Bava Kamma 103a — Second acte, lin de Rav Kahana, restitution du vol

Bava_Kamma 103a

Sougya : La page achève la baraïta de celui qui achète un champ au nom d'un autre. Sans condition, on n'oblige pas le vendeur à écrire un second acte.

Avec al menat, on l'oblige. La Guemara écarte deux lectures trop larges : la seule protection, la panhaya, ne fait pas écrire le vendeur une seconde fois, et une parole dite aux témoins devant lui suffit à le viser, lui.

Vient ensuite le lin de Rav Kahana, payé d'avance et revend plus cher. Rav ne laisse prendre le prix que si la vente a été dite comme étant la sienne.

On rattache d'abord cette réserve aux gens de l'Ouest, puis on l'écarte : si le lin était déjà à lui, la revente est un vol, payé au cours du moment. La lecture retenue est une amana, sans meshikha, et Rav reste sur sa règle : amana sur les fruits, oui ; sur l'argent, non.

La michna ouvre le retour d'un vol d'une perouta après serment : poursuite jusqu'en Médie, remise au mandataire du tribunal, et le voyage ne s'impose que s'il reste une perouta de capital.

Champ acheté au nom d'un autre Baraïta. Un acte, ou deux. Suite de 102b. Sans al menat On ne contraint pas le vendeur. Un seul acte, au nom choisi. Le resh galouta couvre les asikin. Ses héritiers pourront réclamer. Avec al menat On contraint le vendeur. Il écrit un second acte. Au nom de l'acheteur. La condition a été posée. Panhaya : l'acheteur réclame un second acte implicite Tu savais que j'achetais pour moi. Protection seulement. Je ne jette pas l'argent. Réponse du vendeur : l'inyana est fait avec le titulaire du nom. C'est lui qui écrira l'autre acte. Parole aux témoins, devant le vendeur Voyez que je demande un autre acte. Pas de stipulation dite au vendeur seul. Le vendeur : je croyais que tu visais le resh galouta. L'acheteur : je l'ai dit devant toi. C'est de toi que je le demande.
Sans condition, un seul acte. Avec al menat, le vendeur en écrit un second. Panhaya et témoins ne déplacent pas cette ligne.
Lin de Rav Kahana : ribbit, vol, ou amana ? Le cours monte après le versement. Que peut-il reprendre ? Faits Kahana paie le lin. Le lin renchérit. Le propriétaire le vend, pour lui remettre le prix. Rav : il prend À la vente, ils ont dit : ce lin est à Kahana. L'argent est acquis pour lui. Rav : il ne prend pas Rien n'a été annoncé. L'argent reste au vendeur. Le lui remettre à l'air d'un ribbit. Piste écartée Bnei maarava : qui a informé ? Quatre vers huit : le lin a renchéri. Si le lin était déjà à lui La vente est un vol. On paie le cours du moment du vol. Lecture retenue : amana, sans meshikha Fruits : il reçoit le lin au cours convenu. Argent : il ne reçoit pas le cours en espèces. Deux sela versés, quatre repris : apparence de ribbit.
Rav subordonne la prise du prix à l'annonce. La Guemara écarte le prêt déguisé, puis retient l'amana sans meshikha.
Rendre le vol après le serment Michna. Perouta, poursuite, et ce qui reste du keren. À qui remettre Fils de la victime : non Mandataire privé : non Mandataire du tribunal : oui Héritiers, si elle est morte : oui Tant que le bien n'est pas dans la main de la victime, la restitution reste ouverte. Aller jusqu'en Médie ? Le seuil est le keren, le capital. Moins d'une perouta de keren : il n'a pas à partir. Une perouta de keren reste : il doit partir. Le chomesh seul ne fait pas voyager. Vayikra 5 : à celui à qui c'est. Mandataire du tribunal : deux lectures Rachi : il garde le bien jusqu'au retour. Takanat ha-chavim, pour éviter les frais de route. Tossefot : il emporte le bien. Dès la remise, la route n'est plus à la charge du voleur. La kappara est acquise aussitôt.
Après le serment, le voleur poursuit la victime. Le mandataire du tribunal reçoit. Le départ dépend du keren qui reste.
1
אין כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי. ואם אמר לו: ״על מנת״ – כופין את המוכר למכור.

On ne contraint pas le vendeur à vendre une autre fois. Et s'il lui a dit : à condition (al menat), on contraint le vendeur à vendre.

📜 Rachi (1)
אין כופין את המוכר לחזור ולכתוב שטר מכירה אחר ללוקח שהיה לו להתנות ולהודיעו כתוב שטרי בשם ריש גלותא שאם יצאו עסיקין אראה להם שהוא של ריש גלותא וכתוב לי שטר אחר בשמי שלא יבאו היום או למחר יורשי ראש גולה לתובעה ממני:
On ne contraint pas le vendeur à revenir écrire un autre acte de vente pour l'acheteur. Celui-ci aurait dû stipuler et le lui faire savoir : écris mon acte au nom du chef de l'exil (resh galouta), afin que, si des contestataires (asikin) se présentent, je leur montre que le champ est au chef de l'exil ; et écris-moi un autre acte à mon nom, afin que les héritiers du chef de l'exil ne viennent pas, aujourd'hui où demain, me le réclamer.
💡 Explication

Fin de la baraïta ouverte au daf précédent. Acheter au nom d'un autre, souvent le resh galouta, couvre l'acheteur contre des contestataires. Un seul acte laisse les héritiers de ce nom en mesure de réclamer le champ.

Al menat, à condition, change la charge : on contraint le vendeur à vendre une seconde fois, c'est-à-dire à écrire l'acte au nom de l'acheteur. Rachi donne la formule que l'acheteur aurait dû poser dès le premier acte : un écrit au nom du chef de l'exil, et un second à son propre nom.

2
אמר מר: הלוקח שדה בשם חבירו – אין כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי. פשיטא! מהו דתימא, מצי אמר ליה: מידע ידעת דאנא לנפשאי שקילנא – ופנחיא בעלמא הוא דקבעינא, וזוזי בכדי לא שדינא, אלא אדעתא דכתב ליה שטרא אחרינא; קא משמע לן דאמר ליה: עניינא עבדי לך בהדי ההוא דזבנת ליה בשמיה, ויכתוב לך שטרא אחרינא.

Le maître a dit : celui qui achète un champ au nom de son prochain, on ne contraint pas le vendeur à vendre une autre fois. C'est évident !

On aurait pu croire qu'il peut lui dire : tu savais que je le prenais pour moi-même, et que je ne voulais qu'une protection (panhaya) ; je ne jette pas l'argent pour rien, c'était dans l'intention qu'il lui écrive un autre acte. Cela nous apprend qu'il lui dit : j'ai règle pour toi la condition (inyana) avec celui au nom de qui tu l'as acheté, et c'est lui qui t'écrira un autre acte.

📜 Rachi (2)
ופנחיא בעלמא הוא דבעינא כלומר להצלה נתכוונתי פנחיא לשון חוזק וחבירו בהאשה [שלום] ביבמות (דף קטו:) לפנחיא שבקיה גבי מצא כלי וכתוב עליו קו"ף קרבן מ"ם מעשר תי"ו תרומה:
Et je ne voulais qu'une panhaya : c'est-à-dire, j'avais en vue la protection. Panhaya est un terme de force. On en trouve un pareil au chapitre HaIcha Chalom, Yevamot 115b, lefanhaya chevakeyh, à propos de celui qui a trouvé un ustensile sur lequel il est écrit : kouf, korban (offrande) ; mem, maaser (dîme) ; tav, terouma (prélèvement).
עניינא תנאי:
Inyana : une condition (tenai).
💡 Explication

La clause paraît aller de soi : sans stipulation, pourquoi forcer un second acte ? L'intérêt de la baraïta est l'argument que l'acheteur aurait pu tenir. Le vendeur savait que l'achat était pour lui. Le nom d'autrui ne servait que de panhaya, une protection. L'argent n'a pas été versé en pure perte : l'intention était qu'un autre acte soit écrit.

La baraïta ferme cette voie. Le vendeur a mené l'inyana, la condition, avec le titulaire du nom. C'est ce titulaire qui écrira le second acte. Rachi glose panhaya par la protection, et relève le mot à Yevamot 115b, où il a le sens de force.

3
ואם אמר לו ״על מנת״ – כופין את המוכר למכור. פשיטא! לא צריכא, דאמר להו לסהדי קמיה דידיה: חזו דשטרא אחרינא קא בעינא. מהו דתימא, מצי אמר ליה: אמינא, שטרא מהיאך דקא שקלת בשמיה קאמרת; קא משמע לן דאמר ליה: להכי טרחי ואמרי להו לעדים קמך, דמינך הוא דקא בעינא.

Et s'il lui a dit : à condition, on contraint le vendeur à vendre. C'est évident !

La baraïta vise le cas où il a dit aux témoins, en sa présence : voyez que je demande un autre acte. On aurait pu croire qu'il peut lui dire : j'ai pensé que tu parlais d'un acte de celui au nom de qui tu le prends.

Cela nous apprend qu'il lui dit : c'est pour cela que je me suis donné de la peine et que je l'ai dit aux témoins devant toi, car c'est de toi que je le demande.

📜 Rachi (2)
דאמר להו לוקח לסהדי קמי מוכר חזו כו' ובהדי מוכר גופיה לא אתני:
L'acheteur a dit aux témoins, devant le vendeur : voyez, etc. Et avec le vendeur lui-même, il n'a pas stipulé.
אמינא שטרא אחרינא מהיאך כו' אני הייתי סובר שאתה אומר לעדים בעינא דנכתוב לי שטרא אחרינא ריש גלותא:
J'ai pensé : un autre acte de la part de celui-là, etc. Je croyais que tu disais aux témoins : je veux que le chef de l'exil m'écrive un autre acte.
💡 Explication

La seconde clause paraît, elle aussi, aller de soi : qui dit al menat a posé sa condition. Le cas visé est plus étroit. L'acheteur n'a pas stipulé avec le vendeur. Il a seulement dit aux témoins, devant lui : voyez que je demande un autre acte, sans nommer celui qui doit l'écrire.

Le vendeur aurait pu répondre qu'il croyait la demande adressée au resh galouta. L'acheteur répond qu'il s'est donné cette peine devant lui : la demande le vise, lui. Rachi le dit en clair : le second acte réclamé est celui du chef de l'exil, dans la pensée du vendeur ; la Guemara le rattache au vendeur.

4
רב כהנא יהב זוזא אכיתנא. לסוף אייקר כיתנא, זבניה מרוותיה דכיתנא. אתא לקמיה דרב, אמר ליה: מה אעביד, איזיל אישקיל זוזאי? אמר ליה: אי כי קא [מ]זבני אמרי: ״האי כיתנא דכהנא הוא״ – זיל שקול; ואי לא – לא תשקול.

Rav Kahana a donné un zouz pour du lin. À la fin, le lin a renchéri.

Le propriétaire du lin l'a vendu. Il est venu devant Rav.

Il lui a dit : que dois-je faire, irai-je prendre mon argent ? Il lui a dit : si, au moment où ils vendaient, ils ont dit : ce lin est à Kahana, va prendre.

Sinon, ne prends pas.

📜 Rachi (2)
זבניה מרוותא דכיתנא על מנת ליתן דמיהן שהן לוקחין לרב כהנא:
Le propriétaire du lin l'a vendu, à charge de remettre à Rav Kahana le prix que les acheteurs paient.
לא תשקול משום רבית:
Ne prends pas : à cause de l'intérêt (ribbit).
🗂️ Tossefot (1)
יהב זוזי אכיתנא השתא ס"ד דאיירי דמשך נמי ופקדון בעלמא הוא דהוי גביה:
Il a donné des zouzim pour du lin. À ce stade, on lit le cas ainsi : il a aussi effectué la meshikha, et le lin est resté chez l'autre en simple dépôt.
💡 Explication

Fait nouveau. Rav Kahana a versé le prix du lin. Le cours monte. Le propriétaire vend, avec l'idée de remettre à Kahana ce que les acheteurs paient. Kahana demande à Rav s'il peut prendre cette somme.

Rav coupe selon l'annonce. S'ils ont dit, à la vente, que ce lin est à Kahana, il prend. Sinon, il s'abstient : ribbit, intérêt. Tossefot fixe l'hypothèse de ce moment de la page : la meshikha a déjà eu lieu, le lin n'est plus chez le vendeur qu'en dépôt. La suite, sur l'amana, lira le fait autrement.

5
כמאן? כבני מערבא, דאמרי: מי הודיעו לבעל חטין – שיקנה חטין לבעל מעות?

Selon qui ? Selon les gens de l'Ouest (bnei maarava), qui disent : qui a informé le propriétaire du blé, pour qu'il acquière le blé au propriétaire de l'argent ?

📜 Rachi (1)
כמאן כבני מערבא בתמיה כלומר דאמרינן מי הודיען ללוקחין שיקנו מעותיהן לרב כהנא לפיכך לא זכה בהן:
Selon qui, selon les gens de l'Ouest ? Sur le ton de la question. C'est-à-dire que l'on dit : qui a informé les acheteurs, pour qu'ils acquièrent leur argent à Rav Kahana ? C'est pourquoi il ne l'a pas acquis.
🗂️ Tossefot (1)
כמאן כבני מערבא דאמרי מי הודיעו לבעל חטין כו'. כלומר ומשום הכי אי לאו דאודעיה ללוקח כי קמזבין דהאי כיתנא דכהנא הוא נמצא דכהנא לא קני להנהו מעות דאינהו לאו אדעתא דהכי יהבו ליה מעותיו ואי שקיל כהנא מידי דמרוותייהו ה"ל כאילו מדידהו יהבו ליה ומחזי כרבית:
Selon qui, selon les gens de l'Ouest, qui disent : qui l'a informé, le propriétaire du blé, etc. C'est-à-dire : pour cette raison, s'il n'a pas fait savoir à l'acheteur, au moment de la vente, que ce lin est à Kahana, il en résulte que Kahana n'acquiert pas cet argent. Eux n'ont pas donné leur argent dans cette intention. Et si Kahana prend quelque chose des propriétaires, c'est comme s'ils le lui donnaient de leur propre bien, et cela à l'apparence de l'intérêt.
💡 Explication

La réserve de Rav est ramenée aux bnei maarava, les gens de l'Ouest, en Erets Israël. Leur formule : qui a informé le propriétaire du blé, pour qu'il acquière le blé à celui qui a fourni l'argent ? Sans cette information, l'acquisition pour autrui ne se fait pas.

Rachi transporte la formule sur les acheteurs du lin : qui leur a dit d'acquérir leur argent à Kahana ? Tossefot en tire la suite. Sans l'annonce, Kahana n'a pas les pièces. Les recevoir ensuite, c'est recevoir du bien des vendeurs, avec l'apparence du ribbit. Le ton, chez Rachi, est celui d'une question : la décision de Rav ne tiendrait-elle que selon cet avis ?

🖼️ Schéma
Qui a informé l'autre partie ? Bnei maarava, le blé Argent donné pour acheter du blé. Le vendeur de blé ignore pour qui il acquiert. Sans information, pas d'acquisition pour le propriétaire de l'argent. Ici, le lin Les acheteurs du lin ignorent que le prix va à Kahana. Leur argent reste au vendeur. Le lui verser ensuite à l'apparence d'un ribbit.
Même exigence que pour le blé : sans information, l'autre partie n'acquiert pas pour le bénéficiaire.
6
אטו מי יהיב רב כהנא ארבע, ושקיל תמני?! כיתנא ממילא הוא דאייקר; מיגזל גזלוה, ותנן: כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה!

Rav Kahana aurait-il donne quatre pour prendre huit ? Le lin a renchéri de lui-même.

Ils le lui ont volé. Et nous avons appris : tous les voleurs paient d'après le moment du vol.

📜 Rachi (1)
אטו מאי איכפת לן בהקנאתן וכי רב כהנא עתיד ליטול מעות היה ויטול רבית שנתן לו ד' ויטול ח' והלא פשתנו היה נוטל וכל מקום שהיה שם שלו היה ואלו שמכרוהו גזלוהו מיניה ומשלמים כל דמיו ביוקר כשעת הגזילה ובשעת הגזילה כבר הוקר:
Est-ce que : que nous importe leur mode d'acquisition ? Rav Kahana allait-il prendre de l'argent, et prendre un intérêt, pour avoir donné quatre et prendre huit ? C'est son lin qu'il prenait, et partout où il se trouvait il était à lui. Ceux qui l'ont vendu le lui ont volé, et ils paient tout son prix au cours élevé, d'après le moment du vol. Au moment du vol, il avait déjà renchéri.
💡 Explication

La Guemara écarte le rattachement aux gens de l'Ouest. Le dossier est un prêt de quatre remboursé huit. Le lin a pris de la valeur de lui-même. S'il appartenait déjà à Kahana, le vendre, c'est le lui voler.

La michna de 93b : tout voleur paie ke-che'at ha-gezela, selon la valeur au moment du vol. À cet instant, le cours était déjà monté. Kahana reçoit le prix fort comme indemnité du vol, et la question de savoir qui a acquis les pièces ne décide plus du ribbit.

7
אמרי: התם אמנה הואי, ולא משכיה רב כהנא לכיתנא; ורב לטעמיה, דאמר רב: עושין אמנה בפירות, ואין עושין אמנה בדמים.

On dit : là, c'était une amana, et Rav Kahana n'avait pas tiré le lin. Et Rav suit son principe, car Rav a dit : on fait une amana sur des fruits, et on ne fait pas une amana sur de l'argent.

📜 Rachi (5)
אמנה הואי שנתן להם מעות באמנה ולא היה להם פשתן כשקבלו דמים והתנו עמו כשער הזול ליתן לו כל השנה בשער זה דתנן ב"מ (דף עב:) יצא השער פוסקין אע"פ שאין לזה יש לזה:
C'était une amana : il leur a donné l'argent sur parole, et ils n'avaient pas de lin quand ils ont reçu le prix. Ils ont convenu avec lui du cours bas, pour lui livrer toute l'année à ce cours. Comme nous l'avons appris dans Bava Metzia 72b : une fois le cours publié, on fixe un prix, même si celui-ci n'en a pas, dès lors que celui-là en a.
ורב דאסר ליה למשקל זוזי:
Et Rav : celui qui lui a interdit de prendre l'argent.
לטעמיה דא"ר באיזהו נשך (ב"מ סג.) עושין אמנה ליתן מעות על השער של זול של עכשיו:
Suit son principe, car Rav a dit : au chapitre Eizehou Neshekh (Bava Metzia 63a), on fait une amana, pour donner de l'argent sur le cours bas d'à présent.
בפירות לקבל פירות בשער היוקר:
Sur des fruits : pour recevoir les fruits au cours élevé.
ואין עושין אמנה בדמים כשבא לשער היוקר לקבל פירותיו אסור ליתן לו מוכר דמים של עכשיו דמיחזי כרבית דיהיב ליה תרתי סלעים ושקיל ארבע:
Et on ne fait pas d'amana sur de l'argent : quand on arrive au cours élevé pour recevoir ses fruits, il est interdit au vendeur de lui donner l'argent du cours actuel, car cela a l'apparence de l'intérêt. Il lui a donné deux sela, et il en prend quatre.
🗂️ Tossefot (1)
התם אמנה הוא פי' בקונטרס שנתן להם המעות באמנה ולא היה להם פשתן כשקבלו המעות וקשה דאם כן היכי מסיק רב לטעמיה והא בכה"ג אפילו רבי ינאי מודה דאסור לקבל המעות כיון שלא היה לו פירות באותה שעה שהוא פוסק עמו דהא דאמר ר' ינאי מה לי הן מה לי דמיהן היינו דוקא כשיש לו פירות באותה שעה שהוא פוסק עמו ורב אפילו בכה"ג אוסר לקבל מעות אלא פירות דוקא דהא בפרק איזהו נשך (ב"מ דף סג. ושם) מייתי דרבי ינאי אברייתא דרבי אושעיא דהיה נושה בחבירו מנה והלך על גורנו ואמר לו תן לי מעות שאני רוצה ליקח בהן חטין אמר ליה חטין יש לי כו' עד וכולן יש לו מותר אין לו אסור וקאמר התם ש"מ איתא לר' ינאי דאמר מה לי הן מה לי דמיהן משמע דר' ינאי דוקא כי יש לו מותר ובכה"ג פליג רב ומיהו יש ליישב פי' הקונטרס דהתם דוקא דאיירי בהלואה לא שרי רבי ינאי אלא כשיש לו פירות דוקא אבל זביני אמר התם דפוסקין על שער שבשוק אפילו אין לו והיינו אמנה בפירות ומה שפירש בקונטרס [התם] דרבי ינאי מתיר דמיהן שאין מעות ממש אלא דוקא פירות דומיא דההיא דברייתא יין דמי חטים וכן יין דמי שמן שמן דמי יין דלא מחזי כרבית אבל מעות אסור אין נראה דהכא בשמעתין מוכחא דאפילו זוזי מותר לקבל והלכה כרבי ינאי כדמוכח התם .
Là, c'était une amana. Explication du commentaire : il leur a donné l'argent sur parole, et ils n'avaient pas de lin lorsqu'ils ont reçu l'argent. Difficulté : s'il en est ainsi, comment conclure que Rav suit son principe ? Dans un tel cas, même Rabbi Yannaï convient qu'il est interdit de recevoir l'argent, puisqu'il n'avait pas de fruits au moment où l'on fixe le prix avec lui. Car ce que dit Rabbi Yannaï, mah li hen mah li demeihen, qu'importe le bien lui-même ou sa valeur, ne vaut que s'il a des fruits au moment où l'on fixe le prix avec lui. Rav, même dans ce cas, interdit de recevoir de l'argent : seulement les fruits. En effet, au chapitre Eizehou Neshekh (Bava Metzia 63a, et là-bas), on rapporte Rabbi Yannaï sur la baraïta de Rabbi Ochaya. Quelqu'un avait une créance d'une maneh sur son prochain. Il est allé sur son aire et lui a dit : donne-moi de l'argent, car je veux acheter du blé avec. L'autre lui a dit : j'ai du blé, et ainsi de suite, jusqu'à : s'il a de chacun, c'est permis ; s'il n'en a pas, c'est interdit. Et l'on dit là-bas : apprends-en que tient l'enseignement de Rabbi Yannaï, qui a dit mah li hen mah li demeihen. On en tire que Rabbi Yannaï ne permet que lorsqu'il possède le bien, et que Rav diverge dans ce cas. On peut toutefois maintenir l'explication du commentaire. Là-bas, il s'agit d'un prêt : Rabbi Yannaï ne permet que s'il a des fruits. Pour une vente, on dit là-bas qu'on fixe le prix sur le cours du marché même s'il n'a pas le bien, et c'est cela l'amana sur des fruits. Ce que le commentaire a expliqué là-bas, à savoir que Rabbi Yannaï permet leur valeur sous la forme de fruits seulement, sur le modèle de cette baraïta, du vin pour la valeur du blé, de même du vin pour la valeur de l'huile, de l'huile pour la valeur du vin, arrangement sans apparence d'intérêt, tandis que l'argent comptant reste interdit : cette lecture ne tient pas. Ici, dans notre passage, il est établi qu'il est permis de recevoir même des zouzim. Et la halakha suit Rabbi Yannaï, comme il est établi là-bas.
💡 Explication

Nouvelle lecture du fait. Il y avait amana : l'argent a été versé sur le cours, et Rav Kahana n'a pas fait de meshikha. Le lin n'est jamais devenu le sien. Rav reste alors sur sa règle, dite à Bava Metzia 63a. On peut convenir de recevoir plus tard les fruits au cours bas du jour du versement. On ne convient pas de recevoir, à la hausse, l'argent du cours nouveau : deux sela entrés, quatre sortis, apparence de ribbit.

Rachi précise le cadre de Bava Metzia 72b. Une fois le cours publié, on fixe un prix même si ce vendeur n'a pas la marchandise, dès lors qu'elle existe sur le marché. Ici, pas de lin au moment du versement, et livraison toute l'année au cours bas.

Tossefot bloque d'abord cette lecture. Si le vendeur n'avait pas de fruits à l'heure du fixé, même Rabbi Yannaï interdit de reprendre l'argent : son mah li hen mah li demeihen suppose qu'il a la marchandise. Rav ne serait plus seul à interdire, et le là-ta'ameh tomberait. Il maintient Rachi en séparant le prêt, où Rabbi Yannaï exige la marchandise, et la vente, où l'on fixe sur le cours du marché même sans stock : c'est l'amana sur les fruits. Sans cette séparation, le renvoi au principe propre de Rav ne se distinguerait plus de Rabbi Yannaï. Il refuse en revanche de limiter la valeur permise par Rabbi Yannaï à un échange de denrées, vin contre blé. Notre page montre que des zouzim peuvent être reçus, et la halakha suit Rabbi Yannaï.

🖼️ Schéma
Amana selon Rav Cours fixé au prix bas. Plus tard, le cours a monté. Sur les fruits Il reçoit le lin lui-même. Quantité du cours convenu. Permis Sur l'argent Il reçoit le prix du jour. Deux sela entrés, quatre sortis. Interdit, apparence de ribbit
Amana de Rav : recevoir le lin, permis ; recevoir l'argent du cours haussé, interdit.
8
מתני׳ הגוזל את חבירו שוה פרוטה, ונשבע לו – יוליכנו אחריו למדי. לא יתן לא לבנו, ולא לשלוחו, אבל נותן לשליח בית דין. ואם מת – יחזיר ליורשיו.

Michna. Celui qui vole à son prochain la valeur d'une perouta, et qui lui prête serment, la lui portera à sa suite, jusqu'en Médie.

Il ne la donnera ni à son fils, ni à son mandataire. Mais il la donne au mandataire du tribunal.

Et s'il est mort, il la rend à ses héritiers.

📜 Rachi (5)
מתני' ונשבע לו על שקר והודה:
Michna. Et il lui a prêté serment : un faux serment, puis il a avoué.
יוליכנו אחריו אפילו למדי דאין לו כפרה עד שיחזיר לנגזל עצמו דכתיב לאשר הוא לו וגו' (ויקרא ה) וגבי נשבע לשקר כתיב:
Il la lui portera à sa suite, même en Médie : car il n'a pas d'expiation (kappara) tant qu'il ne l'a pas rendue à la victime elle-même. Ainsi qu'il est écrit : à celui à qui cela appartient, etc. (Vayikra 5). Et c'est écrit au sujet de celui qui a juré faussement.
לא יתן לא לבנו של נגזל להוליכו לנגזל שאם יאנסוהו חייב להחזיר דלא הוי השבה עד דמטי לידיה כדאמרן:
Il ne la donnera pas à son fils : au fils de la victime, pour la porter à la victime. Car si on la lui arrache, il reste tenu de la rendre. Il n'y a restitution qu'une fois le bien arrivé dans sa main, comme nous l'avons dit.
לשליח ב"ד תקנתא הוא דעבוד רבנן מפני תקנת השבים שלא נחייב לזה להוציא מנה בהוצאת הדרך:
Au mandataire du tribunal : c'est une disposition que les Sages ont instituée, à cause de la disposition en faveur de ceux qui reviennent (takanat ha-chavim), afin de ne pas obliger celui-ci à dépenser une maneh en frais de route.
ואם מת נגזל יחזיר גזלן ליורשיו דנגזל:
Et s'il est mort : la victime. Le voleur rend aux héritiers de la victime.
🗂️ Tossefot (3)
הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע כו'. כגון שנשבע מעצמו דאין ב"ד משביעין אלא בטענת שתי כסף והודאה שוה פרוטה ואפילו בשבועה עצמו מיחייב חומש כדמוכח בשילהי פירקין ובמס' שבועות (דף לו:) תנן נמי שבועת הפקדון נוהגת באנשים ובנשים בפני ב"ד ושלא בפני ב"ד [מפי עצמו] א"נ מיירי בטענו שתי כסף והודה לו שוה פרוטה:
Celui qui vole à son prochain la valeur d'une perouta et qui prête serment, etc. Par exemple, il a juré de lui-même. Car un tribunal n'impose le serment que sur une réclamation de deux pièces d'argent (chtei kessef) et un aveu de la valeur d'une perouta. Et même du fait du serment lui-même, il est tenu du cinquième (chomesh), comme il est prouvé à la fin de notre chapitre. Dans le traité Chevouot (36b), nous avons aussi appris : le serment du dépôt (chevouat ha-pikadon) s'applique aux hommes et aux femmes, devant un tribunal et hors d'un tribunal, de sa propre bouche. Autre lecture : il s'agit du cas où on lui a réclamé deux pièces d'argent, et où il a avoué la valeur d'une perouta.
אבל נותן לשליח ב"ד פי' הקונטרס מפני תקנת השבים שלא נחייבנו להוציא מנה בהוצאת הדרך משמע מתוך פירושו דנותנו לשליח ב"ד והוא שומרו בידו עד שיבא הנגזל ואין נראה חדא דלישנא לא משמע הכי דאמאי נקט שליח ב"ד הל"ל אם יש ב"ד שם נותן לב"ד ועוד דאמר בגמ' (דף קד.) שליח ב"ד פסיקא ליה מילתא ל"ש עשאו נגזל ל"ש עשאו גזלן להוליך לנגזל ועוד אמאי קאמר בגמ' דלא מיתוקמא מתני' כר' טרפון והא בפרק המפקיד (ב"מ דף לז: ושם) פריך אמילתא דר' טרפון ושקלי ליה כולהו ואזלי ומשני תני ויניח וע"כ ביד בית דין קאמר כי הא דר' אלעזר בר צדוק דמסיק אליבא דר' טרפון ועוד בגמ' אמאי איצטריך לאתויי דרבי אלעזר ממתניתין ה"מ לאתויי ע"כ נראה דמתני' איירי לענין אחריות הדרך דמיפטר כשיתן לשליח ב"ד ויש לו כפרה מיד ואין צריך לו להמתין עד שיגיע ליד הנגזל כיון שקבלו שליח ב"ד אבל בתקנתא זו לא איירי מתניתין כלל:
Mais il donne au mandataire du tribunal. Explication du commentaire : à cause de la disposition en faveur de ceux qui reviennent, afin de ne pas l'obliger à dépenser une maneh en frais de route. De cette explication il suit qu'il le remet au mandataire du tribunal, et que celui-ci le garde dans sa main jusqu'à ce que la victime vienne. Cette lecture ne tient pas. D'abord, la formulation ne va pas dans ce sens. Pourquoi viser le mandataire du tribunal ? Il aurait fallu dire : s'il y a un tribunal sur place, il le donne au tribunal. Ensuite, la Guemara dit (104à) : pour le mandataire du tribunal, la chose est tranchée, qu'il ait été nommé par la victime ou par le voleur, pour porter le bien à la victime. Ensuite, pourquoi la Guemara dit-elle que notre michna ne s'établit pas selon Rabbi Tarfon ? Au chapitre HaMafkid (Bava Metzia 37b, et là-bas), on objecte à la parole de Rabbi Tarfon : ils le prennent tous et s'en vont. On répond : enseigne, et il le déposera. Nécessairement, cela vise un dépôt dans la main du tribunal, comme le fait de Rabbi Elazar bar Tsadok, que l'on conclut selon Rabbi Tarfon. Ensuite, dans la Guemara, pourquoi fallait-il amener l'enseignement de Rabbi Elazar depuis notre michna ? On pouvait l'amener de là-bas. Il suit que notre michna traite de la responsabilité du trajet. Il en est quitte dès qu'il remet au mandataire du tribunal, et son expiation est acquise aussitôt. Il n'a pas à attendre que le bien arrive dans la main de la victime, puisque le mandataire du tribunal l'a reçu. La disposition sur les frais de route, notre michna ne la traite pas.
ואם מת יחזיר לבניו נראה דאתא לאשמועינן דאפילו ליורשים יוליך למדי א"נ אתא למימר דאין חילוק בין שהנגזל קיים בין שהוא מת לענין קרן חומש ואשם כי היכי דיש חילוק בגזלן בין הוא לבניו דבניו אין משלמין חומש על גזל אביהם קמ"ל דלענין נגזל אין חילוק:
Et s'il est mort, il rend à ses fils. Il paraît que cela vient nous apprendre que, même aux héritiers, il porte le bien jusqu'en Médie. Autre lecture : cela vient dire qu'il n'y a pas de distinction selon que la victime est en vie ou morte, pour le capital (keren), le cinquième (chomesh) et le sacrifice de culpabilité (acham). Du côté du voleur, il y a une distinction entre lui et ses fils : ses fils ne paient pas le cinquième sur le vol de leur père. Du côté de la victime, la michna enseigne qu'il n'y a pas de distinction.
💡 Explication

Michna nouvelle. Vol d'une perouta, puis serment. Rachi : serment faux, puis aveu. Tant que le bien n'est pas rendu à la victime, pas de kappara. Le verset de Vayikra 5, à celui à qui cela appartient, est dit pour le faux serment. D'où la poursuite, même jusqu'en Médie.

Le fils de la victime et le mandataire privé ne suffisent pas. Si le bien leur est arraché, le voleur doit encore rendre : la restitution n'est acquise que dans la main de la victime. Le mandataire du tribunal reçoit. Rachi y voit une takanat ha-chavim : le mandataire garde la somme, pour ne pas imposer une maneh de frais de route. Tossefot lit autrement. Le mandataire emporte le bien, qu'il soit nommé par la victime ou par le voleur. Dès la remise, la responsabilité du trajet tombe, et la kappara est immédiate. La michna, selon lui, ne traite pas de cette disposition sur les frais.

Si la victime est morte, on rend aux héritiers. Tossefot : le voyage jusqu'en Médie vaut aussi pour eux. Autre lecture : keren, chomesh et acham restent dus que la victime vive ou non. Les fils du voleur, eux, ne paient pas le chomesh du vol de leur père.

9
נתן לו את הקרן, ולא נתן לו את החומש; מחל לו על הקרן, ולא מחל לו על החומש; מחל לו על זה ועל זה, חוץ מפחות שוה פרוטה בקרן – אינו צריך לילך אחריו. נתן לו את החומש, ולא נתן לו את הקרן; מחל לו על החומש, ולא מחל לו על הקרן; מחל לו על זה ועל זה, חוץ משוה פרוטה בקרן – צריך לילך אחריו.

S'il lui a donné le capital (keren) et ne lui a pas donné le cinquième (chomesh) ; si on lui a fait remise du capital et qu'on ne lui a pas fait remise du cinquième ; si on lui a fait remise de l'un et de l'autre, hormis moins que la valeur d'une perouta sur le capital : il n'a pas besoin d'aller à sa suite. S'il lui a donné le cinquième et ne lui a pas donné le capital ; si on lui a fait remise du cinquième et qu'on ne lui a pas fait remise du capital ; si on lui a fait remise de l'un et de l'autre, hormis la valeur d'une perouta sur le capital : il doit aller à sa suite.

📜 Rachi (1)
ולא נתן לו את החומש או שמחל לו נגזל על הקרן לאחר שהודה לו ולא מחל לו על החומש או שמחל לו על זה ועל זה כו':
Et il ne lui a pas donné le cinquième. Ou bien la victime lui a fait remise du capital après qu'il a avoué, et ne lui a pas fait remise du cinquième. Ou bien elle lui a fait remise de l'un et de l'autre, etc.
🗂️ Tossefot (1)
חוץ מפחות שוה פרוטה בקרן. תימה אמאי איצטריך למיתני הא כיון דברישא תמן שוה פרוטה משמע אבל פחות לא:
Hormis moins que la valeur d'une perouta sur le capital. Étonnement : pourquoi fallait-il l'enseigner ? La première partie a enseigné la valeur d'une perouta, d'où l'on entend qu'en dessous, il n'a pas à y aller.
💡 Explication

Le voyage jusqu'à la victime dépend de ce qui reste du keren, le capital, et non du chomesh. Trois cas où il reste sur place : le capital est payé et le cinquième ne l'est pas ; le capital est remis et le cinquième ne l'est pas ; tout est remis, sauf moins d'une perouta de capital.

Trois cas où il part : le cinquième est payé et le capital ne l'est pas ; le cinquième est remis et le capital ne l'est pas ; tout est remis, sauf une perouta de capital. Tossefot s'étonne de la clause moins d'une perouta : le seuil d'une perouta, dès l'ouverture de la michna, semblait déjà l'impliquer.

🖼️ Schéma
Faut-il aller à sa suite ? Ce qui reste Voyage Keren versé, chomesh non Non Remise du keren, pas du chomesh Non Tout remis, sauf moins d'une perouta de keren Non Chomesh versé, keren non Oui Remise du chomesh, pas du keren Oui Tout remis, sauf une perouta de keren Oui Le voyage suit le capital qui reste, à hauteur d'une perouta.
Six cas. Le départ en Médie suit la perouta de capital encore due.
10
נתן לו את הקרן, ונשבע לו על החומש –

S'il lui a donné le capital, et qu'il lui a prêté serment au sujet du cinquième.

📜 Rachi (1)
נתן לו את הקרן לאחר שנשבע והודה ונתחייב קרן וחומש נשבע לו שבועה שניה על החומש שנתנו לו והודה:
Il lui a donné le capital. Après avoir juré, avoué, et être devenu tenu du capital et du cinquième, il lui a prêté un second serment sur le cinquième, à savoir qu'il le lui avait donné, puis il a avoué.
💡 Explication

La phrase est coupée, elle continue au daf suivant. L'ordre, selon Rachi : un premier serment, l'aveu, donc keren et chomesh dus ; il paie le capital ; il prête un second serment sur le cinquième, en disant l'avoir déjà versé ; puis il avoué.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).