Bekhorot 3a — vendre du bétail au non-Juif (l'amende) et la copropriété qui dispense du premier-né

Bekhorot 3a

Sougya : La Guemara achève la discussion sur la vente de bétail à un non-Juif : la baraita ('on l'amende jusqu'à dix fois son prix') parle-t-elle de la bête ou du foetus ? Elle vise le foetus, ce qui appuie Rech Lakich sur l'amende du vendeur de gros bétail.

Deux versions (lechonot) fixent le montant (x10 ou x100) et le comparent à la vente d'un esclave (x100 ou x10 selon la version). On passe ensuite au cœur du perek : quand un non-Juif est copropiétaire d'une bête, celle-ci est-elle soumise au bekhor (premier-né) ?

Rabbi Yehouda et les Sages exégètent tous deux le verset 'kol bekhor' (Ex 13:2) en sens opposés. Enfin, on précise quelle part du non-Juif suffit à dispenser : l'oreille (Rav Houna), une part qui rend nevelah (Rav Hisda) ou terefah (Rava) ; le Roch tranche comme Rav Houna.

Vendre à un non-Juif : le montant de l'amende (knas) Gros bétail vendu racheter jusqu'à x10 le prix Bête en cabalah (reçu en dépôt, non séparée du Juif) x10 Esclave vendu chaque jour privé de mitsvot x100 le prix Deux lectures (2 lechonot) du dire de Rech Lakich : v1 : bétail x10 (dokka), esclave x100 l'esclave privé de mitsvot chaque jour v2 : bétail x100, esclave x10 (dokka) l'esclave ne revient pas (affranchi)
Le montant de l'amende (knas) pour vente au non-Juif, et les deux versions du dire de Rech Lakich (segments 0-7).
"Kol bekhor" : la copropriété du non-Juif dispense-t-elle du bekhor ? Sages (Rabbanan) Rabbi Yehouda "bekhor" seul = même partiel "kol" restreint : il faut le TOUT "bekhor" seul = le TOUT "kol" élargit : même une part Part du non-Juif => DISPENSE bekhor seulement si tout au Juif Copropriété => OBLIGE bekhor même part infime au Juif Variante (iba'it eima) : tous lisent "bekhor"=majorité ; "kol" complète (Sages) ou diminue (R. Yehouda).
La mahloket Sages / Rabbi Yehouda sur 'kol bekhor' et la copropriété du non-Juif (segments 8-10).
Quelle part du non-Juif suffit à dispenser du bekhor ? Rav Houna Rav Hisda Rava même l'OREILLE une part qui rend nevelah une part qui rend terefah la moindre part dispense mort immédiat (oesophage/trachée) mort différée terefah ne vit pas le plus large intermédiaire le plus strict Rav Papa : la même divergence vaut pour le foetus (bo) ET pour la mère (imo). Halakha (Roch) : comme Rav Houna — même un défaut léger dispense.
Quelle part du non-Juif dispense du bekhor : Rav Houna, Rav Hisda, Rava (segments 11-15).
1
מַאי לַָאו אַבְּהֵמָה? לֹא, אַעֻובָּר.

N'est-ce pas [que la baraita, qui dit 'on l'amende', parle] de la bête ? Non : [elle parle] du foetus.

📜 Rachi (2)
מַאי לַָאו אַבְּהֵמָה קָאֵי הַאי דְּקָתָנֵי קוֹנְסִין אוֹתוֹ דְּקָנְסִינַן לֵיהּ לִפְדּוֹת הַבְּהֵמָה אַלְמָא מָכַר אֶת הַבְּהֵמָה לְעֻובָּרֶיהָ דְּקַבָּלָה אֵינָהּ אֶלָּא לְעֻובָּרִין קָנְסִינַן לֵיהּ בֵּין לְרַבִּי יְהוּדָה בֵּין לְרַבָּנָן דְּרַבָּנָן לָא פְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּר' יְהוּדָה אֶלָּא לְעִנְיַן בְּכוֹרָה:
N'est-ce pas [que cela parle] de la bête — ce 'on l'amende' enseigne qu'on le pénalise en [l'obligeant à] racheter la bête ; ce serait donc qu'il a vendu la bête pour ses foetus [futurs], alors qu'il n'avait reçu [d'engagement] que sur les foetus [à naître] — [et pourtant] on l'amende, aussi bien selon Rabbi Yehouda que selon les Sages, car les Sages ne divergent de Rabbi Yehouda qu'à propos du [statut de] premier-né.
לֹא אַעֻובָּר קָנְסִינַן לֵיהּ שֶׁכְּבָר הָיָה בְּמֵעֶיהָ וּמְכָרוֹ לְגַמְרֵי אֲבָל עוֹבְרִין שֶׁעֲתִידָה לְהִתְעַבֵּר לֹא אִיכְפַּת לָן:
Non, [c'est] du foetus [qu'il s'agit] — on l'amende parce qu'il [le foetus] était déjà dans son ventre et qu'il l'a vendu entièrement ; mais des foetus qu'elle est appelée à concevoir [à l'avenir], cela ne nous importe pas [ce n'est pas interdit].
💡 Explication

La Guemara poursuit la baraita (2b) : 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix'. Cette amende (knas) porte-t-elle sur la bête vendue (ce qui prouverait qu'il est interdit de vendre le droit sur ses futurs petits) ? Réponse : non, elle porte sur un foetus déjà existant (la bête étant déjà pleine). Vendre à un non-Juif une bête non encore pleine, pour ses futurs petits seuls, reste permis.

2
דִּיקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי: קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו, שְׁמַע מִינָּה.

Le langage [de la baraita] est d'ailleurs précis, puisqu'elle enseigne : 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix (damav, au masculin)' — apprends-en [qu'il s'agit bien du foetus].

📜 Rachi (1)
דַּיְקָא נָמֵי דְּאַעֻובָּר קָאֵי מִדְּקָתָנֵי נוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן וְאִי אַבְּהֵמָה כֹּהֵן מַאי עֲבִידְתֵּיהּ:
Le langage [est] aussi [précis] — [le fait] que cela porte sur le foetus [ressort] de ce qu'elle enseigne 'il donne tout son prix au kohen' : car si [cela parlait] de la bête, quelle affaire aurait le kohen [avec elle] ?
💡 Explication

Preuve textuelle : la baraita dit damav ('son prix', au masculin), ce qui renvoie au foetus (masculin) et non à la mère (féminin). On confirme donc : la baraita ne prouve pas qu'il soit interdit de vendre à un non-Juif le droit sur un foetus futur.

3
מְסַייְּעָא לֵיהּ לְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה גַּסָּה לְגוֹי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמֶיהָ.

Cela appuie Rech Lakich, car Rech Lakich a dit : celui qui vend du gros bétail (behemah gassah) à un non-Juif — on l'amende jusqu'à dix fois son prix.

📜 Rachi (1)
מְסַייַּע לֵיהּ הַאי דְּקָתָנֵי קוֹנְסִין:
Cela appuie [Rech Lakich] — ce [passage] qui enseigne 'on l'amende'.
💡 Explication

La formule 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix' appuie l'enseignement de Rech Lakich : qui vend du gros bétail (behemah gassah, bovins) à un non-Juif est pénalisé, contraint de le racheter au non-Juif jusqu'à dix fois son prix.

4
דַּוְקָא אוֹ לָאו דַּוְקָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד מֵאָה בְּדָמָיו! שָׁאנֵי עֶבֶד, דְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא מַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹת.

[Le 'dix fois'] est-il exact (dokka) ou non exact ? Viens et entends : car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : celui qui vend son esclave à un non-Juif — on l'amende jusqu'à cent fois son prix !

[Réponse :] l'esclave est différent, car chaque jour [le non-Juif] le prive de mitsvot.

📜 Rachi (4)
אוֹ לָאו דַּוְקָא דְּלָא קָנְסִינַן לֵיהּ כֻּולֵּי הַאי. אִי נָמֵי טְפֵי מֵהָכִי קָנְסִינַן לֵיהּ אִם אֵין הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִתְרַצֶּה בְּכָךְ:
Ou non exact — [au sens où] on ne l'amende pas tant que cela [dix fois]. Ou bien : on l'amende davantage, si le non-Juif ne consent pas [à revendre] à ce prix.
ת"ש מִדְּגַבֵּי עֶבֶד תָּנֵי מֵאָה וְהָכָא עֲשָׂרָה שְׁמַע מִינָּה דַּוְקָא קָאָמַר דְּאִי לָאו דַּוְקָא לִיתְנֵי תַּרְוַייְהוּ מֵאָה אוֹ תַּרְוַייְהוּ עֲשָׂרָה: לְעוֹלָם בְּהֵמָה לָאו דַּוְקָא דְּלָא קָנְסִינַן לֵיהּ כֻּולֵּי הַאי אֲבָל גַּבֵּי עֶבֶד מִשּׁוּם דְּכָל יוֹמָא וְיוֹמָא כו':
Viens et entends — du fait que, pour l'esclave, [la baraita] enseigne 'cent', et ici 'dix', apprends-en que [le chiffre] est dit exactement (dokka) : car s'il ne l'était pas, elle enseignerait pour les deux 'cent' ou pour les deux 'dix'. [Objection contraire :] en vérité, pour la bête ce n'est pas exact — on ne l'amende pas autant [que dix] ; mais pour l'esclave, parce que chaque jour, etc.
דַּוְקָא מֵאָה אוֹ לָא דַּוְקָא. בְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא גָּרְסִי' בְּעֶבֶד עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו אַלְמָא מֵאָה דִּבְהֵמָה לָאו דַּוְקָא דְּהָא עֶבֶד דְּמַפְקַע לֵיהּ מִמִּצְוֹתָיו וְלָא קָנְסִינַן אֶלָּא עֲשָׂרָה:
Exact — 'cent' [pour l'esclave] est-il exact ou non ? Dans la seconde version, on lit pour l'esclave 'jusqu'à dix fois son prix' — d'où 'cent' pour la bête ne serait pas exact, puisque l'esclave, qu'[on] prive de ses mitsvot, on ne l'amende que de dix.
שָׁאנֵי עֶבֶד לְהָכֵי לָא קָנְסִינַן לֵיהּ טְפֵי מִשּׁוּם דְּכִי פָּרֵיק לֵיהּ לָא הָדַר לֵיהּ לְמָרֵיהּ דקיי"ל בְּמַסֶּכֶת גִּיטִּין (דַּף מג:) הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים יָצָא לְחֵירוּת:
L'esclave est différent — s'il n'est pas amendé davantage, c'est parce que, lorsqu'il le rachète, [l'esclave] ne revient pas à son maître [juif] ; car nous tenons pour établi, au traité Guittin (43b), que 'celui qui vend son esclave à un non-Juif — [l'esclave] est affranchi'.
💡 Explication

La formule 'jusqu'à dix fois' signifie-t-elle exactement dix (dokka) et pas plus, ou non ? Objection de R. Yehochoua ben Levi : qui vend son esclave (cananéen) à un non-Juif est amendé jusqu'à cent fois — donc 'dix' ne serait pas exact. Réponse : l'esclave diffère, car chaque jour à son service le non-Juif le prive de mitsvot ; sa vente est donc pénalisée plus lourdement.

5
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה גַּסָּה לְגוֹי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד מֵאָה בְּדָמֶיהָ. תְּנַן: וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמֶיהָ!

Et certains disent [une autre version] : Rech Lakich a dit : celui qui vend du gros bétail à un non-Juif — on l'amende jusqu'à cent fois son prix. [Objection :] nous avons appris [dans la baraita] : 'et celui qui la lui donne en dépôt (be-kabbalah), bien qu'il n'en ait pas le droit — on l'amende jusqu'à dix fois son prix' !

💡 Explication

Seconde version (ika de-amrei) : Rech Lakich fixe l'amende du gros bétail à cent fois le prix. Objection depuis la baraita : celui qui donne la bête au non-Juif en dépôt (be-kabbalah) — arrangement pourtant interdit — n'est amendé que de dix fois. Contradiction avec le 'cent' de Rech Lakich.

6
מְכִירָה — פָּסְקָה מִינֵּיהּ, קַבְּלָנוּת — לָא פָּסְקָה מִינֵּיהּ.

[Réponse :] la vente — [la bête] est séparée de lui ; le dépôt (kabbalanut) — elle n'est pas séparée de lui.

💡 Explication

Réponse : les deux amendes diffèrent. Dans la vente, la bête est entièrement séparée du Juif (elle passe au non-Juif) : amende plus lourde (cent). Dans le dépôt (kabbalanut), elle reste la propriété du Juif : la pénalité est moindre (dix).

7
דַּוְקָא אוֹ לָאו דַּוְקָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹי — קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו! שָׁאנֵי עֶבֶד, דְּלָא הָדַר לֵיהּ.

[Le 'cent'] est-il exact ou non exact ? Viens et entends : car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : celui qui vend son esclave à un non-Juif — on l'amende jusqu'à dix fois son prix !

[Réponse :] l'esclave est différent, car il ne lui revient pas.

💡 Explication

Le 'cent fois' de Rech Lakich (2e version) est-il exact ou non ? Objection : R. Yehochoua ben Levi n'amende l'esclave que de dix fois — donc 'cent' ne serait pas exact. Réponse : l'esclave diffère, car il ne revient pas à son maître (il est affranchi une fois racheté) ; on l'amende donc moins.

8
בְּהֵמָה מַאי טַעְמָא? מִשּׁוּם דְּקָא הָדְרָא לֵיהּ, נִיקְנְסֵיהּ טְפֵי חַד! אֶלָּא, עֶבֶד — מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא הִיא, וְכָל מִילְּתָא דְלָא שְׁכִיחָא לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנָן.

[Alors] pour la bête, quelle est la raison [de l'amende plus lourde] ? Parce qu'elle lui revient !

[Alors] qu'on l'amende d'un [supplément] seulement ! Plutôt : l'esclave est une chose peu fréquente, et pour toute chose peu fréquente les Sages n'ont pas décrété.

📜 Rachi (2)
וְקָפְרִיךְ בְּהֵמָה מ"ט קָנְסִינַן לֵיהּ טְפֵי מִשּׁוּם דְּהָדְרָא לֵיהּ:
Et il objecte : pour la bête, quelle raison — l'amende-t-on davantage ? Parce qu'elle lui revient.
ה"ג אִי הָכִי א"כ לִיקְנְסֵיהּ טְפֵי חַד כְּדֵי שִׁיעוּר דָּמֶיהָ לִיקְנְסֵיהּ יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה דְּהָא בְּמַאי דְּהָדְרָא לֵיהּ אֵינוֹ נִשְׂכָּר אֶלָּא כְּדֵי דָּמֶיהָ וּקְנָסָא לָא הָוֵי אֶלָּא י' הִלְכָּךְ לִיתְנֵי י"א בְּדָמֶיהָ וְתוּ לָא:
Ainsi se lit [le texte] : 's'il en est ainsi, qu'on l'amende d'un [supplément] seulement' — à hauteur de son prix, qu'on l'amende de plus de dix : car par le fait qu'elle lui revient il ne gagne que la valeur [de la bête], et l'amende [effective] n'est que de dix ; il faudrait donc enseigner 'onze fois son prix', et pas plus.
💡 Explication

Question : si la bête est plus amendée que l'esclave parce qu'elle revient au Juif, l'écart devrait n'être que d'une unité (onze fois, pas cent). Rejet de cette explication. Vraie distinction : la vente d'un esclave est rare (mila de-la chekhiha), et sur une chose peu fréquente les Sages n'ont pas édicté de décret ; on ne peut donc comparer les deux amendes.

9
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כָּל זְמַן שֶׁיַּד הַגּוֹי כּוּ׳. אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: וּשְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ, ״כָּל בְּכוֹר״.

'Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est [au milieu], etc.' Rabbi Yehochoua a dit : et tous deux ont exégété un seul et même verset — 'tout premier-né (kol bekhor)' (Ex 13:2).

📜 Rachi (1)
כָּל בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל. רַבָּנָן סָבְרִי אִי הֲוָה כְּתִיב בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל הֲוָה מַשְׁמַע אֲפִילּוּ מִקְצָת בְּכוֹר דְּיִשְׂרָאֵל הָוֵי חַיָּיב בִּבְכוֹרָה:
'Tout premier-né' — [chez] un Juif. Les Sages tiennent : si le verset avait écrit [seulement] 'premier-né chez un Juif', cela aurait signifié que même un premier-né partiel [appartenant en partie] au Juif serait soumis au bekhor.
💡 Explication

Retour à la baraita (2b) : selon Rabbi Yehouda, la part du Juif dans les petits est soumise au bekhor (premier-né) ; selon les Sages, tant que le non-Juif détient une part, la bête est dispensée du bekhor. Rabbi Yehochoua note : les deux camps exégètent le même verset — 'Consacre-Moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice' (Ex 13:2).

🖼️ Schéma
"Kol bekhor" : la copropriété du non-Juif dispense-t-elle du bekhor ? Sages (Rabbanan) Rabbi Yehouda "bekhor" seul = même partiel "kol" restreint : il faut le TOUT "bekhor" seul = le TOUT "kol" élargit : même une part Part du non-Juif => DISPENSÉ bekhor seulement si tout au Juif Copropriété => OBLIGÉ bekhor même part infime au Juif Variante (iba'it eima) : tous lisent "bekhor"=majorité ; "kol" complète (Sages) ou diminue (R. Yehouda).
Le verset unique 'kol bekhor' lu en deux sens opposés.
10
רַבָּנָן סָבְרִי: ״בְּכוֹר״ — מִקְצָת בְּכוֹר מַשְׁמַע, כְּתַב רַחֲמָנָא ״כֹּל״ — עַד דְּאִיכָּא כּוּלֵּיהּ. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: ״בְּכוֹר״ — כּוּלֵּיהּ בְּכוֹר מַשְׁמַע, כְּתַב רַחֲמָנָא ״כָּל״ — דַּאֲפִילּוּ כָּל דְּהוּא.

Les Sages tiennent : 'bekhor' signifie [déjà] un premier-né partiel ; le Miséricordieux a écrit 'kol' (tout) — [pour dire :] jusqu'à ce qu'il soit entier [au Juif]. Et Rabbi Yehouda tient : 'bekhor' signifie un premier-né entier [au Juif] ; le Miséricordieux a écrit 'kol' — [pour dire :] même [pour] quelque part [infime] que ce soit.

🗂️ Tossefot (1)
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר כּוּלֵּיהּ בְּכוֹר מַשְׁמַע תֵּימַהּ פ' כִּסּוּי הַדָּם (חֻולִּין דַּף פח. וְשָׁם) אָמַר אִיפְּכָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר דָּמוֹ מִקְצָת דָּמוֹ וְרַבָּנָן סָבְרִי כָּל דָּמוֹ ופר"ת הַהִיא מִשּׁוּם דְּדָם כֻּולּוֹ דָּם מַשְׁמַע כְּתַב רַחֲמָנָא דָּמוֹ מִקְצָת דָּמוֹ כִּדְאָמַר הָכָא כְּתַב כֹּל דְּאַפֵּי' כָּל דְּהוּ וְקָשֶׁה דְּהָתָם דְּרֵישׁ ר"י דָּמוֹ לְחַלֵּק וְעוֹד לְפִי מַה שֶּׁפָּסַק ר"ת כְּר' יְהוּדָה כִּדְפָרֵישִׁית פּ"ק דְּגִיטִּין (דַּף ז: וְשָׁם ד"ה אָמַר) קָשֶׁה הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא דְּאֵין הֲלָכָה כְּר' יְהוּדָה דְּהָכָא כִּדְאָמַר בְּסָמוּךְ לֵית דְּחָשׁ לְהָא דְּר' יְהוּדָה דְּאָמַר שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים חַייֶּבֶת עַל כֵּן יִתָּכֵן לְפָרֵשׁ דְּאֵין לְדַמּוֹת אֶלָּא מַה שֶׁהַשַּׁ"ס מְדַמֶּה כְּהַהִיא דִּבְתוּלָה אַפֵּי מִקְצָת בְּתוּלִים דְּפֶ' הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ (יְבָמוֹת דַּף נט.) וּבְפֶרֶק אַלְמָנָה נִיזּוֹנֶת (כְּתֻובּוֹת דַּף צז:) מְדַמֶּה לְהוּ לִפְלוּגְתָּא דְּמִקְצָת כֶּסֶף כְּכָל כֶּסֶף דְּהָנְהוּ דָּמוּ אַהֲדָדֵי זֶהוּ עִנְיָן אַחֵר כְּשֶׁנִּתְמַעֲטוּ בְּתוּלִים וְנִשְׁתַּיְּירוּ מִקְצָתָם כְּאִילּוּ נִשְׁתַּיְּירוּ כֻּולָּן וְכֵן כֶּסֶף כְּתֻובָּה נִשְׁאַר מִקְצָת יֵשׁ לָהּ מְזוֹנוֹת כְּאִילּוּ נִשְׁאַר כֻּולּוֹ וְיֵשׁ הַרְבֵּה דְּרָשׁוֹת שֶׁאֵין לְהַשְׁווֹתָן שֶׂה אַפֵּי' מִקְצָת שֶׂה דִּפְלִיגִי ר' אֶלְעָזָר וְרַבָּנָן פ' אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (חֻולִּין דַּף עט:) וּפ' הַזְּרוֹעַ (חֻולִּין דַּף קלב.) וְגַתָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא וְרַבָּנַן אֹכֶל נֶפֶשׁ וְאַפֵּי' נְשַׁוֶּה הַהִיא דְּדָמוּ לְהַךְ דְּהָכָא לֹא תִּקְשֶׁה הָא דִּפְסִיק הָכָא דְּלָא כְּר' יְהוּדָה וְהָתָם קָאָמַר לֵית דְּחָשׁ לְהָא דָּר' שִׁמְעוֹן דְּאָמַר לָא אָמְרִינַן מִקְצָת כֶּסֶף כְּכָל כֶּסֶף דְּאַדְּרַבָּה סִיַּיעְתָּא דְּהִלְכְתָא כְּרַבָּנָן דִּבְכוֹר מִקְצָת בְּכוֹר מַשְׁמַע אִי לָאו כָּל וְהָתָם נָמֵי בְּתוּלָה מִקְצָת בְּתוּלִים בַּמַּשְׁמָע עוֹד י"ל דְּלָא תִּקְשֶׁה דָּר' יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דִּסְתָמָא דִּקְרָא אַיְירֵי בִּסְתָם בְּהֵמָה שֶׁהֵן שֶׁלָּהֶן וְאֵין לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים שֻׁותָּפוּת בָּהֶן הִלְכָּךְ אִי לָאו כֹּל מוֹקְמִי לֵיהּ לִקְרָא בְּכוּלֵּיהּ בְּכוֹר אִי נָמֵי מִשּׁוּם דִּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר ג׳:י״ג) כָּל בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל וּבְיִשְׂרָאֵל מַשְׁמַע כּוּלֵּיהּ כִּדְאָמַר פֶּרֶק מִצְוַת חֲלִיצָה (יְבָמוֹת דַּף קב.) וּלְעִנְיַן חֲלִיצָה עַד שֶׁיְּהֵא אָבִיו וְאִמּוֹ מִיִּשְׂרָאֵל אֲבָל בְּעָלְמָא מַשְׁמַע שַׁפִּיר מִקְצָת:
'Et Rabbi Yehouda tient : [bekhor] signifie [le premier-né] entier' — c'est étonnant : au chapitre Kissouy ha-dam (Houlin 88a) on dit l'inverse — Rabbi Yehouda dit 'damo' [signifie] une partie de son sang, et les Sages tiennent '[il faut] tout son sang' ; et Rabbenou Tam a expliqué que là-bas [c'est] parce que 'dam' signifie tout le sang, [donc] le Miséricordieux a écrit 'damo' [pour dire] une partie de son sang, comme on dit ici [que] le Miséricordieux a écrit 'kol' [pour dire] même quelque part infime. Et [cela] est difficile, car là-bas Rabbi Yehouda exégète 'damo' pour partager. En outre, selon ce que Rabbenou Tam a tranché comme Rabbi Yehouda — comme je l'ai expliqué au premier chapitre de Guittin (7b) — il y a difficulté, halakha contre halakha : car la halakha n'est pas comme Rabbi Yehouda ici, comme on dit plus loin 'nul ne se soucie de ce [dire] de Rabbi Yehouda selon qui la copropriété du non-Juif oblige [au bekhor]'. C'est pourquoi il convient d'expliquer qu'on ne doit assimiler que ce que le Talmud lui-même assimile, comme [le cas] de 'betoulah' [où] même une partie de la virginité [au chapitre] Ha-ba al yevimto (Yevamot 59a), et au chapitre Almanah nizonet (Ketoubot 97b) on leur assimile la divergence sur 'une partie de l'argent [vaut] comme tout l'argent', car ces [cas] se ressemblent — c'est une autre affaire : lorsque la virginité est diminuée et qu'il en reste une partie, c'est comme s'il en restait la totalité ; de même pour l'argent de la ketoubah, s'il en reste une partie elle a droit à une pension comme s'il en restait tout. Et il y a beaucoup d'exégèses qu'il ne faut pas assimiler [entre elles] : 'seh' [signifiant] même une partie de mouton, ou divergent Rabbi Elazar et les Sages [au chapitre] Oto ve-et beno (Houlin 79b) et [au chapitre] Ha-zeroa (Houlin 132a) ; et la divergence de Rabbi Yehouda ben Betera et des Sages sur 'kol nefech' [signifiant] même [une part] — ne les assimilons pas à celle-ci [de 'kol bekhor']. La difficulté [de] ce qu'on tranche ici non comme Rabbi Yehouda, alors que là-bas on dit 'nul ne se soucie de ce [dire] de Rabbi Chimon selon qui on ne dit pas qu'une partie de l'argent [vaut] comme tout l'argent', ne se pose pas : au contraire, c'est un appui [pour dire] que la halakha est comme les Sages, [pour qui] 'bekhor' signifie [déjà] un premier-né partiel [n'était] le [mot] 'kol' ; et là-bas aussi 'betoulah' signifie [déjà] une partie de la virginité. On peut encore répondre que la [contradiction] de Rabbi Yehouda contre Rabbi Yehouda ne se pose pas, parce que le sens simple du verset traite d'une bête ordinaire qui leur appartient [aux Juifs] et où le non-Juif n'a pas de part ; dès lors, n'était 'kol', on rapporterait le verset à un premier-né entier. Ou bien parce qu'il est écrit (Nb 3:13) 'tout premier-né chez un Juif', et 'chez un Juif' signifie [le] tout, comme on dit au chapitre Mitsvat halitzah (Yevamot 102a) — et pour la halitzah [il faut] que son père et sa mère soient d'Israël — mais en général cela signifie bien [même] une partie.
💡 Explication

Cœur de la mahloket. Pour les Sages : 'bekhor' seul engloberait déjà le premier-né partiel ; 'kol' (tout) vient donc restreindre — la bête n'est soumise que si elle est entièrement au Juif. Pour Rabbi Yehouda : 'bekhor' seul viserait le premier-né entier ; 'kol' vient élargir — même une part infime au Juif suffit à l'obliger.

11
אִיבָּעֵית אֵימָא, דְּכֻולֵּי עָלְמָא ״בְּכוֹר״ רֻובָּא מַשְׁמַע, מַר סָבַר: ״כֹּל״ מַשְׁמַע לְמַלּוֹיֵי אֲתָא, וּמַר סָבַר: לְגָרוֹעֵי אֲתָא.

Si tu veux, dis [autrement] : pour tous, 'bekhor' signifie la majorité [au Juif] ; un maître tient que 'kol' vient compléter, et un maître tient qu'il vient diminuer.

📜 Rachi (2)
לְמַלּוֹיֵי אֲתָא עַד דְּלֶיהֱוֵי כּוּלֵּיהּ דְּיִשְׂרָאֵל:
Vient compléter — jusqu'à ce que [la bête] soit entièrement au Juif.
לְגָרוֹעֵי דְּכֹל מַשְׁמַע כָּל דְּהוּ כְּמוֹ לְשִׁפְחָתְךָ אֵין כֹּל בַּבַּיִת (מְלָכִים ב ד):
[Vient] diminuer — car 'kol' signifie quelque part infime, comme dans 'pour ta servante il n'y a rien (kol) dans la maison' (II Rois 4:2).
💡 Explication

Variante (iba'it eima) : tous s'accordent que 'bekhor' seul vise le cas où la majorité est au Juif. Divergence sur 'kol' : pour les Sages il vient compléter (il faut le tout au Juif) ; pour Rabbi Yehouda il vient diminuer (même une part infime suffit).

12
וְכַמָּה תְּהֵא שֻׁותָּפוּת שֶׁל גּוֹי, וּתְהֵא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה? אָמַר רַב הוּנָא: אֲפִילּוּ אָזְנוֹ. מַתְקִיף לַהּ רַב נַחְמָן: וְלֵימָא לֵיהּ: ״שְׁקִיל אָזְנְךָ וְזִיל״!

Et quelle doit être la part (chutfout) du non-Juif pour que [la bête] soit dispensée du bekhor ? Rav Houna a dit : même [seulement] son oreille.

Rav Nahman objecte : mais qu'[on] lui dise 'prends ton oreille et va-t'en' !

📜 Rachi (3)
אַפֵּי' אָזְנוֹ אֲפִי' אֵין שֻׁותָּפוּת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֶלָּא בְּאֹוזֶן הַבְּכוֹר אֵינוֹ קָדוֹשׁ:
Même son oreille — même si le non-Juif n'a de part que dans l'oreille [du foetus], le premier-né n'est pas consacré.
וְלֵימָא לֵיהּ כֹּהֵן לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Qu'[on] lui dise — [que] le kohen [dise] au non-Juif.
שְׁקִיל אָזְנְךָ וְזִיל דְּאִי נָמֵי הָוֵי בְּכוֹר בַּעַל מוּם נִיתַּן לַכֹּהֵן:
Prends ton oreille et va-t'en — car même s'il s'agit d'un premier-né taré (baal moum), il est donné au kohen.
⚖️ Rosh (1)
וְהַמִּשְׁתַּתֵּף לָמָּה לִי לְאַפּוֹקֵי מָדָר' יְהוּדָה דְּאָמַר שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים חַייָּב בִּבְכוֹרָה דְּתַנְיָא ר' יְהוּדָה אוֹמֵר הַמְקַבֵּל בְּהֵמָה מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְיָלְדָה מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּשָׁוְיוֹ וְנוֹתֵן חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן. וְהַנּוֹתֵן לוֹ בְּקַבָּלָה אע"פ שֶׁאֵינוֹ רַשַּׁאי קוֹנְסִין אוֹתוֹ עַד עֲשָׂרָה בְּדָמָיו וְנוֹתֵן כָּל דָּמָיו לַכֹּהֵן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים כָּל זְמַן שֶׁיַּד עוֹבֵד כּוֹכָבִים בָּאֶמְצַע פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה. הָהִיא גִּיּוֹרְתָּא דַּהֲווֹ מָסְרִין לַהּ אַחֲוָה חַיּוּתָא לְפַטּוֹמֵי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא אֲמַר לֵית דְּחָשׁ לְהָא דְּר' יְהוּדָה דְּאָמַר שֻׁותָּפוּת דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים חַייָּב בִּבְכוֹרָה. וְכַמָּה יְהֵא שֻׁותָּפוּת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּתְהֵא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה. אָמַר רַב הוּנָא אֲפִילּוּ אָזְנוֹ מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן וְלֵימָא לֵיהּ שְׁקוֹל אֲזֵנֶיךָ וְזִיל. רַב חִסְדָּא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵילָה. רָבָא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵיפָה וְהִילְכְתָא כְּרַב הוּנָא דְּר' יוֹחָנָן סָבַר כְּוָותֵיהּ דְּאָמַר אֲפִילּוּ מוּם קַל. וְכֵן רַב מָרִי דִּלְקַמָּן דְּהָוֵי מַקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וְלֹא נֶעֱנַשׁ אֶלָּא בִּשְׁבִיל הַפְקָעָה. וְכֵן סְתָמָא דְּהַשַּׁ"ס לְקַמָּן בְּפֶרֶק בָּתְרָא (בְּכוֹרוֹת דַּף נג.) קָאָמַר וּלְיַיקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיקְדֹּושׁ. אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא הָא דְּרַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא וְרָבָא לָא פְּלִיגִי בּוֹ הָא בְּאִמּוֹ. אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא מ"ש בּוֹ דְּבָעֵינַן כָּל בְּכוֹר וְלֵיכָּא אִמּוֹ נָמֵי בָּעֵינַן כָּל מִקְנְךָ תִּזָּכָר וְלֵיכָּא אֶלָּא לָא שְׁנָא. וּמַסְּקִינַן נָמֵי בפ"ק דִּפְסָחִים דַּף ו. דְּבֶהֱמַת אַרְנוֹנָא פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה אע"ג דְּמָצֵי מְסַלֵּק לֵיהּ בְּזוּזֵי. רַב מָארִי בַּר רָחֵל הָוְייָן לֵיהּ חֵיוָתָא הֲוָה מַקְנֵי לְהוּ לְאֻודְנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים וְאָסַר לְהוּ בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים. וּכְלַאי חֵיוָתָא דְּרַב מָרִי בַּר רָחֵל. וּמֵאַחַר דְּאָסַר לְהוּ בְּגִיזָה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים אַמַּאי מַקְנֵי לְהוּ לְאֻודְנַייְהוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דִּלְמָא אָתוּ בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה. אִי הָכִי אַמַּאי כִּלְאֵי חַיּוּתָא. מִשּׁוּם דְּמַפְקַע לְהוּ מִקְּדֻושְׁתַּייְהוּ. וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה מֻותָּר לָאָדָם לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קֹודֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם. הָתָם מִקְּדֻושַּׁת מִזְבֵּחַ מַפְּקָא לְהוּ מִקְּדֻושַּׁת כֹּהֵן לָא מַפְקַע לְהוּ. וְאִי בָּעֵית אֵימָא רַב מָרִי בַּר רָחֵל יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וכ"ע לָא יָדְעִי לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וְחָזֵי לֵיהּ אִינִישׁ אַחֲרִינָא וְסָבַר רַב מָרִי בַּר רָחֵל מִלְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבַד וְאָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַּקָּלָה. וּמַה שֶׁרְגִילִין עַכְשָׁיו לְהַקְנוֹת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אע"פ שֶׁנֶּעֱנַשׁ רַב מָרִי בַּר רָחֵל. הָיָה אוֹמֵר ר"ת דְּאִיהוּ נֶעֱנַשׁ לְפִי שֶׁהָיָה מַקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֹוזֶן הָעֻובָּר עַצְמוֹ וְאִיכָּא הַפְקָעָה בְּגוּף הָעֻובָּר. אֲבָל אִם מַקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אֹוזֶן הַאִם אֵין חֲשַׁשׁ עֹונֶשׁ בַּדָּבָר. וְכֵן מוּכָח שֶׁהָיָה מַקְנֶה אֹוזֶן הָעֻובָּר דְּקָאָמַר מַקְנֵי לְאֻודְנַייְהוּ וְאָסַר לְהוּ בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה וְיָהֵיב לְהוּ לְכֹהֲנִים הַכֹּל בַּוָּולָד מַייְרֵי. וא"ת לְקַמָּן בְּפֶרֶק בָּתְרָא (בְּכוֹרוֹת דַּף נג.) דְּפָרִיךְ גַּבֵּי מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּבִטְּלוּ אוֹתוֹ בַּזְּמַן הַזֶּה מִשּׁוּם דְּלָא לֵיתֵי לִידֵי תַקָּלָה אִי הָכִי בְּכוֹר נָמֵי לִיקְנֵי אַזְּנַייְהוּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיקָּדֵשׁ וְלָא לַיְּתֵי לִידֵי תַּקָּלָה וּמְשַׁנֵּי אֶפְשָׁר כְּרַב יְהוּדָה. אַמַּאי לָא אַשְׁכַּח תַּקָּנָה שֶׁיִּקְנֶה לָעוֹבֵד כּוֹכָבִים הָאִמָּהוֹת דִּבְהָא לֵיכָּא שׁוּם עֹונֶשׁ וְי"ל כֵּיוָן דַּחֲשַׁשׁ תַּקָּלָה יֵשׁ לְתַקֵּן בְּלֹא הַפְקָעַת כֹּהֵן כִּדְרַב יְהוּדָה לֹא רָצוּ לְתַקֵּן שֶׁיַּעֲשֵׂהוּ עַל יְדֵי הַפְקָעָה. וּמִיהוּ אִי עֲבַד עֲבַד וְאֵין עֹונֶשׁ בַּדָּבָר ועי"ל בִּימֵי רַב מָרִי שֶׁהָיוּ בְּקִיאִין לַעֲשׂוֹת כִּדְרַב יְהוּדָה לְהַטִּיל מוּם בִּבְכוֹר קֹודֶם שֶׁיֵּצֵא לַאֲוִיר הָעוֹלָם אָסוּר לַעֲשׂוֹת ע"י הַפְקָעָה. אֲבָל הָאִידָּנָא שֶׁאֵין אָנוּ בְּקִיאִין בְּכָךְ מוּטָב שֶׁיִּקְנֶה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים מִשֶּׁיָּבֹא לִידֵי תַּקָּלָה כִּדְמוֹכַח בְּהַהִיא דְּפֶרֶק בָּתְרָא דַּף נג. דְּאִי לָאו מִשּׁוּם דְּאֶפְשָׁר לַעֲשׂוֹת כְּרַב יְהוּדָה הָיָה לָנוּ לְתַקֵּן שֶׁיִּמְכְּרוּ לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים מִשּׁוּם חֲשַׁשׁ תַּקָּלָה. וּלְדִידַן שֶׁאֵין אָנוּ בְּקִיאִין הָוֵי כְּאִי אֶפְשָׁר וְאַפֵּי' בְּהָא דְּרַב יְהוּדָה מַשְׁמַע בִּתְמוּרָה בְּרֵישׁ כֵּיצַד מַעֲרִימִין דְּהָיָה רָאוּי לֶאֱסֹור גְּזֵרָה דִּלְמָא נָפֵק רֹוב רֹאשׁוֹ קֹודֶם שֶׁיָּטִיל בּוֹ מוּם אִי לָאו דְּעָדִיף שֶׁיַּטִּיל בּוֹ מוּם כִּדְרַב יְהוּדָה מִשֶּׁיָּבֹא לִידֵי תַּקָּלָה שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַשְׁהוֹתוֹ עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם. וּלְאִידָךְ לִישָּׁנָא דְּקָאָמַר דְּנֶעֱנַשׁ רַב מָרִי מִשּׁוּם דְּרַב מָרִי יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר וכ"ע לָא יָדְעִי י"ל נָמֵי דְּרַב מָרִי שֶׁהָיָה יוֹדֵעַ לַעֲשׂוֹת כִּדְרַב יְהוּדָה לֹא הָיָה לוֹ לַעֲשׂוֹת דָּבָר שֶׁיְּכוֹלִין לַעֲשׂוֹת אֲבָל לְדִידַן לֹא אֶפְשָׁר בְּעִנְיָן אַחֵר. וְעוֹד הָיָה אור"ת זַ"ל דְּרַב מָרִי לֹא הָיָה מַקְנֶה אֹוזֶן הָעֻובָּר לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. אֶלָּא דְּהָוֵי מַקְנֶה הַבְּהֵמָה לְאָזְנֵי עֻובָּרָה וְהָוֵי כְּמוֹ דֶּקֶל לְפֵירוֹתָיו וְטָעוּ אִינָשֵׁי וְסָבְרִי דְּאֹוזֶן הָעֻובָּר הֲוָה מַקְנֶה וְהָוֵי כְּמוֹ פֵּירוֹת דֶּקֶל וְאָתוּ לִידֵי תַּקָּלָה. אֲבָל אִם מַקְנֶה אֹזֶן הָאִמָּהוֹת שָׁרִי דְּלָא אָתֵי לְמִיטְעֵי. וְרַשִׁ"י פֵּירֵשׁ דְּרַב מָרִי יָדַע לְאַקְנוֹיֵי קִנְיַן גָּמוּר לִיטֹּול מָעוֹת מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים דְּהָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לָא קָנֵי אֶלָּא בְּכֶסֶף כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפֶרֶק שֵׁנִי (בְּכוֹרוֹת דַּף יג.) וְסָבְרִי אִינָשֵׁי מִילְּתָא בְּעָלְמָא הוּא דַּעֲבַד וְאֵינוֹ נוֹתֵן דָּמִים. ולפר"ת זַ"ל דְּפָסַק הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת דְּדָרֵישׁ לְקַמָּן שָׁם: מִיַּד עֲמִיתֶךָ בְּכֶסֶף הָא לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בִּמְשִׁיכָה וְגַם בפ"ב דְּמַסֶּכֶת ע"ז דַּף עא: מַסִּיק דִּמְשִׁיכָה בְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים קוֹנָה. לֹא יִתָּכֵן לְפָרֵשׁ הָכָא כִּדְפֵי' רַשִׁ"י וּלְהִסְתַּלֵּק מִן הַסָּפֵק הָיָה צָרִיךְ הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים לִמְשֹׁוךְ הַבְּהֵמָה שֶׁיִּקְנֶה אֹוזֶן שֶׁלָּהּ וְגַם שֶׁיִּתֵּן דָּמִים. וְהַמְחֻוָּור שֶׁבְּכֻולָּן שֶׁיְּקַבֵּל מִן הָעוֹבֵד כּוֹכָבִים פְּרוּטָה וְיִקְנֶה לוֹ הַמָּקוֹם שֶׁהַבְּהֵמָה עוֹמֶדֶת שָׁם וְיִקְנֶה לוֹ אֹוזֶן הַבְּהֵמָה וְטוֹב הוּא לַעֲשׂוֹת כֵּן שֶׁלֹּא יָבֹא לִידֵי תַּקָּלָה בִּבְכוֹר. אֲבָל חֲמוֹר אֵין לְהַקְנוֹתָהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּלְהַפְקִיעַ הַבְּכוֹרָה כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ תַּקָּנָה בִּפְדִיָּיה אוֹ בַּעֲרִיפָה :
'Et [pourquoi enseigner] celui qui s'associe [au non-Juif] ? Pour exclure [l'avis] de Rabbi Yehouda, qui dit que la copropriété du non-Juif oblige au bekhor. Car il est enseigné : Rabbi Yehouda dit — celui qui reçoit une bête d'un non-Juif [en gestion] et qu'elle met bas, on l'évalue à sa valeur et il donne la moitié de son prix au kohen ; et celui qui la lui donne en dépôt (be-kabbalah), bien qu'il n'en ait pas le droit, on l'amende jusqu'à dix fois son prix et il donne tout son prix au kohen. Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est au milieu, [la bête] est dispensée du bekhor. Cette convertie à qui ses frères avaient confié du bétail à engraisser vint devant Rava ; il dit : nul ne se soucie de ce [dire] de Rabbi Yehouda selon qui la copropriété du non-Juif oblige au bekhor. Et quelle doit être la part du non-Juif pour que [la bête] soit dispensée du bekhor ? Rav Houna a dit : même son oreille. Rav Nahman objecte : mais qu'[on] lui dise 'prends ton oreille et va-t'en'. Rav Hisda a dit : une chose qui la rend nevelah ; Rava a dit : une chose qui la rend terefah. Et la halakha est comme Rav Houna, car Rabbi Yo'hanan tient comme lui, [lui] qui dit 'même un défaut léger [suffit]'. De même Rav Mari, plus loin, cédait leurs oreilles à des non-Juifs [et sa bête était dispensée] ; et il ne fut sanctionné qu'à cause de la soustraction [du bekhor au kohen]. De même, le fil de la Guemara plus loin, au dernier chapitre (Bekhorot 53a), dit 'qu'on cède leurs oreilles à des non-Juifs afin qu'[elles] ne soient pas consacrées'. Les Sages [le] dirent devant Rav Papa : ce [dire] de Rav Houna et [ceux] de Rav Hisda et Rava ne divergent pas — celui-ci [porte] sur le [foetus], celui-là sur sa mère. Rav Papa leur dit : qu'y a-t-il de différent pour lui, où nous exigeons 'tout premier-né' et [cela] manque ? Pour sa mère aussi nous exigeons 'tout ton bétail tu consacreras' et [cela] manque ! Plutôt, il n'y a pas de différence. Nous concluons de même, au premier chapitre de Pesahim (6a), qu'une bête d'arnona (impôt en nature) est dispensée du bekhor, bien qu'on puisse [en] libérer [le non-Juif] par de l'argent. Rav Mari bar Rahel avait du bétail ; il cédait leurs oreilles à des non-Juifs, [ce qui] les rendait interdits à la tonte et au travail, et il les donnait aux kohanim — et le bétail de Rav Mari bar Rahel fut confisqué. Or, dès lors qu'il les interdisait à la tonte et au travail et les donnait aux kohanim, pourquoi cédait-il leurs oreilles aux non-Juifs ? [De peur] qu'on n'en vienne, par leur intermédiaire, à un manquement (takkalah). S'il en est ainsi, pourquoi son bétail fut-il confisqué ? Parce qu'il soustrayait [ces bêtes] à leur sainteté. Mais Rav Yehouda n'a-t-il pas dit : il est permis à un homme d'infliger un défaut (moum) à un premier-né avant qu'il ne sorte à l'air du monde ? Là-bas, [c'est] de la sainteté de l'autel qu'il le soustrait, [mais] de la sainteté du kohen il ne le soustrait pas. Ou bien : Rav Mari bar Rahel savait procéder par une acquisition complète (kinyan gamour), tandis que le commun ne le savait pas — un autre le voyait, croyait que Rav Mari n'avait fait qu'une chose sans portée, et l'on en venait à un manquement. Quant à l'usage répandu aujourd'hui de céder [des bêtes] à un non-Juif, bien que Rav Mari bar Rahel ait été sanctionné : Rabbenou Tam disait qu'il fut sanctionné parce qu'il cédait au non-Juif l'oreille du foetus lui-même, où il y a soustraction dans le corps même du foetus ; mais si l'on cède au non-Juif l'oreille de la mère, il n'y a nulle crainte de sanction. Et il est prouvé qu'il cédait l'oreille du foetus, puisqu'il est dit 'il cédait leurs oreilles, les interdisait à la tonte et au travail et les donnait aux kohanim' — le tout traite du petit (valad). Et si tu objectes : plus loin, au dernier chapitre (Bekhorot 53a), à propos du maaser behemah qu'on a suspendu de nos jours pour ne pas en venir à un manquement, [la Guemara] demande 's'il en est ainsi, pour le bekhor aussi qu'on cède les oreilles à un non-Juif afin qu'[il] ne soit pas consacré et qu'on n'en vienne pas à un manquement', et répond 'il est possible [de faire] comme Rav Yehouda [infliger un défaut]' — pourquoi n'a-t-on pas trouvé la solution de céder au non-Juif les oreilles des mères, où il n'y a aucune sanction ? On peut répondre : puisqu'il existe, contre la crainte du manquement, une solution sans soustraction au kohen (celle de Rav Yehouda), on n'a pas voulu remédier par une soustraction ; mais si l'on [l']a fait, c'est fait, et il n'y a pas de sanction. On peut encore répondre : du temps de Rav Mari, où l'on savait procéder comme Rav Yehouda (infliger un défaut au bekhor avant qu'il ne sorte à l'air du monde), il était interdit de procéder par soustraction ; mais aujourd'hui, où nous ne sommes pas experts en cela, mieux vaut céder au non-Juif que d'en venir à un manquement. Pour nous qui ne sommes pas experts, [ce cas] est comme un cas d'impossibilité. Et selon l'autre version, qui dit que Rav Mari fut sanctionné parce qu'il savait procéder par une acquisition complète tandis que le commun l'ignorait, on peut dire de même : Rav Mari, qui savait faire comme Rav Yehouda, ne devait pas faire ce que [d'autres] pouvaient faire [mal] ; mais nous, cela nous est impossible autrement. Rabbenou Tam disait encore que Rav Mari ne cédait pas au non-Juif l'oreille du foetus (chose qui n'est pas encore venue au monde, davar chelo ba la-olam), mais qu'il cédait la bête quant aux oreilles de son foetus — comme 'un palmier [cède] pour ses fruits' ; les gens se trompaient et croyaient qu'il cédait l'oreille du foetus [comme] les fruits du palmier, et l'on en venait à un manquement. Mais si l'on cède l'oreille des mères, c'est permis, car on ne risque pas de se méprendre. Et Rachi a expliqué que Rav Mari savait procéder par une acquisition complète, [c.-à-d.] prendre l'argent du non-Juif — car le non-Juif n'acquiert que par l'argent (kessef), comme on dit plus loin au deuxième chapitre (Bekhorot 13a) — tandis que les gens croyaient qu'il n'avait fait qu'une chose sans portée et ne versait pas d'argent. Mais selon Rabbenou Tam, qui tranche comme Rabbi Yo'hanan ('selon la Torah, l'argent acquiert', d'où l'on exégète plus loin 'de la main de ton prochain' par l'argent, mais [pour] le non-Juif par la mechikhah [traction], et au 2e chapitre de Avoda Zara (71b) on conclut que la mechikhah acquiert chez le non-Juif), on ne peut expliquer ici comme Rachi ; pour lever le doute, il faudrait que le non-Juif tire (mochekh) la bête pour en acquérir l'oreille et qu'il verse aussi de l'argent. Le plus clair de tout : qu'il reçoive du non-Juif une perouta, lui cède l'endroit où se tient la bête, puis lui cède l'oreille de la bête — et il est bon de procéder ainsi pour ne pas en venir à un manquement dans le [cas du] bekhor. Mais l'âne [premier-né], il ne faut pas le céder au non-Juif pour en soustraire le [statut de] premier-né, puisqu'il a un remède par le rachat (pediyah) ou la décollation (arifah).
💡 Explication

Question pratique : quelle part (chutfout) du non-Juif suffit à dispenser la bête du bekhor ? Rav Houna : même la seule oreille. Objection de Rav Nahman : que la bête ait alors le statut de bekhor, et que le kohen dise au non-Juif 'prends ton oreille et va-t'en' — car un premier-né taré (baal moum, l'oreille étant coupée) revient de toute façon au kohen.

🖼️ Schéma
Quelle part du non-Juif suffit à dispenser du bekhor ? Rav Houna Rav Hisda Rava même l'OREILLE une part qui rend nevelah une part qui rend terefah la moindre part dispense mort immédiat (oesophage/trachée) mort différée terefah ne vit pas le plus large intermédiaire le plus strict Rav Papa : la même divergence vaut pour le foetus (bo) ET pour la mère (imo). Halakha (Roch) : comme Rav Houna — même un défaut léger dispense.
Les trois avis sur la part minimale du non-Juif.
13
אִיתְּמַר, רַב חִסְדָּא אָמַר: דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ נְבֵלָה, וְרָבָא אָמַר: דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ טְרֵיפָה.

Il a été énoncé : Rav Hisda a dit — [il faut] une chose qui la rend nevelah (charogne) ; et Rava a dit — une chose qui la rend terefah.

📜 Rachi (2)
נְבֵילָה כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ חֵלֶק לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בַּווֶּשֶׁט אוֹ בַּגַּרְגֶּרֶת שֶׁלּוֹ הוֹאִיל וְחַיּוּתָא בִּידֵיהּ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים חֲשִׁיב כְּמַאן דְּהָוֵי כּוּלֵּיהּ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Nevelah — par exemple si le non-Juif a une part dans l'oesophage (vechet) ou la trachée (guargueret) [de la bête] : puisque sa vie est entre les mains du non-Juif, elle est considérée comme lui appartenant entièrement.
טְרֵיפָה כְּגוֹן מִן הָאַרְכֻּובָּה וּלְמַעְלָה:
Terefah — par exemple [une part] à partir du jarret (arkouvah) et au-dessus.
🗂️ Tossefot (1)
רַב חִסְדָּא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵלָה רָבָא אָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵיפָה פ"ק דִּתְמוּרָה (דַּף יא:) גָּרֵיס אִיפְּכָא גַּבֵּי אוֹמֵר רַגְלָהּ שֶׁל זוֹ עוֹלָה וּמֵהַגְּרָסוֹת הֲפוּכוֹת הִיא זוֹ וְהַהִיא דְּהָתָם עִיקָּר דְּאָמַר רַב חִסְדָּא מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּדָבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ טְרֵיפָה רָבָא אָמַר בְּדָבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵילָה רַב שֵׁשֶׁת אָמַר בְּדָבָר שֶׁמֵּתָה בּוֹ כו מַר מוֹסִיף אַדְּחַבְרֵיהּ וּבְעִנְיָן זֶה יִתָּכֵן דְּאָמַר הָכָא רַב הוּנָא אָזְנוֹ רַב חִסְדָּא מוֹסִיף טְרֵפָה רָבָא מוֹסִיף נְבֵילָה וכה"ג פ' הַמַּפֶּלֶת (נִדָּה כג:) גַּבֵּי גּוּף אָטוּם עַד לָאַרְכֻּובָּה וְחַד מוֹסִיף עַד טַבּוּרוֹ וְהָא דְּאָמַר רָבָא הָתָם וִשְׁטוֹ נָקוּב אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה אַפֵּי' גָּרַס רָבָא בִּשְׁמַעְתָּא לְפִי שֶׁהוּא בָּתַר רַב חִסְדָּא לֹא קָשֶׁה דְּרָבָא אַדְּרַבָּא הָתָם דאע"ג דְּוִשְׁטוֹ נָקוּב טְרֵיפָה (וְחָיָה) לֹא מִדָּמוֹ לְחִסָּרוֹן עַד לָאַרְכֻּובָּה:
'Rav Hisda a dit : une chose qui la rend nevelah ; Rava a dit : une chose qui la rend terefah' — au premier chapitre de Temoura (11b) on lit l'inverse, à propos de 'celui qui dit : la patte de celle-ci [sera] offrande [olah]' ; et [ce cas] fait partie des leçons inversées. Or c'est [la version] de là-bas qui est principale : Rav Hisda dit que Rabbi Yehouda concède pour une chose qui la rend terefah, Rava dit pour une chose qui la rend nevelah, [et] Rav Chechet dit pour une chose dont elle meurt, etc. — chaque maître ajoutant sur son compagnon [le degré suivant]. De cette manière il se comprend qu'ici Rav Houna [dise] 'son oreille', Rav Hisda ajoute [le cas] terefah, Rava ajoute [le cas] nevelah ; et de même au chapitre Ha-mapelet (Nidda 23b) à propos d'un corps informe jusqu'au jarret, l'un ajoutant jusqu'au nombril. Quant à ce que Rava dit là-bas [Nidda] 'son oesophage percé — sa mère est impure de l'enfantement', même si Rava est [la] version [retenue] dans notre sougya, puisqu'il vient après Rav Hisda, il n'y a pas de difficulté de Rava contre Rava là-bas : car bien que 'son oesophage percé' [soit] terefah (et [pourtant] elle vit), on ne l'assimile pas au manque [d'un membre] jusqu'au jarret.
💡 Explication

Débat des Amoraim. Pour Rav Hisda, seule dispense la copropriété d'un organe dont l'ablation rend la bête nevelah (charogne : elle meurt immédiatement, ex. oesophage ou trachée). Pour Rava, il suffit d'un organe dont l'ablation la rend terefah (elle meurt, mais pas sur le coup).

14
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בִּטְרֵיפָה חַיָּה. לְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ טְרֵיפָה — קָסָבַר טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה, וּלְמַאן דְּאָמַר דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ נְבֵלָה — אֲבָל טְרֵיפָה חַיָּה.

Sur quoi divergent-ils ? Sur [le point de savoir si] une terefah vit [longtemps].

Pour celui qui dit 'une chose qui la rend terefah', il tient : une terefah ne vit pas ; et pour celui qui dit 'une chose qui la rend nevelah', [c'est que] une terefah vit [longtemps].

📜 Rachi (3)
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי רַב חִסְדָּא וְרָבָא:
Sur quoi divergent-ils — Rav Hisda et Rava.
רָבָא סָבַר טְרֵיפָה אֵינָהּ חַיָּה הִלְכָּךְ כְּמַאן דְּהָוֵי כֻּולָּהּ דְּעוֹבֵד כּוֹכָבִים דָּמֵי:
Rava tient : une terefah ne vit pas — dès lors [la bête] est considérée comme appartenant entièrement au non-Juif.
וְרַב חִסְדָּא סָבַר טְרֵיפָה חַיָּה הִלְכָּךְ לָא חֲשִׁיב אֶלָּא דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתָהּ נְבֵילָה:
Et Rav Hisda tient : une terefah vit — dès lors n'est décisive qu'une chose qui la rend nevelah (charogne).
💡 Explication

Le nœud du désaccord : une terefah peut-elle survivre longtemps ? Pour Rava ('rend terefah'), une terefah ne vit pas — le non-Juif détient donc une part vitale. Pour Rav Hisda ('rend nevelah'), une terefah peut vivre longtemps sans l'organe manquant — seule une part rendant la bête charogne (mort immédiate) est décisive.

15
אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: הָא דְּרַב הוּנָא, וְרַב חִסְדָּא וְרָבָא — לָא פְלִיגִי, הָא בּוֹ, הָא בְּאִמּוֹ.

Les Sages [le] dirent devant Rav Papa : ce [dire] de Rav Houna et [ceux] de Rav Hisda et Rava ne divergent pas [entre eux] : celui-ci [porte] sur lui [le foetus], celui-là sur sa mère.

📜 Rachi (3)
לָא פְלִיגִי רַב חִסְדָּא וְרָבָא עֲלֵיהּ דְּרַב הוּנָא אֲבָל רַב חִסְדָּא וְרָבָא פְּלִיגִי:
Ne divergent pas — Rav Hisda et Rava ne divergent pas de Rav Houna ; mais Rav Hisda et Rava divergent [entre eux].
[הָא בּוֹ ] אִם יֵשׁ חֵלֶק לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בִּבְכוֹר עַצְמוֹ אַפֵּי' בְּאָזְנוֹ אֵינוֹ קָדוֹשׁ:
[Celui-ci sur lui — ] si le non-Juif a une part dans le premier-né lui-même, même dans son oreille, il n'est pas consacré.
בְּאִמּוֹ אוֹ נְבֵלוֹת אוֹ טְרֵיפוֹת:
Sur sa mère — [il faut alors une part rendant] nevelah ou terefah.
🗂️ Tossefot (1)
הָא דְּרַב הוּנָא וְרַב חִסְדָּא וְרָבָא לָא פְּלִיגִי הָא פְּשִׁיטָא דְּרַב חִסְדָּא וְרָבָא פְּלִיגִי אֶלָּא ה"ק הָא דְּרַב הוּנָא לָא פְּלִיגָא אַדְּרַב חִסְדָּא וְרָבָא:
'Ce [dire] de Rav Houna et [ceux] de Rav Hisda et Rava ne divergent pas' — il est évident que Rav Hisda et Rava divergent [entre eux] ; [le texte] veut donc dire : ce [dire] de Rav Houna ne diverge pas de [ceux de] Rav Hisda et Rava.
💡 Explication

Tentative de conciliation devant Rav Papa : Rav Houna (l'oreille suffit) et Rav Hisda/Rava (il faut un organe vital) ne s'opposeraient pas — ils parlent de cas différents. Rav Houna vise le foetus lui-même (bo) : la moindre part y dispense. Rav Hisda et Rava visent la mère (imo) : il faut y une part vitale.

16
אֲמַר לְהוּ רַב פָּפָּא: מַאי שְׁנָא בּוֹ, דְּבָעֵינַן ״כָּל בְּכוֹר״ וְלֵיכָּא? אִמּוֹ נָמֵי בָּעֵינַן ״כָּל מִקְנְךָ תִּזְכֹּר״ וְלֵיכָּא! אֶלָּא, לָא שְׁנָא.

Rav Papa leur dit : qu'y a-t-il de différent pour lui [le foetus], où nous exigeons 'tout premier-né (kol bekhor)' et [cela] manque ? Pour sa mère aussi nous exigeons 'tout ton bétail tu consacreras (kol miknekha)' et [cela] manque !

Plutôt, il n'y a pas de différence.

📜 Rachi (1)
כָּל מִקְנְךָ תִּזְכֹּר אִם כָּל הַמִּקְנֶה שֶׁלְּךָ תִּזְכֹּר אִם יְהֵא שֶׁלְּךָ זָכָר תַּקְדִּישֶׁנּוּ כְּדִמְתַרְגְּמִינַן דִּיכְרִין תַּקְדִּישׁ:
'Tout ton bétail tu consacreras' — [au sens :] si tout le bétail est à toi, tu consacreras [ce qui en sort] ; [ou :] si c'est à toi [et que] c'est un mâle, consacre-le — comme on traduit [en araméen] 'les mâles tu consacreras'.
💡 Explication

Rav Papa réfute la conciliation. Pour le foetus, une part infime du non-Juif dispense car il faut 'kol bekhor' (tout le premier-né) et ce n'est pas le cas. Mais pour la mère aussi le verset exige 'kol miknekha tizakhar' (tout ton bétail mâle tu consacreras, Ex 34:19) — là aussi la moindre part du non-Juif fait défaut au 'tout'. Donc pas de différence : la divergence Rav Hisda/Rava vaut aussi bien pour le foetus que pour la mère.

17
מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר רַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא מִנְּפָלִים, דְּאַף עַל גַּב דְּלָאו בְּנֵי חִיּוּתָא נִינְהוּ קָדְשִׁי, דְּאָמַר מַר: ״פֶּטֶר שֶׁגֵּר בְּהֵמָה״ — שֶׁגֶר בִּבְהֵמָה!

Mar bar Rav Achi objecte : en quoi cela diffère-t-il des non-viables (nefalim), qui sont sanctifiés bien qu'ils ne soient pas viables ? Car le maître a dit : 'ce qui ouvre [la matrice], rejeton de bête (peter cheguer behemah)' — [tout] rejeton qui séjourne dans une bête [est consacré] !

📜 Rachi (2)
מַתְקִיף לַהּ אַכּוּלְּהוּ:
Il objecte — à tous [les avis précédents].
שֶׁגֶר בְּהֵמָה שֶׁגֶר בִּבְהֵמָה שֶׁגֵּר בִּמְעֵי בְּהֵמָה שֶׁעֲדַייִן לֹא הִגִּיעַ זְמַנּוֹ לָצֵאת. ל"א שֶׁגֵּר בְּהֵמָה מַה שֶׁבְּהֵמָה מְשַׁגֶּרֶת וּמְשַׁכֶּלֶת. אַלְמָא אע"ג דְּלָאו בְּנֵי חִיּוּתָא נִינְהוּ קָדְשִׁי הָכָא נָמֵי אִי נָמֵי הֲוָה לֵיהּ לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים בֵּיהּ דָּבָר שֶׁעוֹשֶׂה אוֹתוֹ נְבֵילָה לִיקְדֹּושׁ חֵלֶק הֲיִשְׂרָאֵל אע"ג דְּלָאו בַּר חַיּוּתָא הוּא:
Cheguer behemah, cheguer be-behemah — [ce qui] séjourne dans le ventre de la bête alors que son moment de sortir n'est pas encore venu. Autre version : 'cheguer behemah' — ce que la bête expulse et fait avorter [prématurément]. Il en ressort que, bien qu'ils ne soient pas viables, ils sont sanctifiés ; ici aussi, même si le non-Juif y a une part qui la rend nevelah, que la portion du Juif soit consacrée, bien qu'elle ne soit pas viable.
🗂️ Tossefot (1)
מ"ש מִנְּפָלִים אע"ג דְּהָתָם כְּתַב קְרָא הֲוָה לָן לְמֵילַף מֵהָתָם אוֹ נְפָלִים נֵילַף מִשֻּׁותָּפוּת דִּכְתִיב כָּל בְּכוֹר וְנַשְׁוֶה כָּל הַדְּרָשׁוֹת בְּעִנְיָן אֶחָד:
'En quoi cela diffère-t-il des non-viables' — bien que là-bas le verset [l']ait écrit [explicitement], nous aurions dû en déduire [le cas présent] de là-bas ; ou [inversement] apprendre les non-viables depuis la copropriété, où il est écrit 'kol bekhor', et rendre toutes les exégèses d'une seule et même teneur.
💡 Explication

Objection de Mar bar Rav Achi à tout ce qui précède : pourquoi une part vitale du non-Juif dans le foetus dispense-t-elle ? Les non-viables (nefalim) sont bien consacrés comme premier-né malgré leur non-viabilité — d'après 'peter cheguer behemah' (Ex 13:12), tout rejeton qui séjourne (chagar) dans le ventre de la bête est saint. La viabilité n'étant pas requise, une part 'vitale' du non-Juif ne devrait pas non plus dispenser.

18
הָתָם, כֵּיוָן דְּלָא עָרִיבוּ בְּהוּ חֻולִּין — קָרֵינָא בְּהוּ בִּבְהֵמָה ״כָּל בְּכוֹר״, הָכָא, כֵּיוָן דְּעָרִיבוּ בְּהוּ חֻולִּין — לָא קָרֵינָא בְּהוּ ״כָּל בְּכוֹר״.

[Réponse :] là-bas, puisqu'aucun [élément] profane (houlin) n'y est mêlé, nous appliquons à la bête '[consacre-Moi] tout premier-né' ; ici, puisqu'un [élément] profane y est mêlé, nous ne [lui] appliquons pas 'tout premier-né'.

💡 Explication

Réponse tranchante : dans le cas des non-viables, aucun élément profane (houlin, c.-à-d. une part de non-Juif) n'est mêlé au foetus — on lui applique donc pleinement 'kol bekhor'. Mais dans le cas de la copropriété, un élément profane (la part du non-Juif) est mêlé — on ne peut plus dire de la bête qu'elle est 'tout premier-né', et elle est dispensée.

19
רַבִּי אֶלְעָזָר לָא עַל לְבֵי מִדְרְשָׁא, אַשִּׁכְחֵיהּ לְרַבִּי אַסִּי, אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֲמוּר רַבָּנַן בֵּי מִדְרְשָׁא? אֲמַר לֵיהּ:

Rabbi Elazar n'était pas [venu] à la maison d'étude (bei midracha). Il trouva Rabbi Assi [et] lui dit : qu'ont dit les Sages à la maison d'étude ?

Il lui dit :

💡 Explication

Récit de transition (la suite est sur 3b) : un jour Rabbi Elazar ne vint pas au beit midrach. Croisant Rabbi Assi, il lui demande ce que les Sages y ont enseigné. La réponse de Rabbi Assi ouvre la discussion suivante.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).