Bava Kamma 106b — Prétention de voleur : le double, le quatre et le cinq

Bava_Kamma 106b

Sougya : La page achève la difficulté de Rav Hamnouna : le sacrifice du dernier serment suppose que, après le serment, des témoins rendent encore le paiement dû. Rabbi Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan, pose ensuite la règle centrale : celui qui prétend qu'un dépôt a été volé paie le kefel (double), et s'il abat ou vend, le quatre ou le cinq.

Le voleur et cette prétention sont rapprochés par hekesh ; selon l'autre lecture des versets, c'est le hé de ha-ganav qui l'inclut. Une beraita qui ne dit que le double est placée sur une neveila ; tereifa, ben pekoua, jugement déjà rendu et associé sont examinés, et Rabbi Yo'hanan n'a retenu qu'une réponse parmi plusieurs.

La même prétention sur une aveida (objet perdu) entraîne le double. Le dépôt d'un mineur en reste dehors : Rav Ashi le sépare de l'aveida, qui vient d'un ben da'at.

Le daf s'arrête sur l'aveu partiel, ki hu zeh.

Prétention de voleur sur un dépôt Rabbi Yo'hanan. Le voleur paie déjà ces sommes. On les étend à la prétention. Ganav, le voleur Kefel, même sans serment. Il abat ou vend : 4 pour le menu bétail, 5 pour le bœuf. Arba'a va-hamisha Shemot 21,37 To'en ta'anat ganav Il prétend : le dépôt a été volé. Kefel : serment, puis témoins. S'il abat ou vend, Rabbi Yo'hanan : lui aussi, 4 ou 5 Rachi : Merouba, après le serment Objection : mah le-ganav Le voleur paie le double sans serment. La prétention, seulement avec serment. Hekesh, un avis Im yimatze ha-ganav : le voleur. Im lo yimatze : la prétention. Versets voisins, Shemot 22,6-7. On ne réfute pas un hekesh L'autre avis Les deux versets visent la prétention. Le voleur : autre passage, im himmatze. Alors : ganav / ha-ganav. Le hé inclut la prétention
Du voleur à la prétention de voleur : kefel, puis quatre et cinq. Hekesh, ou le hé de ha-ganav.
Il l'a mangé : pourquoi le kefel seul ? Beraita objectée à Rabbi Yo'hanan. Un kazayit de viande suppose une chehita. Où est mon bœuf ? Heikhan shori Il a été volé Puis : amen Témoins : il l'a mangé Kazayit, donc chehita Kefel, oui 4 et 5 : non Réponse retenue : il l'a mangée en neveila Pas de chehita. Le quatre et le cinq n'ont pas de place. Reste le kefel de la prétention. Tereifa Rabbi Chimon exempterait du 4 et 5. Rabbi Yo'hanan suit Rabbi Meir : chehita impropre = chehita. Il paierait. Ben pekoua Certains : la chehita de la mère suffit. Rabbi Meir : il exige sa chehita. Mangé, il aurait abattu : 4 ou 5. Tse ten lo Jugement tranché : il devient gazlan. Le gazlan ne paie pas 4 ni 5. Possible. Associé, sans accord Cinq bœufs, pas cinq moitiés. Quitte du 4 et 5. Possible aussi. Il a retenu une réponse sur deux ou trois. La neveila n'est pas la seule.
La beraita ne dit que le kefel. Neveila retenue ; tereifa et ben pekoua écartés ; jugement et associé restent possibles.
Aveida, mineur, aveu d'une partie Trois règles de Rabbi Yo'hanan, et la distinction de Rav Ashi. Avéida Al kol aveda acher yomar. Prétention de voleur sur un perdu : il paie le kefel. Vient d'un ben da'at Le propriétaire peut prétendre Dépôt d'un mineur Ki yiten ish : un homme. Le dépôt du mineur ne compte pas. Dépôt et réclamation, tous deux d'un homme. Pas un ben da'at Même la chose entière, selon Rav Ashi S'il a mangé pendant la minorité Première réponse : le dépôt n'est jamais entré dans une prétention. La beraita se lit : consommation et réclamation égales. Intact, le serment reste possible. Prétention sur un dépôt : aveu d'une partie Ki hu zeh. Il nie une part, il avoue une part. Sinon, pas de serment, pas de kefel. Rabbi Hiyya bar Yossef diverge. Sa formule ouvre le daf suivant.
L'aveida vient d'un ben da'at et donne le kefel. Le dépôt du mineur non. L'aveu partiel ferme la page.
1
אי אמרת בשלמא נשבע – כי אתו עדים מיחייב, אמטו להכי מחייבינן ליה קרבן אשבועה בתרייתא, הואיל ויכול לחזור ולהודות;

Si tu dis, soit : il a juré, et quand des témoins viennent il est tenu, c'est pour cela que nous l'obligeons à un sacrifice pour le dernier serment, puisqu'il peut encore revenir et avouer.

📜 Rachi (1)
אי אמרת בשלמא אי אתו עדים אחר שבועה קמייתא מחייב לשלומי קרנא אשתכח דאכתי ממונא הוא גביה ואמטו להכי מחייבינן ליה קרבן שבועה אשבועה שניה דמשום דאין שבועה חלה על שבועה לא תפטריה דהואיל ויכול לחזור ולהודות בין זו לזו נמצא דכל אחת שבועת כפירה בפני עצמה היא:
Si tu dis, soit, que si des témoins viennent : après le premier serment il est tenu de payer le capital. Il se trouve que le bien est encore chez lui. C'est pour cela que nous l'obligeons au sacrifice du serment pour le second serment. Car la règle qu'un serment ne prend pas effet sur un serment ne l'exempterait pas : puisqu'il peut revenir et avouer entre l'un et l'autre, il se trouve que chacun est un serment de déni à part.
💡 Explication

Suite de Rav Aha l'Ancien, en fin de 106a : voilà ce qui faisait difficulté à Rav Hamnouna. Le cas est une suite de serments faux sur le même dépôt. On exige un korban pour le dernier.

Cela se tient si, après le premier serment, des témoins le rendaient encore tenu du keren (capital). Le bien est encore chez lui. Entre les deux serments il peut avouer. Chacun nie donc un bien, malgré la règle qu'un serment ne prend pas sur un serment.

2
אלא אי אמרת כי אתו עדים פטור, מי איכא מידי דאילו אתו סהדי ומסהדי ביה – פטור, ואנן ניקו ניחייביה קרבן אשבועה הואיל ויכול לחזור ולהודות?! השתא מיהת לא אודי!

Mais si tu dis : quand des témoins viennent, il est quitte, y a-t-il un cas où, si des témoins venaient et témoignaient contre lui, il serait quitte, et où nous nous lèverions pour l'obliger à un sacrifice de serment, puisqu'il peut revenir et avouer ? Pour l'heure, en tout cas, il n'a pas avoué !

📜 Rachi (1)
השתא מיהת הא לא אודי בין זו לזו ואשתכח דכפירת דברים בעלמא הוא ולאו ממונא הוא גביה שהרי אין יכול להוציאו בעדים:
Pour l'heure, en tout cas, il n'a pas avoué, entre l'un et l'autre. Il se trouve que c'est un simple déni de paroles, et le bien n'est pas chez lui, puisqu'on ne peut pas l'en faire sortir par des témoins.
💡 Explication

C'est la position de Rav, telle que Rava l'a bornée au daf précédent : après le serment, des témoins qui viennent ne font plus payer. Alors, entre les serments, il n'a pas avoué, et les témoins ne sortent rien. Rachi : kefirat devarim (déni de paroles), sans bien. Le sacrifice du serment de dépôt vise un déni de bien.

La difficulté de Rav Hamnouna reste donc : le sacrifice du dernier serment ne s'explique que si les témoins rendent encore le paiement dû.

🖼️ Schéma
Deuxième serment : le bien est-il encore là ? Témoins : il paie Après le premier serment, le keren est encore exigible. Entre les deux, il peut avouer. Chaque serment nie un bien. Sacrifice du dernier serment Témoins : il est quitte Position de Rav, d'après Rava. Entre les deux, il n'a pas avoué. Les témoins ne sortent rien. Déni de paroles, sans bien. Pas de sacrifice à exiger
Si les témoins font encore payer, le second serment nie un bien. S'ils quittent, il ne reste qu'un déni de paroles.
3
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון – משלם תשלומי כפל. טבח ומכר – משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt paie le double. S'il a abattu ou vendu, il paie le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (1)
טוען טענת גנב אינו משלם כפל עד שישבע ואחר כך יבאו עדים כדילפינן במרובה:
Prétention d'un voleur : il ne paie le double qu'une fois qu'il a juré, et qu'ensuite des témoins viennent, comme nous l'apprenons dans Merouba.
💡 Explication

Nouveau sujet. To'en ta'anat ganav : le dépositaire dit que le dépôt a été volé, alors que c'est lui qui l'a pris. Il paie le kefel. S'il a abattu ou vendu la bête, Rabbi Yo'hanan ajoute arba'a va-hamisha : quatre pour le menu bétail, cinq pour le bœuf, comme le voleur.

Rachi fixe le moment du double : serment, puis témoins. C'est la derasha du chapitre Merouba, Bava Kamma 63b et suivants.

4
הואיל וגנב משלם תשלומי כפל, וטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל – מה גנב, שהוא משלם כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה; אף טוען טענת גנב בפקדון, כשהוא משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

Puisque le voleur paie le double, et que celui qui avance la prétention d'un voleur paie le double : de même que le voleur, qui paie le double, s'il a abattu ou vendu paie le paiement de quatre et de cinq, de même celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt, lorsqu'il paie le double, s'il a abattu ou vendu paie le paiement de quatre et de cinq.

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan aligne les deux. Les deux paient le kefel. Donc l'abattage et la vente, qui font passer le voleur à quatre et cinq, font de même pour la prétention, là où elle paie déjà le double.

5
מה לגנב – שכן משלם תשלומי כפל שלא בשבועה, תאמר בטוען טענת גנב – שאין משלם תשלומי כפל אלא בשבועה?!

Qu'a le voleur de particulier, lui qui paie le double même sans serment ? Le diras-tu de celui qui avance la prétention d'un voleur, qui ne paie le double qu'avec un serment ?

💡 Explication

Réfutation classique, mah le-ganav she-ken. Le voleur est plus grave : son double n'attend pas de serment. On ne transporte pas sur la prétention, plus légère, la suite du quatre et du cinq.

6
אמרי: היקישא היא, ואין משיבין על היקישא.

On dit : c'est un hekesh, et l'on ne répond pas contre un hekesh.

📜 Rachi (1)
היקישא הוא דאיתקש גנב וטוען טענת גנב דסמיכי קראי אהדדי אם ימצא הגנב הרי גנב ואם לא ימצא הגנב כמו שאמר אלא הוא עצמו גנבו היינו טוען טענת גנב ונמצא שהוא גנבו:
C'est un hekesh : le voleur et celui qui avance la prétention d'un voleur sont rapprochés, les versets étant voisins l'un de l'autre. 'Si le voleur est trouvé' : voilà le voleur. 'Et si le voleur n'est pas trouvé', comme il l'a dit, mais c'est lui-même qui l'a volé : voilà celui qui avance la prétention d'un voleur, et il se trouve que c'est lui qui l'a volé.
💡 Explication

La dérivation n'est pas un raisonnement que l'on réfute. C'est un hekesh : deux versets placés l'un contre l'autre, Shemot 22,6-7. Im yimatze ha-ganav vise le voleur. Im lo yimatze vise le dépositaire : le voleur qu'il a désigné n'existe pas, c'est lui qui a pris.

Ein meshivin al ha-hekesh : une différence logique, ici le serment, n'écarte pas un rapprochement de versets.

🖼️ Schéma
Shemot 22,6-7 : deux versets voisins Im yimatze ha-ganav Si le voleur est trouvé. Un avis : le ganav lui-même. Il paie le double Im lo yimatze ha-ganav Si le voleur n'est pas trouvé. C'est le dépositaire qui l'a pris. To'en ta'anat ganav
Les deux versets voisins : le voleur trouvé, et le voleur qu'on ne trouve pas, c'est-à-dire le dépositaire.
7
הניחא למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, שפיר. אלא למאן דאמר האי ״אם ימצא הגנב״, ו״אם לא ימצא״ – תרוייהו בטוען טענת גנב; מאי איכא למימר?

Cela se tient selon celui qui dit : l'un vise le voleur, et l'un vise celui qui avance la prétention d'un voleur. C'est correct.

Mais selon celui qui dit que ce 'si le voleur est trouvé', et 'si l'on ne trouve pas', visent tous deux celui qui avance la prétention d'un voleur : que dire ?

📜 Rachi (2)
אלא למאן דאמר בפרק מרובה (בבא קמא דף סג:):
Mais selon celui qui dit : dans le chapitre Merouba (Bava Kamma 63b).
תרוייהו בטוען טענת גנב דגנב עצמו נפקא לן מאם המצא בידו דכתיב בפרשה אחריתי היכי איתקוש:
Tous deux visent celui qui avance la prétention d'un voleur. Car le voleur lui-même, nous le tirons de 'si l'on trouve en sa main', écrit dans un autre passage. Comment, dès lors, sont-ils rapprochés ?
💡 Explication

Le hekesh suppose que l'un des deux versets parle du ganav et l'autre de la prétention. Un avis, au chapitre Merouba, lit les deux versets sur la seule prétention. Le voleur s'apprend ailleurs : im himmatze ve-yado (Shemot 22,3), autre paragraphe.

Sans verset du voleur à côté du verset de la prétention, le hekesh n'a plus où s'appuyer. Rachi pose la question : comment les rapprocher ?

8
אמרי: ״גנב–הגנב״.

On dit : ganav, ha-ganav.

📜 Rachi (1)
גנב הגנב מרבוייא דה"א דאתרבאי בטוען טענת גנב [ילפינן לה כל דיני גניבה לרבות] תשלומי [כפל] וד' וה':
Ganav, ha-ganav : par l'inclusion du hé, par lequel celui qui avance la prétention d'un voleur est inclus. Nous lui apprenons toutes les règles du vol, y compris les paiements du double, et de quatre, et de cinq.
💡 Explication

Réponse pour l'avis qui n'a pas le hekesh. Le verset ne dit pas seulement ganav. Il dit ha-ganav. Le hé est un ribouy (inclusion). Il fait entrer la prétention de voleur dans les paiements du vol : kefel, puis quatre et cinq.

9
איתיביה רבי חייא בר אבא לרבי יוחנן: ״היכן שורי?״ ״נגנב״. ״משביעך אני״, ואמר: ״אמן״, והעדים מעידים אותו שאכלו – משלם תשלומי כפל. והא הכא, דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה, וקתני: משלם תשלומי כפל; תשלומי כפל – אין, תשלומי ארבעה וחמשה – לא!

Rabbi Hiyya bar Abba objecte à Rabbi Yo'hanan : 'Où est mon bœuf ?' 'Il a été volé.' 'Je t'adjure', et il dit 'amen'. Et les témoins témoignent de lui qu'il l'a mangé : il paie le double.

Or ici, un kazayit de viande est impossible sans chehita, et l'on enseigne : il paie le double. Le double, oui ; le paiement de quatre et de cinq, non !

📜 Rachi (1)
משלם תשלומי כפל דטוען טענת גנב:
Il paie le double : car c'est celui qui avance la prétention d'un voleur.
💡 Explication

La beraita est le cas même de Rabbi Yo'hanan : prétention de vol, serment, témoins. Elle ne dit que le kefel.

Manger un kazayit (volume d'une olive) de viande suppose une chehita. L'abattage est donc là. La beraita aurait dû ajouter le quatre et le cinq. Elle s'arrête au double.

10
הכא במאי עסקינן – כגון שאכלו נבילה.

Ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il l'a mangée en neveila.

💡 Explication

Rabbi Yo'hanan place la beraita sur une neveila : il a mangé la bête sans chehita valable. Il n'y a pas d'abattage à payer. Le kefel de la prétention reste. Le quatre et le cinq n'ont pas de place.

🖼️ Schéma
Manger la bête : chehita ou non Chehita, puis il mange Kazayit de viande. Abattage du voleur. Kefel, et 4 ou 5 Neveila Il l'a mangée sans chehita. Pas d'abattage à payer. Kefel seulement
Avec chehita, kefel plus quatre ou cinq. En neveila, le kefel seul.
11
ולישני ליה כגון שאכלו טריפה! כרבי מאיר, דאמר: שחיטה שאינה ראויה – שמה שחיטה.

Et qu'il lui réponde : par exemple, il l'a mangée en tereifa ! Selon Rabbi Meir, qui dit : une chehita qui n'est pas propre porte le nom de chehita.

📜 Rachi (1)
ולישני ליה כגון שאכלו טריפה דאיכא ר"ש דפטר בהשוחט ונמצאת טריפה מתשלומי ד' וה' לעיל (בבא קמא דף ע.) ומשני רבי יוחנן כר"מ ס"ל דאמר שחיטה שאינה ראויה לאכילה הואיל ונשחטה כהלכתה שמה שחיטה:
Et qu'il lui réponde : par exemple, il l'a mangée en tereifa. Car il y a Rabbi Chimon, qui exempte, pour celui qui abat et qu'on la trouve tereifa, du paiement de quatre et de cinq, plus haut (Bava Kamma 70a). Et l'on répond : Rabbi Yo'hanan tient comme Rabbi Meir, qui dit qu'une chehita impropre à être mangée, dès lors qu'elle a été faite selon la règle, porte le nom de chehita.
💡 Explication

Autre issue possible : une tereifa, bête atteinte d'un défaut mortel. Rabbi Chimon exempte du quatre et du cinq celui qui l'abat et la découvre tereifa. La beraita ne dirait que le kefel, et l'objection tomberait.

Rabbi Yo'hanan suit Rabbi Meir : chehita she-eina re'ouya, chema chehita. Abattue selon la règle, même impropre à la consommation, elle compte. Il paierait quatre ou cinq. Cette réponse ne lui est pas ouverte.

12
ולישני ליה בבן פקועה! כרבי מאיר, דאמר: בן פקועה טעון שחיטה.

Et qu'il lui réponde par un ben pekoua ! Selon Rabbi Meir, qui dit : le ben pekoua exige une chehita.

📜 Rachi (2)
ולישני ליה בגונב בן פקועה שנמצא במעי אמו ופקעה לאחר שחיטה והוציאוהו דאיכא למאן דמכשר ליה בלא שחיטה בפ' בהמה המקשה (חולין דף עד:) דתנן ר"ש שזורי אומר אפילו הוא בן חמש שנים וחורש בשדה שחיטת אמו מטהרתו:
Et qu'il lui réponde au sujet de celui qui vole un ben pekoua : on l'a trouvé dans le ventre de sa mère, elle s'est ouverte après la chehita, et on l'en a sorti. Car il y a celui qui le permet sans chehita, au chapitre Behema ha-makcha (Houlin 74b). Car nous avons enseigné : Rabbi Chimon Chezouri dit : même s'il a cinq ans et laboure au champ, la chehita de sa mère le rend pur.
כר"מ בשחיטת חולין דתנן השוחט את הבהמה ומצא בה בן ט' חי כו':
Comme Rabbi Meir : dans Chehitat Houlin. Car nous avons enseigné : celui qui abat la bête et trouve en elle un petit de neuf mois, vivant, etc.
💡 Explication

Ben pekoua : petit trouvé vivant dans la mère déjà abattue. Pour une opinion, Houlin 74b, la chehita de la mère le permet sans la sienne. Rabbi Chimon Chezouri va jusqu'à cinq ans, même s'il laboure : la chehita de la mère le rend pur de la neveila. On aurait pu le manger sans abattage, et la beraita ne parlerait que du kefel.

Rabbi Meir, dans la michna de Chehitat Houlin, exige une chehita pour le foetus de neuf mois trouvé vivant. Rabbi Yo'hanan le suit. Mangé, le ben pekoua a été abattu, et le quatre ou le cinq serait dû.

13
ולישני ליה כגון שעמד בדין, ואמרו לו: ״צא תן לו״! דהא אמר רבא: ״צא תן לו״, טבח ומכר – פטור. מאי טעמא? כיון דפסקיה למילתיה, וטבח ומכר – הוי גזלן, וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

Et qu'il lui réponde : par exemple, il a comparu en jugement, et on lui a dit : 'Sors, donne-le-lui' ! Car Rava a dit : 'Sors, donne-le-lui', il a abattu ou vendu, il est quitte.

Quelle est la raison ? Dès lors que l'on a tranché son affaire, et qu'il a abattu ou vendu, il est un gazlan, et un gazlan ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.

📜 Rachi (1)
ולישני ליה כגון שעמד בדין קודם לכן ואמר נגנב ונשבע ובאו עדים שגנבו הוא עצמו וחייבוהו ב"ד ואמרו צא תן לו קרן וכפל ואח"כ שחטו ואכלו (וחזר ונשבע עליו) דמשלם כפל אשבועה קמייתא ופטור מטביחה כדרבא כו':
Et qu'il lui réponde : par exemple, il a comparu en jugement. Auparavant il a dit 'il a été volé', il a juré, des témoins sont venus disant que c'est lui-même qui l'avait volé, le tribunal l'a obligé et a dit 'sors, donne-lui le capital et le double', puis il l'a abattu et l'a mangé (et il a de nouveau juré à son sujet). Il paie le double pour le premier serment, et il est quitte de l'abattage, selon Rava.
🗂️ Tossefot (1)
ולישני ליה כגון שעמד בדין ואמרו ליה צא תן לו. והשתא צריך להוסיף על הברייתא ולפרש הכי היכן שורי א"ל נגנב משביעך אני ואמר אמן ואח"כ באו עדים ואמרו שיש בידו ועמד בדין וא"ל צא ותן לו ואח"כ טבחו והעדים מעידים אותו שאכלו משלם תשלומי כפל ואף ע"ג דהשתא צריך להוסיף על הברייתא ולפרש בדוחק ניחא ליה לגמרא לאוקמי הכי מלאוקמי כשאכלו נבלה שזה נראה לו דוחק יותר:
Et qu'il lui réponde : par exemple, il a comparu en jugement et on lui a dit sors, donne-le-lui. À présent il faut ajouter à la beraita et l'expliquer ainsi : 'Où est mon bœuf ?' Il lui a dit 'il a été volé.' 'Je t'adjure', et il a dit 'amen.' Ensuite des témoins sont venus et ont dit qu'il l'a en main. Il a comparu en jugement, on lui a dit 'sors et donne-le-lui', puis il l'a abattu, et les témoins témoignent qu'il l'a mangé : il paie le double. Et bien qu'il faille à présent ajouter à la beraita et l'expliquer avec peine, la Guemara préfère l'établir ainsi plutôt que de l'établir sur le cas où il l'a mangée en neveila, car celui-là lui paraît une peine plus grande.
💡 Explication

Troisième issue, et celle-ci tiendrait. Tse ten lo : le tribunal a tranché, 'sors, donne-le-lui'. S'il abat ou vend ensuite, Rava le fait gazlan (ravisseur). Le gazlan ne paie pas quatre ni cinq. Le kefel du premier serment reste, comme le dit Rachi : capital et double déjà jugés, puis l'abattage, quitte.

Tossefot : pour faire entrer ce jugement dans la beraita, il faut y ajouter des mots. La Guemara tient pourtant cette lecture pour moins forcée que la neveila. D'où la question : pourquoi Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas répondu ainsi ?

14
״חייב אתה ליתן לו״, וטבח ומכר – חייב. מאי טעמא? כל כמה דלא פסיקא ליה מילתא, אכתי גנב הוא.

'Tu es tenu de le lui donner', et il a abattu ou vendu : il est tenu. Quelle est la raison ?

Tant que son affaire n'est pas tranchée, il est encore un ganav.

💡 Explication

Suite de Rava. Hayav ata liten lo constate l'obligation, sans l'ordre de remettre la bête. L'affaire n'est pas tranchée. Il reste ganav. L'abattage ou la vente entraîne le quatre et le cinq.

🖼️ Schéma
Après le tribunal : ganav ou gazlan ? Rava. L'abattage qui suit ne paie 4 et 5 que s'il est encore voleur. Tse ten lo Sors, donne-le-lui. L'affaire est tranchée. Il abat : il est gazlan. Quitte du 4 et du 5 Hayav ata liten lo Tu es tenu de le lui donner. L'affaire n'est pas tranchée. Il abat : il est encore ganav. Tenu du 4 et du 5
Ordre de donner : il devient gazlan, quitte du quatre et du cinq. Simple constat d'obligation : il reste ganav, et il paie.
15
אמרי: וליטעמיך, לישני ליה בשותף שטבח שלא מדעת חבירו! אלא חדא מתרי ותלתא נקט.

On dit : et selon ton raisonnement, qu'il lui réponde par un associé qui a abattu sans l'accord de son compagnon ! Plutôt, il a retenu une réponse sur deux ou trois.

📜 Rachi (1)
בשותף שטבח שותפין שגנבו וטבחו האחד שלא מדעת חבירו אמרינן בפרק מרובה (בבא קמא דף עח:) שפטור מד' וה' דחמשה בקר אמר רחמנא ולא חמשה חצאי בקר והכא לא קרינא וטבחו כולו בחיובא דעל החצי של חבירו הוה טובח ומוכר אחר הגנב דפטור אבל לדעת חבירו משלמין שניהם דשלוחו הוא ואמרינן תחת לרבות את השליח:
Un associé qui a abattu : des associés ont volé, et l'un a abattu sans l'accord de son compagnon. Nous disons au chapitre Merouba (Bava Kamma 78b) qu'il est quitte du quatre et du cinq. Car Rahmana a dit cinq bœufs, cinq moitiés de bœuf en sont hors. Et ici nous ne lisons pas 'et il l'a abattu' tout entier dans l'obligation : sur la moitié de son compagnon, il abat et vend après le voleur, et il est quitte. Mais avec l'accord de son compagnon, tous deux paient, car il est son envoyé, et nous disons que tahat vient inclure l'envoyé.
💡 Explication

Si l'on demande pourquoi il n'a pas répondu par le tribunal, on peut demander de même pourquoi il n'a pas répondu par l'associé. Deux voleurs ; l'un abat sans l'accord de l'autre. Bava Kamma 78b : quitte du quatre et du cinq. Le verset dit cinq bœufs entiers. Sur la moitié d'autrui, il abat après le voleur, ce qui est quitte. Avec l'accord, tahat (à la place de) inclut l'envoyé, et les deux paient.

Hada mi-tartei u-telata nakat : il a cité une réponse parmi deux ou trois qui tenaient. La neveila n'exclut pas les autres.

16
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב באבידה, משלם תשלומי כפל. מאי טעמא? דכתיב: ״על כל אבדה אשר יאמר״.

Et Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un objet perdu paie le double. Quelle est la raison ?

Car il est écrit : 'pour tout objet perdu au sujet duquel on dira'.

📜 Rachi (1)
על כל אבדה וגו' ישלם שנים:
'Pour tout objet perdu', et la suite : il paiera le double.
💡 Explication

Deuxième règle. La prétention de voleur sur une aveida paie le kefel, sans que le propriétaire l'ait déposée de sa main. Le verset, Shemot 22,8, met al kol aveda dans le passage où celui que les juges déclarent coupable paie le double à son prochain.

17
איתיביה רבי אבא בר ממל לרבי חייא בר אבא: ״כי יתן איש״ – אין נתינת קטן כלום. ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן, ותבעו כשהוא קטן; נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול – מנין? תלמוד לומר: ״עד הא-להים יבא דבר שניהם״ – עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד.

Rabbi Abba bar Mamal objecte à Rabbi Hiyya bar Abba : 'Si un homme donne', le dépôt d'un mineur n'est rien. Et je n'ai que le cas où il l'a déposé alors qu'il était mineur et l'a réclamé alors qu'il était mineur.

Il l'a déposé mineur et l'a réclamé une fois majeur : d'où le tient-on ? Le verset dit : 'l'affaire des deux viendra devant les juges', jusqu'à ce que le dépôt et la réclamation soient égaux ensemble.

📜 Rachi (4)
אין נתינת קטן כלום דכתיב איש פרט לקטן דאין נשבעין על טענת נתינתו ואין באין לידי כפל על ידו דהכא כפל כתיב:
Le dépôt d'un mineur n'est rien : car il est écrit 'un homme', ce qui exclut le mineur. On ne jure pas sur la prétention de son dépôt, et l'on n'arrive pas au double par son fait, car ici le double est écrit.
אין לי אלא כשנתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא קטן דאיכא למימר דהאי איש אהשתא קאי וה"ק כי יתן מי שהוא עכשיו איש בשעת טענה פרט לנתינת מי שהוא עדיין קטן אבל אי הוי עכשיו איש לא ממעט ליה:
Je n'ai que le cas où il l'a déposé mineur et l'a réclamé mineur : car on peut dire que cet 'homme' porte sur maintenant. Voici le sens : si donne celui qui est, maintenant, un homme au moment de la prétention, ce qui exclut le dépôt de celui qui est encore mineur. Mais s'il est maintenant un homme, le verset ne l'exclut pas.
נתנו כשהוא קטן ותבעו כשהוא גדול מנין דפטור:
Il l'a déposé mineur et l'a réclamé majeur, d'où : qu'il est quitte.
ת"ל יבא דבר שניהם איתקוש נתינה והעמדה בדין להדדי דבתרוייהו בעינן איש:
Le verset dit : l'affaire des deux viendra. Le dépôt et la comparution en jugement sont rapprochés l'un de l'autre, car pour les deux nous exigeons un homme.
💡 Explication

Ki yiten ish (Shemot 22,6) : 'un homme'. Rachi : pas de serment sur le dépôt d'un mineur, et pas de kefel par son fait. Le verset 'l'affaire des deux viendra devant les juges' rapproche le dépôt et la comparution : les deux exigent un homme.

Donner mineur et réclamer mineur est le cas écrit. Donner mineur et réclamer majeur, une fois qu'il est homme, aurait pu rester dehors de l'exclusion. Le rapprochement l'y fait entrer : il est quitte.

18
ואם איתא, תיהוי נמי כאבידה! אמר ליה: הכא במאי עסקינן – כגון שאכלו כשהוא קטן.

Et s'il en est ainsi, que ce soit aussi comme un objet perdu ! Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ?

Par exemple, il l'a mangé alors que celui-là était mineur.

📜 Rachi (2)
תהוי נמי כאבידה דליכא נתינה והוי טענה להשביע ולהתחייב כפל וכי תבעו כשהוא גדול ליחייביה להאיך שבועה וכפילא אע"ג דנתינה ליכא:
Que ce soit aussi comme un objet perdu : car il n'y a pas de remise, et il y a une prétention pour faire jurer et pour obliger au double. Et lorsqu'il réclame une fois majeur, obligeons celui-là au serment et au double, bien qu'il n'y ait pas eu de remise.
שאכלו בעל הבית לפקדון בעוד שהמפקיד קטן דלא ירד פקדון זה לתורת טענה מעולם אבל אבידה מכי מטא לידיה דהאי איחייב ליה שהרי יש לה בעלים בני טענתא:
Il l'a mangé : le maître de maison, le dépôt, tant que le déposant est mineur. Ce dépôt n'est jamais entré dans la catégorie d'une prétention. Mais un objet perdu, dès qu'il arrive en la main de celui-ci, il lui en devient tenu, car il a des propriétaires capables d'une prétention.
💡 Explication

L'aveida paie le kefel sans remise de la main du propriétaire. Le dépôt d'un mineur, dont la remise 'ne compte pas', devrait suivre. Une fois majeur, sa réclamation ferait jurer et payer le double.

Réponse : il a mangé le dépôt pendant la minorité. Rachi : ce dépôt n'est jamais entré dans une ta'ana (prétention). L'aveida, dès la prise, a des propriétaires bnei ta'anata, capables de prétendre.

19
אבל כשהוא גדול מאי, הכי נמי דמשלם? אי הכי, אדתנא: עד שתהא נתינה ותביעה שוין כאחד, ליתני: עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד! אמר ליה, תני: עד שתהא אכילה ותביעה שוין כאחד.

Mais lorsqu'il est majeur, qu'en est-il : en effet, il paie ? S'il en est ainsi, plutôt que d'enseigner : jusqu'à ce que le dépôt et la réclamation soient égaux ensemble, que l'on enseigne : jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient égales ensemble !

Il lui dit : enseigne : jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient égales ensemble.

📜 Rachi (1)
הכי נמי דמשלם דמשהגדיל קטן ונעשה בר טענה נתחייב זה לבא עמו לדין ואע"ג דנתינה לא הואי:
En effet, il paie : car dès que le mineur a grandi et est devenu capable d'une prétention, celui-ci est tenu de venir en jugement avec lui, bien qu'il n'y ait pas eu de remise.
🗂️ Tossefot (1)
אבל אכלו כשהוא גדול מאי הכי נמי דמשלם כו' משמע אם נשבע ובאו עדים שאכלו משלם תשלומי כפל ותימה אמאי בעי שבועה מעיקרא כשאמר נגנב יהא נאמן במגו דאי בעי אמר החזרתיו לך כשהייתי קטן יהא נמי נאמן לומר נגנב בלא שבועה וי"ל דהכא מיירי שטוען זה הקטן כשהגדיל נתתי לך פקדון כשהייתי קטן ויודע אני שיש בידך עכשיו דהשתא לא שייך למימר מגו דהאכלתיו כשהיה קטן דא"כ הוה כפר במה שאמר ליה עדיין ישנה בידך ואין זה מגו כדאמר לקמן דאין מעיז פניו לומר להד"ם:
Mais s'il l'a mangé alors qu'il était majeur, qu'en est-il, en effet il paie, etc. Cela implique : s'il a juré et que des témoins sont venus disant qu'il l'a mangé, il paie le double. Et c'est étonnant : pourquoi exige-t-on un serment dès le départ ? Quand il a dit 'il a été volé', qu'il soit cru par un migu : s'il l'avait voulu, il aurait dit 'je te l'ai rendu quand j'étais mineur', et qu'il soit cru aussi à dire 'il a été volé', sans serment. On peut dire : ici, ce mineur, une fois majeur, prétend : j'ai déposé chez toi quand j'étais mineur, et je sais que c'est maintenant en ta main. Dès lors, le migu ne vient pas, celui de 'je le lui ai fait manger quand il était mineur' : car alors il nierait ce que l'autre lui a dit, c'est encore en ta main. Et ceci ne vaut pas comme migu, comme on le dit plus loin : il n'a pas le front de dire lo hayu devarim me-olam.
💡 Explication

Rabbi Abba bar Mamal pousse la réponse. Si manger pendant la majorité faisait payer, la beraita aurait dû dire : akhila (consommation) et réclamation égales, plutôt que dépôt et réclamation. Rabbi Hiyya accepte de lire la beraita ainsi.

Rachi : dès la majorité, il est bar ta'ana. Il vient en jugement, même sans remise d'origine. Tossefot s'étonne du serment : un migu ('je te l'ai rendu du temps de la minorité') aurait dû le faire croire sans serment. La réponse : le majeur dit savoir que l'objet est encore en main. Répondre qu'on l'a fait manger pendant la minorité nierait cette phrase. On n'a pas le front d'un déni total, lo hayu devarim me-olam. Ce migu ne joue pas.

20
רב אשי אמר: לא דמי; אבידה – קא אתיא מכח בן דעת, והא – לא אתיא מכח בן דעת.

Rav Ashi dit : on ne les compare pas. L'objet perdu vient par la force de quelqu'un qui a la da'at.

Et celui-ci ne vient pas par la force de quelqu'un qui a la da'at.

🗂️ Tossefot (1)
הא לא אתי מכח בן דעת ואליבא דרב אשי דאמר אין יכול להשביע כלל כל מה שהפקידו בקטנותו אפילו הפקדון בעין אבל לשינויא קמא יכול להשביעו כשהוא בעין:
Celui-ci ne vient pas par la force de quelqu'un qui a la da'at. Et c'est selon Rav Ashi, qui dit qu'il ne peut faire jurer en rien sur tout ce qu'on a déposé chez lui pendant sa minorité, même si le dépôt est là, intact. Mais selon la première réponse, il peut le faire jurer quand il est intact.
💡 Explication

Rav Ashi abandonne l'amendement de la beraita. La dami : les cas diffèrent. L'avéida arrive mi-koah ben da'at, du fait d'un propriétaire capable. Le dépôt du mineur n'arrive pas d'un capable. On ne l'aligne pas sur l'avéida.

Tossefot en tire la portée. Selon Rav Ashi, aucun serment sur un dépôt fait pendant la minorité, même l'objet be-ayin (intact, encore là). Selon la première réponse, manger pendant la minorité seul empêche la prétention : si l'objet est intact, le serment a sa place une fois qu'il est majeur.

🖼️ Schéma
D'où l'objet arrive dans sa main Avéida Koah ben da'at. Le propriétaire peut prétendre. Kéfel, si prétention de vol Dépôt du mineur Pas un ben da'at. Rav Ashi : aucun serment, même si l'objet est là
L'avéida vient d'un capable : le kéfel s'applique. Le dépôt du mineur, non : Rav Ashi refuse le serment même si l'objet est intact.
21
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: הטוען טענת גנב בפקדון, אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודה במקצת. מאי טעמא? דאמר קרא: ״כי הוא זה״. ופליגא דרבי חייא בר יוסף – דאמר רבי חייא בר יוסף:

Et Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt n'est tenu que s'il nie une partie et avoue une partie. Quelle est la raison ?

Car le verset dit : 'car c'est cela'. Et cela diverge de Rabbi Hiyya bar Yossef, car Rabbi Hiyya bar Yossef a dit :

📜 Rachi (1)
דאמר קרא כי הוא זה היינו הודה במקצת ובפרשת טוען טענת גנב כתיב:
Car le verset dit 'car c'est cela' : c'est cela, il a avoué une partie. Et c'est écrit dans le passage de celui qui avance la prétention d'un voleur.
💡 Explication

Troisième règle, coupée sur ce daf. La prétention de voleur sur un dépôt n'oblige, serment puis kéfel, que dans un modéh be-miktzat : il nie une part, il avoue une part. Le verset ki hu zeh (Shemot 22,8), dans le même passage, est la source de l'aveu partiel.

Rabbi Hiyya bar Yossef diverge. Sa formule commence ici et se lit au daf 107a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).