Sukkah 23b — Abaye contre Abaye : qui, de Rabbi Meir ou de Rabbi Yehouda, craint la mort ?

Sukkah 23b

Sougya : Le amoud s'ouvre en achevant la réponse laissée en suspens à la fin de 23a : si la bête faite paroi est amarrée par le haut, pourquoi craindre encore sa mort ? Parce qu'elle ne fait que sept tefahim et que ce sont trois tefahim de lavoud qui la portent à dix ; morte, elle se tasse, l'écart dépasse trois, lavoud cesse d'opérer — et le défaut, invisible, ne sera jamais corrigé.

La Guemara se retourne alors contre Abaye lui-même. En 23a il a expliqué Rabbi Meir par la crainte de la mort et Rabbi Yehouda par son absence ; or, sur deux michnayot de Guittin, le même Abaye a distribué les mêmes noms exactement à l'inverse.

La première michna laisse la femme d'un cohen parti outre-mer manger la terouma sur la présomption qu'il est vivant ; la seconde interdit dès à présent la terouma à celle qui a reçu un guet prenant effet une heure avant la mort de son mari, puisque cette heure-ci est peut-être déjà la dernière — mita chehiha, note Rachi, la mort est chose fréquente. Abaye avait résolu la contradiction en attribuant la première à Rabbi Meir, qui ne craint pas la mort, et la seconde à Rabbi Yehouda, qui la craint.

Pour établir que ces positions sont bien celles de ces Tanaim, la Guemara cite une baraita d'un tout autre ordre : celui qui achète cent logs de vin à des Koutim la veille de Chabbat, trop tard pour prélever, peut selon Rabbi Meir nommer d'avance les portions futures — deux logs de terouma, dix de première dîme, neuf de seconde —, déconsacrer et boire immédiatement. La permission repose sur la berira, qui fait remonter le prélèvement à venir, et sur l'absence de crainte que la peau de vin ne se fende entre-temps.

Le folio s'arrête sur les mots deverei Rabbi Meir ; la seconde moitié de la baraita et la solution — ipoukh, inverser les noms — ouvriront 24a. Tossefot déploie ici deux gloses considérables, l'une sur le moment exact où l'on peut encore nommer sans prélever, l'autre sur l'étendue de la berira chez Rabbi Meir, Rabbi Yehouda, Chemouel et Rabbi Yo'hanan.

Le fil du folio : Abaye contre Abaye Cinq segments seulement. Un amoud entier consacré à une contradiction entre deux propos d'un seul Amora Segment 0 -- la fin de la réponse commencée en 23a Pourquoi craindre encore la mort de la bête, alors qu'elle est amarrée par le haut et ne peut plus tomber ? Parce qu'elle ne fait que sept tefahim. Ce sont trois tefahim d'écart, comblés par lavoud, qui la portent à dix. Morte, elle se tasse : l'écart dépasse trois, lavoud cesse d'opérer. Et le défaut n'est pas visible -- lao adaatei : nul ne songera à le corriger. La paroi disparaît sans que personne s'en avise. Segments 1 à 3 -- la contradiction : ou-mi amar Abaye ? En 23a, Abaye a expliqué la position de Rabbi Meir par la crainte de la mort, et celle de Rabbi Yehouda par son absence de crainte. Or ailleurs, sur deux michnayot de Guittin, Abaye a distribué les mêmes noms exactement à l'inverse : Rabbi Meir ne craint pas la mort, Rabbi Yehouda la craint. Ce n'est pas une contradiction entre Tanaim : c'est une contradiction entre deux états d'une même tradition amoraïque. Rachi note au passage la leçon exacte -- ve-amar Abaye -- pour qu'on ne lise pas là un propos neuf. Segment 4 -- la preuve tannaitique : le vin acheté aux Koutim Pour montrer que ces positions sont bien celles de ces Tanaim, la Guemara cite une baraita : cent logs de vin non dîme, achetés chez des Samaritains, la veille de Chabbat. Rabbi Meir permet de nommer d'avance les prélèvements futurs -- deux logs de terouma, dix de première dîme, neuf de seconde -- puis de boire immédiatement. Deux ressorts : la berira, qui fait remonter le prélèvement futur à l'instant présent, et l'absence de crainte que la peau de vin ne se fende avant. Tossefot consacre à ce seul segment quatre gloses, dont deux d'une longueur exceptionnelle. Ce que le amoud laisse ouvert -- la suite en 24a La baraita s'arrête ici sur les mots deverei Rabbi Meir. Sa seconde moitié -- Rabbi Yehouda, Rabbi Yossi et Rabbi Chimon interdisent -- ouvre le folio suivant. La solution donnée en 24a est un simple ipoukh : inverser les noms dans le propos d'Abaye sur Guittin. Puis il faudra encore concilier Rabbi Meir avec lui-même : la mort est fréquente, la fente de la peau de vin ne l'est pas.
Le fil des cinq segments : de la bête qui se tasse à la contradiction entre deux propos d Abaye, puis à la baraita du vin des Koutim.
Les deux Abaye : la même paire de noms, deux attributions inverses La difficulté du amoud tient tout entière dans ce croisement Abaye en Souka 23a -- la bête faite paroi Rabbi Meir invalide la paroi parce qu'il CRAINT la mort -- hayech le-mita Rabbi Yehouda déclare valable parce qu'il NE craint PAS la mort Le cas : une bête tenue lieu de paroi de souka. Si elle meurt, elle se tasse et la paroi tombe sous dix tefahim. Abaye sur les michnayot de Guittin Rabbi Meir : elle mange la terouma parce qu'il NE craint PAS la mort Rabbi Yehouda : interdit dès maintenant parce qu'il CRAINT la mort Le cas : un guet prenant effet une heure avant la mort du mari. Cette heure-ci est peut-être déjà la dernière. X Croisement complet : chacun tient les deux rôles selon le passage La preuve que la Guemara appelle à la rescousse : la baraita du vin des Koutim Rabbi Meir y permet de boire tout de suite, sans craindre que la peau de vin ne se fende -- donc il ne craint pas l'accident imminent. Dénouement en 24a : ipoukh -- on inverse les noms dans le propos d'Abaye sur Guittin Puis on concilie Rabbi Meir avec lui-même : la mort est fréquente, la fente de la peau ne l'est pas -- il peut confier l'outre à un gardien.
Le coeur du amoud : Abaye distribue la crainte de la mort à Rabbi Meir dans un passage, à Rabbi Yehouda dans l autre. La résolution -- ipoukh -- attend le folio suivant.
Cent logs de vin, la veille de Chabbat au crépuscule : la solution de Rabbi Meir Il ne peut plus prélever -- alors il nomme, et la berira fera le reste Le blocage Vin acheté chez des Koutim = tevel certain, non demai Crépuscule du vendredi On ne prélève plus sur du vadai Boire du tevel est interdit La parole prononcée Deux logs que je prélèverai seront terouma Dix : première dîme Neuf : seconde dîme Aucun geste, seulement un nom Le résultat Il déconsacre la seconde dîme sur des pièces gardées chez lui et il boit immédiatement Il prélèvera vraiment après Chabbat Ce qui rend la chose possible : la berira Quand il prélèvera réellement, dimanche, ce prélèvement remontera : ces deux logs auront été terouma depuis vendredi soir. Le vin bu entre-temps se trouve donc avoir été du vin déjà dîme. Sans berira, il aurait bu du tevel -- rétroactivement. Le risque : bekiat ha-nod Si la peau de vin se fend avant dimanche, plus rien à prélever -- et tout ce qu'il a bu devient du tevel rétroactivement. Rabbi Meir ne le craint pas Pourquoi cela sert la Guemara Un accident imminent qui viderait l'acte de son sens : c'est exactement la structure du chema tamout de la bête faite paroi. Même question, deux domaines
La baraita du vin des Koutim : nommer d avance faute de pouvoir prélever, et s appuyer sur la berira.
1
וְכֵיוָן דְּמָיְיתָא — כָּווְצָא וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ.

Et dès lors qu'elle meurt — elle se rétracte, et cela n'est pas à son esprit (il n'y prête pas garde).

📜 Rachi (2)
וְכֵיוָן דְּמַיְיתָא כָּוְוצָא מִתְמַעֵט רטריי"ט וַהֲוָה לֵיהּ שְׁלֹשָׁה וּבְטִיל לֵיהּ לָבוּד וְאֵין כָּאן דֹּופֶן:
« Et dès lors qu'elle meurt, elle se rétracte » — elle diminue, retreit [glose en langue vulgaire : elle se rétracte] ; il y a donc alors trois [tefahim d'écart], le lavoud est annulé, et il n'y a plus ici de paroi.
וְלָאו אַדַּעְתֵּיהּ אֵינוֹ נוֹתֵן לֵב לְתַקְּנָהּ דְּאֵינוֹ נִיכָּר:
« Et cela n'est pas à son esprit » — il ne songe pas à y remédier, car [le défaut] n'est pas perceptible.
💡 Explication

Ce demi-verset achève la réponse laissée en suspens à la fin de 23a. On y demandait : si la bête est amarrée par le haut, elle ne tombera pas même morte — pourquoi craindre encore sa mort ? La réponse tient à une question de hauteur, non de chute.

Une paroi de souka doit atteindre dix tefahim. Une bête ordinaire n'en fait souvent que sept et un peu. On la place donc à moins de trois tefahim du s khakh et l'on invoque lavoud — la fiction qui réputé joint ce qui est séparé par moins de trois tefahim. Le montage n'a de valeur que tant que la bête garde sa taille.

Morte, elle se tasse (kavtsa) : l'écart franchit la barre des trois tefahim, lavoud cesse d'opérer, et la paroi n'atteint plus dix. Rachi ajoute le trait décisif — lao adaatei : le défaut n'est pas visible, personne ne songera à le corriger. La souka devient invalide en silence.

🖼️ Schéma
Sept tefahim et un peu, plus lavoud : pourquoi la mort de la bête défait la paroi La paroi doit atteindre dix tefahim. La bête n'en fait pas dix à elle seule Bête vivante -- la paroi tient s khakh écart moins de 3 tefahim la bête environ 7 tefahim 10 tefahim lavoud comble l'écart : la paroi vaut dix Bête morte -- elle se tasse s khakh écart 3 tefahim ou plus la bête rétrécie kavtsa -- elle se rétracte 10 tefahim lavoud est annulé : il n'y a plus de paroi Et le défaut ne se voit pas -- lao adaatei : personne ne songera à le réparer
Avant et après la mort de la bête : le même montage, mais lavoud ne joue plus.
2
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ לְמִיתָה וְרַבִּי יְהוּדָה לָא חָייֵשׁ? וְהִתְנָן: בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם — אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים.

Mais Abaye a-t-il vraiment dit que Rabbi Meir craint la mort et que Rabbi Yehouda ne la craint pas ? N'avons-nous pas appris [dans une michna] : une fille d'Israël qui a épouse un cohen, et dont le mari est parti pour un pays d'outre-mer — elle mange de la terouma, sur la présomption qu'il est vivant.

💡 Explication

Retournement brutal. La Guemara ne conteste pas la thèse d'Abaye sur le fond : elle conteste qu'Abaye ait pu la tenir. Ou-mi amar Abaye — Abaye a-t-il vraiment dit cela ? La contradiction n'oppose pas deux Tanaim, mais deux états d'une seule tradition amoraïque.

La preuve vient d'une michna de Guittin. Une bat Yisrael — femme d'origine non sacerdotale — mariée à un cohen mange de la terouma en vertu de son mariage. Le mari s'éloigne, on est sans nouvelles : elle continue de manger, car on présume vivant celui qu'on a connu vivant. C'est la hazaka, la présomption de continuité d'un état établi.

Si cette michna est de Rabbi Meir — et la Guemara le soutiendra —, alors Rabbi Meir est précisément celui qui ne craint pas la mort. L'inverse exact de ce qu'Abaye a soutenu en 23a.

3
וְרָמֵינַן עֲלָהּ: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ שָׁעָה אַחַת קֹודֶם מִיתָתִי — אֲסוּרָה לֶאֱכֹול בִּתְרוּמָה מִיָּד!

Et nous avons opposé à cela [une autre michna] : « Voici ton acte de divorce (guet), [prenant effet] une heure avant ma mort » — il lui est interdit de manger de la terouma immédiatement !

📜 Rachi (2)
הֲרֵי זֶה גִּיטֵּיךְ יָרֵא שֶׁלֹּא יָמוּת פִּתְאוֹם אוֹ בְּעִיר אַחֶרֶת וְתִיזָּקֵק אִשְׁתּוֹ לַחֲלִיצָה וְנוֹתֵן לָהּ גֵּט כְּשֶׁהוּא בָּרִיא וְאוֹמֵר לָהּ גֵּט זֶה יְהֵא לְגָרְשִׁיךְ שָׁעָה אַחַת קֹודֶם מִיתָתִי:
« Voici ton guet » — il craint de mourir subitement, ou dans une autre ville, et que sa femme ne se trouve alors astreinte à la halitsa ; il lui donne donc un guet tant qu'il est en bonne santé, et lui dit : ce guet te divorcera une heure avant ma mort.
אֲסוּרָה לֶאֱכֹול בִּתְרוּמָה מִיָּד אִם הוּא כֹּהֵן וְהִיא יִשְׂרְאֵלִית דְּשֶׁמָּא זוֹ הִיא הַשָּׁעָה שֶׁקֹּודֶם לְמִיתָתוֹ וַהֲרֵי הִיא מְגֹורֶשֶׁת מִמֶּנּוּ אַלְמָא מִיתָה שְׁכִיחָא וְחָיְישִׁינַן לָהּ:
« Il lui est interdit de manger de la terouma immédiatement » — s'il est cohen et elle fille d'Israël : car peut-être est-ce là l'heure qui précède sa mort, et la voici déjà divorcée de lui. Il en ressort donc que la mort est chose fréquente (mita chehiha) et que l'on s'en préoccupe.
💡 Explication

La seconde michna vient de la même aire de Guittin. Un homme qui part au loin redoute de mourir sans témoins : sa femme deviendrait alors agouna, ou serait astreinte à la halitsa envers un beau-frère. Il lui remet donc, bien portant, un guet à effet diffère : il prendra effet une heure avant sa mort, quelle que soit cette heure.

La conséquence est immédiate et déroutante. À chaque instant, il se peut que cette heure-ci soit justement la dernière : elle serait alors déjà divorcée — donc plus femme de cohen, donc interdite à la terouma. La michna tranche : elle n'en mange plus dès à présent.

Rachi tire la formule qui commande tout le amoud : mita chehiha — la mort est chose fréquente, et l'on s'en préoccupe. Les deux michnayot posent la même question et répondent en sens contraire.

4
וְאָמַר אַבַּיֵּי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי מֵאִיר דְּלָא חָיֵישׁ לְמִיתָה, הָא רַבִּי יְהוּדָה דְּחָיֵישׁ לְמִיתָה.

Et Abaye a dit : ce n'est pas une difficulté. Ceci [la première michna] est de Rabbi Meir, qui ne craint pas la mort ; cela [la seconde michna] est de Rabbi Yehouda, qui craint la mort.

📜 Rachi (1)
וְאָמַר אַבַּיֵּי גָּרַס:
« Et Abaye a dit » — telle est la leçon [du texte].
💡 Explication

Voici le nœud. Abaye résout la contradiction entre les deux michnayot par un partage d'auteurs : lo kachia, ce ne sont pas les mêmes Tanaim. Celle qui laisse la femme manger est de Rabbi Meir ; celle qui le lui interdit est de Rabbi Yehouda.

Or c'est exactement l'attribution inverse de celle qu'Abaye a donnée en 23a à propos de la bête faite paroi : là, Rabbi Meir invalidait parce qu'il craint la mort, et Rabbi Yehouda validait parce qu'il ne la craint pas. Le même Amora, la même paire de noms, deux distributions opposées.

Rachi n'intervient ici que sur la guirsa : lire ve-amar Abaye, « et Abaye a dit », de sorte que la phrase se rattache à la citation qui précède et ne passe pas pour un propos nouveau. Détail minuscule, mais il fixe la difficulté : c'est bien le même Abaye, dans le même mouvement de pensée.

🖼️ Schéma
Les deux michnayot qu'Abaye départage : la même femme, deux traitements Dans les deux cas une fille d'Israël mariée à un cohen. Elle mange -- ou elle ne mange plus Michna 1 -- le mari parti outre-mer Il est parti, on est sans nouvelles. Elle continue de manger la terouma. be-hezkat che-hou kayam présomption : il est vivant La mort possible ne pèse rien contre la hazaka. = celui qui NE craint PAS la mort Michna 2 -- le guet à effet diffère Voici ton guet, une heure avant ma mort. Il lui est interdit de manger la terouma dès à présent. peut-être cette heure-ci est-elle la dernière auquel cas elle est déjà divorcée Rachi : mita chehiha -- la mort est chose fréquente. = celui qui CRAINT la mort La réponse d'Abaye : lo kachia -- ce ne sont pas les mêmes auteurs Michna 1 = Rabbi Meir, qui ne craint pas la mort. Michna 2 = Rabbi Yehouda, qui la craint. Exactement l'inverse de ce que le même Abaye a dit en 23a sur la bête faite paroi -- d'où la question du segment 1.
Les deux michnayot de Guittin et le partage qu'Abaye en fait — à rebours de son propos de 23a.
5
דְּתַנְיָא: הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים, אוֹמֵר: שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ הֲרֵי הֵן תְּרוּמָה, עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן, תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה מִיָּד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.

Car il est enseigné [dans une baraita] : celui qui achète du vin chez les Koutim (Samaritains) dit : « Les deux logs que je prélèverai plus tard, les voici terouma ; dix — première dîme (maasser richon) ; neuf — seconde dîme (maasser cheni) » ; puis il déconsacre et boit immédiatement. Paroles de Rabbi Meir.

📜 Rachi (4)
הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים קֹודֶם שֶׁגָּזְרוּ עֲלֵיהֶם כִּדְאָמְרִינַן בְּהַכֹּל שׁוֹחֲטִין (חוֹלִין דַּף ו.):
« Celui qui achète du vin chez les Koutim » — avant que l'on n'ait décrété à leur sujet, comme nous le disons dans [le chapitre] Hakol chohatin (Houlin 6a).
אוֹמֵר שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ מִן הַמֵּאָה לִתְרוּמָה הֲרֵי שֵׁם תְּרוּמָה קָרוּי עֲלֵיהֶם בְּתוֹכוֹ וּכְגוֹן שֶׁהִגִּיעַ לֵילֵי שַׁבָּת [אוֹ] אֵין עִמּוֹ כֵּלִים טְהוֹרִים לְהַפְרִישׁ לְתוֹכָן תְּרוּמָה וּמַעֲשֵׂר וְהַאי דִּנְקַט כּוּתִים אַשְׁמַעִי' דְּגֵרוּעִין הֵן מֵעַמֵּי הָאָרֶץ וְהַלּוֹקֵחַ מֵהֶן צָרִיךְ לְעַשֵּׂר וַדַּאי וְלֹא דְּמַאי וְאַף עַל הַתְּרוּמָה נֶחְשְׁדוּ:
« Il dit : les deux logs que je prélèverai plus tard » — sur les cent [logs], à titre de terouma : voici que le nom de terouma est appelé sur eux, à l'intérieur même [du récipient]. Et il s'agit d'un cas où la nuit de Chabbat est arrivée, ou bien où il n'a pas avec lui d'ustensiles purs pour y prélever terouma et maasser. Si [la baraita] a pris le cas des Koutim, c'est pour nous apprendre qu'ils sont pires que les ammei ha-arets : celui qui achète chez eux doit prélever la dîme à titre certain (vadai) et non à titre de demai ; et ils sont même suspects quant à la terouma.
וּמֵיחֵל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁהוּא יָכוֹל לְחַלְּלוֹ וּמְחַלְּלוֹ בְּתוֹכוֹ עַל מָעוֹת שֶׁיֵּשׁ לוֹ בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ:
« Ve-mehel » — le maasser cheni, qu'il peut déconsacrer : il le déconsacre à l'intérieur même [du récipient] sur des pièces de monnaie qu'il possède chez lui.
וְשׁוֹתֶה מִיָּד וְסָמְכִינַן אַבְּרֵירָה וּכְשֶׁיָּבֹא לְבֵיתוֹ יַפְרִישׁ וְאָמְרִינַן יֵשׁ בְּרֵירָה שֶׁאֵלּוּ הֵן מְעַשְּׂרָן וּתְרוּמָתָן:
« Et il boit immédiatement » — et nous nous appuyons sur la berira : quand il rentrera chez lui il prélèvera, et nous disons qu'il y a berira (clarification rétroactive), en ce sens que ce sont bien là leur dîme et leur terouma.
🗂️ Tossefot (4)
דְּתַנְיָא הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים. בָּרַיְיתָא הִיא דְּמַתְנֵי בָּהּ פְּלֻוגְתָּא דְּתַנָּאֵי וּמִשְׁנָה אַחֶרֶת הִיא בְּמַסֶּכֶת דְּמַאי פֶּרֶק שְׁבִיעִי [מ"ד] וּסְתָמָא כר"מ וּבִמְטַהֵר יֵינוֹ שֶׁל כּוּתִי אַיְירֵי אוֹ קֹודֶם שֶׁגָּזְרוּ עַל יֵינָן כִּדְאִיתָא פּ"ק דְּחֻולִּין (דַּף ו.) ואע"ג דָּר' יוֹסֵי וְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּהָכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ בִּמְנָחוֹת פֶּרֶק רַבִּי יִשְׁמָעֵאל (מְנָחוֹת דַּף סו:) דְּכוּתִים גֵּרֵי אֲרָיוֹת הֵן מ"מ אֶפְשָׁר דִּכְשֶׁגָּזְרוּ עַל יֵינָן שֶׁל נָכְרִים לֹא גָּזְרוּ עַל שֶׁל כּוּתִים כֵּיוָן דִּפְרוּשִׁים מע"ז יוֹתֵר מִשְּׁאָר נָכְרִים וּמַחֲזִיקִים בַּתּוֹרָה שֶׁבִּכְתָב אע"פ שֶׁגָּזְרוּ עַל פִּתָּן כְּמוֹ כֵן לָמֶ"ד גֵּרֵי אֱמֶת גָּזְרוּ עַל פִּתָּן וְלֹא גָּזְרוּ עַל יֵינָן עַד שֶׁגָּזַר רַבִּי מֵאִיר בְּפֶרֶק קַמָּא דְּחֻולִּין:
« Car il est enseigné : celui qui achète du vin chez les Koutim ». C'est une baraita, dans laquelle on enseigne un désaccord entre Tanaim ; et il existe une autre michna, au septième chapitre du traité Demai (7:4), énoncée anonymement selon Rabbi Meir. Il s'agit du cas où l'on purifie le vin d'un Kouti, ou bien d'avant que l'on n'ait décrété sur leur vin, comme il est rapporté au premier chapitre de Houlin (6a). Et bien que Rabbi Yossi et Rabbi Chimon, dont il est question ici, soutiennent — comme nous l'apprenons dans Menahot, chapitre Rabbi Yichmael (66b) — que les Koutim sont des convertis par crainte des lions (guerei arayot), il se peut néanmoins que, lorsque l'on décréta sur le vin des non-Juifs, on n'ait pas décrété sur celui des Koutim : car ils se tiennent à l'écart de l'idolâtrie plus que les autres non-Juifs et s'attachent à la Tora écrite — bien que l'on ait pareillement décrété sur leur pain. De même, selon celui qui tient qu'ils sont de vrais convertis (guerei émet), on décréta sur leur pain mais on ne décréta pas sur leur vin, jusqu'à ce que Rabbi Meir le décrété au premier chapitre de Houlin.
שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ. בע"ש בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אַייְרֵי כִּדְקָתָנֵי בַּתּוֹסֶפְתָּא הַלּוֹקֵחַ יַיִן מִבֵּין הַכּוּתִים בע"ש וְשָׁכַח לְהַפְרִישׁ וְלֹא שֶׁשָּׁכַח עַד שֶׁקָּדַשׁ הַיּוֹם דְּאִם כֵּן אֲפִילּוּ לִקְרוֹת לוֹ שֵׁם אָסוּר כִּדְמוֹכַח בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי דְּאֵין תַּקָּנָה לְטַבֵּל בְּשַׁבָּת אֶלָּא בְּאִיסּוּר דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מג.) טֶבֶל מוּכָן הוּא אֵצֶל שַׁבָּת שֶׁאִם עָבַר וְתִיקְּנוֹ מְתֻוקָּן וּבְפֶ' מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (שַׁבָּת דַּף קנד:) הָיְתָה בְּהֶמְתּוֹ טְעוּנָה טֶבֶל וַעֲשָׁשִׁית אָסוּר לְפָורְקָהּ וְלֹא מִסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּכָל הָנֵי ר' יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי וְר' שִׁמְעוֹן דְּאָסְרִי וְעוֹד דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק שֵׁנִי דְּבֵיצָה (דַּף יז:) הַמְעַשֵּׂר בַּשַּׁבָּת בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל בְּמֵזִיד לֹא יֹאכַל וּמַשְׁמַע נָמֵי בְּפֶרֶק הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף נד.) דְּאָתְיָא נָמֵי כר"מ וְאִי הֲוָה שָׁרִי לְמֵיכַל בִּתְנַאי שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לֹא הָיָה רָאוּי לְקָונְסוֹ אֲפִילּוּ עָבַר וְתִיקֵּן וְלָא מַייְרֵי נָמֵי בְּעוֹד יוֹם אֶלָּא שֶׁאֵין שְׁהוּת בַּיּוֹם כְּדֵי לְהַפְרִישׁ דְּאִם כֵּן נֵימָא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִדְרוֹמוֹ וִיחַלְּלֶנּוּ וְיִשְׁתֶּה כְּמוֹ גַּבֵּי דְּמַאי אֶלָּא שֶׁשָּׁכַח עַד בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אַיְירֵי דְּאָסוּר לְהַפְרִישׁ כְּדִתְנַן פֶּרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף לד.) סָפֵק חֲשֵׁיכָה אֵין מְעַשְּׂרִין אֶת הַוַּדַּאי וּפֵירוֹת כּוּתִי וַדַּאי דְּאַף עַל גַּב דְּאָמְרִינַן פֶּרֶק שְׁלֹשָׁה שֶׁאָכְלוּ (בְּרָכוֹת דַּף מז:) הָנֵי כּוּתָאֵי עֲשׂוֹרֵי מְעַשְּׂרִי כָּרָאוּי דְּכֵיוָן דִּכְתִיב בְּאוֹרָיְיתָא מִיזְהָר זְהִירִי ה"מ כְּשֶׁרוֹצִין לֶאֱכֹול אֲבָל לִמְכֹּור לָא חָייְשִׁי אַלִּפְנֵי עִוֵּר דְּדָרְשִׁי לֵיהּ כִּפְשָׁטֵיהּ וּמִשּׁוּם גּוֹזֵל אֶת הַכֹּהֵן וְאֶת הַלֵּוִי נָמֵי לָא חָיְישִׁי דְּהָוֵה לֵיהּ מָמוֹן שֶׁאֵין לוֹ תּוֹבְעִין וְעוֹד מִשּׁוּם דְּלָא הֻובְרַר חֶלְקָם וְעוֹד כִּדְדָרְשִׁינַן פֶּרֶק הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (בּ"מ דַּף פח:) עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר וְאָכַלְתָּ וְלֹא מוֹכֵר וְלִקְרוֹת שֵׁם כִּי הַאי גַוְונָא דְּאוֹמֵר שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ מֻותָּר דְּכֻולֵּי הַאי לָא גְּזוּר בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אַפֵּי' בְּוַדַּאי וְכִי הַאי גַּווְנָא דְּתָנֵי הָכָא קָתָנֵי בְּמַסֶּכֶת דְּמַאי פֶּרֶק ז' [מ"ה] גַּבֵּי תְּאֵנִים שֶׁל טֶבֶל אֲבָל בְּהָא דִּדְמַאי לָא תָּנֵי הָנֵי דְּהָכָא וּבְטֶבֶל וַדַּאי תָּנֵי תְּרוּמָה גְּדוֹלָה מַה שֶׁאֵין כֵּן בִּדְמַאי דְּלָא נֶחְשְׁדוּ עַמֵּי הָאָרֶץ עַל תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְהָא דְּלָא תָּנֵי הָכָא לְמָחָר וְלָא גַּבֵּי דְּמַאי פֶּרֶק ז' וְגַבֵּי מִזְּמַן חֲבֵרוֹ (שָׁם מ"א) דְּקָתָנֵי הָתָם שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ לְמָחָר מִשּׁוּם דְּבִמְזַמֵּן אֵין מַפְרִישׁ אֶלָּא מַה שֶׁאוֹכֵל וְהוּא הַדִּין נָמֵי גַּבֵּי מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ תְאֵנִים שֶׁל טֶבֶל שֶׁיָּכוֹל לְהַפְרִישׁ מַה שֶׁאוֹכֵל בְּשַׁבָּת אֶלָּא לְפִי שֶׁיִּרְצֶה לְתַקֵּן אֶת הַמֻּותָּר הַכֹּל בְּבַת אַחַת לָא קָתָנֵי לְמָחָר דִּלְצֹורֶךְ חוֹל אָסוּר לְהַפְרִישׁ וּבְהֶדְיָא אָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי פ"ז דִּדְמַאי רַבִּי יַנַּאי הֲוָה לֵיהּ תְּנַאי וַדַּאי שָׁאַל רַבִּי חַייָּא רַבּוֹ מַהוּ מִתְקַנֵּא בְּשַׁבְּתָא א"ל לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ כָּל הַיָּמִים אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת פֵּירוּשׁ תְּנַאי וַדַּאי שֶׁהָיָה לוֹ טֶבֶל וַדַּאי שֶׁהִתְנָה עָלָיו מֵעֶרֶב שַׁבָּת מַה שֶּׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ יְהֵא מַעֲשֵׂר אַלְמָא בְּהֶדְיָא דְּשָׁרֵי וּקְצָת תֵּימַהּ בְּעֻובְדָּא דְּהָאִשָּׁה רַבָּה (יְבָמוֹת דַּף צג.) דְּרַבִּי יַנַּאי גּוּפֵיהּ מַעֲשֵׂר מִפֵּירָא דְּבֵיתֵיהּ שֶׁלֹּא מִן הַמֻּוקָּף וְקָרָא שֵׁם וְהִפְרִישׁ בְּשַׁבָּת מִן הַמֻּוקָּף כְּעֻובְדָּא דִּירוּשַׁלְמִי וְשֶׁמָּא הַהוּא הֲוָה בְּרֵישָׁא וְאַכַּתִּי לֹא יָדַע אִי שָׁרִי אִי נָמֵי הָיָה צָרִיךְ לְכֻולָּהּ כַּנְּתָא דְּפֵירֵי וְעוֹד דְּאֵין מַתְנֶה עַל וַדַּאי שֶׁבְּיַד חֲבֵירוֹ כִּדְאִיתָא בַּיְּרוּשַׁלְמִי דִּדְמַאי דְּאָמַר מַה בֵּין דְּמַאי לְוַדַּאי דְּמַאי אָדָם מַתְנֶה עַל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ וַדַּאי אֵינוֹ מַתְנֶה אֶלָּא עַל דָּבָר שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ וְהָא דְּאֵין קוֹרֵא שֵׁם הָכָא לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֹא גַּבֵּי תְּאֵנִים טֶבֶל וְאִלּוּ גַּבֵּי מְזַמֵּן וּבְהַהִיא דִּדְמַאי אַשְׁכְּחַן שֶׁהוּא קוֹרֵא שֵׁם לִתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִשּׁוּם דְּגַבֵּי דְּמַאי דִּמְעַשְּׂרָן וְהֵן שֶׁלּוֹ מְתַקֵּן הַמַּעֲשֵׂר כְּדֵי לֶאֱכֹול אֲבָל כָּאן שֶׁהוּא וַדַּאי צָרִיךְ לִיתֵּן לַלֵּוִי וּלְהָכֵי לָא קָתָנֵי הָכָא מַעֲשֵׂר בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִּדְרוֹמוֹ כִּדְקָתָנֵי גַּבֵּי דְּמַאי מִשּׁוּם דִּקְבִיעוּת מָקוֹם כְּהַפְרָשָׁה וּתְנַן פֶּרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף לד. וְשָׁם) סָפֵק חֲשֵׁיכָה אֵין מְעַשְּׂרִין אֶת הַוַּדַּאי אֲבָל מְעַשְּׂרִין אֶת הַדְּמַאי וּמַתְנִיתִין בה"ש וּלְהָכֵי נַמֵּי לָא קָתָנֵי הָכָא וּמְחַלֵּל עַל הַמָּעוֹת כִּדְקָתָנֵי גַּבֵּי דְּמַאי אֶלָּא קָתָנֵי וּמֵיחֵל וְשׁוֹתֶה וְהַיְינוּ מַתְחִיל וְשׁוֹתֶה דְּאִי מְחַלֵּל עַל הַמָּעוֹת וְשׁוֹתֶה לִיתְנֵי מְחַלֵּל עַל הַמָּעוֹת כִּדְקָתָנֵי בְּכוּלְּהוּ וְעוֹד כָּאן דְּאָמַר שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ סְתָם וְלֹא קָבַע לוֹ מָקוֹם בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִּדְרוֹמוֹ אֵין יָכוֹל לְחַלְּלוֹ כִּדְתַנְיָא בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁבְּחֵפֶץ זֶה מְחֻולָּל עַל אִיסָּר זֶה וְלֹא קָבַע לוֹ מָקוֹם בִּצְפוֹנוֹ אוֹ בִּדְרוֹמוֹ רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר קָרָא שֵׁם וַחֲכָמִים אוֹמְרִים עַד שֶׁיֹּאמַר לִצְפוֹנוֹ אוֹ לִדְרוֹמוֹ וּמַיְיתִי הָתָם עֻובְדָּא דְּרַשְׁבָּ"ג וְר' יוֹסֵי וְר' יְהוּדָה שֶׁנִּכְנְסוּ אֵצֶל בַּעַל הַבַּיִת לִכְזִיב וְהָיָה מַעֲשֵׂר בְּזֶה הָעִנְיָן אָמְרוּ לוֹ הִשְׂכַּרְתָּ הַמָּעוֹת וְאִיבַּדְתָּ הַנְּפָשׁוֹת וְרַבִּי שִׁמְעוֹן נַמֵּי דְּאָמַר קָרָא שֵׁם לֹא אָמַר אֶלָּא דַּוְקָא כְּשֶׁאוֹמֵר בְּתוֹכָן דְּהַיְינוּ נָמֵי פְּלֻוגְתַּייְהוּ דְּר"ש וְרַבָּנָן בְּמַסֶּכֶת תְּרוּמוֹת (פ"ג מ"ה) הָאוֹמֵר תְּרוּמַת כְּרִי זֶה בְּתוֹכָן וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר בְּתוֹכָן ר"ש אוֹמֵר קָרָא שֵׁם וּמְפָרֵשׁ פֶּרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז:) דְּדַוְקָא כְּשֶׁאוֹמֵר בְּתוֹכָן דְּמַשְׁמַע בְּאֶמְצָעִיתוֹ דְּקָבַע לוֹ מָקוֹם אֶלָּא בַּיְּרוּשַׁלְמִי עֲלָהּ דְּהַהִיא דִּתְרוּמוֹת פֶּרֶק שִׁשִּׁי מַשְׁמַע דִּבְתוֹכָן לָאו דַּוְקָא וְשָׁם פֵּירַשְׁתִּיהָ וְעוֹד עַל כָּרְחָיךְ צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ דְּהָא קָאָמַר שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ וְאִם הָיָה שׁוֹתֶה בְּלֹא הַפְרָשָׁה נִמְצָא שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ כְּמוֹ בְּאִם יִבָּקַע הַנּוֹד דְּשָׁאנֵי עָתִיד לְהַפְרִישׁ אַכּוּלְּהוּ קָאֵי כִּדְמוֹכַח בַּתּוֹסֶפְתָּא דְּקָתָנֵי עֲשָׂרָה הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם תִּשְׁעָה הַבָּאִים אַחֲרֵיהֶם וּבְשַׁבָּת אֵין מַפְרִישִׁין כִּדְפָרֵישִׁית:
« Les deux logs que je prélèverai plus tard ». Il s'agit de la veille de Chabbat, au crépuscule (bein ha-chemachot), comme l'enseigne la Tossefta : celui qui achète du vin chez les Koutim la veille de Chabbat et a oublié de prélever. Et non pas qu'il ait oublié jusqu'à ce que le jour saint soit entré : car alors il serait même interdit de simplement donner le nom [de terouma], comme cela ressort de plusieurs passages où l'on voit qu'il n'y a pas de remède pour le tevel (produit non dîme) le Chabbat, sinon par transgression. Ainsi disons-nous au chapitre Kira (Chabbat 43a) : le tevel est considéré comme préparé (moukhan) à l'égard du Chabbat, en ce sens que si l'on a transgressé et qu'on l'a mis en règle, il est en règle. Et au chapitre Mi che-hehchikh (Chabbat 154b) : si sa bête était chargée de tevel et d'une lanterne, il est interdit de la décharger. Et il n'est pas plausible de dire que tous ces passages seraient de Rabbi Yehouda, de Rabbi Yossi et de Rabbi Chimon, qui interdisent. En outre, nous disons au deuxième chapitre de Betsa (17b) : celui qui prélève la dîme le Chabbat par inadvertance — [le produit] peut être mangé ; délibérément — il ne peut pas être mangé ; et il ressort également du chapitre Ha-nizakin (Guittin 54a) que cela s'accorde aussi avec Rabbi Meir. Or, s'il était permis de manger à la condition « ce que je prélèverai plus tard », il n'y aurait pas lieu de le pénaliser, même s'il a transgressé et mis en règle. Il ne s'agit pas non plus d'un cas où il fait encore jour mais où il ne reste pas assez de temps dans la journée pour prélever : car alors, qu'il dise « le maasser cheni est dans sa partie nord ou dans sa partie sud », qu'il le déconsacre et qu'il boive, comme dans le cas du demai. Il s'agit donc bien du cas où il a oublié jusqu'au crépuscule, moment où il est interdit de prélever, comme nous l'avons appris au chapitre Bame madlikin (Chabbat 34a) : dans le doute de la tombée de la nuit, on ne prélève pas la dîme sur le produit certainement non dîme (vadai). Or les fruits d'un Kouti sont du vadai. Car bien que nous disions au chapitre Cheloucha che-akhelou (Berakhot 47b) que ces Koutim prélèvent la dîme comme il faut — puisque la chose est écrite dans la Tora, ils y sont scrupuleux —, cela ne vaut que lorsqu'ils veulent manger eux-mêmes ; mais pour vendre, ils ne se préoccupent pas de « ne place pas d'obstacle devant l'aveugle », qu'ils interprètent selon son sens littéral. Ils ne se préoccupent pas davantage de voler le cohen et le levi, car c'est là un bien qui n'a pas de réclamant ; et de plus parce que leur part n'a pas été déterminée ; et encore, selon ce que nous exposons au chapitre Ha-sokher et ha-poalim (Baba Metsia 88b) : « tu prélèveras la dîme... et tu mangeras » — et non « et tu vendras ». Mais donner le nom de cette manière-là, en disant « ce que je prélèverai plus tard », est permis : à ce point-là on n'a pas décrété au crépuscule, même pour du vadai. Et une formulation semblable à celle enseignée ici est enseignée au traité Demai, chapitre 7 (7:5), à propos de figues de tevel ; cependant, dans ce passage de Demai, on n'enseigne pas les éléments qui figurent ici, et pour du tevel certain on enseigne la terouma guedola, ce qui n'est pas le cas pour le demai, car les ammei ha-arets ne sont pas suspects quant à la terouma guedola. Si l'on n'enseigne pas ici « demain », ni dans Demai chapitre 7, alors qu'à propos de celui qui invite son compagnon (Demai 7:1) on enseigne « ce que je prélèverai demain », c'est parce que, dans le cas de l'invitation, il ne prélève que ce qu'il mange. Il en va de même pour celui qui possède des figues de tevel : il pourrait ne prélever que ce qu'il mange le Chabbat ; mais comme il voudra mettre en règle tout le reste d'un seul coup, on n'enseigne pas « demain » — car il est interdit de prélever pour les besoins d'un jour ouvrable. Et nous disons explicitement dans le Talmud de Jérusalem, chapitre 7 de Demai : Rabbi Yannai avait un tenai vadai ; il demanda à Rabbi Hiya son maître : peut-on le mettre en règle le Chabbat ? Il lui répondit : « afin que tu apprennes à craindre l'Éternel ton Dieu tous les jours » — même le Chabbat. Explication : tenai vadai signifie qu'il avait du tevel certain sur lequel il avait posé une condition depuis la veille de Chabbat : « ce que je prélèverai plus tard sera la dîme ». Il en ressort explicitement que c'est permis. Et il y a quelque étonnement dans le fait rapporté au chapitre Ha-icha rabba (Yevamot 93a), où Rabbi Yannai lui-même prélevait la dîme sur les fruits de sa maison sans que ce fut à partir du lot voisin (min ha-moukaf) : qu'il donne donc le nom [depuis la veille] et qu'il prélève le Chabbat à partir du lot voisin, comme dans le fait du Talmud de Jérusalem ! Peut-être ce fait-la fût-il antérieur, et ne savait-il pas encore si c'était permis ; ou bien encore, il avait besoin de tout le panier de fruits. Et de plus, on ne pose pas de condition sur du vadai qui se trouve entre les mains d'autrui, comme il est dit dans le Yerouchalmi de Demai : quelle différence y a-t-il entre le demai et le vadai ? Pour le demai, un homme pose une condition sur une chose qui n'est pas en sa possession ; pour le vadai, il ne pose de condition que sur une chose qui est en sa possession. Si l'on ne donne pas ici le nom à la teroumat maasser (prélèvement sur la dîme), pas plus que dans le cas des figues de tevel, alors que dans le cas de celui qui invite et dans le passage de Demai on trouve qu'il donne le nom à la teroumat maasser, c'est parce que, pour le demai — dont il prélève la dîme et qui lui appartient —, il met la dîme en règle afin de la manger ; tandis qu'ici, où il s'agit de vadai, il doit la donner au levi. C'est aussi pourquoi l'on n'enseigne pas ici « la dîme dans sa partie nord ou dans sa partie sud », comme on l'enseigne pour le demai : parce que fixer un emplacement équivaut à un prélèvement, et nous avons appris au chapitre Bame madlikin (Chabbat 34a) : dans le doute de la tombée de la nuit, on ne prélève pas la dîme sur le vadai, mais on la prélève sur le demai — et notre michna traite du crépuscule. Et c'est également pourquoi l'on n'enseigne pas ici « et il déconsacre sur des pièces », comme on l'enseigne pour le demai, mais on enseigne « ve-méhel ve-chote » — ce qui signifie « il commence et il boit » ; car si le sens était qu'il déconsacre sur des pièces et boit, on aurait dû enseigner « il déconsacre sur des pièces », comme on l'enseigne dans tous les autres cas. En outre, ici où il dit simplement « ce que je prélèverai plus tard », sans lui avoir fixé d'emplacement, il ne peut pas le déconsacrer, comme il est enseigné dans la Tossefta de Maasser Cheni : « le maasser cheni contenu dans cet objet est déconsacré sur cet issar », sans lui avoir fixé d'emplacement au nord ou au sud — Rabbi Chimon dit : il a donné le nom ; et les Sages disent : [non] tant qu'il n'a pas dit « dans sa partie nord » ou « dans sa partie sud ». Et l'on rapporte là-bas le fait de Rabban Chimon ben Gamliel, de Rabbi Yossi et de Rabbi Yehouda, qui entrèrent chez un hôte à Keziv, lequel prélevait la dîme de cette manière ; ils lui dirent : tu as gagné les pièces et perdu les âmes. Et Rabbi Chimon lui-même, qui dit « il a donné le nom », ne l'a dit que dans le cas précis où l'on dit « en leur sein (be-tokhan) » — c'est là aussi le désaccord entre Rabbi Chimon et les Sages au traité Teroumot (3:5) : celui qui dit « la terouma de ce tas est en son sein » et « la teroumat maasser est en son sein », Rabbi Chimon dit : il a donné le nom ; et l'on explique au chapitre Bé-khôl mearvin (Erouvin 37b) que c'est précisément lorsqu'il dit « en leur sein », ce qui signifie « en leur milieu », de sorte qu'il lui a fixé un emplacement. Cependant, dans le Yerouchalmi sur ce passage de Teroumot, chapitre six, il ressort que « en leur sein » n'est pas à prendre au sens strict — et je l'ai expliqué là-bas. De plus, force est bien qu'il doive prélever, puisqu'il dit « ce que je prélèverai plus tard » ; et s'il buvait sans prélèvement, il se trouverait boire rétroactivement du tevel, comme dans le cas où la peau de vin se fend. Car « ce que je prélèverai plus tard » porte sur tous [les prélèvements], comme il ressort de la Tossefta qui enseigne « les dix qui viennent après eux, les neuf qui viennent après eux » ; et le Chabbat on ne prélève pas, comme je l'ai expliqué.
עֲשָׂרָה מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן תִּשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֵׁנִי. לָאו דַּוְקָא דִּכְבָר הִפְרִישׁ מִן הַמֵּאָה שְׁנֵי לֻוגִּין לִתְרוּמָה גְּדוֹלָה וְנִמְצָא חָסֵר מֵהָנָךְ עֲשָׂרָה וְתִשְׁעָה מַעֲשֵׂר שֶׁל שְׁנֵי לֻוגִּין דְּהַיְינוּ חֹומֶשׁ הַלֹּוג וְכֵן גַּבֵּי תְּאֵנִים דְּמַסֶּכֶת דְּמַאי (פ"ז מ"ה) וּמִיהוּ יִתָּכֵן שֶׁהִפְרִישׁ שְׁנַיִם מִמֵּאָה וּשְׁנַיִם דְּהָא זִמְנִין דְּמַפְרִישׁ נָמֵי אֶחָד מִשִּׁשִּׁים כְּדִתְנַן בְּמַסֶּכֶת תְּרוּמוֹת פֶּרֶק רְבִיעִי [מ"ד] תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת אֶחָד מִשִּׁשִּׁים פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה כִּדְאָמְרִינַן בִּכְתֻובּוֹת פֶּרֶק אַלְמָנָה (דַּף ק.) דְּאִיכָּא תּוֹרֵם בְּעַיִן רָעָה וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים מִשּׁוּם דְּכוּתִים שֶׁמָּא הִפְרִישׁוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וְהַשְּׁאָר לֹא הִפְרִישׁוּ וּלְכָךְ אֵין מִתְמַעֵט שִׁיעוּר הַמַּעֲשֵׂר וְלֹא יִתָּכֵן לוֹמַר כֵּן בִּתְאֵנִים שֶׁל טֶבֶל דְּמַסֶּכֶת דְּמַאי פֶּרֶק שְׁבִיעִי וְעוֹד יֵשׁ מְפָרְשִׁים מִשּׁוּם דְּחִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי אֵינָהּ מְמַעֶטֶת אֶת הַמַּעֲשֵׂר אַפֵּי' כְּשֶׁמַּרְבֶּה בִּתְרוּמָה וְגַם זֶה לֹא יִתָּכֵן כְּלָל:
« Dix — première dîme ; neuf — seconde dîme ». Ce n'est pas exact au sens strict, car il a déjà prélevé sur les cent [logs] deux logs de terouma guedola ; il manque donc, sur ces dix et ces neuf, la dîme des deux logs, soit un cinquième de log. Il en va de même pour les figues du traité Demai (7:5). Toutefois, il se peut qu'il ait prélevé deux sur cent deux, car il arrive aussi que l'on prélève un soixantième, comme nous l'avons appris au traité Teroumot, chapitre quatre (4:4) : celui qui prélève selon l'estimation du maître de maison — un sur soixante ; s'il a retranché dix ou ajouté dix, son prélèvement est valable — comme nous le disons dans Ketoubot, chapitre Almana (100a), qu'il y a celui qui prélève d'un œil avare. Certains expliquent que c'est parce que les Koutim ont peut-être prélevé la terouma guedola sans prélever le reste, de sorte que la mesure de la dîme ne se trouve pas diminuée ; mais on ne peut pas dire cela pour les figues de tevel du septième chapitre de Demai. D'autres expliquent encore que, puisqu'un seul grain de blé suffit à libérer tout le tas, [la terouma] ne diminue pas la mesure de la dîme, même lorsqu'il en prélève davantage — cela non plus n'est pas du tout plausible.
דִּבְרֵי ר"מ. מַשְׁמַע הָכָא דר"מ אִית לֵיהּ בְּרֵירָה דִּלְמַאן דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה אָסוּר כִּדְמוֹכַח שְׁמַעְתִּין בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי וְתֵימַהּ דִּבְפֶרֶק יֵשׁ בְּכוֹר (בְּכוֹרוֹת דַּף מח.) מַשְׁמַע דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר אִם יֵשׁ בְּרֵירָה אִם לֹא גַּבֵּי פְּלוּגְתָּא דר"מ וְרַבִּי יְהוּדָה דְּאִם לֹא נָתְנוּ עַד שֶׁחָלְקוּ וּמְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַב אַסִּי דְּאָמַר הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת וְטַעֲמָא מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ כִּדְמוֹכַח פּ"ק דְבָבָא קַמָּא (דַּף ט.) וְי"ל דְּשָׁאנֵי הָכָא שֶׁמְּבָרֵר בִּדְבָרָיו כְּשֶׁאוֹמֵר שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ וְכֵן צָרִיךְ לוֹמַר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה דְּמוֹקֵי לֵיהּ הָתָם רָבָא כְּרַב אַסִּי וּבְרֵישׁ כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) קָאָמַר רָבָא גּוּפֵיהּ דְּבֵין רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִית לְהוּ בְּרֵירָה וְטַעְמַייְהוּ הָכָא מִשּׁוּם בְּקִיעַת הַנּוֹד וְכֵן צָרִיךְ לוֹמַר נָמֵי דְּלָא תִּיקְשֶׁה לְדִשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל בְּסוֹף בֵּיצָה (דַּף לז:) גַּבֵּי שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ חָבִית וּבְהֵמָה בְּשֻׁותָּפוּת דְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל אַף חָבִית אָסוּר מִשּׁוּם דְּאֵין בְּרֵירָה וּבְפֶ' מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עה:) אָמְרִינַן אַתְקֵין שְׁמוּאֵל בְּגִיטָּא דִּשְׁכִיב מְרַע אִם יָמוּת יְהֵא גֵּט וְאִם לֹא יָמוּת לֹא יְהֵא גֵּט וּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא אַלְמָא יֵשׁ בְּרִיר' דְּכִי הַאי גַּוְונָא דָּייְקִינַן פֶּרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה: וְשָׁם) בְּרֵישָׁא אַמִּילְּתֵיהּ דְּר' יְהוּדָה דְּמַה הִיא בְּאוֹתָן הַיָּמִים וְהַטַּעַם פִּי' שָׁם בַּקְּוַנְט' מִשּׁוּם דְּאֵין זֶה תְּנַאי כִּשְׁאָר תְּנָאִים דְּעָלְמָא שֶׁאָדָם מַתְנֶה בְּגֵט שֶׁבְּיָדוֹ לְקַיְּימָם וְדַעְתּוֹ לְקַייְּמָם כְּשֶׁמַּתְנֶה עֲלֵיהֶם וְלִכְשֶׁנִּתְקַייֵּם הַתְּנַאי הָוֵי גֵּט לְמַפְרֵעַ בְּלֹא טַעְמָא דִּבְרֵירָה אֲבָל הָכָא דְּאֵין בְּיָדוֹ וּבִשְׁעַת הַתְּנַאי הוּא סָפֵק וְהַתְּנַאי מִתְקַיֵּים מֵאֵלָיו אִי לָאו מִשּׁוּם בְּרֵירָה לָא הָוֵי גֵּט וְהָא דְּמַשְׁמַע פֶּרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז:) גַּבֵּי שְׁנֵי רִמּוֹנִים כְּשֶׁאָמַר אִם יֵרְדוּ גְּשָׁמִים הַיּוֹם יְהֵא זֶה תְּרוּמָה עַל זֶה וְאִם לָאו יְהֵא זֶה תְּרוּמָה עַל זֶה דְּהָוֵי תְּרוּמָה הַיְינוּ לְמַאן דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה אִי נָמֵי הָתָם חֲשִׁיב טְפֵי מִשּׁוּם דְּמַתְנֶה בֵּין יֵרְדוּ לְלֹא יֵרְדוּ וּמִיהוּ טַעַם זֶה לֹא יִתָּכֵן גַּבֵּי אִם בָּא חָכָם נָמֵי מַתְנֵי הָתָם בְּכָל עִנְיָן וַחֲשִׁיב לֵיהּ בְּרֵירָה וְהָא דְּפָרִיךְ בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף סט:) דְּר' יוֹחָנָן אֶדֶר' יוֹחָנָן בְּהַהִיא דְּכָל הַמִּתְלַקֵּט וּבְהַהִיא דְּאַחִין שֶׁחָלְקוּ לָקוֹחוֹת הֵן וְלֹא מְחַלֵּק בֵּין זוֹ לְזוֹ מִשּׁוּם דְּכָל הַמִּתְלַקֵּט מְבָרֵר דְּבָרָיו בְּפֵירוּשׁ [וְסוֹמֵךְ לְהִתְבָּרֵר ע"י תְּנָאוֹ] נִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר לְעוֹלָם דְּכָל הַנִּלְקָט כִּדְקָתָנֵי וְעוֹד נִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר לְעוֹלָם לָא תֵּיפוֹךְ וְעוֹד דְּאַפֵּי' הֲוָה מְחַלֵּק אַכַּתִּי קָשֶׁה לֵיהּ מֵהַהִיא דְּאָמַר ר' יוֹחָנָן בְּרֵישׁ כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה.) אַף אַחֲרוֹן אֵינוֹ פּוֹסֵל מִשּׁוּם דְּאֵין בְּרֵירָה אע"פ שֶׁמְּבָרֵר בִּדְבָרָיו כְּשֶׁאוֹמֵר אֵיזוֹ שֶׁאֶרְצֶה אֲגָרֵשׁ בּוֹ וּמִיהוּ כִּי מַצְרִיךְ בְּרֵישׁ כָּל הַגֵּט תְּרֵי מִילֵּי דְּר' יוֹחָנָן הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר צְרִיכוּתָא דְּמֵהַהִיא דְּלָקוֹחוֹת הֵן לָא הֲוָה שָׁמְעִינַן דְּאַף אַחֲרוֹן אֵינוֹ פּוֹסֵל מִטַּעַם דְּפָרֵישִׁית וְעוֹד יֵשׁ לוֹמַר דְּהָא דְּדָיֵיק לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה בְּרֵירָה מִיהָא דִּלְכִי מָיֵית הָוֵי גִּיטָּא הַייְנוּ מִשּׁוּם דְּמוּקֵי פֶּרֶק מִי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עג:) בְּאוֹמֵר מֵעֵת שֶׁאֲנִי בָּעוֹלָם דְּהַיְינוּ שָׁעָה אַחַת קֹודֶם מִיתָתוֹ שֶׁלֹּא הָיְתָה הַשָּׁעָה מְבֹורֶרֶת וּלְבַסּוֹף כְּשֶׁמֵּת אָמְרִי' הֻובְרַר הַדָּבָר שֶׁאוֹתָהּ שָׁעָה אַחַת הָיְתָה וּלְפִי טַעַם זֶה אֵין לְדַקְדֵּק מִדִּשְׁמוּאֵל וּמִכָּל מָקוֹם פִּי' הַקְּוַנְט' אֱמֶת דְּהָא בְּרֵישׁ כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כֹּה:) בְּהַהִיא דַּהֲרֵינִי בּוֹעֲלֵךְ ע"מ שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא וּבְהַהִיא דִּבְכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לו:) בְּהַהוּא דְּאִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח אע"ג דְּהָוֵי תְּנַאי מַשְׁמַע דְּלָא מְהַנֵּי לְמָאֵן דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה וְאִם תֹּאמַר דְּהָכָא לָא חָייֵשׁ ר"מ לְמִיתָה וּבְפֶרֶק אַרְבָּעָה אַחִין (יְבָמוֹת דַּף כו.) תְּנַן ד' אַחִין שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִים אֲחָיוֹת הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת וּמְפָרֵשׁ הָתָם בַּגְּמָרָא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין דְּדִילְמָא אַדִּמְייַבֵּם חַד מָיֵית אִידַּךְ וְקָבָטְלַתְּ מִצְוַת יְבָמִין וְהַהִיא מִשְׁנָה רַבִּי מֵאִיר כִּדְמוֹכַח בפ"ב דִּיבָמוֹת (דַּף יח.) מִשּׁוּם דִּסְתָם מַתְנֵי' ר"מ וְיֵשׁ לוֹמַר דִּלְכֻולֵּי עָלְמָא חָייְשִׁי' הָתָם לְמִיתָה דִּלְאַחַר שֶׁייִּבֵּם לְאַחַת פְּעָמִים שֶׁמַּמְתִּין הַשֵּׁנִי זְמַן גָּדוֹל מִלַּחֲלֹוץ וּמִלְּיַיבֵּם וְחָייְשִׁינַן שֶׁמָּא יָמוּת בֵּינְתַייִם אֲבָל שֶׁמָּא יָמוּת בִּזְמַן מוּעָט לָא חָייְשִׁינַן כִּבְקִיעַת הַנּוֹד דְּהָכָא וא"ת וְהָא לָא חָיֵישׁ ר"מ לִשְׁמָא מֵת דִּזְמַן מְרֻובֶּה בְּפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין דַּף כַּת.) דְּקָתָנֵי בַּת יִשְׂרָאֵל הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן וְהָלַךְ בַּעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה בְּחֶזְקַת שֶׁהוּא קַיָּים וְאַבַּיֵּי לָא מְפַלֵּיג הָתָם בֵּין שֶׁמָּא מֵת לְשֶׁמָּא יָמוּת וְסֻוגְיָא דִּשְׁמַעְתִּין דְּפֶרֶק שֵׁנִי דִּיבָמוֹת כְּאַבַּיֵּי דְּמַשְׁמַע דְּקִיבְּלָהּ אַבַּיֵּי מֵרַבָּה וי"ל דְּאַבַּיֵּי מְדַמֶּה פֶּרֶק כָּל הַגֵּט חֲשָׁשָׁא דְּשֶׁמָּא מֵת דִּזְמַן מְרֻובֶּה לִשְׁמָא יָמוּת לְאַלְתַּר דְּמַאן דְּחָיֵישׁ לְהַאי חָייֵשׁ לְהַאי אֲבָל פְּשִׁיטָא דְּלָא לְגַמְרֵי מְדַמֵּי שֶׁמָּא מֵת לְשֶׁמָּא יָמוּת לְאַלְתַּר דְּהָא רַבִּי יְהוּדָה דְּחָיֵישׁ לִשְׁמָא יָמוּת לְאַלְתַּר גַּבֵּי בְּקִיעַת הַנּוֹד וְאִם תִּימְצֵי לוֹמַר דְּחָייֵשׁ נָמֵי לִשְׁמָא מֵת לְאַלְתַּר א"כ אֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁיָּצָא בַּעְלָהּ מִפֶּתַח בֵּיתָהּ לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה מִכֵּיוָן שֶׁנִּתְעַלֵּם בַּעְלָהּ מֵעֵינֶיהָ וְצָרִיךְ שֶׁיְּהֵא בַּעְלָהּ תָּמִיד לְפָנֶיהָ בְּשָׁעָה שֶׁהִיא אוֹכֶלֶת:
« Paroles de Rabbi Meir ». Il ressort d'ici que Rabbi Meir admet la berira (clarification rétroactive), car pour celui qui n'admet pas la berira ce serait interdit, comme le montre notre sougya en plusieurs endroits. Et c'est étonnant : car au chapitre Yech bekhor (Bekhorot 48a), il ressort que Rabbi Meir est dans le doute quant à savoir s'il y a berira ou non, à propos du désaccord entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda dans le cas où ils n'ont pas donné avant d'avoir partagé ; la Guemara y explique qu'il tient comme Rav Assi, qui dit : des frères qui ont partagé sont pour moitié des héritiers et pour moitié des acquéreurs — et la raison en est qu'il est dans le doute, comme il ressort du premier chapitre de Baba Kama (9a). On peut répondre qu'ici c'est différent, car il clarifie par ses propres paroles lorsqu'il dit « ce que je prélèverai plus tard ». Et il faut dire de même au sujet de Rabbi Yehouda, que Rava range là-bas parmi les tenants de Rav Assi, alors qu'au début de Kol ha-guet (Guittin 25b) Rava lui-même dit que tant Rabbi Yehouda que Rabbi Chimon admettent la berira, et que leur motif ici tient à la crainte que la peau de vin ne se fende. Il faut dire de même également afin qu'il n'y ait pas contradiction entre deux propos de Chemouel : à la fin de Betsa (37b), à propos de deux personnes qui ont acheté en association un tonneau et une bête, Chemouel dit que le tonneau aussi est interdit, parce qu'il n'y a pas de berira ; alors qu'au chapitre Mi che-ahazo (Guittin 75b) nous disons que Chemouel institua, pour le guet d'un malade en danger de mort, la formule : « s'il meurt ce sera un guet, et s'il ne meurt pas ce ne sera pas un guet » — et lorsqu'il meurt c'est bien un guet ; il en ressort qu'il y a berira. Car c'est d'une déduction de ce genre que nous procédons au chapitre Kol ha-guet (Guittin 25b) sur le propos de Rabbi Yehouda : « qu'en est-il d'elle durant ces jours-là ? » Et la raison en est expliquée là-bas par le Kountrass (Rachi) : ce n'est pas là une condition comme les autres conditions ordinaires qu'un homme pose dans un guet, qu'il est en son pouvoir d'accomplir et qu'il a l'intention d'accomplir au moment où il les pose ; lorsque la condition s'accomplit, c'est un guet rétroactivement, sans avoir besoin du raisonnement de la berira. Mais ici, où ce n'est pas en son pouvoir, ou la chose est douteuse au moment de la condition, et où la condition s'accomplit d'elle-même — sans le principe de berira ce ne serait pas un guet. Quant à ce qui ressort du chapitre Bé-khôl mearvin (Erouvin 37b) à propos de deux grenades, lorsqu'il dit : « s'il pleut aujourd hui, celle-ci sera terouma pour celle-là, et sinon, celle-là sera terouma pour celle-ci », et que c'est bien de la terouma : cela vaut selon celui qui admet la berira ; ou bien là-bas le cas est tenu pour meilleur, parce qu'il pose la condition entre les deux branches, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Toutefois cette raison ne convient pas dans le cas de « si un sage vient », où l'on enseigne là-bas la condition en tout état de cause et où l'on tient cela pour de la berira. Quant à l'objection soulevée au chapitre Merouba (Baba Kama 69b), où l'on oppose un propos de Rabbi Yo'hanan à un autre — celui de « tout ce qui sera cueilli » et celui des frères qui ont partagé et sont des acquéreurs — sans distinguer entre les deux cas : c'est parce que, dans « tout ce qui sera cueilli », il clarifie explicitement ses paroles [et compte que la chose se clarifiera par sa condition] ; il préférait dire « en vérité, tout ce qui sera cueilli, comme il est enseigné », et de plus il préférait dire « en vérité, n'inverse pas ». Et de plus, même s'il avait distingué, il resterait la difficulté de ce que dit Rabbi Yo'hanan au début de Kol ha-guet (Guittin 25a) : « le dernier non plus ne rend pas [la femme] invalide », parce qu'il n'y a pas de berira — et cela bien qu'il clarifie par ses paroles en disant « celle que je voudrai, je la divorcerai par celui-ci ». Cependant, lorsqu'on établit au début de Kol ha-guet la nécessité des deux propos de Rabbi Yo'hanan, on aurait dû énoncer la nécessité ainsi : du propos des « acquéreurs » nous n'aurions pas appris que « le dernier non plus ne rend pas invalide », pour la raison que j'ai exposée. On peut encore dire que si l'on déduit pour Rabbi Yehouda la berira du fait que, lorsqu'il meurt, c'est un guet, c'est parce qu'au chapitre Mi che-ahazo (Guittin 73b) on établit le cas de celui qui dit « à compter du moment où je suis encore en vie », c'est-à-dire une heure avant sa mort — heure qui n'était pas déterminée ; et à la fin, lorsqu'il meurt, nous disons que la chose s'est clarifiée : c'était bien cette heure-là. Selon cette raison, il n'y a rien à déduire du propos de Chemouel. Quoi qu'il en soit, l'explication du Kountrass est exacte : car au début de Kol ha-guet (Guittin 25b), dans le cas de « je te prends [pour épouse] à condition que mon père y consente », et dans celui de Bé-khôl mearvin (Erouvin 36b), le cas de « si un sage vient à l'est » — bien qu'il s'agisse d'une condition, il ressort que cela n'est pas efficace pour celui qui n'admet pas la berira. Et si tu objectes : ici Rabbi Meir ne craint pas la mort, alors qu'au chapitre Arbaa ahin (Yevamot 26a) nous avons appris : quatre frères, dont deux avaient épouse deux sœurs, et ceux qui avaient épouse les sœurs sont morts — celles-ci font la halitsa et ne font pas le yiboum ; et la Guemara y explique que c'est parce qu'il tient qu'il est interdit d'annuler la mitsva du yiboum, car peut-être, pendant que l'un fait le yiboum, l'autre mourra et l'on se trouverait annuler la mitsva du yiboum — or cette michna est de Rabbi Meir, comme il ressort du deuxième chapitre de Yevamot (18a), puisqu'une michna anonyme est de Rabbi Meir. On peut répondre que, là-bas, tout le monde craint la mort : car après que l'un a fait le yiboum à l'une, il arrive que le second attende longtemps avant de faire la halitsa ou le yiboum, et l'on craint qu'il ne meure entre-temps ; mais qu'il meure dans un court laps de temps, on ne le craint pas — comme pour la fente de la peau de vin dont il est question ici. Et si tu objectes : Rabbi Meir ne craint pourtant pas non plus le « peut-être est-il mort » sur une longue durée, au chapitre Kol ha-guet (Guittin 28a), où l'on enseigne : une fille d'Israël mariée à un cohen dont le mari est parti pour un pays d'outre-mer mange de la terouma sur la présomption qu'il est vivant ; or Abaye ne distingue pas là-bas entre « peut-être est-il mort » et « peut-être mourra-t-il », et la sougya de notre passage, comme celle du deuxième chapitre de Yevamot, suit Abaye, d'où il ressort qu'Abaye l'a reçu de Rabba. On peut répondre qu'Abaye, au chapitre Kol ha-guet, assimile la crainte du « peut-être est-il mort » sur une longue durée à celle du « peut-être mourra-t-il à l'instant » : celui qui craint l'une craint l'autre ; mais il est évident qu'il ne les assimile pas entièrement, car voici Rabbi Yehouda, qui craint le « peut-être mourra-t-il à l'instant » à propos de la fente de la peau de vin. Et si tu voulais dire qu'il craint aussi le « peut-être est-il mort à l'instant », alors la femme d'un cohen dont le mari a franchi la porte de sa maison ne pourrait plus manger de terouma dès l'instant où son mari a disparu de sa vue, et il faudrait que son mari se tienne constamment devant elle au moment où elle mange.
💡 Explication

La Guemara doit maintenant établir que ces deux positions sont bien celles de ces deux Tanaim. Elle produit une baraita d'un tout autre domaine — les prélèvements agricoles — et pourtant de même structure logique.

Le cas : cent logs de vin achetés à des Koutim, Samaritains dont Rachi souligne qu'ils sont moins fiables que les ammei ha-arets — leur produit est du vadai, certainement non dîme, et non du simple demai. La veille de Chabbat au crépuscule, il est trop tard pour prélever, et boire du tevel est interdit. Rabbi Meir offre une issue purement verbale : nommer d'avance les portions futures — deux logs de terouma, dix de première dîme, neuf de seconde — déconsacrer la seconde dîme sur des pièces gardées à la maison, et boire.

Deux ressorts soutiennent la permission. Le premier est la berira : le prélèvement réellement opéré après Chabbat remontera dans le temps, et le vin bu se trouvera avoir été déjà dîme. Le second est une absence de crainte : Rabbi Meir ne redoute pas que la peau de vin se fende avant le prélèvement (békiat ha-nod) — accident qui rendrait rétroactivement toute la boisson illicite. C'est le même schéma que le chema tamout de la bête faite paroi, et c'est pourquoi la Guemara l'invoque ici.

🖼️ Schéma
La berira sur une frise : un acte de dimanche qui produit son effet vendredi Yech berira -- la chose s'est clarifiée : ce sont bien ceux-là qui étaient terouma depuis le début Vendredi, crépuscule Il ne peut plus prélever. Il nomme : ce que je prélèverai sera terouma et dîmes. Chabbat Il boit -- immédiatement. Aucun prélèvement n'a encore été fait sur le vin. Après Chabbat Il prélève réellement les deux logs, les dix, les neuf. L'acte est enfin accompli. L'effet remonte : rétroactivement, le vin bu était déjà dîme Si la peau de vin se fend avant dimanche, rien ne remonte -- et il aura bu du tevel. Rabbi Meir ne le craint pas. Tossefot insiste : il faut vraiment prélever ensuite, sinon la parole reste vide.
La berira sur une frise : la parole de vendredi, la boisson de Chabbat, le prélèvement de dimanche — et l'effet qui remonte.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).