Sougya : Rami bar Hama exige, pour les quatre gardiens, un déni partiel et un aveu partiel avant le serment. Rava en donne les sources : ki hu zeh pour le gardien gratuit, une gezera shava pour le salarié, le vav de l'emprunteur, et le statut du locataire.
Rabbi Hiya bar Yossef et Rav Sheshet lisent le même verset en sens inverse : porter la main avant le serment oblige au kefel, ou bien en quitte. Rabbi Yo'hanan limite l'enseignement à la bête encore sur sa mangeoire.
Trois serments sont confrontés. Rami bar Hama demande enfin ce qui quitte du homesh : l'argent du double, ou le serment qui l'engendre.
Ils ont besoin d'un déni partiel et d'un aveu partiel. Et les voici : le gardien gratuit et l'emprunteur, le porteur de salaire et le locataire.
Suite immédiate de la beraita ouverte en 107a : arba'a shomrim, les quatre gardiens. Rami bar Hama pose la condition du serment : kefira bemiktzat (déni d'une partie) et hoda'a bemiktzat (aveu d'une partie).
Rachi en tire la conséquence sur le kefel (double). Un serment du gardien gratuit prêté hors de ce cadre ne produit pas le double. C'est là son désaccord avec Rabbi Hiya bar Yossef, qui, au daf précédent, sortait le dépôt de ki hu zeh.
Rava dit : quelle est la raison de Rami bar Hama ? Le gardien gratuit : il est écrit explicitement à son sujet : ki hu zeh (c'est celui-ci).
Le gardien salarié : il apprend netina-netina (don-don) depuis le gardien gratuit.
Ki hu zeh (Exode 22, 8) est dans la section du gardien gratuit : le serment de la Tora vise celui qui nie une partie et en avoue une autre.
Le gardien salarié n'a pas ce verset. Rava le lui étend par gezera shava : le mot netina (don) ouvre sa section (Exode 22, 9) comme il ouvre celle du gratuit (Exode 22, 6).
L'emprunteur : ve-khi yishal (et s'il emprunte), et le vav ajoute au premier sujet. Le locataire : selon celui qui dit qu'il est comme un gardien salarié, c'est le cas du gardien salarié ; selon celui qui dit qu'il est comme un gardien gratuit, c'est le cas du gardien gratuit.
Le vav de ve-khi yishal (Exode 22, 13) rattache l'emprunteur au sujet qui précède. Rachi situe les deux sections : la première, gardien gratuit ; la seconde, gardien salarié.
Le locataire n'a pas de verset propre. Il entre dans le gardien auquel la halakha l'assimile. En 57b, la Guemara attribue au gardien salarié l'avis de Rabbi Yehouda, et au gardien gratuit l'avis de Rabbi Meir. Rabba bar Avouh, là-bas, intervertit les noms. Ici, Rava n'a pas besoin des noms : chaque avis fait déjà entrer le locataire.
Et Rabbi Hiya bar Yossef dit : celui qui avance une prétention de voleur sur un dépôt n'est tenu que s'il y a porte la main. Quelle est la raison ?
Le maître de la maison s'approchera des juges, s'il n'a pas porte sa main sur le bien de son prochain. On en tire : s'il y a porte la main, il est tenu.
Autant dire que nous traitons d'un cas où il y a porte la main.
To'en ta'anat ganav : le gardien prétend que le dépôt a été volé, il jure, puis on établit que c'est faux. Il paie le kefel. Rabbi Hiya bar Yossef ajoute une condition : shelihat yad, il a porte la main sur le dépôt avant le serment, par un usage personnel.
Le verset (Exode 22, 7) place le maître de la maison devant les juges dans le cas où il n'a pas porte la main. Rabbi Hiya bar Yossef en tire l'inverse utile : le double dont parle la suite vise celui qui, lui, a porte la main. Rachi : le serment faux, après cet usage, le fait trouver coupable.
Tossefot réalignent 106a. Là où des témoins disent qu'il a volé le dépôt et qu'il paie le double, il faut déjà une main portée.
Rabbi Hiya bar Abba leur dit : ainsi a dit Rabbi Yo'hanan : on l'a enseigné au sujet d'une bête qui se tient sur sa mangeoire. Rabbi Zeira dit à Rabbi Hiya bar Abba : vise-t-il précisément celle qui se tient sur sa mangeoire, tandis que, s'il y a porte la main, il l'a acquise, et le serment ne produit plus rien pour lui ?
Ou bien vise-t-il même celle qui se tient sur sa mangeoire ?
Omedet al avusa : la bête est encore à la mangeoire. Le gardien la garde, il n'en a pas usé. Rabbi Yo'hanan place là le kefel de la prétention de voleur.
Rabbi Zeira ouvre deux lectures. Lecture étroite : la mangeoire seule. Une shelihat yad antérieure a déjà fait de lui un gazlan : l'objet est dans son domaine, le serment ultérieur ne fabrique plus un voleur, et le kefel tombe. Lecture large : il le dit même de la mangeoire, et le verset, selon Rabbi Hiya bar Yossef, vise à plus forte raison la main portée.
Il lui dit : celle-ci, je ne l'ai pas entendue ; j'en ai entendu une semblable. Car Rabbi Assi a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui avance une prétention de perte et jure, puis revient et avance une prétention de voleur et jure, et des témoins viennent : il est quitte.
Quelle est la raison ? N'est-ce pas parce qu'il a acquis par le premier serment ?
Rabbi Hiya bar Abba n'a pas la réponse précise sur la mangeoire. Il apporte un enseignement voisin de Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Assi.
Ordre des prétentions : d'abord ta'anat aved (perte), avec serment ; ensuite ta'anat ganav (voleur), avec serment ; puis des témoins. Il est quitte du kefel sur la seconde. La question propose un motif : le premier serment a déjà fait entrer l'objet dans son domaine, comme le dit Rav Sheshet du kofer be-pikadon (celui qui nie le dépôt), qui devient gazlan et répond des accidents. Rachi étend le même raisonnement à la main portée, d'après Bava Metsia 41b.
Il lui dit : non, puisqu'il s'est acquitté envers les propriétaires par le premier serment.
Rabbi Zeira refuse le motif de l'acquisition. Le premier serment a déjà libéré le gardien envers le maître. Le second, imposé ensuite, n'est plus une shevouat ha-dayanim (serment des juges) capable d'engendrer le kefel.
Tossefot précisent le crédit qui lui reste. Après avoir avoué le mensonge du premier serment, il peut dire que l'objet a été volé sans jurer de nouveau : migo, il aurait pu soutenir que le premier serment était vrai. Cela vaut même si un second tribunal, mal informé, lui a fait prêter serment.
On l'a aussi enseigné. Rabbi Avin a dit que Rabbi Ila a dit que Rabbi Yo'hanan a dit : celui qui avance une prétention de perte sur un dépôt et jure, puis revient et avance une prétention de vol et jure, et des témoins viennent : il est quitte, puisqu'il s'est acquitté envers les propriétaires par le premier serment.
La formulation précédente laissait le motif en question. Ici Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Ila et Rabbi Avin, tranche : le motif est la libération due au premier serment. Le second serment, celui de la geneiva (vol), n'ouvre plus le kefel.
Rav Sheshet dit : celui qui avance une prétention de voleur sur un dépôt, dès qu'il y a porte la main, est quitte. Quelle est la raison ?
Voici ce que dit le Miséricordieux : le maître de la maison s'approchera des juges, s'il n'a pas porte sa main, etc. Donc, s'il a porte sa main, il est quitte.
Rav Sheshet prend le même verset à l'envers de Rabbi Hiya bar Yossef. La procédure, serment puis kefel, est écrite pour celui qui n'a pas porte la main. Celui qui a porte la main avant le serment sort de cette procédure : il est quitte du double.
Tossefot gardent un kefel lorsque les témoins disent qu'il a mangé le dépôt après le serment. Ils séparent aussi le kofer be-pikadon : devenir gazlan, chez Rav Sheshet, oblige aux onessin (accidents). Le double, lui, reste du, car l'exemption est un décret limité à la main portée.
Rav Nahman lui dit : or, on lui fait prêter trois serments. Serment que je n'ai pas été négligent envers lui.
Serment que je n'y ai pas porte la main. Serment qu'il n'est pas en ma possession.
Quoi : le serment que je n'y ai pas porte la main se compare-t-il au serment qu'il n'est pas en ma possession ? De même que, pour le serment qu'il n'est pas en ma possession, lorsque la chose se révèle et qu'il est en sa possession, il est tenu ; de même, pour le serment que je n'y ai pas porte la main, lorsque la chose se révèle et qu'il y a porte la main, il est tenu.
Le tribunal fait jurer trois formules au gardien gratuit qui dit nigbeva (elle a été volée). Rav Nahman rapproche la formule de la main portée de celle de la possession : si le fait contraire éclate, le gardien est tenu. Donc une main portée révélée devrait, elle aussi, obliger au kefel. C'est une attaque directe contre Rav Sheshet.
Tossefot montrent pourquoi aucune des trois formules ne suffit seule, et notent qu'on aurait pu retourner le même rapprochement contre Rabbi Hiya bar Yossef, dans l'autre sens.
Il lui dit : non. Le serment que je n'y ai pas porte la main se compare à : je n'ai pas été négligent envers lui.
De même que, pour le serment que je n'ai pas été négligent envers lui, lorsque la chose se révèle et qu'il a été négligent envers lui, il est quitte du double ; de même, pour le serment que je n'y ai pas porte la main, lorsque la chose se révèle et qu'il y a porte la main, il est quitte du double.
Rav Sheshet choisit l'autre couple. La négligence révélée quitte du kéfel : le double de la prétention de voleur suppose que le gardien a lui-même volé, d'après im lo yimatse ha-ganav (si le voleur n'est pas trouvé). Un négligent n'a pas volé. La main portée se règle sur ce modèle : révélée, elle quitte du double, même si l'objet est encore chez lui.
Rami bar Hama demande : est-ce l'argent qui l'oblige au double qui le quitte du cinquième, ou bien est-ce le serment qui l'oblige au double qui le quitte du cinquième ?
Règle déjà posée : là où il y a kéfel, on n'ajoute pas le homesh (cinquième) sur cet argent. En 106a, l'aveu après les témoins donne le double et l'acham (sacrifice de culpabilité), sans le cinquième.
Rami bar Hama demande quel élément produit l'exemption. Le mamon (l'obligation d'argent) du double, ou le serment qui engendre ce double. La page ne fait qu'ouvrir la question.
Quel est le cas ? Par exemple : il a avancé une prétention de voleur et il a juré, puis il est revenu, il a avancé une prétention de perte, et il a juré.
Le cas qui sépare les deux motifs commence ici, et la phrase continue au daf suivant. Ordre exige : d'abord la prétention de voleur et son serment, ensuite une rétractation : l'objet n'avait pas été volé, il avait été perdu, et il jure cette perte.
Tossefot ferment l'ordre inverse. Une perte jurée d'abord à déjà libéré le gardien : le serment de voleur qui suivrait ne produirait plus de kéfel, et la question ne pourrait plus se poser. Ils ferment aussi une autre lecture : dire plus tard, simplement, que l'objet est maintenant perdu. Le faux serment de vol l'a déjà rendu tenu aux accidents, et ce second propos serait une shevouat bitouï, sans déni d'argent, donc sans homesh ni acham.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).