Bava Kamma 106a — Le serment qui dispense de payer

Bava_Kamma 106a

Sougya : Nier un dépôt alors que l'objet est en main rend passoul pour le témoignage. Ilfa a dit que le serment acquiert : ou bien la charge des accidents, ou bien, selon Rav Houna au nom de Rav, l'exemption du paiement.

Rav : une fois le serment reçu, des témoins qui viennent plus tard ne font plus payer, d'après le verset du gardien, 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas'. Rava maintient la règle pour le dépôt lui-même.

Rav Nahman, Rav Hamnouna et Rava en fixent ensuite les bords : hors du tribunal et kafatz ne dispensent pas ; l'aveu reste du ; la prétention de vol suivie de témoins reste due au double. Le seul cas de Rav est la prétention de perte, le serment des juges, sans aveu, puis des témoins.

Rav Ashi conteste cette limite. Rav Aha l'Ancien ouvre la réponse, qui continue au daf suivant.

Où Rav dispense de payer après le serment Lecture de Rava, en fin de page. Serment imposé par les juges. Hors tribunal, ou kafatz : aucune exemption Le verset vise le serment des juges, une fois qu'ils l'ont imposé. Aveu Après le serment, il avoue. Perte ou vol : même suite. Keren, chomesh, acham Verset : ve-hitvada Rav ne dispense pas Prétention de vol Ta'anat ganav. Il jure. Des témoins viennent : c'est lui qui a pris. Kefel, le double Le double est écrit ainsi Rav ne dispense pas Prétention de perte Ta'anat aved. Serment des juges. Pas d'aveu. Puis des témoins. Quitte du keren Ve-lakach be'alav Seul cas de Rav Le verset du gardien Exode 22,10, passage du chômer sakhar : le propriétaire a pris le serment, il ne paie plus. Rav Ashi : Rav Hamnouna, disciple de Rav, objectait depuis l'aveu. La réponse s'ouvre en bas de page.
Rava fixe le seul cas où Rav dispense : prétention de perte, serment des juges, sans aveu, puis des témoins.
Marche de la page De Ilfa jusqu'à la limite posée par Rava. 1. Ilfa : le serment acquiert Première lecture : charge des oness dès le faux serment. Réponse : le dépôt est dans un agam. 2. Seconde lecture, et Rav Le serment acquiert l'exemption. Rav Houna au nom de Rav : témoins tardifs, il reste quitte. 3. Rava sur le dépôt D'abord le prêt, donné pour être dépensé. Puis le dépôt aussi : le verset est celui du gardien. 4. Michna, deux réponses de Rav Nahman Hors tribunal : écarte, car la fin enseigne le kefel. Puis : kafatz dans la première partie. 5. Rav Hamnouna, Chevouot Cinq serments, chacun dû. Il répond lui-même : le-tsedadin, cas distincts dans la phrase. 6. Rava fixe le seul cas Aveu : il reste tenu. Prétention de vol et témoins : le double reste du. Reste : prétention de perte, serment, pas d'aveu, témoins. Rav Ashi résiste. Suite en 106b.
Six temps : Ilfa, Rav, le dépôt, la michna, Chevouot, puis la limite de Rava.
Ce que la michna fait payer après le serment Bava Kamma 108b, citée ici. Puis la beraita de Rava. Prétention Des témoins Aveu de lui-même Il est perdu Ta'anat aved Keren Pas de kefel : il n'a pas dit volé Keren, chomesh, acham L'aveu fait le cinquième Il a été volé Ta'anat ganav Kefel Serment des juges seulement Keren, chomesh, acham Pas de kefel sur son aveu Beraita : prétention de vol, serment, aveu, puis témoins Aveu avant les témoins : keren, chomesh, acham. Pas de kefel : pas d'amende sur son propre aveu. Aveu après les témoins : kefel et acham. Le chomesh est compris dans le double. Bava Kamma 65a. Le kefel prouve le serment des juges : ni hors tribunal, ni kafatz.
Michna : perte ou vol, témoins ou aveu. Beraita : l'ordre entre l'aveu et les témoins change le kefel.
1
בפקדון – פסול לעדות.

Pour un dépôt : il est disqualifié pour le témoignage.

📜 Rachi (1)
בפקדון פסול לעדות ומוקמינן לה בריש שנים אוחזין כגון דאמרי סהדי דההיא שעתא דכפר ליה נקיט בידיה ומפסיל אף ע"ג דלא אשתבע דאי באשתבע מה לי מלוה מה לי פקדון:
On établit cela au début de Chenayim Ohazin : par exemple, des témoins disent qu'à l'heure où il a nié, il le tenait en main. Il est disqualifié même sans avoir juré. Car s'il avait juré, quelle différence y aurait-il entre un prêt et un dépôt ?
💡 Explication

Fin de la distinction ouverte au daf précédent. Nier un prêt laisse l'homme apte au témoignage : il peut chercher à gagner du temps. Nier un pikadon (dépôt), alors que des témoins le voient en main au moment de la négation, le rend passoul pour le témoignage.

Rachi : le cas est celui de Bava Metsia, début de Chenayim Ohazin. La disqualification tient sans serment. Un serment aurait effacé la différence entre prêt et dépôt.

2
והאמר אילפא: שבועה קונה: שבועה היא דקניא, אבל כפירה לא קניא! הכא נמי – דקיימא באגם.

Or Ilfa n'a-t-il pas dit : le serment acquiert ? C'est le serment qui acquiert ; la négation, elle, n'acquiert pas !

Ici aussi : il se tient dans un marais.

📜 Rachi (1)
שבועה קונה קס"ד להתחייב באונסים משעה שנשבע לשקר קאמר:
On pensait d'abord qu'il voulait dire : il devient tenu des accidents dès l'instant où il a juré faussement.
💡 Explication

Chevoua koneh : le serment acquiert. Lecture de départ, celle de Rachi : dès le faux serment, le gardien est tenu des oness (accidents), comme un voleur.

Si seul le serment acquiert, la kefira (négation) n'acquiert pas, et la disqualification sans serment ne suit plus. Réponse : Ilfa parle d'un dépôt qui se tient dans un agam (marais), hors de la main du gardien. La négation n'est alors qu'un délai. Dans sa maison, la négation elle-même acquiert.

3
ואיבעית אימא: מאי ״שבועה קונה״ – כדרב הונא; דאמר רב הונא אמר רב: ״מנה לי בידך״, והלה אומר: ״אין לך בידי״; ונשבע, ואחר כך באו עדים – פטור, שנאמר: ״ולקח בעליו ולא ישלם״ – כיון שקבלו הבעלים שבועה, שוב אין משלם ממון.

Et si tu veux, dis : que signifie 'le serment acquiert' ? Comme Rav Houna.

Car Rav Houna a dit au nom de Rav : 'Une maneh à moi est dans ta main', et l'autre dit : 'Tu n'as rien dans ma main' ; il jure, et ensuite des témoins viennent : il est quitte. Car il est dit : 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas.' Dès lors que les propriétaires ont reçu le serment, il ne paie plus d'argent.

📜 Rachi (2)
ואיבעית אימא שבועה קונה דקאמר אילפא לגמרי קאמר דתו לא משלם כדרב הונא:
Ce qu'Ilfa a dit, il le dit au sens plein : ensuite il ne paie plus, comme Rav Houna.
שבועה קונה קס"ד להתחייב באונסים משעה שנשבע לשקר קאמר:
On pensait d'abord qu'il voulait dire : il devient tenu des accidents dès l'instant où il a juré faussement.
💡 Explication

Seconde lecture d'Ilfa. Chevoua koneh désigne l'exemption : le serment acquis par le propriétaire ferme la créance. Des témoins qui viennent ensuite ne la rouvrent pas.

Verset d'Exode 22,10 : ve-lakach be'alav ve-lo yeshalem. Le propriétaire a pris le serment. Le paiement d'argent s'arrête là.

4
גופא. אמר רב הונא אמר רב: ״מנה לי בידך״, והלה אומר: ״אין לך בידי כלום״; ונשבע, ובאו עדים – פטור, שנאמר: ״ולקח בעליו ולא ישלם״ – כיון שקבלו בעלים שבועה, שוב אין משלמין ממון.

Le corps de l'enseignement. Rav Houna a dit au nom de Rav : 'Une maneh à moi est dans ta main', et l'autre dit : 'Tu n'as rien du tout dans ma main' ; il jure, et des témoins viennent : il est quitte.

Car il est dit : 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas.' Dès lors que les propriétaires ont reçu le serment, on ne paie plus d'argent.

💡 Explication

Goufa : l'enseignement est repris pour lui-même. Même règle, avec 'rien du tout', et le pluriel : on ne paie plus. Le serment reçu par le propriétaire clôt la créance, même si des témoins établissent ensuite que la négation était fausse.

5
אמר רבא: מסתברא מילתיה דרב – במלוה, דלהוצאה ניתנה; אבל פקדון – ברשותיה דמריה קאי. והא-להים – אמר רב אפילו בפקדון; דכי כתיב קרא – בפקדון כתיב.

Rava dit : la parole de Rav se comprend pour un prêt, car il a été donné pour être dépensé. Mais un dépôt se tient dans le domaine de son maître.

Et par D.ieu ! Rav l'a dit même pour un dépôt.

Car le verset, là où il est écrit, est écrit à propos d'un dépôt.

📜 Rachi (3)
דלהוצאה ניתנה ובעיא תשלומין ואיכא למימר דבשבועה אפטר ליה מתשלומין כדכתיב ולא ישלם:
Il exige un paiement. On peut dire que le serment l'en quitte, comme il est écrit : et il ne paiera pas.
אבל פקדון ברשותיה דמריה קאי ואין כאן ולא ישלם דהא כל היכא דאיתיה דמריה הוא:
Il n'y a pas ici de 'il ne paiera pas' : partout où il se trouve, il appartient à son maître.
בפקדון כתיב גבי שומר שכר:
Dans le passage du gardien payé.
💡 Explication

Rava limite d'abord Rav au milveh. L'argent a été donné pour être dépensé : ce qui reste du est un paiement, et le serment peut l'éteindre. Le pikadon reste au propriétaire là où il est. Le rendre n'est pas ce paiement que le verset arrête.

Rava jure ensuite : Rav a visé le dépôt aussi. Le verset est écrit dans le passage du chômer sakhar (gardien payé), donc à propos d'un dépôt.

🖼️ Schéma
Prêt ou dépôt : où porte le verset Milveh, le prêt Donné pour être dépensé. Le paiement est une dette. Le serment peut en dispenser. Pikadon, le dépôt Reste au maître, où qu'il soit. Rava, d'abord : hors du verset. Puis : le verset en parle. Rava : Rav l'a dit aussi pour le dépôt. Passage du chômer sakhar.
Le prêt se dépense. Le dépôt reste au maître. Rava ramène le verset au dépôt.
6
יתיב רב נחמן וקאמר להא שמעתא. איתיביה רב אחא בר מניומי לרב נחמן: ״היכן פקדוני?״ אמר לו: ״אבד״. ״משביעך אני״, ואמר: ״אמן״, והעדים מעידים אותו שאכלו – משלם את הקרן. הודה מעצמו – משלם קרן וחומש ואשם!

Rav Nahman était assis et disait cette halakha. Rav Aha bar Minyoumi objecta à Rav Nahman : 'Où est mon dépôt ?' Il lui dit : 'Il est perdu.' 'Je t'adjure', et il dit : 'Amen.' Les témoins témoignent qu'il l'a mangé : il paie le capital.

S'il a avoué de lui-même : il paie capital, cinquième et acham !

📜 Rachi (3)
להא שמעתא דרב הונא:
Celle de Rav Houna.
משלם את הקרן וכפל לא דאין כפל אלא בטוען נגנב וחומש ואשם נמי לא שייכי אלא כשהודה דכתיב בגזל הגר והתוודו:
Pas le double : le double n'existe que pour celui qui prétend que l'objet a été volé. Le cinquième et l'acham non plus ne s'appliquent que lorsqu'il a avoué, comme il est écrit au sujet du vol du ger : et ils avoueront.
הודה מעצמו לאחר שבועה קתני מיהא רישא משלם קרן על ידי עדים וקשיא לרב דאמר כיון שנשבע לא ישלם אפי' באו עדים ומסיפא לא פריך דבהודה לא קאמר רב דהא כתיב והשיב את הגזלה ובנשבע והודה משתעי קרא:
Après le serment. En tout cas, la première partie enseigne qu'il paie le capital par des témoins, et cela fait difficulté à Rav, qui dit : dès lors qu'il a juré, il ne paie pas, même si des témoins viennent. Il n'objecte pas depuis la fin. Au sujet de l'aveu, Rav ne l'a pas dit, car il est écrit : il restituera l'objet volé. Le verset parle de celui qui a juré, puis a avoué.
🗂️ Tossefot (1)
איתיביה רב אחא בר מניומי פי' בקונט' דלא פריך אלא מרישא והעדים מעידין כו' ולא מסיפא ואין נראה דהא רבא מקשה לקמן בהדיא מהודה דאכתי לא מחלק בין הודה לעדות עד דמתרץ לקמן הכי וא"ת א"כ אמאי לא פריך נמי מסיפא ונראה דהא ודאי פשיטא דלא אמר בטוען טענת גנב ונשבע ובאו עדים שיהא פטור דא"כ לא משכחת כפל . דכתיב באורייתא אבל בהודה ס"ד דרב פוטר ואע"ג דבשבועה והודאה כתיב חומש רב הוה מוקי לקרא בקפץ ונשבע דחומש ואשם מחייב אף אשבועת עצמו אבל בנשבע ע"פ ב"ד והודה בעי למימר רב דפטור דאשבועת ב"ד כתיב ולקח בעליו ולא ישלם:
Le commentaire explique qu'il n'objecte que depuis la première partie, 'et les témoins témoignent...', et non depuis la fin. Cela ne paraît pas juste : Rava objecte plus loin explicitement depuis l'aveu, et jusque-là il ne distingue pas encore l'aveu du témoignage, jusqu'au moment où il résout ainsi plus loin. Si l'on demande : pourquoi, dès lors, n'objecte-t-il pas aussi depuis la fin ? Voici : il est certes évident que Rav n'a pas dit l'exemption pour celui qui avance la prétention d'un voleur, a juré, et que des témoins viennent. Sinon, on ne trouverait plus le double paiement écrit dans la Tora. Pour l'aveu, on pouvait penser que Rav acquitte. Bien que le cinquième soit écrit au sujet du serment et de l'aveu, Rav établissait le verset sur celui qui devance et jure : le cinquième et l'acham obligent même pour un serment pris de soi-même. Mais celui qui a juré sur l'ordre du tribunal, puis a avoué, Rav voulait dire qu'il est quitte, car c'est au sujet du serment du tribunal qu'est écrit : le propriétaire prendra, et il ne paiera pas.
💡 Explication

Michna de Bava Kamma 108b. Ta'anat aved : il dit que le dépôt est perdu, il répond Amen au serment. Des témoins disent qu'il l'a consommé : il paie le keren. Aveu spontané : keren, chomesh et acham. Le paiement survit donc au serment, contre Rav.

Rachi : l'objection sort de la première partie, les témoins. La fin, l'aveu, ne contredit pas Rav, à cause du verset qui ordonne de restituer après l'aveu. Tossefot : Rava objectera plus loin depuis l'aveu, et la distinction n'est pas encore posée. On n'objecte pas depuis la prétention de vol suivie de témoins, sinon le kefel de la Tora n'aurait plus de cas. Pour l'aveu sur serment du tribunal, on pouvait encore penser que Rav acquitte, en réservant le verset du cinquième au kafatz.

7
אמר ליה רב נחמן: הכא במאי עסקינן – כגון דנשבע חוץ לבית דין. אמר ליה: אי הכי, אימא סיפא: ״היכן פקדוני״? אמר לו: ״נגנב״. ״משביעך אני״, ואמר: ״אמן״, והעדים מעידים אותו שגנבו – משלם תשלומי כפל. הודה מעצמו – משלם קרן וחומש ואשם. ואי סלקא דעתך חוץ לבית דין, מי איכא כפל?

Rav Nahman lui dit : de quoi s'agit-il ici ? Par exemple, il a juré hors du tribunal.

Il lui dit : s'il en est ainsi, dis la fin. 'Où est mon dépôt ?' Il lui dit : 'Il a été volé.' 'Je t'adjure', et il dit : 'Amen.' Les témoins témoignent qu'il l'a volé : il paie le double. S'il a avoué de lui-même : il paie capital, cinquième et acham.

Et si tu penses que c'est hors du tribunal, y a-t-il un double ?

📜 Rachi (1)
חוץ לב"ד לא אלימא שבועה לאפקועי ממונא:
Le serment n'a pas la force de faire tomber une créance.
💡 Explication

Première réponse de Rav Nahman : le serment de la michna a été prêté hors du tribunal. Il ne fait pas tomber l'argent.

Rav Aha passe à la fin. Ta'anat ganav : il dit que l'objet a été volé, des témoins disent que c'est lui. La michna enseigne le kefel. Le double n'existe que pour un serment imposé au tribunal. La lecture 'hors du tribunal' ne couvre pas la michna entière.

8
אמר ליה, יכילנא לשנויי לך: רישא חוץ לבית דין, וסיפא בבית דין; מיהו שינויא דחיקא לא משנינא לך. אידי ואידי בבית דין – ולא קשיא; כאן בקפץ, כאן בשלא קפץ.

Il lui dit : je pourrais te répondre que la première partie est hors du tribunal, et la fin au tribunal. Mais une réponse forcée, je ne t'en donnerai pas.

L'une et l'autre sont au tribunal, et il n'y a pas de difficulté : ici, il a devancé ; là, il n'a pas devancé.

📜 Rachi (1)
כאן בקפץ ברישא דקתני משלם כשקפץ זה והשביעו קודם שחייבוהו בית דין וכי קאמר רב בלא קפץ והדיינין השביעוהו וקנייה אותה שבועה דקרא בשבועת הדיינין כתיב ואע"ג דסיפא לא מתוקמא בקפץ דקתני כפל וכפל לא איתי' אלא בשבועת הדיינין מ"מ רישא בקפץ וניחא ליה לאוקמי בתרי גווני ובחד דוכתא ולא לאוקמי בשני מקומות וסיפא לא קשיא ליה לרב דאע"ג דקתני משלם כפל לאחר שבועה וכל שכן קרן דמודה רב בטוען טענת גנב כדלקמן בשמעתין דשבועה דקא מחייב ליה כפל לא מקנייה ליה קרנא:
Dans la première partie, qui enseigne qu'il paie : c'est quand celui-ci a devancé, et qu'on l'a adjuré avant que le tribunal ne l'y oblige. Quand Rav parle, c'est sans devancement : les juges l'ont adjuré, et ce serment acquiert, car le verset est écrit au sujet du serment des juges. La fin ne peut pas s'établir comme un devancement, puisqu'elle enseigne le double, et le double n'existe que pour le serment des juges. Malgré cela, la première partie est un devancement. Il préfère établir la michna de deux manières en un seul lieu, plutôt que de l'établir en deux lieux. La fin ne fait pas difficulté à Rav. Elle enseigne qu'il paie le double après le serment, et à plus forte raison le capital. Rav convient pour celui qui avance la prétention d'un voleur, comme plus loin dans cette sougya : le serment qui l'oblige au double ne lui acquiert pas le capital.
🗂️ Tossefot (1)
כאן שקפץ תימה אם כן אמאי נקט ברישא טוען טענת אבד אפי' בטוען טענת גנב ה"מ למנקט דלא מחייב כפל כיון שקפץ:
Étonnement : s'il en est ainsi, pourquoi la première partie prend-elle celui qui prétend que l'objet est perdu ? Même celui qui prétend qu'il a été volé, on aurait pu le prendre : il n'est pas tenu au double, puisqu'il a devancé.
💡 Explication

Rav Nahman refuse de couper la michna en deux lieux. Les deux parties sont au tribunal. L'écart est le kafatz : il jure dès que la réclamation est posée, avant que les juges ne lui imposent le serment. Ce serment-là ne dispense pas. Rav parle du serment que les dayanim imposent.

Rachi : on tient à garder les deux cas dans la même michna. La fin, avec le kefel, reste un serment de juges, et Rav convient qu'elle fait payer. Tossefot : si le kafatz suffit à écarter le double, la première partie pouvait aussi bien parler d'une prétention de vol.

🖼️ Schéma
Kafatz, ou serment des juges Réclamation Où est mon dépôt ? Kafatz Il jure avant l'ordre Juges Eux imposent le serment Première partie de la michna : kafatz. Il paie encore. Rav parle du serment que les juges ont imposé. La fin, avec le kefel, reste un serment de juges.
Kafatz : il jure avant l'ordre des juges. Rav parle du serment qu'ils imposent.
9
אמר ליה רמי בר חמא לרב נחמן: מכדי דרב לא סבירא לך, משכוני נפשך אדרב למה לך? אמר ליה: לפרושה לדרב, דרב הכי מתרץ לה למתניתין.

Rami bar Hama dit à Rav Nahman : puisque l'avis de Rav, tu ne le tiens pas, pourquoi t'engager ainsi pour Rav ? Il lui dit : pour expliquer l'avis de Rav.

Car Rav, c'est ainsi qu'il résout la michna.

📜 Rachi (1)
משכוני נפשך לבא במקומו לתרץ קושיות ולהעמיד דבריו:
Venir à sa place, résoudre les objections et faire tenir ses paroles.
💡 Explication

Mechakhnei nafshakh : tu engages ta personne pour faire tenir un avis que tu ne suis pas. Rav Nahman répond qu'il expose la lecture de Rav, sans l'adopter. Rav lui-même résoudrait la michna par le kafatz.

10
והא רב קרא קאמר! אמרי: קרא ל״כל הנשבעין שבתורה – נשבעין ולא משלמין״ הוא דאתא, ״ולקח בעליו ולא ישלם״ – מי שעליו לשלם, הוא נשבע.

Mais Rav a cité un verset ! On dit : le verset vient pour ceci, que tous ceux qui jurent d'après la Tora jurent et ne paient pas. 'Le propriétaire prendra, et il ne paiera pas' : celui à qui il incombe de payer, c'est lui qui jure.

📜 Rachi (1)
נשבעין ולא משלמין הנתבע ישבע ויפטר ולא ישבע התובע ליטול:
Le défendeur jure, et il est quitte. Le demandeur ne jure pas pour prendre.
💡 Explication

Rav Nahman n'a pas l'avis de Rav. Que fait-il du verset ? Il enseigne la règle générale : kol ha-nichba'in she-ba-Tora nichba'in ve-lo mechalemim. Tous ceux qui jurent d'après la Tora jurent, et ils ne paient pas.

Lecture du verset : celui qui aurait eu à payer est celui qui jure. Le demandeur ne jure pas pour encaisser. Rachi : le défendeur jure et sort quitte.

11
מתיב רב המנונא: השביע עליו חמשה פעמים, בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין, וכפר עליו – חייב על כל אחת ואחת. ואמר רבי שמעון: מה טעם? הואיל ויכול לחזור ולהודות!

Rav Hamnouna objecte : on l'a adjuré à son sujet cinq fois, que ce soit devant le tribunal ou hors du tribunal, et il a nié : il est tenu pour chacune. Et Rabbi Chimon dit : quelle est la raison ?

Puisqu'il peut revenir et avouer.

📜 Rachi (2)
חייב על כל אחת ואחת חומש ואשם:
Cinquième et acham.
הואיל ויכול לחזור ולהודות ונמצא דבכולן כופר ממון:
Il se trouve que, dans chacun, il nie une somme d'argent.
💡 Explication

Michna Chevouot 36b. Cinq serments faux sur le même dépôt, au tribunal ou dehors. Chaque serment porte chomesh et acham.

Raison de Rabbi Chimon : après chaque serment il peut encore avouer et payer. Chaque nouveau serment nie donc encore de l'argent. Si le serment du tribunal éteignait la dette, le serment suivant ne nierait plus rien.

12
והכא, קפץ לא מצית אמרת – ״השביע עליו״ קתני; חוץ לבית דין לא מצית אמרת – ״בפני בית דין״ קתני!

Et ici, tu ne peux pas dire qu'il a devancé : on enseigne 'il l'a adjuré à son sujet'. Tu ne peux pas dire hors du tribunal : on enseigne 'devant le tribunal'.

📜 Rachi (1)
השביע עליו קתני ומדלא תני השביעו שמע מינה על ידי דיינין הטיל עליו שבועה וקיבל על כרחו וקתני יכול לחזור ולהודות אלמא אכתי ממונא אית ליה גביה:
Puisqu'on n'enseigne pas 'il l'a fait jurer', on apprend que c'est par les juges que le serment lui a été imposé, et qu'il l'a accepté malgré lui. Et l'on enseigne qu'il peut revenir et avouer : l'argent est donc encore exigible de lui.
🗂️ Tossefot (1)
קפץ לא מצית אמרת דהשביע עליו קתני ותימה דלעיל קתני משביעך אני ומוקי לה בקפץ ויש לומר דהשביע עליו משמע ע"י ב"ד אבל משביעך אני משמע שקפץ והשביעו:
Étonnement : plus haut on enseigne 'je t'adjure', et on l'établit comme un devancement. On peut dire : 'il l'a adjuré à son sujet' signifie par le tribunal. 'Je t'adjure' signifie qu'il a devancé et qu'il l'a adjuré.
💡 Explication

Les deux issues déjà utilisées sont fermées par le texte. Hichbia alav, 'il l'a adjuré à son sujet', exclut le kafatz : le serment lui a été imposé. Bifnei bet din, 'devant le tribunal', exclut le serment du dehors.

Rachi lit l'absence de la formule 'il l'a fait jurer' comme l'aveu forcé par les juges, et l'aveu encore possible comme la preuve que l'argent est toujours dû. Tossefot séparent les formules : 'je t'adjure' peut être un kafatz ; 'il l'a adjuré à son sujet' passe par le tribunal.

13
הוא מותיב לה, והוא מפרק לה; לצדדין קתני: השביע עליו – חוץ לבית דין, ובבית דין – קפץ.

C'est lui qui objecte, et c'est lui qui résout. On enseigne par cas distincts : 'il l'a adjuré à son sujet', hors du tribunal ; et au tribunal, il a devancé.

📜 Rachi (1)
לצדדין קתני השביעו עליו חוץ לב"ד דאע"ג דחייבוהו ב"ד שבועה כיון דמחוץ לב"ד השביעו לא קנייה ובפני ב"ד דקתני לא אהשביע עליו קאי:
Même si le tribunal l'a obligé au serment, puisque c'est hors du tribunal qu'on l'a adjuré, le serment n'acquiert pas. Et 'devant le tribunal', dans l'enseignement, ne se rapporte pas à 'il l'a adjuré à son sujet'.
💡 Explication

Le-tsedadin katani : la phrase ne vise pas un seul cas. 'Il l'a adjuré' parle du serment hors du tribunal. 'Devant le tribunal' parle d'un kafatz. Aucun des deux n'est le serment que les juges imposent, celui dont Rav a parlé.

Rachi : même une obligation décidée par le tribunal, si l'adjuration a lieu dehors, n'acquiert pas l'exemption.

🖼️ Schéma
Le-tsedadin : la phrase se partage Michna Chevouot. Rav Hamnouna répond à sa propre objection. Cinq serments, devant le tribunal ou hors du tribunal Il l'a adjuré Hors du tribunal. Le serment n'acquiert pas. Devant le tribunal Cas de kafatz. Les juges ne l'ont pas imposé.
La michna de Chevouot se lit en deux cas : hors tribunal, ou kafatz devant le tribunal.
14
מתיב רבא: בעל הבית שטען טענת גנב בפקדון ונשבע, והודה, ובאו עדים – אם עד שלא באו עדים הודה, משלם קרן וחומש ואשם; ואם משבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל ואשם.

Rava objecte : un maître de maison qui a avancé, sur un dépôt, la prétention d'un voleur, a juré, a avoué, et des témoins sont venus. S'il a avoué avant que les témoins ne viennent, il paie capital, cinquième et acham.

S'il a avoué après que les témoins sont venus, il paie le double et un acham.

📜 Rachi (2)
אם עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש ואשם ולא כפל דאין משלם קנס על פי עצמו:
Et non le double : on ne paie pas une amende sur son propre aveu.
משלם כפל ואשם אבל חומש לא דחומשו עולה לו בכפלו כדאמרינן בפרק מרובה (לעיל בבא קמא דף סה.) אלמא בין נשבע ובאו עדים בין נשבע והודה חייב:
Mais non le cinquième : son cinquième entre dans son double, comme nous le disons au chapitre Merouba, ci-dessus, Bava Kamma 65a. Donc, qu'il ait juré et que des témoins viennent, qu'il ait juré et qu'il avoue, il est tenu.
💡 Explication

Beraita. Ba'al ha-bayit : le gardien avance une ta'anat ganav, jure, avoue, et des témoins viennent. L'ordre décide le paiement.

Aveu d'abord : keren, chomesh, acham, sans kefel. On ne paie pas un kenas (amende) sur son propre aveu. Témoins d'abord, aveu ensuite : kefel et acham. Le chomesh est absorbé dans le double, Bava Kamma 65a. Dans les deux ordres, le serment n'a pas éteint la dette.

15
והכא חוץ לבית דין וקפץ לא מצית אמרת – ״כפל״ קתני!

Et ici, tu ne peux pas dire hors du tribunal, ni qu'il a devancé : on enseigne le double.

💡 Explication

Le kefel de la beraita ferme les deux sorties. Le double suppose un serment imposé par les juges. Ni le serment du dehors, ni le kafatz. La beraita atteint donc le cas même dont Rav a parlé, et elle fait encore payer.

16
אלא אמר רבא: כל הודה, לא שנא טוען טענת אבד, ולא שנא טוען טענת גנב – נמי לא אמר רב, דהא כתיב ״והתודה״ – דבעי שלומי קרן וחומש.

Rava dit plutôt : quiconque a avoué, qu'il ait avancé la prétention d'une perte, qu'il ait avancé la prétention d'un voleur, Rav ne l'a pas dit non plus. Car il est écrit 'et il avouera' : il doit payer capital et cinquième.

📜 Rachi (2)
אלא אמר רבא לא תשנייה לתיובתיה דרב המנונא לצדדין דיכול לחזור ולהודות לאו תיובתא הוא לרב הונא דכיון דהודה לא קאמר רב דכל הודה לא שנא טוען טענת גנב ונשבע והודה ולא שנא טוען טענת אבד ונשבע והודה לא אמר רב דפטור:
Ne réponds pas à l'objection de Rav Hamnouna par des cas distincts. 'Puisqu'il peut revenir et avouer' ne réfute pas Rav Houna. Dès lors qu'il y a aveu, Rav ne l'a pas dit. Quiconque a avoué, qu'il ait avancé la prétention d'un voleur, juré puis avoué, qu'il ait avancé la prétention d'une perte, juré puis avoué : Rav n'a pas dit qu'il est quitte.
דהא כתיב והתודה בגזל הגר כתיב (במדבר ה) ובנשבע דהא קרן וחומש כתיב:
C'est écrit au sujet du vol du ger, Bamidbar 5, et au sujet de celui qui a juré, puisque le capital et le cinquième y sont écrits.
💡 Explication

Rava abandonne le partage le-tsedadin de l'objection de Rav Hamnouna. Le verset ve-hitvada (Bamidbar 5,7, vol du ger) oblige, après l'aveu, au keren et au chomesh. Rav n'a donc pas visé l'aveu, ni pour une perte, ni pour un vol.

Rachi : 'il peut revenir et avouer' ne réfute pas Rav, une fois qu'on a retiré l'aveu de son avis.

17
טוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב – דהא כתיב תשלומי כפל. כי קאמר, כגון שטוען טענת אבד, ונשבע ולא הודה, ובאו עדים.

Celui qui avance la prétention d'un voleur, et que des témoins viennent, Rav ne l'a pas dit non plus, car le double paiement est écrit. Quand le dit-il ?

Par exemple : il avance la prétention d'une perte, il a juré, il n'a pas avoué, et des témoins viennent.

📜 Rachi (1)
וטוען טענת גנב ובאו עדים נמי לא אמר רב דכפל כי כתיב בהכי כתיב בנשבע ובאו עדים כדאמר בפרק מרובה:
Car le double, là où il est écrit, est écrit dans ce cas : celui qui a juré, et des témoins viennent, comme on le dit au chapitre Merouba.
💡 Explication

Deuxième retrait. Ta'anat ganav suivie de témoins est le cas où la Tora écrit le kefel. Rav ne peut pas l'exempter, sinon le verset n'a plus d'objet.

Reste un seul cas. Ta'anat aved : il dit que le dépôt est perdu, les juges le font jurer, il n'avoue pas, des témoins viennent ensuite. Là, le propriétaire a déjà pris le serment, et le keren ne se rouvre pas.

🖼️ Schéma
La phrase de Rav, une fois resserrée Aveu Vé-hitvada Keren et chomesh Hors de Rav Vol, et témoins Kefel écrit pour ce cas Hors de Rav Perte, sans aveu Serment, puis témoins Quitte du keren Ici, Rav parle
Aveu et prétention de vol sortent de l'avis de Rav. Reste la perte, sans aveu, avec témoins.
18
אזל רב גמדא, ואמרה לשמעתא קמיה דרב אשי. אמר ליה: השתא ומה רב המנונא, תלמידיה דרב – וידע דאמר רב הודה, וקמותיב הודה; ואת אמרת: הודה לא אמר רב?!

Rav Gamda alla, et il dit cet enseignement devant Rav Ashi. Celui-ci lui dit : à présent, Rav Hamnouna, le disciple de Rav, savait que Rav l'avait dit pour l'aveu, et il a objecté depuis l'aveu.

Et toi, tu dis : pour l'aveu, Rav ne l'a pas dit ?

📜 Rachi (2)
אמרה לשמעתא להא דרבא דאמר כל הודה לא אמר רב:
Celui de Rava, qui dit : pour quiconque a avoué, Rav ne l'a pas dit.
רב המנונא תלמידו דרב הוה דקיימא לן אמרי בי רב רב המנונא בפ"ק דסנהדרין (דף יז:) ואי לאו דידע דאפילו בהודה פטר רב לא הוה מותיב ליה מהואיל דיכול לחזור ולהודות:
Car nous tenons : on dit dans la maison de Rav, Rav Hamnouna, au premier chapitre de Sanhédrin, 17b. Et s'il n'avait pas su que Rav acquitte même dans l'aveu, il n'aurait pas objecté depuis : puisqu'il peut revenir et avouer.
💡 Explication

Rav Gamda rapporte devant Rav Ashi la limite posée par Rava. Rav Ashi la refuse. Rav Hamnouna était le disciple de Rav, comme on le tient à Sanhédrin 17b : 'on dit dans la maison de Rav, Rav Hamnouna'.

Le disciple a objecté depuis l'aveu, 'il peut revenir et avouer'. Il ne l'aurait fait que s'il savait que l'avis du maître couvrait l'aveu. Resserer Rav à l'exclusion de l'aveu va donc plus étroit que ce que le disciple connaissait.

19
אמר ליה רב אחא סבא לרב אשי, רב המנונא הכי קא קשיא ליה:

Rav Aha l'Ancien dit à Rav Ashi : voici ce qui faisait difficulté à Rav Hamnouna.

💡 Explication

Rav Aha l'Ancien (Saba) reprend la lecture de l'objection. La phrase s'arrête ici : le contenu de la difficulté est énoncé au daf 106b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).