Sougya : La page reprend la question de Rava sur le hamets volé après Pessa'h : s'il jure, nie-t-il un bien, alors que l'objet interdit ne vaut plus que de la poussière ? Rabba tranche par le bœuf que l'on détient en se disant gardien : même l'objet présent, un serment qui exonérerait d'une perte à venir est déjà un déni, et entraîne le cinquième et l'acham.
Rav Amram cite la beraita du modeh ba-ikar ; Rava la borne au heilekh, et réserve sa règle à la bête restée dans le marécage. Ben Azai énumère trois serments du témoignage sur un objet perdu : Rav Ami y voit une exemption, Shmuel une obligation, selon que la chose qui cause un bien compte comme un bien.
Rav Sheshet fait du gardien qui nie un dépôt un gazlan tenu des accidents ; la page écarte la preuve, répond à Rami bar Hama par le gain de temps, et s'arrête sur celui qui nie un prêt et reste apte à témoigner.
Il a juré à son sujet : qu'en est-il ? Dit-on : dès lors que, s'il était volé, il devrait le lui payer, il lui nie un bien ?
Ou bien : pour l'heure, en tout cas, le voilà déposé, c'est de la poussière, sans plus, et il ne lui nie pas de bien ?
Suite de Rava, en fin de 105a. Le voleur de hamets peut, après Pessa'h, dire : voici le tien devant toi. L'objet est assour be-hanaa (interdit d'en jouir) : de la poussière. La question porte sur le serment.
S'il venait à être volé, le voleur devrait la valeur d'origine : il ne pourrait plus le rendre. Ce serment serait alors un déni de bien (kefirat mamon), avec cinquième (homesh) et sacrifice de culpabilité (acham). Tant que l'objet est là, le rendre suffit, et le serment ne nie rien.
Ce qui fait question pour Rava est évident pour Rabba. Car Rabba a dit : "Tu as volé mon bœuf", et lui dit : "Je ne l'ai pas volé."
Rabba ne laisse pas la question ouverte. Il part d'un bœuf que l'on détient tout en niant le vol. La suite dit quel statut l'homme se donne, et pourquoi le serment est déjà un déni.
"Que fait-il chez toi ?" "J'en suis gardien gratuit." Il est tenu, car il s'est exonéré du vol et de la perte.
Dire shomer hinam (gardien gratuit), c'est reconnaître que le bœuf appartient à l'autre. Le serment, lui, efface geneiva et aveida (vol et perte).
Le voleur réel reste tenu des onsin (accidents) jusqu'au retour. Si la bête était volée ensuite, le faux statut le quitterait. Cette couverture est déjà un déni de bien. D'où le korban shevoua, malgré l'aveu du corps de l'objet.
"J'en suis gardien salarié." Il est tenu, car il s'est exonéré de la brisure et de la mort.
Le shomer sakhar (gardien salarié) est déjà tenu du vol et de la perte. Le mensonge ne lui achète que l'exonération de la shevoura et de la meita (brisure et mort). Cette part suffit à faire du serment un déni de bien.
"J'en suis l'emprunteur." Il est tenu, car il s'est exonéré de la mort due au travail.
Le shoel (emprunteur) est tenu même des accidents. La seule fenêtre du mensonge est la meita mahmat melakha (mort du fait du travail). Rachi y joint le dépérissement de la chair par le travail : la bête à été prise pour servir, non pour rester debout sous un dais.
Il en ressort : bien que la bête soit là, debout, puisqu'au cas où elle serait volée il nierait un bien, maintenant aussi il nie un bien. Ici de même : bien que ce soit de la poussière, sans plus, puisqu'au cas où elle serait volée il devrait lui payer un bien véritable, maintenant aussi il lui nie un bien.
C'est le transfert. La présence de l'objet, ou sa valeur nulle, n'empêche pas le déni dès que le serment servirait si l'objet disparaissait.
Rachi le dit des deux côtés. Sur le bœuf, il a reconnu le corps et n'a rien nié pour l'heure. Sur le hamets, nier une poussière ressemble à un aveu. Dans les deux, une perte ultérieure rendrait le serment profitable.
Rava était assis et il disait cet enseignement. Rav Amram objecta à Rava : "Et il a menti à son sujet", à l'exclusion de celui qui reconnaît le principal.
Rava enseigne la règle de Rabba. Rav Amram oppose une beraita sur Vayikra 5, 22 : ve-khihesh bah exclut le modeh ba-ikar, celui qui reconnaît le principal. La beraita va citer, parmi les quittes, les mêmes statuts de gardien.
Comment ? "Tu as volé mon bœuf", et lui dit : "Je ne l'ai pas volé."
L'ouverture de la beraita est la même que celle de Rabba. L'objection se joue sur la suite : la réponse donnée à "que fait-il chez toi ?".
"Que fait-il chez toi ?" "Tu me l'as vendu." "Tu me l'as donné." "Ton père me l'a vendu." "Ton père me l'a donné." "Il courait derrière ma vache." "Il est venu de lui-même chez moi." "Je l'ai trouvé égaré en chemin." "J'en suis gardien gratuit." "J'en suis gardien salarié." "J'en suis l'emprunteur." Il a juré, puis il a avoué. On pourrait croire qu'il est tenu.
Le verset dit : "Et il a menti à son sujet", à l'exclusion de celui qui reconnaît le principal.
Dix réponses, une seule issue. Il jure, puis avoue. On aurait tenu le sacrifice pour du. Le verset l'exclut : il a reconnu le principal, le bœuf n'est pas à lui.
Les trois statuts de gardien figurent dans la liste. C'est l'objection à Rabba. Rachi signale que "tu me l'as vendu" ne ressemble pas encore à un aveu : la Gemara le réparera. "Je l'ai trouvé égaré" emporte, chez Rachi, le fait de l'avoir ramené chez soi.
Il lui dit : Écervelé ! Quand on enseigne cela, c'est qu'il lui a dit : "Tiens, le voici." Quand je parle, moi, c'est qu'elle se tient dans le marécage.
Heilekh : il tend le bœuf sur-le-champ. Plus rien ne peut être volé ensuite. Le serment ne couvre aucun paiement. C'est un modeh ba-ikar, quitte.
Agam : la bête est au marécage, non remise. Le faux statut couvrirait encore un vol. Rava réserve à ce cas la règle de Rabba. Tedoura, glose Rachi : sans cœur, il n'a pas vu la distinction.
"Tu me l'as vendu." Quel aveu du principal y a-t-il ? Il le fallait pour le cas où il lui dit : "Je ne t'en ai pas versé le prix.
Prends ton bœuf et va-t'en."
"Tu me l'as vendu" sonne comme une prise de propriété. La beraita ne vise que la vente tombée faute de prix : il rend le bœuf. L'aveu du principal, c'est ce retour. Le serment porte sur le marché manqué.
"Tu me l'as donné." "Ton père me l'a donné." Quel aveu du principal y a-t-il ? C'est qu'il lui dit : "À condition que je te fasse un agrément, et je ne t'en ai pas fait.
Prends ton bœuf et va-t'en."
Même réparation pour le don. La condition était un niyah nefech (agrément, plaisir fait à l'autre). La condition a manqué, le don tombe, le bœuf revient. Là encore, il reconnaît le principal.
"Je l'ai trouvé égaré en chemin." Qu'il dise : tu aurais dû me le rendre ! Le père de Shmuel a dit : dans le cas où il dit : "Serment : j'ai trouvé un objet perdu, et je ne savais pas qu'il était à toi, pour te le rendre."
Si il le connaissait, le garder est déjà le vol. Rachi : le ramasser chez soi, en le reconnaissant, est le geste du voleur. Où est alors l'aveu du principal ?
Le père de Shmuel borne le serment : "objet perdu, je ne savais pas qu'il était à toi." Il le rend maintenant. Le mensonge ne porte que sur le savoir d'alors.
On a enseigné. Ben Azai a dit : il y a trois serments.
Il a reconnu l'objet et non celui qui l'a trouvé ; celui qui l'a trouvé et non l'objet ; ni l'objet ni celui qui l'a trouvé.
Nouveau sujet : shevouat ha-edout (serment du témoignage) sur une aveida. Le demandeur a adjuré le témoin. Le témoin a dit ne rien savoir, puis a avoué un savoir partiel. Ben Azai compte trois serments faux, selon ce qu'il connaissait vraiment.
Rachi : un seul témoin. Même le renseignement complet n'oblige pas à payer. Le trouveur peut dire ones (accident) et échapper au serment. Le témoignage aide une recherche. Il cause un bien, il n'en est pas un.
Ni l'objet ni celui qui l'a trouvé ? Il a juré le vrai !
Dis : l'objet et celui qui l'a trouvé.
Kochta ishtaba : il a juré selon la vérité. Cette troisième branche ne peut pas figurer parmi les serments faux. On lit : il a reconnu l'objet et celui qui l'a trouvé.
Pour quelle halakha ? Rav Ami a dit au nom de Rabbi Hanina : pour l'exemption.
Et Shmuel a dit : pour l'obligation.
Que règlent ces trois cas ? Rav Ami, au nom de Rabbi Hanina : le témoin est quitte du sacrifice. Shmuel : il est tenu.
Tossefot : si le savoir partiel oblige déjà, reconnaître les deux va de soi. La beraita aurait la forme zou ve-ein tsarikh lomar zou (ceci, et inutile de le dire de cela). Elle présente pourtant trois serments sur le même plan.
Et c'est le différend de ces tanaim. Car on a enseigné : celui qui fait jurer un seul témoin, ce témoin est quitte.
Et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, le déclare tenu.
Le même partage existe déjà chez les tanaim. Adjurer un témoin unique : son dire n'oblige le défenseur qu'à jurer. S'il refuse le serment, il paiera. Ce paiement n'est qu'un gorem le-mamon (ce qui cause un bien).
Le premier tana exempte le témoin du sacrifice. Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon le tient pour obligé. Rachi range les trois cas de Ben Azai dans cette même cause de bien.
Sur quoi divergent-ils ? L'un estime : une chose qui cause un bien compte comme un bien.
Et l'autre estime : elle ne compte pas comme un bien.
Davar ha-gorem le-mamon, ke-mamon dami : la chose qui cause un bien est traitée comme un bien. C'est l'avis qui oblige, celui de Rabbi Elazar. L'autre avis, celui qui exempte, refuse cette assimilation.
Rav Ami se range à l'exemption. Shmuel, à l'obligation. Le serment du témoignage ne joue, pour le sacrifice, que sur un bien. Tout le débat est de savoir si une simple cause de paiement en est un.
Rav Sheshet a dit : celui qui nie un dépôt devient, à son égard, un gazlan (voleur), et il est tenu des accidents. Et le tana enseigne de même : "Et il a menti à son sujet", nous en avons appris la sanction.
L'avertissement, d'où ? Le verset dit : "Vous ne mentirez pas." Quoi, n'est-ce pas pour une sanction d'argent ?
Nouveau fil. Kofer be-pikadon : le dépositaire nie le dépôt. Rav Sheshet en fait un gazlan sur cet objet, tenu des onsin. Rachi : dès le déni, sans serment, dès que des témoins établissent le dépôt. Il quitte le droit du gardien gratuit.
La beraita semble l'appuyer. De ve-khihesh bah on apprend la sanction ; de lo tekhaheshou (Vayikra 19, 11), l'avertissement. La Gemara demande si cette sanction est l'argent. Tossefot : le couple avertissement / sanction vise un sacrifice. Pessa'h et la mila ont le karet sans interdit négatif, et donc sans sacrifice. Pour un paiement d'argent, la formule s'explique mal.
Non : pour la sanction du serment. Or, puisque la fin enseigne un cas où il a juré, il en ressort que le début est un cas où il n'a pas juré.
Car la fin enseigne : "Et il a juré le mensonge", nous en avons appris la sanction. L'avertissement, d'où ?
Le verset dit : "Vous ne mentirez pas." Et puisque la fin est un cas où il a juré, le début est un cas où il n'a pas juré !
Première réponse : la sanction visée est celle du serment, cinquième et acham, non le déni tout seul.
La structure résiste. La fin cite ve-nishba al shaker et l'avertissement lo teshakrou. Si la fin est le cas du serment, le début devrait être le cas sans serment, et sa sanction, les accidents. Rachi lit l'avertissement à côté du verset qui défend de jurer en mentant par le Nom, et le rapporte au déni d'un bien entre un homme et son prochain.
On dit : l'un et l'autre, c'est qu'il a juré. Ici, il a avoué ; là, des témoins sont venus.
Des témoins sont venus : il est tenu des accidents. Il a avoué : il est tenu du capital, du cinquième et du sacrifice de culpabilité.
Les deux clauses sont après le serment. L'écart est ailleurs. Des témoins : il est tenu des accidents, en gazlan. Son aveu : capital (keren), cinquième (homesh) et acham. Le cinquième et l'asham suivent l'aveu, non la preuve par témoins.
La beraita ne prouve donc pas le déni sans serment de Rav Sheshet. Tossefot accorde deux avertissements, vu l'écart des sanctions, et s'étonne que le début accroche encore la sanction à "et il a menti" si tout est déjà après le serment.
Rami bar Hama objecte : "Et celui qui lui fait face est suspect quant au serment. Comment ?
Aussi bien le serment du témoignage que le serment du dépôt, et même le serment vain."
Michna de Chevouot : quand le défenseur est hashoud (suspect) pour le serment, c'est le demandeur qui jure et prend. On le devient par un serment faux : shevouat ha-edout, shevouat ha-pikadon, ou même shevouat shav (serment vain).
Rachi : le serment vain ne nie aucun bien. La faute est envers le Ciel. Elle suffit pourtant à interdire le serment d'argent. Tossefot : le serment du prêt n'est pas liste à part. Il n'est pas écrit dans le verset ; on l'apprend du dépôt.
Et s'il en est ainsi, c'est par le déni même qu'il serait disqualifié !
Si le déni seul faisait de lui un gazlan, il serait déjà inapte à jurer, avant tout serment. Un voleur n'a pas la confiance du serment. La michna n'aurait pas attendu le serment faux pour le dire suspect.
On dit : ici, de quoi s'agit-il ? De ce qu'il se tient dans le marécage.
Cela ne fait pas un déni. Car il se dit : je vais me dérober à lui, le temps d'aller le lui apporter.
La michna parle du dépôt resté au marécage. Le déni n'est pas ferme : il compte se dérober (ishtamoutei) le temps d'aller chercher l'objet. On n'en fait pas un gazlan, et on ne le disqualifie pas sans serment.
Rav Sheshet vise l'autre cas. Les témoins disent qu'il tenait l'objet en niant. Là, il veut le garder. Ici, le marécage ne sert plus au serment du sacrifice, comme plus haut : il sert à montrer que le déni n'était pas une prise.
Sache-le, car Rav Idi bar Avin a dit : celui qui nie un prêt est apte au témoignage.
Preuve du même ordre, coupée sur cette page. Nier un prêt (milve), sans serment, même si des témoins viennent, laisse apte à témoigner. L'argent a été donné pour être dépensé : il n'est plus en main. Il repousse le créancier jusqu'à avoir de quoi payer. Même geste que le gain de temps, et non une prise. La suite est au daf 106a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).