Sougya : Le traité Chabbat ouvre sur le transport d'un domaine à un autre, la melakha qui occupe toute la première michna : « les sorties du Chabbat, deux qui sont quatre au-dedans et deux qui sont quatre au-dehors ». La michna déploie ce compte à travers une scène unique, un pauvre debout dans le domaine public et un maître de maison chez lui, qui se passent un objet de main à main : huit cas au total.
Quatre d'entre eux mettent un seul homme en cause, qui accomplit lui-même l'akira (le soulèvement) et la hanaha (le dépôt) : il est passible selon la Torah. Dans les quatre autres, le geste est partagé entre les deux hommes, et chacun reste exempt, l'acte demeurant interdit mide-rabbanan.
La Guemara s'ouvre en rapprochant cette formule de celle du traité Chevouot, « les serments, deux qui sont quatre », pour éprouver ce que le tana compte exactement. Rachi fixe le vocabulaire de base du traité, tandis que Tossefot demande pourquoi le transport a été placé en tête de la massekhet et pourquoi il a fallu enseigner séparément le cas du pauvre et celui du riche.
MICHNA. Les sorties du Chabbat : deux qui sont quatre au-dedans, et deux qui sont quatre au-dehors.
Le traité ouvre sur le transport d'un domaine à un autre, une melakha que la michna désigne par le mot yetsiot (sorties). Rachi précise aussitôt que ce mot couvre les deux sens du mouvement : la hotsaa (faire sortir vers le domaine public) et la hakhnassa (faire entrer dans le domaine privé), puisque dans les deux cas l'objet passe d'un domaine à un autre.
La formule « deux qui sont quatre » se lit en deux temps. Les deux sont les cas de Torah, passibles de hatat si la faute est involontaire, de karet si elle est volontaire, de la peine capitale si l'homme a été averti. Les deux ajoutées relèvent du décret des Sages : interdites d'emblée, elles laissent exempt après coup. Et le compte se fait deux fois, une fois du point de vue de celui qui se tient au-dedans, le maître de maison, une fois du point de vue de celui qui se tient au-dehors, le pauvre - soit huit cas.
Tossefot ouvre deux chantiers. D'abord la place de cette michna : pourquoi le transport ouvre-t-il la massekhet, au lieu d'être enseigné avec les trente-neuf travaux au chapitre Kelal Gadol ? Réponses données : cette michna concentre à elle seule un grand nombre de règles fondamentales, et le Talmud a coutume de commencer par le cas le plus courant. Ensuite le sens exact de « au-dedans » et « au-dehors », où l'explication de Rachi ici diffère de celle qu'il donne dans Chevouot.
Comment cela ?
La michna a annoncé un compte abstrait ; elle va maintenant le déployer en cas concrets. Elle choisit pour cela une scène unique et parlante, reprise dans les quatre paragraphes qui suivent : un pauvre debout dans la rue et un maître de maison chez lui, qui se passent un objet de main à main par-dessus le seuil.
Le pauvre se tient au-dehors et le maître de maison au-dedans. Le pauvre a tendu sa main au-dedans et a déposé dans la main du maître de maison, ou bien il a pris de sa main et a fait sortir - le pauvre est passible et le maître de maison est exempt.
Voici les deux premiers cas, où le pauvre fait tout. Un transport se compose de deux bornes : l'akira, le soulèvement de l'objet de sa place, et la hanaha, son dépôt dans l'autre domaine. Le pauvre accomplit ici les deux lui-même - il soulève dans la rue et dépose dans la maison, ou l'inverse -, donc il accomplit une melakha chelema, un travail entier, et il est passible.
Le maître de maison, lui, se contente d'ouvrir ou de fermer la main. Rachi élargit la portée de son exemption : son geste est permis d'emblée, puisqu'il n'a accompli aucune des deux bornes du transport. La Guemara le précisera page 3a, et le Roch discutera longuement de cette permission au regard de « tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle ».
Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et a déposé dans la main du pauvre, ou bien il a pris de sa main et a fait entrer - le maître de maison est passible et le pauvre est exempt.
La michna retourne la scène : cette fois c'est le maître de maison qui accomplit les deux bornes du transport, et le pauvre qui se contente de tenir la main. Rachi conclut le compte : deux cas de Torah pour celui du dedans, comme on en avait deux pour celui du dehors.
Tossefot pose ici la question de fond : pourquoi le tana a-t-il besoin des deux séries ? Le geste est identique, seule change l'identité de celui qui l'accomplit. La réponse du Ri repose sur la notion de melakha géroua, travail déficient : le transport reste une melakha faible, où l'objet ne subit aucune transformation, et rien ne s'y déduit spontanément d'un cas à l'autre. La preuve en est que la Torah a dû fournir deux versets distincts pour l'interdire, et que les dérivations du transport doivent, contrairement à celles des autres travaux, être attestées dans le service du Michkan.
Le pauvre a tendu sa main au-dedans et le maître de maison a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le pauvre a fait sortir - tous deux sont exempts.
On passe aux cas partagés. Le pauvre accomplit l'akira et le maître de maison la hanaha, ou l'inverse : chacun n'a fait que la moitié du transport, donc aucun des deux n'est passible. C'est le principe de chenayim che-assaouha, deux qui ont accompli un travail ensemble. L'exemption porte sur la sanction seule : l'acte est patour aval assour, exempt mais interdit, de peur que chacun n'en vienne à faire seul le travail entier.
Rachi signale ensuite une difficulté de comptage. Ces quatre situations partagées semblent produire quatre cas rabbiniques de chaque côté, et non deux. La réponse, développée plus loin dans la Guemara : on ne compte que les akirot, parce que le soulèvement ouvre le travail et laisse craindre qu'il soit mené à son terme. Les hanahot, qui n'ouvrent rien, ne sont pas comptées.
Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et le pauvre a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le maître de maison a fait entrer - tous deux sont exempts.
Les deux derniers cas partagés, symétriques des précédents : cette fois l'akira ou la hanaha appartient au maître de maison, et le complément au pauvre. Le verdict est le même, et la michna a ainsi épuisé ses huit cas - quatre de responsabilité selon la Torah, quatre exempts mais interdits selon les Sages.
GUEMARA. Nous avons appris là-bas : les serments, deux qui sont quatre.
La Guemara commence par rapprocher notre michna d'une autre michna bâtie sur la même formule, dans le traité Chevouot : « les serments, deux qui sont quatre ». Il s'agit là des chevouot bitouy, les serments d'expression, dont la transgression involontaire entraîne le korban olé ve-yored, le sacrifice dont le coût varie selon les moyens de l'homme.
Rachi détaille le compte. Les deux explicites dans le verset portent sur l'avenir : « je mangerai » et « je ne mangerai pas ». Les deux ajoutées portent sur le passé - « j'ai mangé » alors qu'il n'a pas mangé, « je n'ai pas mangé » alors qu'il a mangé - et se déduisent de l'amplification « pour tout ce que l'homme exprime ».
Le rapprochement prépare la question qui occupera la suite du daf. Dans Chevouot, les deux ajoutées sont passibles du sacrifice comme les deux premières, l'écart entre elles étant seulement celui du verset explicite et de la derasha. Dans notre michna, les deux ajoutées changent de nature, puisqu'elles laissent exempt. La Guemara va donc éprouver ce que le tana compte exactement sous la formule « deux qui sont quatre ».
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).