Sougya : La Guemara poursuit l'analyse de la michna : un Juif ne peut vendre du gros bétail à un non-Juif. Elle cherche à savoir si les braitot qui parlent de pénalité (kenass jusqu'à dix fois la valeur, valeur remise au kohen) visent le foetus (ubar) ou la bête elle-même, en s'appuyant sur le genre grammatical (damav / dameha) et sur le rôle du kohen.
On reconstruit un cas où un Juif confie une bête gestante à engraisser : la pénalité frappant la bête s'étend au foetus (migo). R.
Ashi tente de trancher via l'avis de R. Yehouda qui permet la vente d'une bête 'brisée' (chevoura, inapte au travail), le foetus étant assimilé à un être 'guérissable' donc interdit.
La sougya centrale est la baaya : vendre une bête 'pour ses foetus' seuls est-il permis, selon R. Yehouda comme selon les Rabbanan ?
Enfin, on discute pourquoi la michna omet 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour l'association (chutafout), interdite car risquant d'amener un serment au nom d'une idole.
N'est-ce pas [que la braita porte] sur le foetus (ubar) [en disant qu'il n'a pas le droit de le vendre] ? Non : sur la bête (behema).
La Guemara demande si la braita — qui dit qu'il n'a pas le droit de vendre — porte sur le foetus (ubar) ou sur la bête (behema). Réponse : sur la bête elle-même. C'est pour cette vente interdite de la bête qu'il est pénalisé.
Mais elle enseigne 'sa valeur (damav)' [au masculin, donc le foetus] ! Enseigne [plutôt] 'sa valeur (dameha)' [au féminin].
Mais elle enseigne 'il donne toute sa valeur au kohen' ; or si [c'est] la bête, que vient faire le kohen ? De quoi traitons-nous ici ?
D'un cas où il lui a donné une bête gestante à engraisser (le-pitoum) : puisqu'on le pénalise sur la bête, on le pénalise [aussi] sur le foetus.
Objection : la braita dit damav (sa valeur, masculin) — ce qui vise le foetus. Réponse : lis dameha (féminin), qui vise la bête. Nouvelle objection : elle dit 'toute sa valeur au kohen' — or si c'est la bête (non premier-ne), le kohen n'a rien à y voir. Réponse : le cas est celui d'une bête gestante confiée à l'engraissement (partage du profit et des petits) ; comme on pénalise sur la bête, on pénalise aussi sur le foetus (principe du migo).
Rav Ashi dit : viens et écoute. Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée (chevoura), parce qu'elle ne peut pas guérir.
Or [si] elle peut guérir, il [l']interdit ; et un foetus aussi est semblable à [un être] qui peut guérir. Apprends-en [la réponse].
R. Ashi propose de trancher : R. Yehouda permet de vendre une bête brisée (chevoura), inapte au travail, parce qu'elle ne peut pas guérir (donc ne servira pas de bête de travail le Chabbat pour le non-Juif). À l'inverse, une bête qui peut guérir, il l'interdit. Or le foetus deviendra apte : il est comme un être 'guérissable' — donc sa vente est interdite selon R. Yehouda.
Et il en est qui enseignent cela sur notre michna : 'et celui qui [le] lui vend, bien qu'il n'en ait pas le droit [le foetus est exempt du premier-né]'. Dirons-nous que la michna n'est pas selon Rabbi Yehouda, puisque nous avons appris (Avoda Zara 14b) : Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée ?
Version alternative : cette discussion se rattache à la michna elle-même. La michna interdit de vendre le foetus (d'un âne). Dirons-nous alors qu'elle n'est pas selon R. Yehouda, qui, lui, permet de vendre une bête brisée (le foetus étant assimilé à une bête brisée, non apte au travail immédiat) ?
Tu peux même dire [que la michna est] selon Rabbi Yehouda : une [bête] brisée, ce n'est pas son état normal (lav orheh) ; un foetus, c'est [au contraire] son état normal (heinou orheh).
Réponse : la michna peut être selon R. Yehouda. Une bête brisée est dans un état anormal (elle est défectueuse, hors de l'interdit de vente), donc permise. Mais le foetus est dans son état naturel : il deviendra une bête apte au travail ; il n'est pas 'défectueux', donc sa vente reste interdite.
Viens et écoute : Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [en gestion] et qu'elle met bas — on l'évalue à sa valeur, et il donne la moitié de sa valeur au kohen. Et celui qui [la] lui donne en gestion (be-kabbala), bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au kohen.
N'est-ce pas [que cela porte] sur le foetus ? Non : sur la bête.
Nouvelle tentative de preuve (braita de R. Yehouda). Un Juif qui reçoit une bête d'un non-Juif (kabbala : il l'engraisse contre part des petits) et qu'elle enfante un premier-né : on évalue et il verse la moitié de la valeur au kohen (pour racheter sa propre part). Mais celui qui donne sa bête à un non-Juif en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit, est pénalisé (jusqu'à dix fois) et verse toute la valeur au kohen. Cette pénalité vise-t-elle le foetus ? Réponse : non, la bête.
Mais elle enseigne 'sa valeur (damav)' [au masculin] ! Enseigne [plutôt] 'sa valeur (dameha)' [au féminin].
Mais elle enseigne 'il donne toute sa valeur au kohen' ; or si [c'est] la bête, que vient faire le kohen ? De quoi traitons-nous ici ?
D'un cas où il [lui] a donné une bête gestante à engraisser (le-pitoum) : puisqu'on le pénalise sur la bête, on le pénalise [aussi] sur le foetus.
Même mécanisme que précédemment : damav corrigé en dameha ; le rôle du kohen s'explique par le cas de la bête gestante confiée à l'engraissement, où la pénalité frappant la bête s'étend au foetus (migo). La braita ne permet donc pas de trancher la question du foetus vendu seul.
Rav Ashi dit : viens et écoute. Rabbi Yehouda permet [la vente] d'une [bête] brisée, parce qu'elle ne peut pas guérir.
Or [si] elle peut guérir, [c'est] interdit ; et celui-ci [le foetus] aussi est semblable à [un être] qui peut guérir. Apprends-en [la réponse].
Reprise de la preuve de R. Ashi (version rattachée à la michna) : R. Yehouda permet la bête brisée car inguérissable ; une bête guérissable, il l'interdit ; le foetus est comme un être guérissable (il deviendra apte). Donc, même selon R. Yehouda, vendre le foetus serait interdit.
On [leur] demanda : [celui qui] vend une bête pour ses foetus (behema le-ubareha), qu'en est-il ? Que la question se pose selon Rabbi Yehouda, [et] que la question se pose selon les Rabbanan.
Voici la baaya centrale : un Juif vend une bête pour ses (futurs) foetus seuls — il garde la bête mais cède au non-Juif le droit sur tous les petits à venir. Est-ce permis, ou le pénalise-t-on comme un vendeur de bétail à un non-Juif ? La question se pose des deux côtés : selon R. Yehouda (qui permet la brisée) et selon les Rabbanan (qui l'interdisent).
Que la question se pose selon Rabbi Yehouda : jusqu'ici Rabbi Yehouda n'a permis que pour une [bête] brisée, qui ne risque pas d'amener à confusion (lo atya le-ichloufei) ; mais une [bête] entière (chelema), qui risque d'amener à confusion — [peut-être] interdit-il.
Côté strict, selon R. Yehouda : il n'a permis la vente que d'une bête brisée, parce qu'on ne la confondra pas avec une bête saine (elles sont visiblement différentes). Mais vendre une bête entière 'pour ses foetus' pourrait faire croire qu'on peut vendre la bête tout entière — risque de confusion (ichloufei) — donc peut-être l'interdit-il.
Ou peut-être : [de même] qu'une [bête] brisée, qui est [pourtant] tranchée de lui [totalement vendue, il permet], à plus forte raison une [bête] entière, qui n'est pas tranchée de lui [permise] ?
Côté permissif, selon R. Yehouda (kal va-homer) : si R. Yehouda permet de vendre une bête brisée alors qu'elle est entièrement détachée de lui (vente totale), à plus forte raison permettra-t-il une bête entière vendue 'pour ses foetus' seuls, où la bête n'est pas détachée de lui (il la garde). La question reste donc ouverte selon R. Yehouda.
Que la question se pose selon les Rabbanan : jusqu'ici les Rabbanan n'ont interdit que pour une [bête] brisée, qui est tranchée de lui [totalement vendue] ; mais une [bête] entière, qui n'est pas tranchée de lui — [peut-être] permettent-ils.
Côté permissif, selon les Rabbanan : ils n'ont interdit que la bête brisée parce qu'elle est entièrement détachée (vente définitive, donc risque de confusion avec une vente pleine). Mais une bête entière vendue 'pour ses foetus', qui n'est pas détachée de lui, ne ressemble pas à une vente pleine — donc peut-être la permettent-ils.
Ou peut-être : [de même] qu'une [bête] brisée, qui ne risque pas d'amener à confusion, ils [l']interdisent, à plus forte raison une [bête] entière, qui risque d'amener à confusion ?
Côté strict, selon les Rabbanan (kal va-homer) : si les Rabbanan interdisent déjà la bête brisée, qui ne risque pourtant pas de confusion, à plus forte raison interdiront-ils une bête entière vendue 'pour ses foetus', qui, elle, risque la confusion avec une vente pleine. La question reste ouverte des deux côtés.
Et la raison des Rabbanan est-elle à cause de cela [la confusion] ?! Mais n'a-t-on pas enseigné : on dit à Rabbi Yehouda : ne l'accouple-t-on pas et [elle] enfante !
Il en ressort donc que [leur raison] est à cause de ses foetus.
Objection : la raison des Rabbanan est-elle vraiment la confusion (ichloufei) ? Une braita rapporte que les Rabbanan objectent à R. Yehouda : même une bête brisée, on l'accouple et elle enfante — le non-Juif la garde pour ses petits. Donc, semble-t-il, la raison des Rabbanan serait à cause des foetus (le non-Juif en tirera profit dans la durée) — et alors ils devraient interdire aussi la vente 'pour les foetus'.
Voici ce qu'ils lui disent : notre raison, à nous, est parce qu'on risque d'amener à confusion avec [la vente d'une] bête [entière] ; mais toi, quelle est ta raison de permettre ? Parce qu'elle ne peut pas guérir, [et alors] c'est comme quelqu'un qui la vend pour l'abattage.
Réponse : les Rabbanan ne fondent pas leur interdiction sur les foetus, mais bien sur la confusion. Ils disent à R. Yehouda : nous interdisons la brisée car on risque de confondre avec une bête entière. Toi, pourquoi permets-tu ? Parce qu'inguérissable, elle est comme vendue pour l'abattage (chehita) — et personne ne se méprend, car on voit bien qu'elle n'est vendue que pour être abattue.
Mais ne l'accouple-t-on pas et [elle] enfante ?! Et dès lors qu'on l'accouple et qu'[elle] enfante — il la garde [en vie] !
Contre-objection des Rabbanan : la bête brisée, on l'accouple et elle enfante ; donc le non-Juif la gardera en vie (pour ses petits) au lieu de l'abattre aussitôt. Qui la verra vivante longtemps croira permis de vendre à un non-Juif une bête pour un autre usage que l'abattage — la confusion redevient possible.
Et il leur dit : lorsqu'elle enfantera [je m'en soucierai], car elle ne reçoit pas de mâle.
Réponse de R. Yehouda : le cas où une bête brisée enfante est négligeable, car une telle bête (brisée de telle façon) ne reçoit pas de mâle (ne peut se reproduire). La crainte des Rabbanan tombe donc, et cette braita ne permet pas de trancher la baaya au sujet des foetus.
Viens et écoute : 'et celui qui [la] lui donne en gestion (be-kabbala)' — et [la michna] n'enseigne pas : 'bien qu'il n'en ait pas le droit' !
Nouvelle preuve tirée de la michna : pour le cas de 'celui qui donne son âne à un non-Juif en gestion' (kabbala : partage des petits), la michna n'ajoute pas 'bien qu'il n'en ait pas le droit'. Or la kabbala est une vente 'pour les foetus' (le non-Juif ne prend part qu'aux petits). Donc, apparemment, une telle vente est permise.
Et selon ton raisonnement, 'celui qui s'associe à lui', qu'[elle] n'enseigne pas [non plus 'bien qu'il n'en ait pas le droit'] — [dirais-tu] là aussi qu'il en a le droit ?! Mais le père de Chmouel n'a-t-il pas dit : il est interdit à un homme de faire une association (chutafout) avec un non-Juif, de peur qu'[il] ne lui doive un serment et [que le non-Juif] ne jure au nom de son idole ; or la Tora a dit : 'qu'il ne soit pas entendu sur ta bouche' (Ex 23:13) !
Réfutation : ton raisonnement prouverait trop. La michna ne dit pas non plus 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour 'celui qui s'associe' (chutafout) à un non-Juif — dirais-tu que c'est permis ? Mais le père de Chmouel a enseigné que l'association avec un non-Juif est interdite, de peur qu'un litige n'oblige le non-Juif à un serment qu'il prêterait au nom de son idole, faisant transgresser 'que [le nom d'une idole] ne soit pas entendu sur ta bouche' (Ex 23:13). L'absence de 'bien qu'il n'en ait pas le droit' ne prouve donc pas la permission.
Plutôt, [le tana] a enseigné la vente, et il en va de même (hu ha-din) pour l'association. De même ici, [le tana] a enseigné la vente, et il en va de même pour la gestion (kablanout).
Et pourquoi a-t-il [précisément] énoncé la vente ? Parce que la vente est [l'interdit] principal (ikkar).
Conclusion : la michna a mentionné la vente par choix d'exemple, et il en va de même (hu ha-din) pour l'association — de même, ici, pour la gestion (kablanout) : toutes ces formes sont interdites. Pourquoi avoir cité la vente ? Parce que la vente est l'interdit principal (ikkar) — celui qui est explicite dans la michna d'Avoda Zara. L'absence de 'bien qu'il n'en ait pas le droit' pour la kabbala ne prouve donc rien.
Viens et écoute : Rabbi Yehouda dit : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [en gestion] et qu'elle met bas — on l'évalue à sa valeur, et il donne la moitié de sa valeur au kohen. Et celui qui [la] donne en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit — on le pénalise jusqu'à dix fois sa valeur, et il donne toute sa valeur au kohen.
Nouvelle tentative de trancher la baaya. Même braita que plus haut : celui qui reçoit une bête d'un non-Juif et qu'elle enfante verse la moitié au kohen ; celui qui donne en gestion, bien qu'il n'en ait pas le droit, est pénalisé et verse toute la valeur. La suite (avis des Rabbanan, segment 21) précisera la position.
Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est au milieu [qu'il conserve une part de propriété], [la bête] est exempte du [statut de] premier-né.
Position des Sages (Rabbanan) : aussi longtemps que la main du non-Juif est engagée (yad ha-goy ba-emtsa) — c'est-à-dire qu'il détient une part, ne serait-ce que partielle, de la mère ou du petit — la bête est exempte du statut de premier-né (petirat bekhora). La copropriété d'un non-Juif suffit à annuler l'obligation du premier-né.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).