Sougya : Nier un dépôt alors que l'objet est en main rend passoul pour le témoignage. Ilfa a dit que le serment acquiert : ou bien la charge des accidents, ou bien, selon Rav Houna au nom de Rav, l'exemption du paiement.
Rav : une fois le serment reçu, des témoins qui viennent plus tard ne font plus payer, d'après le verset du gardien, 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas'. Rava maintient la règle pour le dépôt lui-même.
Rav Nahman, Rav Hamnouna et Rava en fixent ensuite les bords : hors du tribunal et kafatz ne dispensent pas ; l'aveu reste du ; la prétention de vol suivie de témoins reste due au double. Le seul cas de Rav est la prétention de perte, le serment des juges, sans aveu, puis des témoins.
Rav Ashi conteste cette limite. Rav Aha l'Ancien ouvre la réponse, qui continue au daf suivant.
Pour un dépôt : il est disqualifié pour le témoignage.
Fin de la distinction ouverte au daf précédent. Nier un prêt laisse l'homme apte au témoignage : il peut chercher à gagner du temps. Nier un pikadon (dépôt), alors que des témoins le voient en main au moment de la négation, le rend passoul pour le témoignage.
Rachi : le cas est celui de Bava Metsia, début de Chenayim Ohazin. La disqualification tient sans serment. Un serment aurait effacé la différence entre prêt et dépôt.
Or Ilfa n'a-t-il pas dit : le serment acquiert ? C'est le serment qui acquiert ; la négation, elle, n'acquiert pas !
Ici aussi : il se tient dans un marais.
Chevoua koneh : le serment acquiert. Lecture de départ, celle de Rachi : dès le faux serment, le gardien est tenu des oness (accidents), comme un voleur.
Si seul le serment acquiert, la kefira (négation) n'acquiert pas, et la disqualification sans serment ne suit plus. Réponse : Ilfa parle d'un dépôt qui se tient dans un agam (marais), hors de la main du gardien. La négation n'est alors qu'un délai. Dans sa maison, la négation elle-même acquiert.
Et si tu veux, dis : que signifie 'le serment acquiert' ? Comme Rav Houna.
Car Rav Houna a dit au nom de Rav : 'Une maneh à moi est dans ta main', et l'autre dit : 'Tu n'as rien dans ma main' ; il jure, et ensuite des témoins viennent : il est quitte. Car il est dit : 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas.' Dès lors que les propriétaires ont reçu le serment, il ne paie plus d'argent.
Seconde lecture d'Ilfa. Chevoua koneh désigne l'exemption : le serment acquis par le propriétaire ferme la créance. Des témoins qui viennent ensuite ne la rouvrent pas.
Verset d'Exode 22,10 : ve-lakach be'alav ve-lo yeshalem. Le propriétaire a pris le serment. Le paiement d'argent s'arrête là.
Le corps de l'enseignement. Rav Houna a dit au nom de Rav : 'Une maneh à moi est dans ta main', et l'autre dit : 'Tu n'as rien du tout dans ma main' ; il jure, et des témoins viennent : il est quitte.
Car il est dit : 'le propriétaire prendra, et il ne paiera pas.' Dès lors que les propriétaires ont reçu le serment, on ne paie plus d'argent.
Goufa : l'enseignement est repris pour lui-même. Même règle, avec 'rien du tout', et le pluriel : on ne paie plus. Le serment reçu par le propriétaire clôt la créance, même si des témoins établissent ensuite que la négation était fausse.
Rava dit : la parole de Rav se comprend pour un prêt, car il a été donné pour être dépensé. Mais un dépôt se tient dans le domaine de son maître.
Et par D.ieu ! Rav l'a dit même pour un dépôt.
Car le verset, là où il est écrit, est écrit à propos d'un dépôt.
Rava limite d'abord Rav au milveh. L'argent a été donné pour être dépensé : ce qui reste du est un paiement, et le serment peut l'éteindre. Le pikadon reste au propriétaire là où il est. Le rendre n'est pas ce paiement que le verset arrête.
Rava jure ensuite : Rav a visé le dépôt aussi. Le verset est écrit dans le passage du chômer sakhar (gardien payé), donc à propos d'un dépôt.
Rav Nahman était assis et disait cette halakha. Rav Aha bar Minyoumi objecta à Rav Nahman : 'Où est mon dépôt ?' Il lui dit : 'Il est perdu.' 'Je t'adjure', et il dit : 'Amen.' Les témoins témoignent qu'il l'a mangé : il paie le capital.
S'il a avoué de lui-même : il paie capital, cinquième et acham !
Michna de Bava Kamma 108b. Ta'anat aved : il dit que le dépôt est perdu, il répond Amen au serment. Des témoins disent qu'il l'a consommé : il paie le keren. Aveu spontané : keren, chomesh et acham. Le paiement survit donc au serment, contre Rav.
Rachi : l'objection sort de la première partie, les témoins. La fin, l'aveu, ne contredit pas Rav, à cause du verset qui ordonne de restituer après l'aveu. Tossefot : Rava objectera plus loin depuis l'aveu, et la distinction n'est pas encore posée. On n'objecte pas depuis la prétention de vol suivie de témoins, sinon le kefel de la Tora n'aurait plus de cas. Pour l'aveu sur serment du tribunal, on pouvait encore penser que Rav acquitte, en réservant le verset du cinquième au kafatz.
Rav Nahman lui dit : de quoi s'agit-il ici ? Par exemple, il a juré hors du tribunal.
Il lui dit : s'il en est ainsi, dis la fin. 'Où est mon dépôt ?' Il lui dit : 'Il a été volé.' 'Je t'adjure', et il dit : 'Amen.' Les témoins témoignent qu'il l'a volé : il paie le double. S'il a avoué de lui-même : il paie capital, cinquième et acham.
Et si tu penses que c'est hors du tribunal, y a-t-il un double ?
Première réponse de Rav Nahman : le serment de la michna a été prêté hors du tribunal. Il ne fait pas tomber l'argent.
Rav Aha passe à la fin. Ta'anat ganav : il dit que l'objet a été volé, des témoins disent que c'est lui. La michna enseigne le kefel. Le double n'existe que pour un serment imposé au tribunal. La lecture 'hors du tribunal' ne couvre pas la michna entière.
Il lui dit : je pourrais te répondre que la première partie est hors du tribunal, et la fin au tribunal. Mais une réponse forcée, je ne t'en donnerai pas.
L'une et l'autre sont au tribunal, et il n'y a pas de difficulté : ici, il a devancé ; là, il n'a pas devancé.
Rav Nahman refuse de couper la michna en deux lieux. Les deux parties sont au tribunal. L'écart est le kafatz : il jure dès que la réclamation est posée, avant que les juges ne lui imposent le serment. Ce serment-là ne dispense pas. Rav parle du serment que les dayanim imposent.
Rachi : on tient à garder les deux cas dans la même michna. La fin, avec le kefel, reste un serment de juges, et Rav convient qu'elle fait payer. Tossefot : si le kafatz suffit à écarter le double, la première partie pouvait aussi bien parler d'une prétention de vol.
Rami bar Hama dit à Rav Nahman : puisque l'avis de Rav, tu ne le tiens pas, pourquoi t'engager ainsi pour Rav ? Il lui dit : pour expliquer l'avis de Rav.
Car Rav, c'est ainsi qu'il résout la michna.
Mechakhnei nafshakh : tu engages ta personne pour faire tenir un avis que tu ne suis pas. Rav Nahman répond qu'il expose la lecture de Rav, sans l'adopter. Rav lui-même résoudrait la michna par le kafatz.
Mais Rav a cité un verset ! On dit : le verset vient pour ceci, que tous ceux qui jurent d'après la Tora jurent et ne paient pas. 'Le propriétaire prendra, et il ne paiera pas' : celui à qui il incombe de payer, c'est lui qui jure.
Rav Nahman n'a pas l'avis de Rav. Que fait-il du verset ? Il enseigne la règle générale : kol ha-nichba'in she-ba-Tora nichba'in ve-lo mechalemim. Tous ceux qui jurent d'après la Tora jurent, et ils ne paient pas.
Lecture du verset : celui qui aurait eu à payer est celui qui jure. Le demandeur ne jure pas pour encaisser. Rachi : le défendeur jure et sort quitte.
Rav Hamnouna objecte : on l'a adjuré à son sujet cinq fois, que ce soit devant le tribunal ou hors du tribunal, et il a nié : il est tenu pour chacune. Et Rabbi Chimon dit : quelle est la raison ?
Puisqu'il peut revenir et avouer.
Michna Chevouot 36b. Cinq serments faux sur le même dépôt, au tribunal ou dehors. Chaque serment porte chomesh et acham.
Raison de Rabbi Chimon : après chaque serment il peut encore avouer et payer. Chaque nouveau serment nie donc encore de l'argent. Si le serment du tribunal éteignait la dette, le serment suivant ne nierait plus rien.
Et ici, tu ne peux pas dire qu'il a devancé : on enseigne 'il l'a adjuré à son sujet'. Tu ne peux pas dire hors du tribunal : on enseigne 'devant le tribunal'.
Les deux issues déjà utilisées sont fermées par le texte. Hichbia alav, 'il l'a adjuré à son sujet', exclut le kafatz : le serment lui a été imposé. Bifnei bet din, 'devant le tribunal', exclut le serment du dehors.
Rachi lit l'absence de la formule 'il l'a fait jurer' comme l'aveu forcé par les juges, et l'aveu encore possible comme la preuve que l'argent est toujours dû. Tossefot séparent les formules : 'je t'adjure' peut être un kafatz ; 'il l'a adjuré à son sujet' passe par le tribunal.
C'est lui qui objecte, et c'est lui qui résout. On enseigne par cas distincts : 'il l'a adjuré à son sujet', hors du tribunal ; et au tribunal, il a devancé.
Le-tsedadin katani : la phrase ne vise pas un seul cas. 'Il l'a adjuré' parle du serment hors du tribunal. 'Devant le tribunal' parle d'un kafatz. Aucun des deux n'est le serment que les juges imposent, celui dont Rav a parlé.
Rachi : même une obligation décidée par le tribunal, si l'adjuration a lieu dehors, n'acquiert pas l'exemption.
Rava objecte : un maître de maison qui a avancé, sur un dépôt, la prétention d'un voleur, a juré, a avoué, et des témoins sont venus. S'il a avoué avant que les témoins ne viennent, il paie capital, cinquième et acham.
S'il a avoué après que les témoins sont venus, il paie le double et un acham.
Beraita. Ba'al ha-bayit : le gardien avance une ta'anat ganav, jure, avoue, et des témoins viennent. L'ordre décide le paiement.
Aveu d'abord : keren, chomesh, acham, sans kefel. On ne paie pas un kenas (amende) sur son propre aveu. Témoins d'abord, aveu ensuite : kefel et acham. Le chomesh est absorbé dans le double, Bava Kamma 65a. Dans les deux ordres, le serment n'a pas éteint la dette.
Et ici, tu ne peux pas dire hors du tribunal, ni qu'il a devancé : on enseigne le double.
Le kefel de la beraita ferme les deux sorties. Le double suppose un serment imposé par les juges. Ni le serment du dehors, ni le kafatz. La beraita atteint donc le cas même dont Rav a parlé, et elle fait encore payer.
Rava dit plutôt : quiconque a avoué, qu'il ait avancé la prétention d'une perte, qu'il ait avancé la prétention d'un voleur, Rav ne l'a pas dit non plus. Car il est écrit 'et il avouera' : il doit payer capital et cinquième.
Rava abandonne le partage le-tsedadin de l'objection de Rav Hamnouna. Le verset ve-hitvada (Bamidbar 5,7, vol du ger) oblige, après l'aveu, au keren et au chomesh. Rav n'a donc pas visé l'aveu, ni pour une perte, ni pour un vol.
Rachi : 'il peut revenir et avouer' ne réfute pas Rav, une fois qu'on a retiré l'aveu de son avis.
Celui qui avance la prétention d'un voleur, et que des témoins viennent, Rav ne l'a pas dit non plus, car le double paiement est écrit. Quand le dit-il ?
Par exemple : il avance la prétention d'une perte, il a juré, il n'a pas avoué, et des témoins viennent.
Deuxième retrait. Ta'anat ganav suivie de témoins est le cas où la Tora écrit le kefel. Rav ne peut pas l'exempter, sinon le verset n'a plus d'objet.
Reste un seul cas. Ta'anat aved : il dit que le dépôt est perdu, les juges le font jurer, il n'avoue pas, des témoins viennent ensuite. Là, le propriétaire a déjà pris le serment, et le keren ne se rouvre pas.
Rav Gamda alla, et il dit cet enseignement devant Rav Ashi. Celui-ci lui dit : à présent, Rav Hamnouna, le disciple de Rav, savait que Rav l'avait dit pour l'aveu, et il a objecté depuis l'aveu.
Et toi, tu dis : pour l'aveu, Rav ne l'a pas dit ?
Rav Gamda rapporte devant Rav Ashi la limite posée par Rava. Rav Ashi la refuse. Rav Hamnouna était le disciple de Rav, comme on le tient à Sanhédrin 17b : 'on dit dans la maison de Rav, Rav Hamnouna'.
Le disciple a objecté depuis l'aveu, 'il peut revenir et avouer'. Il ne l'aurait fait que s'il savait que l'avis du maître couvrait l'aveu. Resserer Rav à l'exclusion de l'aveu va donc plus étroit que ce que le disciple connaissait.
Rav Aha l'Ancien dit à Rav Ashi : voici ce qui faisait difficulté à Rav Hamnouna.
Rav Aha l'Ancien (Saba) reprend la lecture de l'objection. La phrase s'arrête ici : le contenu de la difficulté est énoncé au daf 106b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).