Sougya : La michna achève le cas où le capital est payé et où un nouveau serment porte sur le cinquième : ce cinquième devient capital, et l'on ajoute un cinquième sur le cinquième, jusqu'en dessous d'une perouta. Le même paiement, capital, cinquième et acham, vaut pour le dépôt, le prêt, le vol, le salaire retenu et l'objet perdu.
La Guemara demande à qui rattacher la michna, qui n'impose la poursuite qu'après le serment. Rabbi Tarfon dépose l'objet entre les cinq et se retire ; Rabbi Akiva exige le paiement à chacun.
Une première lecture pose Rabbi Akiva seulement après le serment, avec la takana de Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok lorsque la dépense dépasse le capital. Rav Houna bar Yehouda et Rava écartent cette lecture, par l'achat et par le pieux.
On retient Rabbi Tarfon, qui convient après le serment, et une amende de Rabbi Akiva même sans serment. La page s'arrête sur l'aveu : Rabbi Tarfon lui-même paie les deux dès qu'on dit avoir volé l'un d'eux.
Celui-ci paie un cinquième (chomesh) sur le cinquième, jusqu'à ce que le capital (keren) diminue en dessous de la valeur d'une perouta.
Suite immédiate de la michna de 103a. Le keren a été versé. Un second serment porte sur le chomesh, puis vient l'aveu. Ce cinquième n'est plus un accessoire : il est devenu capital. On lui ajoute son propre cinquième.
Rachi déroule la chaîne. Il paie le premier cinquième, jure sur le second, avoue : il doit ce second cinquième et le cinquième de celui-ci. La suite s'arrête quand le capital en cause passe sous une perouta. En dessous, nier cette somme ne fait plus naître un cinquième.
Et de même pour un dépôt. Car il est dit : ou un dépôt, ou un placement de main, ou un vol, ou il a frustré son prochain, ou il a trouvé un objet perdu ; il a nié à son sujet et a juré le faux.
Celui-ci paie le capital, le cinquième et un sacrifice de culpabilité.
La michna étend la suite hors du vol. Le verset de Vayikra 5 énumère le pikadon (dépôt), la tesoumet yad, le vol, l'ochek et l'aveda (objet perdu). Négation et faux serment entraînent keren, chomesh et acham.
Rachi fixe deux termes. Tesoumet yad désigne un prêt. Ochek désigne le salaire du salarié retenu.
Guemara. S'il lui a juré : oui.
S'il ne lui a pas juré : non. Selon qui ?
Cela ne va ni selon Rabbi Tarfon, ni selon Rabbi Akiva. Car on a enseigné : quelqu'un a volé l'un de cinq et ne sait lequel d'entre eux, et chacun dit : c'est moi qu'il a volé.
Il dépose l'objet volé entre eux et se retire, paroles de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : cette voie ne le sort pas de la transgression, jusqu'à ce qu'il paie l'objet volé à chacun.
La michna de 103a n'impose la poursuite jusqu'en Médie qu'après le serment. La Guemara y voit une exclusion : sans serment, pas de poursuite jusqu'à la main de la victime. Cette ligne ne colle ni à Rabbi Tarfon ni à Rabbi Akiva, dans la baraïta de celui qui a volé l'un de cinq.
Rabbi Tarfon : dépôt de l'objet entre les cinq, puis retrait. Rabbi Akiva : cette voie laisse la transgression. Il faut payer chacun, car l'hachava doit arriver dans la main. Rachi : dire que le propriétaire prendra le sien ne suffit pas.
Tossefot précise le dépôt. À Bava Metzia 37b, on ne le met pas entre leurs mains : ils partiraient avec. On le garde jusqu'à ce que le propriétaire soit connu. Il répond aussi à l'objection venue du bari et du chema. Rav Houna et Rav Yehouda, qui font sortir le bien quand le demandeur est certain et le défenseur dans le doute (Bava Kamma 118a), conviennent ici : le voleur est certain que quatre des cinq mentent. Rav Nahman et Rabbi Yo'hanan, qui laissent le bien dans sa hazaka, peuvent au contraire suivre Rabbi Akiva : ici l'homme avoue une maneh due, là-bas il n'avoue rien.
Selon qui ? Si c'est Rabbi Tarfon : même lorsqu'il a juré, il dit qu'il dépose l'objet volé entre eux et se retire.
Si c'est Rabbi Akiva : même lorsqu'il n'a pas juré, il dit : jusqu'à ce qu'il paie l'objet volé à chacun.
Le décalage est double. Chez Rabbi Tarfon, le serment ne change rien : le dépôt entre eux suffit, et Rachi ajoute que le propriétaire est présent, donc pas de port jusqu'à sa main. Chez Rabbi Akiva, l'absence de serment ne change rien : il paie les cinq.
La michna, elle, fait du serment la condition de la poursuite. Aucun des deux avis, pris tel quel, ne la porte.
En réalité, c'est selon Rabbi Akiva. Et lorsque Rabbi Akiva dit : jusqu'à ce qu'il paie l'objet volé à chacun, c'est là où il a juré qu'il le dit.
Quelle est la raison ? Car le verset dit : à celui auquel cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité.
Première réponse. La michna suit Rabbi Akiva, et sa sévérité ne vaut qu'après le serment. La raison est le verset : laacher hou lo, à celui auquel cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité. Ce verset est celui du faux serment. Sans serment, Rabbi Akiva n'exigerait pas le paiement à chacun.
Rachi et Tossefot disent pourquoi l'on commence par lui. Une michna anonyme s'établit selon Rabbi Akiva (Sanhédrin 86a). À Bava Metzia 82a, laisser une michna hors de son avis est déjà une objection.
Et Rabbi Tarfon : même lorsqu'il a juré, les Sages ont institué une disposition. Car on a enseigné : Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok dit : ils ont institué une grande disposition.
Si la dépense dépasse le capital, il paie le capital et le cinquième au tribunal, il apporte son sacrifice de culpabilité, et il obtient l'expiation.
Rabbi Tarfon reste sur le dépôt entre les cinq, même après le serment. La Torah exigerait la remise au propriétaire. Les Sages ont institué une takana. Rabbi Elazar fils de Rabbi Tsadok : si la dépense de route dépasse le keren, on verse keren et chomesh au tribunal, on apporte l'acham, et la kappara est acquise. Payer les cinq coûterait plus que le capital : la disposition couvre ce cas.
Tossefot relève deux tensions. Si la dépense ne dépasse pas, la poursuite jusqu'en Médie resterait, alors que Rabbi Tarfon dépose et se retire. Et si Rabbi Elazar lui-même exige la poursuite quand la dépense ne dépasse pas, la michna pourrait aussi suivre Rabbi Tarfon. Première réponse : la michna vise aussi la dépense supérieure. Médie veut dire : pas de tribunal plus proche. Il porte jusque-là. Rabbi Tarfon, lui, ne fait jamais dépenser plus que le capital : il garde la somme jusqu'à un tribunal proche. Seconde réponse : la michna ne mentionne aucune takana. Après le serment, Rabbi Akiva n'en a aucune, même envers une seule victime. La phrase où il limite la takana au cas où la victime est connue est dite selon les mots de Rabbi Tarfon.
Et Rabbi Akiva : lorsque les Sages ont institué une disposition, c'est là où il sait à qui il a volé, car alors il fait revenir le bien à son maître. S'il a volé l'un de cinq, qu'il ne sait à qui il a volé, et que le bien ne revient pas à son maître, les Sages n'ont pas institué de disposition.
Rabbi Akiva ne nie pas la takana. Il en fixe le lieu. Elle vaut quand la victime est connue : déposer au tribunal fait revenir le bien à son maître, plus tard. Elle ne vaut pas pour l'un de cinq : déposer entre eux ne rend rien au propriétaire. Dans ce cas, il paie chacun.
Rachi nomme la disposition : takanat ha-chavim. Même avec le verset à celui auquel cela appartient, les Sages permettent de remettre au mandataire du tribunal, qui garde jusqu'au retour de la victime. C'est le cas où le voleur a juré, avoué, et où la victime est absente.
Rav Houna bar Yehouda objecte. Rabbi Chimon ben Elazar a dit : Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n'ont pas divergé au sujet de celui qui a acheté à l'un de cinq et ne sait duquel il a acheté : il dépose le prix de l'achat entre eux et se retire.
Sur quoi ont-ils divergé ? Sur celui qui a volé l'un de cinq personnes et ne sait duquel il a volé.
Rabbi Tarfon dit : il dépose la valeur de l'objet volé entre eux et se retire. Et Rabbi Akiva dit : il n'a pas de réparation, jusqu'à ce qu'il paie l'objet volé à chacun.
Rav Houna bar Yehouda amène Rabbi Chimon ben Elazar. Sur un achat à l'un de cinq, les deux tannaim conviennent : on dépose le prix et l'on se retire. La divergence est réservée au vol. Rabbi Akiva dit alors : pas de réparation avant d'avoir payé chacun. Le texte ne mentionne pas le serment.
Rachi explique l'accord sur l'achat. Sans interdit, le verset ne joue pas. Laacher hou lo vise l'endroit du péché, là où la kappara est exigée.
Et si tu penses que c'est lorsqu'il a juré, quelle différence entre celui qui a acheté et celui qui a volé ?
L'objection se ferme. Si la sévérité de Rabbi Akiva ne valait qu'après le serment, l'achat et le vol se rejoindraient : les deux sont un faux serment, et le verset couvre le vol comme la tesoumet yad, entrée dans sa main de façon permise. La baraïta sépare pourtant l'achat, où il n'y a pas de divergence, et le vol.
Et Rava objecte encore. Il y a eu un fait concernant un pieux qui avait acheté à deux personnes et ne savait de laquelle il avait acheté.
Il vint devant Rabbi Tarfon. Celui-ci lui dit : dépose le prix de ton achat entre eux, et retire-toi.
Il vint devant Rabbi Akiva. Celui-ci lui dit : tu n'as pas de réparation, jusqu'à ce que tu paies à chacun.
Et si tu penses que c'est lorsqu'il a juré : un pieux jurerait-il faussement ?
Second coup, par un fait. Un hassid a acheté à l'un de deux et ne sait lequel. Rabbi Tarfon : dépose le prix entre eux et retire-toi. Rabbi Akiva : paie chacun. Rachi relie cette exigence à l'hachava dans la main.
Rava en tire que le serment n'est pas la condition de Rabbi Akiva. Un pieux ne prête pas un faux serment. L'exigence de payer les deux vaut donc sans serment, et la première lecture tombe.
Et si tu dis qu'il a juré, et qu'ensuite il est devenu pieux : partout où l'on dit : un fait concernant un pieux, c'est ou Rabbi Yehouda ben Bava, ou Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai. Et Rabbi Yehouda ben Bava et Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai étaient des pieux dès le départ.
L'échappatoire serait un serment faux, puis une conduite de pieux. La Guemara ferme cette voie par un usage fixe. Maasse be-hassid échad, un fait concernant un pieux, désigne Rabbi Yehouda ben Bava ou Rabbi Yehouda fils de Rabbi Ilai. Les deux étaient pieux dès l'origine. Le serment faux n'a pas eu lieu avant la piété.
En réalité, c'est selon Rabbi Tarfon, et Rabbi Tarfon convient là où il a juré. Quelle est la raison ?
Car le verset dit : à celui auquel cela appartient, il le donnera au jour de sa culpabilité. Et Rabbi Akiva, qui le dit même lorsqu'il n'a pas juré, inflige une amende.
Deuxième lecture, après les deux objections. La michna suit Rabbi Tarfon. Sans serment, il dépose entre les réclamants et se retire : d'où le non de la michna. Après le serment, il convient : le verset laacher hou lo impose de donner au propriétaire. D'où le oui de la michna, la poursuite.
Rabbi Akiva reste plus large. Même sans serment, il fait payer chacun. Ce surplus est un kenas, une amende, et non le din du verset. Le verset, les deux l'accordent au cas du serment.
Et Rabbi Tarfon : dès lors, là où il a juré, cela ne va pas sans qu'il ait avoué. Pourquoi viser spécialement : et il a juré ?
Même sans serment, également. Car on a enseigné : Rabbi Tarfon convient, pour celui qui dit à deux personnes : j'ai volé à l'un de vous une maneh, et je ne sais lequel de vous.
Il donne à celui-ci une maneh, et à celui-là une maneh,
La lecture retenue est reprise. Un serment qui entraîne chomesh et acham suppose l'aveu : Rachi le tire du verset du vol du ger, Bamidbar 5:7, et ils avoueront leur péché. Dès lors, pourquoi la michna isole-t-elle le mot et il a juré ? L'aveu seul devrait déjà obliger à poursuivre.
La baraïta le montre chez Rabbi Tarfon lui-même. Quelqu'un dit à deux : j'ai volé une maneh à l'un de vous, je ne sais lequel. Il paie une maneh à chacun. Pas de serment dans ce cas. Tossefot : l'aveu, sans qu'on l'ait réclamé, vise à s'acquitter envers le Ciel. Porter jusqu'en Médie suit la même logique que payer les deux. La phrase continue au daf 104a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).