Sougya : La page achève la difficulté de Rav Hamnouna : le sacrifice du dernier serment suppose que, après le serment, des témoins rendent encore le paiement dû. Rabbi Hiyya bar Abba, au nom de Rabbi Yo'hanan, pose ensuite la règle centrale : celui qui prétend qu'un dépôt a été volé paie le kefel (double), et s'il abat ou vend, le quatre ou le cinq.
Le voleur et cette prétention sont rapprochés par hekesh ; selon l'autre lecture des versets, c'est le hé de ha-ganav qui l'inclut. Une beraita qui ne dit que le double est placée sur une neveila ; tereifa, ben pekoua, jugement déjà rendu et associé sont examinés, et Rabbi Yo'hanan n'a retenu qu'une réponse parmi plusieurs.
La même prétention sur une aveida (objet perdu) entraîne le double. Le dépôt d'un mineur en reste dehors : Rav Ashi le sépare de l'aveida, qui vient d'un ben da'at.
Le daf s'arrête sur l'aveu partiel, ki hu zeh.
Si tu dis, soit : il a juré, et quand des témoins viennent il est tenu, c'est pour cela que nous l'obligeons à un sacrifice pour le dernier serment, puisqu'il peut encore revenir et avouer.
Suite de Rav Aha l'Ancien, en fin de 106a : voilà ce qui faisait difficulté à Rav Hamnouna. Le cas est une suite de serments faux sur le même dépôt. On exige un korban pour le dernier.
Cela se tient si, après le premier serment, des témoins le rendaient encore tenu du keren (capital). Le bien est encore chez lui. Entre les deux serments il peut avouer. Chacun nie donc un bien, malgré la règle qu'un serment ne prend pas sur un serment.
Mais si tu dis : quand des témoins viennent, il est quitte, y a-t-il un cas où, si des témoins venaient et témoignaient contre lui, il serait quitte, et où nous nous lèverions pour l'obliger à un sacrifice de serment, puisqu'il peut revenir et avouer ? Pour l'heure, en tout cas, il n'a pas avoué !
C'est la position de Rav, telle que Rava l'a bornée au daf précédent : après le serment, des témoins qui viennent ne font plus payer. Alors, entre les serments, il n'a pas avoué, et les témoins ne sortent rien. Rachi : kefirat devarim (déni de paroles), sans bien. Le sacrifice du serment de dépôt vise un déni de bien.
La difficulté de Rav Hamnouna reste donc : le sacrifice du dernier serment ne s'explique que si les témoins rendent encore le paiement dû.
Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt paie le double. S'il a abattu ou vendu, il paie le paiement de quatre et de cinq.
Nouveau sujet. To'en ta'anat ganav : le dépositaire dit que le dépôt a été volé, alors que c'est lui qui l'a pris. Il paie le kefel. S'il a abattu ou vendu la bête, Rabbi Yo'hanan ajoute arba'a va-hamisha : quatre pour le menu bétail, cinq pour le bœuf, comme le voleur.
Rachi fixe le moment du double : serment, puis témoins. C'est la derasha du chapitre Merouba, Bava Kamma 63b et suivants.
Puisque le voleur paie le double, et que celui qui avance la prétention d'un voleur paie le double : de même que le voleur, qui paie le double, s'il a abattu ou vendu paie le paiement de quatre et de cinq, de même celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt, lorsqu'il paie le double, s'il a abattu ou vendu paie le paiement de quatre et de cinq.
Rabbi Yo'hanan aligne les deux. Les deux paient le kefel. Donc l'abattage et la vente, qui font passer le voleur à quatre et cinq, font de même pour la prétention, là où elle paie déjà le double.
Qu'a le voleur de particulier, lui qui paie le double même sans serment ? Le diras-tu de celui qui avance la prétention d'un voleur, qui ne paie le double qu'avec un serment ?
Réfutation classique, mah le-ganav she-ken. Le voleur est plus grave : son double n'attend pas de serment. On ne transporte pas sur la prétention, plus légère, la suite du quatre et du cinq.
On dit : c'est un hekesh, et l'on ne répond pas contre un hekesh.
La dérivation n'est pas un raisonnement que l'on réfute. C'est un hekesh : deux versets placés l'un contre l'autre, Shemot 22,6-7. Im yimatze ha-ganav vise le voleur. Im lo yimatze vise le dépositaire : le voleur qu'il a désigné n'existe pas, c'est lui qui a pris.
Ein meshivin al ha-hekesh : une différence logique, ici le serment, n'écarte pas un rapprochement de versets.
Cela se tient selon celui qui dit : l'un vise le voleur, et l'un vise celui qui avance la prétention d'un voleur. C'est correct.
Mais selon celui qui dit que ce 'si le voleur est trouvé', et 'si l'on ne trouve pas', visent tous deux celui qui avance la prétention d'un voleur : que dire ?
Le hekesh suppose que l'un des deux versets parle du ganav et l'autre de la prétention. Un avis, au chapitre Merouba, lit les deux versets sur la seule prétention. Le voleur s'apprend ailleurs : im himmatze ve-yado (Shemot 22,3), autre paragraphe.
Sans verset du voleur à côté du verset de la prétention, le hekesh n'a plus où s'appuyer. Rachi pose la question : comment les rapprocher ?
On dit : ganav, ha-ganav.
Réponse pour l'avis qui n'a pas le hekesh. Le verset ne dit pas seulement ganav. Il dit ha-ganav. Le hé est un ribouy (inclusion). Il fait entrer la prétention de voleur dans les paiements du vol : kefel, puis quatre et cinq.
Rabbi Hiyya bar Abba objecte à Rabbi Yo'hanan : 'Où est mon bœuf ?' 'Il a été volé.' 'Je t'adjure', et il dit 'amen'. Et les témoins témoignent de lui qu'il l'a mangé : il paie le double.
Or ici, un kazayit de viande est impossible sans chehita, et l'on enseigne : il paie le double. Le double, oui ; le paiement de quatre et de cinq, non !
La beraita est le cas même de Rabbi Yo'hanan : prétention de vol, serment, témoins. Elle ne dit que le kefel.
Manger un kazayit (volume d'une olive) de viande suppose une chehita. L'abattage est donc là. La beraita aurait dû ajouter le quatre et le cinq. Elle s'arrête au double.
Ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il l'a mangée en neveila.
Rabbi Yo'hanan place la beraita sur une neveila : il a mangé la bête sans chehita valable. Il n'y a pas d'abattage à payer. Le kefel de la prétention reste. Le quatre et le cinq n'ont pas de place.
Et qu'il lui réponde : par exemple, il l'a mangée en tereifa ! Selon Rabbi Meir, qui dit : une chehita qui n'est pas propre porte le nom de chehita.
Autre issue possible : une tereifa, bête atteinte d'un défaut mortel. Rabbi Chimon exempte du quatre et du cinq celui qui l'abat et la découvre tereifa. La beraita ne dirait que le kefel, et l'objection tomberait.
Rabbi Yo'hanan suit Rabbi Meir : chehita she-eina re'ouya, chema chehita. Abattue selon la règle, même impropre à la consommation, elle compte. Il paierait quatre ou cinq. Cette réponse ne lui est pas ouverte.
Et qu'il lui réponde par un ben pekoua ! Selon Rabbi Meir, qui dit : le ben pekoua exige une chehita.
Ben pekoua : petit trouvé vivant dans la mère déjà abattue. Pour une opinion, Houlin 74b, la chehita de la mère le permet sans la sienne. Rabbi Chimon Chezouri va jusqu'à cinq ans, même s'il laboure : la chehita de la mère le rend pur de la neveila. On aurait pu le manger sans abattage, et la beraita ne parlerait que du kefel.
Rabbi Meir, dans la michna de Chehitat Houlin, exige une chehita pour le foetus de neuf mois trouvé vivant. Rabbi Yo'hanan le suit. Mangé, le ben pekoua a été abattu, et le quatre ou le cinq serait dû.
Et qu'il lui réponde : par exemple, il a comparu en jugement, et on lui a dit : 'Sors, donne-le-lui' ! Car Rava a dit : 'Sors, donne-le-lui', il a abattu ou vendu, il est quitte.
Quelle est la raison ? Dès lors que l'on a tranché son affaire, et qu'il a abattu ou vendu, il est un gazlan, et un gazlan ne paie pas le paiement de quatre et de cinq.
Troisième issue, et celle-ci tiendrait. Tse ten lo : le tribunal a tranché, 'sors, donne-le-lui'. S'il abat ou vend ensuite, Rava le fait gazlan (ravisseur). Le gazlan ne paie pas quatre ni cinq. Le kefel du premier serment reste, comme le dit Rachi : capital et double déjà jugés, puis l'abattage, quitte.
Tossefot : pour faire entrer ce jugement dans la beraita, il faut y ajouter des mots. La Guemara tient pourtant cette lecture pour moins forcée que la neveila. D'où la question : pourquoi Rabbi Yo'hanan n'a-t-il pas répondu ainsi ?
'Tu es tenu de le lui donner', et il a abattu ou vendu : il est tenu. Quelle est la raison ?
Tant que son affaire n'est pas tranchée, il est encore un ganav.
Suite de Rava. Hayav ata liten lo constate l'obligation, sans l'ordre de remettre la bête. L'affaire n'est pas tranchée. Il reste ganav. L'abattage ou la vente entraîne le quatre et le cinq.
On dit : et selon ton raisonnement, qu'il lui réponde par un associé qui a abattu sans l'accord de son compagnon ! Plutôt, il a retenu une réponse sur deux ou trois.
Si l'on demande pourquoi il n'a pas répondu par le tribunal, on peut demander de même pourquoi il n'a pas répondu par l'associé. Deux voleurs ; l'un abat sans l'accord de l'autre. Bava Kamma 78b : quitte du quatre et du cinq. Le verset dit cinq bœufs entiers. Sur la moitié d'autrui, il abat après le voleur, ce qui est quitte. Avec l'accord, tahat (à la place de) inclut l'envoyé, et les deux paient.
Hada mi-tartei u-telata nakat : il a cité une réponse parmi deux ou trois qui tenaient. La neveila n'exclut pas les autres.
Et Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un objet perdu paie le double. Quelle est la raison ?
Car il est écrit : 'pour tout objet perdu au sujet duquel on dira'.
Deuxième règle. La prétention de voleur sur une aveida paie le kefel, sans que le propriétaire l'ait déposée de sa main. Le verset, Shemot 22,8, met al kol aveda dans le passage où celui que les juges déclarent coupable paie le double à son prochain.
Rabbi Abba bar Mamal objecte à Rabbi Hiyya bar Abba : 'Si un homme donne', le dépôt d'un mineur n'est rien. Et je n'ai que le cas où il l'a déposé alors qu'il était mineur et l'a réclamé alors qu'il était mineur.
Il l'a déposé mineur et l'a réclamé une fois majeur : d'où le tient-on ? Le verset dit : 'l'affaire des deux viendra devant les juges', jusqu'à ce que le dépôt et la réclamation soient égaux ensemble.
Ki yiten ish (Shemot 22,6) : 'un homme'. Rachi : pas de serment sur le dépôt d'un mineur, et pas de kefel par son fait. Le verset 'l'affaire des deux viendra devant les juges' rapproche le dépôt et la comparution : les deux exigent un homme.
Donner mineur et réclamer mineur est le cas écrit. Donner mineur et réclamer majeur, une fois qu'il est homme, aurait pu rester dehors de l'exclusion. Le rapprochement l'y fait entrer : il est quitte.
Et s'il en est ainsi, que ce soit aussi comme un objet perdu ! Il lui dit : ici, de quoi s'agit-il ?
Par exemple, il l'a mangé alors que celui-là était mineur.
L'aveida paie le kefel sans remise de la main du propriétaire. Le dépôt d'un mineur, dont la remise 'ne compte pas', devrait suivre. Une fois majeur, sa réclamation ferait jurer et payer le double.
Réponse : il a mangé le dépôt pendant la minorité. Rachi : ce dépôt n'est jamais entré dans une ta'ana (prétention). L'aveida, dès la prise, a des propriétaires bnei ta'anata, capables de prétendre.
Mais lorsqu'il est majeur, qu'en est-il : en effet, il paie ? S'il en est ainsi, plutôt que d'enseigner : jusqu'à ce que le dépôt et la réclamation soient égaux ensemble, que l'on enseigne : jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient égales ensemble !
Il lui dit : enseigne : jusqu'à ce que la consommation et la réclamation soient égales ensemble.
Rabbi Abba bar Mamal pousse la réponse. Si manger pendant la majorité faisait payer, la beraita aurait dû dire : akhila (consommation) et réclamation égales, plutôt que dépôt et réclamation. Rabbi Hiyya accepte de lire la beraita ainsi.
Rachi : dès la majorité, il est bar ta'ana. Il vient en jugement, même sans remise d'origine. Tossefot s'étonne du serment : un migu ('je te l'ai rendu du temps de la minorité') aurait dû le faire croire sans serment. La réponse : le majeur dit savoir que l'objet est encore en main. Répondre qu'on l'a fait manger pendant la minorité nierait cette phrase. On n'a pas le front d'un déni total, lo hayu devarim me-olam. Ce migu ne joue pas.
Rav Ashi dit : on ne les compare pas. L'objet perdu vient par la force de quelqu'un qui a la da'at.
Et celui-ci ne vient pas par la force de quelqu'un qui a la da'at.
Rav Ashi abandonne l'amendement de la beraita. La dami : les cas diffèrent. L'avéida arrive mi-koah ben da'at, du fait d'un propriétaire capable. Le dépôt du mineur n'arrive pas d'un capable. On ne l'aligne pas sur l'avéida.
Tossefot en tire la portée. Selon Rav Ashi, aucun serment sur un dépôt fait pendant la minorité, même l'objet be-ayin (intact, encore là). Selon la première réponse, manger pendant la minorité seul empêche la prétention : si l'objet est intact, le serment a sa place une fois qu'il est majeur.
Et Rabbi Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui avance la prétention d'un voleur au sujet d'un dépôt n'est tenu que s'il nie une partie et avoue une partie. Quelle est la raison ?
Car le verset dit : 'car c'est cela'. Et cela diverge de Rabbi Hiyya bar Yossef, car Rabbi Hiyya bar Yossef a dit :
Troisième règle, coupée sur ce daf. La prétention de voleur sur un dépôt n'oblige, serment puis kéfel, que dans un modéh be-miktzat : il nie une part, il avoue une part. Le verset ki hu zeh (Shemot 22,8), dans le même passage, est la source de l'aveu partiel.
Rabbi Hiyya bar Yossef diverge. Sa formule commence ici et se lit au daf 107a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).