Sougya : La page achève la discussion du fils : le père n'a pas avoué, le fils avoue, il paie le capital et reste quitte du cinquième. Rav Houna fils de Rav Yehochoua : on ne paie pas le cinquième sur la négation d'un gage qui porte sur des terres.
Rava : la sacoche du père était déposée chez autrui, le fils a juré vrai parce qu'il ne savait pas. Rav Papa traite le reste inférieur à une perouta : faut-il poursuivre la victime quand l'objet volé existe encore, de crainte qu'il renchérisse.
Deux versions. Rava pose ensuite trois questions de même forme : trois bottes qui ont baissé, le nazir qui a laissé deux cheveux, la jarre percée bouchée à moitié.
La page s'ouvre sur une quatrième, le hametz après Pessa'h.
Lorsqu'il a comparu en justice. S'il s'agit du cas où il a comparu en justice, il paie même le cinquième !
Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : parce qu'on ne paie pas le cinquième pour la négation d'un shi'boud (gage) sur des terres.
Reprise de la fin de 104b. La baraïta : le père n'a pas avoué, le fils avoue. Il paie le keren (capital), il est quitte du chomesh (cinquième). La Guemara propose : le père avait déjà amad bedin, comparu en justice. La dette vaut alors une créance opposable aux héritiers.
Objection : dans ce cas le fils qui a juré puis avoué devrait aussi le cinquième. Rav Houna fils de Rav Yehochoua : le cinquième ne s'ajoute pas à la négation d'un shi'boud karkaot, un gage qui porte sur la terre. Le serment du fils vise ce gage. On ne jure pas sur les terres, Chevouot 42b. Sans les terres laissées par le père, rien ne pesait sur le fils.
Rava dit : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, la diskaya (sacoche) de son père était déposée entre les mains d'autrui.
Il paie le capital, car elle existe. Il ne paie pas le cinquième : lorsqu'il a juré, il a juré selon la vérité, car il ne savait pas.
Seconde lecture, celle de Rava. La guezeila existe. Elle est dans la diskaya du père, déposée chez un tiers. Le fils l'ignore. Son serment est vrai.
Le chomesh de la chevouat hapikadon (serment sur un dépôt) demande une négation coupable. L'inadvertance seule, quand le cœur a contraint, n'y suffit pas, Chevouot 36b. Il paie le capital parce que l'objet est là. Il ne paie pas le cinquième.
Sauf moins que la valeur d'une perouta sur le capital, etc. Rav Papa dit : on n'a enseigné cela que lorsque la guezeila n'existe plus.
Mais si la guezeila existe, il doit aller à sa suite. Nous craignons qu'elle renchérisse.
Retour à la michna, 103a. La victime a remis capital et cinquième, sauf un reste inférieur à une perouta sur le capital. Le voleur n'a pas à la poursuivre.
Rav Papa limite. Cela vaut quand la guezeila a disparu : un reste sous la perouta n'est pas un mamon. Si l'objet volé est encore là, il faut aller le rendre. On craint une hausse qui le ferait atteindre une perouta.
Certains disent : Rav Papa a dit : il n'y a pas de différence, que la guezeila existe ou qu'elle n'existe pas, il n'a pas à aller à sa suite. Pour la crainte qu'elle renchérisse, nous ne nous en soucions pas.
Autre version de Rav Papa, inversée. Guezeila présente ou absente, le reste sous la perouta dispense de la poursuite. On laisse de côté une hausse à venir.
Rava dit : il a volé trois bottes pour trois peroutot ; elles ont baissé et se sont fixées à deux. S'il lui en a rendu deux, il est tenu de lui en rendre une autre.
Et notre tanna l'enseigne aussi : il a volé du hametz (levé), et Pessa'h est passé sur lui, il lui dit : voici le tien devant toi.
Rava. Trois agoudot (bottes), volées à une perouta chacune. Le cours baisse : les trois ne valent plus que deux peroutot. Il en rend deux. La troisième, désormais sous la perouta, reste due. Au moment du vol, elle était un mamon.
Appui annoncé : la michna du hametz volé. Pessa'h passé, le pain est interdit de jouissance. S'il est encore là, le voleur dit : voici le tien devant toi. La déduction vient au segment suivant. Tossefot : le cas d'une seule botte baissée se lit déjà dans cette michna. Les trois bottes sont là nouveauté, et Rava la pose par raisonnement.
La raison est qu'il est là en nature. Donc, s'il n'est plus là en nature, bien qu'à présent il soit sorti du mamon, puisqu'à l'origine c'était un mamon, il doit payer.
Ici de même : bien qu'à présent cela vaille moins d'une perouta, puisqu'à l'origine cela valait une perouta, il doit payer.
Lecture de la michna. On ne prononce 'voici le tien devant toi' que parce que le hametz est encore là, en nature. S'il a disparu, le voleur paie : au moment du vol, c'était un mamon, même si après Pessa'h il a perdu toute valeur.
Le même raisonnement vaut pour la troisième botte. Au vol, elle valait une perouta. La baisse ultérieure ne l'efface pas.
Rava a demandé : il a volé deux bottes pour une perouta, et il lui en a rendu une. Qu'en est-il ?
Disons-nous : maintenant, il n'y a plus de guezeila ? Ou bien : il n'a pas rendu la guezeila qui était chez lui ?
Question de Rava, sur le même seuil. Deux bottes ensemble valent une perouta. Il en rend une. Le reste est sous la perouta.
Première lecture : il n'a plus de guezeila chez lui, l'obligation tombe. Seconde lecture : la hachava (restitution) n'est pas faite, il n'a pas rendu l'ensemble qui était chez lui.
Puis il l'a tranchée : guezeila, il n'y en a pas ici ; restitution, il n'y en a pas ici. S'il n'y a pas de guezeila ici, il y a une restitution ici !
Voici ce qu'il dit : bien qu'il n'y ait pas de guezeila ici, la mitsva de restitution, il n'y en a pas ici.
Rava tranche par une formule à deux membres. Guezeila ein kan : le reliquat, sous la perouta, n'oblige plus. Hachava ein kan : rendre une botte qui, a elle seule, vaut moins d'une perouta, n'accomplit pas la mitsva de restitution.
La Guemara serre la formule. Si la guezeila a disparu, la restitution serait acquise. Réponse : quitte du reliquat, et la mitsva reste inaccomplie. Tossefot : la formule écarte seulement le me'akev (empêchement). Elle ne dit pas que la mitsva est faite.
Et Rava a dit : voici qu'ils ont dit : un nazir qui s'est tondu et a laissé deux cheveux n'a rien fait. Rava a demandé : il en a tondu un, et un est tombé, qu'en est-il ?
Rav Aha de Difti dit à Ravina : un nazir qui se tond un par un, est-ce là ce que Rava demande ?
Rava transporte la question sur le nazir. Règle posée : il s'est tondu et a laissé deux cheveux, le guilouah est nul.
Il demande : de ces deux cheveux, il en tond un, l'autre tombe. Rav Aha de Difti entend : tondre cheveu après cheveu. Il s'étonne. Au moment de tondre, la mesure de deux cheveux était là. C'est un guilouah, même si le second tombe ensuite.
Il lui dit : la question ne porte que sur ce cas : l'un d'eux est tombé, puis il en a tondu un. Disons-nous : maintenant, en tout cas, la mesure a disparu ?
Ou bien : cela reste hors du guilouah, car à l'origine il avait laissé deux cheveux, et maintenant, quand il tond, il n'y a plus deux cheveux ?
Ravina remet l'ordre. D'abord un cheveu tombe seul. Il en reste un, en dessous de la mesure. Ensuite le nazir tond celui-là.
Lecture 1 : à l'instant de tondre, la mesure a déjà disparu, et le guilouah est acquis. Lecture 2 : le premier passage avait laissé deux cheveux, donc rien n'était fait. Le second passage ne porte plus sur deux cheveux, et le guilouah manque aussi.
Puis il l'a tranchée : cheveu, il n'y en a pas ici ; guilouah, il n'y en a pas ici. S'il n'y a pas de cheveu ici, il y a un guilouah ici !
Voici ce qu'il dit : bien qu'il n'y ait pas de cheveu ici, la mitsva de guilouah, il n'y en a pas ici.
Même formule que pour les bottes. Sear ein kan : un seul cheveu n'est plus une mesure. Guilouah ein kan : tondre ce cheveu unique laisse la mitsva inaccomplie.
Objection : si le cheveu significatif a disparu, le guilouah est fait. Réponse : absence de cheveu à tondre, et mitsva non faite. Tossefot : selon l'avis que le guilouah est me'akev, le nazir reste interdit de vin et d'impureté d'un mort. Autre lecture : seul le compte de la mitsva manque, et les deux avis de Nazir 46a s'y retrouvent.
Et Rava a dit : voici qu'ils ont dit : une jarre qui a été percée, et qu'on a bouchée avec des shemarim (lies), ceux-ci l'ont sauvée. Rava a demandé : il en a bouche la moitié, qu'en est-il ?
Troisième question, même moule. Michna de Kelim 10:6 : une jarre percée, rebouchée avec les shemarim (lies du vin), redevient fermée. Elle sauve son contenu de la toumah.
Rava : on ne bouche que la moitié du trou, avec une matière qui tient. À présent, le trou est sous la mesure. Au départ, la mesure était là, et le bouchage reste incomplet.
Rachi lit la michna comme une jarre posée sur une lucarne, qui protège l'étage. Tossefot la lit comme un tzamid patil : elle sauve ce qu'elle contient dans la tente d'un mort, dès que le trou atteint le kones mashke.
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : n'est-ce pas notre michna ? Car nous avons appris : une jarre qui a été percée, et qu'on a bouchée avec des shemarim, ceux-ci l'ont sauvée.
On l'a bouchée avec un sarment : jusqu'à ce qu'on enduise. S'il y en avait deux : jusqu'à ce qu'on enduise depuis les côtés, et entre un sarment et son voisin.
Rav Yeimar croit la question déjà tranchée par la suite de la michna. Un sarment dans le trou ne suffit pas : il faut enduire les jours à l'argile. Deux sarments : enduire les côtés, et l'intervalle entre eux. Tant que l'enduit manque, la jarre ne sauve pas.
La raison est qu'il a enduit. Donc, s'il n'a pas enduit, non.
Pourquoi ? Que cela vaille comme s'il en avait bouche la moitié !
Rav Yeimar serre le texte. La jarre ne sauve qu'une fois l'enduit posé. Sans enduit, elle ne sauve pas. Un sarment qui laisse des jours ressemble à la moitié bouchée de Rava. La question aurait déjà sa réponse dans la michna.
On répond : comment comparer, à présent ? Là-bas, s'il n'enduit pas, cela ne tient pas.
Quand il en bouche la moitié, c'est avec une matière qui tient que cela tient.
On sépare les deux cas. Le sarment, sans enduit, ne reste pas en place. Agaf hatsia, boucher la moitié avec une matière qui tient, laisse un bouchage stable sur la partie couverte. La question de Rava demeure ouverte.
Et Rava a dit : voici qu'ils ont dit : il a volé du hametz, et Pessa'h est passé sur lui, il lui dit : voici le tien devant toi. Rava a demandé :
Quatrième question, ouverte seulement. Règle posée : hametz volé, Pessa'h passé, le voleur dit : voici le tien devant toi. La question de Rava continue au daf 105b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).