Sougya : La page achève la baraïta de Rabbi Tarfon : celui qui avoue de lui-même, je ne sais lequel de vous deux j'ai volé, paie aux deux, car il vient se mettre en règle envers le Ciel. Rava sépare notre michna du cas où l'on ne sait pas à qui l'on a volé.
Ici le voleur connaît la victime et avoue : sans serment, le bien est un dépôt chez lui ; avec serment, l'expiation exige que le bien arrive dans la main de la victime. Puis la Guemara ouvre le mandataire institué devant témoins.
Rav Hisda le tient pour mandataire, Rabba non. La michna de la vache empruntée et la nôtre sont ramenées au salarié et au laket.
Le mandataire du tribunal, lui, vaut qu'il soit nommé par la victime ou par le voleur. Rabbi Shimon ben Elazar restreint.
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar suivent Rav Hisda, et lisent la michna comme un simple envoi, ou comme le salarié et le laket.
car il a déjà avoué de sa propre bouche !
Fin de la baraïta ouverte en 103b. Rabbi Tarfon convient : celui qui dit à deux personnes, j'ai volé un maneh à l'un de vous et je ne sais lequel, donne un maneh à chacun, puisqu'il a déjà avoué de sa propre bouche.
Rachi : il vient pour yedei shamayim, se mettre en règle envers le Ciel. Le beit din ne peut l'astreindre qu'à déposer la somme devant lui. La sanction, elle, reste tant qu'il n'a pas payé aux deux : il n'a pas rendu aux propriétaires.
Tossefot rattache cette formule à Bava Metzia 37b, où la baraïta est fixée sur celui qui cherche yedei shamayim. Le hassid de 103b pose question : Rabbi Tarfon lui dit seulement de déposer le prix entre les deux vendeurs. Réponses : il venait d'abord demander le din ; ou bien, hors le gezel, un pikadon ou un achat, où aucun interdit n'a été fait, Rabbi Tarfon n'impose pas ce paiement même pour le Ciel.
Plutôt, Rava dit : notre michna est différente. Puisqu'il sait à qui il a volé, et qu'il le lui a avoué ; puisqu'il est possible de rendre le bien à son propriétaire, c'est comme quelqu'un qui lui dit : que cela reste dans ta main.
Dès lors, s'il a juré, même s'il lui a dit : que cela reste dans ta main, puisqu'il a besoin d'expiation, cela ne suffit pas tant que le bien n'arrive pas dans sa main. S'il n'a pas juré, c'est chez lui un dépôt, jusqu'à ce qu'il vienne et le prenne.
Rava sort la michna du cas ein yodea, celui qui ne sait pas lequel il a volé. Ici le voleur sait à qui et avoue. Rendre est possible. La victime est alors comme si elle disait yeheyu li be-yadkha : que cela reste dans ta main, en dépôt.
Deux suites. S'il a juré, la kappara exige que le bien arrive dans la main de la victime. Le dépôt consenti ne suffit pas. S'il n'a pas juré, le bien reste un pikadon chez lui, jusqu'à ce que la victime vienne le prendre.
Rachi : la michna est divrei ha-kol. L'objection tirée de Rabbi Akiva, qui oblige même sans serment, vise seulement celui qui ne sait pas à qui rendre : là, il ne sort pas de yedei shamayim. Ici, dès l'aveu, il est prêt à rendre. Le serment vise est antérieur à l'aveu. Tossefot sépare deux textes. Sans le mot ela, Rava ne fait que sauver Rabbi Tarfon, et l'aveu est hors de la présence, devant témoins : sinon, même le serment n'obligerait plus le voyage en Médie, le bien étant déjà un dépôt. Avec ela, comme Rachi, Rava donne une raison qui fait tenir la michna selon les deux.
Il ne le donnera ni à son fils, ni à son mandataire. On a enseigné : un mandataire qu'on a institué devant témoins, Rav Hisda dit : il est mandataire ; Rabba dit : il n'est pas mandataire.
La michna reprend : le voleur ne remet ni au fils de la victime, ni à son mandataire. La Guemara ouvre un enseignement d'amoraïm. Un shaliah she-asa'o be-edim, mandataire institué devant témoins : Rav Hisda dit qu'il est mandataire, Rabba dit qu'il ne l'est pas.
Rachi fixe le cas hors du vol. Reouven a de l'argent chez Shimon et nomme, devant témoins, quelqu'un pour le recevoir. S'il est mandataire, un ones en chemin libère celui qui a remis. S'il ne l'est pas, la dette court jusqu'à la main du créancier.
Tossefot limite le débat. La formule dite en sa présence, envoie-le-moi par sa main, fait mandataire pour tous, comme la michna de l'emprunteur (Bava Metzia 98b). Le cas disputé est l'institution attestée par témoins, sans cette parole. Plus bas, le remède de Shmuel montre qu'une parole hors de sa présence ne suffit pas. Second point : à Bava Batra 87b, Rabba admet un mandataire selon Rabbi Yehouda, l'épicier et la fiole. Là-bas, donner le pundion pour rapporter de l'huile d'un issar vaut la parole explicite, dite en présence.
Rav Hisda dit qu'il est mandataire : c'est pour cela qu'il s'est donné de la peine et l'a établi devant témoins, afin que le bien tienne dans son domaine. Rabba dit qu'il n'est pas mandataire : voici ce qu'il dit : c'est un homme de confiance ; si tu t'appuies sur lui, appuie-toi ; si tu veux l'envoyer par sa main, envoie-le par sa main.
Les deux raisons. Rav Hisda : on ne prend pas des témoins pour rien. Le créancier a voulu que le bien entre dans la reshut du mandataire. Dès la remise, le débiteur est quitte.
Rabba lit autrement la scène. Le créancier présente un ish meheiman, un homme de confiance, et laisse le choix : t'appuyer sur lui, ou envoyer par sa main. Il n'a pas transféré la réception.
Tossefot demande pourquoi, selon Rabba, l'ones du chemin reste à la charge de celui qui détient. Le créancier ne peut pas refuser un tiers de confiance. Réponse : porter le dépôt sur une route dangereuse est une peshia, même si le gardien y va lui-même. Bava Kamma 118a : un dépôt fait dans un lieu habité ne se rend pas dans le désert. La garde dure, malgré lui, jusqu'au rendu sur place.
On a appris : celui qui emprunte la vache, et le prêteur l'a envoyée par la main de son fils, par la main de son esclave, par la main de son mandataire, ou par la main du fils, de l'esclave ou du mandataire de l'emprunteur, et elle est morte : il est quitte.
Difficulté sur Rav Hisda, tirée de la michna de HaShoel (Bava Metzia 98b). Le prêteur envoie la vache par son fils, son esclave ou son mandataire, ou par ceux de l'emprunteur. Elle meurt. L'emprunteur est quitte.
Rachi : la bête n'est pas entrée dans la reshut de l'emprunteur. Les onesim ne commencent que lorsqu'il dit de sa bouche : envoie-la-moi par la main de mon fils. Un envoi sans cette parole ne le rend pas shomer.
Ce mandataire, de quoi s'agit-il ? S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où savons-nous ?
Plutôt, il l'a institué devant témoins, et l'on enseigne qu'il est quitte ? Difficulté pour Rav Hisda !
La Guemara serre le cas du shaliah de l'emprunteur. Sans témoins, d'où la michna sait-elle que c'est son mandataire ? Rachi : le titre sheloho suppose qu'on le connaît comme tel. Reste le cas où il l'a institué devant témoins. La michna dit pourtant que l'emprunteur est quitte. Selon Rav Hisda, la vache serait déjà dans sa reshut dès la remise au mandataire, et l'ones lui incomberait.
Comme Rav Hisda l'a dit : il s'agit de son salarié et de son laket ; ici aussi, il s'agit de son salarié et de son laket.
Rav Hisda répond par une lecture déjà dite ailleurs. La michna parle du shakiro et du laket, pas d'un mandataire nommé devant témoins. On les connaît comme gens de la maison, sans témoins d'institution. Leur réception ne fait pas entrer la vache dans la reshut de l'emprunteur.
Rachi donne deux sens de laket. Son maître : un homme recueilli à la maison pour la compagnie (tsavta). Autre langue : celui qui ramasse la récolte. Le shakiro est le salarié, à la journée, au mois, à l'année ou à la semaine.
On a appris : il ne le donnera ni à son fils, ni à son mandataire. Ce mandataire, de quoi s'agit-il ?
S'il ne l'a pas institué devant témoins, d'où savons-nous ? Plutôt, n'est-ce pas qu'il l'a institué devant témoins ?
Rav Hisda l'a expliqué : il s'agit de son salarié et de son laket.
Même pression, cette fois sur notre michna. Il ne donnera pas au mandataire de la victime. Sans témoins, d'où sait-on que c'est son mandataire ? S'il y a des témoins, la michna dit pourtant que la remise ne décharge pas. Cela heurte Rav Hisda. Il répond encore : shakiro u-lekito.
La première glose de Tossefot vise la question jumelle, celle de la vache : comment le prêteur remet-il, s'il ignore que l'homme est le mandataire de l'emprunteur ? La seconde s'étonne de l'ordre. Rav Hisda aurait pu donner cette lecture des la michna d'ici. Et la Guemara aurait pu objecter d'abord depuis notre michna, ensuite seulement depuis HaShoel.
Mais un mandataire qu'on a institué devant témoins, qu'en est-il ? Est-ce bien qu'il est mandataire ?
Au lieu d'enseigner dans la suite : mais il le donne au mandataire du tribunal, que la michna distingue dans son propre cas : un mandataire institué devant témoins, lui aussi, est mandataire !
Si le salarié et le laket sont le seul cas exclu, un vrai mandataire devant témoins devrait décharger le voleur. La Guemara demande alors pourquoi la fin de la michna enseigne seulement le shaliah beit din. Elle aurait pu distinguer dans le mandataire de la victime lui-même : institué devant témoins, il est mandataire.
On répond : cela ne se tranche pas pour lui. Le mandataire du tribunal, qu'il ait été institué par la victime ou par le voleur, est mandataire : cela se tranche pour lui.
Le mandataire institué devant témoins, c'est quand la victime l'institué qu'il est mandataire ; si le voleur l'institué, il n'est pas mandataire : cela ne se tranche pas pour lui.
Réponse : lo pesika leh. Le tanna n'enseigne une halakha nette que lorsqu'elle ne se scinde pas.
Le mandataire du tribunal est mandataire dans les deux nominations, victime ou voleur. On peut l'enseigner d'un bloc. Le mandataire devant témoins ne vaut que si la victime l'institué. Le voleur ne peut pas nommer quelqu'un pour recevoir à la place de la victime. Le tanna ne peut pas le dire en une formule unique. D'où le choix du mandataire du tribunal dans la michna.
Et pour écarter cet enseignant-ci. Car on enseigne dans une baraïta : Rabbi Shimon ben Elazar dit : un mandataire du tribunal que la victime a institué et que le voleur n'a pas institué, ou que le voleur a institué et que l'autre a envoyé prendre le sien de sa main, il est quitte.
La michna écarte Rabbi Shimon ben Elazar. Pour lui, le mandataire du tribunal ne décharge pas de la même façon dans les deux cas.
Premier cas : institué par la victime, pas par le voleur. Dès la remise, le voleur est quitte. Second cas : institué par le voleur. Il n'est quitte que si la victime a ensuite envoyé prendre le bien de la main du mandataire. Rachi : l'exemption vise l'ones du chemin. Si le bien se perd chez ce premier mandataire avant que la victime le prenne, le voleur reste tenu.
Notre michna, au contraire, tient le mandataire du tribunal pour mandataire même nommé par le voleur seul. La responsabilité passe à la victime dès la remise.
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar disent tous deux : un mandataire institué devant témoins est mandataire. Et si tu dis : notre michna.
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar tiennent comme Rav Hisda : institué devant témoins, il est mandataire. La michna, qui interdit de remettre au mandataire de la victime, semble les contredire. Rachi prépare la réponse du segment suivant : on ne lit pas la michna comme une institution devant témoins. C'est un mamtsi lo shaliah, quelqu'un que la victime envoie se présenter, sans le nommer pour recevoir.
Dans le cas de celui qui lui procure un mandataire, en ce qu'il lui dit : j'ai de l'argent chez un tel, et il ne l'envoie pas. Présente-toi à lui ; peut-être est-ce un homme qui ne trouve personne par qui le lui envoyer.
Lecture de la michna selon Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar. La victime ne nomme pas un mandataire devant témoins. Elle dit à quelqu'un : j'ai des zouzim chez un tel, il ne les envoie pas, présente-toi à lui. Peut-être veut-il rendre, et ne trouve-t-il personne pour porter. Cet envoi ne transféré pas la réception. Remettre à cet homme ne décharge pas le voleur.
Ou encore, comme Rav Hisda : il s'agit de son salarié et de son laket.
Seconde lecture, celle de Rav Hisda, reprise pour Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar. La michna vise le shakiro et le laket, connus comme gens de la victime, sans institution devant témoins. Leur remettre le vol ne suffit pas. Le mandataire vraiment institué devant témoins, lui, décharge.
Rav Yehouda dit au nom de Shmuel :
Ouverture d'un nouvel enseignement, qui se poursuit au daf suivant. Rav Yehouda rapporte Shmuel, encore sur l'institution d'un mandataire.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).