Sukkah 10b — Quand une étoffe tendue devient un toit : ornements, kila et lit à baldaquin

Sukkah 10b

Sougya : Le folio achève d'abord la preuve tentée en 10a en faveur de Rav Hisda : la braita des ornements mentionnait des draps, mais peut-être s'agissait-il de draps tendus sur les parois — dilma min hatsad — et la preuve tombe. S'ouvre alors un principe général : les ornements de la soukka ne comptent pas comme matière.

Ils ne diminuent pas la hauteur, ni pour sauver une soukka de plus de vingt coudées ni pour la couler sous dix, car s'ils étaient du sekhakh ils l'invalideraient en recevant l'impureté ; mais sur le côté ils diminuent bel et bien la surface utile de sept tefahim sur sept. Une anecdote sur la tunique mise à sécher par le serviteur de Rav Achi illustre au passage le fonctionnement de la marit ayin.

Vient ensuite une mahloket : l'ornement suspendu quatre tefahim sous le sekhakh forme-t-il un ohel qui sépare (Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna) ou est-il nullifié à la soukka par sa destination décorative (Rav Nahman) ? La scène chez le Reich Galouta met les protagonistes en présence sans trancher, les invités se déclarant simplement dispensés comme cheloutshei mitsva.

La seconde moitié du folio poursuit la même question sous un autre nom : la kila, moustiquaire tendue autour du lit. Chemouel la permet tant qu'elle ne dépasse pas dix tefahim au-dessus du lit, et résiste à trois objections par la même mise en situation.

Mais une braita distingue neklitin et kinofot d'une manière qui prouve que les kinofot invalident même en deçà de dix. La réponse — chani kinofot de-kevi'i, ils sont fixés — déclenche la difficulté la plus fine du folio, puisque la soukka sur soukka est fixe elle aussi et exige pourtant dix.

La distinction finale sauve tout : la mesure ne remplit pas le même office selon qu'elle sert à constituer une soukka ou seulement un ohel. Le daf se clôt sur une application du même seuil à la lecture du Chema par celui qui dort nu sous une kila : vêtement en deçà de dix, maison au-delà.

Le fil du folio : des ornements de la soukka au lit à baldaquin Une seule question traverse tout le daf : à partir de quand une étoffe tendue devient-elle un toit qui coupe du sekhakh Segment 0 -- fin de la braita des ornements, et la preuve qui échoue La braita citait des sedinin (draps) parmi les ornements : preuve que le drap décoratif est permis ? Non -- dilma min hatsad, peut-être parle-t-elle des parois. Segments 1 et 2 -- les ornements ne comptent pas comme matière En haut : ils ne diminuent pas la hauteur (ni pour sauver une soukka de plus de vingt coudées, ni pour la couler sous dix). Sur le côté : ils diminuent la surface, qui doit rester sept sur sept. Puis l'anecdote de Minyamin : la tunique séchée sur le toit -- marit ayin. Segments 3 et 4 -- la mahloket : ornement écarté de quatre tefahim Rav Nahman : kachère -- l'ornement est nullifié à la soukka. Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna : passoul -- c'est un ohel qui sépare. Chez le Reich Galouta, les deux opposants se taisent : non par rétractation, mais parce qu'ils sont cheloutshei mitsva, donc dispensés de soukka. Segment 5 -- la thèse de Chemouel : dormir sous une kila dans la soukka Permis même si la kila (moustiquaire tendue autour du lit) à un toit plat -- à condition qu'elle ne soit pas haute de dix tefahim au-dessus du lit. En deçà de dix : ce n'est pas un ohel, donc rien ne s'interpose entre le dormeur et le sekhakh. Segments 6 à 8 -- trois objections, une seule réponse 1. Qui dort sous une kila n'est pas quitte -- réponse : la braita parle d'une kila haute de dix. 2. Qui dort sous le lit n'est pas quitte -- réponse : Chemouel l'a déjà expliqué, un lit haut de dix. 3. Le drap tendu sur des kinofot est passoul -- réponse : là aussi, des montants hauts de dix. Segments 9 et 10 -- la braita résiste, et la distinction finale La braita oppose kinofot (quatre montants, passoul) et neklitin (deux montants, kacher tant qu'ils ne dépassent pas dix) : donc les kinofot invalident même en deçà de dix. Réponse : les kinofot sont kevi'im, fixés -- la fixité supplée la hauteur. Objection de Chemouel (kehekhcharah kakh pesoulah), levée par une distinction : invalider une soukka exige dix ; faire un ohel, non. Segments 11 à 13 -- même critère, autre sujet : la kila et le Chema Celui qui dort nu sous une kila sort la tête et récite le Chema : la kila fait office de vêtement, pas d'espace séparé. Objection, puis même réponse : si la kila est haute de dix c'est une maison, et sortir la tête par la fenêtre ne rhabille personne. Le fil unique : dix tefahim de hauteur, ou la fixité (kevi'a), font d'une étoffe un ohel -- en deçà, ce n'est qu'un tissu
Le fil du folio en sept étapes : la question unique qui court du drap décoratif au lit à baldaquin.
Les trois couvertures de lit du folio : kila, neklitin, kinofot Ce qui les sépare : le nombre de montants, la présence d'un toit plat, et la fixité au lit Kila moustiquaire tendue autour du lit hauteur Toit plat : OUI Fixité : non (Rachi : pas fixée avec force comme les kinofot) Moins de 10 du lit : KACHER 10 ou plus : PASSOUL Neklitin -- deux deux montants, tête et pied du lit drap en pente Toit plat : NON (deux pentes) Fixité : oui, mais sans gag -- chipouei ohalim lav ke-ohalim Moins de 10 du lit : KACHER 10 ou plus : PASSOUL (de-rabbanan) Kinofot -- quatre quatre montants aux quatre coins drap tendu à plat Toit plat : OUI Fixité : OUI -- de-kevi'i. La fixité remplace la hauteur. PASSOUL à toute hauteur, même en deçà de dix tefahim (Rachi : seul l'espace sous le drap) Deux facteurs seulement : un toit plat (gag) et, à défaut de dix tefahim, la fixité au lit (keviout)
Les trois dispositifs de couchage discutés : kila, neklitin et kinofot, avec leur verdict.
Quand une étoffe tendue devient-elle un ohel qui coupe du sekhakh ? Arbre de décision reconstitué à partir des segments 5 à 10 Une étoffe est tendue au-dessus du dormeur A-t-elle un toit plat (gag) ? NON (deux pentes) Neklitin / kilat hatanim Pas d'ohel de plein droit : chipouei ohalim lav ke-ohalim damou KACHER Tossefot : au-delà de dix, l'interdit est de-rabbanan OUI Haute de dix tefahim au-dessus du lit ? OUI : c'est un ohel -- PASSOUL NON Est-elle fixée au lit (kevi'a) ? NON -- kila KACHER Thèse de Rav Yehouda au nom de Chemouel (segment 5) OUI -- kinofot PASSOUL malgré la hauteur insuffisante chani kinofot de-kevi'i (segment 10) Pourquoi la fixité peut-elle remplacer les dix tefahim ? Parce que la mesure ne sert pas au même usage : invalider une soukka entière exige dix ; faire un simple ohel se contente de moins.
L'arbre de décision complet : toit plat, dix tefahim, fixité.
1
עַד מוֹצָאֵי יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶם — הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ. דִּלְמָא מִן הַצַּד.

« ... jusqu'à l'issue du dernier jour de fête du hag. Et s'il a stipulé à leur sujet — tout se règle selon sa stipulation. » — Peut-être (la braita parle-t-elle de draps tendus) sur le côté.

📜 Rachi (2)
הַכֹּל לְפִי תְּנָאוֹ וּכְגוֹן דְּאָמַר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶם כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת שֶׁל יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן דְּלָא חָל קְדֻושָּׁה עֲלַייְהוּ וְהָכִי מוֹקֵים לָהּ בְּמַסֶּכֶת בֵּיצָה בְּהַמֵּבִיא (דַּף ל:) וּתְנָאָה אַחַרְיַנָא לָא מְהַנֵּי בְּהוּ קָתָנֵי מִיהַת סְדִינִין וְהַיְינוּ סִיַּיעְתָּא:
Tout se règle selon sa stipulation — par exemple lorsqu'il a dit : « je ne me tiens pas à l'écart d'eux durant tout le bein hachemachot (le crépuscule) du premier jour de fête », de sorte que la sainteté ne prenne pas sur eux ; et c'est ainsi que la guemara l'établit dans le traité Betsa, au chapitre HaMevi (30b). Aucune autre stipulation n'est efficace pour eux. En tout état de cause, la braita enseigne bien « des draps (sedinin) » — et c'est là le soutien (à Rav Hisda).
דִּילְמָא מִן הַצַּד לַדְּפָנוֹת קָאָמַר אֲבָל לְמַעְלָה אֵימָא לָךְ אֲפִילּוּ לְנָאוֹתָה נָמֵי מְסַכֵּךְ בִּמְקַבֵּל טֻומְאָה קָרֵי לָהּ:
Peut-être sur le côté — c'est des parois qu'elle parle ; mais en haut, je pourrais te dire que même pour l'embellir, cela s'appelle encore couvrir (le toit) avec une chose susceptible de recevoir l'impureté.
🗂️ Tossefot (1)
עַד מוֹצָאֵי י"ט הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג. לְקַמָּן בְּפֶ' לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה דַּף מו: וְשָׁם) מְפָרֵשׁ מַאי שְׁנָא מֵאֶתְרוֹג דְּשָׁרֵי בְּיוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן וּמַסִּיק מִשּׁוּם דְּסֻוכָּה אִי אַתָּרְמִי לֵיהּ סְעוּדְתָא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת בָּעֵי לְמֵיכַל בַּסֻּוכָּה וּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת אִיתַּקְצַאי לְכֻולֵּי יוֹמָא אֲבָל אֶתְרוֹג לָא חֲזִי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּמֵעִיקָּרָא קָדִים נָפֵיק בֵּיהּ וְאַף עַל גַּב דממ"נ מֻוקְצֶה הוּא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּשֶׁמָּא יוֹם הוּא וְהָוֵי שְׁבִיעִי שֶׁל חַג לֹא שַׁיָּיךְ כִּי הַאי גַוְונָא לְאָוסְרוֹ בַּשְּׁמִינִי בְּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי לְבֵין הַשְּׁמָשׁוֹת מֵאַחַר דְּלָא נֶאֶסְרָה אֶלָּא מֵחֲמַת יוֹם שֶׁעָבַר וְכֵן מַשְׁמַע בפ"ד (שָׁם) גַּבֵּי הִפְרִישׁ ז' אֶתְרוֹגִים לז' יָמִים דְּאָמְרִינַן הָתָם דְּכָל אַחַת וְאַחַת יוֹצֵא בָּהּ וְאוֹכְלָהּ לְמָחָר וְלָא אָסְרִינַן לְמָחָר אַף עַל גַּב דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת מִשּׁוּם סְפֵיקָא דְּיוֹם שֶׁעָבַר וּמֵהַאי טַעְמָא גַּבֵּי שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב בפ"ק דְּבֵיצָה (דַּף ד.) דְּאָמַר רַב נוֹלְדָה בָּזֶה אֲסוּרָה בָּזֶה מְפָרֵשׁ טַעְמָא מִשּׁוּם הֲכָנָה וְלָא בָּעֵי לְמֵימַר מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי אע"ג דְּרַב כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ מֻוקְצֶה וְכֵן שְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת דְּנוֹלְדָה בָּזֶה מֻותֶּרֶת בָּזֶה וּבְפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לו.) גַּבֵּי לָגִין שֶׁל טְבוּל יוֹם שֶׁמִּלְּאוּהוּ מִן הֶחָבִית שֶׁל מַעֲשֵׂר טֶבֶל וְאָמַר הֲרֵי זֶה תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר לִכְשֶׁתֶּחֱשַׁךְ דְּבָרָיו קַיָּימִין וְאִם אָמַר עָרְבוּ לִי בָּזֶה לֹא אָמַר כְּלוּם מִשּׁוּם דְּסוֹף הַיּוֹם שֶׁל ע"ש קוֹנֶה עֵירוּבוֹ אוֹ מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם הָא אִם תְּחִילַּת יוֹם שֶׁל שַׁבָּת קוֹנֶה עֵירוּב וְלָא בָּעֵי סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם הָוֵי עֵירוּב וְלָא אָמְרִינַן לָאו רְאוּיָה הִיא בְּשַׁבָּת מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת מִשּׁוּם יוֹם שֶׁעָבַר וְכָל הָנֵי לָא דָּמוּ לְסֻוכָּה דְּאָסְרִינַן מִשּׁוּם דְּאִי אִיתְרְמִי לֵיהּ סְעוֹדְתָּא בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת אַף עַל גַּב דְּלָא מִיחַייַּב לְמֵיכַל בָּהּ אֶלָּא מִשּׁוּם סְפֵיקַת יוֹם שֶׁעָבַר שָׁאנֵי סֻוכָּה דְּמִכָּל מָקוֹם חַייָּב לְמֵיכַל בָּהּ מֵחֲמַת מַה שֶּׁיִּהְיֶה וּמַאן דְּאָסַר הָתָם אֶתְרוֹג אֲפִילּוּ בַּשְּׁמִינִי וּפֵירֵשׁ שָׁם בַּקּוּנְטְרֵס מִיגּוֹ דְּאָסוּר בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת בַּשְּׁמִינִי מִשּׁוּם דִּסְפֵק יוֹם דִּשְׁבִיעִי הוּא אִיתַּקְצַאי לְכֻולֵּי יוֹמָא אַלְמָא אַהֲנֵי מִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי מִשּׁוּם יוֹם שֶׁעָבַר לֶאֱסֹור בַּשְּׁמִינִי לֹא יִתָּכֵן דַּאֲפִילּוּ רַב אַסִּי דְּאָסַר בֵּיצָה פ"ק דְּבֵיצָה (דַּף ד:) בִּשְׁנֵי יָמִים טוֹבִים שֶׁל גָּלִיּוֹת לֹא אָסַר אֶלָּא מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִם קְדֻושָּׁה אַחַת הֵן אוֹ לֹא אֶלָּא הַייְנוּ טַעְמָא מִשּׁוּם דְּגָזַר אֶתְרוֹג אַטּוּ סֻוכָּה וּמִיהוּ אֵין רְאָיָה מֵרַב אַסִּי לְמַאי דְּגָרֵיס לְקַמָּן פ' לוּלָב וַעֲרָבָה (סֻוכָּה דַּף מו:) הִפְרִישׁ שִׁבְעָה אֶתְרוֹגִים לְשִׁבְעָה יָמִים רַב אַסִּי אָמַר כָּל אַחַת וְאַחַת יוֹצֵא בָּהּ וְאוֹכְלָהּ לְמָחָר דְּקָסָבַר לְכֻולֵּי יוֹמָא אִיתַּקְצַאי וְתוּ לָא וְשָׁרִי לֵיהּ לְמָחָר וְלָא אָסַר לֵיהּ בְּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי לְפִיכָךְ דֹּוחַק הַתַּלְמוּד לְפָרֵשׁ טַעְמָא גַּבֵּי בֵּיצָה מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ וְהִפְרִישׁ שִׁבְעָה אֶתְרוֹגִים לְשִׁבְעָה יָמִים דְּקָאָמַר רַב בְּפֶ' לוּלָב וַעֲרָבָה כָּל אַחַת וְאַחַת יוֹצֵא בָּהּ וְאוֹכְלָהּ לְאַלְתַּר אע"ג דְּרַב כְּר' יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ לָא אָסַר לְמֵיכְלֵהּ בְּיוֹמָא בְּמִיגּוֹ דְּאִיתַּקְצַאי דִּלְמִצְוָתָהּ לְחוּדָהּ אִיתַּקְצַאי וְתוּ לָא וְהֵיכָא דְּמִיקְלַע שַׁבָּת בְּמוֹצָאֵי יוֹם טוֹב שֶׁל חַג נוֹהֲגִין אִיסּוּר לְהִסְתַּפֵּק מִנּוֹיֵי סֻוכָּה עַד מוֹצָאֵי שַׁבָּת וְלִכְאוֹרָה שָׁרִי דְּמֵאֵיזֶה טַעַם נֶאֱסֹור [אִי] מִשּׁוּם דִּקְדֻושָּׁה אַחַת הִיא שַׁבָּת וְיוֹם טוֹב הָאָמַר רַב פ"ק דְּבֵיצָה (דַּף ד.) הֲלָכָה כְּאַרְבָּעָה זְקֵנִים וְאַלִּיבָּא דר' אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר שְׁתֵּי קְדֻושּׁוֹת הֵן וְאִי מִשּׁוּם הֲכָנָה מָה הֲכָנָה יֵשׁ כָּאן:
« Jusqu'à l'issue du dernier jour de fête du hag. » Plus loin, au chapitre Loulav VeArava (Souka 46b), la guemara explique en quoi cela diffère de l'etrog, qui est permis le dernier jour de fête, et elle conclut : parce que, s'agissant de la soukka, si un repas venait à tomber pour lui au crépuscule, il devrait manger dans la soukka ; et puisque (les ornements) ont été mis à l'écart (mouktse) pour le crépuscule, ils l'ont été pour toute la journée. L'etrog, en revanche, n'est pas propre (à la mitsva) au crépuscule, car il s'en est déjà acquitté plus tôt. Et bien que, de toute façon, il soit mouktse au crépuscule — car peut-être fait-il encore jour et est-ce le septième jour de la fête —, un cas de ce genre ne suffit pas à l'interdire le huitième jour au titre du principe « puisqu'il a été mis à l'écart (pour le crépuscule, il l'est pour tout le jour) », dès lors qu'il n'a été interdit qu'à cause du jour écoulé. C'est aussi ce qui ressort du chapitre 4 (ibid.), à propos de celui qui a mis de côté sept etroguim pour sept jours : on y dit que de chacun il s'acquitte et qu'il le mange le lendemain, et l'on n'interdit pas pour le lendemain, bien qu'il ait été mouktse au crépuscule à cause du doute sur le jour écoulé. Et c'est pour cette raison que, à propos de Chabbat et de Yom Tov, au premier chapitre de Betsa (4a), là où Rav dit que (l'œuf) pondu en celui-ci est interdit en celui-là, la guemara explique le motif par la hakhana (la préparation) et ne veut pas dire « puisqu'il a été mis à l'écart » — bien que Rav soit de l'avis de Rabbi Yehouda, qui admet la notion de mouktse. De même pour les deux jours de fête de la diaspora, où (l'œuf) pondu en l'un est permis en l'autre. Et au chapitre BeKhol Me'arvin (Erouvin 36a), à propos de la cruche d'un tevoul yom que l'on a remplie depuis un tonneau de maasser non prélevé, et où il a dit : « ceci sera terouma de maasser à la tombée de la nuit » — ses paroles tiennent ; mais s'il a dit : « faites-moi un erouv avec ceci », il n'a rien dit, soit parce que c'est la fin du jour de la veille de Chabbat qui acquiert l'erouv, soit parce qu'il faut un repas propre à être consommé tant qu'il fait encore jour. Or si c'est le début du jour de Chabbat qui acquiert l'erouv et qu'on n'exige pas un repas propre tant qu'il fait jour, c'est un erouv valable, et l'on ne dit pas qu'il n'est pas propre le Chabbat au titre de « puisqu'il a été mis à l'écart au crépuscule » à cause du jour écoulé. Et tous ces cas ne ressemblent pas à la soukka, que nous interdisons parce que, si un repas venait à tomber pour lui au crépuscule — bien qu'il n'y soit obligé de manger qu'à cause du doute sur le jour écoulé —, la soukka est différente en ceci que, de toute manière, il est tenu d'y manger à raison de ce que sera (ce jour). Quant à celui qui, la-bas, interdit l'etrog même le huitième jour, et que le Qountress (Rachi) explique ainsi : « puisqu'il est interdit au crépuscule du huitième jour, du fait du doute que ce soit le septième, il a été mis à l'écart pour toute la journée » — ce qui reviendrait à dire que le principe « puisqu'il a été mis à l'écart » à cause du jour écoulé suffirait à interdire le huitième jour : cela ne tient pas. Car même Rav Assi, qui interdit l'œuf au premier chapitre de Betsa (4b) pour les deux jours de fête de la diaspora, ne l'interdit que parce qu'il est dans le doute de savoir si les deux jours forment une seule sainteté ou non. La raison est plutôt qu'il a décrété (l'interdiction de) l'etrog à cause de la soukka. Toutefois, on ne peut tirer preuve de Rav Assi selon la leçon qu'on lit plus loin, au chapitre Loulav VeArava (46b) : « Celui qui a mis de côté sept etroguim pour sept jours — Rav Assi dit : de chacun il s'acquitte et il le mange le lendemain », car il tient qu'il a été mis à l'écart pour la journée entière et pas au-delà, si bien qu'il lui est permis le lendemain, et il ne l'interdit pas au titre de « puisqu'il a été mis à l'écart ». C'est pourquoi le Talmud est contraint d'expliquer le motif, à propos de l'œuf, par le fait qu'il est dans le doute. Et quant à « celui qui a mis de côté sept etroguim pour sept jours », dont Rav dit au chapitre Loulav VeArava que de chacun il s'acquitte et qu'il le mange aussitôt — bien que Rav suive Rabbi Yehouda, il n'a pas interdit d'en manger le jour même au titre de « puisqu'il a été mis à l'écart », car il n'a été mis à l'écart que pour sa mitsva et pas au-delà. Et lorsque Chabbat tombe au lendemain du dernier jour de fête du hag, l'usage est de s'interdire de faire usage des ornements de la soukka jusqu'à l'issue du Chabbat. À première vue cela devrait être permis, car pour quel motif l'interdirions-nous ? Si c'est parce que Chabbat et Yom Tov formeraient une seule sainteté — Rav a bien dit au premier chapitre de Betsa (4a) que la halakha suit les quatre anciens et l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que ce sont deux saintetéS distinctes. Et si c'est à cause de la hakhana — quelle préparation y a-t-il ici ?
⚖️ Rosh (1)
ת"ר סִיכְּכָהּ כְּהִלְכָתָהּ וְעִיטְּרָהּ בִּקְרָמִים וּבִסְדִינִין הַמְצֻוייָּרִין וְתָלָה בָּהּ אֱגוֹזִים שְׁקֵדִים אֲפַרְסְקִים וְרִמּוֹנִים פַּרְכִּילֵי עֲנָבִים וַעֲטָרוֹת שִׁבֳּלִים יֵינוֹת וּשְׁמָנִים וּסְלָתוֹת אָסוּר לְהִסְתַּפֵּק מֵהֶן עַד מוֹצָאֵי יו"ט הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג וְאִם הִתְנָה עֲלֵיהֶם הַכֹּל לְפִי תְנָאוֹ וְהוּא דְּאָמַר אֵינִי בּוֹדֵל מֵהֶם כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת דְּלָא חָיְילָא קְדֻושָּׁה עֲלַייְהוּ כְּלָל . תְּנָא נוֹיֵי סֻוכָּה אֵין מְמַעֲטִין בַּסֻּוכָּה לֹא לְהַכְשִׁירָהּ אִם גָּבוֹהַּ יוֹתֵר מֵעֶשְׂרִים וְלֹא לְפָוסְלָהּ אִם אֵינָהּ גָּבוֹהַּ כִּי אִם עֲשָׂרָה וְלָא דָּמֵי לְהוּצִין יוֹרְדִין לְתוֹךְ עֲשָׂרָה לְעֵיל (סֻוכָּה דַּף ד.) דְּכֵיוָן דִּלְנוֹי עִשּׂוּיַן לָא מִיקְּרֵי דִּירָה סְרוּחָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת וּמִן הַצַּד מְמַעֲטִין מִנְיָמִין עַבְדֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי אִטְּמִישָׁא כֻּתָּונְתֵּיהּ בְּמַיָּא שֶׁטִּחְיֵהּ אַמְּטַלַּלְתָּא א"ל שְׁקָלָהּ דְּלָא לֵימְרוּ קָא מְסַכֵּךְ בְּדָבָר הַמְקַבֵּל טֻומְאָה וְהָא קָא חֲזִי דִּרְטִיבָא לִכְשֶׁיָּבְשָׁה קָאָמֵינָא:
Nos maîtres ont enseigné : s'il l'a couverte (de sekhakh) selon la halakha et qu'il l'a ornée d'étoffes de couleur (keramim) et de draps brodés, et qu'il y a suspendu des noix, des amandes, des pêches et des grenades, des grappes de raisin, des couronnes d'épis, des vins, des huiles et des farines fines — il est interdit d'en faire usage jusqu'à l'issue du dernier jour de fête du hag. Et s'il a stipulé à leur sujet, tout se règle selon sa stipulation — à savoir lorsqu'il dit : « je ne me tiens pas à l'écart d'eux durant tout le crépuscule », de sorte que la sainteté ne prenne pas du tout sur eux. Il a été enseigné : les ornements de la soukka ne diminuent pas dans la soukka — ni pour la rendre kachère si elle est plus haute que vingt (coudées), ni pour l'invalider si elle n'a que dix (tefahim) de hauteur. Et cela ne ressemble pas aux brindilles qui descendent en deçà de dix, plus haut (Souka 4a), car dès lors qu'ils sont faits pour l'ornement, ce n'est pas appelé une demeure repoussante (dira serouha). Rav Chechet a dit : et sur le côté, ils diminuent. Minyamin, le serviteur de Rav Achi : sa tunique fut trempée dans l'eau, et il l'étendit sur le toit de la soukka. Il lui dit : enlève-la, pour qu'on ne dise pas qu'il couvre (sa soukka) avec une chose susceptible de recevoir l'impureté. — Mais on voit bien qu'elle est humide ! — C'est pour quand elle sèchera que je te le dis.
💡 Explication

Le folio s'ouvre sur la fin de la braita citée en 10a. Rav Hisda avait posé que le drap tendu pour embellir la soukka ne l'invalide pas, et la guemara cherchait un appui : la braita énumère parmi les ornements des sedinin, des draps. Si des draps sont admis comme ornements, c'est bien qu'ils ne comptent pas comme sekhakh.

La réfutation tient en trois mots : dilma min hatsad — peut-être sur le côté. Peut-être la braita vise-t-elle des draps tendus sur les parois et non sous le toit. Rachi précise la portée du doute : au-dessus, on pourrait très bien continuer à dire que le drap, même décoratif, s'appelle encore couvrir avec une matière qui reçoit l'impureté. La preuve tombe.

La glose de Rachi sur la stipulation retient au passage un point technique : seule une stipulation faite avant l'entrée de la fête, et qui refuse expressément de se séparer des ornements pendant tout le bein hachemachot, empêche la sainteté de prendre sur eux. Une fois la sainteté installée, aucune condition ne la défait.

2
אִתְּמַר: נוֹיֵי סֻוכָּה אֵין מְמַעֲטִין בַּסֻּוכָּה. אָמַר רַב אַשִּׁי: וּמִן הַצַּד — מְמַעֲטִין.

Il a été dit : les ornements de la soukka ne diminuent pas dans la soukka. Rav Achi a dit : mais sur le côté — ils diminuent.

📜 Rachi (2)
אֵין מְמַעֲטִין קְרָמִין הַפְּרוּסִין לְמַעְלָה לְנוֹי אֵין מְמַעֲטִין בְּגָובְהָהּ מֵעֶשְׂרִים לְהַכְשִׁירָהּ דְּלָאו מִין סְכָכָהּ נִינְהוּ דְּאִי סְכָךְ הָווּ הֲוָה מִיפַּסְלָה מִשּׁוּם מְקַבֵּל טֻומְאָה וְלֹא לְפָוסְלָהּ מִשּׁוּם פְּחוּתָה מִי':
Ne diminuent pas — les étoffes de couleur (keramim) étendues en haut pour l'ornement ne diminuent pas sa hauteur au-dessous de vingt (coudées) pour la rendre kachère, car elles ne sont pas de l'espèce de son sekhakh ; car si elles étaient du sekhakh, elle serait invalidée au motif qu'elles reçoivent l'impureté. Et pas davantage pour l'invalider au titre d'une hauteur inférieure à dix.
וּמִן הַצַּד מְמַעֲטִין לָהּ מִשִּׁיעוּר ז' טְפָחִים דְּהָא אֵינָהּ מַחְזֶקֶת רֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ וְשֻׁולְחָנוֹ:
Mais sur le côté, elles diminuent — pour elle, de la mesure de sept tefahim ; car elle ne contient plus alors sa tête, la plus grande part de son corps et sa table.
🗂️ Tossefot (1)
נוֹיֵי סֻוכָּה. קְרָמִים הַפְּרוּסִים לְמַעְלָה לְנוֹי אֵין מְמַעֲטִין בְּסֻוכָּה גְּבוֹהָה מכ' לְהַכְשִׁירָהּ דְּלָאו מִין סְכָכָה הוּא דְּאִי סְכָכָהּ הָוֵי הֲוָה מִיפְסָל מִשּׁוּם דִּמְקַבֵּל טֻומְאָה וְלָאו לְפָוסְלָהּ מִשּׁוּם פְּחוּתָה מִי' כָּךְ פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס וְלָא דָּמֵי לְהוּצִין יוֹרְדִין לְתוֹךְ י' דְּפָסְלִינַן לְעֵיל (סֻוכָּה דַּף ד.) מִשּׁוּם דִּירָה סְרוּחָה דְּשָׁאנֵי הָכָא דִּלְנוֹי עֲשׂוּיִין:
« Les ornements de la soukka. » Les étoffes de couleur étendues en haut pour l'ornement ne diminuent pas dans une soukka haute de plus de vingt (coudées) pour la rendre kachère, car ce n'est pas de l'espèce de son sekhakh ; car si c'était du sekhakh, elle serait invalidée parce qu'il reçoit l'impureté. Et pas davantage pour l'invalider au titre d'une hauteur inférieure à dix. Ainsi a expliqué le Qountress (Rachi). Et cela ne ressemble pas aux brindilles qui descendent en deçà de dix, que nous avons déclarées invalidantes plus haut (Souka 4a) au motif de la demeure repoussante (dira serouha) — car ici c'est différent, puisqu'ils sont faits pour l'ornement.
💡 Explication

La guemara quitte la question du drap-sekhakh pour un principe général sur les ornements : ils ne comptent pas comme matière. Il faut mesurer les deux directions où cela joue.

Pour la hauteur, l'effet est négatif dans les deux sens. Une soukka trop haute — plus de vingt coudées — n'est pas sauvée par une tenture suspendue plus bas qui ramènerait artificiellement le plafond dans la mesure. Et une soukka juste à dix tefahim n'est pas invalidée par une tenture qui abaisserait le plafond sous les dix. L'argument de Rachi est élégant : si l'ornement était du sekhakh, il faudrait invalider la soukka, puisqu'il reçoit l'impureté. Il n'est donc pas du sekhakh — et il ne mesure rien.

Pour la surface, Rav Achi corrige : sur le côté, contre les parois, les ornements diminuent bel et bien. La soukka doit toujours contenir sept tefahim sur sept, mesure définie par ce qu'elle doit accueillir — la tête, la majeure partie du corps, et la table. Une tenture épaisse plaquée contre la paroi mange cet espace pour de bon.

🖼️ Schéma
Les ornements ne diminuent pas -- sauf sur le côté En haut, sous le sekhakh : ne diminuent pas sekhakh tenture décorative h La hauteur reste celle du sekhakh : ni sauvée au-dessus de vingt, ni coulée sous dix. Sur le côté, contre la paroi : diminuent sekhakh tentures plaquées contre les parois largeur utile réduite Il faut encore sept tefahim sur sept : la tête, la plus grande part du corps, et la table. Rachi : s'ils comptaient comme sekhakh, ils invalideraient la soukka -- car ils reçoivent l'impureté
Même ornement, deux emplacements, deux traitements : neutre en hauteur, réel en surface.
3
מִנְיָמִין עַבְדֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי אִיטְּמִישָׁא לֵיהּ כִּתּוּנְתָּא בְּמַיָּא, וַאֲשַׁטְּחַהּ אַמְּטַלַּלְתָּא. אָמַר לֵיהּ רַב אַשִּׁי: דַּלְיֵיהּ, דְּלָא לֵימְרוּ קָא מְסַכְּכִי בְּדָבָר הַמְקַבֵּל טֻומְאָה. וְהָא קָא חָזוּ לַיהּ דְּרַטִּיבָא! לְכִי יָבְשָׁה קָאָמֵינָא לָךְ.

Minyamin, le serviteur de Rav Achi : sa tunique s'était trempée dans l'eau, et il l'étendit sur le toit de la soukka. Rav Achi lui dit : enlève-la, pour qu'on ne dise pas qu'on couvre (la soukka) avec une chose susceptible de recevoir l'impureté. — Mais on voit bien qu'elle est humide ! — C'est pour quand elle aura sèche que je te le dis.

📜 Rachi (3)
אִיטְּמִישָׁא נִישְׁוָרַהּ בְּמַיִם:
Itamicha — elle a été trempée dans l'eau.
וְהָא קָחָזוּ לָהּ דִּרְטִיבָא שֶׁהִיא לַחָה וּמוֹכְחָא מִילְּתָא דִּלְנַגְּבָהּ שְׁטָחוּהָ וְלֹא לְסַכֵּךְ:
Mais on voit bien qu'elle est humide — c'est-à-dire qu'elle est mouillée, et la chose est évidente : c'est pour la faire sécher qu'on l'a étendue, et non pour couvrir (la soukka).
לְכִי יָבְשָׁה קָאָמֵינָא לָךְ דְּתִשְׁקְלָהּ:
C'est pour quand elle aura sèche que je te le dis — que tu devras l'enlever.
💡 Explication

Une anecdote courte mais précise sur le mécanisme de la marit ayin, l'apparence trompeuse. Le serviteur n'a rien fait de mal : personne ne prétend que la tunique serve de sekhakh, et la soukka reste parfaitement valable.

L'objection du serviteur est bonne, et Rachi la formule bien : le vêtement est visiblement mouillé, donc la chose s'explique d'elle-même — on l'a mis à sécher. Rav Achi ne le conteste pas ; il déplace la scène dans le temps. Une fois la tunique sèche, le signe qui expliquait tout aura disparu, et il ne restera qu'un tissu posé sur un toit de soukka. C'est à ce moment-là que l'interdit de l'apparence prend, et c'est de ce moment-là qu'il parle.

4
אִתְּמַר: נוֹיֵי סֻוכָּה הַמֻּופְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה, רַב נַחְמָן אָמַר: כְּשֵׁרָה, רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: פְּסוּלָה.

Il a été dit : (à propos des) ornements de la soukka écartés d'elle de quatre (tefahim) — Rav Nahman dit : elle est kachère ; Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : elle est passoule.

📜 Rachi (2)
נוֹיֵי סֻוכָּה סְדִינִין הַפְּרוּסִין תַּחַת סְכָךְ לְנוֹי:
Les ornements de la soukka — des draps étendus sous le sekhakh pour l'ornement.
פְּסוּלָה מִשּׁוּם אֹהֶל מַפְסִיק וְאִשְׁתְּכַח דְּלָא גָּנֵי בַּסֻּוכָּה וּלְרַב נַחְמָן כֵּיוָן דִּלְנוֹי סֻוכָּה יַהֲבִינְהוּ בָּטְלָה לְגַבָּהּ:
Passoule — au motif d'un ohel (une tente) qui sépare, et il se trouve qu'il n'a pas dormi dans la soukka. Et pour Rav Nahman, puisqu'il les a posés pour l'ornement de la soukka, ils lui sont nullifiés (batla legabah).
⚖️ Rosh (2)
אִיתְּמַר נוֹיֵי סֻוכָּה הַמֻּופְלָגִין מִמֶּנָּה ד' רַב נַחְמָן אָמַר כְּשֵׁרָה רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי פְּסוּלָה וקי"ל דְּיָחִיד וְרַבִּים הֲלָכָה כְּרַבִּים ורי"ץ גֵּיאוּת כָּתַב דְּלָא מִסְתַּבֵּר אֶלָּא כְּרַב נַחְמָן דְּקָאֵי כִּשְׁמוּאֵל וְהָכֵי פָּסַק רַב יִשְׂרָאֵל כֹּהֵן וְלָא דָּמְיָא לְהָא דִּשְׁמוּאֵל כִּדְפֵירַשְׁתִּי לְעֵיל. וְיֵשׁ לוֹמַר דְּדַוְקָא בְּנוֹיֵי סֻוכָּה הוּא דְּמַכְשִׁיר הַפְלָגַת ד' כֵּיוָן דִּלְנוֹי עֲבִידִי גַּבֵּי סֻוכָּה בְּטִילִי. אֲבָל סְכָךְ פָּסוּל דְּלָא עֲבִיד לְנוֹי אַפֵּי' סָמוּךְ לַסְּכָךְ הַכָּשֵׁר פְּסוּלָה דְּהָא דְּאָמְרִינַן גַּבֵּי סָדִין לְנָאוֹתָה כְּשֵׁרָה מַיְירֵי שֶׁאֵין מֻופְלָג אַרְבָּעָה אַלִּיבֵּיהּ דְּרַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא וַאֲפִילּוּ הָכֵי מִפְּנֵי נֶשֶׁר פְּסוּלָה:
Il a été dit : les ornements de la soukka écartés d'elle de quatre — Rav Nahman dit : kachère ; Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : passoule. Et nous tenons pour règle que, lorsqu'un individu s'oppose à plusieurs, la halakha suit les plusieurs. Mais le Ritz Guiat a écrit qu'il n'est raisonnable de trancher que comme Rav Nahman, puisqu'il se tient dans la ligne de Chemouel ; et c'est ainsi qu'a tranché Rav Yisrael Cohen. Et ce cas ne ressemble pas à ce (qu'a dit) Chemouel, comme je l'ai expliqué plus haut. Et l'on peut dire que c'est spécifiquement pour les ornements de la soukka qu'un écart de quatre est déclaré kacher, puisque, étant faits pour l'ornement, ils sont nullifiés à l'égard de la soukka. Mais un sekhakh passoul, qui n'est pas fait pour l'ornement, est passoul même lorsqu'il est adjacent au sekhakh kacher. Car ce que nous disons à propos du drap tendu « pour l'embellir, c'est kacher » vise le cas où il n'est pas écarté de quatre, selon Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna ; et même ainsi, à cause de la chute des feuilles (nechèr), c'est passoul.
גַּבֵּי קִינוֹף פְּסוּלָה וְכוּ' פֵּירוּשׁ קְנוּפִים הֵן ד' וּכְשֶׁהוּא פּוֹרֵס עַל גַּבֵּיהֶן נַעֲשֶׂה כְּסֻוכָּה בְּתוֹךְ סֻוכָּה לְפִיכָךְ פְּסוּלָה וְנַקְלִיטִין שְׁנַיִם וּכְשֶׁהוּא פּוֹרֵס עַל גַּבֵּיהֶן אֶת הַסָּדִין אֵין נַעֲשֶׂה כְּאֹהֶל לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג לְפִיכָךְ כְּשֵׁרָה יְרוּשַׁלְמִי הֲלָכָה ג שֶׁכֵּן הוּא עוֹשֶׂה חָלוּל בַּאֲצִילֵי. יָדָיו פֵּירוּשׁ כְּשֵׁם שֶׁאִם הִגְבִּיהַּ אָדָם שְׁתֵּי זְרוֹעוֹתָיו כְּשֶׁהוּא יָשֵׁן תַּחַת הַסָּדִין וְנַעֲשָׂה סָדִין עָלָיו כְּאֹהֶל אֵין בְּכָךְ כְּלוּם כָּךְ אֵלּוּ נַקְלִיטִין שֶׁבְּאֶמְצַע הַמִּטָּה כְּמוֹ זְרוֹעוֹתָיו הֵם חֲשׁוּבִים וְאֵין בְּכָךְ כְּלוּם:
« À propos des kinofot, c'est passoul », etc. Explication : les kinofot sont quatre (montants), et lorsqu'il étend (un drap) au-dessus d'eux, cela devient comme une soukka à l'intérieur d'une soukka — c'est pourquoi c'est passoul. Les neklitin sont deux, et lorsqu'il étend le drap au-dessus d'eux, cela ne devient pas comme un ohel, parce que cela n'a pas de toit — c'est pourquoi c'est kacher. Le Yerouchalmi (halakha 3) dit : « car il fait ainsi un creux avec les articulations de ses bras ». Explication : de même que si un homme lève ses deux bras alors qu'il dort sous un drap et que le drap forme au-dessus de lui comme un ohel, cela est sans conséquence — de même ces neklitin, qui se dressent au milieu du lit, sont considérés comme ses bras, et cela est sans conséquence.
💡 Explication

Nouvelle question, et cette fois une vraie mahloket. Le drap décoratif n'est plus collé au sekhakh : il pend quatre tefahim plus bas. Quatre tefahim, c'est la mesure à partir de laquelle un espace commence à compter comme espace distinct.

Les deux positions ne divergent pas sur les faits mais sur la qualification. Pour Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna, un drap tendu à distance forme un ohel, une tente qui s'interpose : celui qui dort dessous ne dort pas sous le sekhakh, il dort sous le drap. Pour Rav Nahman, la destination décorative absorbe l'objet — batla legabah, l'ornement est nullifié à la soukka et ne fait plus nombre à part.

Le Roch tire la conséquence pratique et pose une limite importante : cette indulgence tient entièrement à la destination décorative. Un sekhakh invalide, lui, ne bénéficie d'aucune nullification, même collé au sekhakh valable.

🖼️ Schéma
L'ornement écarté de quatre tefahim : la mahloket Un drap décoratif tendu sous le sekhakh, mais à distance de celui-ci sekhakh drap décoratif 4 le dormeur Rav Nahman KACHÈRE Raison (Rachi) : puisqu'il les a posés pour la beauté de la soukka, ils lui sont nullifiés -- batla legabah. Un ornement n'a pas d'existence propre : il fait corps avec la soukka. Le Roch : c'est bien un avis isolé, mais le Ritz Guiat le suit quand même. Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna PASSOULE Raison (Rachi) : c'est un ohel qui sépare -- il se trouve donc qu'il n'a pas dormi dans la soukka. Règle du Roch : un individu contre plusieurs, la halakha suit les plusieurs -- donc passoule. Mais le Ritz Guiat dissent. Nafka mina immédiate : l'anecdote du segment suivant Rav Nahman couche ses deux contradicteurs dans une soukka précisément de ce type. Leur silence n'est pas une rétractation : ils sont en mission de mitsva, donc dispensés de soukka -- la question halakhique reste entière.
La mahloket sur l'ornement écarté de quatre tefahim, et ses deux raisons opposées.
5
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא. אַגְנִינְהוּ רַב נַחְמָן בְּסֻוכָּה שֶׁנּוֹיֶיהָ מֻופְלָגִין מִמֶּנָּה אַרְבָּעָה טְפָחִים, אִשְׁתִּיקוּ וְלָא אֲמַרוּ לֵיהּ וְלָא מִידִי. אֲמַר לְהוּ: הֲדוּר בְּהוּ רַבָּנַן מִשְּׁמַעְתַּייְהוּ? אָמְרוּ לֵיהּ: אֲנַן שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן, וּפְטוּרִין מִן הַסֻּוכָּה.

Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna se rendirent à la maison du Reich Galouta (l'Exilarque). Rav Nahman les logea pour la nuit dans une soukka dont les ornements étaient écartés d'elle de quatre tefahim ; ils gardèrent le silence et ne lui dirent rien du tout.

Il leur dit : les maîtres se sont-ils rétractés de leur enseignement ? Ils lui répondirent : nous sommes en mission de mitsva (cheloutshei mitsva), et nous sommes dispensés de la soukka.

📜 Rachi (2)
רַב נַחְמָן אַב בֵּית דִּין הָיָה וְנָגִיד וּמְצַוֶּה בְּבֵית רֹאשׁ גּוֹלָה וְעוֹשִׂין עַל פִּיו:
Rav Nahman — il était Av Beit Din (président du tribunal), et il était le dirigeant et celui qui donnait les ordres dans la maison du Reich Galouta ; on agissait sur sa parole.
שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן לְהַקְבִּיל פְּנֵי רֹאשׁ גּוֹלָה דְּחַייָּב אָדָם לְהַקְבִּיל פְּנֵי רַבּוֹ בָּרֶגֶל וּפָטְרִינַן כְּדִתְנַן לְקַמָּן (סֻוכָּה דַּף כֹּה.) שְׁלוּחֵי מִצְוָה פְּטוּרִין מִן הַסֻּוכָּה:
Nous sommes en mission de mitsva — pour aller saluer le Reich Galouta ; car un homme est tenu de saluer son maître lors de la fête. Et nous les dispensons, comme nous l'avons appris plus loin (Souka 25a) : ceux qui sont en mission de mitsva sont dispensés de la soukka.
🗂️ Tossefot (1)
שְׁלוּחֵי מִצְוָה אֲנַן. וּכְגוֹן שֶׁהָיוּ מִתְבַּטְּלִים מִן הַמִּצְוֹת אִם הָיוּ מְחַזְּרִין אַחַר סֻוכָּה אַחֶרֶת:
« Nous sommes en mission de mitsva. » C'est-à-dire dans un cas où ils auraient été détournés des mitsvot s'ils s'étaient mis à chercher une autre soukka.
💡 Explication

La scène est savoureuse, et son enjeu est logique. Rav Nahman, qui tient la soukka pour kachère, y installe précisément ses deux contradicteurs. Leur silence pourrait valoir acquiescement : c'est ce qu'il leur demande.

La réponse est un désamorçage. Ils n'ont pas dormi là parce qu'ils jugeaient la soukka valable, mais parce qu'ils étaient de toute façon dispensés : venus saluer l'Exilarque, ils sont cheloutshei mitsva, et la michna de Souka 25a exempte de soukka celui qui est en mission de mitsva. Une soukka passoule ne les gêne donc pas plus que l'absence de soukka.

Tossefot resserre la condition : la dispense ne joue que si chercher une autre soukka leur aurait fait manquer la mitsva. Ce n'est pas un permis général de négligence, mais une exemption liée au coût réel de la recherche.

6
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה, אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג, וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.

Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir sous une kila (moustiquaire tendue autour du lit) dans la soukka, bien qu'elle ait un toit — et cela, à condition qu'elle ne soit pas haute de dix (tefahim).

📜 Rachi (2)
כִּילָּה הַפְּרוּסָה סְבִיבוֹת הַמִּטָּה ואע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג שֶׁאֵין גַּגָּהּ מְשֻׁופָּע כְּשֶׁל נַקְלִיטִין אֶלָּא שָׁוֶה כְּשֶׁל קִינוֹפוֹת:
Kila — celle qui est tendue autour du lit. Et bien qu'elle ait un toit — c'est-à-dire que son toit n'est pas en pente comme celui des neklitin, mais plat comme celui des kinofot.
וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה מִן הַמִּטָּה דִּבְצִיר מִגֹּובַהּ עֲשָׂרָה לָאו אֻוהְלָא הוּא:
À condition qu'elle ne soit pas haute de dix — au-dessus du lit ; car en deçà de dix (tefahim) de hauteur, ce n'est pas un ohel.
⚖️ Rosh (1)
א"ר יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה אע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג וְהוּא שֶׁאֵינָהּ גָּבוֹהַּ י' מֵיתִיבִי הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ הב"ע כְּשֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה ת"ש הַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּמִטָּה גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה לִישָּׁנָא אַחְרִינָא אָמְרִי לַהּ אָמַר רַב הוּנָא אָמַר שְׁמוּאֵל מֻותָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג ואע"פ שֶׁגָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה. לִכְאוֹרָה נִרְאֶה דְּהָנֵי תְּרֵי לִישָּׁנֵי לָא פְלִיגִי אַהֲדָדֵי לִישָּׁנָא קַמָּא אַשְׁמְעִינַן שַׁרְיוּתָא כְּשֶׁאֵינָהּ גְּבוֹהָה י' אע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג וְלִישָּׁנָא בָּתְרָא אַשְׁמְעִינַן שַׁרְיוּתָא כְּשֶׁאֵין לָהּ גַּג וַאֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ י' וְתַרְוַיְיהוּ בָּעֵינַן לְאִיסּוּרָא וְכֵן דַּעַת הָרַב אַלְפָסִי זַ"ל. ורי"ץ גֵּיאוּת זַ"ל כָּתַב כּוּלְּהוּ רַבּוֹתֵינוּ פָּסְקִי כְּלִישָּׁנָא בָּתְרָא וְהָכֵין פָּסְקוּ כִּילָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ גַּג אֲפִילּוּ אֵינוֹ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה פְּסוּלָה וְאֵין לָהּ גַּג אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה מֻותֶּרֶת וְאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר כֵּן דְּהָא שְׁמוּאֵל תַּרְגְּמָהּ לְהָא דְּהַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה בַּמִּטָּה עֲשָׂרָה וְכֵן פֵּירֵשׁ רַבֵּינוּ יִצְחָק דְּהָנֵי תְּרֵי לִישָּׁנֵי לָא פְלִיגִי אַהֲדָדֵי:
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir sous une kila dans la soukka bien qu'elle ait un toit, à condition qu'elle ne soit pas haute de dix. On objecte : celui qui dort sous une kila dans la soukka ne s'est pas acquitté de son obligation ! — De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où elle est haute de dix. Viens et entends : celui qui dort sous le lit ne s'est pas acquitté de son obligation ! — Or Chemouel l'a déjà expliqué comme visant un lit haut de dix. Autre version : certains rapportent que Rav Houna a dit au nom de Chemouel : il est permis de dormir sous un dais nuptial (kilat hatanim) dans la soukka, parce qu'il n'a pas de toit — et cela même s'il est haut de dix. À première vue, il apparaît que ces deux versions ne se contredisent pas l'une l'autre : la première version nous enseigne la permission lorsqu'elle n'est pas haute de dix, même si elle a un toit ; et la seconde version nous enseigne la permission lorsqu'elle n'a pas de toit, même si elle est haute de dix — et il faut les deux (défauts réunis) pour l'interdit. Telle est aussi l'opinion du Rav Alfassi (Rif), de mémoire bénie. Mais le Ritz Guiat, de mémoire bénie, a écrit : tous nos maîtres tranchent comme la seconde version, et ils ont ainsi tranché qu'une kila qui a un toit est passoule même si elle n'est pas haute de dix, et que celle qui n'a pas de toit est permise même si elle est haute de dix. Or il est impossible de dire ainsi, puisque Chemouel a expliqué l'enseignement sur celui qui dort sous le lit comme visant un lit de dix. Et c'est aussi ainsi qu'a expliqué Rabbenou Yits'hak : ces deux versions ne se contredisent pas l'une l'autre.
💡 Explication

Nouveau sujet, mais le même problème de fond : une étoffe tendue au-dessus du dormeur coupe-t-elle du sekhakh ? La kila est la moustiquaire, ou le rideau, tendue tout autour du lit, avec un dessus plat.

Chemouel permet, et pose le critère qui va gouverner tout le reste du folio : dix tefahim de hauteur au-dessus du lit. En deçà, l'espace est trop bas pour constituer un ohel, une tente au sens halakhique ; ce n'est qu'un tissu qui épouse le lit, sans créer d'espace propre. Au-delà, c'est une petite maison sous la soukka, et le dormeur n'est plus sous le sekhakh.

Rachi prend soin de préciser de quel type de kila on parle : celle dont le toit est plat, comme sur des kinofot — pas celle qui retombe en pente, comme sur des neklitin. La distinction commandera les objections qui suivent.

7
תָּא שְׁמַע: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה בַּסֻּוכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן, כְּשֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.

Viens et entends : celui qui dort sous une kila dans la soukka ne s'est pas acquitté de son obligation ! — De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où elle est haute de dix.

💡 Explication

Première objection, la plus directe : une braita déclare non acquitté celui qui dort sous une kila, sans distinguer. Chemouel semble contredit de front.

La réponse est la réponse type de la guemara — une oukimta, une mise en situation : la braita ne parle pas de toute kila, mais du cas où elle est haute de dix. Loin de réfuter Chemouel, elle en devient l'autre moitié. La règle complète se lit alors dans les deux sens : moins de dix, on est acquitté ; dix ou plus, on ne l'est pas.

8
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן תַּחַת הַמִּטָּה בַּסֻּוכָּה — לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ! הָא תַּרְגְּמַהּ שְׁמוּאֵל בְּמִטָּה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.

On objecte : celui qui dort sous le lit dans la soukka ne s'est pas acquitté de son obligation ! — Or Chemouel l'a déjà expliqué comme visant un lit haut de dix.

💡 Explication

Deuxième objection, tirée cette fois d'une michna : dormir sous le lit ne rend pas quitte. Comme un lit ordinaire fait moins de dix tefahim de haut, il faudrait en conclure qu'une couverture basse suffit déjà à former un ohel séparateur — ce qui ruinerait le critère de Chemouel.

La réponse ne coûte rien à la guemara : elle rappelle que Chemouel lui-même a déjà interprété cette michna comme visant un lit haut de dix tefahim. La michna n'est donc pas un témoin à charge : elle a déjà été lue selon son propre critère.

9
תָּא שְׁמַע: אוֹ שֶׁפֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה! הָתָם נָמֵי דִּגְבִיהִי עֲשָׂרָה.

Viens et entends : « ou s'il a étendu (un drap) au-dessus de kinofot — c'est passoul » ! — Là aussi, (il s'agit d'un cas) où ils sont hauts de dix.

💡 Explication

Troisième objection, tirée de la michna citée en 10a : étendre un drap en dais au-dessus des kinofot — les quatre montants d'un lit à baldaquin — invalide. Là encore, des montants de lit ne montent pas ordinairement à dix tefahim.

La guemara répond du même mouvement que pour les deux objections précédentes : là aussi, dix. La réponse est économique — un critère unique absorbe les trois sources. C'est justement cette économie que le segment suivant va faire voler en éclats.

10
וְהָא לָא קָתָנֵי הָכִי. דְּתַנְיָא: נַקְלִיטִין שְׁנַיִם, וְקִינוֹפוֹת אַרְבָּעָה. פֵּירַס עַל גַּבֵּי קִינוֹפוֹת — פְּסוּלָה, עַל גַּבֵּי נַקְלִיטִין — כְּשֵׁרָה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה. מִכְּלָל דְּקֵינוֹפוֹת — אַף עַל פִּי שֶׁאֵין גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה!

Mais ce n'est pas ainsi qu'il est enseigné ! Car il a été enseigné : les neklitin sont deux, et les kinofot quatre.

S'il a étendu (un drap) au-dessus de kinofot — c'est passoul ; au-dessus de neklitin — c'est kacher, à la seule condition que les neklitin ne dépassent pas le lit de dix (tefahim). Il en résulte par implication que, pour les kinofot, (c'est passoul) même s'ils ne sont pas hauts de dix !

📜 Rachi (1)
הָא לָא קָתָנֵי הָכִי בַּבָּרַייְתָא דִּמְפָרֵשׁ לְהוּ בְּגַוַּהּ דְּהָכִי תְּנָא נַקְלִיטִין שְׁנַיִם כִּדְפֵירַשְׁתִּי לְעֵיל יוֹצְאִין בְּאֶמְצַע הַמִּטָּה לִמְרַאֲשׁוֹתֶיהָ וּלְמַרְגְּלוֹתֶיהָ:
Mais ce n'est pas ainsi qu'il est enseigné — dans la braita qui les explique en détail ; car voici ce qu'elle a enseigné : les neklitin sont deux, comme je l'ai expliqué plus haut, dressées au milieu du lit, l'une à son chevet et l'autre à son pied.
🗂️ Tossefot (1)
וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ נַקְלִיטִין גְּבוֹהִין מִן הַמִּטָּה עֲשָׂרָה. מִן הַדִּין אֲפִילּוּ גְּבוֹהִין י' שָׁרִי דְּלָא חֲשִׁיבִי אֹהֶל לְהַפְסִיק כֵּיוָן דְּאֵין בְּגַגּוֹ טֶפַח דְּהָא בְּשִׁילְהֵי פִּירְקִין (דַּף יט:) מַסְּקִינַן דְּכֵן הֲלָכָה סֻוכָּה הָעֲשׂוּיָה כְּמִין צְרִיף פְּסוּלָה לְפִי שֶׁאֵין לָהּ גַּג דְּשִׁפּוּעֵי אֹהָלִים לָאו כַּאֲהָלִים דָּמוּ וּמִינָּהּ דָּייֵק רַב יוֹסֵף בַּגְּמָרָא דְּמֻותָּר לִישַׁן בְּכִילַּת חֲתָנִים בַּסֻּוכָּה וְהָא דְּאָסְרִינַן הָכָא גְּבוֹהִין עֲשָׂרָה הַייְנוּ מִדְּרַבָּנָן וְדַוְקָא בְּנַקְלִיטִין דִּקְבִיעִי אֲבָל כִּילַּת חֲתָנִים דְּלָא קְבִיעִי אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ י' שָׁרְיָא כִּי הֵיכִי דְּהֶחְמִירוּ בְּקִינוֹפוֹת לֶאֱסֹור אֲפִילּוּ אֵין גְּבוֹהִין י' מִשּׁוּם דִּקְבִיעִי וּבְכִילַּת חֲתָנִים דְּלָא קְבִיעִי שָׁרִי אֲפִילּוּ בְּיֵשׁ לָהּ גַּג וְכִדְאָמְרִינַן לְאִידָךְ לִישָּׁנָא דְּנַקְלִיטִין לְגַבֵּי כִּילָּה קְבִיעִי אִי נָמֵי בְּהָכִי פְּלִיגִי הָנָךְ תְּרֵי לִישָּׁנֵי וְעַל כָּרְחֲךָ בְּהָא פְּלִיגִי הָנָךְ תְּרֵי לִישָּׁנֵי דְּלָא אֶפְשָׁר לוֹמַר דִּפְלִיגִי בְּיֵשׁ לָהּ גַּג וְאֵינָהּ גְּבוֹהָה י' דִּלְלִישָּׁנָא בָּתְרָא אָסוּר דְּהָא בְּהֶדְיָא בַּגְּמָרָא תַּרְגְּמָא שְׁמוּאֵל לְמַתְנִיתִין דְּהָכָא בְּגָבוֹהַּ י':
« À la seule condition que les neklitin ne dépassent pas le lit de dix. » De droit strict, même s'ils sont hauts de dix ce serait permis, car ils ne sont pas considérés comme un ohel qui sépare, puisque leur toit n'a pas un tefah (de largeur) ; car à la fin de notre chapitre (19b) nous concluons que telle est la halakha : une soukka faite en forme de hutte (tsarif) est passoule parce qu'elle n'a pas de toit, car les pans en pente des ohalim ne sont pas comme des ohalim (chipouei ohalim lav ke-ohalim damou). Et c'est de là que Rav Yossef a déduit dans la guemara qu'il est permis de dormir sous un dais nuptial dans la soukka. Et ce que nous interdisons ici lorsqu'ils sont hauts de dix est d'ordre rabbinique, et vaut spécifiquement pour les neklitin, qui sont fixés ; mais un dais nuptial, qui n'est pas fixé, est permis même haut de dix — de la même manière qu'on a été rigoureux pour les kinofot en les interdisant même lorsqu'ils ne sont pas hauts de dix, parce qu'ils sont fixés, tandis que pour le dais nuptial, qui n'est pas fixé, c'est permis même lorsqu'il a un toit. Et c'est comme nous le disons pour l'autre version : par rapport à une kila, les neklitin sont fixés. Ou bien encore : c'est précisément sur ce point que ces deux versions divergent. Et il faut nécessairement que ce soit sur ce point qu'elles divergent, car il est impossible de dire qu'elles divergent sur le cas d'une kila qui a un toit sans être haute de dix — et qui serait interdite selon la seconde version — puisque la guemara dit expressément que Chemouel a expliqué notre michna comme visant un cas de dix (tefahim) de hauteur.
💡 Explication

L'objection est désormais textuelle, et elle est redoutable. Une braita définit d'abord le vocabulaire — neklitin : deux montants ; kinofot : quatre — puis tranche les deux cas côté à côté.

Or elle les traite différemment. Pour les neklitin, elle prend soin d'ajouter une condition de hauteur : kacher à condition qu'ils ne dépassent pas le lit de dix tefahim. Pour les kinofot, elle dit passoul, sec, sans condition. Le raisonnement est le classique mikhlal : ce qui est explicite d'un côté et tu de l'autre l'est délibérément. Donc les kinofot invalident même en deçà de dix — exactement ce que la réponse du segment 8 refusait.

Tossefot ajoute une couche : de droit strict, même des neklitin hauts de dix devraient être permis, puisqu'un pan en pente n'est pas un toit — chipouei ohalim lav ke-ohalim damou. L'interdit tient donc à un décret rabbinique, et ce décret vise ce qui est fixé.

🖼️ Schéma
La braita qui résiste : ce que dit exactement le texte Neklitin : deux. Kinofot : quatre. définition liminaire de la braita Étendu sur des kinofot PASSOUL Aucune condition de hauteur n'est ajoutée. C'est exactement la l'objection. Étendu sur des neklitin KACHER à la seule condition qu'ils ne dépassent pas le lit de dix tefahim. L'inférence : mikhlal de-kinofot -- la condition posée d'un côté manque de l'autre Si la braita prend la peine de limiter les neklitin à dix tefahim, c'est que les kinofot invalident même en deçà de dix. Réponse du segment suivant : chani kinofot de-kevi'i -- ce qui est fixé n'a pas besoin de la hauteur
La braita, mot à mot : la condition posée d'un côté et absente de l'autre fonde toute l'objection.
11
שָׁאנֵי קִינוֹפוֹת, דִּקְבִיעִי. וַהֲרֵי סֻוכָּה עַל גַּבֵּי סֻוכָּה דִּקְבִיעָא, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: כְּהֶכְשֵׁרָהּ כָּךְ פְּסוּלָה! אָמְרִי: הָתָם, דִּלְמִפְסַל סֻוכָּה — בַּעֲשָׂרָה. הָכָא, דִּלְשַׁוּוֹיֵי אֻוהְלָא — בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי הָוֵי אֻוהְלָא.

Les kinofot sont différents, car ils sont fixés (kevi'im). — Mais une soukka au-dessus d'une soukka est fixe (elle aussi), et Chemouel a pourtant dit : « comme sa mise en validité, ainsi son invalidation » ! — Ils ont dit : là-bas, où (la mesure) sert à invalider une soukka — il faut dix. Ici, où elle sert à constituer un ohel — même en deçà de dix, c'est déjà un ohel.

📜 Rachi (5)
דִּקְבִיעִי אֲבָל כִּילָּה לָא קְבִיעָה בַּחֲזָקָה כְּקִינוֹפוֹת הִלְכָּךְ כִּי לֹא גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה לָא חֲשִׁיב:
Car ils sont fixés — mais une kila n'est pas fixée avec force comme des kinofot ; c'est pourquoi, lorsqu'elle n'est pas haute de dix, elle n'est pas significative.
כְּהֶכְשֵׁרָהּ כָּךְ פְּסוּלָה כָּל כַּמָּה דְּלָא מִקַּרְיָיא עֶלְיוֹנָה סֻוכָּה לָא מִיפַּסְלָא תַּחְתּוֹנָה:
Comme sa mise en validité, ainsi son invalidation — tant que celle du haut n'est pas appelée soukka, celle du bas n'est pas invalidée.
הָתָם דִּלְמִפְסַל סֻוכָּה קָאַתְייָה מִשּׁוּם סֻוכָּה תַּחַת סֻוכָּה:
Là-bas, où (la mesure) sert à invalider une soukka — elle intervient au titre d'une soukka sous une soukka.
הָכָא דִּלְשַׁוְיָיה אֻוהְלָא שֶׁלֹּא יָשֵׁן תַּחְתָּיו אֲבָל שְׁאָר הַסֻּוכָּה כְּשֵׁרָה:
Ici, où elle sert à constituer un ohel — (l'effet est) qu'il ne dorme pas dessous ; mais le reste de la soukka demeure kacher.
בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי הָוֵי אֻוהְלָא הֵיכָא דִּקְבִיעָה:
Même en deçà de dix, c'est déjà un ohel — là où c'est fixé.
💡 Explication

La réponse tient en trois mots : chani kinofot de-kevi'i — les kinofot sont différents parce qu'ils sont fixés au lit. La fixité tient lieu de hauteur : un dispositif structurellement installé constitue un espace, même bas. Une kila, simple tenture, ne bénéficie pas de ce statut, comme le note Rachi.

Mais une contre-objection se lève immédiatement, et elle vient de Chemouel lui-même. En 10a, il a posé pour la soukka sur soukka : kehekhcharah kakh pesoulah — ce qui n'est pas une soukka n'invalide pas une soukka, donc il faut dix tefahim. Or une soukka supérieure est bien aussi fixe qu'un lit à baldaquin. Pourquoi la fixité ne dispense-t-elle pas la des dix tefahim ?

La distinction finale est le cœur intellectuel du folio, et elle porte sur la fonction de la mesure. Là-bas, il faut constituer une soukka à part entière pour en invalider une autre : c'est un statut, et un statut exige ses dix tefahim. Ici, il suffit de constituer un ohel, notion beaucoup plus faible, qui se contente de la fixité. Rachi ajoute la différence d'effet : dans la soukka sur soukka, c'est toute la soukka du bas qui tombe ; ici, seul l'espace sous le drap est disqualifié, le reste de la soukka restant valable.

🖼️ Schéma
Les dix tefahim ne servent pas au même office La distinction qui sauve Chemouel de sa propre règle : kehekhcharah kakh pesoulah Là-bas : soukka sur soukka de-lemifsal soukka La mesure sert à INVALIDER une soukka. Or seule une vraie soukka peut en invalider une autre -- et une soukka exige dix tefahim. Dix tefahim exigés. Sans exception. La fixité de l'étage supérieur ne change rien : ce qui n'est pas une soukka n'invalide pas. Effet : toute la soukka du bas tombe. Ici : le drap sur les kinofot de-lechavyei ohala La mesure sert seulement à faire un OHEL. Un ohel est une notion plus faible qu'une soukka : il se contente de moins. Moins de dix suffit -- si c'est fixé. La keviout compense la hauteur manquante. La kila, non fixée, n'en bénéficie pas. Effet (Rachi) : seul l'espace sous le drap. Une même mesure, deux fonctions : constituer un statut (soukka) ou produire une séparation (ohel) Confondre les deux, c'est croire à une contradiction chez Chemouel là où il n'y en a pas.
Pourquoi la fixité peut remplacer les dix tefahim ici, et pas là-bas : deux fonctions de la même mesure.
12
אָמַר רַב תַּחְלִיפָא בַּר אֲבִימִי אָמַר שְׁמוּאֵל: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה עָרֹום — מוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע.

Rav Tahalifa bar Avimi a dit au nom de Chemouel : celui qui dort nu sous une kila — il sort la tête hors de la kila et il récite le Chema.

📜 Rachi (1)
וְקוֹרֵא קְרִיאַת שְׁמַע דְּכֵיוָן דְּלָאו אֹהֶל הוּא לֹא אָמְרִינַן לְמָקוֹם שֶׁרֻובּוֹ שָׁם רֹאשׁוֹ נִזְרָק וְלִיתְּסַר מִשּׁוּם לֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר אֶלָּא הֲרֵי הוּא כְּמוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לְחִלּוּקוֹ:
Et il récite le Chema — car puisque ce n'est pas un ohel, on ne dit pas que sa tête est rattachée au lieu où se trouve la plus grande part de son corps, ce qui l'interdirait au titre de « qu'il ne soit vu chez toi aucune nudité » ; c'est au contraire comme quelqu'un qui sort la tête hors de sa tunique.
🗂️ Tossefot (1)
מוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְקוֹרֵא ק"ש. לָא חָייֵשׁ שְׁמוּאֵל לְלִבּוֹ רוֹאֶה אֶת הָעֶרְוָה [כת"ק בִּבְרָכוֹת כד: כה:]:
« Il sort la tête hors de la kila et il récite le Chema. » Chemouel ne se préoccupe pas de « son cœur voyant la nudité » (il tient donc comme le Tana Kama dans Berakhot 24b et 25b).
💡 Explication

Changement de sujet apparent — on passe de la soukka à la lecture du Chema —, mais le critère est rigoureusement le même, et c'est pour cela que la guemara place ces lignes ici.

Le problème : on ne récite pas le Chema face à la nudité. Celui qui dort nu sous une kila peut-il se contenter de sortir la tête ? Tout dépend de la nature de la kila. Si elle n'est pas un ohel, elle joue le rôle d'un vêtement : sortir la tête revient à sortir la tête de sa tunique, image exacte de Rachi, et le corps reste couvert.

Rachi nomme le principe qui ne s'applique pas ici : on ne dit pas que la tête est rattachée au lieu où se trouve la majeure partie du corps. Ce rattachement ne vaut que si le corps se trouve dans un espace constitué — et un tissu qui n'est pas un ohel n'en constitue pas.

13
מֵיתִיבִי: הַיָּשֵׁן בְּכִילָּה עָרֹום — לֹא יוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַכִּילָה וְיִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁגְּבוֹהָה עֲשָׂרָה.

On objecte : celui qui dort nu sous une kila — il ne sortira pas la tête hors de la kila pour réciter le Chema ! — De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où elle est haute de dix.

💡 Explication

Objection attendue, et réponse déjà connue : la braita restrictive vise la kila haute de dix tefahim. Le même seuil qui, plus haut, faisait de la kila un ohel séparant du sekhakh en fait ici une pièce à part entière.

La conséquence est nette : le corps n'est plus dans un vêtement mais dans une habitation, et la tête qui en sort reste rattachée au corps qui y demeure. Sortir la tête ne rhabille personne.

14
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָא לְמַה זֶה דּוֹמֶה? לָעוֹמֵד בַּבַּיִת עָרֹום, שֶׁלֹּא יוֹצִיא רֹאשׁוֹ חוּץ לַחַלּוֹן וְיִקְרָא קְרִיאַת שְׁמַע. שְׁמַע מִינָּה.

Il est logique de comprendre ainsi, du fait qu'il enseigne dans la clause finale : « À quoi cela ressemble-t-il ? À celui qui se tient nu dans une maison, qui ne doit pas sortir la tête par la fenêtre pour réciter le Chema. » Conclus-en (qu'il en est bien ainsi).

💡 Explication

La guemara ne se contente pas de sa mise en situation : elle en cherche la trace dans le texte même de la braita. Et elle la trouve dans la seifa, la clause finale, qui donne une comparaison — celui qui se tient nu dans une maison et sortirait la tête par la fenêtre.

Le choix de l'image n'est pas neutre : on ne compare pas une simple moustiquaire à une maison. La braita elle-même traite donc la kila dont elle parle comme une construction, ce qui suppose les dix tefahim. La lecture proposée n'est plus une hypothèse : le texte la porte. D'où la formule de clôture — chema mina, conclus-en.

🖼️ Schéma
La kila est-elle un vêtement ou une maison ? Celui qui dort nu et doit réciter le Chema : sortir la tête suffit-il ? Kila de moins de dix tefahim corps nu, à l'intérieur Ce n'est pas un ohel. Donc on ne dit pas que la tête est rattachée au lieu du corps. PERMIS -- comme une tête hors du vêtement Kila haute de dix tefahim corps nu, dans une maison fenêtre C'est un ohel, donc un espace à part : la tête reste rattachée au corps qui demeure dedans. INTERDIT -- comme la tête par la fenêtre Même critère que pour la soukka : dix tefahim font passer du vêtement à l'habitation La comparaison finale de la braita -- se tenir nu dans une maison -- confirme la lecture.
Vêtement ou maison : le même seuil de dix tefahim décide du statut de la kila pour le Chema.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).