Sougya : Le folio achève d'abord les quatre cas de Rabbi Yirmeya sur la soukka bâtie au-dessus d'une autre : quand l'un des deux sekhakh est trop clairsemé il n'existe pas en droit, et la question neuve était seulement de savoir s'il fallait décréter par crainte du tsirouf, la jonction d'un sekhakh passoul avec un sekhakh kacher. Réponse : non.
S'ouvre alors la vraie question de mesure — quel vide doit séparer les deux sekhakh pour qu'il y ait deux soukkot et non une seule ? Trois Amoraim répondent en important chacun un étalon d'ailleurs : Rav Houna un tefah, d'après les tentes d'impureté ; Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna quatre, d'après les domaines de Chabbat ; Chemouel dix, d'après la soukka elle-même, au nom du principe kehekhcharah kakh pesoulah — ce qui ne pourrait pas être une soukka n'en invalide pas une autre.
La michna semble contredire Chemouel, jusqu'à ce que Rav Dimi rapporte d'Erets Israël une lecture qui déplace le critère de la hauteur vers la solidité du sekhakh, ne laissant subsister qu'une seule divergence : le sekhakh qui porte la literie à grand-peine. La seconde michna ouvre un sujet voisin, le drap tendu dans la soukka.
Trois cas invalident — sur le sekhakh contre le soleil, dessous contre la chute des feuilles, ou en dais sur un lit à quatre montants — mais pour deux motifs distincts que Rachi sépare soigneusement : dans les deux premiers le drap devient un sekhakh susceptible de contracter l'impureté, dans le troisième il forme un ohel qui sépare le dormeur du sekhakh. Rav Hisda fait alors dépendre le tout de l'intention : tendu pour embellir, le drap ne reçoit pas le nom de sekhakh et la soukka reste kachère — ce qu'une braita sur les ornements de la soukka vient appuyer.
Comment cela ? Par exemple lorsque, pour celle du bas, son ombre dépasse son ensoleillement (tsilata merouba mehamata — elle est donc valable), et que pour celle du haut, son ensoleillement dépasse son ombre (son sekhakh n'en est donc pas un), et que les deux se tiennent en deçà de vingt (coudées).
Ce folio s'ouvre au milieu d'une phrase : Rabbi Yirmeya avait annoncé en 9b quatre combinaisons pour une soukka sur soukka, et la guemara les détaille une à une. Ici, le troisième cas : celle du bas kachère, celle du haut passoul.
Le mécanisme est simple une fois posé le vocabulaire. Un sekhakh n'est un sekhakh que si tsilata merouba mehamata — son ombre dépasse son ensoleillement. Si celui du haut est trop clairsemé, il n'existe pas en droit : il n'y a donc pas deux soukkot, et celle du bas est valable. Lui, en revanche, est passoul pour cette même raison.
Rachi ajoute la condition cachée : il faut que le sekhakh du haut soit en deçà de vingt coudées. Sinon il serait passoul pour un second motif — la hauteur — et ce sekhakh-là, lui, se joindrait (tsirouf) au sekhakh valable du bas pour l'invalider.
Et il y a des cas où celle du haut est kachère et celle du bas passoul. Comment cela ?
Par exemple lorsque, pour les deux, leur ombre dépasse leur ensoleillement, et que celle du haut se tient en deçà de vingt (coudées).
Le quatrième cas, exactement symétrique du précédent. Les deux sekhakh sont valables : il y a donc réellement deux soukkot, et celle du bas tombe sous la règle de la michna — une soukka sous une soukka est passoul.
La glose de Rachi sur les vingt coudées est décisive pour la lecture : les vingt coudées de celle du haut ne se comptent pas depuis le sol, mais depuis le toit de celle du bas, qui fait office de plancher pour celle du haut. Chaque soukka se mesure dans son propre espace.
C'est évident ! — C'est le cas où celle du bas est kachère et celle du haut passoul qu'il lui fallait (enseigner). Car tu aurais pu dire : décrétons (l'invalidité de celle du bas), de peur que le sekhakh passoul ne se joigne au sekhakh kacher ; il nous fait donc savoir (qu'il n'en est rien).
La guemara conteste l'intérêt des deux cas : ils vont de soi. La réponse isole le seul qui apportait du neuf — le cas où celle du bas est kachère.
Le raisonnement de Rachi vaut la peine d'être suivi pas à pas. Le danger n'est pas dans le cas énoncé, mais dans un cas voisin : celui où le sekhakh du haut est au-dessus de vingt coudées. Là, il est passoul par la hauteur, et il se joint au sekhakh du bas pour l'invalider. Or l'observateur ne voit qu'une chose — un sekhakh clairsemé — et conclura à tort qu'il est négligeable dans les deux cas.
On aurait donc pu vouloir décréter par précaution. La guemara refuse : lo gazrinan ha atou ha, on ne décrète pas un cas à cause d'un autre.
« Quel espace doit-il y avoir entre une soukka et une soukka » — (c'est-à-dire : à partir de quel intervalle) celle du bas serait-elle passoul ?
Nouvelle question, et elle est de mesure. Tout ce qui précède supposait qu'il y avait deux soukkot distinctes. Mais si les deux sekhakh sont presque collés, ils n'en font qu'un — et il n'y a qu'une seule soukka, parfaitement valable.
Rachi formule l'enjeu avec précision : la question porte sur le hefsek, l'intervalle séparateur, à partir duquel on cesse de dire « c'est une seule soukka ». Trois réponses vont suivre, et chacune ira chercher son étalon dans un autre domaine du droit.
Rav Houna a dit : un tefah (largeur de main), car nous trouvons de même un tefah pour les tentes d'impureté (ohalei toum'a). (Comme il a été enseigné :) un tefah sur un tefah, sur une hauteur d'un tefah — cela transmet l'impureté et fait écran devant l'impureté.
Mais moins d'un tefah de hauteur — cela ne transmet pas et ne fait pas écran.
Première réponse : un tefah. L'argument n'est pas tiré de la soukka mais du droit de l'impureté des cadavres. Un espace d'un tefah cube constitue un ohel, une tente : il transmet l'impureté à tout ce qu'il abrite (mevi) et l'empêche de monter plus haut (hotsets).
Le principe sous-jacent : le tefah est la plus petite mesure à partir de laquelle un espace couvert existe en droit. En deçà, la couverture et le sol sont collés : il n'y a pas d'espace. Rachi transpose : en deçà d'un tefah entre les deux sekhakh, il n'y a pas deux couvertures mais une seule.
La glose de Tossefot écarte une objection technique : ailleurs on applique havot rami — une fiction qui rabat une paroi vers le bas pour combler un vide. Ici, dit Tossefot, cette fiction n'a pas cours.
Et Rav Hisda et Rabba bar Rav Houna disent : quatre (tefahim), car nous n'avons pas trouvé d'espace [considéré comme] important en deçà de quatre.
Deuxième réponse : quatre tefahim, et le modèle change. On ne demande plus « à partir de quand un espace existe-t-il ? » mais « à partir de quand un espace compte-t-il comme une unité autonome ? ».
L'étalon vient du droit de Chabbat : un lieu n'acquiert le statut de domaine — ni karmelit (domaine intermédiaire) ni rechout ha-yahid (domaine privé) — qu'à partir de quatre tefahim sur quatre. En deçà, il est absorbé par ce qui l'entoure. Même chose ici : sans quatre tefahim de vide, la soukka du haut n'est pas une entité séparée.
Et Chemouel a dit : dix (tefahim). Quel est le raisonnement de Chemouel ? — Comme sa validité, ainsi son invalidité : de même que sa validité (comme soukka) exige dix, de même son pouvoir d'invalider exige dix.
Troisième réponse, et la plus exigeante : dix tefahim. Chemouel refuse d'aller chercher un étalon ailleurs. Sa formule — kehekhcharah kakh pesoulah, comme sa validité ainsi son invalidité — pose une symétrie : la mesure qui fait qu'une cabane est une soukka est aussi celle qui lui donne le pouvoir d'en invalider une autre.
Rachi en donne la raison de fond : le verset n'a invalidé qu'au titre de deux soukkot. S'il n'y en a qu'une et demie — une soukka valable surmontée d'un réduit de huit tefahim — le cas n'est même pas dans le champ de l'interdit. Ce principe va être attaque aux segments suivants.
Nous avons appris (dans la michna) : Rabbi Yehouda dit — s'il n'y a pas d'habitants dans celle du haut, celle du bas est kachère.
Que signifie « il n'y a pas d'habitants » ? Si l'on dit : des habitants au sens propre — est-ce donc que ce sont les habitants qui causent (l'invalidité) ?
Mais alors, que signifie « il n'y a pas d'habitants » ? Toute (soukka) qui n'est pas apte à l'habitation.
Et comment cela ? Lorsqu'elle n'a pas dix (tefahim) de haut.
On en déduit donc que le tana kama estime que, même lorsqu'elle n'est pas apte à l'habitation, (celle du bas) est passoul.
L'attaque contre Chemouel. Elle procède par élimination des lectures de ein diourin (« pas d'habitants »).
Au sens propre — personne n'y loge — c'est absurde : la présence effective d'habitants ne crée ni ne détruit le statut de soukka. Reste donc : inapte à l'habitation, ce qui veut dire moins de dix tefahim de haut.
Le coup porte alors par implication. Si c'est Rabbi Yehouda qui doit préciser cela, c'est que le tana kama ne le concède pas : pour lui, celle du bas est passoul même quand celle du haut n'atteint pas dix tefahim. Or Chemouel disait l'inverse. Comme le note Rachi, la difficulté vient de l'avis des Sages, qui est l'avis dominant.
Quand Rav Dimi vint (d'Erets Israël), il dit : on dit en Occident (en Erets Israël) — si celle du bas ne peut pas supporter les coussins et les couvertures de celle du haut, celle du bas est kachère.
La sortie de crise, rapportée d'Erets Israël par Rav Dimi. Elle ne réfute pas l'objection : elle change le critère de ein diourin.
Ce n'est plus la hauteur de la soukka du haut qui est en cause, c'est la solidité du sekhakh du bas — qui sert de plancher à celle du haut. Un sekhakh trop fragile pour porter literie et couvertures interdit d'y dormir : la soukka du haut n'est pas une résidence.
Rachi souligne le gain : ainsi lue, la position de Rabbi Yehouda repose elle-même sur le principe de Chemouel, kehekhcharah kakh pesoulah. Le principe n'est plus réfuté — il est au contraire au cœur de la michna.
On en déduit donc que le tana kama estime que, même lorsqu'elle n'est pas apte à supporter (cette charge), elle est passoul ?
La même objection revient, déplacée. Si Rabbi Yehouda doit préciser que le sekhakh trop faible sauve celle du bas, c'est que le tana kama l'invalide même alors. Or une soukka où l'on ne peut pas dormir n'est pas une résidence : Chemouel serait de nouveau contredit.
Rachi le dit sans détour : sof sof, en fin de compte, les Sages semblent rejeter le principe, et cela vaudrait aussi pour le cas de la hauteur.
La différence entre eux porte sur le cas où elle peut la supporter à grand-peine (al yedei ha-dehak).
La réponse restaure l'accord de fond et réduit le désaccord à une zone grise. Les deux tanaim s'accordent : si le sekhakh du bas ne porte rien du tout, celle du haut n'est pas une soukka et celle du bas reste kachère.
Le désaccord ne subsiste que dans le cas intermédiaire — al yedei ha-dehak, elle porte mais tout juste. Pour les Sages, cela suffit à conférer le nom de soukka à celle du haut ; pour Rabbi Yehouda, un usage qui n'est pas aisé n'est pas un usage. Chemouel est hors d'atteinte : personne ne conteste plus son principe, seulement son point d'application.
MICHNA. S'il a étendu sur elle (sur le sekhakh) un drap à cause du soleil, ou sous elle à cause de la chute (des feuilles, nechar), ou s'il l'a étendu au-dessus d'un kinof (lit à quatre montants) — elle est passoul.
Mais il peut l'étendre au-dessus des naklitin du lit (les deux montants).
Nouvelle michna, nouveau sujet : le sadin, le drap tendu dans la soukka. Trois cas invalidants, un cas permis — mais, ce qui est capital, pour deux motifs différents.
Les deux premiers cas (au-dessus du sekhakh contre le soleil, en dessous contre le nechar, la chute des feuilles) relèvent d'un motif : le drap devient lui-même un sekhakh, or il est mekabel toum'a, susceptible de contracter l'impureté, donc impropre à couvrir.
Le troisième cas est tout autre. Le kinof est un lit à quatre montants portant un dais plat. Rachi insiste : ici le drap n'est pas un sekhakh — il est trop loin, et telle n'était pas l'intention. L'invalidité vient de ce que le dais forme un ohel, une tente qui s'interpose : le dormeur n'est plus sous le sekhakh. Les naklitin, deux montants seulement, donnent un toit en pente sans surface plate d'un tefah — pas d'ohel, donc pas de problème.
Tossefot rapporte une lecture entièrement différente, des Gueonim et de Rabbenou Tam : le drap n'invalide que lorsqu'il est la cause de l'ombre suffisante. Leur objection contre Rachi est de bon sens — si un drap protecteur invalidait, comment R. Yo'hanan fils de R. Ilai a-t-il pu en étendre un sur lui dans sa soukka ?
GUEMARA. Rav Hisda a dit : on n'a enseigné (cela) que lorsque c'est à cause de la chute (des feuilles) ; mais si c'est pour l'embellir (lena'ôta), elle est kachère. — C'est évident : « à cause de la chute » est ce que nous avons appris dans la michna ! — Tu aurais pu dire : il en va de même pour l'embellissement, et si (la michna) enseigne « à cause de la chute », c'est qu'elle énonce le cas ordinaire (ourha de-milta) ; il nous fait donc savoir (qu'il n'en est rien).
Rav Hisda tire de la michna une conséquence a contrario : ce qui invalide, c'est l'intention protectrice. Un drap tendu lena'ôta, pour embellir, ne reçoit pas le nom de sekhakh et n'invalide rien.
L'échange qui suit est un mouvement classique. « C'est évident, la michna le dit ! » — non, répond la guemara : la michna aurait pu n'énoncer que le cas ordinaire (ourha de-milta, la manière dont les choses arrivent d'habitude), sans rien exclure. Rav Hisda nous apprend que sa formulation est précise.
La seconde glose de Rachi contient une réfutation élégante d'une lecture concurrente. Si l'invalidité venait des deux sekhakh, alors Rav Hisda — qui exige quatre tefahim d'écart — devrait invalider tout ornement écarté de quatre du sekhakh, et il ne pourrait pas dire que le drap décoratif est kacher. La position de Rav Hisda ne tient donc que si le motif est bien l'impureté.
Disons que la (braita) suivante l'appuie : s'il l'a couverte selon la règle et l'a ornée de tentures et de draps décorés, et qu'il y a suspendu des noix, des amandes, des pêches et des grenades, des grappes de raisin, des couronnes d'épis, des vins, des huiles et des farines — il est interdit d'en tirer profit
La guemara cherche un appui à Rav Hisda dans une braita sur les noyei soukka, les ornements de la soukka. Une soukka couverte ke-hilkhata, selon la règle, puis ornée de tentures, de draps décorés et de fruits suspendus, demeure valable : la braita ne se préoccupe que de l'interdit d'en tirer profit pendant la fête, jamais d'une invalidité.
Preuve, donc, que des draps tendus pour embellir n'invalident pas — exactement la thèse de Rav Hisda. Les gloses de Rachi sont ici lexicales : il identifie les étoffes citées et note leurs noms en ancien français, et précise que vins et huiles étaient présentés dans des coupes de verre pour l'effet décoratif.
La phrase reste suspendue : la suite de la braita, et la discussion qu'elle appelle, se poursuivent en 10b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).