Sougya : Le folio achève la sougya du kevod habriyot, la dignité de la personne. Le nazir et le cohen se rendent impurs pour un met mitsva : la dignité du mort semble donc repousser un interdit explicite de la Torah.
La guemara écarte la généralisation par deux étapes — le verset « et pour sa sœur » fait de ce cas une exception écrite, et la règle ne vaut que pour un « reste assis et n'agis pas », jamais pour un déracinement accompli par les mains. Vient ensuite la question de Rav Papa à Abaye : pourquoi les miracles se produisaient-ils pour les anciens et non pour nous, qui étudions davantage ?
La réponse d'Abaye déplace le critère de l'étude vers le don de soi pour la sanctification du Nom, illustré par Rav Ada bar Ahava et la femme au vêtement de kilayim, puis par Rav Guidel et Rabbi Yo'hanan aux portes du bain rituel. De là, trois explications sur l'immunité de la descendance de Yossef au mauvais œil : la lecture « olei ayin », l'image des poissons que l'eau recouvre, et l'œil qui n'a pas voulu se repaître de ce qui ne lui appartenait pas.
Le folio s'ouvre enfin sur la michna : femmes, esclaves et mineurs sont exempts de la lecture du Chema.
« Mais il se rend impur pour un met mitsva (un mort qu'aucun proche n'enterre). » Pourquoi ? Disons plutôt : « Il n'y a ni sagesse, ni discernement, ni conseil face à Hachem » !
La guemara poursuit sa série de questions sur le kevod habriyot, la dignité de la personne. La michna enseigne que le nazir et le cohen, à qui la Torah interdit de se rendre impurs même pour leurs proches, se rendent pourtant impurs pour un met mitsva — un mort abandonné que personne d'autre n'enterrera.
L'objection est constante dans toute la sougya : ce report se justifie par la dignité du mort, or le verset de Michlei (21,30) pose qu'aucune considération humaine ne tient face à un interdit explicite de la Torah. La dignité devrait donc céder ici comme ailleurs.
Là-bas c'est différent, car il est écrit : « et pour sa sœur ».
Le verset du nazir dit : « Il ne se rendra pas impur pour son père, pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, à leur mort » (Nombres 6,7). Le mot « et pour sa sœur » est superflu au sens strict ; les Sages le lisent comme une restriction : pour sa sœur il ne se rend pas impur, mais il se rend impur pour un met mitsva.
L'exception ne repose donc pas sur un raisonnement de dignité, mais sur une écriture explicite. La réponse retire au cas sa valeur d'argument général.
Et que l'on apprenne de là ! [Réponse :] « Reste assis et n'agis pas » (chev ve-al taasse) est différent.
Objection : puisque le verset révèle qu'ici la dignité l'emporte sur un interdit, tirons-en un principe général — la dignité repousserait tout interdit de la Torah.
La guemara écarte cette dérivation en distinguant deux situations. Dans un chev ve-al taasse, l'homme reste passif et la mitsva se trouve écartée d'elle-même ; c'est la seule configuration où les Sages ont admis que la dignité prime. Se rendre impur pour un met mitsva, en revanche, relève d'un koum asse : l'homme accomplit lui-même l'acte interdit. Ce cas vaut uniquement parce que le verset l'a excepté, et il ne fonde aucune règle.
Rachi ajoute la raison de fond : l'interdit d'impureté n'a jamais visé le met mitsva, de même qu'il ne visait pas les proches. Restituer un objet perdu ou apporter le sacrifice pascal, en revanche, ont été dits à tout Israël, et c'est là que la dignité intervient — mais par la seule passivité.
Rav Papa dit à Abaye : qu'ont donc de particulier les premières générations, pour qu'un miracle se produise en leur faveur, et qu'avons-nous de particulier, nous, pour qu'aucun miracle ne se produise en notre faveur ? Si c'est à cause de l'étude — du temps de Rav Yehouda, toute l'étude portait sur l'ordre de Nezikin, tandis que nous, nous étudions les six ordres !
Et lorsque Rav Yehouda parvenait, dans Oukatsin, à « la femme qui fait mariner un légume dans une marmite » — d'autres rapportent : à « les olives que l'on a marinées avec leurs feuilles sont pures » — il disait : ce sont les difficultés de Rav et de Chmouel que je vois ici. Et nous, nous étudions Oukatsin sous treize faces !
Et pourtant, quand Rav Yehouda ôtait l'un de ses souliers, la pluie venait ; tandis que nous, nous nous affligeons et nous crions, et nul n'y prête attention.
La guemara passe à une seconde question de la même famille : la relation entre l'homme et ce que le Ciel lui accorde. Rav Papa constate un écart et propose un critère — l'étude. Son argument se veut imparable : nous savons plus que les anciens, en quantité comme en profondeur.
Les deux exemples mesurent cet écart. Rav Yehouda peinait sur une michna de Oukatsin, le traité qui détermine dans quelle mesure les tiges et les feuilles comptent comme partie de l'aliment pour l'impureté ; il disait de cette seule michna qu'elle lui coûtait autant que toutes les difficultés de ses maîtres. Nous, dit Rav Papa, la possédons sous treize faces — treize versions ou recensions de l'enseignement.
La fin du propos renverse la mesure : celui qui savait moins obtenait la pluie d'un geste, et ceux qui savent plus jeûnent sans réponse. Le critère de l'étude ne rend donc pas compte du phénomène, et c'est ce qui ouvre la réponse d'Abaye.
[Abaye] lui dit : les premiers livraient leur vie pour la sanctification du Nom ; nous, nous ne livrons pas notre vie pour la sanctification du Nom. Ainsi de ce fait rapporté sur Rav Ada bar Ahava : il vit au marché une non-Juive vêtue d'une karbalta (un vêtement de prix).
Pensant qu'elle était une fille d'Israël, il se leva et le lui déchira. Il apparut alors qu'elle était non-juive.
On évalua [le dommage] à quatre cents zouz. Il lui dit : quel est ton nom ?
Elle lui répondit : Matoun. Il lui dit : Matoun — matoun vaut quatre cents zouz.
Abaye déplace le critère. Ce qui distinguait les premières générations tenait à leur disposition à payer de leur personne pour l'honneur du Ciel, la mesirout nefech al kidouch Hachem.
Le récit l'illustre. Rav Ada voit au marché une femme portant un vêtement de kilayim — ainsi Rachi, qui parle plus haut de « celui qui arrache au marché un vêtement de kilayim » ; il la croit juive et lui arrache le vêtement en public. La femme se révèle non-juive, et il doit quatre cents zouz pour l'humiliation causée.
Sa dernière parole joue sur le nom de la femme. Rachi donne deux lectures : matoun vaut deux cents en araméen, donc le nom redoublé fait quatre cents — son nom même annonçait la somme ; ou bien matoun signifie l'attente, et Rav Ada se dit que la patience lui aurait épargné quatre cents zouz.
Rav Guidel avait coutume d'aller s'asseoir aux portes du lieu d'immersion. Il leur disait : immergez-vous de cette manière, et immergez-vous de cette manière.
Les Sages lui dirent : le maître ne craint-il pas le mauvais penchant ? Il leur répondit : elles m'apparaissent comme des oies blanches.
Deuxième récit de la série. Rav Guidel se tenait à l'entrée du mikvé des femmes pour leur enseigner la manière correcte de s'immerger, une posture qui l'exposait au soupçon comme à l'épreuve.
Sa réponse indique un état intérieur acquis : ce qu'il voyait ne produisait en lui aucune pensée. Le Ben Yehoyada précise que le mot « blanches » vise justement les plus belles — même la beauté ne l'atteignait pas.
Rabbi Yo'hanan avait coutume d'aller s'asseoir aux portes du lieu d'immersion. Il disait : lorsque les filles d'Israël remontent et sortent de l'immersion, elles me regardent, et elles auront une descendance aussi belle que moi.
Les Sages lui dirent : le maître ne craint-il pas le mauvais œil ? Il leur répondit : je viens de la semence de Yossef, sur laquelle le mauvais œil n'a pas de prise, car il est écrit : « Yossef est un rameau fécond, un rameau fécond alei ayin (près de la source) » ; et Rabbi Abahou a dit : ne lis pas « alei ayin » mais « olei ayin » (qui s'élèvent au-dessus de l'œil).
Troisième récit. Rabbi Yo'hanan, dont la beauté était proverbiale — Rachi renvoie à Bava Metsia 84a —, se tenait au même endroit pour une raison différente : il voulait que les femmes sortant du bain le regardent, afin que leurs enfants lui ressemblent.
L'objection des Sages porte cette fois sur le ayin hara, le mauvais œil, que s'attire celui qui s'expose ainsi aux regards. Sa réponse invoque son ascendance : il descend de Yossef, et Rabbi Abahou lit le verset de la bénédiction de Yaakov en changeant la vocalisation — olei ayin au lieu de alei ayin. Rachi glose : soustraits à l'œil, qui n'a pas de prise sur eux.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina l'établit d'ici : « et qu'ils se multiplient (ve-yidgou) en abondance au sein de la terre ». De même que les poissons de la mer, que les eaux recouvrent, et sur lesquels le mauvais œil n'a pas de prise, ainsi la semence de Yossef, sur laquelle le mauvais œil n'a pas de prise.
Une seconde source pour la même immunité, tirée de la bénédiction de Yaakov à Efrayim et Menaché (Bereshit 48,16). Le verbe ve-yidgou est rapproché de dag, le poisson.
L'image porte le raisonnement : ce qui protège le poisson tient à ce que l'eau le dérobe au regard. La bénédiction range donc la descendance de Yossef du côté de ce qui échappe à l'œil.
Et si tu veux, dis plutôt : l'œil qui n'a pas voulu se repaître de ce qui ne lui appartenait pas — le mauvais œil n'a pas de prise sur lui.
Troisième explication, d'un tout autre ordre. Les deux précédentes partaient d'un verset ; celle-ci part de la conduite de Yossef face à la femme de Potifar, selon la glose de Rachi.
La mesure répond à la mesure : l'œil qui s'est retenu devient un œil sur lequel on n'a pas prise. Cette lecture attache l'immunité à un acte, la où les deux premières l'attachent à une bénédiction reçue.
MICHNA. Les femmes, les esclaves et les mineurs sont exempts de la lecture du Chema.
Ouverture de la michna qui portera le débat des pages suivantes. L'exemption des femmes se fonde, selon Rachi, sur la règle générale : la lecture du Chema est une mitsvat assé chehazman gerama, un commandement positif conditionné par le temps, dont les femmes sont dispensées de par la Torah (Kidouchin 29a).
Le cas des mineurs ouvre une divergence importante. Rachi lit la michna comme parlant même d'un enfant parvenu à l'âge du hinoukh, l'éducation : on n'a pas imposé au père de l'y former, parce que l'enfant ne se trouve pas nécessairement auprès de lui à l'heure du Chema. Rabbenou Tam objecte à partir de Souka 42a — l'enfant qui sait garder ses tefilin y est tenu, et celui qui sait parler apprend le premier verset du Chema — et conclut que la michna traite d'un enfant qui n'est pas encore parvenu au hinoukh. Le Roch rapporte le même débat.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).