Beitzah 2b — Pourquoi Rabbi tranche en setam tantôt comme Rabbi Chimon tantôt comme Rabbi Yehouda, la réfutation de la lecture de Rav Nahman, et l'œuf interdit par la hakhana

Beitzah 2b

Sougya : Le folio achève d'abord la lecture de Rav Nahman : pour Yom Tov, Rabbi a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse ; on demande alors pourquoi le même rédacteur tranche en setam comme Rabbi Chimon pour Chabbat et comme Rabbi Yehouda pour Yom Tov, et l'on répond par le risque de relâchement : Chabbat est grave, Yom Tov est léger. La guemara objecte ensuite à Rav Nahman que la controverse aurait dû porter sur la poule elle-même, et cette objection finit par ruiner sa lecture.

Rabba propose alors une tout autre explication : la poule est destinée à la consommation, il s'agit d'un Yom Tov tombant après le Chabbat, et l'interdit tient à la hakhana (préparation), puisque tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé la veille, et que le verset « et ils prépareront ce qu'ils auront apporté » enseigne que le jour profane seul prépare pour Chabbat et Yom Tov. Abaye lui oppose le cas du Chabbat ordinaire et du Yom Tov ordinaire, puis la baraita des œufs achevés trouvés dans une poule abattue ; Rabba répond par le décret et par la rareté du cas.

Rav Yossef ouvre enfin une troisième voie : un décret en raison des fruits qui tombent de l'arbre.

Les trois lectures de la michna de l'œuf pondu Rav Nahman Rabba Rav Yossef Poule destinée à produire des œufs ; Yom Tov ordinaire. Poule destinée à la consommation ; Yom Tov tombant après le Chabbat. Poule destinée à la consommation ; Chabbat ou Yom Tov quelconque. Raison : mouktse Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda. Raison : hakhana (préparation) Le Chabbat ne prépare pas Yom Tov. Raison : fruits qui tombent Décret contre la cueillette. Objection Qu'ils divergent sur la poule elle-même, ou sur les deux. Objections d'Abaye Chabbat et Yom Tov ordinaires ; œufs achevés dans la poule abattue. Suite au folio suivant Abaye demande la raison du décret sur les fruits qui tombent. Résultat : la lecture de Rav Nahman est écartée ; Rabba tient par le décret et par la rareté du cas ; Rav Yossef ouvre une troisième voie que le folio suivant examinera.
Les trois explications de l'interdit de l'oeuf : cas visé, raison, objection.
La règle de hakhana selon Rabba : qui prépare pour qui ? Jour profane Chabbat Yom Tov prépare prépare Chabbat et Yom Tov ne préparent pas l'un pour l'autre. Verset de la manne : "et il adviendra le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté". Rachi : il s'agit d'une désignation par la parole, et le sixième jour sans précision est un jour profane. Le repas d'un jour profane ne requiert aucune désignation : l'œuf pondu un dimanche ordinaire reste donc permis par la Torah, et le mouktse ne s'y applique pas.
La règle de hakhana : le jour profane prépare pour les jours saints, jamais l'inverse.
De l'interdit de la Torah aux décrets : les quatre cas de l'œuf chez Rabba Interdit de la Torah (hakhana) Yom Tov tombant après le Chabbat. Chabbat tombant après un Yom Tov. L'œuf y a été achevé un jour saint pour un autre jour saint. Interdit par décret rabbinique Yom Tov ordinaire, en raison du premier cas. Chabbat ordinaire, en raison du second cas. Sans le décret, on gobera l'œuf cru et l'on confondra les jours. Permis : œufs achevés trouvés dans une poule abattue Le cas est rare, et sur une chose rare les Sages n'ont pas décrété. Nafka mina : selon Rabba, l'interdit de la Torah ne vise que deux jours saints consécutifs ; tout le reste relève du décret, et le décret cède devant un cas rare.
Chez Rabba, deux cas relèvent de la Torah, deux cas du décret, et le cas rare échappe aux deux.
1
גַּבֵּי יוֹם טוֹב, דְּסָתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב — מוֹקֵים לָהּ לְבֵית הִלֵּל כְּרַבִּי יְהוּדָה.

Pour Yom Tov, où le tana nous a enseigné une michna anonyme (setam) conforme à Rabbi Yehouda, comme nous l'avons appris : « on ne fend pas de bois à partir des poutres, ni à partir de la poutre qui s'est brisée un jour de fête » — il établit donc Beit Hillel selon Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (2)
דִּתְנַן אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים בי"ט לֹא מִן הַקּוֹרוֹת הַסְּדוּרוֹת זוֹ עַל גַּב זוֹ בַּקַּרְקַע וְעוֹמְדוֹת לְבִנְיָן:
Un jour de fête ; et non plus à partir des poutres rangées l'une sur l'autre à terre et destinées à la construction.
וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בי"ט ואע"פ שֶׁעוֹמֶדֶת מֵעַכְשָׁיו לְהֶיסֵּק הוֹאִיל וּבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת לָאו לְהָכִי קַייְמָא כֵּיוָן דְּאִתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אִתַּקְצַאי לְכֻולֵּי יוֹמָא אַלְמָא אִית לָן מֻוקְצֶה בְּיוֹם טוֹב הִלְכָּךְ מוֹקֵי רַב נַחְמָן לְמִתְנֵי' דְּאַייְרֵי בְּיוֹם טוֹב וּבֵית הִלֵּל כְּר' יְהוּדָה וּבְעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים וּמִשּׁוּם מֻוקְצֶה:
Et bien qu'elle soit désormais propre au chauffage, puisque au crépuscule (bein hachemachot) elle n'était pas destinée à cela : dès lors qu'elle a été écartée au crépuscule, elle est écartée pour toute la journée. Il en ressort que nous retenons le mouktse un jour de fête. C'est pourquoi Rav Nahman établit notre michna comme traitant d'un jour de fête, Beit Hillel selon Rabbi Yehouda, et d'une poule destinée à produire des œufs, l'interdit tenant au mouktse.
🗂️ Tossefot (3)
גַּבֵּי שַׁבָּת דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְתֵימַהּ וְהָא הָוֵי סְתָם וְאַחַ"כּ מַחֲלֹוקֶת דְּהָא פְּלִיג ר' יְהוּדָה בְּמַתְנִיתִין וְאָמַר אִם לֹא נִתְנַבְּלָה בְּעֶרֶב שַׁבָּת אָסוּר וְאֵין הֲלָכָה כִּסְתָם דְּכִי הַאי גַּוְנָא חֲשִׁיב סְתָם וְאַחַ"כּ מַחֲלֹוקֶת בְּפֶרֶק יֵשׁ נוֹחֲלִין (ב"ב דַּף קכב: וְשָׁם) גַּבֵּי מִלְּתֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה דְּפָרִיךְ סְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחֲלֹוקֶת הִיא וְי"ל דְּהָתָם סְמִיךְ אַוְּעוֹד מַאי אֶלָּא דְּפָרִיךְ בָּתַר הָכִי וְכֵן פֵּירֵשׁ שָׁם בַּקּוּנְטְרֵס אֲבָל לְעוֹלָם מְהַנֵּי הַסְּתָם לִהְיוֹת רַבִּים וְהָוֵי רַבִּים רַבִּי שִׁמְעוֹן וְהָוֵי יָחִיד רַבִּי יְהוּדָה וְהִלְכְתָא כְּרַבִּים כת"ק דְּהַייְנוּ רַבִּי שִׁמְעוֹן וא"ת גַּבֵּי שַׁבָּת נָמֵי סָתֵם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה כִּי הַאי דִּתְנַן (שַׁבָּת דַּף מד.) מְטַלְטְלִין נֵר חָדָשׁ אֲבָל לֹא יָשָׁן וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר וְהוֹאִיל וְאוֹסֵר מֻוקְצֶה מֵחֲמַת מֵיאוּס כָּל שֶׁכֵּן מֵחֲמַת אִיסּוּר דְּהָכִי אָמְרִינַן הָתָם וְי"ל דְּהַאי סְתָמָא עֲדִיפָא הוֹאִיל וְנִשְׁנֵית מִשְׁנָה בִּסְתָם לְבַסּוֹף פֶּרֶק מִי שֶׁהֶחְשִׁיךְ (שַׁבָּת דַּף קָנוּ: וְשָׁם):
Pour Chabbat, où le tana nous a enseigné un setam conforme à Rabbi Chimon. Et c'est étonnant : voilà un setam suivi d'une controverse (setam véahar kakh mahloket), puisque Rabbi Yehouda diverge dans notre michna et dit que si la bête n'a pas été rendue nevela la veille de Chabbat elle est interdite ; or la halakha ne suit pas le setam, car un cas semblable est tenu pour setam véahar kakh mahloket au chapitre Yech Nohalin (Baba Batra 122b), à propos du propos de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, où l'on objecte qu'il s'agit d'un setam suivi d'une controverse. On peut répondre que là-bas on s'appuie sur le « et de plus, qu'est-ce à dire ? » que l'on objecte ensuite, et c'est ainsi que le Qountres (Rachi) a expliqué là-bas ; mais en vérité le setam sert à faire nombre : Rabbi Chimon devient la majorité et Rabbi Yehouda l'individu, et la halakha suit la majorité, c'est-à-dire le tana kama, soit Rabbi Chimon. Et si tu dis : pour Chabbat aussi le tana nous a enseigné un setam conforme à Rabbi Yehouda, comme cette michna (Chabbat 44a) : « on déplace une lampe neuve mais non une vieille, et Rabbi Chimon permet » ; or puisqu'il interdit le mouktse pour cause de répugnance (mahamat mious), à plus forte raison pour cause d'interdit (mahamat issour), ainsi qu'il est dit là-bas. On peut répondre que ce setam-ci l'emporte, puisque la michna a été enseignée en setam à la fin, au chapitre Mi chehehechikh (Chabbat 156b).
מוֹקֵים לב"ה כר"ש. וְקָשֶׁה דְּמַאי אֻולְמֵיהּ דְּהַאי סְתָמָא מֵהַאי סְתָמָא וי"ל דִּבְעִדִּיּוֹת לָא תָּנֵי לָהּ מִקֻּולֵּי ב"ש וְחֻומְרֵי ב"ה:
Il établit Beit Hillel selon Rabbi Chimon. Difficulté : en quoi ce setam est-il plus fort que l'autre setam ? On peut répondre qu'en Eduyot on ne l'enseigne pas parmi les indulgences de Beit Chammai et les rigueurs de Beit Hillel.
אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים לֹא מִן הַקּוֹרוֹת וְכוּ'. לָא מַיְיתֵי מֵרֵישָׁא דְּאֵין מְבַקְּעִין קוֹרוֹת דְּהָא מַיְירֵי בִּסְוָאר שֶׁל קוֹרוֹת דְּהָוֵי מֻוקְצֶה מֵחֲמַת חֶסְרוֹן כִּיס וּבְהָא כ"ע מוֹדוֹ אַפֵּי' ר' שִׁמְעוֹן אֶלָּא מַייְתֵי מִסֵּיפָא דְּלָא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁתַּבְּרָה וא"ת וְהָא ר' שִׁמְעוֹן אֵינוֹ מַתִּיר אֶלָּא בְּיוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה (לְקַמָּן בֵּיצָה ל:) וי"ל דה"נ הוֹאִיל וְנִשְׁתַּבְּרָה בְּשַׁבָּת מִסְּתָמָא הָיְתָה רְעוּעָה מֵאֶתְמוֹל וְהָוֵי כְּיוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה מָתַי תִּשָּׁבֵר קוֹרָתוֹ וְתִהְיֶה רְאוּיָה לְהַסָּקָה:
On ne fend pas de bois, ni à partir des poutres, etc. Il n'apporte pas sa preuve du début de la michna, « on ne fend pas de poutres », car celui-ci traite d'un tas de poutres, qui est mouktse pour cause de perte d'argent (mouktse mahamat hessron kis), et sur ce point tous s'accordent, même Rabbi Chimon ; il apporte donc la fin, « ni à partir de la poutre qui s'est brisée ». Et si tu dis : Rabbi Chimon ne permet que lorsqu'on est assis et qu'on attend (plus loin, Beitsa 30b) ? On peut répondre qu'ici aussi, puisqu'elle s'est brisée un Chabbat, elle était vraisemblablement déjà fragile la veille, et c'est comme celui qui est assis et attend le moment où sa poutre se brisera et deviendra propre au chauffage.
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin de l'argument de Rav Nahman. Pour montrer que Rabbi a tranché en setam (michna anonyme) comme Rabbi Yehouda au sujet de Yom Tov, on cite la michna du bois : la poutre brisée le jour même, bien qu'elle soit maintenant du bon combustible, reste interdite parce qu'elle n'y était pas destinée au crépuscule d'entrée de la fête.

Le principe que Rachi dégage est celui de la fixation de l'état au crépuscule : ce qui a été écarté au crépuscule reste écarté toute la journée. C'est la preuve que le mouktse vaut aussi un jour de fête, et donc que Beit Hillel peuvent interdire l'œuf d'une poule réservée à la ponte.

2
מִכְּדֵי, מַאן סְתָמֵיהּ לְמַתְנִיתִין — רַבִּי. מַאי שְׁנָא בְּשַׁבָּת דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמַאי שְׁנָא בְּיוֹם טוֹב דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה?

Or, qui donc a enseigné pour nous les michnayot anonymes ? Rabbi.

Qu'y a-t-il de différent pour Chabbat, où il nous a donné un setam conforme à Rabbi Chimon, et de différent pour Yom Tov, où il nous a donné un setam conforme à Rabbi Yehouda ?

📜 Rachi (1)
מַאן סָתַם לָן לְמִתְנֵי' ר' הוּא סֵדֶר הַמִּשְׁנָה וּכְשֶׁרָאָה דִּבְרֵי חָכָם וְיָשְׁרוּ בְּעֵינָיו שְׁנָאָן סְתָם וְלֹא הִזְכִּיר שֵׁם אוֹמְרוֹ עֲלֵיהֶן כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהוּ שְׁנוּיָה מִפִּי יָחִיד וְנִרְאִין כְּאִילּוּ נִשְׁנוּ מִפִּי הַמְרֻובִּים וְיַעֲשׂוּ כְּמוֹתָן:
C'est lui qui a ordonné la Michna ; lorsqu'il voyait les propos d'un sage et qu'ils lui paraissaient justes, il les enseignait de manière anonyme, sans mentionner le nom de leur auteur, afin qu'ils ne soient pas enseignés au nom d'un seul et qu'ils paraissent enseignés au nom du grand nombre, de sorte qu'on agisse comme eux.
💡 Explication

La question porte sur la cohérence du rédacteur. Puisque c'est le même homme, Rabbi Yehouda haNassi, qui a arrangé toutes les michnayot anonymes, une contradiction apparaît : il tranche en faveur de Rabbi Chimon, qui écarte le mouktse, pour Chabbat, et en faveur de Rabbi Yehouda, qui le retient, pour Yom Tov.

Rachi explique la valeur du setam : l'anonymat n'est pas un oubli, c'est un procédé de décision. En taisant le nom, Rabbi fait passer l'avis d'un individu pour l'avis du grand nombre, et l'on suit la majorité.

🖼️ Schéma
Un seul rédacteur, deux setamim opposés Rabbi, rédacteur de la Michna Traité Chabbat Setam conforme à Rabbi Chimon : pas de mouktse. Jour grave, on ne le traitera pas à la légère. Traité Beitsa (Yom Tov) Setam conforme à Rabbi Yehouda : mouktse retenu. Jour léger, on viendrait à le traiter à la légère.
La réponse de la guemara : le setam est ajusté au risque de relâchement propre à chaque jour.
3
אָמְרִי: שַׁבָּת דַּחֲמִירָא, וְלָא אָתֵי לְזִלְזוּלֵי בָּהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּמֵיקֵל, יוֹם טוֹב דְּקִיל, וְאָתֵי לְזִלְזוּלֵי בֵּיהּ — סָתֵם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּמַחְמִיר.

Ils ont dit : Chabbat, qui est grave et que l'on ne viendra pas traiter à la légère, il nous l'a enseigné en setam selon Rabbi Chimon, qui est indulgent ; Yom Tov, qui est léger et que l'on viendra traiter à la légère, il nous l'a enseigné en setam selon Rabbi Yehouda, qui est rigoureux.

📜 Rachi (1)
וְלָא אָתֵי לְזִלְזוּלֵי בֵּיהּ אִי מְקִילִּין בָּהּ חֲדָא קֻולָּא לָא אָתֵי לְאַקּוֹלֵי בָּהּ טְפֵי:
Si l'on y accorde une seule indulgence, on n'en viendra pas à être indulgent davantage.
💡 Explication

La réponse tient à une évaluation du public, non à une divergence de fond. Chabbat est assorti de peines graves : une indulgence isolée n'y entraînera pas de glissement. Yom Tov, où certains travaux sont permis pour la préparation des repas, paraît déjà léger : une indulgence supplémentaire y ouvrirait la porte au relâchement.

4
בְּמַאי אוֹקִימְתָּא — בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, וּמִשּׁוּם מֻוקְצֶה. אִי הָכִי, אַדִּמְפַלְּגִי בְּבֵיצָה, לִפְלְגוּ בְּתַרְנְגֹולֶת?

Comment l'as-tu établie ? À propos d'une poule destinée à produire des œufs, et en raison du mouktse.

S'il en est ainsi, plutôt que de diverger à propos de l'œuf, qu'ils divergent à propos de la poule !

💡 Explication

Première attaque contre la lecture de Rav Nahman. Si le débat entre Beit Chammai et Beit Hillel porte réellement sur le mouktse d'une poule réservée à la ponte, alors la poule elle-même est l'objet principal du litige, et l'œuf n'en est qu'un détail dérivé. La michna aurait donc dû formuler la controverse sur la poule.

5
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית שַׁמַּאי, דִּבְנוֹלָד שָׁרִי.

Pour te faire connaître la force de Beit Chammai, qui permet même le nolad (ce qui vient de naître).

💡 Explication

Première réponse : la michna a choisi l'œuf pour mettre en valeur l'indulgence de Beit Chammai. L'œuf n'est pas un simple mouktse, c'est du nolad, une chose qui n'existait pas à l'entrée du jour, catégorie plus rigoureuse ; permettre le nolad dit donc plus que permettre un mouktse ordinaire.

6
וְלִפְלוּגֵי בְּתַרְנְגֹולֶת, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּבֵית הִלֵּל, דִּבְמֻוקְצֶה אָסְרִי! וְכִי תֵּימָא כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עֲדִיף — וְנִפְלוֹג בְּתַרְוַיְיהוּ:

Mais qu'ils divergent à propos de la poule, pour te faire connaître la force de Beit Hillel, qui interdit même dans le cas du mouktse ! Et si tu dis : la force de ce qui permet est préférable (koah dehétera adif) — alors qu'ils divergent sur les deux :

📜 Rachi (1)
דְּהֶתֵּירָא עָדִיף לֵיהּ טוֹב לוֹ לְהַשְׁמִיעֵנוּ כֹּחַ דִּבְרֵי הַמַּתִּיר שֶׁהוּא סוֹמֵךְ עַל שְׁמוּעָתוֹ וְאֵינוֹ יָרֵא לְהַתִּיר אֲבָל כֹּחַ הָאוֹסְרִין אֵינָהּ רְאָיָה שֶׁהַכֹּל יְכוֹלִין לְהַחְמִיר וַאֲפִילּוּ בְּדָבָר הַמֻּותָּר:
Il vaut mieux nous faire entendre la force des propos de celui qui permet, car il s'appuie sur sa tradition et ne craint pas de permettre ; tandis que la force de ceux qui interdisent ne prouve rien, puisque chacun peut se montrer rigoureux, même sur une chose permise.
🗂️ Tossefot (2)
וכ"ת כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עָדִיף. פִּי' הַקְּוַנְט' לְכָךְ כֹּחַ דְּהֶתֵּירָא עָדִיף כְּשֶׁאָדָם מַתִּיר סוֹמֵךְ עַל שְׁמוּעָתוֹ וְצָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה לִדְבָרָיו אֲבָל אִיסּוּרָא אָדָם יָכוֹל לְהַחְמִיר עָלָיו בְּלֹא טַעַם:
Et si tu dis : la force de ce qui permet est préférable. Le Qountres (Rachi) a expliqué : la force de ce qui permet est préférable parce que, lorsqu'un homme permet, il s'appuie sur sa tradition et doit apporter une preuve à ses propos ; tandis que pour l'interdit, un homme peut se montrer rigoureux sans raison.
וְנִפְלוֹג בְּתַרְוַיְיהוּ. תֵּימַהּ וּבְכָל מָקוֹם דְּקָאָמַר כֹּחַ דְּהֶיתֵּרָא עָדִיף לִפְרֹוךְ הָכִי וְי"ל דְּהָכִי פָּרֵיךְ וְנִפְלוֹג בְּתַרְוַייְהוּ שֶׁלֹּא יַאֲרִיךְ מִשּׁוּם כָּךְ וְיֹאמַר הִיא וּבֵיצָתָהּ אֲבָל בְּעָלְמָא לֹא שַׁיָּיךְ:
Qu'ils divergent sur les deux. C'est étonnant : partout où l'on dit « la force de ce qui permet est préférable », on devrait objecter ainsi ! On peut répondre que l'objection est ici la suivante : qu'ils divergent sur les deux, ce qui n'allongerait pas le propos pour autant, puisqu'il suffirait de dire « elle et son œuf » ; mais ailleurs cela ne s'applique pas.
💡 Explication

La contre-objection retourne l'argument : formuler le débat sur la poule montrerait la rigueur de Beit Hillel, qui interdisent même le mouktse ordinaire. On anticipe alors la règle koah dehétera adif : mettre en valeur l'avis indulgent a plus de portée, parce qu'il exige une tradition assumée, alors que la rigueur ne coûte rien.

La réponse n'est pas acceptée pour autant : ici, rien n'obligeait à choisir : la michna pouvait mentionner les deux d'un seul trait, « elle et son œuf ».

🖼️ Schéma
Pourquoi la michna parle de l'œuf et non de la poule Formuler sur l'œuf Montre la force de Beit Chammai : ils permettent même le nolad. Formuler sur la poule Montre la force de Beit Hillel : ils interdisent même le mouktse simple. Règle invoquée : koah dehétera adif la force de l'avis indulgent mérite d'être montrée, celle de l'avis rigoureux ne prouve rien. Objection qui reste On pouvait dire les deux sans allonger : "la poule et son œuf". La lecture de Rav Nahman tombe.
Le choix de formulation de la michna, et l'objection qui ruine la lecture de Rav Nahman.
7
תַּרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, הִיא וּבֵיצָתָהּ, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תֹּאכַל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא תֹּאכַל.

« Une poule destinée à produire des œufs, elle et son œuf : Beit Chammai disent qu'elle peut être mangée, et Beit Hillel disent qu'elle ne peut pas être mangée. »

🪔 Ben Yehoyada (1)
וְנִפְלַג בְּתַרְוֵיהוּ: 'תַּרְנְגֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים, הִיא וּבֵיצָתָהּ: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֹּאכַל'!. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל לָמָּה הֶאֱרִיךְ לִמְנַקַּט 'הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים' וְהָכִי הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר 'לִפְלְגוּ בִּתְרַוֵּיהוּ תַּרְנְגֹלֶת הִיא וּבֵיצָתָהּ: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֹּאכַל'? יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד אִי תָּנֵי הָכִי מוֹקְמִינַן לָהּ בְּעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וְכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ מֻוקְצֶה וּבֵית הִלֵּל אָסְרוּ מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּבַעֲלֵי חַיִּים דַּחֲמִיר טְפֵי וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב הַתּוֹסָפוֹת בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל דִּילְמָא, יְעֻויַּן שָׁם. וְגַם כֵּן מַייְרֵי דְּלָא הִזְמִינָהּ מֵאֶתְמוֹל, וְאַף עַל גַּב דְּבֵית שַׁמַּאי לְקַמָּן דַּף יוֹ"ד אִית לְהוּ מֻוקְצֶה בְּבַעֲלֵי חַיִּים מִכָּל מָקוֹם הָכָא מַתִּירִין דִּמְחַלְּקִין בֵּין תַּרְנְגוֹלִים וּבֵין שְׁאָר בַּעֲלֵי חַיִּים וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב מָהַרְשָׁ"א זַ"ל הָתָם וּבֵית הִלֵּל סָבְרִי לָא שְׁנָא, וּלְפִי זֶה בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל מַחְלָוקְתָּם בָּזֶה וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִים בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּבַעֲלֵי חַיִּים, וּבֶאֱמֶת זֶה אֵינוֹ דִּבְעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מֻותֶּרֶת לְכֻולֵּי עָלְמָא דְּדַוְקָא בְּיוֹנֵי שׁוֹבָךְ אָסְרוּ אֲבָל תַּרְנְגוֹלִים דְּגָדְלִי בְּבֵיתוֹ שֶׁל אָדָם לָא מַקְצֵי דַּעְתֵּיהּ מִנַּייְהוּ וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב מָהַרְשָׁ"א זַ"ל לְפִי הָאֱמֶת, וּלְכָךְ אָמַר הַמַּקְשָׁן דַּהֲוָה לֵיהּ לְמִנְקַט 'תַּרְנְגֹלֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים הִיא וּבֵיצָתָהּ' דְּהַשְׁתָּא לֵיכָּא לְמִטְעֵי בָּזֶה דְּאִי מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּבַעֲלֵי חַיִּים מַאי אִרְיָא דִּנְקַט 'לְגַדֵּל בֵּיצִים'? אֶלָּא וַדַּאי דְּאִם עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה לֵיכָּא בָּזֶה אִיסּוּר מִשּׁוּם מֻוקְצֶה דְּבַעֲלֵי חַיִּים וְרַק הָכָא טַעְמָא הוּא מִשּׁוּם שֶׁהִיא עוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בְּצִים דְּהִיא עַצְמָהּ מֻוקְצֵית שֶׁאֵינָהּ עוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה.
« Qu'ils divergent sur les deux : une poule destinée à produire des œufs, elle et son œuf : Beit Chammai disent qu'elle peut être mangée, et Beit Hillel disent qu'elle ne peut pas être mangée ! » Le Tséla'h a demandé : pourquoi allonger en prenant « destinée à produire des œufs » ? Il aurait fallu dire : « qu'ils divergent sur les deux : une poule, elle et son œuf : Beit Chammai disent qu'elle peut être mangée, et Beit Hillel disent qu'elle ne peut pas être mangée » ; vois-y. Et il me semble, avec l'aide du Ciel, que si l'on avait enseigné ainsi, nous l'aurions établie à propos d'une poule destinée à la consommation, tous tiendraient qu'il n'y a pas de mouktse, et Beit Hillel auraient interdit en raison du mouktse des êtres vivants, qui est plus rigoureux, comme l'ont écrit les Tossefot au dibour hamatchil « Dilma », vois-y. Il s'agirait aussi d'un cas où il ne l'a pas désignée la veille ; et bien que Beit Chammai, plus loin folio 10, retiennent le mouktse pour les êtres vivants, ils permettent néanmoins ici, car ils distinguent entre les poules et les autres êtres vivants, comme l'a écrit le Maharcha là-bas, tandis que Beit Hillel tiennent qu'il n'y a pas de différence. Selon cela, la controverse de Beit Chammai et de Beit Hillel porterait sur ce point, et Beit Hillel interdiraient une poule destinée à la consommation en raison du mouktse des êtres vivants. En vérité il n'en est rien, car lorsqu'elle est destinée à la consommation elle est permise selon tous : on n'a interdit que les pigeons de colombier, tandis que les poules, qui sont élevées dans la maison de l'homme, ne sont pas écartées de sa pensée, comme l'a écrit le Maharcha selon la vérité. C'est pourquoi celui qui objecte dit qu'il aurait fallu prendre « une poule destinée à produire des œufs, elle et son œuf », car alors aucune méprise n'est plus possible : si c'était en raison du mouktse des êtres vivants, pourquoi préciser « destinée à produire des œufs » ? Il faut donc dire que, si elle est destinée à la consommation, il n'y a là aucun interdit de mouktse des êtres vivants, et que la raison ici tient uniquement à ce qu'elle est destinée à produire des œufs, en sorte qu'elle est elle-même écartée, n'étant pas destinée à la consommation.
💡 Explication

Voici la formulation que la michna aurait pu adopter et qui aurait tout dit d'un seul trait. Puisqu'une telle rédaction était disponible, la lecture de Rav Nahman ne rend plus compte du texte : c'est ce qui oblige Rabba à proposer autre chose.

8
אֶלָּא, אָמַר רַבָּה: לְעוֹלָם בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, וּבְיוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם הֲכָנָה.

Rabba dit plutôt : en réalité il s'agit d'une poule destinée à la consommation, et nous traitons d'un jour de fête tombant après le Chabbat, et l'interdit tient à la hakhana (préparation).

📜 Rachi (1)
וּמִשּׁוּם הֲכָנָה דְּאָסְרִי לָהּ ב"ה כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל:
C'est pour cela que Beit Hillel l'interdisent, comme il l'explique plus loin.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' בְּמַאי עָסְקִינַן. אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מַאי טַעֲמָא דב"ה אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא. אֶלָּא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים מַאי טַעְמָא דב"ש מֻוקְצֶה הוּא. וְאוֹקְמָא רַבָּה בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וביו"ט שֶׁחָל לִהְיוֹת אַחַר הַשַּׁבָּת עָסְקִינַן וּמִשּׁוּם הֲכָנָה וְקָסָבַר רַבָּה כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר רַבָּה וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֶת אֲשֶׁר יָבִיאוּ חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יו"ט מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה ליו"ט. אֶלָּא מֵעַתָּה יוֹם טוֹב דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי. גְּזֵירָה מִשּׁוּם יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי גְּזֵירָה מִשּׁוּם שַׁבָּת שֶׁאַחַר יו"ט. וּמִי גָּזְרִי' וְהָתַנְיָא הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגֹולֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת מֻותָּר לְאָוכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא לִגְזֹור מִשּׁוּם הָנָךְ דְּאָתִילְדוּ בְּיוֹמֵיהּ. וא"ת מַאי פָּרִיךְ הִיא גּוּפָהּ גְּזֵירָה אַטּוּ יו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת וְהֵיאַךְ נִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה אֲבָל שַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא חֲדָא גְּזֵירָה הִיא דְּאַטּוּ יו"ט אַחַר הַשַּׁבָּת וְשַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב דְּהָוֵי אִיסּוּרָא דְּאוֹרָייְתָא. וְי"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ הָא דְּקָתָנֵי מֻותָּר לְאָוכְלָן ביו"ט בְּכָל יוֹם טוֹב אַייְרֵי. אַף ביו"ט שֶׁאַחַר הַשַּׁבָּת דְּלֵיכָּא אֶלָּא חֲדָא גְּזֵירָה אַטּוּ בֵּיצָה דְּמִתְיַלְּדָא הַיּוֹם. וא"ת כֵּיוָן דְּאַשְׁכַּח גְּמוּרוֹת דִּלְמָא אִם לֹא נִשְׁחֲטָה הָיְתָה יוֹלֶדֶת הַיּוֹם וְתֵיאָסֵר מִסָּפֵק דְּהָוֵה לֵיהּ סְפֵיקָא דְאוֹרָייְתָא. וי"ל דְּלָא מִיקַּרְיָא הֲכָנָה אִם לֹא שֶׁנִּגְמְרָה הַבֵּיצָה הַיּוֹם ע"י הֲכָנָה שֶׁמֵּאֶתְמוֹל וּבִמְעֵי אַמָּה לֹא נִגְמְרָה עַד שֶׁתֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. וּדְלֹא כְּרַבֵּינוּ אֶפְרַיִם דְּמוּקֵי הַךְ בָּרַייְתָא ביו"ט דְּעָלְמָא אֲבָל ביו"ט שֶׁלְּאַחַר הַשַּׁבָּת אָסוּר מִסָּפֵק דִּלְמָא הָוֵי מִתַּילְדָא הַיּוֹם. אֲמַר לֵיהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת בִּמְעֵי אִמָּן מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא וְלָא גָּזְרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן. וְיֵרָאֶה מַה שֶׁתָּפַס הָרַב אִלְפַּס זַ"ל שִׁינּוּיָא דְּרַבָּה עִיקָּר אע"ג דְּרַבִּי יוֹחָנָן אִית לֵיהּ נָמֵי טַעְמָא דְּמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. מִשּׁוּם דְּנִרְאֶה לוֹ גְּזֵירָה רְחוֹקָה לְדַמּוֹת בֵּיצָה לְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ אוֹ לְפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִים כְּדִמְפָרֵשׁ הַשַּׁ"ס מִשּׁוּם דְּבֵיצָה אוּכְלָא וּבְלוּעָה וּפֵירוֹת מִיגְּלוּ וּמַשְׁקִין לָאו אוּכְלָא. הִלְכָּךְ נִרְאֶה לוֹ לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם הֲכָנָה כֵּיוָן דְּקַיְימָא לָן הִלְכְתָא כְּרַבָּה (דְּאָמַר) דְּאִית לֵיהּ הֲכָנָה. וְגַם קַייְמָא לַן דְּכָל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ. וְעוֹד נִרְאֶה לוֹ לִפְסֹוק לְחוּמְרָא לֶאֱסֹור בֵּיצָה מִדְּאוֹרַייְתָּא בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב. דְּאִיתְּמַר שַׁבָּת וְיו"ט רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְקָמִיפַּלְגִי בַּהֲכָנָה דְּרַבָּה דְּרַב אִית לֵיהּ הֲכָנָה דְרַבָּה. וְרַבִּי יוֹחָנָן ל"ל הֲכָנָה דְּרַבָּה. וקי"ל כְּרַב. דְּאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. חֲדָא הָא דַּאֲמָרָן. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת רַב אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה. וְרַב אַסִּי אָמַר נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וְאִידָךְ דְּאִיתְּמַר שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל ר"ה רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַייְהוּ נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה. וּבֵיצָה דְּמִתְיַלְּדָא בַּשַּׁבָּת אוֹ בְּיוֹם טוֹב לָא מִיבַּעְיָא לְמֵיכְלֵהּ הוּא דְּאָסוּר אֶלָּא אֲפִילּוּ לְטַלְטְלָהּ נָמֵי אָסוּר. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה אֲבָל כּוֹפֶה עָלֶיהָ אֶת הַכְּלִי בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא תִּשָּׁבֵר וּסְפֵיקָהּ אֲסוּרָה. נִתְעָרְבָה בְּאֶלֶף כֻּולָּן אֲסוּרוֹת יְרוּשַׁלְמִי (פ"ה הֵל' א) וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא כְּלִי נוֹגֵעַ בְּבֵיצָה. וְהָא דְּאָמַר שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה לָא שְׁנָא שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב וְלָא שְׁנָא יוֹם טוֹב אַחַר שַׁבָּת דְּקַייְמָא לָן כְּרַבָּה דְּאָמַר חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב. וְתַנְיָא נָמֵי הָכִי נוֹלְדָה בְּשַׁבָּת תֵּאָכֵל בְּיוֹם טוֹב נוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב תֵּאָכֵל בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר עֲדַיִין הִיא מַחֲלֹוקֶת שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים תֵּאָכֵל וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא תֵּאָכֵל. וְקַיְימָא לָן כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְאָמְרִינַן נָמֵי אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִיּוֹם טוֹב לְשַׁבָּת אֲתָא לְקַמֵּי' אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמִיטְווִינְהוּ וּלְמֵיכְלִינְהוּ לְמָחָר. אֲמַר לֵיהּ מַאי דַּעְתָּיךְ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן אַף רַבִּי יוֹחָנָן לָא שָׁרֵי אֶלָּא לְגָומְעָהּ לְמָחָר אֲבָל לְטַלְטְלִינְהוּ בְּיוֹמֵיהּ לָא. דְּתַנְיָא אַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּשַׁבָּת וְאַחַת בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּיוֹם טוֹב אֵין מְטַלְטְלִין אוֹתָהּ לֹא לְכַסּוֹת בָּהּ אֶת הַכְּלִי וְלֹא לִסְמֹוךְ בָּהּ כַּרְעֵי הַמִּטָּה: אֻושְׁפִּיזְכָּנֵיהּ דְּרַב פָּפָּא הֲווֹ לֵיהּ הָנָךְ בֵּיצִים מִשַּׁבָּת לְיוֹם טוֹב אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא אֲמַר לֵיהּ מַהוּ לְמֵיכְלִינְהוּ לִמְחַר. אֲמַר לֵיהּ זִיל הָאִידָּנָא וְתָא לְמָחָר. דְּרַב לָא מוֹקֵים אָמוֹרָא עֲלֵיהּ מִיּוֹמָא טָבָא לְחַבְרֵיהּ מִשּׁוּם שִׁכְרוּת. כִּי אֲתָא לִמְחַר אֲמַר לֵיהּ אֵיכוּ הַשְׁתָּא אִישְׁתְּלַאי וַאֲמַרִי לְךָ רַב וְרַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן. הָאָמַר רָבָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּהָנֵי תְּלָת בֵּין לְקֻולָּא בֵּין לְחֻומְרָא. וא"ת הָא דְּאָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי (פ"א הֵל' א) שִׁיּוּרֵי פְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בְּשַׁבָּת מַהוּ לְהַדְלִיק ביו"ט רַב וְרַבִּי חֲנִינָא אוֹסְרִין וְרַבִּי יוֹחָנָן מַתִּיר. וּמַאי טַעְמָא אֵין אָנוּ נוֹהֲגִין אִיסּוּר מֵאַחַר דְּפָסְקִינַן הִלְכְתָא כְּרַב. וְי"ל מִשּׁוּם דְּבַיְּרוּשַׁלְמִי לָא אֲסִיר לֵיהּ מִטַּעַם הֲכָנָה דְּלָא שַׁיָּיךְ הֲכָנָה בְּכִי הַאי גַּוְונָא. אֶלָּא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ דְּמַסִּיק עֲלָהּ בִּירוּשַׁלְמִי רַב הוּנָא אָמַר בְּשֵׁם רַב הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים. רַב חִסְדָּא מִיחַלְּפָא שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב. תַּמָּן הוּא דַּעֲבִיד לֵיהּ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת וְהָכָא עֲבִיד לֵיהּ קְדֻושָּׁה אַחַת אַלְמָא בְּהֶדְיָא מִטַּעַם קְדֻושָּׁה אַחַת אָסַר לֵיהּ וְלֹא מִטַּעַם הֲכָנָה וְהָא דְּפָסְקִינַן כְּרַב הַיְינוּ בְּאִיסּוּרֵי הֲכָנָה. וּמֵהַאי טַעְמָא נָמֵי כִּי מִיקְלַע שִׂמְחַת תּוֹרָה בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת שָׁרֵי אֶתְרוֹג בַּאֲכִילָה. אע"ג דִּבְשַׁבָּת אָסוּר דִּשְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן וַהֲכָנָה אֵין כָּאן. וה"ר בָּרוּךְ בַּעַל הַתְּרוּמוֹת זַ"ל כָּתַב דְּרַב חִסְדָּא לְטַעְמִי' דְּלֵית לֵיהּ הֲכָנָה בְּפֶרֶק בַּכֹּל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לח:) הִלְכָּךְ מְפָרֵשׁ טַעְמֵיהּ דְּרַב מִשּׁוּם קְדֻושָּׁה אַחַת אֲבָל לְדִידַן דְּאִית לָן הֲכָנָה אֵין מְחַלְּפִין שִׁיטְתֵיהּ דְּרַב וְטַעֲמָא מִשּׁוּם הֲכָנָה שֶׁיּוֹתֵר טוֹבוֹת הֵן לְהַדְלִיק כְּשֶׁהֻודְלְקוּ כְּבָר וְכָבוּ. הִלְכָּךְ בְּשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב וּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל רֹאשׁ הַשָּׁנָה אָסוּר לְהַדְלִיק בְּלֵילֵי יוֹם טוֹב שִׁיּוּרֵי הַפְּתִילָה שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹנָה. אִם לֹא שֶׁנִּדְלְקוּ וְנִכְבּוּ בְּחֹול דְּהַשְׁתָּא הוּכְנוּ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְכֵן הַלַּפִּידִים שֶׁכָּבוּ בָּרִאשׁוֹן. אִם לֹא שֶׁיַּרְבּוּ עֲלֵיהֶם עֵצִים אֲחֵרִים וִיבַטְּלֵם בְּרֹוב כִּדְרַב מַתָּנָה. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִגַּע בָּהֶן אֲבָל יָכוֹל לַהֲפֹוךְ בָּהֶם אַחַר שֶׁנִּתְבַּטְּלוּ בְּרוֹב:
Guemara : « De quoi traitons-nous ? Si tu dis : d'une poule destinée à la consommation — quelle est la raison de Beit Hillel ? C'est un aliment qui s'est détaché d'un aliment déjà permis (oukhla deafrat). Et si c'est d'une poule destinée à produire des œufs — quelle est la raison de Beit Chammai ? C'est du mouktse. » Et Rabba l'a établie à propos d'une poule destinée à la consommation, un jour de fête tombant après le Chabbat, et en raison de la hakhana. Rabba tient que tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé depuis la veille. Et Rabba est fidèle à son principe, lui qui a dit : « et il adviendra le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté » — le jour profane prépare pour le Chabbat et le jour profane prépare pour le jour de fête, mais le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat et le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête. « S'il en est ainsi, qu'un jour de fête ordinaire soit permis ! » C'est un décret en raison du jour de fête qui suit le Chabbat. « Qu'un Chabbat ordinaire soit permis ! » C'est un décret en raison du Chabbat qui suit un jour de fête. « Et décrétons-nous ainsi ? N'a-t-on pas enseigné : celui qui abat une poule et y trouve des œufs achevés, il est permis de les manger un jour de fête ? Or s'il en était ainsi, qu'on décrète en raison de ceux qui sont pondus le jour même ! » Et si tu dis : quelle est l'objection ? Cela même est un décret en raison du jour de fête qui suit le Chabbat, et comment décréterions-nous un décret sur un décret ? Tandis que le Chabbat ordinaire et le jour de fête ordinaire ne forment qu'un seul décret, en raison du jour de fête après le Chabbat et du Chabbat après le jour de fête, qui sont un interdit de la Torah. On peut répondre qu'il comprend que ce qui est enseigné, « il est permis de les manger un jour de fête », vise tout jour de fête, y compris le jour de fête qui suit le Chabbat, où il n'y a qu'un seul décret, en raison de l'œuf pondu le jour même. Et si tu dis : puisqu'il les a trouvés achevés, peut-être, s'il ne l'avait pas abattue, les aurait-elle pondus aujourd'hui, et il faudrait les interdire par doute, car c'est un doute sur un interdit de la Torah. On peut répondre que cela ne s'appelle pas hakhana, à moins que l'œuf n'ait été achevé aujourd'hui par une préparation de la veille ; or dans les entrailles de sa mère il n'est pas achevé avant de sortir à l'air du monde. Et cela contre Rabbenou Efraim, qui établit cette baraita à propos d'un jour de fête ordinaire, tandis qu'un jour de fête suivant le Chabbat il y aurait interdit par doute, de peur que l'œuf n'ait été pondu le jour même. « Il lui dit : des œufs achevés dans les entrailles de leur mère sont chose rare, et sur une chose rare les Sages n'ont pas décrété. » Il apparaît que si le Rif a retenu la réponse de Rabba comme principale, bien que Rabbi Yo'hanan ait lui aussi la raison des liquides qui ont coulé, c'est parce qu'il lui a semble un rapprochement lointain d'assimiler l'œuf aux liquides qui ont coulé ou aux fruits qui tombent, comme l'explique le Talmud : l'œuf est un aliment et il est enfermé, tandis que les fruits sont découverts et que les liquides ne sont pas un aliment. Il lui a donc paru juste d'expliquer par la hakhana, puisque nous tenons la halakha comme Rabba, qui admet la hakhana, et que nous tenons aussi que tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé depuis la veille. Il lui a paru juste également de trancher avec rigueur et d'interdire l'œuf par la Torah le Chabbat et le jour de fête. Car il a été dit : Chabbat et jour de fête — Rav dit : celui qui est pondu l'un est interdit l'autre ; et Rabbi Yo'hanan dit : celui qui est pondu l'un est permis l'autre. Ils divergent sur la hakhana de Rabba : Rav admet la hakhana de Rabba, et Rabbi Yo'hanan ne l'admet pas. Et nous tenons comme Rav, car Rava a dit : la halakha est comme Rav sur ces trois points, tant pour l'indulgence que pour la rigueur. Le premier est celui que nous venons de dire. Le deuxième, ce qui a été dit à propos des deux jours de fête des diasporas : Rav dit celui qui est pondu l'un est permis l'autre, et Rav Assi dit celui qui est pondu l'un est interdit l'autre. Le troisième, ce qui a été dit à propos des deux jours de Roch Hachana : Rav et Chmouel disent tous deux que celui qui est pondu l'un est interdit l'autre. Et l'œuf pondu un Chabbat ou un jour de fête, il n'est pas seulement interdit de le manger, il est même interdit de le déplacer. Car il a été enseigné : aussi bien l'œuf pondu un jour de fête que l'œuf pondu un Chabbat, on ne le déplace ni pour en couvrir un ustensile ni pour en caler les pieds d'un lit ; mais on renverse sur lui un ustensile afin qu'il ne se brise pas. Son doute est interdit ; s'il s'est mêlé à mille, tous sont interdits. Jérusalmi (chap. 5 hal. 1) : à condition que l'ustensile ne touche pas l'œuf. Et ce qui est dit, « Chabbat et jour de fête, celui qui est pondu l'un est interdit l'autre », vaut aussi bien pour le Chabbat qui suit un jour de fête que pour le jour de fête qui suit le Chabbat, puisque nous tenons comme Rabba, qui dit que le jour profane prépare pour le Chabbat et que le jour profane prépare pour le jour de fête, mais que le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat et que le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête. Et il a été enseigné de même : celui qui est pondu un Chabbat peut être mangé un jour de fête, celui qui est pondu un jour de fête peut être mangé un Chabbat ; Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Eliezer : la controverse subsiste encore, car Beit Chammai disent qu'il peut être mangé et Beit Hillel disent qu'il ne peut pas être mangé. Et nous tenons comme Rabbi Yehouda. Nous disons aussi : l'hôte de Rav Ada bar Ahava avait de ces œufs, pondus d'un jour de fête pour le Chabbat ; il vint devant lui et lui dit : peut-on les rôtir et les manger demain ? Il lui répondit : que penses-tu ? Qu'entre Rav et Rabbi Yo'hanan la halakha est comme Rabbi Yo'hanan ? Même Rabbi Yo'hanan n'a permis que de le gober demain, mais de le déplacer le jour même, non. Car il a été enseigné : aussi bien l'œuf pondu un Chabbat que l'œuf pondu un jour de fête, on ne le déplace ni pour en couvrir un ustensile ni pour en caler les pieds d'un lit. L'hôte de Rav Papa avait de ces œufs, pondus d'un Chabbat pour le jour de fête ; il vint devant Rav Papa et lui dit : peut-on les manger demain ? Il lui répondit : va aujourd'hui et reviens demain — car Rav n'établissait pas d'amora devant lui d'un jour de fête à l'autre, en raison de l'ivresse. Quand il revint le lendemain, il lui dit : maintenant, si j'avais oublié, je t'aurais dit qu'entre Rav et Rabbi Yo'hanan la halakha est comme Rabbi Yo'hanan ; or Rava a dit que la halakha est comme Rav sur ces trois points, tant pour l'indulgence que pour la rigueur. Et si tu dis : ce que nous disons dans le Jérusalmi (chap. 1 hal. 1), les restes de mèche qui se sont éteints un Chabbat, peut-on les allumer un jour de fête ? Rav et Rabbi Hanina interdisent, et Rabbi Yo'hanan permet — pourquoi donc ne pratiquons-nous pas l'interdit, puisque nous tranchons la halakha comme Rav ? On peut répondre que dans le Jérusalmi il ne l'a pas interdit en raison de la hakhana, laquelle ne s'applique pas dans un tel cas, mais en raison de l'unité de sainteté (kedoucha ahat). Car le Jérusalmi conclut : Rav Houna a dit au nom de Rav que la halakha est comme les quatre anciens ; Rav Hisda dit que l'opinion de Rav se trouve interchangée, puisque la-bas il en fait deux saintetés et ici une seule sainteté. Il apparaît donc explicitement qu'il l'a interdit en raison d'une sainteté unique et non en raison de la hakhana ; et ce que nous tranchons comme Rav porte sur les interdits de hakhana. Pour cette même raison, lorsque Simhat Torah tombe un dimanche, l'etrog est permis à la consommation, bien qu'il soit interdit le Chabbat, car ce sont deux saintetés et il n'y a pas ici de hakhana. Et Rabbenou Baroukh, auteur du Sefer haTeroumot, a écrit que Rav Hisda est fidèle à son principe, lui qui n'admet pas la hakhana au chapitre Bekhol mearvin (Erouvin 38b) ; c'est pourquoi il explique la raison de Rav par l'unité de sainteté. Mais pour nous, qui admettons la hakhana, l'opinion de Rav n'est pas interchangée, et la raison tient à la hakhana, car les mèches sont meilleures à allumer lorsqu'elles ont déjà été allumées puis éteintes. C'est pourquoi, le Chabbat et le jour de fête, ainsi que les deux jours de fête de Roch Hachana, il est interdit d'allumer les soirs de fête les restes de mèche qui se sont éteints le premier jour, à moins qu'ils n'aient été allumés et éteints un jour profane, auquel cas ils ont été préparés depuis la veille de la fête. De même pour les torches qui se sont éteintes le premier jour, à moins qu'on n'y ajoute d'autres bois qui les annulent dans la majorité, selon Rav Matna ; et à condition de ne pas y toucher, mais on peut les retourner après qu'ils ont été annulés dans la majorité.
💡 Explication

Rabba abandonne entièrement la piste du mouktse. La poule est destinée à la consommation, elle n'a donc jamais été écartée ; le problème vient du calendrier. Le cas visé est un Yom Tov tombant un dimanche, immédiatement après le Chabbat.

La notion invoquée est la hakhana : un jour saint ne peut pas servir à préparer un autre jour saint. L'œuf pondu le dimanche de fête a été achevé pendant le Chabbat ; il se trouve donc préparé par le Chabbat pour la fête, ce que la Torah refuse.

9
וְקָסָבַר רַבָּה, כֹּל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא — מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ.

Et Rabba tient que tout œuf qui naît aujourd'hui a été achevé depuis la veille.

📜 Rachi (1)
דְּכָל בֵּיצָה דְּמִתְיַלְדָא הָאִידָּנָא מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ וְאַף עַל גַּב דְּבִידֵי שָׁמַיִם הוּא אָסוּר דְּבָעֵינַן כָּל סְעוּדוֹת שַׁבָּת וּסְעוּדוֹת יוֹם טוֹב שֶׁיְּהוּ מְזֻומָּנוֹת וּמוּכָנוֹת מִבְּעוֹד יוֹם שֶׁל חוֹל:
Et bien que ce soit par la main du Ciel, c'est interdit, car nous exigeons que tous les repas du Chabbat et les repas du jour de fête soient prêts et préparés pendant qu'il fait encore jour, un jour profane.
💡 Explication

Le postulat de fait qui rend l'argument possible : la ponte n'achève pas l'œuf, elle ne fait que le faire sortir. L'œuf était déjà complet la veille, à l'intérieur de la poule.

Rachi ajoute la conséquence décisive : la hakhana interdite vaut même lorsque la préparation s'est faite par la main du Ciel, sans aucune action humaine. Ce qui compte est que le repas du jour saint ait été rendu disponible pendant un jour profane.

10
וְרַבָּה לְטַעְמֵיהּ. דְּאָמַר רַבָּה, מַאי דִכְתִיב: ״וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְהֵכִינוּ אֵת אֲשֶׁר יָבִיאוּ״ — חוֹל מֵכִין לְשַׁבָּת, וְחוֹל מֵכִין לְיוֹם טוֹב, וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת, וְאֵין שַׁבָּת מְכִינָה לְיוֹם טוֹב.

Et Rabba est fidèle à son principe, lui qui a dit : que signifie ce qui est écrit, « et il adviendra le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté » ? Le jour profane prépare pour le Chabbat, et le jour profane prépare pour le jour de fête ; mais le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat, et le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête.

📜 Rachi (4)
וְרַבָּה דְּאָסַר בַּהֲכָנָה שֶׁאֵינָהּ בְּיָדַיִם מַמָּשׁ:
Qui interdit une préparation ne se faisant pas par les mains à proprement parler.
לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר רַבָּה בִּפְסָחִים (דַּף מז:) וְיָלֵיף מֵהָכָא דְּמֻוקְצֶה דְּאוֹרָיְיתָא:
Dans Pessahim (47b) ; et il en déduit d'ici que le mouktse est de la Torah.
וְהֵכִינוּ וְהִזְמִינוֹ כְּגוֹן מִכָּאן אֲנִי אוֹכֵל לְמָחָר דְּאִי מִשּׁוּם הֲכָנָה בְּיָדַיִם וְלוֹמַר שֶׁיֹּאפוּ וִיבַשְּׁלוּ מִבְּעוֹד יוֹם בְּהֶדְיָא כְּתִיב אֵת אֲשֶׁר תֹּאפוּ אֵפוּ אֶלָּא הַזְמָנָה בַּפֶּה קָאָמַר וּכְתִיב בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וּסְתָם שִׁשִּׁי חוֹל הוּא וְאַחְשְׁבָה רַחֲמָנָא לִסְעוּדַת שַׁבָּת שֶׁיַּזְמִינֶנָּה מִבְּעוֹד יוֹם וּבְחוֹל:
Et ils prépareront : et ils désigneront, par exemple « de ceci je mangerai demain ». Car s'il s'agissait d'une préparation par les mains, c'est-à-dire que l'on doive cuire et bouillir pendant qu'il fait encore jour, c'est écrit explicitement : « ce que vous voulez cuire, cuisez-le ». Il s'agit donc d'une désignation par la parole. Et il est écrit « le sixième jour », et un sixième jour sans précision est un jour profane : la Torah a donc tenu pour important que le repas du Chabbat soit désigné pendant qu'il fait encore jour et un jour profane.
וְאֵין יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְיוֹם טוֹב נָמֵי קָרוּי שַׁבָּת וּבַעְיָא סְעֻודָּתוֹ הַזְמָנָה וְהַזְמָנָתָהּ בְּחוֹל אֲבָל סְעוּדַת חוֹל לָא חֲשִׁיבָא וְלָא שַׁייְכָא בָּהּ הַזְמָנָה הִלְכָּךְ בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת בְּעָלְמָא לֵית לָן לְמֵיסַר בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בֵּיהּ מִשּׁוּם דָּאַתְכֶן בִּידֵי שָׁמַיִם דִּסְעוּדַת חוֹל לָא אַצְרְכָה רַחֲמָנָא זִמּוּן מִבְּעוֹד יוֹם דְּלָא שַׁיָּיךְ בָּהּ מֻוקְצֶה:
Et le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat : le jour de fête aussi est appelé chabbat, son repas requiert une désignation, et cette désignation se fait un jour profane. Mais le repas d'un jour profane n'a pas cette importance et la désignation ne s'y applique pas. C'est pourquoi, un dimanche ordinaire, nous n'avons pas de raison d'interdire l'œuf qui y est pondu au motif qu'il a été préparé par la main du Ciel : pour le repas d'un jour profane la Torah n'a pas exige de désignation pendant qu'il fait encore jour, le mouktse ne s'y appliquant pas.
🗂️ Tossefot (1)
וְהָיָה בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְגוֹ'. פרש"י וע"כ בָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ הֲכָנָה בִּידֵי שָׁמַיִם בֵּיצָה אֲסוּרָה דְּאִי מִשּׁוּם הֲכָנָה בִּידֵי אָדָם כְּלוֹמַר שֶׁיֹּאפוּ וִיבַשְּׁלוּ מִבְּעוֹד יוֹם הָא בְּהֶדְיָא כְּתִיב אֵת אֲשֶׁר תֹּאפוּ אֵפוּ אֶלָּא הַזְמָנָה בַּפֶּה קָאָמַר וְאֵין י"ט מֵכִין לְשַׁבָּת כו' וְאֵין שַׁבָּת מֵכִין לי"ט מכ"ש דְּכֵיוָן דְּאֵין י"ט מֵכִין לְשַׁבָּת כ"ש דְּאֵין שַׁבָּת מֵכִין לי"ט וְהִקְשָׁה רַשִׁ"י אִם כֵּן בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בְּאֶחָד בְּשַׁבָּת אוֹ לְאַחַר י"ט תִּתְּסַר מכ"ש דְּשַׁבָּת וי"ט לֹא מְכִינִין אַהֲדָדֵי כ"ש דְּלָא מְכִינִין אַחוֹל וְתֵירֵץ דִּלְגַבֵּי סְעוּדַת חוֹל לֹא צָרִיךְ הֲכָנָה דְּאֵין סְעוּדַת חוֹל חֲשׁוּבָה אַךְ תֵּימַהּ הוֹאִיל וַהֲכָנָה דְּאוֹרָייְתָא הֵיאַךְ אוֹפִין וּמְבַשְּׁלִין מי"ט לְשַׁבָּת וכ"ת ע"י עֵרוּבֵי תַּבְשִׁילִין וְכִי אָתֵי תַּקַּנְתָּא דְּרַבָּנָן וְלֵיעָקֵר הֲכָנָה דְּאוֹרָיְיתָא וְנִרְאֶה לְייַשֵּׁב דְּרַבָּה גּוּפֵיהּ אָזֵיל לְטַעְמֵיהּ דְּאִית לֵיהּ הוֹאִיל וְאִי מִקַּלְעִי אוֹרְחִין חֲזֵי לֵיהּ הַשְׁתָּא נָמֵי חֲזֵי לֵיהּ וַאֲפִילּוּ לְדִידַן נִיחָא דְּכָל דָּבָר אָפוּי וּמְבֻושָּׁל לֹא שַׁיָּיךְ בֵּיהּ הֲכָנָה שֶׁאֵינוֹ מְחֻוסָּר רַק תִּקּוּן בְּעָלְמָא דְּמֵעִיקָּרָא הֲוָה חֲזִי לֵיהּ רַק גַּבֵּי בֵּיצָה שֶׁהוּא דָּבָר חָדָשׁ שֶׁלֹּא הָיְתָה בָּעוֹלָם וְלֹא הָיְתָה רְאוּיָה כְּלָל מֵעִיקָּרָא (וְלֶאֱפוֹת וּלְבַשֵּׁל תִּקּוּנֵי מִלְּתָא בְּעָלְמָא) תֵּימַהּ דְּכָאן מַשְׁמַע שֶׁהַמָּן לֹא הָיָה יוֹרֵד בי"ט כִּדְפֵי' רַשִׁ"י הַשִּׁשִּׁי הָרָאוּי לַהֲכָנָה וְזֶהוּ בְּחוֹל וְהָא אָמַר וִיבָרֵךְ וִיקַדֵּשׁ בָּרְכוּ בַּמָּן וְקִדְּשׁוּ בַּמָּן שֶׁבְּשַׁבָּת לֹא הָיָה יוֹרֵד מָן אֲבָל בי"ט הָיָה יוֹרֵד וי"ל דְּמִדְרָשִׁים חֲלוּקִין כִּדְאִיתָא בַּמִּדְרָשׁ (מְכִילְתָּא ע' בְּשַׁלַּח) שַׁבָּת לֹא יִהְיֶה (שְׁמוֹת ט״ז:כ״ו) לְרַבּוֹת יוֹם הַכִּפּוּרִים לֹא יִהְיֶה בּוֹ לְרַבּוֹת י"ט שֶׁלֹּא הָיָה יוֹרֵד בָּהֶן מָן ועי"ל דְּאַפֵּי' הָיָה יוֹרֵד בי"ט מ"מ בי"ט שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּע"ש לֹא הָיָה יוֹרֵד מִדִּכְתִיב קְרָא בּוֹ בַּיּוֹם הַשִּׁשִּׁי וְלָא כְּתִיב שִׁשִּׁי מַשְׁמַע הַשִּׁשִּׁי הַמְיֻוחָד שֶׁהוּא רָאוּי לַהֲכָנָה וְלֹא בַּשִּׁשִּׁי שֶׁהוּא יו"ט:
« Et il adviendra le sixième jour, etc. » Rachi a expliqué : le verset vient nécessairement nous apprendre que même pour une préparation par la main du Ciel l'œuf est interdit ; car s'il s'agissait d'une préparation par la main de l'homme, c'est-à-dire que l'on doive cuire et bouillir pendant qu'il fait encore jour, c'est déjà écrit explicitement : « ce que vous voulez cuire, cuisez-le ». Il s'agit donc d'une désignation par la parole. Et « le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat, etc., et le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête » : c'est à plus forte raison, puisque, le jour de fête ne préparant pas pour le Chabbat, à plus forte raison le Chabbat ne prépare-t-il pas pour le jour de fête. Rachi a objecté : s'il en est ainsi, l'œuf pondu un dimanche ou après un jour de fête devrait être interdit à plus forte raison, puisque le Chabbat et le jour de fête ne préparent pas l'un pour l'autre, et à plus forte raison ne préparent-ils pas pour un jour profane. Il a répondu que pour le repas d'un jour profane la préparation n'est pas requise, le repas d'un jour profane n'ayant pas cette importance. Il reste pourtant une difficulté : puisque la hakhana est de la Torah, comment cuit-on et fait-on bouillir d'un jour de fête pour le Chabbat ? Et si tu dis : au moyen de l'érouv tavchilin — une institution rabbinique viendrait-elle déraciner une hakhana de la Torah ? Il semble qu'on puisse résoudre ainsi : Rabba lui-même est fidèle à son principe, lui qui admet le raisonnement du « hoil » : puisque, si des hôtes survenaient, cela lui serait propre, c'est propre dès maintenant aussi. Et même pour nous cela se comprend : toute chose cuite ou bouillie ne relève pas de la hakhana, puisqu'il ne lui manque qu'un simple achèvement et qu'elle était déjà propre auparavant ; seul l'œuf, chose nouvelle qui n'existait pas dans le monde et qui n'était absolument pas propre auparavant, y est soumis (cuire et bouillir ne sont qu'un simple achèvement de la chose). Il est étonnant qu'il ressorte d'ici que la manne ne descendait pas un jour de fête, comme l'a expliqué Rachi : « le sixième », celui qui est propre à la préparation, c'est-à-dire un jour profane ; or on a dit « il bénit et il sanctifia » : il l'a béni par la manne et il l'a sanctifié par la manne, car le Chabbat la manne ne descendait pas, tandis qu'un jour de fête elle descendait. On peut répondre que les midrachim divergent, comme il est dit dans le midrach (Mekhilta, Bechalah) : « le chabbat il n'y en aura pas » — pour inclure Yom Kippour ; « il n'y en aura pas » — pour inclure le jour de fête, où la manne ne descendait pas. On peut encore répondre que, même si elle descendait un jour de fête, en tout cas un jour de fête tombant la veille du Chabbat elle ne descendait pas, puisque le verset dit « le sixième jour » et non « un sixième jour », ce qui indique le sixième particulier, celui qui est propre à la préparation, et non un sixième qui serait jour de fête.
💡 Explication

Le verset porte sur la manne du désert : le vendredi, on prépare ce qui sera consommé le Chabbat. Rabba y lit une règle générale de hakhana, et Rachi précise qu'il ne s'agit pas d'un travail de cuisine, déjà traité par un autre verset, mais d'une désignation verbale, une affectation préalable de la nourriture au jour saint.

De là, les quatre directions : profane vers Chabbat et profane vers Yom Tov sont permises, les deux sens entre Chabbat et Yom Tov sont interdits. Le repas d'un jour profane, lui, n'exige aucune désignation, ce qui évite d'interdire l'œuf pondu un dimanche ordinaire.

11
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: אֶלָּא מֵעַתָּה, יוֹם טוֹב בְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם יוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת. שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי! גְּזֵרָה מִשּׁוּם שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב.

Abaye lui dit : s'il en est ainsi, qu'un jour de fête ordinaire soit permis ! C'est un décret en raison du jour de fête qui suit le Chabbat.

Qu'un Chabbat ordinaire soit permis ! C'est un décret en raison du Chabbat qui suit un jour de fête.

📜 Rachi (3)
יוֹם טוֹב בְּעָלְמָא שֶׁאֵינוֹ אַחַר שַׁבָּת:
Un jour de fête ordinaire : qui ne suit pas le Chabbat.
שַׁבָּת דְּעָלְמָא שֶׁאֵינוֹ אַחַר יוֹם טוֹב:
Un Chabbat ordinaire : qui ne suit pas un jour de fête.
תִּשְׁתְּרֵי לִגְמֹועַ בֵּיצָה חַיָּה שֶׁנּוֹלְדָה בּוֹ:
Qu'il soit permis : de gober cru l'œuf qui y a été pondu.
🪔 Ben Yehoyada (1)
שַׁבָּת דְּעָלְמָא תִּשְׁתְּרֵי. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל וַהֲלֹא כְּבָר שֵׁנִי לֵיהּ 'גְּזֵרָה מִשּׁוּם יוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת' וּמַאי מַקְשֵׁי מִשַּׁבָּת דְּעָלְמָא, גַּם הָכָא שַׁיְיכָא הַךְ גְּזֵרָה אַטּוּ שַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב? עַייֵּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּסָבַר אַבַּיֵּי דַּוְקָא מִשּׁוּם שַׁבָּת דַּחֲמִיר גָּזְרִינַן בְּיוֹם טוֹב אַחַר שַׁבָּת כִּי בָּזֶה נִמְצָא שַׁבָּת מֵכִין לְיוֹם טוֹב אֲבָל בְּיוֹם טוֹב דְּקִיל לָא גָּזְרִינַן בְּשַׁבָּת אַחַר יוֹם טוֹב שֶׁבָּזֶה הַיּוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת, וְתֵרֵץ הִתְרַצֵּן גַּם בָּזֶה אִיכָּא לְמִגְזַר דְּיֵשׁ סְבָרָא אַחֶרֶת לְאִידָךְ גִּיסָא שֶׁיֵּשׁ לָחוּשׁ בְּיוֹם טוֹב טְפֵי מִשּׁוּם כֵּיוָן דְּקִיל אָתוּ לְזִלְזוּלֵי בֵּיהּ.
« Qu'un Chabbat ordinaire soit permis. » Le Tséla'h a demandé : ne lui a-t-on pas déjà répondu « décret en raison du jour de fête qui suit le Chabbat » ? Que vient donc objecter le Chabbat ordinaire, puisque ce décret s'applique ici aussi, en raison du Chabbat qui suit un jour de fête ? Vois-y. Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'Abaye tenait que c'est précisément en raison du Chabbat, qui est grave, que l'on décrète pour le jour de fête qui suit le Chabbat, puisque la se trouve le Chabbat préparant pour le jour de fête ; mais pour le jour de fête, qui est léger, on ne décréterait pas pour le Chabbat qui suit un jour de fête, où c'est le jour de fête qui prépare pour le Chabbat. Celui qui répond à répondu que là aussi il y a lieu de décréter, car il existe un autre raisonnement en sens inverse : il y a lieu de craindre davantage pour le jour de fête, puisque, étant léger, on en viendra à le traiter à la légère.
💡 Explication

Abaye pointe le décalage entre la raison et la règle reçue. La raison de Rabba ne vaut que pour deux jours saints consécutifs ; or la michna interdit l'œuf en toute occasion. Rabba répond en deux temps : les cas ordinaires sont interdits par décret rabbinique, pour ne pas laisser confondre avec le cas de la Torah.

🖼️ Schéma
Les quatre configurations de calendrier chez Rabba Chabbat puis Yom Tov (dimanche de fête) L'œuf pondu la fête a été achevé le Chabbat. Interdit par la Torah : hakhana. Yom Tov puis Chabbat L'œuf pondu le Chabbat a été achevé la fête. Interdit par la Torah : hakhana. Yom Tov ordinaire Préparé par un jour profane : rien n'est enfreint. Interdit par décret, à cause du premier cas. Chabbat ordinaire Préparé par un jour profane : rien n'est enfreint. Interdit par décret, à cause du deuxième cas. L'objection d'Abaye vise à savoir si l'on gobe cru un tel œuf ; la réponse est le décret.
Deux cas interdits par la Torah, deux cas interdits par décret pour les protéger.
12
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תַּנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגֹולֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת — מֻותָּרוֹת לְאָכְלָן בְּיוֹם טוֹב. וְאִם אִיתָא — לִיגְזַר מִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן בְּיוֹמֵיהֶן!

Et décrétons-nous vraiment ? N'a-t-on pas enseigné : celui qui abat la poule et trouve en elle des œufs achevés, il est permis de les manger un jour de fête ?

Or s'il en était ainsi, qu'on décrète en raison de ceux qui sont pondus le jour même !

📜 Rachi (3)
וּמִי גָּזְרִינַן וּמִי אַחְמוּר רַבָּנָן בְּבֵיצָה לְמִגְזַר הֶיתֵּרָא מִשּׁוּם אִיסּוּרָא:
Les Sages ont-ils été si rigoureux au sujet de l'œuf, au point de décréter sur ce qui est permis en raison de ce qui est interdit ?
[וְהָתַנְיָא וְכוּ'] וא"ת הָוְיָא לָהּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה דְּהָנָךְ דְּמִתְיַלְּדִין בִּיּוּמֵיהֶם נָמֵי אֵינָן אֲסוּרוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם גְּזֵרָה דְּיוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת תָּרֵיץ הָא מָצֵי לְאוֹקוּמֵי בְּיוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת דְּהַשְׁתָּא אִיכָּא לְמִיגְזַר אַטּוּ דְּמִתְיַלְּדִין בִּיּוּמֵיהֶם וְאַשְׁמוֹעִינַן הַךְ מַתְנֵי' דְּאַפֵּי' בי"ט אַחַר הַשַּׁבָּת מֻותָּרוֹת הוֹאִיל וְאֵינָם נוֹלָדוֹת וּמִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן לֵיכָּא לְמִגְזַר דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הוּא בְּשֵׁם רַבֵּינוּ וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּכוּלֵּי הַשַּׁ"ס שֶׁאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה מֵהַאי קְרָא נָפְקָא וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי עֲשׂוּ מִשְׁמֶרֶת כְּלוֹמַר גְּזֵרָה לְמִשְׁמַרְתִּי לְתוֹרָתִי וְלֹא מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמֶרֶת שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה:
Et si tu dis : ce serait un décret sur un décret, puisque ceux qui sont pondus le jour même ne sont eux-mêmes interdits qu'en raison du décret du jour de fête qui suit le Chabbat ! Réponds : on peut établir la baraita un jour de fête qui suit le Chabbat ; il y a alors lieu de décréter en raison de ceux qui sont pondus le jour même, et cette michna nous apprend que même un jour de fête qui suit le Chabbat ils sont permis, puisqu'ils ne sont pas pondus, et qu'à cause de ceux qui sont pondus il n'y a pas lieu de décréter, étant chose rare ; au nom de notre maître. Et ce que nous disons dans tout le Talmud, que l'on ne décrète pas un décret sur un décret, se déduit de ce verset : « et vous garderez ma garde » — faites une garde, c'est-à-dire un décret, pour ma garde, c'est-à-dire pour ma Torah, et non une garde pour la garde : que l'on ne fasse pas de décret sur un décret.
וְאֵין י"ט מֵכִין לַחֲבֵרוֹ לָא גָּרְסִינַן בְּמִלְּתֵיהּ דְּרַבָּה דְּהָא קְרָא קָא דָרֵישׁ וּשְׁנֵי יָמִים רְצוּפִים בַּתּוֹרָה לָא אַשְׁכְּחַן דְּמִסְּפֵיקָא עָבְדִינַן לְהוּ:
Et un jour de fête ne prépare pas pour l'autre : nous ne lisons pas cela dans les propos de Rabba, car il expose un verset, et nous ne trouvons pas dans la Torah deux jours consécutifs de fête, que nous n'observons que par doute.
🗂️ Tossefot (1)
נִגְזַר מִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן בְּיוֹמֵיהֶן. וְאֵין זֶה גְּזֵרָה לִגְזֵרָה דְּמֻותָּר לְאָוכְלָן בי"ט מַשְׁמַע אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב דִּלְאַחַר הַשַּׁבָּת:
Qu'on décrète en raison de ceux qui sont pondus le jour même. Ce n'est pas un décret sur un décret, car « il est permis de les manger un jour de fête » indique même un jour de fête suivant le Chabbat.
🪔 Ben Yehoyada (2)
וּמִי גָּזְרִינַן? וְהָא תַּנְיָא [תּוֹסֶפְתָּא בֵּיצָה פ"א הֲלָכָה ב] : הַשּׁוֹחֵט אֶת הַתַּרְנְגֹלֶת וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים גְּמוּרוֹת - מֻתָּרוֹת לְאָכְלָן בְּיוֹם טוֹב, וְאִם אִיתָא לִגְזַר מִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן בְּיוֹמֵיהֶן. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל מַה יַּעֲנֶה רָ"ן לְהַךְ בָּרַיְיתָא דְּדָייְקִינַן מִינָּהּ דַּוְקָא מָצָא בָּהּ הָא נוֹלְדָה אֲסוּרָה בְּמַאי עָסְקִינַן וְכוּ', יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד עַל פִּי מַה שֶׁאָמַר רַבֵּינוּ בַּעַל הַמָּאוֹר דְּפֵירוּשׁ מְגַדֶּלֶת בֵּיצִים הַייְנוּ לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים אֲבָל לְגַדֵּל בֵּיצִים לַאֲכִילָה אַף עַל פִּי שֶׁהַתַּרְנְגֹולֶת אֲסוּרָה הַבֵּיצָה מֻותֶּרֶת, עַייֵּן שָׁם. וּלְפִי זֶה רָ"ן מֵקִים לְבָרַיְיתָא דְּאַייְרֵי בְּעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים לְהוֹצִיא מֵהֶם אֶפְרוֹחִים וְהוּא שָׁחַט לְצֹורֶךְ חוֹלֶה מְסֻוכָּן אוֹ שֶׁשָּׁחַט בְּשׁוֹגֵג דְּלָא יָדַע דְּאָסוּר אוֹ שֶׁנִּתְחַלְּפָה לוֹ בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה, וְקָא מַשְׁמָע לָן הַבָּרַייְתָא אַף עַל גַּב דְּהִיא עוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים וּלְהוֹצִיא מֵהֶם אֶפְרוֹחִים הַבֵּיצִים שֶׁנִּמְצָא בְּתוֹכָהּ אַחַר שְׁחִיטָה מֻותָּרִים מִפְּנֵי שֶׁאֵין רְאוּיִים בֵּיצִים אֵלּוּ לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים וּכְדִלְקַמָּן דַּף וָא"ו דְּבֵיצִים אֵלּוּ לֹא יוֹעִילוּ לְאֶפְרוֹחִים, וְגַם לִסְבָרַת הָרָ"ן זַ"ל דְּלָא סָבַר כְּדִבְרֵי בַּעַל הַמָּאוֹר יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת לְדִבְרֵי רָ"ן דְּהַבָּרַיְיתָא אַייְרֵי בְּשׁוֹחֵט בְּחֹול וּמָצָא בָּהּ בֵּיצִים דְּמֻותָּרִים בְּיוֹם טוֹב מִשּׁוּם דְּאֵין רְאוּיִים לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים וְלָכֵן לָא הָוֵי מֻוקְצֶה כֵּיוָן דְּנוֹלְדוּ בְּחוֹל וּלְפִי זֶה בֵּין לְבַעַל הַמָּאוֹר בֵּין לְהָרָ"ן הַבָּרַיְיתָא בָּאָה לְלַמְּדֵינוּ דִּין זֶה דְּכֹל דְּהַבֵּיצִים שֶׁנִּמְצְאוּ בִּמְעֵי אִימָּן אֵינָם רְאוּיִם לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים וּלְהָכֵי מֻותָּרִים בְּכָל אֹופֶן שֶׁיִּהְיֶה. וּבְנִי יְדִידִי כה"ר יַעֲקֹב הי"ו אָמַר דְּאֵין צֹורֶךְ לוֹמַר שֶׁשָּׁחַט לְחוֹלֶה אוֹ בְּשׁוֹגֵג וְכוּ' כָּאָמוּר לְעֵיל אֶלָּא אַיְירֵי בְּתַרְנְגֹולֶת שֶׁהִזְמִינָהּ לְאָכְלָהּ שֶׁחָשַׁב עָלֶיהָ מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב לְשָׁחֲטָה בְּיוֹם טוֹב וְרַק הוּא חָשַׁב וְהִסְכִּים בְּדַעְתּוֹ דְּכָל הַבֵּיצִים אֲשֶׁר תֵּלֵד עַד שְׁעַת שְׁחִיטָה אֵינוֹ אוֹכֵל אוֹתָם אֶלָּא יַנִּיחֵם לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים וּבְיוֹם טוֹב לֹא יָלְדָה הַבֵּיצָה אֶלָּא שְׁחָטָהּ וְנִמְצֵאת בָּהּ הַבֵּיצָה דְּזוֹ מֻותֶּרֶת אַף עַל גַּב שֶׁהוּא הִקְצָה הַבֵּיצִים שֶׁל זוֹ מִדַּעְתּוֹ לְבִלְתִּי יֹאכְלֵם אֶלָּא יַנִּיחֵם לְגַדֵּל אֶפְרוֹחִים הִנֵּה בֵּיצָה זוֹ כֵּיוָן שֶׁלֹּא נוֹלְדָה אֶלָּא נִמְצֵאת בִּמְעֵי הַתַּרְנְגֹולֶת אֵינָהּ מְגַדֶּלֶת אֶפְרוֹחִים וְאֵין עָלֶיהָ שֵׁם מֻוקְצֶה עַד כָּאן דְּבָרָיו נר"ו.
« Et décrétons-nous ? N'a-t-on pas enseigné (Tossefta Beitsa ch. 1 hal. 2) : celui qui abat la poule et trouve en elle des œufs achevés, il est permis de les manger un jour de fête ; or s'il en était ainsi, qu'on décrète en raison de ceux qui sont pondus le jour même. » Le Tséla'h a demandé : que répondra le Ran à cette baraita, dont nous déduisons que c'est précisément lorsqu'il les y trouve, mais que s'ils sont pondus ils sont interdits, de quoi traitons-nous, etc. ; vois-y. Il me semble, avec l'aide du Ciel, selon ce qu'a dit Rabbenou Baal haMaor, que « qui élève des œufs » signifie élever des poussins, mais que pour élever des œufs destinés à la consommation, bien que la poule soit interdite, l'œuf est permis ; vois-y. Selon cela, le Ran établit la baraita à propos d'une poule destinée à produire des œufs pour en faire éclore des poussins, et qu'il a abattue pour un malade en danger, ou qu'il a abattue par inadvertance ne sachant pas que c'était interdit, ou qu'elle a été confondue avec une poule destinée à la consommation ; la baraita nous apprend que, bien qu'elle soit destinée à produire des œufs pour en faire éclore des poussins, les œufs trouvés en elle après l'abattage sont permis, parce que ces œufs ne sont pas propres à faire éclore des poussins, comme plus loin folio 6, où il est dit que de tels œufs ne serviront pas à des poussins. Et selon le raisonnement du Ran lui-même, qui ne tient pas comme le Baal haMaor, on peut objecter à ses propos que la baraita traite de celui qui abat un jour profane et trouve en elle des œufs, permis un jour de fête parce qu'ils ne sont pas propres à faire éclore des poussins et qu'ils ne sont donc pas mouktse, étant nés un jour profane. Selon cela, tant pour le Baal haMaor que pour le Ran, la baraita vient nous enseigner cette règle : tous les œufs trouvés dans les entrailles de leur mère ne sont pas propres à faire éclore des poussins, et sont donc permis de toute manière. Et mon fils bien-aimé, le Rav Yaakov, qu'il vive, a dit qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'il a abattu pour un malade ou par inadvertance comme ci-dessus, mais qu'il s'agit d'une poule qu'il a désignée pour la manger, ayant pensé la veille du jour de fête à l'abattre le jour de fête, et qu'il a seulement pensé et décidé en lui-même que tous les œufs qu'elle pondrait jusqu'au moment de l'abattage, il ne les mangerait pas mais les laisserait pour faire éclore des poussins ; or le jour de fête elle n'a pas pondu l'œuf, mais il l'a abattue et l'œuf a été trouvé en elle, et celui-là est permis. Bien qu'il ait écarté de son esprit les œufs de cette poule en décidant de ne pas les manger mais de les laisser pour des poussins, cet œuf, puisqu'il n'a pas été pondu mais trouvé dans les entrailles de la poule, ne fait pas éclore de poussins et ne porte pas le nom de mouktse. Fin de ses propos, qu'il soit garde.
רַשִׁ"י בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל וְהָא תַּנְיָא וְכוּ'. [וְאִי תֵּימָא הָוְיָא לָהּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה: דְּהָנָךְ דְּמִתְיַלְּדִין בִּיּוּמֵיהֶם נָמֵי אֵינָן אֲסוּרוֹת אֶלָּא מִשּׁוּם גְּזֵרָה דְּיוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת! תָּרֵיץ: הָא מָצֵי לְאוֹקוּמֵי בְּיוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת, דְּהַשְׁתָּא אִיכָּא לְמִיגְזַר אַטּוּ הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדִין בִּיּוּמֵיהֶם; וְאַשְׁמוֹעִינַן הַךְ מַתְנִיתִין דַּאֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב אַחַר הַשַּׁבָּת מֻותָּרוֹת הוֹאִיל וְאֵינָם נוֹלָדוֹת, וּמִשּׁוּם הָנָךְ דְּמִתְיַלְּדָן לֵיכָּא לְמִגְזַר, דְּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא הוּא; בְּשֵׁם רַבֵּינוּ; וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּכוּלֵּי הַשַּׁ"ס שֶׁאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה - מֵהַאי קְרָא נָפְקָא [סִפְרָא אַחֲרֵי מוֹת פָּרַשְׁתָּא ט פֶּרֶק יג הֲלָכָה כב] : וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי (וַיִּקְרָא יח, ל) - עָשׂוּ מִשְׁמֶרֶת - כְּלוֹמַר: גְּזֵרָה - לְמִשְׁמַרְתִּי = לְתוֹרָתִי, וְלֹא מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמֶרֶת: שֶׁלֹּא יַעֲשׂוּ גְּזֵרָה לִגְזֵרָה] וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּכָל הַשַּׁ"ס וְכוּ' הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל מַאי בָּעֵי רַשִׁ"י כָּאן בָּזֶה דְּלָא נִזְכַּר כָּאן מֵעִנְיָן זֶה דְּאֵין גּוֹזְרִין וְכוּ'? יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּכָתַב מָהָרָ"ם שִׁיף זַ"ל לְפִי הַמַּסְּקָנָא הֲכָנָה דְּרַבָּנָן וּקְרָא אַסְמַכְתָּא עַיֵּין שָׁם, וּלְפִי זֶה קָשֶׁה אֵיךְ גָּזְרוּ בְּשַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא וְהָא קַיְימָא לַן דְּאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? וְנִרְאֶה לִי לְיַישֵּׁב קֻושְׁיָא זוֹ עַל פִּי מַה שֶׁכָּתְבוּ הַמְפָרְשִׁים זַ"ל הָא דְּאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה דַּוְקָא בְּדָבָר שֶׁעָשׂוּ אוֹתוֹ חֲזַ"ל מִשּׁוּם גָּדֵר וּסְיָיג לְדִבְרֵי תּוֹרָה, דְּיֵשׁ לוֹמַר בָּזֶה דְּרָשָׁה זוֹ ד'עֲשׂוּ מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמַרְתִּי וְלֹא מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמֶרֶת' אֲבָל אִם חֲזַ"ל הוֹסִיפוּ אִיסּוּר חָדָשׁ וְדָבָר חָדָשׁ יֵשׁ לִגְזֹור גְּזֵרָה אַחֶרֶת בַּעֲבוּר לַעֲשׂוֹת סְייָג לְדָבָר זֶה שֶׁחִדְּשׁוּ חֲזַ"ל כַּנִּזְכָּר בד"ק [בְּדִבְרֵי קָדְשָׁם] , וּלְפִי זֶה אֵין לְהַקְשׁוֹת אַמַּאי גָּזְרוּ בְּיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא וְשַׁבָּת דְּעָלְמָא, דְּאִיסּוּר הֲכָנָה שֶׁחִידְּשׁוּ חֲזַ"ל לָאו מִשּׁוּם גָּדֵר וּסְיָיג עֲבַדוּ לָהּ אֶלָּא דָּבָר מְחֻודָּשׁ הוּא שֶׁחִדְּשׁוּ בִּקְדֻושַּׁת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב שֶׁלֹּא יִהְיֶה יוֹם טוֹב מֵכִין לְשַׁבָּת וְלֹא שַׁבָּת מֵכִין לְיוֹם טוֹב וְלָכֵן בַּעֲבוּר דָּבָר זֶה שֶׁחִדְּשׁוּ בִּקְדֻושַּׁת שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב יְכוֹלִים לִגְזֹור גְּזֵרָה אַחֶרֶת לַעֲשׂוֹת חִיזּוּק וְגָדֵר לְדִבְרֵיהֶם וְהַיְינוּ שֶׁאָסְרוּ הַבֵּיצָה אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא דְּלֵיכָּא שֵׁם הֲכָנָה. וּבָזֶה מוּבָנִים דִּבְרֵי רַשִׁ"י כָּאן אַחַר שֶׁהֵבִיא תֵּירוּץ רַבֵּינוּ בְּהָא דְּאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה הֻוקְשָׁה לוֹ הַקֻּושְׁיָא שֶׁהִקְשֵׁינוּ אֵיךְ גָּזְרוּ שַׁבָּת דְּעָלְמָא וְיוֹם טוֹב דְּעָלְמָא וְהָא הָוֵי גְּזֵירָה לִגְזֵרָה? וְלָכֵן הֵבִיא הַאי טַעְמָא דְּאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵרָה לִגְזֵרָה מִקְּרָא שֶׁל 'וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי' דְּלָא נֶאֱמַר זֶה אֶלָּא רַק בְּעוֹשִׂין מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמֶרֶת דְּהַיְינוּ לְדָבָר שֶׁחֲזַ"ל עָשׂוּ אוֹתוֹ מִשּׁוּם גָּדֵר וּסְייָג. וּמַה שֶׁכָּתַב רַשִׁ"י זַ"ל לְעֵיל בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל לְטַעְמֵיהּ עַייֵּן מַה שֶׁאָמַר עַל זֶה הצל"ח וְעַייֵּן רִאשׁוֹן לְצִיּוֹן מַה שֶׁאָמַר בְּדִבְרֵי רַבָּה בַּגְּמָרָא יְעֻויַּן שָׁם.
Rachi, dibour hamatchil « Et n'a-t-on pas enseigné, etc. » [« Et si tu dis : ce serait un décret sur un décret, puisque ceux qui sont pondus le jour même ne sont eux-mêmes interdits qu'en raison du décret du jour de fête qui suit le Chabbat ! Réponds : on peut l'établir un jour de fête qui suit le Chabbat, où il y a alors lieu de décréter en raison de ceux qui sont pondus le jour même ; et cette michna nous apprend que même un jour de fête qui suit le Chabbat ils sont permis, puisqu'ils ne sont pas pondus, et qu'à cause de ceux qui sont pondus il n'y a pas lieu de décréter, étant chose rare ; au nom de notre maître. Et ce que nous disons dans tout le Talmud, que l'on ne décrète pas un décret sur un décret, se déduit de ce verset (Sifra, Aharei Mot, paracha 9, ch. 13 hal. 22) : « et vous garderez ma garde » (Lévitique 18, 30) — faites une garde, c'est-à-dire un décret, pour ma garde, c'est-à-dire pour ma Torah, et non une garde pour la garde : que l'on ne fasse pas de décret sur un décret. »] Sur « et ce que nous disons dans tout le Talmud, etc. », le Tséla'h a demandé : que cherche ici Rachi, puisqu'il n'est pas question en cet endroit de ce sujet, que l'on ne décrète pas, etc. ? Vois-y. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que le Maharam Chiff a écrit que, selon la conclusion, la hakhana est rabbinique et le verset un simple appui (asmakhta) ; vois-y. Selon cela il est difficile : comment a-t-on décrété pour un Chabbat ordinaire et un jour de fête ordinaire, alors que nous tenons que l'on ne décrète pas un décret sur un décret ? Il me semble que l'on peut résoudre cette difficulté d'après ce qu'ont écrit les commentateurs : la règle selon laquelle on ne décrète pas un décret sur un décret ne vaut que pour une chose que nos Sages ont instituée comme barrière et haie aux paroles de la Torah, car c'est là que l'on peut appliquer l'exposition « faites une garde pour ma garde, et non une garde pour la garde » ; mais si nos Sages ont ajouté un interdit nouveau et une chose nouvelle, il est permis de décréter un autre décret afin de faire une haie à cette chose qu'ils ont instituée, comme il est mentionné dans leurs saintes paroles. Selon cela, il n'y a pas lieu d'objecter pourquoi l'on a décrété pour un jour de fête ordinaire et un Chabbat ordinaire : l'interdit de hakhana que nos Sages ont institué, ils ne l'ont pas fait comme barrière et haie, mais c'est une chose nouvelle qu'ils ont introduite dans la sainteté du Chabbat et du jour de fête, à savoir que le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat et que le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête ; et parce qu'ils ont introduit cette chose dans la sainteté du Chabbat et du jour de fête, ils peuvent décréter un autre décret pour renforcer et clore leurs paroles, en interdisant l'œuf même un Chabbat ordinaire et un jour de fête ordinaire, où il n'y a pas de hakhana. Ainsi s'entendent les propos de Rachi ici : après avoir rapporté la réponse de notre maître au sujet de la règle selon laquelle on ne décrète pas un décret sur un décret, la difficulté que nous avons soulevée lui est apparue, à savoir comment on a décrété pour un Chabbat ordinaire et un jour de fête ordinaire, ce qui serait un décret sur un décret ; c'est pourquoi il a rapporté la raison pour laquelle on ne décrète pas un décret sur un décret, tirée du verset « et vous garderez ma garde », lequel n'a été dit que pour ceux qui font une garde pour la garde, c'est-à-dire pour une chose que nos Sages ont instituée comme barrière et haie. Et ce que Rachi a écrit plus haut, au dibour hamatchil « letaamei », vois ce qu'en a dit le Tséla'h, et vois le Richon leTsion sur les propos de Rabba dans la guemara ; vois-y.
💡 Explication

Nouvelle attaque d'Abaye, cette fois sur la pratique du décret. Une baraita permet de manger, un jour de fête, les œufs déjà formés trouvés dans une poule abattue ce jour-là. Si les Sages étendent si volontiers leurs décrets, ils auraient dû interdire aussi ces œufs, pour ne pas les confondre avec les œufs pondus.

Rachi anticipe l'objection inverse : ce serait un décret sur un décret, ce que l'on ne fait pas. Il répond que la baraita peut viser le jour de fête suivant le Chabbat, où l'interdit de base est celui de la Torah, de sorte qu'un seul niveau de décret est en cause.

13
אֲמַר לֵיהּ: בֵּיצִים גְּמוּרוֹת בִּמְעֵי אִמָּן — מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא, וּמִילְּתָא דְּלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ בָּהּ רַבָּנָן.

Il lui dit : des œufs achevés dans les entrailles de leur mère sont chose rare, et sur une chose rare les Sages n'ont pas décrété.

🗂️ Tossefot (1)
מִלְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא. וְקָשֶׁה דִּלְמָא אִם לֹא שְׁחָטָהּ הָיְתָה נוֹלֶדֶת הַיּוֹם וְאִם כֵּן מֵאֶתְמוֹל גָּמְרָה לָהּ וְתֵאָסֵר בְּלֹא גְּזֵרָה מִסָּפֵק וי"ל דְּמֵאַחַר דְּלָא נוֹלְדָה ע"י כָּךְ לָא חֲשִׁיב גְּמַר וּבַיְּרוּשַׁלְמִי פְּלִיג בְּהָא:
C'est chose rare. Difficulté : peut-être, s'il ne l'avait pas abattue, l'œuf serait-il ne aujourd'hui ; s'il en est ainsi, il a été achevé depuis la veille et devrait être interdit par doute, sans même de décret. On peut répondre que, puisqu'il n'est pas né de ce fait, il n'est pas tenu pour achevé. Et le Jérusalmi diverge sur ce point.
💡 Explication

Réponse de Rabba par un principe général de l'institution rabbinique : le décret vise les situations courantes, celles où l'homme risque de se tromper. Une milta delo chekhiha, une éventualité rare, ne justifie pas d'étendre l'interdit.

14
רַב יוֹסֵף אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם פֵּרוֹת הַנּוֹשְׁרִין.

Rav Yossef dit : c'est un décret en raison des fruits qui tombent.

📜 Rachi (1)
רַב יוֹסֵף אָמַר טַעְמָא דְּבֵיצָה בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה וְכִדְאוֹקֵימְנָא וּבֵית הִלֵּל דְּאָסְרִי מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין מִן הָאִילָן בְּשַׁבָּת וְקָא סָלְקָא דַעְתָּךְ הַשְׁתָּא גְּזֵרָה הִיא מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין דְּלָא נִכַלִּינְהוּ דְּהָא נָמֵי לְפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִין מִן הָאִילָן דָּמְיָא שֶׁאַף זוֹ פְּרִי הַנּוֹשֵׁר:
Rav Yossef dit : la raison de l'œuf, dans une poule destinée à la consommation comme nous l'avons établi, et pour laquelle Beit Hillel interdisent, tient aux fruits qui tombent de l'arbre un Chabbat. On pense pour l'instant qu'il s'agit d'un décret en raison des fruits qui tombent, afin que nous ne les mangions pas, car celui-ci aussi ressemble aux fruits qui tombent de l'arbre, étant lui aussi un fruit qui tombe.
💡 Explication

Troisième explication de la michna. Rav Yossef écarte la hakhana et rattache l'œuf aux fruits qui tombent de l'arbre un jour de Chabbat, interdits de peur que l'on n'en vienne à monter cueillir. L'œuf sortant de la poule est traité comme un fruit qui se détache.

15
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: פֵּרוֹת הַנּוֹשְׁרִין טַעְמָא מַאי —

Abaye lui dit : les fruits qui tombent, quelle en est la raison —

💡 Explication

Abaye ouvre le même type d'examen que précédemment : avant d'accepter le rapprochement, il faut savoir de quoi les fruits tombés sont eux-mêmes le décret. La réponse vient au folio suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).