Sougya : Le folio poursuit la controverse entre Rav et Rabbi Yo'hanan sur deux personnes qui ont mangé ensemble : peuvent-elles faire le zimoun si elles le veulent ? La guemara ne sait d'abord pas qui, des deux maîtres, tient chaque position, et tente deux fois de le déterminer (tistayem) : une première fois par un enseignement de Rav sur celui qui est sorti au marché, une seconde fois par un enseignement de Rabbi Yo'hanan sur l'un qui s'acquitte par la bénédiction de son compagnon.
En chemin, une baraita sur le zimoun des femmes, des esclaves et des mineurs sert de preuve puis est écartée : trois femmes forment bien trois esprits distincts, mais femmes et esclaves ensemble sont écartés pour un motif de tenue. La seconde moitié du folio déroule les conséquences pratiques : le convive absent que l'on appelle, la différence entre un zimoun de trois et un zimoun de dix où le Nom est mentionné, la mitsva de se séparer quand on est deux, celui qui interrompt son repas pour deux autres, l'épisode des trois maîtres de force égale qui ont bénit chacun pour soi et se sont vu dire par Marimar qu'il n'y a pas de zimoun rétroactif, et enfin ce que répond celui qui arrive au milieu d'un zimoun, ce qui ouvre sur la question du amen après ses propres bénédictions.
Parce qu'il leur convient que cela leur soit fixé comme une obligation des le départ.
Le folio précédent cherchait à savoir si deux personnes peuvent former un zimoun. La réponse ici clôture un raisonnement sur le serviteur qui mange avec les convives : sa présence est bienvenue parce qu'elle transforme une possibilité en obligation.
Rachi donne le ressort de cette préférence : celui qui accomplit un acte auquel il est tenu vaut plus que celui qui l'accomplit librement. L'obligation ajoute à la valeur de l'acte au lieu de la diminuer.
Viens et entends : les femmes font le zimoun entre elles, et les esclaves font le zimoun entre eux ; des femmes, des esclaves et des mineurs, s'ils ont voulu faire le zimoun ensemble — ils ne font pas le zimoun. Or s'agissant des femmes, même cent — et cent femmes sont comme deux hommes — et pourtant il est enseigné : les femmes font le zimoun entre elles et les esclaves font le zimoun entre eux !
La guemara cherche une preuve pour la question ouverte : deux personnes qui ont mangé ensemble peuvent-elles faire le zimoun si elles le veulent ? Elle produit une baraita sur le zimoun des femmes, des esclaves et des mineurs.
Le raisonnement s'appuie sur une équivalence connue : pour le quorum de dix, cent femmes ne comptent pas davantage que deux hommes. Si malgré cela trois femmes forment un zimoun, c'est donc que deux hommes le pourraient aussi.
La dernière clause de la baraita, où des femmes et des esclaves réunis ne font pas le zimoun, sera exploitée plus loin ; Rachi en donne déjà le motif, qui tient à la tenue et non au compte des personnes.
Il en va autrement là-bas, car il y a des esprits distincts (de'ot).
La preuve est écartée. Ce qui rend possible le zimoun n'est pas le rang des participants mais le nombre d'esprits réunis, c'est-à-dire de personnes distinctes appelées à une louange commune.
Trois femmes forment trois esprits, ce que deux hommes ne font jamais. L'équivalence « cent femmes valent deux hommes » ne concerne que le quorum de dix, et ne se transporte pas au zimoun.
S'il en est ainsi, dis la fin de la baraita : des femmes et des esclaves, s'ils ont voulu faire le zimoun — ils ne font pas le zimoun. Pourquoi pas ?
Il y a bien là des esprits distincts !
Si le critère est le nombre d'esprits, la fin de la baraita devient incompréhensible : des femmes et des esclaves réunis forment eux aussi trois personnes distinctes.
L'objection oblige à chercher pour cette dernière clause un motif d'un autre ordre que le compte.
Il en va autrement là-bas, en raison du relâchement des mœurs (peritsouta).
La fin de la baraita ne repose pas sur le compte des esprits mais sur une précaution de tenue : réunir femmes, esclaves et mineurs autour d'une même table pour un acte commun est écarté pour ce motif.
Le critère des esprits reste donc intact, et la baraita cesse d'être une objection.
Conclus-en que c'est Rav qui a dit : s'ils ont voulu faire le zimoun — ils ne font pas le zimoun. Car Rav Dimi bar Yossef a dit au nom de Rav : trois qui ont mangé ensemble et dont l'un est sorti au marché — on l'appelle et on fait le zimoun sur lui.
La raison en est qu'on l'appelle ; donc si on ne l'appelle pas — non !
Les deux positions sont connues, mais la guemara ignore laquelle appartient à Rav et laquelle à Rabbi Yo'hanan. Elle tente ici de trancher (tistayem) à partir d'un enseignement de Rav.
Le raisonnement passe par une déduction a contrario : si Rav exige qu'on appelle le troisième, c'est que les deux restants ne pourraient pas faire le zimoun seuls. Rav tiendrait donc l'avis restrictif.
Il en va autrement là-bas, car dès le départ ils se sont fixés dans l'obligation.
La déduction ne tient pas. Le cas de Rav est celui de trois convives qui se sont déjà fixés comme groupe soumis à l'obligation de zimoun avant que l'un ne s'écarte.
L'obligation étant née, on ne peut plus l'abandonner, d'où la nécessité d'appeler le troisième. Cela ne dit rien du cas de deux personnes qui n'ont jamais été trois.
Conclus-en plutôt que c'est Rabbi Yo'hanan qui a dit : s'ils ont voulu faire le zimoun — ils ne font pas le zimoun. Car Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : deux qui ont mangé ensemble — l'un d'eux s'acquitte par la bénédiction de son compagnon.
Nouvelle tentative, cette fois à partir de Rabbi Yo'hanan. S'il enseigne que l'un des deux s'acquitte en écoutant l'autre, c'est que la seule voie ouverte à deux convives est celle-là, à l'exclusion du zimoun.
Et nous avons discuté là-dessus : que vient-il nous apprendre ? Nous l'avons déjà appris : celui qui a entendu et n'a pas répondu — il s'est acquitté !
Et Rabbi Zeira a dit : cela vient dire qu'il n'y a pas de bénédiction de zimoun entre eux. Conclus-en.
L'enseignement de Rabbi Yo'hanan paraît superflu, puisqu'une règle connue établit déjà qu'on s'acquitte en écoutant sans répondre. Rabbi Zeira lui donne alors sa vraie portée : il vient exclure le zimoun.
Cette lecture est précisément ce que la guemara cherchait, et l'attribution est retenue : Rabbi Yo'hanan tient l'avis restrictif, Rav l'avis permissif.
Rava bar Rav Houna dit à Rav Houna : mais les maîtres qui sont venus d'Occident disent : s'ils ont voulu faire le zimoun — ils le font ! N'est-ce pas qu'ils l'ont entendu de Rabbi Yo'hanan ?
Non : ils l'ont entendu de Rav, avant qu'il ne descende à Babel.
Une objection géographique : l'avis permissif circule en Erets Israël, terre de Rabbi Yo'hanan, ce qui contredirait l'attribution retenue.
La réponse rappelle que Rav lui-même a vécu en Erets Israël avant de descendre à Babel : l'enseignement permissif a pu y rester après son départ. La biographie des maîtres sert ici à expliquer la circulation d'une tradition.
Le corps de l'enseignement lui-même. Rav Dimi bar Yossef a dit au nom de Rav : trois qui ont mangé ensemble et dont l'un est sorti au marché — on l'appelle et on fait le zimoun sur lui.
Abaye a dit : et cela à condition qu'on l'appelle et qu'il réponde.
La guemara reprend pour lui-même (goufa) l'enseignement qu'elle venait d'utiliser comme preuve, afin d'en fixer les conditions pratiques.
Abaye pose la limite : la participation à distance suppose que l'absent entende et réponde. Rachi précise qu'il doit donc rester assez proche pour répondre baroukh hou.
Mar Zoutra dit : nous n'avons dit cela que pour trois ; mais pour dix, jusqu'à ce qu'il vienne.
Mar Zoutra distingue les deux formats de zimoun. Pour un groupe de trois, la réponse à distance suffit ; pour un groupe de dix, le dixième doit être physiquement présent.
Le motif sera donné au segment 13 : dans un zimoun de dix, on mentionne le Nom, ce qui exige dix personnes réunies.
Rav Achi objecte : au contraire, l'inverse est plus logique — neuf paraissent comme dix, deux ne paraissent pas comme trois.
Rav Achi raisonne sur l'apparence du groupe. Un observateur ne distingue pas neuf personnes de dix, alors qu'il voit immédiatement que deux ne sont pas trois.
Selon ce critère, la tolérance devrait valoir pour dix et la rigueur pour trois, exactement à rebours de Mar Zoutra.
Et la halakha est comme Mar Zoutra. Quelle en est la raison ?
Puisqu'il faut mentionner le Nom du Ciel, le faire à moins de dix n'est pas une conduite convenable.
La halakha suit Mar Zoutra, et la guemara explique pourquoi le critère de l'apparence ne l'emporte pas : ce qui est en jeu dans un zimoun de dix est la mention du Nom.
Le motif est celui de la convenance (orah ar'a) : on ne prononce pas le Nom devant un quorum incomplet. La question n'est plus de savoir si le groupe paraît entier, mais s'il l'est réellement.
Abaye dit : nous tenons cette tradition — deux qui ont mangé ensemble, c'est une mitsva de se séparer. Cela a aussi été enseigné ainsi : deux qui ont mangé ensemble, c'est une mitsva de se séparer.
Dans quel cas cela est-il dit ? Lorsque tous deux sont lettres (sofrim) ; mais si l'un est lettre et l'autre ignorant (bor) — le lettre bénit et l'ignorant s'acquitte.
Puisque deux convives ne peuvent pas faire de zimoun, mieux vaut qu'ils se séparent et que chacun bénisse pour lui-même : deux bénédictions valent alors mieux qu'une seule couvrant les deux.
La baraita restreint la règle au cas où les deux savent bénir. Si l'un est bor, incapable de réciter, la mitsva de se séparer cède devant la nécessité : le lettre bénit et l'autre s'acquitte en écoutant.
Rava dit : voici une chose que j'ai dite moi-même, et elle a été rapportée au nom de Rabbi Zeira conformément à mon avis : trois qui ont mangé ensemble — un interrompt pour deux, mais deux n'interrompent pas pour un.
Trois convives sont tenus au zimoun, mais ils n'achèvent pas forcément leur repas ensemble. Rava fixe la règle de priorité : c'est le plus petit nombre qui s'ajuste au plus grand.
Rachi précise l'ampleur de l'interruption : elle va jusqu'à la bénédiction hazan, c'est-à-dire le zimoun proprement dit, après quoi celui qui a interrompu reprend son repas.
Et vraiment pas ? Or Rav Papa a interrompu pour Abba Mar son fils, lui et un autre !
Rav Papa est différent, car il a agi au-delà de la lettre de la loi.
Un précédent semble contredire la règle : Rav Papa, avec un autre convive, a bien interrompu son repas pour un seul, son fils.
La réponse ne modifie pas la règle mais qualifie l'acte : Rav Papa a agi au-delà de la lettre de la loi, pour honorer son fils. Ce qui n'est pas exigible reste permis à qui veut le faire.
Yehouda bar Marimar, Mar bar Rav Achi et Rav Aha de Difti ont rompu le pain ensemble. Il n'y avait parmi eux personne qui fut distingué par rapport à ses compagnons pour bénir pour eux.
Ils se sont assis et se sont demandé : ce que nous avons appris dans la michna, trois qui ont mangé ensemble sont tenus de faire le zimoun, cela ne vaut-il que là où il y a un homme grand ; mais là où ils sont égaux entre eux, la division des bénédictions serait-elle préférable ?
Le récit met en scène trois maîtres de même rang. Comme le zimoun suppose que l'un mène et que les autres répondent, l'égalité crée une difficulté pratique : aucun ne s'impose pour bénir.
Leur hypothèse est que l'obligation de zimoun de la michna présupposait la présence d'un homme grand, et qu'à défaut la mitsva de se séparer, vue au segment 14, reprendrait ses droits.
Chacun bénit pour lui-même. Ils vinrent devant Marimar.
Il leur dit : vous vous êtes acquittés de la bénédiction, vous ne vous êtes pas acquittés du zimoun. Et si vous dites : revenons en arrière et faisons le zimoun — il n'y a pas de zimoun rétroactif.
Marimar rejette leur raisonnement et sépare deux obligations : la bénédiction après le repas, qu'ils ont bien accomplie, et le zimoun, qu'ils ont manqué.
La conclusion est irréversible : le zimoun précède la bénédiction et l'introduit. Une fois la bénédiction dite, le moment est passé, et rien ne permet de le rattraper.
Celui qui vient et les trouve en train de bénir, que dit-il après eux ? Rav Zevid a dit : baroukh ou-mevorakh (béni et loué).
Rav Papa a dit : il répond amen.
Nouveau cas pratique : un homme qui n'a pas mangé avec le groupe arrive pendant le zimoun. Deux formules s'opposent.
Rachi explique pourquoi il ne dit pas la formule ordinaire des convives : n'ayant pas mangé, il ne peut pas dire « celui dont nous avons mangé ». Le segment suivant montrera que les deux avis visent deux moments différents.
Et ils ne sont pas en désaccord : ici c'est lorsqu'il les a trouvés disant nevarekh (bénissons), et là lorsqu'il les a trouvés disant baroukh (béni). S'il les a trouvés disant nevarekh — il dit baroukh ou-mevorakh ; s'il les a trouvés disant baroukh — il répond amen.
La guemara résout la controverse en la répartissant sur deux moments du zimoun. À l'invitation (nevarekh), l'arrivant répond par une formule de louange ; à la réponse déjà engagée (baroukh), il répond amen.
La logique est celle du rôle de chaque parole : le amen confirme une bénédiction prononcée, il ne se substitue pas à une invitation.
Une baraita enseigne : celui qui répond amen après ses propres bénédictions — c'est louable. Et une autre baraita enseigne : c'est blâmable.
Le thème du amen conduit à une contradiction entre deux baraitot sur un même geste : répondre amen après sa propre bénédiction.
La résolution, donnée au segment suivant, ne portera pas sur la personne qui répond mais sur la place de la bénédiction dans la série.
Ce n'est pas une difficulté : ici, dans boné Yerouchalayim ; là, dans les autres bénédictions.
Le amen est louable à la fin d'un ensemble de bénédictions, et blâmable après chacune d'elles prise isolément.
Rachi généralise : la même règle vaut à la fin des bénédictions du chema, matin et soir. Tossefot rapporte que certains l'étendent à yichtabah et à d'autres conclusions, mais observe que l'usage n'a retenu que boné Yerouchalayim dans la bénédiction après le repas.
Abaye y répondait à voix haute, afin que les ouvriers entendent et se lèvent, car hatov vehamétiv n'est pas d'ordre toraique. Rav Achi y répondait à voix basse, afin qu'on ne traite pas hatov vehamétiv avec légèreté.
Le folio s'achève sur deux pratiques opposées à partir de la même règle. Le amen après boné Yerouchalayim signale la fin des bénédictions d'ordre toraique ; reste à savoir s'il faut le faire entendre.
Abaye l'amplifie pour libérer les ouvriers, qui travaillent pour un employeur et n'ont pas à prolonger le repas pour une bénédiction rabbinique. Rachi rappelle son origine : elle fut instituée à Yavne au sujet des tués de Betar.
Rav Achi le murmure pour la raison inverse : rendre la fin audible risquerait de faire négliger la bénédiction suivante. Il la dit tout de même, puisque la baraita en fait une pratique louable.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).