Sougya : La page reprend la question de Rami bar Hama : des témoins viennent sur la première prétention, et le gardien avoue la seconde. Rava tranche : le mamon déjà passible du kéfel exempte du khomesh.
Ravina laisse en teikou le partage du kéfel et du khomesh entre deux gardiens d'un même bœuf. Rav Papa demande deux khomesh ou deux kéfel sur un seul homme : le verset va-hamishitav multiplie les cinquièmes pour un seul principal.
La fin ouvre le débat d'Abaye et de Rava : le gardien a juré, puis a payé, le voleur est retrouvé, et chacun lit une clause de la michna pour dire à qui revient le kéfel.
Des témoins sont venus sur la première, et il a avoué sur la seconde. Qu'en est-il ?
Suite de la question de Rami bar Hama. Le gardien a d'abord juré une ta'anat ganav (prétention de voleur), puis une ta'anat aved (prétention de perte). Les témoins frappent la première : l'objet était chez lui, le kéfel est dû. L'aveu frappe la seconde. Reste le khomesh de ce second serment.
Tossefot relève que ces témoins démentent aussi le serment de perte. La beraita plus haut semblait réserver le khomesh à l'aveu spontané. Réponse : dans une ta'anat aved, l'aveu après témoins paie aussi le khomesh, parce que ces témoins ne produisent pas de kéfel.
Est-ce le mamon (bien) qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, et voici qu'il est déjà passible du kéfel sur ce bien ? Ou bien est-ce le serment qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, et ce dernier serment, puisqu'il ne le rend pas passible du kéfel, le rendrait-il passible du khomesh ?
Deux lectures de l'exemption. Mamon : dès que le bien porte le kéfel, le khomesh tombe. Ici les témoins ont déjà posé le kéfel sur l'objet. Chevoua : seul un serment qui produit lui-même le kéfel barre le khomesh. Le second serment est une perte : il ne produit pas de kéfel, donc il produirait le khomesh.
Rachi écarte une autre issue : le premier serment n'a pas déjà acquitté le gardien envers les propriétaires. Cette formule vaut quand des témoins viennent sur le second serment. Pour un aveu, chaque déni de mamon peut porter khomesh et acham, au tribunal ou hors du tribunal.
Rava a dit : viens et entends. Quelqu'un a dit à un homme du marché : Où est mon bœuf que tu as volé ?
Et celui-ci dit : Je ne l'ai pas volé. Je te fais jurer, et il a dit : Amen.
Les témoins témoignent de lui qu'il l'a volé : il paie le kéfel. S'il a avoué de lui-même : il paie le principal, le khomesh et un acham.
Michna de Chevouot 49b. L'accusé est un homme du marché, pas un chômer. Le serment ne crée donc pas le kéfel : le vol lui-même, prouvé par témoins, le crée. Rachi : le serment n'est cité que pour la fin, l'aveu spontané, qui amène principal, khomesh et acham.
Or ici, ce sont les témoins qui le rendent passible du kéfel. S'il a avoué de lui-même, oui ; s'il a avoué après les témoins, non.
Rava isole le fait utile. Le kéfel vient des témoins, pas du serment. Pourtant la michna ne donne le khomesh qu'à l'aveu spontané. L'aveu qui suit les témoins en est privé.
Et si tu penses que c'est le serment qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, pourquoi, s'il a avoué après les témoins, non ? Puisque ce serment ne le rend pas passible du kéfel, qu'il le rende passible du khomesh !
La lecture du serment échoue ici. Ce serment d'homme du marché ne produit aucun kéfel. S'il suffisait qu'un serment ne produise pas de kéfel pour ouvrir le khomesh, l'aveu après témoins devrait payer le cinquième. La michna le refuse.
Mais n'en déduit-on pas : c'est le mamon qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh ? On le déduit.
Chema mina. L'exemption suit le bien déjà frappé du kéfel. Dans le cas ouvert par Rami bar Hama, les témoins ont posé le kéfel sur la première prétention : l'aveu de la seconde ne paie pas le khomesh.
Ravina a posé un problème : le khomesh et le kéfel chez deux hommes, qu'en est-il ? Comment le cas se présente-t-il ?
Par exemple, il a remis son bœuf à deux personnes, et elles ont avancé sur lui une ta'anat ganav. L'un a juré et a avoué, l'autre a juré et des témoins sont venus.
Qu'en est-il ?
Nouveau découpage. Un seul bœuf, deux gardiens, la même ta'anat ganav. L'un termine par un aveu : côté khomesh. L'autre termine par des témoins : côté kéfel.
Tossefot tient à l'ordre. L'aveu doit précéder les témoins. Sinon les témoins portent sur les deux, et les deux doivent le kéfel. L'aveu antérieur reste un modeh bi-kenas : l'amende avouée ne se lève pas ensuite.
Disons-nous : le Miséricordieux est exigeant pour un seul homme, qu'il ne paie pas à la fois le khomesh et le kéfel ; celui-ci paiera le kéfel, et celui-là paiera le khomesh ? Ou bien le Miséricordieux est exigeant pour un seul mamon, qu'on ne paie pas sur lui à la fois le khomesh et le kéfel, et ici aussi c'est un seul mamon ?
Teikou.
Le verset peut viser la personne, ou le bien. Si c'est un homme, les deux gardiens se partagent : kéfel d'un côté, khomesh de l'autre. Si c'est un mamon, le bœuf unique refuse les deux paiements ensemble. Teikou : la question reste en suspens.
Rav Papa a posé un problème : deux khomesh, ou deux kéfel, chez un seul homme, qu'en est-il ? Comment le cas se présente-t-il ?
Il a avancé une ta'anat aved, a juré, et a avoué ; il est revenu, a avancé une ta'anat aved, a juré, et a avoué. Ou bien, par exemple, il a avancé une ta'anat ganav, a juré, et des témoins sont venus ; il est revenu, a avancé une ta'anat ganav, a juré, et des témoins sont venus.
Qu'en est-il ?
Rav Papa double la même sanction sur un seul homme et un seul dépôt. Deux khomesh par deux prétentions de perte. Deux kéfel par deux prétentions de voleur.
Tossefot, sur les deux kéfel : le second serment reste valable mi-de-Oraita. Le hashoud n'est écarté que mi-de-rabbanan. Sur les deux khomesh : l'aveu ne peut pas tomber entre les deux serments, sinon le second ne nie plus rien, et la michna des cinq serments (106a) semblait déjà trancher. Sur le second vol : reconstituer un chômer hinam neuf risque de faire un second dépôt, donc un second mamon.
Disons-nous : le Miséricordieux a parlé de deux sortes de mamon, qu'elles ne soient pas versées sur un seul mamon, et ici c'est une seule sorte ? Ou bien le Miséricordieux a parlé de deux paiements, qu'ils ne soient pas versés sur un seul mamon, et ici aussi ce sont deux paiements ?
Même balancement que chez Ravina, déplacé. Deux sortes : kefel et khomesh ne se cumulent pas, mais deux khomesh, ou deux kefel, restent une seule sorte. Deux paiements : tout double versement sur un seul bien est barré, quelle que soit la sorte.
Viens et entends, car Rava a dit : va-hamishitav yosef alav, et ses cinquièmes il ajoutera sur lui. La Tora a multiplié de nombreux khomesh pour un seul principal.
On le déduit.
Vayikra 5, 24. Hamishitav est au pluriel : plusieurs cinquièmes sur un seul keren (principal). Deux khomesh se paient. Rachi étend la même issue aux deux kefel : déni, puis nouveau déni.
Les propriétaires ont assigné le gardien, il a juré, il a payé, et le voleur a été reconnu. Le kefel, à qui ?
Abaye a dit : au ba'al ha-pikadon (propriétaire du dépôt). Rava a dit : à celui chez qui se trouvait le dépôt.
Nouvelle sougya. Chômer hinam : le serment de vol le rend quitte. Il paie quand même, de lui-même. Puis le voleur est identifié, et le kefel arrive. Abaye le donne au propriétaire. Rava le donne au gardien, celui qui détient le dépôt au moment du vol.
Tossefot rapproche Bava Metsia 35a, les anneaux. Là, Rava approuve celui qui ne rend pas, parce que l'autre l'a trainé au tribunal sans rien payer. Ici le gardien finit par payer : le kefel peut lui être cède.
Abaye a dit : au propriétaire du dépôt, puisqu'il l'a dérangé par le serment, le propriétaire ne lui transfère pas le kefel. Rava a dit : à celui chez qui se trouvait le dépôt, puisqu'il a payé, le propriétaire lui transfère le kefel.
Le point de partage est l'acte qui décide la cession. Pour Abaye, la gêne du serment ferme la cession : payer ensuite ne l'ouvre plus. Pour Rava, le paiement lui-même la fait : le propriétaire cède le kefel à celui qui a payé.
Et ils divergent sur le diyuk (déduction) de la michna. Car nous avons appris : celui qui dépose chez son prochain une bête ou des ustensiles, et ils ont été volés ou perdus ; il a payé et n'a pas voulu jurer, car ils ont dit : le chômer hinam jure et sort quitte ; le voleur est trouvé, il paie le kefel ; s'il a abattu ou vendu, il paie le paiement de quatre ou de cinq.
À qui paie-t-il ? À celui chez qui se trouvait le dépôt.
Michna de Bava Metsia 33b, le reisha. Le gardien gratuit peut jurer et sortir. S'il paie à la place, le kefel, et le cas échéant le quatre ou le cinq (menu bétail ou bœuf abattu ou vendu), vont à celui qui détient le dépôt.
Il a juré et n'a pas voulu payer, et le voleur est trouvé : il paie le kefel. S'il a abattu ou vendu : il paie le paiement de quatre ou de cinq.
À qui paie-t-il ? Au propriétaire du dépôt.
Seifa. Le gardien a usé du serment et n'a pas payé. Le voleur paie alors le kefel, ou le quatre et le cinq, au propriétaire.
Abaye déduit du reisha, Rava déduit du seifa. Abaye déduit du reisha, car on enseigne : il a payé et n'a pas voulu jurer.
La raison est qu'il n'a pas voulu jurer,
Le daf coupe la phrase. Abaye prend le reisha : on a précisé qu'il n'a pas voulu jurer. Ce ta'ama isole le cas. Le kefel n'arrive au gardien que là où le serment a été refusé. La suite du diyuk, et la lecture du seifa par Rava, est au daf 108b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).