Sougya : La page achève la discussion sur l'envoyé chargé de rapporter une créance. On n'envoie pas l'argent sur un deyokani, signe ou sceau du créancier, même si des témoins attestent le signe.
Rabbi Yo'hanan autorise l'envoi lorsque des témoins sont signes. Selon Shmuel, la voie sûre est celle de Rabbi Abba : transférer la créance à l'envoyé par un bien-fonds, puis faire écrire la quittance par celui qui est devenu créancier.
La michna reprend : le chomesh est un bien. Les héritiers paient capital et cinquième, et restent quittes de l'acham.
Une beraita de Torat Kohanim exonère le fils du cinquième sur le vol du père. Rav Nahman distingue l'aveu.
La suite établit que le fils paie le capital dans tous les cas de serment, par les inclusions du verset, et que son propre serment ne fait pas naître de cinquième lorsque l'objet volé a disparu et que le père a laissé des terres. La page s'arrête sur l'objection : une créance orale ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs.
On n'envoie pas d'argent sur la foi d'un deyokani (signe tenant lieu de signature), même si des témoins y sont signes. Et Rabbi Yo'hanan dit : si des témoins y sont signes, on envoie.
Le deyokani est le signe ou le sceau du créancier. Rachi : le dépositaire le remet à l'envoyé pour que le détenteur des fonds les lui verse. Le texte anonyme refuse l'envoi même lorsque des témoins certifient le signe. Rabbi Yo'hanan autorise dès que des témoins sont signes.
Tossefot sépare deux actes. Certifier que le dessin est le sien laisse l'envoi fermé. Certifier l'ordre d'envoyer par cet homme, ou un écrit de sa propre main, fait de lui un shlaliah (envoyé). Le poisson et le pilon de Gittin sont des signatures de Sages connus. Pour un particulier, le signe seul reste sans effet tant que la mission n'a pas été dite en face.
On dit : selon Shmuel, quelle est la disposition (takana) ? Comme ce fait de Rabbi Abba, qui avait une créance en argent sur Rav Yossef bar Hama.
Il dit à Rav Safra : quand tu viendras, apporte-les-moi. Quand il alla là-bas, Rava, fils de Rav Yossef bar Hama, lui dit : t'a-t-il écrit : j'ai reçu ?
Il lui dit : non. Si c'est ainsi, va d'abord, et qu'il t'écrive : j'ai reçu.
Selon Shmuel, nommer un envoyé devant témoins ne suffit pas à faire verser la créance. La question est pratique : comment le créancier éloigné récupère-t-il ses fonds ?
Rabbi Abba charge Rav Safra. Le fils du débiteur, Rava, exige d'abord un écrit hitkabalti (j'ai reçu), signe par le créancier, pour que le paiement au messager éteigne la dette.
À la fin il lui dit : même s'il t'écrit aussi j'ai reçu, cela est sans effet. Peut-être, le temps que tu viennes, Rabbi Abba mourra, l'argent échera devant les orphelins, et le j'ai reçu de Rabbi Abba sera sans effet.
Il lui dit : et quelle est alors la disposition ? Va, qu'il te les acquière par le biais d'un bien-fonds, puis viens, et toi, écris-nous : j'ai reçu.
La quittance anticipée ne tient pas. Si Rabbi Abba meurt pendant le voyage, la créance passe aux orphelins. Son écrit ne les engage plus. Rachi ajoute : en cas de saisie sur la route, les orphelins se retournent contre le débiteur, car la mission était déjà tombée.
La takana : le créancier transfère la créance à l'envoyé agav ara, par le biais d'un immeuble. Les meubles suivent le fonds (Kidouchin 26a). L'argent est à l'envoyé. C'est lui qui écrit ensuite j'ai reçu.
Comme ce fait de Rav Pappa, qui avait une créance de douze mille zouz à Bei Hozaé. Il les lui acquit, à Rav Shmuel bar Abba, par le biais du seuil de sa maison.
Quand celui-ci arriva, il sortit à sa rencontre jusqu'à Tavakh.
Rav Pappa applique la même kinyan agav (acquisition par le biais d'un fonds). Le support est le seuil de sa maison, attaché au sol. Rachi rapporte une seconde lecture : un angle, au bout de la maison. Au retour des douze mille zouz, il va jusqu'à Tavakh.
Tossefot : la clause des quatre coudées dans les formulaires de harsha'a dépasse le strict nécessaire, puisque le moindre fonds suffit. Pour qui n'a aucune terre, certains s'appuient sur l'aveu, qui vaut cent témoins. Les passages où la Guemara dit qu'il n'a pas de terre visent ou une simple crainte, ou un rachat de maasser cheni, qui exige un fonds selon la Tora.
Il lui a donné le capital, etc. Il en ressort que le cinquième (chomesh) est un bien, et s'il meurt, les héritiers le lui paient.
Retour à la michna. Avoir versé le keren (capital) laisse le chomesh (cinquième) impayé, et la michna dispense de poursuivre la victime. La Guemara en tire que ce cinquième est un mamon (bien), du même ordre que le capital. À la mort du voleur, les héritiers le paient.
Rachi joint une seconde preuve, enseignée au segment suivant : ajouter un cinquième sur le cinquième montre qu'il a le statut du capital. Tossefot : le cas visé est l'usage courant, car on ne jure pas deux fois sur le capital. Un serment porte sur le cinquième oblige à le porter jusqu'en Médie, comme un vol.
Et nous avons aussi appris dans la michna : il a donné le capital et a juré sur le cinquième, celui-ci ajoute un cinquième sur le cinquième. Il en ressort que le cinquième est un bien.
Un faux serment sur le chomesh fait naître un nouveau cinquième. Ce mécanisme vaut pour une dette d'argent. Une amende (kenas) n'engendre pas de cinquième.
Rachi lit la preuve dans la clause déjà citée : il a fallu enseigner qu'on ne court pas après la victime pour le cinquième. Cette clause n'a de sens que si le cinquième est un bien qui reste entre les mains du voleur.
Et l'on a aussi enseigné ainsi dans une beraita : celui qui vole son prochain, lui jure, et meurt, les héritiers paient le capital et le cinquième, et ils sont quittes du sacrifice de culpabilité (acham).
La beraita confirme le statut de bien : keren et chomesh passent aux héritiers. L'acham s'arrête à la mort.
Rachi : l'acham est kappara (expiation). Mis à part du vivant du voleur, l'animal va à la pâture jusqu'au défaut. Sans désignation, les héritiers n'ont rien à apporter : les morts n'ont pas de kappara.
Et les héritiers sont-ils tenus de payer le cinquième de leur père ? Il en ressort que le cinquième est un bien, et les héritiers doivent payer.
On lui oppose une contradiction. Je dirais encore : quand ne paie-t-il pas le cinquième sur le vol de son père ?
Lorsque ni lui ni son père n'ont juré.
La beraita précédente fait payer le chomesh du père. Torat Kohanim ouvre l'objection. Le verset acher gazal (ce qu'il a volé) vise le vol de celui qui paie. Le fils, sur le vol du père, reste en dehors du cinquième.
La phrase citée ici n'exonère, dans un premier temps, que le cas où ni le fils ni le père n'ont juré. La suite va étendre l'exemption.
Lui et non son père, son père et non lui, lui et son père : d'où le tient-on ? L'Écriture dit : ce qu'il a volé et ce qu'il a frustré.
Et lui n'a pas volé et n'a pas frustré.
Trois cas où un serment a eu lieu : le fils seul, le père seul, les deux. La beraita demande le verset qui quitte quand même le fils du chomesh.
Acher gazal va-acher achak : ce qu'il a volé, ce qu'il a frustré (ochek, retenue). Le fils n'a fait ni l'un ni l'autre. Le cinquième ne naît pas sur le vol du père.
Rav Nahman dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, il a avoué ; là, il n'a pas avoué.
Rav Nahman répartit les textes. Michna et première beraita : le père a avoué de son vivant, après le serment. Le chomesh est déjà dû. Il passe aux héritiers.
Torat Kohanim : pas d'aveu. À ce stade, la Guemara entend : ni le père ni le fils n'ont avoué. L'étape suivante va rejeter cette lecture.
S'il n'a pas avoué, il ne paie pas non plus le capital ! Et si tu dis : en effet, il ne le paie pas ; or, du fait qu'il cherche une source pour le cinquième, cela revient à dire qu'il paie le capital !
Sans aveu, personne ne connaît la dette : le keren tomberait avec le chomesh. Or la beraita ne cherche un verset que pour exonérer du cinquième. Ce travail n'a de sens que si le capital, lui, est payé.
La réponse de Rav Nahman, lue comme un double silence (ni père ni fils), ne tient donc pas.
Et l'on enseigne encore : je dirais encore : quand paie-t-il le capital sur le vol de son père ? Lorsqu'il a juré, lui et son père.
Son père et non lui, lui et non son père, ni lui ni son père : d'où le tient-on ? L'Écriture dit : vol et retenue, objet perdu et dépôt.
Il y a une dérivation (yech talmud).
La même beraita continue, cette fois sur le keren. Le cas le plus chargé, les deux ont juré, pourrait seul faire payer. Le verset étend l'obligation : père seul, fils seul, aucun des deux.
Les mots gezeila, ochek, aveida, pikadon sont des inclusions. La formule yech talmud dit : il y a une dérivation. Le fils paie le capital dans les quatre configurations.
Rav Houna était assis et énonçait cet enseignement. Rabba, son fils, lui dit : le maître dit-il il y a une dérivation (yech talmud), ou le maître dit-il ils seront payés (yishtalmu) ?
Il lui dit : je dis il y a une dérivation, et je le dis à partir des inclusions des versets.
Deux mots proches à l'oreille. Yech talmud : le tanna dérive l'obligation du verset. Yishtalmu : ils seront payés, par un raisonnement, sans verset. Rav Houna confirme la première lecture. Rachi fixe aussi la leçon : c'est Rav Houna qui était assis.
Tossefot demande pourquoi le capital a besoin d'un verset, si plus loin le cas est celui d'une achrayut (terres grevées) et d'une comparution en jugement. L'objection prépare la discussion qui suit.
Alors, que signifie il n'a pas avoué ? Son père n'a pas avoué, et son fils a avoué.
Relecture de Rav Nahman. La beraita qui quitte du chomesh vise un aveu du fils seul. Le père est mort sans avoir avoué.
Le fils paie le keren, comme les inclusions l'enseignent. Le chomesh reste écarté par acher gazal : c'est le vol du père.
Et que son fils soit tenu d'un cinquième pour son propre serment ! On dit : dans le cas où l'objet volé n'existe plus.
Si l'objet volé n'existe plus, il ne paie même pas le capital ! Le cas est nécessaire là où il y a une garantie (achrayut).
Le fils a juré sur le vol du père, puis il a avoué. Son serment à lui devrait faire naître un chomesh. Réponse : la guezeila n'est plus là. Nier un objet disparu, quand les fils nourris du vol sont quittes du paiement, reste un démenti de paroles : shevouat bitoui, serment d'énonciation, sans cinquième.
Nouvelle objection : sans l'objet, le capital tombe aussi. Réponse : le père a laissé une achrayut, des terres. Plus loin, les fils restituent alors pour l'honneur du père. Le capital revient. Le cinquième, non.
Et s'il y a des biens grevés, qu'en est-il ? C'est un prêt oral (milve al pe), et un prêt oral, on ne le recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs !
Dernière objection de la page. Les terres laissées par le voleur ressemblent à un milve al pe (prêt consenti de vive voix). Une telle créance ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs du débiteur. Le mot qui ouvre la réponse est seul sur cette page.
Rachi ne lit pas cette question. Sa leçon enchaîne : s'il y a achrayut, le tout est un bien, et le chomesh aussi serait dû. Tossefot maintient la question pour l'avis où le shiaboud (gage des biens) n'est pas de la Tora. Rav et Shmuel, qui refusent le recouvrement même d'ordre rabbinique, placent la beraita de 111b dans un cas de comparution en jugement, après le serment, par témoins : la michna exempte alors du chomesh.
On dit :
Le mot ouvre la réponse à l'objection du prêt oral. La suite est au daf 105a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).