Sougya : La page poursuit la mehila (remise) à soi-même selon Rabbi Yossi ha-Gelili. Si elle est si large, le verset qui donne le vol du ger (converti) aux cohanim n'a plus de cas.
Rava répond : l'aveu a lieu après la mort, et à cette heure le Nom acquiert le bien pour les cohanim. Ravina étend le cas à la giyoret (convertie).
Une baraita distingue l'homme, sur qui l'on enquête, du mineur, qui n'a pas d'héritier. Le bénéficiaire est le kohen de la garde en service au moment de l'apport.
Un kohen voleur ne garde pas le tout : une gezerah shavah (analogie verbale) avec le champ patrimonial au yovel (jubilé) le fait partager entre ses frères. Le daf s'achève sur le kohen qui offre ses propres sacrifices hors de sa garde : la viande et la peau lui restent.
Il en ressort que Rabbi Yossi ha-Gelili estime : même à lui-même, il peut aussi remettre ?! Mais le vol du ger (converti), dont le Miséricordieux a dit qu'il se donne aux cohanim, comment le trouve-t-on ?
Sur 109a, Rava laisse à Rabbi Yossi ha-Gelili la mehila (remise) à soi-même, même sans zekifa (constitution de la somme en prêt). Cette page en tire la conséquence. Si le voleur se remet le bien des que le ger meurt, le verset qui donne ce vol aux cohanim ne rencontre plus aucun cas.
Rachi précise que l'objection vaut même sans zekifa, et qu'elle vise Rava. Tossefot notent qu'on pouvait déjà la poser au début de la sougya, quand les deux cas, soi-même et autrui, étaient encore joints. D'autres objections ont passé avant.
Rava dit : ici, de quoi s'agit-il ? D'un cas où il a volé le ger, lui a juré, le ger est mort, et il a avoué après la mort.
Car à l'heure où il avoue, le Nom l'a acquis et l'a donné aux cohanim.
Le verset garde un cas. Le voleur a juré à tort du vivant du ger, et il n'avoue qu'après la mort. À cette heure, il n'y a plus de créancier. Le Nom acquiert le principal et le donne aux cohanim. La mehila n'a plus de prise.
Rachi oppose l'autre ordre. L'aveu du vivant transforme la somme en prêt envers le ger. À la mort, Rabbi Yossi laisse le voleur se remettre cette dette. L'aveu tardif n'ouvre pas ce temps : sitôt l'aveu, le bien est déjà aux cohanim.
Ravina demande : le vol de la giyoret (convertie), qu'en est-il ? Le Miséricordieux a dit ish (un homme), et non une femme ?
Ou bien est-ce la tournure du verset ?
Le verset dit ish, un homme. Ravina demande si la giyoret en est exclue. Dans ce cas, le voleur garderait le bien. L'autre lecture : la Torah parle au masculin sans en tirer une exclusion.
Rachi fixe le cas sur le même modèle que le ger : vol, serment, aveu après la mort. La question pratique est le destin du bien, cohanim ou voleur.
Rav Aharon dit à Ravina : viens entendre. Car on enseigne dans une baraita : ish, je n'ai qu'un homme.
Une femme, d'où ? Quand il dit ha-mushav (la restitution), il y a ici deux.
La baraita inclut la femme. Le mot ish ne vise d'abord que l'homme. Le verset répète le langage de la restitution, lehashiv et ha-mushav. Ce second terme fait entrer la giyoret.
Rachi donne deux façons de compter ces deux. Première façon : les deux verbes de restitution. Autre version : le mot acham écrit deux fois, lehashiv ha-acham et ha-acham ha-mushav.
S'il en est ainsi, pourquoi le verset dit-il ish ? Un homme, tu dois enquêter à son sujet, s'il a des goelim (héritiers) ou non.
Un mineur, tu n'as pas à enquêter à son sujet : il est connu qu'il n'a pas de goelim.
Le mot ish ne sert plus à exclure la femme. Il enseigne une enquête. Avant de verser le bien aux cohanim, on cherche si le ger adulte a des fils. Le mineur n'a pas engendré : ses parents d'origine ne comptent plus, et il n'a pas d'enfant. On donne sans chercher.
Rachi en tire qu'un mineur n'est pas bar olada (apte à engendrer), règle citée dans Sanhédrin 69a. Tossefot demandent comment un mineur possède un bien que l'on puisse voler selon la Torah. Un objet trouvé, sans volonté d'un autre, n'est à lui que par institution rabbinique. Un transfert voulu par autrui, lui, est de la Torah. Le cas vise un enfant converti avec son père, que tous plongent au bain. Converti seul, Ketoubot 11a discute le bain sur l'intention du tribunal.
Les Sages ont enseigné : à Hachem, au kohen. Le Nom l'a acquis, et l'a donné au kohen de cette garde.
Tu dis : au kohen de cette garde. Ou bien à tout kohen qu'il voudra ?
Quand il dit : outre le bélier des expiations par lequel il fera expiation pour lui, c'est du kohen de cette garde que le verset parle.
Le bien ne va pas au kohen que le voleur choisit. Il va à la mishmar (garde sacerdotale) en service. Le verset colle l'argent au bélier de l'asham. Ce bélier n'est offert que par la garde de la semaine. L'argent suit le bélier.
Rachi lit Devarim 18, 8 : chacun sert dans sa semaine. Tossefot fixent la semaine sur l apport au Temple, comme pour la hattat, l'asham, le vœu et le don. L'heure de l'aveu, où naît le devoir, ne désigne pas la garde.
Les Sages ont enseigné : s'il y avait un kohen voleur, d'où tient-on qu'il ne dira pas : puisque cela sort vers les cohanim, et que c'est sous ma main, que ce soit à moi ? Et c'est un raisonnement : si dans le bien d'autrui il acquiert, dans son propre bien, à plus forte raison ?
Le voleur est un kohen de la garde qui va recevoir le bien. Il attend sa semaine, puis il avoue. Le bien est déjà dans sa main, et il doit de toute façon revenir à des cohanim. Il réclame la totalité.
Le kal va-homer part de sa part ordinaire : quand un israélite apporte un vol de ger dans cette garde, il partage avec ses frères. Dans son propre vol, il réclame tout. Tossefot notent le mot minayin : cette formule demande d'ordinaire un verset. Ici la baraita donne un raisonnement.
Rabbi Natan le dit en d'autres termes : et de même qu'une chose dans laquelle il n'a pas de part jusqu'à ce qu'elle entre dans son domaine, quand elle entre dans son domaine, on ne peut pas la retirer de sa main ; une chose dans laquelle il a une part déjà avant qu'elle n'entre dans son domaine, une fois qu'elle est entrée dans son domaine, n'est-il pas logique qu'un autre ne puisse pas la retirer de sa main ?
Rabbi Natan refait le même kal va-homer avec d'autres biens. Premier terme : un bien où le kohen n'a aucune part tant qu'on ne le lui a pas donné. Une fois dans sa main, on ne le lui reprend pas. Second terme : le vol du ger, où il a déjà une part comme membre de la garde, avant même de le recevoir. À plus forte raison, une fois en sa main, un autre ne le lui retire pas.
Rachi lit le premier terme comme le sacrifice volontaire du kohen : la garde n'y a pas de part, la viande et la peau sont à lui. Une autre version parle des teroumot et des maaserot. Tossefot lisent la terouma, la halla et le reshit ha-gez, que le propriétaire donne au kohen de son choix. Seules les matanot se partagent dans la garde.
Non. Si tu as dit cela d'une chose dans laquelle il n'a pas de part, car de la même façon qu'il n'a pas de part, les autres n'ont pas de part, le diras-tu du vol, où, de la même façon qu'il a une part, les autres ont une part ?!
Dès lors, son vol sort de sous sa main, et se partage entre tous ses frères cohanim.
La baraita refuse le kal va-homer. Dans la terouma, ou dans le sacrifice du kohen, personne d'autre n'a de part : une fois le bien donné, nul ne le reprend. Dans le vol du ger, chaque kohen de la garde a une part, et chacun réclame. Le voleur sort donc le bien de sa main, et on le partage.
Tossefot ajoutent un dayo : le dérivé ne dépasse pas le cas source. Chez autrui, le kohen ne prend qu'une part. Le raisonnement, à lui seul, ne lui donnerait dans son propre vol que cette même part. Cette limite vaut déjà pour la première formulation de la baraita.
Mais il est écrit : et chacun, ses choses saintes seront à lui ! Ici, de quoi s'agit-il ?
D'un kohen impur.
Le verset ish et kodashav (chacun, ses choses saintes seront à lui) semble rendre le bien au kohen voleur. Plus loin, ce verset lui laisse la viande et la peau de ses propres sacrifices. Le bélier de l acham est son sacrifice. L'argent suit le bélier. Il garderait donc le vol.
Première réponse : le cas est un kohen tamei (impur). Il ne peut pas offrir le bélier, et il n'en reçoit pas la viande. Le segment suivant écarte cette réponse.
Si c'est un kohen impur, une chose dans laquelle il a une part, en a-t-il une ?! On le tire plutôt de la-kohen, la-kohen, depuis le champ patrimonial.
La réponse par le kohen tamei ne tient pas avec les mots de la baraita. Rabbi Natan parlait d'un bien où le kohen a une part. Or Zevahim 98b : l'impur ne partage pas les kodshei ha-mikdash, pas même les peaux. Rachi range le vol du ger dans ces saintetés.
Le cas reste un kohen tahor (pur). On lui retire le bien par une gezerah shavah : le mot la-kohen du vol du ger et le mot la-kohen du champ patrimonial. Le verset des choses saintes reste pour une autre loi, celle de la fin du daf : le kohen offre ses sacrifices à l'heure qu'il choisit.
Car on enseigne : ahouzato (sa possession), que vient enseigner le verset ? D'où, pour un champ qui sort vers les cohanim au yovel (jubilé), et qu'un des cohanim l'a racheté, d'où tient-on qu'il ne dira pas : puisque au yovel il sort vers les cohanim, et le voici sous ma main, qu'il soit à moi ?
Le verset du champ dit ahouzato, sa possession. Rachi : il aurait suffi de dire que le champ sera au kohen. Le cas : un propriétaire consacre son champ patrimonial, ne le rachète pas, et le gizbar le vend. Au yovel, le champ ne revient pas au propriétaire. Il se partage dans la garde de cette semaine. Si l'acheteur est un kohen de cette garde, il voudrait tout garder, puisque le champ est déjà sous sa main.
Le Rashba, cité par Tossefot, demande pourquoi un verset est nécessaire : le dayo suffirait à bloquer le kal va-homer. Réponse : sans ahouzato, on aurait appris l'inverse depuis le vol du ger, et là on aurait laissé le bien au kohen à cause du verset de ses choses saintes. Ahouzato ferme cette voie. La baraita se lit aussi dans Arakhin 25b.
Et c'est un raisonnement : dans le bien d'autrui j'acquiers ; dans le mien, à plus forte raison ?!
Le kohen acheteur parle à la première personne, comme le kohen voleur plus haut. Il prend une part dans le champ des autres, celui qui revient à la garde au yovel. Dans le champ qu'il tient déjà, il réclame la totalité. Rachi glose : qu'il prenne tout.
Le verset enseigne : comme un champ de herem, au kohen sera sa possession. Une possession à lui ; et celui-ci n'est pas à lui.
Comment ? Il sort de sous sa main, et se partage entre tous ses frères cohanim.
Ahouzato se lit : une possession qui est la sienne, la terre de ses pères, reste à lui. Ce champ racheté de l'hekdesh n'est pas cette possession. Au yovel il sort de sa main, et les cohanim de la garde le partagent. C'est la loi que la gezerah shavah reporte sur le vol du ger.
Les Sages ont enseigné : d'où tient-on, pour un kohen, qu'il vient et offre ses sacrifices en tout temps et à toute heure qu'il veut ? Le verset dit : et il vient selon tout le désir de son âme, et il officie.
Nouvelle baraita, annoncée plus haut par Rachi. Un kohen n'attend pas sa mishmar pour ses propres sacrifices : vœu, hattat ou acham obligatoires. Devarim 18 : il vient selon le désir de son âme, et il officie.
Et d'où tient-on que le service de l'offrande et sa peau sont à lui ? Le verset dit : et chacun, ses choses saintes seront à lui.
Comment ? S'il était baal moum (porteur d'un défaut), il la donne à un kohen de cette garde, et le service de l'offrande et sa peau sont à lui.
Le verset des choses saintes, écarté plus haut pour le vol du ger, reçoit ici son sujet. Le service de l'offrande, que Rachi explique comme la viande, et la peau, restent au kohen qui apporte son sacrifice.
S'il est baal moum, il ne peut pas officier, et il ne choisit pas son émissaire : il donne l'animal à la garde de la semaine. Comme il reste apte à manger, la première leçon lui laisse la viande et la peau. L'autre leçon de Rachi donne la viande et la peau à la garde, parce que c'est elle qui a offert.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).