Sougya : La page achève la baraita du cohen qui offre son propre korban. Vieux ou malade, impur sur un korban public, Kohen Gadol onen : qui peut servir par chalia'h, et à qui reviennent la part et la peau.
La michna ouvre alors le gezel ha-ger : vol, serment faux, mort du converti sans héritier. Le voleur paie keren et homesh aux cohanim, et un acham à l'autel, dans un ordre fixé.
La Guemara lit le mot acham du verset, puis Rava : pas de nuit, pas par moitiés, et une perouta pour chaque cohen de la garde.
Et s'il était vieux ou malade, il la donne à tout cohen qu'il veut, et son service et sa peau reviennent aux hommes de la garde.
Suite de la baraita de 109b. Le cohen apporte un korban à lui. S'il est baal moum (porteur d'un défaut), il le donne à un cohen de la garde en service, et la part comme la peau restent à lui, parce qu'il peut manger. S'il est vieux ou malade, la baraita change les deux bouts : il choisit n'importe quel cohen pour offrir, et la part avec la peau vont à la garde (michmar).
Rachi lit déjà la suite. L'homme reste apte au service, donc il peut nommer un chalia'h. Il n'est pas apte à manger, donc il ne transmet pas la consommation.
Ce vieux ou ce malade, comment le cas se présente-t-il ? S'il peut accomplir le service, le service et la peau devraient aussi être à lui !
Et s'il ne peut pas accomplir le service, comment désigne-t-il un chalia'h ?
La question pose les deux membres de la baraita l'un contre l'autre. On ne nomme un chalia'h que pour un acte qu'on pourrait faire soi-même. S'il peut servir, son mandataire le représente, et la part comme la peau devraient lui rester. S'il ne peut pas servir, le don à un cohen quelconque n'a plus de base.
Rav Papa a dit : il s'agit de celui qui peut le faire par contrainte. Le service : s'il l'accomplit par contrainte, c'est un service, et il désigne un chalia'h.
La consommation : s'il mange par contrainte, c'est une akhila gassa, et une akhila gassa ne compte pour rien. C'est pourquoi le service et la peau reviennent aux hommes de la garde.
Al yedei ha-dahak : il y arrive, mais avec peine. Pour le service, cette peine ne rend pas l'acte nul : aucun âge ne disqualifie un cohen, hors le tremblement fixé par les Sages (Houlin 24b). Il peut donc nommer un chalia'h, et choisir un cohen hors de sa garde.
Pour manger, la même peine produit une akhila gassa : un repas forcé, dont on se dégoûte. Elle ne compte pas comme l'akhila du korban. Il ne transmet donc pas le droit de manger, et la part avec la peau vont à la garde.
Tossefot rapproche deux dossiers. À Kippour, Resh Lakish tient l'akhila gassa pour nulle : l'homme reste quitte de l'affliction. À Nazir 23a, manger le Pessa'h 'au nom d'une akhila gassa' reste une mitsva, moins choisie. Trois réponses : on refuse seulement le titre de méchant ; le cas vise celui qui mange pour se rassasier, hors du nom du Pessa'h ; et il existe deux akhilot gassot. La glose s'arrête sur ce dernier mot.
Rav Sheshet a dit : si le cohen était impur, pour un korban de la communauté, il le donne à qui il veut, et le service et la peau reviennent aux hommes de la garde. Comment le cas se présente-t-il ?
S'il y a des purs, des impurs peuvent-ils servir ? Et s'il n'y a pas de purs, le service et la peau aux hommes de la garde ?
Or ils sont impurs, et ils ne peuvent pas manger !
Nouveau cas, même formule. Un cohen tame (impur) a un korban tsibbour (sacrifice public) à faire passer. Rav Sheshet lui donne le choix du cohen, et envoie part et peau à la garde.
Deux issues bloquent. S'il reste des purs dans la garde, l'impur ne sert pas : Rav Sheshet lui-même tient, à Yoma 6b, que la touma est dehouya pour le public, écarté dès qu'un pur est là. Sans service possible, pas de chalia'h. S'il ne reste aucun pur, la garde entière est impure : elle peut offrir le public, et elle ne peut pas en manger. Lui donner la part n'a plus de sens.
Tossefot rappelle l'autre avis de Yoma : touma houtara, permise même quand des purs sont là. L'objection ne porte que pour qui, comme Rav Sheshet, tient la touma pour dehouya.
Rava a dit : dis : aux baalei moumin purs de cette même garde.
Rava déplace les bénéficiaires. Les impurs font le service du korban public. Ils ne mangent pas. La part va aux baalei moumin purs de la même garde : un défaut empêche le service, l'impureté empêche l'akhila. Eux sont purs, donc ils mangent. Zevahim 98b leur donne une part dans les kodashim, y compris les menahot.
Tossefot laisse une question ouverte : la peau suit d'ordinaire ceux qui ont fait le service. Ces baalei moumin n'ont pas servi. La glose ne répond pas ici.
Rav Ashi a dit : si le Kohen Gadol était onen, il la donne à tout cohen qu'il veut, et le service et la peau reviennent aux hommes de la garde. Qu'est-ce que cela nous apprend ?
Nous l'avons déjà enseigné : le Kohen Gadol offre en étant onen, il ne mange pas, et il ne prend pas de part pour manger le soir !
Troisième cas, même formule. Le Kohen Gadol est onen : un deuil aigu, le jour où un proche est mort et n'est pas encore enterré. Il a un korban à lui. Il le confie à un cohen quelconque ; part et peau vont à la garde.
La Guemara demande le 'hidouch. Une baraita le dit déjà : il offre en étant onen, il ne mange pas, et il ne reçoit pas de part pour le soir. Le verset (Vayikra 21) le garde dans le Sanctuaire : son service d'onen reste valide. Un hediot qui servirait dans le même état profanerait. L'aninout de la Torah dure le jour de la mort (Amos 8:10) ; celle de la nuit est rabbinique. Même pour ce soir-là, il ne prend pas de part.
Tossefot renvoie l'objection à Rav Sheshet : 'un impur sert le korban public' est aussi déjà enseigné. La glose pose la question et ne la tranche pas sur cette ligne.
On aurait pu penser : quand le Miséricordieux a ménagé le Kohen Gadol, c'est pour qu'il offre lui-même ; pour désigner un chalia'h, il ne peut pas en désigner. Il nous l'apprend.
Le 'hidouch de Rav Ashi porte sur le chalia'h. La permission de servir en état d'onen pourrait rester attachée à sa personne : lui offre, un autre ne le remplace pas. Rav Ashi enseigne qu'il désigne un mandataire, puisque lui-même peut servir. Comme il ne mange pas, la part et la peau vont à la garde.
MICHNA. Celui qui vole le ger, qui lui prête serment, et qui meurt : celui-ci paie le keren et le homesh aux cohanim, et un acham à l'autel.
Car il est dit : 'Et si l'homme n'a pas de goel à qui restituer l'acham, l'acham restitué sera pour ה', pour le cohen, outre le bélier des expiations par lequel on fera expiation pour lui.'
Nouvelle michna : gezel ha-ger. On vole un converti, on jure à tort qu'on ne lui doit rien, puis le ger meurt sans héritier juif, sans goel. Le voleur paie le keren (principal) et le homesh (cinquième en plus) aux cohanim de la garde, et il apporte un acham, le bélier, à l'autel. Le verset est Nombres 5:8.
S'il montait l'argent et l'acham, et qu'il est mort : l'argent sera donné à ses fils, et l'acham paîtra jusqu'à ce qu'il prenne un défaut ; on le vendra, et son prix tombera en nedava. S'il a donné l'argent aux hommes de la garde, et qu'il est mort : les héritiers ne peuvent pas le leur retirer, car il est dit : 'Et l'homme qui donne au cohen, ce sera à lui.'
Le voleur est en route vers Jérusalem, argent et animal en main, et lui meurt avant la remise. À la mort du ger, le bien était déjà tombé de son côté, sous réserve de la hashava (restitution) qui ouvre la kappara du serment. Mort, il n'a plus de kappara à obtenir : l'argent retourne à ses fils.
L'animal désigné est un acham she-metou be'alav (acham dont le propriétaire est mort). La règle, reprise plus loin : la où un hatat serait mis à mort, un acham paît jusqu'au défaut (yist'ab), puis se vend. Le prix va à la nedava : les coffres du kayitz ha-mizbeach, des olot dont la chair est offerte et la peau aux cohanim.
Autre branche : l'argent a déjà été remis à la garde, puis le voleur meurt. Les héritiers ne le reprennent pas. Nombres 5:10 : ce qu'un homme donne au cohen lui appartient.
S'il a donné l'argent à Yehoyariv et l'acham à Yedaya, il est quitte. L'acham à Yehoyariv et l'argent à Yedaya : si l'acham existe encore, les fils de Yedaya l'offriront ; sinon, il recommencera et apportera un autre acham.
Car celui qui apporte son vol avant d'apporter son acham est quitte ; celui qui apporte son acham avant d'apporter son vol n'est pas quitte.
Les gardes se succèdent. Yehoyariv est la première, Yedaya la suivante. Le keren doit précéder l'acham. Argent à Yehoyariv, animal à Yedaya : l'ordre est bon, il est quitte, chaque garde garde ce qu'elle a reçu.
Ordre inverse : Yehoyariv a reçu l'asham avant l'argent. Si l'animal est encore là, on le leur retire et Yedaya, qui a l'argent, l'offre. Rachi parle d'une kenasa : Yehoyariv a reçu hors du din. Yedaya, elle, a reçu dans sa semaine. Si l'animal a déjà été offert, le voleur apporte un autre acham. Rabbi Yehuda, qui discutera une baraita plus loin, s'aligne ici sur la michna.
S'il a donné le keren et n'a pas donné le homesh, le homesh n'empêche pas.
Le homesh reste du, et il n'est pas me'akev : son absence ne bloque pas l'offrande de l'asham. Le keren, lui, doit déjà être entré les mains des cohanim. La Guemara, plus bas, dira ce qui arriverait si le mot acham désignait le homesh.
GUEMARA. Les Sages ont enseigné : 'acham', c'est le keren ; 'ha-moshav', c'est le homesh.
Ou bien serait-ce : 'acham', c'est le bélier ?
La baraita coupe les mots de Nombres 5:8, ha-acham ha-moshav. Lecture retenue : acham = le principal volé, ha-moshav = le cinquième qu'on y ajoute. Lecture écartée, pour l'instant : acham = le bélier du korban. Rachi complète cette seconde lecture : le groupe 'asham ha-moshav' viserait alors le keren.
Et quelle est la nafka mina ? Pour écarter l'enseignement de Rava.
Car Rava a dit : le vol du ger qu'il a restitué de nuit, il n'est pas quitte ; qu'il l'a restitué par moitiés, il n'est pas quitte. Quelle est la raison ?
Le Miséricordieux l'a appelé acham.
Keren et bélier sont dus dans les deux lectures : le verset dit déjà 'outre le bélier'. L'enjeu est ailleurs. Rava fait suivre au keren les règles de l'asham, parce que le verset appelle ce keren acham : pas de restitution de nuit, pas par moitiés. L'asham s'offre de jour (Vayikra 7:38) et en une fois.
Cette comparaison tient si le mot acham désigne le keren. S'il désignait le bélier, le keren ne porterait plus ce nom, et l'enseignement de Rava tomberait. C'est la nafka mina de la question. La réponse de la baraita, au segment suivant, maintient le nom acham sur le keren.
Quand il dit 'outre le bélier des expiations', tu dis : 'acham', c'est le keren.
Milvad eil ha-kippurim nomme le bélier à part, à la fin du verset. Le mot acham du début ne peut donc pas être ce bélier. Il désigne le keren.
On enseigne une autre baraita : 'acham', c'est le keren ; 'ha-moshav', c'est le homesh. Ou bien serait-ce : 'acham', c'est le homesh ?
Quelle est la nafka mina ? Pour écarter notre michna.
Car nous avons enseigné : il lui a donné le keren et ne lui a pas donné le homesh, le homesh n'empêche pas. Au contraire, le homesh empêcherait.
Deuxième découpage. La lecture retenue est la même : acham = keren, ha-moshav = homesh. L'autre lecture inverse : acham = homesh, et moshav = keren. Rachi le dit explicitement.
Si le homesh portait le nom d'asham, terme de korban, il serait me'akev, comme l'asham lui-même. La michna dit l'inverse : le homesh n'empêche pas l'offrande. C'est l'enjeu de cette baraita. Tossefot demande pourquoi on n'invoque pas ici, comme plus haut, l'enseignement de Rava sur la nuit et les moitiés. La glose ne répond pas.
Quand il dit : 'il restituera son acham en son capital, et son cinquième', tu dis : 'acham', c'est le keren.
Nombres 5:7 : ve-héshiv et ashamo be-rosho, va-hamishito. Le cinquième est un mot à part, ajouté au capital. Le mot acham désigne donc le keren, le roch, et non le homesh.
On enseigne une autre baraita : 'acham', c'est le keren ; 'ha-moshav', c'est le homesh ; et le verset parle du vol du ger. Ou bien serait-ce : 'ha-moshav', c'est le kéfel, et le verset parle du vol clandestin du ger ?
Quand il dit : 'il restituera son acham en son capital, et son cinquième', voici que le verset parle d'un bien qui se paie selon le capital.
Troisième lecture écartée. Ha-moshav pourrait être le kéfel, le double du voleur clandestin, et le verset viserait une geneiva du ger plutôt qu'un gezel. Le verset précédent tranche : on rend le capital, be-roch, et on ajoute un cinquième. On paie le montant de tête, le keren seul, plus le homesh. Le double est hors du verset.
Tossefot ajoute une objection de fond. Ce chapitre ne rend redevable qu'après l'aveu (ve-hitvada, Nombres 5:7). Or un kenas (amende) comme le kéfel ne se paie pas sur un aveu : modeh be-kenas patour. La lecture 'kéfel' ne peut pas s'ouvrir ici.
Pour le fond. Rava a dit : le vol du ger qu'il a restitué de nuit, il n'est pas quitte.
Qu'on le lui a restitué par moitiés, il n'est pas quitte. Quelle est la raison ?
Le Miséricordieux l'a appelé acham.
Gufa : on reprend l'enseignement de Rava, cité plus haut comme enjeu de la première baraita. La restitution du gezel ha-ger suit l'asham. De nuit, il n'est pas quitte. Par moitiés, il n'est pas quitte. Le verset a nommé ce paiement acham.
Et Rava a dit : le vol du ger qui ne contient pas la valeur d'une perouta pour chaque cohen, il n'est pas sorti de son obligation. Quelle est la raison ?
Car il est écrit : 'l'acham restitué', jusqu'à ce qu'il y ait restitution pour chaque cohen.
Deuxième règle de Rava. Ha-acham ha-moshav exige une hashava réelle pour chaque cohen de la garde en service. En dessous d'une perouta par tête, le don ne compte pas. Rachi : le voleur complète de sa poche, jusqu'à une perouta pour chacun.
Rava a posé un problème : s'il n'y en a pas pour la garde de Yehoyariv, et qu'il y en a
L'amud s'arrête au milieu de la question. La somme ne donne pas une perouta à chaque cohen de Yehoyariv, garde nombreuse. Elle en donne une à chaque cohen de Yedaya, garde plus petite. Rachi formule le doute : que décide-t-on ? La suite est sur 110b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).