Bava Kamma 104b — Envoyer une créance, et le cinquième du père

Bava_Kamma 104b

Sougya : La page achève la discussion sur l'envoyé chargé de rapporter une créance. On n'envoie pas l'argent sur un deyokani, signe ou sceau du créancier, même si des témoins attestent le signe.

Rabbi Yo'hanan autorise l'envoi lorsque des témoins sont signes. Selon Shmuel, la voie sûre est celle de Rabbi Abba : transférer la créance à l'envoyé par un bien-fonds, puis faire écrire la quittance par celui qui est devenu créancier.

La michna reprend : le chomesh est un bien. Les héritiers paient capital et cinquième, et restent quittes de l'acham.

Une beraita de Torat Kohanim exonère le fils du cinquième sur le vol du père. Rav Nahman distingue l'aveu.

La suite établit que le fils paie le capital dans tous les cas de serment, par les inclusions du verset, et que son propre serment ne fait pas naître de cinquième lorsque l'objet volé a disparu et que le père a laissé des terres. La page s'arrête sur l'objection : une créance orale ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs.

Envoyer l'argent : que vaut le deyokani ? Signe ou sceau du créancier, remis à celui qui va chercher les fonds. Le dépositaire remet le signe Lettre, sceau, ordre : montre cela à untel, il te donnera l'argent. Deyokani seul Le signe, sans témoins. Rabbi Yo'hanan : cela ne sert en rien. On n'envoie pas. Témoins sur le signe Ils attestent : c'est son sceau. Stam : on n'envoie pas. Rabbi Yo'hanan : on envoie. Mahloket. Témoins sur l'ordre Ils ont entendu : envoie par cet homme. Ou écrit de sa main. Il est envoyé. Gittin : poisson et pilon Un Sage connu peut signer d'un dessin. Un particulier, non. Écrit de sa main et deyokani restent sans effet tant qu'il ne l'a pas dit en face. Halakha, Tossefot Comme Rav Hisda : l'envoyé institué devant témoins est envoyé. Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar. Face à Shmuel, on suit Rabbi Yo'hanan.
Le deyokani seul ne fait pas envoyer l'argent. Les témoins sur le sceau divisent le stam et Rabbi Yohanan. Les témoins sur l'ordre, ou l'écrit de sa main, font l'envoyé.
Selon Shmuel : faire venir l'argent sans se déplacer Fait de Rabbi Abba, Rav Safra et le fils de Rav Yossef bar Hama. Rabbi Abba a une créance sur Rav Yossef bar Hama. Il charge Rav Safra : en revenant, apporte les zouz. 1. Quittance d'abord Rava, le fils : qu'il écrive d'abord j'ai reçu. 2. Risque de mort Rabbi Abba meurt en route. La créance passe aux orphelins. 3. Quittance caduque Le j'ai reçu du mort est sans effet. Saisie en route : ils réclament. Remède : agav ara Rabbi Abba acquiert la créance à Rav Safra par un bien-fonds. Les meubles suivent l'immeuble. L'argent est à l'envoyé, où qu'il soit. Ensuite l'envoyé écrit lui-même : j'ai reçu. Le débiteur paie. Même voie : Rav Pappa Douze mille zouz à Bei Hozae, acquis à Rav Shmuel bar Abba par le seuil de la maison, attaché au sol, donc fonds. Autre lecture de Rachi : un angle, au bout de la maison. Au retour, Rav Pappa va à sa rencontre jusqu'à Tavakh.
La quittance écrite par le créancier tombe s'il meurt en route. On acquiert la créance à l'envoyé par un fonds, puis c'est lui qui écrit j'ai reçu.
Le fils et le vol du père Keren, chomesh, acham. Lecture retenue en bas de page. Le chomesh est un mamon Cinquième sur le cinquième. La michna doit enseigner qu'on ne poursuit pas pour lui. Beraita : les héritiers paient keren et chomesh. Quittes de l'acham. Torat Kohanim Acher gazal : cinquième sur son vol à lui. Le fils, qui n'a ni volé ni frustré, est quitte du chomesh, quel que soit le serment. Yech talmud : le keren, lui, est du Gezeila, ochek, aveida, pikadon : inclusions. Rav Houna lit yech talmud, non yishtalmu. Le fils paie le capital : les deux ont juré, un seul, ou aucun. Père a avoué De son vivant, après le serment. Le chomesh est déjà né. Les héritiers paient keren et chomesh. Fils a avoué, père non Objet volé disparu. Terres laissées. Keren : oui, à cause de l'achrayut. Chomesh : non. Serment = bitoui. Objection, fin de page Prêt oral : on ne recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs. La réponse s'ouvre : On dit.
Le chomesh est un bien, et l'acham ne l'est pas. Le fils paie le keren par yesh talmud. Le chomesh du père ne passe au fils que si le père a déjà avoué.
1
אין משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה. ורבי יוחנן אמר: אם עדים חתומים עליה – משלחין.

On n'envoie pas d'argent sur la foi d'un deyokani (signe tenant lieu de signature), même si des témoins y sont signes. Et Rabbi Yo'hanan dit : si des témoins y sont signes, on envoie.

📜 Rachi (1)
בדיוקני מסר לו בעל הפקדון לשליח סימנין וכתב לו חותמו באגרת ומסרה לו ואמר לו לך והתראה לפלוני ויתן לך מעות שיש לי בידו:
Le dépositaire a remis à l'envoyé des signes, il lui a écrit son sceau dans une lettre, la lui a remise, et lui a dit : va, montre-la à untel, et il te donnera l'argent que j'ai entre ses mains.
🗂️ Tossefot (2)
אין משלחין מעות בדיוקני אפילו עדים חתומים עליה פי' אם אמר לסופר כתוב לפלוני שישלח לי מעות ע"י פלוני ואחר כך חתם בדיוקני שלו ואפילו עדים חתומים עליה שהיא דיוקני שלו אינו מועיל אבל אם היו חתומים על זה שאמר ליה לשלוח על ידו אז הוי שליח אי נמי אם כתב בכתב ידו שלח על ידו פלוני וא"ת ואמאי לא מהני דיוקני דידיה והא אמרינן בהשולח (גיטין דף לו.) ובהמגרש (שם דף פז:) דמר חתים כוורא ומר חתים מכותא וי"ל דהני מילי בשמות חכמים דפקיעי אבל איניש אחרינא לא ולפי מאי שפירשנו לעיל אפילו כתב בכתב ידו וחתם בדיוקני אין מועיל כל זמן שלא אמר ליה בפניו:
Explication : s'il a dit au scribe : écris à untel qu'il m'envoie de l'argent par l'intermédiaire d'untel, puis qu'il a signe de son deyokani, même si des témoins sont signes dessus pour dire que c'est son deyokani, cela ne sert pas. Si en revanche ils sont signes sur ceci, qu'il lui a dit d'envoyer par son intermédiaire, alors il est envoyé. Autre cas : s'il a écrit de sa main : envoie par l'intermédiaire d'untel. Et si tu dis : pourquoi son deyokani ne sert-il pas ? Nous disons pourtant dans HaSholeah (Gittin 36a) et dans HaMegaresh (ibid. 87b) que l'un signe d'un poisson et l'autre d'un pilon. On répond : cela vaut pour les noms des Sages, qui sont connus ; pour un autre homme, cela ne vaut pas. Et selon ce que nous avons expliqué plus haut, même s'il a écrit de sa main et signe d'un deyokani, cela ne sert pas tant qu'il ne le lui a pas dit en sa présence.
ורבי יוחנן אמר אם עדים חתומים עליו שולחין וה"ה לרבי יוחנן בלא דיוקני בשליח שעשאו בעדים כדאמר רבי יוחנן לעיל דהוי שליח והכא אתא לאשמועינן דדיוקני בלא עדים לא מהני ולא מידי ונראה דהלכתא כרב חסדא דשליח שעשאו בעדים הוי שליח דהא ר' יוחנן ור' אלעזר קיימי כוותיה ואע"ג דשמואל קאי כרבה קי"ל דרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן וה"ה דלגבי שמואל הלכה כר' יוחנן:
Et il en va de même, pour Rabbi Yo'hanan, sans deyokani, lorsqu'un envoyé a été institué devant témoins, comme Rabbi Yo'hanan l'a dit plus haut : il est envoyé. Ici, il vient nous apprendre que le deyokani sans témoins ne sert en rien. Il apparaît que la halakha est comme Rav Hisda : un envoyé institué devant témoins est envoyé, car Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar se tiennent comme lui. Et bien que Shmuel se tienne comme Rabba, nous tenons : entre Rav et Rabbi Yo'hanan, la halakha suit Rabbi Yo'hanan, et de même, face à Shmuel, la halakha suit Rabbi Yo'hanan.
💡 Explication

Le deyokani est le signe ou le sceau du créancier. Rachi : le dépositaire le remet à l'envoyé pour que le détenteur des fonds les lui verse. Le texte anonyme refuse l'envoi même lorsque des témoins certifient le signe. Rabbi Yo'hanan autorise dès que des témoins sont signes.

Tossefot sépare deux actes. Certifier que le dessin est le sien laisse l'envoi fermé. Certifier l'ordre d'envoyer par cet homme, ou un écrit de sa propre main, fait de lui un shlaliah (envoyé). Le poisson et le pilon de Gittin sont des signatures de Sages connus. Pour un particulier, le signe seul reste sans effet tant que la mission n'a pas été dite en face.

🖼️ Schéma
Trois pièces, trois portées Sceau seul Deyokani. Sans témoins sur la mission. On n'envoie pas. Témoins du sceau C'est bien son signe. Stam : refus. Rabbi Yo'hanan : on envoie. Témoins de l'ordre Ou main propre : envoie par untel. Tossefot : il est shlaliah.
Sceau seul : on n'envoie pas. Témoins du sceau : mahloket. Témoins de l'ordre, ou main propre : il est envoyé.
2
אמרי: לשמואל מאי תקנתא? כי הא דרבי אבא הוי מסיק זוזי בדרב יוסף בר חמא, אמר ליה לרב ספרא: בהדי דאתית, אייתינהו ניהלי. כי אזל להתם, אמר ליה רבא בריה: מי כתב לך: ״התקבלתי״? אמר ליה: לא. אי הכי, זיל ברישא, ויכתוב לך ״התקבלתי״.

On dit : selon Shmuel, quelle est la disposition (takana) ? Comme ce fait de Rabbi Abba, qui avait une créance en argent sur Rav Yossef bar Hama.

Il dit à Rav Safra : quand tu viendras, apporte-les-moi. Quand il alla là-bas, Rava, fils de Rav Yossef bar Hama, lui dit : t'a-t-il écrit : j'ai reçu ?

Il lui dit : non. Si c'est ainsi, va d'abord, et qu'il t'écrive : j'ai reçu.

💡 Explication

Selon Shmuel, nommer un envoyé devant témoins ne suffit pas à faire verser la créance. La question est pratique : comment le créancier éloigné récupère-t-il ses fonds ?

Rabbi Abba charge Rav Safra. Le fils du débiteur, Rava, exige d'abord un écrit hitkabalti (j'ai reçu), signe par le créancier, pour que le paiement au messager éteigne la dette.

3
לסוף אמר ליה: אי כתב לך נמי ״התקבלתי״, לאו כלום הוא; דלמא אדאתית שכיב רבי אבא, ונפלו זוזי קמי יתמי, ו״התקבלתי״ דרבי אבא לאו כלום הוא. אמר ליה: ואלא מאי תקנתא? זיל נקנינהו לך אגב ארעא, ותא את כתוב לן ״התקבלתי״.

À la fin il lui dit : même s'il t'écrit aussi j'ai reçu, cela est sans effet. Peut-être, le temps que tu viennes, Rabbi Abba mourra, l'argent échera devant les orphelins, et le j'ai reçu de Rabbi Abba sera sans effet.

Il lui dit : et quelle est alors la disposition ? Va, qu'il te les acquière par le biais d'un bien-fonds, puis viens, et toi, écris-nous : j'ai reçu.

📜 Rachi (5)
אי כתב לך ר' אבא:
Rabbi Abba.
התקבלתי מעותי בקבלתו של רב ספרא:
Mes fonds, dans la réception de Rav Safra.
אדאתית בעוד שתהיה בדרך בשובך אצלנו:
Pendant que tu seras en chemin, à ton retour vers nous.
שכיב רבי אבא דזקן הוא וכבר בטל שליחותו קודם שתקבלם ואי הוו אנסי להו מינך באורחא תבעי לן יתמי:
Car il est âgé, et sa mission sera déjà annulée avant que tu les reçoives. Et s'ils t'étaient enlevés en route, les orphelins nous les réclameraient.
נקנינהו ניהלך אגב ארעא ויהיו שלך בכל מקום שהן דקיימא לן קדושין (דף כו.) נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות:
Et ils seront tiens en tout lieu où ils se trouvent. Car nous tenons, Kidouchin (26a) : les biens sans garantie s'acquièrent avec les biens qui ont une garantie.
💡 Explication

La quittance anticipée ne tient pas. Si Rabbi Abba meurt pendant le voyage, la créance passe aux orphelins. Son écrit ne les engage plus. Rachi ajoute : en cas de saisie sur la route, les orphelins se retournent contre le débiteur, car la mission était déjà tombée.

La takana : le créancier transfère la créance à l'envoyé agav ara, par le biais d'un immeuble. Les meubles suivent le fonds (Kidouchin 26a). L'argent est à l'envoyé. C'est lui qui écrit ensuite j'ai reçu.

🖼️ Schéma
Pourquoi la quittance du créancier tombe Écrit j'ai reçu signe par Rabbi Abba Route Il meurt avant la remise Orphelins La créance est à eux. Quittance nulle. Agav ara La créance passe à l'envoyé. Il quittance.
La quittance du créancier tombe à sa mort. L'acquisition par un fonds fait de l'envoyé le nouveau créancier, et c'est lui qui quittance.
4
כי הא דרב פפא הוה מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי, אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה. כי אתא, נפק לאפיה עד תואך.

Comme ce fait de Rav Pappa, qui avait une créance de douze mille zouz à Bei Hozaé. Il les lui acquit, à Rav Shmuel bar Abba, par le biais du seuil de sa maison.

Quand celui-ci arriva, il sortit à sa rencontre jusqu'à Tavakh.

📜 Rachi (2)
אסיפא דביתיה מפתן ביתו דמחובר לקרקע הוא וכקרקע הוא כך שמעתי. ל"א סיפא דביתיה סוף בית הקנה לו זוית אחת:
Le seuil de sa maison : il est attaché au sol, et il compte comme un fonds. Ainsi ai-je entendu. Autre version : le bout de sa maison ; il lui a acquis un angle.
נפק לאפיה עד תווך הלך לקראתו עד תווך שם מקום שהיה שמח שהביא לו מעותיו:
Il alla à sa rencontre jusqu'à Tavakh, nom d'un lieu, car il se réjouissait qu'il lui eût apporté son argent.
🗂️ Tossefot (1)
אגב אסיפא דביתיה ומה שכותבין בהרשאה והקניתי לו ד' אמות בחצרי לאו דוקא דהא אמרינן בפ"ק דקדושין (דף כו: ושם) דקרקע כל שהו חייב בפאה כו' וקונין עמה נכסים שאין להם אחריות ומה שכותבין הרשאה אפילו אותם שאין להם קרקע י"מ משום דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי וקשה דבפרק חזקת הבתים (ב"ב דף מד: ושם) דפריך. וליחוש דילמא אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי ומשני לא צריכא דאמרי עדים ידענא ביה בהאי גברא דלא הוה ליה ארעא מעולם ובפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמט.) גבי עובדא דאיסור גיורא דקאמר במאי ליקני רב מרי בריה להנהו זוזי אי דליקני ליה איסור גיורא אגב קרקע לית ליה קרקע וי"ל דההוא דאיסור גיורא מעיקרא ודאי לא אסיק אדעתיה טעמא דהודאה אבל במסקנא קאמר אדהכי נפק אודיתא מבי איסור וההיא דח"ה כיון שאין אלא חששא בעלמא דלמא אקני ליה כיון דלית ליה ארעא לא חיישינן וההיא דפ' הזהב (ב"מ דף מו. ושם) גבי היה עומד בגורן דפריך וליקני ליה אגב ארעא ומשני דלית ליה ארעא התם מדאורייתא בעינן דאית ליה ארעא דאי לית ליה ארעא לא היו קרוין מעותיו מדאורייתא שיוכל לפדות בהן פירות מעשר שני אבל לענין לגבות כיון שהודה שיש לו והקנה לו אגב קרקע למה לא יגבה [עי' תוס' כתובות נד: ד"ה אע"פ וב"ב מד: ד"ה דלא]:
Et ce que l'on écrit dans une harsha'a (procuration) : et je lui ai acquis quatre coudées dans ma cour, n'est pas à prendre à la lettre. Car nous disons au premier chapitre de Kidouchin (26b, et là) qu'un fonds, si minime soit-il, est soumis à la pea, etc., et l'on acquiert avec lui des biens sans garantie. Et ce que l'on rédige une harsha'a même pour ceux qui n'ont pas de fonds : certains expliquent que l'aveu d'une partie vaut cent témoins. Difficulté : au chapitre Hezkat ha-batim (Bava Batra 44b, et là), on objecte : craignons qu'il lui ait acquis des meubles par le biais d'immeubles. On répond : le cas visé est celui où les témoins disent : nous savons de cet homme qu'il n'a jamais eu de terre. Et au chapitre Mi she-met (Bava Batra 149a), au sujet du fait d'Issour le ger (converti), où l'on dit : par quoi Rav Mari, son fils, acquerrait-il ces zouz ? Si Issour le ger les lui a acquis par le biais d'un fonds, il n'a pas de fonds. On répond : dans ce cas d'Issour le ger, au départ, le motif de l'aveu ne lui est certes pas venu à l'esprit ; dans la conclusion, on dit : entre-temps un acte d'aveu est sorti de la maison d'Issour. Et ce passage de Hezkat ha-batim : il n'y a qu'une simple crainte, peut-être lui a-t-il acquis ; dès lors qu'il n'a pas de terre, nous ne craignons pas. Et ce passage du chapitre Ha-zahav (Bava Metsia 46a, et là), sur celui qui se tenait dans l'aire : on objecte : qu'il les lui acquière par le biais d'un fonds ; on répond : il n'a pas de fonds. Là, de la Tora, il faut qu'il ait un fonds : s'il n'en a pas, cet argent ne porte pas le nom de son argent selon la Tora, de sorte qu'il puisse en racheter des fruits de maasser cheni (seconde dîme). Pour le recouvrement, dès lors qu'il a avoué en avoir et qu'il le lui a acquis par le biais d'un fonds, pourquoi ne recouvrerait-il pas ? Voir Tossefot Ketoubot 54b, dibour ha-matchil af al pi, et Bava Batra 44b, dibour ha-matchil de-lo.
💡 Explication

Rav Pappa applique la même kinyan agav (acquisition par le biais d'un fonds). Le support est le seuil de sa maison, attaché au sol. Rachi rapporte une seconde lecture : un angle, au bout de la maison. Au retour des douze mille zouz, il va jusqu'à Tavakh.

Tossefot : la clause des quatre coudées dans les formulaires de harsha'a dépasse le strict nécessaire, puisque le moindre fonds suffit. Pour qui n'a aucune terre, certains s'appuient sur l'aveu, qui vaut cent témoins. Les passages où la Guemara dit qu'il n'a pas de terre visent ou une simple crainte, ou un rachat de maasser cheni, qui exige un fonds selon la Tora.

5
נתן לו את הקרן וכו׳. אלמא חומש ממונא הוא, ואם מיית – משלמי ליה יורשין.

Il lui a donné le capital, etc. Il en ressort que le cinquième (chomesh) est un bien, et s'il meurt, les héritiers le lui paient.

📜 Rachi (1)
ואי מיית גזלן משלמי יורשין ועוד מדקתני הרי זה מוסיף חומש על חומש ש"מ ממונא כפריה:
Le voleur : les héritiers paient. Et encore, puisque l'on enseigne : celui-ci ajoute un cinquième sur le cinquième, on apprend que c'est un bien, comme son capital.
🗂️ Tossefot (1)
נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש הוא הדין אם לא נתן לו את הקרן ונשבע אתרוייהו אקרן ואחומש היה מוסיף חומש על חומש אלא אורחא דמילתא נקט דאקרן אין נשבעין שני פעמים והוא הדין אם נשבע על החומש דיוליכנו אחריו למדי דכיון שנשבע עליו נעשה כגזלן:
Il en va de même s'il ne lui a pas donné le capital et qu'il a juré sur les deux, le capital et le cinquième : il ajouterait un cinquième sur le cinquième. On a pris le cas habituel, car sur le capital on ne jure pas deux fois. Et il en va de même s'il a juré sur le cinquième : il doit le porter à sa suite jusqu'en Médie, car dès lors qu'il a juré à son sujet, il est devenu comme un voleur.
💡 Explication

Retour à la michna. Avoir versé le keren (capital) laisse le chomesh (cinquième) impayé, et la michna dispense de poursuivre la victime. La Guemara en tire que ce cinquième est un mamon (bien), du même ordre que le capital. À la mort du voleur, les héritiers le paient.

Rachi joint une seconde preuve, enseignée au segment suivant : ajouter un cinquième sur le cinquième montre qu'il a le statut du capital. Tossefot : le cas visé est l'usage courant, car on ne jure pas deux fois sur le capital. Un serment porte sur le cinquième oblige à le porter jusqu'en Médie, comme un vol.

6
ותנן נמי: נתן את הקרן ונשבע על החומש – הרי מוסיף חומש על חומש. אלמא חומשא ממונא הוא.

Et nous avons aussi appris dans la michna : il a donné le capital et a juré sur le cinquième, celui-ci ajoute un cinquième sur le cinquième. Il en ressort que le cinquième est un bien.

📜 Rachi (1)
אלמא חומשא ממונא הוא מדאיצטריך ליה למתני א"צ לילך אחריו אלמא ממונא הוא גביה:
Puisqu'il a fallu enseigner : il n'a pas à aller à sa suite, il en ressort que c'est un bien qui est entre ses mains.
💡 Explication

Un faux serment sur le chomesh fait naître un nouveau cinquième. Ce mécanisme vaut pour une dette d'argent. Une amende (kenas) n'engendre pas de cinquième.

Rachi lit la preuve dans la clause déjà citée : il a fallu enseigner qu'on ne court pas après la victime pour le cinquième. Cette clause n'a de sens que si le cinquième est un bien qui reste entre les mains du voleur.

7
ותניא נמי הכי: הגוזל את חבירו, ונשבע לו, ומת – יורשין משלמים קרן וחומש, ופטורין מן האשם.

Et l'on a aussi enseigné ainsi dans une beraita : celui qui vole son prochain, lui jure, et meurt, les héritiers paient le capital et le cinquième, et ils sont quittes du sacrifice de culpabilité (acham).

📜 Rachi (1)
ופטורין מן האשם דהא מתו בעליו דאם הפרישו בחייו היה טעון [רעיה] וכי לא הפרישו פטורין דאשם כפרה הוא ולאו ממונא ואין כפרה למתים:
Car celui qui le devait est mort. S'il l'avait mis à part de son vivant, la bête aurait exige la pâture (ré'iya). S'il ne l'a pas mis à part, ils sont quittes : le sacrifice de culpabilité est une expiation (kappara), il n'est pas un bien, et il n'y a pas d'expiation pour les morts.
💡 Explication

La beraita confirme le statut de bien : keren et chomesh passent aux héritiers. L'acham s'arrête à la mort.

Rachi : l'acham est kappara (expiation). Mis à part du vivant du voleur, l'animal va à la pâture jusqu'au défaut. Sans désignation, les héritiers n'ont rien à apporter : les morts n'ont pas de kappara.

8
ויורשין בני שלומי חומשא דאבוהון הוו – אלמא חומש ממונא הוא, ובעי שלומי יורשין. ורמינהו, עדיין אני אומר: אימתי אינו משלם חומש על גזל אביו – בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביו;

Et les héritiers sont-ils tenus de payer le cinquième de leur père ? Il en ressort que le cinquième est un bien, et les héritiers doivent payer.

On lui oppose une contradiction. Je dirais encore : quand ne paie-t-il pas le cinquième sur le vol de son père ?

Lorsque ni lui ni son père n'ont juré.

📜 Rachi (1)
עדיין אני אומר רישא בתורת כהנים אשר גזל על גזילו הוא מוסיף חומש ולא על גזילת אביו:
Le début, dans Torat Kohanim : ce qu'il a volé. Il ajoute un cinquième sur son propre vol. Sur le vol de son père, le verset ne le lui fait pas ajouter.
💡 Explication

La beraita précédente fait payer le chomesh du père. Torat Kohanim ouvre l'objection. Le verset acher gazal (ce qu'il a volé) vise le vol de celui qui paie. Le fils, sur le vol du père, reste en dehors du cinquième.

La phrase citée ici n'exonère, dans un premier temps, que le cas où ni le fils ni le père n'ont juré. La suite va étendre l'exemption.

9
הוא ולא אביו, אביו ולא הוא, הוא ואביו – מנין? תלמוד לומר: ״אשר גזל ואשר עשק״ – והוא לא גזל ולא עשק.

Lui et non son père, son père et non lui, lui et son père : d'où le tient-on ? L'Écriture dit : ce qu'il a volé et ce qu'il a frustré.

Et lui n'a pas volé et n'a pas frustré.

💡 Explication

Trois cas où un serment a eu lieu : le fils seul, le père seul, les deux. La beraita demande le verset qui quitte quand même le fils du chomesh.

Acher gazal va-acher achak : ce qu'il a volé, ce qu'il a frustré (ochek, retenue). Le fils n'a fait ni l'un ni l'autre. Le cinquième ne naît pas sur le vol du père.

10
אמר רב נחמן: לא קשיא; כאן שהודה, כאן שלא הודה.

Rav Nahman dit : il n'y a pas de difficulté. Ici, il a avoué ; là, il n'a pas avoué.

📜 Rachi (1)
כאן שהודה אביו בחייו אחר שנשבע ונתחייב לו חומשא משלמי יורשין וברייתא בת"כ בשלא הודה וקס"ד השתא בלא הודה לא אב ולא בן:
Son père, de son vivant, après avoir juré, et il s'est obligé envers lui pour le cinquième : les héritiers paient. Et la beraita de Torat Kohanim vise le cas où il n'a pas avoué. Et nous pensons pour l'instant : ni le père ni le fils n'ont avoué.
💡 Explication

Rav Nahman répartit les textes. Michna et première beraita : le père a avoué de son vivant, après le serment. Le chomesh est déjà dû. Il passe aux héritiers.

Torat Kohanim : pas d'aveu. À ce stade, la Guemara entend : ni le père ni le fils n'ont avoué. L'étape suivante va rejeter cette lecture.

11
אי לא הודה, קרן נמי לא משלם! וכי תימא: הכי נמי דלא משלם; והא מדקא מהדר אחומש – למימרא דקרן משלם!

S'il n'a pas avoué, il ne paie pas non plus le capital ! Et si tu dis : en effet, il ne le paie pas ; or, du fait qu'il cherche une source pour le cinquième, cela revient à dire qu'il paie le capital !

💡 Explication

Sans aveu, personne ne connaît la dette : le keren tomberait avec le chomesh. Or la beraita ne cherche un verset que pour exonérer du cinquième. Ce travail n'a de sens que si le capital, lui, est payé.

La réponse de Rav Nahman, lue comme un double silence (ni père ni fils), ne tient donc pas.

12
ועוד תניא, ועדיין אני אומר: אימתי הוא משלם קרן על גזל אביו – בזמן שנשבע הוא ואביו. אביו ולא הוא, הוא ולא אביו, לא הוא ולא אביו – מנין? תלמוד לומר: גזילה ועושק, אבידה ופקדון – יש תלמוד.

Et l'on enseigne encore : je dirais encore : quand paie-t-il le capital sur le vol de son père ? Lorsqu'il a juré, lui et son père.

Son père et non lui, lui et non son père, ni lui ni son père : d'où le tient-on ? L'Écriture dit : vol et retenue, objet perdu et dépôt.

Il y a une dérivation (yech talmud).

💡 Explication

La même beraita continue, cette fois sur le keren. Le cas le plus chargé, les deux ont juré, pourrait seul faire payer. Le verset étend l'obligation : père seul, fils seul, aucun des deux.

Les mots gezeila, ochek, aveida, pikadon sont des inclusions. La formule yech talmud dit : il y a une dérivation. Le fils paie le capital dans les quatre configurations.

🖼️ Schéma
Quatre mots, un keren dans tous les cas Gezeila vol Ochek retenue Avéida objet perdu Pikadon dépôt Yech talmud Les deux ont juré, un seul à juré, aucun n'a juré : le fils paie le keren.
Vol, retenue, objet perdu, dépôt : ces inclusions font payer le capital au fils, quel que soit le serment.
13
ויתיב רב הונא וקאמר להא שמעתא. אמר ליה רבה בריה: ״יש תלמוד״ קאמר מר, או ״ישתלמו״ קאמר מר? אמר ליה: ״יש תלמוד״ קאמינא, ומריבויא דקראי אמרי.

Rav Houna était assis et énonçait cet enseignement. Rabba, son fils, lui dit : le maître dit-il il y a une dérivation (yech talmud), ou le maître dit-il ils seront payés (yishtalmu) ?

Il lui dit : je dis il y a une dérivation, et je le dis à partir des inclusions des versets.

📜 Rachi (2)
ה"ג ויתיב רב הונא:
Voici la version : Rav Houna était assis.
יש תלמוד קאמר מר ותנא מקרא מייתי לה מדכתיב כל הני ריבויא הוא שהבן חייב לשלם או ישתלמו קאמר מר ומסברא הוא משלם ולא מקראי:
Et le tanna l'amène d'un verset : puisque toutes ces inclusions sont écrites, c'est que le fils est tenu de payer. Ou bien le maître dit-il ils seront payés, et c'est par un raisonnement qu'il paie, hors des versets.
🗂️ Tossefot (1)
יש תלמוד קאמינא ומריבויא דקראי תימה אמאי איצטריך קרא לקרן דאמאי לא ישלם קרן כיון דאיכא אחריות נכסים ועמד בדין דבהכי מוקמינן לה בסמוך:
Étonnement : pourquoi un verset est-il requis pour le capital ? Pourquoi ne paierait-il pas le capital, dès lors qu'il y a des biens grevés (achrayut nekhasim) et qu'il a comparu en jugement ? Car c'est ainsi que nous établissons le cas plus loin.
💡 Explication

Deux mots proches à l'oreille. Yech talmud : le tanna dérive l'obligation du verset. Yishtalmu : ils seront payés, par un raisonnement, sans verset. Rav Houna confirme la première lecture. Rachi fixe aussi la leçon : c'est Rav Houna qui était assis.

Tossefot demande pourquoi le capital a besoin d'un verset, si plus loin le cas est celui d'une achrayut (terres grevées) et d'une comparution en jugement. L'objection prépare la discussion qui suit.

14
אלא מאי ״לא הודה״? לא הודה אביו, והודה בנו.

Alors, que signifie il n'a pas avoué ? Son père n'a pas avoué, et son fils a avoué.

📜 Rachi (1)
לא הודה אביו והודה בנו קרן משלם אבל חומש לא דמעטיה קרא מחומש על גזל אביו:
Il paie le capital. Pour le cinquième, le verset l'en a exclu : le cinquième sur le vol de son père.
💡 Explication

Relecture de Rav Nahman. La beraita qui quitte du chomesh vise un aveu du fils seul. Le père est mort sans avoir avoué.

Le fils paie le keren, comme les inclusions l'enseignent. Le chomesh reste écarté par acher gazal : c'est le vol du père.

15
ונחייב בנו חומש אשבועה דידיה! אמרי: בשאין גזילה קיימת. אי בשאין גזילה קיימת, אפילו קרן נמי לא משלם! לא צריכא, דאיכא אחריות.

Et que son fils soit tenu d'un cinquième pour son propre serment ! On dit : dans le cas où l'objet volé n'existe plus.

Si l'objet volé n'existe plus, il ne paie même pas le capital ! Le cas est nécessaire là où il y a une garantie (achrayut).

📜 Rachi (3)
ונחייב חומש אשבועתא דידיה דקתני נשבע הוא ואביו לפטורא דכיון דבן נשבע והודה אמאי פטור:
Car on enseigne qu'il a juré, lui et son père, pour aboutir à une exemption. Dès lors que le fils a juré et a avoué, pourquoi est-il quitte ?
בשאין גזילה קיימת דלאו עליה רמיא לשלומי דתנן (לקמן בבא קמא דף קיא:) הגוזל ומאכיל את בניו פטורים מלשלם הלכך אי כפר כפירת דברים בעלמא היא ושבועת בטוי הוא דליכא חומש:
Car il ne lui incombe pas de payer. Comme nous avons appris plus loin (Bava Kamma 111b) : celui qui vole et nourrit ses fils, ils sont quittes de payer. Dès lors, s'il a nié, c'est un simple démenti de paroles, et c'est un serment d'énonciation (shevouat bitoui), pour lequel il n'y a pas de cinquième.
לא צריכא דאיכא אחריות נכסים ואמרינן לקמן (שם) דאם הניח אביהן אחריות נכסים קרקעות חייבים להחזיר מפני כבוד אביהן:
Et nous disons plus loin (ibid.) : si leur père leur a laissé des biens grevés, des terres, ils sont tenus de restituer, à cause de l'honneur de leur père.
💡 Explication

Le fils a juré sur le vol du père, puis il a avoué. Son serment à lui devrait faire naître un chomesh. Réponse : la guezeila n'est plus là. Nier un objet disparu, quand les fils nourris du vol sont quittes du paiement, reste un démenti de paroles : shevouat bitoui, serment d'énonciation, sans cinquième.

Nouvelle objection : sans l'objet, le capital tombe aussi. Réponse : le père a laissé une achrayut, des terres. Plus loin, les fils restituent alors pour l'honneur du père. Le capital revient. Le cinquième, non.

🖼️ Schéma
Pourquoi le serment du fils ne fait pas de chomesh Objection : le fils a juré et avoué. Son serment devrait un cinquième. Objet disparu Guezeila non kayemet. Simple paroles Shevouat bitoui. Terres laissées Achrayut : le keren oui. Sans l'objet, les fils nourris du vol sont quittes. Avec des terres, ils restituent pour l'honneur du père. Le verset laisse le chomesh de côté.
Objet disparu : le serment du fils est un bitoui, sans chomesh. Les terres laissées font revenir le capital.
16
וכי איכא אחריות נכסים מאי הוי? מלוה על פה היא, ומלוה על פה אינו גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות!

Et s'il y a des biens grevés, qu'en est-il ? C'est un prêt oral (milve al pe), et un prêt oral, on ne le recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs !

📜 Rachi (1)
וכי איכא אחריות נכסים מאי הוי כו' ל"ג חדא דהא תני התם דמשום כבוד אביהם חייבים להחזיר ועוד דקמשני ליה כשעמד בדין קודם מיתתו והך העמדה מאי מהני הרי כפר ונשבע ולא הודה דהא אוקמינן דלא הודה אב והודה בנו ועוד דקמשני כשעמד בדין מכלל דעד השתא בשלא עמד בדין והא נשבע הוא ואביו קתני מכלל דבב"ד הוה הלכך ל"ג ליה. וה"ג אי הכי חומש נמי משלם א"ר הונא כו' אי הכי ממון גמור הוא וחומש נמי לשלם:
Nous n'avons pas cette version. D'abord, car on enseigne là-bas qu'à cause de l'honneur de leur père ils sont tenus de restituer. Ensuite, car on répond : lorsqu'il a comparu en jugement avant sa mort. Et cette comparution, que produit-elle ? Il a nié, il a juré, et il n'a pas avoué, puisque nous avons établi que le père n'a pas avoué et que le fils a avoué. Ensuite, du fait qu'on répond : lorsqu'il a comparu en jugement, il ressort que jusqu'ici il n'avait pas comparu. Or on enseigne : lui et son père ont juré, d'où il ressort que c'était au tribunal. C'est pourquoi nous n'avons pas cette leçon. Et voici la version : si c'est ainsi, il paie aussi le cinquième. Rav Houna a dit, etc. Si c'est ainsi, c'est un bien à part entière, et le cinquième aussi est à payer.
🗂️ Tossefot (1)
מלוה על פה היא ואין גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות למ"ד שיעבודא לאו דאורייתא פריך דהכא משמע דמדאורייתא גובין מיורשין ומההיא ברייתא דהגוזל ומאכיל (לקמן בבא קמא דף קיא:) אם הניח להם אביהם אחריות נכסים חייבים לשלם ליכא למפרך ליה מידי דאיהו מוקי ליה מדרבנן כדי שלא תנעול דלת בפני לוין כדפסיק רב פפא בפרק גט פשוט (ב"ב דף קעו. ושם) ומיהו לרב ושמואל דאמרי מלוה ע"פ אין גובה לא מן היורשין ולא מן הלקוחות ואפילו מדרבנן כדמוכח בח"ה (שם דף מב.) ובסוף מי שמת (בבא בתרא דף קנז.) איכא לאקשויי מההיא ברייתא דלקמן ואיכא למימר דאינהו מוקמי לה בשעמד בדין ומה שהקשה בקונט' דהך העמדה בדין מאי מהני הרי כפר ונשבע דהא אוקימנא לעיל בשלא הודה אביו והודה בנו י"ל בעמד בדין לאחר שבועה ע"י עדים דלא מיחייב האב חומש כדתנן לקמן במתניתין דהיכא דאיכא עדים לא מיחייב חומש:
Selon celui qui dit que le gage (shiaboud) n'est pas de la Tora, il objecte, car ici il ressort que, de la Tora, on recouvre des héritiers. Et de cette beraita, celui qui vole et nourrit (plus loin, Bava Kamma 111b) : si leur père leur a laissé des biens grevés, ils sont tenus de payer. On ne peut rien lui objecter de là, car lui l'établit comme une règle rabbinique, afin que la porte ne se ferme pas devant les emprunteurs, comme Rav Pappa tranche au chapitre Guet pashout (Bava Batra 176a, et là). Toutefois, selon Rav et Shmuel, qui disent qu'un prêt oral ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs, même d'ordre rabbinique, comme il ressort dans Hezkat ha-batim (ibid. 42a) et à la fin de Mi she-met (Bava Batra 157a), on peut objecter à partir de cette beraita de plus loin. Et l'on peut dire qu'eux l'établissent dans le cas où il a comparu en jugement. Et ce qu'a objecté Rachi : cette comparution en jugement, que produit-elle, puisqu'il a nié et juré, car nous avons établi plus haut que le père n'a pas avoué et que le fils a avoué ? On répond : il a comparu en jugement après le serment, par des témoins. Le père n'est alors pas tenu du cinquième, comme la michna l'enseigne plus loin : là où il y a des témoins, il n'est pas tenu du cinquième.
💡 Explication

Dernière objection de la page. Les terres laissées par le voleur ressemblent à un milve al pe (prêt consenti de vive voix). Une telle créance ne se recouvre ni des héritiers ni des acquéreurs du débiteur. Le mot qui ouvre la réponse est seul sur cette page.

Rachi ne lit pas cette question. Sa leçon enchaîne : s'il y a achrayut, le tout est un bien, et le chomesh aussi serait dû. Tossefot maintient la question pour l'avis où le shiaboud (gage des biens) n'est pas de la Tora. Rav et Shmuel, qui refusent le recouvrement même d'ordre rabbinique, placent la beraita de 111b dans un cas de comparution en jugement, après le serment, par témoins : la michna exempte alors du chomesh.

17
אמרי:

On dit :

💡 Explication

Le mot ouvre la réponse à l'objection du prêt oral. La suite est au daf 105a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).