Sougya : La michna achève le vœu du père. S'il a interdit au fils de jouir de son bien en sa vie et après sa mort, le fils n'hérite pas ; s'il n'a rien pour vivre, il emprunte et les créanciers se paient sur sa part.
La Guemara revient au vol du père : sans héritier, Rav Yossef verse le bien à la bourse de tsedaka, et Rav Papa exige de le déclarer. La question centrale est la mehila (remise) : le voleur devenu seul ayant droit peut-il se remettre le keren (principal) à lui-même ?
Rabbi Yo'hanan répartit les michnayot entre Rabbi Yossi ha-Gelili et Rabbi Akiva, à partir de la baraita du ger (converti) qui transforme le vol en prêt. Rav Sheshet et Rava refusent ce partage : chacun lit les deux michnayot chez un seul tanna, en séparant la remise à autrui et la remise à soi-même.
En sa vie et en sa mort : s'il meurt, il n'hérite pas de lui, et il restitue à ses fils ou à ses frères. Et s'il n'a rien, il emprunte, et les créanciers viennent et se font payer.
Suite de la michna ouverte en 108b. Le père a voué : konam, le fils ne jouira pas de son bien. La clause de ce segment vise la vie et la mort. À la mort du père, le fils n'hérite pas. Sa part va à ses fils ou à ses frères.
S'il n'a pas de quoi manger, il emprunte à un tiers. Les ba'alei hov (créanciers) prennent sa part dans la succession. Rachi : il mange de l'emprunt ; eux recouvrent sur l'héritage.
Tossefot compare le muddar hanaa de Nedarim. De son vivant, l'épicier qui avance la nourriture suppose l'accord du père, et le père refuse toute jouissance. Rabbeinou Tam limite l'acquittement d'une dette, permis par la michna de Nedarim 33a, à l'entretien de l'épouse : une autre dette profite au débiteur. Ici les créanciers prennent les biens eux-mêmes, et le fils mange de l'emprunt.
Guemara. Rav Yossef a dit : même pour une arnaki shel tsedaka (bourse de la charité).
Rav Papa a dit : et il faut qu'il dise : ceci est le gezel (bien volé) de mon père.
La Guemara quitte le vœu et reprend la michna du voleur de son père (108b) : il paie le keren, le khomesh et l'asham aux fils ou aux frères. S'il ne trouve aucun héritier, Rav Yossef lui interdit de garder le bien : il le verse à la bourse de tsedaka.
Rav Papa ajoute une déclaration. Au moment du versement, il dit que cet argent est le vol de son père. La bourse reçoit un bien identifié, avec son origine.
Pourquoi ? Qu'il se la remette à lui-même !
N'avons-nous pas appris : il lui a remis le keren (principal), et il ne lui a pas remis le khomesh (cinquième) ? On en déduit qu'il relève de la mehila (remise).
Question sur le fils qui est le seul héritier. Le bien volé lui revient par la succession. Pourquoi une procédure de restitution, au lieu d'une mehila qu'il se ferait à lui-même ?
Preuve, michna de Bava Kamma 103a. La victime peut remettre le keren et maintenir le khomesh. Le principal sort donc de l'obligation par une remise, sans remise physique de l'objet. Rachi en tire que l'héritage, en faisant tomber le bien devant le fils, le ferait sortir du vol.
Rabbi Yo'hanan a dit : il n'y a pas de difficulté. L'une est Rabbi Yossi ha-Gelili, l'autre est Rabbi Akiva.
Rabbi Yo'hanan refuse d'opposer les deux michnayot à l'intérieur d'un seul avis. La michna où la mehila du keren tient suit Rabbi Yossi ha-Gelili. La michna où le fils doit payer aux héritiers, sans se remettre le vol, suit Rabbi Akiva.
Car on enseigne dans une baraita : Et si l'homme n'a pas de goel (héritier) pour lui restituer l'acham. Y a-t-il un homme en Israël qui n'ait pas de goelim ?
Le verset parle du gezel ha-ger (vol commis envers un converti).
Preuve de Rabbi Yo'hanan, baraita sur Nombres 5, 8. Le verset prévoit un homme sans goel à qui rendre l'asham. Tout Juif a une parenté, jusqu'à Yaakov : le plus proche hérite. Le verset vise donc un ger, converti sans héritier juif.
Rachi fixe le vocabulaire. Acham, dans ce verset, désigne le keren du vol. Le cas suppose aussi un serment faux, celui de la fraude envers ה'.
Voici : il a volé un ger, et il lui a juré ; il a appris que le ger était mort, et il montait son argent et son acham à Jérusalem ; il a rencontré ce ger, celui-ci la lui a constitutee en prêt, et il est mort : l'autre a acquis ce qu'il a en main. Paroles de Rabbi Yossi ha-Gelili.
Rabbi Akiva dit : il n'a pas de takana (issue) tant qu'il n'a pas fait sortir son vol de sous sa main.
La baraita construit le cas. Vol, serment faux, fausse nouvelle de la mort, route vers Jérusalem pour l'argent et l'acham destinés aux cohanim. Le ger est vivant. Il fait une zekifa : il transforme la somme en prêt. Puis il meurt sans héritier.
Rabbi Yossi ha-Gelili : le voleur garde ce qu'il a en main. Rachi : la zekifa a fait sortir la somme du vol ; à la mort, ce qui reste en main s'acquiert sur le hefker. Rabbi Akiva : tant que l'objet volé n'est pas sorti de sa main, il n'a pas d'issue.
Selon Rabbi Yossi ha-Gelili : qu'il s'agisse de lui-même ou d'autrui, il peut remettre. Selon Rabbi Akiva : qu'il s'agisse d'autrui ou de lui-même, il ne peut pas remettre.
Rabbi Yo'hanan aligne chaque tanna sur les deux cas. Chez Rabbi Yossi ha-Gelili, la mehila vaut pour soi-même, le voleur héritier ou le voleur du ger, et pour autrui, la victime qui remet le keren. Chez Rabbi Akiva, elle ne vaut dans aucun des deux.
Rachi note l'hypothèse du moment : la zekifa de la baraita n'est pas indispensable à la lecture. La suite dira pourquoi la baraita la mentionne quand même.
Et selon Rabbi Yossi : il en va de même même s'il ne la lui a pas constitutee en prêt. Et si l'on enseigne : il la lui a constitutee en prêt, c'est pour te faire connaître la force de Rabbi Akiva, car même s'il les lui a constitués en prêt, il n'a pas d'issue tant qu'il n'a pas fait sortir le vol de sous sa main.
Chez Rabbi Yossi, la mort du ger suffirait, sans zekifa. La baraita parle quand même du prêt pour montrer le koah (la portée) de Rabbi Akiva : même un prêt, qui ressemble à une sortie du vol, laisse le voleur sans issue tant que l'objet reste sous sa main.
Rachi applique la même mesure au fils. Sans prêt du vivant du père, l'héritage lui ouvrirait la mehila. Il annonce l'objection de 109b : si la mehila à soi-même est si large, où trouve-t-on encore un vol de ger qui arrive aux cohanim ?
Rav Sheshet objecte : s'il en est ainsi, selon Rabbi Yossi ha-Gelili, qu'on nous enseigne le cas de lui-même, et à plus forte raison celui d'autrui ! Selon Rabbi Akiva, qu'on nous enseigne le cas d'autrui, où il ne peut pas remettre, et à plus forte raison celui de lui-même, où il ne peut pas remettre !
Rav Sheshet reproche à Rabbi Yo'hanan l'ordre des enseignements. Si Rabbi Yossi ha-Gelili permet les deux remises, la michna devrait enseigner la remise à soi-même : on en déduirait, à plus forte raison, la remise à autrui. Elle enseigne seulement autrui.
Si Rabbi Akiva interdit les deux, la michna devrait enseigner le refus à autrui : on en déduirait, à plus forte raison, le refus à soi-même. Elle enseigne seulement le fils, qui est le cas de soi-même. Chaque texte enseignerait le cas que l'autre rend déjà connu.
Mais Rav Sheshet a dit : l'une et l'autre sont Rabbi Yossi ha-Gelili. Quand Rabbi Yossi ha-Gelili dit qu'il peut remettre, c'est pour autrui ; mais pour lui-même, il ne peut pas remettre.
Mais alors, pourquoi l'autre a-t-il acquis ce qu'il a en main ? Parce qu'il les lui a constitués en prêt.
Rav Sheshet met les deux michnayot chez Rabbi Yossi ha-Gelili, et coupe les cas. La mehila vaut pour autrui. Elle ne vaut pas pour soi-même. Le voleur du ger ne garde le bien que parce que le ger a fait une zekifa : la victime elle-même a fait sortir la somme du vol, ce qui équivaut à une mehila d'autrui. À sa mort, le détenteur acquiert sur le hefker.
Tossefot explique pourquoi Rav Sheshet ne lit pas la michna chez Rabbi Akiva avec le même découpage. Pour lui, une mehila d'autrui efficace entraîne une zekifa efficace selon tous. Rabbi Akiva, qui refuse la zekifa, refuserait aussi la mehila d'autrui, or la michna du keren remis suppose cette mehila. Rava, au segment suivant, part de l'inverse : sans mehila à soi-même, la zekifa ne fait rien.
Rava a dit : l'une et l'autre sont Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva dit qu'il ne peut pas remettre, c'est pour lui-même ; mais pour autrui, il peut remettre.
Rava met les deux michnayot chez Rabbi Akiva, avec le découpage inverse dans l'attribution. Rabbi Akiva refuse la mehila à soi-même, même après une zekifa : sans mehila complète de la victime, la somme reste un vol. Il admet la mehila à autrui, la victime remettant le keren au voleur.
Chez Rabbi Yossi, selon cette lecture, la mehila à soi-même existe, et la zekifa de la baraita n'est pas le point décisif. C'est pour cela que Rava ne peut pas lui attribuer la michna du fils, qui doit payer aux héritiers.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).