Sougya : Le daf poursuit deux fils. D'abord, l'enseignement de R.
Yo'hanan : un animal né dans une espèce mais ayant l'apparence d'une autre (brebis née chèvre) porte un mum kavoua (défaut permanent) ; la Guemara vérifie que ce point est réellement nouveau, en le distinguant des cas de shaerou'a (membre trop grand) et de l'œil disproportionné. Ensuite, la halakha sur l'association avec un non-Juif (goy) : selon Rav Houna — retenu comme halakha, et suivi par R.
Yo'hanan qui parle d'un mum kal — la moindre part du goy, même l'oreille, exempte le premier-né de la bekhora, contre Rav Hisda (part qui rend nevela) et Rava (part qui rend terefa). Suit le récit de Rav Mari bar Rahel, qui cédait l'oreille des foetus à un goy pour annuler la bekhora tout en traitant les bêtes comme des bekhorot : la Guemara explique pourquoi son troupeau périt (annulation de la sainteté ; ou risque de taqala pour ceux qui l'imiteraient mal).
La michna finale exempte cohanim et leviim du rachat de leur premier-né d'âne par un kal va-homer tiré du désert.
Voici ce qu'a dit Rabbi Yo'hanan : même [pour] un défaut léger (mum kal). Et ce que nous avons appris (michna 16b) : une brebis qui a enfanté une [bête] de l'espèce de la chèvre, et une chèvre qui a enfanté une [bête] de l'espèce de la brebis — sont exemptes de la bekhora (premier-né) ; et s'il y a en elle une partie des signes [de la mère], elle est obligée.
[Sur ce dernier cas, R. Yo'hanan a dit :] c'est un défaut permanent (mum kavoua), au point qu'on l'égorge dessus [= hors du Temple, comme un bekhor tare].
Deux propos de R. Yo'hanan. (1) Sur l'association avec un goy : même un mum kal (défaut léger) suffit — s'accordant avec Rav Houna (voir 2b). (2) Sur la michna de la brebis qui enfante une chèvre : lorsque le petit garde une partie des signes de la mère, l'animal reste assujetti à la bekhora, mais il est réputé porter un mum kavoua (défaut permanent), si bien qu'un cohen peut l'égorger hors du Temple et le manger, comme un bekhor tare.
Admettons pour le défaut léger (mum kal) — il nous enseigne [qu'il tient] comme Rav Houna, et pour écarter [l'avis] de Rav Hisda et de Rava.
La Guemara valide le premier propos : dire même un mum kal à un intérêt, car R. Yo'hanan tranche comme Rav Houna (même l'oreille du goy exempte) et rejette Rav Hisda (il faut une part qui rende l'animal nevela) et Rava (part qui le rend terefa).
Mais [pour] le défaut permanent (mum kavoua) — que nous enseigne-t-il ? Que, puisqu'il a changé [d'apparence], c'est un défaut ?
Nous l'avons déjà appris (michna 40a) : et [un animal] dont la gueule ressemble à celle d'un porc — c'est un défaut !
Objection sur le second propos : que la brebis-chèvre porte un mum du seul fait d'avoir changé d'apparence (nichtana), on l'a déjà appris dans la michna sur l'animal à gueule de porc (40a). Quelle nouveauté R. Yo'hanan apporte-t-il ?
Et si tu dis : là-bas [le porc], il a changé en une chose dont l'espèce n'est pas sanctifiée par la bekhora ; ici [la chèvre], il a changé en une chose dont l'espèce est sanctifiée par la bekhora [et il fallait donc l'enseignement de R. Yo'hanan] — cela aussi, nous l'avons déjà appris (michna 40b) : [un animal dont] un œil est grand et l'autre petit.
On pourrait distinguer : la gueule de porc change l'animal vers une espèce non assujettie à la bekhora, tandis que la brebis-chèvre reste dans une espèce assujettie — d'où l'utilité de R. Yo'hanan. Mais la Guemara réplique : ce point est déjà couvert par la michna de l'œil grand et l'œil petit (40b).
Et le tana a enseigné : 'grand' — grand comme celui d'un veau ; et 'petit' — petit comme celui d'une oie. Admettons 'petit comme celui d'une oie' : son espèce [l'oiseau] n'est pas sanctifiée par la bekhora [donc c'est le changement qui fait défaut].
Mais 'grand comme celui d'un veau' — son espèce est sanctifiée par la bekhora ! N'est-ce donc pas parce qu'on dit : puisqu'il a changé, c'est un défaut ?
La beraita précise : œil grand comme d'un veau, œil petit comme d'une oie. Pour l'oie (oiseau, non assujetti à la bekhora), on comprend que le mum vienne du changement d'espèce. Mais le veau est assujetti à la bekhora — donc si son œil-de-veau est un défaut, ce doit être parce que tout changement d'apparence est un mum. Le point de R. Yo'hanan serait donc déjà connu.
Non : [c'est un défaut] parce que c'est un shaerou'a (membre démesuré). Et cela aussi est logique, car nous avons appris (michna 43a) : ces défauts, qu'ils soient permanents ou passagers, disqualifient [aussi le cohen] ; et en outre, chez l'homme (michna 44a) : ses deux yeux tous deux grands, ou tous deux petits.
Réfutation : l'œil grand comme d'un veau est un défaut non à cause du changement, mais parce que c'est un shaerou'a — un membre démesurément grand, explicitement listé dans la Torah (Lev 22:23). La preuve : la michna sur les défauts qui disqualifient le cohen (43a) ajoute, pour l'homme seulement, le cas des deux yeux grands ou deux petits (44a).
C'est à propos de l'homme qu'il est écrit : 'tout homme de la descendance d'Aaron' (Lev 22:4) — car nous exigeons un homme semblable à la descendance d'Aaron ; mais [pour] la bête, deux [yeux] grands ou deux petits — cela non plus n'est pas un défaut.
Pourquoi les deux yeux grands/petits ne disqualifient que l'homme ? Parce que le verset 'tout homme de la descendance d'Aaron' (Lev 22:4) exige un cohen d'apparence ordinaire, semblable aux autres prêtres. Pour la bête, en revanche, deux yeux grands (ou deux petits) ne constituent pas un mum.
[Mais] un [œil] grand et un [œil] petit — quelle en est la raison [que ce soit un défaut chez la bête] ? Si c'est à cause du changement — alors même deux grands ou deux petits [devraient l'être] aussi !
N'est-ce donc pas parce que c'est un shaerou'a (membre démesuré) ?
Retour à la bête : si un seul œil grand et un seul petit est un mum à cause du changement, alors deux grands (ou deux petits) le seraient également. Or ils ne le sont pas. Preuve que le défaut de l'œil disproportionné vient bien du shaerou'a (membre démesuré), non du simple changement d'apparence.
Non : en vérité je te dirai que [c'est] à cause du changement, [et] le changement est bien un défaut. Et ce qui te faisait difficulté — même deux grands ou deux petits [devraient l'être] ?
Là-bas [ce n'est pas un défaut] : si c'est du fait d'une santé excessive — les deux [yeux] devraient être [gros] ; si c'est du fait d'une maigreur excessive — les deux devraient être [petits].
La Guemara maintient l'option du changement : oui, le changement d'apparence est un mum (comme le tenait R. Yo'hanan). Et pourquoi deux yeux égaux (grands ou petits) ne le sont-ils pas ? Parce que deux gros yeux s'expliquent par une santé excessive et deux petits par une maigreur excessive — ce n'est pas une disproportion. Seul un grand et un petit est anormal. R. Yo'hanan reste donc nécessaire : puisqu'on peut aussi rattacher le cas au shaerou'a, il fallait qu'il enseigne que le pur changement est un défaut.
Une certaine convertie (guiyoreta) à qui ses frères [non-Juifs] confiaient des bêtes à engraisser vint devant Rava. Il lui dit : il n'est personne pour se soucier de cet [avis] de Rabbi Yehouda, qui a dit : l'association d'un non-Juif (chutafout goy) est [néanmoins] obligée à la bekhora.
Cas pratique. Une convertie engraisse des bêtes appartenant en partie à ses frères restés non-Juifs, et partage les profits. Elle demande si les premiers-nés sont assujettis à la bekhora. Rava tranche : nul ne suit R. Yehouda (qui obligerait même en cas d'association avec un goy) — donc ces bêtes sont exemptes.
Rav Mari bar Rahel avait certaines bêtes ; il cédait leurs oreilles à un non-Juif (goy), et [pourtant] leur interdisait la tonte (giza) et le travail (avoda), et les donnait aux cohanim ; et le troupeau de Rav Mari bar Rahel périt.
Récit central. Rav Mari bar Rahel vendait à un goy l'oreille des foetus, pour annuler la bekhora et éviter tout risque de profanation — tout en traitant les bêtes comme de vrais bekhorot : ni tonte, ni travail, et données aux cohanim. Malgré cette piété, son troupeau périt : la Guemara va en chercher la cause.
Or, puisqu'il leur interdisait la tonte et le travail et les donnait aux cohanim, pourquoi cédait-il leurs oreilles au non-Juif ? De peur qu'on n'en vienne, avec elles, à un achoppement (taqala) [tonte ou travail interdits].
Si c'est ainsi [qu'il agissait bien], quelle est la raison pour laquelle le troupeau de Rav Mari périt ? Parce qu'il les annulait de leur sainteté (mafqia mi-kedushata).
Analyse. S'il traitait déjà les bêtes comme des bekhorot, pourquoi céder l'oreille au goy ? Pour prévenir un taqala (achoppement) : que quelqu'un les tonde ou les fasse travailler par erreur. Mais alors, s'il agissait bien, pourquoi la sanction ? Parce que la vente au goy annule leur sainteté (hafqaa) — un acte problématique.
Mais Rav Yehouda a dit : il est permis à un homme d'infliger un défaut au bekhor avant qu'il sorte à l'air du monde ! Là-bas, [le défaut] l'ôte de la sainteté de l'autel (kedushat mizbeah), [mais] ne l'ôte pas de la sainteté du cohen (kedushat kohen).
Ici, [la vente au goy] l'ôte même de la sainteté du cohen.
Objection : Rav Yehouda permet d'infliger un défaut au foetus avant sa naissance — pourquoi punir Rav Mari qui, de même, agit avant la naissance ? Réponse : infliger un défaut ôte seulement la sainteté de l'autel (l'animal reste donné au cohen) ; mais vendre l'oreille au goy annule aussi la sainteté du cohen — c'est là une hafqaa totale, bien plus grave.
Et si tu veux, dis : Rav Mari bar Rahel savait réaliser un acte d'acquisition complet (qinyan gamour), et un autre homme le voit, va et fait [comme lui] ; or Rav Mari [seul] avait accompli [réellement] la chose, [tandis que l'imitateur] pense [que c'est] une [simple] formule — et l'on en vient, avec [la bête], à un achoppement (taqala).
Seconde explication de la sanction. Rav Mari savait réaliser un qinyan complet (validant vraiment la vente au goy, notamment en prenant de l'argent). Mais un autre, l'imitant, croirait qu'une simple formule suffit, sans transaction réelle ; sa vente serait nulle, la bête resterait sainte, et il tomberait dans un taqala (tonte, travail, consommation interdits). C'est pour ce risque d'entraînement que Rav Mari fut sanctionné.
MICHNA. Les cohanim et les leviim sont exempts [du rachat du premier-né d'âne], par un kal va-homer (à fortiori) : s'ils ont exempté [les premiers-nés] d'Israel au désert, il est juste qu'ils exemptent les leurs.
Nouvelle michna sur le peter hamor (rachat du premier-né d'âne). Cohanim et leviim en sont exempts, par un kal va-homer : au désert, les leviim ont servi de rachat aux premiers-nés d'Israel (Nombres 3:45) ; s'ils ont pu exempter ceux d'autrui, à plus forte raison exemptent-ils les leurs.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).