Sukkah 11a — De l'étoffe qui fait ohel au geste qui fait assiya : kila, treille et tsitsit

Sukkah 11a

Sougya : Le folio se partage en deux moitiés que relie une même interrogation : à partir de quand une chose acquiert-elle un statut. La première moitié achève la sougya de la kila.

Après avoir établi qu'une maison, parce qu'elle est fixe, est un ohel même sous dix tefahim, la Guemara reprend la thèse de Chemouel sous une seconde version : ce n'est plus la hauteur mais la présence d'un toit plat qui décide, de sorte que le dais nuptial, dont le sommet est en pente, reste permis même au-dessus de dix. Une braita objecte en distinguant neklitin et kinofot, et la réponse introduit une notion décisive, la keviout relative : les neklitin sont fixés par rapport à une simple kila, mais pas assez par rapport aux kinofot.

Rabba bar Rav Houna lève alors toute restriction au nom de Rabbi Yehouda, pour qui un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva ; la Guemara explique pourquoi il fallait énoncer la raison plutôt que la halakha, et Tossefot annonce que la halakha ne suit pas cette permission. La seconde moitié ouvre une nouvelle michna : la treille de vigne, de courge ou de lierre palissée au-dessus de la soukka rend celle-ci passoul, puisqu'on ne couvre pas avec du mehoubar, sauf si le sekhakh valide domine ou si l'on coupe les plantes.

Vient alors la question qui porte tout le reste du folio : couper suffit-il ? Rav Yossef enseigne devant Rav Houna qu'il faut encore secouer, faute de quoi la soukka tombe sous ta'asse ve-lo min hé-assouy.

Rav Houna corrige l'attribution avec une vivacité qui fait détourner le visage à Rav Yossef : cette exigence est de Chemouel, car Rav, lui, déclare kacher sans secouer. La preuve est l'affaire des tsitsit de Rav Amram le Pieux, nouées avant d'avoir été coupées, que Rav valida en disant qu'il suffit de les couper.

Reste une difficulté : Chemouel enseigne lui aussi une braita où la coupe semble valider. La distinction finale la résout en inversant l'ordre des gestes -- couper puis nouer, et non nouer puis couper -- et le folio s'interrompt sur l'objection que cette lecture rend la braita superflue.

Le fil du folio : de la kila au sekhakh, une seule question -- qu'est-ce qu'un acte ? Première moitié : quand une étoffe fait-elle ohel. Seconde moitié : quand un geste fait-il assiya (confection) Segment 0 -- la maison aussi, même basse, est un ohel Fin de la discussion de 10b : sortir la tête par la fenêtre ne sert à rien, car la maison est kevia (fixe) -- et la fixité vaut hauteur, comme pour les kinofot. Segments 1 et 2 -- lichana ahrina : le critère n'est plus la hauteur mais le toit Autre version de Chemouel : le dais nuptial est permis parce qu'il n'a PAS de toit plat, et cela même s'il est haut de dix tefahim. Objection de la braita (le dormeur sous une kila n'est pas quitte) -- réponse : elle parle d'une kila munie d'un toit plat. Segments 3 et 4 -- neklitin, kinofot, et la fixité relative La braita : deux montants (neklitin) sont kacher tant qu'ils ne dépassent pas dix ; quatre montants (kinofot) sont passoul en toute hauteur. Donc les neklitin, sans toit plat, invalident dès dix -- contre Chemouel. Réponse : ils sont kevi'i, fixés. Fixés par rapport à la kila, pas par rapport aux kinofot. Segments 5 à 7 -- Rabba bar Rav Houna lève toute restriction Il permet la kila avec toit et haute de dix. Selon qui ? Selon Rabbi Yehouda : un ohel arai (provisoire) ne vient pas annuler un ohel keva (permanent). Pourquoi ne pas dire simplement halakha ke-Rabbi Yehouda ? Parce qu'on aurait limité au lit, fait pour son dessus, et exclu la kila, faite pour son dedans donc vraiment ohel. La raison de Rabbi Yehouda vaut pour les deux. Segments 8 et 9 -- nouvelle michna : la treille et la règle générale du sekhakh Vigne, courge, lierre palissés sur la soukka puis couverts : passoul, car on ne couvre pas avec du mehoubar (attaché au sol). Deux voies de sauvetage : la majorité de sekhakh valide, ou la coupe. Puis ze haklal : ni mekabel touma, ni hors du sol. Segments 10 à 14 -- couper suffit-il ? La dispute Rav / Chemouel et la preuve des tsitsit Rav Yossef enseigne au nom de Rav : après avoir coupé, il faut encore secouer (lena'âne'a), sinon ta'assè vé-lo min hé-assouy. Rav Houna le reprend : c'est Chemouel qui l'a dit, Rav déclare kacher sans secouer. Preuve : Rav Amram le Pieux et ses tsitsit non coupées. Rav trancha : mafsekan ve-hen kecherin -- la coupe elle-même est la confection. Donc ici aussi, la coupe suffit. Mais Chemouel enseigne lui aussi un cas de coupe validante : la réponse distingue couper avant de nouer et nouer avant de couper.
Le fil du folio : de l'étoffe qui fait ohel au geste qui fait assiya.
Dormir sous une kila dans la soukka : deux critères, trois opinions Le toit plat (gag) et la hauteur de dix tefahim -- selon la version, l'un des deux suffit, ou il faut les deux Version / autorité Kila SANS toit plat sommet en pente, dais nuptial Kila AVEC toit plat gag horizontal au-dessus du lit Lichana kama (10b) Rav Yehouda au nom de Chemouel : le critère est la hauteur de dix tefahim. Permis si moins de dix Dès dix tefahim : interdit, même sans toit plat. Permis si moins de dix Le toit plat ne nuit pas tant que la kila reste basse. Lichana ahrina (seg. 1) Rav Yehouda au nom de Chemouel : le critère est la présence d'un toit. Permis même au-dessus de dix C'est le cas du dais nuptial : pas de gag, donc pas d'ohel. Interdit C'est la braita du segment 2 : le dormeur n'est pas quitte. Le Roch (siman rapporté au segment 10) : les deux versions ne se contredisent pas Chacune enseigne une permission : basse même avec toit, sans toit même haute. Il faut donc les DEUX défauts réunis -- gag ET dix tefahim -- pour interdire. Ainsi tranche le Rif. Le Ritz Guiat lisait la seconde version seule ; le Roch le réfute par la réponse de Chemouel sur le lit haut de dix. Rabba bar Rav Houna (segment 5) : permis dans tous les cas Avec toit et haut de dix : permis. Sa raison est celle de Rabbi Yehouda -- un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva. La kila est bien un ohel, mais elle est provisoire face à la soukka : elle ne peut donc pas séparer le dormeur du sekhakh. Tossefot (segment 5) : la halakha n'est pas comme Rabba bar Rav Houna De Soukka 19b (Rav Yossef dormant dans un dais nuptial) et de Soukka 26a (Rav permet à cause des moustiques, donc au titre du mitstaer), Tossefot déduit qu'en droit strict la kila avec toit -- ou, selon l'autre version, haute de dix -- reste interdite.
La kila dans la soukka : les deux critères (toit plat, dix tefahim) et les trois positions.
Ta'asse ve-lo min hé-assouy : la coupe est-elle un acte de confection ? Tu feras -- et non à partir de ce qui est déjà fait. La mitsva doit naître d'un geste, non se trouver là Le point de départ : la michna dit que si on a coupé la treille, la soukka est kachère Mais au moment où l'on a posé le sekhakh, il était attaché au sol, donc invalide. Une fois coupé, il devient valide sans qu'aucun geste ait été fait SUR lui. RAV La coupe suffit Ketsitsatan zo hi assiyatan : le fait de couper est lui-même l'acte de confection. Rachi précise le vrai cas de min hé-assouy : celui qui creuse un espace dans une meule de gerbes -- là, il ne touche pas au sekhakh du tout. Preuve : les tsitsit de Rav Amram le Pieux Rav a dit mafsekan ve-hen kecherin : il les coupe. CHEMOUEL Il faut encore secouer Tsarikh lena'âne'a : après avoir coupé, il faut soulever chaque branche et la reposer. Rachi : le secouement est proche du démontage, c'est donc bien un acte accompli sur le sekhakh. Le Roch : afin qu'il y ait un acte lechem soukka. Difficulté : Chemouel enseigne pourtant un cas où couper valide (deux coins à la fois). La résolution (segments 13 et 14) : dans quel ordre ? La braita de Chemouel parle de fils passés dans deux coins à la fois, puis coupés -- non pas noués puis coupés, mais coupés puis noués. Le nœud, seul véritable acte, intervient donc quand les fils sont déjà valides. Chemouel reste cohérent. Le parallèle qui structure toute la sougya Soukka : le sekhakh est posé alors qu'il est attaché (état invalide) -- puis coupé. Tsitsit : les fils sont noués alors qu'ils ne font qu'un (état invalide) -- puis coupés. Dans les deux cas, la question est identique : un geste qui se borne à SUPPRIMER le défaut compte-t-il comme l'acte positif que la Torah exige ? Tossefot au segment 12 rappelle la limite : l'attache des tsitsit doit être faite lechem mitsva, ce qu'une simple coupe ne remplace pas.
Ta'asse ve-lo min hé-assouy : Rav et Chemouel sur la valeur de la coupe, du sekhakh aux tsitsit.
1
וּבַיִת נָמֵי, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה, כֵּיוָן דִּקְבִיעַ — אֻוהְלָא הוּא, דְּלָא גָּרַע מִקִּינוֹפוֹת.

Et une maison aussi : bien qu'elle ne soit pas haute de dix [tefahim], puisqu'elle est kevia (fixe) elle est un ohel (abri) -- car elle n'est pas moindre que les kinofot.

📜 Rachi (1)
ה"ג וּבַיִת נָמֵי אע"ג דְּלָא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה כֵּיוָן דִּקְבִיעַ הָוֵי אֻוהְלָא דְּלָא גָּרַע מִקִּינוֹפוֹת וְהַךְ מִלְּתָא שְׁמַעְתָּא בְּאַפֵּי נַפְשָׁהּ הוּא דְּלָא תֵּימָא בַּיִת כְּכִילָּה דְּאִי לֹא גָּבוֹהַּ לִישְׁתְּרֵי לְהוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַחַלּוֹן:
Ainsi faut-il lire (hakhi garsinan) : Et une maison aussi, bien qu'elle ne soit pas haute de dix, puisqu'elle est fixe elle est un ohel, car elle n'est pas moindre que les kinofot. -- Et ce propos constitue un enseignement à part entière, afin que tu ne dises pas que la maison est comme la kila (moustiquaire tendue sur le lit) : car alors, si elle n'était pas haute [de dix], il serait permis de sortir la tête par la fenêtre [pour réciter le Chema].
💡 Explication

Ce segment achève la discussion ouverte à la fin de 10b sur celui qui dort nu sous une kila et veut réciter le Chema : il lui suffit de sortir la tête hors de la kila, car celle-ci fait office de vêtement et non de pièce séparée. La Guemara ajoute ici un cas différent : celui qui se trouve nu dans une maison ne peut pas se contenter de sortir la tête par la fenêtre.

La raison tient au mot keviout (fixité). Une maison, même basse de moins de dix tefahim, est un bâtiment fixe : elle est donc un ohel à part entière, un espace clos qui contient le corps nu tout entier. Sortir la tête ne change rien, puisque le corps reste dans un espace qui est véritablement autre. Le point d'appui est un raisonnement à fortiori tacite : si les kinofot (les quatre montants du lit) sont déjà tenus pour un ohel en deçà de dix tefahim au seul titre de leur fixité, à plus forte raison une maison.

Rachi souligne que ce passage est un enseignement autonome et non la suite du cas de la kila : il faut précisément empêcher le lecteur d'assimiler la maison à la kila.

2
לִישָּׁנָא אַחְרִינָא אָמְרִי לָהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.

Une autre version (lichana ahrina) : certains rapportent ainsi -- Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir dans une kilat hatanim (dais nuptial) à l'intérieur de la soukka, parce qu'elle n'a pas de toit [plat], et cela bien qu'elle soit haute de dix [tefahim].

📜 Rachi (1)
כִּילַּת חֲתָנִים אֵינָהּ כִּשְׁאָר כִּילָּה וְאֵין עוֹשִׂין לָהּ גַּג וְהִיא סְבִיבוֹת הַמִּטָּה וְגַגָּהּ מְשֻׁופָּע כְּשֶׁל נַקְלִיטִין:
Le dais nuptial -- il n'est pas comme les autres kilot : on ne lui fait pas de toit [plat] ; il entoure le lit et son sommet est en pente, comme celui des neklitin (deux montants).
💡 Explication

La Guemara reprend à zéro la thèse de Chemouel citée en 10b, mais sous une autre version. Dans la première version, le critère décisif était la hauteur : la kila est permise tant qu'elle ne s'élève pas de dix tefahim au-dessus du lit. Ici, le critère devient la présence d'un gag, un toit plat : le dais nuptial est permis parce que son sommet est en pente, et cela même s'il dépasse dix tefahim.

La différence n'est pas anodine. Elle déplace la définition de l'ohel : dans la première version, ce qui fait abri, c'est un volume habitable de dix tefahim ; dans la seconde, c'est une surface horizontale capable de recevoir et d'arrêter le regard vers le sekhakh. Le Roch, cité plus loin au segment 10, montrera que les deux versions ne se contredisent pas : chacune énonce une permission, et il faut les deux défauts réunis pour interdire.

🖼️ Schéma
Dormir sous une kila dans la soukka : deux critères, trois opinions Le toit plat (gag) et la hauteur de dix tefahim -- selon la version, l'un des deux suffit, ou il faut les deux Version / autorité Kila SANS toit plat sommet en pente, dais nuptial Kila AVEC toit plat gag horizontal au-dessus du lit Lichana kama (10b) Rav Yehouda au nom de Chemouel : le critère est la hauteur de dix tefahim. Permis si moins de dix Dès dix tefahim : interdit, même sans toit plat. Permis si moins de dix Le toit plat ne nuit pas tant que la kila reste basse. Lichana ahrina (seg. 1) Rav Yehouda au nom de Chemouel : le critère est la présence d'un toit. Permis même au-dessus de dix C'est le cas du dais nuptial : pas de gag, donc pas d'ohel. Interdit C'est la braita du segment 2 : le dormeur n'est pas quitte. Le Roch (siman rapporté au segment 10) : les deux versions ne se contredisent pas Chacune enseigne une permission : basse même avec toit, sans toit même haute. Il faut donc les DEUX défauts réunis -- gag ET dix tefahim -- pour interdire. Ainsi tranche le Rif. Le Ritz Guiat lisait la seconde version seule ; le Roch le réfute par la réponse de Chemouel sur le lit haut de dix. Rabba bar Rav Houna (segment 5) : permis dans tous les cas Avec toit et haut de dix : permis. Sa raison est celle de Rabbi Yehouda -- un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva. La kila est bien un ohel, mais elle est provisoire face à la soukka : elle ne peut donc pas séparer le dormeur du sekhakh. Tossefot (segment 5) : la halakha n'est pas comme Rabba bar Rav Houna De Soukka 19b (Rav Yossef dormant dans un dais nuptial) et de Soukka 26a (Rav permet à cause des moustiques, donc au titre du mitstaer), Tossefot déduit qu'en droit strict la kila avec toit -- ou, selon l'autre version, haute de dix -- reste interdite.
Les deux critères et les trois positions : les deux versions de Chemouel, la lecture du Roch, la position de Rabba bar Rav Houna.
3
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג.

On objecte : celui qui dort dans une kila à l'intérieur de la soukka ne s'est pas acquitté de son obligation ! -- De quoi traite-t-on ici ? D'une kila qui a un toit [plat].

4
תָּא שְׁמַע: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה, פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה טְפָחִים. הָא גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה — פְּסוּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין לָהּ גַּג!

Viens et écoute : les neklitin sont deux [montants] et les kinofot quatre. S'il a étendu [un drap] par-dessus des kinofot -- [la soukka est] passoul (invalide) ; par-dessus des neklitin -- kachère, à condition que les neklitin ne s'élèvent pas de dix tefahim au-dessus du lit.

Or [on en déduit] : s'ils s'élèvent de dix au-dessus du lit -- passoul, et cela bien qu'il n'y ait pas de toit [plat] !

💡 Explication

La braita distingue deux dispositifs de lit. Les neklitin sont deux montants, plantés à la tête et au pied du lit : le drap qu'on tend dessus retombe en pente, sans surface horizontale. Les kinofot sont quatre montants, un à chaque angle : le drap y forme un véritable toit plat.

La braita valide les neklitin sous condition de hauteur, et invalide les kinofot sans condition. Cette formulation est une objection directe contre la seconde version de Chemouel : puisque les neklitin n'ont pas de toit plat et qu'ils invalident pourtant dès dix tefahim, c'est bien que la hauteur reste déterminante, même en l'absence de gag.

🖼️ Schéma
Neklitin et kinofot : deux façons de tendre un drap au-dessus d'un lit Le nombre de montants change la forme du drap -- et donc le statut d'ohel NEKLITIN -- deux montants drap en pente : pas de gag dix tefahim Kacher tant qu'ils ne montent pas de dix Dès dix tefahim au-dessus du lit : passoul, bien qu'il n'y ait aucun toit plat. KINOFOT -- quatre montants drap horizontal : c'est un gag Passoul en toute hauteur Même en deçà de dix tefahim, car ils sont kevi'im -- fixés au lit de façon permanente. La réponse du segment 4 : la fixité est relative Face aux kinofot, les neklitin ne sont pas assez fixes pour invalider en deçà de dix. Face à une simple kila, ils le sont assez pour invalider dès dix, sans toit.
Neklitin (deux montants, drap en pente) et kinofot (quatre montants, toit plat) : la forme du drap décide du statut d'ohel.
5
שָׁאנֵי נַקְלִיטִין, דִּקְבִיעִי. אִי קְבִיעִי, לֶיהֱוֵי כְּקִינוֹפוֹת! לְגַבֵּי קִינוֹפוֹת — לָא קְבִיעִי, לְגַבֵּי כִּילָּה — קְבִיעִי.

Les neklitin sont différents, car ils sont kevi'i (fixes). -- S'ils sont fixes, qu'ils soient donc comme les kinofot [et invalident même en deçà de dix] ! -- Par rapport aux kinofot ils ne sont pas [tenus pour] fixes ; par rapport à la kila ils le sont.

📜 Rachi (3)
לֶיהֱוֵי כְּקִינוֹפוֹת וְלִיפְסְלָא אַף בְּפָחוֹת מִי':
Qu'ils soient comme les kinofot -- et qu'ils invalident même à moins de dix.
לְגַבַּי קִינוֹפוֹת לָא קְבִיעִי לַחְשֹׁוב כְּמוֹתָהּ לִיפְסֹול אַף בְּפָחוֹת מִי':
Par rapport aux kinofot ils ne sont pas fixes -- au point d'être tenus pour leurs égaux et d'invalider même à moins de dix.
לְגַבֵּי כִּילָּה קְבִיעִי הִלְכָּךְ אִינְהוּ פָּסְלִי בִּי' אֲפִילּוּ לֵית לְהוּ גַּג וְכִילָּה לֹא פָּסְלָה אֲפִילּוּ בִּי' כִּי לֵית לָהּ גַּג:
Par rapport à la kila ils sont fixes -- c'est pourquoi eux invalident dès dix [tefahim] même s'ils n'ont pas de toit, tandis que la kila, elle, n'invalide pas même à dix dès lors qu'elle n'a pas de toit.
🗂️ Tossefot (1)
אִי קְבִיעִי לֶהֱוֵי כְּקִינוֹפוֹת. אע"פ שֶׁזֶּה יֵשׁ לָהּ גַּג וְזֶה אֵין לָהּ גַּג מ"מ לָא חֲשִׁיב גַּג כֵּיוָן דְּאֵין גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה וּבִשְׁנֵיהֶם אִית בֵּיהּ חֲדָא לְרֵיעוּתָא דְּנַקְלִיטִין אֵין לָהּ גַּג וְגָבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְקִינוֹפוֹת יֵשׁ לָהּ גַּג וְאֵין גְּבוֹהִים י':
S'ils sont fixes, qu'ils soient comme les kinofot. -- Bien que ceux-ci [les kinofot] aient un toit et que ceux-là [les neklitin] n'en aient pas, cela ne compte tout de même pas comme un toit puisqu'ils ne sont pas hauts de dix ; et dans chacun des deux cas il y a un seul élément défavorable : les neklitin n'ont pas de toit mais sont hauts de dix, tandis que les kinofot ont un toit mais ne sont pas hauts de dix.
💡 Explication

La réponse introduit une notion décisive : la keviout (fixité) n'est pas une propriété absolue mais un rapport. Les neklitin sont fixés au lit, contrairement au dais nuptial qu'on tend et qu'on retire ; c'est pourquoi la braita les traite plus sévèrement que Chemouel ne traite la kila. Mais ils ne sont pas fixes autant que les kinofot, qui sont quatre et solidaires du cadre.

D'où l'échelle à trois degrés. La kila sans gag : jamais invalidante. Les neklitin : invalidants à partir de dix, même sans gag. Les kinofot : invalidants à toute hauteur. Chaque cran de fixité supplémentaire dispense d'un cran d'exigence formelle.

Tossefot précise l'équilibre : chacun des deux dispositifs a exactement un défaut et un avantage, ce qui rend la comparaison légitime.

6
דָּרֵשׁ רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: מֻותָּר לִישֹׁן בְּכִילָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, אַף עַל פִּי שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה. כְּמַאן — כְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: לָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קֶבַע. דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נוֹהֲגִין הָיִינוּ לִישַׁן תַּחַת הַמִּטָּה בִּפְנֵי הַזְּקֵנִים.

Rabba bar Rav Houna a enseigné publiquement : il est permis de dormir dans une kila, même si elle a un toit et même si elle est haute de dix. -- Selon qui ? Selon Rabbi Yehouda, qui dit : un ohel arai (abri provisoire) ne vient pas annuler un ohel keva (abri permanent).

Car nous avons appris : Rabbi Yehouda a dit -- nous avions coutume de dormir sous le lit devant les Anciens.

📜 Rachi (2)
כְּר' יְהוּדָה לְקַמָּן מְפָרֵשׁ בְּפֶרֶק הַיָּשֵׁן:
Selon Rabbi Yehouda -- cela est expliqué plus loin, au chapitre HaYachen.
נוֹהֲגִים הָיִינוּ יְשָׁנִים תַּחַת הַמִּטָּה דְּמִטָּה לְגַבֵּי סֻוכָּה אֹהֶל עֲרַאי הוּא שֶׁמְּסַלְּקִין אוֹתָהּ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם:
Nous avions coutume de dormir sous le lit -- car le lit, par rapport à la soukka, est un ohel arai, puisqu'on le déplace d'un endroit à l'autre.
🗂️ Tossefot (1)
מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה אע״פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג ואע״פ שֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה. אֵין הֲלָכָה כֵּן דְּאָמְרִינַן בְּסוֹף פִּירְקִין (סֻוכָּה דַּף יט:) אַבָּיֵי אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַב יוֹסֵף דְּגָנֵי בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה אֲמַר כְּמַאן כר״א מַשְׁמַע דְּלָא שָׁרֵי אֶלָּא בְּלֹא גַּג וְאָמַר בְּפֶרֶק הַיָּשֵׁן (לְקַמָּן סֻוכָּה דַּף כו.) רַב שְׁרָא לֵיהּ לְרַב אֲחָא בַּרְדְּלָא לְמִיגְנֵי בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה מִשּׁוּם בָּקִי כְּלוֹמַר דְּמִצְטַעֵר פָּטוּר מִן הַסֻּוכָּה מַשְׁמַע דְּהָא לָאו הָכִי אָסוּר בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג אוֹ כְּאִידָךְ לִישָּׁנָא דִּשְׁמוּאֵל בְּגָבוֹהַּ עֲשָׂרָה ואע״פ שֶׁאֵין לָהּ גַּג:
Il est permis de dormir dans un dais nuptial à l'intérieur de la soukka même s'il a un toit et même s'il est haut de dix. -- La halakha n'est pas ainsi. Car nous disons à la fin de notre chapitre (Soukka 19b) qu'Abaye trouva Rav Yossef qui dormait dans un dais nuptial à l'intérieur de la soukka, et il dit : selon qui ? Selon Rabbi Eliezer -- ce qui implique qu'on ne le permet que lorsqu'il n'y a pas de toit. Et il est dit au chapitre HaYachen (plus loin, Soukka 26a) que Rav permit à Rav Aha bar Dela de dormir dans un dais nuptial à l'intérieur de la soukka à cause des moustiques (baki), c'est-à-dire parce que celui qui souffre (mitstaer) est dispensé de la soukka -- ce qui implique que sans cela ce serait interdit lorsque le dais a un toit, ou, selon l'autre version de Chemouel, lorsqu'il est haut de dix, même s'il n'a pas de toit.
💡 Explication

Rabba bar Rav Houna lève toute restriction : la kila est permise en toute hypothèse, avec toit et au-dessus de dix tefahim. La Guemara identifie sa source : c'est l'opinion de Rabbi Yehouda, pour qui un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva.

Le principe est puissant. Il ne nie pas que la kila soit un abri : il affirme que, face à la soukka qui est l'abri de référence du moment, un abri provisoire ne peut pas créer d'espace concurrent. La preuve est la michna où Rabbi Yehouda témoigne qu'on dormait sous le lit devant les Anciens sans que personne y trouve à redire : le lit, dit Rachi, est arai parce qu'on le déplace.

Tossefot, lui, tranche à l'inverse : de deux passages ultérieurs du traité il déduit que la halakha n'est pas comme Rabba bar Rav Houna, et que la kila munie d'un toit reste interdite en droit strict.

🖼️ Schéma
Rabbi Yehouda : un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva Le lit, la kila : ils sont bien des abris -- mais provisoires face à la soukka LA SOUKKA -- ohel keva sekhakh LE LIT delgabah assouya : fait pour son DESSUS Rachi : il ne porte même pas le nom d'ohel LA KILA detokhah assouya : faite pour son DEDANS Rachi : elle porte bien le nom d'ohel -- mais arai Pourquoi ne pas dire simplement halakha ke-R. Yehouda ? On aurait cru que sa raison tient au lit seul, qui n'est pas un ohel du tout. Rabba bar Rav Houna énonce donc la RAISON : arai n'annule pas keva Vrai du lit comme de la kila. Nafka mina Selon cette raison, même une kila munie d'un toit et haute de dix ne sépare pas du sekhakh : le dormeur reste dans la soukka.
Ohel arai contre ohel keva : le lit et la kila sont des abris, mais provisoires face à la soukka.
7
וְלֵימָא הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!

Mais qu'il dise donc : la halakha est selon Rabbi Yehouda !

8
אִי אָמַר הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, הֲוָה אֲמִינָא: הָנֵי מִילֵּי מִטָּה, דִּלְגַבָּהּ עֲשׂוּיָה, אֲבָל כִּילָּה, דִּלְתוֹכָהּ עֲשׂוּיָה — אֵימָא לֹא, קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּלָא אָתֵי אֹהֶל עֲרַאי וּמְבַטֵּל אֹהֶל קֶבַע, לָא שְׁנָא מִטָּה וְלָא שְׁנָא כִּילָּה.

S'il avait dit la halakha est selon Rabbi Yehouda, j'aurais pu dire : cela ne vaut que pour le lit, qui est fait pour son dessus ; mais la kila, qui est faite pour son dedans, dis que non [elle constitue bien un ohel séparé]. Il nous enseigne donc que la raison de Rabbi Yehouda est qu'un ohel arai ne vient pas annuler un ohel keva -- sans différence entre un lit et une kila.

📜 Rachi (2)
דִּלְגַבָּהּ עֲשׂוּיָה לִשְׁכַּב עַל גַּבָּהּ וְלֹא תַּחְתֶּיהָ לִהְיוֹת לוֹ אֹהֶל הִלְכָּךְ לָאו שֵׁם אֹהֶל עָלֶיהָ וְטַעֲמָא לָאו מִשּׁוּם עֲרַאי הוּא אֶלָּא לָאו שְׁמָהּ אֹהֶל:
Qui est fait pour son dessus -- pour s'y coucher dessus et non dessous, afin d'en faire un abri ; dès lors il ne porte pas le nom d'ohel, et la raison [pour laquelle il ne sépare pas] ne tient pas à son caractère provisoire mais à ce qu'il ne s'appelle pas ohel du tout.
אֲבָל כִּילָּה דִּלְתוֹכָהּ עֲשׂוּיָה וּלְאֹהֶל הִלְכָּךְ שֵׁם אֹהֶל עָלֶיהָ ואע"ג דַּעֲרַאי הוּא לֹא מִיפְּקַע שְׁמֵיהּ קמ"ל רַבָּה דְּטַעֲמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה הָתָם כו':
Mais la kila, qui est faite pour son dedans -- et donc pour servir d'abri ; dès lors elle porte bien le nom d'ohel, et quoiqu'elle soit provisoire ce nom ne lui est pas retiré. Rabba nous enseigne donc que la raison de Rabbi Yehouda là-bas est [qu'un ohel arai n'annule pas un ohel keva], etc.
💡 Explication

La question du segment 6 était : pourquoi Rabba bar Rav Houna énonce-t-il un cas particulier au lieu de trancher la halakha comme Rabbi Yehouda ? La réponse est fine et porte sur la raison d'une règle plutôt que sur son résultat.

Si l'on s'était contenté de la formule halakhique, on aurait pu croire que le témoignage de Rabbi Yehouda ne vaut que pour le lit, pour une raison qui lui est propre : le lit est delgabah assouya, fait pour qu'on se couche dessus. L'espace en dessous n'est qu'un résidu, jamais destiné à abriter : le lit ne mérite donc même pas le nom d'ohel, comme le dit Rachi. La kila, elle, est detokhah assouya, faite pour son dedans : elle est un vrai abri, et l'on aurait pu penser qu'elle sépare.

En énonçant explicitement le cas de la kila, Rabba bar Rav Houna fait apparaître que le motif de Rabbi Yehouda n'est pas cette distinction, mais le principe général arai n'annule pas keva -- lequel vaut aussi bien pour un vrai ohel que pour un faux.

9
מַתְנִי׳ הִדְלָה עָלֶיהָ אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדְּלַעַת וְאֶת הַקִּיסוֹס וְסִיכֵּךְ עַל גַּבָּהּ — פְּסוּלָה. וְאִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶן, אוֹ שֶׁקְּצָצָן — כְּשֵׁרָה.

MICHNA. S'il a fait grimper sur elle [la soukka] la vigne, la courge et le lierre (kissos), et qu'il a posé le sekhakh par-dessus -- elle est passoul.

Mais si le sekhakh [valide] était plus abondant qu'eux, ou s'il les a coupés -- elle est kachère.

📜 Rachi (5)
מַתְנֵי' הִדְלָה טרלי"ד בְּלַעַ"ז:
MICHNA. Il a fait grimper -- treillier en langue vernaculaire [palisser sur un treillage].
קִיסוֹס איר"א בְּלַעַ"ז וְהוּא נִדְלֶה כַּגֶּפֶן:
Kissos -- ierre en langue vernaculaire ; il grimpe comme la vigne.
פְּסוּלָה שֶׁאֵין מְסַכְּכִין בִּמְחֻובָּר דְּאָמַר מַר (דַּף יב.) בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ בִּפְסֹולֶת גֹּורֶן וָיֶקֶב הַכָּתוּב מְדַבֵּר:
Passoul -- car on ne fait pas de sekhakh avec du végétal encore attaché au sol, ainsi que l'a dit le Maître (folio 12a) : lorsque tu rentres [la récolte] de ton aire et de ton pressoir (Devarim 16,13) -- le verset parle des déchets de l'aire et du pressoir.
הַרְבֵּה מֵהֶן וּמְבַטְּלָן בְּרֹוב:
Plus abondant qu'eux -- et il les annule par la majorité.
אוֹ שֶׁקְּצָצָן אַף לְאַחַר שֶׁסִּכְּכָה בָּהֶן וְלָא אָמְרִינַן תְּחִילַּת עֲשִׂייָּתָהּ בִּפְסוּל וּפְסוּלָה:
Ou s'il les a coupés -- même après avoir déjà couvert la soukka avec eux, et l'on ne dit pas que, son commencement ayant été fait dans l'invalidité, elle reste invalide.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הִדְלָה עָלֶיהָ אֶת הַגֶּפֶן וְאֶת הַדְּלַעַת וְאֶת הַקִּיסּוֹם וְסִיכֵּךְ ע"ג פְּסוּלָה וְאִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶם אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁירָה. זֶה הַכְּלָל כָּל דָּבָר שֶׁהוּא מְקַבֵּל טֻומְאָה וְאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ אֵין מְסַכְּכִין בּוֹ. כָּל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻומְאָה וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ מְסַכְּכִין בּוֹ. אִם הָיָה סִיכּוּךְ הַרְבֵּה מֵהֶן אוֹקִימְנָא לְעֵיל (סֻוכָּה דַּף ט:) כְּשֶׁחֲבָטָן דְּאִי לָאו הָכִי הָיָה מִצְטָרֵף סְכָךְ פָּסוּל בַּהֲדֵי סְכָךְ כָּשֵׁר וּפְסוּלָה:
MICHNA : S'il a fait grimper sur elle la vigne, la courge et le lierre et qu'il a posé le sekhakh par-dessus -- passoul ; et si le sekhakh était plus abondant qu'eux, ou s'il les a coupés -- kachère. Voici la règle (ze haklal) : tout ce qui reçoit l'impureté rituelle (mekabel touma) et dont la croissance ne vient pas de la terre, on n'en fait pas de sekhakh ; tout ce qui ne reçoit pas l'impureté et dont la croissance vient de la terre, on en fait du sekhakh. -- Si le sekhakh était plus abondant qu'eux : nous l'avons établi plus haut (Soukka 9b) dans le cas où il les a rabattus (havtan) et mêlés [au sekhakh valide], car autrement le sekhakh passoul se joindrait au sekhakh kacher et [la soukka] serait invalide.
💡 Explication

Nouvelle michna. Le cas est celui d'une treille : on a palissé au-dessus de la soukka des plantes grimpantes -- vigne, courge, lierre -- encore enracinées, puis on a posé le sekhakh par-dessus. La soukka est passoul, car un des critères du sekhakh est de ne pas être mehoubar, attaché au sol. Le verset invoqué, tiré du passage sur la fête des Soukkot, désigne les déchets de l'aire et du pressoir : de la matière végétale détachée et sans usage.

Deux voies de sauvetage. Soit la majorité : si le sekhakh valide domine, il annule le mehoubar. Le Roch précise que cela ne suffit pas seul -- il faut encore, d'après 9b, avoir rabattu et mêlé les branches, faute de quoi les deux couches restent distinctes et se cumulent. Soit la coupe : on tranche les plantes, et le défaut disparaît. Rachi souligne que la coupe vaut même après coup : on n'applique pas ici l'idée qu'un début vicié condamne l'ensemble.

C'est précisément cette seconde voie qui va ouvrir toute la Guemara du folio.

🖼️ Schéma
La treille sur la soukka : un cas passoul et ses deux remèdes Vigne, courge, lierre palissés au-dessus de la soukka, puis recouverts de sekhakh 1. Tel quel : PASSOUL encore attachée au sol On ne couvre pas avec du mehoubar 2. Sekhakh majoritaire Le sekhakh valide est plus abondant : Rachi -- il annule la treille par la majorité. Le Roch précise (d'après Soukka 9b) : seulement s'il les a rabattues et mêlées, sinon le passoul se joindrait au kacher. KACHÈRE 3. Il les a coupées coupe : plus de lien au sol Rachi : même après avoir couvert, on ne dit pas que le début vicie tout. Mais alors, couper suffit-il vraiment ? C'est exactement la question que la Guemara du segment 10 va poser : personne n'a rien fait AU sekhakh, on a seulement supprimé ce qui le disqualifiait.
Le cas passoul et ses deux remèdes : la majorité de sekhakh valide, ou la coupe des plantes attachées.
10
זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁהוּא מְקַבֵּל טֻומְאָה וְאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — אֵין מְסַכְּכִין בּוֹ. וְכָל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְקַבֵּל טֻומְאָה וְגִידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ — מְסַכְּכִין בּוֹ.

Voici la règle (ze haklal) : tout ce qui reçoit l'impureté rituelle et dont la croissance ne vient pas de la terre -- on n'en fait pas de sekhakh. Et tout ce qui ne reçoit pas l'impureté et dont la croissance vient de la terre -- on en fait du sekhakh.

📜 Rachi (2)
זֶה הַכְּלָל כּוּ' בַּגְּמָרָא יָלֵיף לָהּ:
Voici la règle, etc. -- la Guemara en donne la source scripturaire.
וְאֵין גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ כְּגוֹן עוֹרוֹת בְּהֵמָה וַאֲפִילּוּ לָא מְקַבְּלֵי טֻומְאָה כְּגוֹן שֶׁמְּחֻוסָּרִין מְלָאכָה:
Et dont la croissance ne vient pas de la terre -- comme les peaux d'animaux, et même lorsqu'elles ne reçoivent pas l'impureté, par exemple lorsqu'il leur manque encore un travail [de tannage pour devenir des récipients].
⚖️ Rosh (1)
זֶה הַכְּלָל כָּל דָּבָר הַמְקַבֵּל טֻומְאָה כו'. מה"מ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר קְרָא חַג הַסֻּוכֹּות תַּעֲשֶׂה לְךָ וְגוֹ' בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ בִּפְסֹולֶת גֹּורֶן וָיֶקֶב הַכָּתוּב מְדַבֵּר. רַב חִסְדָּא אָמַר מֵהָכָא צְאוּ הָהָר וְהָבִיאוּ עֲלֵי זַיִת וַעֲלֵי עֵץ שֶׁמֶן וַעֲלֵי הֲדַס וַעֲלֵי תְמָרִים וַעֲלֵי עֵץ עָבֹות לַעֲשֹׂות סֻוכֹּות כַּכָּתוּב. הַיְינוּ הֲדַס הַיְינוּ עֵץ עָבֹות אָמַר רַב חִסְדָּא הֲדַס שׁוֹטֶה לְסֻוכָּה עֵץ עָבֹות לְלוּלָב. וְהִלְכְתָא אֵין מְסַכְּכִין אֶלָּא בְּדָבָר הַגָּדֵל מִן הָאָרֶץ אֲבָל לֹא בְּעוֹרוֹת דְּגִידּוּלֵי קַרְקַע מִיקְּרוּ אֲבָל לָא מִיקְּרוּ גִּידּוּלוֹ מִן הָאָרֶץ כְּמוֹ פְּסֹולֶת גֹּורֶן וְיֶקֶב:
Voici la règle : tout ce qui reçoit l'impureté, etc. -- D'où cela ? Rabbi Yo'hanan a dit : le verset dit tu feras pour toi la fête des Soukkot... lorsque tu rentres de ton aire et de ton pressoir (Devarim 16,13) -- le verset parle des déchets de l'aire et du pressoir. Rav Hisda dit : de là -- sortez vers la montagne et rapportez des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbre touffu, pour faire des soukkot comme il est écrit (Nehemia 8,15). [On objecte :] le myrte et l'arbre touffu, n'est-ce pas la même chose ? Rav Hisda a dit : le myrte sauvage (hadas chote) est pour la soukka, l'arbre touffu pour le loulav. Et la halakha est qu'on ne fait de sekhakh qu'avec ce qui pousse de la terre, mais non avec des peaux : car celles-ci sont bien appelées guidoulei karka (produits du sol), mais elles ne sont pas appelées ce dont la croissance vient de la terre, au sens des déchets de l'aire et du pressoir.
💡 Explication

La michna formule la règle générale du sekhakh en deux conditions cumulatives négatives : la matière ne doit pas être mekabel touma (susceptible de contracter l'impureté rituelle) et sa croissance doit venir de la terre.

La première condition écarte les ustensiles et tout objet fini : un récipient, une natte utilisable comme telle. La seconde écarte les peaux, et Rachi note la finesse : même une peau qui n'est pas encore mekabel touma parce qu'il lui manque un travail de finition reste exclue, au titre de la seconde condition. Les deux critères ne sont donc pas redondants -- chacun élimine des cas que l'autre laisserait passer.

Le Roch donne les deux sources scripturaires débattues plus loin et tranche : la peau est bien un produit du sol au sens large, puisque l'animal se nourrit de la terre, mais ce n'est pas ce que le verset entend par croissance venue de la terre.

11
גְּמָ׳ יָתֵיב רַב יוֹסֵף קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁרָה, וְאָמַר רַב: צָרִיךְ לְנַעְנֵעַ.

GUEMARA. Rav Yossef siégeait devant Rav Houna, et il siégeait et disait : [la michna enseigne] ou s'il les a coupés, elle est kachère -- et Rav a dit : il faut [encore] secouer (lena'âne'a).

📜 Rachi (1)
גְּמ' וְיָתֵיב רַב יוֹסֵף וְקָאָמַר הָכִי הָא דִּתְנַן אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁרָה אָמַר רַב עֲלָהּ נְהִי דְּאֵין צָרִיךְ לַחֲזֹור וּלְסָותְרָהּ כֻּולָּהּ אֲבָל צָרִיךְ הוּא לְנַעְנֵעַ קְצָת אוֹתָם שֶׁהֻוסְכְּכוּ בִּמְחֻובָּר לְאַחַר קְצִיצָתָן דְּתֶהֱוֵי לְהוּ הַךְ כַּעֲשִׂייָּה דְּאִי לֹא פְּסוּלָה מִשּׁוּם תַּעֲשֶׂה וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי דְּהָכִי מַשְׁמַע סֻוכּוֹת תַּעֲשֶׂה כְּשֶׁאַתָּה עוֹשֶׂה אוֹתָהּ תְּהֵא רְאוּיָה לְסֻוכָּה וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי בִּפְסוּל שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְסֻוכָּה וְאַתָּה מְתַקְּנוֹ בְּתִיקּוּן מוּעָט כִּי הַאי דְּמַכְשַׁר לָהּ בִּקְצִיצָה וְלָא הָדַר סָתַר לָהּ וּמִיהוּ נִעְנוּעַ קָרוֹב לִסְתִירָה הוּא שֶׁמַּגְבִּיהַּ כָּל אֶחָד לְבַדּוֹ וּמַנִּיחוֹ וְחוֹזֵר וּמַגְבִּיהַּ אֶת חֲבֵירוֹ וּמַנִּיחוֹ:
GUEMARA. Il siégeait -- Rav Yossef, et il disait ceci : ce que nous avons appris, ou s'il les a coupés, elle est kachère -- Rav a dit à ce sujet que, certes, il n'a pas besoin de défaire toute la soukka, mais il doit tout de même secouer un peu, après les avoir coupés, les [rameaux] dont on avait fait le sekhakh alors qu'ils étaient attachés, afin que cela leur tienne lieu d'acte de confection (assiya) ; sinon elle est passoul en vertu de ta'asse ve-lo min hé-assouy (tu feras -- et non à partir de ce qui est déjà fait). Car voici ce qu'implique tu feras des soukkot : quand tu la fais, elle doit être apte à être une soukka -- et non pas issue de ce qui a été fait dans l'invalidité, qui n'est pas apte à la soukka et que tu te bornes à rendre valide par une réparation minime, comme ici où il la rend kachère en coupant sans la démonter ensuite. Le secouement, toutefois, est proche du démontage : il soulève chaque [rameau] séparément et le repose, puis soulève son voisin et le repose.
⚖️ Rosh (2)
א"ר יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה אע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גָּבוֹהַּ י' מֵיתִיבִי הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ הב"ע כְּשֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה ת"ש הַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּמִטָּה גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה לִישָּׁנָא אַחְרִינָא אָמְרִי לַהּ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר שְׁמוּאֵל מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג ואע"פ שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה. לִכְאוֹרָה נִרְאֶה דְּהָנֵי תְּרֵי לִישָּׁנֵי לָא פְלִיגִי אַהֲדָדֵי לִישָּׁנָא קַמָּא אַשְׁמְעִינַן שַׁרְיוּתָא כְּשֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה י' אע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג וְלִישָּׁנָא בָּתְרָא אַשְׁמְעִינַן שַׁרְיוּתָא כְּשֶׁאֵין לָהּ גַּג וַאֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ י' וְתַרְוַיְיהוּ בָּעֵינַן לְאִיסּוּרָא וְכֵן דַּעַת הָרַב אַלְפָסִי זַ"ל. ורי"ץ גֵּיאוּת זַ"ל כָּתַב כּוּלְּהוּ רַבּוֹתֵינוּ פָּסְקִי כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא וְהָכֵין פָּסְקוּ כִּילָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג אֲפִילּוּ אֵינוֹ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה פְּסוּלָה וְאֵין לָהּ גַּג אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה מֻותֶּרֶת וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן דְּהָא שְׁמוּאֵל תַּרְגְּמָהּ לְהָא דְּהַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה בַּמִּטָּה עֲשָׂרָה וְכֵן פֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ יִצְחָק דְּהָנֵי תְּרֵי לִישָּׁנֵי לָא פְלִיגִי אַהֲדָדֵי:
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir dans une kila à l'intérieur de la soukka même si elle a un toit, à condition qu'elle ne soit pas haute de dix. On objecte : celui qui dort dans une kila à l'intérieur de la soukka ne s'est pas acquitté de son obligation -- de quoi traite-t-on ? D'une kila haute de dix. Viens et écoute : celui qui dort sous le lit ne s'est pas acquitté de son obligation -- mais Chemouel l'a expliqué d'un lit haut de dix. Autre version : certains rapportent que Rav Houna a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir dans un dais nuptial à l'intérieur de la soukka parce qu'il n'a pas de toit, et cela même s'il est haut de dix. -- À première vue il apparaît que ces deux versions ne se contredisent pas l'une l'autre : la première version nous enseigne la permission lorsque la kila n'est pas haute de dix, même si elle a un toit ; la seconde version nous enseigne la permission lorsqu'elle n'a pas de toit, même si elle est haute de dix ; et il faut les deux [défauts réunis] pour interdire. Telle est aussi l'opinion du Rav Alfassi (le Rif), de mémoire bénie. Mais Ritz Guiat, de mémoire bénie, a écrit que tous nos maîtres tranchent comme la seconde version, et ils ont tranché ainsi : une kila qui a un toit, même si elle n'est pas haute de dix, est passoul ; et celle qui n'a pas de toit, même haute de dix, est permise. Or il est impossible de dire ainsi, car Chemouel a expliqué le cas de celui qui dort sous le lit d'un lit haut de dix [preuve que la hauteur reste opérante]. Et Rabbenou Yitshak a expliqué de même que ces deux versions ne se contredisent pas l'une l'autre.
גְּמ' אוֹ שֶׁקְּצָצָן כְּשֵׁירָה וְצָרִיךְ לְנַעְנֵעַ כְּדֵי שֶׁיְּהֵא מַעֲשֶׂה לְשֵׁם סֻוכָּה וְלָא אָמְרִינַן קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן:
GUEMARA. Ou s'il les a coupés, elle est kachère -- et il faut secouer, afin qu'il y ait un acte accompli en vue de la soukka (lechem soukka) ; et l'on ne dit pas que leur coupe constitue leur confection.
💡 Explication

La Guemara s'ouvre sur une scène d'étude : Rav Yossef, assis devant Rav Houna, rapporte au nom de Rav une précision sur la michna. Couper les plantes ne suffit pas : il faut encore secouer le sekhakh.

La raison est le principe ta'asse ve-lo min hé-assouy, tiré de tu feras pour toi la fête des Soukkot : la soukka doit résulter d'un acte, non se trouver déjà constituée. Or ici, au moment où l'on a posé le sekhakh, il était attaché au sol, donc invalide ; la coupe n'a fait que supprimer le défaut, sans qu'aucun geste ne soit accompli sur le sekhakh en tant que couverture valide. Le secouement fournit ce geste manquant : Rachi explique qu'on soulève chaque rameau et qu'on le repose, ce qui est proche d'un démontage suivi d'une repose -- donc un vrai acte de confection.

Le premier siman du Roch rattache ici, qui récapitule toute la sougya de la kila, conclut à la lecture conciliatrice des deux versions de Chemouel, contre Ritz Guiat, et suit le Rif et Rabbenou Yitshak.

12
אָמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָא שְׁמוּאֵל אֲמָרָהּ. אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ וַאֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ מִי קָאָמֵינָא לָךְ דְּלָא אַמְרַהּ שְׁמוּאֵל? אֲמָרָהּ רַב, וְאָמְרָה שְׁמוּאֵל! אָמַר לֵיהּ רַב הוּנָא: הָכִי קָאָמֵינָא לָךְ דִּשְׁמוּאֵל אַמְרַהּ וְלָא רַב, דְּרַב אַכְּשׁוּרֵי מַכְשַׁר. כִּי הָא דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא רְמָא תְּכֵלְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ. תְּלָאָן, וְלֹא פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן.

Rav Houna lui dit : c'est Chemouel qui l'a dit ! Rav Yossef détourna son visage et lui dit : est-ce que je t'ai dit que Chemouel ne l'a pas dit ?

Rav l'a dit, et Chemouel l'a dit aussi ! Rav Houna lui répondit : voici ce que je te dis -- c'est Chemouel qui l'a dit, et non Rav, car Rav, lui, déclare kacher [sans secouement].

Ainsi de ce cas : Rav Amram le Pieux mit du tekhelet (des tsitsit) au pirzouma (vêtement) des gens de sa maison. Il les attacha, mais ne coupa pas les extrémités de leurs fils.

📜 Rachi (5)
אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ בְּכַעַס:
Rav Yossef détourna son visage -- de colère.
אַכְּשׁוּרֵי מַכְשַׁר בְּלֹא נִעְנוּעַ דְּקָסָבַר קְצִיצָתָהּ זוֹ הִיא גְּמַר עֲשִׂייָּתָהּ וְהֵיכִי דָּמֵי תַּעֲשֶׂה וְלֹא מִן הֶעָשׂוּי כְּגוֹן הַחוֹטֵט בְּגָדִישׁ לַעֲשׂוֹת לוֹ סֻוכָּה שֶׁהַסִּיכּוּךְ הָיָה מֵאֵלָיו וְאֵינוֹ נוֹגֵעַ בּוֹ לַעֲשׂוֹת שׁוּם מַעֲשֶׂה אֶלָּא פּוֹחֵת אַחַת מִדָּפְנוֹתָיו וְנִכְנַס לְעָומְקוֹ וְנוֹטֵל הָעֳומָרִים וּמַשְׁלִיךְ וְהַסֻּוכָּה נַעֲשֵׂית מֵאֵלֶיהָ דָּופְנוֹתֶיהָ וּסְכָכָהּ אֲבָל זֶה שֶׁקִּיצְּצָן זֶהוּ מַעֲשֶׂה שֶׁלָּהּ שֶׁנִּגְמַר בְּהֶכְשֵׁר:
Il déclare kacher -- sans secouement, car il tient que leur coupe constitue l'achèvement de leur confection. Et quel est alors le cas de tu feras et non à partir de ce qui est déjà fait ? Par exemple celui qui creuse un espace dans une meule de gerbes pour s'y faire une soukka : là, le sekhakh s'est trouvé fait de lui-même et il ne le touche pas pour y accomplir un acte quelconque -- il ouvre seulement une de ses parois, entre dans la profondeur, prend les gerbes et les jette dehors ; la soukka s'est faite d'elle-même, ses parois comme son sekhakh. Mais ici, le fait de les avoir coupés est bien l'acte de sa confection, achevé dans la validité.
רְמָא תְּכֵלְתָּא הֵטִיל צִיצִית:
Il mit du tekhelet -- il attacha des tsitsit.
לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ לְטַלִּית אִשְׁתּוֹ דְּקָסָבַר לַיְלָה זְמַן צִיצִית הוּא וּרְאִיתֶם אוֹתוֹ (בַּמִּדְבָּר ט״ו:ל״ט) פְּרָט לִכְסוּת סוּמָא אֲבָל כְּסוּת לַיְלָה חַייָּב וְהָוְיָא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא וְנָשִׁים חַיָּיבוֹת:
Au pirzouma des gens de sa maison -- au taleth de sa femme ; car il tient que la nuit est un temps de tsitsit -- et vous le verrez (Bamidbar 15,39) exclut le vêtement d'un aveugle, mais le vêtement de nuit est astreint. Il s'agit donc d'un commandement positif non lié au temps, auquel les femmes sont tenues.
תְּלָאָן לַצִּיצִיּוֹת בְּכַנְפוֹת הַטַּלִּית חוּט אֶחָד כָּפוּל ד' וְתוֹחֲבוֹ בַּכָּנָף וְעוֹדֶנּוּ חוּט א' כּוֹפְלוֹ וַהֲרֵי הֵן שְׁמֹנָה כִּפְלַיִם וּפוֹסֵק רָאשִׁין שֶׁלָּהֶן וְנַעֲשִׂין שְׁמֹנָה חוּטִין וְרַב עַמְרָם שָׁכַח וְלֹא פְּסָקָן עַד שֶׁעָשָׂה כָּל הַגְּדִילִים וְקִשְׁרֵיהֶם וְנִמְצֵאת עִשּׂוּיַן בִּפְסוּל דְּאֵין בָּהּ אֶלָּא חוּט אֶחָד וַאֲתָא לְקַמֵּיהּ כו':
Il les attacha -- les tsitsit aux coins du taleth. [Voici le procédé :] un seul fil plié en quatre, qu'il insère dans le coin ; comme il n'est encore qu'un seul fil, il le replie, et voilà huit épaisseurs ; il coupe alors leurs extrémités et il en résulte huit fils. Or Rav Amram oublia et ne les coupa qu'après avoir fait toutes les tresses et leurs nœuds : elles se trouvaient donc faites dans l'invalidité, puisqu'il n'y avait là qu'un seul fil. Et il vint devant [Rav Hiya bar Achi], etc.
🗂️ Tossefot (1)
דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא רְמָא תְּכֵלְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ. וְכֵן רַב יְהוּדָה פֶּרֶק הַתְּכֵלֶת (מְנָחוֹת דַּף מג.) דְּקָסָבְרִי לַיְלָה זְמַן צִיצִית וְלֹא מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא וְנָשִׁים חַיָּיבוֹת כְּרַבָּנָן דְּפֶרֶק הַתְּכֵלֶת (שָׁם) דְּאָמְרִי הַכֹּל חַייָּבִין בְּצִיצִית נָשִׁים וַעֲבָדִים ור"ש פּוֹטֵר בְּנָשִׁים וּכְוָותֵיהּ קי"ל מִדִּדְחִיק גְּמָרָא בְּרֵישׁ פֶּרֶק שֵׁנִי דִּזְבָחִים (דַּף יח:) לְאוֹקוֹמֵי תַּנָּאֵי הָתָם כּוּלְּהוּ כְּר' שִׁמְעוֹן דִּמְמַעֵט כְּסוּת לַיְלָה וּמֵרַבִּי כְּסוּת סוּמָא וְעֻובְדָּא דְּר' יְהוּדָה בַּר אִילְעַאי פ' בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת ד' כה: וְשָׁם) שֶׁהָיוּ תַּלְמִידָיו מְחַבִּין מִמֶּנּוּ כַּנְפֵי כְסוּתָן דְּאָמְרִינַן וְאִינְהוּ סָבוּר גְּזֵרָה מִשּׁוּם כְּסוּת לַיְלָה וְאִיכָּא טַעְמָא אַחַרְיַנָא פ' הַתְּכֵלֶת (מְנָחוֹת מ:) וּמִדִּנְקַט הַאי טַעְמָא שְׁמַע מִינָּה דְּהוּא עִיקָּר וְעוֹד בְּפֶרֶק בַּמֶּה מַדְלִיקִין (שַׁבָּת כז:) גַּבֵּי הַאי דְּפָרִיךְ דְּכִי הֵיכִי דִּמְרַבֵּי שְׁאָר בְּגָדִים לְעִנְיַן טֻומְאָה נְרַבֵּי נָמֵי לְעִנְיַן צִיצִית מֵאֲשֶׁר תְּכַסֶּה בָּהּ וּמְשַׁנֵּי דְּהַהוּא מִיבְּעֵי לְרַבּוֹת כְּסוּת סוּמָא וּמַיְיתִי בָּרַייְתָא דר"ש שְׁמַע מִינָּה דְּכֵן הֲלָכָה וּסְתָם בָּרַייְתָא דפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף לד: וְשָׁם) גַּבֵּי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא דְּקָחֲשִׁיב צִיצִית וְעוֹד דְּרַבָּנָן דר"ש מוּקֵי פֶּרֶק הַתְּכֵלֶת (מְנָחוֹת דַּף מג:) וּרְאִיתֶם אוֹתוֹ לְכִדְתַנְיָא וּרְאִיתֶם וּזְכַרְתֶּם רְאֵה מִצְוָה זוֹ וּזְכֹור מִצְוָה אַחֶרֶת הַתְּלוּיָה בָּהּ וְאֵיזוֹ זוֹ קְרִיאַת שְׁמַע אַלְמָא קָסָבְרִי קְרִיאַת שְׁמַע דְּאוֹרָיְיתָא וְקַייְמָא לָן דִּקְרִיאַת שְׁמַע דְּרַבָּנָן בְּפֶ' מִי שֶׁמֵּתוּ (בְּרָכוֹת דַּף כא.) וּמִיהוּ מִזֶּה אֵין רְאָיָה דְּהָא רַב יְהוּדָה דְּאָמַר ק"ש דְּרַבָּנָן וְאַשְׁכְּחַן דִּרְמָא תְּכֵלְתָּא לְפַרְזוּמָא דְּאִינָשֵׁי בֵּיתֵיהּ דְּפֶרֶק הַתְּכֵלֶת וְהוּא דְּרֵישׁ כְּאִידָךְ תַּנָּא דְּדָרֵישׁ וּזְכֹור מִצְוָה אַחֶרֶת וְאֵיזוֹ זוֹ כִּלְאַיִם וְעוֹד יֵשׁ רְאָיָה מִפֶּרֶק שֵׁנִי דִּבְרָכוֹת (דַּף יד:) דְּאָמַר רַב יוֹסֵף כַּמָּה מְעַלְּיָא הָא שְׁמַעְתָּא דִּבְמַעֲרָבָא (אָמְרִי) לָא (אָמַר) מִצְוַת צִיצִית בַּלַּיְלָה וּמַסִּיק דְּאִתְחוּלֵי הָווּ מַתְחֲלִי וְכֵיוָן דְּמַתְחֲלִינַן גָּמְרִינַן מַשְׁמַע מֵהָא דְּלַיְלָה לָאו זְמַן צִיצִית:
Rav Amram le Pieux mit du tekhelet au pirzouma des gens de sa maison. -- De même Rav Yehouda, au chapitre HaTekhelet (Menahot 43a) : car ils tiennent que la nuit est un temps de tsitsit, que ce n'est donc pas un commandement positif lié au temps, et que les femmes y sont astreintes -- comme les Sages du chapitre HaTekhelet (ibid.) qui disent : tous sont astreints aux tsitsit, femmes et esclaves ; tandis que Rabbi Chimon en dispense les femmes. Or c'est comme lui que nous tranchons, car la Guemara se donne beaucoup de peine au début du deuxième chapitre de Zevahim (18b) pour établir tous les tannaim de là-bas selon Rabbi Chimon, qui exclut le vêtement de nuit et inclut le vêtement de l'aveugle. Et [de même] le fait rapporté au sujet de Rabbi Yehouda bar Ilai au chapitre Bame Madlikin (Chabbat 25b et parallèles) : ses disciples lui cachaient les coins de leurs vêtements -- car nous disons qu'ils croyaient [qu'il y avait là] un décret à cause du vêtement de nuit ; il existe certes une autre explication au chapitre HaTekhelet (Menahot 40b), mais du fait que l'on retient cette raison-ci, on en déduit qu'elle est l'essentiel. En outre, au chapitre Bame Madlikin (Chabbat 27b), à propos de l'objection selon laquelle, de même que l'on inclut les autres étoffes pour l'impureté, on devrait aussi les inclure pour les tsitsit à partir de dont tu te couvres -- et l'on répond que ce verset est nécessaire pour inclure le vêtement de l'aveugle, et l'on y produit la braita de Rabbi Chimon : preuve que telle est la halakha. Et de même la braita anonyme du premier chapitre de Kidouchin (34b et parallèles) qui, a propos des commandements positifs liés au temps, compte les tsitsit. En outre, les Sages opposés à Rabbi Chimon expliquent au chapitre HaTekhelet (Menahot 43b) le verset et vous le verrez selon ce qui est enseigné : vous verrez et vous vous souviendrez -- vois ce commandement-ci et souviens-toi d'un autre commandement qui en dépend ; lequel ? La lecture du Chema. Il apparaît donc qu'ils tiennent la lecture du Chema pour une obligation de la Torah, alors que nous avons pour règle que la lecture du Chema est d'ordre rabbinique (chapitre Mi Chemeto, Berakhot 21a). Toutefois, de là il n'y a pas de preuve : car Rav Yehouda, qui dit que le Chema est rabbinique, est précisément celui dont on trouve qu'il mit du tekhelet au pirzouma des gens de sa maison, au chapitre HaTekhelet -- et il expose le verset comme cet autre tanna qui explique et souviens-toi d'un autre commandement : lequel ? Le chaatnez (mélange de laine et de lin). Il y a encore une preuve du deuxième chapitre de Berakhot (14b) : Rav Yossef a dit -- combien est excellent cet enseignement d'Erets Israël, [selon lequel] on ne dit pas [la section des tsitsit] la nuit, [puisqu'il n'y a pas] de mitsva de tsitsit la nuit ; et l'on conclut qu'on la commençait tout de même, et que, puisqu'on la commence, on l'achève. Il ressort de là que la nuit n'est pas un temps de tsitsit.
💡 Explication

La scène tourne au différend. Rav Houna corrige l'attribution : l'exigence de secouer vient de Chemouel, non de Rav. Rav Yossef, vexé, détourne le visage -- Rachi note simplement : de colère -- et proteste qu'il n'a jamais nié que Chemouel l'ait dit. Rav Houna précise alors sa pensée : ce n'est pas seulement que Chemouel l'a dit, c'est que Rav soutient le contraire.

La preuve vient d'un incident de tsitsit. Rav Amram le Pieux a fixé les fils au vêtement de sa femme mais a fait les tresses et les nœuds avant de couper les extrémités : or, tant que les extrémités tiennent ensemble, il n'y a qu'un seul fil replié, et non les huit brins requis. Les tsitsit ont donc été nouées dans l'invalidité -- exactement la structure du sekhakh posé alors qu'il était attaché.

Rachi ajoute, en définissant le vrai cas de min hé-assouy selon Rav, l'image du hotet be-gadich : celui qui creuse un vide dans une meule de gerbes. Là, aucun geste n'est fait sur la couverture, qui existait avant lui.

🖼️ Schéma
L'affaire de Rav Amram le Pieux : comment on attache des tsitsit D'après Rachi -- un seul fil, plié, inséré, replié, puis coupé pour donner huit brins 1. Un fil unique plié en quatre épaisseurs, de la longueur voulue Les extrémités sont encore solidaires : ce n'est qu'UN fil. 2. Insère dans le coin le taleth Il replie encore : voilà huit épaisseurs, toujours d'un seul fil. 3. On COUPE les bouts huit brins distincts C'est seulement alors que ce sont L'oubli de Rav Amram Il a fait toutes les tresses et tous les nœuds AVANT de couper les extrémités. Les tsitsit ont donc été nouées dans l'invalidité : il n'y avait qu'un seul fil. Rav : mafsekan ve-hen kecherin il coupe, et elles valent. Le rendement de l'histoire pour la soukka Rav n'exige pas de détacher les fils et de tout refaire : la coupe elle-même vaut confection. Donc, pour lui, couper la treille suffit et il n'y a pas à secouer. Au passage, Rachi note que Rav Amram met des tsitsit au vêtement de sa femme : il tient la nuit pour un temps de tsitsit, donc mitsva non liée au temps, à laquelle les femmes sont astreintes. Tossefot consacre à ce point une longue discussion et conclut à l'inverse, comme Rabbi Chimon.
Le procédé des tsitsit selon Rachi, l'oubli de Rav Amram, et la réponse de Rav.
13
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב חִייָּא בַּר אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: הָכִי אָמַר רַב: מְפַסְּקָן וְהֵן כְּשֵׁרִין. אַלְמָא: פְּסִיקָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן. הָכָא נָמֵי: קְצִיצָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן.

Il vint devant Rav Hiya bar Achi, qui lui dit : ainsi a dit Rav -- il les coupe et elles sont kachères. Il en ressort donc que leur coupe constitue leur confection.

Ici aussi [pour la soukka] : leur coupe constitue leur confection.

🗂️ Tossefot (1)
פְּסִיקָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂייָּתָן. גָּרַע עֲשָׂאָהּ מִן הַקּוֹצִים וּמִן הַגַּרְדִּין דִּלְעֵיל (סֻוכָּה דַּף ט.) דְּאַף עַל פִּי שֶׁעוֹשִׂין אַחֲרֵי כֵן הַצִּיצִית לְגַמְרֵי לָא חָשְׁבִינַן לֵיהּ עֲשִׂיָּיתָן מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן תְּלִיָּיה לְשֵׁם מִצְוָה:
Leur coupe constitue leur confection. -- [Il en va autrement, et plus sévèrement,] dans le cas de il les a faites à partir des épines et des bourres de tisserand, rapporté plus haut (Soukka 9a) : là, bien qu'on achève ensuite entièrement les tsitsit, nous ne comptons pas cela pour leur confection, parce que nous exigeons que l'attache (teliya) soit faite en vue de la mitsva (lechem mitsva).
💡 Explication

Rav Hiya bar Achi transmet la réponse de Rav : mafsekan ve-hen kecherin -- il suffit de couper les extrémités, sans détacher les fils du vêtement pour les y refixer séparément. La conclusion logique est immédiate : pour Rav, la coupe elle-même est l'acte de confection. Et si cela vaut pour les tsitsit, cela vaut pour le sekhakh de la treille : couper suffit, il n'y a pas à secouer.

Tossefot pose la limite du principe. Il existe un cas où la coupe ne sauve rien : celui des tsitsit faites de déchets textiles, où le défaut ne porte pas sur l'état du fil mais sur l'intention de l'attache. Le principe de Rav ne dit pas que tout geste réparateur vaut confection : il dit que, lorsque le seul obstacle est un état de fait supprimable, la suppression est un acte.

14
וְסָבַר שְׁמוּאֵל לָא אָמְרִינַן פְּסִיקָתָן זוֹ הִיא עֲשִׂיָּיתָן? וְהָא תָּנֵי שְׁמוּאֵל מִשּׁוּם רַבִּי חִייָּא: הֵטִיל לִשְׁנֵי קְרָנוֹת בְּבַת אַחַת, וְאַחַר כָּךְ פָּסַק רָאשֵׁי חוּטִין שֶׁלָּהֶן — כְּשֵׁרִין. מַאי לַָאו — שֶׁקּוֹשֵׁר וְאַחַר כָּךְ פּוֹסֵק! לֹא, שֶׁפּוֹסֵק וְאַחַר כָּךְ קוֹשֵׁר.

Et Chemouel tient-il donc que l'on ne dit pas leur coupe constitue leur confection ? Mais Chemouel n'a-t-il pas enseigné au nom de Rabbi Hiya : s'il a placé [les fils] à deux coins à la fois, puis a coupé ensuite les extrémités de leurs fils -- elles sont kachères !

N'est-ce pas [dans un cas] où il noue et coupe ensuite ? -- Non : où il coupe et noue ensuite.

📜 Rachi (2)
הֵטִיל לֵב' קְרָנוֹת בְּבַת אַחַת שֶׁעָשָׂה אַרְבַּע כִּפְלַיִם אֲרֻוכִּין כְּשִׁיעוּר שְׁתֵּי צִיצִיּוֹת וְתוֹחֵב רֹאשׁוֹ אֶחָד בְּכָנָף זֶה וְרֹאשׁוֹ אַחֵר בְּכָנָף זֶה וְכָפַף הָרָאשִׁין עַד שֶׁהִגִּיעוּ זֶה לָזֶה לְאֶמְצַע אָרְכָּהּ:
Il a placé [les fils] à deux coins à la fois -- il a fait quatre épaisseurs longues de la mesure de deux tsitsit ; il insère l'une de ses extrémités dans un coin et l'autre extrémité dans l'autre coin, et il replie les extrémités jusqu'à ce qu'elles se rejoignent au milieu de la longueur.
מַאי לַָאו קוֹשֵׁר עָשָׂה הִגְדִּיל בָּזוֹ וּבָזוֹ וְאַחַר כָּךְ פָּסַק אֶמְצָעָהּ וְנַעֲשׂוּ שְׁתַּיִם ואע"פ שֶׁנַּעֲשׂוּ בִּפְסוּל דְּכֻולָּהּ קֹודֶם שֶׁנִּפְסְקָה חוּט אֶחָד הוּא:
N'est-ce pas [dans un cas] où il noue -- il a fait la tresse à l'un et à l'autre [coin], puis a coupé au milieu, et elles sont devenues deux [tsitsit] : et cela bien qu'elles aient été faites dans l'invalidité, puisque, avant d'être coupé, l'ensemble n'est qu'un seul fil.
💡 Explication

Une objection retourne la position de Chemouel contre elle-même. Chemouel enseigne lui aussi une braita où la coupe intervient après coup et où les tsitsit sont déclarées kachères : un fil unique passe dans deux coins à la fois, replié jusqu'à ce que ses extrémités se rejoignent, puis coupé en son milieu pour donner deux tsitsit distinctes.

Si l'on lit cette braita comme décrivant un nouage préalable, alors Chemouel admet exactement ce qu'il refusait : que la coupe finale vaille confection. La réponse renverse l'ordre des opérations -- pessika d'abord, kechira ensuite. Ainsi le nouage, seul acte proprement dit, s'accomplit sur des brins déjà distincts et valides, et rien n'est concédé au principe de Rav.

🖼️ Schéma
Deux coins d'un seul coup : couper puis nouer, ou nouer puis couper ? La braita de Chemouel au nom de Rabbi Hiya, et la lecture qui le sauve de la contradiction Le montage (Rachi) : un fil long comme deux tsitsit, passé dans les deux coins à la fois coin A coin B un seul fil continu -- son milieu court d'un coin à l'autre Lecture A -- il noue, PUIS il coupe Les tresses et les nœuds sont faits alors que tout n'est encore qu'un fil unique : état invalide. Puis la coupe au milieu produit deux tsitsit. Si c'est kacher, alors la coupe EST la confection -- et Chemouel se contredit lui-même. Lecture B -- il coupe, PUIS il noue La coupe intervient d'abord : les brins sont déjà distincts et valides quand on tresse. Le nœud, seul acte véritable, se fait donc dans la validité. Rien ne prouve que la coupe soit un acte. C'est la réponse retenue : là, kechera. Objection immédiate du segment 14 : si c'est couper puis nouer, que nous apprend la braita ? Réponse en 11b -- mahou detema, de peur que tu ne dises...
Deux coins d'un seul fil : selon l'ordre coupe/nœud, la braita de Chemouel confirme ou ruine sa position.
15
פּוֹסֵק וְאַחַר כָּךְ קוֹשֵׁר מַאי לְמֵימְרָא! מַהוּ דְתֵימָא:

[Si l'on parle d'un cas où] il coupe et noue ensuite, qu'y a-t-il là à enseigner [c'est l'évidence même] ! -- [Il fallait pourtant le dire,] de peur que tu ne dises :

💡 Explication

La réponse du segment 13 a un coût : si la braita ne décrit que la procédure normale -- couper d'abord, nouer ensuite --, elle n'enseigne plus rien. Toute braita doit apporter une information ; en réduire une à un truisme est une objection en soi.

La Guemara amorce la parade par la formule classique mahou detema (de peur que tu ne dises), et le folio s'interrompt ici : la réponse est donnée en 11b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).