Beitzah 3a — Le décret sur un décret : fruits qui tombent, liquides qui suintent, et la preuve que Rabbi Yohanan tient la raison des liquides

Beitzah 3a

Sougya : Le folio achève l'examen des deux explications par décret. À Rav Yossef, qui interdit l'œuf en raison des fruits qui tombent de l'arbre, Abaye objecte que cet interdit est lui-même un décret, de peur qu'on ne monte et ne détache : décréterait-on un décret sur un décret ?

Rabbi Yits'hak propose une autre raison, les liquides qui suintent des fruits, et se heurte à la même objection, le décret des liquides visant lui-même la crainte qu'on ne presse. Les deux répondent de la même manière : le tout forme un seul et même décret, l'œuf ayant été inclus dès le vote initial.

La guemara compare ensuite les quatre explications : aucune ne suit Rav Nahman, à cause de l'objection déjà posée, ni Rabba, car ses auteurs n'admettent pas la hakhana ; et Rav Yossef et Rabbi Yits'hak divergent sur le critère de ressemblance, l'un retenant que l'œuf et les fruits sont des aliments, l'autre que l'œuf et les liquides étaient enfermés. Le folio se clôt sur Rabbi Yo'hanan : de ce qu'il oppose deux enseignements de Rabbi Yehouda, celui de « on ne presse pas les fruits » et celui de la corbeille des deux jours de fête, et qu'il résout par mou'hléfet hachita, on déduit qu'il tient lui aussi la raison des liquides qui suintent.

Pourquoi l'œuf pondu un jour de fête est-il interdit ? Les quatre explications Rav Nahman Rabba Rav Yossef Rabbi Yits hak Mouktse / nolad Hakhana (Tora) Fruits qui tombent Liquides qui suintent La poule est destinée à pondre : l'œuf est écarté de la pensée. Fête après Chabbat : l'œuf a été achevé la veille, jour saint. Décret : l'œuf est un fruit qui tombe, comme ceux de l'arbre. Décret : l'œuf a suinté hors de la poule comme le jus hors du fruit. Ecarté par les autres Ecarté par les autres Objection d'Abaye Objection d'Abaye Ils auraient dû diverger sur la poule elle-même. Ils n'admettent pas la hakhana de la Tora. Les fruits qui tombent sont déjà un décret. Les liquides qui suintent sont déjà un décret. Réponse Réponse Un seul et même décret : l'œuf y était inclus. Un seul et même décret : l'œuf y était inclus. Notre folio ne retient que les deux dernières voies et les départage sur le critère de ressemblance avec l'œuf.
Les quatre explications de la michna de l oeuf et le sort que le folio leur réserve.
Décréter un décret sur un décret ? La structure à trois étages Étage 1 - interdit de la Tora Kotser : moissonner, détacher le fruit de l'arbre (av melakha) Dach : battre. Presser un fruit en est une tolada (dérivé) Étage 2 - premier décret des Sages Fruits tombés de l'arbre : interdits de peur qu'il ne monte et ne détache Liquides suintes du fruit : interdits de peur qu'il ne presse Étage 3 - second décret ? L'œuf pondu le jour de fête Réponse : il n'y a pas deux étages de décret. Kola hada gezera : en votant l'étage 2, les Sages ont inclus l'œuf.
Objection d Abaye et réponse : l oeuf n est pas un décret ajouté, il faisait partie du vote initial.
Deux critères de ressemblance, deux choix de décret Objet Est-ce un aliment ? Était-il enfermé ? L'œuf oui oui, dans la poule Fruits qui tombent oui non, à découvert Liquides qui suintent non, c'est une boisson oui, dans le grain Rav Yossef retient : aliment l'œuf va avec les fruits qui tombent, les liquides sont hors du décret Rabbi Yits hak retient : enfermé l'œuf va avec les liquides suintes, les fruits sont hors du décret
Le départ entre Rav Yossef et Rabbi Yits hak tient au critère de ressemblance choisi.
1
גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ. הִיא גּוּפָהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כֻּולָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.

— C'est un décret, de peur qu'il ne monte et ne détache. — Mais celui-là même est un décret : allons-nous nous lever et décréter un décret pour un décret ? — Le tout forme un seul et même décret.

📜 Rachi (2)
וְיִתְלֹושׁ דַּהֲוָה אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא דְּהַייְנוּ קוֹצֵר שֶׁהוּא אַב מְלָאכָה:
Car ce serait un interdit de la Tora, à savoir kotser (moissonner), qui est un av melakha (travail principal).
חֲדָא גְּזֵרָה הִיא לֹא שֶׁתְּהֵא זוֹ גְּזֵרָה דְּלָא לֵיתֵי לִידֵי פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין אֶלָּא כְּשֶׁנִּמְנוּ וְגָזְרוּ עַל פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין אַף בֵּיצָה הָיְתָה בְּמַשְׁמָע ואע"ג דְּלֵית בָּהּ מִשּׁוּם תְּלִישָׁה מִיהוּ מִכְּלָל גְּזֵרַת חֲכָמִים הָיְתָה שֶׁאַף הִיא פְּרִי הַנּוֹשֵׁר:
Il ne s'agit pas d'un décret destiné à éviter qu'on n'en vienne aux fruits qui tombent ; mais lorsqu'ils ont voté et décrété sur les fruits qui tombent, l'œuf était lui aussi compris dans l'énoncé. Et bien qu'il n'y ait pas en lui de détachement, il faisait néanmoins partie du décret des Sages, puisque lui aussi est un fruit qui tombe.
🗂️ Tossefot (1)
גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ. וְתֵימַהּ ל"ל הַאי טַעְמָא דִּלְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף כֹּד:) גַּבֵּי נָכְרִי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן אִם יֵשׁ בְּמִינוֹ בִּמְחֻובָּר אָסוּר פֵּי' רַשִׁ"י דְּכֵיוָן דְּאִתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אִתַּקְצַאי לְכֻולָּא יוֹמָא וְכֵן מַשְׁמַע דְּטַעְמָא מִשּׁוּם מֻוקְצֶה מִדְּמַייְתֵי לָהּ גַּבֵּי סָפֵק מוּכָן וְהַשְׁתָּא תְּרֵי טַעְמֵי לָמָּה לִי וְי"ל דְּטַעְמָא דְּהָכָא אָתְיָא אַלִּיבָּא דר' שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וּלְקַמָּן אָתְיָא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְתֵימַהּ דְּהָא פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י גּוּפֵיהּ לְקַמָּן נָכְרִי שֶׁהֵבִיא דּוֹרוֹן כּוּ' אָסוּר הוֹאִיל וְלָא לַקְטִינְהוּ מֵאֶתְמוֹל אַקְצִינְהוּ וְהָוֵי כְּמֻוקְצֶה דִּגְרוֹגָרוֹת וְצִמּוּקִים דְּאַפֵּי' ר' שִׁמְעוֹן מוֹדֶה א"כ אָתְיָא נָמֵי כְּר' שִׁמְעוֹן ע"כ י"ל דְּמַייְרֵי הָכָא כְּגוֹן בְּחָצֵר דְּהָוֵי מוּכָן לָעוֹרְבִים וּמוּכָן לְעוֹרְבִים הָוֵי מוּכָן לָאָדָם לְכָךְ צָרִיךְ הַאי טַעְמָא וא"ת הָא אָמְרִי' (שַׁבָּת דַּף קכב.) מַעֲמִיד אָדָם בְּשַׁבָּת בְּהֶמְתּוֹ עַל הַמְחֻובָּר אֲבָל לֹא עַל הַמֻּוקְצֶה פֵּירוּשׁ עֲשָׂבִים שֶׁנִּתְלְשׁוּ הַיּוֹם וְאַמַּאי הָא הָוֵי מוּכָן לִבְהֵמָה דְּאִי בָּעֵי אָכְלָה מִנַּפְשָׁהּ וְי"ל דְּמַיְירֵי בִּתְרֵי עֶבְרֵי דְּנַהֲרָא עוֹד יֵשׁ לוֹמַר דְּלָא שַׁיָּיךְ מוּכָן לְעוֹרְבִים רַק בְּפֵירוֹת הָאִילָן שֶׁרְגִילִין לְהַשִּׁיר מֵעַצְמָן וְהוּא מְצַפֶּה לְכָךְ אֲבָל תֵּימַהּ אִם כֵּן כֵּיוָן דְּאָמַר הַאי טַעְמָא לָמָּה לִי טַעְמָא דִּלְקַמָּן וְיֵשׁ לוֹמַר . דִּלְקַמָּן מַיְירֵי בְּדָבָר דְּבָעֵי מָרָא וַחֲצִינָא כְּגוֹן לֶפֶת וּצְנוֹן דְּלָא שַׁיָּיךְ שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ דְּאַדְכּוֹרֵי מִדְּכַר הוֹאִיל וְאֵין יָכוֹל בְּקַל לְתָולְשׁוֹ וּרְאָיָה לַדָּבָר הָא דִּתְנַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (דַּף קכב. וְשָׁם) נָכְרִי שֶׁהִדְלִיק הַנֵּר בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ לְאוֹרוֹ אֲבָל בִּשְׁבִיל הַנָּכְרִי מֻותָּר וְאַמַּאי לָא חָייְשִׁינַן שֶׁמָּא יַדְלִיקֶנּוּ יִשְׂרָאֵל עַצְמוֹ אֶלָּא אַדְכּוֹרֵי מִדְּכַר וּמִטַּעַם זֶה אָכַל רַבֵּינוּ אֱלִיעֶזֶר ממי"ץ מָלִיחַ שֶׁצְּלָאוֹ נָכְרִי מֵעַצְמוֹ בְּשַׁבָּת דִּלְמַאי נִיחוּשׁ הֲרֵי לֹא צְלָאוֹ בִּשְׁבִילוֹ וְכִי תֵּימָא שֶׁמָּא יִצְלֶה הוּא עַצְמוֹ הוֹאִיל וְאִיכָּא טִרְחָא בַּדָּבָר אַדְכּוֹרֵי מִדְּכַר וְאִי מִשּׁוּם מֻוקְצֶה חֲזִי לְכוֹס וְלָא נְהִירָא דְּאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת (ג"ז שָׁם) בְּהֶדְיָא אִם הֵבִיא נָכְרִי מַיִם אָסוּר שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ וְאֵין לְחַלֵּק וְלוֹמַר דְּדַוְקָא גַּבֵּי מַיִם שַׁיָּיךְ שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ אֲבָל כָּאן הַנָּכְרִי צְלָאוֹ כְּבָר וְלֹא שַׁייָּךְ הַאי טַעְמָא דְּהָא אִיכָּא בַּתּוֹסֶפְתָּא (דְּשַׁבָּת סי"ב) בְּהֶדְיָא בְּמַכִּירוֹ אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁמַּרְגִּילוֹ לַשַּׁבָּת הַבָּאָה וְעוֹד י"ל דְּדַוְקָא בְּפֵירוֹת וַעֲנָבִים שַׁייָּךְ שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ וְשֶׁמָּא יִסְחֹוט לְפִי שֶׁאָדָם מִתְאַוֶּה לָהֶם וּבְעוֹדוֹ בְּכַפּוֹ יְבַלְּעֶנּוּ אַךְ תֵּימַהּ מַאי שֶׁמָּא יַעֲלֶה וְיִתְלֹושׁ הָא אַפֵּי' לְכַתְּחִילָּה מֻותָּר לִתְלֹושׁ דְּהָא אֹוכֶל נֶפֶשׁ מֻותָּר וְגַם קָשֶׁה לְקַמָּן (בֵּיצָה דַּף כג: וְשָׁם) תְּנַן אֵין צָדִין דָּגִים מִן הַבֵּיבָרִין ביו"ט וְאַמַּאי הָא אֹוכֶל נֶפֶשׁ הוּא וְאֵין לוֹמַר דְּכָל דָּבָר שֶׁיָּכוֹל לַעֲשׂוֹתוֹ מֵעֶרֶב יו"ט אָסוּר לַעֲשׂוֹתוֹ ביו"ט עַצְמוֹ כִּי לָא אִתְעֲבִיד לֵיהּ מֵעֶרֶב יו"ט דְּהָא אָמְרִי' (לְקַמָּן בֵּיצָה כח:) הוּא וְלֹא מַכְשִׁירָיו פֵּירוּשׁ אֹוכֶל נֶפֶשׁ וְלֹא מַכְשִׁירָיו כְּגוֹן לְתַקֵּן שְׁפוּד רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לָכֶם לְכָל צָרְכֵיכֶם וְהוּא לְבַדּוֹ אִיצְטְרִיךְ לֶאֱסֹור מַכְשִׁירִין שֶׁאֶפְשָׁר לְתַקְּנָן מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב אַלְמָא דַּוְקָא בְּמַכְשִׁירִין יֵשׁ חִילּוּק בֵּין אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יו"ט בֵּין אִי אֶפְשָׁר אֲבָל בְּאֹוכֶל נֶפֶשׁ כ"ע מוֹדוֹ דַּאֲפִילּוּ אֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹתָן מֵעֶרֶב יו"ט מֻותָּר לַעֲשׂוֹתָן ביו"ט וי"א דִּלְכָךְ אֵין צָדִין שֶׁמָּא יָצוּד דָּגִים טְמֵאִים שֶׁאֵינָם צֹורֶךְ וְלָא נְהִירָא דְּאִם כֵּן הָוֵי מְלָאכָה שֶׁאֵינָהּ צְרִיכָה לְגוּפָהּ דְּמֻותֶּרֶת עַל כֵּן פֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ נְתַנְאֵל מקינו"ן דְּבַיְּרוּשַׁלְמִי יֵשׁ אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ וּסְמִיךְ לֵיהּ וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת אוֹתָם מְלָאכוֹת שֶׁמִּשִּׁימּוּר וְאֵילָךְ הֵם מֻותָּרוֹת דְּהַייְנוּ מִלִּישָׁה וְאֵילָךְ אֲבָל שְׁאָר מְלָאכוֹת דְּמִקֹּודֶם לָכֵן אֲסוּרִין וְעוֹד דְּבַיְּרוּשַׁלְמִי יֵשׁ מִיעוּט אַחֵר אַךְ שֶׁלֹּא לִקְצֹור [וְע' תּוֹסְפוֹת שַׁבָּת צה. ד"ה וְהָרוֹדֶה]:
« C'est un décret, de peur qu'il ne monte et ne détache. » Question : pourquoi cette raison, alors que plus loin (Beitzah 24b), à propos du non-Juif qui apporte un présent, la michna dit que si son espèce se trouve encore attachée au sol c'est interdit, et que Rachi explique que, l'objet ayant été écarté de la pensée durant bein hachemachot (le crépuscule), il reste écarté toute la journée ? Il ressort bien de là que la raison tient au mouktse, puisque la guemara rapporte ce cas parmi ceux du doute sur ce qui est préparé. Pourquoi donc deux raisons ? On peut répondre que la raison d'ici suit Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, tandis que celle de plus loin suit Rabbi Yehouda. Mais on objectera que Rachi lui-même explique plus loin, à propos du non-Juif qui apporte un présent : c'est interdit puisqu'il ne les a pas cueillis la veille et les a donc écartés, ce qui en fait un mouktse comparable aux figues et aux raisins mis à sécher, que Rabbi Chimon lui-même admet ; si tel est le cas, cette raison-là suit elle aussi Rabbi Chimon. On peut répondre qu'il s'agit ici, par exemple, d'une cour, qui est préparée pour les corbeaux, et ce qui est préparé pour les corbeaux est tenu pour préparé pour l'homme : c'est pourquoi il faut la raison du décret. Et si tu demandes : n'a-t-on pas dit (Chabbat 122a) qu'un homme peut placer sa bête, le Chabbat, devant ce qui est attaché au sol, mais non devant ce qui est mouktse, c'est-à-dire des herbes détachées le jour même ? Pourquoi donc, puisque c'est préparé pour la bête, qui pourrait en manger d'elle-même si elle le voulait ? On peut répondre qu'il s'agit là de deux rives d'un fleuve. On peut encore dire que la notion de préparé pour les corbeaux ne vaut que pour les fruits de l'arbre, qui tombent habituellement d'eux-mêmes et que l'homme attend. Mais alors, question : puisqu'il a donné cette raison-ci, à quoi bon celle de plus loin ? On peut répondre que plus loin il s'agit d'une chose qui requiert pioche et hache, comme le navet et le radis, pour lesquels la crainte qu'il ne monte et ne détache ne s'applique pas, car il s'en souviendra, ne pouvant pas les arracher facilement. Preuve en est ce que nous avons appris au traité Chabbat (122a) : si un non-Juif a allumé une lampe pour un Juif, il est interdit de profiter de sa lumière, mais s'il l'a allumée pour lui-même c'est permis. Pourquoi ne craint-on pas que le Juif ne l'allume lui-même ? Parce qu'il s'en souviendra. C'est pour cette raison que Rabbenou Eliezer de Metz a mangé un poisson salé qu'un non-Juif avait grillé de lui-même un Chabbat : que craindre, puisqu'il ne l'a pas grillé pour lui ? Et si tu dis qu'on craindrait qu'il ne le grille lui-même, il y a là de la peine à prendre et il s'en souviendra ; quant au mouktse, le poisson salé peut se manger cru. Mais cela ne paraît pas exact, car on dit explicitement au traité Chabbat (même endroit) que si un non-Juif apporte de l'eau c'est interdit, de peur qu'il n'en apporte davantage pour le Juif. Et l'on ne peut distinguer en disant que la crainte d'en faire davantage ne vaut que pour l'eau, alors qu'ici le non-Juif a déjà grillé et que cette raison ne s'applique plus, car la Tossefta (Chabbat ch. 12) dit explicitement que s'il le connaît c'est interdit, parce qu'il l'y habitue pour le Chabbat suivant. On peut encore répondre que c'est spécialement pour les fruits et les raisins que valent les craintes qu'il ne monte et ne détache et qu'il ne presse, parce que l'homme les désire et, les tenant en main, les avalerait. Mais il y a lieu de s'étonner : que signifie la crainte qu'il ne monte et ne détache, puisque même de prime abord il est permis de détacher, le okhel nefech (la préparation de la nourriture) étant permis un jour de fête ? Difficulté semblable plus loin (Beitzah 23b) : nous avons appris qu'on ne pêche pas les poissons des viviers un jour de fête — pourquoi, puisque c'est du okhel nefech ? Et l'on ne peut dire que tout ce qu'on pouvait faire la veille de la fête est interdit le jour de la fête lorsqu'on ne l'a pas fait la veille, car nous disons (Beitzah 28b) « lui et non ses instruments », c'est-à-dire le okhel nefech et non ce qui le rend possible, comme réparer une broche ; et Rabbi Yehouda dit « pour vous, pour tous vos besoins », le mot « lui » ayant été nécessaire pour interdire les préparatifs qu'on pouvait faire la veille. Il en ressort que la distinction entre ce qu'on pouvait faire la veille et ce qu'on ne pouvait pas faire ne vaut que pour les préparatifs, tandis que pour le okhel nefech lui-même tous admettent que, même si on pouvait le faire la veille, il est permis de le faire le jour de la fête. Certains disent que si l'on ne pêche pas, c'est de peur qu'il ne prenne des poissons impurs, qui ne sont pas un besoin ; cela ne paraît pas exact, car ce serait alors un travail non nécessaire en lui-même, lequel est permis. Aussi Rabbenou Netanel de Chinon a-t-il expliqué que le Jérusalmi tire du verset « ce qui doit être mangé par toute personne », auquel est juxtaposé « et vous garderez les matsot », que les travaux à partir de la garde de la pâte et au-delà sont permis, c'est-à-dire à partir du pétrissage, tandis que les autres travaux, antérieurs à celui-là, sont interdits. Et le Jérusalmi tire encore du mot « akh » une autre restriction, pour ne pas moissonner. [Voir Tossefot Chabbat 95a s.v. ve-harode.]
💡 Explication

Fin de l'objection ouverte à la dernière ligne du folio précédent. Abaye demandait à Rav Yossef quelle était la raison des fruits qui tombent de l'arbre : la réponse est un décret, de peur que l'on ne monte à l'arbre et ne détache le fruit, ce qui serait kotser, un av melakha de la Tora.

Abaye retourne alors la réponse contre elle-même : si les fruits tombés ne sont interdits que par décret, interdire l'œuf à cause d'eux reviendrait à poser un décret sur un décret, ce que les Sages ne font pas. Rav Yossef répond par kola hada gezera : il n'y a pas deux étages superposés, l'œuf était déjà compris dans le vote unique qui a interdit les fruits tombés, car lui aussi est un fruit qui se détache.

🖼️ Schéma
Un étage ou deux ? La réponse de Rav Yossef Lecture d'Abaye : deux étages Détacher (Tora) Fruits tombés (décret 1) L'œuf (décret 2) interdit Lecture de Rav Yossef : un seul étage Détacher (Tora) Un vote unique : fruits tombés ET œuf admis
Le désaccord porte sur la structure du décret, non sur son contenu.
2
רַבִּי יִצְחָק אָמַר: גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ.

Rabbi Yits'hak dit : c'est un décret en raison des liquides qui ont suinté (machkin che-zavou).

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ דק"ל אֲסוּרִין לִבּוֹ בַּיּוֹם כְּדִתְנַן וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן אֲסוּרִים (שַׁבָּת דַּף קמג:) וּבֵיצָה נָמֵי דָּמְיָא לְהוּ שֶׁזָּבָה וְיָצָאת מִמָּקוֹם שֶׁהָיְתָה בְּלוּעָה:
Car nous tenons pour établi qu'ils sont interdits ce jour-là même, ainsi que l'enseigne la michna : « et s'ils sont sortis d'eux-mêmes, ils sont interdits » (Chabbat 143b). L'œuf leur ressemble, puisqu'il a suinté lui aussi et est sorti de l'endroit où il était enfermé.
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' לָמָּה לִי לְמֵימַר מַשְׁקִין וְשׁוֹחֲטִין מִילְּתָא אַגַּב אוֹרְחֵיהּ קמ"ל דְּלִישְׁקֵי אִינִישׁ וַהֲדַר שָׁחֵיט מִשּׁוּם סִירְכָא דְּמָשְׁכָא: ת"ר אֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת וְאֵלּוּ הֵן בַּייָּתוֹת מִדְבָּרִיּוֹת שֶׁיּוֹצְאוֹת בְּפֶסַח וְרוֹעוֹת וְנִכְנָסוֹת לְיִישּׁוּב בִּרְבִיעָה בַּייָּתוֹת שֶׁיּוֹצְאוֹת וְרוֹעוֹת חוּץ לַתְּחוּם וּבָאוֹת וְלָנוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. רַבִּי אוֹמֵר אֵלּוּ וְאֵלּוּ בַּיָּיתוֹת הֵן. אֵלּוּ הֵן הַמִּדְבָּרִיּוֹת שֶׁיּוֹצְאוֹת וְרוֹעוֹת בָּאֵפֶר וְאֵינָן נִכְנָסוֹת לַיִּישּׁוּב לֹא בִּימוֹת הַחַמָּה וְלֹא בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים. אַשְׁכְּחַן רַבְּוָותָא דְּפָסְקִי בְּהָא מִלְּתָא לְקֻולָּא וְאָמְרִי דס"ל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וְכִדְאָמַר רַב נַחְמָן (שַׁבָּת דַּף י"ט:) עֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ וְתַרְנְגֹולֶת לְבֵיצָתָהּ וְתוֹרֵי דְרִידְיָא וְתַמְרֵי דְעִיסְקָא פְּלֻוגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּרַבִּי יְהוּדָה הוּא דַּאֲסִיר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן שָׁרִי וְקָאָמְרִינַן (שָׁם דַּף קנ"ז.) דְּהִלְכְתָא כר"ש וַאֲנַן לָא סְבִירָא לָן הָכִי דְּכִי אִיתְּמַר הִלְכְתָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּשַׁבָּת אִיתְּמַר. וְהָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן עֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ וְכוּ' לָא קָא פָּסֵיק רַב נַחְמָן הֲלָכָה כְּמַאן מִינַּייְהוּ אֶלָּא ה"ק פְּלֻוגְתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה וְר"ש. וְכֵיוָן דְּקַייְמָא לָן דִּבְשַׁבָּת סְבִירָא לָן כר"ש דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה וּבְיוֹם טוֹב כְּרַבִּי יְהוּדָה מִמֵּילָא שָׁמְעִינַן דה"מ כְּגוֹן עֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ וְכוּ' דְּכֻולְּהוּ ביו"ט אֲסִירֵי וּמַה דַּחֲזוּ לֵיהּ מִינַּייְהוּ לְמֵיכַל מִינָּהּ בְּשַׁבָּת כְּגוֹן תַּמְרֵי דְּעִיסְקָא שָׁרִי לְמֵיכַל מִינֵּהּ בְּשַׁבָּת. וְעוֹד דְּרַב נַחְמָן גּוּפֵיהּ אַשְׁכְּחַן לֵיהּ דִּסְבִירָא לֵיהּ דְּהִלְכְתָא בְּיוֹם טוֹב כְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה. דְּאָמְרִינַן בְּרֵישׁ מְכִילְתִּין בְּמַאי עָסְקִינַן אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה מַאי טַעְמָא דב"ה אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא. אֶלָּא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים מַאי טַעְמָא דב"ש מֻוקְצֶה הוּא. וּפָרֵיק רַב נַחְמָן לְעוֹלָם בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים וּדְאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה אִית לֵיהּ נוֹלָד וּדְלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה לֵית לֵיהּ נוֹלָד וב"ש כר"ש וב"ה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וּמַקְּשִׁינַן וּמִי אָמַר רַב נַחְמָן הָכִי וְהָאֲנַן תְּנַן ב"ש אוֹמְרִים (מַעֲלִין) מַגְבִּיהִין מֵעַל הַשֻּׁולְחָן עֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מְסַלֵּק אֶת הַטַּבְלָא כֻּולָּהּ וּמְנַעֲרָהּ וְאָמַר רַב נַחְמָן אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי כְּרַבִּי יְהוּדָה וב"ה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמְפָרְקִינַן אָמַר לְךָ רַב נַחְמָן גַּבֵּי שַׁבָּת דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דִּתְנַן מְחַתְּכִין אֶת הַדִּלּוּעִין לִפְנֵי הַבְּהֵמָה וְהַנְּבֵילָה לִפְנֵי הַכְּלָבִים מוֹקֵי לְהוּ ב"ה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. גַּבֵּי יוֹם טוֹב דִּסְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יְהוּדָה דִּתְנַן אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב מוּקֵי לָהּ לב"ה כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְכֵיוָן דְּאַשְׁכְּחַן לְרַב נַחְמָן דִּסְבִירָא לֵיהּ בְּיוֹם טוֹב כְּרַבִּי יְהוּדָה מִמֵּילָא שָׁמְעִינַן דְּעֵז לַחֲלָבָהּ וְרָחֵל לְגִיזָּתָהּ וְתוֹרֵי דְרִידְיָא וְתַמְרֵי דְעִיסְקָא כּוּלְּהוּ לְרַב נַחְמָן בְּיוֹם טוֹב אֲסִירִי. וּמִשַּׁקְלָא וְטַרְיָא דִּגְמָרָא נָמֵי שָׁמְעִינַן דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּיוֹם טוֹב דְּקָאָמַר אִי בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים מַאי טַעְמָא דב"ש מֻוקְצֶה הוּא כְּלוֹמַר כִּי זֶה דָּבָר יָדוּעַ כִּי מֻוקְצֶה אָסוּר. וְעוֹד אָמְרִינַן לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף ד.) תַּנְיָא אֲחֵרִים אוֹמְרִים רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר בֵּיצָה תֹּאכַל הֵיאוֹאמָה בְּמַאי עָסְקִינַן אִילֵימָא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לַאֲכִילָה פְּשִׁיטָא הִיא וְאִמָּהּ שַׁרְיָא אֶלָּא בְּתַרְנְגֹולֶת הָעוֹמֶדֶת לְגַדֵּל בֵּיצִים הִיא וְאִמָּהּ אֲסוּרָה דְּאַלְמָא הָכֵין הוּא הִלְכְתָא. וּלְעִנְיַן בַּיָּיתוֹת וּמִדְבָּרִיּוֹת נָמֵי הָכִי סְבִירָא לָן כִּסְתָם מַתְנֵי' וְכִדְפָרֵישׁ ת"ק דְּבָרַייְתָא דְּאָמַר אֵלּוּ הֵן מִדְבָּרִיּוֹת כֹּל שֶׁיּוֹצְאוֹת בַּפֶּסַח וְרוֹעוֹת וְנִכְנָסוֹת בִּרְבִיעָה. בַּייָּתוֹת שֶׁיּוֹצְאוֹת וְרוֹעוֹת חוּץ לַתְּחוּם וּבָאוֹת וְלָנוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. וְרַבִּי דְּקָאָמַר אֵלּוּ וְאֵלּוּ בַּיָּיתוֹת הֵן לֵית הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּלָא קי"ל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלָּא גַּבֵּי חֲבֵירוֹ אֲבָל גַּבֵּי רַבִּים לֹא. וְהָווּ לְהוּ מִדְבָּרִיּוֹת דְּאֵינָן בָּאוֹת וְלָנוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם מֻוקְצוֹת דְּלָאו דַּעְתֵּיהּ עֲלַייְהוּ דְּהָא אֵין בָּאוֹת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם. וּבַעַל ה"ג כָּתַב מֻוקְצֶה דְּרַבָּנָן וְכֵיוָן דְּאִיכָּא תְּרֵי לִישָּׁנֵי חַד דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּמִדְבָּרִיּוֹת וְחַד דְּלֵית לֵיהּ עָבְדִינַן לְקֻולָּא וְשׁוֹחֲטִין אֶת הַמִּדְבָּרִיּוֹת. וְכֵן פָּסַק רַב הַאי וְהָרַמְבַּ"ם זַ"ל (בְּפֵ"א מֹהַל' יו"ט הֵל' יז) דקי"ל בְּמֻוקְצֶה בְּשַׁבָּת כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וּבְיוֹם טוֹב כְּרַבִּי יְהוּדָה. אֲבָל רַשִׁ"י כָּתַב לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף לג. ד"ה וְהִלְכְתָא) אַמַּתְנִיתִין דְּאֵין סוֹמְכִין אֶת הַקְּדֵירָה דְּקי"ל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בְּיוֹם טוֹב. וְכֵן ר"ת ור"י זַ"ל וֶהֱבִיאוֹ רְאָיָה מִשִּׁילְהֵי מַסֶּכֶת שַׁבָּת דְּקָאָמַר הָתָם (דַּף קָנוּ:) וְאַף לֵוִי סָבַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. כִּי הָא דְּלֵוִי כִּי הֲווֹ מַיְיתוּ טְרֵיפְתָּא לְקַמֵּיהּ בְּיוֹמָא טָבָא לָא הֲוָה חָזֵי לֵיהּ אֶלָּא אַקִּלְקַלְתָּא דְּאָמַר דִּלְמָא לָא מִיתַּכְשְׁרִין וַאֲפִילּוּ לִכְלָבִים לָא חָזֵי. אַלְמָא שֶׁאֵין חִילּוּק בֵּין יוֹם טוֹב לַשַּׁבָּת. וְתוּ קָאָמַר הָתָם וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר הֲלָכָה כְּר"ש וּמִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הָכִי וְהָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כִּסְתָם מַתְנֵי'. וּתְנַן אֵין מְבַקְּעִין עֵצִים מִן הַקּוֹרוֹת וְלֹא מִן הַקּוֹרָה שֶׁנִּשְׁבְּרָה בְּיוֹם טוֹב אַלְמָא סְתָמָא דְּהַשַּׁ"ס לָא מְפַלֵּיג בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב וְלָא אַשְׁכְּחַן דִּמְפַלֵּיג אֶלָּא רַב נַחְמָן נִדְחַק לְחַלֵּק לְהַעֲמִיד אוֹקִימְתָּא דִּידֵיהּ. אֲבָל לִשְׁאָר אָמוֹרָאִין אֵין צָרִיךְ לְחַלֵּק וְלָא חָיְישִׁינַן לְהַךְ לִישָּׁנָא דְּקָאָמַר מִכְּדֵי מַאן סַתְמַיהּ לְמַתְנִיתִין רַבִּי מ"ש בְּשַׁבָּת דְּסָתַם לָן כר"ש ומ"ש בְּיוֹם טוֹב דִּסְתַם לַן כְּרַבִּי יְהוּדָה. דִּבְכַמָּה דֻּוכְתֵי חָזֵינַן דִּפְלִיגִי סְתָמֵי אַהֲדָדֵי. וּבַעַל ה"ג פּוֹסֵק כר"ש בְּמֻוקְצֶה בְּיוֹם טוֹב אֲבָל בְּנוֹלָד פּוֹסֵק כְּרַבִּי יְהוּדָה וְהֵבִיא רְאָיָה מִדִּלְעֵיל פֶּרֶק הַמֵּבִיא (בֵּיצָה דַּף לג.) דְּדָרֵשׁ רָבָא אִשָּׁה לֹא תִּכָּנֵס לְבֵין הָעֵצִים לִיטֹּול אוּד וְכוּ'. וְאֵינָהּ רְאָיָה דְּרָבָא לְטַעְמֵיהּ דַּאֲפִילּוּ בִּשְׁאָר מֻוקְצֶה דְּלָאו נוֹלָד סְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה כִּדְמוֹכַח בְּסוֹף נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמב:) אֲבָל אֲנַן דְּקַיְימָא לָן (בְּשַׁבָּת דַּף קמג.) כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּמֻוקְצֶה הוּא הַדִּין בְּנוֹלָד. וּמִיהוּ רַבֵּינוּ תָּם זַ"ל דִּיֵּיק מִשְּׁמוּאֵל דִּבְשִׁילְהֵי שַׁבָּת (דַּף קנ"ו:) סָבַר כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן וְאַפֵּ"ה קָאָמַר בְּסוֹף נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמ"ג.) דְּלָא הֲוָה מְטַלְטֵל גַּרְעִינֵי תַּמְרֵי אֶלָּא אַגַּב רִיפְתָּא. וְאֵינָהּ רְאָיָה מִשְּׁמוּאֵל דְּמַחְמִיר עַל עַצְמוֹ הָיָה כְּאַבַּיֵּי וְרָבָא דְּהָתָם בְּהַהִיא שְׁמַעְתָּא תֵּדַע דְּהָא פָּסֵיק שְׁמוּאֵל בְּהֶדְיָא בְּנוֹלָד כר"ש בספ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף יט:) גַּבֵּי שֶׁמֶן שֶׁל בַּדָּדִין. כִּדְפֵירֵשׁ הָתָם דְּמַייְרֵי כְּשֶׁזָּב בְּשַׁבָּת דְּקָאֵי אַהָא דְּאַייְרֵי לְעֵיל בִּטְעִינַת קוֹרַת בֵּית הַבַּד. אֶלָּא וַדַּאי מַחְמִיר עַל עַצְמוֹ הָיָה. וְעוֹד דְּרַבִּי יוֹחָנָן פָּסַק אַף בְּנוֹלָד כר"ש כִּדְדָיֵיק בְּשִׁילְהֵי שַׁבָּת (דַּף קנז.) מֵהַהִיא דַּעֲצָמוֹת וּקְלִיפִּין. וְעוֹד דִּקְדֵּק ר"ת דְּנוֹלָד אָסוּר מִסְּתָמָא דְּהַשַּׁ"ס דְּפֶרֶק נוֹטֵל (שַׁבָּת דַּף קמג.) דְּאָסַר לְטִלְטוּלֵי גַּרְעִינֵי דְּתַמְרֵי פָּרְסְיָיתָא וְאֵין לוֹמַר מִשּׁוּם דְּאַף לִבְהֵמָה לָא חַזְייָן דִּבְפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת דַּף כט.) מוּכָח דַּחֲזוּ לִבְהֵמָה () אֶלָּא וַדַּאי מִשּׁוּם נוֹלָד הוּא דְּאָסוּר. וְהָא דְּפָרִיךְ בְּסוֹף כִּירָה (שַׁבָּת דַּף מה:) אַמִּילְּתָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן מִדְּרַב נַחְמָן דְּמַאן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה לֵית לֵיהּ נוֹלָד. לָא קי"ל הָכִי וְהָוֵי מָצֵינַן לְשַׁנּוֹיֵי הָתָם דְּלָא קי"ל הָכִי וְלֹא חָשַׁשׁ. תֵּדַע דִּבְלָאו הָכִי הֲוָה מָצֵי לְשַׁנּוֹיֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָסַר בֵּיצָה () מִשּׁוּם (פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין) מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ (לְעֵיל בֵּיצָה דַּף ג.) וַאֲפִילּוּ לְטַלְטֵל כִּדְמוֹכַח לְעֵיל (בֵּיצָה דַּף ד.) גַּבֵּי אוֹשְׁפְּזֵיכְנֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן קַייְמָא הָתָם. ור"ח כָּתַב הָכָא מֵהָא שָׁמְעִינַן דְּכָל מִידֵּי דַּחֲזֵי לֵיהּ לְאִינִישׁ דַּעְתֵּיהּ עִילָּוֵיהּ. וְהָא דְּאָמַר רַב נַחְמָן עֵז לַחֲלָבָהּ כו' בָּאנוּ לְמַחֲלֹוקֶת דְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן. הָא בְּהֶדְיָא קי"ל כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. ואע"ג דִּבְיוֹם טוֹב קי"ל כְּרַבִּי יְהוּדָה ה"מ כְּגוֹן נוֹלַד () וּמֻוקְצֶה מֵחֲמַת אִיסּוּר וְכַיּוֹצֵא בּוֹ אֲבָל הָנֵי כֻּולְּהוּ שָׁרִי בְּיוֹם טוֹב וְכֵן כָּתַב בַּעַל הָעִיטּוּר זַ"ל: 0הַדְרָן עֲלָךְ מַשִּׁילִין וּסְלִיקָא לָהּ מַסֶּכֶת בֵּיצָה
Guemara : pourquoi dire « on abreuve et on abat » ? La guemara enseigne incidemment qu'il faut abreuver la bête puis l'abattre, en raison de la sirkha demachkha (l'adhérence de la peau, que la boisson relâche et qui facilite l'écorchage). Nos maîtres ont enseigné : quelles sont les bêtes du désert et quelles sont les bêtes de la maison ? Les bêtes du désert sont celles qui sortent à Pessa'h, paissent, et rentrent à l'habitat à la revia (la saison des pluies). Les bêtes de la maison sont celles qui sortent et paissent hors du te'houm, mais viennent passer la nuit à l'intérieur du te'houm. Rabbi dit : les unes et les autres sont des bêtes de la maison ; les bêtes du désert sont celles qui sortent et paissent dans les près et n'entrent pas à l'habitat, ni à la saison chaude ni à la saison des pluies. Nous avons trouvé de grands maîtres qui tranchent cette question avec indulgence et disent qu'ils tiennent comme Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, conformément à ce qu'a dit Rav Nahman (Chabbat 19b) : la chèvre gardée pour son lait, la brebis pour sa laine, la poule pour ses œufs, les bœufs de labour et les dattes de commerce sont l'objet de la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon, Rabbi Yehouda interdisant et Rabbi Chimon permettant ; et l'on dit (Chabbat 157a) que la halakha suit Rabbi Chimon. Mais nous ne tenons pas ainsi, car lorsqu'il a été dit que la halakha suit Rabbi Chimon, cela a été dit pour le Chabbat. Quant à ce qu'a dit Rav Nahman — la chèvre pour son lait, la brebis pour sa laine, etc. — Rav Nahman n'a pas tranché en faveur de l'un des deux ; il a seulement voulu dire qu'il s'agit de la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon. Et puisque nous tenons que, pour le Chabbat, nous suivons Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, et que pour le jour de fête nous suivons Rabbi Yehouda, il s'ensuit d'office que la chèvre pour son lait, la brebis pour sa laine, etc., sont toutes interdites le jour de fête ; et ce qui, parmi elles, est propre à être mangé le Chabbat, comme les dattes de commerce, il est permis d'en manger le Chabbat. De plus, nous trouvons que Rav Nahman lui-même tient que la halakha, le jour de fête, suit Rabbi Yehouda, qui admet le mouktse. Car nous disons au début de notre traité : de quoi traitons-nous ? S'il s'agit d'une poule destinée à la consommation, quelle est la raison de Beit Hillel ? C'est un aliment qui s'est séparé. S'il s'agit d'une poule destinée à pondre, quelle est la raison de Beit Chammai ? C'est un mouktse. Et Rav Nahman résout : il s'agit en vérité d'une poule destinée à pondre, et celui qui admet le mouktse admet le nolad, tandis que celui qui n'admet pas le mouktse n'admet pas le nolad ; Beit Chammai suivent Rabbi Chimon et Beit Hillel suivent Rabbi Yehouda. Et nous objectons : Rav Nahman a-t-il vraiment dit cela ? N'avons-nous pas appris dans la michna que Beit Chammai disent qu'on enlève de la table les os et les écorces, tandis que Beit Hillel disent qu'on retire le plateau entier et qu'on le secoue ; et Rav Nahman a dit : nous ne tenons que ceci, que Beit Chammai suivent Rabbi Yehouda et Beit Hillel Rabbi Chimon ! Et nous résolvons : Rav Nahman peut te dire qu'au sujet du Chabbat, où le tanna a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Chimon — comme nous avons appris « on découpe les courges devant la bête et la charogne devant les chiens » —, il établit Beit Hillel comme Rabbi Chimon ; tandis qu'au sujet du jour de fête, où le tanna a enseigné une michna anonyme conforme à Rabbi Yehouda — comme nous avons appris « on ne fend pas du bois à partir des poutres ni à partir d'une poutre qui s'est brisée le jour de fête » —, il établit Beit Hillel comme Rabbi Yehouda. Et puisque nous trouvons que Rav Nahman tient que, le jour de fête, la halakha suit Rabbi Yehouda, il s'ensuit d'office que la chèvre pour son lait, la brebis pour sa laine, les bœufs de labour et les dattes de commerce sont toutes, pour Rav Nahman, interdites le jour de fête. Du débat même de la guemara nous apprenons aussi que la halakha suit Rabbi Yehouda le jour de fête, puisqu'elle dit : s'il s'agit d'une poule destinée à pondre, quelle est la raison de Beit Chammai ? C'est un mouktse — ce qui revient à dire qu'il est de notoriété que le mouktse est interdit. Nous avons dit en outre plus haut (Beitzah 4a) : il a été enseigné, d'autres disent au nom de Rabbi Eliezer, que l'œuf est mangé, lui et sa mère. De quoi traitons-nous ? S'il s'agit d'une poule destinée à la consommation, c'est évident : elle et lui sont permis. Il s'agit donc d'une poule destinée à pondre, et alors elle et lui sont interdits — ce qui montre bien que telle est la halakha. Quant aux bêtes de la maison et aux bêtes du désert, nous tenons pareillement comme la michna anonyme et comme l'a expliqué le premier tanna de la baraita, qui dit : les bêtes du désert sont toutes celles qui sortent à Pessa'h, paissent, et rentrent à la revia ; les bêtes de la maison sont celles qui sortent et paissent hors du te'houm, mais viennent passer la nuit à l'intérieur du te'houm. Et Rabbi, qui dit que les unes et les autres sont des bêtes de la maison, la halakha ne suit pas son avis, car nous ne tenons que la halakha suit Rabbi que face à un seul collègue, et non face à plusieurs. Les bêtes du désert, qui ne viennent pas passer la nuit dans le te'houm, sont donc mouktse, puisque l'homme n'a pas la pensée tournée vers elles, ne les voyant pas entrer dans le te'houm. Le Baal Halakhot Guedolot a écrit qu'il s'agit d'un mouktse d'institution rabbinique ; et puisqu'il existe deux versions, l'une selon laquelle Rabbi Chimon admet le mouktse pour les bêtes du désert et l'autre selon laquelle il ne l'admet pas, nous agissons avec indulgence et nous abattons les bêtes du désert. Ainsi ont tranché Rav Haï et le Rambam (Hilkhot Yom Tov 1, 17) : nous tenons, au sujet du mouktse, comme Rabbi Chimon le Chabbat et comme Rabbi Yehouda le jour de fête. Mais Rachi a écrit plus haut (Beitzah 33a, s.v. vehilkheta), sur la michna « on ne cale pas la marmite », que nous tenons comme Rabbi Chimon même le jour de fête. Tel est aussi l'avis de Rabbenou Tam et du Ri, qui apportent une preuve de la fin du traité Chabbat (156b), où il est dit : « et Levi aussi tient que la halakha suit Rabbi Yehouda ; comme dans ce cas de Levi : lorsqu'on lui apportait une bête douteuse un jour de fête, il ne l'examinait que sur un tas de détritus, disant : peut-être ne sera-t-elle pas déclarée cachere et ne sera-t-elle pas même propre aux chiens. » Il en ressort qu'il n'y a pas de distinction entre le jour de fête et le Chabbat. Il est dit encore là-bas : « et Rabbi Yo'hanan aussi tient que la halakha suit Rabbi Chimon. Mais Rabbi Yo'hanan a-t-il dit cela ? N'a-t-il pas dit que la halakha suit la michna anonyme, et nous avons appris qu'on ne fend pas du bois à partir des poutres ni à partir d'une poutre brisée le jour de fête ! » Il en ressort que la voix anonyme du Talmud ne distingue pas entre Chabbat et jour de fête, et nous ne trouvons personne qui distingue hormis Rav Nahman, qui a été contraint de distinguer pour maintenir son propre établissement du texte. Mais pour les autres Amoraim il n'est pas besoin de distinguer, et nous ne tenons pas compte de cette version qui dit : « or, qui a rédigé les michnayot anonymes ? Rabbi. Qu'y a-t-il de différent au Chabbat, où il enseigne en anonyme comme Rabbi Chimon, et au jour de fête, où il enseigne en anonyme comme Rabbi Yehouda ? » — car en bien des endroits nous voyons des michnayot anonymes se contredire les unes les autres. Le Baal Halakhot tranche comme Rabbi Chimon pour le mouktse le jour de fête, mais comme Rabbi Yehouda pour le nolad, et il apporte une preuve de ce qui précède, au chapitre Hamevi (Beitzah 33a), où Rava a enseigné qu'une femme ne doit pas entrer parmi les bois pour y prendre un tison, etc. Ce n'est pas une preuve, car Rava suit sa propre opinion : même pour le mouktse qui n'est pas nolad il tient comme Rabbi Yehouda, ainsi qu'il ressort de la fin du chapitre Notel (Chabbat 142b). Mais nous, qui tenons (Chabbat 143a) comme Rabbi Chimon pour le mouktse, il en va de même pour le nolad. Toutefois Rabbenou Tam a déduit de Chmouel — qui, a la fin du traité Chabbat (156b), tient comme Rabbi Chimon, et qui pourtant, à la fin du chapitre Notel (Chabbat 143a), ne déplaçait les noyaux de dattes qu'au moyen d'un pain. Ce n'est pas une preuve tirée de Chmouel, car il se montrait rigoureux envers lui-même, comme Abaye et Rava dans ce même passage. La preuve en est que Chmouel a explicitement tranché, pour le nolad, comme Rabbi Chimon, à la fin du premier chapitre de Chabbat (19b), à propos de l'huile des pressureurs d'olives, comme il y est expliqué qu'il s'agit d'une huile qui a suinté le Chabbat, en lien avec ce dont on traitait plus haut, le chargement de la poutre du pressoir. Il est donc certain qu'il se montrait rigoureux envers lui-même. De plus, Rabbi Yo'hanan a tranché comme Rabbi Chimon même pour le nolad, comme on le déduit à la fin du traité Chabbat (157a) du cas des os et des écorces. Rabbenou Tam a encore déduit que le nolad est interdit de la voix anonyme du Talmud au chapitre Notel (Chabbat 143a), qui interdit de déplacer les noyaux des dattes de Perse ; et l'on ne peut dire que c'est parce qu'ils ne conviennent même pas à la bête, puisqu'au chapitre Bame madlikin (Chabbat 29a) il est prouvé qu'ils conviennent à la bête. C'est donc bien à cause du nolad qu'ils sont interdits. Quant à l'objection posée à la fin du chapitre Kira (Chabbat 45b) contre la parole de Rabbi Yo'hanan, à partir de Rav Nahman qui dit que celui qui n'admet pas le mouktse n'admet pas le nolad : nous ne tenons pas ainsi, et l'on aurait pu répondre là-bas que nous ne tenons pas ainsi, mais la guemara ne s'en est pas souciée. La preuve en est que, même sans cela, elle aurait pu répondre que Rabbi Yo'hanan interdit l'œuf en raison des liquides qui ont suinté (plus haut, Beitzah 3a), et même quant au déplacement, comme il ressort de plus haut (Beitzah 4a) à propos de l'hôte de Rav Ada bar Ahava, où l'on se tient selon Rabbi Yo'hanan. Rabbenou Hananel a écrit ici : de ce passage nous apprenons que tout ce qui convient à un homme, sa pensée est tournée vers cela. Et ce qu'a dit Rav Nahman, « la chèvre pour son lait, etc. », nous ramène à la controverse de Rabbi Yehouda et de Rabbi Chimon ; or nous tenons explicitement comme Rabbi Chimon. Et bien que, le jour de fête, nous tenions comme Rabbi Yehouda, cela vaut pour le nolad, le mouktse du fait d'un interdit et les cas semblables ; mais tous ceux-là sont permis le jour de fête. Ainsi a écrit le Baal HaIttour. Nous revenons à toi, chapitre Machilin, et le traité Beitzah est achevé.
💡 Explication

Rabbi Yits'hak propose une troisième raison de décret. Les machkin che-zavou, liquides sortis d'eux-mêmes d'un fruit le Chabbat ou le jour de fête, sont interdits ce jour-là, de peur qu'on n'en vienne à presser volontairement. Rachi indique le point de ressemblance : l'œuf aussi a suinté hors d'un endroit où il était enfermé.

Le siman du Roch rattaché ici par les liens de Sefaria appartient en réalité à la fin du traité, au chapitre Machilin : il y tranche la grande question de savoir si l'on suit Rabbi Chimon pour le mouktse le jour de fête comme le Chabbat. On le lit utilement en marge de notre sougya, puisque l'alternative mouktse / décret est précisément ce qui sépare Rav Nahman de Rav Yossef et de Rabbi Yits'hak.

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אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ טַעְמָא מַאי — גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִסְחֹוט, הִיא גּוּפָהּ גְּזֵרָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵרָה לִגְזֵרָה? כֻּולָּהּ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא.

Abaye lui dit : les liquides qui ont suinté, quelle en est la raison ? — C'est un décret, de peur qu'il ne presse. — Mais celui-là même est un décret : allons-nous nous lever et décréter un décret pour un décret ? — Le tout forme un seul et même décret.

📜 Rachi (2)
שֶׁמָּא יִסְחֹוט וּסְחִיטַת פֵּירוֹת תּוֹלָדָה דְּדָשׁ הִיא שֶׁמְּפָרְקָן מִתּוֹךְ זָג שֶׁלָּהֶן כִּמְפָרֵק תְּבוּאָה מִקַּשׁ שֶׁלָּהּ:
Presser des fruits est une tolada (dérivé) de dach (battre), car il les extrait de leur enveloppe comme celui qui extrait le grain de sa paille.
חֲדָא גְּזֵרָה הִיא כִּדְפָרֵישִׁית כְּשֶׁגָּזְרוּ עַל מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ אַף בֵּיצָה הָיְתָה בַּמַּשְׁמָע:
Comme je l'ai expliqué : lorsqu'ils ont décrété sur les liquides qui ont suinté, l'œuf était lui aussi compris dans l'énoncé.
🪔 Ben Yehoyada (1)
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי לְרַבִּי יִצְחָק: מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ, טַעְמָא מַאי? וְכוּ'. אַף עַל גַּב דִּכְבָר הִקְשָׁה אַבַּיֵּי לְרַב יוֹסֵף וְתֵירֵץ לוֹ חֲדָא גְּזֵרָה הִיא, סָבַר אַבַּיֵּי בְּהַאי טַעְמָא דְּרַב יִצְחָק לֹא שַׁיָּיךְ לְמֵימַר הָכִי מִשּׁוּם דְּהַבֵּיצָה אֹוכֶל וְהַגְּזֵרָה בְּמַשְׁקִין וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה. וְתֵירֵץ לוֹ רַב יִצְחָק דְּדַמְייָא הָא לְהָא מִצַּד הַסְּחִיטָה דְּהָא הַמַּשְׁקִין הוּא דָּבָר שֶׁנִּסְחַט וְכֵן הַבֵּיצָה נִסְחֲטָה מִן הַתַּרְנְגֹולֶת.
Bien qu'Abaye ait déjà objecté à Rav Yossef et que celui-ci lui ait répondu « le tout forme un seul décret », Abaye a pensé que, pour la raison de Rabbi Yits'hak, on ne peut pas répondre ainsi, puisque l'œuf est un aliment tandis que le décret porte sur des liquides, et que l'un ne s'approche pas de l'autre. Rabbi Yits'hak lui a répondu que l'un ressemble bien à l'autre sous l'angle de la pression : les liquides sont chose pressée, et l'œuf lui aussi est pressé hors de la poule.
💡 Explication

Abaye pose à Rabbi Yits'hak exactement la même objection qu'à Rav Yossef, et reçoit la même réponse. Le décret sur les liquides suintes vise lui-même la crainte de presser, laquelle serait une tolada de dach (battre) : interdire l'œuf à cause d'eux serait donc un second étage de décret.

Le Ben Yehoyada explique pourquoi Abaye réitère l'objection au lieu de la tenir pour déjà résolue : la réponse de Rav Yossef se comprenait parce que l'œuf et les fruits sont tous deux des aliments, tandis qu'ici un aliment devrait être inclus dans un décret portant sur des liquides. Rabbi Yits'hak répond que leur point commun est le mode de sortie : l'un et l'autre sont expulsés de ce qui les contenait.

4
כֻּולְּהוּ כְּרַב נַחְמָן לָא אָמְרִי — כִּי קֻושְׁייַן. כְּרַבָּה נָמֵי לָא אָמְרִי — הֲכָנָה לֵית לְהוּ.

Tous n'ont pas dit comme Rav Nahman — à cause de notre objection. Comme Rabba non plus ils n'ont pas dit — la hakhana (préparation), ils ne l'admettent pas.

📜 Rachi (3)
כּוּלְּהוּ רַבָּה דְּאוֹקֵי מַתְנֵי' מִשּׁוּם הֲכָנָה וְרַב יוֹסֵף וְרַבִּי יִצְחָק דְּאוֹקְמוּהָ מִשּׁוּם גְּזֵרָה:
Rabba, qui a établi notre michna en raison de la hakhana, ainsi que Rav Yossef et Rabbi Yits'hak, qui l'ont établie en raison d'un décret.
כְּרַב נַחְמָן לָא אָמְרִי מִשּׁוּם מֻוקְצֶה:
En raison du mouktse.
כִּי קֻושְׁיַין כִּדְפָרְכִינַן לְעֵיל לִיפְלְגוּ בְּתַרְוַוייְהוּ:
Comme nous l'avons objecté plus haut : qu'ils divergent donc sur les deux.
💡 Explication

La guemara passe à la comparaison des explications. Elle demande pourquoi chaque maître a jugé nécessaire d'en proposer une nouvelle plutôt que de reprendre celle des autres.

Deux réponses d'emblée. Aucun ne suit Rav Nahman, qui expliquait par le mouktse, à cause de l'objection posée au folio précédent : si le débat portait sur le mouktse, Beit Chammai et Beit Hillel auraient dû diverger sur la poule elle-même et pas seulement sur l'œuf. Et aucun ne suit Rabba, qui expliquait par la hakhana, parce qu'ils n'admettent pas que la préparation soit un interdit de la Tora.

5
אֶלָּא רַב יוֹסֵף מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יִצְחָק? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה אוּכְלָא, וּפֵירוֹת אוּכְלָא. לְאַפּוֹקֵי מַשְׁקִין — דְּלָאו אוּכְלָא.

Mais Rav Yossef, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yits'hak ? Il peut te dire : l'œuf est un aliment et les fruits sont un aliment — à l'exclusion des liquides, qui ne sont pas un aliment.

📜 Rachi (1)
וּמַשְׁקִין לָאו אוּכְלָא הִלְכָּךְ כְּשֶׁגָּזְרוּ עַל מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ לֹא הָיְתָה בֵּיצָה בַּמַּשְׁמָע שֶׁהֲרֵי אֵינָהּ מַשְׁקֶה אֲבָל בִּכְלַל פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין הָיְתָה:
C'est pourquoi, lorsqu'ils ont décrété sur les liquides qui ont suinté, l'œuf n'était pas compris dans l'énoncé, puisqu'il n'est pas un liquide ; en revanche il était compris dans les fruits qui tombent.
🪔 Ben Yehoyada (1)
אֶלָּא רַב יוֹסֵף מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַבִּי יִצְחָק. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל הֲוָה לֵיהּ לְפָרֵשׁ תְּחִלָּה טַעְמוֹ שֶׁל רַב יִצְחָק בְּנֵר מִטַּעְמָא דִּידְהוּ וְאַחַר כָּךְ יִשְׁאַל לָמָּה רַב יוֹסֵף לֹא אָמַר כְּרַב יִצְחָק וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה קֹודֶם זֶה שֶׁהִתְחִיל לְפָרֵשׁ כְּרַב נַחְמָן לָא אָמְרִי וְכוּ'? יְעֻויַּן שָׁם. וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּהַשּׁוֹאֵל הָיָה נִרְאֶה לִי טַעַם רַב יִצְחָק עָדִיף מִטַּעַם רַב יוֹסֵף לוֹמַר חֲדָא גְּזֵרָה מִשּׁוּם דְּמַשְׁקִין נִסְחָטִין מִדְּבַר אֹוכֶל וְכֵן הַבֵּיצָה נִסְחֶטֶת מֵאֹוכֶל מַה שֶׁאֵין כֵּן הַפֵּירוֹת נוֹשְׁרִין מִן הָאִילָן שֶׁהוּא עֵץ וּלְכָךְ לֹא הֻוצְרַךְ לְפָרֵשׁ תְּחִלָּה לְרַב יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף כִּי הָיָה נִרְאֶה לוֹ טַעַם הַנִּזְכָּר פָּשׁוּט אַךְ אַחַר שֶׁחִידֵּשׁ לוֹ הִתְרַצֵּן סְבָרָא זוֹ שֶׁיֵּשׁ לִטְעוֹן בְּטַעְמוֹ שֶׁל רַב יִצְחָק דְּלָא דָּמֵי בֵּיצָה לְמַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ מִשּׁוּם דְּזוֹ אֹוכֶל וְזֶה מַשְׁקִין נִתְעוֹרֵר לְהַקְשׁוֹת עַל רַב יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף מֵאַחַר דְּגַם בְּטַעְמוֹ אִיכָּא צַד הַרְחָקָה זֶה מִזֶּה דְּהָכָא אֹוכֶל וְהָכָא מַשְׁקִין ,וְתֵירֵץ לוֹ דְּאִיכָּא דִּמְיוֹן לְבֵיצָה עִם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ בְּדָבָר אַחֵר דְּלֵיתֵיהּ בְּטַעְמָא דְּרַב יוֹסֵף וְהוּא דְּבֵיצָה בְּלוּעָה וּמַשְׁקִין בְּלוּעִים מַה שֶׁאֵין כֵּן פֵּירוֹת דִּמְגַלּוּ וְקָייְמִי וְהָשְׁתָּא לְפִי זֶה בָּחַר רַב יִצְחָק בַּטַּעַם שֶׁלּוֹ לוֹמַר גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ דְּאִיכָּא דִּמְיוֹן זֶה בָּזֶה בָּתַרְתִּי חֲדָא זוֹ בְּלוּעָה וְאֵלּוּ בָּלוֹעִין מַה שֶׁאֵין כֵּן פֵּירוֹת דִּמְגַלּוּ וְעוֹד דִּמְיוֹן שֵׁנִי זוֹ נִסְחֲטָה מִן הָאֹוכֶל וְאֵלּוּ נִסְחֲטוּ מִן הָאֹוכֶל מַה שֶׁאֵין כֵּן פֵּירוֹת נָשְׁרוּ מִן הָעֵץ וְלֹא מִן הָאֹוכֶל. וּבְאֹופֶן אַחֵר נִרְאֶה לִי בס"ד עַל פִּי מַה שֶׁאָמַר הצל"ח זַ"ל לְקַמָּן דִּלְמַאן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה אָז אִם הַבֵּיצָה אֲסוּרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִים שֶׁזָּבוּ לֹא נֶאֶסְרָה אֶלָּא רַק בַּאֲכִילָה אֲבָל בְּטִלְטוּל מֻותֶּרֶת וְאִם הַבֵּיצָה אֲסוּרָה מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִים אָז הַבֵּיצָה אֲסוּרָה גַּם בְּטִלְטוּל, וְהֶאֱרִיךְ הָרַב זַ"ל בָּזֶה יְעֻויַּן שָׁם. גַּם יָדוּעַ מַה שֶׁאָמַר הַתּוֹסָפוֹת זַ"ל בְּדַף ב' ע"א בְּדִבּוּר הַמַּתְחִיל בֵּיצָה דִּלְשׁוֹן לֹא תֹּאכַל דְּנָקֵיט בְּמַתְנִיתִין מַשְׁמַע דְּטִלְטוּל שָׁרִי, וְנִדְחֲקוּ מְאֹד לְיַישֵּׁב דָּבָר זֶה לוֹמַר דַּאֲסוּרָה גַּם בְּטִלְטוּל יְעֻויַּן שָׁם. וּלְפִי זֶה יֵשׁ לוֹמַר דְּהַמַּקְשָׁן תְּחִילָּה הָיָה נִרְאֶה לוֹ בִּפְשִׁיטוּת דְּטַעְמוֹ שֶׁל רַבִּי יִצְחָק הוּא יוֹתֵר נָכוֹן מִשּׁוּם דִּלְהַאי טַעְמָא דְּמַשְׁקִים שֶׁזָּבוּ הַבֵּיצָה מֻותֶּרֶת בְּטִלְטוּל. וּבָזֶה יָבֹא נָכוֹן פַּשְׁטוּת הַמִּשְׁנָה דְּנָקֵיט לֹא תֹּאכַל דְּמַשְׁמַע דִּבְטִלְטוּל מֻותֶּרֶת וְאֶצְלוֹ הָיָה דָּבָר זֶה פָּשׁוּט שֶׁאֵין צֹורֶךְ לְפָרֵשׁ כֵּיוָן דְּמַתְנִיתִין דַּייְקָא הָכִי מַה שֶׁאֵין כֵּן לְרַב יוֹסֵף דְּאָמַר מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין דְּבָזֶה צָרִיךְ לֶאֱסֹור גַּם בְּטִלְטוּל צָרִיךְ לְהִדָּחֵק דֹּוחַק גָּדוֹל בְּדִבְרֵי הַמִּשְׁנָה דְּנָקְטָא לֹא תֹּאכַל כְּמוֹ שֶׁנִּדְחֲקוּ הַתּוֹסָפוֹת, וְלָכֵן הִקְשָׁה עַל רַב יוֹסֵף לָמָּה לֹא אָמַר כְּרַב יִצְחָק וְאַחַר שֶׁחִדֵּשׁ לוֹ הַתָּרְצָן טַעֲנָה גְּדוֹלָה שֶׁיֵּשׁ לִטְעוֹן עַל טַעְמוֹ שֶׁל רַב יִצְחָק דְּבֵיצָה אוּכְלָא וּפֵירוֹת אוּכְלָא וּלְהָכִי הָוֵי חֲדָא גְּזֵרָה מַה שֶׁאֵין כֵּן מַשְׁקִין דְּלָאו אוּכְלָא וְלָא דָּמוּ לְבֵיצָה כְּדֵי שֶׁתֹּאמַר חֲדָא גְּזֵרָה הִיא לְכָךְ חָזַר וְהִקְשָׁה עַל רַב יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף וְתֵירֵץ לוֹ דְּרַב יִצְחָק מָצָא הַרְחָקָה מִצַּד אַחֵר בְּפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִין כִּי בֵּיצָה בְּלוּעָה וּפֵירוֹת מְגַלּוּ וְקָייְמִי וּלְהָכִי אֵין לָהֶם דִּמְיוֹן זֶה לָזֶה כְּדֵי שֶׁתֹּאמַר חֲדָא גְּזֵרָה הִיא וְאַדְּרַבָּה מִצַּד זֶה יֵשׁ דִּמְיוֹן לְבֵיצָה עִם מַשְׁקִים שֶׁזָּבוּ טְפֵי.
« Mais Rav Yossef, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yits'hak ? » Le Tselah a objecté : la guemara aurait dû d'abord expliquer la raison de Rabbi Yits'hak et demander ensuite pourquoi Rav Yossef n'a pas dit comme lui, ainsi qu'elle a fait auparavant en commençant par « comme Rav Nahman ils n'ont pas dit, etc. ». Voir là-bas. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que celui qui pose la question tenait la raison de Rabbi Yits'hak pour meilleure que celle de Rav Yossef pour dire qu'il s'agit d'un seul décret, parce que les liquides sont pressés hors d'un aliment et que l'œuf aussi est pressé hors d'un aliment, tandis que les fruits tombent de l'arbre, qui est du bois. C'est pourquoi il n'a pas eu besoin d'expliquer d'abord, au sujet de Rabbi Yits'hak, pour quelle raison il n'a pas dit comme Rav Yossef : cette raison-là lui paraissait évidente. Mais lorsque celui qui répond lui a fait découvrir cette idée nouvelle, qu'on peut objecter à la raison de Rabbi Yits'hak que l'œuf ne ressemble pas aux liquides qui ont suinté, l'un étant un aliment et les autres des liquides, il a été amené à demander au sujet de Rabbi Yits'hak pour quelle raison il n'a pas dit comme Rav Yossef, puisque dans sa raison à lui aussi il y a ce facteur d'éloignement, ici un aliment et là des liquides. Et on lui a répondu qu'il existe entre l'œuf et les liquides qui ont suinté une ressemblance d'un autre ordre, absente de la raison de Rav Yossef : l'œuf était enfermé et les liquides étaient enfermés, tandis que les fruits se tiennent à découvert. Dès lors, Rabbi Yits'hak a choisi sa propre raison, le décret des liquides qui ont suinté, parce qu'il y a là une double ressemblance : d'abord celui-ci était enfermé et ceux-là étaient enfermés, tandis que les fruits sont à découvert ; ensuite celui-ci a été pressé hors d'un aliment et ceux-là ont été pressés hors d'un aliment, tandis que les fruits tombent de l'arbre et non d'un aliment. D'une autre manière il me semble, avec l'aide du Ciel, en partant de ce qu'a dit le Tselah plus loin : pour celui qui n'admet pas le mouktse, si l'œuf est interdit en raison des liquides qui ont suinté, il n'est interdit qu'à la consommation, mais son déplacement reste permis ; tandis que si l'œuf est interdit en raison des fruits qui tombent, il est interdit aussi au déplacement. Le Rav s'est étendu là-dessus, voir là-bas. On sait aussi ce qu'ont dit les Tossefot au folio 2a, s.v. « Beitzah », à savoir que l'expression « ne sera pas mangé » employée par la michna implique que le déplacement est permis, et combien ils ont été embarrassés pour établir que le déplacement lui aussi est interdit, voir là-bas. Selon cela, on peut dire que celui qui pose la question tenait d'abord pour évident que la raison de Rabbi Yits'hak est la plus juste, puisque selon la raison des liquides qui ont suinté l'œuf reste permis au déplacement, ce qui s'accorde avec le sens simple de la michna, qui dit « ne sera pas mangé », impliquant que le déplacement est permis. Cela lui paraissait si évident qu'il n'y avait pas lieu de l'expliquer, la michna elle-même étant précise en ce sens ; tandis que pour Rav Yossef, qui dit « en raison des fruits qui tombent », il faut interdire aussi le déplacement et forcer grandement les termes de la michna, qui dit « ne sera pas mangé », comme les Tossefot y ont été contraints. C'est pourquoi il a objecté à Rav Yossef : pourquoi n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yits'hak ? Et après que celui qui répond lui eut fait découvrir un argument de poids contre la raison de Rabbi Yits'hak — l'œuf est un aliment et les fruits sont un aliment, d'où un seul décret, tandis que les liquides ne sont pas un aliment et ne ressemblent pas à l'œuf au point qu'on puisse parler d'un seul décret —, il est revenu objecter à Rabbi Yits'hak : pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rav Yossef ? Et on lui a répondu que Rabbi Yits'hak a trouvé un éloignement d'un autre ordre du côté des fruits qui tombent, l'œuf étant enfermé et les fruits se tenant à découvert : ils n'ont donc pas entre eux la ressemblance qui permettrait de parler d'un seul décret ; bien au contraire, de ce point de vue l'œuf ressemble davantage aux liquides qui ont suinté.
💡 Explication

Première moitié du départ entre les deux maîtres. Rav Yossef retient comme critère la nature de l'objet : l'œuf et les fruits sont l'un et l'autre de la nourriture, ce qui permet de les inclure dans un même décret. Les liquides, eux, sont une boisson, et un décret porte sur eux ne peut pas envelopper un aliment.

6
וְרַבִּי יִצְחָק מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב יוֹסֵף? אָמַר לָךְ: בֵּיצָה בְּלוּעָה, וּמַשְׁקִין בָּלוֹעִין. לְאַפּוֹקֵי פֵּירוֹת — דִּמְגַלּוּ וְקִיְּימוּ.

Et Rabbi Yits'hak, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rav Yossef ? Il peut te dire : l'œuf était enfermé et les liquides étaient enfermés — à l'exclusion des fruits, qui se tiennent à découvert.

📜 Rachi (3)
בְּלוּעָה בְּתוֹךְ הַתַּרְנְגֹולֶת וְזָבָה לַחוּץ:
À l'intérieur de la poule, et il a suinté au-dehors.
וּמַשְׁקִין בָּלוֹעִין בְּחַרְצָן וְזַבֵּין לַחוּץ:
Dans le grain de raisin, et ils suintent au-dehors.
לְאַפּוֹקֵי פֵּירוֹת דְּמִגַּלּוּ וְקָיְימוּ הִלְכָּךְ נְשִׁירַת הַבֵּיצָה לָאו בִּכְלַל נְשִׁירַת הַפֵּירוֹת:
C'est pourquoi la chute de l'œuf n'entre pas dans la chute des fruits.
💡 Explication

Seconde moitié du départ. Rabbi Yits'hak retient un autre critère, non plus la nature de l'objet mais son mode de sortie : l'œuf et le jus étaient l'un et l'autre enfermés (balou'a) à l'intérieur de quelque chose et en sont sortis, tandis que le fruit se tenait à découvert sur l'arbre et n'a fait que tomber.

Le désaccord est donc un désaccord de ressemblance : chacun choisit le trait qui, a ses yeux, commandait l'énoncé du décret initial. Aucune conséquence pratique n'est ici tirée par la guemara, mais les commentateurs en tirent une, rapportée par le Ben Yehoyada au segment précédent, quant au déplacement de l'œuf.

7
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ. דְּרַבִּי יוֹחָנָן רָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה, וּמְשַׁנֵּי.

Et Rabbi Yo'hanan, lui aussi, tient que c'est un décret en raison des liquides qui ont suinté. Car Rabbi Yo'hanan oppose une parole de Rabbi Yehouda à une autre parole de Rabbi Yehouda, puis résout.

🪔 Ben Yehoyada (1)
וְאַף רַבִּי יוֹחָנָן סָבַר גְּזֵרָה מִשּׁוּם מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ, דְּרַבִּי יוֹחָנָן רָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה. הִקְשָׁה הצל"ח זַ"ל וַהֲלֹא הַהוֹכָחָה הִיא מִן הַקֻּושְׁיָא דְּרָמֵי דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה דְּמַשְׁמַע חַד טַעְמָא אִית לְהוּ וְלָמָּה הֻוצְרַךְ הַגְּמָרָא לְהָבִיא הָא דִּמְשַׁנֵּי? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּרַב יְהוּדָה כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה מֻוכְרָח לוֹמַר דְּלֵית לֵיהּ גְּזֵרַת פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין דְּלָמָּה יִגְזְרוּ עַל פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין כֵּיוָן דַּאֲסוּרִים בְּלָאו הָכִי מִשּׁוּם מֻוקְצֶה אֲבָל לְרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלֵית לֵיהּ מֻוקְצֶה הֻוצְרְכוּ לִגְזֹור בְּפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִין וְכַאֲשֶׁר כָּתַב כֵּן הַגָּאוֹן הצל"ח זַ"ל וְהֶאֱרִיךְ בָּזֶה כַּנִּזְכָּר בד"ק [בְּדִבְרֵי קָדְשׁוֹ] יְעֻויַּן שָׁם. עוֹד מָצִינוּ לְהַמְפָרְשִׁים זַ"ל שֶׁכָּתְבוּ כֵּיוָן דְּשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּלֵית לֵיהּ 'מוּכָן לְעוֹרְבִים הָוֵי מוּכָן לְאָדָם' מֻוכְרָח לוֹמַר דְּלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה גְּזֵרַת פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִים, וְכַנִּזְכָּר בד"ק [בְּדִבְרֵי קָדְשׁוֹ] . גַּם עוֹד מָצִינוּ דְּהִקְשׁוּ הַמְפָרְשִׁים עַל קֻושְׁיַת רַבִּי יוֹחָנָן מֵרַבִּי יְהוּדָה אַרַבִּי יְהוּדָה, אַמַּאי לָא מְשַׁנֵּי שֶׁיֵּשׁ חִילּוּק בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב כִּדְאָמַר הַגְּמָרָא לְעֵיל שַׁבָּת דַּחֲמִיר לֹא הֶחְמִירוּ בּוֹ יוֹם טוֹב דְּקִיל הֶחְמִירוּ בּוֹ? וְתֵירְצוּ דְּאֶפְשָׁר דְּרַבִּי יוֹחָנָן לֵית לֵיהּ הַאי סְבָרָא לְחַלֵּק בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב וּכְמוֹ שֶׁפָּסְקוּ כֵּן בֶּאֱמֶת רַשִׁ"י וְרַבֵּינוּ תָּם וְהָרֹא"שׁ זַ"ל דִּפְלִיגִי עַל הָרִי"ף וְהָרַמְבַּ"ם זַ"ל בָּזֶה עַד כָּאן דְּבָרָיו. וּלְפִי זֶה לְהָכִי הֻוצְרַךְ הַשַּׁ"ס לְהָבִיא הָא דִּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן דְּמִן הַקֻּושְׁיָא בִּלְחוּד לֵיכָּא הוֹכָחָה דִּסְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם מַשְׁקִים שֶׁזָּבוּ דְּיֵשׁ לוֹמַר לְעוֹלָם סָבַר מִשּׁוּם פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִים, וְהָא דְּמַקְשֵׁי מֵרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ מִשּׁוּם דִּלְרַבִּי יְהוּדָה אִית לֵיהּ מֻוקְצֶה וּמִמֵּילָא מֻוכְרָח לוֹמַר דְּלֵית הַאי גְּזֵרָה דְּפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִים וְכָאָמוּר לְעֵיל בְּשֵׁם הצל"ח וְכֵן מַה שֶׁאָמַר בְּשֵׁם הַמְפָרְשִׁים, אֲבָל מֵהָא דִּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה שֶׁהוּא דֹּוחַק גָּדוֹל וְעָצוּם לְהַפֵּךְ הַלְּשׁוֹנוֹת יֵשׁ הוֹכָחָה דְּסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם מַשְׁקִים שֶׁזָּבוּ דְּקָשֶׁה לָמָּה נִדְחַק לְהַחֲלִיף הַשִּׁיטָה הָיָה לוֹ לְחַלֵּק בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב וְלָא תִּקְשֵׁי רַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה. וְלֵיכָּא לְמֵימַר כְּתֵירוּץ הַמְפָרְשִׁים דְּרַבִּי יוֹחָנָן לָא סְבִירָא לֵיהּ בְּהַאי חִילּוּקָא בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב דְּתִינַח אִיהוּ לָא סְבִירָא לֵיהּ כֵּן לְהִלְכְתָא מִכָּל מָקוֹם מָצֵינַן לְשַׁנּוֹיֵי בְּהָכִי אַלֵּיכָּא דְּרַבִּי יְהוּדָא כְּדֵי שֶׁלֹּא נִקְשֶׁה מִדִּידֵיהּ אַדִּידֵיהּ וּמְנָא לֵיהּ הַאי הִכְרִיחַ לַחֲלֹף הַשִּׁיטָה, אֶלָּא וַדַּאי דְּרַבִּי יוֹחָנָן קִים לֵיהּ מֵרַבּוֹתָיו דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָא בִּתְרֵי מִשְׁנָיוֹת אֵלּוּ דְּאֵין סוֹחֲטִין וְהַכַּלְכָּלָה וְקִבֵּל מֵרַבּוֹתָיו נָמֵי הַאי חִילּוּקָא לְחַלֵּק בֵּין שַׁבָּת לְיוֹם טוֹב, וְלָכֵן לֹא תֵּירֵץ הַקֻּושְׁיָא רַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה הֵפֶךְ חִילּוּק זֶה וְאִם כֵּן מִמֵּילָא שָׁמְעִינַן דְּלֵית לֵיהּ הַאי טַעְמָא דְּפֵירוֹת הַנּוֹשְׁרִין כִּי מַאן דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה מֻוכְרָח לוֹמַר דְּלֵית לֵיהּ גְּזֵרַת פֵּירוֹת הַנּוֹשְׁרִין וְכָאָמוּר לְעֵיל בְּשֵׁם הַגָּאוֹן הצל"ח זַ"ל.
« Et Rabbi Yo'hanan aussi tient que c'est un décret en raison des liquides qui ont suinté, car Rabbi Yo'hanan oppose une parole de Rabbi Yehouda à une autre parole de Rabbi Yehouda. » Le Tselah a objecté : la preuve tient à l'objection elle-même, du fait qu'il oppose Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda, ce qui implique qu'ils ont une seule et même raison ; pourquoi la guemara a-t-elle donc besoin d'ajouter « et il résout » ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, que Rabbi Yehouda, puisqu'il admet le mouktse, doit nécessairement ne pas admettre le décret des fruits qui tombent : pourquoi décréter sur les fruits qui tombent, alors qu'ils sont de toute façon interdits comme mouktse ? Tandis que pour Rabbi Chimon, qui n'admet pas le mouktse, il a fallu décréter sur les fruits qui tombent. Ainsi l'a écrit le Gaon le Tselah, qui s'est étendu là-dessus, comme il est rapporté en ses saintes paroles ; voir là-bas. Nous trouvons encore des commentateurs qui ont écrit : puisque nous entendons de Rabbi Yehouda qu'il n'admet pas que « ce qui est préparé pour les corbeaux soit tenu pour préparé pour l'homme », il faut dire qu'il n'admet pas le décret des fruits qui tombent, comme il est rapporté en ses saintes paroles. Nous trouvons aussi que les commentateurs ont objecté à la question de Rabbi Yo'hanan, qui oppose Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda : pourquoi n'a-t-il pas répondu qu'il y a une distinction entre le Chabbat et le jour de fête, comme l'a dit la guemara plus haut — le Chabbat, qui est grave, ils n'y ont pas été indulgents ; le jour de fête, qui est léger, ils y ont été rigoureux ? Et ils ont répondu qu'il se peut que Rabbi Yo'hanan n'admette pas ce raisonnement distinguant entre le Chabbat et le jour de fête, comme ont effectivement tranché Rachi, Rabbenou Tam et le Roch, qui divergent sur ce point du Rif et du Rambam. Fin de leurs paroles. Selon cela, le Talmud a eu besoin d'apporter la réponse de Rabbi Yo'hanan, car de l'objection seule il n'y aurait pas de preuve qu'il tient la raison des liquides qui ont suinté : on pourrait dire qu'il tient en vérité la raison des fruits qui tombent, et que s'il oppose Rabbi Yehouda à Rabbi Yehouda, c'est parce que Rabbi Yehouda admet le mouktse et doit donc nécessairement ne pas admettre le décret des fruits qui tombent, comme il a été dit plus haut au nom du Tselah et des commentateurs. Mais du fait que Rabbi Yo'hanan résout par mou'hlefet hachita, lecture grandement forcée puisqu'elle intervertit les attributions, il y a preuve qu'il tient la raison des liquides qui ont suinté : pourquoi en effet se contraindre à intervertir les attributions, alors qu'il lui suffisait de distinguer entre le Chabbat et le jour de fête, et il n'y aurait plus de contradiction de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda ? Et l'on ne peut répondre, comme l'ont fait les commentateurs, que Rabbi Yo'hanan n'admet pas cette distinction entre le Chabbat et le jour de fête : admettons qu'il ne la tienne pas comme halakha, nous pourrions tout de même répondre ainsi selon Rabbi Yehouda, afin de ne pas l'opposer à lui-même ; d'où lui vient donc cette contrainte d'intervertir les attributions ? Il faut donc dire que Rabbi Yo'hanan tenait de ses maîtres que la halakha suit Rabbi Yehouda dans ces deux michnayot, celle de « on ne presse pas » et celle de la corbeille, et qu'il avait reçu de ses maîtres cette distinction entre le Chabbat et le jour de fête ; c'est pourquoi il n'a pas résolu la contradiction de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda au moyen de cette distinction. Dès lors, il s'ensuit d'office qu'il n'admet pas la raison des fruits qui tombent, car celui qui admet le mouktse doit nécessairement ne pas admettre le décret des fruits qui tombent, comme il a été dit plus haut au nom du Gaon le Tselah.
💡 Explication

Nouvelle unité. La guemara veut montrer que Rabbi Yo'hanan partage la raison de Rabbi Yits'hak. La preuve sera indirecte : elle repose sur la manière dont Rabbi Yo'hanan a traité une contradiction interne aux paroles de Rabbi Yehouda.

Le raisonnement suppose que l'on ne peut opposer deux enseignements l'un à l'autre que s'ils relèvent d'une même raison. En rapprochant le cas du jus sorti d'un fruit et celui de l'œuf pondu, Rabbi Yo'hanan montre qu'à ses yeux l'œuf relève du décret des liquides.

🖼️ Schéma
La preuve tirée de Rabbi Yo'hanan Michna Chabbat 143b : on ne presse pas R. Yehouda : le jus sorti d'un fruit destiné à manger est permis : okhla de-afrat Michna Erouvin 39a : la corbeille R. Yehouda : l'œuf pondu le premier jour se mange le second, donc pas le premier Contradiction interne R. Yo'hanan : mou hlefet hachita Opposer les deux suppose une seule et même raison.
Le rapprochement des deux michnayot est lui-même l'argument.
8
תְּנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן — אֲסוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאֳוכָלִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן מֻותָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין — הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.

Nous avons appris dans la michna : on ne presse pas les fruits pour en extraire des liquides ; et s'ils sont sortis d'eux-mêmes, ils sont interdits. Rabbi Yehouda dit : s'ils sont destinés à la nourriture, ce qui en sort est permis ; et s'ils sont destinés aux liquides, ce qui en sort est interdit.

📜 Rachi (2)
וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן אֲסוּרִין בּוֹ בַּיּוֹם גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִסְחֹוט:
Ce jour-là même, par décret, de peur qu'il ne presse.
אִם לָאֳוכָלִין הֵן מְכֻונָּסִין הַפֵּירוֹת הַלָּלוּ הַיּוֹצֵא מֵהֶן מֻותָּר בּוֹ בַּיּוֹם דְּכֵיוָן דְּלָא נִיחָא לֵיהּ בְּהָנֵי מַשְׁקִין לֵיכָּא לְמִגְזַר שֶׁמָּא יִסְחֹוט:
Si ces fruits sont rassemblés en vue de la nourriture, ce qui en sort est permis ce jour-là même : puisque ces liquides ne lui conviennent pas, il n'y a pas lieu de décréter de peur qu'il ne presse.
💡 Explication

Premier terme de la contradiction. La michna de Chabbat 143b interdit le jus sorti de lui-même d'un fruit, par crainte de la pression volontaire. Rabbi Yehouda nuance selon la destination du fruit : des fruits mis de côté pour être mangés, comme des pommes, ne présentent pas le risque, car leur jus n'intéresse pas le propriétaire ; des raisins mis de côté pour le vin le présentent.

9
אַלְמָא כָּל אֳוכָלִין לְרַבִּי יְהוּדָה — אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא.

Il en ressort que, pour Rabbi Yehouda, tout ce qui est destiné à la nourriture relève de okhla de-afrat (un aliment qui s'est séparé).

📜 Rachi (1)
אַלְמָא מִדְּקָאָמַר אִם לָאֳוכָלִין הַיּוֹצֵא מֵהֶן מֻותָּר כֹּל לָאֳוכָלִין אָמַר בְּדָבָר הַיּוֹצֵא מֵהֶן אוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא וְאֵינוֹ בִּכְלַל גְּזֵרַת מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ:
Du fait qu'il dit « s'ils sont destinés à la nourriture, ce qui en sort est permis », il a dit de tout ce qui est destiné à la nourriture que ce qui en sort est un aliment qui s'est séparé, et n'entre pas dans le décret des liquides qui ont suinté.
💡 Explication

Formulation du principe que la guemara tire de Rabbi Yehouda. Okhla de-afrat signifie un aliment qui s'est seulement séparé d'un autre aliment : ce qui sort n'est pas une chose neuve, mais une portion de ce qui existait déjà. Un tel produit échappe au décret, et aussi à la catégorie de nolad (chose née aujourd'hui).

10
וּרְמִינְהוּ, וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַתְנֶה אָדָם עַל כַּלְכָּלָה שֶׁל פֵּירוֹת בְּיוֹם טוֹב רִאשׁוֹן,

Et l'on oppose : « Rabbi Yehouda a dit en outre : un homme pose une condition sur une corbeille de fruits le premier jour de fête, »

📜 Rachi (2)
וְעוֹד אָמַר ר' יְהוּדָה לְעֵיל מִינֵּיהּ תְּנַן בְּמַסֶּכֶת עֵרוּבִין רֹאשׁ הַשָּׁנָה שֶׁהָיָה יָרֵא שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְיִהְיוּ שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים מְעָרֵב אָדָם שְׁנֵי עֵרוּבִין כו' דְּקָסָבַר שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן אֶחָד חוֹל וְאֶחָד יוֹם טוֹב וְלָא יָדְעִינַן הֵי חוֹל וְהֵי יוֹם טוֹב:
Plus haut, nous avons appris au traité Erouvin : pour Roch Hachana, où l'on craignait que le mois ne soit prolongé et qu'il n'y ait deux jours de fête, un homme dépose deux erouvin, etc. Car il tient qu'il s'agit de deux saintetés, l'une jour profane et l'autre jour de fête, sans que nous sachions laquelle est le jour profane et laquelle le jour de fête.
מַתְנֶה אָדָם עַל הַכַּלְכָּלָה לְהָא מִלְּתָא הָוֵי שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הָיְתָה לוֹ כַּלְכָּלָה שֶׁל פֵּירוֹת טֶבֶל וְשָׁכַח וְלֹא עִישֵּׂר מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וּתְנַן אֵין מַגְבִּיהִין תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת ביו"ט מַעֲשֵׂר ביו"ט בִּתְנַאי וְאוֹמֵר אִם הַיּוֹם חוֹל וּלְמָחָר קֹדֶשׁ יִהְיוּ אֵלּוּ תְּרוּמָה וּמַעַשְׂרוֹת עַל אֵלּוּ וְאִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ אֵין בִּדְבָרַי כְּלוּם וְנוֹתֵן בָּהֶן סִימָן וּלְמָחֳרַת חוֹזֵר וְאוֹמֵר כֵּן אִם הַיּוֹם חוֹל וְאֶתְמוֹל קֹדֶשׁ יִהְיוּ אֵלּוּ תְּרוּמָה עַל הַשְּׁאָר וְאִם הַיּוֹם קֹדֶשׁ וְאֶתְמוֹל חוֹל הֲרֵי נַעֲשָׂה תְּרוּמָה מֵאֶתְמוֹל וּמִמַּה נַפְשָׁךְ נִתְקְנוּ:
Pour cette chose aussi il s'agit de deux saintetés. Il avait une corbeille de fruits tevel (non prélevés) et a oublié d'en prélever la dîme la veille du jour de fête ; or nous avons appris qu'on ne prélève pas teroumot et maasserot un jour de fête. Il prélève donc le jour de fête sous condition et dit : si aujourd'hui est jour profane et demain jour saint, que ceci soit terouma et maasser sur cela ; et si aujourd'hui est jour saint, mes paroles sont nulles. Il y met une marque, et le lendemain il répète de même : si aujourd'hui est jour profane et qu'hier était saint, que ceci soit terouma sur le reste ; et si aujourd'hui est saint et qu'hier était profane, la terouma a déjà été faite depuis hier. De toute manière, les fruits sont mis en règle.
💡 Explication

Second terme de la contradiction, tiré d'Erouvin 39a. Rabbi Yehouda tient que les deux jours de fête de Roch Hachana sont deux saintetés distinctes : l'un des deux est en vérité un jour profane, sans que l'on sache lequel. Cela autorise à opérer sous condition, puisque la formule sera valide le jour où il se trouve être profane.

11
וְאוֹכְלָהּ בַּשֵּׁנִי. וְכֵן בֵּיצָה שֶׁנּוֹלְדָה בָּרִאשׁוֹן, תֹּאכַל בַּשֵּׁנִי.

« et il la mange le second jour. De même un œuf pondu le premier jour sera mangé le second. »

📜 Rachi (2)
וְאוֹכְלָהּ בַּשֵּׁנִי אֲבָל לֹא בָּרִאשׁוֹן דְּשֶׁמָּא קֹדֶשׁ הוּא וְאֵין בִּדְבָרָיו כְּלוּם:
Mais non le premier jour, car peut-être est-il saint et ses paroles sont alors nulles.
וְכֵן לְגַבֵּי בֵּיצָה הָווּ שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הָאֶחָד חוֹל וְהָאֶחָד יו"ט וְהַנּוֹלָדָהּ בָּרִאשׁוֹן מֻותֶּרֶת בַּשֵּׁנִי:
De même pour l'œuf : il s'agit de deux saintetés, l'une profane et l'autre jour de fête, et l'œuf pondu le premier jour est permis le second.
💡 Explication

La clause décisive. Rabbi Yehouda permet l'œuf pondu le premier jour le second jour seulement, parce que l'un des deux jours est nécessairement profane et que le second jour ne peut donc pas être interdit en même temps que le premier.

12
בִּשְׁנֵי אִין, בָּרִאשׁוֹן לָא! וּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן: מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.

Le second jour, oui ; le premier jour, non ! Et Rabbi Yo'hanan résout : les positions sont interverties (mou'hlefet hachita).

📜 Rachi (2)
בַּשֵּׁנִי אִין בָּרִאשׁוֹן לָא אַלְמָא כָּל מִידֵּי דְּזָב מִמְּקוֹמוֹ ביו"ט וַאֲפִילּוּ אוּכְלָא אָסוּר:
Il en ressort que tout ce qui suinte hors de sa place un jour de fête, même un aliment, est interdit.
וּמְשַׁנֵּי רַבִּי יוֹחָנָן מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה שִׁיטַת הַמִּשְׁנָה דְּאֵין סוֹחֲטִין וְאִיפּוּךְ דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבָּנָן:
La position de la michna « on ne presse pas » : intervertis-la, en attribuant aux Sages ce qui y est au nom de Rabbi Yehouda.
🗂️ Tossefot (1)
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י מֻוחְלֶפֶת הַהִיא דְּאֵין סוֹחֲטִין וְיָפֶה פֵּירֵשׁ דְּעַל כָּרְחֲךָ צָרִיךְ לְפָרֵשׁ הָכִי דְּאֵין לְפָרֵשׁ אִיפּוּךְ הַהִיא דְּכַלְכַּלָּה דְּאִם כֵּן כ"ש דְּקָשֶׁה מִדְּרַבִּי יְהוּדָה לדר"י שֶׁיֶּאֱסֹור ביו"ט שֵׁנִי דְּהָא רַבָּנָן דִּפְלִיגִי עָלֶיהָ אָמְרִי קְדֻושָּׁה אַחַת הִיא וא"כ אִי אָמְרִינַן אִיפּוּךְ אָסוּר אֲפִילּוּ בְּיו"ט שֵׁנִי וְתֵימַהּ דְּהָא ר' יוֹחָנָן גּוּפָהּ פְּסִיק בְּפֶרֶק חָבִית (שַׁבָּת דַּף קמג: וְשָׁם) דַּהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה (דְּקָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה) בִּשְׁאָר פֵּירוֹת אֲבָל זֵיתִים וַעֲנָבִים לֹא אַלְמָא דְּלָא סְבִירָא לֵיהּ דְּמֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה וְי"ל דְּרַבִּי יוֹחָנָן קָאָמַר לְפִי דִּבְרֵי אוֹתָם הָאָמוֹרָאִים דְּלָא סָבְרִי מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה לְדִבְרֵיכֶם הָכִי הוּא וְהָכִי נִרְאֶה לִי כִּמְדֻומֶּה וּבְשִׁיטַת מאיבר"א תֵּירֵץ דְּמֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה הִיא אוֹתָהּ דְּכַלְכַּלָּה וְרַבִּי יְהוּדָה לְדִבְרֵיהֶם דְּרַבָּנַן קָאָמַר לְהוּ לְדִידִי אֲפִילּוּ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מֻותָּרִין דְּאוּכְלָא דְּאֶפְרָת הוּא וּלְדִידְכוּ דְּאָסְרִיתוּ נוֹלַד בְּהַהִיא דְּאֵין סוֹחֲטִין אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב הַשֵּׁנִי אָסוּר וְאִם תֹּאמַר אִם כֵּן דִּלְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ אַמַּאי קָא מַחְלִיף הַשִּׁיטָה לֵימָא לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ וְלֹא מֻוחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה כְּרָבִינָא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּזֶה נִרְאֶה לוֹ דֹּוחַק לוֹמַר לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ כִּדְלָא מוֹקְמִינַן מֻוחְלֶפֶת כו' דְּהוֹאִיל וַעֲדַייִן לֹא דִּבְּרוּ חֲכָמִים כְּלָל מִתְּחִילָּה קֹודֶם רַבִּי יְהוּדָה לֹא שַׁייָּךְ לְמֵימַר לְדִבְרֵיהֶם וְרָבִינָא אֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ לָזֶה:
« Rabbi Yo'hanan dit : les positions sont interverties. » Rachi a expliqué que c'est la michna « on ne presse pas » qui est intervertie, et il a bien expliqué, car on est contraint d'expliquer ainsi : on ne peut pas dire qu'on intervertit celle de la corbeille, car alors la difficulté de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda serait plus grande encore, puisqu'il interdirait même le second jour de fête — les Sages qui divergent de lui disant que c'est une sainte unique, de sorte que si nous intervertissons, ce serait interdit même le second jour. Et il y a lieu de s'étonner, car Rabbi Yo'hanan lui-même tranche au chapitre Havit (Chabbat 143b) que la halakha suit Rabbi Yehouda pour les autres fruits, mais non pour les olives et les raisins, ce qui montre qu'il ne tient pas que les positions soient interverties. On peut répondre que Rabbi Yo'hanan s'exprimait selon les paroles de ces Amoraim qui ne tiennent pas l'interversion : selon vos paroles, voici ce qu'il en est. Ainsi me semble-t-il, autant qu'il me paraisse. Et dans la Chita de Maivra il est répondu que la michna intervertie est celle de la corbeille, et que Rabbi Yehouda s'adressait aux Sages selon leurs propres paroles : pour moi, même le premier jour ils sont permis, car c'est un aliment qui s'est séparé ; mais pour vous, qui interdisez le nolad dans la michna « on ne presse pas », ce serait interdit même le second jour de fête. Et si tu dis : s'il s'exprime selon leurs paroles, pourquoi intervertir les positions ? Qu'il dise simplement qu'il s'exprime selon leurs paroles, sans interversion, comme Ravina. On peut répondre qu'il lui paraissait forcé de dire « selon leurs paroles », puisque les Sages n'avaient encore rien dit du tout avant Rabbi Yehouda, et que la formule « selon leurs paroles » ne s'applique pas ; Ravina, lui, ne s'en soucie pas.
💡 Explication

La contradiction est maintenant nette : la michna de Chabbat permettrait le jus d'un fruit destiné à manger dès le jour même, tandis que celle d'Erouvin interdit l'œuf le jour où il est pondu. Mou'hlefet hachita est la solution de Rabbi Yo'hanan : les attributions ont été interverties dans la transmission.

Rachi précise laquelle des deux michnayot est retournée — celle de « on ne presse pas » — et les Tossefot montrent qu'il ne pouvait en aller autrement, l'interversion de la michna de la corbeille aggravant la difficulté au lieu de la résoudre.

🖼️ Schéma
Quelle michna est intervertie ? Rachi : on intervertit Chabbat 143b La position indulgente passe aux Sages, R. Yehouda devient rigoureux. Résultat : R. Yehouda interdit le jus et interdit l'œuf le premier jour. Cohérent Si l'on intervertissait Erouvin 39a Les Sages y tiennent une sainte unique, donc interdit les deux jours. R. Yehouda interdirait alors l'œuf même le second jour. Difficulté aggravée
Pourquoi Rachi retourne la michna de Chabbat et non celle d'Erouvin.
13
וּמִדְּקָא מַרְמֵי לְהוּ אַהֲדָדֵי, שְׁמַע מִינַּהּ חַד טַעְמָא הוּא.

Et du fait qu'il les oppose l'une à l'autre, on en déduit qu'il s'agit d'une seule et même raison.

📜 Rachi (2)
וּמִדְּקָא מַרְמֵי רַבִּי יוֹחָנָן מַשְׁקִין שֶׁזָּבוּ וּבֵיצָה אַהֲדָדֵי:
Rabbi Yo'hanan oppose l'une à l'autre les liquides qui ont suinté et l'œuf.
שְׁמַע מִינַּהּ חַד טַעְמָא הוּא וּמַאן דְּאָסַר בְּהָא אָסַר בְּהָא וּדְשָׁרֵי בְּהָא שָׁרִי בְּהָא:
Et celui qui interdit dans l'un interdit dans l'autre, et celui qui permet dans l'un permet dans l'autre.
💡 Explication

Conclusion de la preuve. Rabbi Yo'hanan n'aurait pas pu opposer l'enseignement sur le jus à celui sur l'œuf si les deux relevaient de raisons différentes. Le rapprochement lui-même établit donc qu'il tient, comme Rabbi Yits'hak, que l'œuf est interdit en raison des liquides qui ont suinté.

Rachi en tire la nafka mina : les deux cas sont désormais solidaires, et toute position prise sur l'un vaut pour l'autre.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).