Sougya : Le daf achève le chapitre précédent sur une dernière question de bénédiction — celui qu'un morceau de viande a étouffé et qui boit de l'eau — puis ouvre le chapitre Chelocha chéakhelou. La Michna fixe la règle du zimmun : trois qui ont mangé ensemble sont tenus de s'associer pour la bénédiction, et elle dresse deux listes, ceux que l'on compte dans les trois et ceux que l'on ne compte pas, selon que ce qu'ils ont mangé était permis ou interdit.
La Guemara cherche le verset d'où sort l'obligation : Rav Assi l'appuie sur Tehilim 34, 4 et Rabbi Abahou sur Devarim 32, 3. De là, elle enchaîne sur deux règles de voix — celui qui répond amen et le meturgueman ne doivent pas couvrir celui qui bénit ou qui lit.
La sougya principale s'ouvre ensuite : deux qui ont mangé ensemble et qui veulent zimmer, le peuvent-ils ? Rav et Rabbi Yo'hanan divergent, et la Guemara leur oppose trois sources successives.
... celui qu'un morceau de viande a étouffé (et qui boit de l'eau pour le faire passer).
Ce fragment clôture la sougya de la fin du chapitre précédent : celui qui boit de l'eau sans avoir soif ne dit pas de bénédiction, parce que la bénédiction répond à un plaisir (hanaa) et qu'il n'y a ici qu'un embarras à lever.
Tossefot délimite la portée de la règle. Le régime de l'eau tient à ce qu'elle ne procure de satisfaction que lorsqu'on a soif ; toute autre boisson profite au corps en elle-même, et la bénédiction reste due même dans ce cas.
Rabbi Tarfon dit : « bore nefachot rabot ve-hesronan » (Celui qui crée les nombreux êtres vivants et ce qui leur manque). Rava bar Rav Hanan dit à Abaye — et certains rapportent : à Rav Yossef : quelle est la halakha ?
Il lui répondit : sors et vois ce que le peuple fait.
La réponse d'Abaye est une méthode de décision : quand la source laisse la question ouverte, l'usage établi des communautés fait autorité. La formule araméenne pouk hazi mai ama davar (sors voir ce que le peuple fait) sert ailleurs dans le Talmud à trancher de la même manière.
Rachi précise l'usage constaté : chéhakol avant de boire, bore nefachot après. Tossefot soulève la difficulté de cohérence — la Michna semblait parler de la bénédiction d'avant, alors que l'usage retenu porte sur celle d'après — et montre par un argument de forme que la divergence des Tanaïm portait bien sur la bénédiction d'avant.
Hadran alakh Keitsad mevarkhin (nous reviendrons vers toi, chapitre Keitsad mevarkhin).
Formule traditionnelle qui marque la fin d'un chapitre du Talmud. Le chapitre suivant, Chelocha chéakhelou, ouvre l'étude du zimmun et de la birkat hamazon en commun.
MICHNA. Trois qui ont mangé ensemble sont tenus de faire le zimmun (de s'associer pour la bénédiction).
Celui qui a mangé du demai (produit dont le prélèvement des dîmes est douteux), du maasser richon (première dîme) dont la terouma a été prélevée, du maasser cheni (seconde dîme) ou du hekdech (bien consacré) qui ont été rachetés ; le servant qui a mangé un kazayit (volume d'une olive) ; et le Kouti — on fait le zimmun sur eux.
La Michna pose la règle de base : à partir de trois convives, la birkat hamazon s'ouvre par une invitation commune, le zimmun. Elle énumère ensuite des cas limites où l'on pourrait douter que la consommation compte, et tranche qu'elle compte.
Le point commun de cette première liste : chacun de ces aliments est effectivement permis, soit parce que le doute à été levé (demai), soit parce que le prélèvement ou le rachat a été fait. Le servant, lui, entre dans le compte des qu'il a mangé la quantité minimale. Le Kouti (Samaritain) était tenu pour observant sur les points qu'il reconnaissait.
Celui qui a mangé du tevel (produit dont rien n'a été prélevé), du maasser richon dont la terouma n'a pas été prélevée, du maasser cheni ou du hekdech qui n'ont pas été rachetés ; le servant qui a mangé moins d'un kazayit ; et le non-Juif — on ne fait pas le zimmun sur eux. Les femmes, les esclaves et les mineurs — on ne fait pas le zimmun sur eux.
Jusqu'à quelle quantité fait-on le zimmun ? Jusqu'à un kazayit.
Rabbi Yehouda dit : jusqu'à un kabeitsa (volume d'un œuf).
La seconde liste retourne le critère : ce qui a été mangé demeure interdit, donc la consommation ne compte pas et l'homme n'entre pas dans le compte des trois. Tossefot dégage la mesure exacte du critère en comparant au cas de la terouma : un aliment qui convient au moins à quelqu'un garde le nom d'aliment, alors que le tevel ne convient à personne.
La fin de la Michna fixe la quantité requise : un kazayit pour le Tana kama, un kabeitsa pour Rabbi Yehouda. Rachi indique la nafka mina : celui qui a mangé la quantité requise peut recevoir la coupe et acquitter les autres.
Le Roch rapporte la controverse entre Rabbenou Moche (Maimonide) et le Raavad sur la portée de la Michna : elle écarte le zimmun, et le Raavad tient que les bénédictions ordinaires restent dues, puisqu'il y a bien eu profit.
GUEMARA. D'où ces choses viennent-elles ?
Rav Assi dit : le verset dit « Exaltez Hachem avec moi, et élevons Son nom ensemble » (Tehilim 34, 4). Rabbi Abahou dit : d'ici — « Quand j'invoque le nom de Hachem, rendez grandeur à notre D.ieu » (Devarim 32, 3).
La Guemara cherche l'assise scripturaire de l'obligation. Les deux versets reposent sur la même structure grammaticale : un locuteur qui s'adresse à plusieurs, ce qui suppose trois personnes au moins — celui qui invite et les deux qu'il invite.
Le Ben Ich H'ai expliqué pourquoi Rav Assi a préféré le verset des Tehilim : « élevons Son nom ensemble » suggère que le mezamen reprenne lui aussi la formule et reste compris dans le groupe, ce que l'autre verset laisse sans allusion.
Rav Hanan bar Abba dit : d'où apprend-on que celui qui répond amen ne doit pas élever la voix plus que celui qui bénit ? De ce qu'il est dit : « Exaltez Hachem avec moi, et élevons Son nom ensemble ».
Le même verset sert deux fois : après avoir fondé le zimmun, le mot yahdav (ensemble) fournit une règle de mesure. Ensemble signifie ici à voix égale, celui qui répond restant en dessous de celui qui bénit.
Le Ben Ich H'ai donné deux raisons : la contrainte pratique oblige le répondant à suivre la bénédiction pour ajuster son volume, ce qui l'empêche de répondre un amen sans savoir à quoi ; et la mesure marque que les deux rôles sont de rang égal.
Rabbi Chimon ben Pazi dit : d'où apprend-on que le meturgueman (traducteur de la lecture publique) n'a pas le droit d'élever la voix plus que le lecteur ? De ce qu'il est dit : « Moche parlait, et D.ieu lui répondait par une voix » (Chemot 19, 19).
Le verset n'avait pas à dire « par une voix » ; que vient donc enseigner « par une voix » ? Par la voix de Moche.
Le raisonnement est un yitour lachon : le mot « par une voix » n'ajoute rien au sens ordinaire du verset, donc il enseigne autre chose — la voix en question est calibrée sur celle de Moche.
Tossefot pose la difficulté de la correspondance des rôles et rapporte la réponse du Rif : le rapport de volume a été règle par le haut, la voix du lecteur ayant été portée au niveau de celle du traducteur.
On a enseigné de même : le meturgueman n'a pas le droit d'élever la voix plus que le lecteur. Et s'il est impossible au meturgueman d'élever la voix à la hauteur de celle du lecteur, le lecteur baissera la voix et lira.
La baraita confirme la règle et en tire la conséquence pratique quand les deux voix sont inégales par nature : la mesure à tenir est l'égalité, et l'ajustement se fait par le lecteur si le traducteur ne peut monter.
Il a été dit : deux qui ont mangé ensemble — Rav et Rabbi Yo'hanan divergent. L'un dit : s'ils veulent faire le zimmun, ils le font.
L'autre dit : même s'ils veulent faire le zimmun, ils ne le font pas.
La question est nette : l'obligation commence à trois, mais deux convives qui souhaitent dire l'invitation en commun peuvent-ils le faire à titre de rechout (faculté) ? La Guemara laisse délibérément l'attribution des deux positions ouverte entre Rav et Rabbi Yo'hanan.
Tossefot élargit le débat à l'ensemble des bénédictions et propose une distinction : au début du repas, les convives s'associent et l'un peut acquitter l'autre ; à la fin, où chacun se retire, chacun bénit pour soi. La seconde explication rapportée fait porter la différence sur le rang de l'obligation, rabbinique pour hamotsi et de la Torah pour la birkat hamazon.
Nous avons appris dans la Michna : trois qui ont mangé ensemble sont tenus de faire le zimmun. Trois, oui ; deux, non !
La Guemara oppose à la position permissive la formulation même de la Michna. L'argument est un diyouk (déduction par contraste) : puisque la Michna désigne trois, deux sont exclus.
Le Roch rattache à ce passage la grande question pratique du zimmun : à quel moment le groupe se trouve-t-il établi (kevi'out) ? Rabbenou Yona exige l'établissement dès la bénédiction sur le pain ; le Roch retient qu'un établissement survenu en cours de repas suffit, du moment qu'ils l'achèvent ensemble.
Là-bas il s'agit d'une obligation, ici d'une faculté.
La réponse dissocie deux plans. La Michna décrit le régime de la hova (obligation), qui commence à trois ; la question posée portait sur la rechout (faculté), dont la Michna ne dit rien. Le diyouk tombe donc, puisqu'il tirait d'une règle d'obligation une conclusion sur la faculté.
Viens et entends : trois qui ont mangé ensemble sont tenus de faire le zimmun et n'ont pas le droit de se séparer. Trois, oui ; deux, non !
La deuxième objection est plus fine que la première : elle ne s'appuie plus sur le nombre trois, mais sur l'interdiction de se séparer. Si deux pouvaient zimmer, le départ d'un convive laisserait encore un zimmun possible, et l'interdiction perdrait sa raison d'être.
Tossefot discute la reconstruction de Rachi et lui préfère celle de Rabbenou Yehouda, fondée sur le pluriel du texte : la baraita dit que le zimmun est retiré à tous, ce qui suppose que deux ne suffisent jamais.
Il en va autrement là-bas, car ils ont été établis dès le départ dans l'obligation.
La réponse conserve la faculté pour deux tout en justifiant l'interdiction de se séparer : le départ d'un convive ferait passer les autres du régime de l'obligation à celui de la faculté, ce qui constitue une perte.
Rachi nomme le principe qui rend cette perte réelle : gadol hametsouve ve-ose, celui qui accomplit ce qui lui est ordonné a plus de mérite que celui qui accomplit sans y être tenu.
Viens et entends : le servant qui servait deux personnes mange avec elles, même si elles ne lui en ont pas donné la permission. S'il servait trois personnes, il ne mange avec elles que si elles lui en ont donné la permission !
La troisième objection procède par l'usage social : le servant s'invite sans permission auprès de deux convives, ce qui suppose que sa présence leur rend service. Rachi explicite le service rendu — il les fait passer au nombre requis pour le zimmun. Si deux pouvaient déjà zimmer, l'avantage disparaîtrait et la permission serait requise ici comme auprès de trois.
Le Roch tire de la même baraita une règle de conduite : rechercher un groupe de trois pour pouvoir dire le zimmun, selon le principe berov am hadrat melekh.
Il en va autrement là-bas...
Le daf s'interrompt sur l'amorce de la réponse ; sa formulation complète se trouve au verso, en 45b, où la Guemara explique en quoi le cas du servant se distingue.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).