Beitzah 2a — L'œuf pondu un jour de fête : mouktse et nolad, et le renversement des positions entre Beit Chammai et Beit Hillel

Beitzah 2a

Sougya : Le traité s'ouvre sur un cas rare où Beit Chammai sont indulgents et Beit Hillel rigoureux : un œuf pondu un jour de fête peut-il être mangé ce jour-là ? La michna groupe avec lui deux autres cas du même type, les mesures du levain et du hametz, puis le recouvrement du sang d'une bête abattue le jour de fête.

La guemara cherche d'abord de quelle poule il s'agit : une poule destinée à être mangée, et l'œuf n'est qu'une part de nourriture détachée, ou une poule destinée à pondre, et l'œuf tombe alors sous le mouktse. Rav Nahman répond que le mouktse et le nolad vont ensemble : Beit Chammai suivent Rabbi Chimon, Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda.

Une michna de Chabbat, où Rav Nahman lui-même aligne les écoles en sens inverse, vient aussitôt le contredire. La réponse distingue le chabbat, où une michna anonyme suit Rabbi Chimon, du jour de fête, où l'enseignement anonyme suit Rabbi Yehouda.

Les trois cas de la michna : Beit Chammai indulgents, Beit Hillel rigoureux Le cas Beit Chammai - à la légère Beit Hillel - à la rigueur Œuf pondu le jour de fête mouktse et nolad Il peut être mangé le jour même. Il ne peut pas être mangé. Mesures de Pessa'h levain (seor) et hametz Levain : un kazayit. Hametz : le volume d'une datte. L'un et l'autre : un kazayit. la mesure la plus petite partout Recouvrir le sang bête sauvage ou oiseau Il abat, puis creuse à la bêche et recouvre. Il n'abat pas sans terre préparée depuis la veille.
Les trois cas groupés par la michna ont ceci de commun : l'indulgence vient de Beit Chammai et la rigueur de Beit Hillel.
Le fil de la sougya : de quelle poule parle la michna ? De quel cas s'agit-il ? Poule destinée à être mangée Alors pourquoi Beit Hillel interdisent-ils ? L'œuf est de la nourriture détachée. Poule destinée à pondre Alors pourquoi Beit Chammai permettent-ils ? La poule est mouktse. écartée Objection : peut-être Beit Chammai n'admettent-ils pas le mouktse. Réponse supposée : même qui permet le mouktse interdit le nolad. Rav Nahman : qui admet le mouktse admet le nolad, qui rejette l'un rejette l'autre. Contradiction : dans Chabbat, Rav Nahman aligne les deux écoles en sens inverse.
La guemara élimine une à une les lectures possibles de la michna avant d'arriver à la réponse de Rav Nahman, aussitôt contestée.
Mouktse et nolad : les deux alignements de Rav Nahman Rabbi Chimon Pas de mouktse : un homme n'écarte pas de son esprit ce qui lui est utilisable. Donc pas de nolad non plus. Position indulgente. Rabbi Yehouda Le mouktse interdit : ce qui a été mis à l'écart la veille reste écarté. Donc le nolad aussi. Position rigoureuse. Jour de fête, michna de l'œuf (Beitzah 2a) Beit Chammai = Rabbi Chimon (l'œuf est permis) | Beit Hillel = Rabbi Yehouda (l'œuf est interdit) Chabbat, michna des os et des épluchures (Chabbat 143a) Beit Chammai = Rabbi Yehouda | Beit Hillel = Rabbi Chimon - l'alignement s'inverse.
Le même couple de tanaim sert deux fois, mais Rav Nahman ne le répartit pas de la même manière selon qu'il s'agit du jour de fête ou du chabbat.
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בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֹּאכַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֹּאכַל. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאֹור בְּכַזַּיִת וְחָמֵץ בְּכַכּוֹתֶבֶת, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: זֶה וְזֶה בִּכְזַיִת.

MICHNA. Un œuf pondu un jour de fête : Beit Chammai disent qu'il peut être mangé, et Beit Hillel disent qu'il ne peut pas être mangé.

Beit Chammai disent : le levain (seor) dans la mesure d'un kazayit et le hametz dans la mesure d'une datte ; et Beit Hillel disent : l'un et l'autre dans la mesure d'un kazayit.

📜 Rachi (3)
בֵּיצָה לֹא תֹּאכַל בּוֹ בַּיּוֹם בַּגְּמָרָא מְפָרֵשׁ טַעְמָא:
Ce jour-là même ; la guemara en donnera la raison.
שְׂאוֹר בִּכְזַיִת מִשּׁוּם דְּהָנֵי תְּלָת מִילֵּי הָווּ מִקֻּולֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחֻומְרֵי בֵּית הִלֵּל גַּבֵּי יו"ט תְּנָא לְהוּ גַּבֵּי הֲדָדֵי וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ טַעְמַיְיהוּ:
Ces trois cas comptent parmi les indulgences de Beit Chammai et les rigueurs de Beit Hillel à propos du jour de fête ; le tana les a donc enseignés ensemble, et la guemara en expliquera les raisons.
בְּכַכּוֹתֶבֶת תְּמָרָה:
Une datte.
🗂️ Tossefot (2)
בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בי"ט בש"א תֹּאכַל וּבְהֵ"א לֹא תֹּאכַל. וא"ת אַמַּאי לָא תְּנָא אוֹסְרִין וּמַתִּירִין וְכִי תֵּימָא אוֹסְרִין מַשְׁמַע שֶׁאָסוּר לְעוֹלָם זֶה אֵינוֹ דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף ו.) אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בי"ט אָסוּר וְהַיְינוּ בְּיוֹמוֹ וְעוֹד דְּאָמְרִינַן (לְקַמָּן בֵּיצָה ל:) מוֹתַר שֶׁמֶן שֶׁבַּנֵּר רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר וְהַייְנוּ דַּוְקָא בְּאוֹתוֹ יוֹם וְיֵשׁ לוֹמַר דְּאִי הֲוָה תָּנֵי אוֹסְרִין וּמַתִּירִין הָיִיתִי אוֹמֵר שֶׁמַּה שֶׁמַּתִּירִין הַבֵּיצָה הַייְנוּ לְטַלְטֵל אֲבָל בַּאֲכִילָה אֲסוּרָה וְהָכֵי אָמְרִינַן (לְקַמָּן בֵּיצָה דַּף כֹּד.) גַּבֵּי נָכְרִי אֶחָד שֶׁהֵבִיא דָּגִים לִפְנֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְאָמַר מֻותָּרִים הֵם אֶלָּא שֶׁאֵין רְצוֹנִי לְקַבֵּל הֵימֶנּוּ וּמַסִּיק מַאי מֻותָּרִים לְטַלְטֵל אֲבָל בַּאֲכִילָה אֲסוּרִים וְאִם תֹּאמַר לְבֵית הִלֵּל דְּאָמְרִי לֹא תֹּאכַל אֲבָל לְטַלְטֵל שָׁרִי וְהָא קי"ל (לְקַמָּן בֵּיצָה ד.) דְּאַף לְטַלְטֵל אָסוּר לָכֵן פֵּירֵשׁ רִ"י דִּנְקַט כִּי הַאי לִישָּׁנָא דִּסְתָם בֵּיצָה לַאֲכִילָה קַייְמָא עוֹד יֵשׁ לוֹמַר דִּנְקַט לְבֵית שַׁמַּאי תֹּאכַל מִשּׁוּם דְּמַשְׁמַע אֲכִילָה וְטִלְטוּל דְּאֵין אֲכִילָה בְּלֹא טִלְטוּל וּבֵית הִלֵּל אָסְרִי אַף בְּטִלְטוּל אֶלָּא אַגַּב דְּנָקְטִי ב"ש תֹּאכַל נָקְטִי אִינְהוּ לֹא תֹּאכַל:
« Un œuf pondu un jour de fête : Beit Chammai disent qu'il peut être mangé et Beit Hillel disent qu'il ne peut pas être mangé. » Si tu demandes : pourquoi le tana n'a-t-il pas enseigné « interdisent » et « permettent » ? Et si tu réponds que « interdisent » laisserait entendre une interdiction perpétuelle, cela ne tient pas, car nous disons plus loin (Beitzah 6a) qu'un poussin éclos un jour de fête est interdit, et il s'agit de ce jour-là ; de plus nous disons (Beitzah 30b) que le reste d'huile de la lampe, Rabbi Yehouda l'interdit, et il s'agit précisément de ce jour-là. On peut répondre que si le tana avait enseigné « interdisent et permettent », j'aurais compris que ce que l'on permet de l'œuf est son déplacement (tiltoul), tandis que sa consommation resterait interdite ; c'est ainsi que nous disons (Beitzah 24a) au sujet de ce non-Juif qui apporta des poissons devant Rabban Gamliel, lequel dit : « ils sont permis, seulement je ne veux rien recevoir de lui », et la guemara conclut : que signifie « permis » ? Permis au déplacement, interdits à la consommation. Et si tu demandes : selon Beit Hillel qui disent « il ne sera pas mangé », le déplacement serait donc permis, alors que nous tenons (Beitzah 4a) que même le déplacement est interdit ! Le Ri a donc expliqué que le tana a employé cette formule parce qu'un œuf, sans autre précision, est destiné à la consommation. On peut encore répondre qu'il a employé pour Beit Chammai « il sera mangé » parce que cette formule implique à la fois la consommation et le déplacement, puisqu'il n'y a pas de consommation sans déplacement ; Beit Hillel interdisent aussi le déplacement, mais puisque Beit Chammai ont dit « il sera mangé », ils ont repris la même formule : « il ne sera pas mangé ».
שְׂאוֹר בִּכְזַיִת. לֹא שַׁייָּךְ הָכָא מִידִי אֶלָּא מַיְיתֵי כָּאן תְּלָת מִילֵּי גַּבֵּי יוֹם טוֹב דְּבֵית הִלֵּל לְחוּמְרָא וב"ש לְקֻולָּא:
« Le levain dans la mesure d'un kazayit. » Cela n'a aucun rapport avec notre sujet ; le tana apporte seulement ici trois cas relatifs au jour de fête où Beit Hillel vont vers la rigueur et Beit Chammai vers l'indulgence.
🪔 Ben Yehoyada (2)
בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב. הִקְשָׁה הַתּוֹסָפוֹת יוֹם טוֹב זַ"ל אַמַּאי נָקֵיט יוֹם טוֹב וְלָא נָקֵיט שַׁבָּת וְיִהְיֶה פֵּירוּשׁוֹ שַׁבָּת שֶׁאַחַר יוֹם טוֹב? וּבִשְׁלָמָא לְרַב נַחְמָן דְּמֻוקְצֶה בְּשַׁבָּת שָׁרִי שַׁפִּיר אֶלָּא לְרָבָא קַשְׁיָא! יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּאִי הֲוָה תָּנֵי שַׁבָּת לֹא הָיִינוּ אוֹמְרִים הָאִיסּוּר מִשּׁוּם הֲכָנָה אֶלָּא לְעוֹלָם לֵיכָּא אִיסּוּר הֲכָנָה לֹא בַּשַּׁבָּת וְלֹא בְּיוֹם טוֹב וְהָא דְּבֵיצָה אֲסוּרָה מִשּׁוּם דְּאָסוּר לִשְׁחֹוט הַתַּרְנְגֹולֶת בְּשַׁבָּת וּבְהָא פְּלִיגִי, דְּבֵית שַׁמַּאי סָבְרִי אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא, כִּי הַתַּרְנְגֹולֶת עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וְאִיסּוּר שְׁחִיטָה בּוֹ בַּיּוֹם הוּא אִיסּוּר חִיצוֹנִי דִּרְבִיעַ עִילָּוַהּ וְאֵין נֶאֱסֶרֶת הַבֵּיצָה מֵחֲמַת כֵּן וּכְמוֹ שֶׁסּוֹבֵר הָרָ"ן זַ"ל כֵּן בֶּאֱמֶת, וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי כֵּיוָן דְּהַתַּרְנְגֹולֶת אָסוּר לְשָׁחֲטָה בְּיוֹם זֶה לָא חֲשִׁיבָה עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וְלָכֵן גַּם הַבֵּיצָה אֲסוּרָה דְּלֵיכָּא לְמֵימַר אִי בָּעֵי שָׁחֵיט לָהּ וְאָכִיל כָּל מַה דִּבְגַוַּהּ מֵאַחַר דְּאָסוּר לְשָׁחֲטָה, אָמְנָם הַשְׁתָּא דִּנְקַט יוֹם טוֹב מֻוכְרָח לוֹמַר שֶׁהָאִיסּוּר הוּא מִשּׁוּם הֲכָנָה, יַעַן דְּקַשְׁיָא לָן מִמַּה נַפְשָׁךְ, אִי בְּעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בְּצִים מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי אֶלָּא צָרִיךְ לוֹמַר דְּאַיְירֵי בְּעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וְהָאִיסּוּר מִשּׁוּם הֲכָנָה. וְעוֹד נִרְאֶה לִי בס"ד דְּאִיתָא לְקַמָּן דַּף ט' ע"ב בְּתוֹסָפוֹת ד"ה אַלְמָא, דְּיֵשׁ לְהַתִּיר הַמֻּוקְצֶה מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב, עַיֵּין שָׁם. וּלְפִי זֶה הַתַּרְנְגֹולֶת מֻותֶּרֶת מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב וְהַבֵּיצָה אַף עַל גַּב דְּלֵית בָּהּ שִׂמְחַת יוֹם טוֹב מִכָּל מָקוֹם כֵּיוָן דְּהַתַּרְנְגֹולֶת מֻותֶּרֶת אֵין הַבֵּיצָה חֲשִׁיבָה נוֹלַד דְּאִי בָּעֵי שָׁחֵיט לָהּ וְאָכִיל כָּל מַה דִּבְגַווֵּהּ וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב הַתּוֹסָפוֹת. וּלְפִי זֶה אִי הֲוָה תָּנֵי בְּשַׁבָּת הֲוָה אֲמִינָא בְּיוֹם טוֹב מוֹדוֹ בֵּית הִלֵּל דְּתֹאכַל מִשּׁוּם דְּמֻותָּר לִשְׁחֹוט הַתַּרְנְגֹולֶת מִשּׁוּם שִׂמְחַת יוֹם טוֹב, וְאַף עַל פִּי שֶׁהִיא מֻוקְצֵית.
« Un œuf pondu un jour de fête. » Le Tossefot Yom Tov, de mémoire bénie, a demandé : pourquoi le tana a-t-il retenu le jour de fête plutôt que le chabbat, en entendant par là un chabbat qui suit un jour de fête ? Selon Rav Nahman, pour qui le mouktse est permis le chabbat, cela se comprend bien ; selon Rava, c'est difficile. Voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que si le tana avait enseigné le chabbat, nous n'aurions pas dit que l'interdiction vient de la hakhana (la préparation) : nous aurions dit qu'il n'y a jamais d'interdit de hakhana, ni le chabbat ni le jour de fête, et que l'œuf est interdit parce qu'il est interdit d'abattre la poule le chabbat ; c'est là-dessus qu'ils divergeraient. Beit Chammai tiendraient que c'est de la nourriture qui s'est détachée (oukhla de-ifrat), puisque la poule est destinée à la consommation, et que l'interdit de l'abattre ce jour-là est un interdit extérieur qui pèse sur elle sans rendre l'œuf interdit pour autant, comme le soutient en vérité le Ran, de mémoire bénie. Beit Hillel tiendraient que, puisqu'il est interdit d'abattre la poule ce jour-là, elle n'est plus considérée comme destinée à la consommation, et que l'œuf est donc interdit lui aussi, car on ne peut plus dire « s'il le voulait, il l'abattrait et mangerait tout ce qu'elle contient », dès lors qu'il est interdit de l'abattre. Mais maintenant que le tana a retenu le jour de fête, on est contraint de dire que l'interdiction vient de la hakhana, puisque la difficulté se pose des deux côtés : s'il s'agit d'une poule destinée à pondre, quelle est la raison de Beit Chammai ? Il faut donc dire qu'il s'agit d'une poule destinée à la consommation et que l'interdiction vient de la hakhana. Il me semble encore, avec l'aide du Ciel, qu'il est dit plus loin (9b) dans les Tossefot, au dibour « alma », que l'on peut permettre le mouktse au titre de la joie du jour de fête (simhat yom tov) ; voir là-bas. Selon cela, la poule est permise au titre de la joie du jour de fête, et l'œuf, bien qu'il n'y ait pas en lui de joie du jour de fête, n'est cependant plus considéré comme nolad dès lors que la poule est permise, car s'il le voulait il l'abattrait et mangerait tout ce qu'elle contient, comme l'ont écrit les Tossefot. Dès lors, si le tana avait enseigné le chabbat, j'aurais dit qu'un jour de fête Beit Hillel reconnaissent que l'œuf peut être mangé, puisqu'il est permis d'abattre la poule au titre de la joie du jour de fête, et cela même si elle est mouktse.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׂאוֹר בִּכְזַיִת, וְחָמֵץ בִּכְכוֹתֶבֶת. מַקְשִׁים מֵאַחַר דְּבִשְׂאוֹר לָא פְלִיגִי אַמַּאי נָקֵיט שְׂאוֹר? וְאֵין לוֹמַר כְּדֵי שֶׁלֹּא נִטְעֶה בִּסְבָרַת בֵּית שַׁמַּאי דְּאֵין הֲלָכָה כְּמוֹתָם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דִּלְקַמָּן דַּף ז' פָּרִיךְ וּלְבֵית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ דְּרַבִּי זֵירָא וְכוּ' וּמַסִּיק לְעִנְיַן אֲכִילָה כֻּולֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי לְעִנְיַן בִּיעוּר, יְעֻויַּן שָׁם. וּלְפִי זֶה אִי לָא נָקֵיט שְׂאוֹר הֲוָה אֲמִינָא מַחְלָוקְתָּם בַּאֲכִילָה וּבֵית שַׁמַּאי סְבִירָא לֵיהּ דִּשְׂאוֹר נָמֵי בַּאֲכִילָה כַּכּוֹתֶבֶת וְלֵיכָּא קֻושְׁיָא לְבֵית שַׁמַּאי מִן רַבִּי זֵירָא אֲבָל בְּבִיעוּר דְּקִיל מֵאֲכִילָה הֲוָה אֲמִינָא בֵּית הִלֵּל סְבִירָא לֵיהּ בֵּין שְׂאוֹר בֵּין חָמֵץ שִׁיעוּר בִּכְכוֹתֶבֶת וְהַייְנוּ טוֹעִין בִּסְבָרַת בֵּית הִלֵּל, אֲבָל הַשְׁתָּא דְּנָקֵיט שְׂאוֹר דִּסְבִירָא לֵיהּ לְבֵית שַׁמַּאי בִּכְזַיִת אִי אֶפְשָׁר לְפָרֵשׁ דְּאַיְירֵי בַּאֲכִילָה דְּאִם כֵּן תִּיקְשֵׁי לְבֵית שַׁמַּאי מֵהָא דְּרַבִּי זֵירָא וּמֻוכְרָח לְפָרֵשׁ דְּאַיְירֵי בְּבִיעוּר אֲבָל בַּאֲכִילָה כֻּולֵּי עָלְמָא מוֹדוֹ דְּשִׁיעוּרָם בְּשָׁוֶה, הֵן שְׂאוֹר הֵן חָמֵץ מִשּׁוּם הָא דְּרַבִּי זֵירָא, וְיָדוּעַ הוּא דַּאֲכִילָה חֲמִירָה מִן בִּיעוּר וְלָכֵן שִׁיעוּר שְׁנֵיהֶם הוּא בִּכְזַיִת.
« Beit Chammai disent : le levain dans la mesure d'un kazayit et le hametz dans celle d'une datte. » On demande : puisqu'ils ne divergent pas au sujet du levain, pourquoi le tana l'a-t-il retenu ? On ne peut répondre que c'est pour éviter de se tromper sur le raisonnement de Beit Chammai, dont la halakha ne suit pas l'avis. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que la guemara objecte plus loin (7a) : « et selon Beit Chammai, n'admettent-ils pas l'enseignement de Rabbi Zera ? etc. », et conclut que pour la consommation tous s'accordent, leur divergence portant sur l'élimination (biour) ; voir là-bas. Selon cela, si le tana n'avait pas retenu le levain, j'aurais dit que leur controverse porte sur la consommation, que Beit Chammai tiennent que le levain aussi, pour la consommation, se mesure au volume d'une datte, et qu'il n'y a donc aucune difficulté pour Beit Chammai depuis l'enseignement de Rabbi Zera ; et pour l'élimination, plus légère que la consommation, j'aurais dit que Beit Hillel tiennent la mesure d'une datte tant pour le levain que pour le hametz, et nous nous serions trompés sur le raisonnement de Beit Hillel. Maintenant que le tana a retenu le levain, pour lequel Beit Chammai tiennent la mesure d'un kazayit, il devient impossible d'expliquer qu'il s'agisse de la consommation, car alors Beit Chammai se heurteraient à l'enseignement de Rabbi Zera ; on est donc contraint d'expliquer qu'il s'agit de l'élimination, tandis que pour la consommation tous reconnaissent que les deux mesures sont égales, pour le levain comme pour le hametz, en raison de cet enseignement de Rabbi Zera. Et il est connu que la consommation est plus grave que l'élimination ; c'est pourquoi la mesure des deux y est d'un kazayit.
⚖️ Rosh (1)
בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב ב"ש אוֹמְרִים תֵּאָכֵל וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֵּאָכֵל:
Un œuf pondu un jour de fête : Beit Chammai disent qu'il peut être mangé, et Beit Hillel disent qu'il ne peut pas être mangé.
💡 Explication

Le traité s'ouvre sur une exception remarquable : d'ordinaire Beit Chammai sont rigoureux et Beit Hillel indulgents, et ici les positions sont inversées. Le tana profite de cette singularité pour grouper trois cas du même genre. Le premier est l'œuf pondu le jour de fête : la question porte sur ce jour-là seulement, l'œuf redevenant permis le lendemain. La guemara devra expliquer ce qui fonde l'interdiction de Beit Hillel, et l'on verra deux pistes : le mouktse (ce que le propriétaire a écarté de son usage avant l'entrée du jour) et le nolad (ce qui vient à l'existence pendant le jour même).

Le deuxième cas relève de Pessa'h. Le seor est une pâte surie devenue impropre à la consommation et servant à faire lever d'autres pâtes ; le hametz est du pain levé, comestible. Beit Chammai distinguent les mesures : un kazayit (volume d'une olive) pour le levain, plus sévère puisque son pouvoir de fermentation est fort, et le volume d'une datte (kikhotevet), plus grand, pour le hametz. Beit Hillel appliquent partout la mesure la plus petite, donc la plus rigoureuse.

🖼️ Schéma
Les mesures du levain et du hametz à Pessa'h petite mesure - rigueur grande mesure - indulgence kazayit volume d'une datte Beit Chammai : levain à un kazayit Beit Chammai : hametz au volume d'une datte Beit Hillel : levain et hametz, l'un et l'autre à un kazayit
Beit Chammai distinguent deux mesures, Beit Hillel ramènent tout à la plus petite - donc à la plus rigoureuse.
2
הַשּׁוֹחֵט חַיָּה וָעוֹף בְּיוֹם טוֹב, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְפֹּור בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא יִשְׁחֹוט אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה לוֹ עָפָר מוּכָן מִבְּעוֹד יוֹם. וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט, שֶׁיַּחְפֹּור בְּדֶקֶר וִיכַסֶּה — שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא.

Celui qui abat un animal sauvage ou un oiseau un jour de fête : Beit Chammai disent qu'il creuse avec une bêche et recouvre le sang ; et Beit Hillel disent qu'il n'abat pas, à moins d'avoir eu de la terre préparée depuis la veille. Et ils reconnaissent que s'il a déjà abattu, il creuse avec une bêche et recouvre — car la cendre du foyer est considérée comme préparée.

📜 Rachi (3)
יַחְפֹּור בְּדֶקֶר פיל"א בְּלַעַ"ז:
En langue vulgaire : « pile », une bêche.
וּמוֹדִים שֶׁאִם שָׁחַט כּוּ' כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא בגמ' כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ דָּקָר נָעוּץ מִבְּעוֹד יוֹם:
Comme la guemara en donnera la raison : lorsqu'il a une bêche déjà plantée en terre depuis la veille.
שֶׁאֵפֶר כִּירָה מוּכָן הוּא בַּגְּמָרָא בָּעֵי מַאי קָאָמַר:
La guemara demandera ce que cela veut dire.
💡 Explication

La Tora impose de recouvrir de terre le sang d'une bête sauvage ou d'un oiseau que l'on a abattus (Vayikra 17, 13). Le jour de fête, cette obligation se heurte à la même question que l'œuf : la terre qui servira au recouvrement doit-elle avoir été préparée (moukhan) avant l'entrée du jour, ou peut-on la dégager sur place ? Beit Chammai permettent de creuser le jour même ; Beit Hillel exigent une terre préparée la veille et, à défaut, interdisent d'abattre au départ.

Deux précisions annoncent la discussion de la guemara. La première : même Beit Hillel reconnaissent que, l'abattage une fois accompli, on creuse et l'on recouvre — Rachi précise qu'il s'agit du cas où une bêche était déjà plantée en terre depuis la veille. La seconde porte sur la cendre du foyer, tenue pour préparée d'avance ; la guemara demandera comment il faut entendre cette clause.

3
גמ׳ בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, מַאי טַעְמַייְהוּ דְּבֵית הִלֵּל? אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא!

GUEMARA. De quel cas s'agit-il ?

Si l'on dit qu'il s'agit d'une poule destinée à être mangée, quelle est la raison de Beit Hillel ? C'est de la nourriture qui s'est détachée (oukhla de-ifrat) !

📜 Rachi (2)
גְּמ' הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה שֶׁאֵינָהּ מוּקְצֵת:
Qui n'est pas mouktse.
אוּכְלָא דְּאֶפְרָת אֹוכֶל שֶׁנִּפְרַד וַחֲבֵירוֹ בִּמְנָחוֹת חִבּוּרֵי אֳוכָלִין כְּמַאן דְּמִפַּרְתִי דָּמוֹ וְכֵן בִּשְׁחִיטַת חֻולִּין (דַּף עג.):
De la nourriture qui s'est séparée. On trouve le terme apparenté dans Menahot : « des aliments reliés sont tenus pour séparés » ; de même dans Chehitat Houlin (73a).
🗂️ Tossefot (1)
אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא. פֵּירוּשׁ אֹוכֶל הַנִּפְרָד מִן הָאֹוכֶל הוּא דְּהַבֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה נִפְרְדָה הִיא מִן הַתַּרְנְגֹולֶת וְאִי בָּעֵי שָׁחֵיט לָהּ וְאָכִיל כָּל שֶׁבְּגַוֵּהּ:
« C'est de la nourriture qui s'est détachée. » C'est-à-dire une nourriture séparée d'une nourriture : l'œuf pondu s'est détaché de la poule, et s'il le voulait, il pourrait l'abattre et manger tout ce qu'elle contient.
🪔 Ben Yehoyada (1)
רַשִׁ"י דִּבּוּר הַמַּתְחִיל תַּרְנְגֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה: 'שֶׁאֵינָהּ מֻקְצֵית'. נִרְאֶה לִי בס"ד הֻוצְרַךְ רַשִׁ"י זַ"ל לְפָרֵשׁ זֶה שֶׁאֵינָהּ מֻוקְצֵית לְאַפּוֹקֵי מִבַּעַל הַמָּאוֹר זַ"ל שֶׁפֵּירֵשׁ עוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים הַייְנוּ לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים אֲבָל אִם הִיא רַק לְגַדֵּל בֵּיצִים בִּלְבַד אַף עַל פִּי שֶׁהִיא מֻוקְצֵית הַבֵּיצָה מֻותֶּרֶת. וּלְפִי זֶה צָרִיךְ לוֹמַר מַה שֶׁאָמַר 'תַּרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה' אֵין הַכַּוָּנָה שֶׁהִיא עַצְמָהּ עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה אֶלָּא הַכַּוָּנָה שֶׁעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים שֶׁהֵם עוֹמְדִים לַאֲכִילָה וְלֹא לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים שֶׁאָז הַתַּרְנְגֹולֶת עַצְמָהּ מֻוקְצֵית וְרַק הַבֻּצִּים אֵינָם מֻוקְצִים וּלְכָךְ לְאַפּוֹקֵי מִפֵּירוּשׁ זֶה דְּאִיתּוֹתַב מִכַּמָּה גְּדוֹלִים נָחַת רַשִׁ"י זַ"ל לְפָרֵשׁ הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה 'שֶׁאֵינָהּ מֻוקְצֵית' רוֹצֶה לוֹמַר בְּהָכִי אַיְירֵי שֶׁהַתַּרְנְגֹולֶת עַצְמָהּ אֵינָהּ מֻוקְצֵית דְּאֵינָהּ עוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בְּצִים כְּלָל אֶלָּא הִיא גּוּפָהּ עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה. וּבְנִי יְדִידִי כה"ר יַעֲקֹב הי"ו פֵּירֵשׁ דְּקַשְׁיָא לֵיהּ לְרַשִׁ"י זַ"ל דַּהֲוָה לֵיהּ לְהַשַּׁ"ס לִמְנַקַּט הָכִי אִילֵּימָא בְּתַרְנְגֹולֶת שֶׁהִזְמִינָהּ לַאֲכִילָה מַאי טַעְמָא דְּבֵית הִלֵּל דְּאַף עַל גַּב דְּאֵינָהּ עוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים אֵין רְאוּיָה לַאֲכִילָה אֶלָּא רַק עַל יְדֵי הַזְמָנָה כְּמוֹ יוֹנֵי שׁוֹבָךְ לְכָךְ פֵּירֵשׁ שֶׁאֵינָהּ מֻוקְצֵית דְּתַרְנְגוֹלִים כָּל הֵיכָא דְּאֵין עוֹמְדִין לְגַדֵּל בְּצִים אֵין אָדָם מַקְצֶה דַּעְתּוֹ מֵהֶם אֶלָּא הֵם עוֹמְדִים לַאֲכִילָה בְּכָל עֵת וְאֵין צְרִיכִין הַזְמָנָה לְכָךְ לֹא פֵּירֵשׁ וְאָמַר שֶׁהִזְמִינָם לַאֲכִילָה דְּאֵין צְרִיכִין הַזְמָנָה, עַד כָּאן דְּבָרָיו נר"ו.
Rachi, au dibour « une poule destinée à être mangée » : « qui n'est pas mouktse ». Il me semble, avec l'aide du Ciel, que Rachi, de mémoire bénie, a dû préciser « qui n'est pas mouktse » pour écarter l'explication du Baal HaMaor, de mémoire bénie, selon laquelle « destinée à produire des œufs » signifie destinée à élever des poussins, tandis que si elle est seulement destinée à produire des œufs, alors, même mouktse elle-même, l'œuf reste permis. Selon cette lecture, il faudrait dire que l'expression « une poule destinée à être mangée » ne vise pas la poule elle-même comme destinée à la consommation, mais une poule destinée à produire des œufs qui, eux, sont destinés à la consommation, et non à élever des poussins, auquel cas la poule elle-même serait mouktse et seuls les œufs ne le seraient pas. Pour écarter cette explication, réfutée par plusieurs grands maîtres, Rachi, de mémoire bénie, a pris soin d'expliquer « destinée à être mangée » par « qui n'est pas mouktse », c'est-à-dire que la discussion porte sur une poule qui elle-même n'est pas mouktse, qui n'est aucunement destinée à produire des œufs et dont le corps même est destiné à la consommation. Et mon fils bien-aimé, Rabbi Yaakov, que Hachem le garde, a expliqué que Rachi, de mémoire bénie, butait sur ceci : le Talmud aurait dû formuler « si l'on dit qu'il s'agit d'une poule qu'il a désignée pour la consommation, quelle est la raison de Beit Hillel ? », puisque, même sans être destinée à pondre, elle ne devient propre à la consommation que par une désignation (hazmana), comme les pigeons du colombier. C'est pourquoi Rachi a expliqué « qui n'est pas mouktse » : les poules, partout où elles ne sont pas destinées à pondre, nul n'en détourne son esprit ; elles sont à tout moment destinées à la consommation et n'ont besoin d'aucune désignation. Voilà pourquoi il n'a pas dit « qu'il les a désignées pour la consommation » : elles n'ont besoin d'aucune désignation. Fin de ses paroles.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' בְּמַאי עָסְקִינַן. אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מַאי טַעֲמָא דב"ה אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא. אֶלָּא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים מַאי טַעְמָא דב"ש מֻוקְצֶה הוּא. וְאוֹקְמָא רַבָּה בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וביו"ט שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן וּמִשּׁוּם הֲכָנָה וְקָסָבַר רַבָּה כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר רַבָּה וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יו"ט מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה ליו"ט. אֶלָּא מֵעַתָּה יוֹם טוֹב דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי. גְּזֵירָה מִשּׁוּם יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי גְּזֵירָה מִשּׁוּם שַׁבָּת שֶׁאַחַר יו"ט. וּמִי גָּזְרִי' וְהָתַנְיָא הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגֹולֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת מֻותָּר לְאָוכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא לִגְזֹור מִשּׁוּם הָנָךְ דְּאָתִילְדוּ בְּיוֹמֵיהּ. וא"ת מַאי פָּרִיךְ הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה אַטּוּ יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת וְהֵיאַךְ נִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה אֲבָל שַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא חֲדָא גְּזֵירָה הִיא דְּאַטּוּ יו"ט אַחַר הַשַּׁבָּת וְשַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב דְּהָוֵי אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא. וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ הָא דְּקָתָנֵי מֻותָּר לְאָוכְלָן ביו"ט בְּכָל יוֹם טוֹב אַייְרֵי. אַף ביו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת דְּלֵיכָּא אֶלָּא חֲדָא גְּזֵירָה אַטּוּ בֵּיצָה דְּמִתְיַלְּדָא הַיּוֹם. וא"ת כֵּיוָן דְּאַשְׁכַּח גְּמוּרוֹת דִּלְמָא אִם לֹא נִשְׁחֲטָה הָיְתָה יוֹלֶדֶת הַיּוֹם וְתֵיאָסֵר מִסָּפֵק דְּהָוֵה לֵיהּ סְפֵיקָא דְאוֹרָייְתָא. וי"ל דְּלָא מִיקַּרְיָא הֲכָנָה אִם לֹא שֶׁנִּגְמְרָה הַבֵּיצָה הַיּוֹם ע"י הֲכָנָה שֶׁמֵּאֶתְמוֹל וּבִמְעֵי אַמָּה לֹא נִגְמְרָה עַד שֶׁתֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. וּדְלֹא כְּרַבֵּינוּ אֶפְרַיִם דְּמוּקֵי הַךְ בָּרַייְתָא ביו"ט דְּעָלְמָא אֲבָל ביו"ט שֶׁלְּאַחַר הַשַּׁבָּת אָסוּר מִסָּפֵק דִּלְמָא הָוֵי מִתַּילְדָא הַיּוֹם. אֲמַר לֵיהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת בִּמְעֵי אִמָּן מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא וְלָא גָּזְרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן. וְיֵרָאֶה מַה שֶׁתָּפַס הָרַב אִלְפַּס זַ"ל שִׁינּוּיָא דְּרַבָּה עִיקָּר אע"ג דְּרַבִּי יוֹחָנָן אִית לֵיהּ נָמֵי טַעְמָא דְּמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. מִשּׁוּם דְּנִרְאֶה לוֹ גְּזֵירָה רְחוֹקָה לְדַמּוֹת בֵּיצָה לְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ אוֹ לְפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִים כְּדִמְפָרֵשׁ הַשַּׁ"ס מִשּׁוּם דְּבֵיצָה אוּכְלָא וּבְלוּעָה וּפֵירוֹת מִיגְּלוּ וּמַשְׁקִין לָאו אוּכְלָא. הִלְכָּךְ נִרְאֶה לוֹ לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם הֲכָנָה כֵּיוָן דְּקַיְימָא לָן הִלְכְתָא כְּרַבָּה (דְּאָמַר) דְּאִית לֵיהּ הֲכָנָה. וְגַם קַייְמָא לַן דְּכָל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְעוֹד נִרְאֶה לוֹ לִפְסֹוק לְחוּמְרָא לֶאֱסֹור בֵּיצָה מִדְּאוֹרַייְתָּא בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב. דְּאִיתְּמַר שַׁבָּת וְיו"ט רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְקָמִיפַּלְגִי בַּהֲכָנָה דְּרַבָּה דְּרַב אִית לֵיהּ הֲכָנָה דְרַבָּה. וְרַבִּי יוֹחָנָן ל"ל הֲכָנָה דְּרַבָּה. וקי"ל כְּרַב. דְּאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. חֲדָא הָא דַּאֲמָרָן. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְרַב אַסִּי אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וּבֵיצָה דְּמִתְיַלְּדָא בַּשַּׁבָּת אוֹ בְּיוֹם טוֹב לָא מִיבַּעְיָא לְמֵיכְלֵהּ הוּא דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטְלָהּ נָמֵי אָסוּר. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ אֶת הַכְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר וּסְפֵיקָהּ אֲסוּרָה. נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף כֻּולָּן אֲסוּרוֹת יְרוּשַׁלְמִי (פ"ה הֵל' א) וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא כְּלִי נוֹגֵעַ בְּבֵיצָה. וְהָא דְּאָמַר שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה לָא שְׁנָא שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב וְלָא שְׁנָא יוֹם טוֹב אַחַר שַׁבָּת דְּקַייְמָא לָן כְּרַבָּה דְּאָמַר חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי נוֹלְדָה בְּשַׁבָּת תֵּאָכֵל בְּיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב תֵּאָכֵל בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲדַיִין הִיא מַחֲלֹוקֶת שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֵּאָכֵל. וְקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְאָמְרִינַן נָמֵי אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֲתָא לְקַמֵּי' אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמִיטְווִינְהוּ וּלְמֵיכְלִינְהוּ לְמָחָר. אֲמַר לֵיהּ מַאי דַּעְתָּיךְ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן אַף רַבִּי יוֹחָנָן לָא שָׁרֵי אֶלָּא לְגָומְעָהּ לְמָחָר אֲבָל לְטַלְטְלִינְהוּ בְּיוֹמֵיהּ לָא. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה: אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב פָּפָּא הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִשַּׁבָּת לְיוֹם טוֹב אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמֵיכְלִינְהוּ לִמְחַר. אֲמַר לֵיהּ זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לְמָחָר. דְּרַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת. כִּי אֲתָא לִמְחַר אֲמַר לֵיהּ אֵיכוּ הַשְׁתָּא אִישְׁתְּלַאי וַאֲמַרִי לְךָ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. וא"ת הָא דְּאָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (פ"א הֵל' א) שִׁיּוּרֵי פְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בְּשַׁבָּת מַהוּ לְהַדְלִיק ביו"ט רַב וְרַבִּי חֲנִינָא אוֹסְרִין וְרַבִּי יוֹחָנָן מַתִּיר. וּמַאי טַעְמָא אֵין אָנוּ נוֹהֲגִין אִיסּוּר מֵאַחַר דְּפָסְקִינַן הִלְכְתָא כְּרַב. וְי"ל מִשּׁוּם דְּבַיְּרוּשַׁלְמִי לָא אֲסִיר לֵיהּ מִטַּעַם הֲכָנָה דְּלָא שַׁיָּיךְ הֲכָנָה בְּכִי הַאי גַּוְונָא. אֶלָּא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ דְּמַסִּיק עֲלָהּ בִּירוּשַׁלְמִי רַב הוּנָא אָמַר בְּשֵׁם רַב הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים. רַב חִסְדָּא מִיחַלְּפָא שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב. תַּמָּן הוּא דַּעֲבִיד לֵיהּ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת וְהָכָא עֲבִיד לֵיהּ קְדֻושָּׁה אַחַת אַלְמָא בְּהֶדְיָא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ וְלֹא מִטַּעַם הֲכָנָה וְהָא דְּפָסְקִינַן כְּרַב הַיְינוּ בְּאִיסּוּרֵי הֲכָנָה. וּמֵהַאי טַעְמָא נָמֵי כִּי מִיקְלַע שִׂמְחַת תּוֹרָה בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת שָׁרֵי אֶתְרוֹג בַּאֲכִילָה. אע"ג דִּבְשַׁבָּת אָסוּר דִּשְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן וַהֲכָנָה אֵין כָּאן. וה"ר בָּרוּךְ בַּעַל הַתְּרוּמוֹת זַ"ל כָּתַב דְּרַב חִסְדָּא לְטַעְמִי' דְּלֵית לֵיהּ הֲכָנָה בְּפֶרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לח:) הִלְכָּךְ מְפָרֵשׁ טַעְמֵיהּ דְּרַב מִשּׁוּם קְדֻושָּׁה אַחַת אֲבָל לְדִידַן דְּאִית לָן הֲכָנָה אֵין מְחַלְּפִין שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב וְטַעֲמָא מִשּׁוּם הֲכָנָה שֶׁיּוֹתֵר טוֹבוֹת הֵן לְהַדְלִיק כְּשֶׁהֻודְלְקוּ כְּבָר וְכָבוּ. הִלְכָּךְ בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה אָסוּר לְהַדְלִיק בְּלֵילֵי יוֹם טוֹב שִׁיּוּרֵי הַפְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹנָה. אִם לֹא שֶׁנִּדְלְקוּ וְנִכְבּוּ בְּחֹול דְּהַשְׁתָּא הוּכְנוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְכֵן הַלַּפִּידִים שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹן. אִם לֹא שֶׁיַּרְבּוּ עֲלֵיהֶם עֵצִים אֲחֵרִים וִיבַטְּלֵם בְּרֹוב כִּדְרַב מַתָּנָה. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִגַּע בָּהֶן אֲבָל יָכוֹל לַהֲפֹוךְ בָּהֶם אַחַר שֶׁנִּתְבַּטְּלוּ בְּרוֹב:
GUEMARA. « De quel cas s'agit-il ? » Si l'on dit qu'il s'agit d'une poule destinée à être mangée, quelle est la raison de Beit Hillel ? C'est de la nourriture qui s'est détachée. Et s'il s'agit d'une poule destinée à pondre, quelle est la raison de Beit Chammai ? Elle est mouktse. Rabba a établi qu'il s'agit d'une poule destinée à être mangée, et que nous traitons d'un jour de fête tombant au lendemain du chabbat, l'interdiction venant de la hakhana (la préparation) ; Rabba tient que tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé depuis hier. Et Rabba suit ici son propre principe, car il a dit : du verset « et il adviendra au sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté », on apprend que le jour ordinaire prépare pour le chabbat et que le jour ordinaire prépare pour le jour de fête, mais que le jour de fête ne prépare pas pour le chabbat et que le chabbat ne prépare pas pour le jour de fête. « S'il en est ainsi, un jour de fête ordinaire devrait être permis ! » On l'a interdit par décret, à cause du jour de fête qui suit le chabbat. « Un chabbat ordinaire devrait être permis ! » Décret à cause du chabbat qui suit un jour de fête. « Et décrète-t-on vraiment ainsi ? N'a-t-on pas enseigné : celui qui abat une poule et y trouve des œufs achevés, il lui est permis de les manger le jour de fête ? Or, si tel était le cas, il faudrait décréter à cause des œufs pondus ce jour-là. » Si tu demandes : quelle est la force de cette objection ? Cette permission est elle-même un décret pris à cause du jour de fête qui suit le chabbat, et comment décréterait-on un décret par-dessus un décret ? Un chabbat ordinaire et un jour de fête ordinaire ne forment en effet qu'un seul décret, pris à cause du jour de fête qui suit le chabbat et du chabbat qui suit un jour de fête, ou l'interdiction relève de la Tora. On peut répondre que l'enseignement « il lui est permis de les manger le jour de fête » lui semble valoir pour tout jour de fête, y compris celui qui suit le chabbat, où il n'y a là qu'un seul décret, pris à cause de l'œuf pondu ce jour-là. Si tu demandes encore : puisqu'il les a trouvés achevés, peut-être, si la poule n'avait pas été abattue, les aurait-elle pondus aujourd'hui, et ils devraient être interdits par doute, s'agissant d'un doute portant sur une interdiction de la Tora ? On peut répondre qu'il n'y a de hakhana que si l'œuf a été achevé aujourd'hui grâce à la préparation de la veille ; or dans les entrailles de sa mère il n'est pas achevé tant qu'il n'est pas sorti à l'air du monde. Cela va contre Rabbenou Efraim, qui établit cette baraita pour un jour de fête ordinaire, tandis que le jour de fête qui suit le chabbat il serait interdit par doute, de crainte qu'il n'ait été pondu ce jour-là. « Il lui dit : des œufs achevés dans les entrailles de leur mère sont chose peu fréquente, et les Sages n'ont pas décrété à leur sujet. » Il apparaît que le Rif, de mémoire bénie, a tenu pour principale la réponse de Rabba, bien que Rabbi Yo'hanan ait lui aussi un motif tiré des liquides qui ont coulé, parce qu'il lui a semble que le rapprochement de l'œuf avec des liquides qui ont coulé ou avec des fruits tombés de l'arbre est un décret trop éloigné, comme la guemara l'explique : l'œuf est une nourriture, et il est enfermé, tandis que les fruits sont à découvert et que les liquides ne sont pas une nourriture. Il lui a donc paru juste d'expliquer par la hakhana, puisque nous tenons la halakha comme Rabba, qui admet la hakhana, et que nous tenons aussi que tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé depuis hier. Il lui a paru bon, de plus, de trancher vers la rigueur et d'interdire l'œuf par la Tora, le chabbat comme le jour de fête. Car il a été dit, à propos d'un chabbat et d'un jour de fête : Rav dit que l'œuf pondu l'un de ces jours est interdit l'autre, tandis que Rabbi Yo'hanan dit que l'œuf pondu l'un est permis l'autre. Ils divergent sur la hakhana de Rabba : Rav l'admet et Rabbi Yo'hanan ne l'admet pas. Et nous tenons la halakha comme Rav, car Rava a dit que la halakha suit Rav en ces trois cas, tant pour l'indulgence que pour la rigueur. Le premier est celui que nous venons de dire. Le deuxième : il a été dit, à propos des deux jours de fête des communautés de l'exil, que Rav dit que l'œuf pondu l'un est permis l'autre, tandis que Rav Assi dit qu'il est interdit l'autre. Le troisième : il a été dit, à propos des deux jours de Roch Hachana, que Rav et Chmouel disent tous deux que l'œuf pondu l'un est interdit l'autre. Et l'œuf pondu le chabbat ou un jour de fête, point n'est besoin de dire qu'il est interdit de le manger : il est même interdit de le déplacer. Car on a enseigné : aussi bien l'œuf pondu un jour de fête que l'œuf pondu le chabbat, on ne le déplace ni pour en couvrir un ustensile ni pour en caler les pieds d'un lit ; en revanche on retourne un ustensile par-dessus afin qu'il ne se brise pas. Et l'œuf douteux est interdit. S'il s'est mélangé à mille autres, tous sont interdits. Le Talmud de Yerouchalayim (chap. 5, hal. 1) ajoute : à condition que l'ustensile ne touche pas l'œuf. Et ce qui a été dit, à propos d'un chabbat et d'un jour de fête, que l'œuf pondu l'un est interdit l'autre, vaut aussi bien pour un chabbat qui suit un jour de fête que pour un jour de fête qui suit un chabbat, puisque nous tenons comme Rabba, qui a dit que le jour ordinaire prépare pour le chabbat et pour le jour de fête, tandis que le jour de fête ne prépare pas pour le chabbat ni le chabbat pour le jour de fête. On a enseigné de même : pondu le chabbat, il sera mangé le jour de fête ; pondu le jour de fête, il sera mangé le chabbat. Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : la controverse demeure, car Beit Chammai disent qu'il sera mangé et Beit Hillel disent qu'il ne sera pas mangé. Et nous tenons comme Rabbi Yehouda. Nous disons encore : l'hôte de Rav Ada bar Ahava avait de ces œufs pondus un jour de fête pour le chabbat ; il vint devant lui et lui demanda s'il pouvait les rôtir et les manger le lendemain. Il lui répondit : quelle est ta pensée ? Que, Rav et Rabbi Yo'hanan étant en désaccord, la halakha suit Rabbi Yo'hanan ? Même Rabbi Yo'hanan n'a permis que de les gober le lendemain, sans permettre de les déplacer le jour même. Car on a enseigné : aussi bien l'œuf pondu le chabbat que l'œuf pondu un jour de fête, on ne le déplace ni pour en couvrir un ustensile ni pour en caler les pieds d'un lit. L'hôte de Rav Papa avait de ces œufs pondus le chabbat pour le jour de fête ; il vint devant Rav Papa et lui demanda s'il pouvait les manger le lendemain. Il lui dit : va-t'en aujourd'hui et reviens demain. Car Rav ne laissait pas d'interprète se tenir devant lui d'un jour de fête à l'autre, à cause de l'ivresse. Quand l'autre revint le lendemain, il lui dit : si tu étais venu hier, je me serais oublié et je t'aurais dit que, Rav et Rabbi Yo'hanan étant en désaccord, la halakha suit Rabbi Yo'hanan. Or Rava a dit que la halakha suit Rav en ces trois cas, tant pour l'indulgence que pour la rigueur. Si tu demandes : il est dit dans le Talmud de Yerouchalayim (chap. 1, hal. 1) qu'au sujet des restes d'une mèche éteinte le chabbat, peut-on les allumer le jour de fête ? Rav et Rabbi Hanina l'interdisent, et Rabbi Yo'hanan le permet. Pourquoi donc ne nous conduisons-nous pas avec rigueur, puisque nous tranchons la halakha comme Rav ? On peut répondre que dans le Talmud de Yerouchalayim il ne l'interdit pas au titre de la hakhana, qui ne s'applique pas en pareil cas, mais au titre de l'unité de sanctification : le Yerouchalayim conclut en effet que Rav Houna a dit au nom de Rav que la halakha suit les quatre anciens, et que Rav Hisda s'étonnait de voir la position de Rav changer : là-bas il en fait deux sanctifications et ici une seule. Il est donc clair qu'il l'interdit expressément au titre de l'unité de sanctification et non de la hakhana, et que notre décision de trancher comme Rav vaut pour les interdits de hakhana. Pour cette même raison, lorsque Simhat Tora tombe un dimanche, l'etrog est permis à la consommation, bien qu'il soit interdit le chabbat, car il y a là deux sanctifications et aucune hakhana. Et Rabbi Baroukh, auteur du Sefer HaTeroumot, de mémoire bénie, a écrit que Rav Hisda suit ici son propre principe, lui qui n'admet pas la hakhana au chapitre Bekhol Mearvin (Erouvin 38b), et qu'il explique donc le motif de Rav par l'unité de sanctification ; mais pour nous, qui admettons la hakhana, la position de Rav ne change pas, et le motif relève bien de la hakhana, puisque les mèches sont meilleures à rallumer une fois qu'elles ont déjà brûlé et se sont éteintes. Par conséquent, un chabbat suivi d'un jour de fête, comme les deux jours de fête de Roch Hachana, il est interdit d'allumer au soir du jour de fête les restes d'une mèche éteinte la veille, à moins qu'elle n'ait été allumée et éteinte un jour ordinaire, auquel cas elle a été préparée depuis la veille du jour de fête. Il en va de même des torches éteintes le premier jour, à moins que l'on n'y ajoute d'autres bois qui les annulent dans la majorité, selon Rav Matna ; à condition de ne pas y toucher, tout en pouvant les retourner une fois annulées dans la majorité.
💡 Explication

La guemara commence par chercher de quelle poule parle la michna, car la réponse commande les deux positions. Première hypothèse : une poule destinée à être mangée, que son propriétaire compte abattre le jour de fête. Dans ce cas la poule entière a statut de nourriture disponible, et l'œuf n'est qu'une part qui s'en est détachée — c'est le sens de l'expression araméenne oukhla de-ifrat, une nourriture séparée d'une nourriture. Puisqu'il pourrait abattre la poule et manger tout ce qu'elle contient, l'œuf devrait être permis lui aussi, et l'interdiction de Beit Hillel devient incompréhensible.

Le raisonnement repose sur un principe général : ce qui est attaché à un aliment permis suit son statut. Rachi renvoie à Menahot et à Houlin, où l'on trouve la formule parallèle selon laquelle des aliments reliés entre eux sont tenus pour déjà séparés.

🖼️ Schéma
Oukhla de-ifrat : l'œuf comme part détachée d'une nourriture permise La poule destinée à être mangée l'œuf, encore à l'intérieur ponte l'œuf pondu Le raisonnement de la guemara S'il le voulait, il abattrait la poule et mangerait tout ce qu'elle contient. La difficulté Beit Hillel interdisent pourtant. Sur quoi se fondent-ils ?
Si la poule elle-même peut être mangée ce jour-là, l'œuf qui s'en détache devrait suivre le même statut.
4
אֶלָּא, בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים.

Il s'agit donc plutôt d'une poule destinée à produire des œufs.

💡 Explication

La guemara déplace le cas : le propriétaire garde cette poule pour sa ponte et ne compte pas l'abattre. La poule sort ainsi du champ de la nourriture disponible et devient mouktse, écartée de tout usage pour la durée du jour ; on ne la déplace même pas. L'œuf qui en sort partage alors son statut, ce qui explique l'interdiction de Beit Hillel.

5
מַאי טַעְמַייְהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? מֻוקְצֶה הִיא! וּמַאי קֻושְׁיָא? דִּלְמָא בֵּית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ מֻוקְצֶה!

Quelle est alors la raison de Beit Chammai ? Elle est mouktse ! — Et quelle est la difficulté ?

Peut-être Beit Chammai n'admettent-ils pas le mouktse !

📜 Rachi (1)
לֵית לְהוּ מֻוקְצֶה דְּדִלְמָא כְּר' שִׁמְעוֹן סְבִירָא לְהוּ דְּאָמַר בְּפֶרֶק [כִּירָה] (שַׁבָּת דַּף מד.) מוֹתַר הַשֶּׁמֶן שֶׁבַּנֵּר וְשֶׁבַּקְּעָרָה אָסוּר (דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה) ור"ש מַתִּיר:
Car peut-être tiennent-ils comme Rabbi Chimon, qui dit au chapitre Kira (Chabbat 44a) : le reste d'huile de la lampe ou de la coupe est interdit — parole de Rabbi Yehouda — tandis que Rabbi Chimon le permet.
🗂️ Tossefot (1)
דִּלְמָא בֵּית שַׁמַּאי לֵית לְהוּ מֻוקְצֶה. תֵּימַהּ בְּמָתְנֵי' קָאָמַר בְּהֶדְיָא דְּבֵית שַׁמַּאי אִית לְהוּ מֻוקְצֶה דְּקָתָנֵי (לְקַמָּן בֵּיצָה דַּף י.) לֹא יִטּוֹל אֶלָּא אִם כֵּן נִעְנַע מִבְּעוֹד יוֹם וְיֵשׁ לוֹמַר דְּמֻוקְצֶה דְּבַעֲלֵי חַיִּים חֲמִיר טְפֵי וּמֻוקְצֶה בְּיוֹתֵר וְהָתָם הוּא דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה כִּדְחָזֵינָא ר"ש דאע"ג דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה אִית לֵיהּ (שַׁבָּת דַּף מה.) גַּבֵּי גְּרוֹגֶרֶת וְצִמּוּקִים דְּאִתַּקְצַאי טְפֵי:
« Peut-être Beit Chammai n'admettent-ils pas le mouktse. » Cela étonne, car une michna dit expressément que Beit Chammai admettent le mouktse : on y enseigne (Beitzah 10a) qu'il ne prend pas les pigeons à moins de les avoir remués depuis la veille. On peut répondre que le mouktse des êtres vivants est plus grave et constitue une mise à l'écart plus forte, et que c'est là seulement qu'ils admettent le mouktse. Nous voyons de même que Rabbi Chimon, bien qu'il n'admette pas le mouktse, l'admet (Chabbat 45a) pour les figues et les raisins mis à sécher, qui sont écartés plus fortement.
🪔 Ben Yehoyada (1)
מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי מֻקְצֶה הוּא. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל מֵהָא דִּלְקַמָּן דַּף וָא"ו אֶפְרוֹחַ שֶׁנּוֹלַד בְּיוֹם טוֹב שְׁמוּאֵל וְאִיתֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מֻותָּר הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בִּשְׁחִיטָה וְכוּ', יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דִּלְכֻולֵּי עָלְמָא בֵּיצִים הַנִּמְצָאִים בִּמְעֵי אִימָּן אֵינָם מְגַדְּלִים אֶפְרוֹחִים וְרַק הַנּוֹלָדִים מְגַדְּלִים אֶפְרוֹחִים וּכְמוֹ שֶׁאָמְרוּ לְקַמָּן דַּף וָא"ו ע"ב. וּלְפִי זֶה הַבֵּיצִים בְּעוֹדָם בִּמְעֵי אִימָּן הֵם נִקְרָאִים בָּשָׂר דְּנֶחְשָׁבִים בָּשָׂר מַמָּשׁ דְּאֵין לָהֶם עֲדַיִין טֶבַע שֶׁל הַבֵּיצָה שֶׁיֵּשׁ לָהּ פְּעֻולָּה זוֹ שֶׁל גִּידּוּל אֶפְרוֹחִים כִּי טֶבַע זֶה נִתְהַוָּוה וְנִתְחַדֵּשׁ בָּהּ בְּלֵידָה כְּשֶׁנּוֹלְדָה מִן הַתַּרְנְגֹולֶת וַהֲרֵי נִמְצָא בְּלֵידָה נַעֲשֵׂית בִּרְיָה חֲדָשָׁה, וְלָכֵן לֵיכָּא לְמֵימַר כֵּיוָן הוֹאִיל וּמַתֶּרֶת עַצְמָהּ לְאָכְלָהּ בְּחָלָב הֻותְּרָה גַּם מֵאִיסּוּר מֻוקְצֶה יַעַן בְּעֵת שֶׁמַּתֶּרֶת עַצְמָהּ לְאָכְלָהּ זֶה הָיָה בְּלֵידָה שֶׁנַּעֲשֵׂית בִּרְיָה חֲדָשָׁה דְּהַשְׁתָּא מְגַדֶּלֶת אֶפְרוֹחִים שֶׁלֹּא הָיְתָה בְּכָךְ בְּעֵת הֱיוֹתָהּ בַּבֶּטֶן וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה דְּפָנִים חֲדָשׁוֹת בָּאוּ לְכָאן בְּעֵת לֵידָה כִּי הַלֵּידָה הוֹלִידָה חִידּוּשׁ זֶה בְּבֵיצָה שֶׁיָּצְאָה מַטְבֵּעַ הַבָּשָׂר וְנִכְנְסָה בְּטֶבַע בֵּיצָה לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים מַה שֶׁאֵין כֵּן הָאֶפְרוֹחַ בְּלֵידָה לֹא נוֹלַד בּוֹ טֶבַע חָדָשׁ וְלֹא נַעֲשָׂה בּוֹ שִׁינּוּי בְּטֶבַע בְּרִייָּתוֹ מִמַּה שֶׁהָיָה בְּבֶטֶן אִמּוֹ וּלְהָכִי אָמְרִינַן הוֹאִיל וּמַתִּיר עַצְמוֹ בְּלֵידָתוֹ לִהְיוֹת נִשְׁחָט מַה שֶּׁלֹּא הָיָה לִפְנֵי לֵידָתוֹ אַף מִן הַמֻּוקְצֶה הִתִּיר עַצְמוֹ בְּלֵידָתוֹ דְּמִגּוֹ דַּאֲתַקֵּן לְהַאי אֲתַקֵּן לְהַאי יַעַן כִּי בְּלֵידָתוֹ וְקֹודֶם לֵידָתוֹ חַד גּוּפָא הוּא וְלֹא הוֹלִידָה הַלֵּידָה שִׁינּוּי בְּטֶבַע עַצְמוּתוֹ.
« Quelle est la raison de Beit Chammai ? Elle est mouktse. » Le Tsela'h, de mémoire bénie, a objecté à partir de ce qui est dit plus loin (6a) : un poussin éclos un jour de fête, Chmouel — ou peut-être Rabbi Yo'hanan — dit qu'il est permis, puisqu'il se rend lui-même permis par la chehita (l'abattage), etc. ; voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que de l'avis de tous les œufs qui se trouvent dans les entrailles de leur mère ne produisent pas de poussins, et que seuls les œufs pondus en produisent, comme il est dit plus loin (6b). Selon cela, les œufs, tant qu'ils sont dans les entrailles de leur mère, sont appelés chair et tenus pour chair véritable : ils n'ont pas encore la nature propre de l'œuf, qui possède cette fonction d'engendrer des poussins, car cette nature n'est venue à l'existence en eux qu'à la ponte, lorsqu'ils sont sortis de la poule ; il se trouve donc qu'à la ponte l'œuf devient une créature nouvelle. C'est pourquoi on ne peut pas dire : puisqu'il se rend lui-même permis à la consommation avec du lait, il s'est aussi délié de l'interdit de mouktse. Car au moment où il se rend permis à la consommation, cela se produit par la ponte, et la ponte en a fait une créature nouvelle qui désormais engendre des poussins, ce qu'elle ne faisait pas tant qu'elle était dans le ventre ; les deux états ne se rejoignent pas, un visage nouveau est apparu au moment de la ponte, car la naissance a engendré ce renouvellement dans l'œuf, qui est sorti de la nature de la chair pour entrer dans la nature de l'œuf capable d'engendrer des poussins. Il en va autrement du poussin : à l'éclosion, aucune nature nouvelle n'est née en lui et rien n'a changé dans la nature de sa constitution par rapport à ce qu'il était dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi nous disons qu'il se rend lui-même permis par sa naissance, en devenant apte à la chehita, ce qu'il n'était pas avant sa naissance ; et puisqu'il s'est délié sur un point, il s'est délié aussi du mouktse, car avant et après sa naissance il est un seul et même corps, et la naissance n'a introduit aucun changement dans la nature de son être.
💡 Explication

La difficulté est maintenant symétrique : si la poule est mouktse, comment Beit Chammai peuvent-ils permettre l'œuf ? La guemara se reprend aussitôt. Le mouktse ne fait pas l'objet d'un accord unanime : c'est une controverse classique entre Rabbi Yehouda, qui l'applique, et Rabbi Chimon, qui le rejette. Rachi cite leur divergence sur le reste d'huile d'une lampe qui s'est éteinte. Rien n'empêche donc de dire que Beit Chammai suivent la ligne de Rabbi Chimon.

6
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין: אֲפִלּוּ מַאן דְּשָׁרֵי בְּמֻוקְצֶה, בְּנוֹלָד אָסַר. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי?

Il nous montait à l'esprit que même celui qui permet le mouktse interdit le nolad. Quelle est donc la raison de Beit Chammai ?

📜 Rachi (1)
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין לְהָכִי פָּרְכִינַן מַאי טַעְמַייְהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי דְּקָא סָלְקָא דַּעְתִּין דְּאַפֵּי' לְר' שִׁמְעוֹן דְּשָׁרֵי בְּמֻוקְצֶה בְּנוֹלָד אֲסִיר דְּאִילּוּ בְּמֻוקְצֶה סְבִירָא לֵיהּ לָא מַקְצֵי אִינִישׁ מִדַּעְתֵּיהּ מִידֵּי דַּחֲזֵי לֵיהּ אֲבָל נוֹלָד לָא הֲוָה יָדַע דְּנֶהֱוֵי דַּעְתֵּיהּ עִלָּוֵיהּ:
C'est pour cela que nous demandions quelle est la raison de Beit Chammai : il nous montait à l'esprit que même selon Rabbi Chimon, qui permet le mouktse, le nolad reste interdit. Car pour le mouktse il tient qu'un homme n'écarte pas de son esprit ce qui lui est utilisable, tandis que pour le nolad il ne savait pas d'avance qu'il pourrait y porter son intention.
🗂️ Tossefot (1)
קָא סָלְקָא דַּעְתִּין דְּאַפֵּי' מַאן דְּשָׁרֵי מֻוקְצֶה בְּנוֹלָד אֲסִיר. דְּלָא מַקְצֵי אִינִישׁ מַאי דַּחֲזֵי לֵיהּ אֲבָל בְּנוֹלָד לָא הֲוָה יָדַע מֵאֶתְמוֹל וְתֵימַהּ דְּהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּשָׁרֵי בְּמֻוקְצֶה שָׁרִי בְּנוֹלָד כִּדְאָמְרִינַן בְּשַׁבָּת (דַּף כט.) רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר אֵין מַסִּיקִין בְּשִׁבְרֵי כֵּלִים ור"ש מַתִּיר אע"ג דְּהָוֵי נוֹלָד וי"ל דְּלָא דָּמֵי דְּהַאי נוֹלַד דְּהָכָא הָוֵי נוֹלָד טְפֵי שֶׁמִּתְּחִילָּה לֹא הָיָה בָּעוֹלָם אֲבָל הָתָם הַכְּלִי הָיָה בָּעוֹלָם רַק שֶׁנִּשְׁבַּר וְכֵן מַשְׁמַע נָמֵי בְּעֵירוּבִין (דַּף מה: וְשָׁם) מַיָּא בְּעֵיבָא מִיבְלָע בְּלִיעִי וּפָרִיךְ כָּל שֶׁכֵּן דְּהָוֵי נוֹלָד וְאָסוּר וּמַאי פָּרִיךְ וְדִלְמָא הַהוּא כְּר' שִׁמְעוֹן דְּהָא רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בְּנוֹלָד אֶלָּא וַדַּאי הַיְינוּ טַעְמָא כִּדְפָרֵישִׁית דְּכֵיוָן דִּבְלִיעֵי לֹא הָיוּ כְּלָל בָּעוֹלָם וְאַפֵּי' ר' שִׁמְעוֹן מוֹדֶה דְּהַאי נוֹלָד אָסוּר:
« Il nous monte à l'esprit que même celui qui permet le mouktse interdit le nolad. » Car un homme n'écarte pas de son esprit ce qui lui est utilisable, tandis que pour le nolad il n'en avait pas connaissance la veille. Cela étonne, puisque Rabbi Chimon, qui permet le mouktse, permet aussi le nolad, comme nous disons dans Chabbat (29a) : Rabbi Yehouda dit qu'on ne chauffe pas avec des débris d'ustensiles, et Rabbi Chimon le permet, bien qu'il s'agisse de nolad. On peut répondre que les cas diffèrent : le nolad dont il est question ici est un nolad plus accentué, car au départ la chose n'existait aucunement dans le monde, tandis que là-bas l'ustensile existait déjà et s'est seulement brisé. C'est ce qui ressort aussi de Erouvin (45b) : l'eau est absorbée dans la nuée ; la guemara objecte qu'à plus forte raison il s'agit de nolad, donc d'une chose interdite. Quelle est la force de cette objection ? Peut-être cette source suit-elle Rabbi Chimon, qui permet le nolad ! Il faut donc bien dire la raison que j'ai exposée : puisque cette eau était absorbée et n'existait aucunement dans le monde, même Rabbi Chimon reconnaît que ce nolad-là est interdit.
💡 Explication

La guemara explique pourquoi la question sur Beit Chammai gardait sa force : on supposait que le nolad est plus sévère que le mouktse. La raison est donnée par Rachi. Le mouktse repose sur l'intention du propriétaire, et l'on présume qu'un homme n'écarte pas de son esprit une chose qui lui est utilisable — d'où l'indulgence de Rabbi Chimon. Le nolad porte sur une chose qui n'existait pas encore à l'entrée du jour : l'intention n'a même pas eu d'objet sur lequel se poser. L'œuf pondu le jour de fête relève précisément de cette catégorie.

Les Tossefot marquent ici une réserve importante : Rabbi Chimon permet ailleurs le nolad, par exemple les débris d'un ustensile brisé le chabbat. Ils distinguent alors deux degrés — un objet qui existait déjà et a changé de forme, et une chose qui n'existait pas du tout auparavant, comme l'œuf.

🖼️ Schéma
Mouktse et nolad : deux degrés d'écart Mouktse L'objet existait déjà à l'entrée du jour. Le propriétaire l'a écarté de son usage. Rabbi Chimon permet : un homme n'écarte pas de son esprit ce qui lui est utilisable. Rabbi Yehouda interdit. Nolad L'objet n'existait pas à l'entrée du jour. L'intention n'avait aucun objet où se poser. Hypothèse de départ : même celui qui permet le mouktse interdit ici. L'œuf pondu le jour même relève de ce cas.
Le mouktse porte sur une intention prise à l'avance ; le nolad sur une chose qui n'existait pas encore.
7
אָמַר רַב נַחְמָן: לְעוֹלָם בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וַדָּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה — אִית לֵיהּ נוֹלָד, וּדְלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה — לֵית לֵיהּ נוֹלָד. בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה.

Rav Nahman a dit : en vérité il s'agit d'une poule destinée à produire des œufs ; et celui qui admet le mouktse admet le nolad, tandis que celui qui n'admet pas le mouktse n'admet pas non plus le nolad. Beit Chammai suivent Rabbi Chimon, et Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda.

💡 Explication

Rav Nahman écarte l'hypothèse de départ. Le mouktse et le nolad tiennent ensemble : un maître qui interdit l'un interdit l'autre, et celui qui rejette l'un rejette l'autre. La michna se lit alors sans difficulté. La poule est bien destinée à pondre, donc mouktse ; Beit Chammai permettent l'œuf parce qu'ils suivent la ligne de Rabbi Chimon, qui ne retient ni mouktse ni nolad ; Beit Hillel l'interdisent parce qu'ils suivent Rabbi Yehouda, qui retient l'un et l'autre.

Cette lecture a un prix : elle fait de Beit Hillel les tenants de la position rigoureuse sur le mouktse, ce qui va être aussitôt confronté à une autre déclaration de Rav Nahman lui-même.

🖼️ Schéma
La lecture de Rav Nahman pour la michna de l'œuf Beit Chammai Ils suivent Rabbi Chimon. Pas de mouktse, donc pas de nolad. L'œuf peut être mangé bien que la poule soit destinée à pondre. Beit Hillel Ils suivent Rabbi Yehouda. Le mouktse interdit, donc le nolad aussi. L'œuf ne peut pas être mangé la poule est écartée, l'œuf avec elle.
Rav Nahman lie le mouktse et le nolad, ce qui permet de tenir la michna sans supposer une position intermédiaire.
8
וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי? וְהִתְנָן: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָא כֻּולָּהּ וּמְנַעֲרָהּ.

Rav Nahman a-t-il vraiment dit cela ? N'avons-nous pas appris : Beit Chammai disent que l'on enlève de la table les os et les épluchures, et Beit Hillel disent qu'on retire le plateau tout entier et qu'on le secoue.

📜 Rachi (4)
וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי דְּבֵית הִלֵּל כְּר' יְהוּדָה:
Que Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda.
מַגְבִּיהִין בְּשַׁבָּת מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיִן לַאֲכִילָה וּקְלִיפֵּי אֱגוֹזִים וְלָא חָיְישִׁינַן לְמֻוקְצֶה:
Le chabbat, on enlève de la table les os impropres à la consommation et les coques de noix, sans craindre le mouktse.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָן בְּיָדַיִם שֶׁמֻּוקְצֶה הֵן:
On ne les déplace pas à la main, car ils sont mouktse.
אֶלָּא מְסַלֵּק הַטַּבְלָא שֶׁיֵּשׁ תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ וּמְנַעֲרָהּ:
Car elle a statut d'ustensile ; et il la secoue.
🗂️ Tossefot (2)
מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין. פ"ה אע"ג דְּאֵין רְאוּיָן לֹא לְמַאֲכַל אָדָם וְלֹא לְמַאֲכַל בְּהֵמָה וְלָא נְהִירָא דְּהָא אִיכָּא בְּסֵיפָא וְשֵׂעָר שֶׁל אֲפוּנִין וְשֵׂעָר שֶׁל עֲדָשִׁים מִפְּנֵי שֶׁהֵן רְאוּיָן לְמַאֲכַל בְּהֵמָה לְכָךְ נ"ל שֶׁהֵם רְאוּיָם לְמַאֲכַל בְּהֵמָה כְּגוֹן עֲצָמוֹת רַכִּים וּקְלִיפֵּי תַּפּוּחִים וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי כֵּיוָן דְּלָא חֲזִי לְמַאֲכַל אָדָם לֹא:
« On enlève de la table les os et les épluchures. » Rachi a expliqué : bien qu'ils ne conviennent ni à la nourriture de l'homme ni à celle du bétail. Cela ne paraît pas juste, car la fin de la michna mentionne les cosses de pois et les cosses de lentilles, du fait qu'elles conviennent à la nourriture du bétail. Il me semble donc qu'il s'agit d'os et d'épluchures qui conviennent à la nourriture du bétail, comme des os tendres et des pelures de pommes ; et Beit Hillel tiennent que, dès lors qu'ils ne conviennent pas à la nourriture de l'homme, on ne les déplace pas.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָא וּמְנַעֲרָהּ. תֵּימַהּ וַהֲלֹא הִיא בָּסִיס לַדָּבָר הָאָסוּר דְּהָא לֹא שָׁכַח הוֹאִיל וְהִנִּיחָם שָׁם מִדַּעְתּוֹ וְיֵשׁ לוֹמַר דִּלְפֵירוּשׁ רַבֵּינוּ תָּם נִיחָא דְּפֵירֵשׁ בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת דְּלָא הָוֵי בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר אֶלָּא כְּשֶׁדַּעְתּוֹ לְהַנִּיחָם שָׁם כָּל הַיּוֹם אִי נָמֵי כֵּיוָן דְּהָווּ שָׁם אוֹכְלִין הֲוָה לֵיהּ בָּסִיס לְדָבָר הָאָסוּר וּלְדָבָר הַמֻּותָּר וְשָׁרִי כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמב.) וְעוֹד דְּאֵין זֶה מַנִּיחַ בְּכַוָּונָה דְּהָא אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ הֵיכָן יִפְּלוּ:
« Et Beit Hillel disent qu'on retire le plateau et qu'on le secoue. » Cela étonne : le plateau est bien une base d'un objet interdit (bassis le-davar ha-assour), puisqu'il ne les y a pas oubliés mais les y a posés sciemment. On peut répondre que, selon l'explication de Rabbenou Tam dans le traité Chabbat, un objet ne devient base d'un objet interdit que si l'on a l'intention de l'y laisser toute la journée. On peut encore dire que, puisqu'il y avait là aussi des aliments, le plateau est base à la fois d'un objet interdit et d'un objet permis, ce qui est permis, comme il ressort du chapitre Notel (Chabbat 142a). De plus, il ne les pose pas là intentionnellement, puisqu'il ne se soucie pas de l'endroit où ils tombent.
💡 Explication

La guemara oppose à Rav Nahman une michna du traité Chabbat (143a). À la fin du repas, les os et les épluchures laissés sur la table sont impropres à la consommation humaine et relèvent donc du mouktse. Beit Chammai permettent de les enlever à la main ; Beit Hillel l'interdisent et proposent de retirer le plateau entier — lui-même un ustensile que l'on peut déplacer — pour l'aller secouer. Ici, l'indulgence sur le mouktse vient de Beit Chammai et la rigueur de Beit Hillel, conformément à la lecture que Rav Nahman vient de proposer pour l'œuf.

Le problème va venir de ce que Rav Nahman a dit lui-même sur cette michna, au segment suivant.

9
וְאָמַר רַב נַחְמָן: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן!

Et Rav Nahman a dit à ce sujet : nous ne retenons que ceci — Beit Chammai suivent Rabbi Yehouda, et Beit Hillel suivent Rabbi Chimon !

📜 Rachi (1)
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָנוּ אֵין לָנוּ בְּשִׁיטַת מִשְׁנָה זוֹ לְפִי שֶׁמֻּוחְלֶפֶת שִׁיטָתָהּ אֶלָּא כָּךְ שָׁמַעְתִּי מֵרַבּוֹתֵינוּ דְּבֵית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה וּמַחְמְרִי וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן:
Nous ne retenons rien de la version de cette michna, car ses positions y sont interverties ; voici plutôt ce que j'ai entendu de nos maîtres : Beit Chammai suivent Rabbi Yehouda et vont vers la rigueur, et Beit Hillel suivent Rabbi Chimon.
🪔 Ben Yehoyada (2)
וְאָמַר רַב נַחְמָן: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה, וּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. הִקְשָׁה הָרֹאֶ"ה זַ"ל וְאֵימָא אִין הָכִי נָמֵי דְּמַפְּכִינַן לְהָא דְּמַתְנִיתִין וְאֵימָא בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים לֹא תֵּאָכֵל וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים תֹּאכַל? יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּאִם כֵּן קָשֶׁה אַמַּאי נָקֵיט דִּין הַשְּׂאוֹר הָכָא, הֲוָה לֵיהּ לְמַתַּנְיָיה בִּפְסָחִים דְּשַׁייָּךְ הָתָם וְנִתְנֵי שָׁם גַּם הָא דְּהַשּׁוֹחֵט מִשּׁוּם דְּתַרְוַוייְהוּ קֻולֵּי בֵּית שַׁמַּאי וְחֻומְרֵי בֵּית הִלֵּל גַּם דִּין הַשּׁוֹחֵט שַׁייָּךְ נָמֵי בְּיוֹם טוֹב שֶׁל פֶּסַח אֲבָל אִי לָא תֵּיפוֹךְ נִיחָא דְּדִין בֵּיצָה וְדִין הַשּׁוֹחֵט תַּרְוַוייְהוּ קֻולֵּי בֵּית שַׁמַּאי וְחֻומְרֵי בֵּית הִלֵּל וּלְהָכִי נָקֵיט כָּאן דִּין הַשְּׂאוֹר גַּם כֵּן דְּנָקֵיט חֲדָא אַגַּב תַּרְתֵּי.
« Et Rav Nahman a dit : nous ne retenons que ceci, Beit Chammai suivent Rabbi Yehouda et Beit Hillel Rabbi Chimon. » Le Raah, de mémoire bénie, a objecté : pourquoi ne pas dire qu'il en va effectivement ainsi et que l'on intervertit notre michna, de sorte que Beit Chammai diraient « il ne sera pas mangé » et Beit Hillel « il sera mangé » ? Voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que dans ce cas on pourrait demander pourquoi le tana a retenu ici la loi du levain : il aurait dû l'enseigner dans Pessahim, où elle a sa place, et y enseigner aussi la loi de celui qui abat, puisque ce sont là deux indulgences de Beit Chammai et rigueurs de Beit Hillel, et que la loi de celui qui abat vaut également pour le jour de fête de Pessa'h. Mais si l'on n'intervertit pas, tout s'explique : la loi de l'œuf et celle de celui qui abat sont l'une et l'autre des indulgences de Beit Chammai et des rigueurs de Beit Hillel, et c'est pourquoi le tana a retenu ici la loi du levain également, prenant l'une à la faveur des deux autres.
רַשִׁ"י בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי: 'דְּבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה'. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל וַהֲלֹא גַּם בֵּית שַׁמַּאי אַבֵּית שַׁמַּאי מַרְמֵי אַהֲדָדֵי וְאַמַּאי נָקֵיט רַשִׁ"י אַבֵּית הִלֵּל וְשָׁבֵיק בֵּית שַׁמַּאי? וְלֹא עוֹד אֶלָּא דְּבֵית שַׁמַּאי נִזְכְּרוּ תְּחִלָּה הֵן בַּמִּשְׁנָה הֵן בְּדִבְרֵי רַב נַחְמָן? עַיֵּין שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דִּלְקַמָּן בְּדַף ל"ז אָמַר אַטּוּ טִלְטוּל לָאו צֹורֶךְ הוֹצָאָה, וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י תְּחִלַּת הוֹצָאָה עַל יְדֵי טִלְטוּל הוּא וְכָל מַה שֶׁגָּזְרוּ אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם הוֹצָאָה וְהַאי דְּלָא גָּזְרוּ עַל טִלְטוּל כֵּלִים וְאוֹכְלִים מִשּׁוּם שֶׁלֹּא יְכוֹלִים לַעֲמֹוד בָּהּ וּלְבַטֵּל עֹנֶג שַׁבָּת וְשִׂמְחַת יוֹם טוֹב, עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ. נִמְצָא לְבֵית שַׁמַּאי כָּל טִלְטוּל אָסוּר מִשּׁוּם הוֹצָאָה וּמִשּׁוּם דְּאֵין גּוֹזְרִין עַל הַצִּיבּוּר אֶלָּא אִם כֵּן יְכוֹלִין לַעֲמֹוד בָּהּ לֹא גָּזְרוּ בְּטִלְטוּל כֵּלִים וְאוֹכְלִים. וּלְפִי זֶה בֵּית שַׁמַּאי אַבֵּית שַׁמַּאי לָא קַשְׁיָא דְּבֵיצָה שֶׁהִיא דְּבַר אֲכִילָה דְּאָדָם הִתִּירוּ מִשּׁוּם דְּלָא גָּזְרוּ טִלְטוּל בִּדְבַר אֲכִילָה מִשּׁוּם הוֹצָאָה אֲבָל עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין כֵּיוָן דְּאֵינָם דְּבַר אֲכִילָה דְּאָדָם אֶלָּא דִּבְהֵמָה דַּוְקָא גָּזְרוּ בְּהוּ טִלְטוּל מִשּׁוּם הוֹצָאָה. אִי נָמֵי סְבִירָא לֵיהּ לְבֵית שַׁמַּאי אִיסּוּר הוֹצָאָה בְּיוֹם טוֹב אֵינוֹ מִן הַתּוֹרָה אֶלָּא מִדְּרַבָּנָן, לָכֵן בִּשְׁלָמָא שַׁבָּת דְּאָסוּר בּוֹ הַהוֹצָאָה מִן הַתּוֹרָה גָּזְרִינַן טִלְטוּל מִשּׁוּם הוֹצָאָה אֲבָל בְּיוֹם טוֹב דְּאִיסּוּר הוֹצָאָה מִדְּרַבָּנָן לָא גָּזְרִינַן, וְלָכֵן סְבִירָא לֵיהּ בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב תֹּאכַל דְּלֵית בָּהּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה וְגַם בִּשְׁבִיל הוֹצָאָה לֵיכָּא לְמִגְזַר בְּיוֹם טוֹב וּלְהָכֵי לָא נָקֵיט רַשִׁ"י הַקֻּושְׁיָא עַל בֵּית שַׁמַּאי אֶלָּא עַל בֵּית הִלֵּל.
Rachi, au dibour « Rav Nahman a-t-il vraiment dit cela » : « que Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda ». Le Tsela'h, de mémoire bénie, a objecté : les paroles de Beit Chammai se contredisent elles aussi entre elles ; pourquoi Rachi a-t-il retenu Beit Hillel en laissant Beit Chammai de côté ? Et de surcroît Beit Chammai sont mentionnés en premier, dans la michna comme dans les paroles de Rav Nahman. Voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que plus loin (37b) il est dit : « le déplacement n'est-il donc pas au service du transport ? », et Rachi explique : le commencement du transport se fait par le déplacement, et tout ce qu'ils ont décrété ne l'a été qu'à cause du transport ; s'ils n'ont pas décrété sur le déplacement des ustensiles et des aliments, c'est parce que le public ne pourrait pas s'y tenir et que cela annulerait le délice du chabbat et la joie du jour de fête. Fin de ses paroles. Il se trouve donc que, selon Beit Chammai, tout déplacement est interdit à cause du transport, et que l'on n'a pas décrété sur le déplacement des ustensiles et des aliments parce qu'on ne décrète sur le public que s'il peut s'y tenir. Selon cela, les paroles de Beit Chammai ne se contredisent plus : l'œuf, qui est un aliment pour l'homme, a été permis parce qu'on n'a pas décrété l'interdit de déplacement sur un aliment à cause du transport, tandis que les os et les épluchures, qui ne sont pas un aliment pour l'homme mais seulement pour le bétail, ont été frappés d'un décret de déplacement à cause du transport. On peut encore dire que Beit Chammai tiennent que l'interdit de transport un jour de fête relève des Sages et non de la Tora : le chabbat, où le transport est interdit par la Tora, on décrète le déplacement à cause du transport, tandis que le jour de fête, où l'interdit de transport relève des Sages, on ne décrète pas. C'est pourquoi ils tiennent qu'un œuf pondu un jour de fête peut être mangé, puisqu'il n'y a pas en lui de mouktse et qu'il n'y a pas lieu non plus de décréter à cause du transport un jour de fête. Voilà pourquoi Rachi n'a pas retenu l'objection contre Beit Chammai mais seulement contre Beit Hillel.
💡 Explication

Le coup porte. Sur cette michna de Chabbat, Rav Nahman a déclaré que la version reçue inverse les positions : la tradition qu'il a entendue de ses maîtres place Beit Chammai du côté de Rabbi Yehouda, donc de la rigueur sur le mouktse, et Beit Hillel du côté de Rabbi Chimon, donc de l'indulgence. C'est exactement l'inverse de ce qu'il vient de dire pour l'œuf. La question est donc : comment Rav Nahman peut-il faire suivre à Beit Hillel Rabbi Yehouda ici et Rabbi Chimon là-bas ?

10
אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן: גַּבֵּי שַׁבָּת, דְּסָתַם לָן תַּנָּא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דִּתְנַן: מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה, וְאֶת הַנְּבֵלָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים —

Rav Nahman pourra te répondre : à propos du chabbat, où le tana nous a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Chimon — car nous avons appris : on coupe les courges devant le bétail, et la bête morte devant les chiens —

📜 Rachi (2)
מְחַתְּכִין דְּלוּעִין תְּלוּשִׁין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה וְלָא אָמְרִינַן טִרְחָא דְּלָאו צֹורֶךְ הוּא:
Des courges déjà détachées du sol, devant le bétail ; et nous ne disons pas qu'il s'agit d'une peine inutile.
וְאֶת הַנְּבֵילָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים ואע"פ שֶׁנִּתְנַבְּלָה בְּשַׁבָּת דְּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לֹא הָיְתָה עוֹמֶדֶת לַאֲכִילַת כְּלָבִים אֲפִילּוּ הָכֵי שָׁרֵי דְּלֵית לָן מֻוקְצֶה בְּשַׁבָּת הִלְכָּךְ מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁלְחָן דְּמַיְירֵי בְּשַׁבָּת מוֹקֵים לְבֵית הִלֵּל דְּנֵימְרוּ כְּר' שִׁמְעוֹן כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁי הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא דְּקַיְימָא לַן הֲלָכָה כִּסְתַם מִשְׁנָה וְקַייְמָא הֲלָכָה כְּבֵית הִלֵּל אֲבָל גַּבֵּי יוֹם טוֹב דְּאַשְׁכְּחַן דִּסְתָם רַבִּי כְּרַבִּי יְהוּדָה:
Et cela bien que la bête soit morte pendant le chabbat : au crépuscule elle n'était pas destinée à la nourriture des chiens, et pourtant c'est permis, car nous n'avons pas de mouktse le chabbat. Aussi, la michna « on enlève de la table », qui traite du chabbat, il l'établit en faisant dire à Beit Hillel l'avis de Rabbi Chimon, afin qu'une halakha ne contredise pas une autre halakha : nous tenons que la halakha suit une michna anonyme, et nous tenons aussi que la halakha suit Beit Hillel. Mais à propos du jour de fête, nous trouvons que Rabbi a enseigné anonymement selon Rabbi Yehouda.
🗂️ Tossefot (2)
דִּתְנַן מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה וְאֶת כו'. וא"ת הֵיכִי דָמֵי אִי בִּדְלוּעִין שֶׁהָיוּ מְחֻובָּרִין בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת בְּהָא וַדַּאי מוֹדֶה ר' שִׁמְעוֹן גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ וְי"ל דְּמַיְירֵי בִּתְלוּשִׁין וְסָלְקָא דַּעְתָּךְ דְּאָסוּר דְּמַשְׁוֶה לְהוּ אוֹכְלִין לְפִי שֶׁהֵן קָשִׁין וְהַחִתּוּךְ מְרַכֵּךְ אוֹתָם:
« Car nous avons appris : on coupe les courges devant le bétail, et la bête morte, etc. » Si tu demandes de quel cas il s'agit : s'il s'agit de courges encore attachées au sol au crépuscule, Rabbi Chimon lui-même reconnaît l'interdiction, par décret de crainte qu'on ne monte et qu'on ne cueille. On peut répondre qu'il s'agit de courges déjà détachées, et qu'il te montait à l'esprit que ce serait interdit parce qu'en les coupant on les rend propres à la consommation : elles sont dures, et la coupe les attendrit.
וְאֶת הַנְּבֵלָה כו'. אָנוּ צְרִיכִין לְפָרֵשׁ שֶׁנִּתְנַבְּלָה בְּשַׁבָּת וּמִכָּל מָקוֹם תָּנֵי לְהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי דאע"ג דְּבִדְלוּעִין לָא הָוֵי טַעְמָא מִשּׁוּם מֻוקְצֶה כְּמוֹ בִּנְבֵלָה מִשּׁוּם דְּבִשְׁנֵיהֶם שַׁיָּיךְ לְשׁוֹן מְחַתְּכִין:
« Et la bête morte, etc. » Nous devons expliquer qu'elle est morte pendant le chabbat. Le tana les a néanmoins enseignés ensemble : bien que pour les courges le motif ne relève pas du mouktse comme pour la bête morte, le verbe « on coupe » convient aux deux cas.
💡 Explication

La réponse repose sur une règle de décision : la halakha suit une michna anonyme (stam michna), c'est-à-dire enseignée sans nom d'auteur. Or dans le traité Chabbat (156b), une michna anonyme permet de couper des courges pour le bétail et de découper une bête morte pour les chiens, alors même qu'elle est morte pendant le chabbat et n'était pas, au crépuscule, destinée à cet usage. Cette michna suit donc Rabbi Chimon, qui rejette le mouktse.

Deux règles se croisent alors, comme l'explique Rachi : la halakha suit une michna anonyme, et la halakha suit Beit Hillel. Pour qu'elles ne se contredisent pas, il faut que Beit Hillel, sur le chabbat, tiennent comme Rabbi Chimon. Le jour de fête, l'enseignement anonyme de Rabbi va dans l'autre sens, et l'alignement s'inverse.

🖼️ Schéma
Pourquoi l'alignement change entre chabbat et jour de fête Chabbat Michna anonyme (Chabbat 156b) : on coupe les courges devant le bétail, et la bête morte devant les chiens. Cette michna suit Rabbi Chimon. Beit Hillel doit suivre Rabbi Chimon pour que les deux règles de décision s'accordent. Jour de fête L'enseignement anonyme de Rabbi va dans le sens de Rabbi Yehouda. Le mouktse y garde sa force. Beit Hillel suit ici Rabbi Yehouda et interdit l'œuf pondu le jour même.
Deux règles de décision doivent tenir ensemble : la halakha suit une michna anonyme, et la halakha suit Beit Hillel.
11
מוֹקֵים לָהּ לְבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֲבָל

il établit Beit Hillel selon Rabbi Chimon. Mais

💡 Explication

La conclusion pour le chabbat est posée : Rav Nahman y établit Beit Hillel selon Rabbi Chimon. Le folio s'interrompt sur le mot aval (mais), qui introduit la seconde moitié de la réponse, développée au verso : le jour de fête, l'enseignement anonyme de Rabbi va dans le sens de Rabbi Yehouda, et l'alignement des deux écoles s'inverse.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).