Sougya : Le folio achève la discussion ouverte au folio précédent : Rabbi Yo'hanan avait résolu la contradiction entre les deux avis de Rabbi Yehouda en inversant les positions. Ravina propose de ne rien inverser et de lire la seconde source comme un propos tenu par Rabbi Yehouda selon les prémisses des Sages ; Ravina fils de Rav Oula répond que la michna de l'œuf vise une poule destinée à la ponte, et que Rabbi Yehouda y suit son propre raisonnement sur le mouktse.
La guemara objecte ensuite une baraita : l'œuf douteux est interdit et n'est pas annulé dans mille. Cela convient à Rabba, qui tient l'interdit pour un interdit de la Torah, mais non à Rav Yossef et à Rabbi Yits'hak, qui n'y voient qu'un décret.
On répond que la fin de la baraita traite d'un doute de terefa ; on demande alors pourquoi cet œuf ne s'annulerait pas dans la majorité. Toute la fin du folio porte donc sur la chachivout (importance) qui empêche l'annulation : la michna de Orla sur les bottes de fenugrec, la controverse entre Rabbi Yo'hanan et Rech Lakich sur la formule « ce dont la coutume est de compter » ou « tout ce qu'on a coutume de compter », et enfin la réponse de Rav Papa, qui attribue la baraita au tana de la litre de figues sèches.
Ravina dit : en vérité, n'inverse rien ; et Rabbi Yehouda leur parlait selon leurs propres termes, ceux des Sages.
Rabbi Yo'hanan avait résolu la contradiction entre les deux avis de Rabbi Yehouda en inversant les attributions. Ravina propose une autre voie, très fréquente dans le Talmud : lidvareihem de-rabbanan, parler selon les prémisses de l'adversaire. Rabbi Yehouda n'expose pas là son propre avis ; il raisonne à l'intérieur de la position des Sages pour leur arracher une concession.
Le texte des deux sources reste donc en place, et il n'y a plus de contradiction : l'avis personnel de Rabbi Yehouda demeure celui qu'il a exprimé à propos des liquides.
Pour moi, même le premier jour elle est permise, car c'est un aliment qui s'est séparé (oukhla deifrat). Mais selon vous, accordez-moi au moins que le second jour elle est permise, car ce sont deux saintetés.
Et les Sages lui dirent : non, c'est une seule sainteté.
Ravina met la phrase de Rabbi Yehouda en deux temps. D'abord son avis propre : l'œuf est un oukhla deifrat, un aliment qui s'est simplement séparé d'un autre aliment, donc permis même le premier jour. Ensuite l'argument adressé aux Sages : même en acceptant leur décret, les deux jours de fête de la diaspora sont deux saintetés, c'est-à-dire deux jours dont un seul est le vrai jour de fête ; l'œuf pondu le premier jour devrait donc être permis le second.
Les Sages refusent la concession : pour eux les deux jours forment une seule sainteté. Rachi précise la portée de la réponse à propos de Roch Hachana, dont les deux jours ne procèdent pas d'un doute de calendrier mais d'une institution ancienne.
Ravina fils de Rav Oula dit : ici, il s'agit d'une poule destinée à produire des œufs, et Rabbi Yehouda suit son propre raisonnement, lui qui retient le mouktse.
Troisième résolution. Elle sépare les deux sources par le cas visé : la michna des liquides parle de fruits destinés à la consommation, celle de l'œuf parle d'une poule destinée à la ponte. Or une telle poule est mouktse, puisqu'elle n'était pas destinée à être mangée au crépuscule d'entrée de la fête, et son œuf l'est avec elle.
Le gain de cette lecture : la question de l'œuf et celle des liquides qui ont coulé cessent de dépendre l'une de l'autre.
On objecte : qu'il s'agisse d'un œuf pondu un Chabbat ou d'un œuf pondu un jour de fête, on ne le déplace pas, ni pour en couvrir un récipient, ni pour en caler les pieds d'un lit.
La guemara revient à la question de fond du chapitre : quelle est la raison de l'interdit de l'œuf ? Elle objecte une baraita aux trois Amoraim du folio précédent — Rabba (hakhana), Rav Yossef et Rabbi Yits'hak (décret).
La baraita commence par établir un mouktse plein : on ne prend pas l'œuf en main, même pour un usage qui n'a rien d'alimentaire, comme boucher une fiole ou caler un meuble.
Mais on renverse sur lui un récipient afin qu'il ne se brise pas. Et celui sur lequel il y a un doute est interdit ; et s'il s'est mélangé à mille, tous sont interdits.
Trois règles s'enchaînent. D'abord un allègement : on peut déplacer un ustensile permis pour protéger l'œuf interdit, ce qui donne lieu chez Rachi et les Tossefot à toute la discussion sur le déplacement d'un ustensile pour son corps ou pour sa place.
Ensuite les deux règles qui vont porter la suite du folio : l'œuf douteux est interdit, et il n'est pas annulé même mélangé à mille œufs permis. Ce sont ces deux lignes que la guemara va confronter aux trois explications de l'interdit.
Soit, selon Rabba, qui dit que l'interdit tient à la hakhana (préparation) : il s'agit alors d'un doute portant sur un interdit de la Torah, et tout doute portant sur un interdit de la Torah se tranche avec rigueur.
Mais selon Rav Yossef et Rabbi Yits'hak, qui disent que l'interdit tient à un décret, il s'agit d'un doute portant sur un interdit rabbinique, et tout doute portant sur un interdit rabbinique se tranche avec indulgence !
La difficulté repose sur un principe de décision : safek deoraita lehoumra, safek derabanan lekoula. Le doute sur un interdit de la Torah se tranche avec rigueur, le doute sur un interdit rabbinique avec indulgence.
Rachi écarte une confusion possible : on pourrait croire que le décret, une fois posé, vaut comme un interdit ferme. Rachi répond que le degré de l'interdit se mesure à sa source, et que le doute reste ici un doute sur une chose interdite par les Sages.
(Il lui dit :) dans la fin de la baraita, nous en sommes venus au cas d'un doute de terefa.
Réponse classique : la fin de la baraita a changé de sujet. Le doute dont elle parle porte sur une poule terefa, c'est-à-dire atteinte d'une lésion qui la rend impropre à la consommation ; un tel doute relève de la Torah et se tranche avec rigueur, quelle que soit l'explication retenue pour l'œuf du jour de fête.
Rachi justifie le voisinage des deux cas : la baraita énumère les interdits de l'œuf, et elle joint donc à celui du jour de fête celui de la poule terefa.
S'il en est ainsi, vois la fin : s'il s'est mélangé à mille, tous sont interdits. Soit, si tu dis qu'il s'agit d'un doute entre jour de fête et jour profane, c'est alors une chose qui a de quoi être permise (davar cheyech lo matirin), et toute chose qui a de quoi être permise ne s'annule pas, même dans mille.
La guemara retourne la réponse précédente. Un davar cheyech lo matirin est une chose dont l'interdit tombera de lui-même : l'œuf du jour de fête sera permis le lendemain. Les Sages ont donc refusé l'annulation dans la majorité, puisqu'il suffit d'attendre pour le manger en toute permission.
Cette règle explique parfaitement la fin de la baraita, à condition que le doute porte sur le jour de fête. Elle ne convient plus si le doute porte sur la terefa.
Mais si tu dis qu'il s'agit d'un doute de terefa, c'est une chose qui n'a pas de quoi être permise, et elle devrait s'annuler dans la majorité !
Et si tu dis que l'œuf est une chose d'importance et qu'il ne s'annule pas : cela convient à celui qui dit que nous avons appris « tout ce qu'on a coutume de compter ».
Une chose importante échappe à l'annulation dans la majorité. Reste à savoir quelle est la définition de cette importance. Deux leçons de la michna de Orla vont s'affronter : kol chedarko limnot, tout ce qu'on a coutume de compter, ce qui inclut l'œuf, et et chedarko limnot, ce dont la coutume est exclusivement de le compter, ce qui l'exclut.
Mais pour celui qui dit que nous avons appris « ce dont la coutume est de le compter », que peut-on dire ?
Ainsi avons-nous appris : celui qui possédait des bottes de fenugrec relevant des kilei hakerem (semences interdites de la vigne), on les brûle. Si elles se sont mélangées à d'autres, et ces autres à d'autres encore, toutes sont brûlées — parole de Rabbi Meir.
Et les Sages disent : elles s'annulent dans une part sur deux cent une.
La guemara cite maintenant la michna d'où vient la controverse, dans le traité Orla. Le fenugrec qui a poussé dans une vigne est frappé de kilei hakerem : on n'en tire aucun profit et on le brûle. Rabbi Meir étend l'interdit au mélange, et même au mélange du mélange ; les Sages admettent l'annulation dans la proportion propre aux kilaim et à la orla, une part pour deux cent une.
Les Tossefot relèvent la difficulté que soulève la leçon « et ces autres à d'autres » : elle revient à interdire un safek sfeka, un double doute, ce qui heurte la discussion de Zeva'him. Rabbenou Tam retranche ces mots ; Rabbenou Yits'hak les maintient et explique que l'importance exige deux majorités pour s'effacer.
Car Rabbi Meir disait : ce dont la coutume est de le compter sanctifie le mélange. Et les Sages disent : rien ne sanctifie, hormis six choses seulement.
Rabbi Akiva dit : sept. Et les voici : les noix de Perekh, les grenades de Badan, les tonneaux scellés, les tiges de bettes, les pieds de chou et la courge grecque.
Rabbi Akiva ajoute encore les pains d'un particulier.
Le verbe mekadech, « sanctifier », a ici le sens technique de rendre interdit : l'objet important communique son interdit à tout le mélange. Rabbi Meir pose une règle générale, les Sages arrêtent une liste fermée, et Rabbi Akiva y ajoute un septième produit.
Le point décisif pour notre folio se trouve dans la formule employée par Rabbi Meir, que les Amoraim vont lire de deux manières opposées.
Ce qui relève de la orla, au titre de la orla ; ce qui relève des kilei hakerem, au titre des kilei hakerem. Et il a été dit à ce sujet : Rabbi Yo'hanan dit — nous avons appris « ce dont la coutume est de le compter » ; et Rabbi Chimon ben Lakich dit — nous avons appris « tout ce qu'on a coutume de compter ».
Les deux leçons diffèrent d'un mot. Et chedarko limnot restreint la règle à ce qui se vend exclusivement à l'unité ; kol chedarko limnot l'étend à tout ce qui se vend parfois à l'unité.
Comme l'œuf se vend tantôt à l'unité, tantôt à l'estimation, il entre dans la seconde définition et reste hors de la première. La difficulté du folio se noue exactement la.
Cela convient à Rabbi Chimon ben Lakich ; mais pour Rabbi Yo'hanan, que peut-on dire ?
Rav Papa dit : ce tana est le tana de la litre de figues sèches, lui qui dit — toute chose qui se compte ne s'annule pas, même dans un interdit rabbinique, et à plus forte raison dans un interdit de la Torah.
Rav Papa dégage la baraita de la controverse. Elle ne suit ni l'une ni l'autre lecture de la michna de Orla : elle suit un tana plus rigoureux encore, celui de la litre de figues sèches, pour qui tout ce qui se compte échappe à l'annulation.
Le raisonnement se fait par kal va-homer : ce tana refuse l'annulation dans une matière d'ordre rabbinique, le prélèvement sur des fruits ; à plus forte raison la refusera-t-il pour l'œuf d'une poule terefa, interdit par la Torah.
Ainsi avons-nous appris : une litre de figues sèches qu'il a pressée sur l'ouverture d'un moule rond, sans savoir sur quel moule il l'a pressée ; sur l'ouverture d'un tonneau, sans savoir sur quel tonneau il l'a pressée ; sur l'ouverture d'une corbeille de paille, sans savoir sur quelle corbeille il l'a pressée. Rabbi Meir dit : Rabbi Eliezer...
Le folio s'achève sur la citation de la michna annoncée par Rav Papa. Le cas : un homme a pressé une litre de figues non prélevées sur l'ouverture d'un récipient, puis a oublié lequel. L'interdit se trouve donc quelque part, sans qu'on sache où, et la question est de savoir s'il s'annule dans la masse.
La michna rapporte sur ce point une controverse ancienne entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua, dont le texte est coupé par la fin du folio et se poursuit au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).