Sougya : La page achève la définition du kaor : Rabba bar Chmouel dit kafra dudi, les résidus de la chaudière, restes de teinture dont le teinturier se sert. Une baraïta parallèle règle le bois donné au menuisier.
Siège changé en banc : Rabbi Meir fait payer la valeur du bois, le menuisier a acquis par le shinoui. Rabbi Yehouda, et Rabbi Meir lui-même si l'objet reste le même en plus laid, ne donnent que le moindre de la dépense et de la plus-value.
Puis la question : yech shevah samanim al ha-tzemer, l'aspect de la teinture est-il encore une chose. La Guemara écarte le vol de teintures pilées, les teintures déjà trempées sur la laine du voleur, la reprise au savon, et la restitution d'une laine dont le prix a monté.
Le cas qui reste est celui de Ravina : laine d'un homme, teintures d'un autre, un singe a teint. Le vêtement brûlé pour orla et celui de cheviit sont écartés, chacun par un verset.
Les résidus des chaudrons (kafra dudi).
Fin de la question ouverte en 100b : que signifie kaor ? Rav Nahman, au nom de Rabba bar bar Hana : kalbus. Rabba bar Chmouel répond : kafra dudi, les résidus des chaudrons.
Rachi : le teinturier a essuyé la chaudière avec la laine, donc teint avec les restes de couleur. C'est un dommage voulu. Sur la michna, la main est en dessous selon tout le monde.
Les Sages ont enseigné : celui qui donne du bois à un menuisier (harash) pour en faire un siège (kise), et il en a fait un banc (safsal) ; un banc, et il en a fait un siège. Rabbi Meir dit : il lui donne la valeur de son bois.
Rabbi Yehouda dit : si la plus-value (shevah) dépasse la dépense (yetsia), il lui donne la dépense ; et si la dépense dépasse la plus-value, il lui donne la plus-value.
Baraïta parallèle au teinturier. Changer le siège en banc est un shinoui. Rabbi Meir : le menuisier acquiert le bois, paie sa valeur, garde l'objet. Rabbi Yehouda : pas d'acquisition. Le propriétaire paie le moindre des deux, dépense ou plus-value.
Rachi annonce déjà la suite : là où l'objet reste le même, il n'y a pas de shinoui, et la main est en dessous.
Et Rabbi Meir convient : si l'on a donné du bois à un menuisier pour en faire un beau siège, et qu'il en a fait un siège laid ; un beau banc, et qu'il a fait un banc laid : si la plus-value dépasse la dépense, il lui donne la valeur de la dépense ; et si la dépense dépasse la plus-value, il lui donne la valeur de la plus-value.
Même objet, qualité moindre. Rabbi Meir rejoint Rabbi Yehouda : sans shinoui de forme, le menuisier n'acquiert pas. Le propriétaire paie le plus petit des deux montants. C'est la règle du kaor chez le teinturier.
On a posé la question : y a-t-il une plus-value des teintures (samanin) sur la laine, ou n'y a-t-il pas de plus-value des teintures sur la laine ?
Yech shevah samanim al ha-tzemer : une fois la teinture dans la laine, reste-t-elle une chose à part, ou ne reste-t-il que de la laine colorée. Rachi traduit : hazouta milta hi, l'aspect lui-même est une chose. Les cas qui suivent cherchent où cette question change le droit.
Comment le cas se présente-t-il ? Si tu dis : il a volé des teintures, les a pilées (dekanhu), les a trempées (ve-tarnehu), et a teint avec elles : on le tire déjà de ce qu'il les a acquises par le changement (shinoui) !
Piler et tremper est un shinoui. Le voleur a acquis les teintures et en doit la valeur au moment du vol, quel que soit l'avis sur l'aspect. Rachi : la laine teinte est la sienne. La question a besoin d'un cas sans ce changement.
Le cas nécessaire est celui-ci : il a volé des teintures déjà trempées (sherouyin), et a teint avec elles. Qu'en est-il ?
Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : donne-moi mes teintures que tu as prises ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : tu n'as rien du tout chez moi ?
Les teintures étaient déjà liquides : pas de shinoui de préparation. Si hazouta est une chose, le propriétaire réclame ses teintures dans la laine. Sinon, le voleur répond qu'il ne reste rien de lui. La glose de Rachi, alignée ici, ouvre déjà la réponse de la ligne suivante : même alors, il doit la perte.
On dit : et s'il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, peut-il lui dire : tu n'as rien du tout chez moi ?! Qu'il lui dise : donne-moi mes teintures, que tu m'as fait perdre !
Ein shevah n'efface pas la dette. Les teintures ont disparu comme objet, la perte reste. Le propriétaire dit : hab li samanai de-afsadtihu, donne-moi mes teintures que tu as fait perdre. Il faut reconstruire la question dans l'autre sens.
Plutôt dans l'autre sens (le-hakh gissa) : il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, et il doit le payer ; ou bien il y a une plus-value des teintures sur la laine, et il lui dit : les voici déposées devant toi, prends-les ? Prends-les ?!
Avec quoi les prend-il, avec du savon (tsafon) ? Le savon les fait passer, il ne fait pas de restitution (hashava) !
Autre versant. Ein shevah : il paie. Yech shevah : il montre la laine teinte, les teintures y sont, prends-les. La Guemara écarte cette prise. Le tsafon, le savon, fait passer la couleur. La teinture n'est pas récupérée : il n'y a pas de hashava.
Tossefot ajoute : même à supposer qu'on puisse les retirer, le salaire de l'opération resterait dû, comme pour la pièce jetée à la mer (98a), où l'on paie ceux qui plongent.
Plutôt, de quoi traite-t-on ici ? Par exemple, il a volé laine et teintures d'un seul [homme], a teint cette laine avec ces teintures, et la lui rend, la laine.
Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, et il lui rend teintures et laine ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine : la laine, il la lui rend, les teintures, il ne les lui rend pas ?
Un seul lésé, les deux biens. Il rend la laine déjà teinte. Si hazouta est une chose, les teintures reviennent dans la laine. Sinon, seule la laine revient, et les teintures restent dues. Rachi : la restitution des teintures, c'est cette restitution-là de la laine.
On dit : on le tire déjà de ce qu'il la lui a fait monter en valeur ! Le cas nécessaire est celui où la teinture a baissé (zal tsiva).
Et si tu veux, dis : par exemple, il a teint avec elles un kofa.
Laine teinte plus chère : en la rendant, il a déjà payé les teintures par la hausse. La question reste quand le cours de la teinture a baissé. Si les teintures sont une chose, elles reviennent avec la laine. Sinon, il doit leur valeur au moment du vol, et la couleur bon marché ne solde pas cette dette.
Kofa. Rachi : un singe, ou un panier d'osier, dont le prix ne monte pas. Tossefot écarte le singe : le teindre de ses mains est un hezek nikar, la tenue est claire. Tossefot lit une teinte laide, à la façon du singe.
Ravina dit : de quoi traite-t-on ici ? Par exemple, la laine est à l'un et les teintures à un autre, un singe (kof) est venu et a teint cette laine avec ces teintures.
Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : donne-moi mes teintures, elles sont chez toi ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, et il lui dit : tu n'as rien chez moi ?
Cas retenu. Deux propriétaires, aucun gazlan. Un singe teint la laine de l'un avec les teintures de l'autre. Yech shevah : le maître des teintures dit qu'elles sont dans la laine. Ein shevah : le maître de la laine dit qu'il n'a rien à lui.
Tossefot : la laine vaut plus, il a joui, comme la bête qui mange au bord du domaine public (19b), celle qui descend au jardin (55b), et l'homme à qui l'on enfonce une boisson d'autrui (Ketoubot 30b). Deux réponses : ici la jouissance ne vient ni de lui ni de sa bête, et le corps, dans le cas de la boisson, jouit vraiment ; ou bien un simple noy ne compte pas comme jouissance.
Viens et entends : un vêtement qu'on a teint avec des écorces d'orla, qu'on le brûle. Il en ressort que l'aspect est une chose (hazouta milta hi) !
Michna Orla 3, 1. Un vêtement teint avec des écorces de fruits orla doit être brûlé : toute jouissance en est interdite. La Guemara y lit une preuve que la couleur reste une chose. Rachi limite les écorces aux fruits : noix et autres. L'écorce du bois est hors de l'orla. Rava va écarter la preuve.
Rava dit : une jouissance visible aux yeux, la Torah l'a interdite. Car on enseigne : arelim lo yeakhel (on n'en mangera pas) : je n'en ai que l'interdiction de manger.
D'où tient-on qu'on n'en jouira pas, qu'on ne teindra pas avec, et qu'on n'allumera pas la lampe avec ?
Rava : on brûle le vêtement parce que la Torah interdit une jouissance que l'œil voit, même sans mamash. La baraïta tire de Vayikra 19, 23, au-delà du manger : jouir, teindre, allumer. La michna d'Orla ne prouve donc pas que hazouta soit une chose.
Tossefot demande pourquoi teinture et lampe ont besoin d'une inclusion à part, compare l'huile qui reste en substance à la braise du bois, et rapporte Rabbeinou Tam : le verset vise l'usage hors de la voie ordinaire. La suite règle la difficulté avec Rabbi Yehochoua, qui limite les coups de l'orla au jus d'olive et de raisin.
Le verset enseigne : va-araltem orlato et piryo (vous en ferez une orla, son orla, avec son fruit), arelim lo yeakhel (on n'en mangera pas) : pour inclure tous ces usages.
Le redoublement va-araltem orlato et arelim lo yeakhel étend l'interdit au-delà du manger : jouissance, teinture, lampe. Le vêtement teint à l'orla est brûlé par ce verset, sans trancher si la couleur est une chose à part.
Viens et entends : un vêtement qu'on a teint avec des écorces de cheviit (année de jachère), qu'on le brûle ! Là, le cas se distingue, car le verset dit tihye (elle sera) : be-havayata tehe (elle restera dans son être).
Deuxième preuve, même forme. Un vêtement teint avec des écorces de cheviit est brûlé à l'heure du biour. Ecartée. Tihye (Vayikra 25, 7) enseigne be-havayata tehe : le produit de cheviit garde son statut dans la forme qu'il prend. Le brûlage vient de ce verset. Rachi : écorces de fruits. Le bois, donné pour le chauffage, reste hors de la cheviit. La question de l'aspect reste ouverte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).