Bava Kamma 104a — Aveu, serment, et mandataire devant témoins

Bava_Kamma 104a

Sougya : La page achève la baraïta de Rabbi Tarfon : celui qui avoue de lui-même, je ne sais lequel de vous deux j'ai volé, paie aux deux, car il vient se mettre en règle envers le Ciel. Rava sépare notre michna du cas où l'on ne sait pas à qui l'on a volé.

Ici le voleur connaît la victime et avoue : sans serment, le bien est un dépôt chez lui ; avec serment, l'expiation exige que le bien arrive dans la main de la victime. Puis la Guemara ouvre le mandataire institué devant témoins.

Rav Hisda le tient pour mandataire, Rabba non. La michna de la vache empruntée et la nôtre sont ramenées au salarié et au laket.

Le mandataire du tribunal, lui, vaut qu'il soit nommé par la victime ou par le voleur. Rabbi Shimon ben Elazar restreint.

Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar suivent Rav Hisda, et lisent la michna comme un simple envoi, ou comme le salarié et le laket.

Rava : notre michna, quand il sait à qui il a volé Dès l'aveu, la victime est comme si elle disait : que cela reste dans ta main. Il a juré Il a besoin de kappara. Le laisser en dépôt ne suffit pas. Le bien doit arriver dans la main de la victime. Même s'il a dit : que cela reste dans ta main. Il n'a pas juré Pas de kappara à poursuivre. Le bien est un pikadon chez lui. Il le garde jusqu'à ce que la victime vienne le prendre. Il n'a pas à le porter à sa suite jusqu'en Médie. Différence avec celui qui ne sait pas à qui il a volé Là-bas, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva divergent, avec serment ou sans. Ici, il connaît la victime et avoue. La michna est l'avis de tous. Le serment, avant l'aveu, est le seul point qui impose la main de la victime.
Rava. Serment : la kappara attend la main de la victime. Sans serment : pikadon, elle vient prendre.
Mandataire institué devant témoins Reouven a de l'argent chez Shimon. Il nomme un mandataire pour le recevoir. Rav Hisda : il est mandataire Il s'est donné la peine des témoins pour faire passer le bien dans la reshut du mandataire. Ones en chemin : celui qui a remis est quitte. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar : idem. Rabba : il n'est pas mandataire Le créancier dit seulement : c'est un homme de confiance. Si tu t'appuies, appuie-toi. Ones en chemin : le débiteur reste responsable jusqu'à la main du créancier. Ce que les témoins attestent, et ce qu'ils n'attestent pas Témoins seuls, sans envoie-le-moi par sa main : c'est le cas disputé. Parole dite en sa présence, envoie par sa main : mandataire pour tous, comme HaShoel. Hors de sa présence, Tossefot : il n'est pas mandataire tant que la parole n'est pas dite devant lui.
Rav Hisda et Rabba. Témoins seuls : mandataire, ou simple homme de confiance. L'ones en chemin tranche.
À qui le voleur peut-il remettre ? Michna : ni au fils, ni au mandataire. Oui au mandataire du tribunal. Ne décharge pas Fils de la victime Salarié et laket Simple envoi, sans témoins Rav Hisda lit ainsi la michna Devant témoins Nommé par la victime : oui selon Rav Hisda, Rabbi Yo'hanan, Rabbi Elazar. Nommé par le voleur : non Mandataire du tribunal Victime ou voleur : il est mandataire. La halakha se tranche d'un seul coup. Rabbi Shimon ben Elazar, écarté par la michna 1. Institué par la victime, pas par le voleur : dès la remise, le voleur est quitte. 2. Institué par le voleur : quitte seulement si la victime a ensuite pris le bien de sa main. Ones chez ce premier mandataire : le voleur reste tenu. La michna, elle, quitte le voleur dès qu'il remet au mandataire du tribunal, même nommé par le voleur seul. La perte est alors sur la victime. Pour un mandataire privé devant témoins, la michna ne tranche pas : le cas change selon qui nomme.
Remise du vol. Fils, salarié, envoi simple. Témoins selon qui nomme. Tribunal, et la limite de Rabbi Shimon ben Elazar.
1
שכבר הודה מפי עצמו!

car il a déjà avoué de sa propre bouche !

📜 Rachi (1)
שכבר הודה מפי עצמו ובא לצאת ידי שמים ואע"ג דבי דינא לא מצו מחייבי ליה אלא מניח לפניהם מיהו ידי עונש אין יוצא עד שישלם לשניהם דהא לאו לבעלים אהדריה כו':
Et il vient se mettre en règle envers le Ciel. Bien que le tribunal ne puisse l'obliger qu'à déposer la somme devant eux, il ne sort toutefois pas de la sanction tant qu'il n'a pas payé aux deux, car il ne l'a pas rendue aux propriétaires, etc.
🗂️ Tossefot (1)
שכבר הודה מפי עצמו מהאי לישנא דייק בהמפקיד (ב"מ דף לז:) וגם מחמת פירכא אחריתי מוקי לה בבא לצאת ידי שמים ותימה א"כ ההוא מעשה דחסיד אחד אמאי אמר ליה רבי טרפון הנח דמי מקחך ביניהם הא כיון דחסיד הוה מסתמא היה בא לצאת ידי שמים וי"ל דלכתחילה בא עמו לדין אם הוא חייב מן הדין ושוב מה שעשה עשה א"נ אפילו לצאת ידי שמים אין חייב לר' טרפון אלא בגזל אבל בפקדון ומקח דלא עשה איסורא לא וכן משמע בהמפקיד (שם דף לז: ושם) דכי רמי התם גזל אגזל משני הכא בבא לצאת ידי שמים ולעיל מיניה כי רמי פקדון אפקדון לא בעי לשנויי הכי ואין להאריך כאן בסוגיא דהתם:
De cette formulation on tire, au chapitre HaMafkid (Bava Metzia 37b), et aussi à cause d'une autre difficulté, que l'on fixe la baraïta sur celui qui vient se mettre en règle envers le Ciel. Difficulté : s'il en est ainsi, dans cet épisode d'un hassid, pourquoi Rabbi Tarfon lui a-t-il dit de déposer le prix de son achat entre eux ? Puisqu'il était un hassid, on présume qu'il venait se mettre en règle envers le Ciel. On peut répondre : au départ, il est venu avec lui en jugement, pour savoir s'il est tenu par le din ; ensuite, ce qu'il a fait, il l'a fait. Autre réponse : même pour se mettre en règle envers le Ciel, selon Rabbi Tarfon on n'est tenu que dans un vol (gezel). Dans un dépôt (pikadon) et dans un achat, où il n'a pas commis d'interdit, on ne l'est pas. C'est aussi ce qui ressort dans HaMafkid (là, folio 37b) : quand on oppose la un vol à un vol, on répond qu'ici il s'agit de celui qui vient se mettre en règle envers le Ciel ; et au-dessus, quand on oppose un dépôt à un dépôt, on n'a pas besoin de répondre ainsi. Il n'y a pas lieu d'allonger ici sur la sougya de là-bas.
💡 Explication

Fin de la baraïta ouverte en 103b. Rabbi Tarfon convient : celui qui dit à deux personnes, j'ai volé un maneh à l'un de vous et je ne sais lequel, donne un maneh à chacun, puisqu'il a déjà avoué de sa propre bouche.

Rachi : il vient pour yedei shamayim, se mettre en règle envers le Ciel. Le beit din ne peut l'astreindre qu'à déposer la somme devant lui. La sanction, elle, reste tant qu'il n'a pas payé aux deux : il n'a pas rendu aux propriétaires.

Tossefot rattache cette formule à Bava Metzia 37b, où la baraïta est fixée sur celui qui cherche yedei shamayim. Le hassid de 103b pose question : Rabbi Tarfon lui dit seulement de déposer le prix entre les deux vendeurs. Réponses : il venait d'abord demander le din ; ou bien, hors le gezel, un pikadon ou un achat, où aucun interdit n'a été fait, Rabbi Tarfon n'impose pas ce paiement même pour le Ciel.

2
אלא אמר רבא: שאני מתניתין, דכיון דידע למאן גזליה, ואודי ליה; כיון דאפשר לאהדורי ממונא למריה – הוה ליה כמאן דאמר ליה: ״יהיו לי בידך״. הלכך, נשבע – אף על גב דקאמר ליה: ״יהיו לי בידך״, כיון דבעי כפרה, לא סגי עד דמטי לידיה; הא לא אישתבע – הוי גביה פקדון, עד דאתי ושקיל ליה.

Plutôt, Rava dit : notre michna est différente. Puisqu'il sait à qui il a volé, et qu'il le lui a avoué ; puisqu'il est possible de rendre le bien à son propriétaire, c'est comme quelqu'un qui lui dit : que cela reste dans ta main.

Dès lors, s'il a juré, même s'il lui a dit : que cela reste dans ta main, puisqu'il a besoin d'expiation, cela ne suffit pas tant que le bien n'arrive pas dans sa main. S'il n'a pas juré, c'est chez lui un dépôt, jusqu'à ce qu'il vienne et le prenne.

📜 Rachi (1)
אלא אמר רבא מתני' דברי הכל היא ולא דמיא לאין יודע דהתם בין נשבע בין לא נשבע הוא דפליגי ר' טרפון ור"ע לענין דינא דר' טרפון לא מחייב להחזיר ליד הנגזל ור"ע מחייב אע"ג דלא נשבע והאי דפרכת לעיל ואי ר"ע אע"ג דלא אשתבע לאו פירכא היא דהתם דין הוא דאע"ג דלא משתבע דיחזיר לכל אחד שהרי אין יודע למי גזל ולא נפיק ידי שמים כלל אבל הכא במתני' דידע למאן גזל ומודי ליה משעת הודאה דמזומן הוא להשיב הוי גביה כפקדון הלכך נשבע תחילה קודם הודאה אע"ג כו':
Notre michna est l'avis de tous, et elle ne ressemble pas au cas de celui qui ne sait pas. La-bas, qu'il ait juré ou non, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva divergent sur le din : Rabbi Tarfon n'oblige pas à rendre dans la main de la victime, Rabbi Akiva oblige même sans serment. L'objection faite plus haut, et si c'est Rabbi Akiva, même sans avoir juré, n'est pas une difficulté. Là-bas, le din est qu'il rende à chacun même sans serment, puisqu'il ne sait pas à qui il a volé et qu'il ne sort pas du tout de son obligation envers le Ciel. Ici, dans notre michna, il sait à qui il a volé et il le lui avoue. Dès l'aveu, étant prêt à rendre, le bien est chez lui comme un dépôt. Dès lors, s'il a juré d'abord, avant l'aveu, même si, etc.
🗂️ Tossefot (1)
אמר רבא שאני מתני' כו'. לפי הספרים דל"ג אלא משמע דאתא רבא לתרוצי פירכא דפרכינן לר' טרפון ולעולם רבי טרפון היא וקאמר כיון דאודי ליה כמ"ד יהא בידך דמי א"כ מסתמא מיירי כשהודה בפניו דאם לא כן אמאי הוי כמ"ד יהא בידך וכיון דבהודאה מיירי מתניתין אכתי תקשה אמאי לא מוקי מתני' נמי כר"ע ואע"ג דקניס ר"ע אפילו היכא דלא נשבע ה"מ דלא הדר ממונא למריה אבל במתני' היכא דלא נשבע והודה לו בפניו הדר ממונא למריה דכיון דהודה לו בפניו מה לי תופס בידו מ"ל נתן ביד ב"ד הלכך לא יקנוס ר"ע וי"ל דסברת גמרא היה כיון דקניס ר"ע בכל מקום קניס כיון דעבד איסורא ולא יחלק ומיהו אין נראה דמיירי הכא בשהודה בפניו דא"כ אפילו נשבע נמי אין צריך להוליכו אחריו למדי ויכול להביא כפרה דכיון דהודה לו בפניו והניחו בידו והלך הרי הוא כהפקידו בידו ואמאי יהא צריך להוליכו אחריו אלא ודאי מיירי כשהודה שלא בפניו אלא בפני עדים והשתא א"ש דלא מתוקמא מתני' כר"ע דלא מהדר ממונא למריה כיון שלא נתן ביד ב"ד ולפי מה שפי' בקונטרס אלא אמר רבא א"ש דרבא לא בא לתרץ פירכא אלא טעמא דמתני' מפרש בכה"ג דמצי לאוקמי בין כר"ע בין כרבי טרפון:
Selon les livres qui ne lisent pas ela (plutôt), il ressort que Rava vient résoudre la difficulté faite à Rabbi Tarfon, et que la michna reste selon Rabbi Tarfon. Il dit : puisqu'il le lui a avoué, c'est comme celui qui dit : que cela soit dans ta main. Dès lors, la michna parle vraisemblablement d'un aveu en sa présence ; autrement, pourquoi serait-ce comme celui qui dit : que cela soit dans ta main ? Et puisque la michna parle d'un aveu, la question demeure : pourquoi ne pas fixer aussi la michna selon Rabbi Akiva ? Même si Rabbi Akiva inflige une amende (kenas) même là où l'on n'a pas juré, cela vaut là où le bien ne revient pas à son propriétaire. Dans la michna, là où il n'a pas juré et où il a avoué en sa présence, le bien revient à son propriétaire. Puisqu'il a avoué en sa présence, qu'il le tienne dans sa main ou qu'il l'ait remis en main du tribunal, même statut : Rabbi Akiva n'infligerait donc pas d'amende. On peut répondre : le raisonnement de la Guemara était que, puisque Rabbi Akiva inflige une amende dans tous les cas, il l'inflige dès lors qu'un interdit à été commis, et il ne distingue pas. Toutefois, l'aveu en sa présence ne convient pas ici. S'il en était ainsi, même après le serment il n'aurait pas à porter le bien à sa suite jusqu'en Médie, et il pourrait apporter son expiation : puisqu'il a avoué en sa présence, qu'il a laissé le bien dans sa main et qu'il est parti, c'est comme s'il le lui avait déposé. Pourquoi le porter à sa suite ? Le cas est donc celui d'un aveu hors de sa présence, devant des témoins. Alors cela tient : la michna ne s'établit pas selon Rabbi Akiva, car le bien ne revient pas à son propriétaire, puisqu'il ne l'a pas remis en main du tribunal. Selon ce que le commentaire explique, ela amar Rava, cela tient aussi : Rava ne vient pas résoudre la difficulté, il explique la raison de la michna d'une manière qui permet de l'établir aussi bien selon Rabbi Akiva que selon Rabbi Tarfon.
💡 Explication

Rava sort la michna du cas ein yodea, celui qui ne sait pas lequel il a volé. Ici le voleur sait à qui et avoue. Rendre est possible. La victime est alors comme si elle disait yeheyu li be-yadkha : que cela reste dans ta main, en dépôt.

Deux suites. S'il a juré, la kappara exige que le bien arrive dans la main de la victime. Le dépôt consenti ne suffit pas. S'il n'a pas juré, le bien reste un pikadon chez lui, jusqu'à ce que la victime vienne le prendre.

Rachi : la michna est divrei ha-kol. L'objection tirée de Rabbi Akiva, qui oblige même sans serment, vise seulement celui qui ne sait pas à qui rendre : là, il ne sort pas de yedei shamayim. Ici, dès l'aveu, il est prêt à rendre. Le serment vise est antérieur à l'aveu. Tossefot sépare deux textes. Sans le mot ela, Rava ne fait que sauver Rabbi Tarfon, et l'aveu est hors de la présence, devant témoins : sinon, même le serment n'obligerait plus le voyage en Médie, le bien étant déjà un dépôt. Avec ela, comme Rachi, Rava donne une raison qui fait tenir la michna selon les deux.

🖼️ Schéma
Après l'aveu à la victime connue Aveu Il sait à qui. Rendre est possible. Comme un dépôt. Serment avant l'aveu Kappara exigée. Jusqu'à la main de la victime. Sans serment Pikadon. La victime vient et prend.
Aveu à une victime connue. Le serment décide si le dépôt suffit, ou s'il faut la main de la victime.
3
לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו. איתמר: שליח שעשאו בעדים – רב חסדא אמר: הוי שליח, רבה אמר: לא הוי שליח.

Il ne le donnera ni à son fils, ni à son mandataire. On a enseigné : un mandataire qu'on a institué devant témoins, Rav Hisda dit : il est mandataire ; Rabba dit : il n'est pas mandataire.

📜 Rachi (2)
שליח שעשאו בעדים ראובן שיש לו מעות ביד שמעון ומינה שליח בעדים לקבלם הימנו ונתנם לו:
Reouven a de l'argent en main de Shimon. Il a institué un mandataire devant témoins pour le recevoir de lui, et Shimon le lui a remis.
הוי שליח ואם נאנסו בדרך פטור בעל הבית שנתנם לו:
Et si le bien à subi un accident en chemin, le propriétaire qui le lui a remis est quitte.
🗂️ Tossefot (2)
שליח שעשאו כו'. לכאורה נראה דאיירי כגון דלא אמר לו שלח לי על ידו רק עדים מעידים שעשאו שליח אבל אם היה אומר שלח לי על ידו פשיטא דהוי שליח דהא תנן בהשואל (ב"מ דף צח: ושם) אמר ליה השואל שלח לי ביד בני ביד עבדי ביד שלוחי או ביד בנך או ביד עבדך או ביד שלוחך ושלחה חייב ומ"ל א"ל בפניו שלח ומ"ל אמר ליה שלא בפניו שלח. ומיהו לקמן לא משמע הכי דבעי לשמואל מאי תקנתיה הול"ל ששלח ליה שלח לי ע"י זה דאז הוי שליח לכך צ"ל דבכל ענין שלא בפניו לא הוי שליח עד שיאמר לו בפניו שלח לי על ידו כההיא דהשואל דאיירי בפניו וכן מוכיח מתוך הקונטרס:
À première vue, il s'agit d'un cas où il ne lui a pas dit : envoie-le-moi par sa main, et où seuls des témoins attestent qu'il l'a institué mandataire. S'il avait dit : envoie-le-moi par sa main, il est évident qu'il est mandataire. Car on a appris dans HaShoel (Bava Metzia 98b) : l'emprunteur lui a dit : envoie-le-moi par la main de mon fils, de mon esclave, de mon mandataire, ou par la main de ton fils, de ton esclave ou de ton mandataire, et il l'a envoyé : il est tenu. Qu'il le lui ait dit en sa présence, envoie, ou hors de sa présence, envoie, même statut. Toutefois, plus bas, le texte ne va pas dans ce sens. Quand on demande à Shmuel quel est son remède, on aurait dû répondre qu'il lui mande : envoie-le-moi par celui-ci, car alors il est mandataire. Il faut donc dire que, hors de sa présence, dans tous les cas, il n'est pas mandataire tant qu'il ne lui a pas dit en sa présence : envoie-le-moi par sa main, comme la michna de HaShoel, qui parle d'une parole dite en sa présence. C'est aussi ce qui se tire du commentaire.
רבה אמר לא הוי שליח. יש מקשים דרבה אדרבה דהכא קאמר רבה דלא הוי שליח ובפ' המוכר את הספינה (ב"ב דף פז:) אמרינן רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו הכא בחנוני מוכר צלוחית עסקינן ואזדא ר' יהודה לטעמיה דאמר לאתויי שדריה הרי לרבה אליבא דר' יהודה הוי שליח וי"ל דשאני התם דכיון שנתן לו פונדיון וצוה לו להביא באיסר שמן הוי כאילו א"ל בהדיא שלח לי על ידו ופטור ולפי מה שפירשתי דדוקא שאמר ליה בפניו אית לן למימר דכיון דנתן הפונדיון הוי כאילו אמר ליה בפניו שלח הלכך אמר לר' יהודה לאתויי שדריה:
Certains opposent Rabba à lui-même. Ici, Rabba dit qu'il n'est pas mandataire. Au chapitre HaMokher et ha-Sefina (Bava Batra 87b), on dit : Rabba et Rav Yossef disent tous deux : ici nous traitons d'un épicier qui vend une fiole, et Rabbi Yehouda suit son principe, lui qui a dit : pour l'apporter, il l'a envoyé. Voici donc que, pour Rabba selon Rabbi Yehouda, il y a mandataire. On peut répondre : là-bas, c'est autre chose. Puisqu'il lui a donné un pundion et lui a ordonné d'apporter de l'huile pour un issar, c'est comme s'il lui avait dit en clair : envoie-le-moi par sa main, et il est quitte. Selon ce que j'ai expliqué, que cela vaut quand la parole est dite en sa présence, il faut dire : le fait d'avoir donné le pundion équivaut à lui avoir dit en sa présence : envoie. C'est pourquoi il dit, selon Rabbi Yehouda : pour l'apporter, il l'a envoyé.
💡 Explication

La michna reprend : le voleur ne remet ni au fils de la victime, ni à son mandataire. La Guemara ouvre un enseignement d'amoraïm. Un shaliah she-asa'o be-edim, mandataire institué devant témoins : Rav Hisda dit qu'il est mandataire, Rabba dit qu'il ne l'est pas.

Rachi fixe le cas hors du vol. Reouven a de l'argent chez Shimon et nomme, devant témoins, quelqu'un pour le recevoir. S'il est mandataire, un ones en chemin libère celui qui a remis. S'il ne l'est pas, la dette court jusqu'à la main du créancier.

Tossefot limite le débat. La formule dite en sa présence, envoie-le-moi par sa main, fait mandataire pour tous, comme la michna de l'emprunteur (Bava Metzia 98b). Le cas disputé est l'institution attestée par témoins, sans cette parole. Plus bas, le remède de Shmuel montre qu'une parole hors de sa présence ne suffit pas. Second point : à Bava Batra 87b, Rabba admet un mandataire selon Rabbi Yehouda, l'épicier et la fiole. Là-bas, donner le pundion pour rapporter de l'huile d'un issar vaut la parole explicite, dite en présence.

4
רב חסדא אמר הוי שליח – להכי טרחי ואוקמיה בעדים, דליקו ברשותיה. רבה אמר לא הוי שליח – הכי קאמר: איניש מהימנא הוא; אי סמכת – סמוך, אי בעית לשדוריה בידיה – שדר בידיה.

Rav Hisda dit qu'il est mandataire : c'est pour cela qu'il s'est donné de la peine et l'a établi devant témoins, afin que le bien tienne dans son domaine. Rabba dit qu'il n'est pas mandataire : voici ce qu'il dit : c'est un homme de confiance ; si tu t'appuies sur lui, appuie-toi ; si tu veux l'envoyer par sa main, envoie-le par sa main.

🗂️ Tossefot (1)
הכי קא"ל איניש מהימנא הוא תימה אמאי חייב הוא מן הדין באחריות אונס הדרך והא אין יכול לומר אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר כיון דתפיס ליה באיניש מהימנא וי"ל דנראה דאפילו הוא עצמו הביאו בדרך ונאנס חייב דפשיעה הוא עושה שמוליכו בדרך במקום פלוני שיש בו סכנה ובע"כ חייב לשמור עד שיחזירנו לו בישוב במקום שהפקידו אצלו כדאמרינן לקמן (בבא קמא דף קיח.) בהמפקיד אצל חבירו בישוב לא יחזיר לו במדבר משמע דבעל כרחו חייב לשמור עד שיחזירנו בישוב במקום שהפקידו ולאו כל כמיניה להחזיר לו במדבר במקום סכנה:
Difficulté : pourquoi est-il tenu, par le din, de la responsabilité d'un accident en chemin ? Il ne peut pas dire : je ne veux pas que mon dépôt soit dans la main d'un autre, puisqu'il le lui a remis par un homme de confiance. On peut répondre : il paraît que, même s'il l'a porte lui-même en chemin et qu'un accident est survenu, il est tenu, car il commet une négligence en le menant en chemin dans un endroit où il y a danger. Malgré lui, il doit garder jusqu'à le rendre dans un lieu habité, à l'endroit où on le lui a déposé. Comme on dit plus bas (Bava Kamma 118a) : celui qui dépose chez son prochain dans un lieu habité ne le lui rendra pas dans le désert. Il en ressort que, malgré lui, il doit garder jusqu'au rendu dans un lieu habité, là où le dépôt a été fait. Il n'a pas le pouvoir de le rendre dans le désert, lieu de danger.
💡 Explication

Les deux raisons. Rav Hisda : on ne prend pas des témoins pour rien. Le créancier a voulu que le bien entre dans la reshut du mandataire. Dès la remise, le débiteur est quitte.

Rabba lit autrement la scène. Le créancier présente un ish meheiman, un homme de confiance, et laisse le choix : t'appuyer sur lui, ou envoyer par sa main. Il n'a pas transféré la réception.

Tossefot demande pourquoi, selon Rabba, l'ones du chemin reste à la charge de celui qui détient. Le créancier ne peut pas refuser un tiers de confiance. Réponse : porter le dépôt sur une route dangereuse est une peshia, même si le gardien y va lui-même. Bava Kamma 118a : un dépôt fait dans un lieu habité ne se rend pas dans le désert. La garde dure, malgré lui, jusqu'au rendu sur place.

5
תנן: השואל את הפרה, ושילחה ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו; או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל; ומתה – פטור.

On a appris : celui qui emprunte la vache, et le prêteur l'a envoyée par la main de son fils, par la main de son esclave, par la main de son mandataire, ou par la main du fils, de l'esclave ou du mandataire de l'emprunteur, et elle est morte : il est quitte.

📜 Rachi (1)
פטור דלא קמה ברשות שואל להתחייב באונסים עד שיאמר לו מפיו לשלחה לו ביד בנו כו':
Car elle n'est pas entrée dans le domaine de l'emprunteur pour qu'il soit tenu des accidents, tant qu'il ne lui a pas dit de sa bouche de la lui envoyer par la main de son fils, etc.
💡 Explication

Difficulté sur Rav Hisda, tirée de la michna de HaShoel (Bava Metzia 98b). Le prêteur envoie la vache par son fils, son esclave ou son mandataire, ou par ceux de l'emprunteur. Elle meurt. L'emprunteur est quitte.

Rachi : la bête n'est pas entrée dans la reshut de l'emprunteur. Les onesim ne commencent que lorsqu'il dit de sa bouche : envoie-la-moi par la main de mon fils. Un envoi sans cette parole ne le rend pas shomer.

🖼️ Schéma
Vache envoyée, et elle meurt : qui est quitte ? Le prêteur envoie par son fils, son esclave, son mandataire, ou par ceux de l'emprunteur. Elle meurt. Emprunteur quitte. Rachi La vache n'est pas entrée dans la reshut de l'emprunteur. Les onesim ne commencent que s'il dit de sa bouche : envoie.
Envoi de la vache sans parole de la bouche de l'emprunteur : elle meurt, il est quitte.
6
האי שלוחו היכי דמי? אי דלא (עשה) [עשאו] בעדים, מנא ידעינן? אלא (דעשה) [דעשאו] בעדים – וקתני דפטור? קשיא לרב חסדא!

Ce mandataire, de quoi s'agit-il ? S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où savons-nous ?

Plutôt, il l'a institué devant témoins, et l'on enseigne qu'il est quitte ? Difficulté pour Rav Hisda !

📜 Rachi (1)
מנא ידעינן דשלוחו הוא דקרי ליה מתני' שלוחו:
Que c'est son mandataire, au point que la michna l'appelle son mandataire.
💡 Explication

La Guemara serre le cas du shaliah de l'emprunteur. Sans témoins, d'où la michna sait-elle que c'est son mandataire ? Rachi : le titre sheloho suppose qu'on le connaît comme tel. Reste le cas où il l'a institué devant témoins. La michna dit pourtant que l'emprunteur est quitte. Selon Rav Hisda, la vache serait déjà dans sa reshut dès la remise au mandataire, et l'ones lui incomberait.

7
כדאמר רב חסדא: בשכירו ולקיטו, הכא נמי בשכירו ולקיטו.

Comme Rav Hisda l'a dit : il s'agit de son salarié et de son laket ; ici aussi, il s'agit de son salarié et de son laket.

📜 Rachi (2)
לקיטו שלקטו אצלו לדור עמו בביתו לצוותא בעלמא לשון מורי:
Celui qu'il a pris auprès de lui pour habiter sa maison, seulement pour lui tenir compagnie. Langue de mon maître.
ושכירו נשכר עמו ליום ולחדש ולשנה ולשבת. לישנא אחרינא לקיטו לוקט תבואתו:
Salarié avec lui à la journée, au mois, à l'année ou à la semaine. Autre version : le laket, celui qui ramasse sa récolte.
💡 Explication

Rav Hisda répond par une lecture déjà dite ailleurs. La michna parle du shakiro et du laket, pas d'un mandataire nommé devant témoins. On les connaît comme gens de la maison, sans témoins d'institution. Leur réception ne fait pas entrer la vache dans la reshut de l'emprunteur.

Rachi donne deux sens de laket. Son maître : un homme recueilli à la maison pour la compagnie (tsavta). Autre langue : celui qui ramasse la récolte. Le shakiro est le salarié, à la journée, au mois, à l'année ou à la semaine.

8
תנן: לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו. האי שלוחו היכי דמי? אי דלא עשאו בעדים, מנא ידעינן? אלא לאו דעשאו בעדים? תרגמה רב חסדא: בשכירו ולקיטו.

On a appris : il ne le donnera ni à son fils, ni à son mandataire. Ce mandataire, de quoi s'agit-il ?

S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où savons-nous ? Plutôt, n'est-ce pas qu'il l'a institué devant témoins ?

Rav Hisda l'a expliqué : il s'agit de son salarié et de son laket.

🗂️ Tossefot (2)
אי דלא עשאו בעדים מנא ידעינן כלומר היכי מסר לו משאיל כיון דלא ידע אי האי שליח של שואל הוא:
C'est-à-dire : comment le prêteur le lui a-t-il remis, puisqu'il ne sait pas si ce mandataire est celui de l'emprunteur ?
בשכירו ולקיטו תימה אמאי לא אמר רב חסדא נמי אהא ועוד תימה אמאי לא פריך ליה מעיקרא ממתני' והדר הוה ליה למפרך מההיא דפ' השואל:
Difficulté : pourquoi Rav Hisda n'a-t-il pas dit cela aussi sur celle-ci ? Et autre difficulté : pourquoi n'a-t-on pas objecté dès le début depuis notre michna, pour n'objecter qu'ensuite depuis celle du chapitre HaShoel ?
💡 Explication

Même pression, cette fois sur notre michna. Il ne donnera pas au mandataire de la victime. Sans témoins, d'où sait-on que c'est son mandataire ? S'il y a des témoins, la michna dit pourtant que la remise ne décharge pas. Cela heurte Rav Hisda. Il répond encore : shakiro u-lekito.

La première glose de Tossefot vise la question jumelle, celle de la vache : comment le prêteur remet-il, s'il ignore que l'homme est le mandataire de l'emprunteur ? La seconde s'étonne de l'ordre. Rav Hisda aurait pu donner cette lecture des la michna d'ici. Et la Guemara aurait pu objecter d'abord depuis notre michna, ensuite seulement depuis HaShoel.

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אבל שליח שעשאו בעדים – מאי, הכי נמי דהוי שליח? אדתני סיפא: אבל נותן הוא לשליח בית דין; לפלוג וליתני בדידיה – שליח שעשאו בעדים, הכי נמי דהוי שליח!

Mais un mandataire qu'on a institué devant témoins, qu'en est-il ? Est-ce bien qu'il est mandataire ?

Au lieu d'enseigner dans la suite : mais il le donne au mandataire du tribunal, que la michna distingue dans son propre cas : un mandataire institué devant témoins, lui aussi, est mandataire !

💡 Explication

Si le salarié et le laket sont le seul cas exclu, un vrai mandataire devant témoins devrait décharger le voleur. La Guemara demande alors pourquoi la fin de la michna enseigne seulement le shaliah beit din. Elle aurait pu distinguer dans le mandataire de la victime lui-même : institué devant témoins, il est mandataire.

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אמרי: לא פסיקא ליה; שליח בית דין, לא שנא עשאו נגזל ולא שנא עשאו גזלן, הוי שליח – פסיקא ליה. שליח שעשאו בעדים, דכי עשאו נגזל הוא דהוי שליח, עשאו גזלן לא הוי שליח – לא פסיקא ליה.

On répond : cela ne se tranche pas pour lui. Le mandataire du tribunal, qu'il ait été institué par la victime ou par le voleur, est mandataire : cela se tranche pour lui.

Le mandataire institué devant témoins, c'est quand la victime l'institué qu'il est mandataire ; si le voleur l'institué, il n'est pas mandataire : cela ne se tranche pas pour lui.

💡 Explication

Réponse : lo pesika leh. Le tanna n'enseigne une halakha nette que lorsqu'elle ne se scinde pas.

Le mandataire du tribunal est mandataire dans les deux nominations, victime ou voleur. On peut l'enseigner d'un bloc. Le mandataire devant témoins ne vaut que si la victime l'institué. Le voleur ne peut pas nommer quelqu'un pour recevoir à la place de la victime. Le tanna ne peut pas le dire en une formule unique. D'où le choix du mandataire du tribunal dans la michna.

🖼️ Schéma
Pourquoi la michna parle du tribunal, pas des témoins Mandataire du tribunal Nommé par la victime : oui. Nommé par le voleur : oui. Pesika : on peut l'enseigner net. Mandataire devant témoins Nommé par la victime : oui. Nommé par le voleur : non. Lo pesika : la michna ne le tranche pas.
Le tribunal se tranche dans les deux sens. Les témoins, seulement si la victime nomme.
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ולאפוקי מהאי תנא – דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: שליח בית דין שעשאו נגזל ולא עשאו גזלן, או עשאו גזלן ושלח הלה ונטל את שלו מידו – פטור.

Et pour écarter cet enseignant-ci. Car on enseigne dans une baraïta : Rabbi Shimon ben Elazar dit : un mandataire du tribunal que la victime a institué et que le voleur n'a pas institué, ou que le voleur a institué et que l'autre a envoyé prendre le sien de sa main, il est quitte.

📜 Rachi (4)
ולאפוקי מהאי תנא הא מתניתין דאוקימנא שליח ב"ד אפילו עשאו גזלן ולא נגזל הוה שליח והוי באחריותו דנגזל לאפוקי מהאי תנא:
Cette michna, que nous avons établie ainsi : le mandataire du tribunal, même institué par le voleur et non par la victime, est mandataire, et la responsabilité est celle de la victime. Cela écarte cet enseignant.
שליח ב"ד דמשמע מתני' דמשנתן לו נפטר גזלן כשעשאו נגזל קאמר ולא כשעשאו גזלן:
Car il ressort de la michna que, dès qu'on le lui a donné, le voleur est quitte. Il dit cela pour le cas où la victime l'a institué, et non pour le cas où le voleur l'a institué.
ושלח הלה ונטל שלו מיד השליח:
De la main du mandataire.
פטור מאונס הדרך טעמא דנטל הנגזל הא נאנסו מן השליח הראשון חייב:
D'un accident en chemin. La raison est que la victime a pris. Mais s'il y a eu accident depuis le premier mandataire, il est tenu.
💡 Explication

La michna écarte Rabbi Shimon ben Elazar. Pour lui, le mandataire du tribunal ne décharge pas de la même façon dans les deux cas.

Premier cas : institué par la victime, pas par le voleur. Dès la remise, le voleur est quitte. Second cas : institué par le voleur. Il n'est quitte que si la victime a ensuite envoyé prendre le bien de la main du mandataire. Rachi : l'exemption vise l'ones du chemin. Si le bien se perd chez ce premier mandataire avant que la victime le prenne, le voleur reste tenu.

Notre michna, au contraire, tient le mandataire du tribunal pour mandataire même nommé par le voleur seul. La responsabilité passe à la victime dès la remise.

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רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו: שליח שעשאו בעדים, הוי שליח. ואם תאמר משנתנו;

Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar disent tous deux : un mandataire institué devant témoins est mandataire. Et si tu dis : notre michna.

📜 Rachi (1)
וא"ת משנתנו דקתני לא יתן לשלוחו ואי דלא עשאו בעדים מנא ידעינן תוקמא בשעשאו בעדים אלא בממציא לו שליח ביקש מחבירו שימציא לו לגזלן את עצמו לומר לו אם תרצה לשלח כלום לפלוני שלח בידי:
Qui enseigne : il ne le donnera pas à son mandataire. Et s'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où savons-nous ? On l'établirait dans le cas où il l'a institué devant témoins. Plutôt : dans le cas de celui qui lui procure un mandataire. Il a demandé à son prochain de se présenter au voleur, pour lui dire : si tu veux envoyer quelque chose à un tel, envoie-le par ma main.
💡 Explication

Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar tiennent comme Rav Hisda : institué devant témoins, il est mandataire. La michna, qui interdit de remettre au mandataire de la victime, semble les contredire. Rachi prépare la réponse du segment suivant : on ne lit pas la michna comme une institution devant témoins. C'est un mamtsi lo shaliah, quelqu'un que la victime envoie se présenter, sans le nommer pour recevoir.

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בממציא לו שליח, דאמר ליה: ״אית לי זוזי גבי פלניא, ולא קא משדר להו. איתחזי ליה, דלמא איניש הוא דלא משכח לשדורי ליה״.

Dans le cas de celui qui lui procure un mandataire, en ce qu'il lui dit : j'ai de l'argent chez un tel, et il ne l'envoie pas. Présente-toi à lui ; peut-être est-ce un homme qui ne trouve personne par qui le lui envoyer.

💡 Explication

Lecture de la michna selon Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar. La victime ne nomme pas un mandataire devant témoins. Elle dit à quelqu'un : j'ai des zouzim chez un tel, il ne les envoie pas, présente-toi à lui. Peut-être veut-il rendre, et ne trouve-t-il personne pour porter. Cet envoi ne transféré pas la réception. Remettre à cet homme ne décharge pas le voleur.

14
אי נמי, כדרב חסדא – בשכירו ולקיטו.

Ou encore, comme Rav Hisda : il s'agit de son salarié et de son laket.

💡 Explication

Seconde lecture, celle de Rav Hisda, reprise pour Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar. La michna vise le shakiro et le laket, connus comme gens de la victime, sans institution devant témoins. Leur remettre le vol ne suffit pas. Le mandataire vraiment institué devant témoins, lui, décharge.

15
אמר רב יהודה אמר שמואל:

Rav Yehouda dit au nom de Shmuel :

💡 Explication

Ouverture d'un nouvel enseignement, qui se poursuit au daf suivant. Rav Yehouda rapporte Shmuel, encore sur l'institution d'un mandataire.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).