Sougya : La Guemara résout la contradiction entre deux déclarations de Rabbi Yo'hanan sur la peah (tresse de sarments) pour les kilayim : dans les deux cas la tresse est attachée de côté, mais l'une vise un écart de dix coudées, l'autre un écart supérieur, comme le montre l'épisode de Rabbi Yehochoua chez Rabbi Yo'hanan ben Nouri. Viennent ensuite les conditions de la tsourat ha-petah : le linteau posé sur les montants et pas de côté (Rav Hisda), une structure assez solide pour une porte de paille, une marque de gond (Reich Lakich au nom de Rabbi Yanai), et la question du contact entre montants et linteau, disputée par Rav Nahman et Rav Chechet.
La baraita de la voûte (kippa), expliquée par Abaye par le principe de hokekin lehachlim, appuie Rav Nahman. Le daf ouvre enfin la michna sur l'hekhcher mavoy (lehi et kora selon Beit Chammai et Beit Hillel, deux lehayim selon Rabbi Eliezer) et la Guemara examine ce que ces positions impliquent sur le nombre de cloisons de la Torah.
Une peah (tresse de sarments) est permise pour les kilayim, mais pas pour le Chabbat. Et Rabbi Yo'hanan a dit : de même que pour les cloisons du Chabbat, non, ainsi pour les cloisons des kilayim, non.
Suite de 11a. Reich Lakich rapporte que la peah, sarment tressé tendu entre des piquets, vaut cloison pour les kilayim (mélange de vigne et de semences) mais pas comme tsourat ha-petah pour le Chabbat. Rabbi Yo'hanan la rejette pour les deux. Or ailleurs (11à) les positions semblaient inversées : la Guemara doit expliquer cette contradiction.
D'accord, Reich Lakich contre Reich Lakich ne pose pas de difficulté : celle-ci est [son opinion] à lui, celle-là est [l'opinion] de son maître. Mais Rabbi Yo'hanan contre Rabbi Yo'hanan pose une difficulté !
Pour Reich Lakich, la contradiction se résout facilement : il rapportait l'avis de son maître, Rabbi Yehouda bar Rabbi Hanina, qui n'est pas le sien. Pour Rabbi Yo'hanan cette issue n'existe pas.
D'accord si tu dis : là-bas [la tresse est posée] sur eux, ici de côté, c'est bien. Mais si tu dis : l'un et l'autre de côté, que peut-on dire ?
Première piste : distinguer la position de la tresse. Al gabban (posée sur les piquets), elle ressemble à un linteau et vaut pour les kilayim ; min ha-tsad (attachée de côté), elle ne vaut rien. La Guemara demande : et si les deux déclarations parlent d'une tresse de côté ?
En réalité, l'un et l'autre de côté : là-bas à dix, ici à plus de dix.
Réponse : les deux cas concernent une tresse de côté. La différence est l'écart entre les piquets : jusqu'à dix coudées, une tresse de côté suffit pour les kilayim ; au-delà, elle ne suffit pas.
Tossefot : avec cette réponse, les deux déclarations de Reich Lakich se concilient elles aussi sans recourir à l'avis de son maître.
Et d'où dis-tu que nous distinguons entre dix et plus de dix ? Car Rabbi Yo'hanan a dit à Reich Lakich : l'épisode ne s'est-il pas passé ainsi ?
Rabbi Yehochoua alla chez Rabbi Yo'hanan ben Nouri pour étudier la Torah, bien qu'il fut expert dans les lois des kilayim, et il le trouva assis entre les arbres ; il tendit un sarment d'un arbre à l'autre et lui dit : Rabbi, s'il y a des vignes ici, peut-on semer là ? Il lui répondit : à dix, c'est permis ; à plus de dix, c'est interdit.
Source de la distinction : un récit. Rabbi Yehochoua, bien que compétent en kilayim, interroge Rabbi Yo'hanan ben Nouri sur un sarment tendu entre deux arbres. Réponse : un écart de dix coudées est permis, au-delà c'est interdit.
De quoi traitons-nous ? Si tu dis [une tresse posée] sur eux, à plus de dix ce serait interdit ?
Or il est enseigné : s'il y avait là des roseaux pointus et qu'il fit une peah au-dessus d'eux, même à plus de dix c'est permis !
La Guemara montre que le récit parle d'une tresse de côté : si elle était posée sur les piquets, une baraita enseigne qu'elle vaut même au-delà de dix coudées.
Mais n'est-ce pas [une tresse] de côté, et il lui a dit : à dix c'est permis, à plus de dix c'est interdit. Déduis-en [que c'est ainsi].
Conclusion : pour une tresse attachée de côté, on distingue bien entre dix et plus de dix. La contradiction de Rabbi Yo'hanan est résolue.
[Revenons au] texte même. Rav Hisda a dit : une tsourat ha-petah qu'on a faite de côté, on n'a rien fait.
Goufa : la Guemara reprend la déclaration de Rav Hisda citée plus haut. Une tsourat ha-petah (forme de porte : deux montants et un linteau) dont le linteau est attaché sur le côté des montants, et non posé dessus, n'a aucune valeur.
Et Rav Hisda a dit : la tsourat ha-petah dont ils ont parlé doit être solide, pour qu'on puisse y fixer une porte, même une porte de paille.
Deuxième condition de Rav Hisda : la structure doit être bria (solide), au point de pouvoir porter une porte, même légère. Une tsourat ha-petah symbolique doit tout de même ressembler à une vraie porte.
Le Roch résume ici toute la sougya : il rejette la lecture de Rav Haï Gaon (ouverture dans un angle) au profit de Rachi (linteau non posé sur les montants), discute pourquoi le Rif omet la marque de gond (appui possible sur le Yerouchalmi), tranche avec Rabbenou Meir qu'elle est requise, et fixe la halakha selon Rav Nahman : les montants n'ont pas besoin de toucher le linteau.
Reich Lakich a dit au nom de Rabbi Yanai : la tsourat ha-petah nécessite une marque de gond (heker tsir). Qu'est-ce que la marque de gond ?
Rav Ouya a dit : avkata (des anneaux).
Troisième condition : le heker tsir, une marque montrant qu'on pourrait y suspendre une porte, par exemple des anneaux (avkata) pour le gond. On n'exige pas de porte, mais l'aptitude à en recevoir une.
Rav Aha fils de Rav Ouya trouva les élèves de Rav Achi. Il leur dit : le maître a-t-il dit quelque chose sur la tsourat ha-petah ?
Ils lui dirent : il n'a rien dit du tout.
Le sens de "il n'a rien dit" est discuté (voir le Roch au segment 8) : soit Rav Achi n'exigeait pas de marque de gond, soit il n'avait simplement rien ajouté de nouveau.
Il a été enseigné : la tsourat ha-petah dont ils ont parlé, un roseau d'ici, un roseau de là et un roseau sur eux. Doivent-ils toucher ou n'ont-ils pas besoin de toucher ?
Rav Nahman a dit : ils n'ont pas besoin de toucher. Et Rav Chechet a dit : ils doivent toucher.
La baraita définit la tsourat ha-petah : deux montants et un roseau au-dessus. Question : le roseau du haut doit-il toucher les montants ? Rav Nahman : non ; Rav Chechet : oui. Voir le schéma de synthèse.
Rav Nahman alla et fit un acte [pratique] chez l'Exilarque, selon son enseignement. Rav Chechet dit à son serviteur Rav Gadda : va, arrache-les, jette-les.
Il alla, arracha, les jeta. Les gens de l'Exilarque le trouvèrent et l'emprisonnèrent.
Rav Chechet alla, se tint à la porte et lui dit : Gadda, sors, viens ! Il sortit et vint.
Rav Nahman applique sa position chez le Rech Galouta (Exilarque) : un enclos avec des ouvertures de plus de dix coudées, fermées par des tsourot ha-petah dont le haut ne touche pas les montants. Rav Chechet, qui les juge nulles, les fait retirer pour empêcher qu'on porte à tort ; son serviteur est emprisonné puis libéré.
Rav Chechet trouva Rabba bar Chmouel. Il lui dit : le maître a-t-il appris quelque chose sur la tsourat ha-petah ?
Il lui dit : oui, nous avons appris : une voûte (kippa), Rabbi Meir l'oblige à la mezouza et les Sages l'exemptent. Et ils s'accordent que si ses pieds droits ont dix [tefahim], elle est obligée.
Rabba bar Chmouel cite la baraita de la kippa. Quand les pieds droits font dix tefahim de haut, la porte est soumise à la mezouza même si le plafond ne repose pas directement sur eux (l'arc les sépare). Rachi en tire la preuve : les montants n'ont pas besoin de toucher le linteau, contre Rav Chechet.
Abaye a dit : tous s'accordent que si elle est haute de dix et que ses pieds droits n'ont pas trois, ou bien que ses pieds droits ont trois et qu'elle n'est pas haute de dix, ce n'est rien.
Abaye délimite le débat. Deux cas sont nuls pour tous : pieds droits de moins de trois tefahim (ce qui est sous trois est considéré comme le sol, ar'a samikhta), ou hauteur totale de moins de dix.
Ils divergent lorsque ses pieds droits ont trois et qu'elle est haute de dix, mais n'a pas quatre de large, et qu'il y a de quoi creuser pour la compléter à quatre.
Le cas disputé : pieds droits de trois, hauteur totale de dix, mais à dix tefahim l'arc a moins de quatre de large ; il y a assez de maçonnerie pour l'élargir. Tossefot précise que Rabbi Meir n'applique ce principe qu'à des cas comparables, comme des trous faits lors de la construction qui ont déjà quatre sur quatre du côté du domaine privé.
Rabbi Meir pense : on creuse pour compléter ; et les Rabbanan pensent : on ne creuse pas pour compléter.
Hokekin lehachlim : Rabbi Meir considère ce qui peut être creusé comme déjà creusé ; les Sages exigent la mesure réelle. Pour le point en question, tous admettent qu'une porte dont le plafond ne touche pas les montants reste une ouverture : c'est un appui pour Rav Nahman.
Il lui dit : si tu les trouves, ne dis rien aux gens de l'Exilarque de cette baraita de la voûte.
Rav Chechet reconnaît que la baraita contredit sa position et demande qu'on ne la rapporte pas chez l'Exilarque, où il avait fait retirer les tsourot ha-petah de Rav Nahman.
MICHNA. L'hekhcher (validation) du mavoy : Beit Chammai disent : un lehi et une kora ; et Beit Hillel disent : ou un lehi ou une kora.
Rabbi Eliezer dit : deux lehayim.
Nouvelle michna. Pour permettre de porter dans un mavoy (ruelle ouverte sur le domaine public), on place à l'entrée un lehi (montant latéral) et/ou une kora (poutre transversale). Trois opinions : les deux (Beit Chammai), l'un des deux (Beit Hillel), deux montants (Rabbi Eliezer).
Au nom de Rabbi Ichmael, un élève à dit devant Rabbi Akiva : Beit Chammai et Beit Hillel ne sont pas en désaccord sur un mavoy de moins de quatre coudées, qui est permis ou par un lehi ou par une kora. Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Sur [un mavoy] large de quatre coudées jusqu'à dix : Beit Chammai disent un lehi et une kora, et Beit Hillel disent ou un lehi ou une kora. Rabbi Akiva a dit : ils sont en désaccord sur l'un et sur l'autre.
L'élève limite le désaccord aux entrées de quatre à dix coudées ; sous quatre, tous admettent qu'un seul élément suffit. Rabbi Akiva : le désaccord porte sur les deux tailles.
GUEMARA. Selon qui [est la michna] ?
Ni selon Hanania, ni selon le tanna kamma.
La Guemara suppose d'abord que la michna parle de tout mavoy, même mefoulach (ouvert aux deux bouts). Or Hanania et le tanna kamma (baraita citée en 6b) exigent tous deux davantage qu'un lehi et une kora pour un tel mavoy. La michna ne suivrait donc aucun des deux.
Le Roch donne la réponse de Rav Yehouda, puis rassemble les règles sur la cour (passim) et tranche avec Rabbenou Meir qu'un mavoy de moins de quatre tefahim de large ne demande aucun aménagement.
Rav Yehouda a dit, voici ce qu'elle dit : comment valide-t-on un mavoy satoum (fermé à un bout) ? Beit Chammai disent : un lehi et une kora ; et Beit Hillel disent : ou un lehi ou une kora.
Réponse : la michna parle d'un mavoy satoum, fermé à une extrémité. Le débat de Hanania et du tanna kamma concerne un autre cas, le mavoy ouvert aux deux bouts.
Beit Chammai disent : un lehi et une kora. Faut-il dire que Beit Chammai pensent : quatre cloisons sont de la Torah (deoraita) ?
Hava amina : puisque Beit Chammai exigent un lehi en plus de la kora, ce serait qu'une quatrième cloison est nécessaire selon la Torah pour constituer un rechout ha-yahid (domaine privé).
Le Roch cite ici la michna elle-même.
Non : pour lancer, on est coupable dès [qu'il y a] trois ; pour porter, [il faut] attendre qu'il y en ait quatre.
Rejet : selon la Torah, trois cloisons suffisent (la culpabilité pour zerika, lancer depuis le domaine public, le montre). L'exigence d'une quatrième pour porter est un décret des Sages.
Beit Hillel disent : ou un lehi ou une kora. Faut-il dire que Beit Hillel pensent : trois cloisons sont de la Torah ?
Même raisonnement pour Beit Hillel : exiger au moins un lehi ou une kora laisserait entendre que trois cloisons sont requises par la Torah.
Non : pour lancer, on est coupable dès [qu'il y a] deux ; pour porter, [il faut] attendre qu'il y en ait trois.
Rejet : pour Beit Hillel, deux cloisons suffiraient selon la Torah pour la zerika ; la troisième est exigée par les Sages pour porter.
Rabbi Eliezer dit : deux lehayim. Ils ont demandé : Rabbi Eliezer parle-t-il de deux lehayim et d'une kora, ou peut-être parle-t-il de deux lehayim sans kora ?
Ibbaya (question laissée ouverte pour l'instant) : Rabbi Eliezer va-t-il plus loin que Beit Chammai (deux lehayim plus une kora) ou remplace-t-il la kora par un second lehi ?
Viens et entends : il arriva que Rabbi Eliezer alla chez Rabbi Yossi ben Perida, son élève
Début d'un récit qui doit trancher la question ; la suite est en 12a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).