Sougya : Le folio s'ouvre en achevant l'aggada laissée en suspens à la fin de 46a : chez l'homme le vase vide reçoit et le vase plein déborde, mais chez le Saint béni soit-Il c'est le plein qui reçoit encore -- qui a déjà étudié recevra davantage. Puis commence la sougya centrale, greffée sur la michna qui dit qu'aussitôt le septième jour on retire les loulavim des enfants et l'on mange leurs etroguim.
Rabbi Yo'hanan et Resh Lakish s'affrontent : l'etrog fut-il écarté seulement pour sa mitsva (donc mangeable dès qu'on s'en est acquitté) ou pour toute la journée ? Rav Papa demande à Abaye pourquoi la souccah reste interdite jusqu'au huitième jour alors que l'etrog est libéré : la réponse tient à bein hachemachot, ce crépuscule douteux où la souccah pourrait encore servir.
Le même axe rejoue ensuite chez Levi, le père de Chmouel, Rabbi Zera, puis Rav et Rav Assi ; Rabbi Zera y insère deux avertissements sur l'enfant -- ne pas lui donner le loulav le premier jour, et ne jamais lui promettre sans donner. Le daf se termine sur la pratique de la diaspora : Abaye interdit l'etrog le huitième jour douteux, Mareimar le permet, la halakha suit Abaye ; et l'on demande enfin si ce jour est septième pour la souccah et huitième pour la berakha, ou huitième pour les deux.
... [le vase vide] contient ; plein — il ne contient pas.
Mais la mesure du Saint béni soit-Il : plein — il contient ; vide — il ne contient pas. Ainsi qu'il est dit : « Et il adviendra, si tu écoutes, tu écouteras... » — « si tu écoutes » (chamoa), alors « tu écouteras » (tichma) ; et sinon, tu n'écouteras pas.
Autre explication : « si tu écoutes » — dans l'ancien ; « tu écouteras » — dans le neuf. « Et si ton cœur se détourne » — tu n'écouteras plus.
La phrase commence au milieu : elle achève l'aggada de Rabbi Zera ouverte à la toute fin de 46a. L'antithèse est complète ici. Chez l'homme, la capacité d'un vase est un espace : ce qui est déjà occupé ne peut plus rien accueillir, donc c'est le vase vide qui reçoit. Chez le Saint béni soit-Il, la capacité est une aptitude : elle se crée par ce qu'on y a déjà mis, donc c'est le vase plein qui reçoit encore.
La preuve vient du redoublement du verbe dans im chamoa tichma (Deut. 28, 1). Le doublement, que la langue biblique emploie ordinairement pour l'insistance, est lu ici comme deux temps distincts : le premier verbe est l'écoute déjà acquise, le second l'écoute à venir. Rachi précise : celui qui s'est habitué à écouter pourra apprendre et ajouter ; celui qui n'a pas tendu l'oreille dans sa jeunesse ne recevra plus les moyens plus tard.
Le davar aher déplace l'axe du temps vers le contenu : ba-yachan (dans l'ancien) contre ba-hadach (dans le neuf) — réviser ce qu'on possède déjà est la condition pour comprendre du neuf. Le verset de clôture, « ve-im yifne levavekha » (Deut. 30, 17), donne le versant négatif : renoncer à réviser, c'est se fermer soi-même le canal.
« Aussitôt les enfants, etc. » Rabbi Yo'hanan a dit : l'etrog, le septième jour — interdit ; le huitième — permis. La souccah — même le huitième jour, elle est interdite.
Et Resh Lakish a dit : l'etrog — même le septième, il est lui aussi permis.
La Guemara reprend le dernier membre de la michna (« aussitôt les enfants retirent leurs loulavim et mangent leurs etroguim ») pour ouvrir la sougya du mouktse de mitsva. La question n'est pas « peut-on manger l'etrog ? » mais quand : l'objet consacré à une mitsva est retiré de l'usage profane, et il s'agit de savoir jusqu'où porte ce retrait.
Rabbi Yo'hanan pose trois choses : etrog interdit le septième (même après la prise du matin), permis le huitième, et souccah interdite même le huitième. Rachi précise la nature de chaque interdit : pour l'etrog il s'agit de la consommation, pour la souccah de l'usage de ses bois comme combustible. Resh Lakish ne conteste que le premier point : une fois la mitsva accomplie, l'etrog est libre.
Noter l'asymétrie que Rabbi Yo'hanan installe d'emblée entre souccah et etrog : c'est elle qui provoquera la question de Rav Papa au segment 5.
Sur quoi porte leur divergence ? Un maître tient : il a été mis à l'écart pour sa mitsva ; et un maître tient : il a été mis à l'écart pour toute la journée.
La Guemara nomme l'axe en deux formules d'une précision remarquable. Le-mitsvato itkatsai : la mise à l'écart (hektsaa) est fonctionnelle — elle existe pour garantir que l'objet sera disponible au moment de l'acte, et tombe avec l'acte accompli. Koulei yoma itkatsai : la mise à l'écart est temporelle — c'est la journée entière qui a été saisie, et l'accomplissement de la mitsva n'y change rien.
Resh Lakish tient la première, Rabbi Yo'hanan la seconde. Toute la suite du folio consiste à tester cet axe sur des cas nouveaux : l'etrog devenu passoul, les sept etroguim mis à part, et la différence avec la souccah.
Resh Lakish objecta à Rabbi Yo'hanan : « Aussitôt, les enfants retirent leurs loulavim et mangent leurs etroguim. » N'est-ce pas qu'il en va de même pour les adultes ! — Non : les enfants spécifiquement.
Resh Lakish tire de la michna une preuve directe : le septième jour, après la mitsva, on mange les etroguim — donc la mise à l'écart est bien tombée. Sa lecture suppose que la michna décrit un principe général dont les enfants ne sont que l'illustration.
Rabbi Yo'hanan répond par dokka (spécifiquement) : la michna parle des enfants et d'eux seuls. Rachi donne la raison de fond — l'etrog d'un enfant n'a jamais été consacré à une mitsva pleine, puisque l'enfant n'est pas soumis à l'obligation ; son objet n'a donc pas la même charge que celui d'un adulte.
Rachi ouvre par ailleurs un débat de lecture du texte de la michna. Certains lisent « miyad tinokot chomtin » : aussitôt, les enfants déposent leurs loulavim et vont manger leurs etroguim. Rachi refuse cette lecture au nom d'un récit du Midrach où un homme pieux, ruiné, « retire des etroguim de la main des enfants » (mi-yad ha-tinokot) pour les revendre — preuve que ce sont les adultes qui retirent, et que yad désigne bien la main.
Certains disent [autrement] : Rabbi Yo'hanan objecta à Resh Lakish : « Aussitôt, les enfants retirent leurs loulavim et mangent leurs etroguim » — les enfants, oui ; les adultes, non ! — Il en va de même pour les adultes ; et si l'on enseigne « les enfants », c'est qu'on enseigne la manière ordinaire de la chose.
La même phrase de michna, cette fois retournée contre Resh Lakish : si la michna prend la peine de dire « les enfants », c'est par dioukk (inférence restrictive) que les adultes, eux, ne mangent pas.
Resh Lakish répond par or'ha de-milta : la michna ne restreint rien, elle décrit. Rachi donne le réalisme de la scène — on n'a pas coutume d'aller arracher leurs etroguim des mains des adultes ; la michna mentionne les enfants parce que c'est chez eux que la scène se produit réellement, non parce qu'eux seuls y auraient droit.
Tossefot précise sobrement que la formule « les enfants oui, les adultes non » est une lecture de la michna, non un énoncé autonome.
Rav Papa dit à Abaye : selon Rabbi Yo'hanan, en quoi la souccah diffère-t-elle, en quoi l'etrog diffère-t-il ?
Question de cohérence interne adressée à la seule position de Rabbi Yo'hanan. S'il tient que la mise à l'écart saisit toute la journée, alors elle devrait tomber à la nuit dans les deux cas. Or il a dit : etrog permis le huitième, souccah interdite même le huitième. D'où vient ce jour de plus accordé à la souccah ?
La formule mai chena... mai chena... est la mise en demeure classique : expose la différence réelle entre les deux objets, ou renonce à l'un des deux énoncés.
Il lui dit : la souccah, qui est apte à servir pendant bein hachemachot — car si un repas se présentait à lui, il devrait s'y asseoir et y manger — à été mise à l'écart pour bein hachemachot ; et puisqu'elle a été mise à l'écart pour bein hachemachot, elle a été mise à l'écart pour toute la journée du huitième. L'etrog, qui n'est pas apte à servir pendant bein hachemachot, n'a pas été mis à l'écart pour bein hachemachot, et n'a donc pas été mis à l'écart pour toute la journée du huitième.
La réponse d'Abaye fait passer toute la différence par un point unique du temps : bein hachemachot, le crépuscule qui sépare le septième jour du huitième et dont le statut est douteux — il appartient peut-être déjà au huitième.
Pour la souccah, la mitsva court toute la journée (Rachi) : si un repas se présente au crépuscule, l'homme est tenu de le prendre dans la souccah. Elle est donc encore hazya (apte) à ce moment-là, donc encore écartée à ce moment-là. Pour l'etrog, la mitsva s'est consommée le matin ; au crépuscule il n'a plus aucun emploi possible, donc plus rien ne l'écarte.
Le ressort logique est le migo : migo de-itkatsai le-bein hachemachot, itkatsai le-koulei yoma di-chemini. Un objet écarté pendant un fragment du huitième jour l'est pour le huitième tout entier, selon la règle déjà connue du mouktse à l'entrée du jour. Tossefot ajoute deux remarques : la raison du repas est nécessaire même quand la souccah s'est effondrée pendant hol ha-moed (l'interdit de démolir une tente ne suffirait pas à expliquer ce cas), et elle vaut aussi pour les noyei souccah, les ornements, auxquels setirat ohel ne s'applique pas.
Et Levi a dit : l'etrog, même le huitième jour, est interdit. Et le père de Chmouel a dit : l'etrog, le septième — interdit ; le huitième — permis.
Le père de Chmouel s'est finalement rangé à la position de Levi ; Rabbi Zera s'est rangé à la position du père de Chmouel — car Rabbi Zera a dit : un etrog devenu passoul, il est interdit de le manger pendant les sept jours.
Le même axe se rejoue une génération plus loin, avec une position plus sévère encore que celle de Rabbi Yo'hanan : Levi interdit l'etrog même le huitième jour, alignant l'etrog sur la souccah. Rachi explique le mécanisme : l'etrog est interdit pendant bein hachemachot du huitième (parce que ce crépuscule est un jour douteux et que le septième l'avait saisi tout entier), et une fois interdit là, il l'est pour la journée entière — même s'il n'y était pas apte. Tossefot donne l'autre voie : on décrète l'etrog à cause de la souccah (gzera).
Les deux verbes kam be-chitatei décrivent des ralliements : le père de Chmouel abandonne sa propre position pour celle de Levi ; Rabbi Zera reprend à son compte celle que le père de Chmouel vient d'abandonner.
La preuve du ralliement de Rabbi Zera est indirecte mais nette : il interdit l'etrog devenu passoul pendant les sept jours. Rachi souligne que c'est un rebouta, un cas fort : même un etrog qui ne servira plus jamais reste écarté, parce que la consécration initiale portait dès le départ sur les sept jours — mais pas au-delà, ce qui le place bien du côté du père de Chmouel et non de Levi.
Rabbi Zera a dit : qu'un homme ne transfère pas la propriété du hochana à un enfant le premier jour de fête. Quelle en est la raison ?
Parce que l'enfant, acquérir — il acquiert ; faire acquérir — il ne fait pas acquérir. Et il se trouverait alors que [le donateur] s'acquitte avec un loulav qui n'est pas le sien.
Le premier jour de Souccot, la Tora exige lakhem — que les quatre espèces vous appartiennent. Un loulav emprunté ne convient pas. Quand plusieurs personnes se partagent un seul loulav, la solution classique est le don à condition de rendre (matana al menat le-hahazir) : chacun le reçoit en pleine propriété, s'en acquitte, puis le redonne au suivant.
Rabbi Zera signale le piège quand le suivant est un enfant. Les Sages lui ont institué une zekhiya — une capacité d'acquérir pour lui-même (Rachi) — mais il n'est pas bar daat : il ne peut pas effectuer un transfert vers autrui. Le don fait donc l'aller et jamais le retour. Le loulav devient irrévocablement la propriété de l'enfant, et l'adulte qui le reprendrait pour s'en acquitter le ferait avec un objet qui ne lui appartient plus.
Tossefot écarte un rapprochement possible avec le chote (Yevamot 31a) : le dément est un cas plus grave, puisqu'il n'acquiert même pas — on ne peut donc rien en déduire pour l'enfant, qui, lui, acquiert.
Et Rabbi Zera a dit : qu'un homme ne dise pas à un enfant « je vais te donner quelque chose » sans le lui donner, parce qu'il en vient à lui enseigner le mensonge, ainsi qu'il est dit : « Ils ont accoutumé leur langue à dire le mensonge » (Jérémie 9, 4).
Second dit de Rabbi Zera, amené par association d'auteur — mais qui partage exactement le même objet que le précédent : l'enfant. Le premier traitait de son incapacité juridique, celui-ci de sa formation morale.
Le raisonnement est pédagogique, non contractuel : ce n'est pas la promesse non tenue qui est visée comme rupture d'engagement (l'enfant n'a rien acquis), mais l'effet formateur de l'exemple. Le verset de Jérémie est cité dans sa forme la plus littérale — limdou lechonam daber cheker, « ils ont enseigné à leur langue » : le mensonge s'apprend comme une habitude de la langue, par entraînement.
Et [la même chose se retrouve] dans la divergence de Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chimon ben Lakish. Car il a été dit : celui qui a mis à part sept etroguim pour les sept jours — Rav dit : de chacun il s'acquitte, et il le mange aussitôt ; et Rav Assi dit : de chacun il s'acquitte, et il le mange le lendemain.
Sur quoi divergent-ils ? Un maître tient : il a été mis à l'écart pour sa mitsva ; et un maître tient : pour toute la journée.
Le cas est construit pour isoler la variable : sept etroguim, chacun affecté à un seul jour. Chacun n'est donc écarté que pour son propre jour, et l'on peut observer proprement quand cet écart tombe. Rav : le-altar, aussitôt après la prise. Rav Assi : le-mahar, seulement le lendemain.
La Guemara conclut elle-même que l'axe est identique à celui du segment 2. Rachi en tire la conséquence halakhique : Rav Assi et Rabbi Yo'hanan tiennent la même ligne, donc la halakha est comme eux — l'etrog est interdit le septième jour et permis le huitième. Et c'est précisément cette conclusion qui rend urgente la question du segment suivant : hors d'Erets Israël, où le huitième jour est un septième possible, que fait-on ?
Et nous, qui avons deux jours, comment agissons-nous ? Abaye dit : le huitième, doute-septième — interdit ; le neuvième, doute-huitième — permis.
Mareimar dit : même le huitième, doute-septième — permis.
Hors d'Erets Israël, l'incertitude sur la fixation du mois fait qu'on observe deux jours de fête : le huitième est peut-être en réalité le septième de Souccot, et le neuvième peut-être le huitième. La question porte donc sur le jour intermédiaire.
Abaye : le doute suffit à maintenir l'écart — le huitième est interdit ; le neuvième, qu'aucune hypothèse ne peut faire septième, est permis. Mareimar : même le huitième est permis, car de toute façon ce jour est déjà Chemini Atseret et plus rien de la sainteté de Souccot n'y adhère.
Tossefot situe la différence géographiquement : en Erets Israël, où il n'y a pas de doute, on n'a pas décrété l'interdit de l'etrog à cause de la souccah ; à Babel, où le doute existe, on l'a fait — bien qu'on ne récite pas de berakha sur le loulav ce jour-là. Rachi, lui, corrige le texte : la variante qui ferait dire à Mareimar « même le neuvième est interdit » n'est pas la bonne leçon.
À Soura, on agissait comme Mareimar ; Rav Chicha fils de Rav Idi agissait comme Abaye. Et la halakha est comme Abaye.
Le Talmud rapporte d'abord les usages effectifs — une académie entière (Soura) d'un côté, un maître nommé de l'autre — avant de trancher. La formule ve-hilkheta ke-Abaye retient la position stricte : l'etrog demeure interdit le huitième jour douteux, et n'est libéré que le neuvième.
Rav Yehouda fils de Rav Chmouel bar Chilat a dit au nom de Rav : le huitième, doute-septième — il est septième quant à la souccah et huitième quant à la berakha. Et Rabbi Yo'hanan a dit : il est huitième pour l'un comme pour l'autre.
Quant à y siéger, tout le monde s'accorde que nous y siégeons ; leur divergence porte...
Dernière sougya du folio, encore ouverte à la fin de l'amoud. La question n'est plus l'etrog mais le statut global du huitième jour hors d'Erets Israël.
Rav le dédouble : septième quant à la souccah — on y prend ses repas, par doute — et huitième quant à la berakha, c'est-à-dire qu'on mentionne Chemini Atseret dans la tefila, le birkat ha-mazon et le kidouch (Rachi). Le jour porte donc deux régimes simultanés selon le plan considéré. Rabbi Yo'hanan refuse ce dédoublement : chemini là-ze ve-là-ze, huitième sur les deux plans.
La Guemara pose alors le point d'accord avant d'isoler le litige : tous, même Rabbi Yo'hanan, admettent qu'on siège dans la souccah ce jour-là. Tossefot explique la différence de traitement avec le loulav : le prendre par doute aurait été une conduite visiblement profane un jour de fête (il est de surcroît mouktse au déplacement), tandis que s'asseoir dans sa souccah peut passer pour un simple agrément. La phrase ki pelegui est coupée net — la suite est en 47a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).