Sougya : Le folio achève l'examen des deux explications par décret. À Rav Yossef, qui interdit l'œuf en raison des fruits qui tombent de l'arbre, Abaye objecte que cet interdit est lui-même un décret, de peur qu'on ne monte et ne détache : décréterait-on un décret sur un décret ?
Rabbi Yits'hak propose une autre raison, les liquides qui suintent des fruits, et se heurte à la même objection, le décret des liquides visant lui-même la crainte qu'on ne presse. Les deux répondent de la même manière : le tout forme un seul et même décret, l'œuf ayant été inclus dès le vote initial.
La guemara compare ensuite les quatre explications : aucune ne suit Rav Nahman, à cause de l'objection déjà posée, ni Rabba, car ses auteurs n'admettent pas la hakhana ; et Rav Yossef et Rabbi Yits'hak divergent sur le critère de ressemblance, l'un retenant que l'œuf et les fruits sont des aliments, l'autre que l'œuf et les liquides étaient enfermés. Le folio se clôt sur Rabbi Yo'hanan : de ce qu'il oppose deux enseignements de Rabbi Yehouda, celui de « on ne presse pas les fruits » et celui de la corbeille des deux jours de fête, et qu'il résout par mou'hléfet hachita, on déduit qu'il tient lui aussi la raison des liquides qui suintent.
— C'est un décret, de peur qu'il ne monte et ne détache. — Mais celui-là même est un décret : allons-nous nous lever et décréter un décret pour un décret ? — Le tout forme un seul et même décret.
Fin de l'objection ouverte à la dernière ligne du folio précédent. Abaye demandait à Rav Yossef quelle était la raison des fruits qui tombent de l'arbre : la réponse est un décret, de peur que l'on ne monte à l'arbre et ne détache le fruit, ce qui serait kotser, un av melakha de la Tora.
Abaye retourne alors la réponse contre elle-même : si les fruits tombés ne sont interdits que par décret, interdire l'œuf à cause d'eux reviendrait à poser un décret sur un décret, ce que les Sages ne font pas. Rav Yossef répond par kola hada gezera : il n'y a pas deux étages superposés, l'œuf était déjà compris dans le vote unique qui a interdit les fruits tombés, car lui aussi est un fruit qui se détache.
Rabbi Yits'hak dit : c'est un décret en raison des liquides qui ont suinté (machkin che-zavou).
Rabbi Yits'hak propose une troisième raison de décret. Les machkin che-zavou, liquides sortis d'eux-mêmes d'un fruit le Chabbat ou le jour de fête, sont interdits ce jour-là, de peur qu'on n'en vienne à presser volontairement. Rachi indique le point de ressemblance : l'œuf aussi a suinté hors d'un endroit où il était enfermé.
Le siman du Roch rattaché ici par les liens de Sefaria appartient en réalité à la fin du traité, au chapitre Machilin : il y tranche la grande question de savoir si l'on suit Rabbi Chimon pour le mouktse le jour de fête comme le Chabbat. On le lit utilement en marge de notre sougya, puisque l'alternative mouktse / décret est précisément ce qui sépare Rav Nahman de Rav Yossef et de Rabbi Yits'hak.
Abaye lui dit : les liquides qui ont suinté, quelle en est la raison ? — C'est un décret, de peur qu'il ne presse. — Mais celui-là même est un décret : allons-nous nous lever et décréter un décret pour un décret ? — Le tout forme un seul et même décret.
Abaye pose à Rabbi Yits'hak exactement la même objection qu'à Rav Yossef, et reçoit la même réponse. Le décret sur les liquides suintes vise lui-même la crainte de presser, laquelle serait une tolada de dach (battre) : interdire l'œuf à cause d'eux serait donc un second étage de décret.
Le Ben Yehoyada explique pourquoi Abaye réitère l'objection au lieu de la tenir pour déjà résolue : la réponse de Rav Yossef se comprenait parce que l'œuf et les fruits sont tous deux des aliments, tandis qu'ici un aliment devrait être inclus dans un décret portant sur des liquides. Rabbi Yits'hak répond que leur point commun est le mode de sortie : l'un et l'autre sont expulsés de ce qui les contenait.
Tous n'ont pas dit comme Rav Nahman — à cause de notre objection. Comme Rabba non plus ils n'ont pas dit — la hakhana (préparation), ils ne l'admettent pas.
La guemara passe à la comparaison des explications. Elle demande pourquoi chaque maître a jugé nécessaire d'en proposer une nouvelle plutôt que de reprendre celle des autres.
Deux réponses d'emblée. Aucun ne suit Rav Nahman, qui expliquait par le mouktse, à cause de l'objection posée au folio précédent : si le débat portait sur le mouktse, Beit Chammai et Beit Hillel auraient dû diverger sur la poule elle-même et pas seulement sur l'œuf. Et aucun ne suit Rabba, qui expliquait par la hakhana, parce qu'ils n'admettent pas que la préparation soit un interdit de la Tora.
Mais Rav Yossef, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rabbi Yits'hak ? Il peut te dire : l'œuf est un aliment et les fruits sont un aliment — à l'exclusion des liquides, qui ne sont pas un aliment.
Première moitié du départ entre les deux maîtres. Rav Yossef retient comme critère la nature de l'objet : l'œuf et les fruits sont l'un et l'autre de la nourriture, ce qui permet de les inclure dans un même décret. Les liquides, eux, sont une boisson, et un décret porte sur eux ne peut pas envelopper un aliment.
Et Rabbi Yits'hak, pour quelle raison n'a-t-il pas dit comme Rav Yossef ? Il peut te dire : l'œuf était enfermé et les liquides étaient enfermés — à l'exclusion des fruits, qui se tiennent à découvert.
Seconde moitié du départ. Rabbi Yits'hak retient un autre critère, non plus la nature de l'objet mais son mode de sortie : l'œuf et le jus étaient l'un et l'autre enfermés (balou'a) à l'intérieur de quelque chose et en sont sortis, tandis que le fruit se tenait à découvert sur l'arbre et n'a fait que tomber.
Le désaccord est donc un désaccord de ressemblance : chacun choisit le trait qui, a ses yeux, commandait l'énoncé du décret initial. Aucune conséquence pratique n'est ici tirée par la guemara, mais les commentateurs en tirent une, rapportée par le Ben Yehoyada au segment précédent, quant au déplacement de l'œuf.
Et Rabbi Yo'hanan, lui aussi, tient que c'est un décret en raison des liquides qui ont suinté. Car Rabbi Yo'hanan oppose une parole de Rabbi Yehouda à une autre parole de Rabbi Yehouda, puis résout.
Nouvelle unité. La guemara veut montrer que Rabbi Yo'hanan partage la raison de Rabbi Yits'hak. La preuve sera indirecte : elle repose sur la manière dont Rabbi Yo'hanan a traité une contradiction interne aux paroles de Rabbi Yehouda.
Le raisonnement suppose que l'on ne peut opposer deux enseignements l'un à l'autre que s'ils relèvent d'une même raison. En rapprochant le cas du jus sorti d'un fruit et celui de l'œuf pondu, Rabbi Yo'hanan montre qu'à ses yeux l'œuf relève du décret des liquides.
Nous avons appris dans la michna : on ne presse pas les fruits pour en extraire des liquides ; et s'ils sont sortis d'eux-mêmes, ils sont interdits. Rabbi Yehouda dit : s'ils sont destinés à la nourriture, ce qui en sort est permis ; et s'ils sont destinés aux liquides, ce qui en sort est interdit.
Premier terme de la contradiction. La michna de Chabbat 143b interdit le jus sorti de lui-même d'un fruit, par crainte de la pression volontaire. Rabbi Yehouda nuance selon la destination du fruit : des fruits mis de côté pour être mangés, comme des pommes, ne présentent pas le risque, car leur jus n'intéresse pas le propriétaire ; des raisins mis de côté pour le vin le présentent.
Il en ressort que, pour Rabbi Yehouda, tout ce qui est destiné à la nourriture relève de okhla de-afrat (un aliment qui s'est séparé).
Formulation du principe que la guemara tire de Rabbi Yehouda. Okhla de-afrat signifie un aliment qui s'est seulement séparé d'un autre aliment : ce qui sort n'est pas une chose neuve, mais une portion de ce qui existait déjà. Un tel produit échappe au décret, et aussi à la catégorie de nolad (chose née aujourd'hui).
Et l'on oppose : « Rabbi Yehouda a dit en outre : un homme pose une condition sur une corbeille de fruits le premier jour de fête, »
Second terme de la contradiction, tiré d'Erouvin 39a. Rabbi Yehouda tient que les deux jours de fête de Roch Hachana sont deux saintetés distinctes : l'un des deux est en vérité un jour profane, sans que l'on sache lequel. Cela autorise à opérer sous condition, puisque la formule sera valide le jour où il se trouve être profane.
« et il la mange le second jour. De même un œuf pondu le premier jour sera mangé le second. »
La clause décisive. Rabbi Yehouda permet l'œuf pondu le premier jour le second jour seulement, parce que l'un des deux jours est nécessairement profane et que le second jour ne peut donc pas être interdit en même temps que le premier.
Le second jour, oui ; le premier jour, non ! Et Rabbi Yo'hanan résout : les positions sont interverties (mou'hlefet hachita).
La contradiction est maintenant nette : la michna de Chabbat permettrait le jus d'un fruit destiné à manger dès le jour même, tandis que celle d'Erouvin interdit l'œuf le jour où il est pondu. Mou'hlefet hachita est la solution de Rabbi Yo'hanan : les attributions ont été interverties dans la transmission.
Rachi précise laquelle des deux michnayot est retournée — celle de « on ne presse pas » — et les Tossefot montrent qu'il ne pouvait en aller autrement, l'interversion de la michna de la corbeille aggravant la difficulté au lieu de la résoudre.
Et du fait qu'il les oppose l'une à l'autre, on en déduit qu'il s'agit d'une seule et même raison.
Conclusion de la preuve. Rabbi Yo'hanan n'aurait pas pu opposer l'enseignement sur le jus à celui sur l'œuf si les deux relevaient de raisons différentes. Le rapprochement lui-même établit donc qu'il tient, comme Rabbi Yits'hak, que l'œuf est interdit en raison des liquides qui ont suinté.
Rachi en tire la nafka mina : les deux cas sont désormais solidaires, et toute position prise sur l'un vaut pour l'autre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).