Sougya : Le daf ouvre le chapitre Ha-kones. La michna fixe quand le propriétaire d'un troupeau enferme dans un enclos est quitte ou responsable si la bête sort et cause un dommage, puis comment on évalue un dégât de dent dans un jardin : un beit se'a du champ, et non la plate-bande seule.
La guemara définit la fermeture convenable comme une porte qui tient face à un vent habituel, soit une garde réduite (shemira pehuta). Elle demande quel tanna admet cette garde pour un mu'ad : Rabbi Yehouda, ou même Rabbi Meir, parce que la Torah a allégé la garde de la fosse, du feu, de la dent et du pied.
Une baraita de Rabbi Yehochoua ouvre ensuite quatre cas où l'on est quitte devant les hommes et responsable devant le Ciel.
Michna. Celui qui enferme un troupeau (tson) dans un enclos (dir), et ferme devant lui de manière convenable (ke-raouy), et il sort et cause un dommage : il est quitte (patour).
S'il n'a pas fermé devant lui de manière convenable, et il sort et cause un dommage : il est responsable (hayav).
La michna ouvre le chapitre sur la garde du troupeau. Deux issues : fermeture ke-raouy, le propriétaire est patour ; fermeture insuffisante, il est hayav. Le dommage vise ici est celui de la dent (shen) et du pied (regel).
Rachi ramène l'exemption à un fait simple : il a gardé. Tossefot expliquent l'ordre du traité : cette michna voisine les lois du bœuf ; elle arrive ici parce que la michna de la fosse a déjà parlé d'une couverture convenable, et le tanna enchaîne la fermeture convenable de l'enclos.
Si [la clôture] a été percée de nuit, ou si des brigands (listim) l'ont percée, et il sort et cause un dommage : il est quitte. Si les brigands l'ont fait sortir : les brigands sont responsables.
Deux brèches laissent le propriétaire patour : la nuit, et les listim qui percent sans faire sortir la bête. S'ils la font sortir eux-mêmes, la responsabilité passe sur eux.
Tossefot tirent de là de 14a : de jour, le bruit de la brèche fait présumer qu'il sait, et il reste tenu. De nuit, même informé, il n'a pas à poursuivre la bête dans le noir. La seconde glose ajoute que les brigands eux-mêmes sont quittes tant qu'ils n'ont fait que percer.
S'il l'a laissé au soleil, ou s'il l'a remise à un sourd ('herech), un insensé (shote) ou un mineur (katan), et elle sort et cause un dommage : il est responsable.
Deux négligences rendent le propriétaire hayav même s'il a fermé. Au soleil, la chaleur pousse la bête à forcer la porte : la garde réduite ne tient plus. Remise à un 'herech, un shote ou un katan, la garde est confiée à quelqu'un qui ne peut pas l'assurer.
S'il l'a remise à un berger (ro'eh) : le berger entre à sa place.
Le berger devient le gardien. La responsabilité du dommage passe du propriétaire à lui.
Si elle est tombée dans un jardin (gina) et qu'elle en a profité : elle paie ce dont elle a profité. Si elle est descendue à sa manière habituelle (ke-darkah) et a cause un dommage : elle paie ce qu'elle a endommagé.
Comment paie-t-elle ce qu'elle a endommagé ? On évalue un beit se'a dans ce champ : combien elle valait, et combien elle vaut.
Deux arrivées au jardin, deux paiements. Tombée par ones : elle paie le profit (hana'a). Descente normale : elle paie le dégât.
L'évaluation du dégât prend un beit se'a du champ, valeur d'avant et valeur d'après. Rachi : la plate-bande seule ferait payer toute sa valeur ; le verset u-vi'er be-sadeh aher demande une évaluation sur un champ plus large, et l'écart reste faible.
Tossefot, au nom du Ri, lisent autrement : le beit se'a désigne la quantité mangée, évaluée dans ce champ. La mesure exacte (se'a parmi soixante, tige parmi soixante, tarkav parmi soixante) est celle des amoraim, plus loin dans la guemara. Pour le Ri, il s'agit d'un se'a de fruits, une seule bête ne mangeant pas un carré de cinquante sur cinquante de semence.
Rabbi Chimon dit : si elle a mangé des fruits achevés (perot gemourim), elle paie des fruits achevés. S'il y a un se'a, un se'a ; s'il y a deux se'a, deux se'a.
Rabbi Chimon réserve l'évaluation sur le champ aux fruits encore verts. Dès fruits achevés, on paie leur mesure : se'a pour se'a, deux se'a pour deux se'a.
Guemara. Les Sages ont enseigné : qu'est-ce que ' de manière convenable ' (ke-raouy), et qu'est-ce que ' de manière non convenable ' ?
Une porte capable de tenir face à un vent habituel (ruah metsuya) : voilà le convenable. Une porte incapable de tenir face à un vent habituel : voilà le non convenable.
La baraita fixe le critère. Ke-raouy : la porte résiste à un vent habituel. En dessous, la fermeture est insuffisante et le propriétaire est hayav. Cette porte qui tient au vent habituel est la shemira pehuta de la suite.
Rabbi Mani bar Patich a dit : quel est le tanna [selon qui], pour un mu'ad, une garde réduite (shemira pehuta) suffit ? C'est Rabbi Yehouda.
Car nous avons appris : son propriétaire l'a attaché avec une longe (mosera), et a fermé devant lui de manière convenable, et il est sorti et a cause un dommage : qu'il soit tam ou mu'ad, il est responsable ; paroles de Rabbi Meir.
Dent et pied sont mu'ad dès l'origine. La michna les dispense par une simple fermeture convenable. Rabbi Mani bar Patich y reconnaît Rabbi Yehouda : dans la michna de 45b, lui seul tient qu'une garde réduite suffit au mu'ad. Rabbi Meir rend hayav le tam et le mu'ad même après une longe ou une fermeture convenable.
Tossefot : la michna ne vise que le mu'ad, parce qu'un troupeau n'a pas de corne habituelle. Ils assimilent alors le mu'ad de la dent à celui de la corne, et réservent la garde réduite à Rabbi Yehouda. La seconde glose signale la tension : Rabbi Yehouda explique le verset ' celui-ci, et non un autre ', ce qui limite sa règle au cas du verset.
Rabbi Yehouda dit : le tam, il est responsable ; le mu'ad, il est quitte. Car il est dit : ' et son propriétaire ne le gardera pas ' (vélo yishmerenu), or celui-ci est gardé.
Rabbi Eliezer dit : il n'a de garde que le couteau (sakin).
Suite de la michna citée. Rabbi Yehouda : le tam reste hayav malgré la fermeture ; le mu'ad est patour, parce que le verset vélo yishmerenu ne vise que celui qui n'a pas garde, et ici il a gardé. Rabbi Eliezer : pour le mu'ad, la seule garde est l'abattage.
On peut même dire Rabbi Meir. La dent (shen) et le pied (regel) sont à part, car la Torah a allégé leur garde.
Car Rabbi Elazar a dit, et certains disent que c'est enseigné dans une baraita : quatre choses dont la Torah a allégé la garde, et les voici : la fosse (bor), le feu (ech), la dent et le pied.
La guemara décolle la michna de Rabbi Yehouda. Même Rabbi Meir, qui exige une garde excellente pour le mu'ad de la corne, peut enseigner cette michna : la Torah a allégé la garde de quatre domaines, bor, ech, shen, regel. On n'étend pas à la dent la sévérité de la corne.
Tossefot expliquent pourquoi, au chapitre 2, les kal va-homer entre corne et dent n'ont pas été bloqués par cet allègement : une règle de garde ne sert pas d'objection à une règle de paiement. Seconde piste : Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour qui la garde réduite suffit au tam et au mu'ad.
La fosse : car il est écrit : ' si un homme ouvre une fosse, ou si un homme creuse une fosse, et qu'il ne la couvre pas ', donc s'il l'a couverte, il est quitte.
Premier des quatre. Le verset de la fosse ne rend hayav que celui qui ne couvre pas. L'inférence : s'il a couvert, il est patour. Rachi : un peu de couverture suffit, sans combler de terre. C'est le modèle de la garde réduite.
Tossefot écartent la lecture où le verset n'exonérerait qu'une couverture excellente : celle-ci équivaut déjà au comblement. Leur seconde réponse aligne celui qui creuse sur celui qui ouvre : on ne lui impose pas mieux que la couverture déjà en place.
Le feu : car il est écrit : ' celui qui a allumé l'incendie payera pleinement ', jusqu'à ce qu'il agisse à la manière de celui qui allume.
Pour le feu, le verset ' celui qui a allumé ' limite la responsabilité à un acte proche de l'allumage. Rachi : cela veut dire une peshi'a, une négligence. Une garde ordinaire, en deçà de cette négligence, suffit à rendre patour.
La dent : car il est écrit : ' et il consomme dans le champ d'autrui ' (u-vi'er), jusqu'à ce qu'il agisse à la manière de ' et il consomme '.
Pour la dent, le mot u-vi'er fixe le seuil : une conduite semblable au fait de faire paître, soit une négligence. Rachi la compare à nourrir la bête de ses mains.
Tossefot tiennent ensemble deux lectures du mot. Au début du traité, u-vi'er dit que la bête va d'elle-même. Ici, la forme du verbe, qui n'est pas le féminin u-va'ara, vise aussi l'acte de l'homme.
Le pied : car il est écrit : ' et il envoie ' (ve-shilah), jusqu'à ce qu'il agisse à la manière de ' et il envoie '.
Même seuil pour le pied. Le mot ve-shilah exige un acte semblable au fait d'envoyer la bête. En deçà, le propriétaire est patour.
Et il est enseigné : ' et il envoie ' (ve-shilah), c'est le pied ; et de même il dit : ' ceux qui envoient le pied du bœuf et de l'âne '. ' Et il consomme ' (u-vi'er), c'est la dent ; et de même il dit : ' comme on consume le fumier jusqu'à sa fin '.
La baraita fixe le vocabulaire. Ve-shilah est le pied, appuyé sur Yechaya 32, 20, ' ceux qui envoient le pied du bœuf et de l'âne '. U-vi'er est la dent, appuyé sur Melakhim I 14, 10, où le verbe ba'ar dit une consommation jusqu'au bout.
La raison est qu'il a agi à la manière de ' et il envoie ' et de ' et il consomme ' ; donc s'il n'a pas agi ainsi, non.
L'inférence ferme les quatre cas. La responsabilité tient à une conduite semblable à ve-shilah ou à u-vi'er. Sans cette conduite, il est patour, et la garde réduite suffit.
Rabba a dit : notre michna aussi est précise, puisqu'elle enseigne ' un troupeau ' (tson). Puisque nous traitons du bœuf et que nous en venons, qu'elle enseigne ' un bœuf ' !
Qu'a de particulier le fait qu'elle enseigne ' un troupeau ' ? N'est-ce pas parce que la Torah a allégé leur garde ?
Rabba lit le mot tson comme un indice. Les chapitres précédents parlent du bœuf. Ici la michna dit ' troupeau ', dont le dommage est la dent et le pied. Il en tire que la Torah a allégé leur garde, et que, pour la corne du mu'ad, la michna ne suit pas Rabbi Yehouda.
Non. C'est parce qu'ici la corne n'y est pas écrite ; la dent et le pied sont ce qui y est écrit.
Et cela nous apprend que la dent et le pied sont du [statut] des mu'adim. On l'apprend de là.
La guemara refuse le diyuk de Rabba. Le mot ' troupeau ' vient de ce que, dans ce verset, la corne n'est pas écrite : seuls la dent et le pied le sont. La michna enseigne que dent et pied ont le statut de mu'ad. Chema mina : on retient cette lecture.
Il est enseigné : Rabbi Yehochoua a dit : quatre choses, celui qui les fait est quitte selon le droit des hommes (dinei adam), et responsable selon le droit du Ciel (dinei chamayim). Les voici : celui qui perce une clôture devant la bête de son prochain ; celui qui couche la moisson (kama) de son prochain face à l'incendie ; celui qui salarie de faux témoins (edei sheker) pour témoigner ; et celui qui connaît un témoignage pour son prochain et ne témoigne pas pour lui.
Nouvelle baraita. Quatre actes laissent l'auteur patour devant un tribunal d'hommes et hayav devant le Ciel. Rachi range les deux premiers sous le gerama : la clôture percée laisse fuir la bête ; la moisson couchée est poussée vers le feu. Les deux derniers portent sur le témoignage : faux témoins salariés, ou témoignage tué.
Le maître a dit : celui qui perce une clôture devant la bête de son prochain. De quel cas s'agit-il ?
Si tu dis : un mur solide (kotel bari), selon le droit des hommes aussi il devrait être responsable ! Plutôt
La guemara ouvre le premier cas. Un mur solide est un acte de la main : on serait hayav devant les hommes, au moins pour le mur. Rachi écarte la bête : la michna a déjà dit que si des brigands percent, on est patour. Le segment s'arrête sur ela ; la réponse, le mur branlant, est au daf suivant.
Tossefot précisent que ' patour devant les hommes ' ne se dit pas s'il reste une responsabilité, mur ou bête. Sur un mur branlant, la responsabilité devant le Ciel vise la bête. Ils relient aussi la formule ' devant la bête ' au fait que le mur lui-même n'est pas l'objet de la dette.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).