Sougya : La page achève le doute de Rava : une somme trop juste pour Yehoyariv, remise à Yedaya pendant la semaine de Yehoyariv. Teikou.
Les cohanim ne partagent pas un vol du ger contre un autre, parce que le verset l'appelle acham. Sont-ils héritiers ou receveurs de dons ?
Rav Zeira pose la dîme du bétail. La baraita des vingt-quatre matanot kehouna les appelle un don.
Abaye : l'argent déjà versé expie pour moitié. La page ouvre alors la série adaata de-hakhi, jusqu'à la yevama.
Pour la garde de Yedaya, qu'en est-il ?
La question de Rava, ouverte en fin de 110a, se ferme ici. La somme ne donne pas une perouta à chaque cohen de Yehoyariv. Elle en donne une à chaque cohen de Yedaya, garde moins nombreuse.
Comment le cas se présente-t-il ? Si tu dis qu'il le donne à Yedaya pendant la garde de Yedaya, il y en a bien !
Ce premier cas ne fait pas doute. L'argent va à Yedaya pendant la semaine de Yedaya, et la somme couvre une perouta par tête. Ha it bei : il y a bien assez dans ce paiement.
Il n'est pas nécessaire [pour ce cas]. C'est quand il le donne à Yedaya pendant la garde de Yehoyariv.
Qu'en est-il ? Dit-on : puisque la garde n'est pas la sienne, cela ne vaut rien ?
Ou bien : puisqu'il n'était pas apte pour lui dès le départ, cela reste pour Yedaya ? Teikou.
La tzrikha : le doute ne porte pas sur la semaine de Yedaya. Il porte sur un don fait à Yedaya pendant la semaine de Yehoyariv.
Premier membre : on est hors de la garde de Yedaya, le versement ne compte pas. Second membre : Yehoyariv n'avait aucun droit dès l'origine, faute de perouta par tête. La somme était donc destinée à Yedaya. Teikou : on laisse la question.
Tossefot tire le second membre jusqu'à l'asham. Le bélier peut être apporté tout de suite devant Yehoyariv, l'argent étant déjà chez Yedaya. La michna du chapitre : argent à une garde, acham à la suivante, il est quitte.
Rava a posé une question : les cohanim, peuvent-ils partager un vol du ger contre un vol du ger ?
Lehalek X ke-neged X : répartir sans égalité, un cohen prenant davantage sur un vol du ger et moins sur un autre. La question vise ce troc de parts entre cohanim de la garde.
Dit-on : le Miséricordieux l'a appelé acham. De même que, pour l'acham, on ne partage pas un acham contre un acham, de même, pour le vol, on ne partage pas un vol du ger contre un vol du ger ?
Ou bien le vol du ger est un mamon (bien) ?
L'asham de la garde se partage à parts égales. On ne compense pas une part d'un acham par une part d'un autre. Le verset a nommé ce paiement acham. S'il suit l'asham, le même cadre s'applique. S'il est un mamon, les cohanim peuvent s'arranger.
Il est revenu et l'a tranchée : le Miséricordieux l'a appelé acham. Rav Aha fils de Rava l'enseigne en clair.
Rava a dit : les cohanim ne partagent pas un vol du ger contre un vol du ger. Quelle est la raison ?
Le Miséricordieux l'a appelé acham.
Rava tranche du côté de l'acham. Rav Aha, fils de Rava, ne rapporte pas le doute : il rapporte la décision.
Rachi rattache l'égalité au verset ish ke-ahiv. Chaque fils d'Aaron reçoit comme son frère. La règle vaut d'une minha à l'autre, et d'un korban à un korban. Kidouchin 53a, Menahot 73a.
Rava a posé une question : les cohanim, pour le vol du ger, sont-ils des héritiers, ou sont-ils des receveurs de dons ?
Troisième question. Deux statuts pour qui reçoit le gezel ha-ger. Yoreshim : ils tiennent la place de l'héritier que le ger n'a pas. Mekablei matanot : ils reçoivent un don, comme les autres matanot kehouna. Rachi glose le second membre : dons du gavoha.
Quelle est la nafka mina (conséquence pratique) ? Par exemple, il a volé du hamets, et Pessa'h est passé sur lui.
Si tu dis qu'ils sont héritiers : c'est cela même que le légateur leur laisse. Si tu dis qu'ils sont receveurs de dons : c'est un don que le Miséricordieux a dit qu'il leur donne, et celui-ci ne leur donne rien, car il n'est que poussière.
Première nafka mina, dans la bouche de Rava. Du hamets volé, puis Pessa'h passé : interdit à la jouissance, sans valeur, afra (poussière).
Héritage : les cohanim reçoivent l'objet tel qu'il est. Rachi : si le ger vivait, le voleur dirait harei shelkha lefanekha. Don : le verset exige qu'on leur donne. La poussière ne tient pas lieu de don.
Tossefot. Rava a déjà dit qu'en dessous d'une perouta par cohen on n'est pas quitte. Un héritier prendrait ce que le père a laissé, même sous la perouta. La règle de la perouta suppose donc des receveurs de dons, et la question du hamets ferait double emploi. Tossefot propose de lire Rabba sur l'un des deux dits.
Rav Zeira pose ainsi la question : même si tu en viens à dire qu'ils sont receveurs d'un don, ceci, nous ne le demandons pas, car c'est ce don-là que le Miséricordieux a dit de leur donner.
Rav Zeira reprend le doute. Même en les tenant pour receveurs d'un don, le hamets après Pessa'h sort de la question. L'objet volé est le don que la Torah a dit de remettre. Le rendre tel qu'il est accomplit ce verset. Rachi : le voilà devant eux. Le nom, chez Rachi : Rav Zeiri.
Mais là où nous posons la question : par exemple, dix bêtes lui sont echeues au titre du vol du ger. [L']oblige-t-on a en prélever le maasser (la dîme), ou non ?
La nafka mina de Rav Zeira. Dix bêtes arrivent à un cohen par le gezel ha-ger. Doit-il en prélever le maasser behema, la dîme du bétail ? Rachi : c'est au cohen que les bêtes échouent. Le mot entre crochets, mi, figure ainsi dans le texte.
S'ils sont héritiers : le maître a dit, s'ils ont acquis dans la tefisa de la maison, ils sont tenus. Ou bien ils sont receveurs de dons, et nous avons appris : l'acheteur, et celui à qui l'on donne en don, est exempt du maasser behema.
Qu'en est-il ?
Deux michnayot de Bekhorot. Les héritiers qui reçoivent des bêtes dans la tefisat ha-bayit, la masse encore indivise, sont tenus à la dîme sur le croît. L'acheteur et le donataire sont exempts. Rachi : dix agneaux du marché, non encore dîmes. Le motif est dans Bekhorot.
Yoreshim : première michna. Receveurs d'un don : seconde michna.
Viens et entends : vingt-quatre dons de prêtrise ont été donnés à Aharon et à ses fils, et tous ont été donnés par un klal u-frat u-klal (général, particulier, général), et par une brit melah (alliance de sel).
La baraita des vingt-quatre dons va fournir le mot décisif. Tous sont donnés à Aharon et à ses fils par un klal u-frat u-klal, et par la brit melah.
Rachi lit Nombres 18. Klal : les saintetés d'Israël, en part d'onction. Prat : le saint des saints, du feu, chaque don à part. Nouveau klal : tout prélèvement des saintetés. En fin de section : alliance de sel pour toujours. Tossefot renvoie le détail à Houlin 133b.
Quiconque les observe est comme s'il observait klal, prat, klal et l'alliance de sel. Quiconque les transgresse est comme s'il transgressait klal, prat, klal et l'alliance de sel.
La baraita mesure l'enjeu sur ses propres mots : observer ces dons, c'est observer le klal u-frat u-klal et la brit melah. Les transgresser, c'est transgresser l'un et l'autre.
Rachi déplie. Le klal u-frat u-klal est une clé de derach de la Torah. L'alliance de sel porte sur les korbanot. Le texte de la baraita, lui, reste au ras de ces deux formules.
Et les voici : dix dans le Mikdash, quatre à Jérusalem, et dix dans les frontières. Dix dans le Mikdash : le hatat de bête, le hatat d'oiseau, l'acham certain, l'acham suspendu, les sacrifices de shelamim du public, le log d'huile du metsora, le surplus de l'omer, les deux pains, le pain de présentation, et les restes des minhot.
Dix dons se mangent dans le Mikdash, en deçà des klaim. Quatre, à Jérusalem, dans toute la ville. Dix, dans les gevoulin, les villes d'Erets Israël. Le détail des dix du Mikdash suit dans ce segment.
L'acham vaday regroupe cinq ashamot : gezelot, meilot, shifha haroufa, nazir, metsora. L'acham talui vient sur un doute de karet, tant que la transgression certaine, celle du hatat, n'est pas connue.
Les shalmei tsibour sont les deux agneaux d'Atseret : shelamim, et kodshei kodashim. Le log d'huile du metsora : le reste, après la versée sur la paume gauche, se mange. Surplus de l'omer et shirei menahot : ce qui reste après la kemitsa. Rachi range dans les restes la minha volontaire, celle du faute, et celle de la sota.
Et quatre à Jérusalem : le premier-né, les prémices, le prélèvement de la toda et du bélier de nazir, et les peaux des kodashim.
Les quatre de Jérusalem se mangent dans la ville. Le bekhor tam et les bikourim exigent la muraille. Rachi cite Devarim 12:7, et Makkot 17 : teroumat yadekha, ce sont les bikourim.
Prélèvement de la toda : poitrine, cuisse, et une pièce de chacune des quatre pâtes (halla, rakik, hamets, revoukha). Bélier de nazir : épaule cuite, halla, rakik, poitrine et cuisse. Rachi les compte ensemble : la toda est un shelamim, et les deux se ressemblent.
Les peaux visées sont celles de l'ola, du hatat et de l'asham. Celles des kodashim kalim restent aux propriétaires. Placées à Jérusalem : on ne les donne que là. Absentes de la liste du Mikdash : cette liste garde les parts qui deviennent passoul dès la sortie des rideaux, par yotse.
Et dix dans les frontières : la terouma, la terouma du maasser, la halla, la reshit ha-gez (début de la tonte), les matanot, le rachat du fils, le rachat du premier-né de l'ânesse, le champ d'ahouza, le champ de herem, et le vol du ger.
Les dix des gevoulin se remettent hors de Jérusalem. La liste va de la terouma au gezel ha-ger. Les matanot de cette ligne sont les dons d'une bête abattue hors du Mikdash.
Rachi. Champ d'ahouza : consacré, non racheté, vendu par le gizbar ; au yovel il se partage entre les cohanim. Champ de herem : un Israël a consacré ses champs. Vol du ger : don des frontières. Hors de Jérusalem, le voleur est quitte. Le bélier, lui, monte à l'autel.
Tossefot laisse la question ouverte. Rava a aligné ce paiement sur l'asham : de nuit, par moitiés, on n'est pas quitte. Un acham ne se donne pas dans les frontières. La baraita, elle, y inscrit le vol du ger.
Et il l'appelle en tout cas don. Apprends-en : ils sont receveurs de dons.
Apprends-en.
Le mot qui tranche est matana. La baraita a rangé le vol du ger parmi les dons. Les cohanim sont donc des receveurs de dons, et la question de Rav Zeira se clôt. Pour le maasser behema, ils suivent le donataire : exempts. La Guemara s'arrête au chema mina.
Il a donné l'argent aux hommes de la garde [etc.]. Abaye a dit : apprends-en que l'argent expie pour moitié.
Car s'il n'expiait pas, j'aurais dit : on le rend aux héritiers. Quelle est la raison ?
Il ne le lui a pas donné dans cette intention.
Retour à la michna de 110a. L'argent est déjà chez la garde, le voleur meurt avant l'asham, les héritiers ne peuvent pas le reprendre.
Abaye : ce paiement fait une kappara pour moitié. S'il n'expiait en rien, le don aurait visé une expiation qui n'arrive pas, et on le rendrait. La michna ferme ce retrait : l'argent tient donc une part de l'expiation à lui seul. Rachi glose l'intention : qu'il n'y ait pas de kappara.
Tossefot : le cohen ne peut pas faire mehila. Remettre la somme effacerait une kappara, et cette kappara ne lui appartient pas.
Mais dès lors, un hatat dont les propriétaires sont morts devrait sortir vers le houl, car il ne l'a pas mis à part dans cette intention ! Ils disent : un hatat dont les propriétaires sont morts, une halakha est recueillie à son sujet, il va à la mort.
Première objection, sur le même ressort : adaata de-hakhi. Un hatat dont les propriétaires sont morts a été séparé pour une offrande qui ne montera pas. Le ressort le renverrait au houl.
Réponse : une halakha transmise. Ce hatat va à la mort, on le laisse mourir. Rachi marque ce que l'objection demandait : qu'il n'aille pas à la mort.
Mais dès lors, un acham dont le propriétaire est mort devrait sortir vers le houl, car il ne l'a pas mis à part dans cette intention ! L'acham aussi, une halakha est recueillie à son sujet : tout cas où le hatat meurt, l'acham paît.
Même objection pour l'acham dont le propriétaire est mort. La tradition répond par couple : là où le hatat meurt, l'asham paît.
Rachi. On le mène jusqu'au moum, on le vend, le prix va au kayits ha-mizbeah, les olot des heures creuses de l'autel, la peau aux cohanim. Derach de Yehoyada ha-kohen : Shekalim 9b, Temoura 23b. Tant qu'il est tam, il ne sort pas au houl, et il ne bascule pas seul d'asham en ola.
Mais dès lors, une yevama tombée devant un homme frappé de shehin devrait sortir sans halitsa, car elle ne s'est pas fiancée dans cette intention ! Là-bas, nous sommes témoins
Troisième objection, hors des korbanot. Une yevama échoit à un yavam mouke shehin. Si l'intention non dite annule l'acte, elle sortirait sans halitsa. L'amud coupe la réponse à hatam anan sahadi : là-bas, nous sommes témoins. Suite sur 111a.
Tossefot borne le cas aux eroussin. Depuis le nissouin, elle s'est fiancée pour vivre mariée avec son mari. Depuis les eroussin seuls, les kidoushin ne lui ont encore rien donné.
Puis l'achat. Une chose qui se gâte ne s'annule pas sur la seule pensée de l'acheteur : le vendeur a une daat, et il a vendu dans cette intention. Les kidoushin résident dans la daat de la femme. De même le makdish, de même celui qui remet le vol : la chose réside en lui. La glose renvoie à Ketoubot 47b, et le texte de la source s'arrête là.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).