Sougya : Le folio achève d'abord la lecture de Rav Nahman : pour Yom Tov, Rabbi a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Yehouda, qui retient le mouktse ; on demande alors pourquoi le même rédacteur tranche en setam comme Rabbi Chimon pour Chabbat et comme Rabbi Yehouda pour Yom Tov, et l'on répond par le risque de relâchement : Chabbat est grave, Yom Tov est léger. La guemara objecte ensuite à Rav Nahman que la controverse aurait dû porter sur la poule elle-même, et cette objection finit par ruiner sa lecture.
Rabba propose alors une tout autre explication : la poule est destinée à la consommation, il s'agit d'un Yom Tov tombant après le Chabbat, et l'interdit tient à la hakhana (préparation), puisque tout œuf pondu aujourd'hui a été achevé la veille, et que le verset « et ils prépareront ce qu'ils auront apporté » enseigne que le jour profane seul prépare pour Chabbat et Yom Tov. Abaye lui oppose le cas du Chabbat ordinaire et du Yom Tov ordinaire, puis la baraita des œufs achevés trouvés dans une poule abattue ; Rabba répond par le décret et par la rareté du cas.
Rav Yossef ouvre enfin une troisième voie : un décret en raison des fruits qui tombent de l'arbre.
Pour Yom Tov, où le tana nous a enseigné une michna anonyme (setam) conforme à Rabbi Yehouda, comme nous l'avons appris : « on ne fend pas de bois à partir des poutres, ni à partir de la poutre qui s'est brisée un jour de fête » — il établit donc Beit Hillel selon Rabbi Yehouda.
Le folio s'ouvre sur la fin de l'argument de Rav Nahman. Pour montrer que Rabbi a tranché en setam (michna anonyme) comme Rabbi Yehouda au sujet de Yom Tov, on cite la michna du bois : la poutre brisée le jour même, bien qu'elle soit maintenant du bon combustible, reste interdite parce qu'elle n'y était pas destinée au crépuscule d'entrée de la fête.
Le principe que Rachi dégage est celui de la fixation de l'état au crépuscule : ce qui a été écarté au crépuscule reste écarté toute la journée. C'est la preuve que le mouktse vaut aussi un jour de fête, et donc que Beit Hillel peuvent interdire l'œuf d'une poule réservée à la ponte.
Or, qui donc a enseigné pour nous les michnayot anonymes ? Rabbi.
Qu'y a-t-il de différent pour Chabbat, où il nous a donné un setam conforme à Rabbi Chimon, et de différent pour Yom Tov, où il nous a donné un setam conforme à Rabbi Yehouda ?
La question porte sur la cohérence du rédacteur. Puisque c'est le même homme, Rabbi Yehouda haNassi, qui a arrangé toutes les michnayot anonymes, une contradiction apparaît : il tranche en faveur de Rabbi Chimon, qui écarte le mouktse, pour Chabbat, et en faveur de Rabbi Yehouda, qui le retient, pour Yom Tov.
Rachi explique la valeur du setam : l'anonymat n'est pas un oubli, c'est un procédé de décision. En taisant le nom, Rabbi fait passer l'avis d'un individu pour l'avis du grand nombre, et l'on suit la majorité.
Ils ont dit : Chabbat, qui est grave et que l'on ne viendra pas traiter à la légère, il nous l'a enseigné en setam selon Rabbi Chimon, qui est indulgent ; Yom Tov, qui est léger et que l'on viendra traiter à la légère, il nous l'a enseigné en setam selon Rabbi Yehouda, qui est rigoureux.
La réponse tient à une évaluation du public, non à une divergence de fond. Chabbat est assorti de peines graves : une indulgence isolée n'y entraînera pas de glissement. Yom Tov, où certains travaux sont permis pour la préparation des repas, paraît déjà léger : une indulgence supplémentaire y ouvrirait la porte au relâchement.
Comment l'as-tu établie ? À propos d'une poule destinée à produire des œufs, et en raison du mouktse.
S'il en est ainsi, plutôt que de diverger à propos de l'œuf, qu'ils divergent à propos de la poule !
Première attaque contre la lecture de Rav Nahman. Si le débat entre Beit Chammai et Beit Hillel porte réellement sur le mouktse d'une poule réservée à la ponte, alors la poule elle-même est l'objet principal du litige, et l'œuf n'en est qu'un détail dérivé. La michna aurait donc dû formuler la controverse sur la poule.
Pour te faire connaître la force de Beit Chammai, qui permet même le nolad (ce qui vient de naître).
Première réponse : la michna a choisi l'œuf pour mettre en valeur l'indulgence de Beit Chammai. L'œuf n'est pas un simple mouktse, c'est du nolad, une chose qui n'existait pas à l'entrée du jour, catégorie plus rigoureuse ; permettre le nolad dit donc plus que permettre un mouktse ordinaire.
Mais qu'ils divergent à propos de la poule, pour te faire connaître la force de Beit Hillel, qui interdit même dans le cas du mouktse ! Et si tu dis : la force de ce qui permet est préférable (koah dehétera adif) — alors qu'ils divergent sur les deux :
La contre-objection retourne l'argument : formuler le débat sur la poule montrerait la rigueur de Beit Hillel, qui interdisent même le mouktse ordinaire. On anticipe alors la règle koah dehétera adif : mettre en valeur l'avis indulgent a plus de portée, parce qu'il exige une tradition assumée, alors que la rigueur ne coûte rien.
La réponse n'est pas acceptée pour autant : ici, rien n'obligeait à choisir : la michna pouvait mentionner les deux d'un seul trait, « elle et son œuf ».
« Une poule destinée à produire des œufs, elle et son œuf : Beit Chammai disent qu'elle peut être mangée, et Beit Hillel disent qu'elle ne peut pas être mangée. »
Voici la formulation que la michna aurait pu adopter et qui aurait tout dit d'un seul trait. Puisqu'une telle rédaction était disponible, la lecture de Rav Nahman ne rend plus compte du texte : c'est ce qui oblige Rabba à proposer autre chose.
Rabba dit plutôt : en réalité il s'agit d'une poule destinée à la consommation, et nous traitons d'un jour de fête tombant après le Chabbat, et l'interdit tient à la hakhana (préparation).
Rabba abandonne entièrement la piste du mouktse. La poule est destinée à la consommation, elle n'a donc jamais été écartée ; le problème vient du calendrier. Le cas visé est un Yom Tov tombant un dimanche, immédiatement après le Chabbat.
La notion invoquée est la hakhana : un jour saint ne peut pas servir à préparer un autre jour saint. L'œuf pondu le dimanche de fête a été achevé pendant le Chabbat ; il se trouve donc préparé par le Chabbat pour la fête, ce que la Torah refuse.
Et Rabba tient que tout œuf qui naît aujourd'hui a été achevé depuis la veille.
Le postulat de fait qui rend l'argument possible : la ponte n'achève pas l'œuf, elle ne fait que le faire sortir. L'œuf était déjà complet la veille, à l'intérieur de la poule.
Rachi ajoute la conséquence décisive : la hakhana interdite vaut même lorsque la préparation s'est faite par la main du Ciel, sans aucune action humaine. Ce qui compte est que le repas du jour saint ait été rendu disponible pendant un jour profane.
Et Rabba est fidèle à son principe, lui qui a dit : que signifie ce qui est écrit, « et il adviendra le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté » ? Le jour profane prépare pour le Chabbat, et le jour profane prépare pour le jour de fête ; mais le jour de fête ne prépare pas pour le Chabbat, et le Chabbat ne prépare pas pour le jour de fête.
Le verset porte sur la manne du désert : le vendredi, on prépare ce qui sera consommé le Chabbat. Rabba y lit une règle générale de hakhana, et Rachi précise qu'il ne s'agit pas d'un travail de cuisine, déjà traité par un autre verset, mais d'une désignation verbale, une affectation préalable de la nourriture au jour saint.
De là, les quatre directions : profane vers Chabbat et profane vers Yom Tov sont permises, les deux sens entre Chabbat et Yom Tov sont interdits. Le repas d'un jour profane, lui, n'exige aucune désignation, ce qui évite d'interdire l'œuf pondu un dimanche ordinaire.
Abaye lui dit : s'il en est ainsi, qu'un jour de fête ordinaire soit permis ! C'est un décret en raison du jour de fête qui suit le Chabbat.
Qu'un Chabbat ordinaire soit permis ! C'est un décret en raison du Chabbat qui suit un jour de fête.
Abaye pointe le décalage entre la raison et la règle reçue. La raison de Rabba ne vaut que pour deux jours saints consécutifs ; or la michna interdit l'œuf en toute occasion. Rabba répond en deux temps : les cas ordinaires sont interdits par décret rabbinique, pour ne pas laisser confondre avec le cas de la Torah.
Et décrétons-nous vraiment ? N'a-t-on pas enseigné : celui qui abat la poule et trouve en elle des œufs achevés, il est permis de les manger un jour de fête ?
Or s'il en était ainsi, qu'on décrète en raison de ceux qui sont pondus le jour même !
Nouvelle attaque d'Abaye, cette fois sur la pratique du décret. Une baraita permet de manger, un jour de fête, les œufs déjà formés trouvés dans une poule abattue ce jour-là. Si les Sages étendent si volontiers leurs décrets, ils auraient dû interdire aussi ces œufs, pour ne pas les confondre avec les œufs pondus.
Rachi anticipe l'objection inverse : ce serait un décret sur un décret, ce que l'on ne fait pas. Il répond que la baraita peut viser le jour de fête suivant le Chabbat, où l'interdit de base est celui de la Torah, de sorte qu'un seul niveau de décret est en cause.
Il lui dit : des œufs achevés dans les entrailles de leur mère sont chose rare, et sur une chose rare les Sages n'ont pas décrété.
Réponse de Rabba par un principe général de l'institution rabbinique : le décret vise les situations courantes, celles où l'homme risque de se tromper. Une milta delo chekhiha, une éventualité rare, ne justifie pas d'étendre l'interdit.
Rav Yossef dit : c'est un décret en raison des fruits qui tombent.
Troisième explication de la michna. Rav Yossef écarte la hakhana et rattache l'œuf aux fruits qui tombent de l'arbre un jour de Chabbat, interdits de peur que l'on n'en vienne à monter cueillir. L'œuf sortant de la poule est traité comme un fruit qui se détache.
Abaye lui dit : les fruits qui tombent, quelle en est la raison —
Abaye ouvre le même type d'examen que précédemment : avant d'accepter le rapprochement, il faut savoir de quoi les fruits tombés sont eux-mêmes le décret. La réponse vient au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).