Bava Kamma 107b — Quatre gardiens, main portée, et le cinquième

Bava_Kamma 107b

Sougya : Rami bar Hama exige, pour les quatre gardiens, un déni partiel et un aveu partiel avant le serment. Rava en donne les sources : ki hu zeh pour le gardien gratuit, une gezera shava pour le salarié, le vav de l'emprunteur, et le statut du locataire.

Rabbi Hiya bar Yossef et Rav Sheshet lisent le même verset en sens inverse : porter la main avant le serment oblige au kefel, ou bien en quitte. Rabbi Yo'hanan limite l'enseignement à la bête encore sur sa mangeoire.

Trois serments sont confrontés. Rami bar Hama demande enfin ce qui quitte du homesh : l'argent du double, ou le serment qui l'engendre.

D'où vient l'aveu partiel, pour chaque gardien Rava, au nom du raisonnement de Rami bar Hama. Gardien gratuit ki hu zeh est écrit chez lui en toutes lettres. Exode 22, 8 Source directe déni et aveu partiels Gardien salarié gezera shava netina - netina depuis le gratuit. Exode 22, 6 et 22, 9 Même serment le mot don rapproche Emprunteur ve-khi yishal le vav ajoute au premier sujet. Exode 22, 13 Rattache à la section d'avant Locataire selon l'avis : comme le salarié, ou comme le gratuit. Bava Kamma 57b Déjà inclus Condition commune : kefira bemiktzat et hoda'a bemiktzat Le serment des gardiens suppose un déni d'une partie et un aveu d'une partie. Sans cela, le serment du gardien gratuit ne produit pas le kefel. Rami bar Hama, en désaccord avec Rabbi Hiya bar Yossef.
Quatre gardiens. Chacun reçoit l'aveu partiel par une voie propre. Le locataire suit le gardien auquel on l'assimile.
Porter la main avant le serment Même verset, Exode 22, 7. Deux déductions. Rabbi Hiya bar Yossef Le verset parle du cas où il a porte la main. S'il a porte la main : tenu au kefel sans main portée, pas de double avant le serment, par un usage Rav Sheshet Le verset dit : s'il n'a pas porte la main. S'il a porte la main : quitte du kefel il est déjà gazlan le double vise un autre cas Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Hiya bar Abba On a enseigné le kefel pour la bête qui se tient encore sur sa mangeoire. Rabbi Zeira : ce cas est-il le seul, la main portée ayant déjà acquis l'objet ? Ou l'enseignement vise-t-il aussi la mangeoire, et à plus forte raison la main portée ? Rabbi Hiya bar Abba n'a pas cette réponse. Il rapporte un cas voisin, tranche plus bas. Perte, puis prétention de voleur : quitte, car le premier serment a suffi.
Main portée avant le serment. Rabbi Hiya bar Yossef tient au kefel. Rav Sheshet en quitte. Rabbi Yohanan parle de la mangeoire.
Trois serments, deux rapprochements Gardien gratuit qui dit : elle a été volée. Rav Nahman face à Rav Sheshet. 1. Pas de négligence shevou'a she-lo pashati révélé négligent : quitte du kefel 2. Pas de main portée she-lo shalahti bah yad c'est ce serment qu'on rapproche 3. Pas en ma possession she-einah bi-reshuti révélé chez lui : tenu Rav Nahman : 2 comme 3 L'objet retrouvé chez lui : tenu. Donc main portée révélée : tenu au kefel Rav Sheshet : 2 comme 1 Négligence révélée : quitte du double. Donc main portée révélée : quitte du kefel Pourquoi les trois serments Jurer seulement l'absence de négligence laisse l'objet peut-être chez lui. Jurer qu'il n'est pas chez lui laisse ouverte une main portée antérieure. La main portée rend gazlan, donc tenu aux accidents, au vol et à la perte. Tossefot. Chaque serment ferme un doute que les deux autres laissent.
Trois serments. Rav Nahman rapproche la main portée de la possession. Rav Sheshet la rapproche de la négligence.
1
צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת, וְאֵלּוּ הֵן: שׁוֹמֵר חִנָּם וְהַשּׁוֹאֵל, נוֹשֵׂא שָׂכָר וְהַשּׂוֹכֵר.

Ils ont besoin d'un déni partiel et d'un aveu partiel. Et les voici : le gardien gratuit et l'emprunteur, le porteur de salaire et le locataire.

📜 Rachi (1)
צְרִיכִין כְּפִירָה בְּמִקְצָת וְהוֹדָאָה בְּמִקְצָת קֹודֶם שֶׁיִּתְחַייְּבוּ שְׁבוּעָה וְאִם נִשְׁבְּעוּ בְּלֹא כְּפִירָה וְהוֹדָאָה אֵין שְׁבוּעָתוֹ שֶׁל ש"ח כְּלוּם וְלֹא מְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל וּדְרָמֵי בַּר חָמָא פְּלִיג אַדְּרַבִּי חַיָּיא בַּר יוֹסֵף:
Avant qu'ils soient tenus au serment. Et s'ils ont juré sans déni et sans aveu, le serment du gardien gratuit ne vaut rien, et il ne l'oblige pas au double. Et Rami bar Hama est en désaccord avec Rabbi Hiya bar Yossef.
💡 Explication

Suite immédiate de la beraita ouverte en 107a : arba'a shomrim, les quatre gardiens. Rami bar Hama pose la condition du serment : kefira bemiktzat (déni d'une partie) et hoda'a bemiktzat (aveu d'une partie).

Rachi en tire la conséquence sur le kefel (double). Un serment du gardien gratuit prêté hors de ce cadre ne produit pas le double. C'est là son désaccord avec Rabbi Hiya bar Yossef, qui, au daf précédent, sortait le dépôt de ki hu zeh.

2
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא? שׁוֹמֵר חִנָּם – בְּהֶדְיָא כְּתִיב בֵּיהּ: ״כִּי הוּא זֶה״. שׁוֹמֵר שָׂכָר – יָלֵיף ״נְתִינָה״–״נְתִינָה״ מִשּׁוֹמֵר חִנָּם.

Rava dit : quelle est la raison de Rami bar Hama ? Le gardien gratuit : il est écrit explicitement à son sujet : ki hu zeh (c'est celui-ci).

Le gardien salarié : il apprend netina-netina (don-don) depuis le gardien gratuit.

💡 Explication

Ki hu zeh (Exode 22, 8) est dans la section du gardien gratuit : le serment de la Tora vise celui qui nie une partie et en avoue une autre.

Le gardien salarié n'a pas ce verset. Rava le lui étend par gezera shava : le mot netina (don) ouvre sa section (Exode 22, 9) comme il ouvre celle du gratuit (Exode 22, 6).

3
שׁוֹאֵל – ״וְכִי יִשְׁאַל״, וָיו מוֹסִיף עַל עִנְיָן רִאשׁוֹן. שׂוֹכֵר – אִי לְמַאן דְּאָמַר כְּשׁוֹמֵר שָׂכָר, הַיְינוּ שׁוֹמֵר שָׂכָר; אִי לְמַאן דְּאָמַר כְּשׁוֹמֵר חִנָּם, הַיְינוּ שׁוֹמֵר חִנָּם.

L'emprunteur : ve-khi yishal (et s'il emprunte), et le vav ajoute au premier sujet. Le locataire : selon celui qui dit qu'il est comme un gardien salarié, c'est le cas du gardien salarié ; selon celui qui dit qu'il est comme un gardien gratuit, c'est le cas du gardien gratuit.

📜 Rachi (2)
פָּרָשָׁה רִאשׁוֹנָה נֶאֶמְרָה בְּשַׁ"ח וּשְׁנִיָּה בְּשׁוֹמֵר שָׂכָר:
La première section a été dite au sujet du gardien gratuit, et la seconde au sujet du gardien salarié.
שׂוֹכֵר פְּלֻוגְתָּא דר"מ וְרַבִּי יְהוּדָה לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף נז:):
Discussion de Rabbi Meir et de Rabbi Yehouda, plus haut (Bava Kamma 57b).
💡 Explication

Le vav de ve-khi yishal (Exode 22, 13) rattache l'emprunteur au sujet qui précède. Rachi situe les deux sections : la première, gardien gratuit ; la seconde, gardien salarié.

Le locataire n'a pas de verset propre. Il entre dans le gardien auquel la halakha l'assimile. En 57b, la Guemara attribue au gardien salarié l'avis de Rabbi Yehouda, et au gardien gratuit l'avis de Rabbi Meir. Rabba bar Avouh, là-bas, intervertit les noms. Ici, Rava n'a pas besoin des noms : chaque avis fait déjà entrer le locataire.

4
וְאָמַר רַבִּי חִייָּא בַּר יוֹסֵף: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד. מַאי טַעְמָא? ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱ-לֹהִים, אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״, מִכְּלָל דְּאִי שָׁלַח בָּהּ יָד – מִיחַייַּב; לְמֵימְרָא דִּבְשָׁלַח בָּהּ יָד עָסְקִינַן.

Et Rabbi Hiya bar Yossef dit : celui qui avance une prétention de voleur sur un dépôt n'est tenu que s'il y a porte la main. Quelle est la raison ?

Le maître de la maison s'approchera des juges, s'il n'a pas porte sa main sur le bien de son prochain. On en tire : s'il y a porte la main, il est tenu.

Autant dire que nous traitons d'un cas où il y a porte la main.

📜 Rachi (5)
אֵינוֹ חַיָּיב כֶּפֶל:
Au double.
עַד שֶׁיִּשְׁלַח בָּהּ יָד קֹודֶם שְׁבוּעָה כְּגוֹן שֶׁעָשָׂה בָּהּ מְלָאכָה:
Avant le serment, par exemple s'il a fait avec le dépôt un travail.
ה"ג דְּאָמַר קְרָא וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱ-לֹהִים אִם לֹא שָׁלַח:
Voici la leçon : car le verset dit : le maître de la maison s'approchera des juges, s'il n'a pas porte la main.
לְמֵימְרָא דְּהַאי דִּכְתִיב בָּתְרֵיהּ אֲשֶׁר יַרְשִׁיעוּן אֱ-לֹהִים וְגוֹ':
C'est-à-dire ce qui est écrit ensuite : ceux que les juges déclareront coupables, etc.
בְּשֶׁשָּׁלַח בָּהּ יָד עָסְקִינַן דְּנִמְצָא רָשָׁע בְּכָךְ שֶׁנִּשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר שֶׁהֲרֵי שָׁלַח בָּהּ יָד:
Il se trouve méchant en ceci qu'il a juré faussement, puisqu'il y a porte la main.
🗂️ Tossefot (1)
עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד וְהָא דְּקָתָנֵי לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף קו.) וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל הַיְינוּ שֶׁשָּׁלַח בּוֹ יָד:
Et ce qu'on enseigne plus haut (Bava Kamma 106a) : les témoins témoignent qu'il l'a volé, il paie le double. Cela vise le cas où il y a porte la main.
💡 Explication

To'en ta'anat ganav : le gardien prétend que le dépôt a été volé, il jure, puis on établit que c'est faux. Il paie le kefel. Rabbi Hiya bar Yossef ajoute une condition : shelihat yad, il a porte la main sur le dépôt avant le serment, par un usage personnel.

Le verset (Exode 22, 7) place le maître de la maison devant les juges dans le cas où il n'a pas porte la main. Rabbi Hiya bar Yossef en tire l'inverse utile : le double dont parle la suite vise celui qui, lui, a porte la main. Rachi : le serment faux, après cet usage, le fait trouver coupable.

Tossefot réalignent 106a. Là où des témoins disent qu'il a volé le dépôt et qu'il paie le double, il faut déjà une main portée.

5
אֲמַר לְהוּ רַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ שָׁנוּ. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא: דַּוְקָא בְּעוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ קָאָמַר, אֲבָל שָׁלַח בָּהּ יָד – קָנָה, וּשְׁבוּעָה לָא מַהְנְיָא בֵּיהּ כְּלוּם; אוֹ דִּלְמָא, אֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ קָאָמַר?

Rabbi Hiya bar Abba leur dit : ainsi a dit Rabbi Yo'hanan : on l'a enseigné au sujet d'une bête qui se tient sur sa mangeoire. Rabbi Zeira dit à Rabbi Hiya bar Abba : vise-t-il précisément celle qui se tient sur sa mangeoire, tandis que, s'il y a porte la main, il l'a acquise, et le serment ne produit plus rien pour lui ?

Ou bien vise-t-il même celle qui se tient sur sa mangeoire ?

📜 Rachi (3)
בְּעוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ שֶׁלֹּא שָׁלַח בָּהּ יָד שָׁנוּ דְּחַיָּיב כֶּפֶל:
On l'a enseigné là où il n'y a pas porte la main : il est tenu au double.
אֲבָל שָׁלַח בָּהּ יָד קֹודֶם שְׁבוּעָה קְנָאָהּ בְּתוֹרַת גְּזֵילָה וְשׁוֹמֵר חִנָּם אֵינוֹ נַעֲשָׂה גַּנָּב אֶלָּא בְּטַעֲנַת גַּנָּב וְזֶה קֹודֶם שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב קְנָאָהּ וְקָמָה לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ שֶׁאִם מֵתָה יְשַׁלְּמֶנָּה וְאִשְׁתְּכַח דְּכִי כָּפַר דִּידֵיהּ קָא כָּפַר:
Avant le serment, il l'a acquise à titre de rapt. Le gardien gratuit ne devient voleur que par une prétention de voleur. Celui-ci, avant d'avoir avancé la prétention de voleur, l'a acquise, et elle se tient dans son domaine : si elle meurt, il la paie. Il se trouve que, lorsqu'il nie, c'est son propre bien qu'il nie.
אוֹ דִּלְמָא אֲפִילּוּ עוֹמֶדֶת עַל אֲבוּסָהּ קָאָמַר וְכָל שֶׁכֵּן כִּי שָׁלַח בָּהּ יָד דִּבְהָכִי קָאֵי קְרָא כִּדְאָמַר ר' חַיָּיא בַּר יוֹסֵף:
Et à plus forte raison là où il y a porte la main, car c'est là-dessus que se tient le verset, comme l'a dit Rabbi Hiya bar Yossef.
💡 Explication

Omedet al avusa : la bête est encore à la mangeoire. Le gardien la garde, il n'en a pas usé. Rabbi Yo'hanan place là le kefel de la prétention de voleur.

Rabbi Zeira ouvre deux lectures. Lecture étroite : la mangeoire seule. Une shelihat yad antérieure a déjà fait de lui un gazlan : l'objet est dans son domaine, le serment ultérieur ne fabrique plus un voleur, et le kefel tombe. Lecture large : il le dit même de la mangeoire, et le verset, selon Rabbi Hiya bar Yossef, vise à plus forte raison la main portée.

🖼️ Schéma
Rabbi Zeira : que vise omedet al avusa La bête se tient encore sur sa mangeoire. Deux lectures. Lecture précise Mangeoire : pas de main portée. Le kefel s'enseigne là. Main portée avant le serment : il a acquis, le serment est vain. Kefel seulement à la mangeoire Lecture large Il le dit même de la mangeoire. À plus forte raison là où il a porte la main : c'est le cas du verset. Kefel aussi après la main Rabbi Hiya bar Abba : cette précision, il ne l'a pas entendue.
Mangeoire seule, ou mangeoire et main portée. Rabbi Zeira laisse les deux lectures ouvertes.
6
אֲמַר לֵיהּ: זוֹ לֹא שָׁמַעְתִּי, כַּיּוֹצֵא בָּהּ שָׁמַעְתִּי; דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת אָבַד וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גַּנָּב וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּקָנָה בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה?

Il lui dit : celle-ci, je ne l'ai pas entendue ; j'en ai entendu une semblable. Car Rabbi Assi a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui avance une prétention de perte et jure, puis revient et avance une prétention de voleur et jure, et des témoins viennent : il est quitte.

Quelle est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il a acquis par le premier serment ?

📜 Rachi (3)
הַטּוֹעֵן טַעֲנַת אֲבֵידָה וְנִשְׁבָּע ל"ג וְהוֹדָה:
Nous n'avons pas là leçon : et il a avoué.
פָּטוּר מִן הַכֶּפֶל:
Du double.
מ"ט לָאו מִשּׁוּם דְּקָנָה בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה לְהִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין כִּדְרַב שֵׁשֶׁת דְּאָמַר לְעֵיל הַכּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן נַעֲשֶׂה עָלָיו גַּזְלָן אַפֵּי' בְּלֹא שְׁבוּעָה וְהֵיכָא דְּאִשְׁתְּבַע כָּל שֶׁכֵּן דְּכ"ע מוֹדוּ אַלְמָא כֵּיוָן דְּקָמָה לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ כִּי כָּפַר דִּידֵיהּ קָא כָּפַר וְלָא מִיחַייַּב לֵיהּ כֶּפֶל וה"ה לְשׁוֹלֵחַ בָּהּ יָד כֵּיוָן דִּפְשִׁיטָא לָן בְּפֶ' הַמַּפְקִיד (ב"מ מא:) דְּקָמָה לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ תּוּ לָא מִיחַייַּב עָלֶיהָ כֶּפֶל:
Pour être tenu aux accidents, comme Rav Sheshet, qui a dit plus haut : celui qui nie un dépôt devient sur lui un gazlan, même sans serment. Et là où il a juré, à plus forte raison tous l'admettent. Ainsi, dès lors que le dépôt se tient dans son domaine, lorsqu'il nie, c'est son propre bien qu'il nie, et on ne le tient pas au double. Il en va de même pour celui qui y porte la main : puisqu'il est clair pour nous, dans le chapitre Ha-mafkid (Bava Metsia 41b), que le dépôt se tient dans son domaine, on ne le tient plus au double sur lui.
💡 Explication

Rabbi Hiya bar Abba n'a pas la réponse précise sur la mangeoire. Il apporte un enseignement voisin de Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Assi.

Ordre des prétentions : d'abord ta'anat aved (perte), avec serment ; ensuite ta'anat ganav (voleur), avec serment ; puis des témoins. Il est quitte du kefel sur la seconde. La question propose un motif : le premier serment a déjà fait entrer l'objet dans son domaine, comme le dit Rav Sheshet du kofer be-pikadon (celui qui nie le dépôt), qui devient gazlan et répond des accidents. Rachi étend le même raisonnement à la main portée, d'après Bava Metsia 41b.

7
אֲמַר לֵיהּ: לֹא, הוֹאִיל וְיָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה.

Il lui dit : non, puisqu'il s'est acquitté envers les propriétaires par le premier serment.

📜 Rachi (1)
לֹא הָתָם לָאו מִשּׁוּם דְּקָמָה לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ הוּא אֶלָּא הוֹאִיל וְיָצָא שׁוֹמֵר זֶה יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה שֶׁמִּבֵּית דִּין רִאשׁוֹן נִסְתַּלֵּק מִיָּדָם וּשְׁבוּעָה אַחֲרוֹנָה זוֹ לָאו שְׁבוּעַת הַדַּיָּינִים הוּא לְחַייְּבוֹ כֶּפֶל דְּכֵיוָן דְּנִשְׁבַּע בַּתְּחִילָּה שׁוּב לֹא הָיָה מְחֻויָּב שְׁבוּעָה לַבְּעָלִים:
Là, on écarte le motif que l'objet se tiendrait dans son domaine. Ce gardien s'est acquitté envers les propriétaires par le premier serment : le premier tribunal l'a retiré de leurs mains. Ce dernier serment n'est pas un serment des juges propre à l'obliger au double, car dès qu'il a juré au début, il n'était plus tenu à un serment envers les propriétaires.
🗂️ Tossefot (1)
הוֹאִיל וְיָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה דאע"ג שֶׁהוֹדָה שֶׁלְּשֶׁקֶר נִשְׁבָּע אֵין חַיָּיב מִן הַדִּין לִישָּׁבַע פַּעַם שְׁנִיָּה שֶׁנִּגְנַב כְּמוֹ שֶׁחוֹזֵר וְטוֹעֵן אֶלָּא נֶאֱמָן שֶׁלֹּא בִּשְׁבוּעָה לוֹמַר שֶׁנִּגְנַב בְּמִגּוֹ דְּאִי בָּעֵי אָמַר בֶּאֱמֶת נִשְׁבַּעְתִּי וְהָיָה פָּטוּר וְהָא קמ"ל אע"ג. שֶׁמֻּושְׁבָּע מִפִּי ב"ד כְּגוֹן שֶׁטְּעָנוֹ בִּפְנֵי ב"ד אַחֵר שֶׁלֹּא הָיוּ יוֹדְעִים שֶׁנִּשְׁבַּע כְּבָר קֹודֶם וְהִשְׁבִּיעוּהוּ עַתָּה דְּפָטוּר כֵּיוָן שֶׁמִּן הַדִּין לֹא הָיָה לוֹ לִישָּׁבַע:
Même s'il a avoué avoir juré faussement, le din ne le tient pas à jurer une seconde fois que l'objet a été volé, comme il revient le prétendre. Il est cru sans serment pour dire qu'il a été volé, par un migo : s'il voulait, il dirait : j'ai juré selon la vérité, et il serait quitte. Et ceci nous apprend : même là où on l'a fait jurer de la bouche du tribunal, par exemple on a réclamé devant un autre tribunal qui ignorait qu'il avait déjà juré, et on l'a fait jurer maintenant, il est quitte, puisque selon le din il n'avait pas à jurer.
💡 Explication

Rabbi Zeira refuse le motif de l'acquisition. Le premier serment a déjà libéré le gardien envers le maître. Le second, imposé ensuite, n'est plus une shevouat ha-dayanim (serment des juges) capable d'engendrer le kefel.

Tossefot précisent le crédit qui lui reste. Après avoir avoué le mensonge du premier serment, il peut dire que l'objet a été volé sans jurer de nouveau : migo, il aurait pu soutenir que le premier serment était vrai. Cela vaut même si un second tribunal, mal informé, lui a fait prêter serment.

🖼️ Schéma
Deux serments : perte, puis voleur Des témoins viennent. Il est quitte du kefel. Deux motifs. 1. Perte Il jure : l'objet est perdu. Serment des juges. il se libère envers le maître puis 2. Voleur Il revient, jure un vol. Des témoins viennent. Quitte du kefel Motif retenu Le premier serment a suffi envers les propriétaires. Rabbi Zeira, puis Rabbi Yo'hanan Piste écartée : le premier serment l'aurait fait acquérir, comme une main portée. Rabbi Hiya bar Abba avait proposé ce rapprochement. Rabbi Zeira le refuse.
Perte, puis prétention de voleur. Le kefel tombe parce que le premier serment a suffi.
8
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַבִּי אָבִין אָמַר רַבִּי אִילְעָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת אֲבֵידָה בְּפִקָּדוֹן וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גְּנֵיבָה וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים – פָּטוּר, הוֹאִיל וְיָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה.

On l'a aussi enseigné. Rabbi Avin a dit que Rabbi Ila a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui avance une prétention de perte sur un dépôt et jure, puis revient et avance une prétention de vol et jure, et des témoins viennent : il est quitte, puisqu'il s'est acquitté envers les propriétaires par le premier serment.

💡 Explication

La formulation précédente laissait le motif en question. Ici Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Ila et Rabbi Avin, tranche : le motif est la libération due au premier serment. Le second serment, celui de la geneiva (vol), n'ouvre plus le kefel.

9
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב בְּפִקָּדוֹן, כֵּיוָן שֶׁשָּׁלַח בּוֹ יָד – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? הָכִי קָאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱ-לֹהִים, אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ וְגוֹ׳״, הָא שָׁלַח יָדוֹ – פָּטוּר.

Rav Sheshet dit : celui qui avance une prétention de voleur sur un dépôt, dès qu'il y a porte la main, est quitte. Quelle est la raison ?

Voici ce que dit le Miséricordieux : le maître de la maison s'approchera des juges, s'il n'a pas porte sa main, etc. Donc, s'il a porte sa main, il est quitte.

📜 Rachi (3)
כֵּיוָן שֶׁשָּׁלַח בָּהּ יָד קֹודֶם שְׁבוּעָה:
Avant le serment.
ה"ק אִם לֹא שָׁלַח וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת וְקַייְמָא לָן בְּהַמַּפְקִיד (שָׁם) דְּהַאי וְנִקְרַב לִשְׁבוּעָה הוּא וּכְתִיב בָּתְרֵיהּ יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם אִם נִמְצָא רָשָׁע:
S'il n'a pas porte la main : le maître de la maison s'approchera. Nous tenons, dans Ha-mafkid (là-bas), que ce s'approchera vise le serment. Il est écrit ensuite : il paiera le double, s'il est trouvé méchant.
הָא שָׁלַח יָד פָּטוּר מִכָּל הַדִּין הַזֶּה:
Il est quitte de toute cette loi.
🗂️ Tossefot (1)
וְשָׁלַח בּוֹ יָד פָּטוּר וְהָא דְּאָמַר לְעֵיל וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל צ"ל כְּגוֹן שֶׁאֲכָלוֹ לְאַחַר שְׁבוּעָה וְנִרְאֶה דְּדַוְקָא קָאָמַר וְשָׁלַח דִּגְזֵירַת הַכָּתוּב הִיא כִּדְקָאָמַר אִם לֹא שָׁלַח הָא שָׁלַח פָּטוּר אֲבָל כּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן אע"ג דְּאָמַר רַב שֵׁשֶׁת לְעֵיל הַכּוֹפֵר בְּפִקָּדוֹן נַעֲשֶׂה עָלָיו גַּזְלָן כֶּפֶל מִיהָא מִחַיַּיב דְּהָא דְּקָאָמַר נַעֲשָׂה עָלָיו גַּזְלָן הַיְינוּ לְהִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין:
Et ce qu'on a dit plus haut : les témoins témoignent qu'il l'a mangé, il paie le double. Il faut dire, par exemple, qu'il l'a mangé après le serment. Et il apparaît qu'il vise précisément le fait d'avoir porte la main, car c'est un décret du verset, comme il dit : s'il n'a pas porte la main, donc s'il a porte la main il est quitte. Tandis que celui qui nie le dépôt, bien que Rav Sheshet ait dit plus haut qu'il devient sur lui un gazlan, reste tenu au double. Car lorsqu'il dit qu'il devient sur lui un gazlan, il vise le fait d'être tenu aux accidents.
💡 Explication

Rav Sheshet prend le même verset à l'envers de Rabbi Hiya bar Yossef. La procédure, serment puis kefel, est écrite pour celui qui n'a pas porte la main. Celui qui a porte la main avant le serment sort de cette procédure : il est quitte du double.

Tossefot gardent un kefel lorsque les témoins disent qu'il a mangé le dépôt après le serment. Ils séparent aussi le kofer be-pikadon : devenir gazlan, chez Rav Sheshet, oblige aux onessin (accidents). Le double, lui, reste du, car l'exemption est un décret limité à la main portée.

10
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן, וַהֲלֹא שָׁלֹשׁ שָׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״; ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״. מַאי, לָאו ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – דֻּומְיָא דִּשְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״? מַה ״שְׁבוּעָה שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתִי״, כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּאִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ – חַיָּיב; ״אַף שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״, כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דִּשְׁלַח בָּהּ יָד – חַיָּיב!

Rav Nahman lui dit : or, on lui fait prêter trois serments. Serment que je n'ai pas été négligent envers lui.

Serment que je n'y ai pas porte la main. Serment qu'il n'est pas en ma possession.

Quoi : le serment que je n'y ai pas porte la main se compare-t-il au serment qu'il n'est pas en ma possession ? De même que, pour le serment qu'il n'est pas en ma possession, lorsque la chose se révèle et qu'il est en sa possession, il est tenu ; de même, pour le serment que je n'y ai pas porte la main, lorsque la chose se révèle et qu'il y a porte la main, il est tenu.

📜 Rachi (3)
שָׁלֹשׁ שְׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אֶת שׁוֹמֵר חִנָּם הָאוֹמֵר נִגְנְבָה:
Au gardien gratuit qui dit : elle a été volée.
שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בִּשְׁמִירָתוֹ כְּשֶׁנִּגְנְבָה דְּאִי פָּשַׁע בָּהּ חַיָּיב דִּכְתִיב עַל כָּל דְּבַר פֶּשַׁע:
Dans sa garde, lorsqu'elle a été volée. Car s'il a été négligent envers elle, il est tenu, puisqu'il est écrit : pour toute affaire de négligence.
שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד לֵיהָנוֹת בָּהּ קֹודֶם לָכֵן דְּאִם שָׁלַח בָּהּ יָד קָמָה לֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּנַעֲשָׂה גַּזְלָן עָלֶיהָ וּמִיחַייַּב בָּאֳונָסִין וכ"ש בִּגְנֵיבָה וַאֲבֵידָה:
Pour en jouir auparavant. Car s'il y a porte la main, elle se tient dans son domaine : il est devenu gazlan sur elle, il est tenu aux accidents, et à plus forte raison au vol et à la perte.
🗂️ Tossefot (2)
וַהֲלֹא שָׁלֹשׁ שָׁבוּעוֹת מַשְׁבִּיעִין אוֹתוֹ וְצָרִיךְ כֻּולְּהוּ דְּאִי נִשְׁבָּע שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי אַכַּתִּי חָייְשִׁינַן שֶׁמָּא בִּרְשׁוּתוֹ הוּא וּבֶאֱמֶת נִשְׁבָּע וּכְשֶׁנִּשְׁבָּע שֶׁאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ אִיכָּא לְמֵיחַשׁ שֶׁמָּא שָׁלַח בָּהּ יָד וּמִתְחַיֵּיב אע"פ שֶׁלֹּא פָּשַׁע וְאֵינָהּ בִּרְשׁוּתוֹ:
Et il faut les trois. Car s'il jure : je n'ai pas été négligent, on craint encore que l'objet soit en sa possession, et qu'il ait juré selon la vérité. Et lorsqu'il jure qu'il n'est pas en sa possession, il y a lieu de craindre qu'il y ait porte la main, et qu'il soit tenu, bien qu'il n'ait pas été négligent et que l'objet ne soit plus en sa possession.
מַאי לַָאו שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי כו' ה"נ ה"מ לְאוֹתוֹבֵי לְרַבִּי חַייָּא ב"ר יוֹסֵף וְלֵימָא מַאי לַָאו [שֶׁלֹּא] שָׁלַחְתִּי דֻּומְיָא דְּלָא פָּשַׁעְתִּי וּלְשַׁנּוֹיֵי לֹא דֻּומְיָא דְּאֵין בִּרְשׁוּתִי:
De même, on aurait pu objecter ainsi à Rabbi Hiya bar Rav Yossef, et dire : quoi, le serment que je n'y ai pas porte la main se compare-t-il à : je n'ai pas été négligent ? Et répondre : non, il se compare à : il n'est pas en ma possession.
💡 Explication

Le tribunal fait jurer trois formules au gardien gratuit qui dit nigbeva (elle a été volée). Rav Nahman rapproche la formule de la main portée de celle de la possession : si le fait contraire éclate, le gardien est tenu. Donc une main portée révélée devrait, elle aussi, obliger au kefel. C'est une attaque directe contre Rav Sheshet.

Tossefot montrent pourquoi aucune des trois formules ne suffit seule, et notent qu'on aurait pu retourner le même rapprochement contre Rabbi Hiya bar Yossef, dans l'autre sens.

11
אֲמַר לֵיהּ: לֹא; ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – דֻּומְיָא ד״שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״. מַה ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ״ – כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּפָשַׁע בָּהּ, פָּטוּר מִכֶּפֶל; אַף ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא שָׁלַחְתִּי בָּהּ יָד״ – כִּי מִיגַּלְּיָא מִילְּתָא דִּשְׁלַח בָּהּ יָד, פָּטוּר מִכֶּפֶל.

Il lui dit : non. Le serment que je n'y ai pas porte la main se compare à : je n'ai pas été négligent envers lui.

De même que, pour le serment que je n'ai pas été négligent envers lui, lorsque la chose se révèle et qu'il a été négligent envers lui, il est quitte du double ; de même, pour le serment que je n'y ai pas porte la main, lorsque la chose se révèle et qu'il y a porte la main, il est quitte du double.

📜 Rachi (3)
כִּי מִגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּפָשַׁע בָּהּ וְנִגְנְבָה:
Et elle a été volée.
פָּטוּר מִכֶּפֶל דְּהָא אֵינוֹ גַּנָּב עָלֶיהָ:
Car il n'est pas voleur sur elle.
אַף שְׁבוּעָה דְּשָׁלַח בָּהּ יָד כִּי מִגַּלְּיָא מִילְּתָא דִּשְׁלַח בָּהּ יָד פָּטוּר מִכֶּפֶל אֲפִילּוּ עֲדַייִן הִיא אֶצְלוֹ:
De même pour le serment où il a porte la main : lorsque cela se révèle, il est quitte du double, même si elle est encore chez lui.
🗂️ Tossefot (1)
מַה שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא פָּשַׁעְתִּי בָּהּ כִּי מִגַּלְּיָא מִילְּתָא דְּפָשַׁע בָּהּ פָּטוּר דְּהָא מֵהָכָא דָּרְשִׁינַן טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב מִדִּכְתִיב אִם לֹא יִמָּצֵא הַגַּנָּב אֶלָּא הוּא עַצְמוֹ גְּנָבוֹ וְזֶה שֶׁפָּשַׁע בָּהּ לֹא גְּנָבוֹ:
Car c'est de là que nous exposons la prétention de voleur, de ce qui est écrit : si le voleur n'est pas trouvé, c'est lui-même qui l'a volé. Et celui-ci, qui a été négligent envers l'objet, ne l'a pas volé.
💡 Explication

Rav Sheshet choisit l'autre couple. La négligence révélée quitte du kéfel : le double de la prétention de voleur suppose que le gardien a lui-même volé, d'après im lo yimatse ha-ganav (si le voleur n'est pas trouvé). Un négligent n'a pas volé. La main portée se règle sur ce modèle : révélée, elle quitte du double, même si l'objet est encore chez lui.

12
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא: מָמוֹן הַמְחַיְּיבוֹ כֶּפֶל פּוֹטְרוֹ מִן הַחֹומֶשׁ, אוֹ דִּלְמָא שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחֹומֶשׁ?

Rami bar Hama demande : est-ce l'argent qui l'oblige au double qui le quitte du cinquième, ou bien est-ce le serment qui l'oblige au double qui le quitte du cinquième ?

📜 Rachi (1)
בָּעֵי רָמֵי בַּר חָמָא דְּקַייְמָא לָן בְּפֶרֶק מְרֻובֶּה (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף סה:) מָמוֹן שֶׁאֵין מִשְׁתַּלֵּם בְּרֹאשׁ דְּאִיכָּא כֶּפֶל בַּהֲדֵיהּ אֵין מוֹסִיף חֹומֶשׁ וּלְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף קו.) נָמֵי תָּנֵינַן לָהּ אִם מִשֶּׁבָּאוּ עֵדִים הוֹדָה מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל וְאָשָׁם אֲבָל חֹומֶשׁ לֹא מַאן פָּטַר לֵיהּ מֵחוּמְשָׁא מָמוֹנָא אוֹ שְׁבוּעָה:
Car nous tenons, dans le chapitre Merouba (plus haut, Bava Kamma 65b) : un argent qui ne se paie pas en principal, dès lors qu'il y a un double avec lui, on n'ajoute pas de cinquième. Et plus haut (Bava Kamma 106a) nous l'avons aussi enseigné : si, après la venue des témoins, il a avoué, il paie le double et un acham, et il ne paie pas le cinquième. Qui le quitte du cinquième : l'argent, ou le serment ?
💡 Explication

Règle déjà posée : là où il y a kéfel, on n'ajoute pas le homesh (cinquième) sur cet argent. En 106a, l'aveu après les témoins donne le double et l'acham (sacrifice de culpabilité), sans le cinquième.

Rami bar Hama demande quel élément produit l'exemption. Le mamon (l'obligation d'argent) du double, ou le serment qui engendre ce double. La page ne fait qu'ouvrir la question.

13
הֵיכִי דָמֵי? כְּגוֹן שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב וְנִשְׁבַּע, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד וְנִשְׁבַּע;

Quel est le cas ? Par exemple : il a avancé une prétention de voleur et il a juré, puis il est revenu, il a avancé une prétention de perte, et il a juré.

📜 Rachi (1)
וְהֵיכִי דָּמֵי כְּלוֹמַר לְמַאי נ"מ כְּגוֹן שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב כו':
C'est-à-dire : pour quelle conséquence pratique. Par exemple, il a avancé une prétention de voleur, etc.
🗂️ Tossefot (1)
כְּגוֹן שֶׁטּוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד וְאִיפְּכָא לָא מָצֵי לְמֵימַר דְּאִם כֵּן לָא מִיחַייַּב כֶּפֶל כִּדְאָמַר לְעֵיל שֶׁכְּבָר יָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה וְהָכִי פֵּירוּשׁוֹ וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד וְאוֹמֵר מַה שֶׁנִּשְׁבַּעְתִּי שֶׁנִּגְנַב לֹא כִּי אֶלָּא אָבַד וְהָיָה לִי לִישָּׁבַע שֶׁאָבַד אֲבָל אֵין לְפָרֵשׁ שֶׁאָמַר אַחַר שְׁבוּעָה אָבַד שא"כ לֹא ה"מ לְמִפְטַר נַפְשֵׁיהּ בְּאָבַד כֵּיוָן שֶׁהִיא בִּרְשׁוּתוֹ בְּשָׁעָה שֶׁנִּשְׁבַּע דְּאַהָהִיא שָׁעָה שֶׁנִּשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר מִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין וְלָא מִחַייַּב אַהַךְ שְׁבוּעָה חֹומֶשׁ וְאָשָׁם דְּלָא הָוְיָא כְּפִירַת מָמוֹן אֶלָּא כִּשְׁבוּעַת בִּיטּוּי בְּעָלְמָא:
Et l'inverse, il ne peut pas le dire : sinon il ne serait pas tenu au double, comme on l'a dit plus haut, puisqu'il s'est déjà acquitté envers les propriétaires par le premier serment. Et voici le sens : il revient, avance une prétention de perte, et dit : ce sur quoi j'ai juré, à savoir que l'objet a été volé, je le retire ; il a été perdu, et j'aurais dû jurer qu'il a été perdu. On écarte l'explication selon laquelle il aurait dit, après le serment : il est perdu. Sinon, il n'aurait pas pu se libérer par une perte, puisque l'objet était en sa possession à l'heure où il a juré : à cette heure où il a juré faussement, il devient tenu aux accidents. Et on ne le tient pas, sur ce serment, au cinquième ni à l'acham : il n'y a pas là un déni d'argent, il y a un serment d'expression, shevouat bitouï.
💡 Explication

Le cas qui sépare les deux motifs commence ici, et la phrase continue au daf suivant. Ordre exige : d'abord la prétention de voleur et son serment, ensuite une rétractation : l'objet n'avait pas été volé, il avait été perdu, et il jure cette perte.

Tossefot ferment l'ordre inverse. Une perte jurée d'abord à déjà libéré le gardien : le serment de voleur qui suivrait ne produirait plus de kéfel, et la question ne pourrait plus se poser. Ils ferment aussi une autre lecture : dire plus tard, simplement, que l'objet est maintenant perdu. Le faux serment de vol l'a déjà rendu tenu aux accidents, et ce second propos serait une shevouat bitouï, sans déni d'argent, donc sans homesh ni acham.

🖼️ Schéma
Qui quitte du cinquième : l'argent, ou le serment Rami bar Hama. Le cas qui sépare les deux motifs s'ouvre ici. Motif : l'argent Le mamon qui oblige au kéfel quitte du homesh. l'obligation d'argent suffit Motif : le serment Le serment qui engendre le kéfel quitte du homesh. un autre serment resterait dû Ordre du cas 1. Prétention de voleur, et serment. 2. Il se rétracte : l'objet était perdu. Il jure cette perte. L'inverse est fermé : perte d'abord, puis voleur, ne produit plus de kéfel. Lecture écartée Dire après coup : maintenant il est perdu. Le faux serment de vol l'a déjà rendu tenu aux accidents.
Argent du kéfel, ou serment du kéfel. Le cas utile jure d'abord le vol, puis la perte.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).