Bava Kamma 108b - Serment du gardien, aveu du voleur, dépôt perdu ou volé

Bava_Kamma 108b

Sougya : La page achève le débat d'Abaye et de Rava sur la michna : chacun relit la clause qui le gêne, et tient à qui le voleur paie le kefel. Rava tranche ensuite un autre cas.

Le gardien a juré, le voleur est reconnu, il avoue au gardien, puis nie devant les propriétaires : un serment vrai quitte le voleur du kefel, un serment faux le laisse dû. Plusieurs questions restent en teikou.

Quand le vol a eu lieu par ones et que le voleur est reconnu, Abaye laisse le choix au gardien gratuit, et Rava refuse le serment aux deux gardiens. La michna fixe alors les paiements, perte ou vol, témoins ou aveu, puis le fils qui a volé son père, et le konam qui cesse à la mort.

Chacun relit la clause qui le gêne Michna, Bava Metsia 33b. Le voleur paie le kefel (double). Abaye, depuis le reisha Il a payé, il n'a pas voulu jurer. La raison est ce refus du serment. S'il a juré, même s'il a payé, le voleur paie ailleurs. Kefel au propriétaire Rava, depuis le seifa Il a juré, il n'a pas voulu payer. La raison est ce refus de payer. S'il a payé, même s'il a juré, le paiement emporte le kefel. Kefel au gardien Relecture du seifa, Abaye Il a juré. Il n'a pas voulu payer avant le serment. Il paie après. La gêne du serment reste. Kefel au propriétaire Relecture du reisha, Rava Il a payé. Il n'a pas voulu rester sur son serment. Ce paiement cède le kefel. Kefel au gardien
Abaye tient le kefel au propriétaire. Rava le tient au gardien. Chacun relit la clause qui le gêne.
L'aveu du voleur au gardien Rava. Modeh bi-kenas : qui avoue une amende en est quitte. 1 Propriétaires contre le gardien. Il jure. 2 Le voleur est reconnu. 3 Le gardien l'assigne. Le voleur avoue. 4 Propriétaires. Il nie. Témoins. Serment vrai Ones confirmé. Le gardien reste en place. L'aveu est un modeh bi-kenas. Quitte du kefel Serment faux Le gardien s'est retiré. La chemira a cessé. L'aveu ne porte pas. Kefel dû Question laissée en teikou Il s'est levé pour jurer faux, on ne l'a pas laissé. Rav Kahana enseigne cela. Rav Tavyoumi enseigne une autre question : il a vraiment juré faux. Teikou aussi.
Aveu au gardien. Serment vrai : quitte du kefel. Serment faux : kefel dû. Le cas inachevé reste en teikou.
Michna. Où est mon dépôt ? Il dit amen. Le paiement suit la prétention, et l'aveu. Prétention Témoins Aveu de lui-même Il est perdu Les témoins disent qu'il l'a mangé. Keren principal seul Keren, khomesh, acham cinquième et sacrifice Il a été volé Les témoins disent qu'il l'a volé. Kefel double Keren, khomesh, acham l'aveu écarte le kefel Khomesh et acham suivent l'aveu. Rachi : ve-hitvada, paracha Nasso, vol du ger. Les témoins paient selon la prétention dite : perte, keren ; vol, kefel.
Michna. Perte et témoins : keren. Vol et témoins : kefel. Aveu : keren, khomesh et asham.
1
הָא נִשְׁבַּע – אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁילֵּם; לְמִי מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן.

Mais s'il a juré, même s'il a payé, à qui paie-t-il ? Au propriétaire du dépôt.

📜 Rachi (1)
הָא נִשְׁבַּע אע"פ שֶׁשִּׁילֵּם כֵּיוָן דְּאַטְרְחֵיהּ בִּשְׁבוּעָה לְמִי מְשַׁלֵּם גַּנָּב כֶּפֶל לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן כְּטַעְמֵיהּ דְּאַבַּיֵּי דִּלְעֵיל:
S'il a juré bien qu'il ait payé. Puisque le gardien l'a dérangé par le serment, à qui le voleur paie-t-il le kefel ? Au propriétaire du dépôt, selon la raison d'Abaye plus haut.
💡 Explication

Fin de la phrase coupée en 108a. Abaye isole le ta'ama (la raison) du reisha : il n'a pas voulu jurer. Le kefel n'arrive au gardien que dans ce cas. S'il a juré, le paiement ultérieur laisse le kefel au ba'al ha-pikadon (propriétaire du dépôt).

2
רָבָא דָּייֵק מִסֵּיפָא – נִשְׁבַּע וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם. טַעְמָא דְּלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם, הָא שִׁילֵּם – אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁבַּע; לְמִי מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.

Rava déduit du seifa : il a juré et n'a pas voulu payer. La raison est qu'il n'a pas voulu payer ; mais s'il a payé, même s'il a juré, à qui paie-t-il ?

À celui chez qui se trouvait le dépôt.

💡 Explication

Rava fait le même diyuk (déduction) sur l'autre clause. Le seifa ne donne le kefel au propriétaire que parce que le gardien a refusé de payer. S'il a payé, le kefel va à celui qui détient le dépôt, le gardien, malgré le serment.

3
לְאַבַּיֵּי, קַשְׁיָא סֵיפָא! אֲמַר לָךְ אַבַּיֵּי, הָכִי קָתָנֵי: נִשְׁבָּע, וְלֹא רָצָה לְשַׁלֵּם קֹודֶם הַשְּׁבוּעָה אֶלָּא לְאַחַר הַשְּׁבוּעָה, לְמִי מְשַׁלֵּם? לְבַעַל הַפִּקָּדוֹן. לְרָבָא, קַשְׁיָא רֵישָׁא! אָמַר לָךְ רָבָא, הָכִי קָתָנֵי: שִׁילֵּם, וְלֹא רָצָה לַעֲמֹוד בִּשְׁבוּעָתוֹ אֶלָּא שִׁילֵּם, לְמִי מְשַׁלֵּם? לְמִי שֶׁהַפִּקָּדוֹן אֶצְלוֹ.

Pour Abaye, le seifa fait difficulté. Abaye te dirait : voici ce qu'on enseigne.

Il a juré, et il n'a pas voulu payer avant le serment, mais après le serment. À qui paie-t-il ?

Au propriétaire du dépôt. Pour Rava, le reisha fait difficulté.

Rava te dirait : voici ce qu'on enseigne. Il a payé, et il n'a pas voulu se tenir à son serment, mais il a payé.

À qui paie-t-il ? À celui chez qui se trouvait le dépôt.

💡 Explication

Chaque maître répond à la clause qui le contredit, en la relisant. Pour Abaye, le seifa parle d'un homme qui ne voulait payer qu'après avoir juré : la gêne du serment a déjà eu lieu, le kefel reste au propriétaire. Pour Rava, le reisha parle d'un homme qui avait juré et qui ne veut plus s'y tenir : il paie, et ce paiement cède le kefel au gardien.

4
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר, וְנִשְׁבַּע, וְהֻוכַּר הַגַּנָּב; תְּבָעוֹ שׁוֹמֵר, וְהוֹדָה; תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים, וְכָפַר, וְהֵבִיאוּ עֵדִים – מִי נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר, אוֹ לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר?

Les propriétaires ont assigné le gardien, il a juré, et le voleur a été reconnu. Le gardien a assigné le voleur, et celui-ci a avoué.

Les propriétaires l'ont assigné, il a nié, et ils ont amené des témoins. Le voleur est-il quitte par l'aveu fait au gardien, ou le voleur reste-t-il du par l'aveu fait au gardien ?

📜 Rachi (3)
מִי נִפְטַר הַגַּנָּב מִן הַכֶּפֶל כִּשְׁאָר מוֹדֶה בִּקְנָס:
Le voleur est-il quitte : du kefel, comme tout modeh bi-kenas (celui qui avoue une amende).
בְּהוֹדָאָה שֶׁהוֹדָה לַשּׁוֹמֵר:
Par l'aveu : celui qu'il a fait au gardien.
אוֹ לֹא נִפְטַר דְּכֵיוָן דְּנִשְׁבַּע שׁוֹמֵר תְּחִילָּה נִסְתַּלֵּק וְשׁוּב אֵינָהּ בִּשְׁמִירָתוֹ וְלָא הָוְיָא הוֹדָאָה:
Ou il reste du : puisque le gardien a d'abord juré, il s'est retiré, elle n'est plus dans sa garde, et cet aveu ne vaut pas.
🗂️ Tossefot (1)
תְּבָעוֹ שׁוֹמֵר וְהוֹדָה תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים וְהֵבִיא עֵדִים מַשְׁמַע דְּהוֹדָה לְאַחֵר שֶׁאֵין בַּעַל הַדָּבָר דְּלָא הָוְיָא הוֹדָאָה וְתֵימַהּ אַמַּאי לָא בָּעֵי לְעִנְיַן קֶרֶן גּוּפֵיהּ בְּשֶׁלֹּא בָּאוּ עֵדִים אִי הָוְיָא הוֹדָאָה אִי לָאו וְאַמַּאי נְקַט וְהֵבִיא עֵדִים מַשְׁמַע דְּלָא מִבַּעְיָא אֶלָּא לְעִנְיַן כֶּפֶל וְי"ל דְּמִשּׁוּם דְּאַקֶּרֶן לָא הָוֵי מָצֵי לְמִיפְשַׁט הָא דִּפְשִׁיט אִם בְּשֶׁקֶר נִשְׁבַּע לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב כו':
Le gardien l'a assigné et il a avoué, les propriétaires l'ont assigné et il a amené des témoins. On entend qu'il a avoué à quelqu'un qui n'est pas le ba'al davar (maître de l'affaire), de sorte que l'aveu ne vaut pas. Et cela étonne : pourquoi ne demande-t-il pas, pour le keren (principal) lui-même, là où les témoins ne sont pas venus, si l'aveu vaut ou non ? Et pourquoi prend-il le cas où il a amené des témoins, ce qui donne à entendre que la question ne porte que sur le kefel ? On peut répondre : pour le keren, il n'aurait pas pu trancher ce qu'il tranche, à savoir, s'il a juré dans le mensonge, le voleur reste du, etc.
💡 Explication

Nouvelle question. L'ordre est fixé. Serment du gardien, voleur reconnu, aveu au gardien, puis déni devant les propriétaires et témoins. Le kefel est une amende. Un modeh bi-kenas qui avoue avant les témoins en est quitte. Tout dépend donc de savoir si l'aveu fait au gardien est un aveu qui compte.

Rachi donne le doute. Si le serment a déjà sorti le gardien de la chemira (garde), il n'est plus le maître de l'affaire, et l'aveu fait à lui ne quitte pas le voleur. Tossefot demande pourquoi la question vise le kefel, avec des témoins, et laisse le keren sans témoins. La réponse de Rava, au segment suivant, ne se dirait pas sur le seul principal.

5
אָמַר רָבָא: אִם בֶּאֱמֶת נִשְׁבַּע – נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר. אִם בְּשֶׁקֶר נִשְׁבַּע – לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר.

Rava a dit : s'il a juré selon la vérité, le voleur est quitte par l'aveu fait au gardien. S'il a juré dans le mensonge, le voleur reste du malgré l'aveu fait au gardien.

📜 Rachi (1)
אִם בֶּאֱמֶת נִשְׁבַּע הַשּׁוֹמֵר שֶׁטָּעַן נִגְנְבָה בְּאֹונֶס וְנִמְצָא כֵּן:
S'il a juré selon la vérité : le gardien a prétendu qu'elle avait été volée par ones (contrainte), et c'était exact.
💡 Explication

Rava tranche sur la qualité du serment. Serment vrai : le gardien reste digne de poursuivre le voleur. L'aveu fait à lui est un modeh bi-kenas, le kefel tombe. Serment faux : le gardien s'est retiré par un serment menteur. L'aveu fait à lui ne compte pas. Les témoins des propriétaires font payer le kefel.

6
בָּעֵי רָבָא: עָמַד לִישָּׁבַע בְּשֶׁקֶר וְלֹא הִנִּיחוּהוּ, מַהוּ? תֵּיקוּ. רַב כָּהֲנָא מַתְנֵי הָכִי; רַב טָבְיוֹמֵי מַתְנֵי – בָּעֵי רָבָא: נִשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר, מַהוּ? תֵּיקוּ.

Rava a posé un problème : il s'est levé pour jurer dans le mensonge, et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il ? Teikou (la question reste en suspens).

Rav Kahana enseigne ainsi. Rav Tavyoumi enseigne : Rava a posé un problème, il a juré dans le mensonge, qu'en est-il ?

Teikou.

📜 Rachi (3)
וְלֹא הִנִּיחוּהוּ מַאי מִדְּלָא נִשְׁבַּע נֶאֱמָן הוּא עֲדַייִן לַבְּעָלִים אוֹ דִּלְמָא כֵּיוָן דְּעָמַד לִישָּׁבַע תּוּ לָא מְהֵימְנֵי לֵיהּ בְּעָלִים:
Et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il. Puisqu'il n'a pas juré, il est encore digne de foi pour les propriétaires. Ou bien, puisqu'il s'est levé pour jurer, les propriétaires ne lui font plus confiance.
נִשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר מַהוּ מִי אָמְרִינַן אַכַּתִּי עֲלֵיהּ רַמְיָא דְּכֵיוָן דְּלַשֶּׁקֶר נִשְׁבָּע סוֹפוֹ לְהִתְחָרֵט וּלְשַׁלֵּם הִלְכָּךְ תְּבִיעָתוֹ תְּבִיעָה אוֹ לָא:
Il a juré dans le mensonge, qu'en est-il. Dit-on que l'affaire pèse encore sur lui, car, ayant juré faux, il finira par regretter et par payer, de sorte que sa réclamation est une réclamation, ou non ?
אִית דְּגָרֵס אִם בֶּאֱמֶת נִשְׁבָּע דְּלָא פָּשַׁע לֹא נִפְטַר הַגַּנָּב דְּכֵיוָן דְּבֶאֱמֶת נִשְׁבָּע אֶפָּטֵר לֵיהּ שׁוֹמֵר וְתוּ לָא רַמְיָא עֲלֵיהּ לְמִתְבְּעֵיהּ לְגַנָּב וְאִם לַשֶּׁקֶר נִשְׁבָּע כְּגוֹן דְּפָשַׁע נִפְטַר הַגַּנָּב בְּהוֹדָאַת שׁוֹמֵר דְּאַכַּתִּי עֲלֵיהּ רַמְיָא לְשַׁלּוּמֵי וְרִאשׁוֹן שָׁמַעְתִּי וְעִיקָּר הוּא. דְּהָכָא אִיכָּא לְאַקְשׁוֹיֵי א"כ מַאי בָּעֵי רָבָא עָמַד לִישָּׁבַע לַשֶּׁקֶר וְלֹא הִנִּיחוּהוּ מַהוּ הַשְׁתָּא נִשְׁבָּע מַמָּשׁ דְּאִסְתַּלַּק לֵיהּ מִבֵּי דִּינָא דְּתוּ לָא רַמְיָא עֲלֵיהּ לֹא שְׁבוּעָה וְלֹא פֵּרָעוֹן עַד שֶׁיָּבֹאוּ עֵדִים שֶׁפָּשַׁע אָמְרִינַן דְּנִפְטַר הַגַּנָּב דְּאַכַּתִּי אַשּׁוֹמֵר רַמְיָא לְמִתְבְּעֵיהּ כָּל שֶׁכֵּן הֵיכָא דְּלָא נִשְׁבַּע דַּעֲלֵיהּ רַמְיָא לְשַׁלּוֹמֵי:
Il y a une version qui lit : s'il a juré selon la vérité, c'est-à-dire sans peshia (négligence), le voleur reste du. Puisqu'il a juré selon la vérité, le gardien est quitte, et il ne lui incombe plus de réclamer au voleur. Et s'il a juré dans le mensonge, par exemple avec une peshia, le voleur est quitte par l'aveu du gardien, car il lui incombe encore de payer. La première version est celle que j'ai entendue, et c'est elle qui fait autorité. On objecterait ici : s'il en était ainsi, que demande Rava, il s'est levé pour jurer dans le mensonge et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il ? Dès maintenant, celui qui a vraiment juré, qui est sorti du beit din, au point qu'il ne lui incombe plus ni serment ni paiement jusqu'à ce que des témoins viennent dire qu'il a commis une peshia, on dit que le voleur est quitte, car il incombe encore au gardien de le réclamer. À plus forte raison là où il n'a pas juré, puisqu'il lui incombe de payer.
🗂️ Tossefot (1)
וְלֹא הִנִּיחוּהוּ מַהוּ הִקְשָׁה בַּקְּוַנְט' אַהַךְ גִּירְסָא דְּגָרְסִינַן אִם בֶּאֱמֶת נִשְׁבָּע לֹא נִפְטַר גַּנָּב וְכוּ' דְּא"כ מַאי בָּעֵי רָבָא עָמַד לִישָּׁבַע לַשֶּׁקֶר וְלֹא הִנִּיחוּהוּ מַהוּ הַשְׁתָּא נִשְׁבָּע לַשֶּׁקֶר מַמָּשׁ דְּאִיסְתְּלִיק לֵיהּ מִבֵּי דִּינָא דְּתוּ לָא רַמְיָא עֲלֵיהּ כּ"ש הֵיכָא דְּלָא נִשְׁבַּע דַּעֲלֵיהּ רַמְיָא לְשַׁלּוֹמֵי וְיֵשׁ מְתָרְצִים דְּכֵיוָן (דְּלָא הִנִּיחוּהוּ לִישָּׁבַע מָחַל לוֹ וַהֲרֵי נִפְטַר נָמֵי שׁוֹמֵר כְּאִילּוּ) שׁוֹמֵר נִשְׁבָּע בֶּאֱמֶת וְתוּ לָא רַמְיָא עֲלֵיהּ וּלְהָכִי קָבָעֵי וְלָאו מִילְּתָא הִיא דְּמִשּׁוּם דְּלָא הִנִּיחוּהוּ לִישָּׁבַע לֹא מָחַל לוֹ וְלָא מִיפְטָר שׁוֹמֵר בְּהָכִי וְכֵן פּוֹסֵק בה"ג דאע"פ שֶׁמָּחַל לוֹ הַשְּׁבוּעָה לַנִּתְבָּע בִּשְׁבִיל כָּךְ לֹא מָחַל לוֹ מָמוֹן לְגַמְרֵי וְכָל שֶׁכֵּן הֵיכָא דְּלָא מָחַל לוֹ שְׁבוּעָה אֶלָּא שֶׁלֹּא הִנִּיחוֹ לִישָּׁבַע בְּאוֹתָהּ שָׁעָה:
Et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il. Le kontres objecte à cette version, qui lit : s'il a juré selon la vérité, le voleur reste du, etc. S'il en était ainsi, que demande Rava : il s'est levé pour jurer dans le mensonge et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il ? Dès maintenant, celui qui a vraiment juré dans le mensonge, et qui est sorti du beit din de sorte que plus rien ne pèse sur lui : à plus forte raison là où il n'a pas juré, puisqu'il lui incombe de payer. Certains répondent : puisque (on ne l'a pas laissé jurer, il lui a fait remise, et le gardien est quitte lui aussi, comme si) le gardien avait juré selon la vérité, plus rien ne pèse sur lui, et c'est pour cela qu'il pose la question. La réponse est écartée. Du fait qu'on ne l'a pas laissé jurer, il ne lui a pas fait remise, et le gardien n'est pas quitte par là. Le Bahag (Halakhot Gedolot) tranche de même : même s'il a remis le serment au défendeur, il ne lui a pas remis l'argent en totalité. À plus forte raison là où il ne lui a pas remis le serment, et où il a seulement refusé de le laisser jurer à cette heure.
💡 Explication

Le texte imprimé, celui que Rachi retient, a déjà tranché le serment faux : le voleur reste du. La question ouverte est en deçà du serment. Il s'est levé pour jurer faux, les propriétaires l'ont empêché. Reste-t-il leur homme de confiance, puisqu'aucun serment n'est sorti de sa bouche ?

Rav Tavyoumi enseigne une autre question : le serment faux lui-même est en teikou. Rachi explique le doute. Celui qui a juré faux finira souvent par payer : sa poursuite du voleur compterait encore. Une version inverse les deux branches. Rachi et Tossefot la rejettent : elle rendrait la question de Rava évidente, par un kal va-homer (à plus forte raison). Tossefot écarte aussi l'idée qu'empêcher le serment vaudrait remise. Le Bahag le dit pour une remise expresse du serment : l'argent, lui, reste du.

🖼️ Schéma
Deux lectures du serment faux Texte imprimé, Rachi Vrai : le voleur est quitte. Faux : le voleur reste du. Question : levé pour jurer, on ne l'a pas laissé. Teikou. Autre version Vrai : le voleur reste du. Faux : le voleur est quitte. Rachi : la question de Rava deviendrait trop facile. Rav Tavyoumi pose la question sur le serment faux lui-même. Teikou.
Version retenue et version inversée. Le teikou de Rav Tavyoumi porte sur le serment faux lui-même.
7
תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים לַשּׁוֹמֵר – וְשִׁילֵּם, וְהֻוכַּר הַגַּנָּב, תְּבָעוּהוּ בְּעָלִים – וְהוֹדָה, תְּבָעוֹ שׁוֹמֵר – וְכָפַר, וְהֵבִיא עֵדִים; נִפְטַר גַּנָּב בְּהוֹדָאַת בְּעָלִים, אוֹ לֹא?

Les propriétaires ont assigné le gardien, et il a payé. Le voleur a été reconnu.

Les propriétaires l'ont assigné, et il a avoué. Le gardien l'a assigné, il a nié, et il a amené des témoins.

Le voleur est-il quitte par l'aveu fait aux propriétaires, ou non ?

💡 Explication

Cas inverse. Le gardien a payé au lieu de s'en tenir au serment. Le voleur avoue d'abord aux propriétaires, puis nie devant le gardien, et le gardien amène des témoins. La question est encore celle du modeh bi-kenas : l'aveu aux propriétaires a-t-il déjà éteint le kefel ?

8
מִי אָמְרִינַן מָצֵי אָמַר לֵיהּ שׁוֹמֵר לִבְעָלִים: ״אַתּוּן, כֵּיוָן דְּשָׁקְלִיתוּ לְכוּ דְּמֵי – אִסְתְּלִיקְתּוּ לְכוּ מֵהָכָא״; אוֹ דִּלְמָא, מָצֵי אָמְרִי לֵיהּ: ״כִּי הֵיכִי דְּאַתְּ עֲבַדְתְּ לַן מִילְּתָא, אֲנַן נָמֵי עָבְדִינַן לָךְ – טָרְחִינַן בָּתַר גַּנָּבָא; (שָׁקֵלְנָא) [שָׁקְלִינַן] אֲנַן דִּידַן, וּשְׁקוֹל אַתְּ דִּידָךְ״? תֵּיקוּ.

Dit-on que le gardien peut dire aux propriétaires : vous, puisque vous avez pris votre argent, vous vous êtes retirés d'ici ? Ou bien peuvent-ils lui dire : de même que tu as fait pour nous une chose, nous aussi nous en faisons une pour toi, nous nous donnons de la peine après le voleur, nous prenons le nôtre, et toi prends le tien ?

Teikou.

📜 Rachi (1)
אַתְּ עֲבַדְתְּ לָן מִילְּתָא טוֹבָה שֶׁשִּׁילַּמְתָּ לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין הִלְכָּךְ עַל דִּידַן נָמֵי רַמְיָא לְמֶיעְבַּד מִילְּתָא דְּטֵיבוּתָא לְאַהְדּוֹרֵי בָּתַר גַּנָּבָא וּלְמִתְבְּעֵיהּ וּתְבִיעָתָן תְּבִיעָה:
Tu as fait pour nous une chose : un bienfait, tu as payé lifnim mi-chourat ha-din (au-delà de la ligne stricte du droit). Dès lors il nous incombe aussi un acte de bienveillance, courir après le voleur et le réclamer, et leur réclamation est une réclamation.
💡 Explication

Deux paroles possibles, et pas de décision. Le gardien dit : l'argent rendu vous a sortis de l'affaire, le kefel est à moi, votre aveu reçu ne compte pas. Les propriétaires disent : ton paiement était un service, notre recherche du voleur en est un autre. Nous gardons le dépôt, tu reprends ce que tu as versé.

Le texte porte une correction, (שקלנא) [שקלינן] : le singulier est ramené au pluriel, nous prenons. Rachi lit le service du gardien comme un paiement au-delà du droit strict.

🖼️ Schéma
L'aveu fait aux propriétaires Le gardien a payé. Le voleur avoue aux propriétaires, puis nie au gardien. Parole du gardien Vous avez pris votre argent. Vous êtes sortis de l'affaire. L'aveu fait à vous ne compte pas. Parole des propriétaires Tu as payé, au-delà du droit. Nous avons cherché le voleur. Nous prenons le nôtre, toi le tien. Teikou.
Deux paroles en face. Le gardien réclame le kefel. Les propriétaires offrent un échange de services. Teikou.
9
אִתְּמַר: נִגְנְבָה בְּאֹונֶס וְהֻוכַּר הַגַּנָּב, אָמַר אַבַּיֵּי: אִם שׁוֹמֵר חִנָּם הוּא – רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע. אִם שׁוֹמֵר שָׂכָר הוּא – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע. רָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע.

Il a été enseigné : elle a été volée par ones, et le voleur a été reconnu. Abaye a dit : s'il est chômer hinam (gardien gratuit), s'il veut il entre en din avec lui, s'il veut il jure.

S'il est chômer sakhar (gardien payé), il entre en din avec lui, et il ne jure pas. Rava a dit : l'un comme l'autre entre en din avec lui, et il ne jure pas.

📜 Rachi (5)
נִגְנְבָה בְּאֹונֶס בְּלִסְטִים מְזֻוייָּן דְּשׁוֹמֵר שָׂכָר פָּטוּר בּוֹ וְאַחַ"כּ הֻוכַּר הַגַּנָּב וְיָכוֹל לְכוֹפוֹ וּלְהוֹצִיא מִיָּדוֹ:
Volée par ones : par un listim mezuyan (brigand armé), cas dont le gardien payé est quitte. Ensuite le voleur a été reconnu, et il peut le contraindre et lui faire rendre.
רָצָה נִשְׁבָּע וְהַבְּעָלִים יִפְרְעוּ מִן הַגַּנָּב:
S'il veut, il jure : et les propriétaires se feront payer par le voleur.
עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין מְשַׁלֵּם לַבְּעָלִים וְהוּא יִפָּרַע מִן הַגַּנָּב:
Il entre en din avec lui : il paie les propriétaires, et lui se fera payer par le voleur.
וְאִם שׁוֹמֵר שָׂכָר הוּא אע"ג דְּפָטוּר בְּלִסְטִים מְזֻוייָּן הָכָא הוֹאִיל וְהֻוכַּר הַגַּנָּב וְלֹא יַפְסִיד כְּלוּם עָלָיו לִטְרֹוחַ אַחֲרֶיהָ לְפִיכָךְ הוּא יְשַׁלֵּם לַבְּעָלִים וְיַחֲזֹור וְיִפְרַע מִן הַגַּנָּב:
Et s'il est gardien payé : bien que le listim mezuyan le rende quitte, ici, puisque le voleur a été reconnu et qu'il ne perdra rien, c'est à lui de se donner la peine de le poursuivre. Aussi paie-t-il les propriétaires, puis il se retourne et se fait payer par le voleur.
עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין יְשַׁלֵּם דְּמִצְוָה עָלָיו לְחַזֵּר אַחַר הָאֲבֵידָה:
Il entre en din avec lui : il paiera, car il a la mitsva de courir après l'objet perdu.
🗂️ Tossefot (1)
נִגְנְבָה בְּאֹונֶס נִרְאֶה דְּאֵין שׁוּם גְּנֵיבָה קְרוּיָה אֹונֶס אֶלָּא בְּלִסְטִים מְזֻוייָּן כִּדְפֵירֵשׁ בַּקְּוַנְט' וְכֵן מוּכָח לְעֵיל בְּהַכּוֹנֵס (בָּבָא קַמָּא דַּף נז.):
Volée par ones. Il apparaît qu'aucune geneiva (vol) n'est appelée ones, hormis le listim mezuyan, comme l'explique le kontres. De même, cela ressort plus haut, dans Ha-kones (Bava Kamma 57a).
💡 Explication

Nouveau cas. Le vol est un ones : même le gardien payé en est quitte. Puis le voleur est identifié, et on peut le forcer. Abaye distingue. Le chômer hinam choisit : poursuivre, ou jurer et laisser les propriétaires poursuivre. Le chômer sakhar doit poursuivre. Rachi : il ne perd rien, et courir après l'aveida (objet perdu) est sa charge.

Rava aligne les deux. Tous deux entrent en din, aucun ne se retire par un serment. Tossefot serre le mot ones : dans cette sougya, seul le brigand armé porte ce nom.

🖼️ Schéma
Ones, puis le voleur est reconnu Listim mezuyan. Le gardien payé en est d'abord quitte. Abaye Gratuit : au choix, din ou serment. Payé : din, sans serment. Rava Gratuit et payé : les deux font din, sans serment. Rav Houna bar Avin Même partage qu'Abaye. Rava : le serment est antérieur. Din : il paie les propriétaires, puis se fait payer par le voleur. Après un serment déjà prêté, le gratuit peut y rester, ou entrer en din.
Abaye sépare les deux gardiens. Rava les aligne. Rav Houna bar Avin envoie la règle d'Abaye.
10
לֵימָא פְּלִיגָא אַדְּרַב הוּנָא בַּר אָבִין? דִּשְׁלַח רַב הוּנָא בַּר אָבִין: נִגְנְבָה בְּאֹונֶס וְהֻוכַּר הַגַּנָּב, אִם שׁוֹמֵר חִנָּם הוּא – רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע; וְאִם שׁוֹמֵר שָׂכָר הוּא – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין וְאֵינוֹ נִשְׁבָּע.

Dirons-nous qu'il diverge de Rav Houna bar Avin ? Car Rav Houna bar Avin a envoyé : elle a été volée par ones et le voleur a été reconnu.

S'il est gardien gratuit, s'il veut il entre en din avec lui, s'il veut il jure. Et s'il est gardien payé, il entre en din avec lui et il ne jure pas.

📜 Rachi (1)
לֵימָא פְּלִיגָא דְּרָבָא אַדְּרַב הוּנָא בַּר אָבִין:
Dirons-nous qu'il diverge : Rava, de Rav Houna bar Avin.
💡 Explication

L'envoi de Rav Houna bar Avin recopie la règle d'Abaye. Si cet envoi fait loi, Rava serait en mahloket (divergence) avec lui. Le segment suivant donne à Rava une lecture qui évite la rupture.

11
אָמַר לָךְ רָבָא: הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וְנִשְׁבַּע. וְהָא ״רָצָה עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין, רָצָה נִשְׁבָּע״ קָאָמַר! הָכִי קָאָמַר: רָצָה שׁוֹמֵר חִנָּם – עוֹמֵד בִּשְׁבוּעָתוֹ, רָצָה – עוֹשֶׂה עִמּוֹ דִּין.

Rava te dirait : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il a juré d'abord.

Mais il a dit : s'il veut, il entre en din avec lui, s'il veut, il jure ! Voici ce qu'il dit : s'il veut, le gardien gratuit reste sur son serment ; s'il veut, il entre en din avec lui.

📜 Rachi (1)
כְּגוֹן שֶׁקָּדַם וְנִשְׁבַּע קֹודֶם שֶׁהֻוכַּר הַגַּנָּב:
Par exemple, il a juré d'abord : avant que le voleur ait été reconnu.
💡 Explication

Rava place l'envoi dans un cas où le serment est déjà fait, avant la reconnaissance du voleur. La formule s'il veut, il jure se relit : s'il veut, il reste sur le serment déjà prêté. S'il veut, il entre quand même en din. Le choix du gardien gratuit demeure, sans contredire Rava sur un serment encore à venir.

12
רַבָּה זוּטֵי בָּעֵי לַהּ הָכִי: נִגְנְבָה בְּאֹונֶס, וְהֶחְזִיר גַּנָּב בְּבֵית שׁוֹמֵר, וּמֵתָה בִּפְשִׁיעָה, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּנִגְנְבָה בְּאֹונֶס – כָּלְיָא לֵיהּ שְׁמִירָתוֹ, אוֹ דִלְמָא כֵּיוָן דְּ[א]הָדְרָה – הָדְרָה לִשְׁמִירָתוֹ? תֵּיקוּ.

Rabba Zouti a posé le problème ainsi. Elle a été volée par ones, le voleur l'a ramenée dans la maison du gardien, et elle est morte par peshia, qu'en est-il ?

Dit-on : puisqu'elle a été volée par ones, sa chemira a pris fin ? Ou bien, puisqu'il l'a ramenée, elle est revenue à sa chemira ?

Teikou.

💡 Explication

La bête quitte la garde par un vol en ones, puis le voleur la dépose à nouveau chez le gardien. Elle meurt ensuite par peshia. Deux lectures. La chemira s'est achevée au vol, et la négligence d'après ne le charge plus. Le retour l'a remise sous sa garde, et la peshia le charge. Teikou.

Le texte écrit ד[א]הדרה : le aleph entre crochets rétablit le verbe, il l'a ramenée.

🖼️ Schéma
La bête revient, puis meurt par peshia 1. Ones Vol hors de sa main. Chemira en question. 2. Retour Le voleur la ramène chez le gardien. 3. Peshia Elle meurt par négligence. La garde a-t-elle cessé au vol, ou le retour l'a-t-il rouverte ? Teikou.
Ones, retour chez le gardien, mort par peshia. La chemira a-t-elle repris ? Teikou.
13
מַתְנֵי׳ ״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״אָבַד״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁאֲכָלוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן. [הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹומֶשׁ וְאָשָׁם.]

Michna. Où est mon dépôt ?

Il lui a dit : il est perdu. Je te fais jurer, et il a dit amen.

Les témoins témoignent de lui qu'il l'a mangé : il paie le keren. S'il a avoué de lui-même : il paie le keren, le khomesh et un acham.

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' מְשַׁלֵּם קֶרֶן דְּאֵין חֹומֶשׁ וְאָשָׁם אֶלָּא אִם הוֹדָה דִּכְתִיב בְּגֶזֶל הַגֵּר בְּפָרָשַׁת נָשֹׂא וְהִתְוַודָּה:
Michna, il paie le keren. Il n'y a khomesh et acham que s'il a avoué, car il est écrit, au sujet du vol du ger (proselite), dans la paracha Nasso : ve-hitvada (et il avouera).
💡 Explication

Nouvelle michna. Prétention de perte, serment accepté par amen, puis témoins : il a consommé le dépôt. Il paie le keren seul. La prétention n'était pas un vol, les témoins n'ouvrent pas le kefel.

S'il avoue de lui-même le faux serment : keren, khomesh et acham. Rachi renvoie à l'aveu écrit pour le vol du ger. La phrase de l'aveu est dans le texte entre crochets.

14
״הֵיכָן פִּקְדוֹנִי?״ אָמַר לוֹ: ״נִגְנַב״. ״מַשְׁבִּיעֲךָ אֲנִי״, וְאָמַר: ״אָמֵן״, וְהָעֵדִים מְעִידִים אוֹתוֹ שֶׁגְּנָבוֹ – מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶּפֶל. הוֹדָה מֵעַצְמוֹ – מְשַׁלֵּם קֶרֶן, חֹומֶשׁ וְאָשָׁם.

Où est mon dépôt ? Il lui a dit : il a été volé.

Je te fais jurer, et il a dit : amen. Les témoins témoignent de lui qu'il l'a volé : il paie le kefel.

S'il a avoué de lui-même : il paie le keren, le khomesh et un acham.

💡 Explication

Même serment, autre prétention. Il a dit volé, les témoins disent qu'il a volé : le paiement est le kefel. S'il avoue de lui-même, l'amende du double tombe, comme pour tout modeh bi-kenas. Restent le keren, le khomesh et l'asham du faux serment.

15
הַגּוֹזֵל אֶת אָבִיו, וְנִשְׁבַּע לוֹ, וּמֵת – הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹומֶשׁ וְאָשָׁם לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו. וְאִם אֵינוֹ רוֹצֶה אוֹ שֶׁאֵין לוֹ – לֹוֶה וּבַעֲלֵי חוֹב בָּאִין וְנִפְרָעִים.

Celui qui vole son père, qui lui jure, et le père meurt : celui-ci paie le keren, le khomesh et un acham à ses fils ou à ses frères. Et s'il ne veut pas, ou s'il n'a pas : il emprunte, et les créanciers viennent et se font payer.

📜 Rachi (4)
הֲרֵי זֶה מְשַׁלֵּם קֶרֶן וָחֹומֶשׁ לְבָנָיו שֶׁל אָבִיו אוֹ לְאָחִיו שֶׁל אָבִיו אִם אֵין לוֹ בָּנִים וְאַף עַל גַּב דְּנָפְלָה יְרֻושָּׁה קַמֵּיהּ דְּהָאֵיךְ בָּעֵי לְמֶעְבַּד הֲשָׁבָה וְאֵין מְעַכֵּב אֲפִילּוּ כְּנֶגֶד חֶלְקוֹ:
Celui-ci paie le keren et le khomesh à ses fils : les fils du père, ou aux frères du père s'il n'a pas de fils. Et bien que l'héritage lui soit échu, celui-ci veut accomplir la hachava (restitution), et il ne retient rien, même à hauteur de sa part.
אֵין לוֹ נְכָסִים כָּל כָּךְ שֶׁיָּכוֹל לְווַתֵּר עַל חֶלְקוֹ אוֹ שֶׁאֵין רוֹצֶה לְהַפְסִיד חֶלְקוֹ:
Il n'a pas : assez de biens pour pouvoir renoncer à sa part, ou bien il ne veut pas perdre sa part.
לֹוֶה מֵאֲחֵרִים וּמֵשִׁיב לְאָחִיו לְקַיֵּים מִצְוַת הֲשָׁבָה:
Il emprunte : auprès d'autres, et il restitue à ses frères, pour accomplir la mitsva de hachava.
וּבַעֲלֵי הַחוֹב בָּאִין וְנִפְרָעִין מִן הַהֲשָׁבָה אֶת חֶלְקוֹ כְּגוֹן אִם הָיוּ שְׁנַיִם אַחִין וְהוּא שְׁלִישִׁי נִפְרָעִים בַּעֲלֵי חֻובִּים מִן (הַהֲשָׁבָה שְׁלִישׁ הַחוֹב) וְהַשְּׁאָר יִגְבּוּ מִמֶּנּוּ:
Et les créanciers viennent et se font payer : sur la restitution, sa part. Par exemple, s'ils étaient deux frères et que lui est le troisième, les créanciers se font payer sur la restitution le tiers de la dette, et le reste, ils le recouvrent de lui.
🗂️ Tossefot (2)
לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו נִרְאֶה לְבָנָיו שֶׁל גַּזְלָן אוֹ לְאֶחָיו שֶׁל גַּזְלָן כְּלוֹמַר בַּתְּחִילָּה לְבָנָיו אִם יֵשׁ לוֹ דְּהֵם קוֹדְמִים לְכָל אָדָם בְּחֵלֶק הַמַּגִּיעוֹ וְנֶחְשָׁב אוֹתוֹ כְּאִילּוּ מֵת הוּא וַהֲרֵי בָּנָיו יוֹרְשִׁים חֶלְקוֹ עִם אֶחָיו וְהֵם אֵין בָּאִים מִכֹּחוֹ אֶלָּא מִכֹּחַ אַבֹּוהַּ דְּאַבָּא כִּדְאָמַר בְּסוֹף מִי שֶׁמֵּת (ב"ב דַּף קנט.) תַּחַת אֲבֹותֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ הִלְכָּךְ אע"פ שֶׁאֵין לַאֲבִיהֶן בָּהֶן כְּלוּם שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לוֹ לְהַחֲזִיר גְּזֵילָה אַפֵּ"ה הֵם קוֹדְמִין בְּחֶלְקוֹ מֵהַהוּא טַעְמָא דב"ב אוֹ לְאֶחָיו כְּשֶׁאֵין לוֹ בָּנִים:
À ses fils ou à ses frères. Lecture : aux fils du voleur, ou aux frères du voleur. C'est-à-dire d'abord à ses fils, s'il en a, car ils passent avant toute personne pour la part qui lui revient. On le compte comme s'il était mort, et ses fils héritent sa part avec ses frères. Leur droit vient du père de leur père, comme il est dit à la fin de Mi che-met (Bava Batra 159a) : tahat avotekha yihyou vanekha, à la place de tes pères seront tes fils. Leur père doit rendre la gezeila, et il n'a rien dans ces biens. Ils passent néanmoins avant pour sa part, par la raison de Bava Batra. Ou à ses frères, lorsqu'il n'a pas de fils.
לֹוֶה וב"ח בָּאִין וְנִפְרָעִין נִרְאֶה לְפָרֵשׁ לֹוֶה עַל הַקַּרְקַע שֶׁלּוֹ מֵאֲחֵרִים אַפִּי' בְּלֹא אַפּוֹתֵיקֵי דְּקַרְקַע מְשֻׁועְבָּד לְבַעַל חוֹב וְאַחַ"כּ נוֹתֵן קַרְקַע שֶׁלּוֹ לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו בַּעֲבוּר הַגְּזֵילָה וּכְגוֹן שֶׁאֵין הַגְּזֵילָה קַייֶּמֶת וְחוֹזְרִים ב"ח וְנִפְרָעִין מֵאוֹתָהּ קַרְקַע אע"ג דְּיֵשׁ לוֹ שְׁאָר נְכָסִים בַּמֶּה לִפְרֹועַ וְנִרְאֶה דְּאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בִּשְׁעַת נְתִינָתוֹ לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו ע"מ שֶׁיִּפְרְעוּ בַּעֲלֵי חוֹב מִכֶּם דִּבְלָאו הָכִי אֵין יְכוֹלִין לִזְכּוֹת שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ וְאִם הַגְּזֵילָה בְּעַיִן צָרִיךְ לְפָרֵשׁ שֶׁיִּלְוֶה עָלֶיהָ אוֹ יַעֲשֶׂנָּה אַפּוֹתִיקִי לַמַּלְוֶה וְיַחֲזִירֶנָּה לְבָנָיו אוֹ לְאֶחָיו וְיַחֲזֹור וְיִטְרְפֶנָּה מֵהֶם ב"ח אע"ג דְּאָמְרִינַן לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף יא:) עָשָׂה שׁוֹרוֹ אַפּוֹתֵיקֵי וּמְכָרוֹ אֵין ב"ח גּוֹבֶה הֵימֶנּוּ הַיְינוּ דַּוְקָא מְכָרוֹ דְּכֵיוָן דְּלֵיכָּא קָלָא לָא אַפָּסְדִינָא לַלָּקוֹחוֹת אֲבָל נְתָנוֹ בְּמַתָּנָה דְּלָא שַׁיָּיךְ פְּסֵידָא דְלָקוֹחוֹת ב"ח. גּוֹבֶה הֵימֶנּוּ דְּאֵין יָכוֹל לִיתֵּן מַה שֶׁמְּשֻׁועְבָּד לַאֲחֵרִים אֲבָל לֹא עֲשָׂאוֹ אַפּוֹתֵיקֵי לֹא הָיָה ב"ח חוֹזֵר וְטוֹרֵף מֵהֶם דְּכִי הֵיכִי דְּמִטַּלְטְלֵי דְּיַתְמֵי לָא מִשְׁתַּעְבְּדִי לב"ח ה"נ לָא מִשְׁתַּעְבְּדִי מִטַּלְטְלֵי דִּמְקַבֵּל מַתָּנָה לְבַעַל חוֹב וְהָוֵי כְּאִילּוּ נוֹתֵן לָהֶם בְּמַתָּנָה כֵּיוָן שֶׁהוּא עַצְמוֹ אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹור וְלִטְרֹוף מֵהֶן וּמִיהוּ נִרְאֶה דְּלָא חֲשִׁיב הָכָא מַה שֶׁמַּחֲזִיר לָהֶן כְּאִילּוּ נָתַן לָהֶם דְּאֵינוֹ נוֹתֵן לָהֶם לְשֵׁם מַתָּנָה אֶלָּא סְתָמָא בִּשְׁתִיקָה מַחֲזִיר לָהֶם וְאֵין דַּעְתּוֹ אֶלָּא לְקַייֵּם מִצְוַת הֲשָׁבָה בְּעָלְמָא הִלְכָּךְ לָא הָוְיָא מַתָּנָה וְיָכוֹל ב"ח לִטְרוֹף מֵהֶם וְהוּא וַדַּאי אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזֹור וְלִיקַּח מֵהֶן דְּאָז לֹא הָיְתָה מִתְקַייֵּם הֲשָׁבָה כְּלָל אִם הָיָה לוֹקֵחַ בְּעַצְמוֹ מַה שֶׁנָּתַן אֲבָל מַה שב"ח נוֹטֵל מִתְקַיְּימָא שַׁפִּיר מִצְוַת הֲשָׁבָה כֵּיוָן שֶׁבְּעַצְמוֹ אֵין נוֹטֵל וּמַיְירֵי אַפֵּי' בְּלֹא אַפּוֹתֵיקֵי:
Il emprunte, et les créanciers viennent et se font payer. Lecture : il emprunte sur son fonds, auprès d'autres, même sans apotiki (bien désigné pour la dette), car un fonds est soumis au créancier. Ensuite il donne son fonds à ses fils ou à ses frères pour la gezeila, dans le cas où la gezeila n'est plus là. Les créanciers reviennent se faire payer sur ce fonds, même s'il a d'autres biens avec quoi payer. Il apparaît qu'il n'a pas à dire, au moment où il le donne à ses fils ou à ses frères : à condition que les créanciers se fassent payer chez vous. Sans cette clause, ils ne peuvent pas acquérir contre son gré. Si la gezeila est encore en nature, il faut lire ainsi : il emprunte sur elle, ou il en fait un apotiki pour le prêteur, il la rend à ses fils ou à ses frères, et le créancier vient la saisir chez eux. On a dit plus haut (Bava Kamma 11b) : s'il a fait de son bœuf un apotiki et qu'il l'a vendu, le créancier ne se fait pas payer dessus. Cela vise la vente seule. Comme il n'y a pas de kol (publicité), on évite de faire perdre les acheteurs. S'il l'a donné en cadeau, la perte des acheteurs ne joue pas, et le créancier se fait payer dessus, car on ne donne pas ce qui est déjà soumis à autrui. S'il n'en a pas fait un apotiki, le créancier ne reviendrait pas le saisir chez eux. Les meubles des orphelins ne sont pas soumis au créancier. De même, les meubles de celui qui reçoit un cadeau ne sont pas soumis au créancier. Ce serait alors comme un cadeau, puisque lui-même ne peut pas revenir le saisir chez eux. Ici, toutefois, ce qu'il leur rend n'est pas compté comme un don qu'il leur ferait. Il ne le leur donne pas au titre d'un cadeau. Sans rien spécifier, en silence, il le leur rend, et il ne vise que la mitsva de hachava. Il n'y a donc pas cadeau, et le créancier peut saisir chez eux. Lui ne peut certes pas revenir prendre chez eux : s'il reprenait lui-même ce qu'il a donné, la hachava ne serait accomplie en rien. Ce que le créancier prend laisse la mitsva de hachava accomplie, puisque lui-même ne prend rien. Et le cas se dit même sans apotiki.
💡 Explication

Il a volé son père, il a juré, le père meurt, puis il veut rendre. Le paiement est le keren, le khomesh et l'acham. Il ne garde pas sa part d'héritier dans le bien volé.

Rachi envoie l'argent aux fils du père, ou à ses frères si le père n'a pas de fils. S'il refuse de perdre sa part, ou s'il n'a pas de quoi la laisser, il emprunte, restitue tout, et les créanciers reprennent sa quote-part sur la restitution. À trois frères, ils prennent le tiers, et le solde de la dette sur lui.

Tossefot lit les destinataires autrement : les fils du voleur, comptés à sa place comme s'il était mort, puis ses frères s'il n'a pas de fils. Leur droit vient du grand-père. Sur l'emprunt, Tossefot détaille le fonds, l'apotiki, et le cadeau. Le retour fait pour la hachava reste saisissable par le créancier, même sans apotiki. Le voleur, lui, ne reprend pas de sa main ce qu'il a rendu.

🖼️ Schéma
Il a volé son père, juré, le père meurt Hachava entière Keren, khomesh, acham. Il rend aussi sa propre part. Rachi : fils ou frères du père. S'il ne veut pas, ou s'il n'a pas Il emprunte, il restitue. Les créanciers prennent sa part. Exemple : trois frères, un tiers. Tossefot, autres destinataires La part va aux fils du voleur, avec ses frères. Sinon, à ses frères. Leur droit vient du grand-père. Bava Batra 159a.
Restitution après la mort du père. Rachi et Tossefot ne désignent pas les mêmes héritiers. L'emprunt couvre la part qu'il ne veut pas perdre.
16
הָאוֹמֵר לִבְנוֹ: ״קֻונָּם אִי אַתָּה נֶהֱנֶה מִשֶּׁלִּי״, אִם מֵת – יִירָשֶׁנּוּ.

Celui qui dit à son fils : konam (interdit comme un korban), tu ne jouiras pas de mon bien. S'il meurt, le fils hérite de lui.

💡 Explication

Fin de page. Le père interdit à son fils, par konam, de jouir de son bien. À sa mort, le bien n'est plus le sien. Le neder ne barre plus l'héritage, et le fils hérite.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).