Bekhorot 2b — vendre à un non-Juif le foetus ou la bête, la pénalité, et la question 'behema le-ubareha'

Bekhorot 2b

Sougya : La Guemara poursuit l'analyse de la michna : un Juif ne peut vendre du gros bétail à un non-Juif. Elle cherche à savoir si les braitot qui parlent de pénalité (kenass jusqu'à dix fois la valeur, valeur remise au kohen) visent le foetus (ubar) ou la bête elle-même, en s'appuyant sur le genre grammatical (damav / dameha) et sur le rôle du kohen.

On reconstruit un cas où un Juif confie une bête gestante à engraisser : la pénalité frappant la bête s'étend au foetus (migo). R.

Ashi tente de trancher via l'avis de R. Yehouda qui permet la vente d'une bête 'brisée' (chevoura, inapte au travail), le foetus étant assimilé à un être 'guérissable' donc interdit.

La sougya centrale est la baaya : vendre une bête 'pour ses foetus' seuls est-il permis, selon R. Yehouda comme selon les Rabbanan ?

Enfin, on discute pourquoi la michna omet 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour l'association (chutafout), interdite car risquant d'amener un serment au nom d'une idole.

La braita 'nedava' vise-t-elle le foetus ou la bête elle-même ? Indice pour 'foetus' (ubar) Réponse : c'est la bête (behema) 'damav' = SA valeur (masculin)-> renvoie au foetus (ubar, masc.)lis 'dameha' (féminin)-> renvoie à la bête (behema, fem.) 'donne TOUTE sa valeur au kohen'-> si c'est la bête, que vientfaire le kohen ?cas : bête gestante donnéeà l'engraissement (le-pitoum) ;pénalise sur bête -> aussi sur foetus migo de-kanssinan le behema, kanssinan le ubar (puisqu'on le pénalise pour la bête, on le pénalise aussi pour le foetus) => la braita ne tranche PAS la question du foetus seul
La braita de la pénalité : foetus ou bête ? Le raisonnement damav/dameha et le migo (segments 0-1 et 5-6).
Vendre une bête 'pour ses foetus' (behema le-ubareha) : les deux côtés On garde la bête, on vend à un non-Juif le droit sur ses futurs petits Selon R. Yehouda Côté strict : il ne permet la 'brisée' (chevoura) que car pas de confusion ; une bête entière (chelema) prête à confusion -> interdit OU : chevoura tranchée -> kal va-homer permis Selon les Rabbanan Côté permissif : ils n'interdisent que la 'brisée' tranchée ; l'entière non tranchée -> permise OU : chevoura -> interdite, entière kal va-homer -> interdite Enjeu : atya le-ichloufei (risque qu'on confonde avec une vente pleine et qu'on la permette) chevoura = ne peut plus travailler ; foetus = deviendra apte -> comme 'guérissable' La baaya (question) reste ouverte des deux côtés
La question 'vendre une bête pour ses foetus seuls' des deux côtés (R. Yehouda / Rabbanan), segments 8-12.
Pourquoi la michna ne dit pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour l'association Association (chutafout) Interdit (père de Chmouel) : le non-Juif pourra devoir un serment et jurer au nom de son idole ; or 'lo yichama al picha' (Ex 23:13) Réponse du Talmud Le tana a enseigné 'vente' et il en va de même (hu ha-din) pour association et gestion (kablanout) Pourquoi 'vente' ? car c'est l'interdit principal (ikkar)
Pourquoi la michna ne mentionne pas l'interdit pour l'association (segments 18-19).
1
מַאי לַָאו אַעֻובָּר? לֹא, אַבְּהֵמָה.

N'est-ce pas [que la braita porte] sur le foetus (ubar) [en disant qu'il n'a pas le droit de le vendre] ? Non : sur la bête (behema).

📜 Rachi (1)
מַאי לַָאו אַעֻובָּר קָאָמַר דְּאֵינוֹ רַשַּׁאי:
N'est-ce pas [que la braita porte] sur le foetus — [c'est ce] qu'elle énonce, [à savoir] qu'il n'a pas le droit [de le vendre].
🗂️ Tossefot (1)
מַאי לַָאו אַעֻובָּר פִּי' וְאַייְרֵי בִּבְהֵמָה מְעֻובֶּרֶת. לֹא אַבְּהֵמָה פִּי' וְלָא אַיְירֵי בְּעוֹבֵר אֶלָּא בִּבְהֵמָה לְעֻובָּרָהּ וְכֵן מַשְׁמַע לְקַמָּן גַּבֵּי בַּעְיָא דִּבְהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ מַהוּ וּבָעֵי לְמִיפְשַׁט מֵהָכָא דְּאָסוּר דְּקָאָמַר מַאי לַָאו אַבְּהֵמָה ש"מ דְּאִי אַבְּהֵמָה קָאֵי אַיְירֵי בִּבְהֵמָה לְעֻובָּרָהּ וְלִכְאוֹרָה לָא אַיְירֵי בִּבְהֵמָה לְעֻובָּרָהּ דְּא"כ מַאי פָּרֵיךְ וְהָא דָּמָיו קָתָנֵי לֵימָא דְּקָאֵי אַעֻובָּר וְכִי תֵּימָא דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דְּקָאֵי אַבְּהֵמָה א"כ לְקַמָּן נָמֵי לִידּוֹק הָכִי אֶלָּא הָכָא אַייְרֵי בִּבְהֵמָה לְפִטּוּמָהּ כִּדְמַסִּיק לְקַמָּן לְעֻובָּרָהּ:
'N'est-ce pas sur le foetus' — explication : et il s'agit d'une bête gestante (meuberet). 'Non, sur la bête' — explication : il ne s'agit pas du foetus mais de la bête [vendue] pour son foetus ; et cela ressort aussi plus loin, à propos de la question 'une bête [vendue] pour ses foetus, qu'en est-il ?', où l'on veut trancher d'ici que c'est interdit, puisqu'on dit 'n'est-ce pas [que la braita porte] sur la bête ?' — d'où l'on déduit que si elle porte sur la bête, il s'agit de [vendre] la bête pour son foetus. Or, a priori, il ne s'agit pas de [vendre] la bête pour son foetus, car si c'était le cas, quelle serait l'objection [du Talmud] : mais elle enseigne 'sa valeur (demei)' ! — [on] pourrait dire qu'[elle] porte sur le foetus ! Et si tu dis qu'[il] comprend qu'[elle] porte sur la bête, alors plus loin aussi qu'on déduise de même ! Plutôt, ici il s'agit de [vendre] la bête pour l'engraisser (le-fitoumah), comme conclut plus loin, [puis] pour son foetus.
💡 Explication

La Guemara demande si la braita — qui dit qu'il n'a pas le droit de vendre — porte sur le foetus (ubar) ou sur la bête (behema). Réponse : sur la bête elle-même. C'est pour cette vente interdite de la bête qu'il est pénalisé.

2
וְהָא ״דָּמָיו״ קָתָנֵי! תָּנֵי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב לֵיהּ בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה, קָנְסִינַן לֵיהּ אַעֻובָּר.

Mais elle enseigne 'sa valeur (damav)' [au masculin, donc le foetus] ! Enseigne [plutôt] 'sa valeur (dameha)' [au féminin].

Mais elle enseigne 'il donne toute sa valeur au kohen' ; or si [c'est] la bête, que vient faire le kohen ? De quoi traitons-nous ici ?

D'un cas où il lui a donné une bête gestante à engraisser (le-pitoum) : puisqu'on le pénalise sur la bête, on le pénalise [aussi] sur le foetus.

📜 Rachi (2)
כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ בִּבְהֵמָה אֶלָּא וַדַּאי אַעֻובָּר:
Que vient faire le kohen — pour la bête ? Plutôt, [c'est] nécessairement [que la braita porte] sur le foetus.
לֹא לְעוֹלָם מֵהָכָא לֹא תִּפְשׁוֹט דְּהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן דְּיָהֵיב לֵיהּ בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ וְלִיטֹּול חֲצִי הַשֶּׁבַח בֵּין בְּפִטּוּם בֵּין בְּוַולְדוֹת דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן וְכוּ' אֲבָל אִי זָבִין לֵיהּ עֻובָּר לְחוּדֵיהּ לֹא:
Non — en vérité, d'ici on ne peut trancher, car de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il lui a donné une bête gestante à engraisser et [où le non-Juif doit] prendre la moitié de la plus-value, tant pour l'engraissement que pour les petits ; [c'est] puisqu'on le pénalise, etc. Mais s'il ne lui a vendu que le foetus seul, non.
💡 Explication

Objection : la braita dit damav (sa valeur, masculin) — ce qui vise le foetus. Réponse : lis dameha (féminin), qui vise la bête. Nouvelle objection : elle dit 'toute sa valeur au kohen' — or si c'est la bête (non premier-ne), le kohen n'a rien à y voir. Réponse : le cas est celui d'une bête gestante confiée à l'engraissement (partage du profit et des petits) ; comme on pénalise sur la bête, on pénalise aussi sur le foetus (principe du migo).

🖼️ Schéma
La braita 'nedava' vise-t-elle le foetus ou la bête elle-même ? Indice pour 'foetus' (ubar) Réponse : c'est la bête (behema) 'damav' = SA valeur (masculin)-> renvoie au foetus (ubar, masc.)lis 'dameha' (féminin)-> renvoie à la bête (behema, fem.) 'donne TOUTE sa valeur au kohen'-> si c'est la bête, que vientfaire le kohen ?cas : bête gestante donnéeà l'engraissement (le-pitoum) ;pénalise sur bête -> aussi sur foetus migo de-kanssinan le behema, kanssinan le ubar (puisqu'on le pénalise pour la bête, on le pénalise aussi pour le foetus) => la braita ne tranche PAS la question du foetus seul
Le raisonnement damav/dameha et le migo (kenass étendu au foetus).
3
אָמַר רַב אַשִּׁי: תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוּת — אָסַר, וְהָא עֻובָּר נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינָּה.

Rav Ashi dit : viens et écoute. Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée (chevoura), parce qu'elle ne peut pas guérir.

Or [si] elle peut guérir, il [l']interdit ; et un foetus aussi est semblable à [un être] qui peut guérir. Apprends-en [la réponse].

📜 Rachi (1)
שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוּת וְלַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּשַׁבָּת:
Parce qu'elle ne peut pas guérir — et faire un travail le Chabbat.
💡 Explication

R. Ashi propose de trancher : R. Yehouda permet de vendre une bête brisée (chevoura), inapte au travail, parce qu'elle ne peut pas guérir (donc ne servira pas de bête de travail le Chabbat pour le non-Juif). À l'inverse, une bête qui peut guérir, il l'interdit. Or le foetus deviendra apte : il est comme un être 'guérissable' — donc sa vente est interdite selon R. Yehouda.

4
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין, וְהַמּוֹכֵר לוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי. לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה, דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה!

Et il en est qui enseignent cela sur notre michna : 'et celui qui [le] lui vend, bien qu'il n'en ait pas le droit [le foetus est exempt du premier-né]'. Dirons-nous que la michna n'est pas selon Rabbi Yehouda, puisque nous avons appris (Avoda Zara 14b) : Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée ?

📜 Rachi (1)
מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה וְעֻובָּר דֻּומְיָא דִּשְׁבוּרָה:
Permet [la vente] d'une [bête] brisée — et le foetus est semblable à la [bête] brisée.
💡 Explication

Version alternative : cette discussion se rattache à la michna elle-même. La michna interdit de vendre le foetus (d'un âne). Dirons-nous alors qu'elle n'est pas selon R. Yehouda, qui, lui, permet de vendre une bête brisée (le foetus étant assimilé à une bête brisée, non apte au travail immédiat) ?

5
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה — שְׁבוּרָה, לָאו הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ; עוֹבֵר, הַיְינוּ אוֹרְחֵיהּ.

Tu peux même dire [que la michna est] selon Rabbi Yehouda : une [bête] brisée, ce n'est pas son état normal (lav orheh) ; un foetus, c'est [au contraire] son état normal (heinou orheh).

📜 Rachi (1)
הַייְנוּ אוֹרְחֵיהּ וְלֹא שָׁבוּר הָוֵי:
C'est [au contraire] son état normal — et il n'est pas brisé.
💡 Explication

Réponse : la michna peut être selon R. Yehouda. Une bête brisée est dans un état anormal (elle est défectueuse, hors de l'interdit de vente), donc permise. Mais le foetus est dans son état naturel : il deviendra une bête apte au travail ; il n'est pas 'défectueux', donc sa vente reste interdite.

6
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁוְיוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן. מַאי לַָאו אַעֻובָּר? לֹא, אַבְּהֵמָה.

Viens et écoute : Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [en gestion] et qu'elle met bas — on l'évalue à sa valeur, et il donne la moitié de sa valeur au kohen. Et celui qui [la] lui donne en gestion (be-kabbala), bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au kohen.

N'est-ce pas [que cela porte] sur le foetus ? Non : sur la bête.

💡 Explication

Nouvelle tentative de preuve (braita de R. Yehouda). Un Juif qui reçoit une bête d'un non-Juif (kabbala : il l'engraisse contre part des petits) et qu'elle enfante un premier-né : on évalue et il verse la moitié de la valeur au kohen (pour racheter sa propre part). Mais celui qui donne sa bête à un non-Juif en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit, est pénalisé (jusqu'à dix fois) et verse toute la valeur au kohen. Cette pénalité vise-t-elle le foetus ? Réponse : non, la bête.

7
וְהָא דָּמָיו קָתָנֵי! תָּנֵי ״דָּמֶיהָ״. וְהָא ״נוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן״ קָתָנֵי, וְאִי בְּהֵמָה — כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דְּיָהֵיב בְּהֵמָה מְעַבַּרְתָּא לְפַטּוֹמַהּ, דְּמִיגּוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ אַבְּהֵמָה — קָנְסִינַן לֵיהּ אַעֻובָּר.

Mais elle enseigne 'sa valeur (damav)' [au masculin] ! Enseigne [plutôt] 'sa valeur (dameha)' [au féminin].

Mais elle enseigne 'il donne toute sa valeur au kohen' ; or si [c'est] la bête, que vient faire le kohen ? De quoi traitons-nous ici ?

D'un cas où il [lui] a donné une bête gestante à engraisser (le-pitoum) : puisqu'on le pénalise sur la bête, on le pénalise [aussi] sur le foetus.

💡 Explication

Même mécanisme que précédemment : damav corrigé en dameha ; le rôle du kohen s'explique par le cas de la bête gestante confiée à l'engraissement, où la pénalité frappant la bête s'étend au foetus (migo). La braita ne permet donc pas de trancher la question du foetus vendu seul.

🖼️ Schéma
La braita 'nedava' vise-t-elle le foetus ou la bête elle-même ? Indice pour 'foetus' (ubar) Réponse : c'est la bête (behema) 'damav' = SA valeur (masculin)-> renvoie au foetus (ubar, masc.)lis 'dameha' (féminin)-> renvoie à la bête (behema, fem.) 'donne TOUTE sa valeur au kohen'-> si c'est la bête, que vientfaire le kohen ?cas : bête gestante donnéeà l'engraissement (le-pitoum) ;pénalise sur bête -> aussi sur foetus migo de-kanssinan le behema, kanssinan le ubar (puisqu'on le pénalise pour la bête, on le pénalise aussi pour le foetus) => la braita ne tranche PAS la question du foetus seul
Rappel du raisonnement damav/dameha et du migo.
8
אָמַר רַב אַשִּׁי, תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה, מִפְּנֵי שֶׁאֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת. הָא יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוּת — אָסוּר, וְהַאי נָמֵי כְּיָכוֹל לְהִתְרַפְּאוֹת דָּמֵי. שְׁמַע מִינָּה.

Rav Ashi dit : viens et écoute. Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée, parce qu'elle ne peut pas guérir.

Or [si] elle peut guérir, [c'est] interdit ; et celui-ci [le foetus] aussi est semblable à [un être] qui peut guérir. Apprends-en [la réponse].

💡 Explication

Reprise de la preuve de R. Ashi (version rattachée à la michna) : R. Yehouda permet la bête brisée car inguérissable ; une bête guérissable, il l'interdit ; le foetus est comme un être guérissable (il deviendra apte). Donc, même selon R. Yehouda, vendre le foetus serait interdit.

9
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מָכַר בְּהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ, מַאי? תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה, תִּיבְּעֵי לְרַבָּנָן.

On [leur] demanda : [celui qui] vend une bête pour ses foetus (behema le-ubareha), qu'en est-il ? Que la question se pose selon Rabbi Yehouda, [et] que la question se pose selon les Rabbanan.

📜 Rachi (2)
בְּהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ כְּגוֹן שֶׁעֲדַייִן לֹא נִתְעַבְּרָה וּמָכַר לוֹ כָּל הַווְּלָדוֹת שֶׁעֲתִידִין לְהִתְעַבֵּר וּבְהֵמָה עַצְמָהּ לֹא מָכַר לוֹ:
Une bête pour ses foetus — par exemple, [une bête] qui n'est pas encore gravide, et il lui vend tous les petits qui naîtront [d'elle] à l'avenir, mais la bête elle-même il ne [la] lui a pas vendue.
מַהוּ לְקָונְסוֹ לִפְדּוֹתָהּ מִשּׁוּם מוֹכֵר בְּהֵמָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Qu'en est-il — [faut-il] le pénaliser en [l'obligeant] à [la] racheter, au titre de 'celui qui vend une bête à un adorateur d'étoiles' ?
💡 Explication

Voici la baaya centrale : un Juif vend une bête pour ses (futurs) foetus seuls — il garde la bête mais cède au non-Juif le droit sur tous les petits à venir. Est-ce permis, ou le pénalise-t-on comme un vendeur de bétail à un non-Juif ? La question se pose des deux côtés : selon R. Yehouda (qui permet la brisée) et selon les Rabbanan (qui l'interdisent).

🖼️ Schéma
Vendre une bête 'pour ses foetus' (behema le-ubareha) : les deux côtés On garde la bête, on vend à un non-Juif le droit sur ses futurs petits Selon R. Yehouda Côté strict : il ne permet la 'brisée' (chevoura) que car pas de confusion ; une bête entière (chelema) prête à confusion -> interdit OU : chevoura tranchée -> kal va-homer permis Selon les Rabbanan Côté permissif : ils n'interdisent que la 'brisée' tranchée ; l'entière non tranchée -> permise OU : chevoura -> interdite, entière kal va-homer -> interdite Enjeu : atya le-ichloufei (risque qu'on confonde avec une vente pleine et qu'on la permette) chevoura = ne peut plus travailler ; foetus = deviendra apte -> comme 'guérissable' La baaya (question) reste ouverte des deux côtés
La question 'behema le-ubareha' posée aux deux avis.
10
תִּיבְּעֵי לְרַבִּי יְהוּדָה: עַד כָּאן לָא קָא שָׁרֵי רַבִּי יְהוּדָה אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דְּלָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי — אָסַר.

Que la question se pose selon Rabbi Yehouda : jusqu'ici Rabbi Yehouda n'a permis que pour une [bête] brisée, qui ne risque pas d'amener à confusion (lo atya le-ichloufei) ; mais une [bête] entière (chelema), qui risque d'amener à confusion — [peut-être] interdit-il.

📜 Rachi (1)
דְּאָתֵי לְאִיחַלּוֹפֵי לְהַתִּיר מְכִירַת שְׁלֹמֹה:
Qui risque d'amener à confusion — [au point] de permettre la vente d'une [bête] entière.
💡 Explication

Côté strict, selon R. Yehouda : il n'a permis la vente que d'une bête brisée, parce qu'on ne la confondra pas avec une bête saine (elles sont visiblement différentes). Mais vendre une bête entière 'pour ses foetus' pourrait faire croire qu'on peut vendre la bête tout entière — risque de confusion (ichloufei) — donc peut-être l'interdit-il.

11
אוֹ דִּלְמָא, וּמַה שְׁבוּרָה דִּפְסַקָה מִינֵּיהּ, וְכָל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ?

Ou peut-être : [de même] qu'une [bête] brisée, qui est [pourtant] tranchée de lui [totalement vendue, il permet], à plus forte raison une [bête] entière, qui n'est pas tranchée de lui [permise] ?

📜 Rachi (2)
דְּפָסְקָה מִינֵּיהּ שֶׁלֹּא שִׁייֵּר בָּהּ לְעַצְמוֹ כְּלוּם מִשֶּׁמְּכָרָהּ:
Tranchée de lui — car il ne s'est rien réservé d'elle depuis qu'il l'a vendue.
וכ"ש שְׁלֹמֹה כִּי הַאי גַווְנָא דְּלָא פָּסְקָה מִינֵּיהּ שֶׁהֲרֵי שִׁייֵּר לְעַצְמוֹ גּוּף הַבְּהֵמָה וְאִי מִשּׁוּם עוֹבְרִין לֵיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְעַבְּרָה עֲדַיִין וְלֹא כְלוּם מָכַר לוֹ וְלִכְשֶׁיָּבֹאוּ בִּרְשׁוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים הֵם בָּאִים:
À plus forte raison une [bête] entière — dans un tel cas où elle n'est pas tranchée de lui, puisqu'il s'est réservé le corps de la bête ; et quant aux foetus, il n'y a pas lieu de craindre, car elle n'est pas encore gravide et il ne lui a rien vendu [d'existant] : et lorsqu'[ils] viendront [à naître], c'est [déjà] au pouvoir de l'adorateur d'étoiles qu'ils viennent.
💡 Explication

Côté permissif, selon R. Yehouda (kal va-homer) : si R. Yehouda permet de vendre une bête brisée alors qu'elle est entièrement détachée de lui (vente totale), à plus forte raison permettra-t-il une bête entière vendue 'pour ses foetus' seuls, où la bête n'est pas détachée de lui (il la garde). La question reste donc ouverte selon R. Yehouda.

12
תִּיבְּעֵי לְרַבָּנָן: עַד כָּאן לָא קָאָסְרִי רַבָּנַן אֶלָּא בִּשְׁבוּרָה, דְּפָסְקָה מִינֵּיהּ, אֲבָל שְׁלֵמָה דְּלָא פְּסַקָה מִינֵּיהּ — שָׁרוּ.

Que la question se pose selon les Rabbanan : jusqu'ici les Rabbanan n'ont interdit que pour une [bête] brisée, qui est tranchée de lui [totalement vendue] ; mais une [bête] entière, qui n'est pas tranchée de lui — [peut-être] permettent-ils.

📜 Rachi (1)
דְּפָסְקָה מִינֵּיהּ וּמְכִירָה חֲלוּטָה הִיא וְאָתֵי לְאִחַלּוֹפֵי וּלְהַתִּיר מְכִירָה חֲלוּטָה שְׁלֵמָה אֲבָל הָכָא דְּלָא פָּסְקָה מִינֵּיהּ שָׁרִי דְּלָאו מְכִירָה הִיא:
Tranchée de lui — et c'est une vente définitive (haloutah), qui risque d'amener à confusion et de faire permettre une vente définitive d'une [bête] entière ; mais ici, où elle n'est pas tranchée de lui, [c'est] permis, car ce n'est pas une vente.
💡 Explication

Côté permissif, selon les Rabbanan : ils n'ont interdit que la bête brisée parce qu'elle est entièrement détachée (vente définitive, donc risque de confusion avec une vente pleine). Mais une bête entière vendue 'pour ses foetus', qui n'est pas détachée de lui, ne ressemble pas à une vente pleine — donc peut-être la permettent-ils.

13
אוֹ דִּלְמָא: וּמַה שְׁבוּרָה דְּלָא אָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי — אָסְרִי, וְכָל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי.

Ou peut-être : [de même] qu'une [bête] brisée, qui ne risque pas d'amener à confusion, ils [l']interdisent, à plus forte raison une [bête] entière, qui risque d'amener à confusion ?

📜 Rachi (1)
וְכָל שֶׁכֵּן שְׁלֵמָה דְּאָתְיָא לְאִחַלּוֹפֵי בִּמְכִירָה חֲלוּטָה שֶׁל שְׁלֵימָה אַחֶרֶת:
À plus forte raison une [bête] entière qui risque d'amener à confusion — avec une vente définitive d'une autre [bête] entière.
💡 Explication

Côté strict, selon les Rabbanan (kal va-homer) : si les Rabbanan interdisent déjà la bête brisée, qui ne risque pourtant pas de confusion, à plus forte raison interdiront-ils une bête entière vendue 'pour ses foetus', qui, elle, risque la confusion avec une vente pleine. La question reste ouverte des deux côtés.

14
וְטַעְמָא דְּרַבָּנַן מִשּׁוּם הָכִי הוּא? וְהַתַּנְיָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה: וַהֲלֹא מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת! אַלְמָא מִשּׁוּם עֻובָּרֶיהָ הוּא.

Et la raison des Rabbanan est-elle à cause de cela [la confusion] ?! Mais n'a-t-on pas enseigné : on dit à Rabbi Yehouda : ne l'accouple-t-on pas et [elle] enfante !

Il en ressort donc que [leur raison] est à cause de ses foetus.

📜 Rachi (3)
מִשּׁוּם הָכִי הוּא בִּתְמִיָּה דְּאִיצְטְרִיךְ לָן לְמִיבְעֵי:
À cause de cela — sur un ton d'étonnement : [est-ce vraiment la raison,] au point qu'il nous ait fallu poser la question ?
עָלֶיהָ עַל הַשְּׁבוּרָה:
L'accouple — la [bête] brisée.
אַלְמָא טַעְמָא דְּרַבָּנָן מִשּׁוּם עוֹבְרִין תִּיפְשֹׁוט מִינָּהּ דִּלְרַבָּנָן אָסוּר לִמְכּוֹר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ וְלֵר' יְהוּדָה מֻותָּר: לְעוֹלָם טַעְמָא דְּרַבָּנַן מִשּׁוּם אִיחַלּוֹפֵי וְאִיצְטְרִיךְ לְמִיבְעֵי כֵּיוָן דְּלָא פָּסְקָה מִינֵּיהּ אִיכָּא לְמֵימַר לָא אָתֵי לְאִיחַלּוּפֵי בִּמְכִירָה גְּמוּרָה וְהָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְר' יְהוּדָה:
Il en ressort donc — que la raison des Rabbanan est à cause des foetus : déduis-en que, pour les Rabbanan, il est interdit de vendre à un adorateur d'étoiles une bête pour ses foetus, et que pour Rabbi Yehouda c'est permis. [Réponse :] en vérité, la raison des Rabbanan est à cause de la confusion, et il a fallu poser la question, car dès lors qu'elle n'est pas tranchée de lui, il y a lieu de dire qu'on ne risque pas d'amener à confusion avec une vente complète ; et voici ce que les Rabbanan disent à Rabbi Yehouda.
💡 Explication

Objection : la raison des Rabbanan est-elle vraiment la confusion (ichloufei) ? Une braita rapporte que les Rabbanan objectent à R. Yehouda : même une bête brisée, on l'accouple et elle enfante — le non-Juif la garde pour ses petits. Donc, semble-t-il, la raison des Rabbanan serait à cause des foetus (le non-Juif en tirera profit dans la durée) — et alors ils devraient interdire aussi la vente 'pour les foetus'.

15
הָכִי קָאָמְרִי לֵיהּ: טַעְמָא דִּידַן מִשּׁוּם דְּאָתְיָא לְאִיחַלּוֹפֵי בִּבְהֵמָה, אֶלָּא אַתְּ, מַאי טַעְמָא שָׁרֵית? מִשּׁוּם דְּאֵין יְכוֹלָה לְהִתְרַפְּאוֹת, כְּמַאן דְּזַבְּנַהּ לִשְׁחִיטָה דָּמֵי.

Voici ce qu'ils lui disent : notre raison, à nous, est parce qu'on risque d'amener à confusion avec [la vente d'une] bête [entière] ; mais toi, quelle est ta raison de permettre ? Parce qu'elle ne peut pas guérir, [et alors] c'est comme quelqu'un qui la vend pour l'abattage.

📜 Rachi (1)
כְּמַאן דְּזַבְּנַהּ לִשְׁחִיטָה דָּמֵי וְלֵיכָּא לְמִיחַשׁ לְאִיחַלּוֹפֵי דְּמַאן דְּחָזֵי יָדַע דְּלָא מְזַבֵּין לֵיהּ אֶלָּא לִשְׁחִיטָה וְלָא אָתֵי לְזַבּוֹנֵי בְּהֵמָה שֶׁלֹּא לִשְׁחִיטָה:
C'est comme quelqu'un qui la vend pour l'abattage — et il n'y a pas lieu de craindre la confusion, car qui [la] voit sait qu'il ne [la] lui vend que pour l'abattage, et [personne] n'en viendra à vendre une bête [destinée] à autre chose qu'à l'abattage.
💡 Explication

Réponse : les Rabbanan ne fondent pas leur interdiction sur les foetus, mais bien sur la confusion. Ils disent à R. Yehouda : nous interdisons la brisée car on risque de confondre avec une bête entière. Toi, pourquoi permets-tu ? Parce qu'inguérissable, elle est comme vendue pour l'abattage (chehita) — et personne ne se méprend, car on voit bien qu'elle n'est vendue que pour être abattue.

16
וַהֲלֹא מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת, וְכֵיוָן דְּמַרְבִּיעִין עָלֶיהָ וְיוֹלֶדֶת — מִשֶּׁהָא לָהּ!

Mais ne l'accouple-t-on pas et [elle] enfante ?! Et dès lors qu'on l'accouple et qu'[elle] enfante — il la garde [en vie] !

📜 Rachi (1)
מִשֶּׁהֵא לָהּ לְצֹורֶךְ ווְלָדוֹת וּמַאן דַּחֲזֵי לָהּ בְּבֵית הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לְסוֹף שָׁנָה אוֹ שְׁתַּיִם סָבַר מֻותָּר לִמְכֹּור בְּהֵמָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁלֹּא לִשְׁחִיטָה:
Il la garde — pour [obtenir] des petits ; et celui qui la voit chez l'adorateur d'étoiles au bout d'un an ou deux pense qu'il est permis de vendre une bête à un adorateur d'étoiles pour autre chose que l'abattage.
💡 Explication

Contre-objection des Rabbanan : la bête brisée, on l'accouple et elle enfante ; donc le non-Juif la gardera en vie (pour ses petits) au lieu de l'abattre aussitôt. Qui la verra vivante longtemps croira permis de vendre à un non-Juif une bête pour un autre usage que l'abattage — la confusion redevient possible.

17
וַאֲמַר לְהוּ: לִכְשֶׁתֵּלֵד, דְּלָא מְקַבֶּלֶת זָכָר.

Et il leur dit : lorsqu'elle enfantera [je m'en soucierai], car elle ne reçoit pas de mâle.

🗂️ Tossefot (1)
דְּלָא מְקַבֶּלֶת זָכָר לֹא מִטַּעַם טְרֵפוֹת מִדְּאָמַר פֶּרֶק אֵלּוּ טְרֵיפוֹת (חֻולִּין דַּף נז:) גַּבֵּי ר"ש [בֶּן חֲלַפְתָּא] שֶׁהָיָה עַסְקָן בִּדְבָרִים וְדִילְמָא קָסָבַר ר' יְהוּדָה טְרֵיפָה יוֹלֶדֶת וּמַשְׁבַּחַת וְאִית סְפָרִים דְּלָא גָּרְסִי יוֹלֶדֶת שֶׁאֵין צֹורֶךְ שָׁם בְּלֵידָה אֶלָּא בְּמַה שֶׁמַּשְׁבַּחַת ומ"מ מִסְתַּבֵּר הָכָא דַּאֲפִילּוּ מִן הָאַרְכֻּובָּה וּלְמַטָּה שָׁרִי רַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּלָא מְקַבְּלָהּ זָכָר:
Car elle ne reçoit pas de mâle — non pas au titre de la trefa, comme il est dit au chapitre 'Elou trefot' (Chullin 57b) à propos de R. Chimon [ben Halafta] qui s'occupait de [ces] choses ; et peut-être R. Yehouda tient-il qu'une trefa enfante et prospère. Et il est des livres qui ne lisent pas 'enfante', car il n'y est pas besoin de 'enfanter' mais [seulement] de 'prospérer' ; quoi qu'il en soit, il est logique ici que même [pour une bête brisée] depuis l'articulation (arkouba) et au-dessous, R. Yehouda permet, parce qu'elle ne reçoit pas de mâle.
💡 Explication

Réponse de R. Yehouda : le cas où une bête brisée enfante est négligeable, car une telle bête (brisée de telle façon) ne reçoit pas de mâle (ne peut se reproduire). La crainte des Rabbanan tombe donc, et cette braita ne permet pas de trancher la baaya au sujet des foetus.

18
תָּא שְׁמַע, וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, וְלָא קָתָנֵי: ״אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי״!

Viens et écoute : 'et celui qui [la] lui donne en gestion (be-kabbala)' — et [la michna] n'enseigne pas : 'bien qu'il n'en ait pas le droit' !

📜 Rachi (2)
ת"ש מִמַּתְנִי':
Viens et écoute — de notre michna.
וְלָא קָתָנֵי אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי אַלְמָא מֻותָּר לִמְכֹּור בְּהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ דְּהָא קַבָּלָה מְכִירָה לְעֻובָּרִין הִיא שֶׁאֵין חוֹלֵק הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֶלָּא בְּווַלְדוֹת דקס"ד דְּלָא פְּלִיג עוֹבֵד כּוֹכָבִים בְּשֶׁבַח פְּטִימַת בְּהֵמָה:
Et [la michna] n'enseigne pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit' — il en ressort qu'il est permis de vendre une bête pour ses foetus, car la kabbala est [précisément] une vente pour les foetus, puisque l'adorateur d'étoiles n'a de part que dans les petits — car on suppose (kass alka daatach) que l'adorateur d'étoiles n'a pas de part dans la plus-value de l'engraissement de la bête.
💡 Explication

Nouvelle preuve tirée de la michna : pour le cas de 'celui qui donne son âne à un non-Juif en gestion' (kabbala : partage des petits), la michna n'ajoute pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit'. Or la kabbala est une vente 'pour les foetus' (le non-Juif ne prend part qu'aux petits). Donc, apparemment, une telle vente est permise.

19
וְלִיטַעֲמֵיךְ, הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ דְּלָא קָתָנֵי, הָכִי נָמֵי דְּרַשַּׁאי? וְהָא אָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה שֻׁותָּפוּת עִם הַגּוֹי, שֶׁמָּא יִתְחַייֵּב לוֹ שְׁבוּעָה וְנִשְׁבָּע לוֹ בְּשֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁלּוֹ, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״לֹא יִשָּׁמַע עַל פִּיךָ״!

Et selon ton raisonnement, 'celui qui s'associe à lui', qu'[elle] n'enseigne pas [non plus 'bien qu'il n'en ait pas le droit'] — [dirais-tu] là aussi qu'il en a le droit ?! Mais le père de Chmouel n'a-t-il pas dit : il est interdit à un homme de faire une association (chutafout) avec un non-Juif, de peur qu'[il] ne lui doive un serment et [que le non-Juif] ne jure au nom de son idole ; or la Tora a dit : 'qu'il ne soit pas entendu sur ta bouche' (Ex 23:13) !

📜 Rachi (1)
עַל פִּיךָ בְּהַגְרָמַת פִּיךָ:
Sur ta bouche — par l'entremise de ta bouche (en amenant [autrui] à jurer).
🗂️ Tossefot (3)
וּלְטַעְמִיךְ הַמִּשְׁתַּתֵּף לוֹ כוּ' מִקַּבָּלָה לֹא שַׁייָּךְ לְהַקְשׁוֹת דְּמִיתְּסַר מִשּׁוּם שֻׁותָּפִין דְּלָא אָתֵי בְּקַבָּלָה כָּל כָּךְ לִידֵי שְׁבוּעָה וְדַוְקָא נְקַט שֻׁותָּפוּת אֲבָל שְׁאָר מַשָּׂא וּמַתָּן לֹא אָסוּר:
'Et selon ton raisonnement, celui qui s'associe à lui, etc.' — de la kabbala, il n'y a pas lieu d'objecter que [ce serait] interdit au titre de l'association, car la kabbala n'amène pas vraiment à un serment ; et c'est précisément l'association [que le père de Chmouel] a visée, mais le reste du négoce (massa u-matan) n'est pas interdit.
אָסוּר לְאָדָם שֶׁיַּעֲשֶׂה שֻׁותָּפוּת עִם הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים הָא דְּתַנְיָא פ"ק דְּמַסֶּכֶת ע"ז (דַּף כב.) יִשְׂרָאֵל וְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֶׁקִּבְּלוּ שָׂדֶה בְּשֻׁותָּפוּת וְכֵן עֻובְדָּא דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים נוֹטֵל שְׁנֵי עָרְלָה וְיִשְׂרָאֵל נוֹטֵל שְׁנֵי הֶיתֵּר וְאָמַר פֶּרֶק הַזְּרוֹעַ (חֻולִּין דַּף קלג.) הַמִּשְׁתַּתֵּף עִם עוֹבֵד כּוֹכָבִים צָרִיךְ שֶׁיִּרְשֹׁום כָּל הָנֵי עֻובְדָּא פְּלִיגִי אַאָבֹוה דִּשְׁמוּאֵל:
'Il est interdit à un homme de faire une association avec l'adorateur d'étoiles' — ce qui est enseigné au premier chapitre du traité Avoda Zara (22a) : 'un Juif et un adorateur d'étoiles qui ont reçu un champ en association', ainsi que le cas où l'adorateur d'étoiles prend les années de orla et le Juif les années permises, et ce qu'on dit au chapitre 'Ha-zeroa' (Chullin 133a) 'celui qui s'associe à un adorateur d'étoiles doit [le] spécifier' — tous ces cas contredisent [l'avis du] père de Chmouel.
שֶׁמָּא יִתְחַייֵּב לוֹ עוֹבֵד כּוֹכָבִים שְׁבוּעָה מִכָּאן אוֹסֵר רַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל קַבָּלַת הַשְּׁבוּעָה מק"ו ור"ת מַתִּיר מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם כִּדְתַנְיָא פ"ק דְּמַס' ע"ז (דַּף ו:) מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבִין מֵהֶן מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם אע"ג דְּאָזֵיל וּמוֹדֶה וְיֵשׁ לְחַלֵּק בֵּין סָפֵק לְוַדַּאי עוֹד מַיְיתֵי ר"ת רְאָיָה מֵהַהִיא דְּפֶרֶק [בָּתְרָא] דִּמְגִילָּה (דַּף כֹּח.) דְּאָמַר אַבֹּוהַּ בַּר אִיהִי תֵּיתֵי לִי דְּלָא עֲבַדִי שֻׁותָּפוּת עִם עוֹבֵד כּוֹכָבִים וְאִי אָסוּר מַאי רְבוּתֵיהּ וְכֵן פר"ת שֶׁלֹּא הָיוּ נִזְהָרִים מִשָּׁלֹשׁ סְעוּדוֹת מִדְּאָמַר פֶּרֶק כָּל כִּתְבֵי (שַׁבָּת דַּף קיח:) תֵּיתֵי לִי דְּקַיֵּימִית ג' סְעוּדוֹת מַשְׁמַע שֶׁכֻּולָּן לֹא הָיוּ נִזְהָרִים בָּהֶן עוֹד פר"ת בַּזְּמַן הַזֶּה כֻּולָּן נִשְׁבָּעִים בַּקֳּדָשִׁים וְאֵין תּוֹפְסִין בָּהֶם אֱלֹהוּת ואע"פ שֶׁמַּזְכִּירִין [עִמָּהֶם] שֵׁם שָׁמַיִם וְכַווָּנָתָם [לד"א מ"מ] אֵין זֶה [שֵׁם] עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים כִּי דַּעְתָּם לְשֵׁם עוֹשֶׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ ואע"ג שֶׁמִּשְׁתַּתֵּף ש"ש וְדָבָר אַחֵר אֵין כָּאן לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול דִּבְנֵי נֹחַ לֹא הֻוזְהֲרוּ עַל כָּךְ וּלְדִידַן לָא אַשְׁכְּחַן אִיסּוּר בִּגְרַם שִׁיתּוּף:
'De peur que l'adorateur d'étoiles ne lui doive un serment' — de là, Rabbenou Chmouel interdit de recevoir le serment [d'un non-Juif], par kal va-homer ; et Rabbenou Tam [le] permet, parce que c'est comme sauver de leur main (ke-matsil mi-yadam), comme il est enseigné au premier chapitre d'Avoda Zara (6b) : 'un prêt oral, on le recouvre d'eux parce que c'est comme sauver de leur main', bien qu'[il aille] jurer et reconnaître [la dette] ; et l'on peut distinguer entre le doute et le certain. Rabbenou Tam apporte encore une preuve de ce [passage] du dernier chapitre de Meguila (28a) où Abaye bar Ihi dit 'que [ce mérite] me vienne, car je n'ai pas fait d'association avec un adorateur d'étoiles' — [or] si c'était interdit, quelle vertu y aurait-il ? De même, Rabbenou Tam [explique] qu'ils ne prenaient pas garde aux trois repas [du Chabbat], d'après ce qu'on dit au chapitre 'Kol kitvei' (Chabbat 118b) 'que [ce mérite] me vienne, car j'ai accompli trois repas' — ce qui laisse entendre que tous n'y prenaient pas garde. Rabbenou Tam [explique] encore : de nos jours, ils jurent tous par les [êtres] sacrés sans y attacher de divinité ; et bien qu'ils mentionnent [avec] le Nom du Ciel [autre chose], et que leur intention aille à autre chose, ce n'est néanmoins pas [un serment] au nom d'une idole, car leur intention va à Celui qui a fait les cieux et la terre ; et bien qu'[il] associe le Nom du Ciel à autre chose, il n'y a pas là de 'devant un aveugle tu ne placeras pas d'obstacle', car les fils de Noe n'ont pas été avertis sur cela ; et pour nous, nous n'avons pas trouvé d'interdit dans le fait de causer une association [d'un Nom].
💡 Explication

Réfutation : ton raisonnement prouverait trop. La michna ne dit pas non plus 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour 'celui qui s'associe' (chutafout) à un non-Juif — dirais-tu que c'est permis ? Mais le père de Chmouel a enseigné que l'association avec un non-Juif est interdite, de peur qu'un litige n'oblige le non-Juif à un serment qu'il prêterait au nom de son idole, faisant transgresser 'que [le nom d'une idole] ne soit pas entendu sur ta bouche' (Ex 23:13). L'absence de 'bien qu'il n'en ait pas le droit' ne prouve donc pas la permission.

20
אֶלָּא, תְּנָא מְכִירָה, וְהוּא הַדִּין לְשֻׁותָּפוּת. הָכִי נָמֵי, תְּנָא מְכִירָה וְהוּא הַדִּין לְקַבְּלָנוּת. וּמַאי שְׁנָא מְכִירָה דְּנָקֵט? דְּעִיקַּר מְכִירָה הִיא.

Plutôt, [le tana] a enseigné la vente, et il en va de même (hu ha-din) pour l'association. De même ici, [le tana] a enseigné la vente, et il en va de même pour la gestion (kablanout).

Et pourquoi a-t-il [précisément] énoncé la vente ? Parce que la vente est [l'interdit] principal (ikkar).

📜 Rachi (3)
תְּנָא בִּמְכִירָה אֵינוֹ רַשַּׁאי וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ:
[Le tana] a enseigné pour la vente — 'il n'en a pas le droit', et il en va de même pour toutes ces [formes].
וּמַאי שְׁנָא מְכִירָה דְּנָקֵט בָּהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי וְלָא נַקְטֵיהּ בַּחֲדָא מֵהָנָךְ:
Et pourquoi a-t-il [précisément] énoncé la vente — à son sujet 'il n'en a pas le droit', et [pourquoi] ne l'a-t-il pas énoncé pour l'une de celles-là ?
דְּעִיקַּר מְכִירָה הִיא עִיקַּר אִיסּוּרָא הָוְיָא מְכִירַת בְּהֵמָה:
Parce que la vente est [l'interdit] principal — l'interdit principal est la vente d'une bête.
🗂️ Tossefot (1)
דְּעִיקַּר מְכִירָה פרש"י דְּעִיקַּר אִיסּוּר הוּא הַמְּכִירָה מַשְׁמַע שֶׁרוֹצֶה לוֹמַר שֶׁעִיקַּר הָאִיסּוּר הוּא הַמְּכִירָה וְקָשֶׁה הָא שֻׁותָּפוּת לָא מִיתְּסַר מִשּׁוּם מְכִירָה אֶלָּא כִּדְאַבֹּוהַּ דִּשְׁמוּאֵל וצ"ל עִיקַּר אִיסּוּר הַפָּשׁוּט הוּא מְכִירָה כְּדִתְנַן פֶּרֶק קַמָּא דְּמַס' ע"ז (דַּף יד:):
'Parce que la vente est [l'interdit] principal' — Rachi a expliqué que l'interdit principal est la vente ; il semble vouloir dire que l'interdit principal est la vente. Mais [c'est] difficile : l'association n'est-elle pas interdite [seulement] au titre de la vente, mais [bien] selon [la raison du] père de Chmouel ? Il faut donc dire : l'interdit principal et évident est la vente, comme nous avons appris au premier chapitre du traité Avoda Zara (14b).
💡 Explication

Conclusion : la michna a mentionné la vente par choix d'exemple, et il en va de même (hu ha-din) pour l'association — de même, ici, pour la gestion (kablanout) : toutes ces formes sont interdites. Pourquoi avoir cité la vente ? Parce que la vente est l'interdit principal (ikkar) — celui qui est explicite dans la michna d'Avoda Zara. L'absence de 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour la kabbala ne prouve donc rien.

🖼️ Schéma
Pourquoi la michna ne dit pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour l'association Association (chutafout) Interdit (père de Chmouel) : le non-Juif pourra devoir un serment et jurer au nom de son idole ; or 'lo yichama al picha' (Ex 23:13) Réponse du Talmud Le tana a enseigné 'vente' et il en va de même (hu ha-din) pour association et gestion (kablanout) Pourquoi 'vente' ? car c'est l'interdit principal (ikkar)
La vente comme interdit principal, valant à l'identique pour association et gestion.
21
תָּא שְׁמַע: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הַגּוֹי וְיָלְדָה — מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁווְיוֹ, וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן בַּקַּבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן.

Viens et écoute : Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [en gestion] et qu'elle met bas — on l'évalue à sa valeur, et il donne la moitié de sa valeur au kohen. Et celui qui [la] donne en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au kohen.

💡 Explication

Nouvelle tentative de trancher la baaya. Même braita que plus haut : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif et qu'elle enfante verse la moitié au kohen ; celui qui donne en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit, est pénalisé et verse toute la valeur. La suite (avis des Rabbanan, segment 21) précisera la position.

22
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כָּל זְמַן שֶׁיַּד הַגּוֹי בָּאֶמְצַע — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה.

Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est au milieu [qu'il conserve une part de propriété], [la bête] est exempte du [statut de] premier-né.

💡 Explication

Position des Sages (Rabbanan) : aussi longtemps que la main du non-Juif est engagée (yad ha-goy ba-emtsa) — c'est-à-dire qu'il détient une part, ne serait-ce que partielle, de la mère ou du petit — la bête est exempte du statut de premier-né (petirat bekhora). La copropriété d'un non-Juif suffit à annuler l'obligation du premier-né.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).