Sougya : La page achève la baraïta de Rabbi Yehochoua : quatre actes rendent exempt selon les dinei adam (tribunaux des hommes) et responsable selon les dinei shamayim (lois du Ciel). La Guemara fixe le cas de chacun - mur branlant, vent inhabituel ou bien dissimulé, faux témoins salariés pour autrui, témoin unique - puis montre pourquoi ces quatre-là devaient être enseignés, alors que d'autres cas semblables existent.
Elle passe ensuite à la michna de l'enclos percé de nuit : Rabba limite d'abord l'exemption au creusement de la bête, puis la Guemara reporte son enseignement sur la fin de la michna, la bête laissée au soleil.
d'un mur branlant.
Le segment achève la phrase ouverte à la fin de 55b : ela be-khotel ra'ua, plutôt un mur branlant. La baraïta de Rabbi Yehochoua, sur celui qui ouvre une brèche devant la bête d'autrui, ne vise pas un mur solide. Sur un mur solide, le tribunal lui-même le rendrait responsable.
Rachi : le mur était voué à tomber (la-mistare ka'i). La brèche n'a pas créé la perte. Reste la responsabilité selon les dinei shamayim.
Le maître a dit : Celui qui courbe la moisson de son prochain devant l'incendie. De quel cas s'agit-il ?
Si tu dis : [le feu] l'atteint par un vent habituel, il serait tenu également selon les lois humaines ! Plutôt : [le feu] l'atteint par un vent qui n'est pas habituel.
Deuxième cas de la baraïta : kofef kamato, il courbe les épis encore debout pour que le feu les atteigne. Si un vent habituel suffit à porter le feu, Rachi le traite comme un allumage fait de la main : le tribunal le fait payer. La baraïta, qui parle d'une exemption au tribunal, vise donc un vent inhabituel, qu'on n'avait pas à prévoir.
Tossefot relie ce rapprochement du feu à la sougya de Sanhédrin sur celui qui ligote un homme là où le soleil, le froid ou un lion arriveront. Rapprocher la victime du danger déjà présent engage. Ligoter sans déplacer, alors que le danger n'est pas encore là, sort du cas du metsamsem. Le venin du serpent, lui, n'existe pas encore au moment de l'acte.
Et Rav Achi a dit : c'est d'un [bien] dissimulé qu'on a parlé, parce qu'il l'a rendu dissimulé pour le feu.
Rav Achi déplace le cas. L'homme ne penche pas les épis vers le feu. Il les couvre, et ce couvert rend tamoun (dissimulé) ce qui se trouve dessous. Celui qui a allumé le feu est quitte pour un objet dissimulé. Le geste a donc fait perdre au propriétaire un recours qu'il aurait eu. Le tribunal ne fait pas payer ce grama (dommage indirect). Les lois du Ciel, si.
Le maître a dit : Celui qui salarie de faux témoins. De quel cas s'agit-il ?
Si tu dis : pour lui-même, il doit payer l'argent, et il serait tenu également selon les lois humaines ! Plutôt : pour autrui.
Troisième cas : sokher édei sheker. S'il salarie les faux témoins pour se faire payer lui-même, l'argent reçu est à rendre : le tribunal a prise sur lui. La baraïta, qui dit le tribunal sans prise, vise donc celui qui salarie pour un autre, Reouven vers Chimon dans l'exemple de Rachi. Le bénéficiaire n'a pas engagé les témoins, et le mandant n'a rien encaissé.
Tossefot serre le cas. Une simple parole, sans salaire, laisse l'homme quitte même au Ciel : il peut compter que les témoins n'obéiront pas. Le salaire, lui, reste une responsabilité du Ciel. L'envoi d'un feu par un pikeah va dans le même sens : c'est l'exécuteur qui répond, pas celui qui a parlé.
Et celui qui connaît un témoignage pour son prochain et ne témoigne pas pour lui. De quoi traitons-nous ?
Si tu dis : de deux [témoins], c'est évident ! C'est de la Tora : "S'il ne déclare pas, il portera sa faute."
Quatrième cas : il connaît le fait et se tait. Une paire de témoins rend la chose évidente. Le verset de Vayikra 5, 1, im lo yagid ve-nasa avono, pose déjà la faute. Rachi lit le singulier ed comme une paire, sauf précision du verset.
Tossefot : le sacrifice vise celui qui s'était tu après une adjuration. La faute elle-même existe même sans serment. Elle se fixe quand le silence a lieu devant le beit din : après un "nous ne savons pas", on ne revient plus témoigner (keivan she-hegid shouv eino hozer u-magid).
Plutôt : d'un seul [témoin].
Le cas retenu est le témoin unique. Il ne fait pas condamner. Il fait jurer. S'il était venu, l'adverse partie aurait pu refuser un serment mensonger et payer. Son silence a fermé cette voie. Le tribunal ne prélève rien sur lui. Les lois du Ciel le tiennent pour responsable.
Et n'y a-t-il rien d'autre ? Mais il y a - signe : celui qui fait ; avec un poison ; et un envoyé ; son prochain ; s'est brisé - celui qui fait un travail avec l'eau de purification et avec la vache rousse de purification : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !
La Guemara demande si Rabbi Yehochoua a fermé la liste. Le siman annonce cinq cas absents de la baraïta. Le premier : un travail fait avec les mei hatat ou la parat hatat. L'eau ou la vache deviennent passoul. Rien ne se voit sur l'objet : hezek she-eino nikar. Le tribunal, selon l'avis que ce dommage n'en est pas un, ne fait pas payer.
Tossefot fixe le moment : avant la mise de la cendre. Après, l'eau est déjà mei nidda, et le verset ne la fait plus invalider par le travail.
Mais il y a celui qui place un poison mortel devant la bête de son prochain : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !
Sam ha-mavet posé devant l'animal : la bête mange d'elle-même. L'homme n'a pas fait l'acte sur son corps. Le tribunal l'exempte. Les lois du Ciel le tiennent, parce que le poison a été mis là pour qu'elle en meure.
Mais il y a celui qui envoie l'incendie par la main d'un sourd-muet, d'un insensé ou d'un mineur : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !
Le 'herech, le shoté et le katan n'ont pas de daat suffisante pour être mandataires. Envoyer le feu par leur main ne fait pas de l'envoyeur l'auteur devant le tribunal. La michna, plus loin (59b), maintient sa responsabilité au Ciel.
Mais il y a celui qui effraie son prochain : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !
Ha-mav'it : la peur cause le dommage, sans contact. Rachi donne l'exemple du son poussé à l'oreille. Sans maaseh be-gufo (acte sur le corps), le tribunal n'a pas de quoi le faire payer.
Mais il y a : sa cruche s'est brisée sur le domaine public et il ne l'a pas écartée, son chameau est tombé et il ne l'a pas relevé. Rabbi Meir le rend responsable de leurs dommages, et les Sages disent : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !
La cruche brisée ou le chameau couché restent sur la voie. Rabbi Meir fait payer. Les Hakhamim exemptent au tribunal et tiennent responsable au Ciel. Rachi renvoie à 29a : le trébuchant est-il un poshe'a, et que vaut le fait d'abandonner ce qui va causer un dommage (mafkir nezakav) ?
Si : il y en a en tout cas beaucoup. Et ces [cas] lui étaient nécessaires.
On aurait pu dire que même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
La Guemara accorde le point : la liste réelle est plus longue. Rabbi Yehochoua a quand même du nommer ces quatre-là. Dans chacun, une raison forte aurait conduit à exempter même au Ciel. Le ka mashma lan ferme cette porte.
Tossefot demande pourquoi le poison, hidouch déjà noté en 47b, n'est pas dans la liste. La réponse reste mesurée : le hidouch y est moins fort que dans les quatre cas.
Celui qui ouvre une brèche dans la clôture devant la bête de son prochain. On aurait pu dire : puisqu'elle est destinée à s'effondrer, qu'a-t-il fait ?
Même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
Premier hidouch. Le mur la-mistare ka'i : il allait tomber. L'homme peut dire qu'il n'a rien fait. La baraïta enseigne qu'ouvrir la brèche le rend quand même responsable selon les lois du Ciel.
Celui qui courbe la moisson de son prochain, lui aussi. On aurait pu dire, qu'il dise : savais-je qu'un vent qui n'est pas habituel viendrait ?
Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
Selon la première lecture, l'excuse est l'imprévisible : un vent inhabituel. On aurait exempt même au Ciel. La baraïta tient l'homme responsable, parce que c'est lui qui a courbé la moisson devant le feu.
Et selon Rav Achi, qui a dit aussi que c'est d'un [bien] dissimulé qu'on a parlé : on aurait pu dire : "Moi, je te l'avais recouvert." Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
Selon Rav Achi, l'excuse change. L'homme dit avoir couvert pour protéger, afin que le feu prenne moins vite. Rachi glose dans ce sens.
Tossefot : même une intention de sauver laisse la responsabilité du Ciel. Couvrir rend le bien tamoun, et celui qui a allumé ne paie plus. Il fallait prévoir cette perte.
Et celui qui salarie de faux témoins, lui aussi. On aurait pu dire, qu'il dise : la parole du maître et la parole du disciple, la parole de qui écoute-t-on ?
Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
L'excuse : les témoins avaient devant eux la parole du rav, ici Hachem, qui interdit le faux témoignage, et la parole du talmid, celui qui les paie. Ils devaient écouter le maître. Rachi : ils n'avaient pas à témoigner. La baraïta maintient quand même la responsabilité de celui qui a salarié, selon les lois du Ciel.
Et celui qui connaît un témoignage pour son prochain et ne témoigne pas pour lui, lui aussi. On aurait pu dire : "Qui dit que, si j'étais venu témoigner pour lui, [l'autre] aurait avoué ?
Peut-être aurait-il juré faussement." Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.
Dernière excuse, pour le témoin unique. Rien ne prouve que l'adverse partie aurait avoué. Elle aurait pu jurer à faux et sortir quitte. Le silence n'aurait alors rien coûté. La baraïta enseigne que cette incertitude n'exempte pas selon les lois du Ciel.
Elle a été percée de nuit, ou des brigands l'ont percée, etc. Rabba a dit : et c'est lorsqu'elle a creusé.
Nouvelle sougya, sur la michna de l'enclos. Nifretsa ba-laila ou parstuha listim : le propriétaire est exempt. Rabba limite cette exemption au cas où la bête à creusé (hatra) et fait tomber le mur. Rachi : c'est un ones, une contrainte, pas une négligence de garde.
Mais si elle n'a pas creusé, qu'en est-il, il serait tenu ? De quel cas s'agit-il ?
Si tu dis : d'un mur solide, si elle n'a pas creusé, pourquoi serait-il tenu ? Que devait-il faire ?
Plutôt : d'un mur branlant. Si elle a creusé, pourquoi est-il quitte ?
C'est un commencement par négligence et une fin par contrainte !
La Guemara teste la limite de Rabba. Si la bête n'a pas creusé et que le mur est solide, le mur est tombé seul : le propriétaire n'avait rien à faire, on ne peut pas le tenir responsable. Reste l'hypothèse d'un mur branlant. Alors, même lorsqu'elle creuse, pourquoi l'exempter ? Laisser la bête derrière un mur qui va tomber est une peshia au départ ; le creusement est un ones à l'arrivée.
Rachi, sur cette formule, renvoie déjà au cas de plus loin : la bête laissée au soleil use de toute ruse, y compris contre la porte. La fin sous contrainte, c'est le creusement.
Cela va selon celui qui dit : commencement par négligence et fin par contrainte, [il est] quitte. Mais selon celui qui dit : commencement par négligence et fin par contrainte, [il est] tenu, que peut-on dire ?
La formule tehilato bi-peshia ve-sofo be-ones est disputée. Rachi renvoie à Bava Metsia 42a, deux versions au nom de Rav Yossef. Si ce parcours exempte, la lecture "mur branlant" tient encore. Si ce parcours rend responsable, Rabba ne peut pas exempter celui qui a laissé la bête derrière un mur prêt à tomber, même lorsque la sortie s'est faite par un creusement.
Ici la peshia, selon Rachi, est la chute elle-même : un mur branlant est fait pour tomber.
Plutôt : la michna [parle] d'un mur solide, et même si elle n'a pas creusé. Et lorsque l'enseignement de Rabba a été dit, c'est sur la fin qu'il a été dit : S'il l'a laissée au soleil, ou s'il l'a remise à un sourd-muet, un insensé ou un mineur, et qu'elle est sortie et a cause un dommage, il est tenu.
Rabba a dit : et même si elle a creusé.
La Guemara abandonne la lecture du mur branlant. La reisha parle d'un mur solide. L'exemption vaut même sans creusement : percée de nuit ou par des brigands, le propriétaire est sous la contrainte.
Le dit de Rabba, va-afilou hatra, porte sur la seifa. Laisser la bête au soleil, ou la confier à un 'herech, un shoté ou un katan, rend responsable. Rabba ajoute que la responsabilité reste, même si la bête est sortie en creusant. Rachi : là aussi, le mur est solide.
Il n'est pas besoin [de le dire] là où elle n'a pas creusé, car tout est négligence ; mais même là où elle a creusé, également. On aurait pu dire : ce serait un commencement par négligence et une fin par contrainte.
Il nous apprend que tout est négligence,
Sans creusement, la sortie est toute entière une peshia : la bête poussée par la chaleur force la porte. Le hidouch de Rabba est le creusement. On aurait rangé ce geste dans l'ones, chose qu'une bête ne fait pas d'ordinaire, et parlé d'un début en peshia suivi d'une fin en ones. Rabba enseigne que tout est peshia.
Tossefot aurait préféré une autre formulation de l'objection : on aurait pu croire que tout est ones, s'il avait si bien fermé que seule une hatra permet de sortir. L'enseignement est alors qu'au soleil, le maître est déjà négligent à l'égard du creusement.
Quelle est la raison ? Car [le lésé] lui dit : tu savais bien que, puisque tu l'as abandonnée au soleil, toute ruse qu'elle a à faire, elle la fait, et elle sort.
La raison tient en une phrase que le lésé peut adresser au propriétaire : minda yadata, tu savais. Une bête laissée au soleil emploie toute tsaddeka (ruse ; Rachi : tahboulot) dont elle dispose. Le creusement entre dans ce que le maître devait prévoir. D'où : tout est peshia, et il paie.
Des brigands l'ont fait sortir : les brigands sont tenus.
Dernier membre de la michna cité ici. Si les listim ont eux-mêmes fait sortir la bête, la responsabilité passe à eux. Le propriétaire, qui avait fermé comme il faut, ne répond pas de cette sortie.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).