Sougya : Le traité s'ouvre sur la mitsva de ré'iya, la comparution au Temple aux trois fêtes de pèlerinage. La michna énonce que tous y sont tenus, puis dresse la liste de ceux qui en sont exemptés : le 'herech, le choté et le katan, le toumtoum et l'androgyne, les femmes, les esclaves non affranchis, et tous ceux que leur corps empêche de monter.
Beit Chammai et Beit Hillel s'opposent ensuite sur le seuil qui définit le mineur et sur le montant minimal des offrandes de ré'iya et de haguiga. La Guemara demande alors ce que le mot tous vient ajouter, et propose trois réponses successives : le demi-esclave, le boiteux guéri au deuxième jour, l'aveugle d'un seul œil.
Le folio se clôt sur la réponse qui concilie tout, en distinguant la michna première de la michna dernière au sujet du demi-esclave.
MICHNA. Tous sont tenus à la ré'iya (comparution au Temple aux trois fêtes de pèlerinage), hormis le 'herech (sourd-muet), le choté (aliéné) et le katan (mineur) ; le toumtoum (dont le sexe est indéterminé) et l'androgyne ; les femmes ; les esclaves qui ne sont pas affranchis ; le boiteux et l'aveugle ; le malade et le vieillard ; et celui qui ne peut pas monter avec ses pieds.
Le traité s'ouvre sur la ré'iya, l'obligation de se présenter au Temple à Pessa'h, Chavou'ot et Souccot. Le mot recouvre deux choses que les commentateurs distinguent : la comparution en personne dans la 'azara (le parvis), et l'olat ré'iya, l'offrande que le pèlerin apporte à cette occasion. Rachi lit ici la comparution ; Rabbenou Tam, dans Tossefot, montre par la suite de la michna et par les baraitot que le korban est visé lui aussi.
La liste des exemptés n'est pas homogène. Le 'herech, le choté et le katan sont exemptés faute de da'at, de discernement, comme pour l'ensemble des mitsvot. Les femmes, le toumtoum et l'androgyne sont écartés par le mot zekhourkha, tout mâle chez toi. Les esclaves non affranchis relèvent de leur statut. Les derniers, boiteux, aveugle, malade, vieillard, sont exemptés par l'incapacité physique de monter. La Guemara déduira chacun de ces cas d'un verset propre.
Qu'est-ce qu'un katan (mineur) [exempté] ? Tout [enfant] qui ne peut pas monter sur les épaules de son père et monter de Jérusalem au Har ha-Bayit (le mont du Temple) - paroles de Beit Chammai.
Et Beit Hillel disent : tout [enfant] qui ne peut pas tenir la main de son père et monter de Jérusalem au Har ha-Bayit, ainsi qu'il est dit : chaloch regalim (trois pèlerinages).
La michna fixe le seuil à partir duquel l'enfant cesse d'être un katan pour cette mitsva. Beit Chammaï retiennent la capacité d'être porte sur les épaules, seuil atteint tôt. Beit Hillel exigent que l'enfant marche lui-même, la main dans celle de son père.
L'appui de Beit Hillel est le mot regalim, qui désigne les fêtes de pèlerinage et porte en lui la racine reguel, le pied : le verset oblige celui qui monte avec ses propres pieds. Rachi en tire une conséquence sur le hinoukh : au-dessous de ce seuil, même l'éducation aux mitsvot ne s'applique pas, puisqu'un adulte incapable de monter serait lui aussi exempté par la Tora.
Beit Chammaï disent : la ré'iya - deux [pièces] d'argent, et la haguiga - une mea d'argent. Et Beit Hillel disent : la ré'iya - une mea d'argent, et la haguiga - deux [pièces] d'argent.
Deux offrandes distinctes sont en jeu. L'olat ré'iya est une 'ola, entièrement consumée sur l'autel. Les chalmei haguiga sont des chelamim, dont le pèlerin mange une part. La michna fixe pour chacune une valeur minimale, exprimée en mea d'argent : deux mea font un tiers de dinar, selon Rachi.
Le verset ne donne aucun chiffre, il dit seulement que l'on ne se présente pas les mains vides. Rachi formule la règle : la Tora n'a pas donné de mesure, les Sages en ont donné une. La controverse porte sur laquelle des deux offrandes reçoit le montant le plus élevé.
GUEMARA. Tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?
Cela vient inclure celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. Et selon Ravina, qui a dit : celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre est exempté de la ré'iya, tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?
Cela vient inclure le boiteux au premier jour qui s'est redressé au deuxième jour.
La Guemara applique sa méthode habituelle : un mot aussi large que hakol, tous, ne se justifie que s'il ajoute un cas qui n'était pas évident. La première réponse est le demi-esclave, celui dont deux maîtres associés ont affranchi la part de l'un d'eux. Son statut est mixte, et la michna l'oblige.
Cette réponse se heurte à Ravina, qui enseigne plus loin (folio 4a) que le demi-esclave est au contraire exempté, en lisant la clause esclaves qui ne sont pas affranchis. La Guemara propose alors un autre cas : le boiteux le premier jour de la fête, guéri le deuxième. Le mot tous l'oblige à monter avant la fin de la fête.
Cela va bien selon celui qui dit : tous [les jours] sont rattrapage les uns pour les autres. Mais selon celui qui dit : tous sont le rattrapage du premier [jour], tous - qu'est-ce que cela vient inclure ?
Cela vient inclure l'aveugle d'un seul de ses yeux.
La réponse précédente suppose une position précise sur les sept jours de la fête. Selon l'opinion kloulan tachloumin ze la-ze, chacun des sept jours porte une obligation propre, et le boiteux guéri le deuxième jour devient tenu ce jour-là. Selon l'opinion kloulan tachloumin de-richon, seul le premier jour oblige et les suivants rattrapent ce qu'il a rendu dû : le boiteux du premier jour n'ayant rien dû, il n'a rien à rattraper.
La Guemara cherche donc un troisième cas et propose l'aveugle d'un seul œil. La michna exempte l'aveugle, au sens de celui qui a perdu les deux yeux ; le mot tous vient inclure celui qui n'en a perdu qu'un.
Et [notre michna] n'est pas conforme à ce tana, car il a été enseigné : Yo'hanan ben Dehavaï dit au nom de Rabbi Yehouda : l'aveugle d'un seul de ses yeux est exempté de la ré'iya, ainsi qu'il est dit yéra'é, yiréh - de la manière dont il vient voir, ainsi il vient être vu : de même que voir se fait avec ses deux yeux, ainsi être vu se fait avec ses deux yeux.
La réponse précédente n'est recevable que si l'aveugle d'un seul œil est effectivement tenu. La Guemara signale donc qu'une baraita soutient l'inverse, et que notre michna suit une autre opinion.
La derasha repose sur l'écriture non vocalisée du verset (Chemot 23, 17). Les mêmes consonnes se lisent yiréh, il voit, et yéra'é, il est vu. Le rapprochement des deux lectures est un hekech : la comparution est mesurée à l'aune de la vision. Puisque voir se fait normalement avec deux yeux, se montrer requiert deux yeux, et celui qui n'en a qu'un est exempté.
Rachi comprend le hekech entre la vision d'en haut et celle de l'homme. Rabbenou Tam, dans Tossefot, objecte que le verbe venir ne se dit pas de la Chekhina, qui est en tout lieu, et que l'on ne commence pas une derasha par la massoret, l'écriture, avant le mikra, la lecture ; il rapporte donc les deux lectures à l'homme seul.
Et si tu veux, dis : en vérité, [le mot tous vient inclure] ce que nous avons dit au départ, et ce qui te faisait difficulté, la [règle] de Ravina, ne fait pas difficulté : ici, c'est selon la michna première, là, c'est selon la michna dernière. Car nous avons appris : celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre sert son maître un jour et travaille pour lui-même un jour - paroles de Beit Hillel.
La Guemara revient à sa première réponse et résout l'objection par une distinction chronologique. La michna de Pessahim (88a) rapporte que Beit Hillel admettaient d'abord un partage du temps du demi-esclave entre son maître et lui-même, puis se sont rangés à l'avis de Beit Chammaï : le beit din contraint le maître à l'affranchir.
Notre michna, qui exempte le demi-esclave selon la lecture de Ravina, reflète l'état premier. Une fois l'affranchissement imposé, l'homme est traité comme déjà libre et se trouve tenu à la ré'iya. Rachi rappelle la règle qui permet aux deux textes de coexister : une michna déjà enseignée ne bouge pas de sa place.
Beit Chammaï leur dirent :
La michna de Pessahim se poursuit par la réplique de Beit Chammaï, qui objectent que ce demi-esclave ne peut épouser ni une esclave ni une femme libre, et se trouve empêché de remplir l'obligation de peupler le monde. La suite et la conclusion, l'obligation faite au maître d'affranchir, se lisent en 2b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).