Sougya : La baraïta ouverte en fin de 102a porte sur un mandataire à mehatsit sakhar : on lui dit d'acheter du blé, il achète de l'orge, ou l'inverse. Une source met perte et gain à sa charge ; l'autre laisse le gain au milieu.
Rabbi Yo'hanan y lit Rabbi Meir, shinoui koneh, et Rabbi Yehouda, shinoui eino koneh. Rabbi Elazar tient les deux pour Rabbi Meir : consommation d'un côté, commerce de l'autre.
L'Occident demande qui a informé le vendeur. Rabbi Abahou répond par la main du mandant, preuve tirée du vêtement de la femme exclu du hekdesh ; Rabbi Abba finit par un transfert dès l'origine.
Une seconde baraïta achète un champ au nom du resh galouta. Rav Sheshet y lit une intimidation ; la fin résiste, et Abaye rouvre la lecture.
pour lui acheter du blé, et il a acheté de l'orge avec cet argent ; de l'orge, et il a acheté du blé avec cet argent. Une baraïta enseigne : s'il y a perte, la perte est pour lui, et s'il y a gain, le gain est pour lui.
Et une autre enseigne : s'il y a perte, la perte est pour lui, et s'il y a gain, le gain est pour le milieu.
Suite de la baraïta ouverte en fin de 102a. On remet de l'argent à un mandataire pour une mehatsit sakhar, une part à moitié de gain. Il devait acheter du blé, il achète de l'orge, ou l'inverse.
Deux baraïtot. L'une met perte et gain au mandataire. L'autre laisse la perte à lui et envoie le gain là-emtza, au milieu, en partage avec le mandant. Rachi rappelle le cadre : l'opération est des le départ à moitié de gain.
Rabbi Yo'hanan dit : il n'y a pas de difficulté. Celle-ci est Rabbi Meir, et celle-là est Rabbi Yehouda.
Rabbi Yo'hanan ne règle pas le conflit par une différence de cas. Il attribue la première baraïta à Rabbi Meir et la seconde à Rabbi Yehouda. Rachi donne déjà leurs formules : shinoui koneh, le changement acquiert, et shinoui eino koneh. La perte reste au mandataire, parce qu'on ne l'a pas envoyé pour causer un tort.
Celle-ci est Rabbi Meir, qui dit qu'un shinoui acquiert ; et celle-là est Rabbi Yehouda, qui dit qu'un shinoui n'acquiert pas.
La Guemara déplie l'attribution. Shinoui : le mandataire quitte l'ordre reçu. Pour Rabbi Meir, cet écart lui fait acquérir le grain, gain et perte sont à lui. Pour Rabbi Yehouda, l'écart ne lui fait pas acquérir.
Tossefot tient le gain dans le contrat de moitié. La perte sort de ce contrat : le mandant lui reproche d'avoir changé, et la peshia est la sienne. Rachi le dit par l'envoi : on ne l'a pas envoyé le-avvatei.
Rabbi Elazar objecte : d'où cela ? Peut-être Rabbi Meir ne l'a-t-il dit que pour une chose qui lui convient pour son propre usage, mais pour le commerce, il ne l'a pas dit.
Rabbi Elazar refuse d'étendre ici la mahloket du teinturier. Le shinoui koneh de Rabbi Meir viserait une chose hazia leih le-gufei, faite pour l'usage du mandant. Rachi : laine à porter, banc à utiliser. Pour la sehora, le commerce, tout grain qui rapporte convient au mandant. Le surplus ne ferait pas changement.
Rabbi Elazar dit plutôt : l'une et l'autre sont Rabbi Meir, et il n'y a pas de difficulté. Ici pour la consommation, là pour le commerce.
Rabbi Elazar garde les deux baraïtot sous Rabbi Meir et déplace la différence sur l'usage. Akhilah : le mandant voulait manger ce blé, l'orge ne le sert pas, le mandataire a acquis. Sehora : il voulait revendre, l'écart de grain laisse le contrat en place, le gain se partage, la perte reste au mandataire.
On en a ri en Occident : selon Rabbi Yo'hanan d'après Rabbi Yehouda, qui donc a informé le propriétaire du blé, pour qu'il fasse acquérir le blé au propriétaire de l'argent ? Rav Shmouel bar Sasrati objecte : s'il en est ainsi, même blé et blé, non plus.
L'Occident (maarava, Erets Israël) rit de Rabbi Yo'hanan selon Rabbi Yehouda. Le shinoui a fait tomber la chelihout, et il ne fait pas acquérir le mandataire. Mi hodio : qui a dit au vendeur de transférer le blé au mandant ? Rachi : chez Rabbi Elazar selon Rabbi Meir, pour la sehora, la mission tient et le mandant prend sa moitié. Chez Rabbi Yo'hanan, le mandant n'a jamais acquis.
Rav Shmouel bar Sasrati étend la question au cas régulier, blé commandé et blé acheté. Le vendeur ignore aussi le mandant.
Tossefot distingue deux lectures. Si le mandataire acquiert quand le mandant n'acquiert pas, on pourrait ranger les deux baraïtot sous Rabbi Yehouda, consommation et commerce ; l'objection reste plus faible contre Rabbi Elazar, elle ne vise que Rabbi Yo'hanan. Si personne n'acquiert et si le mekah tombe comme mekah taout, Rabbi Elazar ne peut plus poser les deux sous Rabbi Yehouda : la formule perte pour lui, gain pour lui suppose que le mandataire acquiert.
Rabbi Abahou dit : blé et blé est à part, car il accomplit sa mission, et il est comme le maître de maison.
Rabbi Abahou sépare le cas fidèle. Blé pour blé : shelihutei ka avid, il fait la mission, il est ke-baal ha-bayit, comme la main du mandant. L'achat se fait pour lui sans que le vendeur le connaisse.
Tossefot demande pourquoi la preuve vient d'une michna : la baraïta ne parle que du changement, et le cas sans changement semble déjà règle, gain au milieu. Réponse : on pourrait lire la baraïta la où le mandataire a informé le vendeur. L'objection mi hodio suppose qu'elle parle aussi sans information. La michna de la teinture ne se laisse pas lire ainsi : le mari n'a pas de raison d'informer le teinturier, il ne songe pas au hekdesh.
Sache-le, car nous avons appris : aussi bien celui qui consacre ses biens que celui qui évalue sa propre personne, il n'a rien dans le vêtement de sa femme, ni dans le vêtement de ses fils, ni dans la teinture qu'il a teinte pour eux, ni dans des sandales neuves qu'il a achetées pour eux.
Preuve, michna Arakhin 24a. Deux statuts. Makdish nekhasav : il consacre ses biens. Maarikh : il voue son erekh, la valeur fixe de sa personne. Le gizbar n'atteint ni le vêtement de la femme, ni celui des fils, ni une teinture faite pour eux, ni des sandales neuves achetées pour eux.
Rachi : le gage de l'erekh ne prend pas ces vêtements, et pour le hekdesh ils sont hors des biens consacrés. Hadashim, neuves : on les exclut même toutes neuves, c'est là la force du cas.
Et pourquoi ? Disons ici aussi : qui a informé le teinturier, pour qu'il fasse acquérir sa teinture à la femme ?
Plutôt, n'est-ce pas parce que nous disons qu'il accomplit sa mission, et qu'il est comme la main de sa femme ? Ici aussi, il accomplit sa mission, et il est comme la main du maître de maison.
Rabbi Abahou ramène mi hodio sur le teinturier. Qui lui a dit de faire acquérir la teinture à la femme ? La michna traite pourtant le vêtement comme à elle. Donc le mari fait une mission pour elle : il est ke-yad ishto. De même le mandataire est ke-yad baal ha-bayit.
Tossefot serre l'objection. Sans shevah samemanim, plus-value des pigments sur la laine, que réclame-t-on ? Réponse : la femme jouit du travail et doit un sakhar. S'il peut prendre ce salaire sur elle, l'argent déjà versé par le mari serait hekdesh. Dans la lecture où la vente sans information est annulée, la teinture retourne au teinturier, et seul cet argent fait question. La michna, en laissant le vêtement, le fait venir be-hinam.
Rabbi Abba dit : non. Quiconque consacre ses biens, son intention ne porte pas sur le vêtement de sa femme et de ses fils.
Rabbi Abba refuse la preuve. La michna s'explique par la daat : qui consacre ses biens n'entend pas englober le vêtement de sa femme et de ses fils. Le mari n'est plus tenu pour la main de sa femme.
Rabbi Zeira objecte : et l'intention d'un homme porte-t-elle sur ses tefillin ? Or nous avons appris : celui qui consacre ses biens, on lui évalue les tefillin.
Abaye lui dit : si. L'intention d'un homme porte sur les tefillin : celui qui consacre ses biens se dit, j'accomplis une mitsva.
Et l'intention d'un homme ne porte pas sur le vêtement de sa femme et de ses fils, à cause de l'animosité.
Rabbi Zeira : les tefillin non plus, l'intention de les consacrer fait défaut. Pourtant la michna (Arakhin 23b) dit maalin lo tefillin. Rachi : on les estime, il emprunte, il paie le hekdesh. L'absence d'intention ne bloque donc pas la consécration.
Abaye sépare. Pour les tefillin, il a l'intention : mitsva ka avidna, les donner au hekdesh est encore une mitsva. Pour le vêtement de la femme et des fils, il s'arrête à cause de l'eiva, l'animosité dans la maison.
Tossefot relève une objection laissée de côté. Le hekdesh volontaire suit la daat. L'erekh prélève malgré lui sur tout ce qu'il a. Rabbi Zeira avait l'objection qui vient, et n'a pas soulevé celle-ci.
Rav Ochaya objecte : n'enseigne-t-on pas ici les assujettis aux évaluations ? Et nous avons appris : les assujettis aux évaluations, on saisit des gages sur eux.
Rav Ochaya vise le second membre de la michna. Hayyevei arakhin : on enseigne ici celui qui évalue sa personne. Une michna (Arakhin 21a) : on saisit des gages sur eux, baal korho. Rachi : la saisie ne tient pas à la daat.
Et l'intention d'un homme porte-t-elle sur lui-même, pour qu'on le gage ?
Personne n'a l'intention qu'on saisisse un gage sur lui. On le gage pourtant. La daat ne fait pas obstacle. Si le vêtement de la femme et des fils ne tenait qu'à l'intention, il entrerait dans l'erekh.
Rabbi Abba dit plutôt : quiconque consacre ses biens est fait comme quelqu'un qui leur avait transféré, dès l'origine, le vêtement de sa femme et de ses fils.
Rabbi Abba reprend. Au moment de la consécration, ces vêtements sont déjà hors de lui. Ke-mi she-hikna lahen me-ikara : on le tient pour les avoir transférés dès l'origine à sa femme et à ses fils. Le hekdesh et l'erekh ne trouvent rien à saisir. La première réponse, par la daat, est quittée.
Les Sages ont enseigné : celui qui achète un champ au nom de son prochain, on ne le contraint pas à vendre. Et s'il lui a dit : à condition, on le contraint à vendre.
Nouvelle baraïta. Lohekha sade be-shem havero : un achat de champ au nom d'un tiers. On ne contraint pas ce tiers à vendre. S'il a dit al menat, à condition, on le contraint. La suite demande de qui il s'agit, et quelle vente on force.
Que dit-il ? Rav Sheshet dit : voici ce qu'il dit.
Celui qui achète un champ à son prochain au nom de l'exilarque, on ne contraint pas l'exilarque à vendre. Et s'il a dit à condition, on contraint l'exilarque à vendre.
Rav Sheshet lit un cas d'intimidation. L'acheteur déclare acheter pour le resh galouta, l'exilarque. Rachi : que des asikin ne sortent pas sur le champ. L'acte est à ce nom. Sans condition, on ne force pas l'exilarque à vendre. Avec al menat, on le force.
Le maître a dit : celui qui achète un champ au nom de l'exilarque, on ne contraint pas l'exilarque à vendre. On en déduit qu'il l'a bien acquise.
Dirons-nous que cela diverge des gens de l'Occident, qui disent : qui a informé le propriétaire du blé, pour qu'il fasse acquérir le blé au maître de maison ?
La baraïta ne dit que : on ne force pas l'exilarque. La Guemara en infère mikna kanya lei : l'acheteur a acquis le champ. Les gens de l'Occident, avec mi hodio, diraient l'inverse : le vendeur croyait vendre à l'exilarque. Rachi glose le verbe forcer : un second acte, du nom de l'exilarque vers le nom de l'acheteur.
Si c'est à cause de cela, il n'y a pas de difficulté : par exemple, il a informé le propriétaire du champ, et il a informé les témoins.
La Guemara lève le conflit par les faits. L'acheteur a informé le vendeur et les edim : il achète pour lui-même, le nom de l'exilarque n'est qu'une façon de faire. Tossefot : ces témoins pourraient écrire l'acte. Réponse : ils refusent un second shtar. D'où le besoin de presser l'exilarque, dans la lecture de Rav Sheshet.
Dis plutôt la fin : à condition, on contraint l'exilarque à vendre. Pourquoi ?
Que l'exilarque dise : je ne veux ni votre honneur, ni votre abaissement.
Autre difficulté, sur la seifa. Pourquoi forcer l'exilarque quand il y a eu al menat ? Il répond lo ikaraykhou baaina ve-lo zilutaykhou baaina. Rachi : l'honneur, c'est d'avoir été pris pour chef afin de faire peur ; l'abaissement, c'est d'être fait vendeur de champs. Il n'était pas partie à la condition.
Abaye dit plutôt : voici ce qu'il dit. Celui qui achète un champ au nom de son prochain, l'exilarque,
Abaye quitte la lecture de Rav Sheshet et rouvre la baraïta : celui qui achète un champ au nom de son prochain, le resh galouta. La phrase s'arrête sur ce daf. La suite est en 103a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).