Sougya : Fin du chapitre Maaser Behema et de la massekhet Bekhorot. La Guemara répartit deux baraitot contradictoires sur deux bêtes sorties ensemble et appelées toutes deux 'dixième' : celle qui dit 'elles sont offertes' suit Rabbi Chimon (on amène un sacrifice même vers un possible cas d'invalidité), celle qui dit 'elles meurent' suit Rabbi Yehouda (l'erreur de maaser fait une temoura, et la temoura du maaser meurt).
On démontre par une chaîne de sources (mishna au nom de R. Meir, baraita, Sifra 'im min ha-bakar') que R.
Yehouda tient en réalité que le onzième est OFFERT en chelamim ; on résout donc la baraita 'elles meurent' du maaser au temps présent, où l'on enferme les bêtes par crainte de méprise (tekala). Enfin, une controverse sur le mandataire (chalia'h) à qui l'on dit 'va dîmer pour moi' et qui appelle par erreur le 9e ou le 11e 'dixième' : Rav Papi distingue selon la perte, Rav Papa applique 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' — à la différence de la teroumah, où l'estimation du mandataire reste valide car il n'y a pas d'erreur mais une fourchette légitime.
Hadan alakh Maaser Behema, ve-slika la massekhet Bekhorot.
Et cette [baraita] qui enseigne 'elles sont offertes' (yakrivou) — c'est Rabbi Chimon, qui dit : on amène des sacrifices (kodachim) vers un cas d'invalidité (beit ha-pesoul).
La Guemara (venant de 60b) a deux baraitot opposées sur deux bêtes sorties dixièmes ensemble et appelées toutes deux 'dixième'. La première dit qu'elles sont offertes : elle suit Rabbi Chimon, pour qui l'on peut amener un sacrifice même dans une situation où le risque d'invalidation (beit ha-pesoul) augmente — ici, l'incertitude sur laquelle des deux est réellement le maaser ne bloque pas leur offrande.
Et cette [baraita] qui enseigne 'elles meurent' (yamoutou) — c'est Rabbi Yehouda, qui dit : une erreur de maaser est une temoura (échange) ; Rabbi Yehouda tient que la temoura du maaser meurt.
La seconde baraita, qui dit qu'elles meurent, suit Rabbi Yehouda : pour lui, appeler par erreur une bête 'dixième' en fait une temoura (une bête d'échange du maaser), et sa position est que la temoura d'un maaser ne peut être offerte mais doit mourir. Comme on ne sait laquelle des deux est le vrai maaser et laquelle la temoura, les deux meurent.
Et Rabbi Yehouda tient-il [vraiment] que la temoura du maaser meurt ? Mais n'avons-nous pas appris (mishna) : on a dit au nom de Rabbi Meir : si c'était une temoura, elle ne serait pas offerte — d'où il ressort (par implication) que Rabbi Yehouda tient qu'elle est offerte !
Objection : R. Yehouda tient-il réellement que la temoura du maaser meurt ? La mishna rapporte au nom de Rabbi Meir une répartie à R. Yehouda : le onzième n'est pas une temoura, car si c'en était une, elle ne serait pas offerte (puisque la temoura du maaser n'est pas offerte). Cette formulation présuppose que, selon R. Yehouda, le onzième est offert et ne meurt pas.
Et si tu dis : Rabbi Meir parle selon ce que lui-même tient [et non selon R. Yehouda] — mais n'a-t-on pas enseigné (baraita) : il n'y a entre le onzième et les chelamim que ceci — celui-ci (les chelamim) produit une sancteté pour être offerte, et celui-là (le onzième) ne produit pas de sancteté pour être offerte ; paroles de Rabbi Yehouda.
[Donc] c'est [seulement] sanctifié-pour-être-offert qu'il ne fait pas — mais lui-même est offert !
On pourrait dire que R. Meir parle selon sa propre opinion, si bien qu'on ne peut rien déduire pour R. Yehouda. Réfutation : une baraita cite R. Yehouda lui-même : la seule différence entre le onzième et des chelamim ordinaires, c'est que les chelamim rendent leur temoura offrable, tandis que le onzième ne rend pas sa temoura offrable (car le onzième est déjà lui-même une temoura, et une temoura n'engendre pas de temoura). Le texte précise 'ne rend pas [sa temoura] offrable' — ce qui implique que le onzième, lui, est bel et bien offert comme chelamim.
Et de plus, on a enseigné (baraita) : 'si [c'est] du gros bétail (im min ha-bakar)' — pour inclure le onzième aux chelamim.
Preuve supplémentaire (Sifra) que R. Yehouda tient le onzième pour offert : le verset 'Si son offrande de chelamim [provient] du gros bétail...' (Lev 3:1) comporte un terme inclusif servant à inclure le onzième [appelé par erreur maaser] parmi les bêtes offertes en chelamim.
[On aurait pu penser :] peut-être inclus-je même le neuvième ? Tu dis : est-ce que la consécration sanctifie ce qui est avant elle, ou sanctifie ce qui est après elle ?
Dis plutôt : elle sanctifie ce qui est après elle.
Objection interne au midrach : ce terme inclusif ne viserait-il pas aussi le neuvième appelé 'dixième' ? Réponse : la consécration (du dixième = maaser) ne peut sanctifier une temoura que pour ce qui vient après elle, non pour ce qui vient avant. Le neuvième précède le maaser : il ne peut donc devenir temoura. Seul le onzième, postérieur, entre dans l'inclusion.
Le Sifra anonyme, de qui [est-il] ? De Rabbi Yehouda — et il enseigne : 'du gros bétail' pour inclure le onzième aux chelamim [donc R.
Yehouda tient que le onzième est offert, non qu'il meurt].
Or un Sifra anonyme (setam) suit l'opinion de Rabbi Yehouda. Et ce Sifra enseigne justement que 'du gros bétail' inclut le onzième pour être offert en chelamim. Conclusion forte : selon R. Yehouda, le onzième est offert, et il ne tient donc pas que 'la temoura du maaser meurt' au point de faire mourir le onzième. La baraita 'elles meurent' ne peut donc lui être attribuée ainsi.
Plutôt, Rabbi Chimon fils de Rabbi Abba l'a expliqué (targema) devant Rabbi Yo'hanan : nous traitons du maaser au temps présent (bi-zman ha-zeh), et [elles meurent] à cause d'une méprise (tekala).
Nouvelle explication de la baraita 'elles meurent' : R. Chimon b. R. Abba, devant R. Yo'hanan, la résout non pas selon R. Yehouda-temoura, mais [au temps présent]. Aujourd'hui [sans Temple] le maaser ne peut être offert ; on l'enferme jusqu'à ce qu'il meure de lui-même, par crainte d'une méprise (tekala) : qu'on ne le tonde, ne le fasse travailler, ou ne le mange avant qu'il ne contracte un défaut (moum).
Si [c'est] ainsi, pourquoi [enseigner] spécifiquement deux ? Même une seule aussi [devrait mourir] !
[Le tana] parle par 'il n'est pas nécessaire' (lo mibaaya) : il n'est pas nécessaire [d'enseigner] pour une seule, où il n'y a pas de perte [notable] ; mais [pour] deux, puisque la perte est grande, [on aurait pu penser] qu'on les laisse jusqu'à ce qu'un défaut y survienne et qu'on les mange — [le tana] nous enseigne [qu'elles meurent quand même].
Objection : si la raison est la méprise (et non la temoura), pourquoi la baraita ne parle-t-elle que de deux bêtes ? Même une seule devrait mourir ! Réponse par le style 'lo mibaaya' (à fortiori inverse) : il n'était pas nécessaire de l'enseigner pour une bête (perte minime) ; mais pour deux, la perte étant grande, on aurait pu croire qu'on attend un défaut pour les manger — la baraita enseigne donc que, même alors, elles meurent.
Il a été dit (itmar) : celui qui dit à son mandataire 'sors et dîme pour moi' — Rav Papi au nom de Rava dit : [s'il] a appelé le neuvième 'dixième', [c'est] sanctifié ; et [s'il a appelé] le onzième 'dixième', [ce n'est] pas sanctifié. Et Rav Papa dit : même [s'il] a appelé le neuvième 'dixième', [ce n'est] pas sanctifié, car [le propriétaire] peut lui dire : c'est pour réparer que je t'ai envoyé, et non pour léser (le-takoni chedartikha ve-lo le-avoutei).
Nouveau sujet : le mandataire (chalia'h) chargé de dîmer se trompe. Rav Papi (au nom de Rava) distingue : s'il appelle le neuvième 'dixième', c'est sanctifié (le propriétaire ne s'en soucie pas : la bête se mange dans son défaut, sans vraie perte) ; s'il appelle le onzième 'dixième', ce n'est pas sanctifié (offert en chelamim, ce serait une perte — poitrine et cuisse aux cohanim). Rav Papa va plus loin : même le neuvième n'est pas sanctifié, car le propriétaire peut objecter 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' : un mandat ne couvre pas ce qui nuit au mandant.
Et en quoi [cela] diffère-t-il de ce que nous avons appris (mishna, Teroumot 4:4) : celui qui dit à son mandataire 'sors et prélève [la teroumah]' — il prélève selon l'intention (ke-daat) du maître de maison ?
Question : pourquoi le maaser différerait-il de la teroumah ? La mishna (Teroumot 4:4) enseigne que le mandataire chargé de prélever la teroumah prélève selon l'intention du propriétaire — là où son estimation vaut, alors qu'ici l'erreur du mandataire est annulée.
S'il ne connaît pas l'intention du maître de maison, il prélève dans la moyenne (be-veinonit), un sur cinquante. [S'il] a diminué de dix ou ajouté de dix — sa teroumah est-elle [valablement] teroumah ?
Suite de la mishna : ignorant l'intention du maître, le mandataire prélève la mesure moyenne, soit 1/50. Et s'il a diminué de dix (prélevé 1/40, plus généreux) ou ajouté de dix (1/60, plus chiche) — la teroumah reste valide. La Guemara s'étonne : ici aussi le propriétaire ne devrait-il pas pouvoir dire 'tu m'as lésé' et annuler le prélèvement ?
Ils dirent : là-bas [teroumah], puisqu'il y a [des gens] qui prélèvent d'un œil généreux et [d'autres] qui prélèvent d'un œil chiche, [le mandataire] dit : c'est ainsi que je t'ai estimé. Ici [maaser], c'est une erreur, [et le propriétaire] dit : tu n'avais pas à te tromper.
Réponse tranchant les deux cas : pour la teroumah, comme il existe une fourchette légitime (du généreux au chiche), le mandataire peut dire 'je t'ai estimé ainsi' — c'est un jugement dans les limites permises, donc valide. Pour le maaser, appeler la mauvaise bête 'dixième' n'est pas une estimation mais une pure erreur : le propriétaire répond 'tu n'avais pas à te tromper' — et le prélèvement erroné ne prend pas.
Nous revenons à toi, Maaser Behema ; et la massekhet Bekhorot est achevée.
Hadran (formule de conclusion) : 'Nous revenons à toi, Maaser Behema' clôture le dixième et dernier chapitre. 'Ve-slika la massekhet Bekhorot' marque l'achèvement du traité Bekhorot tout entier.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).