Bekhorot 61a — le onzième appelé dixième (temoura ou chelamim), le maaser aujourd'hui par crainte de méprise, et l'erreur du mandataire ; fin de la massekhet

Bekhorot 61a

Sougya : Fin du chapitre Maaser Behema et de la massekhet Bekhorot. La Guemara répartit deux baraitot contradictoires sur deux bêtes sorties ensemble et appelées toutes deux 'dixième' : celle qui dit 'elles sont offertes' suit Rabbi Chimon (on amène un sacrifice même vers un possible cas d'invalidité), celle qui dit 'elles meurent' suit Rabbi Yehouda (l'erreur de maaser fait une temoura, et la temoura du maaser meurt).

On démontre par une chaîne de sources (mishna au nom de R. Meir, baraita, Sifra 'im min ha-bakar') que R.

Yehouda tient en réalité que le onzième est OFFERT en chelamim ; on résout donc la baraita 'elles meurent' du maaser au temps présent, où l'on enferme les bêtes par crainte de méprise (tekala). Enfin, une controverse sur le mandataire (chalia'h) à qui l'on dit 'va dîmer pour moi' et qui appelle par erreur le 9e ou le 11e 'dixième' : Rav Papi distingue selon la perte, Rav Papa applique 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' — à la différence de la teroumah, où l'estimation du mandataire reste valide car il n'y a pas d'erreur mais une fourchette légitime.

Hadan alakh Maaser Behema, ve-slika la massekhet Bekhorot.

Deux bêtes sorties ensemble et appelées toutes deux "dixième" : que deviennent-elles ? Baraita "elles sont offertes" (yakrivu) Baraita "elles meurent" (yamutu) = Rabbi Chimon = Rabbi Yehouda on amène un sacrifice même vers un cas de possible invalidation (beit ha-pesoul) l'erreur de maaser crée une temoura (échange) et la temoura du maaser meurt les deux montent à l'autel : le risque d'invalidité ne bloque pas on les enferme jusqu'à ce qu'elles meurent d'elles-mêmes
Les deux baraitot (offertes / meurent) attribuées à Rabbi Chimon et Rabbi Yehouda (segments 0-1).
Le 9e, le 10e, le 11e : seule la bête APRÈS le maaser peut être sanctifiée "la consécration sanctifie-t-elle ce qui est avant elle ou ce qui est après elle ? — après elle" 9e appelé "dixième" 10e = MAASER consécration réelle 11e appelé "dixième" AVANT le 10e pas de temoura : rien n'est encore sanctifie à échanger le maaser se mange dans son état sacré APRÈS le 10e "im min ha-bakar" l'inclut : offert comme chelamim R. Yehouda (Sifra anonyme) : le 11e EST offert en chelamim — donc il ne meurt pas
Pourquoi seule la bête postérieure au maaser (le 11e) devient temoura offrable, non le 9e (segments 4-6).
"Va prélever pour moi" : quand l'erreur du mandataire engage-t-elle le propriétaire ? MAASER behema — "va et dîme pour moi" appelle le 9e "dixième" Rav Papi (Rava) : SANCTIFIÉ (mangé dans son défaut, pas de vraie perte) Rav Papa : NON sanctifié appelle le 11e "dixième" NON sanctifié (chelamim : perte de la poitrine et de la cuisse) "Je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser" (letakoni chedartikha ve-lo le-avoutei) C'est une ERREUR pure : "tu n'avais pas à te tromper" -> le prélèvement ne prend pas TEROUMAH — "va prélever" prelève selon l'intention du maître (pas de mesure fixe) s'il ignore l'intention : moyen = 1/50 1/40 (généreux) ou 1/60 (chiche) restent valides "je t'ai estimé ainsi" (ce n'est pas une erreur : une fourchette légitime)
Le mandataire qui se trompe : maaser (erreur) vs teroumah (estimation légitime) (segments 9-12).
1
וְהָא דְּתָנֵי יַקְרִיבוּ — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל.

Et cette [baraita] qui enseigne 'elles sont offertes' (yakrivou) — c'est Rabbi Chimon, qui dit : on amène des sacrifices (kodachim) vers un cas d'invalidité (beit ha-pesoul).

🗂️ Tossefot (1)
וְהָא דְּתַנְיָא יַקְרִיבוּ ר' שִׁמְעוֹן דְּאָמַר מְבִיאִין קָדָשִׁים לְבֵית הַפְּסוּל ואע"ג דִּשְׁלָמִים טְעוּנִין סְמִיכָה וּמַעֲשֵׂר אֵין טָעוּן סְמִיכָה כְּדִתְנַן בִּמְנָחוֹת (דַּף צב.) כֵּיוָן דִּסְמִיכָה לָא מְעַכְּבָא לָא חָייְשִׁינַן וּבְפֶרֶק תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף סב. וְשָׁם) אָמַר כָּל הַזְּבָחִים עָרֵל וְטָמֵא מְשַׁלְּחִין קָרְבְּנוֹתֵיהֶן לֵיכָּא לְאוֹקְמָא בִּבְכוֹר וּמַעֲשֵׂר דְּהָא כָּל הַזְּבָחִים קָאָמַר וּבְפֶ' שְׁנֵי נְזִירִים (נָזִיר נז.) נָמֵי תְּנַן שְׁנֵיהֶם מְבִיאִים קָרְבָּן עַל תְּנַאי וּבְמַס' שְׁקָלִים (דַּף יא:) נָמֵי תְּנַן בְּהֵמָה שֶׁנִּמְצֵאת מִירוּשָׁלַיִם לְמִגְדַּל עֵדֶר זְכָרִים עוֹלוֹת נְקֵבוֹת זִבְחֵי שְׁלָמִים וּטְעוּנָה סְמִיכָה וְלֹא מַשְׁמַע דְּאַיְירֵי בִּמְצָאוּהָ בְּעָלִים מִדְּקָתָנֵי עֲלָהּ בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְמַשְׁכְּנִין מוֹצְאֶיהָ לְהָבִיא נְסָכִים וְיוֹרֵשׁ מֵבִיא קָרְבַּן אָבִיו אע"ג שֶׁאֵינוֹ סוֹמֵךְ וּבְפֶ' הַתַּעֲרוֹבוֹת נָמֵי מֵבִיא אֲשָׁמוֹ וְלֻוגּוֹ וְאוֹתוֹ אָשָׁם טָעוּן סְמִיכָה וְהַהִיא סְמִיכָה בְּאַקּוּפֵי דְּלָא גְּמוּרָה הִיא לָמֶ"ד סְמִיכַת אֲשַׁם מְצֹורָע לָאו דְּאוֹרָיְיתָא וּבְגַבְרָא אַייְרֵי כִּדְמוֹכַח בַּתּוֹסֶפְתָּא ופ"ג דמו"ק (דַּף טו: וְשָׁם) אָמַר אָבֵל אֵינוֹ מְשַׁלֵּחַ קָרְבְּנוֹתָיו דִּכְתִיב שְׁלָמִים כְּשֶׁהוּא שָׁלֵם וְלֹא כְּשֶׁהוּא חָסֵר אֲבָל אִי לָאו קְרָא הָיָה מְשַׁלֵּחַ וְאוֹמֵר הָתָם מְנֻודֶּה מַהוּ שֶׁיְּשַׁלַּח קָרְבְּנוֹתָיו ת"ש כָּל אוֹתָן שָׁנִים שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר מְנֻודִּין הָיוּ וְשִׁלְּחוּ קָרְבְּנוֹתֵיהֶן וּבְפֶ' בָּתְרָא דִמְנָחוֹת (דַּף קז.) תְּנַן פֵּירַשְׁתִּי מִן הַבָּקָר וְאֵינִי יוֹדֵעַ מַה מֵבִיא פַּר וְעֵגֶל וּבַגְּמָ' גַּבֵּי שִׁשָּׁה לִנְדָבָה אֶחָד פַּר וְעֵגֶל וּבְפֶ' כָּל הַמְּנָחוֹת בָּאוֹת מַצָּה (מְנָחוֹת סב: וְשָׁם ד"ה וְכֵן) הַשּׁוֹלֵחַ קָרְבְּנוֹתָיו ממדה"י הָיָה כֹּהֵן מֵנִיף עַל יָדוֹ מִדְּקָתָנֵי מֵנִיף בִּשְׁלָמִים אַיְירֵי דְּבָעוּ סְמִיכָה וְלֵיכָּא לְאוֹקְמָא בְּקָרְבַּן נָשִׁים דְּהָא קָתָנֵי לֵיהּ רֵישָׁא וְהָאִשָּׁה כֹּהֵן מֵנִיף עַל יָדָהּ בְּכָל הָנֵי מַשְׁמַע דְּלָא חָיְישִׁי' לִסְמִיכָה וְקָשֶׁה דִּבְפֶ' כ"ה (גִּיטִּין כח: וְשָׁם ד"ה וְהָא) גַּבֵּי הַשּׁוֹלֵחַ חַטָּאתוֹ ממדה"י כו' פָּרִיךְ וְהָא בָּעֵי סְמִיכָה וּמְשַׁנֵּי בְּעוֹף אוֹ בְּקָרְבַּן נָשִׁים ופ' הָאִשָּׁה (פְּסָחִים דַּף פט.) תְּנַן חֲמִשָּׁה שֶׁנִּתְעָרְבוּ עוֹרוֹת פִּסְחֵיהֶם וְנִמְצָא יַבֶּלֶת בְּאֶחָד מֵהֶם פְּטוּרִים לַעֲשׂוֹת שֵׁנִי וְלָא מַיְיתֵי מוֹתַר פֶּסַח עַל תְּנַאי מִטַּעַם סְמִיכָה מִשּׁוּם דְּפֶסַח אֵינוֹ טָעוּן סְמִיכָה וּמֻותָּר פֶּסַח טָעוּן סְמִיכָה וְלֹא הִתִּירוּהוּ לְהַקְרִיב בְּלֹא סְמִיכָה ואע"ג דְּאִיכָּא בְּפֶסַח חִיּוּב כָּרֵת וּבְפֶ' הַתַּעֲרוֹבוֹת (זְבָחִים עַד: וְשָׁם ד"ה וְהָא) נָמֵי תְּנַן נִתְעָרְבוּ קָדָשִׁים בְּקָדָשִׁים מִין בְּמִינוֹ יִקְרַב לְשֵׁם מַה שֶׁהוּא וּפָרִיךְ וְהָא בָּעֵי סְמִיכָה וּמְשַׁנֵּי בְּקָרְבַּן נָשִׁים וצ"ל קָרְבָּן שֶׁאֵין לוֹ תַּקָּנָה בִּרְעִיָּיה וְאָזְלָא לְמִיתָה יַקְרִיבוּהוּ בְּלֹא סְמִיכָה אֲבָל יֵשׁ לוֹ תַּקָּנָה בִּרְעִייָּה אָסוּר לְהַקְרִיבוֹ בְּלֹא סְמִיכָה וּלְכָךְ בְּהַהִיא דִּשְׁקָלִים וּבְיוֹרֵשׁ קָרֵב בְּלֹא סְמִיכָה אֲבָל קָדָשִׁים בְּקָדָשִׁים יֵשׁ לָהֶם תַּקָּנָה בִּרְעִיָּיה וכה"ג נָמֵי מְפַלֵּיג הָתָם גַּבֵּי אָשָׁם דְּאִית לֵיהּ תַּקָּנָה בִּרְעִיָּיה וְהַהִיא דְּמֵבִיא אֲשָׁמוֹ וְלֹוגוֹ אָמַר הָתָם לְתַקּוֹנֵי גַּבְרָא שָׁאנֵי וְהַהִיא דְּאָבֵל וּמְנֻודֶּה אִיכָּא לְאוֹקְמָה בְּעוֹף אוֹ בְּקָרְבַּן נָשִׁים וּמַה שֶׁשָּׁלְחוּ יִשְׂרָאֵל קָרְבְּנוֹתֵיהֶן בַּמִּדְבָּר בְּתָמִיד שֶׁבְּכָל יוֹם קָאָמַר וְהַהִיא דְּפַר וְעֵגֶל בְּקָייֵץ לַמִּזְבֵּחַ וְעָרֵל וְטָמֵא שָׁאנֵי דְּלָאו בְּנֵי סְמִיכָה נִינְהוּ עָרֵל א"א לְהַמְתִּין עַד שֶׁיָּמוּל כְּגוֹן שֶׁמֵּתוּ אֶחָיו מֵחֲמַת מִילָה וְטָמֵא כְּגוֹן זָב וּמְצוֹרָע בְּקָרְבָּן הַקָּבוּעַ לוֹ כְּגוֹן עוֹלַת רְאִיָּיה וַחֲגִיגָה (אוֹ כְּגוֹן) שֶׁעוֹבֵר עֲלַייְהוּ בְּבַל תְּאַחֵר וְהַהִיא דְּכֹהֵן מֵנִיף עַל יָדוֹ בְּעָרֵל וְטָמֵא וְיוֹרֵשׁ וּכְדר' יְהוּדָה דְּאָמַר יוֹרֵשׁ אֵינוֹ סוֹמֵךְ וְהָא דִּשְׁמַעְתִּין וְהַהִיא דִּשְׁנֵיהֶם מְבִיאִין חַטָּאת אַחַת וְהַהִיא דְּנָזִיר שֶׁמְּבִיאִין עַל תְּנַאי שָׁאנֵי הָתָם דְּבִתְחִלַּת הַפְרָשַׁת הַקָּרְבָּנוֹת לָאו בְּנֵי סְמִיכָה נִינְהוּ דא"א לַעֲשׂוֹת בָּהֶן סְמִיכָה וְעוֹד י"ל הַךְ דִּשְׁמַעְתִּין כָּל חַד בִּשְׁעַת הַקְרָבָתוֹ שֶׁמָּא לָא מִחַיַּיב בִּסְמִיכָה וְלָא דָּמֵי לְקָרְבָּן שֶׁהוּא בַּר סְמִיכָה וא"ת הֵיכִי קָרְבִי הָכָא כֵּיוָן דְּאֵין מַתָּנוֹת מַעֲשֵׂר וּשְׁלָמִים שָׁוֶה שֶׁזֶּה מַתַּן אַרְבַּע וְזֶה מַתַּן אַחַת וּמִיהוּ י"ל פְּלוּגְתָּא הִיא בְּפֶ' תַּעֲרֹובֶת (זְבָחִים דַּף פ.) נִתְעָרְבוּ מַתַּן אַרְבַּע בְּמַתַּן אַחַת ר"א אוֹמֵר יִנָּתְנוּ בְּמַתַּן ד' ר' יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר בְּמַתַּן אַחַת דְּכָל הַנִּיתָּנִים בְּמַתַּן ד' שֶׁנְּתָנָן בְּמַתַּן אַחַת יָצָא דר"א סָבַר מַסִּיק לְהוּ לְשֵׁם עֵצִים מִיהוּ בְּהַהוּא פִּסְקָא מַשְׁמַע דר"ש אִית לֵיהּ דר"א גַּבֵּי לְמָחֳרַת מֵבִיא אֲשָׁמוֹ דְּמַסֵּיק לְהוּ לְשֵׁם עֵצִים:
'Et cette [baraita] qui enseigne yakrivou : c'est Rabbi Chimon qui dit on amène des sacrifices vers un cas d'invalidité' — et bien que les chelamim requièrent l'imposition des mains (semikha) et que le maaser n'exige pas la semikha, comme nous l'avons appris dans Menahot (92a), des lors que la semikha n'est pas indispensable (lo meakva) nous ne nous en soucions pas. Et au chapitre 'Tamid nichhat' (Pessahim 62a) il est dit : tous les sacrifices, l'incirconcis et l'impur envoient leurs offrandes [par autrui] — impossible d'y voir bekhor et maaser, puisqu'il dit 'tous les sacrifices'. Et au chapitre 'Chenei nezirim' (Nazir 57a) nous avons aussi appris : les deux amènent un sacrifice sous condition (al tenai). Et dans le traité Chekalim (11b) nous avons appris de même : une bête trouvée entre Jérusalem et Migdal Eder, [si] mâles [ce sont] des olot, [si] femelles des chelamim, et elle requiert la semikha — et il ne semble pas qu'il s'agisse d'une bête dont les propriétaires ont été retrouvés, puisqu'on enseigne dessus 'au début on prenait des gages sur celui qui la trouvait pour qu'il apporte les libations'. Et l'héritier apporte le sacrifice de son père bien qu'il n'impose pas les mains ; et au chapitre 'Ha-taarovet' [l'héritier] apporte aussi son acham et son log [d'huile], et cet acham requiert la semikha — mais cette semikha se fait 'be-akoufei' (en penchant, non complète), selon l'avis que la semikha de l'acham du metsora n'est pas de la Torah, et il s'agit d'un homme [vivant] comme le prouve la Tossefta. Et au 3e chapitre de Moed Katan (15b) il est dit : mais l'endeuillé (avel) n'envoie pas ses sacrifices, car il est écrit 'chelamim' — quand il est entier (chalem) et non quand il est diminué (haser) ; mais sans ce verset il [les] enverrait. Et l'on dit là-bas : le banni (menoudeh), peut-il envoyer ses sacrifices ? Viens et entends : toutes ces années où Israël fut au désert ils étaient bannis, et pourtant ils envoyèrent leurs sacrifices. Et au dernier chapitre de Menahot (107a) nous avons appris : 'j'ai voué [une bête] du gros bétail et je ne sais laquelle apporter' — il apporte un taureau et un veau ; et dans la Guemara, à propos des six [bêtes] pour l'offrande volontaire, l'une [est] taureau et veau. Et au chapitre 'Kol ha-menahot baot matsa' (Menahot 62b) : celui qui envoie ses sacrifices depuis l'outre-mer, le cohen faisait la tenoufa (balancement) à sa place — puisqu'on enseigne 'tenoufa' il s'agit de chelamim qui requièrent la semikha, et impossible d'y voir un sacrifice de femmes puisque le début enseigne déjà 'et la femme, le cohen fait la tenoufa à sa place'. Dans tous ces [cas] il ressort qu'on ne se soucie pas de la semikha. Et il y a une difficulté : car au chapitre 25 (Guittin 28b), à propos de celui qui envoie son hatat depuis l'outre-mer, on objecte 'mais elle requiert la semikha !' et l'on répond 'avec un oiseau ou un sacrifice de femmes'. Et au chapitre 'Ha-icha' (Pessahim 89a) nous avons appris : cinq [personnes] dont les peaux de leurs [agneaux] pascaux se sont mélangées et [dont] une verrue (yabelet) fut trouvée sur l'un d'eux — ils sont dispensés de faire un second [Pessa'h], et l'on n'apporte pas le surplus du Pessa'h sous condition, à cause de la semikha, parce que le Pessa'h ne requiert pas la semikha alors que le surplus du Pessa'h la requiert, et on ne leur a pas permis de l'offrir sans semikha, bien qu'il y ait dans le Pessa'h une obligation [passible de] karet. Et au chapitre 'Ha-taarovet' (Zevahim 74b) nous avons aussi appris : des sacrifices se sont mélangés à des sacrifices, espèce dans son espèce — qu'il [les] offre selon ce qu'ils sont, et l'on objecte 'mais ils requièrent la semikha !' et l'on répond 'avec un sacrifice de femmes'. Et il faut dire : un sacrifice qui n'a pas de remède par le pâturage (reiya) et va à la mort, on l'offre sans semikha ; mais s'il a un remède par le pâturage, il est interdit de l'offrir sans semikha. C'est pourquoi dans celui de Chekalim et pour l'héritier il est offert sans semikha ; mais 'sacrifices dans des sacrifices' ont un remède par le pâturage. Et de même on distingue là-bas à propos de l'acham qui a un remède par le pâturage. Et celui de '[l'héritier] apporte son acham et son log', on dit là-bas 'pour réparer l'homme (letakoni gavra), c'est différent'. Et celui de l'endeuillé et du banni, on peut l'expliquer par un oiseau ou un sacrifice de femmes. Et ce qu'Israël envoya ses sacrifices au désert, il parle du tamid quotidien. Et celui du taureau et du veau, [c'est] en 'offrande d'appoint pour l'autel' (kayits là-mizbeah). Et l'incirconcis et l'impur sont différents car ils ne sont pas aptes à la semikha : l'incirconcis, impossible d'attendre qu'il soit circoncis, comme lorsque ses frères sont morts à cause de la circoncision ; et l'impur, comme le zav et le metsora, pour un sacrifice qui lui est fixé comme l'olat reiya et la haguiga, [ou] parce qu'il transgresserait 'bal teaher' [le report]. Et celui du 'cohen fait la tenoufa à sa place', [c'est] pour l'incirconcis et l'impur, et pour l'héritier selon Rabbi Yehouda qui dit 'l'héritier n'impose pas les mains'. Et celle de notre sougya, et celle de 'les deux apportent un seul hatat', et celle du nazir qu'ils apportent sous condition, sont différentes : là-bas, au moment initial de la mise à part des sacrifices, ils ne sont pas aptes à la semikha, car impossible d'y faire la semikha. Et l'on peut encore dire : dans notre sougya, chacun au moment de son offrande n'est peut-être pas obligé à la semikha, et ce n'est pas comparable à un sacrifice apte à la semikha. Et si tu dis : comment [les deux] sont-elles offertes ici, puisque les dons du maaser et des chelamim ne sont pas identiques — l'un [demande] quatre applications [de sang] et l'autre une seule ? On peut répondre : c'est une controverse au chapitre 'Taarovet' (Zevahim 80a) : [du sang exigeant] quatre applications s'est mêlé à [du sang exigeant] une seule application — Rabbi Eliezer dit qu'on [les] donne en quatre applications, Rabbi Yehochoua dit en une seule, car tout ce qui se donne en quatre applications, s'il l'a donné en une seule, s'est acquitté. Rabbi Eliezer tient qu'il monte le reste 'pour le bois'. Et de ce passage il ressort que Rabbi Chimon suit Rabbi Eliezer, à propos de 'le lendemain il apporte son acham' qu'il monte le reste 'pour le bois'.
💡 Explication

La Guemara (venant de 60b) a deux baraitot opposées sur deux bêtes sorties dixièmes ensemble et appelées toutes deux 'dixième'. La première dit qu'elles sont offertes : elle suit Rabbi Chimon, pour qui l'on peut amener un sacrifice même dans une situation où le risque d'invalidation (beit ha-pesoul) augmente — ici, l'incertitude sur laquelle des deux est réellement le maaser ne bloque pas leur offrande.

2
וְהָא דְּתָנֵי יָמוּתוּ — רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: טָעוּת מַעֲשֵׂר, תְּמוּרָה הָוְיָא, קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה: תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה.

Et cette [baraita] qui enseigne 'elles meurent' (yamoutou) — c'est Rabbi Yehouda, qui dit : une erreur de maaser est une temoura (échange) ; Rabbi Yehouda tient que la temoura du maaser meurt.

📜 Rachi (1)
תְּמוּרָה הָוְיָא וּתְמוּרַת מַעֲשֵׂר אֵינָהּ קְרֵיבָה אֶלָּא מֵתָה:
Elle est une temoura — et la temoura du maaser n'est pas offerte, mais elle meurt.
💡 Explication

La seconde baraita, qui dit qu'elles meurent, suit Rabbi Yehouda : pour lui, appeler par erreur une bête 'dixième' en fait une temoura (une bête d'échange du maaser), et sa position est que la temoura d'un maaser ne peut être offerte mais doit mourir. Comme on ne sait laquelle des deux est le vrai maaser et laquelle la temoura, les deux meurent.

3
וְקָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה תְּמוּרַת מַעֲשֵׂר מֵתָה? וְהִתְנָן, אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אִילּוּ הָיָה תְּמוּרָה לֹא הָיָה קָרֵב, מִכְּלָל דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר קָרֵב!

Et Rabbi Yehouda tient-il [vraiment] que la temoura du maaser meurt ? Mais n'avons-nous pas appris (mishna) : on a dit au nom de Rabbi Meir : si c'était une temoura, elle ne serait pas offerte — d'où il ressort (par implication) que Rabbi Yehouda tient qu'elle est offerte !

💡 Explication

Objection : R. Yehouda tient-il réellement que la temoura du maaser meurt ? La mishna rapporte au nom de Rabbi Meir une répartie à R. Yehouda : le onzième n'est pas une temoura, car si c'en était une, elle ne serait pas offerte (puisque la temoura du maaser n'est pas offerte). Cette formulation présuppose que, selon R. Yehouda, le onzième est offert et ne meurt pas.

4
וְכִי תֵּימָא: רַבִּי מֵאִיר לְמַאי דִּסְבִירָא לֵיהּ קָאָמַר, וְהַתַּנְיָא: אֵין בֵּין אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים, אֶלָּא שֶׁזֶּה עוֹשֶׂה קְדֻושָּׁה לִיקְרַב, וְזֶה אֵין עוֹשֶׂה קְדֻושָּׁה לִיקְרַב, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. קָדוֹשׁ לִיקְרַב הוּא דְּלָא הוּא עָבֵיד, הָא אִיהוּ גּוּפֵיהּ קָרֵיב!

Et si tu dis : Rabbi Meir parle selon ce que lui-même tient [et non selon R. Yehouda] — mais n'a-t-on pas enseigné (baraita) : il n'y a entre le onzième et les chelamim que ceci — celui-ci (les chelamim) produit une sancteté pour être offerte, et celui-là (le onzième) ne produit pas de sancteté pour être offerte ; paroles de Rabbi Yehouda.

[Donc] c'est [seulement] sanctifié-pour-être-offert qu'il ne fait pas — mais lui-même est offert !

📜 Rachi (2)
לְמַאי דס"ל דה"ק לְדִידִי דס"ל דִּתְמוּרַת מַעֲשֵׂר אֵינָהּ קְרֵיבָה לָאו תְּמוּרָה הִיא דְּאִילּוּ הָיָה תְּמוּרָה לֹא הָיָה קָרֵב:
Selon ce qu'il tient — c'est-à-dire : voici ce qu'il [R. Meir] dit : selon moi, qui tiens que la temoura du maaser n'est pas offerte, [le onzième] n'est pas une temoura, car si c'était une temoura elle ne serait pas offerte.
אֵין בֵּין אַחַד עָשָׂר שֶׁקָּרְאוּ מַעֲשֵׂר לִשְׁלָמִים דְּעָלְמָא אֶלָּא שֶׁזֶּה עוֹשֶׂה תְּמוּרָתוֹ לִיקָּרֵב שֶׁהַשְּׁלָמִים עוֹשִׂים תְּמוּרָה וּתְמוּרָתָן קְרֵיבָה אֲבָל אַחַד עָשָׂר אֵין עוֹשֶׂה תְּמוּרָה לִיקָּרֵב דְּסָבַר ר' יְהוּדָה דְּטָעוּת מַעֲשֵׂר הָוְיָא תְּמוּרָה וְאֵין תְּמוּרָה עוֹשָׂה תְּמוּרָה וְהַאי לִיקָּרֵב בָּתְרָא לָא נְקַט אֶלָּא מִשּׁוּם דִּיּוּקָא הָא אִיהוּ גּוּפֵיהּ קָרֵב שְׁלָמִים:
Il n'y a entre le onzième — qu'il a appelé 'maaser' [par erreur] — et des chelamim ordinaires que ceci : que celui-ci [les chelamim] rend sa temoura offrable — car les chelamim font une temoura et leur temoura est offerte — mais le onzième ne fait pas de temoura offrable, car Rabbi Yehouda tient que l'erreur de maaser est une temoura, et une temoura ne fait pas de temoura. Et ce dernier mot 'offrable' n'est employé que pour l'implication : lui-même [le onzième] est offert comme chelamim.
💡 Explication

On pourrait dire que R. Meir parle selon sa propre opinion, si bien qu'on ne peut rien déduire pour R. Yehouda. Réfutation : une baraita cite R. Yehouda lui-même : la seule différence entre le onzième et des chelamim ordinaires, c'est que les chelamim rendent leur temoura offrable, tandis que le onzième ne rend pas sa temoura offrable (car le onzième est déjà lui-même une temoura, et une temoura n'engendre pas de temoura). Le texte précise 'ne rend pas [sa temoura] offrable' — ce qui implique que le onzième, lui, est bel et bien offert comme chelamim.

5
וְעוֹד, דְּתַנְיָא: ״אִם מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.

Et de plus, on a enseigné (baraita) : 'si [c'est] du gros bétail (im min ha-bakar)' — pour inclure le onzième aux chelamim.

📜 Rachi (1)
דְּתַנְיָא אִם מִן הַבָּקָר אִם זֶבַח שְׁלָמִים קָרְבָּנוֹ מִן הַבָּקָר וְגוֹ':
On a enseigné 'si du gros bétail' — 'si son offrande de chelamim [provient] du gros bétail, etc.' (Lev 3:1).
💡 Explication

Preuve supplémentaire (Sifra) que R. Yehouda tient le onzième pour offert : le verset 'Si son offrande de chelamim [provient] du gros bétail...' (Lev 3:1) comporte un terme inclusif servant à inclure le onzième [appelé par erreur maaser] parmi les bêtes offertes en chelamim.

6
יָכוֹל שֶׁאֲנִי מְרַבֶּה אַף הַתְּשִׁיעִי? אָמַרְתָּ: וְכִי הֶקְדֵּשׁ לְפָנָיו מְקַדֵּשׁ אוֹ לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ? הֱוֵי אוֹמֵר — לְאַחֲרָיו מְקַדֵּשׁ.

[On aurait pu penser :] peut-être inclus-je même le neuvième ? Tu dis : est-ce que la consécration sanctifie ce qui est avant elle, ou sanctifie ce qui est après elle ?

Dis plutôt : elle sanctifie ce qui est après elle.

📜 Rachi (1)
לְפָנָיו קָדוֹשׁ שֶׁהוּא עַצְמוֹ קָדוֹשׁ מִסְתַּבְּרָא דְּאֵינוֹ עוֹשֶׂה תְּמוּרָה אֶלָּא לְאַחַר שֶׁהוּא קָדוֹשׁ:
Avant elle — [ce qui est déjà] sanctifié, [savoir la bête] elle-même déjà sacrée [le neuvième appelé dixième] : il est logique qu'elle ne produise une temoura qu'après être elle-même sanctifiée.
💡 Explication

Objection interne au midrach : ce terme inclusif ne viserait-il pas aussi le neuvième appelé 'dixième' ? Réponse : la consécration (du dixième = maaser) ne peut sanctifier une temoura que pour ce qui vient après elle, non pour ce qui vient avant. Le neuvième précède le maaser : il ne peut donc devenir temoura. Seul le onzième, postérieur, entre dans l'inclusion.

7
סְתָם סִיפְרָא מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה, וְקָתָנֵי: ״מִן הַבָּקָר״ — לְרַבּוֹת אַחַד עָשָׂר לִשְׁלָמִים.

Le Sifra anonyme, de qui [est-il] ? De Rabbi Yehouda — et il enseigne : 'du gros bétail' pour inclure le onzième aux chelamim [donc R.

Yehouda tient que le onzième est offert, non qu'il meurt].

💡 Explication

Or un Sifra anonyme (setam) suit l'opinion de Rabbi Yehouda. Et ce Sifra enseigne justement que 'du gros bétail' inclut le onzième pour être offert en chelamim. Conclusion forte : selon R. Yehouda, le onzième est offert, et il ne tient donc pas que 'la temoura du maaser meurt' au point de faire mourir le onzième. La baraita 'elles meurent' ne peut donc lui être attribuée ainsi.

8
אֶלָּא תַּרְגְּמַהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי אַבָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: בְּמַעֲשֵׂר בִּזְמַן הַזֶּה עָסְקִינַן, וּמִשּׁוּם תַּקָּלָה.

Plutôt, Rabbi Chimon fils de Rabbi Abba l'a expliqué (targema) devant Rabbi Yo'hanan : nous traitons du maaser au temps présent (bi-zman ha-zeh), et [elles meurent] à cause d'une méprise (tekala).

📜 Rachi (2)
תַּרְגְּמָהּ לְהָא דְּקָתָנֵי יָמוּתוּ:
L'a expliqué — [il a expliqué] cette [baraita] qui enseigne 'elles meurent'.
בַּזְּמַן הַזֶּה דְּלָא ס"ל הָא דְּרַב הוּנָא דְּאָמַר בְּרֵישׁ פִּירְקִין דְּהָאִידָּנָא לֹא נָהוּג מַעֲשֵׂר גְּזֵירָה מִשּׁוּם לָקוּחַ וְיָתוֹם וּלְהָכִי אֵין מַנִּיחִין אוֹתוֹ לִרְעוֹת עַד שֶׁיִּפֹּול בּוֹ מוּם דְּדִלְמָא אַדְּהָכֵי וְהָכֵי אָתֵי בְּהוּ לִידֵי תַקָּלָה לִידֵי גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה אוֹ אָתֵי לְשׁוֹחֲטָן בְּלֹא מוּם הִלְכָּךְ כּוֹנְסָן לְכִיפָּה וְיָמוּתוּ שָׁם מֵאֲלֵיהֶם:
Au temps présent — [R. Chimon b. R. Abba] ne tient pas l'enseignement de Rav Houna, qui a dit au début du chapitre qu'aujourd'hui le maaser ne se pratique pas [par décret] à cause de l'achat et de l'orphelin. C'est pourquoi on ne les laisse pas paître jusqu'à ce qu'un défaut y survienne, car entretemps on pourrait aboutir à une méprise : à une tonte et un travail [interdits], ou en venir à les abattre sans défaut ; on les enferme donc dans une cellule et elles y meurent d'elles-mêmes.
🗂️ Tossefot (1)
בְּמַעֲשֵׂר בזה״ז בְּרֵישׁ פִּירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף נג.) מַסְּקִינַן אֵינוֹ נוֹהֵג בַּזְּמַן הַזֶּה מִשּׁוּם תַּקָּלָה ומ״מ אִם עִישֵּׂר חָל עָלָיו שֵׁם מַעֲשֵׂר:
'Du maaser au temps présent' — au début du chapitre (Bekhorot 53a) nous concluons qu'il ne se pratique pas au temps présent à cause de la méprise (tekala) ; néanmoins, s'il a [effectivement] dîme, le nom de maaser prend effet sur [la bête].
💡 Explication

Nouvelle explication de la baraita 'elles meurent' : R. Chimon b. R. Abba, devant R. Yo'hanan, la résout non pas selon R. Yehouda-temoura, mais [au temps présent]. Aujourd'hui [sans Temple] le maaser ne peut être offert ; on l'enferme jusqu'à ce qu'il meure de lui-même, par crainte d'une méprise (tekala) : qu'on ne le tonde, ne le fasse travailler, ou ne le mange avant qu'il ne contracte un défaut (moum).

9
אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא תְּרֵי? אֲפִילּוּ חַד נָמֵי! לָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא חַד דְּלֵית לֵיהּ פְּסֵידָא, אֲבָל תְּרֵי, כֵּיוָן דִּנְפִישִׁי פְּסֵידָא — לִישַׁהִינְהוּ עַד דְּנִיפּוֹל בְּהוּ מוּמָא וְלֵיכְלִינְהוּ, קָא מַשְׁמָע לַן.

Si [c'est] ainsi, pourquoi [enseigner] spécifiquement deux ? Même une seule aussi [devrait mourir] !

[Le tana] parle par 'il n'est pas nécessaire' (lo mibaaya) : il n'est pas nécessaire [d'enseigner] pour une seule, où il n'y a pas de perte [notable] ; mais [pour] deux, puisque la perte est grande, [on aurait pu penser] qu'on les laisse jusqu'à ce qu'un défaut y survienne et qu'on les mange — [le tana] nous enseigne [qu'elles meurent quand même].

📜 Rachi (1)
מַאי אִירְיָא תְּרֵי כִּי יָצְאוּ שְׁנַיִם בָּעֲשִׂירִי וּקְרָאָן עֲשִׂירִי:
Pourquoi spécifiquement deux — quand deux sont sorties dixièmes et qu'il les a appelées 'dixième'.
💡 Explication

Objection : si la raison est la méprise (et non la temoura), pourquoi la baraita ne parle-t-elle que de deux bêtes ? Même une seule devrait mourir ! Réponse par le style 'lo mibaaya' (à fortiori inverse) : il n'était pas nécessaire de l'enseigner pour une bête (perte minime) ; mais pour deux, la perte étant grande, on aurait pu croire qu'on attend un défaut pour les manger — la baraita enseigne donc que, même alors, elles meurent.

10
אִיתְּמַר: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וְעַשֵּׂר עָלַי״, רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — קָדוֹשׁ, וְלָאֶחָד עָשָׂר ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ. וְרַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״ — אֵינוֹ קָדוֹשׁ, דְּאָמַר לֵיהּ: לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי.

Il a été dit (itmar) : celui qui dit à son mandataire 'sors et dîme pour moi' — Rav Papi au nom de Rava dit : [s'il] a appelé le neuvième 'dixième', [c'est] sanctifié ; et [s'il a appelé] le onzième 'dixième', [ce n'est] pas sanctifié. Et Rav Papa dit : même [s'il] a appelé le neuvième 'dixième', [ce n'est] pas sanctifié, car [le propriétaire] peut lui dire : c'est pour réparer que je t'ai envoyé, et non pour léser (le-takoni chedartikha ve-lo le-avoutei).

📜 Rachi (3)
קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי קָדוֹשׁ דְּלָא מַפְסִיד לֵיהּ כְּלָל וְאוֹכְלוֹ בְּמוּמוֹ:
A appelé le neuvième 'dixième' : sanctifié — car il ne le lèse en rien, et il le mange dans son défaut (be-moumo).
אֵינוֹ קָדוֹשׁ דְּכֵיוָן דִּשְׁלָמִים הוּא מַפְסִידוֹ חָזֶה וָשׁוֹק דְּמָטֵי לְחֵלֶק כֹּהֲנִים וּמָצֵי א"ל לְהַפְסִידֵנִי לָא שַׁוֵּיתִיךְ שָׁלִיחַ:
N'est pas sanctifié — car, s'agissant de chelamim, il le lèse [de] la poitrine et de la cuisse qui reviennent à la part des cohanim, et il peut lui dire : pour me léser je ne t'ai pas établi mandataire.
וְלָא לְעַוּוֹתֵי וְהַייְנוּ עִיוּוּת שֶׁצָּרִיךְ לוֹ לְהַמְתִּין עַד שֶׁתּוּמַם וְעוֹד שֶׁאָסוּר לְגָזְזָהּ וְלַעֲבֹוד בָּהּ:
Et non pour léser — et c'est [bien] une lésion, car il doit attendre qu'elle soit atteinte d'un défaut, et de plus il est interdit de la tondre et de travailler avec elle.
🗂️ Tossefot (1)
לַתְּשִׁיעִי י' קָדוֹשׁ קָסָבַר רַב פַּפִּי דְּלָא שַׁיָּיךְ כָּאן לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי כֵּיוָן דְּנֶאֱכָל בְּמוּמוֹ אע"פ שֶׁצָּרִיךְ לְהַמְתִּין עַד שֶׁיּוּמַם וְאָסוּר בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה א"נ הַייְנוּ טַעְמָא דְּאֶחָד עָשָׂר לְרַב פַּפִּי מִשָּׁעָה שֶׁיָּצָא עֲשִׂירִי עַבְדֵיהּ לִשְׁלִיחוּתֵיהּ דַּעֲשִׂירִי מֵאֵלָיו קָדוֹשׁ:
'Le neuvième [appelé] dixième : sanctifié' — Rav Papi tient qu'ici ne s'applique pas 'je t'ai envoyé pour réparer et non pour léser', puisqu'elle se mange dans son défaut, bien qu'il faille attendre qu'elle soit atteinte d'un défaut et qu'il soit interdit de la tondre et de travailler avec elle. Ou bien : voici la raison [de l'invalidité] du onzième selon Rav Papi — dès l'instant où le dixième est sorti, [le mandataire] a accompli sa mission, [et] le dixième est sanctifié de lui-même [donc le onzième surnuméraire n'a plus de statut].
💡 Explication

Nouveau sujet : le mandataire (chalia'h) chargé de dîmer se trompe. Rav Papi (au nom de Rava) distingue : s'il appelle le neuvième 'dixième', c'est sanctifié (le propriétaire ne s'en soucie pas : la bête se mange dans son défaut, sans vraie perte) ; s'il appelle le onzième 'dixième', ce n'est pas sanctifié (offert en chelamim, ce serait une perte — poitrine et cuisse aux cohanim). Rav Papa va plus loin : même le neuvième n'est pas sanctifié, car le propriétaire peut objecter 'je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser' : un mandat ne couvre pas ce qui nuit au mandant.

🖼️ Schéma
"Va prélever pour moi" : quand l'erreur du mandataire engage-t-elle le propriétaire ? MAASER behema — "va et dîme pour moi" appelle le 9e "dixième" Rav Papi (Rava) : SANCTIFIÉ (mange dans son défaut, pas de vraie perte) Rav Papa : NON sanctifié appelle le 11e "dixième" NON sanctifié (chelamim : perte de la poitrine et de la cuisse) "Je t'ai envoyé pour réparer, non pour léser" (letakoni chedartikha ve-lo le-avoutei) C'est une ERREUR pure : "tu n'avais pas à te tromper" -> le prélèvement ne prend pas TEROUMAH — "va prélever" prelève selon l'intention du maître (pas de mesure fixe) s'il ignore l'intention : moyen = 1/50 1/40 (généreux) ou 1/60 (chiche) restent valides "je t'ai estimé ainsi" (ce n'est pas une erreur : une fourchette légitime)
L'erreur du mandataire : maaser (perte -> pas sanctifié) vs teroumah (estimation valide).
11
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּתְרֹום״ — תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת.

Et en quoi [cela] diffère-t-il de ce que nous avons appris (mishna, Teroumot 4:4) : celui qui dit à son mandataire 'sors et prélève [la teroumah]' — il prélève selon l'intention (ke-daat) du maître de maison ?

💡 Explication

Question : pourquoi le maaser différerait-il de la teroumah ? La mishna (Teroumot 4:4) enseigne que le mandataire chargé de prélever la teroumah prélève selon l'intention du propriétaire — là où son estimation vaut, alors qu'ici l'erreur du mandataire est annulée.

12
אִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית, אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים. פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה?

S'il ne connaît pas l'intention du maître de maison, il prélève dans la moyenne (be-veinonit), un sur cinquante. [S'il] a diminué de dix ou ajouté de dix — sa teroumah est-elle [valablement] teroumah ?

📜 Rachi (1)
פִּיחֵת עֲשָׂרָה שֶׁתָּרַם אַחַת מֵאַרְבָּעִים בְּעַיִן יָפָה:
A diminué de dix — [c'est-à-dire] qu'il a prélevé un sur quarante, d'un œil généreux (be-ein yafa).
💡 Explication

Suite de la mishna : ignorant l'intention du maître, le mandataire prélève la mesure moyenne, soit 1/50. Et s'il a diminué de dix (prélevé 1/40, plus généreux) ou ajouté de dix (1/60, plus chiche) — la teroumah reste valide. La Guemara s'étonne : ici aussi le propriétaire ne devrait-il pas pouvoir dire 'tu m'as lésé' et annuler le prélèvement ?

13
אָמְרִי: הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא דְּתָרֵים בְּעַיִן יָפָה, וְאִיכָּא דְּתָרֵים בְּעַיִן רָעָה, אָמַר: לְהָכִי אֲמַדְתִּיךָ. הָכָא טָעוּתָא הִיא, אָמַר: לָא אִיבְּעִי לָךְ לְמִיטְעֵי.

Ils dirent : là-bas [teroumah], puisqu'il y a [des gens] qui prélèvent d'un œil généreux et [d'autres] qui prélèvent d'un œil chiche, [le mandataire] dit : c'est ainsi que je t'ai estimé. Ici [maaser], c'est une erreur, [et le propriétaire] dit : tu n'avais pas à te tromper.

📜 Rachi (2)
לְהָכִי אֲמַדְתִּיךָ שֶׁאָמַדְתִּי בְּדַעְתִּי שֶׁכָּךְ הָיָה רְצוֹנְךָ לִתְרֹום כַּמָּה שֶׁתָּרַמְתִּי:
C'est ainsi que je t'ai estimé — car j'ai estimé en mon esprit que tel était ton désir de prélever, autant que j'ai prélevé.
לָא אִיבַּעְיָא לָךְ לְמִיטְעֵי הִלְכָּךְ לֹא כְּלוּם הוּא אוֹתוֹ טָעוּת:
Tu n'avais pas à te tromper — c'est pourquoi cette erreur n'est rien du tout [nulle].
💡 Explication

Réponse tranchant les deux cas : pour la teroumah, comme il existe une fourchette légitime (du généreux au chiche), le mandataire peut dire 'je t'ai estimé ainsi' — c'est un jugement dans les limites permises, donc valide. Pour le maaser, appeler la mauvaise bête 'dixième' n'est pas une estimation mais une pure erreur : le propriétaire répond 'tu n'avais pas à te tromper' — et le prélèvement erroné ne prend pas.

14
הֲדַרַן עֲלָךְ מַעְשַׂר בְּהֵמָה, וּסְלִיקָא לַהּ מַסֶּכֶת בְּכוֹרוֹת.

Nous revenons à toi, Maaser Behema ; et la massekhet Bekhorot est achevée.

💡 Explication

Hadran (formule de conclusion) : 'Nous revenons à toi, Maaser Behema' clôture le dixième et dernier chapitre. 'Ve-slika la massekhet Bekhorot' marque l'achèvement du traité Bekhorot tout entier.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).