Bava Kamma 56a - Quatre responsables seulement au Ciel, et l'enclos percé

Bava_Kamma 56a

Sougya : La page achève la baraïta de Rabbi Yehochoua : quatre actes rendent exempt selon les dinei adam (tribunaux des hommes) et responsable selon les dinei shamayim (lois du Ciel). La Guemara fixe le cas de chacun - mur branlant, vent inhabituel ou bien dissimulé, faux témoins salariés pour autrui, témoin unique - puis montre pourquoi ces quatre-là devaient être enseignés, alors que d'autres cas semblables existent.

Elle passe ensuite à la michna de l'enclos percé de nuit : Rabba limite d'abord l'exemption au creusement de la bête, puis la Guemara reporte son enseignement sur la fin de la michna, la bête laissée au soleil.

Rabbi Yehochoua : quatre cas, exempt au tribunal, responsable au Ciel Chaque cas a une hava amina d'exemption totale. La baraïta enseigne la responsabilité au Ciel. 1. Brèche dans la clôture Cas : mur branlant, déjà voué à tomber. Tribunal : la perte existait sans lui. Hava amina : qu'a-t-il fait ? Même au Ciel, on l'aurait exempt. Enseignement : responsable au Ciel. 2. Moisson courbée devant le feu Cas : vent inhabituel, ou bien dissimulé. Tribunal : pas un feu envoyé par lui. Hava amina : je ne savais pas, ou : je couvrais pour te protéger. Enseignement : responsable au Ciel. 3. Faux témoins salariés Cas : il salarie pour autrui, pas pour soi. Tribunal : il n'a rien reçu à rendre. Hava amina : ils devaient écouter le maître, pas le disciple. Enseignement : responsable au Ciel. 4. Témoignage retenu Cas : un seul témoin, pas une paire. Tribunal : un seul ne fait pas payer. Hava amina : l'autre aurait peut-être jure faussement malgré le témoin. Enseignement : responsable au Ciel.
Les quatre cas de Rabbi Yehochoua, et l'excuse que la baraïta vient écarter dans chacun.
Courber la moisson devant l'incendie : deux lectures Il courbe la kama de son prochain Lecture de la Guemara : le vent Rav Achi : le tamoun Vent habituel ruah metsuya Responsable au tribunal Vent inhabituel ruah she-eina metsuya Responsable au Ciel Il couvre la moisson de draps. Le feu d'autrui ne paie pas le caché. Il a cause l'exemption : responsable au Ciel Dans les deux lectures, le tribunal ne peut pas le faire payer. La baraïta écarte l'excuse et maintient la responsabilité selon les lois du Ciel.
Moisson et incendie : vent inhabituel, ou bien rendu dissimulé selon Rav Achi.
Enclos percé : où porte le dit de Rabba ? Reisha : percée de nuit, ou par des brigands. Exempt. Rabba : seulement si la bête à creusé (hatra). Lecture écartée : mur solide Sans creusement, le mur tombe seul. Pourquoi le rendre responsable ? Lecture écartée : mur branlant Début en peshia, fin en ones. Selon un avis, il serait responsable. Conclusion : la reisha vise un mur solide Exempt même sans creusement. Pur ones : il n'avait rien à faire. Le dit de Rabba est reporté sur la seifa. Seifa : laissée au soleil, ou confiée à 'herech, shote, katan Responsable, et Rabba ajoute : même si elle a creusé. Sans creusement, tout est peshia. Avec creusement, encore peshia : au soleil, elle use de toute ruse (tsaddeka) pour sortir.
L'enclos percé : la reisha reste un ones ; Rabba parle de la bête laissée au soleil.
1
בְּכֹותֶל רָעוּעַ.

d'un mur branlant.

📜 Rachi (1)
בְּכֹותֶל רָעוּעַ דְּלָא אַפְּסֵדֶיהָ דִּלְמִסְתַּר קָאֵי:
Il ne lui a pas causé de perte, car [le mur] était destiné à s'effondrer.
💡 Explication

Le segment achève la phrase ouverte à la fin de 55b : ela be-khotel ra'ua, plutôt un mur branlant. La baraïta de Rabbi Yehochoua, sur celui qui ouvre une brèche devant la bête d'autrui, ne vise pas un mur solide. Sur un mur solide, le tribunal lui-même le rendrait responsable.

Rachi : le mur était voué à tomber (la-mistare ka'i). La brèche n'a pas créé la perte. Reste la responsabilité selon les dinei shamayim.

2
אָמַר מַר: הַכּוֹפֵף קָמָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ בִּפְנֵי הַדְּלֵיקָה. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּמָטְיָא לֵיהּ בְּרוּחַ מְצוּיָה, בְּדִינֵי אָדָם נָמֵי נִחַיַּיב! אֶלָּא דְּמָטְיָא בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה.

Le maître a dit : Celui qui courbe la moisson de son prochain devant l'incendie. De quel cas s'agit-il ?

Si tu dis : [le feu] l'atteint par un vent habituel, il serait tenu également selon les lois humaines ! Plutôt : [le feu] l'atteint par un vent qui n'est pas habituel.

📜 Rachi (3)
דְּמָטֵי לֵיהּ כְּשֶׁכְּפָפָהּ הִגִּיעַ בָּהּ הַדְּלֵיקָה:
Lorsqu'il l'atteint : dès qu'il l'a courbée, l'incendie est arrivé jusqu'à elle.
בְּרוּחַ מְצוּיָה הֲרֵי בְּיָדַיִם הִבְעִיר וּבְדִינֵי אָדָם נִיחַייַּב:
Par un vent habituel : c'est comme s'il avait allumé de ses mains, et il serait tenu selon les lois humaines.
בְּרוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה דְּמִידִי דְּלָא סָלְקָא אַדַּעְתֵּיהּ הִיא:
Par un vent qui n'est pas habituel : c'est une chose qui ne vient pas à l'esprit.
🗂️ Tossefot (1)
אִילֵּימָא דְּמָטְיָא לֵיהּ בְּרוּחַ מְצוּיָה בְּדִינֵי אָדָם נָמֵי לִיחַייֵּב. וא"ת כֵּיוָן שֶׁאֵין חִילּוּק בֵּין מְקָרֵב דָּבָר אֵצֶל הָאֵשׁ וּבֵין מְקָרֵב הָאֵשׁ אֵצֶל הַדָּבָר אַמַּאי אָמְרִינַן בְּפֶרֶק כָּל הַנִּשְׂרָפִין (סַנְהֶדְרִין דַּף עז. וְשָׁם) כְּפָתוֹ בְּמָקוֹם שֶׁסּוֹף חַמָּה אוֹ צִינָּה לָבֹא פָּטוּר לִיחַייֵּב לָמֶ"ד אִשּׁוֹ מִשּׁוּם חִצָּיו וְכֵן כְּפָתוֹ לִפְנֵי אֲרִי וְי"ל דְּוַדַּאי אִי כְּפָתוֹ וֶהֱבִיאוֹ בְּמָקוֹם שֶׁסּוֹף חַמָּה אוֹ צִינָּה לָבֹא אוֹ אֲרִי חַיָּיב אֲבָל הָתָם מַייְרֵי שֶׁכְּפָתוֹ בְּמָקוֹם שֶׁהָיָה וְלֹא הֱזִיזוֹ מִמְּקוֹמוֹ וְלָא הָוֵי מְצַמְצֵם הוֹאִיל וְהַחַמָּה וְהַצִּינָּה וְהָאֲרִי אֵין עָלָיו בִּשְׁעַת כְּפִיתָה וְהַהִיא דְּאִתְּקִיל עָלֶיהָ בִּדְקָא דָּמְיָא אֲפִילּוּ כְּפָתוֹ וֶהֱבִיאוֹ שָׁם וְאַחַ"כּ אַתְקִיל פָּטוּר דְּדָמֵי לְזוֹרֵק חֵץ וּתְרִיס בְּיָדוֹ וַאֲפִילּוּ קָדַם הוּא וּנְטָלוֹ פָּטוּר וְא"ת הַהִיא דְּהִשִּׁיךְ בּוֹ אֶת הַנָּחָשׁ דְּפָטוּר לָמֶ"ד מֵעַצְמוֹ הוּא מַכִּישׁ אַמַּאי פָּטוּר לְפִי מַה שֶׁפֵּירֵשׁ בִּשְׁמַעְתִּין דְּפִי פָּרָה (דַּף כג:) שֶׁשָּׂם יָדוֹ לְתוֹךְ פִּיו וְהִשִּׁיךְ לִיחַייֵּב מִשּׁוּם אִשּׁוֹ דְּוַדַּאי הַנָּחָשׁ יַזִּיק הָאָדָם וְי"ל דְּשָׁאנֵי הָתָם שֶׁאֵין הָאֶרֶס עֲדַיִין בָּעוֹלָם:
Si tu dis : lorsqu'il l'atteint par un vent habituel, il devrait être tenu également selon les lois humaines. Et si tu objectes : puisqu'il n'y a pas de différence entre rapprocher une chose du feu et rapprocher le feu de la chose, pourquoi dit-on au chapitre Kol ha-nisrafin (Sanhédrin 77a, et là-bas) : s'il l'a ligoté à un endroit où le soleil ou le froid finira par venir, il est quitte ? Il devrait être tenu, selon celui qui dit que son feu équivaut à ses flèches (isho mishum hitsav). De même s'il l'a ligoté devant un lion. On répond : certes, s'il l'a ligoté et amené à un endroit où le soleil, le froid ou un lion finira par venir, il est tenu. Mais là-bas, il s'agit de celui qui l'a ligoté à l'endroit où il se trouvait déjà, sans le déplacer. Et il n'est pas un metsamsem (celui qui confine), puisque le soleil, le froid et le lion ne sont pas sur lui au moment de la ligature. Le cas de celui qui fait tomber sur lui une charpente (dika) est du même ordre : même s'il l'a ligoté, l'a amené là, puis a fait tomber [la charpente], il est quitte, car cela ressemble à celui qui lance une flèche alors qu'un bouclier est dans la main [de l'autre] ; même s'il a pris les devants et a retiré [le bouclier], il est quitte. Et si tu objectes : celui qui fait mordre le serpent, quitte selon celui qui dit que [le serpent] mord de lui-même, pourquoi est-il quitte, d'après l'explication de la sougya au folio 23b, là où il a mis sa main dans sa gueule et l'a fait mordre ? Il devrait être tenu au titre de son feu, car le serpent va certainement nuire à l'homme. On répond : là, le cas se distingue, car le venin n'est pas encore au monde.
💡 Explication

Deuxième cas de la baraïta : kofef kamato, il courbe les épis encore debout pour que le feu les atteigne. Si un vent habituel suffit à porter le feu, Rachi le traite comme un allumage fait de la main : le tribunal le fait payer. La baraïta, qui parle d'une exemption au tribunal, vise donc un vent inhabituel, qu'on n'avait pas à prévoir.

Tossefot relie ce rapprochement du feu à la sougya de Sanhédrin sur celui qui ligote un homme là où le soleil, le froid ou un lion arriveront. Rapprocher la victime du danger déjà présent engage. Ligoter sans déplacer, alors que le danger n'est pas encore là, sort du cas du metsamsem. Le venin du serpent, lui, n'existe pas encore au moment de l'acte.

3
וְרַב אַשִּׁי אָמַר: טָמוּן אִתְּמַר, מִשּׁוּם דְּשַׁוְּיַהּ טָמוּן בָּאֵשׁ.

Et Rav Achi a dit : c'est d'un [bien] dissimulé qu'on a parlé, parce qu'il l'a rendu dissimulé pour le feu.

📜 Rachi (1)
טָמוּן אִיתְּמַר שֶׁכִּיסָּה קָמַת חֲבֵירוֹ בִּסְדִינִין כְּשֶׁרָאָה דְּלֵיקָה אֶצְלָהּ וְהוּא לֹא שָׁלַח אֶת הַבְעָרָה וְשַׁוְיָיה טָמוּן וְגָרַם לְהַפְסִיד אֶת הַנִּיזָּק וְלִפְטֹור אֶת הַמַּבְעִיר דְּפָטוּר עַל טָמוּן בָּאֵשׁ:
On a parlé d'un bien dissimulé : il a recouvert la moisson de son prochain avec des draps en voyant l'incendie près d'elle. Lui n'a pas envoyé l'incendie. Il l'a rendue dissimulée, et il a causé une perte au lésé ainsi que l'exemption de celui qui a allumé, car on est quitte pour un bien dissimulé atteint par le feu.
💡 Explication

Rav Achi déplace le cas. L'homme ne penche pas les épis vers le feu. Il les couvre, et ce couvert rend tamoun (dissimulé) ce qui se trouve dessous. Celui qui a allumé le feu est quitte pour un objet dissimulé. Le geste a donc fait perdre au propriétaire un recours qu'il aurait eu. Le tribunal ne fait pas payer ce grama (dommage indirect). Les lois du Ciel, si.

4
אָמַר מָר: הַשּׂוֹכֵר עֵדֵי שֶׁקֶר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא לְנַפְשֵׁיהּ – מָמוֹנָא בָּעֵי שַׁלּוֹמֵי, וּבְדִינֵי אָדָם נָמֵי נִיחַייַּב! אֶלָּא לְחַבְרֵיהּ.

Le maître a dit : Celui qui salarie de faux témoins. De quel cas s'agit-il ?

Si tu dis : pour lui-même, il doit payer l'argent, et il serait tenu également selon les lois humaines ! Plutôt : pour autrui.

📜 Rachi (3)
לְנַפְשֵׁיהּ לְהוֹצִיא מָמוֹן מֵחֲבֵירוֹ לְעַצְמוֹ:
Pour lui-même : pour faire sortir de l'argent de son prochain à son profit.
מָמוֹנָא בָּעֵי לְשַׁלּוּמֵי אוֹתוֹ מָמוֹן שֶׁהוֹצִיא חַיָּיב לְהַחֲזִיר:
Il doit payer l'argent : cet argent qu'il a fait sortir, il est tenu de le rendre.
לְחַבְרֵיהּ שָׂכַר עֵדֵי שֶׁקֶר לְהוֹצִיא מָנֶה מֵרְאוּבֵן לְשִׁמְעוֹן:
Pour autrui : il a salarié de faux témoins pour faire sortir une mane de Reouven au profit de Chimon.
🗂️ Tossefot (2)
מָמוֹנָא בָּעֵי לְשַׁלּוּמֵי וְכִי תֵּימָא פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם מִשּׁוּם דְּלָא יָדְעִי' שֶׁהֵם עֵדֵי שֶׁקֶר מ"מ כֵּיוָן שֶׁאִם הָיִינוּ יוֹדְעִין שֶׁהֵם עֵדוּת שֶׁקֶר מְשַׁלֵּם אֵין שַׁיָּיךְ לְמִיתְנֵי פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם:
Il doit payer l'argent. Et si tu dis : il est quitte selon les lois humaines parce que nous ne savons pas que ce sont de faux témoins ; malgré tout, puisque, si nous savions que c'est un faux témoignage, il paie, il ne convient pas d'enseigner qu'il est quitte selon les lois humaines.
אֶלָּא לְחַבְרֵיהּ כְּגוֹן שֶׁאֵין לְחַבְרֵיהּ מַה לְשַׁלֵּם אוֹ שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם אוֹ כְּגוֹן שֶׁאֵין אָנוּ יוֹדְעִים שֶׁהֵם עֵדֵי שֶׁקֶר וְדַוְקָא שׂוֹכֵר אֲבָל אָמַר פָּטוּר מִדִּינֵי שָׁמַיִם דְּסָבוּר שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ לוֹ דְּאֵין נִרְאֶה לוֹמַר דִּנְקַט שׂוֹכֵר לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּאַפֵּי' שׂוֹכֵר פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם שֶׁאֵין זֶה שׁוּם חִידּוּשׁ וּלְקַמָּן לָא עָבֵיד צְרִיכוּתָא אֶלָּא מִדִּינֵי שָׁמַיִם וְעוֹד . דִּבְפִירְקִין תְּנַן (דַּף נט:) הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חש"ו פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם שִׁלַּח בְּיַד פִּקֵּחַ הַפִּקֵּחַ חַייָּב מַשְׁמַע דְּשׁוֹלֵחַ פָּטוּר אַף מִדִּינֵי שָׁמַיִם:
Plutôt, pour autrui : par exemple son prochain n'a pas de quoi payer, ou il est parti outre-mer, ou bien nous ne savons pas que ce sont de faux témoins. Et cela vaut précisément pour celui qui salarie. Mais s'il a [seulement] dit [de témoigner à faux], il est quitte même selon les lois du Ciel, car il compte qu'ils ne l'écouteront pas. Il ne paraît pas juste de dire qu'il a pris le cas de celui qui salarie pour apprendre que même celui qui salarie est quitte selon les lois humaines : cela ne fait aucun hidouch. Et plus loin, la nécessité [de ces cas] ne porte que sur les lois du Ciel. De plus, dans notre chapitre la michna enseigne (59b) : celui qui envoie l'incendie par la main d'un 'herech, d'un shoté ou d'un katan est quitte selon les lois humaines et tenu selon les lois du Ciel ; s'il l'envoie par la main d'un pikeah (personne capable), le pikeah est tenu. On en tire que celui qui envoie est quitte même selon les lois du Ciel.
💡 Explication

Troisième cas : sokher édei sheker. S'il salarie les faux témoins pour se faire payer lui-même, l'argent reçu est à rendre : le tribunal a prise sur lui. La baraïta, qui dit le tribunal sans prise, vise donc celui qui salarie pour un autre, Reouven vers Chimon dans l'exemple de Rachi. Le bénéficiaire n'a pas engagé les témoins, et le mandant n'a rien encaissé.

Tossefot serre le cas. Une simple parole, sans salaire, laisse l'homme quitte même au Ciel : il peut compter que les témoins n'obéiront pas. Le salaire, lui, reste une responsabilité du Ciel. L'envoi d'un feu par un pikeah va dans le même sens : c'est l'exécuteur qui répond, pas celui qui a parlé.

5
וְהַיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ מֵעִיד לוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵּימָא בְּבֵי תְּרֵי – פְּשִׁיטָא! דְּאוֹרָיְיתָא הוּא – ״אִם לוֹא יַגִּיד, וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ״!

Et celui qui connaît un témoignage pour son prochain et ne témoigne pas pour lui. De quoi traitons-nous ?

Si tu dis : de deux [témoins], c'est évident ! C'est de la Tora : "S'il ne déclare pas, il portera sa faute."

📜 Rachi (2)
פְּשִׁיטָא דְּאוֹרָיְיתָא הוּא דְּחַייָּב בְּדִינֵי שָׁמַיִם:
C'est évident, c'est de la Tora : il est tenu selon les lois du Ciel.
אִם לֹא יַגִּיד בִּתְרֵי קָא מִשְׁתַּעֵי מִדְּקָפֵיד אַהַגָּדָה מַשְׁמַע שֶׁאִילּוּ מַגִּידִין מִתְחַייֵּב זֶה מָמוֹן וְעוֹד קי"ל (סוֹטָה דַּף ב:) כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר עֵד הֲרֵי כָּאן שְׁנֵי עֵדִים עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב אֶחָד כְּדִכְתִיב לֹא יָקוּם עֵד אֶחָד בְּאִישׁ (דְּבָרִים י״ט:ט״ו):
S'il ne déclare pas : [le verset] parle de deux [témoins]. Du fait qu'il insiste sur la déclaration, on comprend que, s'ils déclarent, celui-ci devient redevable d'une somme. De plus, nous tenons (Sota 2b) : partout où il est dit ed (témoin), il s'agit ici de deux témoins, tant que le verset ne t'a pas précisé un seul, comme il est écrit : un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme (Devarim 19, 15).
🗂️ Tossefot (1)
פְּשִׁיטָא אִם לֹא יַגִּיד וְכוּ' וא"ת ה"מ כְּשֶׁעָבַר עַל שְׁבוּעָתוֹ כְּדִכְתִיב וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְי"ל דְּה"ק קְרָא כְּשֶׁעוֹבֵר בְּדָבָר שֶׁאִם לֹא יַגִּיד הָיָה נוֹשֵׂא עָוֹן אָז יָבִיא קָרְבַּן שְׁבוּעָה אֲבָל בְּלֹא שְׁבוּעָה נַמֵּי אִיכָּא נְשִׂיאוּת עָוֹן כִּדְמוֹכַח בְּמָתְנֵי' בְּאֶחָד דִּינֵי מָמוֹנוֹת (סַנְהֶדְרִין דַּף לז:) וְדַוְקָא בב"ד דִּכְשֶׁאוֹמְרִים אֵין אָנוּ יוֹדְעִים לְהָעִיד שׁוּב אֵינָם יְכוֹלִין לְהָעִיד דְּכֵיוָן שֶׁהִגִּיד שׁוּב אֵינוֹ חוֹזֵר וּמַגִּיד וְהַיְינוּ אִם לֹא יַגִּיד דִּקְרָא אֲבָל חוּץ לב"ד אֵין לָחוּשׁ שֶׁיָּכוֹל לַחֲזֹור וּלְהָעִיד:
C'est évident : S'il ne déclare pas, etc. Et si tu objectes : cela ne vaut que lorsqu'il a transgressé son serment, comme il est écrit : et il a entendu une voix d'imprécation (kol ala). On répond : voici ce que dit le verset. Lorsqu'il transgressé dans une affaire où, s'il ne déclarait pas, il porterait une faute, alors il apporte le sacrifice du serment. Mais même sans serment il y a port d'une faute, comme le montre la michna dans le premier chapitre des lois d'argent (Sanhédrin 37b). Et cela vaut précisément au tribunal : lorsqu'ils disent Nous ne savons pas témoigner, ils ne peuvent plus témoigner ensuite, car dès qu'il a déposé il ne revient pas déposer. Tel est le sens de S'il ne déclare pas dans le verset. Hors du tribunal, il n'y a pas lieu de craindre : il peut revenir et témoigner.
💡 Explication

Quatrième cas : il connaît le fait et se tait. Une paire de témoins rend la chose évidente. Le verset de Vayikra 5, 1, im lo yagid ve-nasa avono, pose déjà la faute. Rachi lit le singulier ed comme une paire, sauf précision du verset.

Tossefot : le sacrifice vise celui qui s'était tu après une adjuration. La faute elle-même existe même sans serment. Elle se fixe quand le silence a lieu devant le beit din : après un "nous ne savons pas", on ne revient plus témoigner (keivan she-hegid shouv eino hozer u-magid).

6
אֶלָּא בְּחַד.

Plutôt : d'un seul [témoin].

📜 Rachi (1)
אֶלָּא בְּחַד שֶׁמְּחַייְּבוֹ שְׁבוּעָה וּבְדִינֵי שָׁמַיִם מִיחַייַּב דְּאִי הֲוָה מַסְהִיד מְחַייֵּב לֵיהּ שְׁבוּעָה וְדִלְמָא לָא הָוֵי מִשְׁתְּבַע בְּשִׁיקְרָא וּמְשַׁלֵּם:
Plutôt d'un seul : [son témoignage] lui impose un serment, et [le témoin qui se tait] est tenu selon les lois du Ciel. Car s'il avait témoigné, il lui aurait imposé un serment, et peut-être [l'autre] n'aurait pas juré faussement, et il aurait payé.
💡 Explication

Le cas retenu est le témoin unique. Il ne fait pas condamner. Il fait jurer. S'il était venu, l'adverse partie aurait pu refuser un serment mensonger et payer. Son silence a fermé cette voie. Le tribunal ne prélève rien sur lui. Les lois du Ciel le tiennent pour responsable.

🖼️ Schéma
Qui retient son témoignage ? Deux témoins Leur parole fait payer. Verset : s'il ne déclare pas, il portera sa faute. Évident. Un seul témoin Il impose un serment. L'autre peut éviter de jurer à faux, et payer. Cas retenu.
Deux témoins : le verset suffit. Un seul : le serment qu'il aurait imposé.
7
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָאִיכָּא (סִימָן: הָעוֹשֶׂה, בְּסַם, וְשָׁלִיחַ, חֲבֵירוֹ, נִשְׁבָּר.) הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּמֵי חַטָּאת וּבְפָרַת חַטָּאת – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!

Et n'y a-t-il rien d'autre ? Mais il y a - signe : celui qui fait ; avec un poison ; et un envoyé ; son prochain ; s'est brisé - celui qui fait un travail avec l'eau de purification et avec la vache rousse de purification : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !

📜 Rachi (3)
וְתוּ לֵיכָּא דְּחַייְּבִינַן בְּדִינֵי שָׁמַיִם:
Et n'y a-t-il rien d'autre : que nous rendions tenu selon les lois du Ciel.
הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּמֵי חַטָּאת שֶׁשָּׁקַל כְּנֶגְדָּן מִשְׁקָלוֹת בְּמַסֶּכֶת גִּיטִּין (דַּף נג.) וְהֵן נִפְסָלִין בִּמְלָאכָה:
Celui qui fait un travail avec l'eau de purification : il a pesé des poids en face d'elles, [cas] dans le traité Gittin (53a), et elles sont invalidées par le travail.
פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם דְּהֶיזֵּק שֶׁאֵינוֹ נִיכָּר לָא שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק וְכֻולְּהוּ הָנֵי תְּיוּבְתִּי מַתְנְיָיתָא נִינְהוּ:
Exempt selon les lois humaines : car un dommage qui n'est pas visible (hezek she-eino nikar) n'est pas appelé dommage. Et toutes ces objections sont des baraïtot.
🗂️ Tossefot (2)
הָעוֹשֶׂה מְלָאכָה בְּמֵי חַטָּאת עַד שֶׁלֹּא נָתַן הָאֵפֶר כִּדְתַנְיָא בְּמַס' פָּרָה (פ"ד מ"ד) פָּרָה נִפְסֶלֶת בַּמְּלָאכָה עַד שֶׁתֵּעָשֶׂה אֵפֶר וְהַמְּלָאכָה פוֹסֶלֶת בַּמַּיִם עַד שֶׁיָּשִׂים הָאֵפֶר לְתוֹכָהּ וּבְסִפְרֵי יָלֵיף מִקְּרָא יָכוֹל אַף קִדְּשָׁן ת"ל לְמִשְׁמֶרֶת לְמֵי נִדָּה וְלֹא שֶׁכְּבָר מֵי נִדָּה:
Celui qui fait un travail avec l'eau de purification : avant qu'on n'y ait mis la cendre, comme on l'enseigne dans le traité Para (ch. 4, michna 4) : la vache est invalidée par un travail jusqu'à ce qu'elle soit réduite en cendre, et le travail invalide l'eau jusqu'à ce qu'on y mette la cendre. Et le Sifri l'apprend d'un verset : on pourrait penser [que le travail invalide] même après qu'on les a consacrées ; le verset dit : en garde pour l'eau de nidda, et non lorsqu'elles sont déjà eau de nidda.
פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם בְּפֶ' הַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין נג.) פָּרִיךְ מִינֵּיהּ לָמֶ"ד הֶיזֵּק שֶׁאֵין נִיכָּר שְׁמֵיהּ הֶיזֵּק:
Exempt selon les lois humaines : au chapitre Ha-nizakin (Gittin 53a), on objecte à partir de là à celui qui dit qu'un dommage non visible est appelé un dommage.
💡 Explication

La Guemara demande si Rabbi Yehochoua a fermé la liste. Le siman annonce cinq cas absents de la baraïta. Le premier : un travail fait avec les mei hatat ou la parat hatat. L'eau ou la vache deviennent passoul. Rien ne se voit sur l'objet : hezek she-eino nikar. Le tribunal, selon l'avis que ce dommage n'en est pas un, ne fait pas payer.

Tossefot fixe le moment : avant la mise de la cendre. Après, l'eau est déjà mei nidda, et le verset ne la fait plus invalider par le travail.

🖼️ Schéma
Cinq cas de plus : exempt au tribunal, responsable au Ciel Mei hatat Travail sur l'eau ou la vache rousse Dommage invisible Poison Place devant la bête d'autrui Elle mange seule Feu confié À un 'herech, shoté ou katan Pas un mandataire Frayeur Il effraie sans toucher Pas d'acte sur le corps Cruche Brisée, ou chameau tombé Sages : au Ciel Signe : ha-oseh, be-sam, ve-shaliah, haveiro, nishbar. La liste de Rabbi Yehochoua n'est donc pas fermée. Les quatre restent à expliquer.
Les cinq cas que la Guemara ajoute à la liste de Rabbi Yehochoua.
8
וְהָאִיכָּא הַנּוֹתֵן סַם הַמָּוֶת בִּפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!

Mais il y a celui qui place un poison mortel devant la bête de son prochain : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !

💡 Explication

Sam ha-mavet posé devant l'animal : la bête mange d'elle-même. L'homme n'a pas fait l'acte sur son corps. Le tribunal l'exempte. Les lois du Ciel le tiennent, parce que le poison a été mis là pour qu'elle en meure.

9
וְהָאִיכָּא הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵרָה בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!

Mais il y a celui qui envoie l'incendie par la main d'un sourd-muet, d'un insensé ou d'un mineur : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !

💡 Explication

Le 'herech, le shoté et le katan n'ont pas de daat suffisante pour être mandataires. Envoyer le feu par leur main ne fait pas de l'envoyeur l'auteur devant le tribunal. La michna, plus loin (59b), maintient sa responsabilité au Ciel.

10
וְהָאִיכָּא הַמַּבְעִית אֶת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!

Mais il y a celui qui effraie son prochain : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !

📜 Rachi (1)
הַמַּבְעִית תָּקַע לוֹ בְּאָזְנוֹ פִּתְאוֹם וּבִעֲתוֹ דְּלָא עֲבַד בֵּיהּ מַעֲשֶׂה בְּגוּפוֹ:
Celui qui effraie : il a soufflé soudain à son oreille et l'a effrayé, car il n'a pas fait d'acte sur son corps.
💡 Explication

Ha-mav'it : la peur cause le dommage, sans contact. Rachi donne l'exemple du son poussé à l'oreille. Sans maaseh be-gufo (acte sur le corps), le tribunal n'a pas de quoi le faire payer.

11
וְהָאִיכָּא נִשְׁבְּרָה כַּדּוֹ בִּרְשׁוּת הָרַבִּים וְלֹא סִילְּקָהּ, נָפְלָה גְּמַלּוֹ וְלֹא הֶעֱמִידָהּ – רַבִּי מֵאִיר מְחַיֵּיב בְּהֶזֵּיקָן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פָּטוּר בְּדִינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם!

Mais il y a : sa cruche s'est brisée sur le domaine public et il ne l'a pas écartée, son chameau est tombé et il ne l'a pas relevé. Rabbi Meir le rend responsable de leurs dommages, et les Sages disent : exempt selon les lois humaines, et tenu selon les lois du Ciel !

📜 Rachi (1)
ר"מ מְחַיֵּיב בְּהֶזֵּיקָן פְּלֻוגְתַּייְהוּ מִיפָּרְשָׁא בְּהַמַּנִּיחַ אֶת הַכַּד (דַּף כט.) בְּנִתְקַל פּוֹשֵׁעַ וּבְמַפְקִיר נְזָקָיו:
Rabbi Meir le rend responsable de leurs dommages : leur divergence est exposée dans Ha-mani'ah et ha-kad (29a), sur celui qui trébuche, [s'il est] négligent, et sur celui qui abandonne ses dommages.
💡 Explication

La cruche brisée ou le chameau couché restent sur la voie. Rabbi Meir fait payer. Les Hakhamim exemptent au tribunal et tiennent responsable au Ciel. Rachi renvoie à 29a : le trébuchant est-il un poshe'a, et que vaut le fait d'abandonner ce qui va causer un dommage (mafkir nezakav) ?

12
אִין, מִיהָא אִיכָּא טוּבָא; וְהָנֵי אִצְטְרִיכָא לֵיהּ – מַהוּ דְּתֵימָא בְּדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב, קָא מַשְׁמָע לַן.

Si : il y en a en tout cas beaucoup. Et ces [cas] lui étaient nécessaires.

On aurait pu dire que même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל הָנֵי אִצְטְרִיךְ לֵיהּ וא"ת הַנּוֹתֵן סַם הַמָּוֶת נָמֵי חִידּוּשׁ הוּא לְמִיתְנֵי כִּדְאָמְרִינַן לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף מז:) דַּאֲפִילּוּ סַם הַמָּוֶת דְּלָא עֲבִידָא דְּאָכְלָה חַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם וְשֶׁמָּא אֵין כָּל כָּךְ חִידּוּשׁ:
Mais ces [cas] lui étaient nécessaires. Et si tu objectes : celui qui place un poison mortel est lui aussi un hidouch à enseigner, comme nous disons plus haut (Bava Kamma 47b) : même un poison mortel, que [la bête] n'a pas coutume de manger, il est tenu selon les lois du Ciel. Et peut-être cela n'est-il pas un si grand hidouch.
💡 Explication

La Guemara accorde le point : la liste réelle est plus longue. Rabbi Yehochoua a quand même du nommer ces quatre-là. Dans chacun, une raison forte aurait conduit à exempter même au Ciel. Le ka mashma lan ferme cette porte.

Tossefot demande pourquoi le poison, hidouch déjà noté en 47b, n'est pas dans la liste. La réponse reste mesurée : le hidouch y est moins fort que dans les quatre cas.

13
הַפּוֹרֵץ גָּדֵר בִּפְנֵי בֶּהֱמַת חֲבֵירוֹ – מַהוּ דְתֵימָא: כֵּיוָן דִּלְמִסְתָּרֶיהָ קָאֵי, מֶה עֲבִיד? בְּדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב; קָא מַשְׁמָע לַן.

Celui qui ouvre une brèche dans la clôture devant la bête de son prochain. On aurait pu dire : puisqu'elle est destinée à s'effondrer, qu'a-t-il fait ?

Même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

💡 Explication

Premier hidouch. Le mur la-mistare ka'i : il allait tomber. L'homme peut dire qu'il n'a rien fait. La baraïta enseigne qu'ouvrir la brèche le rend quand même responsable selon les lois du Ciel.

14
הַכּוֹפֵף קָמָתוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ נָמֵי – מַהוּ דְתֵימָא, לֵימָא: מִי הֲוָה יָדַעְנָא דְּאָתְיָא רוּחַ שֶׁאֵינָהּ מְצוּיָה? וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב; קָא מַשְׁמָע לַן.

Celui qui courbe la moisson de son prochain, lui aussi. On aurait pu dire, qu'il dise : savais-je qu'un vent qui n'est pas habituel viendrait ?

Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

💡 Explication

Selon la première lecture, l'excuse est l'imprévisible : un vent inhabituel. On aurait exempt même au Ciel. La baraïta tient l'homme responsable, parce que c'est lui qui a courbé la moisson devant le feu.

15
וּלְרַב אַשִּׁי – דְּאָמַר נָמֵי טָמוּן אִיתְּמַר, מַהוּ דְתֵימָא: ״אֲנָא כַּסּוֹיֵי כַּסִּיתֵיהּ נִיהֲלָךְ״, וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב; קָא מַשְׁמָע לַן.

Et selon Rav Achi, qui a dit aussi que c'est d'un [bien] dissimulé qu'on a parlé : on aurait pu dire : "Moi, je te l'avais recouvert." Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

📜 Rachi (1)
אֲנָא כְּסוּיֵי כְּסִיתֵיהּ שֶׁלֹּא תַּבְעִיר בָּהּ הָאֵשׁ מַהֵר:
Moi, je te l'avais recouvert : afin que le feu ne s'y déclare pas vite.
🗂️ Tossefot (1)
כְּסוּיֵי כְּסִיתֵיהּ וא"ת גָּלוּי וְיָדוּעַ לַמָּקוֹם לָמָּה נִתְכַּוֵּין אִם לְטוֹבָה אִם לְרָעָה וי"ל דְּאַפֵּי' בְּמִתְכַּוֵּין לְטוֹבָה שֶׁלֹּא יְמַהֵר לִשְׂרֹוף וְיוּכַל לְהַצִּיל בַּעַל הַבַּיִת בְּתוֹךְ כָּךְ מ"מ בְּדִינֵי שָׁמַיִם חַיָּיב דְּאִיבְּעִי לֵיהּ לְאִזְדְּהוֹרֵי וּלְאַסּוֹקֵי אַדַּעְתֵּיהּ שֶׁלֹּא יָבֹא לוֹ הֶפְסֵד בְּכָךְ:
Je te l'avais recouvert. Et si tu objectes : c'est manifeste et connu du Lieu (HaMakom) vers quoi il visait, en bien ou en mal. On répond : même s'il visait le bien, pour que [la moisson] ne brûle pas vite et que le maître de maison puisse sauver dans l'intervalle, il reste tenu selon les lois du Ciel. Il devait prendre garde et envisager qu'une perte ne lui vienne par là.
💡 Explication

Selon Rav Achi, l'excuse change. L'homme dit avoir couvert pour protéger, afin que le feu prenne moins vite. Rachi glose dans ce sens.

Tossefot : même une intention de sauver laisse la responsabilité du Ciel. Couvrir rend le bien tamoun, et celui qui a allumé ne paie plus. Il fallait prévoir cette perte.

16
וְהַשּׂוֹכֵר עֵדֵי שֶׁקֶר נָמֵי – מַהוּ דְתֵימָא, לֵימָא: דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי הַתַּלְמִיד, דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִין? וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב; קָא מַשְׁמָע לַן.

Et celui qui salarie de faux témoins, lui aussi. On aurait pu dire, qu'il dise : la parole du maître et la parole du disciple, la parole de qui écoute-t-on ?

Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

📜 Rachi (1)
דִּבְרֵי הָרַב שׁוֹמְעִין וְהָיָה לָהֶם שֶׁלֹּא יָעִידוּ:
On écoute la parole du maître : et ils n'avaient pas à témoigner.
💡 Explication

L'excuse : les témoins avaient devant eux la parole du rav, ici Hachem, qui interdit le faux témoignage, et la parole du talmid, celui qui les paie. Ils devaient écouter le maître. Rachi : ils n'avaient pas à témoigner. La baraïta maintient quand même la responsabilité de celui qui a salarié, selon les lois du Ciel.

17
וְהַיּוֹדֵעַ עֵדוּת לַחֲבֵירוֹ וְאֵינוֹ מֵעִיד לוֹ, נָמֵי – מַהוּ דְתֵימָא: ״מִי ייֵמַר דְּכִי הֲוָה אָתֵינָא מַסְהֵדְינָא לֵיהּ הֲוָה מוֹדֵה, דִּלְמָא הֲוָה מִשְׁתְּבַע לְשִׁקְרָא״, וּבְדִינֵי שָׁמַיִם נָמֵי לָא לִיחַייַּב; קָא מַשְׁמָע לַן.

Et celui qui connaît un témoignage pour son prochain et ne témoigne pas pour lui, lui aussi. On aurait pu dire : "Qui dit que, si j'étais venu témoigner pour lui, [l'autre] aurait avoué ?

Peut-être aurait-il juré faussement." Et même selon les lois du Ciel il ne serait pas tenu. Il nous l'apprend.

💡 Explication

Dernière excuse, pour le témoin unique. Rien ne prouve que l'adverse partie aurait avoué. Elle aurait pu jurer à faux et sortir quitte. Le silence n'aurait alors rien coûté. La baraïta enseigne que cette incertitude n'exempte pas selon les lois du Ciel.

18
נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה אוֹ שֶׁפְּרָצוּהָ לִסְטִים כּוּ׳. אָמַר רַבָּה: וְהוּא שֶׁחָתְרָה.

Elle a été percée de nuit, ou des brigands l'ont percée, etc. Rabba a dit : et c'est lorsqu'elle a creusé.

📜 Rachi (1)
וְהוּא שֶׁחָתְרָה הָא דִּתְנַן נִפְרְצָה בַּלַּיְלָה פָּטוּר כְּגוֹן שֶׁחָתְרָה הַבְּהֵמָה וְהִפִּילָה הַכֹּותֶל דְּאָנוּס הוּא:
Et c'est lorsqu'elle a creusé : ce que nous avons appris, Elle a été percée de nuit, [le propriétaire est] quitte, par exemple lorsque la bête à creusé et a fait tomber le mur, car il est sous la contrainte.
💡 Explication

Nouvelle sougya, sur la michna de l'enclos. Nifretsa ba-laila ou parstuha listim : le propriétaire est exempt. Rabba limite cette exemption au cas où la bête à creusé (hatra) et fait tomber le mur. Rachi : c'est un ones, une contrainte, pas une négligence de garde.

19
אֲבָל לֹא חָתְרָה מַאי, חַיָּיב?! הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּכֹותֶל בָּרִיא – כִּי לֹא חָתְרָה אַמַּאי חַייָּב? מַאי הֲוָה לֵיהּ לְמֶעְבַּד? אֶלָּא בְּכֹותֶל רָעוּעַ – כִּי חָתְרָה אַמַּאי פָּטוּר? תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס הוּא!

Mais si elle n'a pas creusé, qu'en est-il, il serait tenu ? De quel cas s'agit-il ?

Si tu dis : d'un mur solide, si elle n'a pas creusé, pourquoi serait-il tenu ? Que devait-il faire ?

Plutôt : d'un mur branlant. Si elle a creusé, pourquoi est-il quitte ?

C'est un commencement par négligence et une fin par contrainte !

📜 Rachi (3)
אֲבָל לֹא חָתְרָה אֶלָּא מֵעַצְמָהּ נָפְלָה:
Mais si elle n'a pas creusé : [le mur] est tombé de lui-même.
תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה שֶׁהִנִּיחָהּ בַּחַמָּה וּפְשִׁיעָה הִיא אֵצֶל פְּתִיחַת הַדֶּלֶת דְּאָמְרִינַן לְקַמֵּיהּ כָּל תַּחְבּוּלוֹת שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲשׂוֹת עוֹשָׂה אַגַּב צַעֲרָהּ:
Commencement par négligence : il l'a laissée au soleil, et c'est une négligence quant à l'ouverture de la porte, car nous disons plus loin : toute ruse qu'elle peut faire, elle la fait à cause de sa souffrance.
וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס שֶׁחָתְרָה:
Et une fin par contrainte : elle a creusé.
💡 Explication

La Guemara teste la limite de Rabba. Si la bête n'a pas creusé et que le mur est solide, le mur est tombé seul : le propriétaire n'avait rien à faire, on ne peut pas le tenir responsable. Reste l'hypothèse d'un mur branlant. Alors, même lorsqu'elle creuse, pourquoi l'exempter ? Laisser la bête derrière un mur qui va tomber est une peshia au départ ; le creusement est un ones à l'arrivée.

Rachi, sur cette formule, renvoie déjà au cas de plus loin : la bête laissée au soleil use de toute ruse, y compris contre la porte. La fin sous contrainte, c'est le creusement.

20
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס פָּטוּר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס חַייָּב – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Cela va selon celui qui dit : commencement par négligence et fin par contrainte, [il est] quitte. Mais selon celui qui dit : commencement par négligence et fin par contrainte, [il est] tenu, que peut-on dire ?

📜 Rachi (2)
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר כוּ' פְּלֻוגְתָּא הִיא בְּסוֹף הַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף מב.) תְּרֵי לִישָּׁנֵי דְּשַׁ"ס אַלִּיבָּא דְרַב יוֹסֵף:
Cela va selon celui qui dit, etc. : la divergence se trouve à la fin de Ha-mafkid (Bava Metsia 42a), deux versions du Talmud selon Rav Yossef.
תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה אֵצֶל נְפִילָה דַּעֲבִיד לְמִיפַּל:
Commencement par négligence : quant à la chute, car [un mur branlant] a coutume de tomber.
💡 Explication

La formule tehilato bi-peshia ve-sofo be-ones est disputée. Rachi renvoie à Bava Metsia 42a, deux versions au nom de Rav Yossef. Si ce parcours exempte, la lecture "mur branlant" tient encore. Si ce parcours rend responsable, Rabba ne peut pas exempter celui qui a laissé la bête derrière un mur prêt à tomber, même lorsque la sortie s'est faite par un creusement.

Ici la peshia, selon Rachi, est la chute elle-même : un mur branlant est fait pour tomber.

21
אֶלָּא מַתְנִיתִין בְּכֹותֶל בָּרִיא, וַאֲפִילּוּ לֹא חָתְרָה. וְכִי אִיתְּמַר דְּרַבָּה – אַסֵּיפָא אִיתְּמַר: הִנִּיחָהּ בַּחַמָּה, אוֹ שֶׁמְּסָרָהּ לְחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְיָצְתָה וְהִזִּיקָה – חַיָּיב. אָמַר רַבָּה: וַאֲפִילּוּ חָתְרָה.

Plutôt : la michna [parle] d'un mur solide, et même si elle n'a pas creusé. Et lorsque l'enseignement de Rabba a été dit, c'est sur la fin qu'il a été dit : S'il l'a laissée au soleil, ou s'il l'a remise à un sourd-muet, un insensé ou un mineur, et qu'elle est sortie et a cause un dommage, il est tenu.

Rabba a dit : et même si elle a creusé.

📜 Rachi (2)
ה"ג אֶלָּא מַתְנֵי' בְּכֹותֶל בָּרִיא וַאֲפִילּוּ לֹא חָתְרָה:
Voici la version : Plutôt, la michna [parle] d'un mur solide, et même si elle n'a pas creusé.
הִנִּיחָהּ בַּחַמָּה כו' אָמַר רַבָּה וַאֲפִילּוּ חָתְרָה וּבְכֹותֶל בָּרִיא:
S'il l'a laissée au soleil, etc. Rabba a dit : et même si elle a creusé : et [il s'agit] d'un mur solide.
💡 Explication

La Guemara abandonne la lecture du mur branlant. La reisha parle d'un mur solide. L'exemption vaut même sans creusement : percée de nuit ou par des brigands, le propriétaire est sous la contrainte.

Le dit de Rabba, va-afilou hatra, porte sur la seifa. Laisser la bête au soleil, ou la confier à un 'herech, un shoté ou un katan, rend responsable. Rabba ajoute que la responsabilité reste, même si la bête est sortie en creusant. Rachi : là aussi, le mur est solide.

22
לָא מִבַּעְיָא הֵיכָא דְּלָא חָתְרָה – דְּכֻולָּהּ בִּפְשִׁיעָה הוּא, אֶלָּא אֲפִילּוּ חָתְרָה נָמֵי. מַהוּ דְתֵימָא: הָוְיָא לַהּ תְּחִילָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס; קָא מַשְׁמַע לַן דְּכֻולַּהּ פְּשִׁיעָה הִיא,

Il n'est pas besoin [de le dire] là où elle n'a pas creusé, car tout est négligence ; mais même là où elle a creusé, également. On aurait pu dire : ce serait un commencement par négligence et une fin par contrainte.

Il nous apprend que tout est négligence,

📜 Rachi (2)
תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה שֶׁהִנִּיחָהּ בַּחַמָּה וּפְשִׁיעָה הִיא אֵצֶל פְּתִיחַת הַדֶּלֶת דְּאָמְרִינַן לְקַמֵּיהּ כָּל תַּחְבּוּלוֹת שֶׁיְּכוֹלָה לַעֲשׂוֹת עוֹשָׂה אַגַּב צַעֲרָהּ:
Commencement par négligence : il l'a laissée au soleil, et c'est une négligence quant à l'ouverture de la porte, car nous disons plus loin : toute ruse qu'elle peut faire, elle la fait à cause de sa souffrance.
וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס שֶׁחָתְרָה:
Et une fin par contrainte : elle a creusé.
🗂️ Tossefot (1)
מַהוּ דְּתֵימָא הָוְיָא לַהּ תְּחִלָּתוֹ בִּפְשִׁיעָה וְסוֹפוֹ בְּאֹונֶס קמ"ל דְּכוּלְּהוּ פְּשִׁיעָה הִיא ק"ק דה"ל לְמֵימַר מַהוּ דְתֵימָא כֻּולָּהּ אֹונֶס הוּא וּכְגוֹן שֶׁנָּעַל כָּל כָּךְ יָפֶה שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לָצֵאת אֶלָּא בַּחֲתִירָה קָמַשְׁמַע לַן דְּפוֹשֵׁעַ הוּא אֵצֶל חֲתִירָה שֶׁהִנִּיחָהּ בַּחַמָּה:
On aurait pu dire que ce serait un commencement par négligence et une fin par contrainte ; il nous apprend que tout est négligence. C'est un peu difficile : il aurait fallu dire : on aurait pu dire que tout est contrainte, par exemple s'il a fermé si bien qu'elle ne peut sortir qu'en creusant ; il nous apprend qu'il est négligent quant au creusement, parce qu'il l'a laissée au soleil.
💡 Explication

Sans creusement, la sortie est toute entière une peshia : la bête poussée par la chaleur force la porte. Le hidouch de Rabba est le creusement. On aurait rangé ce geste dans l'ones, chose qu'une bête ne fait pas d'ordinaire, et parlé d'un début en peshia suivi d'une fin en ones. Rabba enseigne que tout est peshia.

Tossefot aurait préféré une autre formulation de l'objection : on aurait pu croire que tout est ones, s'il avait si bien fermé que seule une hatra permet de sortir. L'enseignement est alors qu'au soleil, le maître est déjà négligent à l'égard du creusement.

🖼️ Schéma
Laissée au soleil : le creusement reste une peshia Laissée au soleil souffrance Toute tsaddeka ruse possible Même creuser hatra Tout est peshia responsable Le lésé lui dit : tu savais qu'elle sortirait par tout moyen.
Du soleil à la sortie : même le creusement compte comme négligence.
23
מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר לֵיהּ: מִידָּע יָדְעַתְּ דְּכֵיוָן דִּשְׁבַקְתַּהּ בְּחַמָּה – כֹּל טַצְדְּקָא דְּאִית לַהּ לְמִיעְבַּד עָבְדָא וְנָפְקָא.

Quelle est la raison ? Car [le lésé] lui dit : tu savais bien que, puisque tu l'as abandonnée au soleil, toute ruse qu'elle a à faire, elle la fait, et elle sort.

📜 Rachi (1)
טַצְדְּקֵא תַּחְבּוּלוֹת:
Tsaddeka : des ruses.
💡 Explication

La raison tient en une phrase que le lésé peut adresser au propriétaire : minda yadata, tu savais. Une bête laissée au soleil emploie toute tsaddeka (ruse ; Rachi : tahboulot) dont elle dispose. Le creusement entre dans ce que le maître devait prévoir. D'où : tout est peshia, et il paie.

24
הוֹצִיאוּהָ לִסְטִים – לִסְטִים חַיָּיבִין.

Des brigands l'ont fait sortir : les brigands sont tenus.

💡 Explication

Dernier membre de la michna cité ici. Si les listim ont eux-mêmes fait sortir la bête, la responsabilité passe à eux. Le propriétaire, qui avait fermé comme il faut, ne répond pas de cette sortie.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).