Bava Kamma 101a - Le shevah des teintures sur la laine

Bava_Kamma 101a

Sougya : La page achève la définition du kaor : Rabba bar Chmouel dit kafra dudi, les résidus de la chaudière, restes de teinture dont le teinturier se sert. Une baraïta parallèle règle le bois donné au menuisier.

Siège changé en banc : Rabbi Meir fait payer la valeur du bois, le menuisier a acquis par le shinoui. Rabbi Yehouda, et Rabbi Meir lui-même si l'objet reste le même en plus laid, ne donnent que le moindre de la dépense et de la plus-value.

Puis la question : yech shevah samanim al ha-tzemer, l'aspect de la teinture est-il encore une chose. La Guemara écarte le vol de teintures pilées, les teintures déjà trempées sur la laine du voleur, la reprise au savon, et la restitution d'une laine dont le prix a monté.

Le cas qui reste est celui de Ravina : laine d'un homme, teintures d'un autre, un singe a teint. Le vêtement brûlé pour orla et celui de cheviit sont écartés, chacun par un verset.

Bois donné au menuisier Baraïta. Même logique que le teinturier de la michna, daf 100b. Rabbi Meir Siège commandé, banc livré. Banc commandé, siège livré. Shinoui : il acquiert le bois Il paie la valeur du bois. Il garde l'objet fini. Rachi : kone be-shinoui Rabbi Yehouda Le menuisier n'acquiert pas. Plus-value supérieure à la dépense : le propriétaire paie la dépense. Dépense supérieure à la plus-value : il paie la plus-value. Toujours le moindre des deux Beau siège, siège laid. Même objet, qualité moindre. Rabbi Meir convient. Sans shinoui de forme, pas d'acquisition. La main est en dessous : le propriétaire paie le moindre des deux.
Menuisier. Rabbi Meir : shinoui, il paie le bois et garde l'objet. Rabbi Yehouda : le moindre des deux. Beau devenu laid : Rabbi Meir convient.
Yech shevah samanim : quel cas reste ouvert ? Hazouta milta hi : l'aspect de la teinture est-il encore une chose ? 1. Teintures pilées, puis trempées, puis sur sa laine Shinoui. Il les a déjà acquises. La question sur l'aspect ne décide plus rien. Écarte 2. Teintures déjà trempées. Il teint sa propre laine Donne-moi mes teintures, ou : tu n'as rien chez moi. Écarte : même si l'aspect n'est pas une chose, il paie la perte 3. Elles sont devant toi, prends-les. Au savon ? Le savon (tsafon) fait passer la couleur. Il ne fait pas la restitution. Écarte. Tossefot : le salaire pour les retirer resterait dû, comme la pièce jetée à la mer 4. Laine et teintures du même homme. Il rend la laine teinte Si le prix a monté, la plus-value couvre déjà les teintures. Le cas reste si la teinture a baissé (zal tsiva), ou s'il a teint un kofa. 5. Ravina. Laine d'un homme, teintures d'un autre. Un singe teint Yech shevah : donne-moi mes teintures, elles sont chez toi. Ein shevah : tu n'as rien chez moi. C'est ici que la question tient. Aucun vol.
Cinq cas pour yesh shevah samanim. Les quatre premiers sont écartés ou resserrés. Le cas de Ravina, le singe, reste ouvert.
Deux vêtements à brûler, deux versets Chaque ta chema est écartée. La question hazouta reste ouverte. Orla Vêtement teint aux écorces d'orla. On le brûle. Lecture visée : hazouta milta hi. Rava écarte Jouissance visible aux yeux, interdite par le verset. Manger, jouir, teindre, allumer. Vayikra 19, 23. Rachi : sans mamash. Cheviit Vêtement teint aux écorces de l'année de jachère. On le brûle. Écarte : tihye Be-havayata tehe : le produit garde son statut. Vayikra 25, 7. Rachi : écorces de fruits, pas le bois.
Orla : Rava, jouissance visible interdite par le verset. Cheviit : tihye, le produit garde son statut. Les deux preuves tombent.
1
כפרא דודי.

Les résidus des chaudrons (kafra dudi).

📜 Rachi (1)
כפרא דודי קינח בו את היורה כלומר בשירי צבע שנשתיירו ביורה צבעו כופרא לשון קינוח כמו בליתא דפרסא למכפריה בהכל שוחטין (חולין דף ח.):
Il en a essuyé la chaudière (yora). Autrement dit, il l'a teint avec les restes de couleur demeurés dans la chaudière. Kofra est un mot d'essuyage (kinouah), comme le chiffon perse dont on se sert pour essuyer, dans Ha-kol shohatin (Houlin 8).
💡 Explication

Fin de la question ouverte en 100b : que signifie kaor ? Rav Nahman, au nom de Rabba bar bar Hana : kalbus. Rabba bar Chmouel répond : kafra dudi, les résidus des chaudrons.

Rachi : le teinturier a essuyé la chaudière avec la laine, donc teint avec les restes de couleur. C'est un dommage voulu. Sur la michna, la main est en dessous selon tout le monde.

2
תנו רבנן: הנותן עצים לחרש לעשות מהן כסא, ועשה מהן ספסל; ספסל, ועשה מהן כסא – רבי מאיר אומר: נותן לו דמי עציו. רבי יהודה אומר: אם השבח יתר על היציאה – נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח – נותן לו את השבח.

Les Sages ont enseigné : celui qui donne du bois à un menuisier (harash) pour en faire un siège (kise), et il en a fait un banc (safsal) ; un banc, et il en a fait un siège. Rabbi Meir dit : il lui donne la valeur de son bois.

Rabbi Yehouda dit : si la plus-value (shevah) dépasse la dépense (yetsia), il lui donne la dépense ; et si la dépense dépasse la plus-value, il lui donne la plus-value.

📜 Rachi (1)
נותן לו דמי עציו דקנינהו בשינוי אבל נתן עצים כו' דלא שינה ולא קני ידו על התחתונה:
Il lui donne la valeur de son bois : car il les a acquis par le changement (shinoui). Mais s'il a donné du bois, etc., là où il n'a pas changé et n'a pas acquis, sa main est en dessous (yado al ha-tahtona).
💡 Explication

Baraïta parallèle au teinturier. Changer le siège en banc est un shinoui. Rabbi Meir : le menuisier acquiert le bois, paie sa valeur, garde l'objet. Rabbi Yehouda : pas d'acquisition. Le propriétaire paie le moindre des deux, dépense ou plus-value.

Rachi annonce déjà la suite : là où l'objet reste le même, il n'y a pas de shinoui, et la main est en dessous.

3
ומודה רבי מאיר אם נתן עצים לחרש לעשות מהן כסא נאה, ועשה מהן כסא כעור; ספסל נאה, ועשה ספסל כעור – אם השבח יתר על היציאה, נותן לו דמי היציאה; ואם היציאה יתירה על השבח, נותן לו דמי השבח.

Et Rabbi Meir convient : si l'on a donné du bois à un menuisier pour en faire un beau siège, et qu'il en a fait un siège laid ; un beau banc, et qu'il a fait un banc laid : si la plus-value dépasse la dépense, il lui donne la valeur de la dépense ; et si la dépense dépasse la plus-value, il lui donne la valeur de la plus-value.

💡 Explication

Même objet, qualité moindre. Rabbi Meir rejoint Rabbi Yehouda : sans shinoui de forme, le menuisier n'acquiert pas. Le propriétaire paie le plus petit des deux montants. C'est la règle du kaor chez le teinturier.

4
איבעיא להו: יש שבח סמנין על הצמר, או אין שבח סמנין על הצמר?

On a posé la question : y a-t-il une plus-value des teintures (samanin) sur la laine, ou n'y a-t-il pas de plus-value des teintures sur la laine ?

📜 Rachi (1)
יש שבח כו' כלומר חזותא מילתא היא או לאו מילתא:
Y a-t-il une plus-value, etc. : autrement dit, l'aspect (hazouta) est-il une chose (milta), ou bien n'est-il pas une chose ?
💡 Explication

Yech shevah samanim al ha-tzemer : une fois la teinture dans la laine, reste-t-elle une chose à part, ou ne reste-t-il que de la laine colorée. Rachi traduit : hazouta milta hi, l'aspect lui-même est une chose. Les cas qui suivent cherchent où cette question change le droit.

5
היכי דמי? אילימא דגזל סמנין ודקינהו ותרנהו וצבע (בהן) [בהו], תיפוק ליה משום דקננהו בשינוי!

Comment le cas se présente-t-il ? Si tu dis : il a volé des teintures, les a pilées (dekanhu), les a trempées (ve-tarnehu), et a teint avec elles : on le tire déjà de ce qu'il les a acquises par le changement (shinoui) !

📜 Rachi (2)
ותרנהו שראן במים כדרכן:
Ve-tarnehu : il les a fait tremper dans l'eau, selon l'usage.
וצבע בהן צמר שלו מבעיא לן יש שבח סמנין על הצמר דחזותא מילתא היא ואמר ליה הב לי סמנאי דשקלתינהו כו' כדבעיא למימר קמן:
Et il a teint avec elles : sa propre laine. Notre question est : y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, l'aspect étant une chose, et il lui dit : donne-moi mes teintures que tu as prises, etc., comme on va le dire plus loin.
💡 Explication

Piler et tremper est un shinoui. Le voleur a acquis les teintures et en doit la valeur au moment du vol, quel que soit l'avis sur l'aspect. Rachi : la laine teinte est la sienne. La question a besoin d'un cas sans ce changement.

6
לא צריכא, דגזל סמנין שרויין, וצבע בהו. מאי? יש שבח סמנין על גבי צמר, דאמר ליה: ״הב לי סמנאי דשקלתינהו״; או דלמא אין שבח סמנין על גבי הצמר, דאמר ליה: ״לית לך גבאי ולא מידי״?

Le cas nécessaire est celui-ci : il a volé des teintures déjà trempées (sherouyin), et a teint avec elles. Qu'en est-il ?

Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : donne-moi mes teintures que tu as prises ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : tu n'as rien du tout chez moi ?

📜 Rachi (1)
אמרי ואי אין שבח כו' מי מצי אמר ליה לית לך גבאי ולא מידי בתמיה נהי נמי דחזותא לאו מילתא היא לימא ליה הב לי סמנאי דאפסדתינהו:
On dit : et s'il n'y a pas de plus-value, etc., peut-il lui dire : tu n'as rien chez moi ? C'est sur le mode de l'étonnement (be-tmia). Accordons même que l'aspect ne soit pas une chose : qu'il lui dise : donne-moi mes teintures, que tu m'as fait perdre.
💡 Explication

Les teintures étaient déjà liquides : pas de shinoui de préparation. Si hazouta est une chose, le propriétaire réclame ses teintures dans la laine. Sinon, le voleur répond qu'il ne reste rien de lui. La glose de Rachi, alignée ici, ouvre déjà la réponse de la ligne suivante : même alors, il doit la perte.

7
אמרי: ואי אין שבח סמנין על גבי צמר, מי מצי אמר ליה: ״לית לך גבאי ולא מידי״?! נימא ליה: ״הב לי סמנאי דאפסדתינהו״!

On dit : et s'il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, peut-il lui dire : tu n'as rien du tout chez moi ?! Qu'il lui dise : donne-moi mes teintures, que tu m'as fait perdre !

📜 Rachi (1)
אמרי ואי אין שבח כו' מי מצי אמר ליה לית לך גבאי ולא מידי בתמיה נהי נמי דחזותא לאו מילתא היא לימא ליה הב לי סמנאי דאפסדתינהו:
On dit : et s'il n'y a pas de plus-value, etc., peut-il lui dire : tu n'as rien chez moi ? C'est sur le mode de l'étonnement (be-tmia). Accordons même que l'aspect ne soit pas une chose : qu'il lui dise : donne-moi mes teintures, que tu m'as fait perdre.
💡 Explication

Ein shevah n'efface pas la dette. Les teintures ont disparu comme objet, la perte reste. Le propriétaire dit : hab li samanai de-afsadtihu, donne-moi mes teintures que tu as fait perdre. Il faut reconstruire la question dans l'autre sens.

8
אלא להך גיסא: אין שבח סמנין על גבי הצמר, ובעי שלומי ליה; או דלמא יש שבח סמנין על גבי צמר, ואמר ליה: ״הא מנחי קמך – שקלינהו״? ״שקלינהו״?! במאי (שקליה) [שקיל להו], בצפון? צפון עבורי מיעבר, השבה לא עביד!

Plutôt dans l'autre sens (le-hakh gissa) : il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, et il doit le payer ; ou bien il y a une plus-value des teintures sur la laine, et il lui dit : les voici déposées devant toi, prends-les ? Prends-les ?!

Avec quoi les prend-il, avec du savon (tsafon) ? Le savon les fait passer, il ne fait pas de restitution (hashava) !

📜 Rachi (1)
צפון שוו"ן:
Tsafon : savon.
🗂️ Tossefot (1)
הא מנחי קמך שקלינהו. ומ"מ אגרא בעי למיתב למישקל להו דכיון דאתי לידיה בעי למיעבד השבה כדאמר לעיל (בבא קמא דף צח.) גבי זורק מטבע לים:
Les voici déposées devant toi, prends-les. Quoi qu'il en soit, il doit donner un salaire pour les retirer : puisqu'elles sont venues dans sa main, il doit faire la restitution, comme on l'a dit plus haut (Bava Kamma 98a) au sujet de celui qui jette une pièce dans la mer.
💡 Explication

Autre versant. Ein shevah : il paie. Yech shevah : il montre la laine teinte, les teintures y sont, prends-les. La Guemara écarte cette prise. Le tsafon, le savon, fait passer la couleur. La teinture n'est pas récupérée : il n'y a pas de hashava.

Tossefot ajoute : même à supposer qu'on puisse les retirer, le salaire de l'opération resterait dû, comme pour la pièce jetée à la mer (98a), où l'on paie ceux qui plongent.

🖼️ Schéma
Prends-les au savon : la couleur part, la teinture ne revient pas Laine teinte Les samanin sont dedans tsafon Laine pâle La couleur a passé Pas de hashavah La teinture n'est pas rendue au propriétaire Tossefot : même pour les retirer, un salaire est dû. Pièce jetée à la mer, Bava Kamma 98a.
Le savon enlève la couleur. La teinture ne revient pas au propriétaire : pas de hashavah.
9
אלא הכא במאי עסקינן – כגון דגזל צמר וסמנין דחד, וצבעיה לההוא צמר בהנך סמנין, וקא מהדר ליה ניהליה לצמר. יש שבח סמנין על גבי הצמר, וקא מהדר ליה סמנין וצמר; או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר, וצמר מהדר ליה, סמנין לא מהדר ליה?

Plutôt, de quoi traite-t-on ici ? Par exemple, il a volé laine et teintures d'un seul [homme], a teint cette laine avec ces teintures, et la lui rend, la laine.

Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, et il lui rend teintures et laine ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine : la laine, il la lui rend, les teintures, il ne les lui rend pas ?

📜 Rachi (2)
וקא מהדר ליה לצמר כשהוא צבוע מאי:
Et il la lui rend : la laine alors qu'elle est teinte. Qu'en est-il ?
יש שבח סמנים על גבי צמר דחזותא מילתא היא וקמהדר ליה צמר וקמהדר ליה סמנים כלומר בהך השבה דצמר קמהדר:
Il y a une plus-value des teintures sur la laine : l'aspect est une chose, il lui rend la laine et il lui rend les teintures. Autrement dit, dans cette restitution de la laine, il les rend.
💡 Explication

Un seul lésé, les deux biens. Il rend la laine déjà teinte. Si hazouta est une chose, les teintures reviennent dans la laine. Sinon, seule la laine revient, et les teintures restent dues. Rachi : la restitution des teintures, c'est cette restitution-là de la laine.

10
אמרי: תיפוק ליה דאייקר ליה ניהליה בדמי! לא צריכא, דזל ציבעא. ואיבעית אימא: כגון שצבע בהו קופא.

On dit : on le tire déjà de ce qu'il la lui a fait monter en valeur ! Le cas nécessaire est celui où la teinture a baissé (zal tsiva).

Et si tu veux, dis : par exemple, il a teint avec elles un kofa.

📜 Rachi (1)
א"נ דצבע בהו קופא גזל קוף וסמנים וצבע את הקוף ומחזירו לו דלא אייקר ליה ואמרי לה קופה של נצרים:
Autre lecture (i nami) : il a teint avec elles un kofa. Il a volé un singe (kof) et des teintures, a teint le singe et le lui rend, car cela ne l'a pas enrichi. Et d'autres disent : un panier (kupa) d'osier (netsarim).
🗂️ Tossefot (2)
דזל ציבעא ומכל מקום איירי דגזל סממנים שרויין דאי דקינהו ושרנהו קננהו בשינוי:
La teinture a baissé. Quoi qu'il en soit, on parle d'un vol de teintures déjà trempées : s'il les avait pilées et trempées, il les aurait acquises par le changement.
דצבע בהו קופא פירש בקונטרס שגזל קוף וסממנים שרויין וצבע את הקוף ותימה דאם כן אפסדיה בידים וכה"ג היזק ניכר הוא ומחייב ונראה לפרש דצבע בהו קופא כלומר בגריעות ובכיעור כעין קוף שהוא מכוער:
Il a teint avec elles un kofa. Le commentaire (kontres) explique qu'il a volé un singe et des teintures trempées, et a teint le singe. C'est étonnant : dans ce cas il l'a fait perdre de ses mains, et un tel cas est un dommage visible (hezek nikar), et il est tenu. Il paraît expliquer : il a teint avec elles en kofa, c'est-à-dire en moindre qualité et en laideur, à la façon d'un singe, qui est laid.
💡 Explication

Laine teinte plus chère : en la rendant, il a déjà payé les teintures par la hausse. La question reste quand le cours de la teinture a baissé. Si les teintures sont une chose, elles reviennent avec la laine. Sinon, il doit leur valeur au moment du vol, et la couleur bon marché ne solde pas cette dette.

Kofa. Rachi : un singe, ou un panier d'osier, dont le prix ne monte pas. Tossefot écarte le singe : le teindre de ses mains est un hezek nikar, la tenue est claire. Tossefot lit une teinte laide, à la façon du singe.

🖼️ Schéma
Kofa : trois lectures Le prix de l'objet teint ne monte pas. La plus-value ne couvre plus les teintures. Rachi : un singe Il vole un singe et des teintures, teint le singe, le rend. Le prix n'a pas monté. lo ikar leh Autre version Kupa chel netsarim : un panier d'osier. Teindre le panier ne l'enrichit pas. Rachi : ve-amrei lah Tossefot Teindre un singe serait un hezek nikar. Kofa : teinte laide, à la façon d'un singe. Geriout ve-kiour
Kofa selon Rachi : singe, ou panier d'osier. Selon Tossefot : teinte laide. Dans les trois lectures, le prix ne couvre pas les teintures.
11
רבינא אמר: הכא במאי עסקינן – כגון דצמר דחד וסמנין דחד, וקאתי קוף וצבעיה לההוא צמר בהנך סמנין. יש שבח סמנין על גבי צמר, דאמר ליה: הב לי סמנאי דגבך נינהו; או דלמא אין שבח סמנין על גבי צמר, ואמר ליה: לית לך גבאי כלום?

Ravina dit : de quoi traite-t-on ici ? Par exemple, la laine est à l'un et les teintures à un autre, un singe (kof) est venu et a teint cette laine avec ces teintures.

Y a-t-il une plus-value des teintures sur la laine, de sorte qu'il lui dit : donne-moi mes teintures, elles sont chez toi ; ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine, et il lui dit : tu n'as rien chez moi ?

📜 Rachi (1)
כגון דצמר דחד וסמנין דחד כו' ולאו לענין גזלן קבעי לה דאין כאן גזל:
Par exemple la laine à l'un et les teintures à un autre, etc. Il pose la question hors du cas du voleur : aucun vol n'a lieu ici.
🗂️ Tossefot (1)
או דלמא אין שבח של סממנין על גבי צמר תימה הרי נהנה שצמרו מעולה בדמים יותר וישלם מה שנהנה כמו אכלה. מצידי רחבה דפ"ב (דף יט:) וירדה לגינה דהכונס (לעיל בבא קמא דף נה:) ובפרק אלו נערות (כתובות דף ל: ושם) אמר תחב לו חבירו משקין של אחרים בבית הבליעה דמשלם מה שנהנה ויש לחלק דהנאה דהכא אין באה ע"י מעשיו ולא ע"י מעשה בהמתו ובתחב לו חבירו אע"פ שאין זה ע"י מעשיו מכל מקום נהנה גופו אי נמי הנאה דהכא לא חשיבא הנאה שאין אלא נוי בעלמא יותר:
Ou bien il n'y a pas de plus-value des teintures sur la laine. C'est étonnant : il a pourtant joui, sa laine vaut davantage, et il devrait payer ce dont il a joui. Comme la bête qui a mangé sur les côtés de la place publique, au chapitre 2 (19b) ; là bête qui est descendue au jardin, dans Ha-kones (plus haut, Bava Kamma 55b) ; et au chapitre Elou naarot (Ketoubot 30b, et là) on dit : son compagnon lui a enfoncé dans le gosier des boissons d'autrui, il paie ce dont il a joui. On peut distinguer : la jouissance d'ici a une autre source que ses actes et que l'acte de sa bête. Quand son compagnon lui enfonce la boisson, la jouissance est celle du corps, même sans acte de sa part. Autre distinction : la jouissance d'ici ne compte pas comme jouissance, il n'y a qu'un ornement (noy), rien de plus.
💡 Explication

Cas retenu. Deux propriétaires, aucun gazlan. Un singe teint la laine de l'un avec les teintures de l'autre. Yech shevah : le maître des teintures dit qu'elles sont dans la laine. Ein shevah : le maître de la laine dit qu'il n'a rien à lui.

Tossefot : la laine vaut plus, il a joui, comme la bête qui mange au bord du domaine public (19b), celle qui descend au jardin (55b), et l'homme à qui l'on enfonce une boisson d'autrui (Ketoubot 30b). Deux réponses : ici la jouissance ne vient ni de lui ni de sa bête, et le corps, dans le cas de la boisson, jouit vraiment ; ou bien un simple noy ne compte pas comme jouissance.

🖼️ Schéma
Ravina : deux propriétaires, un singe Aucun voleur. La question porte sur l'aspect seul. Homme A la laine Un singe teint la laine Homme B les teintures Yech shevah B dit à A : donné-moi mes teintures, elles sont chez toi. Ein shevah A dit à B : tu n'as rien chez moi.
Laine d'un côté, teintures de l'autre, le singe au milieu. Yech shevah : les teintures sont chez le maître de la laine. Ein shevah : il n'a rien à lui.
12
תא שמע: בגד שצבעו בקליפי ערלה – ידלק. אלמא חזותא מילתא היא!

Viens et entends : un vêtement qu'on a teint avec des écorces d'orla, qu'on le brûle. Il en ressort que l'aspect est une chose (hazouta milta hi) !

📜 Rachi (1)
בקליפי ערלה קליפי אגוזים או שאר פירות אבל קליפת העץ לא דאין ערלה אלא בפירות:
Avec des écorces d'orla : écorces de noix ou d'autres fruits. L'écorce de l'arbre reste hors de compte : l'orla ne porte que sur les fruits.
💡 Explication

Michna Orla 3, 1. Un vêtement teint avec des écorces de fruits orla doit être brûlé : toute jouissance en est interdite. La Guemara y lit une preuve que la couleur reste une chose. Rachi limite les écorces aux fruits : noix et autres. L'écorce du bois est hors de l'orla. Rava va écarter la preuve.

13
אמר רבא: הנאה הנראה לעינים אסרה תורה – דתניא: ״ערלים לא יאכל״ – אין לי אלא איסור אכילה; מנין שלא יהנה ממנו, ולא יצבע [בו], ולא ידליק בו את הנר?

Rava dit : une jouissance visible aux yeux, la Torah l'a interdite. Car on enseigne : arelim lo yeakhel (on n'en mangera pas) : je n'en ai que l'interdiction de manger.

D'où tient-on qu'on n'en jouira pas, qu'on ne teindra pas avec, et qu'on n'allumera pas la lampe avec ?

📜 Rachi (1)
הנראה לעינים מראה בעלמא אע"פ שאין בו ממש כגון נר וצבע:
Visible aux yeux : un simple aspect, même sans corps (mamash), comme la lampe et la teinture.
🗂️ Tossefot (2)
מנין שלא יהנה ממנו בפרק כל שעה (פסחים דף כב: ושם ד"ה מנין) פריך אמאי לא נפקא לן איסור הנאה מלא יאכל:
D'où tient-on qu'on n'en jouira pas. Au chapitre Kol cha'a (Pessahim 22b, et là, dibour hamatchil Minayin), on objecte : pourquoi l'interdiction de jouissance ne se tire-t-elle pas de lo yeakhel.
ולא יצבע בו ולא ידליק בו הנר אע"ג דאסר שאר הנאות אצטריך לרבויי צביעה והדלקה צביעה משום דחזותא בעלמא הוא והדלקה משום שכלה האיסור בשעת הדלקה ואם תאמר והא בפרק כל שעה (פסחים דף כז:) שרינן עצים להדלקה למאן דאמר אין שבח עצים בפת ולא משכחי עצים דאיסורא אלא כעין כסא ושרשיפא ויש לומר דשמן הוי בעין בשעה שהוא דולק אבל עצים נעשים גחלת והשלהבת אין באה אלא מן הגחלת ואם תאמר ומ"ש דהכא מצריכין קרא להדלקה וגבי תרומה טמאה מצריכין קרא להתיר כדדרשינן שלך תהא להסיקה תחת תבשילך וי"ל משום דס"ד דנילף תרומה ממעשר הקל דאמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא כדאמר בבמה מדליקין (שבת דף כה.) ור"ת מפרש דאיצטריך קרא הכא לאסור צביעה והדלקה שלא כדרך הנאתו כגון צביעה דתאנים ורמונים ודברים דלאו אורחייהו והדלקה איצטריך לשמן שאין עומד להדלקה כלל וההוא דפרק כל שעה (פסחים דף כה:) דהוה שייף לברתיה בגוהרקי דערלה וקאמר מידי דרך הנאה קעבידנא התם לא הוה דרך הנאה כלל וקשה לפי' דהא בעי למפשט מהכא דחזותא מילתא היא ודחי דשאני הכא דגלי קרא משמע דלא . אתא קרא למיסר שלא כדרך הנאה אלא למיסר אע"ג דליכא אלא חזותא בעלמא וא"ת אם כן תיפשוט לאידך גיסא מדאיצטריך למיסר שמע מינה דחזותא לאו מילתא היא ויש לומר דאיכא למילף מהכא דחשיב כאילו הוא בעין ותימה לרבי יהושע דגמר בערלה פרי מפרי מבכורים בפרק העור והרוטב (חולין דף קכ: ושם) וסבר דאין סופגין את הארבעים על הערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים אבל היוצא משאר פירות מותר היאך יאסר לצבוע במשקיהן מן התורה וכל שכן במים שנישורו בהם הקליפין ויש לומר דלא איצטריך קרא אלא שלא יצבע בזיתים וענבים וביוצא מהם או בממשות של עפרורית הקליפין הנטחנין ומיהו לא יצבע דקתני בברייתא מיירי שפיר בכל עניני צביעה דערלה ומשקיהן בכל ענין ומדרבנן ומיהו קרא לא אתיא אלא כדפרישית אי נמי יש לומר דפרי דערלה דוקא גמר פרי מפרי דביכורים ולהכי אימעוט משקה דידהו אבל שומר לפרי דאיתרבו מאת פריו את הטפל לפריו לא אמעיט משקה דידהו וליכא למעוטי מפרי דביכורים דביכורים ליתנהו בשומר לפרי כלל ואע"ג דהוי השתא טפל חמור מן העיקר יש ליתן טעם שלא יקשה מזה על שמעתא דריש איזהו מקומן (זבחים דף מח:) אבל אין לומר דאף על גב דליכא מלקות ביוצא משאר פירות עשה דערלתם ערלתו איכא דהא אכל מאי דכתיב וערלתם קאי לא יאכל דכתיב בתר הכי ועוד אם היה במשקה דשאר פירות דערלה איסור עשה אם כן מנא ליה שלא יצבע בו הא איצטריך לאסור המשקין בשתיה ובהנאה כשהן בעין ואין להקשות כיון דאיתרבי שומר לפרי דלא חזי לאכילה אם כן על כרחך מיתסרא ערלה בהנאה ולמאי איצטריך קרא שלא יהנה דהא איכא שומרין טובא דחזו לאכילה:
Et qu'on ne teindra pas avec, et qu'on n'allumera pas la lampe avec. Bien que les autres jouissances soient interdites, il fallait inclure la teinture et l'allumage. La teinture, parce qu'il n'y a qu'un aspect (hazouta be-alma). L'allumage, parce que l'interdit s'achève au moment de l'allumage. Et si tu dis : au chapitre Kol cha'a (Pessahim 27b), on permet le bois pour l'allumage selon celui qui dit qu'il n'y a pas d'amélioration du bois dans le pain (ein shevah etsim ba-pat), et l'on ne trouve de bois d'interdit que du genre d'un siège et d'un sharshifa (banc bas). On répond : l'huile reste en substance (be-ayin) pendant qu'elle brûle, tandis que le bois devient braise, et la flamme ne vient que de la braise. Et si tu dis : qu'est-ce qui fait qu'ici l'on exige un verset pour l'allumage, alors que pour la terouma impure l'on exige un verset pour permettre, comme on dérive shelkha tehe (elle sera tienne) : pour la brûler sous ton plat. On répond : on aurait pensé apprendre la terouma du maasser, plus léger, dont la Torah dit lo viarti mimenu be-tame (je n'en ai rien consumé dans l'impureté), comme on le dit dans Ba-me madlikin (Chabbat 25a). Rabbeinou Tam explique : le verset était nécessaire ici pour interdire la teinture et l'allumage hors de leur mode de jouissance (she-lo ke-derekh hanaato). Par exemple teindre avec des figues et des grenades, choses dont l'usage est autre. L'allumage était nécessaire pour une huile qui n'est destinée à aucun allumage. Et le cas du chapitre Kol cha'a (Pessahim 25b) : il enduisait sa fille de goharki (emplâtre) d'orla et disait : est-ce que je fais quelque chose selon le mode de jouissance ? Là, il n'y avait aucun mode de jouissance. Cette explication est difficile. On voulait trancher d'ici que l'aspect est une chose (hazouta milta hi), et l'on écarte : ici le cas se distingue, car le verset le révèle. Il en ressort que le verset vient interdire même là où il n'y a qu'un simple aspect. Le verset ne vient pas interdire hors du mode de jouissance. Et si tu dis : alors tranche dans l'autre sens. Puisqu'il a fallu interdire, on en tire que l'aspect n'est pas une chose (hazouta lav milta hi). On répond : on peut apprendre d'ici qu'on le compte comme s'il était en substance (be-ayin). Et c'est étonnant pour Rabbi Yehochoua, qui apprend en orla péri de péri des bikourim, au chapitre Ha-or ve-ha-rotev (Houlin 120b, et là), et tient qu'on n'encourt les quarante coups pour l'orla que sur ce qui sort des olives et des raisins, tandis que ce qui sort des autres fruits est permis. Comment interdirait-on, d'après la Torah, de teindre avec leurs jus, et à plus forte raison avec l'eau dans laquelle on a fait tremper les écorces ? On répond : le verset n'était nécessaire que pour qu'on ne teigne ni avec des olives et des raisins, ni avec ce qui en sort, ni avec la substance de la poussière des écorces que l'on broie. Toutefois, qu'on ne teigne pas, enseigné dans la baraïta, parle bien de toutes les teintures d'orla et de leurs jus, en tout état, et cela d'ordre rabbinique. Toutefois le verset ne vient que comme on l'a expliqué. Autre réponse : c'est le fruit de l'orla, précisément, que l'on apprend péri de péri des bikourim, et c'est pourquoi leur jus est exclu. Mais le shomer la-péri (ce qui garde le fruit), inclus par et piryo, l'accessoire de son fruit, leur jus reste inclus. On ne peut pas l'exclure par le fruit des bikourim : les bikourim n'ont aucune part dans le shomer la-péri. Et bien que l'accessoire soit alors plus grave que le principal, on peut en donner une raison, pour que cela ne fasse pas difficulté sur l'enseignement du début de Eizehou mekoman (Zevahim 48b). On ne dira pas : même sans coups pour ce qui sort des autres fruits, il y a l'asse de va-araltem orlato. Car akhal, ce sur quoi est écrit va-araltem, vise lo yeakhel écrit ensuite. De plus, s'il y avait dans le jus des autres fruits d'orla une interdiction d'asse, d'où saurait-on qu'on ne teindra pas avec ? Il fallait déjà le verset pour interdire les jus en boisson et en jouissance lorsqu'ils sont en substance. Et l'on n'objectera pas : puisqu'a été inclus un shomer la-péri impropre à être mangé, l'orla est forcément interdite en jouissance, et à quoi sert le verset qu'on n'en jouisse pas ? Il y a beaucoup de shomrim propres à être mangés.
💡 Explication

Rava : on brûle le vêtement parce que la Torah interdit une jouissance que l'œil voit, même sans mamash. La baraïta tire de Vayikra 19, 23, au-delà du manger : jouir, teindre, allumer. La michna d'Orla ne prouve donc pas que hazouta soit une chose.

Tossefot demande pourquoi teinture et lampe ont besoin d'une inclusion à part, compare l'huile qui reste en substance à la braise du bois, et rapporte Rabbeinou Tam : le verset vise l'usage hors de la voie ordinaire. La suite règle la difficulté avec Rabbi Yehochoua, qui limite les coups de l'orla au jus d'olive et de raisin.

14
תלמוד לומר: ״וערלתם ערלתו את פריו״, ״ערלים לא יאכל״ – לרבות את כולם.

Le verset enseigne : va-araltem orlato et piryo (vous en ferez une orla, son orla, avec son fruit), arelim lo yeakhel (on n'en mangera pas) : pour inclure tous ces usages.

💡 Explication

Le redoublement va-araltem orlato et arelim lo yeakhel étend l'interdit au-delà du manger : jouissance, teinture, lampe. Le vêtement teint à l'orla est brûlé par ce verset, sans trancher si la couleur est une chose à part.

15
תא שמע: בגד שצבעו בקליפי שביעית – ידלק! שאני התם, דאמר קרא: ״תהיה״ – בהויתה תהא.

Viens et entends : un vêtement qu'on a teint avec des écorces de cheviit (année de jachère), qu'on le brûle ! Là, le cas se distingue, car le verset dit tihye (elle sera) : be-havayata tehe (elle restera dans son être).

📜 Rachi (1)
שביעית אסור לעשות סחורה בפירותיה וקליפי פירות קאמר ולא קליפי עצים דעצים אין שביעית חלה עליהן כדלקמן דסתם עצים להסקה ניתנו:
Cheviit : il est interdit d'en faire commerce avec ses fruits. Il parle des écorces de fruits. Les écorces de bois restent hors de compte : la cheviit ne s'applique pas au bois, comme plus loin, le bois ordinaire étant donné pour le chauffage.
💡 Explication

Deuxième preuve, même forme. Un vêtement teint avec des écorces de cheviit est brûlé à l'heure du biour. Ecartée. Tihye (Vayikra 25, 7) enseigne be-havayata tehe : le produit de cheviit garde son statut dans la forme qu'il prend. Le brûlage vient de ce verset. Rachi : écorces de fruits. Le bois, donné pour le chauffage, reste hors de la cheviit. La question de l'aspect reste ouverte.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).