Chagigah 2b — La sortie du demi-esclave par le tikoun ha-olam, puis la définition du hérech et le partage entre la reiya et la simha

Chagigah 2b

Sougya : Le folio achève d'abord la sougya du demi-esclave ouverte à la page précédente. Beit Hillel proposait qu'il serve son maître un jour et lui-même un jour ; Beit Chammaï répondent que l'arrangement ne profite qu'au maître, car un tel homme ne peut épouser ni une servante, à cause du côté de liberté qui est en lui, ni une femme libre, à cause du côté d'esclavage.

Comme le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia, on contraint le maître à l'affranchir, l'esclave lui écrivant un acte pour la moitié de sa valeur, et Beit Hillel se rangent à l'avis de Beit Chammaï. La Guemara passe ensuite à la seconde clause de la michna, qui dispense le hérech, le choté et le mineur : le hérech y est enseigné sur le modèle du choté, donc il s'agit de celui qui n'entend pas et ne parle pas.

Une baraita range celui qui parle sans entendre et celui qui entend sans parler parmi les gens ordinaires, une autre baraita les dispense, et Ravina, ou Rava, résout la contradiction : il manque un membre de phrase à la michna, qui distingue en réalité deux obligations, la reiya dont ils sont dispensés et la simha à laquelle ils restent tenus.

Le plan du folio : deux sougyot enchaînées 1. Beit Chammaï répondent à Beit Hillel un jour au maître, un jour à lui-même : vous avez arrangé le maître, pas l'esclave ↓ 2. L'impasse du mariage, puis la sortie le monde à été créé pour la peria ou-revia : on contraint le maître, Beit Hillel se rétractent ↓ 3. Retour à la michna : sauf le hérech, le choté et le mineur le hérech est enseigné sur le modèle du choté : celui qui n'entend pas et ne parle pas ↓ 4. Les deux mots et leur appui : hérech et ilem Tehilim 38, 15 ; ou bien le notarikon ichtakil miloulei ↓ 5. La contradiction : tenu selon l'une, dispensé selon l'autre deux baraitot sur celui qui parle sans entendre et celui qui entend sans parler 6. Ravina, ou Rava : hasorei mihasra — dispensé de la reiya, tenu à la simha
Le folio tient en deux sougyot : la fin du débat sur le demi-esclave, puis la seconde clause de la michna sur le hérech, le choté et le mineur.
Le demi-esclave : la position de départ, l'objection, la sortie Beit Hillel (d'abord) un jour il sert son maître, un jour il travaille pour lui le droit pécuniaire est règle de part et d'autre Beit Chammaï vous avez arrangé le maître, pas l'esclave lui-même il ne peut prendre femme : aucun parti ne lui est ouvert L'argument décisif qu'il reste sans rien ? le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia Yechaya 45, 18 ↓ Mipnei tikoun ha-olam : on contraint le maître il l'affranchit, et l'esclave lui écrit un acte pour la moitié de sa valeur Beit Hillel reviennent enseigner comme Beit Chammaï
La position de Beit Hillel, l'objection de Beit Chammaï tirée du mariage, et la sortie par le tikoun ha-olam.
Le tableau qui sort de la lecture de Ravina Qui Réiya (comparution) Simha (réjouissance) Entend et parle (pikeah) tenu tenu Parle et n'entend pas le herech de la baraita dispense tenu Entend et ne parle pas l'ilem dispense tenu Ni entend ni parle, chote, mineur le herech de la michna : sans daat dispense dispense la dernière ligne est dispensée de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah
Les quatre catégories une fois la michna complétée : la reiya et la simha ne se recouvrent pas.
1
תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ, וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם. לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל, בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל.

Vous avez remédié à la situation de son maître, et à la sienne vous n'avez pas remédié. Épouser une servante, il ne le peut ; une femme libre, il ne le peut.

📜 Rachi (3)
תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם כָּל תַּקָּנַת רַבּוֹ כָּאן הִיא אֲבָל תַּקָּנַת הָעֶבֶד אֵין כָּאן אִם נִתְקַן בְּמִשְׁפַּט הַמָּמוֹן לֹא נִתְקַן בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה:
Tout l'arrangement se fait ici au profit de son maître, mais il n'y a ici aucun arrangement pour l'esclave : s'il a été pourvu pour ce qui touche au droit pécuniaire, il ne l'a pas été pour la peria ou-revia.
לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל מִפְּנֵי צַד הַחֵרוּת שֶׁבּוֹ וּכְתִיב לֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ וְגוֹ' (דְּבָרִים כ״ג:י״ח):
À cause du côté de liberté qui est en lui ; et il est écrit « il n'y aura pas de kadech » etc. (Devarim 23, 18).
בַּת חוֹרִין אֵינוֹ יָכוֹל מִפְּנֵי צַד עַבְדוּת שֶׁבּוֹ:
À cause du côté d'esclavage qui est en lui.
🗂️ Tossefot (3)
תִּקַּנְתֶּם אֶת רַבּוֹ. בְּמַה שֶׁהָיָה לוֹ מֵעִיקָּרָא יֵשׁ לוֹ עַכְשָׁיו שֶׁזֶּהוּ הָעַבְדוּת וְאֶת עַצְמוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִישָּׂא אִשָּׁה וְאִי מִשּׁוּם עַבְדוּת הָא לֹא אִיכְפַּת לֵיהּ כְּלָל כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא הָיָה כֻּולּוֹ לְרַב וְעַכְשָׁיו בְּיוֹמוֹ לְעַצְמוֹ והר"ר מְשֻׁולָּם גָּרֵיס תִּקַּנְתֶּם אֶת עַצְמוֹ וְאֶת רַבּוֹ לֹא תִּקַּנְתֶּם כְּלָל שֶׁגַּם הָרַב מַפְסִיד הַוְּולָדוֹת:
Vous avez remédié à la situation de son maître. Ce qu'il avait au départ, il l'a maintenant, à savoir l'esclavage ; et à sa propre situation vous n'avez pas remédié, puisqu'il ne peut pas prendre femme. Si l'objection portait sur l'esclavage lui-même, cela ne le gênerait nullement, puisqu'au départ il appartenait tout entier au maître et que maintenant il dispose de son jour pour lui-même. Rabbenou Mechoulam lit : « vous avez remédié à sa situation à lui, et à celle de son maître vous n'avez pas remédié du tout », car le maître aussi perd les enfants à naître.
לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל. וְלִמְכֹּור עַצְמוֹ לָא מָצֵי כְּדֵי לִישָּׂא שִׁפְחָה דְּהָא גֵּר אֵינוֹ נִמְכָּר בְּעֶבֶד עִבְרִי דְּבָעֵינַן וְשָׁב אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ (וַיִּקְרָא כ״ה:מ״א) וְלֵיכָּא כִּדְאִיתָא בְּאֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ (בּ"מ דַּף עא.) וְעוֹד מֵאַחַר דְּלָא קִיֵּים פְּרִיָּה וּרְבִיָּה בְּיַהֲדוּת לָא נָסְבִינַן לֵיהּ כְּנַעֲנִית לְצַד חֵירוּת שֶׁבּוֹ וְדִכְוָותֵיהּ מָצִינוּ בפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף כ) אֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים אֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית וא"ת יִשָּׂא בַּת מִינוֹ לַיְּתֵי צַד חֵירוּת וּלְיִשְׁתַּמֵּישׁ בְּצַד חֵירוּת וְצַד עַבְדוּת בְּצַד עַבְדוּת דֻּומְיָא דִּפְרִידָה שֶׁתָּבְעָה אֵין מַרְבִּיעִין עָלֶיהָ לֹא סוּס וְלֹא חֲמוֹר אֶלָּא מִינָהּ בְּפֶרֶק אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ (חֻולִּין דַּף עט.) וְי"ל דְּהָתָם לָא קָפֵיד קְרָא אֶלָּא בְּכִלְאַיִם דִּתְרֵי מִינִים וְהָא לֵיכָּא אֲבָל הָכָא אַמַּאן קָפֵיד קְרָא אַצַּד חֵירוּת דְּלָא לְיִשְׁתַּמֵּישׁ צַד חֵירוּת בְּעַבְדוּת וְהָא אִיתָא וּמִטַּעַם דְּשָׁרֵי הַרְבָּעָה שָׁרִי גַּם לִרְכֹּוב עַל הַפְּרִידָה וּבַתּוֹסֶפְתָּא דְּמַסֶּכֶת כִּלְאַיִם (פ"ה וּבִירוּשַׁלְמִי פ"ח) תַּנְיָא אָמַר רַבִּי אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אָסוּר לִרְכֹּוב עַל הַפְּרִידָה מק"ו וּמַה בְּמָקוֹם שֶׁמֻּותָּר לִלְבֹּושׁ שְׁתֵּי חֲלוּקִין אָסוּר בְּתַעֲרָובְתּוֹ מָקוֹם שֶׁאָסוּר לִנְהֹוג שְׁנֵי מִינִים אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בְּתַעֲרָובְתּוֹ אָמְרוּ לֵיהּ וְהָא כְּתִיב וְהִרְכַּבְתֶּם אֶת שְׁלֹמֹה בְנִי עַל הַפִּרְדָּה (מְלָכִים א א׳:ל״ג) אָמַר לָהֶם אֵין לְמֵדִים תּוֹרָה מִן הַתְּקוּעָה א"ל וְהָא כְּתִיב וַיַּעַשׂ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי ה':
Épouser une servante, il ne le peut. Et il ne peut pas non plus se vendre lui-même afin d'épouser une servante, car un converti n'est pas vendu comme esclave hébreu : il faut « il retournera vers sa famille » (Vayikra 25, 41), et cela manque, comme il est dit au chapitre Eizehou Nechekh (Baba Metsia 71a). De plus, puisqu'il n'a pas accompli la peria ou-revia dans sa judaïté, on ne lui donne pas de kenaanite pour le côté de liberté qui est en lui ; et nous trouvons de même au premier chapitre de Kidouchin (20a) : s'il n'a pas femme et enfants, son maître ne lui remet pas de servante kenaanite. Et si tu objectes : qu'il épouse une femme de son espèce, que le côté de liberté vienne s'unir au côté de liberté et le côté d'esclavage au côté d'esclavage, à l'image de la mule en chaleur sur laquelle on ne fait saillir ni cheval ni âne mais une bête de son espèce, au chapitre Oto ve-et Beno (Houlin 79a) ? On peut répondre que là-bas l'Écriture ne se soucie que du kilayim (mélange interdit) de deux espèces, ce qui manque ici ; tandis qu'ici, de quoi l'Écriture se soucie-t-elle ? Du côté de liberté, pour qu'il ne serve pas avec le côté d'esclavage, et cela est bien présent. Et pour la raison même qui permet la saillie, il est aussi permis de monter la mule. Dans la Tossefta du traité Kilayim (ch. 5 ; et dans le Yerouchalmi ch. 8) il est enseigné : Rabbi Issi ben Yehouda a dit, il est interdit de monter une mule, par un kal va-homer (à fortiori) : si la où il est permis de porter deux vêtements il est interdit de porter leur mélange, là où il est interdit de conduire deux espèces, n'est-il pas juste que leur mélange soit interdit ? Ils lui dirent : or il est écrit « vous ferez monter Chelomo mon fils sur la mule » (Melakhim I, 1, 33). Il leur dit : on n'apprend pas la Torah de Tekoa. Ils lui dirent : or il est écrit « et il fit ce qui est droit aux yeux de Hachem ».
לִישָּׂא שִׁפְחָה אֵינוֹ יָכוֹל. וּמַמְזֶרֶת לֹא יִשָּׂא אע"ג דְּעֶבֶד מֻותָּר בְּמַמְזֶרֶת לְפִי שֶׁקִּדֵּשׁ וְעוֹמֵד כְּדִתְנַן פֶּרֶק הָאוֹמֵר (קִדּוּשִׁין דַּף סט.) יְכוֹלִין מַמְזֵרִים לִיטָּהֵר כֵּיצַד מַמְזֵר נוֹשֵׂא שִׁפְחָה וְצַד חֵירוּת שָׁרִי בָּהּ כְּדִתְנַן פֶּרֶק עֲשָׂרָה יוּחֲסִין (שָׁם) שִׁחְרוּרֵי וּמַמְזֵרֵי שָׁרוּ לָבֹא זֶה בָּזֶה דְּהָא י"ל דְּאֵין לָנוּ לְתַקֵּן כְּדֵי לְהַרְבּוֹת מַמְזֵרִים בָּעוֹלָם וְעוֹד כֵּיוָן דְּתָפְסִי בָּהּ קִדּוּשִׁין אָתֵי צַד עַבְדוּת וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ וּנְתִינָה נָמֵי לֹא יִשָּׂא דאע"ג דְּמַמְזֶרֶת וּנְתִינָה וְשִׁחְרוּרֵי מֻותָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה דְּהָא הֲוָה הַתְפָּסַת קִדּוּשִׁין וְאָתֵי צַד עַבְדוּת וּמִשְׁתַּמֵּשׁ בְּאֵשֶׁת אִישׁ אִי נָמֵי נְתִינָה אָסוּר בְּצַד עַבְדוּת דְּלָאו קֹדֶשׁ וְעוֹמֵד הוּא אע"ג דְּמֻותָּר בְּמַמְזֶרֶת מִשּׁוּם דְּלָא מִקְּרֵי קָהָל מֻוזְהָר בְּלָאו דְּלָא יִהְיֶה קָדֵשׁ (דְּבָרִים כ״ג:י״ח) וא"ת וְלַיְּתֵי עֲשֵׂה [דִּלְשַׁבָּת יִצְרָהּ] וְלִידְחֵי לָאו דְּלָא יִהְיֶה קָדֵשׁ וְי"ל דְּהָכָא אֶפְשָׁר לְקַיֵּים שְׁנֵיהֶם עַל יְדֵי כְּפִייָּה אִי נָמֵי דְּלָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי לֹא תַעֲשֶׂה אֶלָּא כְּגוֹן מִילָה בְּצָרַעַת דִּבְעִידָּנָא דִּמְעַקֵּר לָאו מְקַיֵּים עֲשֵׂה אֲבָל הָכָא מִשְּׁעַת הַעֲרָאָה עוֹבֵר לֵיהּ בְּלָאו וַעֲשֵׂה לֵיכָּא עַד גְּמַר בִּיאָה:
Épouser une servante, il ne le peut. Il n'épousera pas non plus une mamzeret, bien que l'esclave soit permis à la mamzeret parce qu'il est déjà tenu pour interdit, comme nous l'avons appris au chapitre Ha-omer (Kidouchin 69a) : les mamzerim peuvent se purifier ; comment ? Un mamzer épouse une servante. Et le côté de liberté lui est permis aussi, comme nous l'avons appris au chapitre Assara Yohassin (ibid.) : les affranchis et les mamzerim peuvent se marier entre eux. On peut répondre que nous n'avons pas à arranger sa situation au prix de multiplier les mamzerim dans le monde. De plus, puisque le kidouchin prend effet sur elle, le côté d'esclavage viendrait user d'une femme mariée. Il n'épousera pas non plus une netina : bien que la mamzeret, la netina et l'affranchie puissent se marier entre elles, ici le kidouchin prendrait effet et le côté d'esclavage viendrait user d'une femme mariée. Ou bien la netina est interdite au côté d'esclavage, lequel n'est pas déjà tenu pour interdit, bien qu'il soit permis à la mamzeret, parce qu'elle n'est pas appelée kahal, et il est averti par l'interdit « il n'y aura pas de kadech » (Devarim 23, 18). Et si tu objectes : que vienne la mitsva positive [tirée de « Il l'a formée pour être habitée »] et qu'elle repousse l'interdit « il n'y aura pas de kadech » ? On peut répondre qu'ici il est possible d'accomplir les deux par la contrainte exercée sur le maître ; ou bien qu'une mitsva positive ne repousse un interdit que dans un cas tel que la mila pratiquée sur une lésion de tsaraat, ou au moment même où l'on supprime l'interdit on accomplit la mitsva positive, tandis qu'ici il transgresse l'interdit dès le commencement de l'union, la mitsva positive n'étant accomplie qu'à son achèvement.
💡 Explication

Le folio reprend en cours de discussion le débat sur celui qui est moitié esclave, moitié libre, par exemple l'esclave de deux associés dont l'un l'a affranchi. Beit Hillel proposaient qu'il serve son maître un jour et travaille pour lui-même le jour suivant. Beit Chammai répondent que ce partage règle le droit pécuniaire et laisse la personne sans issue.

L'impasse tient à ce que les deux statuts subsistent ensemble. Le côté de liberté lui interdit la servante kenaanite, le côté d'esclavage lui interdit la fille d'Israël. Aucun mariage n'est donc possible, et l'homme reste hors de la peria ou-revia (procréation).

🖼️ Schéma
Quel parti reste ouvert au demi-esclave ? Moitié esclave, moitié libre deux statuts dans une seule personne Une servante kenaanite bloqué par le côté de liberté lo yihye kadech (Devarim 23, 18) un homme libre n'épouse pas une servante Une femme libre bloqué par le côté d'esclavage un esclave n'épouse pas une fille d'Israël le kidouchin ne prend pas sur ce côté Aucune des deux voies : voilà ce que Beit Chammai appellent et à sa propre situation vous n'avez pas remédié
Les deux voies fermées, chacune par le statut opposé à celui qui la permettrait.
2
לִיבַטֵּיל — וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא לִפְרִיָּה וּרְבִיָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ״. אֶלָּא מִפְּנֵי תִּיקּוּן הָעוֹלָם, כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ וְעוֹשֶׂה אוֹתוֹ בֶּן חוֹרִין, וְכוֹתֵב לוֹ שְׁטָר עַל חֲצִי דָמָיו. וְחָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי.

Qu'il reste sans rien ? Or le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia, ainsi qu'il est dit : « Il ne l'a pas créée pour le vide, Il l'a formée pour être habitée » (Yechaya 45, 18).

Mais, en raison du tikoun ha-olam, on contraint son maître et il fait de lui un homme libre, et [l'esclave] lui écrit un acte pour la moitié de sa valeur. Et Beit Hillel sont revenus enseigner comme les paroles de Beit Chammai.

📜 Rachi (1)
לֹא תֹּהוּ בְּרָאָהּ לֹא בָּרָא הקב"ה אֶת הָאָרֶץ לִהְיוֹת בְּלֹא יִישּׁוּב אֶלָּא לָשֶׁבֶת יִצְרָהּ:
Le Saint béni soit-Il n'a pas créé la terre pour qu'elle demeure sans peuplement, mais « Il l'a formée pour être habitée ».
🗂️ Tossefot (2)
לֹא תֹּהוּ בְּרָאָהּ. הַאי עֲשֵׂה אַלִּים טְפֵי מִפָּרוֹ וְרַבּוֹ כִּדְאָמַר בִּמְגִילָּה בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף כז.) מוֹכֵר אָדָם ס"ת לִישָּׂא אִשָּׁה וְלִלְמֹוד תּוֹרָה וּמַייְתִי לֹא תֹּהוּ בְּרָאָהּ אֲבָל י"מ מִשּׁוּם דְּעֶבֶד לָא מִיפְּקִיד אַפְּרִיָּה וּרְבִיָּה דְּאָמַר הָיוּ לוֹ בָּנִים בְּעַבְדוּתוֹ וְנִשְׁתַּחְרֵר לֹא קִיֵּים פְּרִיָּה וּרְבִיָּה וְלָאו מִילְּתָא הִיא דְּאָמַר בִּירוּשַׁלְמִי דמו"ק (פ"א) עֶבֶד מַהוּ שֶׁיִּשָּׂא אִשָּׁה בַּמּוֹעֵד אָמַר לְהוֹן נַשְׁמְעִינַן מִן הַדִּין מַתְנִיתִין יִבָּטֵל וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא בִּשְׁבִיל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה וְאָמַר שִׁמְעוֹן בַּר אַבָּא מִשּׁוּם רַבִּי יוֹחָנָן כָּל שֶׁהוּא מְצֻוֶּוה עַל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה לֹא יִשָּׂא אִשָּׁה בַּמּוֹעֵד וְעוֹד לִישָּׁנָא דִּנְקַט הָכָא וַהֲלֹא לֹא נִבְרָא הָעוֹלָם אֶלָּא בִּשְׁבִיל פְּרִיָּה וּרְבִיָּה מַשְׁמַע דְּאַתַּרְוַיְיהוּ קָאֵי וְהָא דְּאָמְרִינַן לֹא קִיֵּים פְּרִיָּה וּרְבִיָּה הַייְנוּ מִטַּעַם דְּבָעֵינַן זַרְעוֹ מְיֻוחָס אַחֲרָיו וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִן הַשִּׁפְחָה אֵינוֹ קָרוּי אַחֲרָיו וְעוֹד פְּרוּ וְרָבוּ אַכֻּולְּהוּ בְּנֵי נֹחַ כְּתִיב אַף לִכְנַעַן:
Il ne l'a pas créée pour le vide. Cette mitsva positive est plus forte que « soyez féconds et multipliez », comme il est dit au dernier chapitre de Meguila (27a) : un homme peut vendre un sefer Torah pour prendre femme et pour étudier la Torah, et l'on y apporte « Il ne l'a pas créée pour le vide ». Certains expliquent que l'on cite ce verset parce que l'esclave n'est pas commandé sur la peria ou-revia, puisqu'il est dit : s'il a eu des enfants pendant son esclavage et qu'il a ensuite été affranchi, il n'a pas accompli la peria ou-revia. Cela n'est pas exact, car il est dit dans le Yerouchalmi de Moed Katan (ch. 1) : un esclave peut-il prendre femme pendant le moed ? Il leur dit : apprenons-le de cette michna, « qu'il reste sans rien ? or le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia » ; et Chimon bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : quiconque est commandé sur la peria ou-revia ne prendra pas femme pendant le moed. De plus, la formule employée ici, « or le monde n'a été créé que pour la peria ou-revia », indique qu'elle porte sur les deux. Et ce que nous disons, qu'il n'a pas accompli la peria ou-revia, tient à ce que nous exigeons une descendance qui lui soit rattachée : même un Israélite qui a un fils d'une servante, ce fils n'est pas appelé d'après lui. De plus, « soyez féconds et multipliez » a été écrit à l'adresse de tous les fils de Noah, Kenaan compris.
כּוֹפִין אֶת רַבּוֹ. אֲפִילּוּ לִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר (גִּיטִּין דַּף לח.) הַמַּפְקִיר עַבְדּוֹ יוֹצֵא לְחֵירוּת וא"צ גֵּט שִׁחְרוּר הָכָא דְּטָבָא לֵיהּ עֲבַדוּ לֵיהּ לַעֲשׂוֹת שִׁחְרוּר גָּמוּר ואע"ג דְּאָמְרִינַן (בְּרָכוֹת דַּף מז:) הַמְשַׁחְרֵר עַבְדּוֹ עוֹבֵר בַּעֲשֵׂה נִיחָא לָן דִּלְיֵעָבֵד הָרַב אִיסּוּרָא זוּטָא וְלָא לֶיעֱבֵד הָעֶבֶד אִיסּוּרָא רַבָּה כִּדְאָמַר בְּעֵירוּבִין בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לב: וְשָׁם) וְלָא דָּמֵי לְהַהִיא דְּרֵישׁ שַׁבָּת (דַּף ד. וְשָׁם) וְכִי אָמְרִינַן לוֹ לְאָדָם עֲמוֹד וַחֲטָא בִּשְׁבִיל שֶׁיִּזְכֶּה חֲבֵירְךָ דְּהָתָם פּוֹשֵׁעַ בַּדָּבָר הָוֵי שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ לֶאֱפוֹת הַפַּת תֵּדַע דְּשָׁרֵינַן רֵישׁ תָּמִיד נִשְׁחָט (פְּסָחִים דַּף נט. וְשָׁם) לְהַקְרִיב לְכֹהֵן אַחַר תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבָּיִם כַּפָּרַת חֲבֵירוֹ כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל קָרְבַּן פֶּסַח לָעֶרֶב אע"ג דְּאִיכָּא עֲשֵׂה דְּהַשְׁלָמָה:
On contraint son maître. Même selon Chemouel, qui dit (Guittin 38b) que celui qui déclare son esclave sans maître sort en liberté et n'a pas besoin d'acte d'affranchissement, ici, où la chose est à l'avantage de l'esclave, on lui fait un affranchissement complet. Et bien que nous disions (Berakhot 47b) que celui qui affranchit son esclave transgresse une mitsva positive, il nous paraît préférable que le maître commette un interdit léger plutôt que l'esclave un interdit grave, comme il est dit dans Erouvin, chapitre Be-khol Mearvin (32b). Cela ne ressemble pas à ce qui est dit au début de Chabbat (4a), « dit-on a un homme : lève-toi et faute pour que ton compagnon acquière un mérite ? », car là-bas il y a eu négligence, puisqu'il n'aurait pas dû enfourner le pain. La preuve en est que l'on permet, au début de Tamid Nichhat (Pessahim 59a), à un autre kohen d'offrir le tamid de l'après-midi qui sert d'expiation à son compagnon, afin que celui-ci mange le korban Pessa'h le soir, bien qu'il y ait la mitsva positive du hachlama.
💡 Explication

La Guemara écarte d'abord la solution la plus simple, laisser cet homme sans mariage. Le verset de Yechaya sert d'appui : le peuplement du monde est la fin même de la création, et un statut qui rend le mariage impossible ne peut pas être tenu pour un arrangement.

La solution passe par le tikoun ha-olam : le tribunal contraint le maître à donner un acte d'affranchissement complet, et l'esclave reconnaît par écrit sa dette pour la moitié de sa valeur, celle qui n'avait pas été affranchie. Le maître est ainsi payé, l'homme est libre, et le mariage lui redevient possible.

La michna se clôt sur une rétractation rare : Beit Hillel se rangent à l'avis de Beit Chammai, qui tenaient dès le départ qu'il fallait affranchir.

3
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן כּוּ׳. קָתָנֵי חֵרֵשׁ דֻּומְיָא דְּשׁוֹטֶה וְקָטָן: מַה שׁוֹטֶה וְקָטָן — דְּלָאו בְּנֵי דֵּעָה, אַף חֵרֵשׁ — דְּלָאו בַּר דֵּעָה הוּא. וְקָא מַשְׁמַע לַן כְּדִתְנַן: חֵרֵשׁ שֶׁדִּיבְּרוּ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם, שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר. הָא מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר — חַיָּיב.

« Sauf le herech, le chote et le mineur, etc. » — Il enseigne le herech sur le modèle du chote et du mineur : de même que le chote et le mineur ne sont pas des êtres de daat, de même le herech n'est pas un être de daat. Et cela nous apprend ce que nous avons appris [dans une michna] : le herech dont les Sages ont parlé en tout lieu est celui qui n'entend pas et ne parle pas.

Il en ressort que celui qui parle et n'entend pas, et celui qui entend et ne parle pas, sont tenus.

📜 Rachi (3)
כְּדִתְנַן בְּרֵישׁ מַסֶּכֶת תְּרוּמוֹת (מ"ב):
Au début du traité Teroumot (1, 2).
חֵרֵשׁ שֶׁדִּבְּרוּ בּוֹ חֲכָמִים בְּכָל מָקוֹם שֶׁהִשְׁווּ אוֹתוֹ לְשׁוֹטֶה לְפָוטְרוֹ לֹא דִּבְּרוּ אֶלָּא בְּמִי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר הָכִי קִים לְהוּ לְרַבָּנַן דָּמֵי שֶׁאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר דְּלָאו בְּנֵי דֵעָה נִינְהוּ:
Là où les Sages l'ont assimilé au chote pour le dispenser, ils n'ont parlé que de celui qui n'entend pas et ne parle pas. Ainsi l'ont-ils tenu pour établi : celui qui n'entend pas et ne parle pas n'est pas un être de daat.
מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ תְּחִילָּתוֹ הָיָה פִּקֵּחַ עַד שֶׁלָּמַד לְדָבָר וְאַחַ"כּ נִתְחָרֵשׁ:
Il était au départ en pleine possession de ses sens, jusqu'à ce qu'il apprenne à parler, et il est devenu sourd ensuite.
🗂️ Tossefot (1)
חֵרֵשׁ דֻּומְיָא דְּשׁוֹטֶה וְקָטָן. בִּמְגִילָּה פ"ב (דַּף יט:) הַכֹּל כְּשֵׁרִין לִקְרֹוא אֶת הַמְּגִילָּה חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן כּוּ' לָא דִּיֵּיק הָכִי דְּהָתָם ע"כ בַּמִּדְבָּר קָיְימִינַן מִדְּקָרָא אֶת הַמְּגִילָּה וּבִרְמִיזָה לָא הֲוָה מַפִּיק אֲחֵרִים וְכֵן בְּחֻולִּין (דַּף ב.) חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁמָּא יְקַלְקְלוּ אֶת שְׁחִיטָתָן לָא דִּיֵּיק הָכִי דְּהָתָם הַטַּעַם תָּלוּי בְּכִיוֵּן שֶׁיּוּכַל לְאַמֵּן אֶת יָדוֹ לִשְׁחֹוט:
Le herech sur le modèle du chote et du mineur. Dans Meguila, chapitre 2 (19b), « tous sont aptes à lire la meguila sauf le herech, le chote et le mineur », on ne raisonne pas ainsi, car là-bas il s'agit forcément de quelqu'un qui parle, puisqu'il est question de lire la meguila et que par gestes il ne pourrait pas acquitter autrui. De même dans Houlin (2a), « sauf le herech, le chote et le mineur, de peur qu'ils ne gâtent leur chehita », on ne raisonne pas ainsi, car là-bas la raison tient à ce qu'il puisse exercer sa main à abattre.
💡 Explication

La Guemara passe à la seconde clause de la michna de Haguiga. L'argument est tiré de l'énumération elle-même : le herech est cité aux côtés du chote (dément) et du mineur, et l'on apprend un terme d'après ses voisins. Ces deux-là sont dispensés faute de daat (discernement), donc le herech visé ici est celui qui manque de daat.

Cela renvoie à la définition de référence donnée au début du traité Teroumot : le herech dont parlent les Sages est celui qui n'entend pas et ne parle pas. Par voie de conséquence, les deux états partiels, parler sans entendre et entendre sans parler, restent dans la règle commune.

4
תְּנֵינָא לְהָא, דְּתָנוּ רַבָּנָן: הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ — זֶהוּ חֵרֵשׁ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר — זֶהוּ אִלֵּם, זֶה וְזֶה — הֲרֵי הֵן כְּפִקְחִין לְכָל דִּבְרֵיהֶם.

Nous avons déjà appris [dans notre michna] ce que les Sages ont enseigné [dans une baraita] : celui qui parle et n'entend pas, c'est un herech ; celui qui entend et ne parle pas, c'est un ilem ; l'un et l'autre sont comme des pikeah pour tout ce qui les concerne.

📜 Rachi (3)
תְּנֵינָא בְּמַתְנִיתִין:
Dans notre michna.
לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן בַּבָּרַייְתָא וְלָמַדְנוּ שֶׁהַבָּרַיְיתָא הַזֹּאת עִיקָּר וְסוֹמְכִין עָלֶיהָ:
Dans la baraita ; et nous apprenons que cette baraita fait autorité et que l'on s'appuie sur elle.
זֶה וְזֶה כְּפִקְחִים הַייְנוּ כְּמַתְנִיתִין דְּלָא פָּטַר אֶלָּא חֵרֵשׁ הַדּוֹמֶה לְשׁוֹטֶה:
C'est-à-dire comme notre michna, qui ne dispense que le herech semblable au chote.
🗂️ Tossefot (2)
הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ זֶהוּ חֵרֵשׁ. בב"ר מַפִּיק לֵיהּ אֵינוֹ מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ דִּכְתִיב מִי שָׂם פֶּה לָאָדָם אוֹ מִי יָשׂוּם אִלֵּם אוֹ חֵרֵשׁ (שְׁמוֹת ד׳:י״א) מִי [שָׂם] פֶּה קָאֵי לְתַרְוַיְיהוּ:
Celui qui parle et n'entend pas, c'est un herech. Dans Berechit Rabba on en déduit qu'il ne parle pas et n'entend pas, car il est écrit « qui a placé une bouche à l'homme, ou qui rend muet ou sourd » (Chemot 4, 11) : « qui a placé une bouche » porte sur les deux.
שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה וְחַייָּב בְּשִׂמְחָה. וְהָא דְּלָא קָתָנֵי נָשִׁים דִּמְחַיְּיבִי בְּשִׂמְחָה בָּתַר הָכִי לָא חָשׁ לְהָכִי לְמִיתְנֵי סוּרְסָא וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה מָצִינוּ בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת וְהַהִיא דִּלְקַמָּן (חֲגִיגָה דַּף ו:) דְּאָמַר יֵשׁ בַּשִּׂמְחָה שֶׁאֵין בִּשְׁתֵּיהֶן שֶׁנּוֹהֶגֶת בַּאֲנָשִׁים וּבְנָשִׁים מַה שֶּׁאֵין כֵּן בִּשְׁתֵּיהֶן וְלָא קָחֲשִׁיב חֵרֵשׁ מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ דְּהָתָם בַּחֲגִיגָה נַמֵּי מִיחַייַּב וְלָא בָּעֵי לְמִיתְנֵי יֵשׁ בִּשְׁתֵּיהֶן שֶׁאֵין בְּאַחַת כְּגוֹן חֵרֵשׁ מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ דְּלָא נְחִית לְמִיתְנֵי הַךְ כְּלָלָא רַק מַה שֶׁבְּאַחַת שֶׁאֵין בִּשְׁתַּיִם וְהָכָא כִּי קָאָמַר דְּמִיחַייַּב בְּשִׂמְחָה הוּא הַדִּין בַּחֲגִיגָה כִּדְפֵירַשְׁתִּי אֶלָּא שִׂמְחָה נְקַט דְּנָשִׁים חַייָּבוֹת וְחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן פְּטִירִי וְכִי תָּנֵינַן לְעֵיל זֶה וְזֶה כְּפִיקְחִין לְכָל דִּבְרֵיהֶן לְהִתְחַייֵּב בְּשִׂמְחָה וּבַחֲגִיגָה קָאָמַר:
Celui qui entend et ne parle pas est dispensé de la reiya et tenu à la simha. Quant au fait que l'on n'enseigne pas ensuite que les femmes sont tenues à la simha, on ne s'est pas soucié de l'enseigner dans cet ordre-là, et nous trouvons des cas semblables en plusieurs endroits. Ainsi de ce qui est dit plus loin (Haguiga 6b) : « la simha comporte ce que les deux autres ne comportent pas, car elle s'applique aux hommes et aux femmes, à la différence des deux autres » ; et l'on n'y compte pas le herech qui parle et n'entend pas, bien que là-bas il soit tenu aussi à la haguiga. C'est que l'on n'a pas voulu enseigner « ce que les deux comportent et que l'une ne comporte pas », comme le herech qui parle et n'entend pas, parce que l'on n'est pas entré dans ce classement-là, mais seulement dans ce que l'une comporte et que les deux ne comportent pas. Et ici, lorsqu'il est dit qu'il est tenu à la simha, il en va de même pour la haguiga, comme je l'ai expliqué ; on a pris la simha parce que les femmes y sont tenues et que le herech, le chote et le mineur en sont dispensés. Et lorsque nous avons appris plus haut « l'un et l'autre sont comme des pikeah pour tout ce qui les concerne », cela veut dire qu'ils sont tenus à la simha et à la haguiga.
💡 Explication

La Guemara constate que la déduction tirée de la michna se trouve déjà énoncée telle quelle dans une baraita. Celle-ci fixe le vocabulaire : herech désigne celui qui parle sans entendre, ilem celui qui entend sans parler, et les deux sont rangés parmi les pikeah (gens ordinaires) pour toutes leurs affaires.

Rachi précise la portée de la remarque : la baraita fait autorité, et notre michna s'y accorde, puisqu'elle ne dispense que le herech semblable au chote.

🖼️ Schéma
Les deux mots de la baraita et le herech de la michna herech parle, n'entend pas devenu sourd après avoir appris à parler ilem entend, ne parle pas ichtakil miloulei : sa parole lui a été retirée le herech de la michna n'entend pas et ne parle pas lav bar daat Appui scripturaire comme un sourd je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche Teroumot 1, 2 la définition de référence Conséquence tirée par la Guemara les deux premières colonnes sont comme des pikeah pour tout ce qui les concerne
Les trois états distingués par la baraita et par la michna, avec leurs sources.
5
וּמִמַּאי דִּמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ זֶהוּ חֵרֵשׁ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר זֶהוּ אִלֵּם? דִּכְתִיב: ״וַאֲנִי כְחֵרֵשׁ לֹא אֶשְׁמָע וּכְאִלֵּם לֹא יִפְתַּח פִּיו״. וְאִיבָּעֵית אֵימָא, כִּדְאָמְרִי אִינָשֵׁי: אִישְׁתְּקִיל מִילּוּלֵיהּ.

Et d'où [sait-on] que celui qui parle et n'entend pas, c'est un herech, et que celui qui entend et ne parle pas, c'est un ilem ? De ce qu'il est écrit : « Et moi, comme un sourd je n'entends pas, et comme un muet qui n'ouvre pas la bouche » (Tehilim 38, 15).

Et si tu veux, dis : comme disent les gens, ichtakil miloulei.

📜 Rachi (1)
וְאִי בָּעֵית אֵימָא אַלָּם כְּמַשְׁמָעוֹ נוֹטָרִיקוֹן אִישְׁתְּקִיל מִלּוּלֵיהּ נִיטַּל דִּבּוּרוֹ:
Le mot ilem selon son sens propre, par notarikon : ichtakil miloulei, sa parole lui a été retirée.
💡 Explication

La Guemara demande d'où vient la répartition des deux mots. Le verset des Tehilim les emploie l'un à côté de l'autre et attache à chacun le manque qui lui revient : au herech l'absence d'audition, à l'ilem l'absence de parole.

La seconde réponse tire le mot de l'usage courant, par notarikon (lecture du mot comme un abrégé) : ilem renvoie à l'expression araméenne ichtakil miloulei, sa parole lui a été retirée, ce qui laisse l'audition intacte.

6
מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר — חַייָּב. וְהָתַנְיָא: מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר — פָּטוּר!

Celui qui parle et n'entend pas, celui qui entend et ne parle pas : tenu. Or il a été enseigné : celui qui parle et n'entend pas, celui qui entend et ne parle pas : dispensé !

📜 Rachi (1)
פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה קַשְׁייָן אַהֲדָדֵי מַתְנִיתִין וּבָרַיְיתָא:
De la reiya. La michna et la baraita se contredisent l'une l'autre.
💡 Explication

La conclusion tirée jusqu'ici se heurte à une baraita de sens inverse. Rachi précise le point exact du conflit : la dispense porte sur la reiya, l'obligation de monter au Temple et d'y comparaître lors des trois fêtes. Une source les y tient, l'autre les en dispense.

7
אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רָבָא: חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִייָּה וּבְשִׂמְחָה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר, שֶׁפָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה. וְאַף עַל פִּי שֶׁפָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, חַייָּב בְּשִׂמְחָה. וְאֶת שֶׁאֵינוֹ לֹא שׁוֹמֵעַ וְלֹא מְדַבֵּר, וְשׁוֹטֶה וְקָטָן — פָּטוּר אַף מִן הַשִּׂמְחָה, הוֹאִיל וּפְטוּרִים מִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה.

Ravina a dit, et certains disent que c'est Rava : il manque [un membre de phrase] et voici ce qui est enseigné : tous sont tenus à la reiya et à la simha, sauf le herech qui parle et n'entend pas, [et celui qui] entend et ne parle pas, lequel est dispensé de la reiya. Et bien qu'il soit dispensé de la reiya, il est tenu à la simha.

Et celui qui n'entend pas et ne parle pas, ainsi que le chote et le mineur, est dispensé même de la simha, puisqu'ils sont dispensés de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.

📜 Rachi (2)
אָמַר רָבָא מַתְנִיתִין דְּתָנֵי אֵצֶל רְאִיָּיה חֵרֵשׁ דֻּומְיָא דְּשׁוֹטֶה:
Notre michna, qui enseigne à propos de la reiya un herech semblable au chote.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי דאע"פ דְּלָא דּוֹמֶה לְשׁוֹטֶה פָּטוּר וְכִי תַּנְיָא מַתְנִיתִין דֻּומְיָא דְּשׁוֹטֶה גַּבֵּי שִׂמְחָה הוּא דְּתָנֵי וּתְרֵי מִינֵי חֵרֵשׁ תְּנָא מַתְנִיתִין וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא מַתְנִיתִין וְהָכִי קָתָנֵי הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִייָּה חוּץ מֵחֵרֵשׁ כָּל דְּהוּ אוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר אוֹ מְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ:
Même s'il n'est pas semblable au chote, il est dispensé ; et lorsque la michna enseigne un herech semblable au chote, c'est à propos de la simha qu'elle l'enseigne. La michna a donc enseigné deux sortes de herech, et il lui manque un membre de phrase ; voici ce qu'elle enseigne : tous sont tenus à la reiya, sauf un herech quel qu'il soit, soit celui qui entend et ne parle pas, soit celui qui parle et n'entend pas.
💡 Explication

Hasorei mihasra est un procédé par lequel la Guemara restitue à une michna un membre de phrase absent du texte reçu, sans changer la règle qu'elle porte. Ici, la restitution fait apparaître que la michna énonce deux obligations distinctes, la reiya et la simha (la réjouissance de la fête, accomplie par la consommation des chelamim).

Une fois les deux obligations séparées, chaque sorte de herech trouve sa place. Celui qui parle sans entendre, ou qui entend sans parler, est dispensé de la reiya mais garde la simha, puisqu'il possède la daat. Celui qui n'entend ni ne parle, le choté et le mineur sont dispensés des deux, la raison étant générale : ils sont hors de toutes les mitsvot.

🖼️ Schéma
Hasorei mihasra : ce que la michna disait et ce qu'elle dit Lecture littérale tous sont tenus à la reiya, sauf le herech, le choté et le mineur un seul herech, celui qui n'entend ni ne parle : la baraita contredit Lecture de Ravina, ou Rava deux obligations énoncées ensemble, la reiya et la simha deux sortes de herech, chacune rattachée à l'obligation qui lui convient ↓ Herech au sens large (parle sans entendre, entend sans parler) dispensé de la reiya, tenu à la simha Herech au sens de la michna, choté, mineur dispensé des deux, puisque dispensé de toutes les mitsvot
Le membre de phrase restitué sépare les deux obligations, ce qui loge les deux sortes de herech.
8
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִייָּה וּבְשִׂמְחָה, חוּץ מֵחֵרֵשׁ הַמְדַבֵּר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ, שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ מְדַבֵּר, שֶׁפְּטוּרִין מִן הָרְאִיָּיה. וְאַף עַל פִּי שֶׁפָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה —

Il a été enseigné de même : tous sont tenus à la reiya et à la simha, sauf le herech qui parle et n'entend pas, [et celui qui] entend et ne parle pas, car ils sont dispensés de la reiya. Et bien qu'ils soient dispensés de la reiya —

📜 Rachi (1)
וְאַף עַל פִּי שֶׁהוּא פָּטוּר בְּעוֹלַת רְאִיָּיה לֵירָאוֹת:
De l'olat reiya, c'est-à-dire de comparaître.
💡 Explication

Une baraita reprend mot pour mot la formulation restituée par Ravina, ce qui confirme la lecture proposée. La phrase s'interrompt au bas de la page : la suite, qui énonce l'obligation de la simha, se lit au début de 3a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).