Chagigah 2a - Qui monte au Temple : la michna des exemptions et le mot hakol

Chagigah 2a

Sougya : Le traité s'ouvre sur la mitsva de ré'iya, la comparution au Temple aux trois fêtes de pèlerinage. La michna énonce que tous y sont tenus, puis dresse la liste de ceux qui en sont exemptés : le 'herech, le choté et le katan, le toumtoum et l'androgyne, les femmes, les esclaves non affranchis, et tous ceux que leur corps empêche de monter.

Beit Chammai et Beit Hillel s'opposent ensuite sur le seuil qui définit le mineur et sur le montant minimal des offrandes de ré'iya et de haguiga. La Guemara demande alors ce que le mot tous vient ajouter, et propose trois réponses successives : le demi-esclave, le boiteux guéri au deuxième jour, l'aveugle d'un seul œil.

Le folio se clôt sur la réponse qui concilie tout, en distinguant la michna première de la michna dernière au sujet du demi-esclave.

Qui est tenu à la ré'iya ? La liste de la michna, classée par motif Chaque groupe est exempté pour une raison différente ; la Guemara les déduira de versets distincts. HAKOL HAYAVIN BI-RÉ'IYA - tous sont tenus à la comparution Absence de da'at 'herech (sourd-muet) choté (aliéné) katan (mineur) Rachi : ils ne sont pas soumis aux mitsvot. Le katan est défini michna 2. Pas un mâle certain toumtoum androgyne femmes Le verset dit zekhourkha, tout mâle chez toi. Pas un homme libre esclaves non affranchis Ravina en tirera plus loin que le demi-esclave est lui aussi exempté. Incapacité de monter boiteux, aveugle malade, vieillard qui ne peut monter à pied Rachi : de Jérusalem jusqu'à la 'azara. Ce que recouvre le mot ré'iya Rachi : se montrer dans la 'azara (parvis) - comparution en personne. Rabbenou Tam (Tossefot) : la michna vise aussi le korban, l'olat ré'iya, dont michna 3 fixe le montant. Une liste qui n'est pas close Tossefot : on ne déduit rien des règles générales, même là où figure le mot hormis. Manquent en effet le métier repoussant, celui qui n'a pas de terre, l'impur, l'incirconcis.
La michna d'ouverture : quatre motifs d'exemption, et ce que le mot ré'iya recouvre.
Hakol le-atouyei mai : les trois réponses successives de la Guemara Le mot tous ne dit rien de neuf tant qu'on ne nomme pas le cas qu'il ajoute. Chaque objection déplace la réponse. La michna dit hakol, tous. Que vient ajouter ce mot ? Réponse 1 - le demi-esclave Celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre : le mot tous l'inclut dans l'obligation. Objection : Ravina (folio 4a) enseigné au contraire qu'il est exempté. Réponse 2 - le boiteux guéri Boiteux le premier jour, redressé le deuxième : le mot tous l'oblige à monter avant la fin de la fête. Objection : cela ne tient que si les sept jours se rattrapent l'un l'autre. Réponse 3 - l'aveugle d'un œil Le mot tous inclut celui qui ne voit que d'un œil : il reste tenu à la ré'iya. Réserve : Yo'hanan ben Dehavai, lui, l'exempte. Notre michna suit une autre opinion. Retour à la réponse 1 Le demi-esclave est tenu selon la michna première, exempté selon la michna dernière : les deux textes coexistent.
Le fil de la Guemara : le mot tous change de contenu à chaque objection.
Beit Chammai et Beit Hillel : deux désaccords dans la même michna Le premier porte sur l'âge du mineur, le second sur le montant minimal des deux offrandes. Beit Chammai Mineur exempté : celui qui ne peut pas être porte sur les épaules de son père de Jérusalem au Har ha-Bayit. Ré'iya : deux pièces d'argent. Haguiga : une mea d'argent. Beit Hillel Mineur exempté : celui qui ne peut pas tenir la main de son père et monter de Jérusalem au Har ha-Bayit. Ré'iya : une mea d'argent. Haguiga : deux pièces d'argent. Le raisonnement de Beit Hillel sur le mineur Chaloch regalim, trois regalim : le verset oblige celui qui monte avec ses propres pieds. Un enfant qu'on porte ne monte pas avec ses pieds ; il faut qu'il marche, la main dans celle de son père. Pourquoi ces montants, alors que la Tora n'en fixe aucun Le verset dit seulement ve-lo yera'ou panai reikam, on ne se présentera pas devant Moi les mains vides. Rachi : la Tora n'a pas donné de mesure, les Sages en ont donné une.
Les deux controverses Beit Chammai / Beit Hillel de la michna.
1
הַכֹּל חַייָּבִין בִּרְאִייָּה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, וְטֻומְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס, וְנָשִׁים, וַעֲבָדִים שֶׁאֵינָם מְשֻׁוחְרָרִים, הַחִיגֵּר וְהַסּוּמָא, וְהַחוֹלֶה וְהַזָּקָן, וּמִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו.

MICHNA. Tous sont tenus à la ré'iya (comparution au Temple aux trois fêtes de pèlerinage), hormis le 'herech (sourd-muet), le choté (aliéné) et le katan (mineur) ; le toumtoum (dont le sexe est indéterminé) et l'androgyne ; les femmes ; les esclaves qui ne sont pas affranchis ; le boiteux et l'aveugle ; le malade et le vieillard ; et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds.

📜 Rachi (4)
מַתְנִי' הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִיָּיה בְּמִצְוַת רְאִייַּת כָּל זְכוּרְךָ (שְׁמוֹת כג) שֶׁצְּרִיכִים לְהִתְרָאוֹת בָּעֲזָרָה בָּרֶגֶל:
Michna. Tous sont tenus à la ré'iya - il s'agit de la mitsva de la comparution de tout mâle chez toi (Chemot 23) : ils doivent se montrer dans la 'azara (le parvis du Temple) lors de la fête.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן דְּלָאו בְּנֵי דֵּעָה נִינְהוּ וּפְטוּרִין מִמִּצְוֹת:
Hormis le 'herech, le choté et le katan - car ils ne sont pas dotés de da'at (discernement) et sont exemptés des mitsvot.
הַחִיגֵּר וְהַסּוּמָא כֻּולָּהּ יָלֵיף מִקְּרָאֵי בַּגְּמָרָא:
Le boiteux et l'aveugle - tout cela est déduit de versets dans la Guemara.
וּמִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו מִירוּשָׁלַיִם לָעֲזָרָה וּבַגְּמָרָא מְפָרֵשׁ לְהוּ:
Et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds - de Jérusalem jusqu'à la 'azara ; la Guemara les explique.
🗂️ Tossefot (4)
מַתְנִי' הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִיָּיה. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י בְּמִצְוַת יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ וְהִקְשָׁה הָר"ר אֶלְחָנָן דְּהָא תָּנֵי בְּסָמוּךְ ב"ש אוֹמְרִים הָרְאִיָּיה שְׁתֵּי כֶסֶף מַשְׁמַע דִּבְקָרְבָּן מַייְרֵי וְתוּ תַּנְיָא בַּגְּמָרָא הֶעָרֵל וְטָמֵא פְּטוּרִין מִן הָרְאִיָּיה בִּשְׁלָמָא טָמֵא דִּכְתִיב (דְּבָרִים י״ב:ה׳) וּבָאתָ שָׁמָּה כָּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּבִיאָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ בַּהֲבָאָה וְעוֹד אָמְרִינַן בִּירוּשַׁלְמִי רֵישׁ מְכִילְתִּין בד"א בִּרְאִיַּית קָרְבָּן אֲבָל בִּרְאִייַּת פָּנִים בָּעֲזָרָה הַכֹּל חַייָּבִין כְּמוֹ בְּהַקְהֵל הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף וְתוּ תַּנְיָא בַּגְּמָרָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שָׁלֹשׁ מִצְוֹת נִצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל בַּעֲלִיָּיתָן לָרֶגֶל רְאִייָּה וְשִׂמְחָה וַחֲגִיגָה יֵשׁ בָּרְאִיָּיה שֶׁאֵין בִּשְׁתֵּיהֶן שֶׁהָרְאִיָּיה כֻּולָּהּ כָּלִיל מַשְׁמַע דִּסְתָם רְאִיָּיה בְּקָרְבָּן מַייְרֵי ע"כ נִרְאֶה לר"ת דְּמַתְנִי' מַייְרֵי בְּקָרְבָּן וּבָעֲזָרָה וְרַשִׁ"י דִּנְקַט בִּרְאִייַּת פָּנִים בָּעֲזָרָה נְקַט חֲדָא דְּמַשְׁמַע תְּרֵי וְלִפְטוּרָא דְּכוּלְּהוּ אֲתָא דְּאַף בִּרְאִיַּית פָּנִים בָּעֲזָרָה פְּטִירִי וְכָל שֶׁכֵּן בִּרְאִיַּית פָּנִים בְּקָרְבָּן וְגַם יֵשׁ לְייַשֵּׁב דְּמַתְנִי' מַשְׁמַע לֵיהּ דְּבִרְאִיַּית פָּנִים נָמֵי אַייְרֵי דְּקָתָנֵי בְּסָמוּךְ אֵיזֶהוּ קָטָן כֹּל שֶׁאֵין יָכוֹל לֵילֵךְ כו' מַשְׁמַע דִּבְקָטָן דְּאַיְירֵי בֵּיהּ קָאָמַר אַלְמָא בִּרְאִיַּית פָּנִים בָּעֲזָרָה אַייְרֵי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֵילֵךְ לְשָׁם וּמִיהוּ שִׁיטַת הַיְּרוּשַׁלְמִי לֹא יִתָּכֵן לְפִי שִׁיטַת שְׁמַעְתָּתָא שֶׁלָּנוּ מִפְּנֵי דְּבָרִים הַרְבֵּה דְּהָתָם יָלֵיף מֵהַקְהֵל לְחִיּוּב וַאֲנַן לָא יָלְפִינַן מִינֵּיהּ רַק לִפְטוֹר דְּחֵרֵשׁ ואע"ג דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן ס"ד אָמֵינָא נֵילַף רְאִיָּה רְאִיָּה מֵהַקְהֵל מַה לְהַלָּן נָשִׁים חַיָּיבוֹת כו' מ"מ מֵהָתָם שָׁמְעִינַן דִּלְפִי הָאֱמֶת דְּלָא יָלְפִינַן מֵהַקְהֵל לְחִיּוּב וְעוֹד הֵיכִי מְחַיְּיבִינַן נָשִׁים בִּרְאִייַּת פָּנִים בָּעֲזָרָה מֵרְאִייָּה דְּהַקְהֵל דְּהָא וְלֹא יִרְאוּ הוּא דְּמוֹקְמִינַן לְקַמָּן בִּרְאִייַּת פָּנִים לְקָרְבָּן וּמְמַעֲטִינַן נָשִׁים מִזְּכוּרְךָ וְעוֹד קַשְׁיָא לֵיהּ דְּאָמְרִינַן לְקַמָּן (חֲגִיגָה דַּף ו.) מַאן אַיְּיתִי' אִמּוֹ דִּמְחַיַּיב' בְּשִׂמְחָה אַייְתְיַהּ וְלָא קָאָמַר דִּמְחַיְּיבָא בִּרְאִייַּת עֲזָרָה מַשְׁמַע דִּפְטוּרָה וְעוֹד בַּגְּמָרָא דְּקָאָמַר שֶׁפְּטוּרָה מֵרְאִיָּיה וְחַייֶּבֶת בְּשִׂמְחָה לְפִי שִׁיטַת הַיְּרוּשַׁלְמִי הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר שֶׁחַיֶּיבֶת בִּרְאִייַּת עֲזָרָה אֶלָּא וַדַּאי כֻּולֵּי שְׁמַעְתִּין מוּכָח דִּפְטִירִי בְּכוּלֵּי רְאִיָּיה כִּדְפָרֵישִׁית:
Michna. Tous sont tenus à la ré'iya. Rachi a expliqué : dans la mitsva de la comparution de tout mâle chez toi. Rabbi Elhanan a objecté : la michna enseigne peu après que Beit Chammai disent que la ré'iya est de deux pièces d'argent, ce qui indique qu'il est question d'un korban. De plus, il est enseigné dans la Guemara que l'incirconcis et l'impur sont exemptés de la ré'iya ; pour l'impur, cela se comprend, puisqu'il est écrit ou-vata chama, et tu viendras là : quiconque est compris dans la venue est compris dans l'apport. De plus, on dit dans le Yerouchalmi, au début de notre traité : cela s'entend de la ré'iya du korban, mais pour la comparution en personne dans la 'azara, tous sont tenus, comme pour le hakhel, les hommes, les femmes et les enfants. De plus, il est enseigné dans la Guemara : Rabbi Yossi dit, trois mitsvot ont été commandées à Israël lors de leur montée pour la fête, la ré'iya, la simha et la haguiga ; il y a dans la ré'iya ce qui n'est pas dans les deux autres, car la ré'iya est entièrement consumée ; ce qui indique que la ré'iya, sans autre précision, désigne un korban. C'est pourquoi il paraît à Rabbenou Tam que notre michna traite du korban et de la 'azara ; et Rachi, qui a retenu la comparution en personne dans la 'azara, en a retenu une qui en implique deux, et il vient exempter dans tous les cas : ils sont exemptés même de la comparution en personne dans la 'azara, à plus forte raison de la comparution avec un korban. On peut aussi justifier Rachi : notre michna lui semble traiter également de la comparution en personne, puisqu'elle enseigne peu après qu'est-ce qu'un katan, tout enfant qui ne peut pas marcher, etc., ce qui indique qu'elle parle du mineur dont il vient d'être question ; donc elle traite de la comparution en personne dans la 'azara, celui qui ne peut pas s'y rendre à pied. Toutefois la position du Yerouchalmi ne peut pas s'accorder avec la marche de notre sougya, pour plusieurs raisons. Là-bas on déduit du hakhel une obligation, alors que nous n'en déduisons qu'une exemption, celle du 'herech. Et bien que nous disions plus loin qu'on aurait pu penser déduire ré'iya de ré'iya du hakhel, de même que là-bas les femmes sont tenues, etc., on apprend de ce passage même qu'en vérité nous ne déduisons pas du hakhel une obligation. De plus, comment obliger les femmes à la comparution dans la 'azara à partir de la ré'iya du hakhel, alors que le verset ve-lo yera'ou, on ne se présentera pas, est rapporté plus loin à la comparution avec korban, et que nous écartons les femmes par le mot zekhourkha ? De plus, il lui était difficile que l'on dise plus loin (Haguiga 6a) : qui l'a fait monter ? Sa mère, qui est tenue à la simha, l'a fait monter ; et il n'est pas dit qu'elle est tenue à la comparution dans la 'azara, ce qui indique qu'elle en est exemptée. De plus, là où la Guemara dit qu'elle est exemptée de la ré'iya et tenue à la simha, selon la position du Yerouchalmi elle aurait pu dire qu'elle est tenue à la comparution dans la 'azara. Toute notre sougya prouve donc bien qu'ils sont exemptés de la ré'iya sous tous ses aspects, comme je l'ai expliqué.
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן. אֵין לְמֵדִין מִן הַכְּלָלוֹת אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ כִּדְאָמְרִינַן בְּרֵישׁ בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף כז.) דְּהָא תָּנָא וְשַׁיַּיר מִקֹּמֶץ וּבֻורְסִי וּמִי שֶׁאֵין לוֹ קַרְקַע וּמִיהוּ אִי מִשּׁוּם הָנֵי לָאו שִׁיּוּרָא הֲוָה דְּפָסוּל דְּגוּפָא קָחֲשִׁיב לְאַפּוֹקֵי הָנֵי דִּפְסוּלָן מֵחֲמַת דָּבָר אַחֵר הוּא מִשּׁוּם אֻומָּנוּתוֹ וְכִי תֵּימָא הָא אִיכָּא חֵרֵשׁ בְּאָזְנוֹ אַחַת וְחִיגֵּר בְּרַגְלוֹ אַחַת וּבַעֲלֵי קַבִּין כָּל הָנֵי מִכְּלָלָא אָתְייָן וְטָמֵא פְּשִׁיטָא לֵיהּ לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּבִיאָה אֵינוֹ בַּהֲבָאָה וְעָרֵל מִרַבֵּינַן בַּגְּמָרָא כִּי טָמֵא וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי עֲקִיבָא אֲבָל כָּל הָנֵי דְּמַתְנִי' רְבוּתָא אַשְׁמְעִינַן דְּבָעֵינַן מִעוּטָא מִקְּרָא:
Hormis le 'herech, le choté et le katan. On ne déduit rien des règles générales, même là où il est dit hormis, comme nous le disons au début du chapitre Bé-khol me'arvin ('Erouvin 27a) : ici aussi le tana a enseigné et laissé de côté le kometz et le tanneur, et celui qui n'a pas de terre. Toutefois, s'il ne s'agit que de ceux-là, il n'y a pas d'omission : le tana compte les disqualifications qui tiennent à la personne elle-même, à l'exclusion de ceux-là, dont la disqualification vient d'autre chose, de leur métier. Et si tu dis qu'il y a encore le sourd d'une seule oreille, le boiteux d'une seule jambe et celui qui marche sur des prothèses (ba'alei kabin), tous ceux-là découlent de la règle générale. Quant à l'impur, il lui est évident que, n'étant pas compris dans la venue, il n'est pas compris dans l'apport ; et l'incirconcis, nous l'incluons dans la Guemara comme l'impur, selon Rabbi Akiva. Mais tous les cas de notre michna, le tana nous apprend qu'il y a du neuf à les énoncer, puisqu'il faut un verset pour les exclure.
נָשִׁים וַעֲבָדִים. לֹא שַׁייָּךְ לְאַקְשׁוֹיֵי אַמַּאי תָּנֵי נָשִׁים לְשׁוֹן רַבִּים וּתְנָא קָטָן חֵרֵשׁ לְשׁוֹן יָחִיד כִּדְדָיֵיק בְּפֶרֶק קַמָּא דְנִדָּה (דַּף ח) גַּבֵּי קַטְנוּת וְהָכָא תְּנָא אִשָּׁה דְּהָכָא תְּרֵי עִנְייָנֵי וְלָא דָּמֵי חַד לְאִידָךְ דְּחֵרֵשׁ וְשׁוֹטֶה פָּטוּר מִכָּל הַמִּצְוֹת כִּדְאָמַר לְקַמָּן וְקָטָן לָא יָדְעִינַן דְּפָטוּר מִקְּרָא רַק מק"ו דְּנָשִׁים פְּטוּרוֹת דִּכְתִיב זְכוּרְךָ טְפָלִים לֹא כָל שֶׁכֵּן דְּהָכִי דָּיְיקִינַן בְּפֶרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין (דַּף לד: וְשָׁם) טְפֵלִים חַיָּיבִין נָשִׁים לֹא כָּל שֶׁכֵּן:
Les femmes et les esclaves. Il n'y a pas lieu de demander pourquoi le tana énonce les femmes au pluriel alors qu'il énonce le katan et le 'herech au singulier, comme on le demande au premier chapitre de Nidda (8) au sujet des mineures, et pourquoi il énonce ici la femme ; car il s'agit ici de deux sujets distincts, l'un ne ressemblant pas à l'autre. Le 'herech et le choté sont exemptés de toutes les mitsvot, comme il est dit plus loin ; tandis que le katan, nous ne savons son exemption par aucun verset, mais seulement par un kal va-homer : si les femmes sont exemptées, alors qu'il est écrit zekhourkha, tout mâle chez toi, les enfants à plus forte raison. C'est ainsi que nous raisonnons au premier chapitre de Kidouchin (34b) : si les enfants sont tenus, les femmes à plus forte raison.
וּמִי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו. פרש"י מִירוּשָׁלַיִם לָעֲזָרָה וּרְבוּתָא נְקַט דְּלָא מִיבַּעְיָא מֵעִירוֹ דְּלָא מָצֵי סָלֵיק לָעֲזָרָה וה"ה נָמֵי אִם הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לַעֲלוֹת מֵעִירוֹ לִירוּשָׁלַיִם דְּפָטוּר כִּדְמַשְׁמַע בַּגְּמָרָא עַד הָכָא מַאן אַיְּיתִי:
Et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. Rachi a expliqué : de Jérusalem jusqu'à la 'azara. Il a retenu le cas le plus fort : il ne s'agit pas seulement de celui qui ne peut pas monter depuis sa ville, mais de celui qui ne peut même pas monter jusqu'à la 'azara ; et la même règle vaut s'il ne peut pas monter de sa ville à Jérusalem, il est exempté, comme l'indique la Guemara jusqu'au passage qui l'a fait monter.
🪔 Ben Yehoyada (1)
כדרך שבא לראות כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו, כך לראות בשתי עיניו. פירוש רש"י ז"ל: קשה לאומרו. ונראה לי בס"ד הכונה דשתי חלוקות אלו קאי על האדם עצמו דקרינן ביה יראה בחיר"ק תחת היו־ד וקרינן ביה נמי יראה בציר"י תחת היו־ד והכי דרשינן לה: כדרך שבא האדם לראות בעולם הזה בשתי עיניו כי לכך בראו השם יתברך בשתי עינים ולא בראו בעין אחת כך בא ליראות בבית המקדש רוצה לומר להתראות בשתי עיניו, על כן מי שהוא בעין אחת פטור מן הראיה רמז לדבר סר לראות (שמות ג, ד) , סר [260] עולה עין עין [260] . ונראה לכך בית המקדש נקרא כרם דכתיב כרם היה לשלמה (שיר השירים ח, יא) , וכן כרמי שלי לא נטרתי (שיר השירים א, ו) , וכן כרם היה לידידי בקרן בן שמן (ישעיה ה, א) , יען כי כרם [260] עולה 'עין עין' שצריך לקיים מצות ראיה בבית המקדש בשתי עינים, וידוע דחמשה חסדים הם חמשה הויות שעולים מספר עין [26×5=130] רמוזים בעין שמאל והשפע שיבקש האדם צריך שיהיה כלול מן חמשה חסדים וחמשה גבורות שהם רמוזים בעין עין. ובזה מובן עוד הטעם שצריך ליראות בבית המקדש בשתי עינים ולא באחת מפני ששתי עינים באחת רמוז חמשה חסדים ובאחת רמוז חמשה גבורות והאדם צריך לעבוד את השם יתברך בין אם מתנהג עמו בחסד בין אם מתנהג עמו בגבורה וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות ס:) על פסוק חסד ומשפט אשירה (תהלים קא, א) , אם לחסד אשירה ואם למשפט אשירה! וכן אמרו במשנה (משנה ברכות ט, ה) חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ולכן בבית המקדש שהוא מקום עבודה צריך להתראות בשתי עינים ולא באחת. ובזה יובן רמז הכתוב לבבתני אחתי כלה לבבתני באחת מעיניך באחד ענק מצורניך (שיר השירים ד, ט) , וידוע דאמרו רבותינו ז"ל (מגילה טז:) בית המקדש נקרא צואר וכמו שנאמר ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך (בראשית מה, יד) , וזהו שנאמר לבבתני בדין אחת מעיניך האמור באחד ענק מצורניך כלומר דין עין אחת האמור בראיה של בית המקדש למה אין ראוי ליראות שם בעין אחת אלא צריך שתי עינים ומזה תלמדי מוסר איך חייב אדם לעבוד את ה'.
De la manière dont il vient voir, ainsi il vient être vu : de même que voir avec ses deux yeux, ainsi être vu avec ses deux yeux. L'explication de Rachi, de mémoire bénie, est difficile à énoncer. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que ces deux membres de la derasha se rapportent à l'homme lui-même : on lit le mot yireh, avec un hirik sous le youd, et on le lit aussi yera'é, avec un tséré sous le youd. Voici comment on l'expose : de la manière dont l'homme vient voir dans ce monde-ci avec ses deux yeux, car c'est pour cela que Hachem, béni soit-Il, l'a créé avec deux yeux et non avec un seul, ainsi il vient se montrer au Temple, c'est-à-dire être vu avec ses deux yeux. Aussi celui qui n'a qu'un œil est exempté de la ré'iya. Un indice : sar lir'ot, il se détourna pour voir (Chemot 3, 4) ; sar vaut 260, comme 'ayin 'ayin, deux fois œil, qui vaut 260. Il apparaît que c'est pour cela que le Temple est appelé kerem, vigne, selon ce qui est écrit : Chelomo avait une vigne (Chir ha-Chirim 8, 11), et ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée (Chir ha-Chirim 1, 6), et mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile (Yechayahou 5, 1) ; car kerem vaut 260, comme 'ayin 'ayin, puisqu'il faut accomplir la mitsva de ré'iya au Temple avec les deux yeux. Il est connu que les cinq hassadim sont cinq havayot dont la somme vaut 'ayin, œil, soit 26 fois 5 égale 130, auxquels l'œil gauche fait allusion ; et l'abondance que l'homme demande doit être composée des cinq hassadim et des cinq guevourot, auxquels 'ayin 'ayin fait allusion. On comprend par là une raison supplémentaire pour laquelle il faut se montrer au Temple avec deux yeux et non avec un seul : des deux yeux, l'un fait allusion aux cinq hassadim et l'autre aux cinq guevourot, et l'homme doit servir Hachem, béni soit-Il, qu'Il se conduise avec lui par le 'hessed ou par la guevoura. Ainsi l'ont dit nos maîtres, de mémoire bénie (Berakhot 60b), sur le verset 'hessed ou-michpat achira, je chanterai la bonté et le jugement (Tehilim 101, 1) : si c'est par la bonté je chanterai, et si c'est par le jugement je chanterai. De même ont-ils dit dans la michna (Berakhot 9, 5) : l'homme est tenu de bénir sur le mal comme il bénit sur le bien. C'est pourquoi, au Temple, qui est le lieu du service, il faut se montrer avec deux yeux et non avec un seul. Par là se comprend l'allusion du verset : tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou (Chir ha-Chirim 4, 9). Il est connu que nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit (Meguila 16b) que le Temple est appelé cou, selon le verset : il tomba au cou de Binyamin son frère et pleura (Berechit 45, 14). Voici donc le sens : tu m'as ravi le cœur par la loi de l'un de tes yeux, celle qui est énoncée dans par l'un des colliers de ton cou, c'est-à-dire la règle de l'œil unique énoncée au sujet de la ré'iya du Temple. Pourquoi ne convient-il pas de s'y montrer avec un seul œil, mais faut-il deux yeux ? De là tu apprendras l'enseignement de moussar : comment l'homme est tenu de servir Hachem.
💡 Explication

Le traité s'ouvre sur la ré'iya, l'obligation de se présenter au Temple à Pessa'h, Chavou'ot et Souccot. Le mot recouvre deux choses que les commentateurs distinguent : la comparution en personne dans la 'azara (le parvis), et l'olat ré'iya, l'offrande que le pèlerin apporte à cette occasion. Rachi lit ici la comparution ; Rabbenou Tam, dans Tossefot, montre par la suite de la michna et par les baraitot que le korban est visé lui aussi.

La liste des exemptés n'est pas homogène. Le 'herech, le choté et le katan sont exemptés faute de da'at, de discernement, comme pour l'ensemble des mitsvot. Les femmes, le toumtoum et l'androgyne sont écartés par le mot zekhourkha, tout mâle chez toi. Les esclaves non affranchis relèvent de leur statut. Les derniers, boiteux, aveugle, malade, vieillard, sont exemptés par l'incapacité physique de monter. La Guemara déduira chacun de ces cas d'un verset propre.

🖼️ Schéma
Qui est tenu à la ré'iya ? La liste de la michna, classée par motif Chaque groupe est exempté pour une raison différente ; la Guemara les déduira de versets distincts. HAKOL HAYAVIN BI-RÉ'IYA - tous sont tenus à la comparution Absence de da'at 'herech (sourd-muet) choté (aliéné) katan (mineur) Rachi : ils ne sont pas soumis aux mitsvot. Le katan est défini michna 2. Pas un mâle certain toumtoum androgyne femmes Le verset dit zekhourkha, tout mâle chez toi. Pas un homme libre esclaves non affranchis Ravina en tirera plus loin que le demi-esclave est lui aussi exempté. Incapacité de monter boiteux, aveugle malade, vieillard qui ne peut monter à pied Rachi : de Jérusalem jusqu'à la 'azara. Ce que recouvre le mot ré'iya Rachi : se montrer dans la 'azara (parvis) - comparution en personne. Rabbenou Tam (Tossefot) : la michna vise aussi le korban, l'olat ré'iya, dont michna 3 fixe le montant. Une liste qui n'est pas close Tossefot : on ne déduit rien des règles générales, même là où figure le mot hormis. Manquent en effet le métier repoussant, celui qui n'a pas de terre, l'impur, l'incirconcis.
Les quatre motifs d'exemption de la michna d'ouverture.
2
אֵיזֶהוּ קָטָן — כֹּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִרְכֹּוב עַל כְּתֵפָיו שֶׁל אָבִיו וְלַעֲלוֹת מִירוּשָׁלַיִם לְהַר הַבַּיִת, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כֹּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לֶאֱחֹוז בְּיָדוֹ שֶׁל אָבִיו וְלַעֲלוֹת מִירוּשָׁלַיִם לְהַר הַבַּיִת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שָׁלֹשׁ רְגָלִים״.

Qu'est-ce qu'un katan (mineur) [exempté] ? Tout [enfant] qui ne peut pas monter sur les épaules de son père et monter de Jérusalem au Har ha-Bayit (le mont du Temple) - paroles de Beit Chammai.

Et Beit Hillel disent : tout [enfant] qui ne peut pas tenir la main de son père et monter de Jérusalem au Har ha-Bayit, ainsi qu'il est dit : chaloch regalim (trois pèlerinages).

📜 Rachi (2)
אִי זֶהוּ קָטָן כוּ' אֲבָל מִכָּאן וְאֵילָךְ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ חַייָּב מִן הַתּוֹרָה הֵטִילוּ חֲכָמִים עַל אָבִיו וְעַל אִמּוֹ לְחַנְּכוֹ בְּמִצְוֹת:
Qu'est-ce qu'un katan, etc. - mais à partir de ce seuil, bien qu'il ne soit pas tenu par la Tora, les Sages ont imposé à son père et à sa mère de l'éduquer aux mitsvot (hinoukh).
שָׁלֹשׁ רְגָלִים הָרָאוּי לַעֲלוֹת בְּרַגְלָיו חִייֵּב הַכָּתוּב וְכֵיוָן דְּגָדוֹל פָּטוּר מִן הַתּוֹרָה קָטָן לָאו בַּר חִינּוּךְ הוּא:
Chaloch regalim - le verset oblige celui qui est apte à monter avec ses pieds ; et puisqu'un adulte [qui ne le peut pas] est exempté par la Tora, un mineur [qui ne le peut pas] n'est pas soumis au hinoukh.
🗂️ Tossefot (1)
אֵיזֶהוּ קָטָן כֹּל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִרְכּוֹב. מִשָּׁם וָהָלְאָה הֲוָה לֵיהּ הִגִּיעַ לְחִינּוּךְ וּמִדְּרַבָּנָן הוּא דִּמְחֻויָּב וְצָרִיךְ לְהָבִיא קָרְבְּנוֹתָיו נְדָבָה וְלָמֶ"ד (בֵּיצָה יט.) אֵין קְרֵיבִין ביו"ט אֵין קְרֵיבִין עַד לְמָחָר בְּחוֹל הַמּוֹעֵד אַךְ קָשֶׁה לְמוֹרִי לָמֶ"ד תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן נִינְהוּ כֵּיוָן דְּלָא מָצֵי קָרִיב בָּרִאשׁוֹן לָא קָרְבִי תּוּ כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן (חֲגִיגָה דַּף ט.) גַּבֵּי חִיגֵּר שֶׁנִּתְפַּשֵּׁט בַּשֵּׁנִי וְי"ל דְּהָתָם גַּבְרָא לָא חֲזִי הִלְכָּךְ כֵּיוָן דְּלָא חֲזִי בָּרִאשׁוֹנָה לָא חֲזִי בַּשֵּׁנִי אֲבָל הָכָא כָּל חִיּוּב שֶׁיֵּשׁ בַּשֵּׁנִי יֶשְׁנוֹ בָּרִאשׁוֹנָה אֶלָּא מִשּׁוּם שֶׁאֵינוֹ הַיּוֹם רָאוּי עַכְשָׁיו וְדוֹמֶה לוֹ מָצִינוּ בִּפְסָחִים בְּפֶרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (פְּסָחִים דַּף ע: וְשָׁם) גַּבֵּי חֲגִיגָה פְּעָמִים ו' פְּעָמִים ז' חָל יו"ט הָרִאשׁוֹן לִהְיוֹת בְּשַׁבָּת קָרֵב בְּשִׁשָּׁה אַלְמָא אע"ג דְּלָא קָרַב בָּרִאשׁוֹן קָרֵב בַּשֵּׁנִי כֵּיוָן דְּמֵחֲמַת יוֹם הוּא דְּאָתֵי כִּדְפָרֵישִׁית וְלֵיכָּא לְמֵימַר דְּלָמֶ"ד דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵינָן קְרֵיבִין ביו"ט דְּרַבָּנָן הוּא וְהָכָא דְּרַבָּנָן תַּקִּינוּ לָהּ שֶׁיּוּכַל לְהָבִיא אַף ביו"ט דְּהָא בפ"ק דְּבֵיצָה (דַּף יב. וְשָׁם) מַשְׁמַע דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא הוּא דְּהָא שְׁתֵּי הַלֶּחֶם (וְלֶחֶם הַפָּנִים) לָא דָּחוּ יו"ט וְכִי תֵּימָא מ"מ כִּי מַייְתֵי לָהֶם נְדָבָה הֵיכִי סְמִיךְ עֲלָהּ דְּקָטָן אֵינוֹ סוֹמֵךְ כִּדְאִיתָא בִּמְנָחוֹת בְּפֶרֶק שְׁתֵּי מִדּוֹת (מְנָחוֹת דַּף צג.) וי"ל אע"ג דְּלָא סְמִיךְ עָלֶיהָ מ"מ דָּמְיָא לְחִינּוּךְ בְּנוֹ וְרַשִׁ"י פֵּירֵשׁ דְּאֵיזֶהוּ קָטָן לָא קָאֵי לִרְאִיָּיה בִּרְאִייַּת קָרְבָּן רַק לִרְאִיַּית פָּנִים בָּעֲזָרָה:
Qu'est-ce qu'un katan, tout enfant qui ne peut pas monter. À partir de ce seuil, il a atteint l'âge du hinoukh et son obligation est rabbinique ; il doit apporter ses offrandes à titre de nedava (offrande volontaire). Et selon celui qui soutient (Betsa 19a) qu'elles ne sont pas offertes le jour de fête, elles ne le sont que le lendemain, pendant hol ha-mo'ed. Mais mon maître a soulevé une difficulté : selon celui qui soutient que les jours suivants sont le rattrapage du premier, puisqu'il ne pouvait pas offrir le premier jour, il ne devrait plus offrir du tout, comme nous le disons plus loin (Haguiga 9a) au sujet du boiteux redressé le deuxième jour. On peut répondre : là-bas, c'est la personne qui n'est pas apte, aussi, n'étant pas apte le premier jour, elle ne l'est pas le deuxième ; tandis qu'ici, toute l'obligation qui existe le deuxième jour existait déjà le premier, et seul le jour lui-même n'était pas propice. Nous trouvons un cas semblable dans Pessahim, au chapitre Elou devarim (70b), au sujet de la haguiga : parfois six, parfois sept ; si le premier jour de fête tombe un chabbat, on offre six jours. Il apparaît donc que, bien qu'on n'ait pas offert le premier jour, on offre le deuxième, puisque l'empêchement venait du jour, comme je l'ai expliqué. Et l'on ne peut pas dire que, selon celui qui soutient que les nedarim et les nedavot ne sont pas offerts le jour de fête, cette règle est rabbinique et que les Sages auraient institué ici qu'il puisse apporter même le jour de fête ; car au premier chapitre de Betsa (12a) il apparaît que cette règle est de la Tora, puisque les deux pains et le pain de proposition ne repoussent pas le jour de fête. Et si tu dis : quand il apporte ces offrandes à titre de nedava, comment y pose-t-il les mains, puisqu'un mineur ne pose pas les mains, comme il est dit dans Menahot, au chapitre Chetei midot (93a) ? On peut répondre : bien qu'il n'y pose pas les mains, cela reste comparable à l'éducation de son fils. Rachi, lui, a expliqué que la clause qu'est-ce qu'un katan ne porte pas sur la ré'iya au sens du korban, mais seulement sur la comparution en personne dans la 'azara.
💡 Explication

La michna fixe le seuil à partir duquel l'enfant cesse d'être un katan pour cette mitsva. Beit Chammaï retiennent la capacité d'être porte sur les épaules, seuil atteint tôt. Beit Hillel exigent que l'enfant marche lui-même, la main dans celle de son père.

L'appui de Beit Hillel est le mot regalim, qui désigne les fêtes de pèlerinage et porte en lui la racine reguel, le pied : le verset oblige celui qui monte avec ses propres pieds. Rachi en tire une conséquence sur le hinoukh : au-dessous de ce seuil, même l'éducation aux mitsvot ne s'applique pas, puisqu'un adulte incapable de monter serait lui aussi exempté par la Tora.

🖼️ Schéma
À partir de quel âge l'enfant monte-t-il au Har ha-Bayit ? Beit Chammaï - porte sur les épaules L'enfant est exempté tant qu'il ne tient pas assis sur les épaules. Seuil plus bas : obligation plus précoce. Beit Hillel - marche par la main L'enfant est exempté tant qu'il ne marche pas en tenant la main. Appui : chaloch regalim, on monte avec ses pieds. Au-delà de ce seuil : obligation rabbinique de hinoukh, à la charge du père et de la mère (Rachi).
Le seuil du mineur selon Beit Chammaï et selon Beit Hillel.
3
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הָרְאִייָּה — שְׁתֵּי כֶּסֶף, וְהַחֲגִיגָה — מָעָה כֶּסֶף. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הָרְאִיָּיה מָעָה כֶּסֶף, וְהַחֲגִיגָה שְׁתֵּי כֶּסֶף.

Beit Chammaï disent : la ré'iya - deux [pièces] d'argent, et la haguiga - une mea d'argent. Et Beit Hillel disent : la ré'iya - une mea d'argent, et la haguiga - deux [pièces] d'argent.

📜 Rachi (2)
ב"ש אוֹמְרִים הָרְאִיָּיה שְׁתֵּי כֶסֶף גָּדוֹל הַבָּא לְהֵירָאוֹת צָרִיךְ לְהָבִיא עוֹלָה וְאֵינָהּ פְּחוּתָה מִשְׁתֵּי כֶּסֶף שְׁתֵּי מָעוֹת כֶּסֶף שֶׁהֵן שְׁלִישׁ דִּינָר שֶׁנֶּאֱמַר וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם (שָׁם) וְיָלֵיף בַּגְּמָרָא שֶׁצָּרִיךְ לְהָבִיא עוֹלָה אע"פ שֶׁלֹּא נָתְנָה בוֹ תּוֹרָה שִׁיעוּר חֲכָמִים נָתְנוּ שִׁיעוּר:
Beit Chammaï disent, la ré'iya deux [pièces] d'argent - l'adulte qui vient comparaître doit apporter une 'ola, et elle n'est pas de moins de deux [pièces] d'argent, soit deux mea d'argent, qui font un tiers de dinar ; ainsi qu'il est dit : on ne se présentera pas devant Moi les mains vides. La Guemara déduit qu'il doit apporter une 'ola ; et bien que la Tora n'ait pas fixé de mesure, les Sages en ont fixé une.
וְהַחֲגִיגָה שַׁלְמֵי חֲגִיגָה חַייָּבִין הַיְּחִידִים לְהָבִיא בָּרֶגֶל דְּיָלְפִינַן לָהּ בְּשִׁלְהֵי פִּירְקִין (דַּף ט.) מוּחֲגוֹתָם אוֹתוֹ חַג לָה':
Et la haguiga - les chalmei haguiga que les particuliers sont tenus d'apporter lors de la fête ; nous le déduisons à la fin de notre chapitre (folio 9a) du verset ve-hagotem oto hag la-Chem, et vous célébrerez cette fête en l'honneur de Hachem.
💡 Explication

Deux offrandes distinctes sont en jeu. L'olat ré'iya est une 'ola, entièrement consumée sur l'autel. Les chalmei haguiga sont des chelamim, dont le pèlerin mange une part. La michna fixe pour chacune une valeur minimale, exprimée en mea d'argent : deux mea font un tiers de dinar, selon Rachi.

Le verset ne donne aucun chiffre, il dit seulement que l'on ne se présente pas les mains vides. Rachi formule la règle : la Tora n'a pas donné de mesure, les Sages en ont donné une. La controverse porte sur laquelle des deux offrandes reçoit le montant le plus élevé.

4
גְּמ׳ ״הַכֹּל״ לַאֲתוּיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין. וּלְרָבִינָא דְּאָמַר מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, ״הַכֹּל״ לַאֲתוּיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי.

GUEMARA. Tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?

Cela vient inclure celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. Et selon Ravina, qui a dit : celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre est exempté de la ré'iya, tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?

Cela vient inclure le boiteux au premier jour qui s'est redressé au deuxième jour.

📜 Rachi (1)
גְּמ' וּלְרָבִינָא דְּאָמַר כּוּ' לְקַמָּן אָמְרִינַן בְּפִירְקִין (דַּף ד.):
Guemara. Et selon Ravina, qui a dit, etc. - nous le disons plus loin dans notre chapitre (folio 4a).
🗂️ Tossefot (1)
הַכֹּל לַאֲתוּיֵי מַאי לְאֵתוֹיֵי מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְכוּ'. וְאַלִּיבָּא דְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה אע"ג דְּמַתְנִיתִין קָאָמַר אִיפְּכָא כִּדְדָיֵיק בַּגְּמָרָא (דַּף ד.) מִלְּשׁוֹן שֶׁאֵינָן מְשֻׁוחְרָרִים דַּחֲצִי עֶבֶד פָּטוּר מ"מ מְתָרֵץ רֵישָׁא לְחִיּוּב לְפִי מַה דִּסְבִירָא לֵיהּ הַשְׁתָּא וְאַדִּיּוּקָא לֹא חָשׁ אַלִּישָּׁנָא דַּעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשֻׁוחְרָרִים:
Tous, qu'est-ce que cela vient inclure ? Cela vient inclure celui qui est à moitié esclave, etc. Et cela se dit selon la michna dernière. Bien que notre michna énonce l'inverse, comme la Guemara le déduit (folio 4a) de l'expression qui ne sont pas affranchis, d'où il ressort que le demi-esclave est exempté, elle explique tout de même le début de la michna dans le sens de l'obligation, conformément à ce qu'elle tient pour l'instant, sans se soucier de la déduction tirée du mot esclaves qui ne sont pas affranchis.
💡 Explication

La Guemara applique sa méthode habituelle : un mot aussi large que hakol, tous, ne se justifie que s'il ajoute un cas qui n'était pas évident. La première réponse est le demi-esclave, celui dont deux maîtres associés ont affranchi la part de l'un d'eux. Son statut est mixte, et la michna l'oblige.

Cette réponse se heurte à Ravina, qui enseigne plus loin (folio 4a) que le demi-esclave est au contraire exempté, en lisant la clause esclaves qui ne sont pas affranchis. La Guemara propose alors un autre cas : le boiteux le premier jour de la fête, guéri le deuxième. Le mot tous l'oblige à monter avant la fin de la fête.

5
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר כֻּולָּן תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר כֻּולָּן תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן, ״הַכֹּל״ לַאֲתוּיֵי מַאי? לַאֲתוּיֵי סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו.

Cela va bien selon celui qui dit : tous [les jours] sont rattrapage les uns pour les autres. Mais selon celui qui dit : tous sont le rattrapage du premier [jour], tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?

Cela vient inclure l'aveugle d'un seul de ses yeux.

📜 Rachi (1)
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר כוּ' לְקַמָּן אָמְרִינַן בְּפִירְקִין (דַּף ט.) שֶׁיֵּשׁ לְקָרְבְּנוֹת הֶחָג תַּשְׁלוּמֵי כָּל ז' וְאִיפְּלִיגוּ בָּהּ אָמוֹרָאֵי אִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה וְאִיכָּא לְמָאֵן דְּאָמַר תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן הֵן וְאָמְרִינַן מַאי בֵינַיְיהוּ חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי אִיכָּא בֵּינַייְהוּ מַאן דְּאָמַר כֻּולָּן תַּשְׁלוּמִין לָרִאשׁוֹן מִי שֶׁמְּחֻויָּב בָּרִאשׁוֹן וְלֹא הֵבִיא יָבִיא בְּאֶחָד מִשְּׁאָר הַיָּמִים וּמִי שֶׁאֵינוֹ מְחֻויָּב אֵינוֹ צָרִיךְ תַּשְׁלוּמִין וּמַאן דְּאָמַר תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה קָסָבַר הַחוֹבָה מֻוטֶּלֶת עַל כָּל אֶחָד מִן שְׁאָר הַיָּמִים וְלֹא עַל הָרִאשׁוֹן לְבַדּוֹ הִלְכָּךְ אַף מִי שֶׁפָּטוּר בָּרִאשׁוֹן וְנִרְאֶה בַּשֵּׁנִי חַיָּיב לְהָבִיא וְאִם לֹא יָבִיא בּוֹ בַּיּוֹם יָבִיא לְמָחָר:
Cela va bien selon celui qui dit, etc. - nous disons plus loin dans notre chapitre (folio 9a) que les offrandes de la fête ont un rattrapage sur les sept jours, et les Amoraim en ont disputé : l'un dit qu'ils sont rattrapage les uns pour les autres, l'autre dit qu'ils sont le rattrapage du premier jour. Et nous demandons : quelle différence entre eux ? Le boiteux au premier jour qui s'est redressé au deuxième. Selon celui qui dit que tous sont le rattrapage du premier, celui qui était tenu le premier jour et n'a pas apporté apportera l'un des autres jours, mais celui qui n'était pas tenu n'a pas besoin de rattrapage. Et celui qui dit qu'ils sont rattrapage les uns pour les autres tient que l'obligation pèse sur chacun des autres jours et non sur le seul premier ; aussi celui qui était exempté le premier jour et se présente le deuxième est tenu d'apporter, et s'il n'apporte pas ce jour-là, il apportera le lendemain.
🗂️ Tossefot (1)
תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן. ואע"ג דְּגַבֵּי חֲגִיגָה הוּא דִּכְתִיב תַּשְׁלוּמִין מ"מ יָלְפִינַן רְאִיָּיה מִינֵּיהּ כֻּולָּן תַּשְׁלוּמִין דְּרִאשׁוֹן וְהָכָא גַּבְרָא לָא חֲזִי הוּא וְכֵיוָן דְּלָא חֲזֵי בָּרִאשׁוֹן לָא חֲזֵי בַּשֵּׁנִי וְלָא הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר חִיגֵּר בְּשָׁעָה רִאשׁוֹנָה וְנִתְפַּשֵּׁט בַּשְּׁנִיָּה דְּהָא פְּשִׁיטָא הוּא:
Le rattrapage du premier. Bien que le rattrapage soit écrit au sujet de la haguiga, nous en déduisons néanmoins la ré'iya : tous les jours sont le rattrapage du premier. Or ici la personne elle-même n'est pas apte, et n'étant pas apte le premier jour elle ne l'est pas le deuxième. Et la Guemara ne pouvait pas parler d'un boiteux à la première heure redressé à la deuxième, car ce cas est évident.
💡 Explication

La réponse précédente suppose une position précise sur les sept jours de la fête. Selon l'opinion kloulan tachloumin ze la-ze, chacun des sept jours porte une obligation propre, et le boiteux guéri le deuxième jour devient tenu ce jour-là. Selon l'opinion kloulan tachloumin de-richon, seul le premier jour oblige et les suivants rattrapent ce qu'il a rendu dû : le boiteux du premier jour n'ayant rien dû, il n'a rien à rattraper.

La Guemara cherche donc un troisième cas et propose l'aveugle d'un seul œil. La michna exempte l'aveugle, au sens de celui qui a perdu les deux yeux ; le mot tous vient inclure celui qui n'en a perdu qu'un.

🖼️ Schéma
Les sept jours de rattrapage : deux lectures, une conséquence Kloulan tachloumin ze la-ze - chaque jour porte l'obligation J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 = Le boiteux du premier jour, redressé le deuxième, devient tenu : l'obligation du jour 2 lui incombe en propre. Kloulan tachloumin de-richon - seul le premier jour oblige J1 - source J2 à J7 - simple rattrapage de ce que le premier jour a rendu dû Le boiteux du premier jour n'était tenu à rien : rien à rattraper les jours suivants, il reste exempté. Nafka mina pour notre sougya Selon la seconde lecture, le mot tous ne peut plus viser le boiteux guéri : la Guemara lui donne l'aveugle d'un œil.
Les deux lectures des sept jours de rattrapage et leur conséquence sur le boiteux guéri.
6
וּדְלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: יוֹחָנָן בֶּן דַּהֲבַאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה: סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יִרְאֶה״, ״יֵרָאֶה״ — כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא לִרְאוֹת כָּךְ בָּא לֵירָאוֹת. מַה לִרְאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו, אַף לֵירָאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו.

Et [notre michna] n'est pas conforme à ce tana, car il a été enseigné : Yo'hanan ben Dehavaï dit au nom de Rabbi Yehouda : l'aveugle d'un seul de ses yeux est exempté de la ré'iya, ainsi qu'il est dit yéra'é, yiréh - de la manière dont il vient voir, ainsi il vient être vu : de même que voir se fait avec ses deux yeux, ainsi être vu se fait avec ses deux yeux.

📜 Rachi (4)
יִרְאֶה יֵרָאֶה [יֵרָאֶה] כְּתִיב וְקָרֵינַן יִרְאֶה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי הָאָדֹון דְּמַשְׁמַע שֶׁהָאָדָם רוֹאֶה אֶת הַשְּׁכִינָה יֵרָאֶה כָּל זְכוּרְךָ אֶת פְּנֵי הָאָדֹון מַשְׁמַע שֶׁהָאָדוֹן בָּא לִרְאוֹתְךָ הִקִּישׁ הַכָּתוּב רְאִיָּיתְךָ לִרְאִיָּיתוֹ:
Yéra'é, yiréh - il est écrit yéra'é et nous lisons yiréh. Yiréh kol zekhourkha et pnei ha-Adon signifie que l'homme voit la Chekhina ; yéra'é kol zekhourkha et pnei ha-Adon signifie que le Maître vient te voir. Le verset a rapproché ta vision de la sienne.
כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא לִרְאוֹתְךָ כָּךְ הוּא בָּא לֵירָאוֹת מִמְּךָ:
De la manière dont Il vient te voir - ainsi Il vient être vu de toi.
מַה לִרְאוֹתְךָ בִּשְׁתֵּי עֵינָיו:
De même que te voir - avec ses deux yeux.
אַף כָּאן לֵירָאוֹת מִן הָאָדָם בִּשְׁתֵּי עֵינָיו שֶׁל אָדָם:
Ainsi - ici aussi, être vu de l'homme avec les deux yeux de l'homme.
🗂️ Tossefot (1)
יִרְאֶה יֵרָאֶה כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא לִרְאוֹת. פרש"י כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא הקב"ה לִרְאוֹתְךָ דְּהַייְנוּ בִּשְׁתֵּי עֵינָיו אַף אַתָּה בָּא לִרְאוֹתוֹ בִּשְׁתֵּי עֵינֶיךָ וְלֹא יִתָּכֵן לר"ת דְּהָא לֹא שַׁיָּיךְ בִּיאָה גַּבֵּי שְׁכִינָה שֶׁבְּכָל מָקוֹם הוּא וְעוֹד דְּדָרֵישׁ מָסֹורֶת קֹודֶם אַדְּרַבָּה הָיוּ לָנוּ לִדְרֹושׁ הַמִּקְרָא קֹודֶם ע"כ גָּרֵיס ר"ת יִרְאֶה יִרְאֶה מַה לִרְאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו שֶׁאָדָם בָּא לְהִתְרָאוֹת לִפְנֵי הַמָּקוֹם בִּשְׁתֵּי עֵינָיו שֶׁל מָקוֹם אַף הָאָדָם בָּא לִרְאוֹת הַמָּקוֹם בִּשְׁתֵּי עֵינָיו וְלָא דָּמֵי לְעוֹבֵד וְעֶבֶד (פְּסָחִים דַּף כו:) דְּדַרְשִׁינְהוּ תַּרְוַיְיהוּ מִקְרָא וּמָסֹורֶת דְּהָכָא כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ אֲבָל הָתָם כָּל חֲדָא חָלוּק מֵחַבְרֵיהּ:
Yéra'é, yiréh, de la manière dont il vient voir. Rachi a expliqué : de la manière dont le Saint, béni soit-Il, vient te voir, c'est-à-dire avec ses deux yeux, ainsi toi tu viens Le voir avec tes deux yeux. Cela paraît impossible à Rabbenou Tam : le verbe venir ne se dit pas de la Chekhina, qui est en tout lieu. De plus, Rachi expose d'abord la massoret, l'écriture consonantique, alors qu'il aurait fallu exposer d'abord le mikra, la lecture. C'est pourquoi Rabbenou Tam lit : yéra'é, yiréh, de même que voir se fait avec ses deux yeux, c'est-à-dire que l'homme vient se montrer devant le Lieu avec les deux yeux que le Lieu lui a donnés, ainsi l'homme vient voir le Lieu avec ses deux yeux. Et ce cas ne ressemble pas à celui de 'oved et 'eved (Pessahim 26b), que l'on expose tous deux, par le mikra et par la massoret : ici les deux lectures reviennent au même, tandis que là-bas chacune diffère de l'autre.
🪔 Ben Yehoyada (1)
כדרך שבא לראות כך בא לראות. מה לראות בשתי עיניו, כך לראות בשתי עיניו. פירוש רש"י ז"ל: קשה לאומרו. ונראה לי בס"ד הכונה דשתי חלוקות אלו קאי על האדם עצמו דקרינן ביה יראה בחיר"ק תחת היו־ד וקרינן ביה נמי יראה בציר"י תחת היו־ד והכי דרשינן לה: כדרך שבא האדם לראות בעולם הזה בשתי עיניו כי לכך בראו השם יתברך בשתי עינים ולא בראו בעין אחת כך בא ליראות בבית המקדש רוצה לומר להתראות בשתי עיניו, על כן מי שהוא בעין אחת פטור מן הראיה רמז לדבר סר לראות (שמות ג, ד) , סר [260] עולה עין עין [260] . ונראה לכך בית המקדש נקרא כרם דכתיב כרם היה לשלמה (שיר השירים ח, יא) , וכן כרמי שלי לא נטרתי (שיר השירים א, ו) , וכן כרם היה לידידי בקרן בן שמן (ישעיה ה, א) , יען כי כרם [260] עולה 'עין עין' שצריך לקיים מצות ראיה בבית המקדש בשתי עינים, וידוע דחמשה חסדים הם חמשה הויות שעולים מספר עין [26×5=130] רמוזים בעין שמאל והשפע שיבקש האדם צריך שיהיה כלול מן חמשה חסדים וחמשה גבורות שהם רמוזים בעין עין. ובזה מובן עוד הטעם שצריך ליראות בבית המקדש בשתי עינים ולא באחת מפני ששתי עינים באחת רמוז חמשה חסדים ובאחת רמוז חמשה גבורות והאדם צריך לעבוד את השם יתברך בין אם מתנהג עמו בחסד בין אם מתנהג עמו בגבורה וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות ס:) על פסוק חסד ומשפט אשירה (תהלים קא, א) , אם לחסד אשירה ואם למשפט אשירה! וכן אמרו במשנה (משנה ברכות ט, ה) חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ולכן בבית המקדש שהוא מקום עבודה צריך להתראות בשתי עינים ולא באחת. ובזה יובן רמז הכתוב לבבתני אחתי כלה לבבתני באחת מעיניך באחד ענק מצורניך (שיר השירים ד, ט) , וידוע דאמרו רבותינו ז"ל (מגילה טז:) בית המקדש נקרא צואר וכמו שנאמר ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך (בראשית מה, יד) , וזהו שנאמר לבבתני בדין אחת מעיניך האמור באחד ענק מצורניך כלומר דין עין אחת האמור בראיה של בית המקדש למה אין ראוי ליראות שם בעין אחת אלא צריך שתי עינים ומזה תלמדי מוסר איך חייב אדם לעבוד את ה'.
De la manière dont il vient voir, ainsi il vient être vu : de même que voir avec ses deux yeux, ainsi être vu avec ses deux yeux. L'explication de Rachi, de mémoire bénie, est difficile à énoncer. Il me semble, avec l'aide du Ciel, que ces deux membres de la derasha se rapportent à l'homme lui-même : on lit le mot yiréh, avec un hirik sous le youd, et on le lit aussi yéra'é, avec un tséré sous le youd. Voici comment on l'expose : de la manière dont l'homme vient voir dans ce monde-ci avec ses deux yeux, car c'est pour cela que Hachem, béni soit-Il, l'a créé avec deux yeux et non avec un seul, ainsi il vient se montrer au Temple, c'est-à-dire être vu avec ses deux yeux. Aussi celui qui n'a qu'un œil est exempté de la ré'iya. Un indice : sar lir'ot, il se détourna pour voir (Chemot 3, 4) ; sar vaut 260, comme 'ayin 'ayin, deux fois œil, qui vaut 260. Il apparaît que c'est pour cela que le Temple est appelé kerem, vigne, selon ce qui est écrit : Chelomo avait une vigne (Chir ha-Chirim 8, 11), et ma vigne à moi je ne l'ai pas gardée (Chir ha-Chirim 1, 6), et mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile (Yechayahou 5, 1) ; car kerem vaut 260, comme 'ayin 'ayin, puisqu'il faut accomplir la mitsva de ré'iya au Temple avec les deux yeux. Il est connu que les cinq hassadim sont cinq havayot dont la somme vaut 'ayin, œil, soit 26 fois 5 égale 130, auxquels l'œil gauche fait allusion ; et l'abondance que l'homme demande doit être composée des cinq hassadim et des cinq guevourot, auxquels 'ayin 'ayin fait allusion. On comprend par là une raison supplémentaire pour laquelle il faut se montrer au Temple avec deux yeux et non avec un seul : des deux yeux, l'un fait allusion aux cinq hassadim et l'autre aux cinq guevourot, et l'homme doit servir Hachem, béni soit-Il, qu'Il se conduise avec lui par le 'hessed ou par la guevoura. Ainsi l'ont dit nos maîtres, de mémoire bénie (Berakhot 60b), sur le verset 'hessed ou-michpat achira, je chanterai la bonté et le jugement (Tehilim 101, 1) : si c'est par la bonté je chanterai, et si c'est par le jugement je chanterai. De même ont-ils dit dans la michna (Berakhot 9, 5) : l'homme est tenu de bénir sur le mal comme il bénit sur le bien. C'est pourquoi, au Temple, qui est le lieu du service, il faut se montrer avec deux yeux et non avec un seul. Par là se comprend l'allusion du verset : tu m'as ravi le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu m'as ravi le cœur par l'un de tes yeux, par l'un des colliers de ton cou (Chir ha-Chirim 4, 9). Il est connu que nos maîtres, de mémoire bénie, ont dit (Meguila 16b) que le Temple est appelé cou, selon le verset : il tomba au cou de Binyamin son frère et pleura (Berechit 45, 14). Voici donc le sens : tu m'as ravi le cœur par la loi de l'un de tes yeux, celle qui est énoncée dans par l'un des colliers de ton cou, c'est-à-dire la règle de l'œil unique énoncée au sujet de la ré'iya du Temple. Pourquoi ne convient-il pas de s'y montrer avec un seul œil, mais faut-il deux yeux ? De là tu apprendras l'enseignement de moussar : comment l'homme est tenu de servir Hachem.
💡 Explication

La réponse précédente n'est recevable que si l'aveugle d'un seul œil est effectivement tenu. La Guemara signale donc qu'une baraita soutient l'inverse, et que notre michna suit une autre opinion.

La derasha repose sur l'écriture non vocalisée du verset (Chemot 23, 17). Les mêmes consonnes se lisent yiréh, il voit, et yéra'é, il est vu. Le rapprochement des deux lectures est un hekech : la comparution est mesurée à l'aune de la vision. Puisque voir se fait normalement avec deux yeux, se montrer requiert deux yeux, et celui qui n'en a qu'un est exempté.

Rachi comprend le hekech entre la vision d'en haut et celle de l'homme. Rabbenou Tam, dans Tossefot, objecte que le verbe venir ne se dit pas de la Chekhina, qui est en tout lieu, et que l'on ne commence pas une derasha par la massoret, l'écriture, avant le mikra, la lecture ; il rapporte donc les deux lectures à l'homme seul.

🖼️ Schéma
Un mot écrit sans voyelles : yéra'é ou yiréh Chemot 23, 17. Les consonnes se lisent de deux façons, et la derasha rapproche les deux lectures. יראה Lecture yiréh - il voit L'homme vient voir. Voir se fait avec deux yeux. Lecture yéra'é - il est vu L'homme vient être vu. Même exigence : deux yeux. hekech Conclusion de Yo'hanan ben Dehavaï au nom de Rabbi Yehouda Celui qui ne voit que d'un œil est exempté de la ré'iya. Notre michna, elle, l'oblige. Rachi lit le hekech entre la vision d'en haut et celle de l'homme ; Rabbenou Tam rapporte les deux lectures à l'homme.
Les deux lectures du mot yéra'é / yiréh et la derasha qui en découle.
7
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִי מֵעִיקָּרָא, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ הָא דְּרָבִינָא — לָא קַשְׁיָא: כָּאן כְּמִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה, כָּאן כְּמִשְׁנָה אַחֲרוֹנָה. דִּתְנַן: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין — עוֹבֵד אֶת רַבּוֹ יוֹם אֶחָד וְאֶת עַצְמוֹ יוֹם אֶחָד, דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.

Et si tu veux, dis : en vérité, [le mot tous vient inclure] ce que nous avons dit au départ, et ce qui te faisait difficulté, la [règle] de Ravina, ne fait pas difficulté : ici, c'est selon la michna première, là, c'est selon la michna dernière. Car nous avons appris : celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre sert son maître un jour et travaille pour lui-même un jour - paroles de Beit Hillel.

📜 Rachi (1)
מִשְׁנָה רִאשׁוֹנָה קֹודֶם שֶׁחָזְרוּ ב"ה לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי ב"ש סֵיפָא דְּמַתְנִי' דְּקָתָנֵי חוּץ מִן הָעֲבָדִים שֶׁאֵינָן מְשֻׁוחְרָרִים דְּאוֹקְמָא רָבִינָא בְּמִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין דְּפָטוּר נִשְׁנֵית קֹודֶם שֶׁחָזְרוּ ב"ה אֲבָל לְאַחַר שֶׁהוֹדוּ לב"ש שֶׁיֵּשׁ עַל ב"ד לָכֹוף אֶת אֲדוֹנוֹ לְשַׁחְרְרוֹ וַהֲוָה לֵיהּ כְּאִלּוּ מְשֻׁוחְרָר כְּבָר וְחַייָּב וּמִשְׁנָה שֶׁנִּשְׁנֵית לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ:
La michna première - avant que Beit Hillel ne se rangent à l'enseignement de Beit Chammaï. La fin de notre michna, qui énonce hormis les esclaves qui ne sont pas affranchis, et que Ravina rapporte à celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre, lequel est exempté, a été enseignée avant que Beit Hillel ne se rétractent. Mais après qu'ils eurent concédé à Beit Chammaï qu'il incombe au beit din de contraindre son maître à l'affranchir, il est considéré comme déjà affranchi et il est tenu ; et une michna qui a été enseignée ne bouge pas de sa place.
💡 Explication

La Guemara revient à sa première réponse et résout l'objection par une distinction chronologique. La michna de Pessahim (88a) rapporte que Beit Hillel admettaient d'abord un partage du temps du demi-esclave entre son maître et lui-même, puis se sont rangés à l'avis de Beit Chammaï : le beit din contraint le maître à l'affranchir.

Notre michna, qui exempte le demi-esclave selon la lecture de Ravina, reflète l'état premier. Une fois l'affranchissement imposé, l'homme est traité comme déjà libre et se trouve tenu à la ré'iya. Rachi rappelle la règle qui permet aux deux textes de coexister : une michna déjà enseignée ne bouge pas de sa place.

8
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי:

Beit Chammaï leur dirent :

💡 Explication

La michna de Pessahim se poursuit par la réplique de Beit Chammaï, qui objectent que ce demi-esclave ne peut épouser ni une esclave ni une femme libre, et se trouve empêché de remplir l'obligation de peupler le monde. La suite et la conclusion, l'obligation faite au maître d'affranchir, se lisent en 2b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).