Sougya : La page achève le débat d'Abaye et de Rava sur la michna : chacun relit la clause qui le gêne, et tient à qui le voleur paie le kefel. Rava tranche ensuite un autre cas.
Le gardien a juré, le voleur est reconnu, il avoue au gardien, puis nie devant les propriétaires : un serment vrai quitte le voleur du kefel, un serment faux le laisse dû. Plusieurs questions restent en teikou.
Quand le vol a eu lieu par ones et que le voleur est reconnu, Abaye laisse le choix au gardien gratuit, et Rava refuse le serment aux deux gardiens. La michna fixe alors les paiements, perte ou vol, témoins ou aveu, puis le fils qui a volé son père, et le konam qui cesse à la mort.
Mais s'il a juré, même s'il a payé, à qui paie-t-il ? Au propriétaire du dépôt.
Fin de la phrase coupée en 108a. Abaye isole le ta'ama (la raison) du reisha : il n'a pas voulu jurer. Le kefel n'arrive au gardien que dans ce cas. S'il a juré, le paiement ultérieur laisse le kefel au ba'al ha-pikadon (propriétaire du dépôt).
Rava déduit du seifa : il a juré et n'a pas voulu payer. La raison est qu'il n'a pas voulu payer ; mais s'il a payé, même s'il a juré, à qui paie-t-il ?
À celui chez qui se trouvait le dépôt.
Rava fait le même diyuk (déduction) sur l'autre clause. Le seifa ne donne le kefel au propriétaire que parce que le gardien a refusé de payer. S'il a payé, le kefel va à celui qui détient le dépôt, le gardien, malgré le serment.
Pour Abaye, le seifa fait difficulté. Abaye te dirait : voici ce qu'on enseigne.
Il a juré, et il n'a pas voulu payer avant le serment, mais après le serment. À qui paie-t-il ?
Au propriétaire du dépôt. Pour Rava, le reisha fait difficulté.
Rava te dirait : voici ce qu'on enseigne. Il a payé, et il n'a pas voulu se tenir à son serment, mais il a payé.
À qui paie-t-il ? À celui chez qui se trouvait le dépôt.
Chaque maître répond à la clause qui le contredit, en la relisant. Pour Abaye, le seifa parle d'un homme qui ne voulait payer qu'après avoir juré : la gêne du serment a déjà eu lieu, le kefel reste au propriétaire. Pour Rava, le reisha parle d'un homme qui avait juré et qui ne veut plus s'y tenir : il paie, et ce paiement cède le kefel au gardien.
Les propriétaires ont assigné le gardien, il a juré, et le voleur a été reconnu. Le gardien a assigné le voleur, et celui-ci a avoué.
Les propriétaires l'ont assigné, il a nié, et ils ont amené des témoins. Le voleur est-il quitte par l'aveu fait au gardien, ou le voleur reste-t-il du par l'aveu fait au gardien ?
Nouvelle question. L'ordre est fixé. Serment du gardien, voleur reconnu, aveu au gardien, puis déni devant les propriétaires et témoins. Le kefel est une amende. Un modeh bi-kenas qui avoue avant les témoins en est quitte. Tout dépend donc de savoir si l'aveu fait au gardien est un aveu qui compte.
Rachi donne le doute. Si le serment a déjà sorti le gardien de la chemira (garde), il n'est plus le maître de l'affaire, et l'aveu fait à lui ne quitte pas le voleur. Tossefot demande pourquoi la question vise le kefel, avec des témoins, et laisse le keren sans témoins. La réponse de Rava, au segment suivant, ne se dirait pas sur le seul principal.
Rava a dit : s'il a juré selon la vérité, le voleur est quitte par l'aveu fait au gardien. S'il a juré dans le mensonge, le voleur reste du malgré l'aveu fait au gardien.
Rava tranche sur la qualité du serment. Serment vrai : le gardien reste digne de poursuivre le voleur. L'aveu fait à lui est un modeh bi-kenas, le kefel tombe. Serment faux : le gardien s'est retiré par un serment menteur. L'aveu fait à lui ne compte pas. Les témoins des propriétaires font payer le kefel.
Rava a posé un problème : il s'est levé pour jurer dans le mensonge, et on ne l'a pas laissé, qu'en est-il ? Teikou (la question reste en suspens).
Rav Kahana enseigne ainsi. Rav Tavyoumi enseigne : Rava a posé un problème, il a juré dans le mensonge, qu'en est-il ?
Teikou.
Le texte imprimé, celui que Rachi retient, a déjà tranché le serment faux : le voleur reste du. La question ouverte est en deçà du serment. Il s'est levé pour jurer faux, les propriétaires l'ont empêché. Reste-t-il leur homme de confiance, puisqu'aucun serment n'est sorti de sa bouche ?
Rav Tavyoumi enseigne une autre question : le serment faux lui-même est en teikou. Rachi explique le doute. Celui qui a juré faux finira souvent par payer : sa poursuite du voleur compterait encore. Une version inverse les deux branches. Rachi et Tossefot la rejettent : elle rendrait la question de Rava évidente, par un kal va-homer (à plus forte raison). Tossefot écarte aussi l'idée qu'empêcher le serment vaudrait remise. Le Bahag le dit pour une remise expresse du serment : l'argent, lui, reste du.
Les propriétaires ont assigné le gardien, et il a payé. Le voleur a été reconnu.
Les propriétaires l'ont assigné, et il a avoué. Le gardien l'a assigné, il a nié, et il a amené des témoins.
Le voleur est-il quitte par l'aveu fait aux propriétaires, ou non ?
Cas inverse. Le gardien a payé au lieu de s'en tenir au serment. Le voleur avoue d'abord aux propriétaires, puis nie devant le gardien, et le gardien amène des témoins. La question est encore celle du modeh bi-kenas : l'aveu aux propriétaires a-t-il déjà éteint le kefel ?
Dit-on que le gardien peut dire aux propriétaires : vous, puisque vous avez pris votre argent, vous vous êtes retirés d'ici ? Ou bien peuvent-ils lui dire : de même que tu as fait pour nous une chose, nous aussi nous en faisons une pour toi, nous nous donnons de la peine après le voleur, nous prenons le nôtre, et toi prends le tien ?
Teikou.
Deux paroles possibles, et pas de décision. Le gardien dit : l'argent rendu vous a sortis de l'affaire, le kefel est à moi, votre aveu reçu ne compte pas. Les propriétaires disent : ton paiement était un service, notre recherche du voleur en est un autre. Nous gardons le dépôt, tu reprends ce que tu as versé.
Le texte porte une correction, (שקלנא) [שקלינן] : le singulier est ramené au pluriel, nous prenons. Rachi lit le service du gardien comme un paiement au-delà du droit strict.
Il a été enseigné : elle a été volée par ones, et le voleur a été reconnu. Abaye a dit : s'il est chômer hinam (gardien gratuit), s'il veut il entre en din avec lui, s'il veut il jure.
S'il est chômer sakhar (gardien payé), il entre en din avec lui, et il ne jure pas. Rava a dit : l'un comme l'autre entre en din avec lui, et il ne jure pas.
Nouveau cas. Le vol est un ones : même le gardien payé en est quitte. Puis le voleur est identifié, et on peut le forcer. Abaye distingue. Le chômer hinam choisit : poursuivre, ou jurer et laisser les propriétaires poursuivre. Le chômer sakhar doit poursuivre. Rachi : il ne perd rien, et courir après l'aveida (objet perdu) est sa charge.
Rava aligne les deux. Tous deux entrent en din, aucun ne se retire par un serment. Tossefot serre le mot ones : dans cette sougya, seul le brigand armé porte ce nom.
Dirons-nous qu'il diverge de Rav Houna bar Avin ? Car Rav Houna bar Avin a envoyé : elle a été volée par ones et le voleur a été reconnu.
S'il est gardien gratuit, s'il veut il entre en din avec lui, s'il veut il jure. Et s'il est gardien payé, il entre en din avec lui et il ne jure pas.
L'envoi de Rav Houna bar Avin recopie la règle d'Abaye. Si cet envoi fait loi, Rava serait en mahloket (divergence) avec lui. Le segment suivant donne à Rava une lecture qui évite la rupture.
Rava te dirait : ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, il a juré d'abord.
Mais il a dit : s'il veut, il entre en din avec lui, s'il veut, il jure ! Voici ce qu'il dit : s'il veut, le gardien gratuit reste sur son serment ; s'il veut, il entre en din avec lui.
Rava place l'envoi dans un cas où le serment est déjà fait, avant la reconnaissance du voleur. La formule s'il veut, il jure se relit : s'il veut, il reste sur le serment déjà prêté. S'il veut, il entre quand même en din. Le choix du gardien gratuit demeure, sans contredire Rava sur un serment encore à venir.
Rabba Zouti a posé le problème ainsi. Elle a été volée par ones, le voleur l'a ramenée dans la maison du gardien, et elle est morte par peshia, qu'en est-il ?
Dit-on : puisqu'elle a été volée par ones, sa chemira a pris fin ? Ou bien, puisqu'il l'a ramenée, elle est revenue à sa chemira ?
Teikou.
La bête quitte la garde par un vol en ones, puis le voleur la dépose à nouveau chez le gardien. Elle meurt ensuite par peshia. Deux lectures. La chemira s'est achevée au vol, et la négligence d'après ne le charge plus. Le retour l'a remise sous sa garde, et la peshia le charge. Teikou.
Le texte écrit ד[א]הדרה : le aleph entre crochets rétablit le verbe, il l'a ramenée.
Michna. Où est mon dépôt ?
Il lui a dit : il est perdu. Je te fais jurer, et il a dit amen.
Les témoins témoignent de lui qu'il l'a mangé : il paie le keren. S'il a avoué de lui-même : il paie le keren, le khomesh et un acham.
Nouvelle michna. Prétention de perte, serment accepté par amen, puis témoins : il a consommé le dépôt. Il paie le keren seul. La prétention n'était pas un vol, les témoins n'ouvrent pas le kefel.
S'il avoue de lui-même le faux serment : keren, khomesh et acham. Rachi renvoie à l'aveu écrit pour le vol du ger. La phrase de l'aveu est dans le texte entre crochets.
Où est mon dépôt ? Il lui a dit : il a été volé.
Je te fais jurer, et il a dit : amen. Les témoins témoignent de lui qu'il l'a volé : il paie le kefel.
S'il a avoué de lui-même : il paie le keren, le khomesh et un acham.
Même serment, autre prétention. Il a dit volé, les témoins disent qu'il a volé : le paiement est le kefel. S'il avoue de lui-même, l'amende du double tombe, comme pour tout modeh bi-kenas. Restent le keren, le khomesh et l'asham du faux serment.
Celui qui vole son père, qui lui jure, et le père meurt : celui-ci paie le keren, le khomesh et un acham à ses fils ou à ses frères. Et s'il ne veut pas, ou s'il n'a pas : il emprunte, et les créanciers viennent et se font payer.
Il a volé son père, il a juré, le père meurt, puis il veut rendre. Le paiement est le keren, le khomesh et l'acham. Il ne garde pas sa part d'héritier dans le bien volé.
Rachi envoie l'argent aux fils du père, ou à ses frères si le père n'a pas de fils. S'il refuse de perdre sa part, ou s'il n'a pas de quoi la laisser, il emprunte, restitue tout, et les créanciers reprennent sa quote-part sur la restitution. À trois frères, ils prennent le tiers, et le solde de la dette sur lui.
Tossefot lit les destinataires autrement : les fils du voleur, comptés à sa place comme s'il était mort, puis ses frères s'il n'a pas de fils. Leur droit vient du grand-père. Sur l'emprunt, Tossefot détaille le fonds, l'apotiki, et le cadeau. Le retour fait pour la hachava reste saisissable par le créancier, même sans apotiki. Le voleur, lui, ne reprend pas de sa main ce qu'il a rendu.
Celui qui dit à son fils : konam (interdit comme un korban), tu ne jouiras pas de mon bien. S'il meurt, le fils hérite de lui.
Fin de page. Le père interdit à son fils, par konam, de jouir de son bien. À sa mort, le bien n'est plus le sien. Le neder ne barre plus l'héritage, et le fils hérite.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).