Sougya : La Guemara achève l'objection de Rav Adda bar Matna à Rava : une baraita valide une kora tirée ou suspendue à moins de trois tefahim des murs (moins de quatre selon Rabban Chimon ben Gamliel). On explique que les deux cas sont à l'intérieur du mavoy, d'un côté ou des deux ; Rav Achi y voit une kora à la fois écartée et surélevée, posée sur des chevilles recourbées, où l'on applique ensemble lavoud et havout.
Puis Rabbi Zakkai enseigne que l'espace entre les lehis et sous la kora est une karmelit, ce que Rabbi Yo'hanan rejette. Abaye limite ce rejet au dessous de la kora, Rava l'étend à l'espace entre les lehis ; chacun apporte une preuve, l'autre la repousse, et Rava distingue le mavoy ouvert sur une karmelit de celui ouvert sur le domaine public.
[Si sa kora était] tirée ou suspendue : [à] moins de trois [tefahim], il n'est pas nécessaire d'apporter une autre kora ; [à] trois, il faut apporter une autre kora. Rabban Chimon ben Gamliel dit : [à] moins de quatre, il n'est pas nécessaire d'apporter une autre kora ; [à] quatre, il faut apporter une autre kora.
Suite de la baraita citée par Rav Adda bar Matna à la fin de 8b. La kora (poutre transversale) doit reposer sur les murs du mavoy. Si elle en est écartée, on recourt au lavoud : un vide de moins de trois tefahim est considéré comme comblé. Pour Rabban Chimon ben Gamliel, la limite du lavoud est de quatre tefahim.
N'est-ce pas : tirée à l'extérieur, et suspendue à l'intérieur ?
L'objection contre Rava : si mechoukha (tirée) désigne une kora déplacée à l'extérieur du mavoy, la baraita la valide à moins de trois tefahim, alors que Rava a exigé en 8b une kora située au-dessus du mavoy.
Non : l'une et l'autre à l'intérieur. Tirée : d'un seul côté ; suspendue : des deux côtés.
Réponse : les deux termes décrivent une kora trop courte placée au-dessus du mavoy. Mechoukha : écartée d'un seul mur. Teloua : écartée des deux murs. L'objection contre Rava tombe.
On aurait pu dire : d'un seul côté on dit lavoud, des deux côtés on ne dit pas lavoud. [La baraita] nous apprend [que si].
La Guemara justifie le double énoncé : on aurait pu penser qu'une kora qui ne touche aucun mur, soutenue par deux lavoud, est trop fragile ; la baraita enseigne que le lavoud s'applique aussi des deux côtés.
Rav Achi a dit : tirée et en même temps suspendue. Comment est-ce ?
Par exemple, on a enfoncé deux chevilles recourbées sur les deux murs du mavoy, dont la hauteur n'atteint pas trois [tefahim] et dont la courbure n'atteint pas trois. On aurait pu dire : on dit soit lavoud, soit havout, mais lavoud et havout [ensemble] on ne le dit pas.
[La baraita] nous apprend [que si].
Rav Achi lit mechoukha ve-teloua comme un seul cas : la kora est à la fois trop courte (écartée des murs) et trop haute (au-dessus des murs). Elle repose sur des chevilles recourbées, trop étroites pour servir elles-mêmes de kora. On applique lavoud pour l'écart horizontal et havout (on la considère abaissée) pour l'écart vertical, chacun inférieur à trois tefahim.
Le Roch tranche en ce sens, et résume au passage la halakha de 8b-9b sur le lehi visible d'un seul côté.
Rabbi Zakkai enseigna devant Rabbi Yo'hanan : [l'espace] entre les lehis et sous la kora est considéré comme une karmelit. Il lui dit : sors enseigner dehors.
La karmelit est un domaine intermédiaire (ni public ni privé) où le transport est interdit d'ordre rabbinique. Sors enseigner dehors : Rabbi Yo'hanan rejette la baraita, elle n'a pas sa place dans la maison d'étude. Reste à savoir jusqu'où porte ce rejet.
Abaye a dit : la parole de Rabbi Yo'hanan est raisonnable [pour l'espace] sous la kora, mais entre les lehis c'est interdit. Et Rava a dit : entre les lehis aussi, c'est permis.
Pour Abaye, Rabbi Yo'hanan ne rejette que la moitié de la baraita : sous la kora, la paroi fictive descend du bord extérieur (principe vu en 8b), l'espace est donc à l'intérieur. Entre les lehis, le transport reste interdit. Pour Rava, le rejet est total.
Rava a dit : d'où je le dis ? Car lorsque Rav Dimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un endroit qui n'a pas quatre sur quatre [tefahim], il est permis aux gens du domaine public et aux gens du domaine privé d'y charger [leurs fardeaux] sur l'épaule, à condition qu'ils n'échangent pas.
Makom petour (lieu exempté) : un espace de moins de quatre tefahim sur quatre, entre deux domaines, n'a pas de statut propre. Rava en déduit que l'espace entre les lehis, souvent plus étroit, suit la même règle et peut être utilisé.
Et Abaye ? Là-bas, [il s'agit d'un endroit] haut de trois [tefahim].
Abaye repousse la preuve : l'enseignement de Rav Dimi vise un endroit surélevé de trois tefahim, donc visible et distinct. L'espace entre les lehis est au niveau du sol et se confond avec le domaine public ; le risque de transporter au-dehors y est plus grand.
Abaye a dit : d'où je le dis ? Car Rav Hama bar Gouria a dit au nom de Rav : [l'espace] à l'intérieur de l'ouverture nécessite un autre lehi pour être permis.
Tokh ha-petah : l'espace compris entre les deux montants épais de l'entrée. Ces montants servent de lehis au mavoy, mais pour utiliser l'espace situé entre eux, Rav exige un lehi supplémentaire. Pour Abaye, c'est la preuve que l'espace entre les lehis est interdit.
Et si tu dis : [il s'agit du cas] où il y a quatre sur quatre — Rav Hanin bar Rava n'a-t-il pas dit au nom de Rav : à l'intérieur de l'ouverture, même s'il n'y a pas quatre sur quatre, il faut un autre lehi pour le permettre ?
On pourrait limiter l'enseignement de Rav à un espace de quatre sur quatre, qui forme alors une karmelit en soi. Une autre version de Rav l'énonce explicitement même en dessous de cette mesure : la preuve d'Abaye tient.
Et Rava ? La-bas, [il s'agit d'un mavoy] ouvert sur une karmelit.
Rava distingue selon ce qui se trouve devant le mavoy. Si l'entrée donne sur une karmelit (champ, vallée), l'espace entre les lehis, qui est de même nature, se joint à elle et devient interdit. L'enseignement de Rav vise ce cas.
Mais [ouvert] sur le domaine public, quoi — c'est permis ? L'autochtone est à terre et l'étranger dans les plus hauts cieux !
Difficulté : le domaine public est interdit de la Torah, la karmelit seulement d'ordre rabbinique. Il serait paradoxal que la proximité de la karmelit rende l'espace interdit et que celle du domaine public le laisse permis. L'image : l'habitant du lieu reste à terre, l'étranger monte au ciel.
Oui : l'espèce a trouvé son espèce et s'est réveillée.
Le principe matsa min et mino ve-nia'or : l'espace entre les lehis a la nature d'une petite karmelit, trop petite pour compter seule. À côté d'une vraie karmelit, il s'y joint et reprend ce statut. À côté du domaine public, de nature différente, il ne s'y joint pas et s'annule : il est permis.
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit à Rava : et toi, ne penses-tu pas que [l'espace] entre les lehis est interdit ? Rabba bar bar Hana n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : un mavoy qu'on a garni de lehis à moins de quatre [tefahim] les uns des autres, nous arrivons [là] au débat de Rabban Chimon ben Gamliel et des Rabbanan.
Nouvelle objection contre Rava. Un mavoy dont l'entrée est bordée de lehis successifs, écartés de trois à quatre tefahim : Rabbi Yo'hanan rattache ce cas au débat sur la mesure du lavoud (moins de 3 ou moins de 4). Selon Rachi, ce débat n'a de conséquence que si l'espace en face des lehis est interdit.
Selon Rabban Chimon ben Gamliel, qui dit : on dit lavoud, on utilise [le mavoy] jusqu'au bord intérieur du lehi intérieur. Selon les Rabbanan, qui disent : on ne dit pas lavoud, on utilise jusqu'au bord intérieur de l'extérieur.
Mais entre les lehis, de l'avis de tous, c'est interdit !
Rav Houna développe : pour Rabban Chimon ben Gamliel, les lehis écartés de moins de quatre forment un seul lehi, et la zone permise commence après le lehi le plus intérieur. Pour les Rabbanan, seul le lehi extérieur compte, et la zone permise commence juste après lui. Dans les deux cas, l'espace en face des lehis est exclu. Tossefot note que cette explication vient de la Guemara et non de Rabbi Yo'hanan.
Et Rava ? La-bas aussi, [il s'agit d'un mavoy] ouvert sur une karmelit.
Rava applique la même distinction qu'au segment 11 : l'enseignement de Rabbi Yo'hanan vise un mavoy qui donne sur une karmelit.
Mais sur le domaine public, quoi — c'est permis ? L'autochtone est à terre et l'étranger dans les plus hauts cieux !
Oui : l'espèce a trouvé son espèce et s'est réveillée.
La Guemara répète la difficulté et la réponse des segments 12-13 : l'espace entre les lehis ne reprend le statut de karmelit qu'au contact d'une karmelit.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).