Sougya : La Michna ouvre le traité Bekhorot par le premier-né de l'âne (peter hamor) : cinq situations où une bête est exemptée de la sainteté du premier-né parce qu'un non-Juif y détient une part — l'acheteur du foetus d'un non-Juif, le vendeur, l'associé, le receveur et le donneur en bail à cheptel (be-kabala). Le verset 'be-Israel' (Nb 3:13) enseigne que l'obligation pèse sur Israel, mais pas sur les autres.
La Guemara demande pourquoi énoncer les cinq cas, et montre par une série de tsrikhouta que chacun apporte un enseignement propre (dont l'exclusion de l'avis de Rabbi Yehouda, pour qui la société avec un non-Juif reste assujettie). Une dernière sougya greffe le débat d'Avoda Zara (vente de gros bétail au non-Juif) : peut-on vendre un foetus, et Rabbi Yehouda le permet-il comme une bête 'cassée' ?
Enfin la baraita de Rabbi Yehouda détaille l'évaluation et la pénalité (kenas) du donneur.
MICHNA. Celui qui achète le foetus (oubar) de l'âne d'un non-Juif ; et celui qui lui vend [le sien], bien qu'il n'en ait pas le droit ; celui qui s'associe à lui (mishtatef) ; celui qui reçoit [une bête] de lui ; et celui qui lui donne [la sienne] en bail à cheptel (be-kabala) — [tous] sont exemptés du premier-né (bekhora), car il est dit 'be-Israel' (parmi Israel, Nb 3:13), mais non parmi les autres.
La Michna ouvre le traité par le peter hamor (premier-né de l'âne), le seul animal impur dont le premier-né est saint. Elle énumère cinq situations où une part détenue par un non-Juif — dans le foetus ou dans la mère — exempte la bête de la sainteté du premier-né. Le verset 'be-Israel' (Nb 3:13) restreint l'obligation à Israel : une part non-juive suffit à annuler la sainteté.
GUEMARA. Pourquoi ai-je besoin de tous ces [cas] ?
La Guemara ouvre son analyse : puisque le principe unique est qu'une part non-juive exempte du bekhor, pourquoi la Michna énumère-t-elle cinq cas distincts ? S'ensuit une série de tsrikhouta (justifications de nécessité), montrant que chacun apporte quelque chose qu'on n'aurait pas déduit des autres.
[Ces cas] sont nécessaires (tsrikhi) : car si [le tana] avait enseigné seulement l'acheteur, j'aurais dit [qu'il est exempté] parce qu'il l'amène à la sainteté ; mais le vendeur, qui l'écarte de la sainteté — je dirais qu'on le pénalise (liknesei) ! [Le tana] nous [l']enseigne [donc].
Première tsrikhouta : si seul l'acheteur avait été énoncé, on aurait cru que son exemption tient à ce qu'il amène la bête à la sainteté (elle chômera désormais le Chabbat, mitsva). Mais le vendeur, qui écarte la bête de la sainteté (le non-Juif la fera travailler le Chabbat), mériterait une pénalité (kenas). La Michna précise donc qu'il est lui aussi exempté.
Et celui qui s'associe à lui, pourquoi [l'énoncer] ? Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yehouda, qui dit : la société avec un non-Juif (goy) est assujettie au premier-né.
[Le tana] nous enseigne qu'elle est exemptée du premier-né.
Deuxième tsrikhouta : le cas de l'associé vise à écarter l'avis de Rabbi Yehouda, pour qui une bête détenue en société avec un non-Juif reste assujettie au premier-né (il faut évaluer la bête et donner la moitié au kohen). La Michna tranche : elle est exemptée.
Et celui qui reçoit, pourquoi [l'énoncer] ? Parce qu'[le tana] veut enseigner [le cas parallèle] de celui qui lui donne en bail à cheptel (be-kabala).
Troisième tsrikhouta : le cas du receveur (le Juif reçoit la bête du non-Juif) n'apporte rien de nouveau en soi — il est déjà compris. Le tana ne l'énonce que pour pouvoir énoncer symétriquement le cas opposé : le donneur en bail à cheptel (le Juif confie sa bête au non-Juif).
Et celui qui lui donne en bail à cheptel, pourquoi [l'énoncer] ? [C'est] nécessaire : il pourrait te venir à l'esprit de dire — puisque l'essentiel de la bête (ikkar behema) est [au] Juif, on le pénalise, de peur qu'on ne [le] confonde avec une autre bête !
[Le tana] nous [l']enseigne [donc].
Quatrième tsrikhouta : dans le cas du donneur, le corps de la bête et la moitié des petits appartiennent au Juif ; on aurait pu croire qu'on le pénalise (kenas), de crainte qu'on ne confonde ce cas avec celui d'une bête entièrement juive confiée à un non-Juif (qui, elle, reste assujettie). La Michna précise qu'il n'est pas pénalisé.
Nous avons appris là-bas (Avoda Zara 14b) : Rabbi Yehouda permet [de vendre] une bête cassée (chevoura), Ben Betira permet [de vendre] un cheval.
La Guemara greffe une nouvelle sougya sur une michna d'Avoda Zara (14b), qui interdit de vendre du gros bétail à un non-Juif (il le ferait travailler le Chabbat). Deux exceptions : Rabbi Yehouda permet la vente d'une bête cassée (chevoura, aux pattes brisées, inapte au travail) ; Ben Betira permet la vente d'un cheval (monte le Chabbat, ce n'est qu'un interdit rabbinique, pas un travail passible de faute).
Une question fut posée [aux Sages] : le foetus, que m'en dit Rabbi Yehouda ? Le motif de Rabbi Yehouda là-bas, qui permet [la vente], est-ce parce qu'[elle est] cassée — et le foetus aussi est cassé [au regard du travail] ?
Ou peut-être [dit-il] : la bête cassée, ce n'est pas son mode [naturel], tandis que le foetus, puisque c'est son mode [naturel], n'est pas [considéré comme] cassé ?
La chila (question non tranchée) : peut-on vendre un foetus à un non-Juif selon R. Yehouda ? Deux côtés. (1) Le foetus est cassé au regard du travail (incapable pour l'instant) — donc permis, comme la bête cassée. (2) Ou bien R. Yehouda ne permet la bête cassée que parce que son état est anormal (rare, on ne confondra pas avec une bête saine) ; le foetus, lui, est dans son état naturel et grandira — donc non 'cassé', vente interdite.
Viens et entends : 'et celui qui lui vend, bien qu'il n'en ait pas le droit'. Or Rabbi Yehouda ne conteste pas.
Tentative de résolution : la Michna enseigne 'celui qui vend [le foetus] au non-Juif, bien qu'il n'en ait pas le droit' — et Rabbi Yehouda n'y objecte pas. On en déduirait qu'il tient lui aussi la vente du foetus interdite.
Et selon ton raisonnement : celui qui s'associe à lui, celui qui reçoit de lui, et celui qui lui donne en bail à cheptel — pour lesquels [la Michna] n'enseigne pas [d'objection de Rabbi Yehouda] — là aussi [dirais-tu] qu'il ne conteste pas ?!
Réfutation : ce raisonnement prouverait trop. Pour l'associé, le receveur et le donneur, la Michna ne mentionne pas non plus d'objection de R. Yehouda — or on sait (baraita à venir) qu'il conteste bel et bien sur la société. Le silence de la Michna ne prouve donc pas l'accord.
Plutôt : il conteste, mais [la Michna] ne l'enseigne pas. Ici aussi : il conteste, mais [la Michna] ne l'enseigne pas.
Conclusion de la réfutation : le silence de la Michna sur R. Yehouda ne signifie pas accord. Pour la société, il conteste sans que la Michna le rapporte ; de même pour la vente du foetus. La chila reste donc non tranchée par ce biais.
Viens et entends : Rabbi Yehouda dit — celui qui reçoit une bête d'un non-Juif et qu'elle enfante [un premier-né], on l'évalue à sa valeur et il donne la moitié de son prix au kohen. Et celui qui lui donne en bail à cheptel, bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne tout son prix au kohen.
La baraita de Rabbi Yehouda confirme sa position : (1) le receveur d'une bête du non-Juif dont naît un premier-né — on évalue la bête et il donne la moitié du prix au kohen (rachat de sa part ; pas de sainteté du corps, la bête n'est pas offerte à l'autel car mi-non-juive). (2) Le donneur qui confie sa bête au non-Juif (interdit) — on le pénalise (kenas) jusqu'à dix fois la valeur et il donne tout le prix au kohen, pour avoir agi contre les Sages.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).