Sougya : Le folio achève d'abord la sougya du demi-esclave ouverte à la page précédente. Beit Hillel proposait qu'il serve son maître un jour et lui-même un jour ; Beit Chammaï répondent que l'arrangement ne profite qu'au maître, car un tel homme ne peut épouser ni une servante, à cause du côté de liberté qui est en lui, ni une femme libre, à cause du côté d'esclavage.
Comme le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia, on contraint le maître à l'affranchir, l'esclave lui écrivant un acte pour la moitié de sa valeur, et Beit Hillel se rangent à l'avis de Beit Chammaï. La Guemara passe ensuite à la seconde clause de la michna, qui dispense le hérech, le choté et le mineur : le hérech y est enseigné sur le modèle du choté, donc il s'agit de celui qui n'entend pas et ne parle pas.
Une baraita range celui qui parle sans entendre et celui qui entend sans parler parmi les gens ordinaires, une autre baraita les dispense, et Ravina, ou Rava, résout la contradiction : il manque un membre de phrase à la michna, qui distingue en réalité deux obligations, la reiya dont ils sont dispensés et la simha à laquelle ils restent tenus.
Vous avez remédié à la situation de son maître, et à la sienne vous n'avez pas remédié. Épouser une servante, il ne le peut ; une femme libre, il ne le peut.
Le folio reprend en cours de discussion le débat sur celui qui est moitié esclave, moitié libre, par exemple l'esclave de deux associés dont l'un l'a affranchi. Beit Hillel proposaient qu'il serve son maître un jour et travaille pour lui-même le jour suivant. Beit Chammai répondent que ce partage règle le droit pécuniaire et laisse la personne sans issue.
L'impasse tient à ce que les deux statuts subsistent ensemble. Le côté de liberté lui interdit la servante kenaanite, le côté d'esclavage lui interdit la fille d'Israël. Aucun mariage n'est donc possible, et l'homme reste hors de la peria ou-revia (procréation).
Qu'il reste sans rien ? Or le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia, ainsi qu'il est dit : « Il ne l'a pas créée pour le vide, Il l'a formée pour être habitée » (Yechaya 45, 18).
Mais, en raison du tikoun ha-olam, on contraint son maître et il fait de lui un homme libre, et [l'esclave] lui écrit un acte pour la moitié de sa valeur. Et Beit Hillel sont revenus enseigner comme les paroles de Beit Chammai.
La Guemara écarte d'abord la solution la plus simple, laisser cet homme sans mariage. Le verset de Yechaya sert d'appui : le peuplement du monde est la fin même de la création, et un statut qui rend le mariage impossible ne peut pas être tenu pour un arrangement.
La solution passe par le tikoun ha-olam : le tribunal contraint le maître à donner un acte d'affranchissement complet, et l'esclave reconnaît par écrit sa dette pour la moitié de sa valeur, celle qui n'avait pas été affranchie. Le maître est ainsi payé, l'homme est libre, et le mariage lui redevient possible.
La michna se clôt sur une rétractation rare : Beit Hillel se rangent à l'avis de Beit Chammai, qui tenaient dès le départ qu'il fallait affranchir.
« Sauf le herech, le chote et le mineur, etc. » — Il enseigne le herech sur le modèle du chote et du mineur : de même que le chote et le mineur ne sont pas des êtres de daat, de même le herech n'est pas un être de daat. Et cela nous apprend ce que nous avons appris [dans une michna] : le herech dont les Sages ont parlé en tout lieu est celui qui n'entend pas et ne parle pas.
Il en ressort que celui qui parle et n'entend pas, et celui qui entend et ne parle pas, sont tenus.
La Guemara passe à la seconde clause de la michna de Haguiga. L'argument est tiré de l'énumération elle-même : le herech est cité aux côtés du chote (dément) et du mineur, et l'on apprend un terme d'après ses voisins. Ces deux-là sont dispensés faute de daat (discernement), donc le herech visé ici est celui qui manque de daat.
Cela renvoie à la définition de référence donnée au début du traité Teroumot : le herech dont parlent les Sages est celui qui n'entend pas et ne parle pas. Par voie de conséquence, les deux états partiels, parler sans entendre et entendre sans parler, restent dans la règle commune.
Nous avons déjà appris [dans notre michna] ce que les Sages ont enseigné [dans une baraita] : celui qui parle et n'entend pas, c'est un herech ; celui qui entend et ne parle pas, c'est un ilem ; l'un et l'autre sont comme des pikeah pour tout ce qui les concerne.
La Guemara constate que la déduction tirée de la michna se trouve déjà énoncée telle quelle dans une baraita. Celle-ci fixe le vocabulaire : herech désigne celui qui parle sans entendre, ilem celui qui entend sans parler, et les deux sont rangés parmi les pikeah (gens ordinaires) pour toutes leurs affaires.
Rachi précise la portée de la remarque : la baraita fait autorité, et notre michna s'y accorde, puisqu'elle ne dispense que le herech semblable au chote.
Et d'où [sait-on] que celui qui parle et n'entend pas, c'est un herech, et que celui qui entend et ne parle pas, c'est un ilem ? De ce qu'il est écrit : « Et moi, comme un sourd je n'entends pas, et comme un muet qui n'ouvre pas la bouche » (Tehilim 38, 15).
Et si tu veux, dis : comme disent les gens, ichtakil miloulei.
La Guemara demande d'où vient la répartition des deux mots. Le verset des Tehilim les emploie l'un à côté de l'autre et attache à chacun le manque qui lui revient : au herech l'absence d'audition, à l'ilem l'absence de parole.
La seconde réponse tire le mot de l'usage courant, par notarikon (lecture du mot comme un abrégé) : ilem renvoie à l'expression araméenne ichtakil miloulei, sa parole lui a été retirée, ce qui laisse l'audition intacte.
Celui qui parle et n'entend pas, celui qui entend et ne parle pas : tenu. Or il a été enseigné : celui qui parle et n'entend pas, celui qui entend et ne parle pas : dispensé !
La conclusion tirée jusqu'ici se heurte à une baraita de sens inverse. Rachi précise le point exact du conflit : la dispense porte sur la reiya, l'obligation de monter au Temple et d'y comparaître lors des trois fêtes. Une source les y tient, l'autre les en dispense.
Ravina a dit, et certains disent que c'est Rava : il manque [un membre de phrase] et voici ce qui est enseigné : tous sont tenus à la reiya et à la simha, sauf le herech qui parle et n'entend pas, [et celui qui] entend et ne parle pas, lequel est dispensé de la reiya. Et bien qu'il soit dispensé de la reiya, il est tenu à la simha.
Et celui qui n'entend pas et ne parle pas, ainsi que le chote et le mineur, est dispensé même de la simha, puisqu'ils sont dispensés de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.
Hasorei mihasra est un procédé par lequel la Guemara restitue à une michna un membre de phrase absent du texte reçu, sans changer la règle qu'elle porte. Ici, la restitution fait apparaître que la michna énonce deux obligations distinctes, la reiya et la simha (la réjouissance de la fête, accomplie par la consommation des chelamim).
Une fois les deux obligations séparées, chaque sorte de herech trouve sa place. Celui qui parle sans entendre, ou qui entend sans parler, est dispensé de la reiya mais garde la simha, puisqu'il possède la daat. Celui qui n'entend ni ne parle, le choté et le mineur sont dispensés des deux, la raison étant générale : ils sont hors de toutes les mitsvot.
Il a été enseigné de même : tous sont tenus à la reiya et à la simha, sauf le herech qui parle et n'entend pas, [et celui qui] entend et ne parle pas, car ils sont dispensés de la reiya. Et bien qu'ils soient dispensés de la reiya —
Une baraita reprend mot pour mot la formulation restituée par Ravina, ce qui confirme la lecture proposée. La phrase s'interrompt au bas de la page : la suite, qui énonce l'obligation de la simha, se lit au début de 3a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).