Bekhorot 2a — le premier-né de l'âne et la part du non-Juif : les cinq cas d'exemption du bekhor

Bekhorot 2a

Sougya : La Michna ouvre le traité Bekhorot par le premier-né de l'âne (peter hamor) : cinq situations où une bête est exemptée de la sainteté du premier-né parce qu'un non-Juif y détient une part — l'acheteur du foetus d'un non-Juif, le vendeur, l'associé, le receveur et le donneur en bail à cheptel (be-kabala). Le verset 'be-Israel' (Nb 3:13) enseigne que l'obligation pèse sur Israel, mais pas sur les autres.

La Guemara demande pourquoi énoncer les cinq cas, et montre par une série de tsrikhouta que chacun apporte un enseignement propre (dont l'exclusion de l'avis de Rabbi Yehouda, pour qui la société avec un non-Juif reste assujettie). Une dernière sougya greffe le débat d'Avoda Zara (vente de gros bétail au non-Juif) : peut-on vendre un foetus, et Rabbi Yehouda le permet-il comme une bête 'cassée' ?

Enfin la baraita de Rabbi Yehouda détaille l'évaluation et la pénalité (kenas) du donneur.

Les 5 cas de la Michna : tous exemptés du bekhor (petit-âne) Dès qu'un non-Juif a une part (dans le foetus OU la mère) -> pas de sainteté de premier-né 1. Acheteur (loke'ah) achète le foetus d'une ânesse non-juive 2. Vendeur (mokher) vend le foetus à un non-Juif (bien qu'il n'en ait pas le droit) 3. Associé (mishtatef) société avec un non-Juif sur la bête 4. Receveur (mekabel) reçoit une bête du non-Juif contre part des petits 5. Donneur (noten) confie sa bête au non-Juif en bail à cheptel (be-kabala) 'be-Israel' (Nb 3:13) -> mais PAS chez les autres : tous exemptés
Les cinq cas de la Michna : la part du non-Juif exempte du bekhor (segment 0).
Société avec un non-Juif : le petit-âne est-il assujetti au bekhor ? Tana de la Michna (+ Sages) Société avec non-Juif = EXEMPTE 'tant que la main du non-Juif est au milieu, exempte du bekhor' source : 'be-Israel', 'kol miknekha' il faut TOUT le premier-né, et il manque Rabbi Yehouda Société avec non-Juif = ASSUJETTIE on évalue la bête à sa valeur (be-chivyo), on donne la moitié du prix au kohen pas de sainteté du corps (guf) : non offert à l'autel, mais rachat partiel
La mahloket sur la société avec un non-Juif : Sages (exempte) vs Rabbi Yehouda (assujettie) (segments 3, 11).
Peut-on vendre un foetus à un non-Juif ? (la chila sur R. Yehouda) R. Yehouda permet de vendre une bête 'cassée' (chevoura, inapte au travail) Côté 1 : le foetus = cassé il ne peut pas travailler maintenant -> comme la bête cassée, permis Côté 2 : le foetus = normal c'est son état naturel, il grandira -> pas 'cassé', vente interdite Conclusion : R. Yehouda ne conteste pas -> vendre le foetus reste INTERDIT
La chila sur la vente d'un foetus à un non-Juif selon Rabbi Yehouda (segments 6-8, 10).
1
מַתְנִי׳ הַלּוֹקֵחַ עֻובַּר חֲמוֹרוֹ שֶׁל נָכְרִי, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל הֵימֶנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה — פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּיִשְׂרָאֵל״, אֲבָל לֹא בַּאֲחֵרִים.

MICHNA. Celui qui achète le foetus (oubar) de l'âne d'un non-Juif ; et celui qui lui vend [le sien], bien qu'il n'en ait pas le droit ; celui qui s'associe à lui (mishtatef) ; celui qui reçoit [une bête] de lui ; et celui qui lui donne [la sienne] en bail à cheptel (be-kabala) — [tous] sont exemptés du premier-né (bekhora), car il est dit 'be-Israel' (parmi Israel, Nb 3:13), mais non parmi les autres.

📜 Rachi (6)
מַתְנִי' הַלּוֹקֵחַ עֻובַּר חֲמוֹרוֹ וּבְכוֹר הוּא וַעֲדַייִן הוּא בִּמְעֵי אִמּוֹ. וְהַאי דִּנְקַט חֲמוֹר וְלָא נְקַט פָּרָה מְפָרֵשׁ בְּפִירְקָא תְּנֵינָא (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת יג.) דְּאַיְּידֵי דְּזוּטְרָא מִילֵּי דְּפֶטֶר חֲמוֹר פְּסִיק וְשָׁדֵי לֵיהּ וְכָל אִינָךְ פִּירְקִין מַייְרֵי בִּבְכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה:
MICHNA. Celui qui achète le foetus de l'âne — [le foetus] est premier-né et se trouve encore dans le ventre de sa mère. Pourquoi [la Michna] mentionne l'âne et non la vache ? Cela est expliqué au deuxième chapitre (plus loin, Bekhorot 13a) : puisque les règles du peter hamor sont peu nombreuses, [le tana] les traite [ici] et les écarte [d'un coup] ; tandis que tout le reste de ce chapitre traite du premier-né d'une bête pure.
אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי כִּדְתַנְיָא בְּמַסֶּכֶת ע"ז (ד' יד:) ובכ"מ אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בְּהֵמָה גַּסָּה מִפְּנֵי שֶׁעוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת:
Bien qu'il n'en ait pas le droit — comme il est enseigné au traité Avoda Zara (14b) et en de nombreux endroits : on ne vend pas [aux non-Juifs] de gros bétail, parce qu'il ferait travailler la bête le Chabbat.
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ שֶׁנּוֹתְנִין מָעוֹת בֵּין שְׁנֵיהֶם וְקוֹנִין בְּהֵמָה:
Celui qui s'associe à lui — [c'est-à-dire] qu'ils placent leur argent en commun et acquièrent une bête [ensemble].
וְהַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִמֶּנּוּ שֶׁהַחֲמוֹרָה שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְיִשְׂרָאֵל מְקַבְּלָהּ שֶׁיְּהוּ חוֹלְקִין בְּוַולְדוֹת אֲבָל גּוּף הַחֲמוּרָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Celui qui reçoit une bête de lui — car l'ânesse appartient au non-Juif, et le Juif la reçoit [en garde] pour qu'ils se partagent les petits ; mais le corps de l'ânesse [reste] au non-Juif.
פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה אִם אוֹתוֹ עֻובָּר שֶׁקָּנָה מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אוֹ שֶׁמָּכַר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּכוֹר הוּא אֵינוֹ קָדוֹשׁ הוֹאִיל וְיֵשׁ חֵלֶק לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בּוֹ אוֹ בְּאִמּוֹ:
Exemptés du premier-né — si ce foetus qu'il a acheté au non-Juif, ou qu'il a vendu au non-Juif, est un premier-né, il n'est pas saint, puisque le non-Juif a une part en lui ou en sa mère.
שֶׁנֶּאֱמַר (בַּמִּדְבָּר ג׳:י״ג) הִקְדַּשְׁתִּי לִי כָל בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל אֲבָל לֹא בַּאֲחֵרִים עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים:
Car il est dit — (Nb 3:13) 'J'ai consacré pour Moi tout premier-né parmi Israel' : mais non parmi les autres, [c'est-à-dire] les non-Juifs.
🗂️ Tossefot (2)
מַתְנִי' הַלּוֹקֵחַ עֻובַּר חֲמוֹרוֹ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהַמּוֹכֵר לוֹ לוֹקֵחַ מִיפְטָר מִבְּכוֹרָה מִשּׁוּם אֵם שֶׁהִיא שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמוֹכֵר מִיפְטָר מִשּׁוּם וָלָד שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמִתְּרֵי קְרָאֵי (נָפְקִי כו' וְשֻׁותָּפוּת) שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים פּוֹטֵר בִּבְכוֹרָה אַפֵּי' אָזְנוֹ וְכִדְאָמְרִי' (לְקַמָּן בְּכוֹרוֹת ג.) מַאי שְׁנָא בּוֹ בָּעֵינַן כָּל בְּכוֹר וְלֵיכָּא אִמּוֹ נָמֵי בָּעֵינַן כָּל מִקְנְךָ תִּזָּכָר וְלֵיכָּא וְהָא דַּעֲבִיד צְרִיכוּתָא בְּלוֹקֵחַ וּמוֹכֵר וְלֹא אָמַר מִשּׁוּם דְּנָפְקִי מִתְּרֵי קְרָאֵי מִשּׁוּם דְּלָא תְּנָא תַּרְוַיְיהוּ בְּלוֹקֵחַ אוֹ מוֹכֵר ש"מ דְּלוֹקֵחַ וּמוֹכֵר צְרִיכִי כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל דְּמִלּוֹקֵחַ לָא שָׁמְעִינַן מוֹכֵר דַּהֲוָה מָצֵי לְמִיתְנֵי הַלּוֹקֵחַ עֻובָּר שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים אוֹ הָאֵם הַמּוֹכֵר עֻובָּר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אוֹ הָאֵם (וה"נ) מַשְׁמַע מִמַּתְנִי' דְּמֵחַד קְרָא נָפְקִי דְּקָתָנֵי פָּטוּר שנא' בְּיִשְׂרָאֵל וצ"ל דְּאַמּוֹכֵר קָאֵי דְּלָא אַיְירֵי כֻּולָּהּ פָּרָשָׁה בְּאֵם אֶלָּא בְּעֻובָּר:
MICHNA. Celui qui achète le foetus de l'âne d'un non-Juif et celui qui lui vend — l'acheteur est exempté du premier-né à cause de la mère qui appartient au non-Juif, et le vendeur est exempté à cause du petit [foetus] qui [est destiné au] non-Juif ; et [c'est] de deux versets [distincts] que [ces deux exemptions] découlent. Une société avec un non-Juif exempte du premier-né même [si sa part n'est que] son oreille, comme nous disons (plus loin Bekhorot 3a) : en quoi [diffère-t-il] ? Pour [le foetus lui-même] il faut 'tout premier-né' et il [n']y [en a pas la totalité] ; pour sa mère aussi il faut 'tout ton bétail sera consacré' et il [n']y [en a pas la totalité]. Et si [le tana] a fait une tsrikhouta [énoncé nécessaire] pour l'acheteur et le vendeur, sans dire [simplement] que [les deux exemptions] découlent de deux versets, c'est parce qu'il n'a pas enseigné les deux [ensemble] pour l'acheteur ou pour le vendeur : apprends-en que l'acheteur et le vendeur sont [tous deux] nécessaires, comme [la Guemara] l'explique ensuite — car de l'acheteur on n'apprend pas le vendeur ; il aurait pu enseigner 'celui qui achète le foetus d'un non-Juif ou la mère', 'le vendeur qui vend le foetus à un non-Juif ou la mère'. Et ainsi il ressort de la Michna que [les deux exemptions] découlent d'un seul verset, puisqu'elle enseigne 'exempté, car il est dit be-Israel' — et il faut dire que cela se rapporte au vendeur, car toute la section ne parle pas de la mère mais du foetus.
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף בת"כ פ' אֱמֹור בְּכוֹר אִיתֵיהּ בְּשֻׁותָּפוּת מִדִּכְתִיב בְּכוֹרוֹת בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם וא"ת תִּיפּוֹק לִי מִדְּאִיצְטְרִיךְ בְּיִשְׂרָאֵל לִמְעוּטֵי שֻׁותָּפוּת שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים מִכְּלָל דְּשֻׁותָּפוּת יִשְׂרָאֵל חַייָּב וע"ק פֶּרֶק רֵאשִׁית הַגֵּז (חֻולִּין קַלָּה:) דְּאָמַר בִּבְכוֹרוֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנְךָ לָמָּה לִי לְמַעוֹטֵי שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהָכָא מְמַעֲטִינַן לֵיהּ מִבְּיִשְׂרָאֵל וּלְמַאי דְּפָרֵישִׁית דְּאִיכָּא תְּרֵי קְרָאֵי חַד בְּעֻובָּר וְחַד בְּאִם נִיחָא מִבְּיִשְׂרָאֵל נָפֵיק שֻׁותָּפוּת עוֹבֵר וּמִבְּקָרֶךָ נָפֵיק שֻׁותָּפוּת אֵם וה"ה דְּמַפִּיק לֵיהּ מִכָּל מִקְנְךָ תִּזְכֹּר וְנִיחָא לֵיהּ לְאֵתוּיֵי בְּקָרְךָ אַיְּידֵי דְּמַייְתִי הָתָם בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם כִּדְאָמַר הָתָם אע"ג דִּכְתִיב בְּקָרְךָ וְצֹאנְךָ וְאִיכָּא לְמֵימַר דִּידָךְ אִין שֻׁותָּפוּת לָא כְּתַב רַחֲמָנָא בְּקַרְכֶם וּלְקַמָּן מַייְתֵי מִכָּל מִקְנְךָ מִשּׁוּם דְּרָשָׁא דְּכֹל וְנִיחָא דְּאִיצְטְרִיךְ בְּקַרְכֶם מִשּׁוּם שֻׁותָּפוּת אֵם דְּמִדְּאִיצְטְרִיךְ בְּיִשְׂרָאֵל לִמְעוּטֵי שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים לָא מִרַבֵּינַן שֻׁותָּפוּת אֵם בְּיִשְׂרָאֵל דְּהַהוּא בִּוְלַד כְּתִיב וְאֵין לְפָרֵשׁ מִשּׁוּם דְּגַלִּי קְרָא גַּבֵּי וָלָד בְּיִשְׂרָאֵל שָׁמְעִינַן דִּבְקָרְךָ לִמְעוּטֵי שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים אָתֵי וְקָאֵי שַׁפִּיר בְּיִשְׂרָאֵל אַכֻּולְּהוּ דְּהָא בְּכוּלְּהוּ דִּמְמַעֵט שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים פֶּרֶק רֵאשִׁית הַגֵּז (ג"ז שָׁם) תְּרוּמָה מִדִּכְתִיב רֵאשִׁית דְּגָנְךָ פֵּאָה מִדִּכְתִיב פְּאַת שָׂדְךָ מַעֲשֵׂר מִדִּכְתִיב מַעְשַׂר דְּגָנְךָ מְמַעֵט לְהוּ אע"ג דְּלָא כְּתַב בְּיִשְׂרָאֵל:
Celui qui s'associe — dans le Torat Kohanim (section Emor), [on apprend que] le premier-né existe [aussi] dans une société, du fait qu'il est écrit 'les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail'. Et si tu dis : je l'apprendrais [déjà] du fait qu'il a fallu 'be-Israel' pour exclure la société avec un non-Juif, d'où [il ressort] à contrario que la société [entre Juifs] est assujettie ! Et une autre difficulté [se pose] au chapitre Rechit ha-Guez (Houlin 135b) où l'on dit : pour les premiers-nés, [le verset] 'ton gros et ton menu bétail', pourquoi [le faut-il] ? Pour exclure la société avec un non-Juif — or ici on l'exclut de 'be-Israel' ! Et selon ce que j'ai expliqué — qu'il y a deux versets, l'un pour le foetus et l'un pour la mère — cela se comprend : de 'be-Israel' découle [l'exemption de] la société [dans] le foetus, et de 'ton gros bétail' découle [l'exemption de] la société [dans] la mère ; et de même [on pourrait] la dériver de 'tout ton bétail sera consacré', mais [la Guemara] préfère apporter 'ton gros bétail' parce qu'elle apporte là-bas 'votre gros et votre menu bétail', comme on dit là-bas : bien qu'il soit écrit 'ton gros et ton menu bétail' — et l'on pourrait dire : 'le tien' oui, 'la société' non — la Torah a [donc] écrit 'votre gros bétail' ; et plus loin elle apporte 'tout ton bétail' à cause de l'exégèse de 'tout'. Et il est logique qu'il ait fallu 'votre gros bétail' à cause de la société [dans] la mère : car du fait qu'il a fallu 'be-Israel' pour exclure la société avec un non-Juif, on ne peut inclure [par contraste] la société [dans] la mère à partir de 'be-Israel', puisque celui-là est écrit à propos du petit. Et il ne faut pas expliquer que, du fait que le verset a révélé à propos du petit 'be-Israel', on en apprendrait que 'ton gros bétail' vient exclure la société avec un non-Juif et que 'be-Israel' porte bien sur l'ensemble [des cas] — car pour l'ensemble [de ces cas] où l'on exclut la société avec un non-Juif, au chapitre Rechit ha-Guez (ibid.), on exclut la teroumah de 'les prémices de ton grain', la pea de 'le coin de ton champ', le maaser de 'la dîme de ton grain', bien qu'il n'y soit pas écrit 'be-Israel'.
⚖️ Rosh (1)
הַלּוֹקֵחַ עֻובַּר חֲמוֹרוֹ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהַמּוֹכֵר לוֹ אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ וְהַמְקַבֵּל מִמֶּנּוּ וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה. שֶׁנֶּאֱמַר בְּיִשְׂרָאֵל וְלֹא בַּאֲחֵרִים:
Celui qui achète le foetus de l'âne d'un non-Juif, et celui qui lui vend bien qu'il n'en ait pas le droit, et celui qui s'associe à lui, et celui qui reçoit de lui, et celui qui lui donne en bail à cheptel : [tous] sont exemptés du premier-né, car il est dit 'be-Israel' et non parmi les autres.
💡 Explication

La Michna ouvre le traité par le peter hamor (premier-né de l'âne), le seul animal impur dont le premier-né est saint. Elle énumère cinq situations où une part détenue par un non-Juif — dans le foetus ou dans la mère — exempte la bête de la sainteté du premier-né. Le verset 'be-Israel' (Nb 3:13) restreint l'obligation à Israel : une part non-juive suffit à annuler la sainteté.

🖼️ Schéma
Les 5 cas de la Michna : tous exemptés du bekhor (petit-âne) Dès qu'un non-Juif a une part (dans le foetus OU la mère) -> pas de sainteté de premier-né 1. Acheteur (loke'ah) achète le foetus d'une ânesse non-juive 2. Vendeur (mokher) vend le foetus à un non-Juif (bien qu'il n'en ait pas le droit) 3. Associé (mishtatef) société avec un non-Juif sur la bête 4. Receveur (mekabel) reçoit une bête du non-Juif contre part des petits 5. Donneur (noten) confie sa bête au non-Juif en bail à cheptel (be-kabala) 'be-Israel' (Nb 3:13) -> mais PAS chez les autres : tous exemptés
Les cinq cas de la Michna.
2
גְּמ׳ כָּל הָנֵי לָמָּה לִי?

GUEMARA. Pourquoi ai-je besoin de tous ces [cas] ?

⚖️ Rosh (1)
גְּמ' וְדָייְקִינַן עֲלָהּ בַּגְּמָרָא דאע"ג דְּגַבֵּי מְכִירָה תְּנָא אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי וְלָא תַּנְיֵיהּ גַּבֵּי שִׁיתּוּף ה"ה נָמֵי גַּבֵּי שִׁיתּוּף אֵינוֹ רַשַּׁאי . דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל אָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה שֻׁותָּפוּת עִם הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁמָּא יִתְחַייֵּב לוֹ שְׁבוּעָה וְנִשְׁבָּע לוֹ בְּשֵׁם כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת שֶׁלּוֹ וְהַתּוֹרָה אָמְרָה וְלֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ. אֶלָּא תְּנָא מְכִירָה וה"ה לְשֻׁותָּפוּת וְנִרְאֶה דְּדַוְקָא בְּשֻׁותָּפוּת אָסַר אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל לְפִי שֶׁיֵּשׁ רֹוב עֵסֶק בֵּינֵיהֶן וְשֻׁותָּפִין צְרִיכִין לִסְמֹוךְ זֶה עַל זֶה. וְזֶה מִתְעַסֵּק לִפְעָמִים לְבַדּוֹ בְּמִקְצָת הָעֵסֶק וְגַם חֲבֵירוֹ בְּמִקְצָתוֹ וְקָרוֹב הַדָּבָר לָבֹא לִידֵי שְׁבוּעָה לְבַסּוֹף. אֲבָל בִּשְׁאָר מַשָּׂא וּמַתָּן לֹא אָסַר דְּכָל אֶחָד נִזְהָר מִלְּהַאֲמִין לַחֲבֵירוֹ וְאֵין הַדָּבָר קָרוֹב לָבֹא לִידֵי שְׁבוּעָה. וּרְאָייָה לַדָּבָר מִדְּקָאָמַר הַשַּׁ"ס ת"ש וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה וְלָא קָתָנֵי אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי וְלִיטַעֲמֵיךְ וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ וְלָא קָתָנֵי אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי הָכִי נָמֵי דְּרַשַּׁאי וְהַקְּאַמֵּר אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל וְכוּ'. וְאִם אִיתָא דִּבְקַבָּלָה נָמֵי אָסַר אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל לִיקְשֵׁי לֵיהּ מִקַּבָּלָה גּוּפָא דאע"ג דְּלָא קָתָנֵי אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי עַל כָּרְחָיךְ בְּלֹא טַעְמָא דְּהָוֵי קַבָּלָה כִּמְכִירָה אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם דְּאָבוּהָ דִּשְׁמוּאֵל. אֶלָּא וַדַּאי אַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל לֹא דִּיבֵּר אֶלָּא בְּשֻׁותָּפוּת וְלֹא בְּקַבָּלָה וה"ה דְּבִשְׁאָר מַשָּׂא וּמַתָּן נָמֵי לֹא אָסַר. ואע"פ שֶׁיֵּשׁ לִדְחוֹת דְּנִיחָא לֵיהּ לְאַקְשׁוּיֵי מִשֻּׁותָּפוּת אַשֻּׁותָּפוּת. מ"מ נִרְאֶה דְּשָׁרֵי מִדְּלָא אָסַר בְּרֵישׁ מַסֶּכֶת עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים דַּף ב. הַלְוָאָה וּמַשָּׂא וּמַתָּן עִם הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים אֶלָּא לִפְנֵי חַגֵּיהֶן ואע"ג דְּהַךְ בָּרַיְיתָא דְּתַנְיָא בְּפֶרֶק קַמָּא דְּמַסֶּכֶת ע"ז דַּף כב. יִשְׂרָאֵל וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בְּשֻׁותָּפוּת וְכָל הָנְהוּ עוֹבְדֵי דְּהָתָם אַייְרֵי בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְיִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ שֻׁותָּפִין פְּלִיגָא אַדַּאֲבוּהִי דִּשְׁמוּאֵל. נִרְאֶה דַּהֲלָכָה כְּאָבוּהוּ דִּשְׁמוּאֵל מִדְּפָרִיךְ מִינֵּיהּ סְתָמָא דְּהַשַּׁ"ס הָכָא: וְרַשְׁבָּ"ם זַ"ל הָיָה אוֹסֵר לְקַבֵּל שְׁבוּעָה מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים ור"ת הָיָה אוֹמֵר דַּעֲשִׂיַּית שֻׁותָּפוּת הוּא דְּאָסְרִינַן שֶׁמָּא יָבוֹא לִידֵי שְׁבוּעָה אֲבָל אִם כְּבָר נִתְחַיֵּיב לוֹ שְׁבוּעָה מֻותָּר לְקַבְּלָהּ מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדוֹ. וְעוֹד דְּעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים שֶׁבְּחוּצָה לְאָרֶץ לָאו עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים הֵם אֶלָּא מִנְהַג אֲבוֹתֵיהֶם בִּידֵיהֶם. וְעוֹד דְּאֵין הָעוֹבָדֵי כּוֹכָבִים רְגִילִין עַכְשָׁיו לִישָּׁבַע אֶלָּא בְּקָדָשִׁים שֶׁלָּהֶן:
GUEMARA. Et l'on déduit dans la Guemara que, bien qu'à propos de la vente le tana énonce 'bien qu'il n'en ait pas le droit' sans le répéter à propos de la société, il en va de même pour la société : il n'en a pas le droit non plus. Car le père de Chemouel a dit : il est interdit à un homme de s'associer avec un non-Juif, de peur qu'il [ne] lui devienne débiteur d'un serment et que [le non-Juif] jure par ses idoles (avoda zara), or la Torah a dit 'et cela ne sera pas entendu par ta bouche'. Le tana a donc énoncé la vente, et il en va de même pour la société. Et il apparaît que c'est spécifiquement dans la société que le père de Chemouel [l']a interdit, parce qu'il y a beaucoup d'affaires entre eux et que les associés doivent se fier l'un à l'autre : chacun s'occupe parfois seul d'une partie de l'affaire, et son associé d'une autre partie, et il est probable qu'à la fin cela en vienne à un serment. Mais dans le reste du commerce il n'[a] pas interdit, car chacun se garde de faire confiance à l'autre et il n'est pas probable que cela en vienne à un serment. La preuve : de ce que le Talmud dit 'viens et entends : celui qui lui donne en bail à cheptel' — sans enseigner 'bien qu'il n'en ait pas le droit' — et 'selon ton raisonnement, celui qui s'associe à lui, sans enseigner bien qu'il n'en ait pas le droit, ici aussi [serait] permis ! Or le père de Chemouel a dit [le contraire], etc.' Si le père de Chemouel avait aussi interdit le bail à cheptel (kabala), [la Guemara] aurait objecté à partir du bail à cheptel elle-même : bien qu'elle n'énonce pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit', nécessairement — même sans le motif que le bail à cheptel est comme une vente — il n'en aurait pas le droit, à cause [du principe] du père de Chemouel. Mais bien plutôt, le père de Chemouel n'a parlé que de la société et non du bail à cheptel, et il en va de même : dans le reste du commerce il n'[a] pas non plus interdit. Et bien qu'on puisse repousser [cet argument] en disant que [la Guemara] préfère objecter d'une société à une société, il apparaît néanmoins que [le commerce] est permis, du fait qu'[on] n'[a] pas interdit au début du traité Avoda Zara (2a) le prêt et le commerce avec les non-Juifs, sinon avant leurs fêtes. Et bien que la baraita enseignée au premier chapitre du traité Avoda Zara (22a) — 'un Juif et un non-Juif qui ont reçu un champ en société', et tous ces cas enseignés là-bas parlant d'un non-Juif et d'un Juif qui étaient associés — contredise [l'avis] du père de Chemouel, il apparaît que la halakha suit le père de Chemouel, du fait que la Guemara anonyme objecte à partir de lui, ici. Et Rachbam de mémoire bénie interdisait de recevoir un serment d'un non-Juif ; et Rabbenou Tam disait : c'est de contracter une société [qu']on interdit, de peur d'en venir à un serment ; mais si [le non-Juif] lui doit déjà un serment, il est permis de le recevoir, parce que c'est comme sauver [son bien] de sa main. Et de plus, les non-Juifs qui sont hors de [la Terre d']Israel ne sont pas idolâtres, mais [suivent seulement] la coutume de leurs pères entre leurs mains. Et de plus, les non-Juifs n'ont pas l'habitude aujourd'hui de jurer sinon par leurs [propres objets] sacrés.
💡 Explication

La Guemara ouvre son analyse : puisque le principe unique est qu'une part non-juive exempte du bekhor, pourquoi la Michna énumère-t-elle cinq cas distincts ? S'ensuit une série de tsrikhouta (justifications de nécessité), montrant que chacun apporte quelque chose qu'on n'aurait pas déduit des autres.

3
צְרִיכִי, דְּאִי תְּנָא לוֹקֵחַ — הֲוָה אָמֵינָא מִשּׁוּם דְּקָא מַיְיתֵי לַהּ לִקְדֻושָּׁה, אֲבָל מוֹכֵר דְּקָא מַפְקַע לַהּ מִקְּדֻושָּׁה — אֵימָא לִיקְנְסֵיהּ, קָא מַשְׁמָע לַן.

[Ces cas] sont nécessaires (tsrikhi) : car si [le tana] avait enseigné seulement l'acheteur, j'aurais dit [qu'il est exempté] parce qu'il l'amène à la sainteté ; mais le vendeur, qui l'écarte de la sainteté — je dirais qu'on le pénalise (liknesei) ! [Le tana] nous [l']enseigne [donc].

📜 Rachi (2)
גְּמ' מַייְתֵי לָהּ לִקְדֻושָּׁה שֶׁתְּהֵא שׁוֹבֶתֶת בְּשַׁבָּת וְכֵיוָן דְּמִצְוָה עֲבִיד לֵיכָּא לְמִיקְנְסֵיהּ:
GUEMARA. Il l'amène à la sainteté — [de sorte] qu'elle chômera le Chabbat ; et puisqu'il accomplit [ainsi] une mitsva, il n'y a pas lieu de le pénaliser.
אֵימָא לִיקְנְסֵיהּ לִפְדּוֹת הָעֻובָּר מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְלִיתְּנוֹ לְכֹהֵן:
Je dirais qu'on le pénalise — [en obligeant] à racheter le foetus de la main du non-Juif et à le donner au kohen.
🗂️ Tossefot (1)
מַייְתֵי לָהּ לִקְדֻושָּׁה פ"ה שֶׁתְּהֵא שׁוֹבֶתֶת בְּשַׁבָּת וְכֵן מַפְקַע לָהּ מִקְּדֻושָּׁה שֶׁהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים עוֹשֶׂה בָּהּ מְלָאכָה בְּשַׁבָּת וּלְשׁוֹן קְדֻושָּׁה לֹא מַשְׁמַע כֵּן אֶלָּא קְדֻושַּׁת בְּכוֹרָה כְּהַהִיא דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל דְּכָלוּ חַיּוּתֵיהּ מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לְהוּ מִקְּדֻושָּׁה דַּהֲוָה מַקְנֵי אֻודְנַייְהוּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים ואע"ג דִּבְלוֹקֵחַ אִם הַוָּלָד זָכָר לֹא שַׁיָּיךְ מַייְתֵי לֵיהּ לִקְדֻושָּׁה פְּעָמִים שֶׁהָעֻובָּר נְקֵבָה וּמַיְיתִי לָהּ לִקְדֻושַּׁת בְּכוֹרָה שֶׁוְּלַד עֻובָּר קָדוֹשׁ בִּבְכוֹרָה וּבְלֹא טַעַם דְּמַיְיתִי לִקְדֻושָּׁה מָצֵי לְמֵימַר דְּלָא שַׁיָּיךְ לְמִיקְנְסֵיהּ כֵּיוָן דְּלֵיכָּא הַפְקָעָה וְלָא דָּמֵי לְמוֹכֵר דְּאִיכָּא הַפְקָעָה אֶלָּא נִיחָא לֵיהּ לְמֵימַר דַּאֲפִילּוּ הֲבָאַת קְדֻושָּׁה אִיכָּא וְעוֹד מָצֵי לְמֵימַר טַעַם אַחֵר אִי תְּנָא לוֹקֵחַ מִשּׁוּם דְּלָא עֲבַד אִיסּוּרָא אֲבָל מוֹכֵר דַּעֲבַד אִיסּוּרָא כִּדְקָתָנֵי אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי אֵימָא לִקְנְסֵיהּ וְחַד מִתְּרֵי טַעְמֵי נְקַט וּמִכָּל שֶׁכֵּן דְּנִיחָא הַשְׁתָּא הָא דְּלָא נְקַט הָכָא טַעְמָא דְּפָרֵישִׁית בְּמַתְנִיתִין מִשּׁוּם דְּנָפְקִי מִתְּרֵי קְרָאֵי:
Il l'amène à la sainteté — Rachi a expliqué : [de sorte] qu'elle chômera le Chabbat, et de même 'il l'écarte de la sainteté' [signifie] que le non-Juif la fait travailler le Chabbat. Mais le terme 'sainteté' ne semble pas [désigner cela], plutôt la sainteté du premier-né, comme dans le cas de Rav Mari bar Ra'hel dont les bêtes périrent parce qu'il les écartait de la sainteté en cédant leur oreille [en propriété] au non-Juif. Et bien que, pour l'acheteur, si le petit est un mâle, il n'y ait pas lieu de dire 'il l'amène à la sainteté', [néanmoins] parfois le foetus est une femelle et il l'amène à la sainteté du premier-né, car son petit [futur] est saint du premier-né ; et même sans le motif 'il l'amène à la sainteté', on pourrait dire qu'il n'y a pas lieu de le pénaliser puisqu'il n'y a pas d'écartement [de la sainteté], et [son cas] ne ressemble pas au vendeur où il y a un écartement. Mais [la Guemara] préfère dire qu'il y a même un apport de sainteté. Et l'on pourrait encore donner un autre motif : si [le tana] avait enseigné [seulement] l'acheteur, [j'aurais dit qu'il est exempté] parce qu'il n'a pas commis de transgression ; mais le vendeur, qui a commis une transgression comme il est enseigné 'bien qu'il n'en ait pas le droit', je dirais qu'on le pénalise — et [la Guemara] a pris l'un des deux motifs ; et à plus forte raison [comprend-on] maintenant pourquoi elle n'a pas pris ici le motif que j'ai expliqué dans la Michna, [à savoir] que [les exemptions] découlent de deux versets.
💡 Explication

Première tsrikhouta : si seul l'acheteur avait été énoncé, on aurait cru que son exemption tient à ce qu'il amène la bête à la sainteté (elle chômera désormais le Chabbat, mitsva). Mais le vendeur, qui écarte la bête de la sainteté (le non-Juif la fera travailler le Chabbat), mériterait une pénalité (kenas). La Michna précise donc qu'il est lui aussi exempté.

4
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, לָמָּה לִי? לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: שֻׁותָּפוּת גּוֹי חַייֶּבֶת בִּבְכוֹרָה, קָמַשְׁמַע לַן דִּפְטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.

Et celui qui s'associe à lui, pourquoi [l'énoncer] ? Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yehouda, qui dit : la société avec un non-Juif (goy) est assujettie au premier-né.

[Le tana] nous enseigne qu'elle est exemptée du premier-né.

📜 Rachi (1)
מִדְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר לְקַמָּן הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁוְיוֹ וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן:
[Pour exclure l'avis] de Rabbi Yehouda — qui dit plus loin : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [et qu'elle enfante un premier-né], on l'évalue à sa valeur et il donne la moitié de son prix au kohen.
🗂️ Tossefot (1)
לְאַפּוֹקֵי מָדָר' יְהוּדָה בְּלֹא ר' יְהוּדָה נָמֵי אִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמוֹעִינַן שֻׁותָּפוּת דְּלָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ מֵרֵישָׁא אֶלָּא כ"ש אִיצְטְרִיךְ טְפֵי כֵּיוָן דְּמַשְׁכַּחַת בְּהָא פְּלוּגְתָּא:
Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yehouda — même sans Rabbi Yehouda il aurait fallu énoncer la société, car on ne l'apprend pas de la première partie [de la Michna] ; mais c'est un énoncé d'autant plus nécessaire (kol chekhen), puisqu'on y trouve cette controverse.
⚖️ Rosh (1)
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לָמָּה לִי לְאַפּוֹקֵי מָדָר' יְהוּדָה דְּאָמַר שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים חַייָּב בִּבְכוֹרָה דְּתַנְיָא ר' יְהוּדָה אוֹמֵר הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְיָלְדָה מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁוְיוֹ וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל זְמַן שֶׁיַּד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאֶמְצַע פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה. הָהִיא גִּיּוֹרְתָּא דַּהֲווֹ מָסְרִין לַהּ אַחֲוָה חַיּוּתָא לְפַטּוֹמֵי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא אֲמַר לֵית דְּחָשׁ לְהָא דְּר' יְהוּדָה דְּאָמַר שֻׁותָּפוּת דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים חַייָּב בִּבְכוֹרָה. וְכַמָּה יְהֵא שֻׁותָּפוּת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּתְהֵא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה. אָמַר רַב הוּנָא אֲפִילּוּ אָזְנוֹ מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן וְלֵימָא לֵיהּ שְׁקוֹל אֲזֵנֶיךָ וְזִיל. רַב חִסְדָּא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵילָה. רָבָא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵיפָה וְהִילְכְתָא כְּרַב הוּנָא דְּר' יוֹחָנָן סָבַר כְּוָותֵיהּ דְּאָמַר אֲפִילּוּ מוּם קַל. וְכֵן רַב מָרִי דִּלְקַמָּן דְּהָוֵי מַקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְלֹא נֶעֱנַשׁ אֶלָּא בִּשְׁבִיל הַפְקָעָה. וְכֵן סְתָמָא דְּהַשַּׁ"ס לְקַמָּן בְּפֶרֶק בָּתְרָא (בְּכוֹרוֹת דַּף נג.) קָאָמַר וּלְיַיקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיקְדֹּושׁ. אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא הָא דְּרַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא וְרָבָא לָא פְּלִיגִי בּוֹ הָא בְּאִמּוֹ. אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא מ"ש בּוֹ דְּבָעֵינַן כָּל בְּכוֹר וְלֵיכָּא אִמּוֹ נָמֵי בָּעֵינַן כָּל מִקְנְךָ תִּזָּכָר וְלֵיכָּא אֶלָּא לָא שְׁנָא. וּמַסְּקִינַן נָמֵי בפ"ק דִּפְסָחִים דַּף ו. דְּבֶהֱמַת אַרְנוֹנָא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה אע"ג דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי. רַב מָארִי בַּר רָחֵל הָוְייָן לֵיהּ חֵיוָתָא הֲוָה מַקְנֵי לְהוּ לְאֻודְנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְאָסַר לְהוּ בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים. וּכְלַאי חֵיוָתָא דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל. וּמֵאַחַר דְּאָסַר לְהוּ בְּגִיזָה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים אַמַּאי מַקְנֵי לְהוּ לְאֻודְנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דִּלְמָא אָתוּ בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה. אִי הָכִי אַמַּאי כִּלְאֵי חַיּוּתָא. מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לְהוּ מִקְּדֻושְׁתַּייְהוּ. וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה מֻותָּר לָאָדָם לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קֹודֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. הָתָם מִקְּדֻושַּׁת מִזְבֵּחַ מַפְּקָא לְהוּ מִקְּדֻושַּׁת כֹּהֵן לָא מַפְקַע לְהוּ. וְאִי בָּעֵית אֵימָא רַב מָרִי בַּר רָחֵל יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וכ"ע לָא יָדְעִי לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וְחָזֵי לֵיהּ אִינִישׁ אַחֲרִינָא וְסָבַר רַב מָרִי בַּר רָחֵל מִלְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבַד וְאָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה. וּמַה שֶׁרְגִילִין עַכְשָׁיו לְהַקְנוֹת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אע"פ שֶׁנֶּעֱנַשׁ רַב מָרִי בַּר רָחֵל. הָיָה אוֹמֵר ר"ת דְּאִיהוּ נֶעֱנַשׁ לְפִי שֶׁהָיָה מַקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֹוזֶן הָעֻובָּר עַצְמוֹ וְאִיכָּא הַפְקָעָה בְּגוּף הָעֻובָּר. אֲבָל אִם מַקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֹוזֶן הַאִם אֵין חֲשַׁשׁ עֹונֶשׁ בַּדָּבָר. וְכֵן מוּכָח שֶׁהָיָה מַקְנֶה אֹוזֶן הָעֻובָּר דְּקָאָמַר מַקְנֵי לְאֻודְנַייְהוּ וְאָסַר לְהוּ בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים הַכֹּל בַּוָּולָד מַייְרֵי. וא"ת לְקַמָּן בְּפֶרֶק בָּתְרָא (בְּכוֹרוֹת דַּף נג.) דְּפָרִיךְ גַּבֵּי מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּבִטְּלוּ אוֹתוֹ בַּזְּמַן הַזֶּה מִשּׁוּם דְּלָא לֵיתֵי לִידֵי תַקָּלָה אִי הָכִי בְּכוֹר נָמֵי לִיקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיקָּדֵשׁ וְלָא לַיְּתֵי לִידֵי תַּקָּלָה וּמְשַׁנֵּי אֶפְשָׁר כְּרַב יְהוּדָה. אַמַּאי לָא אַשְׁכַּח תַּקָּנָה שֶׁיִּקְנֶה לָעוֹבֵד כּוֹכָבִים הָאִמָּהוֹת דִּבְהָא לֵיכָּא שׁוּם עֹונֶשׁ וְי"ל כֵּיוָן דַּחֲשַׁשׁ תַּקָּלָה יֵשׁ לְתַקֵּן בְּלֹא הַפְקָעַת כֹּהֵן כִּדְרַב יְהוּדָה לֹא רָצוּ לְתַקֵּן שֶׁיַּעֲשֵׂהוּ עַל יְדֵי הַפְקָעָה. וּמִיהוּ אִי עֲבַד עֲבַד וְאֵין עֹונֶשׁ בַּדָּבָר ועי"ל בִּימֵי רַב מָרִי שֶׁהָיוּ בְּקִיאִין לַעֲשׂוֹת כִּדְרַב יְהוּדָה לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קֹודֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם אָסוּר לַעֲשׂוֹת ע"י הַפְקָעָה. אֲבָל הָאִידָּנָא שֶׁאֵין אָנוּ בְּקִיאִין בְּכָךְ מוּטָב שֶׁיִּקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִשֶּׁיָּבֹא לִידֵי תַּקָּלָה כִּדְמוֹכַח בְּהַהִיא דְּפֶרֶק בָּתְרָא דַּף נג. דְּאִי לָאו מִשּׁוּם דְּאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת כְּרַב יְהוּדָה הָיָה לָנוּ לְתַקֵּן שֶׁיִּמְכְּרוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים מִשּׁוּם חֲשַׁשׁ תַּקָּלָה. וּלְדִידַן שֶׁאֵין אָנוּ בְּקִיאִין הָוֵי כְּאִי אֶפְשָׁר וְאַפֵּי' בְּהָא דְּרַב יְהוּדָה מַשְׁמַע בִּתְמוּרָה בְּרֵישׁ כֵּיצַד מַעֲרִימִין דְּהָיָה רָאוּי לֶאֱסֹור גְּזֵרָה דִּלְמָא נָפֵק רֹוב רֹאשׁוֹ קֹודֶם שֶׁיָּטִיל בּוֹ מוּם אִי לָאו דְּעָדִיף שֶׁיַּטִּיל בּוֹ מוּם כִּדְרַב יְהוּדָה מִשֶּׁיָּבֹא לִידֵי תַּקָּלָה שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַשְׁהוֹתוֹ עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם. וּלְאִידָךְ לִישָּׁנָא דְּקָאָמַר דְּנֶעֱנַשׁ רַב מָרִי מִשּׁוּם דְּרַב מָרִי יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וכ"ע לָא יָדְעִי י"ל נָמֵי דְּרַב מָרִי שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ לַעֲשׂוֹת כִּדְרַב יְהוּדָה לֹא הָיָה לוֹ לַעֲשׂוֹת דָּבָר שֶׁיְּכוֹלִין לַעֲשׂוֹת אֲבָל לְדִידַן לֹא אֶפְשָׁר בְּעִנְיָן אַחֵר. וְעוֹד הָיָה אור"ת זַ"ל דְּרַב מָרִי לֹא הָיָה מַקְנֶה אֹוזֶן הָעֻובָּר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. אֶלָּא דְּהָוֵי מַקְנֶה הַבְּהֵמָה לְאָזְנֵי עֻובָּרָה וְהָוֵי כְּמוֹ דֶּקֶל לְפֵירוֹתָיו וְטָעוּ אִינָשֵׁי וְסָבְרִי דְּאֹוזֶן הָעֻובָּר הֲוָה מַקְנֶה וְהָוֵי כְּמוֹ פֵּירוֹת דֶּקֶל וְאָתוּ לִידֵי תַּקָּלָה. אֲבָל אִם מַקְנֶה אֹזֶן הָאִמָּהוֹת שָׁרִי דְּלָא אָתֵי לְמִיטְעֵי. וְרַשִׁ"י פֵּירֵשׁ דְּרַב מָרִי יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר לִיטֹּול מָעוֹת מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לָא קָנֵי אֶלָּא בְּכֶסֶף כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפֶרֶק שֵׁנִי (בְּכוֹרוֹת דַּף יג.) וְסָבְרִי אִינָשֵׁי מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבַד וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים. ולפר"ת זַ"ל דְּפָסַק הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת דְּדָרֵישׁ לְקַמָּן שָׁם: מִיַּד עֲמִיתֶךָ בְּכֶסֶף הָא לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בִּמְשִׁיכָה וְגַם בפ"ב דְּמַסֶּכֶת ע"ז דַּף עא: מַסִּיק דִּמְשִׁיכָה בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנָה. לֹא יִתָּכֵן לְפָרֵשׁ הָכָא כִּדְפֵי' רַשִׁ"י וּלְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק הָיָה צָרִיךְ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לִמְשֹׁוךְ הַבְּהֵמָה שֶׁיִּקְנֶה אֹוזֶן שֶׁלָּהּ וְגַם שֶׁיִּתֵּן דָּמִים. וְהַמְחֻוָּור שֶׁבְּכֻולָּן שֶׁיְּקַבֵּל מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פְּרוּטָה וְיִקְנֶה לוֹ הַמָּקוֹם שֶׁהַבְּהֵמָה עוֹמֶדֶת שָׁם וְיִקְנֶה לוֹ אֹוזֶן הַבְּהֵמָה וְטוֹב הוּא לַעֲשׂוֹת כֵּן שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי תַּקָּלָה בִּבְכוֹר. אֲבָל חֲמוֹר אֵין לְהַקְנוֹתָהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּלְהַפְקִיעַ הַבְּכוֹרָה כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ תַּקָּנָה בִּפְדִיָּיה אוֹ בַּעֲרִיפָה :
Et celui qui s'associe, pourquoi [l'énoncer] ? Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yehouda qui dit : la société avec un non-Juif est assujettie au premier-né — car il est enseigné : Rabbi Yehouda dit, celui qui reçoit une bête d'un non-Juif et qu'elle enfante, on l'évalue à sa valeur et il donne la moitié de son prix au kohen ; et celui qui lui donne en bail à cheptel bien qu'il n'en ait pas le droit, on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur et il donne tout son prix au kohen. Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est au milieu, [la bête] est exemptée du premier-né. Il y eut cette convertie à qui ses frères [encore non-Juifs] confiaient des bêtes à engraisser ; [l'affaire] vint devant Rava, qui dit : nul ne se soucie de cet [avis] de Rabbi Yehouda qui dit que la société avec un non-Juif est assujettie au premier-né. Et quelle [part] doit avoir le non-Juif pour qu'[elle] soit exemptée du premier-né ? Rav Houna a dit : même son oreille. Rav Na'hman objecte : [le propriétaire] ne pourrait-il lui dire 'prends ton oreille et va-t'en' ? Rav 'Hisda a dit : quelque chose qui la rend nevela [charogne, si on l'ôtait]. Rava a dit : quelque chose qui la rend terefa. Et la halakha suit Rav Houna, car Rabbi Yo'hanan tient comme lui, disant : même un défaut léger [suffit]. De même Rav Mari [cité] plus loin cédait leur oreille au non-Juif, et [pourtant] il ne fut puni qu'à cause de l'écartement [de la sainteté]. De même, la Guemara anonyme plus loin, au dernier chapitre (Bekhorot 53a), dit : qu'on cède leur oreille aux non-Juifs pour qu'[elles] ne soient pas sanctifiées. Les Sages [le] dirent devant Rav Papa : cet [énoncé] de Rav Houna, Rav 'Hisda et Rava [porte sur le foetus] et ils ne divergent pas, [mais] ceci [porte] sur la mère. Rav Papa leur dit : quelle différence ? Pour [le foetus] on requiert 'tout premier-né' et il [n']y [en a pas la totalité] ; pour la mère aussi on requiert 'tout ton bétail sera consacré' et il [n']y [en a pas la totalité] — donc [c'est] pareil. Et nous concluons aussi au premier chapitre de Pessa'him (6a) que la bête d'arnona (impôt en nature) est exemptée du premier-né, bien qu'[on] puisse [en] écarter [le non-Juif] par de l'argent. Rav Mari bar Ra'hel possédait des bêtes : il cédait leur oreille aux non-Juifs, [se les] interdisait pour la tonte et le travail, et les donnait aux kohanim ; et les bêtes de Rav Mari bar Ra'hel périrent. Or, puisqu'il se les interdisait pour la tonte et le travail et les donnait aux kohanim, pourquoi cédait-il leur oreille aux non-Juifs ? [Réponse :] de peur qu'on n'en vienne à une faute [de mechompa]. Si [c'est] ainsi, pourquoi ses bêtes périrent-elles ? Parce qu'il les écartait de leur sainteté. Mais Rav Yehouda n'a-t-il pas dit : il est permis à un homme d'infliger un défaut à un premier-né avant qu'il ne sorte à l'air du monde ? Là-bas [en infligeant un défaut] il ne les écarte que de la sainteté de l'autel, [mais] il ne les écarte pas de la sainteté [du don] au kohen. Et si tu veux, dis : Rav Mari bar Ra'hel savait céder [par] un acte d'acquisition complet, et le commun ne sait pas céder [par] un acte complet ; [or] un autre le verrait [faire] et penserait que Rav Mari bar Ra'hel n'a fait qu'une chose sans portée, et [ainsi] on en viendrait à une faute. Et quant à ce qu'on a coutume aujourd'hui de céder [les bêtes] au non-Juif, bien que Rav Mari bar Ra'hel ait été puni : Rabbenou Tam disait qu'il fut puni parce qu'il cédait au non-Juif l'oreille du foetus lui-même, et [alors] il y a écartement dans le corps même du foetus ; mais si l'on cède au non-Juif l'oreille de la mère, il n'y a nul risque de punition. Et il est prouvé qu'il cédait l'oreille du foetus, du fait qu'il est dit 'il cédait leur oreille, se les interdisait pour la tonte et le travail, et les donnait aux kohanim' — tout cela parle du petit. Et si tu dis : plus loin, au dernier chapitre (Bekhorot 53a), [la Guemara] objecte à propos du maaser behema qu'on l'a annulé de nos jours pour ne pas en venir à une faute — [en disant] : si [c'est] ainsi, le premier-né aussi, qu'on cède leur oreille au non-Juif pour qu'[elles] ne soient pas sanctifiées et qu'on n'en vienne pas à une faute ! — et [la Guemara] répond : [c'est] possible [d'agir] comme Rav Yehouda [par un défaut] ; pourquoi n'a-t-on pas trouvé la solution de céder au non-Juif les mères, où il n'y a nulle punition ? On peut répondre : puisqu'on peut remédier au risque de faute sans écarter le kohen, comme [par le procédé de] Rav Yehouda, on n'a pas voulu remédier par un écartement ; toutefois si [quelqu'un] l'a fait, il l'a fait et il n'y a pas de punition. Et l'on peut encore répondre : du temps de Rav Mari, où l'on était expert pour agir comme Rav Yehouda [en infligeant] un défaut au premier-né avant sa sortie à l'air du monde, il était interdit d'agir par écartement ; mais aujourd'hui où nous ne sommes pas experts en cela, mieux vaut céder [la bête] au non-Juif que d'en venir à une faute, comme le prouve ce passage du dernier chapitre (53a) : car s'il n'y avait pas [la solution] qu'il est possible d'agir comme Rav Yehouda, nous aurions dû instituer qu'on vende [les bêtes] aux non-Juifs à cause du risque de faute ; et pour nous qui ne sommes pas experts, c'est comme [le cas où c'est] impossible. Et même pour cet [énoncé] de Rav Yehouda, il ressort de Temoura (au début de 'Comment ruse-t-on') qu'il eût été indiqué de [l']interdire, par décret de peur que la plus grande partie de la tête [du petit] ne sorte avant qu'on ne lui inflige le défaut — sinon [parce qu']il vaut mieux lui infliger un défaut comme Rav Yehouda que d'en venir à une faute [qui obligerait] à [le] garder jusqu'à ce qu'un défaut lui survienne. Et selon l'autre version qui dit que Rav Mari fut puni parce que Rav Mari savait céder [par] un acte complet et que le commun ne sait pas, on peut aussi dire : Rav Mari, qui savait agir comme Rav Yehouda, n'aurait pas dû faire une chose que [le commun] pourrait faire ; mais pour nous [ce] n'est pas possible autrement. Et de plus, Rabbenou Tam de mémoire bénie disait : Rav Mari ne cédait pas au non-Juif l'oreille du foetus, car ce serait une chose non encore venue au monde ; plutôt il cédait la bête quant à l'oreille de son foetus, et c'est comme [céder] un palmier quant à ses fruits ; et les gens se trompaient, pensant qu'il cédait l'oreille du foetus [directement], [ce qui est] comme [céder] les fruits du palmier [avant qu'ils n'existent], et [ainsi] on en venait à une faute. Mais si l'on cède l'oreille des mères, [c'est] permis, car on ne risque pas de se tromper. Et Rachi a expliqué : Rav Mari savait céder [par] un acte complet, [c'est-à-dire] prendre de l'argent du non-Juif, car le non-Juif n'acquiert que par [remise d']argent, comme nous disons plus loin au deuxième chapitre (Bekhorot 13a) ; et les gens pensaient que c'était une chose sans portée qu'il faisait, et qu'il ne donnait pas d'argent. Mais selon Rabbenou Tam de mémoire bénie, qui tranche la halakha comme Rabbi Yo'hanan disant que selon la Torah l'argent [seul] acquiert — car il exège plus loin 'de la main de ton prochain' par [remise d']argent, mais pour le non-Juif par [tirage] mechikha ; et de même au deuxième chapitre du traité Avoda Zara (71b) il conclut que la mechikha acquiert chez le non-Juif — il n'est pas possible d'expliquer ici comme Rachi ; et pour se dégager du doute, il faudrait que le non-Juif tire (mechikha) la bête pour en acquérir l'oreille, et qu'il donne aussi de l'argent. Et le plus clair de tous [ces procédés] est [celui-ci] : qu'on reçoive du non-Juif une perouta et qu'on lui acquière [le sol de] l'endroit où se tient la bête, et qu'on lui acquière [par là] l'oreille de la bête ; et il est bon d'agir ainsi pour ne pas en venir à une faute avec le premier-né. Mais l'âne, il ne faut pas le céder au non-Juif pour écarter le premier-né, puisqu'il a un remède par le rachat (pediya) ou par la nuque brisée (arifa).
💡 Explication

Deuxième tsrikhouta : le cas de l'associé vise à écarter l'avis de Rabbi Yehouda, pour qui une bête détenue en société avec un non-Juif reste assujettie au premier-né (il faut évaluer la bête et donner la moitié au kohen). La Michna tranche : elle est exemptée.

🖼️ Schéma
Société avec un non-Juif : le petit-âne est-il assujetti au bekhor ? Tana de la Michna (+ Sages) Société avec non-Juif = EXEMPTE 'tant que la main du non-Juif est au milieu, exempte du bekhor' source : 'be-Israel', 'kol miknekha' il faut TOUT le premier-né, et il manque Rabbi Yehouda Société avec non-Juif = ASSUJETTIE on évalue la bête à sa valeur (be-chivyo), on donne la moitié du prix au kohen pas de sainteté du corps (guf) : non offert à l'autel, mais rachat partiel
La mahloket sur la société avec un non-Juif.
5
וְהַמְקַבֵּל, לָמָּה לִי? מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה.

Et celui qui reçoit, pourquoi [l'énoncer] ? Parce qu'[le tana] veut enseigner [le cas parallèle] de celui qui lui donne en bail à cheptel (be-kabala).

💡 Explication

Troisième tsrikhouta : le cas du receveur (le Juif reçoit la bête du non-Juif) n'apporte rien de nouveau en soi — il est déjà compris. Le tana ne l'énonce que pour pouvoir énoncer symétriquement le cas opposé : le donneur en bail à cheptel (le Juif confie sa bête au non-Juif).

6
וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, לָמָּה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הוֹאִיל וְעִיקַּר בְּהֵמָה דְּיִשְׂרָאֵל הִיא, לִיקְנְסֵיהּ, דִּלְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בִּבְהֵמָה אַחֲרִיתִי, קָמַשְׁמַע לַן.

Et celui qui lui donne en bail à cheptel, pourquoi [l'énoncer] ? [C'est] nécessaire : il pourrait te venir à l'esprit de dire — puisque l'essentiel de la bête (ikkar behema) est [au] Juif, on le pénalise, de peur qu'on ne [le] confonde avec une autre bête !

[Le tana] nous [l']enseigne [donc].

📜 Rachi (2)
וְעִיקַּר בְּהֵמָה גּוּף הַבְּהֵמָה וַחֲצִי וְלָדוֹת:
L'essentiel de la bête — le corps de la bête et la moitié des petits [appartiennent au Juif].
דִּלְמָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי בִּבְהֵמָה אַחֲרִיתִי שֶׁאֵין לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים חֵלֶק בָּהּ וְלֹא בְּוַולְדוֹתֶיהָ וְאָתֵי לְמִיפְטְרֵיהּ נָמֵי מִבְּכוֹרָה:
De peur qu'on ne confonde avec une autre bête — [une bête] où le non-Juif n'a de part ni en elle ni en ses petits, et [dont] on en viendrait aussi à [l']exempter du premier-né.
💡 Explication

Quatrième tsrikhouta : dans le cas du donneur, le corps de la bête et la moitié des petits appartiennent au Juif ; on aurait pu croire qu'on le pénalise (kenas), de crainte qu'on ne confonde ce cas avec celui d'une bête entièrement juive confiée à un non-Juif (qui, elle, reste assujettie). La Michna précise qu'il n'est pas pénalisé.

7
תְּנַן הָתָם: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה, בֶּן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס.

Nous avons appris là-bas (Avoda Zara 14b) : Rabbi Yehouda permet [de vendre] une bête cassée (chevoura), Ben Betira permet [de vendre] un cheval.

📜 Rachi (2)
תְּנַן הָתָם בְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף יד:):
Nous avons appris là-bas — au traité Avoda Zara (14b).
רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה לִמְכּוֹר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּהֵמָה שֶׁנִּשְׁבְּרוּ רַגְלֶיהָ וּבְמָקוֹם שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ עַל הָרְבִיעָה וּבֶן בְּתִירָא מַתִּיר בַּסּוּס שֶׁאֵין עוֹשִׂין בּוֹ מְלָאכָה שֶׁיְּהֵא בּוֹ חִיּוּב חַטָּאת דִּסְתָם סוּס לִרְכִיבָה עוֹמֵד וְהָרוֹכֵב בְּשַׁבָּת אֵינוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת שֶׁהַחַי נוֹשֵׂא אֶת עַצְמוֹ:
Rabbi Yehouda permet [de vendre] une bête cassée — [c'est-à-dire] de vendre au non-Juif une bête dont les pattes ont été brisées, et dans un lieu où l'on n'est pas soupçonné de bestialité (revia) ; et Ben Betira permet [la vente] d'un cheval, avec lequel on ne fait pas de travail passible d'un sacrifice pour faute (hattat), car le cheval ordinaire est destiné à la monte, et celui qui monte le Chabbat ne [transgresse] qu'un interdit rabbinique (chevout), car [la bête] vivante se porte elle-même.
💡 Explication

La Guemara greffe une nouvelle sougya sur une michna d'Avoda Zara (14b), qui interdit de vendre du gros bétail à un non-Juif (il le ferait travailler le Chabbat). Deux exceptions : Rabbi Yehouda permet la vente d'une bête cassée (chevoura, aux pattes brisées, inapte au travail) ; Ben Betira permet la vente d'un cheval (monte le Chabbat, ce n'est qu'un interdit rabbinique, pas un travail passible de faute).

8
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֻובָּר מַה לִי אָמַר רַבִּי יְהוּדָה? טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם דְּשָׁרֵי, מִשּׁוּם דִּשְׁבוּרָה, עֻובָּר נָמֵי שָׁבוּר הוּא. אוֹ דִּלְמָא: שְׁבוּרָה לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, אֲבָל עוֹבֵר, כֵּיוָן דְּהַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ, לָאו שָׁבוּר הוּא?

Une question fut posée [aux Sages] : le foetus, que m'en dit Rabbi Yehouda ? Le motif de Rabbi Yehouda là-bas, qui permet [la vente], est-ce parce qu'[elle est] cassée — et le foetus aussi est cassé [au regard du travail] ?

Ou peut-être [dit-il] : la bête cassée, ce n'est pas son mode [naturel], tandis que le foetus, puisque c'est son mode [naturel], n'est pas [considéré comme] cassé ?

📜 Rachi (4)
עוֹבֵר מַה לִי א"ר יְהוּדָה לְמָוכְרוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שָׁרִי אוֹ אָסוּר:
Le foetus, que m'en dit Rabbi Yehouda — [est-il] permis ou interdit de le vendre à un non-Juif ?
מִשּׁוּם דִּשְׁבוּרָה וְאֵינָהּ רְאוּיָה לִמְלָאכָה:
Parce qu'[elle est] cassée — et [donc] impropre au travail.
וְעוֹבֵר נָמֵי שָׁבוּר הוּא אֵצֶל מְלָאכָה:
Et le foetus aussi est cassé — au regard du travail.
אוֹ דִּלְמָא שְׁבוּרָה לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵהּ דִּבְהֵמָה לִהְיוֹת שְׁבוּרָה הִלְכָּךְ דְּבַר חִידּוּשׁ הוּא וְלָא אָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי וּלְהַתִּיר מְכִירַת שְׁלֵמָה:
Ou peut-être : la bête cassée, ce n'est pas son mode [naturel] — [car il n'est pas dans la nature] d'une bête d'être cassée ; c'est donc une chose exceptionnelle et l'on ne risque pas de confondre [et] de permettre [par erreur] la vente d'une [bête] intacte.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל עֻובָּר כֵּיוָן דְּהַייְנוּ אוֹרְחֵיהּ לָאו שָׁבוּר הוּא פֵּירוּשׁ דְּאָתֵי לְמִיחְלַף בִּבְהֵמָה אַחֲרִיתִי וְעוֹד מָצֵי לְמֵימַר מִשּׁוּם דְּעָתִיד לְהוֹלִיד וְלִהְיוֹת רָאוּי לִמְלָאכָה דְּמֵהַאי טַעְמָא מַסְּקִינַן דְּאָסוּר דְּקָאָמַר וְהַאי עֻובָּר נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי וְחַד מִתְּרֵי טַעְמֵי נְקַט:
Tandis que le foetus, puisque c'est son mode [naturel], n'est pas cassé — c'est-à-dire qu'on en viendrait à confondre avec une autre bête [saine] ; et l'on peut aussi dire [que la vente est interdite] parce qu'il est destiné à enfanter et à devenir propre au travail — et c'est de ce motif que nous concluons [plus loin] qu'[elle est] interdite, [la Guemara] disant 'et ce foetus est comme [une bête] qui peut guérir' ; et [la Guemara] a pris l'un des deux motifs.
💡 Explication

La chila (question non tranchée) : peut-on vendre un foetus à un non-Juif selon R. Yehouda ? Deux côtés. (1) Le foetus est cassé au regard du travail (incapable pour l'instant) — donc permis, comme la bête cassée. (2) Ou bien R. Yehouda ne permet la bête cassée que parce que son état est anormal (rare, on ne confondra pas avec une bête saine) ; le foetus, lui, est dans son état naturel et grandira — donc non 'cassé', vente interdite.

🖼️ Schéma
Peut-on vendre un foetus à un non-Juif ? (la chila sur R. Yehouda) R. Yehouda permet de vendre une bête 'cassée' (chevoura, inapte au travail) Côté 1 : le foetus = cassé il ne peut pas travailler maintenant -> comme la bête cassée, permis Côté 2 : le foetus = normal c'est son état naturel, il grandira -> pas 'cassé', vente interdite Conclusion : R. Yehouda ne conteste pas -> vendre le foetus reste INTERDIT
Les deux côtés de la chila.
9
תָּא שְׁמַע: וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי. וְלָא פְּלִיג רַבִּי יְהוּדָה.

Viens et entends : 'et celui qui lui vend, bien qu'il n'en ait pas le droit'. Or Rabbi Yehouda ne conteste pas.

📜 Rachi (1)
ת"ש דְּמַייְרֵי בְּעֻובָּר וְקָתָנֵי אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם מְלֶאכֶת שַׁבָּת:
Viens et entends — [la Michna] parle du foetus et enseigne 'il n'en a pas le droit', à cause du travail du Chabbat.
💡 Explication

Tentative de résolution : la Michna enseigne 'celui qui vend [le foetus] au non-Juif, bien qu'il n'en ait pas le droit' — et Rabbi Yehouda n'y objecte pas. On en déduirait qu'il tient lui aussi la vente du foetus interdite.

10
וְלִיטַעֲמֵיךְ, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ, וְהַמְקַבֵּל מִמֶּנּוּ, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, דְּלָא קָתָנֵי — הָכִי נָמֵי דְּלָא פְּלִיג?

Et selon ton raisonnement : celui qui s'associe à lui, celui qui reçoit de lui, et celui qui lui donne en bail à cheptel — pour lesquels [la Michna] n'enseigne pas [d'objection de Rabbi Yehouda] — là aussi [dirais-tu] qu'il ne conteste pas ?!

📜 Rachi (1)
וְלִיטַעֲמֵיךְ הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ דְּקָתָנֵי בְּמָתְנֵי' לְעִנְיַן בְּכוֹרָה דְּפָטוּר וְלָא קָתָנֵי ר' יְהוּדָה מְחַייֵּב ה"נ דְּלָא פְּלִיג וְהָא קָא חָזֵינַן לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין דִּפְלִיג בְּהַךְ בָּרַיְיתָא:
Et selon ton raisonnement, celui qui s'associe à lui — [cas] que [la Michna] enseigne comme exempte du premier-né, sans enseigner que 'Rabbi Yehouda l'assujettit' ; là aussi [dirais-tu] qu'il ne conteste pas ? Or nous voyons plus loin dans notre sougya qu'il conteste dans cette baraita.
💡 Explication

Réfutation : ce raisonnement prouverait trop. Pour l'associé, le receveur et le donneur, la Michna ne mentionne pas non plus d'objection de R. Yehouda — or on sait (baraita à venir) qu'il conteste bel et bien sur la société. Le silence de la Michna ne prouve donc pas l'accord.

11
אֶלָּא — פְּלִיג, וְלָא קָתָנֵי. הָכָא נָמֵי — פְּלִיג, וְלָא קָתָנֵי.

Plutôt : il conteste, mais [la Michna] ne l'enseigne pas. Ici aussi : il conteste, mais [la Michna] ne l'enseigne pas.

💡 Explication

Conclusion de la réfutation : le silence de la Michna sur R. Yehouda ne signifie pas accord. Pour la société, il conteste sans que la Michna le rapporte ; de même pour la vente du foetus. La chila reste donc non tranchée par ce biais.

12
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁווְיוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִים אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן.

Viens et entends : Rabbi Yehouda dit — celui qui reçoit une bête d'un non-Juif et qu'elle enfante [un premier-né], on l'évalue à sa valeur et il donne la moitié de son prix au kohen. Et celui qui lui donne en bail à cheptel, bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne tout son prix au kohen.

📜 Rachi (5)
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה כו' וְיָלְדָה בְּכוֹר:
Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête, etc. et qu'elle enfante — un premier-né.
מַעֲלִין שָׁמִין:
On l'évalue (maalin) — on estime [sa valeur].
וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן אֲבָל קְדֻושַּׁת הַגּוּף לֹא קָדוֹשׁ לִיקָּרֵב לַמִּזְבֵּחַ הוֹאִיל וְחֶצְיוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Et il donne la moitié de son prix au kohen — mais la sainteté du corps ne [le] sanctifie pas pour être offert à l'autel, puisque sa moitié [appartient au] non-Juif.
וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה נָמֵי לָא קָדוֹשׁ קְדֻושַּׁת הַגּוּף הוֹאִיל וְחֶצְיוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים פָּטוּר מִן הַבְּכוֹרָה וְהָא דְּיָהֵיב כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן קְנָסָא הוּא שֶׁקּוֹנְסִין אוֹתוֹ לְפִי שֶׁמְּכָרָהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי כְּלוֹמַר שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי (לִתְּנוֹ לוֹ) לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּמַתָּנָה:
Et celui qui lui donne en bail à cheptel — [le petit] n'est pas non plus saint de la sainteté du corps, puisque sa moitié [appartient au] non-Juif ; [il est donc] exempte du premier-né, et le fait qu'il donne tout son prix au kohen est une pénalité (kenas), qu'on lui inflige parce qu'il l'a vendue au non-Juif. Et 'celui qui lui donne en bail à cheptel bien qu'il n'en ait pas le droit' veut dire : bien qu'il n'ait pas le droit de la donner au non-Juif en cadeau.
קוֹנְסִים אוֹתוֹ הוֹאִיל וְלֹא חָשׁ לְדִבְרֵי חֲכָמִים:
On le pénalise — puisqu'il ne s'est pas soucié des paroles des Sages.
🗂️ Tossefot (2)
וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן לֹא לְקַדֵּשׁ קְדֻושַּׁת הַגּוּף לִהְיוֹת קָרֵב לַמִּזְבֵּחַ מִפְּנֵי חֶלְקוֹ שֶׁל עוֹבֵד כּוֹכָבִים כִּדְפֵי' בַּקְּוַנְט' וּבְסוֹף פִּרְקָא שָׁרִי לֵיהּ ר' יְהוּדָה בְּגִיזָּה וּבַעֲבוֹדָה דְּדָרֵישׁ לֵיהּ לֹא תַעֲבֹוד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בְּשֶׁלְּךָ וּבְשֶׁל אֲחֵרִים וְלֹא תָגֹוז בְּכוֹר צֹאנֶךָ אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז בְּשֶׁלְּךָ וּבְשֶׁל אֲחֵרִים וא"ת נְהִי דְּלָא קָדוֹשׁ קְדֻושַּׁת הַגּוּף מ"מ כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא חַייֶּבֶת בִּבְכוֹרָה אוֹתוֹ חֵלֶק שֶׁיֵּשׁ לוֹ בּוֹ יְהֵא שֶׁל כֹּהֵן לָמָּה נוֹתֵן לַכֹּהֵן דְּמֵי חֶלְקוֹ י"ל מִשּׁוּם טֵיבוּתָא דְּכֹהֵן לָא נִיחָא לֵיהּ בְּשֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים לְפִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא חֶלְקוֹ מִיַּד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בִּמְהֵרָה כָּל כָּךְ וא"ת וּבְסֵיפָא דְּקָתָנֵי קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו אִי אַיְירֵי בְּפֶטֶר חֲמוֹר נִיחָא טְפֵי בְּרֵישָׁא וּבְסֵיפָא שֶׁנּוֹתֵן דָּמֶיהָ לְפִי שֶׁאֵין הֶפְטֵר חֲמוֹר עַצְמוֹ נִיתַּן לַכֹּהֵן אֶלָּא נִפְדֶּה בְּשֶׂה כָּל דְּהוּ אוֹ בְּשָׁוְיוֹ כִּדְאָמַר לְקַמָּן (בְּכוֹרוֹת דַּף ט.):
Et il donne la moitié de son prix au kohen — [le premier-né] n'est pas sanctifié de la sainteté du corps pour être offert à l'autel, à cause de la part du non-Juif, comme l'a expliqué Rachi. Et à la fin du chapitre, Rabbi Yehouda le permet pour la tonte et le travail, car il exege : 'tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf' — mais tu travailles avec [ce qui est] à toi et à autrui ; 'et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' — mais tu tonds [ce qui est] à toi et à autrui. Et si tu dis : soit, [le petit] n'est pas saint de la sainteté du corps, mais néanmoins, puisque selon la Torah [la bête] est assujettie au premier-né, la part qu'il [le Juif] y possède devrait être au kohen — pourquoi donne-t-il [seulement] au kohen le prix de sa part ? On peut répondre : c'est pour l'avantage du kohen, [car] il ne lui plaît pas [d'entrer en] société avec un non-Juif, puisqu'il ne peut pas retirer sa part de la main du non-Juif aussi vite. Et si tu dis : dans la seconde partie [de la baraita] où l'on enseigne 'on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur', si [cela] parle du peter hamor, cela va mieux dans la première partie et dans la seconde qu'il [en] donne le prix, car le peter hamor lui-même n'est pas donné au kohen, mais est racheté par un agneau de rien du tout ou selon sa valeur, comme on dit plus loin (Bekhorot 9a).
קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו דַּוְקָא בְּגַסָּה קָנְסוּ אֲבָל דַּקָּה כֵּיוָן דְּאִיסּוּרָא לֵיכָּא אֶלָּא מִנְהָגָא בְּעָלְמָא בְּמָקוֹם שֶׁחֲשׁוּדִים עַל הָרְבִיעָה דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים חָס עַל בְּהֶמְתּוֹ שֶׁלֹּא תֵּעָקֵר לֹא קָנְסוּ אֲפִילּוּ בְּמָקוֹם שֶׁלֹּא נָהֲגוּ לִמְכֹּור וּלְקַמָּן אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ מוֹכֵר בְּהֵמָה גַּסָּה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו דַּוְקָא גַּסָּה אֲבָל דַּקָּה לֹא:
On le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur — c'est spécifiquement pour le gros [bétail] qu'on a pénalisé ; mais le menu [bétail], puisqu'il n'y a pas d'interdit [de la Torah] mais seulement une coutume dans les lieux où l'on est soupçonné de bestialité (revia) — le non-Juif [d'ailleurs] ménageant sa bête pour qu'elle ne soit pas stérilisée — on n'a pas pénalisé, même dans un lieu où l'on n'avait pas coutume de vendre. Et plus loin Rech Lakich dit : celui qui vend du gros bétail à un non-Juif, on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur — spécifiquement le gros [bétail], mais non le menu.
💡 Explication

La baraita de Rabbi Yehouda confirme sa position : (1) le receveur d'une bête du non-Juif dont naît un premier-né — on évalue la bête et il donne la moitié du prix au kohen (rachat de sa part ; pas de sainteté du corps, la bête n'est pas offerte à l'autel car mi-non-juive). (2) Le donneur qui confie sa bête au non-Juif (interdit) — on le pénalise (kenas) jusqu'à dix fois la valeur et il donne tout le prix au kohen, pour avoir agi contre les Sages.

🖼️ Schéma
Société avec un non-Juif : le petit-âne est-il assujetti au bekhor ? Tana de la Michna (+ Sages) Société avec non-Juif = EXEMPTE 'tant que la main du non-Juif est au milieu, exempte du bekhor' source : 'be-Israel', 'kol miknekha' il faut TOUT le premier-né, et il manque Rabbi Yehouda Société avec non-Juif = ASSUJETTIE on évalue la bête à sa valeur (be-chivyo), on donne la moitié du prix au kohen pas de sainteté du corps (guf) : non offert à l'autel, mais rachat partiel
La position de Rabbi Yehouda dans la baraita.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).