Sougya : La Guemara achève la discussion sur la vente de bétail à un non-Juif : la baraita ('on l'amende jusqu'à dix fois son prix') parle-t-elle de la bête ou du foetus ? Elle vise le foetus, ce qui appuie Rech Lakich sur l'amende du vendeur de gros bétail.
Deux versions (lechonot) fixent le montant (x10 ou x100) et le comparent à la vente d'un esclave (x100 ou x10 selon la version). On passe ensuite au cœur du perek : quand un non-Juif est copropiétaire d'une bête, celle-ci est-elle soumise au bekhor (premier-né) ?
Rabbi Yehouda et les Sages exégètent tous deux le verset 'kol bekhor' (Ex 13:2) en sens opposés. Enfin, on précise quelle part du non-Juif suffit à dispenser : l'oreille (Rav Houna), une part qui rend nevelah (Rav Hisda) ou terefah (Rava) ; le Roch tranche comme Rav Houna.
N'est-ce pas [que la baraita, qui dit 'on l'amende', parle] de la bête ? Non : [elle parle] du foetus.
La Guemara poursuit la baraita (2b) : 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix'. Cette amende (knas) porte-t-elle sur la bête vendue (ce qui prouverait qu'il est interdit de vendre le droit sur ses futurs petits) ? Réponse : non, elle porte sur un foetus déjà existant (la bête étant déjà pleine). Vendre à un non-Juif une bête non encore pleine, pour ses futurs petits seuls, reste permis.
Le langage [de la baraita] est d'ailleurs précis, puisqu'elle enseigne : 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix (damav, au masculin)' — apprends-en [qu'il s'agit bien du foetus].
Preuve textuelle : la baraita dit damav ('son prix', au masculin), ce qui renvoie au foetus (masculin) et non à la mère (féminin). On confirme donc : la baraita ne prouve pas qu'il soit interdit de vendre à un non-Juif le droit sur un foetus futur.
Cela appuie Rech Lakich, car Rech Lakich a dit : celui qui vend du gros bétail (behemah gassah) à un non-Juif — on l'amende jusqu'à dix fois son prix.
La formule 'on l'amende jusqu'à dix fois son prix' appuie l'enseignement de Rech Lakich : qui vend du gros bétail (behemah gassah, bovins) à un non-Juif est pénalisé, contraint de le racheter au non-Juif jusqu'à dix fois son prix.
[Le 'dix fois'] est-il exact (dokka) ou non exact ? Viens et entends : car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : celui qui vend son esclave à un non-Juif — on l'amende jusqu'à cent fois son prix !
[Réponse :] l'esclave est différent, car chaque jour [le non-Juif] le prive de mitsvot.
La formule 'jusqu'à dix fois' signifie-t-elle exactement dix (dokka) et pas plus, ou non ? Objection de R. Yehochoua ben Levi : qui vend son esclave (cananéen) à un non-Juif est amendé jusqu'à cent fois — donc 'dix' ne serait pas exact. Réponse : l'esclave diffère, car chaque jour à son service le non-Juif le prive de mitsvot ; sa vente est donc pénalisée plus lourdement.
Et certains disent [une autre version] : Rech Lakich a dit : celui qui vend du gros bétail à un non-Juif — on l'amende jusqu'à cent fois son prix. [Objection :] nous avons appris [dans la baraita] : 'et celui qui la lui donne en dépôt (be-kabbalah), bien qu'il n'en ait pas le droit — on l'amende jusqu'à dix fois son prix' !
Seconde version (ika de-amrei) : Rech Lakich fixe l'amende du gros bétail à cent fois le prix. Objection depuis la baraita : celui qui donne la bête au non-Juif en dépôt (be-kabbalah) — arrangement pourtant interdit — n'est amendé que de dix fois. Contradiction avec le 'cent' de Rech Lakich.
[Réponse :] la vente — [la bête] est séparée de lui ; le dépôt (kabbalanut) — elle n'est pas séparée de lui.
Réponse : les deux amendes diffèrent. Dans la vente, la bête est entièrement séparée du Juif (elle passe au non-Juif) : amende plus lourde (cent). Dans le dépôt (kabbalanut), elle reste la propriété du Juif : la pénalité est moindre (dix).
[Le 'cent'] est-il exact ou non exact ? Viens et entends : car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : celui qui vend son esclave à un non-Juif — on l'amende jusqu'à dix fois son prix !
[Réponse :] l'esclave est différent, car il ne lui revient pas.
Le 'cent fois' de Rech Lakich (2e version) est-il exact ou non ? Objection : R. Yehochoua ben Levi n'amende l'esclave que de dix fois — donc 'cent' ne serait pas exact. Réponse : l'esclave diffère, car il ne revient pas à son maître (il est affranchi une fois racheté) ; on l'amende donc moins.
[Alors] pour la bête, quelle est la raison [de l'amende plus lourde] ? Parce qu'elle lui revient !
[Alors] qu'on l'amende d'un [supplément] seulement ! Plutôt : l'esclave est une chose peu fréquente, et pour toute chose peu fréquente les Sages n'ont pas décrété.
Question : si la bête est plus amendée que l'esclave parce qu'elle revient au Juif, l'écart devrait n'être que d'une unité (onze fois, pas cent). Rejet de cette explication. Vraie distinction : la vente d'un esclave est rare (mila de-la chekhiha), et sur une chose peu fréquente les Sages n'ont pas édicté de décret ; on ne peut donc comparer les deux amendes.
'Et les Sages disent : tant que la main du non-Juif est [au milieu], etc.' Rabbi Yehochoua a dit : et tous deux ont exégété un seul et même verset — 'tout premier-né (kol bekhor)' (Ex 13:2).
Retour à la baraita (2b) : selon Rabbi Yehouda, la part du Juif dans les petits est soumise au bekhor (premier-né) ; selon les Sages, tant que le non-Juif détient une part, la bête est dispensée du bekhor. Rabbi Yehochoua note : les deux camps exégètent le même verset — 'Consacre-Moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice' (Ex 13:2).
Les Sages tiennent : 'bekhor' signifie [déjà] un premier-né partiel ; le Miséricordieux a écrit 'kol' (tout) — [pour dire :] jusqu'à ce qu'il soit entier [au Juif]. Et Rabbi Yehouda tient : 'bekhor' signifie un premier-né entier [au Juif] ; le Miséricordieux a écrit 'kol' — [pour dire :] même [pour] quelque part [infime] que ce soit.
Cœur de la mahloket. Pour les Sages : 'bekhor' seul engloberait déjà le premier-né partiel ; 'kol' (tout) vient donc restreindre — la bête n'est soumise que si elle est entièrement au Juif. Pour Rabbi Yehouda : 'bekhor' seul viserait le premier-né entier ; 'kol' vient élargir — même une part infime au Juif suffit à l'obliger.
Si tu veux, dis [autrement] : pour tous, 'bekhor' signifie la majorité [au Juif] ; un maître tient que 'kol' vient compléter, et un maître tient qu'il vient diminuer.
Variante (iba'it eima) : tous s'accordent que 'bekhor' seul vise le cas où la majorité est au Juif. Divergence sur 'kol' : pour les Sages il vient compléter (il faut le tout au Juif) ; pour Rabbi Yehouda il vient diminuer (même une part infime suffit).
Et quelle doit être la part (chutfout) du non-Juif pour que [la bête] soit dispensée du bekhor ? Rav Houna a dit : même [seulement] son oreille.
Rav Nahman objecte : mais qu'[on] lui dise 'prends ton oreille et va-t'en' !
Question pratique : quelle part (chutfout) du non-Juif suffit à dispenser la bête du bekhor ? Rav Houna : même la seule oreille. Objection de Rav Nahman : que la bête ait alors le statut de bekhor, et que le kohen dise au non-Juif 'prends ton oreille et va-t'en' — car un premier-né taré (baal moum, l'oreille étant coupée) revient de toute façon au kohen.
Il a été énoncé : Rav Hisda a dit — [il faut] une chose qui la rend nevelah (charogne) ; et Rava a dit — une chose qui la rend terefah.
Débat des Amoraim. Pour Rav Hisda, seule dispense la copropriété d'un organe dont l'ablation rend la bête nevelah (charogne : elle meurt immédiatement, ex. oesophage ou trachée). Pour Rava, il suffit d'un organe dont l'ablation la rend terefah (elle meurt, mais pas sur le coup).
Sur quoi divergent-ils ? Sur [le point de savoir si] une terefah vit [longtemps].
Pour celui qui dit 'une chose qui la rend terefah', il tient : une terefah ne vit pas ; et pour celui qui dit 'une chose qui la rend nevelah', [c'est que] une terefah vit [longtemps].
Le nœud du désaccord : une terefah peut-elle survivre longtemps ? Pour Rava ('rend terefah'), une terefah ne vit pas — le non-Juif détient donc une part vitale. Pour Rav Hisda ('rend nevelah'), une terefah peut vivre longtemps sans l'organe manquant — seule une part rendant la bête charogne (mort immédiate) est décisive.
Les Sages [le] dirent devant Rav Papa : ce [dire] de Rav Houna et [ceux] de Rav Hisda et Rava ne divergent pas [entre eux] : celui-ci [porte] sur lui [le foetus], celui-là sur sa mère.
Tentative de conciliation devant Rav Papa : Rav Houna (l'oreille suffit) et Rav Hisda/Rava (il faut un organe vital) ne s'opposeraient pas — ils parlent de cas différents. Rav Houna vise le foetus lui-même (bo) : la moindre part y dispense. Rav Hisda et Rava visent la mère (imo) : il faut y une part vitale.
Rav Papa leur dit : qu'y a-t-il de différent pour lui [le foetus], où nous exigeons 'tout premier-né (kol bekhor)' et [cela] manque ? Pour sa mère aussi nous exigeons 'tout ton bétail tu consacreras (kol miknekha)' et [cela] manque !
Plutôt, il n'y a pas de différence.
Rav Papa réfute la conciliation. Pour le foetus, une part infime du non-Juif dispense car il faut 'kol bekhor' (tout le premier-né) et ce n'est pas le cas. Mais pour la mère aussi le verset exige 'kol miknekha tizakhar' (tout ton bétail mâle tu consacreras, Ex 34:19) — là aussi la moindre part du non-Juif fait défaut au 'tout'. Donc pas de différence : la divergence Rav Hisda/Rava vaut aussi bien pour le foetus que pour la mère.
Mar bar Rav Achi objecte : en quoi cela diffère-t-il des non-viables (nefalim), qui sont sanctifiés bien qu'ils ne soient pas viables ? Car le maître a dit : 'ce qui ouvre [la matrice], rejeton de bête (peter cheguer behemah)' — [tout] rejeton qui séjourne dans une bête [est consacré] !
Objection de Mar bar Rav Achi à tout ce qui précède : pourquoi une part vitale du non-Juif dans le foetus dispense-t-elle ? Les non-viables (nefalim) sont bien consacrés comme premier-né malgré leur non-viabilité — d'après 'peter cheguer behemah' (Ex 13:12), tout rejeton qui séjourne (chagar) dans le ventre de la bête est saint. La viabilité n'étant pas requise, une part 'vitale' du non-Juif ne devrait pas non plus dispenser.
[Réponse :] là-bas, puisqu'aucun [élément] profane (houlin) n'y est mêlé, nous appliquons à la bête '[consacre-Moi] tout premier-né' ; ici, puisqu'un [élément] profane y est mêlé, nous ne [lui] appliquons pas 'tout premier-né'.
Réponse tranchante : dans le cas des non-viables, aucun élément profane (houlin, c.-à-d. une part de non-Juif) n'est mêlé au foetus — on lui applique donc pleinement 'kol bekhor'. Mais dans le cas de la copropriété, un élément profane (la part du non-Juif) est mêlé — on ne peut plus dire de la bête qu'elle est 'tout premier-né', et elle est dispensée.
Rabbi Elazar n'était pas [venu] à la maison d'étude (bei midracha). Il trouva Rabbi Assi [et] lui dit : qu'ont dit les Sages à la maison d'étude ?
Il lui dit :
Récit de transition (la suite est sur 3b) : un jour Rabbi Elazar ne vint pas au beit midrach. Croisant Rabbi Assi, il lui demande ce que les Sages y ont enseigné. La réponse de Rabbi Assi ouvre la discussion suivante.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).