Sougya : La sougya fixe la mesure de la trachée sectionnée (pessoukat ha-gargeret) : selon une version la bête est tereifa dès [que coupée] la majorité de son épaisseur (roub oviah), selon une autre [seulement] la majorité de sa cavité (roub halalah). Un cas concret : Rav examinait une trachée selon l'épaisseur ; Rav Kahana et Rav Assi lui rappellent qu'il leur avait enseigné 'la majorité de la cavité' ; Rav l'envoie à Rabba bar bar Hana, qui la valide et lui achète de la viande pour treize istera.
De là, trois objections en chaîne : un sage peut-il valider ce qu'un autre allait interdire (chakham che-timme) ? — Rav n'avait pas formellement interdit ; un sage peut-il manger de ce qu'il a permis (Ye'hezkel : 'aucune chair piggoul n'est entrée dans ma bouche') ? — cela vaut pour ce qui dépend du raisonnement, or Rabba s'appuyait sur une tradition reçue (agmireih samakh) ; un sage peut-il en acheter, vu le soupçon (chashda) ? — la règle 'éloigne-toi de la laideur' ne concerne que la vente à l'estimation, non la vente au poids où la balance prouve [le prix juste]. Suit l'échange de Rabba avec la fille de Rav Hisda (le premier-né se vend à l'estimation, la viande au poids), puis les maximes de Rav Hisda sur le talmid 'hakham 'qui voit la tereifa sur sa propre bête' et sur le verset 'celui qui hait les présents vivra', illustrées par Rabbi Elazar et Rabbi Zera.
[La trachée sectionnée est tereifa dès qu'a été coupée] la majorité de son épaisseur (roub oviah) ; et certains rapportent : la majorité de sa cavité (roub halalah).
Suite de 44a sur la trachée sectionnée (pessoukat ha-gargeret). La trachée (kaneh) est-elle tereifa dès qu'on en a coupé la majorité de son épaisseur (roub oviah, paroi comprise) ou seulement la majorité de sa cavité intérieure (roub halalah) ? Voir le schéma de synthèse : la première lecture rend la bête tereifa plus tôt, la seconde exige de couper davantage.
Une certaine [bête à la] trachée sectionnée (pessoukat ha-gargeret) vint devant Rav ; il était assis et l'examinait selon la majorité de son épaisseur. Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : tu nous as enseigné, notre maître, [qu'on mesure] selon la majorité de sa cavité !
Il l'envoya devant Rabba bar bar Hana ; il l'examina selon la majorité de sa cavité et la valida, et [Rabba bar bar Hana] acheta de sa viande pour treize istera communes (istire pechite).
Cas concret : une trachée sectionnée arrive devant Rav, qui s'apprête à l'interdire en mesurant selon l'épaisseur. Ses élèves Rav Kahana et Rav Assi lui rappellent qu'il leur avait enseigné de mesurer selon la cavité. Rav, plutôt que de trancher, l'envoie à Rabba bar bar Hana, qui la valide et en achète la viande pour treize istera communes (monnaie locale légère). Ce double geste — valider après un autre, puis acheter — déclenche les trois objections qui suivent.
Et comment a-t-il pu agir ainsi ? Or il est enseigné : un sage qui a déclaré [une chose] impure — son collègue n'a pas le droit de [la] déclarer pure ; [s'il l']a interdite — son collègue n'a pas le droit de [la] permettre !
[Réponse :] ici c'est différent, car Rav n'avait pas [réellement] interdit.
Première objection. Une braita pose : un sage qui a tranché (impur / interdit) lie son collègue, qui ne peut renverser sa décision. Comment Rabba bar bar Hana a-t-il pu valider ce que Rav allait interdire ? Réponse : Rav n'avait pas formellement interdit — il voulait seulement examiner selon l'épaisseur, et ses élèves ne l'ont pas laissé [trancher] avant qu'il n'envoie [la bête] à Rabba. Il n'y a donc pas eu de décision à renverser.
Et dès lors qu'un sage avait statué à son sujet, comment [Rabba bar bar Hana] en a-t-il mange ? Or il est écrit : 'Et je dis : Ah !
Seigneur Éternel, voici, mon âme ne s'est pas rendue impure, et de charogne (nevela) et de [bête] déchirée (tereifa) je n'ai pas mangé depuis ma jeunesse jusqu'à présent, et il n'est pas entré dans ma bouche de chair piggoul' (Ezechiel 4:14).
Deuxième objection. Même si valider était permis, comment Rabba bar bar Hana a-t-il pu manger de cette bête ? Le prophète Ezechiel se loue de n'avoir jamais mangé de chair piggoul ; et la braita suivante interprète ce 'piggoul' comme [la viande] qu'un sage a [dû] permettre par ruling — chose techniquement permise mais peu séante.
'Voici, mon âme ne s'est pas rendue impure' — [signifie] que je n'ai pas eu de pensée [impure] le jour [qui m'aurait] amené à [l']impureté la nuit ; 'et de charogne et de [bête] déchirée je n'ai pas mangé' — [signifie] que je n'ai jamais mangé de viande [au sujet de laquelle on dit] 'tranche, tranche [vite, avant qu'elle ne crève]' (kous kous) ; 'et il n'est pas entré dans ma bouche de chair piggoul' — [signifie] que je n'ai pas mangé d'une bête au sujet de laquelle un sage a statué. Au nom de Rabbi Natan, ils ont dit : [signifie] que je n'ai pas mangé d'une bête dont les dons [sacerdotaux] (matanot) n'avaient pas été prélevés.
La braita déroule chaque membre du verset. 'Mon âme ne s'est pas rendue impure' : pas de pensée impure de jour [risquant] une émission nocturne. 'Charogne et tereifa' : jamais de viande d'une bête agonisante qu'on se hâte d'abattre ('kous kous'). 'Chair piggoul' : jamais d'une bête permise par le ruling d'un sage — ou, selon Rabbi Natan, d'une bête dont on n'avait pas prélevé les dons sacerdotaux (matanot : épaule, mâchoires, caillette). Toutes choses permises mais inconvenantes — d'où la question sur Rabba.
Ces choses[-là valent] pour une affaire qui dépend du raisonnement (svara) ; Rabba bar bar Hana s'appuyait sur sa tradition reçue (agmireih samakh).
Réponse à la deuxième objection. Le caractère inconvenant de manger ce qu'on a permis ne vaut que pour ce qui dépend du raisonnement (svara) — là [subsiste] un doute, peut-être le raisonnement était-il erroné. Mais Rabba bar bar Hana s'appuyait sur une tradition reçue de son maître (agmireih samakh) : la trachée sectionnée se mesure selon la majorité de la cavité. Sur une tradition certaine, rien d'inconvenant.
Mais qu'il [le] dérive [aussi] à cause du soupçon (chashda) ! Car il est enseigné : [un juge] qui a jugé un jugement, [qui] a acquitté ou condamné, déclaré impur ou pur, interdit ou permis ; et de même les témoins qui ont témoigné — tous ont le droit d'acheter [l'objet du litige] ; mais les Sages ont dit : éloigne-toi de la laideur (kiour) et de ce qui lui ressemble.
Troisième objection : même la validation et la consommation admises, Rabba n'aurait pas dû acheter la viande, à cause du soupçon (chashda) — qu'on [ne] dise : il a permis pour qu'on la lui cède à bas prix, [comme] recevant salaire pour son ruling. Une braita pose pourtant que juges et témoins ont le droit d'acheter l'objet sur lequel ils ont statué ; mais les Sages ajoutent : 'éloigne-toi de la laideur et de ce qui lui ressemble' (là-couche, par scrupule). Donc Rabba aurait dû s'abstenir.
Ces choses[-là valent] pour ce qui se vend à l'estimation (chouma) ; [mais] ici, le poids [le] prouve (mitkala moukhah). Tel ce [cas] où Rabba permit une [bête] tereifa [douteuse] et en acheta de la viande.
La fille de Rav Hisda lui dit : [mon] père a permis un premier-né (boukhra) et n'en a pas acheté de viande !
Réponse à la troisième objection : le soupçon ne vaut que pour ce qui se vend à l'estimation (chouma), où le prix est négocié et invisible ; mais ici la balance prouve (mitkala moukhah) que Rabba a payé le prix juste au poids. Illustration : Rabba acheta de la viande d'une bête qu'il avait permise ; sa femme, fille de Rav Hisda, objecte que son père, lui, ayant permis un premier-né [à un kohen], n'en achetait pas de viande.
Il lui dit : ces choses[-là valent] pour un premier-né, qui se vend à l'estimation (achouma) ; [mais] ici, le poids [le] prouve. Qu'y a-t-il [à soupçonner] ?
À cause d'un morceau de choix (oumtsa maalyata) ? Chaque jour on me vend un morceau de choix !
Réponse de Rabba à sa femme : le scrupule de Rav Hisda valait pour le premier-né, vendu à l'estimation ; mais la viande au marché se vend au poids, et la balance prouve [le prix juste]. Que pourrait-on lui reprocher ? Qu'on lui ait donné un morceau de choix (oumtsa maalyata) ? Mais cet honneur lui est rendu chaque jour, [indépendamment de tout ruling] — il n'y a donc nul soupçon.
Rav Hisda a dit : qui est un talmid 'hakham (savant) ? Celui qui voit la tereifa sur sa propre [bête] (roeh tereifa le-atsmo).
Et Rav Hisda a dit : qui est [visé par] 'celui qui hait les présents vivra' (sone matanot yihye, Proverbes 15:27) ? Celui qui voit la tereifa sur sa propre [bête].
Maximes de Rav Hisda. Le vrai talmid 'hakham est 'celui qui voit la tereifa sur sa propre bête' (roeh tereifa le-atsmo) : lorsqu'un doute de tereifa naît sur son animal, avec un motif d'interdire et un motif de permettre, il ne s'apitoie pas sur sa perte et [l']interdit. Et c'est lui le 'sone matanot yihye' (qui hait les présents vivra) : ne convoitant pas même son propre bien [vers la permissivité], à plus forte raison ne convoite-t-il pas le bien d'autrui.
Mar Zoutra exposa au nom de Rav Hisda : quiconque lit [l'Écriture] et étudie [la michna], et voit la tereifa sur sa propre [bête], et a servi des savants (talmide hakhamim) — à son sujet l'Écriture dit : 'le labeur de tes mains, [oui] tu [en] mangeras, heureux es-tu et bien [t'en sera]' (Psaumes 128:2). Rav Zevid a dit : il mérite et hérite de deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir : 'heureux es-tu' — en ce monde-ci, 'et bien [t'en sera]' — pour le monde à venir.
Développement de Mar Zoutra au nom de Rav Hisda : celui qui réunit les quatre traits — lire l'Écriture, étudier la michna, voir la tereifa sur sa propre bête, et avoir servi des savants (chimmech talmide hakhamim, c'est-à-dire appris le raisonnement de la guemara) — celui-là 'mange le labeur de ses mains' et est heureux. Rav Zevid précise : il hérite des deux mondes — 'heureux es-tu' ici-bas, 'et bien t'en sera' dans le monde à venir.
Rabbi Elazar, lorsqu'on lui envoyait quelque chose de la maison du Nassi, ne [le] prenait pas ; et lorsqu'on l'[y] invitait, il n'[y] allait pas. Il disait : Maître ne veut-il pas que je vive ? car il est écrit : 'celui qui hait les présents vivra' (Proverbes 15:27).
Rabbi Zera, lorsqu'on lui envoyait [quelque chose], ne [le] prenait pas ; lorsqu'on l'invitait, il [y] allait. Il disait :
Deux illustrations contrastées du verset 'celui qui hait les présents vivra'. Rabbi Elazar refusait tout de la maison du Nassi : ni présent ni invitation, par crainte de [diminuer sa] vie. Rabbi Zera, lui, refusait les présents [matériels] mais acceptait les invitations [à manger] — son raisonnement [pour distinguer les deux] commence ici et se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).