Sougya : Abaye bar Avin et Rav Hinena bar Avin partent de l'idée que Rabbi Meir tient la demeure du goy pour une demeure, et ils ne voient plus ce que tient Rabbi Eliezer ben Yaakov. Abaye renverse cette lecture : tous tiennent que cette demeure ne compte pas.
Le débat porte sur un décret, de peur que l'Israélite apprenne des actes du goy. Rabbi Eliezer ben Yaakov ne l'applique qu'à deux Israélites ; Rabbi Meir l'applique même à un seul, parce que l'eruv et le bitoul reshout ne valent pas tant que le goy n'a pas loué, et le goy ne loue pas.
La Guemara précise la location solide et la location fragile, puis rapporte la beraita de la cour du goy.
Guemara. Abaye bar Avin et Rav Hinena bar Avin étaient assis, et Abaye était assis auprès d'eux.
Ils étaient assis et disaient : cela se comprend pour Rabbi Meir, qui estime que la demeure d'un goy (non-Juif) est appelée demeure, et il n'y a pas de différence entre un et deux.
Deux amoraim, avec Abaye à côté d'eux, ouvrent sur la michna. Rabbi Meir, tana anonyme de la michna, tiendrait que la dira du goy compte comme une demeure. Dès lors, un Israélite seul ou deux Israélites : le goy a une part dans la cour et interdit le transport.
Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, que tient-il ? S'il tient que la demeure d'un goy est appelée demeure, même un seul devrait aussi être interdit.
Et si elle n'est pas appelée demeure, même deux ne devraient pas non plus être interdits.
Le dilemme vise Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui n'interdit que lorsqu'il y a déjà deux Israélites. Si la demeure du goy compte, un seul suffit à l'interdiction. Si elle ne compte pas, deux n'y changent rien. Aucune des deux branches ne laisse de place à sa distinction.
Rachi rappelle le fond de l'interdit : sortir de sa maison vers la cour, c'est passer d'un domaine à un domaine. Les Sages l'ont interdit sans eruv, de peur du domaine public.
Abaye leur dit : et Rabbi Meir tient-il que la demeure d'un goy est appelée demeure ? Or on a enseigné : la cour d'un nokhri, la voici comme un enclos de bête.
Abaye retire la prémisse. La beraita, dite par Rabbi Meir, compare la cour du nokhri à un enclos de bête : elle n'interdit pas par elle-même. Rachi renvoie à la suite du passage, où l'on en tire que la demeure de l'idolâtre n'est pas appelée demeure.
Tossefot : plusieurs maisons d'idolâtres ouvertes sur la même cour, sans Israélite qui y habite, laissent le transport permis.
En réalité : tout le monde tient que la demeure d'un goy n'est pas appelée demeure. Et ici, ils divergent sur le décret : de peur qu'il apprenne de ses actes.
Nouvelle lecture, commune aux deux tanas : dirat goy lo shmah dira, la demeure du goy ne compte pas. Le débat est un décret. Les Sages ont rendu la vie avec le goy pénible, par un salaire à verser chaque Chabbat, afin que l'Israélite parte et n'apprenne pas ses actes. Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov divergent sur la portée : le décret vise-t-il aussi l'Israélite seul ?
Rabbi Eliezer ben Yaakov estime : puisque le goy est suspect d'effusion de sang, pour deux, qui ont coutume d'habiter, on a décrété à leur sujet ; pour un, qui n'a pas coutume, les Sages n'ont pas décrété à son sujet.
Le goy est suspect d'effusion de sang. Un Israélite seul n'habite pas volontiers avec lui : cas rare, et les Sages ne décrètent pas pour un cas rare. Deux Israélites se protègent l'un l'autre : cas fréquent, le décret s'applique, et le goy interdit le transport.
Et Rabbi Meir estime : parfois il arrive qu'il habite. Et les Sages ont dit : l'eruv n'est pas efficace là où se trouve un goy, et le bitoul reshout (annulation du droit) n'est pas efficace là où se trouve un goy, jusqu'à ce qu'il loue.
Et le goy ne loue pas.
Rabbi Meir : même un seul habite parfois avec le goy. Le décret couvre donc ce cas. Ni l'eruv ni le bitoul reshout ne lèvent l'interdit. Il faut une sekhira (location). Le goy refuse de louer, la charge devient trop lourde, l'Israélite s'en va.
Tossefot séparent deux temps. Tant que l'on croyait la demeure du goy réelle, l'eruv et le bitoul échouaient de droit, faute que le goy les connaisse, alors que la location, il la comprend. Une fois la cour ramenée à un enclos, de droit l'on n'a besoin de rien : reste à dire pourquoi les Sages ont fixé la location, et non l'eruv ni le bitoul.
Quelle est la raison ? Si l'on dit : c'est parce qu'il estime que peut-être l'on viendra à prendre pied dans son droit (hazaka), cela se comprend selon celui qui dit : nous exigeons une location solide (sekhira beria).
Pourquoi le goy ne loue pas ? Première piste : il craint une hazaka, une prise de pied durable dans son droit. Cela ne tient que si la location exigée est solide. Rachi : solide, c'est une stipulation forte, le droit de remplir toute la ruelle d'ustensiles.
Mais selon celui qui dit : nous exigeons une location fragile (sekhira reoua), que peut-on dire ? Car il a été dit : Rav Hisda a dit : location solide.
Et Rav Chechet a dit : location fragile.
Si la location exigée n'est que fragile, un geste sans vraie prise de possession, le goy n'a plus de raison de craindre une hazaka. Le débat est fixé : Rav Hisda exige la location solide, Rav Chechet se contente de la fragile.
Qu'est-ce que fragile, qu'est-ce que solide ? Si l'on dit : solide, pour une perouta ; fragile, pour moins que la valeur d'une perouta.
Y a-t-il quelqu'un qui dise : d'un goy, pour moins que la valeur d'une perouta, non ? Or Rabbi Yitshak, fils de Rabbi Yaakov bar Giyorei, a envoyé au nom de Rabbi Yo'hanan : sachez que l'on loue du goy même pour moins que la valeur d'une perouta.
Première définition, écartée. Solide serait une perouta, fragile serait en dessous. Rabbi Yo'hanan, transmis par Rabbi Yitshak bar Yaakov bar Giyorei, enseigne que la location au goy vaut même en dessous d'une perouta. Personne ne tient le contraire.
Et Rabbi Hiya bar Abba a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : un ben Noah (fils de Noé) est mis à mort pour moins que la valeur d'une perouta, et cela n'a pas été donné à restitution.
Appui de Rabbi Yo'hanan : le ben Noah est passible de mort pour un vol inférieur à une perouta, l'un des sept commandements, et la restitution ne lui a pas été donnée. Rachi : l'idolâtre ne renonce pas même à cette somme, donc c'est un vol ; le verset de la restitution n'est écrit que pour Israël. Une fois la faute faite, il est mis à mort et il ne paie pas. En dessous d'une perouta reste donc une valeur chez le goy, et la location pour cette somme tient.
Tossefot refusent d'étendre l'exemption de restitution au vol entre idolâtres. La discussion d'Avoda Zara 71b veut prouver que la mechkha acquiert chez l'idolâtre : cette preuve ne tient que si le vol porte sur un Israélite, pour moins d'une perouta. L'objet encore là se rend ; consommé, on n'en paie pas le prix. La mort vient du tort causé à l'Israélite, parce que l'objet compte comme un bien. Kam lei bidraba minei, la peine capitale qui absorberait le paiement, ne s'applique pas ici.
En réalité : solide, avec moharki et aburganei ; fragile, sans moharki ni aburganei. Cela se comprend selon celui qui dit : nous exigeons une location solide.
Définition retenue. La location solide comporte moharki et aburganei ; la fragile s'en passe. Selon Rav Hisda, qui exige la solide, on comprend que le goy refuse : l'acte lui fait craindre une prise de pied dans son droit.
Rachi lit ces mots comme le droit de remplir la cour de bancs et de chaires. Tossefot : moharki, écriture et sceaux, comme les actes déposés aux archives du roi (Yevamot 46b) ; aburganei, des envoyés. Rabbeinou Hananel y voit une construction.
Mais selon celui qui dit : nous exigeons une location fragile, que peut-on dire ? Même ainsi, le goy craint la sorcellerie, et il ne loue pas.
Reste l'avis de Rav Chechet : une location fragile, sans acte qui saisirait le droit. Le goy n'a plus la crainte d'une hazaka. La Guemara répond quand même : il craint la sorcellerie (kechafim) dans ce geste, et il ne loue pas. Le décret de Rabbi Meir tient dans les deux avis.
Le corps de l'enseignement : la cour d'un goy, la voici comme un enclos de bête, et il est permis de faire entrer et de faire sortir, de la cour vers les maisons et des maisons vers la cour.
Goufa : on reprend la beraita citée plus haut. Sans Israélite, la cour du goy est un enclos de bête. Plusieurs maisons ouvertes sur elle ne divisent pas le droit : la demeure de l'idolâtre ne compte pas. Un Israélite qui n'y habite pas peut transporter entre une maison et la cour.
Et s'il y a là un Israélite, il interdit : paroles de Rabbi Meir.
Dès qu'un Israélite habite avec eux, Rabbi Meir dit qu'il interdit. Rachi : il interdit à tout Israélite de sortir des maisons vers la cour, parce que la cour est comme la sienne. C'est le décret, même pour un seul.
Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : en fait, il n'interdit pas, jusqu'à ce qu'il y ait deux Israélites qui s'interdisent l'un à l'autre.
Rabbi Eliezer ben Yaakov attend deux Israélites dans deux maisons, qui s'interdiraient déjà l'un à l'autre. Alors les Sages traitent la demeure de l'idolâtre comme une demeure : il interdit sur leurs maisons, et eux sur les siennes. Pour un seul, pas de division de domaine, pas d'interdit.
Le Roch reprend la sougya et tranche. La halakha suit l'indulgent en matière d'eruv : on enseigne comme Chmouel, la halakha est selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, même face à Rabbi Yo'hanan qui ne disait que : on a pratiqué. Une location simple suffit, et l'on ne reloue pas chaque veille de Chabbat tant que le nokhri ne se rétracte pas. Un Israélite seul, ou plusieurs dans une seule maison, transporte dans toute la ville close de murailles. Le nokhri n'interdit dans la ruelle que lorsque deux cours d'Israélites s'y interdisent l'une à l'autre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).