Shabbat 2a — Les sorties du Chabbat : deux qui sont quatre, au-dedans et au-dehors

Shabbat 2a

Sougya : Le traité Chabbat ouvre sur le transport d'un domaine à un autre, la melakha qui occupe toute la première michna : « les sorties du Chabbat, deux qui sont quatre au-dedans et deux qui sont quatre au-dehors ». La michna déploie ce compte à travers une scène unique, un pauvre debout dans le domaine public et un maître de maison chez lui, qui se passent un objet de main à main : huit cas au total.

Quatre d'entre eux mettent un seul homme en cause, qui accomplit lui-même l'akira (le soulèvement) et la hanaha (le dépôt) : il est passible selon la Torah. Dans les quatre autres, le geste est partagé entre les deux hommes, et chacun reste exempt, l'acte demeurant interdit mide-rabbanan.

La Guemara s'ouvre en rapprochant cette formule de celle du traité Chevouot, « les serments, deux qui sont quatre », pour éprouver ce que le tana compte exactement. Rachi fixe le vocabulaire de base du traité, tandis que Tossefot demande pourquoi le transport a été placé en tête de la massekhet et pourquoi il a fallu enseigner séparément le cas du pauvre et celui du riche.

Les huit cas de la michna : qui soulève, qui dépose, qui est passible Le geste de la michna Akira Hanaha Verdict Le pauvre tend la main au-dedans et dépose dans la main du maître de maison Pauvre Pauvre Pauvre : hayav (Torah) Maître de maison : permis Le pauvre prend dans la main du maître de maison et fait sortir Pauvre Pauvre Pauvre : hayav (Torah) Maître de maison : permis Le maître de maison tend la main au-dehors et dépose dans la main du pauvre M. de maison M. de maison M. de maison : hayav (Torah) Pauvre : permis Le maître de maison prend dans la main du pauvre et fait entrer M. de maison M. de maison M. de maison : hayav (Torah) Pauvre : permis Le pauvre tend la main au-dedans ; le maître de maison y prend et dépose au-dedans Pauvre M. de maison Tous deux patour mais interdit (rabbanan) Le maître de maison dépose dans la main du pauvre, qui fait sortir M. de maison Pauvre Tous deux patour mais interdit (rabbanan) Le maître de maison tend la main au-dehors ; le pauvre y prend et dépose au-dehors M. de maison Pauvre Tous deux patour mais interdit (rabbanan) Le pauvre dépose dans la main du maître de maison, qui fait entrer Pauvre M. de maison Tous deux patour mais interdit (rabbanan) La responsabilité de Torah exige qu'un seul homme accomplisse les deux bornes du transport : l'akira (soulever) et la hanaha (déposer). Dès que le geste se partage entre deux personnes, chacune reste exempte ; l'acte demeure interdit d'emblée selon les Sages.
Le tableau complet de la michna : les quatre cas de responsabilité et les quatre cas partagés.
Deux qui sont quatre, de chaque côté : la structure du compte Au-dedans : le maître de maison il se tient dans le domaine privé (reshut ha-yahid) 2 de la Torah hotsaa : il fait sortir vers le domaine public hakhnassa : il fait entrer chez lui hatat si inadvertance, karet si volontaire, sekila si averti + 2 de leurs paroles il n'accomplit que l'akira, ou que la hanaha patour aval assour : exempt mais interdit la Guemara ne compte que les akirot, début du travail Au-dehors : le pauvre il se tient dans le domaine public (reshut ha-rabim) 2 de la Torah hotsaa : il emporte de la maison vers la rue hakhnassa : il porte de la rue dans la maison mêmes sanctions : le transport est une melakha entière + 2 de leurs paroles le travail est fait à deux : l'un oker, l'autre manie'ah interdit d'emblée, exempt après coup crainte que chacun en vienne au travail complet 4 au-dedans + 4 au-dehors = les huit cas énoncés par la michna le mot yetsiot (sorties) couvre aussi les entrées, puisque l'objet passe d'un domaine à un autre
Comment deux deviennent quatre, de part et d'autre du seuil : Torah d'un côté, décret des Sages de l'autre.
Akira et hanaha : les deux bornes d'un transport Reshut ha-rabim le domaine public - la rue Le pauvre se tient ici c'est le dehors de la michna Reshut ha-yahid le domaine privé - la maison Le maître de maison se tient ici c'est le dedans de la michna le seuil la main tendue n'est ni l'un ni l'autre hakhnassa : akira dehors, hanaha dedans Un seul homme accomplit les deux bornes : hayav. Deux hommes se les partagent : tous deux patour. l'akira est le soulèvement de l'objet de sa place, la hanaha son dépôt dans l'autre domaine Tossefot : la main de l'homme compte pour lui comme un espace de quatre sur quatre, et elle n'a le statut d'aucun des deux domaines.
Les deux domaines, le seuil, et le statut particulier de la main tendue au-dessus de la frontière.
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מַתְנֵי׳ יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת , שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים, וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בַּחוּץ.

MICHNA. Les sorties du Chabbat : deux qui sont quatre au-dedans, et deux qui sont quatre au-dehors.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת הוֹצָאוֹת שֶׁמֵּרְשׁוּת לִרְשׁוּת הָאֲמוּרוֹת לְשַׁבָּת וּבַגְּמָ' מְפָרֵשׁ דְּהַכְנָסוֹת נָמֵי קָא קָרֵי יְצִיאוֹת הוֹאִיל וּמוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת:
Les transports (hotsaot) d'un domaine vers un autre domaine, dont il est question à propos du Chabbat. Et dans la Guemara il est expliqué que les entrées (hakhnassot) sont également appelées « sorties », puisqu'il fait passer l'objet d'un domaine à un autre domaine.
שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים לְאוֹתָן הָעוֹמְדִים בִּפְנִים שְׁתַּיִם מִן הַתּוֹרָה הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה דבע"ה וּבְפֶ' הַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת צו:) בְּרֵישֵׁיהּ נָפְקָא לָן מִוִּיצוֹ מֹשֶׁה וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בַּמַּחֲנֶה וְגוֹ' לָא תַּפִּיקוּ מרה"י לר"ה לְהָבִיא נְדָבָה לְמַחֲנֵה לְוִיָּה וְיוֹם הַשַּׁבָּת הָיָה כִּדְיָלֵיף הָתָם וְעַל שְׁתַּיִם אֵלּוּ חַיָּיב חַטָּאת עַל שִׁגְגָתוֹ וְעַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל הַתְרָאָתוֹ סְקִילָה וְכֵן בְּכָל מְלֶאכֶת שַׁבָּת:
Pour ceux qui se tiennent au-dedans : deux relèvent de la Torah, la sortie (hotsaa) et l'entrée (hakhnassa) du maître de maison. Au chapitre HaZorek (plus loin, Chabbat 96b), à son début, nous le déduisons de « Moche ordonna, et l'on fit passer cette parole dans le camp, etc. » (Chemot 36) - ne faites pas sortir d'un domaine privé vers un domaine public pour apporter une offrande au camp des Lévites ; et c'était le jour du Chabbat, comme on le déduit là-bas. Pour ces deux-là, il est astreint à un sacrifice de faute (hatat) s'il a agi par inadvertance, au retranchement (karet) s'il a agi volontairement, et à la lapidation s'il a été averti - et il en va ainsi pour tous les travaux du Chabbat.
שֶׁהֵן אַרְבַּע מִדִּבְרֵיהֶם הוֹסִיפוּ שְׁתַּיִם לֶאֱסֹור לְכַתְּחִלָּה וְאִם עָשָׂה פָּטוּר וּלְקַמָּן מְפָרֵשׁ לְהוּ וְאָזֵיל:
De leurs paroles (mide-rabbanan), ils en ont ajouté deux, interdites d'emblée (lekhat'hila), mais s'il les a faites il est exempt (patour). Plus loin, la michna les explique en avançant.
וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן ד' בַּחוּץ שְׁתַּיִם מִן הַתּוֹרָה הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה דְּעָנִי הָעוֹמֵד בַּחוּץ וּשְׁתַּיִם מִדִּבְרֵיהֶם כְּשֶׁהַמְּלָאכָה נַעֲשֵׂית עַל יְדֵי שְׁנַיִם זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ לְכַתְּחִלָּה אָסוּר וְאִם עָשָׂה פָּטוּר כִּדְיָלֵיף בַּגְּמָרָא (דַּף ג.) שְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ פְּטוּרִים:
Deux relèvent de la Torah : la sortie et l'entrée du pauvre qui se tient au-dehors. Et deux relèvent de leurs paroles, lorsque le travail est accompli par deux personnes, l'une qui soulève (oker) et l'autre qui dépose (manie'ah) : c'est interdit d'emblée, mais s'il l'a fait il est exempt, comme on le déduit dans la Guemara (page 3a) : deux qui l'ont accompli sont exempts.
🗂️ Tossefot (3)
מַתְנֵי' יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע הִקְשָׁה רִיבָ"א דְּדִינֵי הוֹצָאוֹת שַׁבָּת הָיָה לוֹ לְשַׁנּוֹת גַּבֵּי אֲבוֹת מְלָאכוֹת אַחַר פֶּרֶק כְּלָל גָּדוֹל לְקַמָּן (שַׁבָּת דַּף עג.) דְּהָתָם קָתָנֵי אֲבוֹת מְלָאכוֹת מ' חָסֵר אַחַת וְקָתָנֵי הוֹצָאָה לְבַסּוֹף וַהֲוָה לֵיהּ לְהַתְחִיל כַּסֵּדֶר בִּדְבָרִים דְּמַיְירֵי בע"ש מִבְּעוֹד יוֹם כְּגוֹן לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחֲטוֹ סָמוּךְ לַחֲשֵׁיכָה אֵין שׁוֹרִין דְּיוֹ וְסַמָּנִין וְאֵין צוֹלִין בָּשָׂר וְאַחַ"כּ בַּמֶּה מַדְלִיקִין וְכִירָה וּבְמַה טוֹמְנִין שֶׁהֵם דְּבָרִים הַנּוֹהֲגִים עִם חֲשֵׁיכָה וְאַחַ"כּ בַּמֶּה בְּהֵמָה וּבַמֶּה אִשָּׁה יוֹצְאָהּ דְּבָרִים הַנּוֹהֲגִים בְּשַׁבָּת עַצְמוֹ וְשׁוּב אֲבוֹת מְלָאכוֹת שֶׁל שַׁבָּת וְדֶרֶךְ הַתַּנָּא לִשְׁנוֹת כְּסֵדֶר זֶה כְּמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בִּפְסָחִים דְּמַתְחִיל בְּלֵיל י"ד וְשׁוּב בי"ד וְשׁוּב בִּשְׁחִיטַת פְּסָחִים שֶׁהוּא בֵּין הָעַרְבַּיִם וְאַחַר כָּךְ שׁוֹנֶה מֵאֲכִילַת פְּסָחִים שֶׁהוּא בַּלַּיְלָה וְכֵן בְּיוֹמָא מַתְחִיל בַּז' יְמֵי' קוֹד' יה"כ וְאַחַ"כּ בעיה"כ וְאַחַ"כּ לֵיל י"כ וְתֵירֵץ דְּהוֹצָאָה חֲבִיבָא לֵיהּ לְאַקְדּוֹמֵי מִשּׁוּם דְּמִמִּשְׁנָה זוֹ שָׁמְעִינַן כַּמָּה דְּבָרִים הוֹצָאָה וְהַכְנָסָה דְּעָנִי וְעָשִׁיר וּדְבָעֵי' עֲקִירָה וְהַנָּחָה וּשְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוּהָ פְּטוּרִין וְיָדוֹ שֶׁל אָדָם חֲשׁוּבָה לוֹ כַּד' עַל ד' וְיָדוֹ שֶׁל אָדָם אֵינָהּ לֹא כרה"י וְלֹא כרה"ר ור"ת מְפָרֵשׁ דְּדָבָר הַהֹוֶה רָגִיל הַשַּׁ"ס לִשְׁנוֹת תְּחִילָּה וְכֵן בְּמַס' ב"ק (דַּף ב) הַשּׁוֹר וְהַבּוֹר הַמַּבְעֶה וְהַהֶבְעֵר וְלָא נְקַט כְּסֵדֶר הַפָּרָשָׁה וְכֵן מְפָרֵשׁ רַב הַאי גַּבֵּי ד' צְרִיכִין לְהוֹדוֹת בְּפֶרֶק הָרוֹאֶה (בְּרָכוֹת דַּף נד:) דְּלָא נְקַט הַשַּׁ"ס כְּסֵדֶר הַפָּסוּק וְעוֹד מְפָרֵשׁ ר"ת דְּפָתַח בִּיצִיאוֹת מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמֵימַר לֹא יֵצֵא הַחַיָּיט בְּמַחְטוֹ אע"ג דְּלָא שָׁנָה הַמַּלְבֵּן מִשּׁוּם אֵין נוֹתְנִין כֵּלִים לַכּוֹבֵס וְלֹא הַמַּעֲבִיר מִשּׁוּם בַּמֶּה טוֹמְנִין הוֹצָאָה הֻוצְרַךְ לִשְׁנוֹת טְפֵי מִשּׁוּם דִּמְלָאכָה גְּרוּעָה הִיא כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ:
Le Riva a objecté : les règles des transports du Chabbat, le tana aurait dû les enseigner à propos des travaux-pères (avot melakhot), après le chapitre Kelal Gadol, plus loin (Chabbat 73a), car là-bas il enseigne « les travaux-pères sont quarante moins un » et il place la sortie en dernier. Il aurait dû commencer dans l'ordre par les sujets qui concernent la veille de Chabbat, de jour encore : par exemple « que le tailleur ne sorte pas avec son aiguille » à l'approche de la nuit, « on ne met pas tremper l'encre et les teintures », « on ne rôtit pas de viande » ; puis Bame madlikin, Kira et Bame tomnin, qui traitent de ce qui se pratique à l'entrée de la nuit ; puis Bame behema et Bame icha yotsa, qui traitent de ce qui se pratique le Chabbat lui-même ; et ensuite seulement les travaux-pères du Chabbat. C'est l'usage du tana d'enseigner selon cet ordre, comme nous le trouvons dans Pessahim, qui commence par la nuit du 14, puis le 14, puis l'abattage des agneaux pascaux, qui a lieu l'après-midi, et qui enseigne ensuite la consommation du sacrifice pascal, qui a lieu la nuit. De même dans Yoma, qui commence par les sept jours précédant Kippour, puis la veille de Kippour, puis la nuit de Kippour. Et il a répondu : le tana a tenu à placer la sortie en tête, parce que cette michna nous enseigne plusieurs règles - la sortie et l'entrée du pauvre et du riche ; qu'il faut une akira (soulèvement) et une hanaha (dépôt) ; que deux qui ont accompli un travail sont exempts ; que la main de l'homme compte pour lui comme un espace de quatre sur quatre ; et que la main de l'homme n'a le statut ni du domaine privé ni du domaine public. Rabbenou Tam explique que le Talmud a coutume d'enseigner d'abord le cas le plus courant : ainsi dans le traité Baba Kama (2a), « le bœuf, la fosse, le bétail brouteur et le feu », sans suivre l'ordre de la section de la Torah. Rav Haï explique de même, au sujet des quatre qui doivent rendre grâce, au chapitre HaRoe (Berakhot 54b), que le Talmud ne suit pas l'ordre du verset. Rabbenou Tam explique encore que le tana ouvre par les sorties parce qu'il veut énoncer « que le tailleur ne sorte pas avec son aiguille » : bien qu'il n'ait pas enseigné le blanchissage à propos de « on ne confie pas de vêtements au blanchisseur », ni le transport à propos de Bame tomnin, la sortie devait être enseignée plus amplement parce qu'elle est un travail déficient (melakha geroua), comme je l'expliquerai.
יְצִיאוֹת הוֹצָאוֹת הֲוָה לֵיהּ לְמִתְנֵי אֶלָּא נְקַט יְצִיאוֹת לִישָּׁנָא דִּקְרָא אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹומוֹ (שְׁמוֹת טז) וְדָרְשִׁינַן מִינָּהּ (עֵירוּבִין דַּף יז:) הוֹצָאָה אַל יֵצֵא עִם הַכְּלִי לְלַקֵּט הַמָּן:
Le tana aurait dû enseigner « hotsaot » (transports au-dehors). S'il a pris le mot « yetsiot » (sorties), c'est pour suivre la langue du verset « que nul ne sorte de son lieu » (Chemot 16), dont nous déduisons (Erouvin 17b) l'interdiction de transporter : qu'il ne sorte pas avec le récipient pour ramasser la manne.
שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים כֵּן נִרְאֶה כְּמוֹ שֶׁמְּפָרֵשׁ רַשִׁ"י כָּאן דְּמִבִּפְנִים הַיְינוּ לבעה"ב הָעוֹמֵד בִּפְנִים וּבַחוּץ הַייְנוּ לְעָנִי הָעוֹמֵד בַּחוּץ שְׁתַּיִם הוֹצָאוֹת וְהַכְנָסוֹת דְּחִיּוּב שֶׁהֵן ד' הוֹצָאוֹת וְהַכְנָסוֹת דְּפָטוּר וּבִשְׁבוּעוֹת פרש"י בִּפְנִים הַיְינוּ הַכְנָסוֹת פָּנִים שְׁנַיִם דְּחִיּוּב דְּעָנִי וּדְעָשִׁיר וּשְׁנַיִם דְּפָטוּר וּבַחוּץ הַיְינוּ הוֹצָאוֹת חוּץ וְאֵין נִרְאֶה מִדְּפֵירֵשׁ מִילֵּי דְּעָנִי לְחוּד וּמִילֵּי דְּעָשִׁיר לְחוּד מַשְׁמַע כְּפִי שֶׁפֵּירֵשׁ כָּאן וּלְפִי' דְּהָתָם לֹא הָיָה לוֹ לְעָרֵב הוֹצָאוֹת וְהַכְנָסוֹת יַחַד וּמִיהוּ שֶׁמָּא לְפִי שֶׁהָיָה צָרִיךְ לְהַאֲרִיךְ אִם הָיָה בָּא לְפָרֵשׁ הוֹצָאוֹת לְבַד [וְהִכָּנְסוּ' לְבַד] מ"מ אֵין נִרְאֶה לְרַבֵּינוּ אֶלְחָנָן מִדְּקָאָמַר בַּגְּמָרָא דִּיקָא נָמֵי דְּקָתָנֵי יְצִיאוֹת וְקָמְפָרֵשׁ הַכְנָסוֹת לְאַלְתַּר וְלֹא דִּיֵּיק מִדְּקָתָנֵי בִּפְנִים:
Il semble bien qu'il faille comprendre comme Rachi l'explique ici : « au-dedans » vise le maître de maison qui se tient au-dedans, et « au-dehors » vise le pauvre qui se tient au-dehors ; « deux » désigne les sorties et les entrées qui rendent passible (hayav), et « qui sont quatre » ajoute les sorties et les entrées qui laissent exempt (patour). Dans Chevouot, Rachi a expliqué « au-dedans » comme désignant les entrées vers l'intérieur - deux qui rendent passible, celle du pauvre et celle du riche, plus deux qui laissent exempt - et « au-dehors » comme désignant les sorties vers l'extérieur. Cela ne paraît pas juste : puisque la michna traite séparément les cas du pauvre et ceux du riche, cela indique l'explication donnée ici. Selon l'explication de là-bas, le tana n'aurait pas dû mêler les sorties et les entrées ensemble. Peut-être néanmoins a-t-il procédé ainsi parce qu'il lui aurait fallu s'étendre longuement s'il avait voulu exposer les sorties seules [et les entrées seules]. Quoi qu'il en soit, Rabbenou Elhanan ne s'y rallie pas, puisque la Guemara dit « la formulation elle-même le montre, car il enseigne yetsiot » et explique aussitôt des entrées, sans tirer sa preuve du mot « au-dedans ».
⚖️ Rosh (1)
יְצִיאוֹת הַשַּׁבָּת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בִּפְנִים וּשְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בַּחוּץ. כֵּיצַד הֶעָנִי עוֹמֵד בַּחוּץ וּבַעַל הַבַּיִת בִּפְנִים. פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא הֶעָנִי חַיָּיב וּבַעַל הַבַּיִת פָּטוּר. פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל עָנִי אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהִכְנִיס בעה"ב חַייָּב וְהֶעָנִי פָּטוּר. פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָטַל בַּעַל הַבַּיִת מִתּוֹכָהּ אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהוֹצִיא שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין. פָּשַׁט בעה"ב אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָטַל הֶעָנִי מִתּוֹכָהּ אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהִכְנִיס שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין. הָנֵי תְּרֵי בָּבֵי בָּתְרָיְיתָא דְּקָתָנֵי בָּהֶן שְׁנֵיהֶן פְּטוּרִין פָּטוּר אֲבָל אָסוּר קָאָמַר דְּהָוֵי שְׁנַיִם שֶׁעֲשָׂאוֹ זֶה עוֹקֵר וְזֶה מַנִּיחַ וְאָסוּר מִדְּרַבָּנָן. וּתְרֵי בָּבֵי קַמַּיְיתָא דְּקָתָנֵי בָּהֶן בעה"ב פָּטוּר וְהֶעֱנִי פָּטוּר מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא דַּף ג. דְּפָטוּר וּמֻותָּר לְגַמְרֵי מִשּׁוּם דְּלָאו מִידִי קָעֲבִיד. וְקָשֶׁה וְהֵיכִי קָאָמַר דְּפָטוּר וּמֻותָּר לְגַמְרֵי וְהָא קָעָבַר מִשּׁוּם לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול וּכְמוֹ מוֹשִׁיט כּוֹס יַיִן לְנָזִיר וְאֵבֶר מִן הַחַי לִבְנֵי נֹחַ. וְאֵין לוֹמַר דְּהָכָא מַיְירֵי בכה"ג דַּאֲפִילּוּ אִם לֹא הָיָה נוֹתְנוֹ בְּיָדוֹ הָיָה יָכוֹל לִיטְלוֹ דְּהַשְׁתָּא לֵיכָּא מִשּׁוּם לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול כִּדְמוֹכַח פ"ק דַּע"ז דַּף ו: דְּמוּקֵי לְהָא דְּנוֹתֵן כּוֹס יַיִן לְנָזִיר וְאֵבֶר מִן הַחַי לִבְנֵי נֹחַ דְּקָיְימִי בִּתְרֵי עֶבְרֵי דְּנַהֲרָא וְלֹא הָיָה יָכוֹל לִיטְלוֹ אִם לֹא שֶׁהוֹשִׁיט לוֹ דמ"מ אִיסּוּרָא דְּרַבָּנָן אִיכָּא דַּאֲפִילּוּ קָטָן אוֹכֵל נְבֵילוֹת ב"ד מְצֻווִּין לְהַפְרִישׁוֹ כ"ש גָּדוֹל שֶׁלֹּא יְסַיֵּיעַ לוֹ. וְכִי תֵּימָא דְּהָכָא מַיְירֵי בְּנָכְרִי דְּלָא שַׁיָּיךְ בֵּיהּ לִפְנֵי עִוֵּר וְהָא דְּקָתָנֵי הֶעָנִי חַייָּב לְסִימָנָא בְּעָלְמָא אִם הָיָה יִשְׂרָאֵל הָיָה חַיָּיב מ"מ אִיסּוּר דְּרַבָּנָן אִיכָּא דְּתַנְיָא בְּשִׁילְהֵי פִּרְקִין דַּף יט. נוֹתְנִין מְזוֹנוֹת לִפְנֵי הַנָּכְרִי בֶּחָצֵר נְטָלוֹ וְיָצָא אֵין נִזְקָקִין לוֹ וּמַשְׁמַע דַּוְקָא כְּשֶׁהַנָּכְרִי בֶּחָצֵר אֲבָל אִם הָיָה עוֹמֵד בַּחוּץ וּפָשַׁט יָדוֹ לִפְנִים אָסוּר דְּנִרְאֶה כְּנוֹתֵן לוֹ עַל מְנָת לְהוֹצִיא. וְי"ל דְּהָכָא מַיְירֵי כְּשֶׁהַחֵפֶץ שֶׁל הַנָּכְרִי וכה"ג לֵיכָּא אִיסּוּר אֲפִילּוּ נִרְאֶה כְּנוֹתֵן לוֹ עַל מְנָת לְהוֹצִיא כֵּיוָן שֶׁאֵין הַחֵפֶץ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת וּבְאַשְׁכְּנַז רָאִיתִי מוֹרִין לְאִיסּוּר אַף בְּחֵפֶץ שֶׁל עו"ג וְכֵן מִסְתַּבֵּר כֵּיוָן שֶׁאָסוּר הוּא מִשּׁוּם מַרְאִית הָעַיִן כִּי הָרוֹאֶה סָבוּר שֶׁנּוֹתֵן לוֹ עַל מְנָת לְהוֹצִיא אֵין לְחַלֵּק כִּי הָרוֹאֶה אֵינוֹ מַכִּיר שֶׁל מִי הַחֵפֶץ. וְכָל זֶה הַדִּקְדּוּק אֵינוֹ נִרְאֶה לִי דִּלְעוֹלָם בְּיִשְׂרָאֵל מַיְירֵי ואע"ג דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא דְּלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול לָא אַייְרִינַן הָכָא אֶלָּא בְּאִיסּוּרֵי שַׁבָּת וְקָרֵי לֵיהּ פָּטוּר וּמֻותָּר כֵּיוָן דְּלֵיכָּא אִיסּוּרָא מִשּׁוּם שַׁבָּת:
« Les sorties du Chabbat : deux qui sont quatre au-dedans et deux qui sont quatre au-dehors. Comment ? Le pauvre se tient au-dehors et le maître de maison au-dedans. Le pauvre a tendu sa main au-dedans et a déposé dans la main du maître de maison, ou bien il a pris de sa main et a fait sortir : le pauvre est passible et le maître de maison est exempt. Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et a déposé dans la main du pauvre, ou bien il a pris de sa main et a fait entrer : le maître de maison est passible et le pauvre est exempt. Le pauvre a tendu sa main au-dedans et le maître de maison a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le pauvre a fait sortir : tous deux sont exempts. Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et le pauvre a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le maître de maison a fait entrer : tous deux sont exempts. » Les deux derniers cas, où il est enseigné « tous deux sont exempts », veulent dire exempt mais interdit (patour aval assour), car il s'agit de deux personnes qui ont accompli le travail, l'une qui soulève et l'autre qui dépose, ce qui est interdit mide-rabbanan. Quant aux deux premiers cas, où il est enseigné « le maître de maison est exempt » et « le pauvre est exempt », la Guemara (page 3a) expliqué qu'il s'agit d'une exemption complète et d'une permission entière, puisqu'il n'a rien fait du tout. Cela fait difficulté : comment dire qu'il est exempt et entièrement permis, alors qu'il transgresse « tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle », comme celui qui tend une coupe de vin à un nazir, ou un membre arraché d'un animal vivant à un non-Juif ? On ne peut pas répondre qu'il s'agit ici d'un cas où, même s'il ne l'avait pas mis dans sa main, l'autre aurait pu le prendre lui-même - de sorte qu'il n'y aurait plus d'« obstacle devant l'aveugle » -, comme il ressort du premier chapitre d'Avoda Zara (6b), qui établit le cas de celui qui tend une coupe de vin à un nazir, ou un membre du vivant à un non-Juif, lorsqu'ils se tiennent sur les deux rives d'un fleuve et que l'autre n'aurait pas pu le prendre s'il ne le lui avait pas tendu. Car de toute façon une interdiction rabbinique subsiste : même un enfant qui mange des nevelot (bêtes non abattues rituellement), le tribunal a le devoir de l'en empêcher ; à plus forte raison un adulte, qu'on ne doit pas aider. Et si tu dis qu'il s'agit ici d'un non-Juif, auquel « l'obstacle devant l'aveugle » ne s'applique pas, et que « le pauvre est passible » n'est qu'une indication (simana) signifiant que s'il s'était agi d'un Juif il aurait été passible - de toute façon une interdiction rabbinique subsiste, car il est enseigné à la fin de notre chapitre (19a) : on peut déposer de la nourriture devant un non-Juif dans la cour ; s'il l'a prise et est sorti, on ne s'en occupe pas. Cela indique que la chose n'est permise que lorsque le non-Juif se trouve dans la cour ; mais s'il se tenait au-dehors et tendait la main au-dedans, ce serait interdit, car cela a l'apparence de lui donner afin qu'il l'emporte. On peut répondre qu'il s'agit ici d'un objet appartenant au non-Juif : en pareil cas il n'y a pas d'interdiction, même si cela a l'apparence de lui donner pour qu'il l'emporte, puisque l'objet n'appartient pas au maître de maison. En Achkenaz, j'ai vu qu'on tranche dans le sens de l'interdiction même lorsque l'objet appartient au non-Juif, et cela se comprend : puisque l'interdiction tient à l'apparence (mareet ha-ayin) - celui qui voit pense qu'il lui donne pour qu'il l'emporte -, il n'y a pas lieu de distinguer, car celui qui voit ne sait pas à qui appartient l'objet. Mais tout ce raisonnement scrupuleux ne me paraît pas juste : la michna parle bien d'un Juif, et même s'il y a l'interdiction de « tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle », nous ne traitons ici que des interdictions du Chabbat. On appelle donc cela « exempt et permis », puisqu'il n'y a là aucune interdiction au titre du Chabbat.
💡 Explication

Le traité ouvre sur le transport d'un domaine à un autre, une melakha que la michna désigne par le mot yetsiot (sorties). Rachi précise aussitôt que ce mot couvre les deux sens du mouvement : la hotsaa (faire sortir vers le domaine public) et la hakhnassa (faire entrer dans le domaine privé), puisque dans les deux cas l'objet passe d'un domaine à un autre.

La formule « deux qui sont quatre » se lit en deux temps. Les deux sont les cas de Torah, passibles de hatat si la faute est involontaire, de karet si elle est volontaire, de la peine capitale si l'homme a été averti. Les deux ajoutées relèvent du décret des Sages : interdites d'emblée, elles laissent exempt après coup. Et le compte se fait deux fois, une fois du point de vue de celui qui se tient au-dedans, le maître de maison, une fois du point de vue de celui qui se tient au-dehors, le pauvre - soit huit cas.

Tossefot ouvre deux chantiers. D'abord la place de cette michna : pourquoi le transport ouvre-t-il la massekhet, au lieu d'être enseigné avec les trente-neuf travaux au chapitre Kelal Gadol ? Réponses données : cette michna concentre à elle seule un grand nombre de règles fondamentales, et le Talmud a coutume de commencer par le cas le plus courant. Ensuite le sens exact de « au-dedans » et « au-dehors », où l'explication de Rachi ici diffère de celle qu'il donne dans Chevouot.

🖼️ Schéma
Deux qui sont quatre, de chaque côté : la structure du compte Au-dedans : le maître de maison il se tient dans le domaine privé (reshut ha-yahid) 2 de la Torah hotsaa : il fait sortir vers le domaine public hakhnassa : il fait entrer chez lui hatat si inadvertance, karet si volontaire, sekila si averti + 2 de leurs paroles il n'accomplit que l'akira, ou que la hanaha patour aval assour : exempt mais interdit la Guemara ne compte que les akirot, début du travail Au-dehors : le pauvre il se tient dans le domaine public (reshut ha-rabim) 2 de la Torah hotsaa : il emporte de la maison vers la rue hakhnassa : il porte de la rue dans la maison mêmes sanctions : le transport est une melakha entière + 2 de leurs paroles le travail est fait à deux : l'un oker, l'autre manie'ah interdit d'emblée, exempt après coup crainte que chacun en vienne au travail complet 4 au-dedans + 4 au-dehors = les huit cas énoncés par la michna le mot yetsiot (sorties) couvre aussi les entrées, puisque l'objet passe d'un domaine à un autre
La lecture de « deux qui sont quatre » selon Rachi : Torah et décret, au-dedans et au-dehors.
2
כֵּיצַד?

Comment cela ?

💡 Explication

La michna a annoncé un compte abstrait ; elle va maintenant le déployer en cas concrets. Elle choisit pour cela une scène unique et parlante, reprise dans les quatre paragraphes qui suivent : un pauvre debout dans la rue et un maître de maison chez lui, qui se passent un objet de main à main par-dessus le seuil.

3
הֶעָנִי עוֹמֵד בְּחוּץ, וּבַעַל הַבַּיִת בִּפְנִים: פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא — הֶעָנִי חַיָּיב וּבַעַל הַבַּיִת פָּטוּר.

Le pauvre se tient au-dehors et le maître de maison au-dedans. Le pauvre a tendu sa main au-dedans et a déposé dans la main du maître de maison, ou bien il a pris de sa main et a fait sortir - le pauvre est passible et le maître de maison est exempt.

📜 Rachi (5)
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ וְחָפֵץ בְּתוֹכָהּ:
Avec un objet dans la main.
וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ דבע"ה דַּעֲבִיד לֵיהּ עֲקִירָה ברה"ר וְהַנָּחָה ברה"י:
Car il a accompli l'akira (le soulèvement) dans le domaine public et la hanaha (le dépôt) dans le domaine privé.
אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהוֹצִיא הַחֵפֶץ וְהִנִּיחַ בר"ה דַּעֲבִיד לֵיהּ עֲקִירָה [ברה"י] וְהַנָּחָה [ברה"ר]:
L'objet, et il l'a déposé dans le domaine public : il a donc accompli l'akira [dans le domaine privé] et la hanaha [dans le domaine public].
הֶעָנִי חַיָּיב שֶׁעָשָׂה מְלָאכָה שְׁלֵמָה וַהֲרֵי שְׁתַּיִם מִן הַתּוֹרָה לָעוֹמֵד בַּחוּץ:
Car il a accompli un travail entier. Voilà donc les deux cas de Torah pour celui qui se tient au-dehors.
וּבַעַל הַבַּיִת פָּטוּר פָּטוּר לְגַמְרֵי וְאַפֵּי' לְכַתְּחִלָּה מֻותָּר דְּהָא לָאו מִידִי עֲבַד וְהָכִי מְפָרֵשׁ בַּגְּמָ' (דַּף ג.):
Exempt entièrement, et son geste est même permis d'emblée, puisqu'il n'a rien fait du tout. Ainsi l'explique la Guemara (page 3a).
💡 Explication

Voici les deux premiers cas, où le pauvre fait tout. Un transport se compose de deux bornes : l'akira, le soulèvement de l'objet de sa place, et la hanaha, son dépôt dans l'autre domaine. Le pauvre accomplit ici les deux lui-même - il soulève dans la rue et dépose dans la maison, ou l'inverse -, donc il accomplit une melakha chelema, un travail entier, et il est passible.

Le maître de maison, lui, se contente d'ouvrir ou de fermer la main. Rachi élargit la portée de son exemption : son geste est permis d'emblée, puisqu'il n'a accompli aucune des deux bornes du transport. La Guemara le précisera page 3a, et le Roch discutera longuement de cette permission au regard de « tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle ».

🖼️ Schéma
Le pauvre accomplit seul tout le travail : les deux cas de responsabilité Il soulève l'objet akira dans la rue Il tend la main au-dedans Il dépose dans la main hanaha dans la maison Hayav travail complet Il prend dans la main akira dans la maison Il retire sa main vers le dehors Il pose dans la rue hanaha dans la rue Hayav travail complet Le maître de maison n'a rien fait du tout : il est exempt, et son geste est même permis d'emblée.
Les deux cas où le pauvre accomplit seul l'akira et la hanaha.
4
פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָתַן לְתוֹךְ יָדוֹ שֶׁל עָנִי, אוֹ שֶׁנָּטַל מִתּוֹכָהּ וְהִכְנִיס — בַּעַל הַבַּיִת חַיָּיב וְהֶעָנִי פָּטוּר.

Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et a déposé dans la main du pauvre, ou bien il a pris de sa main et a fait entrer - le maître de maison est passible et le pauvre est exempt.

📜 Rachi (1)
פָּשַׁט בעה"ב כו' בעה"ב חַיָּיב וַהֲרֵי שְׁתַּיִם מִן הַתּוֹרָה לָעוֹמֵד בִּפְנִים:
Voilà donc les deux cas de Torah pour celui qui se tient au-dedans.
🗂️ Tossefot (1)
פָּשַׁט בעה"ב אֶת יָדוֹ כּוּ' תֵּימַהּ לְרִ"י אַמַּאי צָרִיךְ לְמִתְנֵי תַּרְתֵּי דְּעָנִי ודבעה"ב וְכֵן בְּרֵישׁ שְׁבוּעוֹת דִּמְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא (דַּף ג. וְשָׁם) שְׁתַּיִם דְּעָנִי וּדְבַעַל הַבַּיִת מַה שַׁיָּיךְ לִקְרוֹתוֹ שְׁתַּיִם מַה לִי עָנִי מַה לִי עָשִׁיר וְנִרְאֶה לר"י דְּאִיצְטְרִיךְ לְאַשְׁמְעִי' מִשּׁוּם דְּהוֹצָאָה מְלָאכָה גְּרוּעָה הִיא דְּמַה לִי מוֹצִיא מרה"י לרה"ר מַה לִי מוֹצִיא מרה"י לרה"י וְלָא הֲוָה גָּמְרִינַן הוֹצָאָה דְּעָנִי מבעה"ב וְלֹא בעה"ב מֵעָנִי וְתֵדַע מִדְּאִיצְטְרִיךְ תְּרֵי קְרָאֵי בְּהוֹצָאָה כִּדְנָפְקָא לָן בְּרֵישׁ הַזּוֹרֵק (לְקַמָּן שַׁבָּת דַּף צו: וְשָׁם) מִוַּיַּכָּלָא הָעָם מֵהָבִיא ובספ"ק דְּעֵירוּבִין (דַּף יז:) נָפְקָא לָן מִקְּרָא אַחֲרִינָא דְּדָרְשִׁינַן אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹומוֹ אַל יוֹצִיא וְהָתָם פֵּירַשְׁתִּי וְהַייְנוּ מִשּׁוּם דִּמְלָאכָה גְּרוּעָה הִיא אִיצְטְרִיךְ תַּרְוַוייְהוּ חַד לְעָנִי וְחַד לְעָשִׁיר וְכֵן בְּכָל תּוֹלָדוֹת דְּאָבוֹת מְלָאכוֹת לָא חָייְשִׁינַן שֶׁיְּהֵא בַּמִּשְׁכָּן אֶלָּא אָבוֹת בִּלְבַד וּבְתוֹלְדוֹת דְּהוֹצָאָה בָּעֵי' שֶׁיְּהֵא בַּמִּשְׁכָּן דִּתְנַן בְּהַזּוֹרֵק (דַּף צו.) שְׁתֵּי גְּזֻוזְטְרָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ הַמּוֹשִׁיט וְהַזּוֹרֵק מִזּוֹ לָזוֹ פָּטוּר הָיוּ שְׁתֵּיהֶן בִּדְיוֹטָא אַחַת הַזּוֹרֵק פָּטוּר וְהַמּוֹשִׁיט חַייָּב שֶׁכָּךְ הָיְתָה עֲבוֹדַת לְוִיִּם וּבְרֵישׁ הַזּוֹרֵק (ג"ז שָׁם:) נָמֵי בָּעֵי הַזּוֹרֵק ד' אַמּוֹת בִּרה"ר מִנָּלַן וּדְחֵיק לְאַשְׁכְּחִינְהוּ בַּמִּשְׁכָּן עַד דְּמַסִּיק כָּל ד"א ברה"ר הִלְכְתָא גְּמִירִי לָהּ וְכָל אֵלּוּ תּוֹלָדָה דְּהוֹצָאָה נִינְהוּ וְלֹא אָבוֹת שֶׁאֵין אָבוֹת אֶלָּא מ' חָסֵר אַחַת וְגַבֵּי הַכְנָסָה נָמֵי אָמְרִינַן בְּפֶ' בַּמֶּה טוֹמְנִין (לְקַמָּן שַׁבָּת מט:) הֵם הֶעֱלוּ קְרָשִׁים מִקַּרְקַע לְעֶגְלָה אַף אַתֶּם אַל תַּכְנִיסוּ מרה"ר לרה"י וא"ת כֵּיוָן דְּהַכְנָסָה הָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן מַה צָרִיךְ תּוּ לְקַמָּן בְּהַזּוֹרֵק (שַׁבָּת דַּף צו:) לְפָרוֹשֵׁי דִּסְבָרָא הוּא מַה לִי אַפּוֹקֵי מַה לִי עִיּוּלֵי דְּהַזּוֹרֵק ד' אַמּוֹת בִּרה"ר מַשְׁמַע דְּאִי הֲוָה מַשְׁכַּחַת לָהּ בַּמִּשְׁכָּן הֲוָה נִיחָא לֵיהּ אע"ג דְּהָתָם לֵיכָּא סְבָרָא וְי"ל דְּאִיצְטְרִיךְ סְבָרָא לְהַכְנָסָה דבעה"ב דְּלָא הֲוָה בַּמִּשְׁכָּן דְּהֵם הֶעֱלוּ קְרָשִׁים כו' הַייְנוּ הַכְנָסָה דְּעָנִי דְּמִסְּתָמָא בַּקַּרְקַע הָיוּ עוֹמְדִים שֶׁהוּא רה"ר וְאִם תֹּאמַר כֵּיוָן דְּאִיכָּא סְבָרָא אַמַּאי אִיצְטְרִיךְ בְּבָמָה טוֹמְנִין לְמֵימַר דְּהַכְנָסָה הָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן וי"ל דִּתְנָא לֵיהּ אַיְּידֵי דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי הֵם הוֹרִידוּ קְרָשִׁים מֵעֶגְלָה וְאַתֶּם אַל תּוֹצִיאוּ כו' אע"ג דְּהוֹצָאָה נָפְקָא לָן מִקְּרָא בְּהֶדְיָא אִיצְטְרִיךְ לְמִיתְנֵי שֶׁהָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן מִשּׁוּם דְּקָתָנֵי בְּרֵישָׁא בַּבָּרַיְיתָא אֵין חַייָּבִין אֶלָּא עַל מְלָאכָה שֶׁכַּיּוֹצֵא בָּהּ הָיְתָה בַּמִּשְׁכָּן וְאִם לֹא הָיָה מוֹצֵא הוֹצָאָה בַּמִּשְׁכָּן הָיִיתִי מְחַייֵּב בְּכָל מְלָאכוֹת הַדּוֹמוֹת לִמְלָאכָה גְּמוּרָה אע"פ שֶׁלֹּא הָיָה בַּמִּשְׁכָּן כְּמוֹ בְּהוֹצָאָה וְהָא דְּאַסָּמוּךְ קְרָא דְּשַׁבָּת לִמְלֶאכֶת הַמִּשְׁכָּן הֲוָה דָּרְשִׁינַן לְמִילְּתָא אַחֲרִיתִי:
Cela étonne Rabbi Yehouda : pourquoi faut-il enseigner les deux cas, celui du pauvre et celui du maître de maison ? De même au début de Chevouot, où la Guemara (3a) expliqué « deux » comme le cas du pauvre et celui du maître de maison - en quoi cela mérite-t-il d'être compté comme deux ? Quelle différence entre un pauvre et un riche ? Il paraît au Ri qu'il fallait l'enseigner pour cette raison : la sortie est un travail déficient (melakha géroua) - quelle différence entre faire sortir d'un domaine privé vers un domaine public et faire sortir d'un domaine privé vers un autre domaine privé ? Nous n'aurions donc pas déduit la sortie du pauvre de celle du maître de maison, ni celle du maître de maison de celle du pauvre. La preuve : il a fallu deux versets pour la sortie. Nous le déduisons au début de HaZorek (plus loin, Chabbat 96b) de « le peuple cessa d'apporter », et à la fin du premier chapitre d'Erouvin (17b) nous le déduisons d'un autre verset, en interprétant « que nul ne sorte de son lieu » comme « qu'il ne fasse pas sortir » - je l'ai expliqué là-bas. C'est justement parce qu'il s'agit d'un travail déficient que les deux versets étaient nécessaires, l'un pour le pauvre, l'autre pour le riche. De même, pour toutes les dérivations (toladot) des travaux-pères, nous n'exigeons pas qu'elles se soient trouvées dans le Michkan, seulement les pères ; mais pour les dérivations de la sortie, nous exigeons qu'elles s'y soient trouvées. Car nous avons enseigné dans HaZorek (96a) : deux balcons se faisant face, celui qui tend un objet de l'un à l'autre et celui qui le lance sont exempts ; s'ils étaient tous deux du même côté de la rue, celui qui lance est exempt et celui qui tend est passible, car tel était le service des Lévites. Et au début de HaZorek (ibid.) la Guemara demande également : celui qui lance quatre coudées dans le domaine public, d'où l'apprend-on ? Elle s'efforce de le trouver dans le Michkan, jusqu'à conclure que toute la règle des quatre coudées dans le domaine public est une tradition reçue. Or tous ces cas sont des dérivations de la sortie, et non des pères, puisque les pères ne sont que quarante moins un. Au sujet de l'entrée aussi, nous disons au chapitre Bame tomnin (plus loin, Chabbat 49b) : eux ont hissé les planches du sol sur le chariot ; vous non plus, ne faites pas entrer du domaine public vers le domaine privé. Et si tu demandes : puisque l'entrée se trouvait dans le Michkan, pourquoi la Guemara a-t-elle encore besoin, plus loin dans HaZorek (Chabbat 96b), d'expliquer qu'il s'agit d'un raisonnement - quelle différence entre faire sortir et faire entrer ? - à propos de celui qui lance quatre coudées dans le domaine public ? Cela indique que si elle avait pu le trouver dans le Michkan, cela lui aurait convenu, bien qu'il n'y ait là aucun raisonnement. On peut répondre que le raisonnement était nécessaire pour l'entrée du maître de maison, qui ne se trouvait pas dans le Michkan : « eux ont hissé les planches, etc. » correspond à l'entrée du pauvre, car les Lévites se tenaient vraisemblablement sur le sol, qui est domaine public. Et si tu demandes : puisqu'il y a un raisonnement, pourquoi a-t-il fallu dire dans Bame tomnin que l'entrée se trouvait dans le Michkan ? On peut répondre que le tana l'a enseigné en passant, parce qu'il voulait enseigner « eux ont descendu les planches du chariot, et vous, ne faites pas sortir, etc. ». Bien que la sortie se déduise explicitement d'un verset, il fallait enseigner qu'elle se trouvait dans le Michkan, parce que la beraita énonce d'abord : on n'est passible que pour un travail dont le semblable se trouvait dans le Michkan. Et s'il n'avait pas trouvé la sortie dans le Michkan, j'aurais rendu passible pour tous les travaux qui ressemblent à un travail complet, même s'ils ne se trouvaient pas dans le Michkan - comme dans le cas de la sortie. Quant à la juxtaposition du verset du Chabbat au travail du Michkan, nous l'aurions interprétée pour autre chose.
💡 Explication

La michna retourne la scène : cette fois c'est le maître de maison qui accomplit les deux bornes du transport, et le pauvre qui se contente de tenir la main. Rachi conclut le compte : deux cas de Torah pour celui du dedans, comme on en avait deux pour celui du dehors.

Tossefot pose ici la question de fond : pourquoi le tana a-t-il besoin des deux séries ? Le geste est identique, seule change l'identité de celui qui l'accomplit. La réponse du Ri repose sur la notion de melakha géroua, travail déficient : le transport reste une melakha faible, où l'objet ne subit aucune transformation, et rien ne s'y déduit spontanément d'un cas à l'autre. La preuve en est que la Torah a dû fournir deux versets distincts pour l'interdire, et que les dérivations du transport doivent, contrairement à celles des autres travaux, être attestées dans le service du Michkan.

5
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת יָדוֹ לִפְנִים וְנָטַל בַּעַל הַבַּיִת מִתּוֹכָהּ, אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהוֹצִיא — שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין.

Le pauvre a tendu sa main au-dedans et le maître de maison a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le pauvre a fait sortir - tous deux sont exempts.

📜 Rachi (3)
פָּשַׁט הֶעָנִי אֶת כו' דַּעֲבִיד לֵיהּ עֲקִירָה וְנָטַל בעה"ב מִתּוֹכָהּ וְהִנִּיחַ בִּפְנִים וַעֲבִיד לֵיהּ בַּעַל הַבַּיִת הַנָּחָה:
Car il a accompli l'akira ; et le maître de maison a pris de sa main et a déposé au-dedans, accomplissant ainsi la hanaha.
אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ דַּעֲבִיד לֵיהּ בַּעַל הַבַּיִת עֲקִירָה וְהוֹצִיא הֶעָנִי וְהִנִּיחַ:
Car c'est le maître de maison qui a accompli l'akira, et le pauvre a fait sortir et a déposé.
שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין שֶׁלֹּא עָשָׂה הָאֶחָד מְלָאכָה שְׁלֵימָה אֲבָל אֲסוּרִין לַעֲשׂוֹת כֵּן לְכַתְּחִלָּה שֶׁמָּא יָבוֹאוּ כָּל אֶחָד וְאֶחָד לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה שְׁלֵימָה בְּשַׁבָּת הֲרֵי שְׁתַּיִם מִדִּבְרֵיהֶם אַחַת לֶעָנִי בַּחוּץ וְאַחַת לבע"ה בִּפְנִים וא"ת שְׁנַיִם הֵן לְכָל אֶחָד וְאֶחָד עֲקִירָה לֶעָנִי וַעֲקִירָה לבע"ה הַנָּחָה לֶעָנִי וְהַנָּחָה לבע"ה לְקַמָּן פָּרֵיךְ לָהּ וּמְשַׁנֵּי דְּלָא חֲשִׁיב אֶלָּא עֲקִירוֹת שֶׁהֵן תְּחִלַּת הַמְּלָאכָה וְאִיכָּא לְמֵימַר שֶׁמָּא יִגְמְרֶנָּה:
Car aucun des deux n'a accompli un travail entier. Il leur est cependant interdit d'agir ainsi d'emblée, de peur que chacun n'en vienne à accomplir un travail entier le Chabbat. Voilà donc les deux cas rabbiniques : un pour le pauvre au-dehors et un pour le maître de maison au-dedans. Et si tu dis qu'il y en a deux pour chacun - une akira pour le pauvre et une akira pour le maître de maison, une hanaha pour le pauvre et une hanaha pour le maître de maison -, la Guemara pose cette question plus loin et répond qu'on ne compte que les akirot, qui sont le commencement du travail et dont on peut dire qu'il pourrait l'achever.
💡 Explication

On passe aux cas partagés. Le pauvre accomplit l'akira et le maître de maison la hanaha, ou l'inverse : chacun n'a fait que la moitié du transport, donc aucun des deux n'est passible. C'est le principe de chenayim che-assaouha, deux qui ont accompli un travail ensemble. L'exemption porte sur la sanction seule : l'acte est patour aval assour, exempt mais interdit, de peur que chacun n'en vienne à faire seul le travail entier.

Rachi signale ensuite une difficulté de comptage. Ces quatre situations partagées semblent produire quatre cas rabbiniques de chaque côté, et non deux. La réponse, développée plus loin dans la Guemara : on ne compte que les akirot, parce que le soulèvement ouvre le travail et laisse craindre qu'il soit mené à son terme. Les hanahot, qui n'ouvrent rien, ne sont pas comptées.

🖼️ Schéma
Deux qui ont accompli un seul travail : chacun n'en a fait que la moitié Le premier : akira seule il soulève l'objet de sa place et le tient dans sa main tendue il n'a pas déposé : pas de travail achevé Le second : hanaha seule il prend l'objet dans cette main et le dépose dans son domaine il n'a pas soulevé : pas de travail achevé objet Verdict : tous deux patour selon la Torah, et le geste reste interdit d'emblée Rachi : la crainte est que chacun en vienne à faire seul le travail entier. Et la michna ne compte que les akirot, début du travail.
Le travail partagé entre deux hommes : exempt de sanction, interdit d'emblée.
6
פָּשַׁט בַּעַל הַבַּיִת אֶת יָדוֹ לַחוּץ וְנָטַל הֶעָנִי מִתּוֹכָהּ, אוֹ שֶׁנָּתַן לְתוֹכָהּ וְהִכְנִיס — שְׁנֵיהֶם פְּטוּרִין.

Le maître de maison a tendu sa main au-dehors et le pauvre a pris de sa main, ou bien il a déposé dans sa main et le maître de maison a fait entrer - tous deux sont exempts.

💡 Explication

Les deux derniers cas partagés, symétriques des précédents : cette fois l'akira ou la hanaha appartient au maître de maison, et le complément au pauvre. Le verdict est le même, et la michna a ainsi épuisé ses huit cas - quatre de responsabilité selon la Torah, quatre exempts mais interdits selon les Sages.

7
גְּמ׳ תְּנַן הָתָם: שְׁבוּעוֹת, שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע.

GUEMARA. Nous avons appris là-bas : les serments, deux qui sont quatre.

📜 Rachi (3)
גְּמ' תְּנַן הָתָם בְּמַסֶּכֶת שְׁבוּעוֹת:
Dans le traité Chevouot.
שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שְׁבוּעוֹת שֶׁל בִּיטּוּי לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב שְׁתַּיִם הֵן לְהִתְחַייֵּב עֲלֵיהֶן קָרְבָּן עוֹלֶה וְיוֹרֵד הָאָמוּר בַּפָּרָשָׁה (וַיִּקְרָא ה׳:ד׳) דְּנָפְקִי מִלְּהָרַע אוֹ לְהֵטִיב דְּמַשְׁמַע לְהַבָּא אוֹכַל וְלֹא אוֹכַל:
Les serments d'expression (chevouot bitouy), « pour le mal ou pour le bien », sont au nombre de deux pour ce qui est d'entraîner le sacrifice à taux variable (korban olé ve-yored) énoncé dans la section (Vayikra 5:4). Ils se déduisent de « pour le mal ou pour le bien », qui indique le futur : « je mangerai » et « je ne mangerai pas ».
שֶׁהֵן אַרְבַּע יֵשׁ לְךָ לְרַבּוֹת עוֹד שְׁתַּיִם מֵרִיבּוּי הַכָּתוּב לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם לְרַבּוֹת לְשֶׁעָבַר אָכַלְתִּי וְלֹא אָכַל לֹא אָכַלְתִּי וְאָכַל:
Tu peux en ajouter deux autres, par l'amplification du verset « pour tout ce que l'homme exprime », qui inclut le passé : « j'ai mangé » alors qu'il n'a pas mangé, et « je n'ai pas mangé » alors qu'il a mangé.
🗂️ Tossefot (1)
שְׁבוּעוֹת שְׁתַּיִם שֶׁהֵן אַרְבַּע בְּרֵישׁ שְׁבוּעוֹת (דַּף ג.) מְפָרֵשׁ שְׁתַּיִם אוֹכַל וְלֹא אוֹכַל דִּכְתִיב בְּהֶדְיָא בִּקְרָא לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב דְּהַייְנוּ לְהַבָּא שֶׁהֵן ד' אָכַלְתִּי וְלֹא אָכַלְתִּי דְּאָתֵי מִדְּרָשָׁא וְהָא דְּלָא מֵפֵר' שֶׁהֵן ד' אֶזְרוֹק וְלֹא אֶזְרוֹק וַהֲוָה אָתְיָא כֻּולָּהּ כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְלָא הֲוָה צָרִיךְ לְאוֹקוֹמֵי בִּתְרֵי תַּנָּאֵי מִשּׁוּם דְּמַתְנִי' בפ"ג (דַּף יט:) תְּנַן בְּהֶדְיָא שֶׁהֵן ד' אָכַלְתִּי וְלֹא אָכַלְתִּי וא"ת אַמַּאי לָא קָתָנֵי שְׁתַּיִם שֶׁהֵן שְׁמוֹנָה [אוֹכַל וְלֹא אוֹכַל] אָכַלְתִּי וְלֹא אָכַלְתִּי אֶזְרוֹק וְלֹא אֶזְרוֹק זָרַקְתִּי וְלֹא זָרַקְתִּי וְנִרְאֶה דִּלְכָךְ פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י בְּרֵישׁ שְׁבוּעוֹת שֶׁאֵינוֹ שׁוֹנֶה אֶלָּא דָּבָר וְחִילּוּפוֹ וְר' יִצְחָק תֵּירֵץ דְּלָא נְקַט אֶלָּא אָכַלְתִּי וְלֹא אָכַלְתִּי מִשּׁוּם דִּפְלִיג ר' יִשְׁמָעֵאל וְהָוֵי רְבוּתָא טְפֵי אֲבָל אֶזְרוֹק וְלֹא אֶזְרוֹק דְּמוֹדֶה ר"י לֹא חָשׁ לְמִיתְנֵי וא"ת וְגַבֵּי שַׁבָּת אַמַּאי קָתָנֵי שְׁתַּיִם שֶׁהֵן ד' וְתוּ לָא לִיתְנֵי נָמֵי מוֹשִׁיט וּמַעֲבִיר מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הַיָּחִיד דֶּרֶךְ רה"ר דְּחַייָּב כִּדְאָמַר לְקַמָּן (שַׁבָּת דַּף צו:) וְזוֹרֵק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים ומרה"ר לרה"י וי"ל דְּלָא קָתָנֵי אֶלָּא הַכְנָסָה דְּדָמְיָא לְהוֹצָאָה שֶׁהוּא מרה"י לרה"ר לְאַפּוֹקֵי מוֹשִׁיט וּמַעֲבִיר שֶׁהוּא מרה"י לרה"י וּזְרִיקָה נָמֵי לָא דָּמְיָא לְהוֹצָאָה שֶׁזֶּה בְּהוֹלָכָה בַּיָּד וְזֶה בִּזְרִיקָה:
Au début de Chevouot (3a), la Guemara explique que « deux » sont « je mangerai » et « je ne mangerai pas », explicitement écrits dans le verset « pour le mal ou pour le bien », c'est-à-dire le futur, et que « qui sont quatre » ajoute « j'ai mangé » et « je n'ai pas mangé », qui viennent d'une derasha. Si elle n'a pas expliqué « qui sont quatre » par « je lancerai » et « je ne lancerai pas » - ce qui aurait permis d'attribuer toute la michna à Rabbi Yichmael et d'éviter de la partager entre deux tanaim -, c'est parce que la michna du troisième chapitre (19b) enseigne explicitement que « qui sont quatre » désigne « j'ai mangé » et « je n'ai pas mangé ». Et si tu demandes : pourquoi n'enseigne-t-elle pas « deux qui sont huit » - « je mangerai » et « je ne mangerai pas », « j'ai mangé » et « je n'ai pas mangé », « je lancerai » et « je ne lancerai pas », « j'ai lancé » et « je n'ai pas lancé » ? C'est pour cela, semble-t-il, que Rachi a expliqué au début de Chevouot qu'elle n'enseigne qu'une chose et son contraire. Rabbi Yitshak a répondu qu'elle ne retient que « j'ai mangé » et « je n'ai pas mangé » parce que Rabbi Yichmael y est en désaccord, ce qui constitue un enseignement plus fort ; « je lancerai » et « je ne lancerai pas », sur quoi Rabbi Yichmael est d'accord, elle n'a pas jugé utile de l'enseigner. Et si tu demandes : à propos du Chabbat, pourquoi n'enseigne-t-elle que « deux qui sont quatre » et rien de plus ? Qu'elle enseigne aussi celui qui tend un objet et celui qui le transporte d'un domaine privé à un autre domaine privé en traversant le domaine public, lesquels sont passibles, comme il est dit plus loin (Chabbat 96b), ainsi que celui qui lance d'un domaine privé vers le domaine public et du domaine public vers le domaine privé. On peut répondre qu'elle n'enseigne que l'entrée, parce qu'elle ressemble à la sortie, qui va du domaine privé au domaine public - à l'exclusion de celui qui tend et de celui qui transporte, dont le trajet va d'un domaine privé à un domaine privé. Le lancement non plus ne ressemble pas à la sortie, car celle-ci se fait par un déplacement à la main, tandis que l'autre se fait par un jet.
💡 Explication

La Guemara commence par rapprocher notre michna d'une autre michna bâtie sur la même formule, dans le traité Chevouot : « les serments, deux qui sont quatre ». Il s'agit là des chevouot bitouy, les serments d'expression, dont la transgression involontaire entraîne le korban olé ve-yored, le sacrifice dont le coût varie selon les moyens de l'homme.

Rachi détaille le compte. Les deux explicites dans le verset portent sur l'avenir : « je mangerai » et « je ne mangerai pas ». Les deux ajoutées portent sur le passé - « j'ai mangé » alors qu'il n'a pas mangé, « je n'ai pas mangé » alors qu'il a mangé - et se déduisent de l'amplification « pour tout ce que l'homme exprime ».

Le rapprochement prépare la question qui occupera la suite du daf. Dans Chevouot, les deux ajoutées sont passibles du sacrifice comme les deux premières, l'écart entre elles étant seulement celui du verset explicite et de la derasha. Dans notre michna, les deux ajoutées changent de nature, puisqu'elles laissent exempt. La Guemara va donc éprouver ce que le tana compte exactement sous la formule « deux qui sont quatre ».

🖼️ Schéma
Une même formule, deux traités : deux qui sont quatre Chabbat : les sorties 2 : écrites dans la Torah hotsaa - faire sortir hakhnassa - faire entrer + 2 : ajoutées par les Sages le travail partagé à deux interdit, mais sans sanction Chevouot : les serments 2 : écrites dans la Torah je mangerai - je ne mangerai pas tiré de pour le mal ou pour le bien + 2 : tirées d'une derasha j'ai mangé - je n'ai pas mangé passibles du korban comme les deux premières La question de la Guemara : les deux ajoutées ont un statut différent de part et d'autre. Que compte donc exactement le tana ?
Le parallèle Chabbat / Chevouot, et l'écart qui fait question.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).