Sougya : La Guemara achève la comparaison entre la tsourat ha-petah (forme de porte), efficace pour la largeur, et l'amaltera (corniche), efficace pour la hauteur : chacune vaut-elle aussi dans l'autre dimension ? Rav corrige ensuite la baraita enseignÊe par Rav Yehouda : une entrÊe de plus de dix coudÊes doit ÃĒtre rÊduite, mÃĒme avec une tsourat ha-petah.
Rav Yossef en tire un binyan av : une cour dont la majeure partie des murs est faite de portes et de fenÃĒtres n'est pas non plus rendue permise par une tsourat ha-petah. La Guemara conteste cette dÊduction, cherche un appui dans une baraita que Rav Kahana Êcarte (pit'hei chimaei), puis dans le rÊcit du champ de Beit Hortan, oÚ Rabbi Yo'hanan et Reich Lakich divergent sur la validitÊ d'une tsourat ha-petah pour Chabbat ; la preuve est ÊcartÊe par la règle de Rav Hisda sur la tsourat ha-petah faite sur le côtÊ.
Le daf se termine sur une contradiction entre d'autres enseignements de ces deux Amoraim, dÊveloppÊe en 11b.
Et l'inverse, qu'en est-il ?
La fin de 10b a posÊ que la tsourat ha-petah règle la largeur (plus de dix coudÊes) et l'amaltera la hauteur (plus de vingt coudÊes). La Guemara demande maintenant l'inverse : la tsourat ha-petah règle-t-elle aussi la hauteur ? Et l'amaltera la largeur ?
Viens et entends, car il a ÊtÊ enseignÊ [dans une baraita] : un mavoy qui est haut de plus de vingt coudÊes, on doit le rÊduire ; et s'il a une tsourat ha-petah, il n'a pas besoin de le rÊduire.
RÊponse directe : la tsourat ha-petah est efficace aussi pour la hauteur. Un mavoy trop haut muni d'une forme de porte n'a pas à ÃĒtre abaissÊ.
L'amaltera pour sa largeur, qu'en est-il ? Viens et entends, car il a ÊtÊ enseignÊ : un mavoy qui est haut de plus de vingt coudÊes, on doit le rÊduire ; et [celui qui est] large de plus de dix, on doit le rÊduire.
S'il a une tsourat ha-petah, il n'a pas besoin de rÊduire ; et s'il a une amaltera, il n'a pas besoin de rÊduire.
N'est-ce pas [dit] sur la dernière clause (la largeur) ? Non : sur la première clause (la hauteur).
La baraita mentionne deux dÊfauts (hauteur, largeur) puis deux remèdes (tsourat ha-petah, amaltera). On voulait lire que l'amaltera règle la largeur (sifa, dernière clause). La Guemara rÊpond qu'elle peut se rapporter à la recha (première clause), la hauteur seule. La question reste ouverte.
Rav Yehouda enseignait à Hiya bar Rav devant Rav : il n'a pas besoin de rÊduire. [Rav] lui dit : enseigne-lui : il a besoin de rÊduire.
Rav corrige la version de la baraita : une entrÊe plus large que dix doit ÃĒtre rÊduite, mÃĒme avec une tsourat ha-petah. Selon Rav, au-delà de dix coudÊes l'ouverture perd son statut de porte (petah), et la forme de porte ne la rÊtablit pas.
Rav Yossef dit : des paroles de notre maÃŽtre, nous apprendrons : une cour dont la majeure partie est portes et fenÃĒtres n'est pas rendue permise par une tsourat ha-petah.
Rav Yossef Êtend la position de Rav. Une cour dont les murs sont parouts merouba al ha-omed (plus ouverts que fermÊs) est interdite au transport. Si ces ouvertures sont des portes munies d'une tsourat ha-petah, cela ne suffit pas : on ne transforme pas un mur majoritairement ouvert en mur fermÊ par des formes de porte. Selon Rachi et Tossefot, il s'agit de petites portes (moins de dix) rÊparties sur les quatre murs.
Quelle en est la raison ? Puisque [une ouverture de] plus de dix interdit dans un mavoy, et [une paroi dont] la brèche est plus grande que la partie debout interdit dans une cour : de mÃĒme que plus de dix, qui interdit dans un mavoy, n'est pas rendu permis par une tsourat ha-petah, de mÃĒme une brèche plus grande que la partie debout, qui interdit dans une cour, n'est pas rendue permise par une tsourat ha-petah.
C'est un binyan av (analogie construite sur un cas de rÊfÊrence) : deux dÊfauts qui interdisent chacun dans son domaine. Le premier (plus de dix) n'est pas rÊparÊ par la tsourat ha-petah ; donc le second (brèche majoritaire) ne l'est pas non plus.
Qu'en est-il de plus de dix, qui interdit dans un mavoy ? C'est que tu ne l'as pas permis pour les passei beirot (montants autour des puits) selon Rabbi Meir.
Diras-tu [la mÃĒme chose] d'une brèche plus grande que la partie debout, qui interdit dans une cour, alors que tu l'as permise pour les passei beirot de l'avis de tous ?
RÊfutation du binyan av : les deux dÊfauts n'ont pas la mÃĒme gravitÊ. Autour d'un puits, on entoure l'espace de quatre montants d'angle (passei beirot) et l'espace entre eux est ouvert : la brèche y est donc majoritaire, et tous l'admettent. Une ouverture de plus de dix y est interdite selon Rabbi Meir. Le dÊfaut de largeur est donc plus grave, et on ne peut en dÊduire la règle du dÊfaut plus lÊger.
Dirons-nous que [cette baraita] l'appuie : ces parois dont la majeure partie est portes et fenÃĒtres, [l'espace qu'elles entourent] est permis, pourvu que la partie debout soit plus grande que la brèche.
Dont la majeure partie, peux-tu le penser ? Dis plutôt : oÚ il a multipliÊ les portes et les fenÃĒtres, pourvu que la partie debout soit plus grande que la brèche.
La Guemara corrige le texte : chÊriba (il a multipliÊ) au lieu de cheroubban (dont la majoritÊ). Une porte a normalement une tsourat ha-petah ; si la baraita exige malgrÊ tout que le omed (partie debout) l'emporte, c'est que la forme de porte ne suffit pas à compenser une brèche majoritaire, comme le dit Rav Yossef.
Rav Kahana dit : quand cela a ÊtÊ enseignÊ, c'Êtait pour des pit'hei chimaei (portes dÊfectueuses).
Rav Kahana Êcarte la preuve : les portes de la baraita n'ont pas une vraie tsourat ha-petah. Elles comptent donc comme des brèches ordinaires, et la baraita ne dit rien du cas oÚ chaque porte a une forme de porte valable.
Que sont les pit'hei chimaei ? Rav Rehoumi et Rav Yossef divergent à ce sujet.
L'un dit : [des portes] qui n'ont pas de montants (chikpei) ; l'autre dit : qui n'ont pas de plafond (tikra).
Deux dÊfauts possibles de la forme de porte : des montants irrÊguliers (pierres en dents de scie, selon Rachi) ou l'absence de linteau. Dans les deux cas il manque un ÊlÊment de la tsourat ha-petah : deux montants et une traverse posÊe dessus.
Rabbi Yo'hanan aussi pense comme Rav. Car Ravin bar Rav Ada a dit au nom de Rabbi Yitshak : il arriva qu'un homme de la vallÊe de Beit Hortan planta quatre poteaux (kondassin) aux quatre coins du champ et tendit un sarment au-dessus d'eux.
L'affaire vint devant les Sages, et ils le lui permirent pour les kilayim (mÊlanges interdits).
En matière de kilayim, on ne sème pas de cÊrÊales près d'une vigne, sauf s'il y a une cloison entre les deux. Les Sages ont considÊrÊ les quatre poteaux reliÊs par un sarment comme une cloison : une tsourat ha-petah sur chaque côtÊ du champ.
Reich Lakich dit : de mÃĒme qu'ils le lui ont permis pour les kilayim, ils le lui ont permis pour Chabbat. Rabbi Yo'hanan dit : pour les kilayim ils le lui ont permis ; pour Chabbat ils ne le lui ont pas permis.
De quoi s'agit-il ? Si tu dis : sur le côtÊ, Rav Hisda n'a-t-il pas dit : une tsourat ha-petah qu'on a faite sur le côtÊ, on n'a rien fait ?
Selon Rav Hisda, la traverse doit reposer sur les montants. FixÊe sur leur côtÊ, ce n'est pas une tsourat ha-petah. Si le sarment Êtait sur le côtÊ, comment Reich Lakich pourrait-il permettre pour Chabbat ?
Mais sur le sommet. Et dans quel cas ?
Si tu dis : Ã dix, dans ce cas Rabbi Yo'hanan dirait : pour Chabbat, non ?!
Si le sarment reposait sur le sommet et que les poteaux Êtaient à dix coudÊes ou moins, chaque côtÊ est une porte valable pour tous : Rabbi Yo'hanan n'aurait aucune raison d'interdire. Tossefot discute longuement pourquoi la Guemara ne considère pas ici le binyan av de Rav Yossef (le champ entier est ouvert sur ses quatre côtÊs, donc parouts merouba).
N'est-ce pas plutôt à plus de dix ?
Conclusion provisoire : les poteaux Êtaient à plus de dix coudÊes. Rabbi Yo'hanan interdit pour Chabbat parce qu'au-delà de dix la tsourat ha-petah n'est pas efficace : il pense comme Rav. Reich Lakich, lui, pense comme la michna (10b).
Non : en rÊalitÊ à dix, et sur le côtÊ ; et ils divergent sur [la règle] de Rav Hisda.
La preuve tombe. Les poteaux Êtaient à dix coudÊes, le sarment fixÊ sur le côtÊ. Pour les kilayim, tous admettent. Pour Chabbat, Rabbi Yo'hanan applique la règle de Rav Hisda (tsourat ha-petah sur le côtÊ : nulle), Reich Lakich ne l'applique pas. On ne sait donc pas ce que pense Rabbi Yo'hanan d'une ouverture de plus de dix.
On a opposÊ [un enseignement] de Rabbi Yo'hanan à [un autre de] Rabbi Yo'hanan, et [un enseignement] de Reich Lakich à [un autre de] Reich Lakich. Car Reich Lakich a dit au nom de Rabbi Yehouda beRabbi Hanina :
La Guemara annonce une contradiction interne dans les positions de chacun des deux Amoraim. L'enseignement citÊ est rapportÊ au dÊbut de 11b.
Texte hÊbreu et aramÊen vocalisÊ : Êdition numÊrique William Davidson du Talmud Koren NoÊ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schÊmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).