Sougya : Rava achève : le bois ordinaire est destiné à l'heseka, et la cheviit ne le saisit pas. Rav Kahana répond que ce point est une contestation de tannaïm, celle du rouissage et de la lessive.
Les Rabbins lisent le-okhla : seuls les usages dont la jouissance et la consommation coïncident. Rabbi Yossi lit lakhem : tous les besoins, et il ne réserve le-okhla qu'à l'exclusion de l'emplâtre, de l'aspersion et du vomitif.
La page passe ensuite à la michna du teinturier. Rav Houna tranche comme Rabbi Yehochoua ben Korha et comme Rabbi Yehouda.
Rav Yossef n'admet que la première formule : la seconde suit déjà de la contestation de Bava Kamma suivie de l'anonyme de Bava Metzia. Rav Houna répond par ein seder la-michna d'un traité à l'autre.
Rav Yossef : tout Nezikin est un seul traité. Une autre réponse : l'anonyme est enseigné à côté d'une halakha tranchée.
La page ouvre enfin la baraïta de l'argent donné au mandataire.
Le bois ordinaire est destiné à l'heseka (combustible).
Suite de la phrase de Rava, 101b. L'objection portait sur les atzei de-mashhan, les bois de chauffage, dont la chaleur se prend pendant qu'ils brûlent : jouissance et consommation coïncident. Rava répond par le statut ordinaire. Le bois sans précision est rangé à l'heseka.
Rachi : cet usage n'est pas l'éclairage. La jouissance ne va pas avec la flamme. Dès l'origine, la kedoushat cheviit ne saisit pas ce bois. Il oppose deux autres cas. L'istis est ordinairement pour la teinture : la sainteté le saisit, et après le biour il reste interdit même comme combustible. Feuilles de roseau et de vigne : deux usages courants, on suit la mahashava de la cueillette.
Rav Kahana dit : et le bois pour l'heseka, c'est une contestation de tannaïm. Car on a enseigné : on ne remet pas des fruits de cheviit, ni pour le rouissage (mashre), ni pour la lessive (kevissa).
Et Rabbi Yossi dit : on met des fruits de cheviit dans le rouissage et dans la lessive.
Rav Kahana rattache le bois à la baraïta du rouissage et de la lessive. Mashré : on trempe le lin dans le vin pour le préparer. Kevissa : on lave le vêtement. Le vin est déjà perdu au moment du trempage ; le profit vient plus tard, sur le fil ou sur l'habit porte.
Rachi lit la contestation ainsi. Un avis : même les bois de chauffage échappent à la cheviit, parce que le statut ordinaire est l'heséka. L'autre avis : ces bois-là, du moins, sont saisis. La glose sur le rouissage donne pour motif la sehora, l'usage commercial des fruits de cheviit.
Tossefot pose d'abord la leçon large : tout bois est en jeu, et Rabbi Yossi, qui refuse la derasha, laisserait la sainteté sur le bois. La difficulté : chauffer un four en Erets Israël. Réponse : le bois de cheviit s'annule dans le bois des autres années. Seconde leçon, plus étroite : le débat ne vise que un bois déjà saint, comme le loulav dont on balaie, et la question est seulement de le brûler. Tossefot laisse cette seconde leçon en suspens : lakhem et le-okhla sont un seul verset, la même lecture devrait décider et l'usage et la prise d'effet de la sainteté.
Quelle est la raison des Rabbins ? Le verset dit le-okhla (pour la nourriture), et non pour le rouissage ; le-okhla, et non pour la lessive.
Et Rabbi Yossi dit : le verset dit lakhem (pour vous), pour tous vos besoins.
Deux mots du même verset, Vayikra 25, 6. Les Rabbins tirent le-okhla deux fois : le fruit de cheviit est pour manger, le rouissage et la lessive en sortent. Rabbi Yossi tire lakhem : le fruit est à vous pour tout besoin, rouissage et lessive compris.
Et les Rabbins aussi, il est écrit lakhem ! Lakhem, à la manière de le-okhla : pour ce dont la jouissance et la consommation coïncident.
En sortent le rouissage et la lessive, dont la jouissance vient après la consommation.
Les Rabbins ne laissent pas lakhem ouvrir tous les usages. Ils le lisent dôme le-okhla : un usage du même type que manger. Manger use le fruit au moment où l'on en jouit. C'est hanaato u-viouro shavin. Au rouissage, le vin est déjà perdu dans la cuve ; le lin utile ne vient que dès jours plus tard. C'est hanaatan ahar biouran.
Rachi déploie la nafka mina sur la cueillette. Fruit : le statut ordinaire est la nourriture, la sainteté est la dès la formation, une mahshava de rouissage ne l'ôte pas. Feuilles de roseau : deux statuts ordinaires, la mahshava de la cueillette décide. Bois : statut ordinaire, l'heséka, donc même le bois de chauffage reste dehors. Rabbi Yossi, dans cette version de Rachi, traite le fruit comme les feuilles : cueilli pour le rouissage, la cheviit ne le saisit pas.
Et Rabbi Yossi aussi, il est écrit le-okhla ! Il te dit : ce mot est requis pour ce qu'enseigne une baraïta.
Car on a enseigné : le-okhla, et non pour un emplâtre (mélogma). Dis-tu : le-okhla, et non pour un emplâtre ; ou bien seulement : le-okhla, et non pour la lessive ?
Quand il dit lakhem, la lessive est déjà dite. Que maintiens-je alors par le-okhla ?
Le-okhla, et non pour un emplâtre.
Rabbi Yossi doit encore un emploi à le-okhla, puisqu'il a déjà tout ouvert par lakhem. La baraïta le réserve à écarter la mélogma, l'emplâtre. La formule teste l'autre lecture, écarter la lessive. Lakhem a déjà permis la lessive, qui est un besoin du corps. Le-okhla reste donc pour l'emplâtre. Rachi glose le mot roman : emplâtre.
Et qu'as-tu vu pour inclure la lessive et exclure l'emplâtre ? J'inclus la lessive, qui est égale pour tout homme, et j'exclus l'emplâtre, qui n'est pas égal pour tout homme.
La baraïta répond à l'inversion possible. Le critère est shavé be-khôl adam : un usage qui vaut pour chacun. Laver ses vêtements concerne tout le monde. L'emplâtre ne concerne que les malades, dit Rachi. On inclut le premier, on exclut le second.
Selon qui va cet enseignement : le-okhla, et non pour un emplâtre ; le-okhla, et non pour l'aspersion (zilouf) ; le-okhla, et non pour en faire un apiktevizin ? Selon qui ?
Selon Rabbi Yossi. Car si c'était selon les Rabbins, il y aurait aussi le rouissage et la lessive.
Autre baraïta, trois exclusions : emplâtre, zilouf (asperger le vin dans la maison pour l'odeur), apiktevizin (boisson qui fait vomir). Elle ne cite ni le rouissage ni la lessive. Elle suit donc Rabbi Yossi, pour qui ces deux-là sont permis. Les Rabbins les auraient ajoutés à la liste.
Rachi aligne les trois sur le même critère. L'aspersion ne sert qu'à un homme habitué au confort. Le vomitif ne sert qu'à faire vomir. La baraïta ne retient que ce qui n'est pas shavé be-khôl adam.
Rabbi Yehouda dit : si la plus-value, etc. (signe : samekh, bet, noun).
Retour à la michna du teinturier, 100b. Rabbi Yehouda : si le shevah (plus-value) dépasse la dépense, le propriétaire paie la dépense ; si la dépense dépasse le shevah, il paie le shevah. Le signe samekh-bet-noun annonce les trois noms qui viennent : samekh de Yossef, bet de Abba, noun de Houna.
Rav Yossef était assis derrière Rabbi Abba, devant Rav Houna. Rav Houna était assis et disait : la halakha est comme Rabbi Yehochoua ben Korha, et la halakha est comme Rabbi Yehouda.
Scène d'étude. Rav Yossef derrière Rabbi Abba, tous deux devant Rav Houna. Rav Houna tranche deux halakhot d'un coup : Rabbi Yehochoua ben Korha, et Rabbi Yehouda de la michna du teinturier. La suite demande pourquoi chacune des deux formules était à dire.
Rav Yossef tourna son visage. Il dit : soit, pour Rabbi Yehochoua ben Korha, c'était nécessaire.
On aurait pu penser : un individu face à la majorité, la halakha suit la majorité. Il nous apprend : la halakha suit l'individu.
Ahadrinhu le-apeh : Rav Yossef tourne le visage, geste de contestation devant l'enseignement qu'il vient d'entendre. Il accorde le premier volet. La règle ordinaire est yahid ve-rabim, halakha ke-rabim : l'individu le cède à la majorité. Rabbi Yehochoua ben Korha est un yahid. Dire que la halakha le suit écarte cette règle. Ce volet-là, Rav Houna devait le dire.
Rabbi Yehochoua ben Korha, de quoi s'agit-il ? On a enseigné : Rabbi Yehochoua ben Korha dit : un prêt par acte, on n'en recouvre pas d'eux.
Un prêt oral, on en recouvre d'eux, parce qu'il est comme quelqu'un qui sauve de leur main.
La Guemara rappelle l'avis visé. Milvé bi-shtar : prêt constaté par un écrit. Milvé al pe : prêt oral. Rabbi Yehochoua ben Korha interdit de recouvrer le premier, et permet le second, car le créancier est ke-matsil mi-yadam : il tire son bien de leur main.
Rachi place la scène avant leurs fêtes. Recouvrer alors leur fait une joie, et ils vont remercier l'idole le jour de la fête. Les Rabbins, eux, interdisent et de les rembourser et de recouvrer d'eux, sans cette distinction. C'est un yahid face aux rabim : d'où la nécessité, pour Rav Houna, de dire que la halakha suit l'individu.
Mais la halakha est comme Rabbi Yehouda, pourquoi m'est-ce nécessaire ? C'est une contestation, puis un anonyme.
Et contestation puis anonyme : la halakha suit l'anonyme.
Second volet, celui que Rav Yossef refuse. La règle de décision : mahloket ve-ahar kakh stam, halakha ke-stam. Quand une michna rapporte la contestation, et qu'une michna ultérieure ne retient qu'un des deux avis, sans nom, la halakha suit cet anonyme. Dire en plus la halakha est comme Rabbi Yehouda ferait double emploi. La ligne suivante identifie les deux michnayot.
La contestation est dans Bava Kamma : pour lui teindre en rouge, et il a teint en noir ; en noir, et il a teint en rouge. Rabbi Meir dit : il lui donne la valeur de sa laine.
Rabbi Yehouda dit : si la plus-value dépasse la dépense, il lui donne la dépense ; et si la dépense dépasse la plus-value, il lui donne la plus-value. Et l'anonyme est dans Bava Metzia, comme nous l'avons appris : quiconque modifie, sa main est en dessous ; et quiconque se rétracte, sa main est en dessous.
Les deux textes. Dans Bava Kamma, la michna du teinturier : laine à teindre en rouge, livrée en noir, ou l'inverse. Rabbi Meir : le teinturier paie la valeur de la laine, il a acquis par le changement. Rabbi Yehouda : le propriétaire paie le moindre des deux, dépense ou shevah.
Dans Bava Metzia 76a, sans nom d'auteur : kol ha-meshane, yado al ha-tahtona, quiconque s'écarte de ce qui était convenu a le dessous ; de même quiconque se rétracte. Cet anonyme recoupe Rabbi Yehouda : celui qui a modifié ne prend que le moindre. D'où, pour Rav Yossef, la halakha est déjà dite.
Et Rav Houna : c'était nécessaire. On aurait pu penser : la Michna n'a pas d'ordre, et c'est un anonyme, puis une contestation.
Et Rav Yossef : s'il en est ainsi, pour toute contestation suivie d'un anonyme, disons : la Michna n'a pas d'ordre, et c'est un anonyme, puis une contestation.
Ein seder la-michna : l'ordre des chapitres dans le recueil n'est pas l'ordre où les michnayot ont été enseignées. On pourrait donc lire Bava Metzia en premier, anonyme, puis Bava Kamma, contestation. La règle mahloket puis stam ne s'appliquerait plus, et Rav Houna devrait trancher.
Rav Yossef répond par l'ampleur. Si l'on déplace ainsi l'ordre des qu'une contestation est suivie d'un anonyme, la règle ne décide plus jamais. Tossefot précise le fait : l'enseignement a pu être dit hors séquence, BM avant BK. Le classement final, lui, est celui de Rabbi, et l'ouverture de Shevouot le prend comme un ordre réel : le tanna arrive de Makot.
Et Rav Houna : là où nous ne disons pas que la Michna n'a pas d'ordre, c'est dans un seul traité ; mais dans deux traités, nous le disons. Et Rav Yossef : tout Nezikin est un seul traité.
Rav Houna restreint. À l'intérieur d'un traité, l'ordre des michnayot compte, et stam après mahloket tranche. D'un traité à l'autre, on dit ein seder la-michna. Bava Kamma et Bava Metzia seraient deux traités : l'anonyme de BM ne clôt pas la contestation de BK.
Rav Yossef ferme la porte. Koula Nezikin hada masekhta : Bava Kamma, Bava Metzia et Bava Batra sont un seul traité, Nezikin. L'ordre interne s'applique. Le stam suit la mahloket, la halakha est comme Rabbi Yehouda sans formule de plus.
Et si tu veux, dis : parce qu'on l'enseigne à côté de halakhot tranchées : quiconque modifie, sa main est en dessous ; et quiconque se rétracte, sa main est en dessous.
Seconde réponse, qui ne dépend plus du compte des traités. Dans Bava Metzia, la phrase sur celui qui modifie est posée à côté d'une halakhta pesikta, une halakha dite comme décidée : celui qui se rétracte a le dessous. Rachi : la phrase sur celui qui modifie n'appartient pas à ce passage. On l'y a mise parce que le tanna tranchait en même temps, et que personne ne diverge sur celui qui se rétracte. L'ensemble se lit donc comme une décision, pas comme un simple écho de la contestation.
Tossefot s'arrête sur l'autre moitié. En BM 77b, quiconque se rétracte est rapporté à Rabbi Dossa, avis individuel, et Rav ne le suit pas. Comment l'appeler halakha tranchée ? Réponse : on suit ici l'autre version de ce passage, le ve-iba'it eima, où la formule vient inclure les cas de la baraïta. Autre lecture : le mot kol, quiconque, est déjà une langue de décision.
Les Sages ont enseigné : celui qui donne de l'argent à son mandataire
La phrase est coupée : la baraïta continue au daf suivant. Tossefot la lit déjà comme une iska, un dépôt à moitié de gain. Perte pour le mandataire qui a changé, gain partagé, la-emtza.
Il en tire un cas posé d'avance. On remet des fonds à moitié de gain, avec des gardes : prêter seulement sur gages d'argent et d'or, garder en terre. Si l'autre s'écarte, toute la perte lui incombe. Tossefot : ce surplus de perte n'est pas du ribit. Le régime de fond reste palga milvé u-palga pikadon, moitié prêt et moitié dépôt, gain et perte au milieu tant qu'il suit la consigne. La perte entière ne naît que du changement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).