Sougya : La page achève la baraïta de celui qui achète un champ au nom d'un autre. Sans condition, on n'oblige pas le vendeur à écrire un second acte.
Avec al menat, on l'oblige. La Guemara écarte deux lectures trop larges : la seule protection, la panhaya, ne fait pas écrire le vendeur une seconde fois, et une parole dite aux témoins devant lui suffit à le viser, lui.
Vient ensuite le lin de Rav Kahana, payé d'avance et revend plus cher. Rav ne laisse prendre le prix que si la vente a été dite comme étant la sienne.
On rattache d'abord cette réserve aux gens de l'Ouest, puis on l'écarte : si le lin était déjà à lui, la revente est un vol, payé au cours du moment. La lecture retenue est une amana, sans meshikha, et Rav reste sur sa règle : amana sur les fruits, oui ; sur l'argent, non.
La michna ouvre le retour d'un vol d'une perouta après serment : poursuite jusqu'en Médie, remise au mandataire du tribunal, et le voyage ne s'impose que s'il reste une perouta de capital.
On ne contraint pas le vendeur à vendre une autre fois. Et s'il lui a dit : à condition (al menat), on contraint le vendeur à vendre.
Fin de la baraïta ouverte au daf précédent. Acheter au nom d'un autre, souvent le resh galouta, couvre l'acheteur contre des contestataires. Un seul acte laisse les héritiers de ce nom en mesure de réclamer le champ.
Al menat, à condition, change la charge : on contraint le vendeur à vendre une seconde fois, c'est-à-dire à écrire l'acte au nom de l'acheteur. Rachi donne la formule que l'acheteur aurait dû poser dès le premier acte : un écrit au nom du chef de l'exil, et un second à son propre nom.
Le maître a dit : celui qui achète un champ au nom de son prochain, on ne contraint pas le vendeur à vendre une autre fois. C'est évident !
On aurait pu croire qu'il peut lui dire : tu savais que je le prenais pour moi-même, et que je ne voulais qu'une protection (panhaya) ; je ne jette pas l'argent pour rien, c'était dans l'intention qu'il lui écrive un autre acte. Cela nous apprend qu'il lui dit : j'ai règle pour toi la condition (inyana) avec celui au nom de qui tu l'as acheté, et c'est lui qui t'écrira un autre acte.
La clause paraît aller de soi : sans stipulation, pourquoi forcer un second acte ? L'intérêt de la baraïta est l'argument que l'acheteur aurait pu tenir. Le vendeur savait que l'achat était pour lui. Le nom d'autrui ne servait que de panhaya, une protection. L'argent n'a pas été versé en pure perte : l'intention était qu'un autre acte soit écrit.
La baraïta ferme cette voie. Le vendeur a mené l'inyana, la condition, avec le titulaire du nom. C'est ce titulaire qui écrira le second acte. Rachi glose panhaya par la protection, et relève le mot à Yevamot 115b, où il a le sens de force.
Et s'il lui a dit : à condition, on contraint le vendeur à vendre. C'est évident !
La baraïta vise le cas où il a dit aux témoins, en sa présence : voyez que je demande un autre acte. On aurait pu croire qu'il peut lui dire : j'ai pensé que tu parlais d'un acte de celui au nom de qui tu le prends.
Cela nous apprend qu'il lui dit : c'est pour cela que je me suis donné de la peine et que je l'ai dit aux témoins devant toi, car c'est de toi que je le demande.
La seconde clause paraît, elle aussi, aller de soi : qui dit al menat a posé sa condition. Le cas visé est plus étroit. L'acheteur n'a pas stipulé avec le vendeur. Il a seulement dit aux témoins, devant lui : voyez que je demande un autre acte, sans nommer celui qui doit l'écrire.
Le vendeur aurait pu répondre qu'il croyait la demande adressée au resh galouta. L'acheteur répond qu'il s'est donné cette peine devant lui : la demande le vise, lui. Rachi le dit en clair : le second acte réclamé est celui du chef de l'exil, dans la pensée du vendeur ; la Guemara le rattache au vendeur.
Rav Kahana a donné un zouz pour du lin. À la fin, le lin a renchéri.
Le propriétaire du lin l'a vendu. Il est venu devant Rav.
Il lui a dit : que dois-je faire, irai-je prendre mon argent ? Il lui a dit : si, au moment où ils vendaient, ils ont dit : ce lin est à Kahana, va prendre.
Sinon, ne prends pas.
Fait nouveau. Rav Kahana a versé le prix du lin. Le cours monte. Le propriétaire vend, avec l'idée de remettre à Kahana ce que les acheteurs paient. Kahana demande à Rav s'il peut prendre cette somme.
Rav coupe selon l'annonce. S'ils ont dit, à la vente, que ce lin est à Kahana, il prend. Sinon, il s'abstient : ribbit, intérêt. Tossefot fixe l'hypothèse de ce moment de la page : la meshikha a déjà eu lieu, le lin n'est plus chez le vendeur qu'en dépôt. La suite, sur l'amana, lira le fait autrement.
Selon qui ? Selon les gens de l'Ouest (bnei maarava), qui disent : qui a informé le propriétaire du blé, pour qu'il acquière le blé au propriétaire de l'argent ?
La réserve de Rav est ramenée aux bnei maarava, les gens de l'Ouest, en Erets Israël. Leur formule : qui a informé le propriétaire du blé, pour qu'il acquière le blé à celui qui a fourni l'argent ? Sans cette information, l'acquisition pour autrui ne se fait pas.
Rachi transporte la formule sur les acheteurs du lin : qui leur a dit d'acquérir leur argent à Kahana ? Tossefot en tire la suite. Sans l'annonce, Kahana n'a pas les pièces. Les recevoir ensuite, c'est recevoir du bien des vendeurs, avec l'apparence du ribbit. Le ton, chez Rachi, est celui d'une question : la décision de Rav ne tiendrait-elle que selon cet avis ?
Rav Kahana aurait-il donne quatre pour prendre huit ? Le lin a renchéri de lui-même.
Ils le lui ont volé. Et nous avons appris : tous les voleurs paient d'après le moment du vol.
La Guemara écarte le rattachement aux gens de l'Ouest. Le dossier est un prêt de quatre remboursé huit. Le lin a pris de la valeur de lui-même. S'il appartenait déjà à Kahana, le vendre, c'est le lui voler.
La michna de 93b : tout voleur paie ke-che'at ha-gezela, selon la valeur au moment du vol. À cet instant, le cours était déjà monté. Kahana reçoit le prix fort comme indemnité du vol, et la question de savoir qui a acquis les pièces ne décide plus du ribbit.
On dit : là, c'était une amana, et Rav Kahana n'avait pas tiré le lin. Et Rav suit son principe, car Rav a dit : on fait une amana sur des fruits, et on ne fait pas une amana sur de l'argent.
Nouvelle lecture du fait. Il y avait amana : l'argent a été versé sur le cours, et Rav Kahana n'a pas fait de meshikha. Le lin n'est jamais devenu le sien. Rav reste alors sur sa règle, dite à Bava Metzia 63a. On peut convenir de recevoir plus tard les fruits au cours bas du jour du versement. On ne convient pas de recevoir, à la hausse, l'argent du cours nouveau : deux sela entrés, quatre sortis, apparence de ribbit.
Rachi précise le cadre de Bava Metzia 72b. Une fois le cours publié, on fixe un prix même si ce vendeur n'a pas la marchandise, dès lors qu'elle existe sur le marché. Ici, pas de lin au moment du versement, et livraison toute l'année au cours bas.
Tossefot bloque d'abord cette lecture. Si le vendeur n'avait pas de fruits à l'heure du fixé, même Rabbi Yannaï interdit de reprendre l'argent : son mah li hen mah li demeihen suppose qu'il a la marchandise. Rav ne serait plus seul à interdire, et le là-ta'ameh tomberait. Il maintient Rachi en séparant le prêt, où Rabbi Yannaï exige la marchandise, et la vente, où l'on fixe sur le cours du marché même sans stock : c'est l'amana sur les fruits. Sans cette séparation, le renvoi au principe propre de Rav ne se distinguerait plus de Rabbi Yannaï. Il refuse en revanche de limiter la valeur permise par Rabbi Yannaï à un échange de denrées, vin contre blé. Notre page montre que des zouzim peuvent être reçus, et la halakha suit Rabbi Yannaï.
Michna. Celui qui vole à son prochain la valeur d'une perouta, et qui lui prête serment, la lui portera à sa suite, jusqu'en Médie.
Il ne la donnera ni à son fils, ni à son mandataire. Mais il la donne au mandataire du tribunal.
Et s'il est mort, il la rend à ses héritiers.
Michna nouvelle. Vol d'une perouta, puis serment. Rachi : serment faux, puis aveu. Tant que le bien n'est pas rendu à la victime, pas de kappara. Le verset de Vayikra 5, à celui à qui cela appartient, est dit pour le faux serment. D'où la poursuite, même jusqu'en Médie.
Le fils de la victime et le mandataire privé ne suffisent pas. Si le bien leur est arraché, le voleur doit encore rendre : la restitution n'est acquise que dans la main de la victime. Le mandataire du tribunal reçoit. Rachi y voit une takanat ha-chavim : le mandataire garde la somme, pour ne pas imposer une maneh de frais de route. Tossefot lit autrement. Le mandataire emporte le bien, qu'il soit nommé par la victime ou par le voleur. Dès la remise, la responsabilité du trajet tombe, et la kappara est immédiate. La michna, selon lui, ne traite pas de cette disposition sur les frais.
Si la victime est morte, on rend aux héritiers. Tossefot : le voyage jusqu'en Médie vaut aussi pour eux. Autre lecture : keren, chomesh et acham restent dus que la victime vive ou non. Les fils du voleur, eux, ne paient pas le chomesh du vol de leur père.
S'il lui a donné le capital (keren) et ne lui a pas donné le cinquième (chomesh) ; si on lui a fait remise du capital et qu'on ne lui a pas fait remise du cinquième ; si on lui a fait remise de l'un et de l'autre, hormis moins que la valeur d'une perouta sur le capital : il n'a pas besoin d'aller à sa suite. S'il lui a donné le cinquième et ne lui a pas donné le capital ; si on lui a fait remise du cinquième et qu'on ne lui a pas fait remise du capital ; si on lui a fait remise de l'un et de l'autre, hormis la valeur d'une perouta sur le capital : il doit aller à sa suite.
Le voyage jusqu'à la victime dépend de ce qui reste du keren, le capital, et non du chomesh. Trois cas où il reste sur place : le capital est payé et le cinquième ne l'est pas ; le capital est remis et le cinquième ne l'est pas ; tout est remis, sauf moins d'une perouta de capital.
Trois cas où il part : le cinquième est payé et le capital ne l'est pas ; le cinquième est remis et le capital ne l'est pas ; tout est remis, sauf une perouta de capital. Tossefot s'étonne de la clause moins d'une perouta : le seuil d'une perouta, dès l'ouverture de la michna, semblait déjà l'impliquer.
S'il lui a donné le capital, et qu'il lui a prêté serment au sujet du cinquième.
La phrase est coupée, elle continue au daf suivant. L'ordre, selon Rachi : un premier serment, l'aveu, donc keren et chomesh dus ; il paie le capital ; il prête un second serment sur le cinquième, en disant l'avoir déjà versé ; puis il avoué.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).