Bava Kamma 108a - Kéfel et khomesh, puis à qui revient le double

Bava_Kamma 108a

Sougya : La page reprend la question de Rami bar Hama : des témoins viennent sur la première prétention, et le gardien avoue la seconde. Rava tranche : le mamon déjà passible du kéfel exempte du khomesh.

Ravina laisse en teikou le partage du kéfel et du khomesh entre deux gardiens d'un même bœuf. Rav Papa demande deux khomesh ou deux kéfel sur un seul homme : le verset va-hamishitav multiplie les cinquièmes pour un seul principal.

La fin ouvre le débat d'Abaye et de Rava : le gardien a juré, puis a payé, le voleur est retrouvé, et chacun lit une clause de la michna pour dire à qui revient le kéfel.

Qui exempte du khomesh ? Question de Rami bar Hama. Preuve de Rava, michna de Chevouot 49b. Le cas Témoins sur la première prétention : ta'anat ganav, le kéfel est dû. Aveu sur la seconde : ta'anat aved. Lecture du mamon Le bien déjà passible du kéfel exempte du khomesh. Ici le bœuf porte déjà le kéfel par les témoins. Pas de khomesh Lecture du serment Seul le serment qui produit le kéfel exempte du khomesh. Le second serment est une perte. Il ne produit pas de kéfel. Khomesh dû Rava : l'homme du marché Il n'est pas gardien. Le kéfel vient des témoins, du vol lui-même. Aveu de lui-même : principal, khomesh, acham. Aveu après témoins : pas de khomesh. Donc c'est le mamon passible du kéfel qui exempte du khomesh.
Deux lectures de l'exemption. Rava retient le mamon déjà passible du kéfel.
Deux questions sur le même bien Ravina : deux hommes. Rav Papa : deux paiements. Une seule est tranchée. Ravina - un bœuf, deux gardiens, ta'anat ganav Gardien 1 Juré, puis avoué. Côté khomesh. L'aveu précède les témoins. Gardien 2 Juré, puis témoins. Côté kéfel. Modeh bi-kenas s'il avoue d'abord. Un seul homme Chacun paie sa part. Les deux tiennent. Un seul mamon Le bœuf ne porte pas les deux. Teikou. Rav Papa - un homme, deux fois le même paiement Deux khomesh Ta'anat aved, serment, aveu, puis une seconde fois. Deux kéfel Ta'anat ganav, serment, témoins, puis une seconde fois. Va-hamishitav : la Tora multiplie les cinquièmes sur un seul principal. Rachi : de même pour deux kéfel.
Ravina : deux gardiens, teikou. Rav Papa : deux paiements, tranché par va-hamishitav.
À qui le kéfel, quand le voleur est retrouvé ? Gardien gratuit : il a juré, il s'est acquitté, il a payé quand même. Abaye Le kéfel va au propriétaire. Le serment a été une gêne. Le propriétaire ne cède pas le kéfel au moment du paiement. Diyuk du reisha Il a payé et n'a pas voulu jurer. Rava Le kéfel va au gardien. Il a payé. Ce paiement fait céder le kéfel au gardien. Diyuk du seifa La suite de sa lecture est au daf suivant. Reisha de la michna Il paie, il ne veut pas jurer. Voleur retrouvé : kéfel, quatre ou cinq. Au détenteur du dépôt Seifa de la michna Il jure, il ne veut pas payer. Voleur retrouvé : kéfel, quatre ou cinq. Au propriétaire du dépôt Bava Metsia 33b. Le daf s'arrête au milieu du diyuk d'Abaye. Ta'ama : la raison isolée est qu'il n'a pas voulu jurer.
Abaye lit le reisha, Rava lira le seifa. Le daf s'arrête sur le ta'ama d'Abaye.
1
וּבָאוּ עֵדִים אַקַּמַּיְיתָא, וְהוֹדָה אַבָּתְרָיְיתָא. מַאי?

Des témoins sont venus sur la première, et il a avoué sur la seconde. Qu'en est-il ?

📜 Rachi (2)
וּבָאוּ עֵדִים דִּכְשֶׁנִּשְׁבַּע הָיְתָה אֶצְלוֹ לְחַייֵּב כֶּפֶל וַהֲדַר הוֹדָה אִיהוּ אַבָּתְרָיְיתָא:
Que, lorsqu'il a juré, l'objet était chez lui, de manière à l'obliger au kéfel (double), et qu'ensuite lui-même a avoué sur la seconde.
מַאי מִיחַייַּב חֹומֶשׁ אַהַךְ שְׁבוּעָה בָּתְרָיְיתָא אוֹ לָא:
Est-il passible du khomesh (cinquième) pour ce dernier serment, ou non ?
🗂️ Tossefot (1)
וּבָאוּ עֵדִים אַקַּמָּיְיתָא תֵּימַהּ דע"כ כְּשֶׁבָּאוּ עֵדִים אַקַּמַּיְיתָא וְאוֹמְרִים בְּאוֹתָהּ שָׁעָה רְאִינוּהוּ בִּרְשׁוּתוֹ וְנִמְצָא שֶׁמַּכְחִישִׁין גַּם שְׁבוּעָה שְׁנִיָּה שֶׁנִּשְׁבַּע שֶׁאָבַד וּכְשֶׁהוֹדָה אַחַר עֵדִים אַמַּאי מְשַׁלֵּם חֹומֶשׁ הָא קָתָנֵי לְעֵיל בַּבָּרַייְתָא דְּהֵיכָן פִּקְדוֹנִי כו' הוֹדָה מֵעַצְמוֹ מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹומֶשׁ מַשְׁמַע דַּוְקָא הוֹדָה מֵעַצְמוֹ אֲבָל אַחַר עֵדִים לֹא וְיֵשׁ לוֹמַר דִּלְעוֹלָם בְּטַעֲנַת אָבַד הוֹדָה לְאַחַר עֵדִים נַמֵּי מְשַׁלֵּם חֹומֶשׁ כִּדְמַשְׁמַע בְּסָמוּךְ דְּקָאָמַר מִכְּדֵי הַאי שְׁבוּעָה לָא מִחַיְּיבָא לֵיהּ כֶּפֶל תְּחַיְּיבֵיהּ חֹומֶשׁ אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ מָמוֹן הַמְחַייְּבוֹ כֶּפֶל פּוֹטְרוֹ מִן הַחֹומֶשׁ מַשְׁמַע הָא הֵיכָא דְּלֵיכָּא כֶּפֶל בְּהַעֲדָאַת עֵדִים כְּמוֹ בְּטַעֲנַת אָבַד דְּמִתְחַיֵּיב חֹומֶשׁ בְּהוֹדָה אַחַר עֵדִים וּלְעֵיל לָאו דַּוְקָא נְקַט מֵעַצְמוֹ אֶלָּא הוּא הַדִּין אַחַר עֵדִים וְאַיְּידֵי דִּתְנָא בְּסֵיפָא הוֹדָה מֵעַצְמוֹ גַּבֵּי טוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב תַּנָּא נַמֵּי בְּרֵישָׁא:
Difficulté. Forcément, quand des témoins viennent sur la première et disent : à cette heure-là nous l'avons vu en sa possession, ils démentent aussi le second serment, celui par lequel il a juré que l'objet était perdu. Et quand il avoue après les témoins, pourquoi paierait-il le khomesh ? La beraita plus haut, sur où est mon dépôt, enseigne : s'il a avoué de lui-même, il paie le principal et le khomesh. On en tire : de lui-même, oui ; après des témoins, non. On peut répondre. En fait, dans une ta'anat aved (prétention de perte), celui qui avoue après des témoins paie aussi le khomesh. C'est ce qui ressort de la suite, quand elle dit : puisque ce serment ne le rend pas passible du kéfel, qu'il le rende passible du khomesh. On en déduit : c'est le mamon qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh. Donc, là où la déposition des témoins n'entraîne pas de kéfel, comme dans une ta'anat aved, il est passible du khomesh s'il avoue après des témoins. Et plus haut, de lui-même n'est pas exclusif : il en va de même après des témoins. Comme la fin enseigne il a avoué de lui-même au sujet de celui qui avance une ta'anat ganav (prétention de voleur), le début l'enseigne aussi.
💡 Explication

Suite de la question de Rami bar Hama. Le gardien a d'abord juré une ta'anat ganav (prétention de voleur), puis une ta'anat aved (prétention de perte). Les témoins frappent la première : l'objet était chez lui, le kéfel est dû. L'aveu frappe la seconde. Reste le khomesh de ce second serment.

Tossefot relève que ces témoins démentent aussi le serment de perte. La beraita plus haut semblait réserver le khomesh à l'aveu spontané. Réponse : dans une ta'anat aved, l'aveu après témoins paie aussi le khomesh, parce que ces témoins ne produisent pas de kéfel.

🖼️ Schéma
Ordre des faits 1. Première Ta'anat ganav et serment. Porte le kéfel. 2. Seconde Ta'anat aved et serment. Porte le khomesh. 3. Témoins Sur la première. L'objet était chez lui. Kéfel acquis. 4. Aveu Sur la seconde. Le serment était faux. Khomesh ? La question de la page : ce khomesh est-il du, une fois le kéfel déjà posé sur le même bien ?
Quatre temps : vol juré, perte jurée, témoins, aveu.
2
מָמוֹן הַמְחַייְּבוֹ כֶּפֶל פּוֹטְרוֹ מִן הַחֹומֶשׁ – וְהָא אִיחַייַּב לֵיהּ עִילָּוֵיהּ כְּפֵילָא; אוֹ דִּלְמָא שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחֹומֶשׁ – וְהָא שְׁבוּעָה בָּתְרָייְתָא, הוֹאִיל דְּלָא קָא מְחַיְּיבָא לֵיהּ כְּפֵילָא, תְּחַיְּיבֵיהּ חוּמְשָׁא?

Est-ce le mamon (bien) qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, et voici qu'il est déjà passible du kéfel sur ce bien ? Ou bien est-ce le serment qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, et ce dernier serment, puisqu'il ne le rend pas passible du kéfel, le rendrait-il passible du khomesh ?

📜 Rachi (2)
וְהָא אִיחַייַּב לֵיהּ כְּפֵילָא עָלֶיהָ דְּהַאי מָמוֹן:
Sur ce mamon-là.
אוֹ דִּלְמָא שְׁבוּעָה הַמְחַייַּבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחֹומֶשׁ כְּגוֹן אִי הֲוָה מוֹדֶה הַשְׁתָּא אַקַּמַּיְיתָא אַחַר הַעֲדָאַת עֵדִים הֲוָה מִיפְטָר מֵחֹומֶשׁ אֲבָל הַשְׁתָּא דְּאַבָּתְרָייְתָא אוֹדֵי וְהַךְ שְׁבוּעָה לָא חִיַּיבְתִּיהָ כְּפֵילָא תְּחַיְּיבֵיהּ חוּמְשָׁא וְהָכָא לֵיכָּא לְמֵימַר יָצָא יְדֵי בְּעָלִים בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה דְּכִי אָמְרִינַן לֵיהּ הֵיכָא דְּאָתוּ סָהֲדֵי אַשְּׁבוּעָה שְׁנִיָּה דְּאָמְרִינַן אַשְּׁבוּעַת חִנָּם לָא מְחַיְּיבִי כְּפֵילָא אֲבָל הֵיכָא דְּאוֹדִי עֲלָהּ קַייְמָא לַן לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף קו.) הִשְׁבִּיעַ עָלָיו חֲמִשָּׁה פְּעָמִים כו' דִּלְעִנְיַן חֹומֶשׁ וְאָשָׁם לָא שָׁנֵי לֵיהּ בֵּין שְׁבוּעַת עַצְמוֹ לִשְׁבוּעַת דַּיָּינִין וּבִלְבַד שֶׁיִּכְפֹּור מָמוֹן:
Par exemple, s'il avouait maintenant la première après la déposition des témoins, il serait exempt du khomesh. Mais maintenant il a avoué la seconde, et ce serment ne l'a pas rendu passible du kéfel : qu'il le rende passible du khomesh. On écarte ici l'idée qu'il se serait acquitté envers les propriétaires par le premier serment. Cette formule vise le cas où des témoins viennent sur le second serment : une chevouat hinam (serment gratuit) n'oblige pas au kéfel. Là où il avoue, nous tenons plus haut (Bava Kamma 106a) : s'il l'a fait jurer cinq fois, etc. Pour le khomesh et l'acham (sacrifice de culpabilité), le serment qu'il prête de lui-même et le serment des juges suivent la même règle, dès lors qu'il nie un mamon.
💡 Explication

Deux lectures de l'exemption. Mamon : dès que le bien porte le kéfel, le khomesh tombe. Ici les témoins ont déjà posé le kéfel sur l'objet. Chevoua : seul un serment qui produit lui-même le kéfel barre le khomesh. Le second serment est une perte : il ne produit pas de kéfel, donc il produirait le khomesh.

Rachi écarte une autre issue : le premier serment n'a pas déjà acquitté le gardien envers les propriétaires. Cette formule vaut quand des témoins viennent sur le second serment. Pour un aveu, chaque déni de mamon peut porter khomesh et acham, au tribunal ou hors du tribunal.

3
אָמַר רָבָא: תָּא שְׁמַע, אָמַר לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק: ״הֵיכָן שׁוֹרִי שֶׁגָּנַבְתָּ?״ וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״. וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל. וְאִם הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹומֶשׁ וְאָשָׁם.

Rava a dit : viens et entends. Quelqu'un a dit à un homme du marché : Où est mon bœuf que tu as volé ?

Et celui-ci dit : Je ne l'ai pas volé. Je te fais jurer, et il a dit : Amen.

Les témoins témoignent de lui qu'il l'a volé : il paie le kéfel. S'il a avoué de lui-même : il paie le principal, le khomesh et un acham.

📜 Rachi (2)
אָמַר לְאֶחָד מִן הַשּׁוּק שֶׁאֵין שׁוֹמֵר עַל שׁוֹרוֹ:
Qui n'est pas gardien de son bœuf.
מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי מִשּׁוּם הוֹדָה מֵעַצְמוֹ דְּסֵיפָא נְקַט אֲבָל מִשּׁוּם כֶּפֶל בְּלָאו שְׁבוּעָה נַמֵּי מִיחַייַּב:
C'est à cause de il a avoué de lui-même, dans la fin, qu'il mentionne le serment. Pour le kéfel, même sans serment il est passible.
💡 Explication

Michna de Chevouot 49b. L'accusé est un homme du marché, pas un chômer. Le serment ne crée donc pas le kéfel : le vol lui-même, prouvé par témoins, le crée. Rachi : le serment n'est cité que pour la fin, l'aveu spontané, qui amène principal, khomesh et acham.

4
וְהָא הָכָא, עֵדִים הוּא דִּמְחַיְּיבִי לֵיהּ כְּפֵילָא; הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – אִין, אֲבָל הוֹדָה אַחַר עֵדִים – לֹא;

Or ici, ce sont les témoins qui le rendent passible du kéfel. S'il a avoué de lui-même, oui ; s'il a avoué après les témoins, non.

💡 Explication

Rava isole le fait utile. Le kéfel vient des témoins, pas du serment. Pourtant la michna ne donne le khomesh qu'à l'aveu spontané. L'aveu qui suit les témoins en est privé.

5
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ שְׁבוּעָה הַמְחַיַּיבְתּוֹ כֶּפֶל פּוֹטַרְתּוֹ מִן הַחֹומֶשׁ, אַמַּאי הוֹדָה אַחַר עֵדִים לָא? מִכְּדִי הָא שְׁבוּעָה לָא קָא מְיחַייְּבָא לֵיהּ כְּפֵילָא, תְּחַיְּיבֵיהּ חוּמְשָׁא!

Et si tu penses que c'est le serment qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh, pourquoi, s'il a avoué après les témoins, non ? Puisque ce serment ne le rend pas passible du kéfel, qu'il le rende passible du khomesh !

💡 Explication

La lecture du serment échoue ici. Ce serment d'homme du marché ne produit aucun kéfel. S'il suffisait qu'un serment ne produise pas de kéfel pour ouvrir le khomesh, l'aveu après témoins devrait payer le cinquième. La michna le refuse.

6
אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינָּה: מָמוֹן הַמְחַייְּבוֹ כֶּפֶל – פּוֹטֵר(ת)ו מִן הַחֹומֶשׁ? שְׁמַע מִינָּה.

Mais n'en déduit-on pas : c'est le mamon qui le rend passible du kéfel qui l'exempte du khomesh ? On le déduit.

💡 Explication

Chema mina. L'exemption suit le bien déjà frappé du kéfel. Dans le cas ouvert par Rami bar Hama, les témoins ont posé le kéfel sur la première prétention : l'aveu de la seconde ne paie pas le khomesh.

7
בָּעֵי רָבִינָא: חֹומֶשׁ וּכְפֵילָא בִּתְרֵי גַבְרֵי, מַאי? הֵיכִי דָמֵי? כְּגוֹן שֶׁמָּסַר שׁוֹרוֹ לִשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם, וְטָעֲנוּ בּוֹ טַעֲנַת גַּנָּב. חַד נִשְׁבַּע וְהוֹדָה, וְחַד נִשְׁבַּע וּבָאוּ עֵדִים. מַאי?

Ravina a posé un problème : le khomesh et le kéfel chez deux hommes, qu'en est-il ? Comment le cas se présente-t-il ?

Par exemple, il a remis son bœuf à deux personnes, et elles ont avancé sur lui une ta'anat ganav. L'un a juré et a avoué, l'autre a juré et des témoins sont venus.

Qu'en est-il ?

🗂️ Tossefot (1)
חַד [נִשְׁבָּע] וְהוֹדָה וְחַד [נִשְׁבָּע] וּבָאוּ עֵדִים נִרְאֶה דַּוְקָא נְקַט מִתְּחִילָּה הוֹדָה דְּאִי מִתְּחִילָּה כָּפַר חַד וּבָאוּ עֵדִים וְאַחַ"כּ הוֹדָה חַד הָווּ עֵדִים קוֹדְמִין לְהוֹדָאָה וּמְחַיְּיבִין תַּרְוַייְהוּ כְּפֵילָא דְּעֵדִים כְּשֶׁבָּאוּ לְהָעִיד עַל שְׁנֵיהֶם הֵעִידוּ אֲבָל כְּשֶׁהוֹדָה חַד קֹודֶם אע"פ שאח"כ בָּאוּ עֵדִים יֵשׁ לוֹמַר דְּפָטוּר וְהָכִי מַשְׁמַע בְּכֻולָּהּ הַךְ שְׁמַעְתָּא דְּמוֹדֶה בִּקְנָס וְאַחַ"כּ בָּאוּ עֵדִים דְּפָטוּר:
Il semble qu'il précise bien : l'aveu vient d'abord. Car si d'abord l'un a nié, que des témoins sont venus, et qu'ensuite l'autre a avoué, les témoins précèdent l'aveu et rendent les deux passibles du kéfel. Quand les témoins viennent témoigner, ils témoignent sur les deux. Mais si l'un a avoué d'abord, même si des témoins viennent ensuite, on peut dire qu'il est exempt. Et c'est ce qui ressort de toute cette discussion : le modeh bi-kenas (celui qui avoue une amende), si des témoins viennent ensuite, est exempt.
💡 Explication

Nouveau découpage. Un seul bœuf, deux gardiens, la même ta'anat ganav. L'un termine par un aveu : côté khomesh. L'autre termine par des témoins : côté kéfel.

Tossefot tient à l'ordre. L'aveu doit précéder les témoins. Sinon les témoins portent sur les deux, et les deux doivent le kéfel. L'aveu antérieur reste un modeh bi-kenas : l'amende avouée ne se lève pas ensuite.

8
מִי אָמְרִינַן: בְּחַד גַּבְרָא קָפֵיד רַחֲמָנָא דְּלָא מְשַׁלֵּם חֻומְשָׁא וּכְפֵילָא; הַאי נִשְׁלַם כְּפֵילָא, וְהַאי נִשְׁלַם חוּמְשָׁא; אוֹ דִּלְמָא, עִלָּוֵי חַד מָמוֹנָא קָפֵיד רַחֲמָנָא דְּלָא נְשַׁלֵּם עֲלֵהּ חֻומְשָׁא וּכְפֵילָא – וְהָכָא נָמֵי חַד מָמוֹנָא הוּא? תֵּיקוּ.

Disons-nous : le Miséricordieux est exigeant pour un seul homme, qu'il ne paie pas à la fois le khomesh et le kéfel ; celui-ci paiera le kéfel, et celui-là paiera le khomesh ? Ou bien le Miséricordieux est exigeant pour un seul mamon, qu'on ne paie pas sur lui à la fois le khomesh et le kéfel, et ici aussi c'est un seul mamon ?

Teikou.

💡 Explication

Le verset peut viser la personne, ou le bien. Si c'est un homme, les deux gardiens se partagent : kéfel d'un côté, khomesh de l'autre. Si c'est un mamon, le bœuf unique refuse les deux paiements ensemble. Teikou : la question reste en suspens.

🖼️ Schéma
Sur quoi le verset est-il exigeant ? Un homme Le même homme ne paie pas kéfel et khomesh ensemble. Un mamon Le même bien ne reçoit pas kéfel et khomesh ensemble. Ici les hommes sont deux, le bœuf est un. Teikou.
Ravina : l'exigence porte-t-elle sur l'homme, ou sur le bien ?
9
בָּעֵי רַב פָּפָּא: תְּרֵי חֻומְשֵׁי אוֹ תְּרֵי כְפֵילֵי בְּחַד גַּבְרָא, מַאי? הֵיכִי דָמֵי? שֶׁטָּעַן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד, וְנִשְׁבַּע, וְהוֹדָה. אִי נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁטָּעַן טַעֲנַת גַּנָּב, וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים, וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גַּנָּב, וְנִשְׁבַּע, וּבָאוּ עֵדִים, מַאי?

Rav Papa a posé un problème : deux khomesh, ou deux kéfel, chez un seul homme, qu'en est-il ? Comment le cas se présente-t-il ?

Il a avancé une ta'anat aved, a juré, et a avoué ; il est revenu, a avancé une ta'anat aved, a juré, et a avoué. Ou bien, par exemple, il a avancé une ta'anat ganav, a juré, et des témoins sont venus ; il est revenu, a avancé une ta'anat ganav, a juré, et des témoins sont venus.

Qu'en est-il ?

📜 Rachi (1)
תְּרֵי חֻומְשֵׁי אוֹ תְּרֵי כְּפֵילֵי בְּחַד גַּבְרָא מַאי הָכִי גָּרְסִינַן:
C'est ainsi que nous lisons.
🗂️ Tossefot (3)
וּתְרֵי כְּפֵילֵי מֵחֲמַת שֶׁנַּעֲשָׂה פָּסוּל בִּשְׁבוּעָה שְׁנִיָּה מִשָּׁעָה שֶׁנִּמְצָא שַׁקְרָן בָּרִאשׁוֹנָה אֵין לְפָוטְרוֹ מִשּׁוּם דְּחָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה מִדְּרַבָּנָן הוּא דְּמִיפְסָל כִּדְמוֹכַח בִּשְׁבוּעוֹת (דַּף מה.) דְּקָתָנֵי וְשֶׁכְּנֶגְדּוֹ חָשׁוּד עַל הַשְּׁבוּעָה וּמַשְׁמַע הָתָם דְּמִדְּרַבָּנָן הוּא וְכֵיוָן דְּמִדְּאוֹרַיְיתָּא שְׁבוּעָתוֹ שְׁבוּעָה מִחַיַּיב כֶּפֶל:
Du fait qu'il est devenu passoul (invalide) pour le second serment dès qu'il a été trouvé menteur au premier, on ne l'exempte pas pour ce motif. Le hashoud al ha-chevoua (suspect pour le serment) n'est invalide que mi-de-rabbanan (par décret rabbinique), comme il ressort de Chevouot 45a, qui enseigne : et la partie adverse est suspecte pour le serment. Il ressort là que c'est mi-de-rabbanan. Et puisque, mi-de-Oraita (selon la Tora), son serment est un serment, il est passible du kéfel.
טָעַן טַעֲנַת אָבַד וְנִשְׁבַּע וְהוֹדָה וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת אָבַד נִרְאֶה דל"ג וְהוֹדָה דְּאִם הוֹדָה מִיָּד הָוְיָא בִּרְשׁוּתוֹ לְהִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִים מִשָּׁעָה שֶׁנִּשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר וּמַה שֶׁיַּחֲזֹור וְיִטְעֹון שׁוּב אָבַד אֵין כּוֹפֵר כְּלוּם וְאַפֵּי' אָמַר לְאַחַר שְׁבוּעָה אָבַד אֶלָּא נִרְאֶה דְּלָא הוֹדָה אֶלָּא לְאַחַר שְׁבוּעָה שְׁנִיָּה וּמִיהוּ תֵּימָא מַאי קָמִבַּעְיָא לֵיהּ לְרַב פָּפָּא הָא מַתְנִיתִין הִיא דְּמַייְתִי לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף קו.) הִשְׁבִּיעַ עָלָיו ה' פְּעָמִים בֵּין בִּפְנֵי ב"ד בֵּין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי ב"ד וְכִפֵּר עָלָיו חַיָּיב עַל כָּל אַחַת וְאַחַת:
Il semble qu'on ne lise pas : et il a avoué. Car s'il a avoué aussitôt, l'objet est en sa possession pour les onessin (accidents) dès l'instant où il a juré faussement. Ce qu'il prétendra ensuite, que c'est de nouveau perdu, ne nie rien, même s'il l'a dit après le serment. La lecture retenue : il n'a avoué qu'après le second serment. Toutefois, difficulté : que demande Rav Papa ? C'est une michna, citée plus haut (Bava Kamma 106a) : s'il l'a fait jurer cinq fois, devant le beit din ou hors du beit din, et qu'il a nié, il est passible pour chacune.
וְחָזַר וְטָעַן טַעֲנַת גַּנָּב וְנִשְׁבַּע תֵּימַהּ הֵיאַךְ הִשְׁבִּיעוּהוּ בֵּית דִּין כֵּיוָן שֶׁנִּפְטַר בְּבֵית דִּין בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה וַאֲפִילּוּ חָזַר וְטָעַן שֶׁלְּאַחַר שְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה נִגְנַב מ"מ לָמָּה הִשְׁבִּיעוּהוּ וַהֲלֹא מִשְּׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה שֶׁנִּשְׁבַּע לַשֶּׁקֶר חַיָּיב בָּאֳונָסִים נִמְצָא שֶׁלֹּא כָּפַר כְּלוּם בְּמַה שֶׁטָּעַן שֶׁנִּגְנַב אַחַר שְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה וְאֵין לוֹמַר שֶׁבָּאוּ לִפְנֵי בֵּית דִּין אַחֵר שֶׁלֹּא יָדְעוּ שֶׁכְּבָר נִפְטַר וְהִשְׁבִּיעוּהוּ וְכֵיוָן שֶׁנִּשְׁבַּע עַל פִּי בֵּית דִּין (אע"ג) שֶׁלֹּא יָדְעוּ מִיחַייַּב כֶּפֶל וְהָא דְּאָמְרִינַן לְעֵיל שֶׁכְּבָר יָצָא בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה הַייְנוּ שֶׁאוֹתוֹ בֵּית דִּין עַצְמוֹ הִשְׁבִּיעוּהוּ וְטָעוּ דְּאֵין סְבָרָא לְחַלֵּק כְּלָל וְנִרְאֶה דְּמַייְרֵי דְּאָמַר לֵיהּ בַּעַל הַפִּקָּדוֹן שׁוּב לְאַחַר שֶׁנִּמְצָא שַׁקְרָן בִּשְׁבוּעָה רִאשׁוֹנָה רְצוֹנִי שֶׁתְּהֵא עָלָיו שׁוֹמֵר חִנָּם כְּבַתְּחִילָּה וְחָזַר וְטָעַן לְאַחַר שֶׁעֲשִׂיתַנִי שׁוֹמֵר חִנָּם נִגְנַב וּפוֹטֵר עַצְמוֹ שֶׁהֲרֵי לֹא נִתְחַיֵּיב בָּאֳונָסִין בְּמַה שֶׁעֲשָׂאוֹ בְּפֵירוּשׁ ש"ח אֲבָל תֵּימַהּ דא"כ לָא הָוֵי חַד מָמוֹנָא דְּהַשְׁתָּא הִפְקִידוֹ אֶצְלוֹ פַּעַם שְׁנִיָּה וּמַה לִי לְקָחוֹ בְּיָדוֹ וְנָתַן לוֹ ומ"ל שֶׁלֹּא לְקָחוֹ אֶלָּא אָמַר לֵיהּ בְּעוֹדוֹ בְּיָדוֹ תְּהֵא עָלָיו שׁוֹמֵר חִנָּם:
Difficulté : comment le beit din l'a-t-il fait jurer, puisqu'il s'était déjà acquitté devant le beit din par le premier serment ? Même s'il revient prétendre qu'après le premier serment l'objet a été volé, pourquoi le faire jurer ? Depuis le premier serment faux, il est passible des onessin. En prétendant un vol après ce serment, il n'a rien nié. On écarte ceci : ils seraient venus devant un autre beit din, qui ignorait qu'il s'était déjà acquitté, ce beit din l'aurait fait jurer, et un serment sur ordre du beit din, même à l'insu des juges, rendrait passible du kéfel. Ce que nous disons plus haut, qu'il s'est déjà acquitté par le premier serment, vise ce même beit din qui l'a fait jurer et s'est trompé : aucune raison de distinguer. La lecture retenue : le ba'al ha-pikadon (propriétaire du dépôt) lui a dit de nouveau, après qu'il a été trouvé menteur au premier serment : je veux que tu sois sur lui chômer hinam (gardien gratuit) comme au début. Et le gardien a prétendu : après que tu m'as constitué chômer hinam, l'objet a été volé. Il s'exonère, car l'avoir constitué expressément chômer hinam ne l'a pas rendu passible des onessin. Difficulté encore : on n'a alors plus un seul mamon, puisqu'il le lui a déposé une seconde fois. Qu'il l'ait repris en main pour le lui rendre, ou qu'il le lui ait laissé en main en disant seulement : sois sur lui chômer hinam, le cas est le même.
💡 Explication

Rav Papa double la même sanction sur un seul homme et un seul dépôt. Deux khomesh par deux prétentions de perte. Deux kéfel par deux prétentions de voleur.

Tossefot, sur les deux kéfel : le second serment reste valable mi-de-Oraita. Le hashoud n'est écarté que mi-de-rabbanan. Sur les deux khomesh : l'aveu ne peut pas tomber entre les deux serments, sinon le second ne nie plus rien, et la michna des cinq serments (106a) semblait déjà trancher. Sur le second vol : reconstituer un chômer hinam neuf risque de faire un second dépôt, donc un second mamon.

10
מִי אָמְרִינַן: תְּרֵי גַּווְנֵי מָמוֹנָא קָאָמַר רַחֲמָנָא דְּלָא נִשְׁתַּלְּמוּ עִילָּוֵי חַד מָמוֹנָא – וְהָכָא חַד גַּווְנָא הוּא; אוֹ דִּלְמָא, תְּרֵי מָמוֹנֵי אָמַר רַחֲמָנָא דְּלָא לִשְׁתַּלְּמוּ עִילָּוֵי חַד מָמוֹנָא – וְהָכָא נָמֵי תְּרֵי מָמוֹנֵי נִינְהוּ?

Disons-nous : le Miséricordieux a parlé de deux sortes de mamon, qu'elles ne soient pas versées sur un seul mamon, et ici c'est une seule sorte ? Ou bien le Miséricordieux a parlé de deux paiements, qu'ils ne soient pas versés sur un seul mamon, et ici aussi ce sont deux paiements ?

💡 Explication

Même balancement que chez Ravina, déplacé. Deux sortes : kefel et khomesh ne se cumulent pas, mais deux khomesh, ou deux kefel, restent une seule sorte. Deux paiements : tout double versement sur un seul bien est barré, quelle que soit la sorte.

11
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רָבָא: ״וַחֲמִשִׁתָיו יָסַף עָלָיו״ – הַתּוֹרָה רִיבְּתָה חֲמִישִׁיּוֹת הַרְבֵּה לְקֶרֶן אַחַת! שְׁמַע מִינָּה.

Viens et entends, car Rava a dit : va-hamishitav yosef alav, et ses cinquièmes il ajoutera sur lui. La Tora a multiplié de nombreux khomesh pour un seul principal.

On le déduit.

📜 Rachi (1)
לְקֶרֶן אַחַת אִם כָּפַר וְחָזַר וְכָפַר וה"ה לִתְרֵין כְּפֵילֵי:
S'il a nié, puis a nié de nouveau. Et il en va de même pour deux kefel.
💡 Explication

Vayikra 5, 24. Hamishitav est au pluriel : plusieurs cinquièmes sur un seul keren (principal). Deux khomesh se paient. Rachi étend la même issue aux deux kefel : déni, puis nouveau déni.

🖼️ Schéma
Va-hamishitav, pluriel Vayikra 5, 24 et ses cinquièmes il ajoutera sur lui Plusieurs khomesh sur un seul principal s'il nie, puis nie encore Rachi Même règle pour deux kefel Chema mina : la question de Rav Papa est tranchée dans ce sens.
Le pluriel du verset ouvre plusieurs cinquièmes, et selon Rachi plusieurs kefel.
12
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר, וְנִשְׁבַּע, וְשִׁילֵּם, וְהֻוכַּר הַגַּנָּב – כָּפַל לְמִי? אַבַּיֵּי אָמַר: לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן, רָבָא אָמַר: לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.

Les propriétaires ont assigné le gardien, il a juré, il a payé, et le voleur a été reconnu. Le kefel, à qui ?

Abaye a dit : au ba'al ha-pikadon (propriétaire du dépôt). Rava a dit : à celui chez qui se trouvait le dépôt.

📜 Rachi (1)
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לְשׁוֹמֵר חִנָּם וְנִשְׁבַּע שֶׁנִּגְנְבָה וְנִפְטָר וְאַחַ"כּ שִׁילֵּם לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין:
Que le dépôt a été volé ; il s'est acquitté ; ensuite il a payé lifnim mi-chourat ha-din (au-delà de la ligne stricte du droit).
🗂️ Tossefot (1)
רָבָא אָמַר לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ וא"ת דְּהָכָא סָבַר רָבָא דאע"ג דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא וּבְפֶרֶק הַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף לה.) גַּבֵּי הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד כִּיפֵּי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ קָאָמַר רָבָא שַׁפִּיר עֲבַד דְּלָא אַהְדַּר לֵיהּ הָכָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא הָתָם לָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם שָׁאנֵי דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא וְלָא פָּרַע לֵיהּ מִידִי אֶלָּא רַב נַחְמָן אַגְּבִיָּיה לְאַפַּדְנָא מִינֵּיהּ אֲבָל הָכָא אע"ג דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא קְצָת שֶׁנִּשְׁבַּע לוֹ תְּחִילָּה מִכָּל מָקוֹם הֲרֵי שִׁילֵּם לוֹ לְבַסּוֹף וְלֹא אֶטְרַח בֵּי דִינָא הִלְכָּךְ מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא:
Et si tu dis : ici Rava estime que, même s'il l'a dérangé jusqu'au beit din, le propriétaire lui transfère le kefel. Or dans le chapitre Ha-mafkid (Bava Metsia 35a), au sujet de cet homme qui avait déposé des anneaux chez son prochain, Rava a dit : il a bien fait de ne pas les lui rendre. Ici, il l'a dérangé jusqu'au beit din. Là, il ne l'a pas dérangé jusqu'au beit din. On peut répondre. Là, le cas diffère : il l'a dérangé jusqu'au beit din, et il ne lui a rien payé ; c'est Rav Nahman qui a fait saisir son apadna (palais). Ici, il l'a un peu dérangé jusqu'au beit din, puisqu'il a d'abord juré pour lui ; il lui a pourtant payé à la fin, et il n'a pas dérangé le beit din pour le recouvrement. C'est pourquoi le propriétaire lui transfère le kefel.
💡 Explication

Nouvelle sougya. Chômer hinam : le serment de vol le rend quitte. Il paie quand même, de lui-même. Puis le voleur est identifié, et le kefel arrive. Abaye le donne au propriétaire. Rava le donne au gardien, celui qui détient le dépôt au moment du vol.

Tossefot rapproche Bava Metsia 35a, les anneaux. Là, Rava approuve celui qui ne rend pas, parce que l'autre l'a trainé au tribunal sans rien payer. Ici le gardien finit par payer : le kefel peut lui être cède.

13
אַבָּיֵי אָמַר לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן – כֵּיוָן דְּאַטְרְחֵיהּ בִּשְׁבוּעָה, לָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא. רָבָא אָמַר לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ – כֵּיוָן דְּשִׁילֵּם, מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא.

Abaye a dit : au propriétaire du dépôt, puisqu'il l'a dérangé par le serment, le propriétaire ne lui transfère pas le kefel. Rava a dit : à celui chez qui se trouvait le dépôt, puisqu'il a payé, le propriétaire lui transfère le kefel.

📜 Rachi (1)
כֵּיוָן דְּאַטְרְחֵיהּ שׁוֹמֵר לַבְּעָלִים עַד שֶׁהֱבִיאוּהוּ לְבֵית דִּין וְנִשְׁבַּע אע"ג דְּהָדַר שִׁילֵּם לָא מִקְּנוּ לֵיהּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר כְּפֵילָא בִּשְׁעַת תַּשְׁלוּמִים:
Le gardien a dérangé les propriétaires jusqu'à ce qu'ils l'aient amené au beit din et qu'il ait juré. Même s'il a ensuite payé, les propriétaires ne transfèrent pas le kefel au gardien au moment du paiement.
🗂️ Tossefot (1)
רָבָא אָמַר לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ. וא"ת דְּהָכָא סָבַר רָבָא דאע"ג דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא וּבְפֶרֶק הַמַּפְקִיד (בּ"מ דַּף לה.) גַּבֵּי הָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקֵיד כִּיפֵּי גַּבֵּי חַבְרֵיהּ קָאָמַר רָבָא שַׁפִּיר עֲבַד דְּלָא אַהְדַּר לֵיהּ הָכָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא הָתָם לָא אַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִינָא וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהָתָם שָׁאנֵי דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא וְלָא פָּרַע לֵיהּ מִידִי אֶלָּא רַב נַחְמָן אַגְּבִיָּיה לְאַפַּדְנָא מִינֵּיהּ אֲבָל הָכָא אע"ג דְּאַטְרְחֵיהּ לְבֵי דִּינָא קְצָת שֶׁנִּשְׁבַּע לוֹ תְּחִילָּה מִכָּל מָקוֹם הֲרֵי שִׁילֵּם לוֹ לְבַסּוֹף וְלֹא אֶטְרַח בֵּי דִינָא הִלְכָּךְ מַקְנֵי לֵיהּ כְּפֵילָא:
Rava a dit : à celui chez qui se trouvait le dépôt. Et si tu dis : ici Rava estime que, même s'il l'a dérangé jusqu'au beit din, le propriétaire lui transfère le kefel. Or dans le chapitre Ha-mafkid (Bava Metsia 35a), au sujet de cet homme qui avait déposé des anneaux chez son prochain, Rava a dit : il a bien fait de ne pas les lui rendre. Ici, il l'a dérangé jusqu'au beit din. Là, il ne l'a pas dérangé jusqu'au beit din. On peut répondre. Là, le cas diffère : il l'a dérangé jusqu'au beit din, et il ne lui a rien payé ; c'est Rav Nahman qui a fait saisir son apadna (palais). Ici, il l'a un peu dérangé jusqu'au beit din, puisqu'il a d'abord juré pour lui ; il lui a pourtant payé à la fin, et il n'a pas dérangé le beit din pour le recouvrement. C'est pourquoi le propriétaire lui transfère le kefel.
💡 Explication

Le point de partage est l'acte qui décide la cession. Pour Abaye, la gêne du serment ferme la cession : payer ensuite ne l'ouvre plus. Pour Rava, le paiement lui-même la fait : le propriétaire cède le kefel à celui qui a payé.

14
וְקָא מִיפַּלְגִי בְּדִיּוּקָא דְמַתְנִיתִין, דִּתְנַן: הַמַּפְקִיד אֵצֶל חֲבֵירוֹ בְּהֵמָה אוֹ כֵלִים, וְנִגְנְבוּ אוֹ שֶׁאָבְדוּ; שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע – שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ: שׁוֹמֵר חִנָּם נִשְׁבָּע וְיוֹצֵא; נִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי הוּא מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.

Et ils divergent sur le diyuk (déduction) de la michna. Car nous avons appris : celui qui dépose chez son prochain une bête ou des ustensiles, et ils ont été volés ou perdus ; il a payé et n'a pas voulu jurer, car ils ont dit : le chômer hinam jure et sort quitte ; le voleur est trouvé, il paie le kefel ; s'il a abattu ou vendu, il paie le paiement de quatre ou de cinq.

À qui paie-t-il ? À celui chez qui se trouvait le dépôt.

📜 Rachi (1)
שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ וְכוּ' וְיָכוֹל הָיָה לִיפָּטֵר בִּשְׁבוּעָה:
Et il aurait pu s'acquitter par un serment.
💡 Explication

Michna de Bava Metsia 33b, le reisha. Le gardien gratuit peut jurer et sortir. S'il paie à la place, le kefel, et le cas échéant le quatre ou le cinq (menu bétail ou bœuf abattu ou vendu), vont à celui qui détient le dépôt.

🖼️ Schéma
Les deux clauses que la michna sépare Il paie Il pouvait jurer et sortir. Il choisit de payer. Kefel au détenteur Il jure Chômer hinam : serment, quitte. Il ne paie pas. Kefel au propriétaire
Payer sans jurer : le kefel va au gardien. Jurer sans payer : il va au propriétaire.
15
נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, וְנִמְצָא הַגַּנָּב – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל. טָבַח וּמָכַר – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה. לְמִי הוּא מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן.

Il a juré et n'a pas voulu payer, et le voleur est trouvé : il paie le kefel. S'il a abattu ou vendu : il paie le paiement de quatre ou de cinq.

À qui paie-t-il ? Au propriétaire du dépôt.

💡 Explication

Seifa. Le gardien a usé du serment et n'a pas payé. Le voleur paie alors le kefel, ou le quatre et le cinq, au propriétaire.

16
אַבַּיֵּי דָּייֵק מֵרֵישָׁא, רָבָא דָּיֵיק מִסֵּיפָא. אַבַּיֵּי דָּייֵק מֵרֵישָׁא – דְּקָתָנֵי: שִׁילֵּם וְלֹא רָצָה לִישָּׁבַע. טַעְמָא דְּלֹא רָצָה לִישָּׁבַע,

Abaye déduit du reisha, Rava déduit du seifa. Abaye déduit du reisha, car on enseigne : il a payé et n'a pas voulu jurer.

La raison est qu'il n'a pas voulu jurer,

💡 Explication

Le daf coupe la phrase. Abaye prend le reisha : on a précisé qu'il n'a pas voulu jurer. Ce ta'ama isole le cas. Le kefel n'arrive au gardien que là où le serment a été refusé. La suite du diyuk, et la lecture du seifa par Rava, est au daf 108b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).