Sougya : La Guemara achève la discussion de la petite cour ouverte sur la grande : la michna suivrait Rabbi, qui exige deux pasin pour une cour percée. Elle montre ensuite, par un raisonnement « mima nafshakh », que la michna implique qu'un lehi visible de l'extérieur et égal à l'intérieur n'a pas statut de lehi.
Rav Yosef dit ne pas connaître cette halakha ; Abaye lui rappelle qu'il l'enseignait lui-même au nom de Rav Huna (le lehi qui prolonge la paroi du mavoy), d'où trois enseignements. La halakha est tranchée en faveur du statut de lehi, malgré la réfutation, grâce à la baraita de Rabbi Hiyya.
La Guemara passe ensuite à la michna « celui qui est plus large que dix doit réduire » : Rabbi Yehouda dispense de réduire ; Rav Ahai propose une limite de treize coudées et un tiers par kal va-homer des pasin des puits, raisonnement retourné de deux façons. Enfin Levi enseigne la méthode du roseau planté au milieu d'une entrée de vingt coudées, et déclare que la halakha ne suit pas cet enseignement.
C'est [l'avis de] Rabbi, qui a dit : il nous faut deux pasin. Comme il est enseigné [dans une baraita] : une cour est permise par un seul pass ; Rabbi dit : par deux pasin.
Reprise de la question de 9b : la petite cour de dix coudées ouverte sur toute sa largeur dans la grande est interdite, même si l'on voulait appliquer le lavoud d'un seul côté. Réponse : la michna suit Rabbi, pour qui une cour percée exige un reste de mur (pass, pl. pasin) des deux côtés de la brèche. Les Sages se contentent d'un seul.
Qu'est-ce que cela ? Certes, si tu dis : [le lehi] visible de l'extérieur et égal à l'intérieur n'a pas statut de lehi, que Rabbi partage l'avis de Rabbi Yossi, et que [les explications] de Rabbi Zeira et de Ravina ne sont pas [retenues] : c'est pour cela [que la michna parle d']une petite de dix et d'une grande de onze, parce que Rabbi partage l'avis de Rabbi Yossi.
La Guemara vérifie la cohérence de toute la construction. Première hypothèse : (1) le lehi nireh mi-bahouts ve-chaveh mi-bifnim (visible de l'extérieur et égal à l'intérieur) ne compte pas ; (2) Rabbi suit Rabbi Yossi, qui exige trois tefahim de largeur ; (3) les explications de Rabbi Zeira et de Ravina sont écartées. Dans ce cas, la mesure de onze coudées se comprend : une coudée de surplus fait six tefahim, soit trois de chaque côté, exactement ce qu'il faut pour deux pasin de trois.
Mais si tu dis : [le lehi] visible de l'extérieur et égal à l'intérieur a statut de lehi, que [les explications] de Rabbi Zeira et de Ravina sont [retenues], et que Rabbi ne partage pas l'avis de Rabbi Yossi, pourquoi me faut-il une grande de onze ?
Seconde hypothèse, inverse de la première sur les trois points. Si elle était juste, la précision « onze coudées » n'aurait plus de raison d'être. La suite montre pourquoi.
De toute façon : s'il vient pour permettre la grande, dix [coudées] et deux tefahim suffisent. Et s'il vient pour interdire la petite, qu'il nous enseigne [un cas où les parois] sont très écartées.
Mima nafshakh : « quelle que soit l'option ». Si le but de la michna est de permettre la grande, et que Rabbi n'exige pas trois tefahim, un surplus de deux tefahim (un de chaque côté) aurait suffi. Si le but est d'interdire la petite, le Tanna aurait choisi une grande cour nettement plus large, sans ambiguïté. La mesure d'une coudée exacte ne s'explique donc dans aucun des deux cas.
N'en déduis-tu donc pas : [le lehi] visible de l'extérieur et égal à l'intérieur n'a pas statut de lehi ? Déduis-en.
Conclusion provisoire : la michna implique que le lehi visible de l'extérieur et égal à l'intérieur n'a pas statut de lehi. C'est une teyouvta (réfutation) contre Rabba bar Rav Huna (9b), qui le considérait valable.
Rav Yosef a dit : je n'ai pas entendu cette halakha.
Rav Yosef ne reconnaît pas l'enseignement de Rabba bar Rav Huna. La Guemara rapporte ailleurs (Nedarim 41a) qu'il avait oublié son étude à la suite d'une maladie ; ses élèves lui rappelaient alors ce qu'il leur avait lui-même enseigné.
Abaye lui dit : c'est toi qui nous l'as dit, et c'est à ce propos que tu nous l'as dit, car Rami bar Abba a dit au nom de Rav Huna : un lehi qui prolonge la paroi du mavoy, [s'il mesure] moins de quatre coudées, à statut de lehi, et on utilise [le mavoy jusqu'à] son bord intérieur ; [s'il mesure] quatre coudées, il a statut de mavoy, et il est interdit d'utiliser tout [le mavoy].
Abaye rappelle à Rav Yosef un enseignement qu'il transmettait lui-même, au nom de Rav Huna : le lehi ha-moshekh, un lehi placé dans le prolongement de la paroi du mavoy, plus mince qu'elle. De l'intérieur il se confond avec la paroi (égal à l'intérieur) ; de l'extérieur on voit qu'il est plus mince (visible de l'extérieur). S'il mesure moins de quatre coudées, il vaut lehi ; à quatre coudées, il forme lui-même un petit mavoy sans lehi, et tout le mavoy est interdit.
Le Roch tranche que ce lehi est valable, mais il comprend le cas autrement que Rachi : il s'agit d'un mur dont la face est en retrait, visible seulement depuis le domaine public. Il traite aussi la réduction de hauteur du mavoy (vingt coudées, dix tefahim) et le désaccord Abaye / Rav Yosef.
Et tu nous as dit à ce sujet : déduis-en trois [choses]. Déduis-en : entre les lehayim, c'est interdit.
Et déduis-en : l'étendue [minimale] d'un mavoy est de quatre [coudées]. Et déduis-en : [le lehi] visible de l'extérieur et égal à l'intérieur a statut de lehi.
Les trois déductions de l'enseignement de Rav Huna :
1. Bein lehayim asour : l'espace occupé par le lehi n'est pas permis ; on s'arrête à son bord intérieur.
2. Mechekh mavoy be-arba : un mavoy doit mesurer au moins quatre coudées de long.
3. Nireh mi-bahouts : le lehi visible de l'extérieur et égal à l'intérieur est valable.
Et la halakha est : [le lehi] visible de l'extérieur et égal à l'intérieur a statut de lehi. Une réfutation, et [pourtant] la halakha ?
Étonnement : une opinion réfutée (teyouvta) peut-elle être retenue comme halakha ?
Oui, parce que Rabbi Hiyya a enseigné [une baraita] conforme à lui.
La réfutation reposait sur une déduction tirée de la michna ; la baraita de Rabbi Hiyya (citée en 9b) énonce la règle explicitement. La halakha s'appuie sur cette source explicite.
« Et celui qui est plus large que dix doit réduire. » Abaye a dit, il a été enseigné : celui qui est plus large que dix doit réduire ; Rabbi Yehouda dit : il n'a pas besoin de réduire. Et jusqu'à combien ?
Retour à la michna (2a) : l'entrée d'un mavoy large de plus de dix coudées doit être réduite (yemaet). Selon une baraita, Rabbi Yehouda en dispense. La Guemara cherche la limite supérieure selon lui.
Rav Ahai pensait dire devant Rav Yosef : jusqu'à treize coudées et un tiers, et [il le tirait d'un] kal va-homer (raisonnement à fortiori) à partir des pasei birot (pasin des puits).
Les pasei birot : pour permettre de puiser à un puits situé dans le domaine public, on entoure le puits de quatre montants d'angle (deyomdin), ce qui crée un domaine privé. Selon Rabbi Yehouda, l'écart entre eux peut atteindre treize coudées et un tiers.
Si les pasei birot, pour lesquels tu as permis [une clôture où] l'ouvert dépasse le fermé, tu ne les as pas permis au-delà de treize coudées et un tiers, le mavoy, pour lequel tu n'as pas permis [une clôture où] l'ouvert dépasse le fermé, n'est-il pas logique que tu n'y permettes pas plus de treize coudées et un tiers ?
Le kal va-homer de Rav Ahai : les pasei birot sont régis par une règle plus souple (on les permet alors que la partie ouverte, parouts, dépasse la partie fermée, omed) ; pourtant leur écart est limité à treize coudées et un tiers. Le mavoy, soumis à une règle plus stricte, doit à plus forte raison ne pas dépasser cette limite.
Et c'est [précisément ce raisonnement] qui donne [le contraire] : les pasei birot, pour lesquels tu as permis [une clôture où] l'ouvert dépasse le fermé, tu n'y permets pas plus de treize coudées et un tiers ; le mavoy, pour lequel tu n'as pas permis [une clôture où] l'ouvert dépasse le fermé, tu y permets plus de treize coudées et un tiers !
Ve-hi ha-notenet : le même argument se retourne. La limite des puits s'explique par le peu de clôture qui les entoure. Le mavoy, fermé sur la plus grande partie de son pourtour, peut supporter une entrée plus large.
Ou bien, dans l'autre sens : les pasei birot, pour lesquels tu as été indulgent d'une indulgence, sois indulgent à leur égard d'une autre indulgence ; le mavoy, pas du tout.
Seconde objection : on peut aussi conclure dans le sens strict. Aux pasei birot, déjà traités avec souplesse, on ajoute une seconde koula (indulgence) ; le mavoy n'en reçoit aucune, et reste limité à dix coudées. Le kal va-homer ne permet donc pas de fixer la limite de Rabbi Yehouda.
Levi a enseigné : un mavoy large de vingt coudées, on plante un roseau en son milieu, et cela suffit. Lui l'a enseigné et lui l'a dit : la halakha ne suit pas cet enseignement.
Certains disent : Chmouel a dit au nom de Levi : la halakha ne suit pas cet enseignement.
Levi rapporte une méthode simple : un roseau (kaneh) planté au milieu d'une entrée de vingt coudées la diviserait en deux entrées de dix. Il rejette lui-même cet enseignement : selon Rachi, l'ouverture des deux côtés annule un objet aussi mince. La Guemara présente ensuite la méthode valable.
Le Roch donne la méthode d'Abaye (un pass de dix tefahim de haut et quatre coudées de long au milieu), puis celle de Rav Yehouda (pasin placés près des murs), et discute la crainte qu'on délaisse l'entrée large pour la petite.
Mais comment fait-on ? Chmouel a dit au nom de Levi :
La réponse de Chmouel au nom de Levi figure en 10b : on fait un pass de quatre coudées de long, placé au milieu de l'entrée.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).