אומר לו גדור פי' לבעל הכרם דהוא המזיק דד' אמות שאמרו להרחיק הוא בשביל עבודת הכרם כדתנן בלא יחפור (ב"ב דף כו. ושם) לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו ד' אמות אחד גפנים ואחד כל אילן ומפרש בגמ' ד' אמות שאמרו כנגד עבודת הכרם ואפילו ר' יוסי דאמר התם על הניזק להרחיק את עצמו הא א"ר אשי התם מודה ר"י בגירי דיליה והכא גירי דבעל כרם הם דחשדינן ליה שלא יביא מחרישתו בשדה חבירו לפיכך צריך לעשות כותל או להרחיק ארבע אמות והא דנקט אומרין לו גדור ולא נקט חייב לגדור נראה לר"י לפי שצריך להתרות בו ואם לא התרו בו לגדור אין חייב באחריותו ולהכי נקט נמי תרי זימני נפרצה אומר לו גדור דאף פעם שנית דנפרצה צריך להתרות בו ואם לא התרו בו לגדור אין חייב באחריותו שאין סבור להיות חייב לגדור כל שעה שנפרצה ונפרצה פעם שלישית מספקא לר"י אם צריך להתרות בו בכל פעם או שמא סגי בתרי זימני ור"ת מפרש דלהכי נקט תרי זימני לאשמועינן שאם יש תוספת מאתים בין מה שהוסיף כשנפרצה ראשונה ובין מה שהוסיף כשנפרצה שניה דאין מצטרפין לאסור דקמא קמא בטלה ודוקא כשיש הפסק בינתיים אבל בעלמא כלאים נאסרין במאתים ולא אמרינן כל פורתא כשהוא גדל מתבטל והא דאמר בפ' בתרא דע"ז (דף עג. ושם) המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום כולו קמא קמא בטל מפרש ר"ת בדפסיק פסוקי אבל אם מערה בלא הפסק אסור מידי דהוה אכלאים הנאסרין בתוספת מאתים לפי שגדל בלא הפסק והא דאמר בבמה אשה (שבת דף סה: ושם.) שמואל עביד לבנתיה מקוואות ביומי ניסן כו' שמא ירבו הנוטפים על הזוחלים היינו שמא ירבה בלא הפסק וכן בפרק הנודר מן הירק (נדרים דף נז:) גבי בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו מותר ולא אמרינן קמא קמא בטיל לפי שגדל בלא הפסק ורבי יוחנן גופיה דקאמר בפרק בתרא דע"ז (דף עג. ושם) ראשון ראשון בטל אית ליה התם בנדרים דגידולי היתר מעלין את האיסור ור"י בן רבינו מאיר פירש בתוספתא בנדרים דבצל וכלאים וגבי נוטפין דווסתן בכך ליגדל מעט מעט לא בטיל קמא קמא כמו ביין נסך דהתם לא שייך למימר הכי אבל קשה דאמר בפ' הערל (יבמות דף פב: ושם) נתן סאה ונטל סאה עד רובו וברובו מיהא מיפסל ולא אמר קמא קמא בטיל וי"ל דהתם במי פירות איירי דהחמירו טפי וא"ת אי במי פירות איירי היכי מדמה לה לתרומה דרבנן דמי פירות דפסולין דאורייתא כדממעט בפרק כיסוי הדם (חולין דף פד. ושם) מדכתיב מים יתירא והיאך יהיו כשרים במחצה על מחצה דאורייתא וי"ל בדוחק דאע"ג דמיפסלי מדאורייתא מחצה על מחצה כשרים להטביל בהם מחטין וצינוריות דאין צריכין ארבעים סאה מדאורייתא אלא מדרבנן ומיהו אכתי קשה מהא דמסיק רב דימי בפרק שלישי דבכורות (דף כב. ושם) גבי הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים והוא טהור אי רובא מיא נינהו סלקא להו השקה ואי רובא ציר נינהו לא בעי השקה דמים בטלים בציר ומסיק לא שנו אלא לטבל בו פיתו אבל לקדירה לא דמצא מין את מינו וניעור אלמא התם אע"ג שהיו כבר מבוטלות חוזרות וניעור בתוך הקדירה וכל שכן דלא אמרינן קמא קמא בטיל וי"ל דהתם חומרא הוא שהחמירו גבי טומאה דאע"ג דפסיק פסוקי לא בטלה ואע"ג דבכמה דברים איסור חמור מטומאה כדאמרינן בפרק כיסוי הדם (חולין דף פו: ושם) אם אמרו ספק טומאה לטהר יאמרו ספק איסור להתיר התם החמירו חכמים . בטומאה יותר ואין ראיה משמעתא בתרייתא דנדה (דף עא: ושם) דמחלק גבי דם תבוסה בין פסק ללא פסק דשאני דם תבוסה דרבנן ויש להקל בו יותר ומהא דאמר בפ' כיסוי הדם (חולין דף פז ושם.) ובפרק התערובת (זבחים דף עז: ושם) גבי הא דתנן דם שנתערב במים אם יש . מראית דם בו כשר וקאמר בגמ' לא שנו אלא כשנפלו מים לתוך דם אבל דם שנתערב במים ראשון ראשון בטל התם בלא שינויא שפיר' אתי שפיר דהתם גבי דם היינו טעמא דכיון שנדחה שוב אין נראה שכן הוא הדין בכל דבר הקרב ואפילו למ"ד אין דיחוי בבעלי חיים בשחוטין יש דיחוי וכן מוכח בפרק כיסוי הדם (חולין דף פז: ושם) דטעמא משום דיחוי הוא דמסיק בתר הכי ולענין כיסוי אין בו דיחוי דאין דיחוי אצל מצות מכלל דלענין דם הוי טעמא משום דיחוי ואין להקשות מהא דאמר בפרק נוטל (שבת דף קמב.) סאה תרומה שנפלה למאה . של חולין ולא הספיק להעלותה עד שנפלה אחרת לא תעלה ולא אמרינן ראשון. ראשון בטל אע"ג דנפל ע"י הפסק דהתם צריך להרים ובענין אחר אין ק' סאה שנפלה בהן מתירין ולא שייך התם ראשון ראשון בטל:
Il lui dit : Clôture. L'explication : c'est au propriétaire du vignoble, car c'est lui le mazik (celui qui cause le dommage). Les quatre coudées dont ils ont parlé pour s'éloigner sont pour le travail du vignoble, comme nous l'avons appris dans Lo yahpor (Bava Batra 26a, et là) : un homme ne plante pas un arbre près du champ de son prochain, à moins de l'en éloigner de quatre coudées, qu'il s'agisse de vignes ou de tout arbre. Et la Guemara explique : les quatre coudées dont ils ont parlé correspondent au travail du vignoble. Et même Rabbi Yossi, qui dit là-bas que c'est au nizak (celui qui subit le dommage) de s'éloigner lui-même, voici que Rav Ashi a dit là-bas : Rabbi Yossi convient pour les guirei dileih (ses propres flèches). Et ici, ce sont les flèches du propriétaire du vignoble, car nous le soupçonnons, de sorte qu'il n'apporte pas sa charrue dans le champ de son prochain. C'est pourquoi il doit faire un mur, ou s'éloigner de quatre coudées. Et ce qu'il a formulé on lui dit : Clôture, et qu'il n'a pas formulé il est tenu de clôturer, il semble au Ri que c'est parce qu'il faut l'avertir. Et si on ne l'a pas averti de clôturer, il n'est pas tenu de sa responsabilité. Et c'est pourquoi il a aussi formulé deux fois elle s'est ouverte, on lui dit : Clôture : même la deuxième fois qu'elle s'est ouverte, il faut l'avertir, et si on ne l'a pas averti de clôturer, il n'est pas tenu de sa responsabilité, car il ne pense pas être tenu de clôturer chaque fois qu'elle s'ouvre. Et si elle s'est ouverte une troisième fois, le Ri reste dans le doute : faut-il l'avertir à chaque fois, ou bien deux fois suffisent-elles ? Et Rabbeinou Tam explique que c'est pour cela qu'il a formulé deux fois : pour nous apprendre que, s'il y a un ajout d'un deux-centième entre ce qu'elle a ajouté à la première ouverture et ce qu'elle a ajouté à la seconde, ils ne se joignent pas pour interdire, car le premier, le premier est annulé (kama kama batla). Et cela, précisément lorsqu'il y a une interruption (hefsek) entre les deux. Mais en général, les kilayim sont interdits par un deux-centième, et l'on ne dit pas que chaque petite quantité, à mesure qu'elle croît, s'annule. Et ce que l'on dit dans le dernier chapitre d'Avoda Zara (73a, et là) : celui qui verse du vin de libation (yayin nessekh) d'un tonneau dans une citerne, même toute la journée, le premier, le premier est annulé. Rabbeinou Tam l'explique : lorsqu'il verse avec des interruptions. Mais s'il verse sans interruption, c'est interdit, à la manière des kilayim qui sont interdits par un ajout d'un deux-centième, parce que cela croît sans interruption. Et ce que l'on dit dans Bame isha (Chabbat 65b, et là) : Chmouel faisait pour ses filles des mikvaot aux jours de Nissan, de peur que les gouttes (notfim) ne dépassent les eaux qui coulent (zohalim). C'est de peur que cela dépasse sans interruption. Et de même dans le chapitre Ha-noder min ha-yerek (Nedarim 57b), au sujet de l'oignon arraché en cheviit (septième année) et replanté en huitième, dont les pousses ont dépassé la racine : c'est permis. Et l'on ne dit pas que le premier, le premier est annulé, parce que cela croît sans interruption. Et Rabbi Yo'hanan lui-même, qui dit dans le dernier chapitre d'Avoda Zara (73a, et là) que le premier, le premier est annulé, tient là-bas, dans Nedarim, que les pousses de permission font monter l'interdiction. Et le Ri, fils de Rabbeinou Meir, a expliqué dans la Tossefta, dans Nedarim, que l'oignon, les kilayim et les gouttes ont pour manière de croître peu à peu : le premier, le premier né s'annule pas, comme pour le vin de libation, car là-bas il n'y a pas lieu de le dire ainsi. Mais c'est difficile, de ce que l'on dit dans le chapitre Ha-arel (Yevamot 82b, et là) : il a mis un sea et retiré un sea jusqu'à la majorité, et dans la majorité en tout cas cela est invalide, et l'on n'a pas dit que le premier, le premier est annulé. Et l'on peut répondre : là-bas il s'agit d'eaux de fruits (mei peirot), pour lesquelles on a été plus sévère. Et si tu dis : s'il s'agit d'eaux de fruits, comment les compare-t-il à une terouma rabbinique, alors que les eaux de fruits sont invalides selon la Torah, comme on le déduit dans le chapitre Kissoui ha-dam (Houlin 84a, et là) du mot eau en trop, et comment seraient-elles valides à moitié contre moitié selon la Torah ? Et l'on peut répondre, avec peine : bien qu'elles soient invalides selon la Torah, a moitié contre moitié elles sont valides pour y immerger des aiguilles et de petits tuyaux (tsinoriyot), car ceux-ci n'ont pas besoin de quarante sea selon la Torah, seulement selon les rabbins. Mais une difficulté demeure, de ce que Rav Dimi conclut dans le troisième chapitre de Bekhorot (22a, et là), au sujet de celui qui achète de la saumure (tsir) à un am ha-arets : il la met en contact avec de l'eau (machiko) et elle est pure. Si la majorité est de l'eau, le contact (hashaka) les fait monter. Si la majorité est de la saumure, le contact n'est pas requis, car l'eau est annulée dans la saumure. Et il conclut : on ne l'a enseigné que pour y tremper son pain, mais pour la marmite, non, car l'espèce a trouvé son espèce et se réveille (matsa min et mino ve-neor). Il en ressort que là-bas, bien qu'elles aient déjà été annulées, elles se réveillent dans la marmite, et à plus forte raison l'on ne dit pas que le premier, le premier est annulé. Et l'on peut répondre : là-bas, c'est une sévérité qu'ils ont appliquée à l'impureté : même avec des interruptions, cela ne s'annule pas. Et bien que dans plusieurs domaines l'interdiction soit plus grave que l'impureté, comme nous disons dans le chapitre Kissoui ha-dam (Houlin 86b, et là) : s'ils ont dit qu'un doute d'impureté est pour déclarer pur, diraient-ils qu'un doute d'interdiction est pour permettre ? Là-bas, les Sages ont été plus sévères pour l'impureté. Et l'on ne tire pas de preuve de la dernière sougya de Nida (71b, et là), qui distingue, pour le sang mêlé (dam tevoussa), le cas où il y a interruption et le cas où il n'y en a pas : le sang mêlé est à part, il est rabbinique, et l'on peut y être plus léger. Et de ce que l'on dit dans le chapitre Kissoui ha-dam (Houlin 87a, et là) et dans le chapitre Ha-taarovet (Zevahim 77b, et là), au sujet de ce que nous avons appris : du sang mêlé à de l'eau, s'il a l'aspect du sang, il est valide. Et la Guemara dit : on ne l'a enseigné que lorsque l'eau est tombée dans le sang ; mais du sang mêlé à de l'eau, le premier, le premier est annulé. Là-bas, cela vient bien sans qu'il faille une autre réponse. Là-bas, pour le sang, la raison est que, dès lors qu'il a été écarté (nidhe), on ne le tient plus pour tel. Et telle est la règle pour toute chose offerte. Et même selon celui qui dit qu'il n'y a pas de dihoui (écart) pour les animaux vivants, pour les bêtes abattues il y a dihoui. C'est aussi ce qui ressort du chapitre Kissoui ha-dam (Houlin 87b, et là) : la raison est le dihoui, car il conclut ensuite : et pour le recouvrement, il n'y a pas de dihoui, car il n'y a pas de dihoui pour les mitsvot. On en déduit que, pour le sang, la raison est le dihoui. Et l'on n'objecte pas de ce que l'on dit dans le chapitre Noteil (Chabbat 142a) : un sea de terouma tombe dans cent de houlin, et il n'a pas eu le temps de le relever avant qu'un autre ne tombe : il ne remonte pas. Et l'on ne dit pas que le premier, le premier est annulé, bien qu'il soit tombé avec une interruption. Car là-bas il faut relever, et autrement les cent sea dans lesquels il est tombé ne permettent pas, et il n'y a pas lieu là-bas de dire que le premier, le premier est annulé.
נתייאש ממנה ולא גדרה דוקא נתייאש אבל אם לא נתייאש ועוסק כל שעה לגדור אע"פ שהוסיף מאתים מותר כדתנן במס' כלאים (פ"ה מ"ו) הרואה ירק בתוך כרמו ואמר כשאגיע שם אלקטנו מותר לכשאחזור שם אלקטנו והוסיף מאתים אסור אלמא כשהוא מחזר אחר לקיטתו כל שעה אפילו הוסיף מאתים מותר וטעמא י"ל משום דכתיב לא תזרע כרמך משמע זריעה דניחא ליה:
Il a renoncé à elle et ne l'a pas reclôturée. Précisément s'il a renoncé. Mais s'il n'a pas renoncé et qu'il s'occupe à tout moment de clôturer, même s'il a ajouté un deux-centième, c'est permis, comme nous l'avons appris dans le traité Kilayim (chapitre 5, michna 6) : celui qui voit un légume dans son vignoble et dit : quand j'arriverai là, je le cueillerai, c'est permis ; quand je reviendrai là, je le cueillerai, et il a ajouté un deux-centième, c'est interdit. Il en ressort que, lorsqu'il cherche à le cueillir à tout moment, même s'il a ajouté un deux-centième, c'est permis. Et la raison, on peut la dire : parce qu'il est écrit lo tizra karmekha (tu ne sèmeras pas ton vignoble), ce qui vise une semence qui lui convient (niha leih).