Bava Kamma 111b — Fils du voleur : yeush, héritage, gezila encore là

Bava_Kamma 111b

Sougya : La michna du chapitre ha-gozel ouvre sur les fils du voleur : s'il leur a fait manger le bien, ou s'il l'a laissé devant eux, ils sont exempts de payer ; s'il y a une aharayut, ils sont tenus. Rav Hisda pose qu'avant le yeush le bien reste dans le domaine de son maître : la victime recouvre, à son choix, sur le premier voleur ou sur celui qui a mangé ensuite.

La Guemara place la michna après le yeush. Rami bar Hama en tire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur ; Rava le nie, et lit l'exemption comme le cas où les fils ont déjà mangé.

Rabbi enseigne à Chim'on son fils que la seifa vise même la vache et l'âne encore présents, à rendre pour l'honneur du père : la page parle donc d'une gezila existante. Rava explique alors la michna comme la baraïta de Rabbi Ochaya : bien existant, les héritiers sont tenus ; bien mangé, ils sont exempts ; si le père a laissé des terres, ils paient sur ce gage.

Parcours de la page De la michna des fils jusqu'à la baraïta de Rabbi Ochaya. Lire dans l'ordre. 1. Michna Fait manger, ou laisse devant eux : les fils sont exempts. Aharayut : ils paient. 2. Rav Hisda Avant le yeush, le bien est au maître. Le nigzal recouvre sur l'un ou sur l'autre. 3. Objection La michna exempte les fils. Tiyouvta de Rav Hisda ? 4. Réponse La michna vise après le yeush. Rav Hisda parlait d'avant le yeush. 5. Rami bar Hama Yorech = lokeah. Yeush + nouveau domaine. Les fils acquièrent. 6. Rava, d'abord Yorech ≠ lokeah. Ils ont mangé. Seifa : terres laissées par le père. 7. Rabbi Vache et âne encore là. Honneur du père. Gezila kayemet. 8. Rava, ensuite Baraïta d'Ochaya. Existante : tenus. Mangée : exempts. Terres : ils paient.
Huit temps. Rav Hisda parle d'avant le yeush. La michna, d'après lui, vise après. Rami puis Rava lisent l'exemption des fils. Rabbi ramène la page à une gezila encore là. Rava s'aligne sur Ochaya.
Qui acquiert le bien laissé aux fils ? La michna est placée après le yeush. Trois lectures de l'exemption. Rami bar Hama Rechout yorech = rechout lokeah. Hériter sort le bien du domaine du mort. Yeush + shinoui rechout. Les fils acquièrent, même si l'objet est là. Le yeush seul n'acquiert pas : la michna n'exempte pas le père voleur. Nafka : exemption large des héritiers. Rava, première réponse Rechout yorech ne vaut pas lokeah. Cas de la michna : ils ont mangé. Ils n'ont pas volé. Le nigzal ne les poursuit pas. Seifa : terres du père. Même la gezila mangée, les biens étaient grevés de son vivant. Nafka : on paie sur le gage, sans rendre l'objet. Après Rabbi Rabbi à Chim'on : vache et âne encore là. On les rend pour l'honneur du père. La michna parle donc d'une gezila kayemet. Rava suit Ochaya. Existante : rendre. Mangée : exempts. Terres : payer. Yorech ne vaut pas lokeah. Yeush seul n'acquiert pas.
Rami : l'héritier acquiert comme un acheteur, par yeush et changement de domaine. Rava refuse d'abord cette égalité, puis, après Rabbi, il garde le refus et distingue gezila existante, gezila mangée, et terres du père.
Baraïta de Rabbi Ochaya Lecture sur laquelle Rava aligne la michna. Quatre lignes. Cas Issue Ressort, d'après Rachi Il fait manger le bien à ses fils. Exempts Le bien à été consommé. Laisse devant eux, gezila kayemet. Tenus de rendre Yorech ne vaut pas lokeah. Le yeush seul n'acquiert pas. Laisse devant eux, gezila mangée. Exempts Ils l'ont mangée après la mort. Le père a laissé des terres. Tenus de payer Biens grevés de son vivant.
Les quatre lignes de la baraïta. Faire manger ou manger après la mort : exempts. Objet encore là : le rendre. Terres laissées : payer, le patrimoine était grevé.
1
מַתְנִי׳ הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. וְאִם הָיָה דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחֲרָיוּת – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.

Michna. Celui qui vole et fait manger à ses fils, ou qui laisse devant eux : ils sont exempts de payer.

Si c'était une chose qui a une aharayut (garantie réelle), ils sont tenus de payer.

📜 Rachi (3)
מַתְנֵי' הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם. אוֹ שֶׁהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם הַגְּזֵילָה קַיֶּימֶת:
Et qui laisse devant eux : ou bien il a laissé devant eux la gezila existante.
פְּטוּרִים מִלְּשַׁלֵּם בַּגְּמָרָא מְפָרֵשׁ טַעְמָא:
La Guemara en explique la raison.
אִם הָיָה דֶּבֶר כו' בגמ' מְפָרְשִׁי לָהּ מַר הָכִי וּמַר הָכִי:
Dans la Guemara, l'un l'explique d'une façon, l'autre d'une autre.
🗂️ Tossefot (1)
מַתְנֵי' הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל לָאו דַּוְקָא מַאֲכִיל דה"ה נוֹתֵן לָהֶם דִּפְטוּרִין לְרַב חִסְדָּא דְּמוּקִי בַּגְּמָרָא מַתְנִיתִין לְאַחַר יֵאוּשׁ דְּהָוֵה לֵיהּ יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת אֶלָּא אוֹרְחָא דְמִילְּתָא נְקַט אִי נָמֵי דַּוְקָא נְקַט מַאֲכִיל אַפֵּי' לְרַב חִסְדָּא דְּלָא חֲשִׁיב שִׁינּוּי רְשׁוּת בְּמַה שֶׁנּוֹתֵן לְבָנָיו הַסִּמּוּכִין עַל שֻׁולְחָנוֹ אֲפִילּוּ לִשְׁמוּאֵל דְּאָמַר בְּבָבָא מְצִיעָא (דַּף יב.) דִּמְצִיאָתָן לְעַצְמָן כֵּיוָן דְּלַאֲכִילָה נוֹתֵן לָהֶם וּמְזוֹנוֹתָיו עָלָיו לָא חֲשִׁיב שִׁינּוּי רְשׁוּת וּמִיהוּ לְרַב דְּאִית לֵיהּ יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וְאָמַר נָמֵי בְּפִירְקִין (דַּף קטו.) דְּאִית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא וא"כ לְדִידֵיהּ נָמֵי צָרִיךְ לְאוֹקְמֵי מַתְנִיתִין לְאַחַר יֵאוּשׁ כִּדְמוּקֵי רַב חִסְדָּא לְדִידֵיהּ וַדַּאי מַאֲכִיל לָאו דַּוְקָא דְּה"ה נוֹתֵן וְעוֹד י"ל דִּלְרַב נָמֵי מַאֲכִיל דַּוְקָא וּבְדָבָר הַמְסֻוייָּם:
Fait manger couvre aussi le cas où il le leur donne, et ils sont exempts. Cela, selon Rav Hisda, qui dans la Guemara établit la michna après le yeush : il y a alors yeush et shinoui rechout (changement de domaine). La michna a pris le cas habituel. Autre lecture : fait manger est visé au sens précis, même selon Rav Hisda. Donner à ses fils qui sont à sa table ne compte pas comme un shinoui rechout. Même selon Chmouel, qui dit dans Bava Metzia (12a) que leur trouvaille est à eux : puisqu'il le leur donne pour qu'ils le mangent, et que leur entretien est à sa charge, cela ne compte pas comme un shinoui rechout. Toutefois, selon Rav, qui tient que le yeush seul acquiert, et qui dit aussi dans notre chapitre (115a) qu'il tient l'enseignement de Rav Hisda : pour lui aussi il faut établir la michna après le yeush, comme le fait Rav Hisda. Pour lui, fait manger dépasse à coup sûr ce seul geste : il en va de même s'il donne. On peut encore dire que, selon Rav aussi, fait manger est au sens précis, et qu'il s'agit d'un davar ha-mesouyam (objet déterminé).
💡 Explication

Deux cas pour les fils, après la mort du voleur. Il leur a fait manger le bien, ou il le leur a laissé : ils sont exempts. S'il y a une aharayut, ils sont tenus. La Guemara tranchera ce mot : terres laissées par le père, ou objet encore là que l'on rend pour son honneur.

Tossefot : selon Rav Hisda, le mot couvre aussi le simple don, la michna étant après le yeush. Autre lecture : le mot vise le repas. Un don à des fils nourris à sa table ne crée pas un nouveau domaine, même pour Chmouel, qui leur attribue pourtant leur trouvaille.

2
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזַל וְלֹא נִתְייָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, וּבָא אַחֵר וַאֲכָלוֹ מִמֶּנּוּ – רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה, רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה. מַאי טַעְמָא? כֹּל כַּמָּה דְּלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָאֵי.

Guemara. Rav Hisda a dit : il a volé, les propriétaires ne se sont pas désespérés, et un autre est venu et en a mangé : s'il veut, il recouvre de celui-ci ; s'il veut, il recouvre de celui-là.

Quelle est la raison ? Tant que les propriétaires ne se sont pas désespérés, le bien se tient dans le domaine de son maître.

📜 Rachi (1)
גְּמ' בִּרְשׁוּתֵיהּ דְּמָרֵיהּ קָאֵי וְזֶה שֶׁאֲכָלוֹ נַעֲשָׂה כְּגוֹזְלוֹ מִבְּעָלָיו:
Et celui qui l'a mangé est devenu comme s'il l'avait volé à ses propriétaires.
🗂️ Tossefot (1)
גָּזַל וְלֹא נִתְייָאֲשׁוּ הַבְּעָלִים וּבָא אַחֵר כו' אֲבָל נִתְייָאֲשׁוּ אֵין גּוֹבֶה אֶלָּא מִן הָרִאשׁוֹן כֵּיוָן דְּאָכְלוּ הָאַחֲרוֹן וְאַפֵּי' הֵיכָא דְּאִילּוּ לֹא אָכְלוּ הָיָה חַייָּב לְהַחֲזִיר כְּגוֹן הֵיכָא דְּלֵיכָּא שִׁינּוּי רְשׁוּת שֶׁנִּתְייָאֵשׁ אַחַר שֶׁבָּא לְיַד הַשֵּׁנִי וְכֵן מַשְׁמַע לְקַמָּן דְּאוֹקֵים רַב חִסְדָּא בָּרַייְתָא דָּר' אוֹשַׁעְיָא דְּקָתָנֵי גְּזֵילָה קַיֶּימֶת חַייָּבִין אַחַר יֵאוּשׁ מִשּׁוּם דִּרְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי כִּדְרָבָא וְאַפֵּ"ה אֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת קָתָנֵי דְּפָטוּר וְתֵימַהּ כֵּיוָן דְּכִי הַגְּזֵילָה קַיֶּימֶת חַייָּבִין אַמַּאי פְּטוּרִין כְּשֶׁאֲכָלוּם וְכֵן קָשֶׁה לְרָמִי בַּר חָמָא דְּמוּקֵי לָהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ וְעוֹד לְרַב חִסְדָּא וּלְרָבָא כֵּיוָן דִּרְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי מַה לִי לִפְנֵי יֵאוּשׁ מַה לִי לְאַחַר יֵאוּשׁ אַפֵּי' אֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת חַייָּבִין וי"ל דְּדָרְשִׁינַן מִקְּרָא לְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין דְּפָטוּר בְּאֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת אֲשֶׁר גָּזָל אִם כְּעֵין שֶׁגָּזַל יַחֲזִיר מִכָּאן אָמְרוּ הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל כו' וּמִסְתַּבְּרָא לֵיהּ לְרַב חִסְדָּא לְאוֹקְמֵי קְרָא דְּדַוְקָא לְאַחַר יֵאוּשׁ וְרָמִי בַּר חָמָא מוּקֵי לָהּ אַף לִפְנֵי יֵאוּשׁ וּמִיהוּ לְרַב דְּאָמַר יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וְסָבַר נָמֵי כְּרַב חִסְדָּא לְדִידֵיהּ צ"ל דְּאַסְמַכְתָּא הִיא דִּבְלָאו קְרָא נָמֵי פְּטוּרִין כֵּיוָן דִּבְיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וּמַה שֶׁבִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת חַייָּבִין נְפָרֵשׁ בְּסָמוּךְ בע"ה וּמִיהוּ קָשֶׁה לָמֶ"ד בִּמְרֻובָּה (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף סז.) דְּשִׁינּוּי לָא קָנֵי וּדְרֵישׁ וְהֵשִׁיב הַגְּזֵילָה מ"מ וְלָא דְּרֵישׁ אֲשֶׁר גָּזָל אִם כְּעֵין אֲשֶׁר גָּזַל יַחֲזִיר אֶלָּא לְמַעוּטֵי גָּזֵל אָבִיו מְנָא לֵיהּ הַאי דְּרָשָׁה וְאֵין לוֹמַר דְּאוֹתוֹ אָמוֹרָא יִסְבֹּור דְּיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי דְּהַשְׁתָּא לֹא צָרִיךְ לְהַאי דְּרָשָׁה וְאַסְמַכְתָּא הִיא דְּהָא ר' חַייָּא בַּר אַבָּא אָמַר ר' יוֹחָנָן דְּרֵישׁ בְּרֵישׁ הַגּוֹזֵל (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף צַד:) דְּבַר תּוֹרָה גְּזֵילָה הַמִּשְׁתַּנֵּית חוֹזֶרֶת בְּעַיִן מִוְּהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵילָה מ"מ וְלֵית לֵיהּ דְּרָשָׁה כְּעֵין שֶׁגָּזַל וְסוֹבֵר בִּמְרֻובָּה (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף סח:) וּבְפִירְקִין דְּיֵאוּשׁ כְּדֵי לָא קָנֵי וא"כ מִנָּלֵיהּ בְּאֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת דִּפְטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם לְכָךְ נִרְאֶה דְּהַךְ דְּרָשָׁה דִּלְקַמָּן אַסְמַכְתָּא הִיא לכ"ע וּמִסְּבָרָא מְחַלֵּק רַב חִסְדָּא בֵּין לִפְנֵי יֵאוּשׁ בֵּין לְאַחַר יֵאוּשׁ דְּלָא הָוֵי כָּל כָּךְ בִּרְשׁוּת מָרֵיהּ אַחַר יֵאוּשׁ כְּמוֹ לִפְנֵי יֵאוּשׁ שֶׁנָּקֵל לָצֵאת מֵרְשׁוּת בְּעָלִים בְּשִׁינּוּי רְשׁוּת אוֹ בְּשִׁינּוּי הַשֵּׁם וְאֵין זֶה דֹּוחַק דְּכִי הֲוָה מַפְּקִינַן נָמֵי מִקְּרָא צָרִיךְ סְבָרָא זוֹ דְּאַמַּאי מוֹקְמִינַן קְרָא טְפֵי אַחַר יֵאוּשׁ מִלִּפְנֵי יֵאוּשׁ כֵּיוָן דְּגַם אַחַר יֵאוּשׁ חֲשִׁיבָא בִּרְשׁוּת מָרֵיהּ וּלְרָמִי בַּר חָמָא נִיחָא טְפֵי דְּאִיהוּ לֵית לֵיהּ טַעְמָא דִּרְשׁוּת מָרֵיהּ כְּלָל דְּכֵיוָן שֶׁהוּא לֹא גַּזְלָן אֵינוֹ יָכוֹל לְתָובְעוֹ כְּלָל שֶׁהֲרֵי אֵין לְגַמְרֵי בִּרְשׁוּת מָרֵיהּ שֶׁהֲרֵי אֵינוֹ יָכוֹל (לו) לְהַקְדִּישׁוֹ וְגַם הַגַּזְלָן יָכוֹל לִקְנוֹתוֹ בְּשִׁינּוּי מַעֲשֶׂה וְתֵדַע דְּהָא רַב חִסְדָּא הֻוצְרַךְ לְפָרֵשׁ מ"ט כו' וּגְמָרָא נָמֵי פָּרֵיךְ לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין:
S'ils se sont désespérés, il ne recouvre que sur le premier, puisque le dernier l'a mangé. Et cela, même là où, s'il ne l'avait pas mangé, il aurait été tenu de le rendre : par exemple là où il n'y a pas de shinoui rechout, le yeush étant survenu après que le bien est arrivé dans la main du second. C'est aussi ce qui ressort plus bas. Rav Hisda établit la baraïta de Rabbi Ochaya, qui enseigne que si la gezila est existante ils sont tenus, comme visant après le yeush, parce que le domaine de l'héritier ne vaut pas le domaine de l'acheteur, comme Rava. Et pourtant, quand la gezila n'est plus existante, elle enseigne qu'ils sont exempts. Difficulté : puisque, quand la gezila est existante, ils sont tenus, pourquoi sont-ils exempts quand ils l'ont mangée ? La même difficulté vaut pour Rami bar Hama, qui établit la baraïta avant le yeush. De plus, pour Rav Hisda et pour Rava : puisque le domaine de l'héritier ne vaut pas le domaine de l'acheteur, qu'importe l'avant-yeush et l'après-yeush ? Même si la gezila n'est plus existante, ils devraient être tenus. On peut répondre : on tire d'un verset, plus bas dans cette sougya, l'exemption quand la gezila n'est plus existante. Ce qu'il a volé : s'il est semblable à ce qu'il a volé, il le rendra. De là ils ont dit : celui qui vole et fait manger, etc. Il est plausible à Rav Hisda d'établir le verset comme visant seulement après le yeush. Rami bar Hama l'établit même avant le yeush. Toutefois, pour Rav, qui dit que le yeush seul acquiert, et qui tient aussi comme Rav Hisda : pour lui il faut dire que c'est une asmakhta (appui de verset). Même sans le verset ils sont exempts, puisque par le yeush seul il acquiert. Et le cas où, la gezila étant existante, ils sont tenus, nous l'expliquerons tout de suite, avec l'aide de Hachem. Reste une difficulté pour celui qui dit, au chapitre Merouba (plus haut, Bava Kamma 67a), que le shinoui n'acquiert pas, et qui tire il restituera la gezila : dans tous les cas. Il ne tire pas ce qu'il a volé, s'il est semblable à ce qu'il a volé il le rendra ; il ne s'en sert que pour exclure le vol du père. D'où tient-il alors cette deracha ? On ne dira pas que cet amora tiendrait que le yeush seul acquiert, de sorte que cette deracha serait désormais inutile et ne serait qu'une asmakhta. Car Rabbi Hiya bar Abba dit que Rabbi Yo'hanan tire, au début de Ha-gozel (plus haut, Bava Kamma 94b) : de la Tora, une gezila qui a changé revient en nature, depuis il restituera la gezila, dans tous les cas. Il ne tient pas la deracha semblable à ce qu'il a volé. Et il tient, au chapitre Merouba (plus haut, Bava Kamma 68b) et dans notre chapitre, que le yeush seul n'acquiert pas. Dès lors, d'où sait-il que, quand la gezila n'est plus existante, ils sont exempts de payer ? Il en ressort que cette deracha d'en bas est une asmakhta pour tout le monde. Et c'est par une sevara que Rav Hisda distingue l'avant-yeush de l'après-yeush : après le yeush, le bien est moins pleinement dans le domaine de son maître qu'avant le yeush, car il sort plus aisément du domaine des propriétaires par un shinoui rechout ou par un shinoui chem (changement de nom). Cette sevara reste nécessaire même quand on sort aussi la loi du verset : pourquoi établir le verset après le yeush plutôt qu'avant, alors que même après le yeush le bien compte dans le domaine de son maître ? Pour Rami bar Hama, cela s'agence mieux : il ne retient pas du tout la raison du domaine du maître. Puisque cet homme n'est pas le voleur, on ne peut pas du tout le poursuivre. Le bien n'est pas entièrement dans le domaine de son maître : le maître ne peut pas le consacrer, et le voleur peut l'acquérir par un shinoui ma'ase (changement par un acte). Et sache-le : Rav Hisda a eu besoin d'expliquer quelle est la raison, et la Guemara aussi lui objecte depuis la michna.
💡 Explication

Avant le yeush, le bien reste dans le domaine de son maître. Le second, en mangeant, vole ce maître. Le premier reste tenu : son obligation est déjà née. Le nigazal (victime) choisit sur qui recouvrer. Rachi : celui qui a mangé est un voleur des propriétaires.

Tossefot resserre l'après-yeush : dès que le second a mangé, on ne recouvre que sur le premier, même dans un cas où, sans cette consommation, il aurait dû rendre l'objet. L'exemption quand il ne reste rien se tire, plus bas, de acher gazal : s'il est semblable à ce qu'il a volé, il le rend. Rav Hisda limite ce verset à l'après-yeush. Pour qui le shinoui n'acquiert pas, Tossefot finit par lire cette deracha comme une asmakhta pour tous.

🖼️ Schéma
Avant le yeush : le nigzal choisit Le bien reste dans le domaine de son maître Premier voleur Son obligation est déjà née. On peut recouvrer sur lui. Second, qui a mangé Il a pris au maître lui-même. On peut recouvrer sur lui. Après le yeush, Tossefot : une fois mangé, on ne recouvre que sur le premier.
Avant le yeush, premier voleur et second mangeur sont l'un et l'autre poursuivables. Après le yeush, Tossefot ne laisse le recouvrement que sur le premier.
3
תְּנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. תְּיוּבְתָּא דְּרַב חִסְדָּא! אָמַר לָךְ רַב חִסְדָּא: כִּי תַנְיָא הַהִיא – לְאַחַר יֵאוּשׁ.

Nous avons appris : celui qui vole et fait manger à ses fils, ou qui laisse devant eux, ils sont exempts de payer. Réfutation de Rav Hisda !

Rav Hisda peut te répondre : quand on enseigne cela, c'est après le yeush.

💡 Explication

La michna exempte les fils qui ont mangé ou reçu le bien. Si Rav Hisda rend le second mangeur toujours tenu, la michna le contredit. Il répond par une okimta : la michna vise après le yeush. Son énoncé, lui, visait l'avant-yeush.

4
אִם הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי.

S'il a laissé devant eux, ils sont exempts de payer. Rami bar Hama a dit : cela revient à dire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur.

📜 Rachi (2)
זֹאת אוֹמֶרֶת דְּקָתָנֵי וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם פְּטוּרִין:
Du fait que la michna enseigne : et il a laissé devant eux, ils sont exempts.
רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי וְהָוְיָא לָהּ כִּרְשׁוּת אַחֶרֶת וְכֵיוָן דְּאוֹקֵימְנָא לְמַתְנִיתִין לְאַחַר יֵאוּשׁ קָנֵי לְהוּ יַתְמֵי בְּיֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת דְּאִי בְּיֵאוּשׁ כְּדֵי לָא קָנֵי מִדְּלָא קָתָנֵי פְּטוּרָא בַּאֲבוּהוֹן:
Cela devient un autre domaine. Et puisque nous avons établi la michna après le yeush, les orphelins acquièrent par le yeush et le shinoui rechout. Car le yeush seul n'acquiert pas : la michna n'enseigne pas d'exemption au sujet de leur père.
💡 Explication

Rami bar Hama lit l'exemption des fils à qui l'on a laissé le bien. Rechout yorech vaut rechout lokeah : hériter fait changer de domaine, comme acheter.

La michna est déjà placée après le yeush. Yeush plus ce nouveau domaine : les orphelins acquièrent, et ils sont exempts même si l'objet est encore là. Rachi : le yeush seul n'acquiert pas. La preuve est dans le silence de la michna sur le père. S'il suffisait du yeush, l'exemption viserait le voleur lui-même.

5
רָבָא אָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּשֶׁאֲכָלוּם.

Rava a dit : le domaine de l'héritier ne vaut pas le domaine de l'acheteur. Et ici, de quoi s'agit-il ?

D'un cas où ils les ont mangés.

📜 Rachi (1)
כְּשֶׁאֲכָלוּם לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן וְנִגְזָל אֵין יָכוֹל לְתָובְעָן שֶׁהֲרֵי לֹא גְּזָלוּהוּ:
Après la mort de leur père. Et le nigzal ne peut pas les poursuivre, puisqu'ils ne le lui ont pas volé.
💡 Explication

Rava refuse l'égalité de Rami. Hériter ne sort pas le bien comme une vente. L'exemption de la michna vise donc autre chose : les fils ont mangé le bien après la mort.

Rachi : le nigzal n'a pas d'action contre eux. Ils ne sont pas les voleurs, et l'objet n'est plus là.

6
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם הָיָה דָּבָר שֶׁיֶּשׁ בּוֹ אַחֲרָיוּת – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם, מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בִּגְזֵילָה קַייֶּמֶת עָסְקִינַן! אָמַר לָךְ רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אִם הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים, חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.

Or, puisque la fin enseigne : s'il s'agissait d'une chose qui a une aharayut, ils sont tenus de payer, il en résulte que le début traite d'une gezila existante ! Rava peut te répondre : voici ce que dit la michna : si leur père leur a laissé une aharayut de biens, ils sont tenus de payer.

📜 Rachi (4)
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא אִם הָיָה דָּבָר שֶׁיֶּשׁ בּוֹ אַחֲרָיוּת כְּגוֹן דָּבָר הַנִּיכָּר לָרַבִּים וְנִרְאֶה כָּל שָׁעָה כְּעֵין קַרְקַע אוֹ כְּגוֹן טַלִּית וּכְסוּת:
Par exemple une chose reconnue du public et visible en permanence, à la manière d'une terre, ou par exemple un talit et un vêtement.
חַייָּבִים לְהַחֲזִירָהּ מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן שֶׁהַבְּרִיּוֹת אוֹמְרוֹת זוֹ טַלִּית שֶׁגָּזַל פְּלוֹנִי:
À cause de l'honneur de leur père, car les gens disent : voici le talit qu'un tel a volé.
מִכְּלָל דְּבִגְזֵילָה קַייֶּמֶת עָסְקִינַן וְאַפֵּ"ה הֵיכָא דְּלָאו מִשּׁוּם כָּבוֹד פָּטַר לְהוּ בְּרֵישָׁא בְּמָתְנֵי':
Et pourtant, là où le motif n'est pas l'honneur, la michna les exempte dans le début.
הָכִי קָאָמַר אִם הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן קַרְקָעוֹת מִשֶּׁלּוֹ אֲפִילּוּ אָכְלוּ אֶת הַגְּזֵילָה חַייָּבִין דְּאֶשְׁתַּעְבֵּיד נְכָסִים דְּאַבָּוהֳוָן מֵחַיִּים:
Des terres à lui. Même s'ils ont mangé la gezila, ils sont tenus, car les biens de leur père ont été grevés de son vivant.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם לָמֶ"ד מִלְוָה עַל פֶּה אֵין גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁים וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת בְּגֵט פָּשׁוּט (ב"ב דַּף קעה:) אִיכָּא לְאוֹקְמֵי כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין דַּהֲוָה כְּמִלְוָה בִּשְׁטָר כִּדְמוֹכַח בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי: [וְעִי' תּוֹס' לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא קד:) ד"ה מִלְוָה ע"פ]:
Selon celui qui dit qu'une milve al peh (créance verbale) ne se recouvre ni sur les héritiers ni sur les acheteurs, dans Guet pashout (Bava Batra 175b), on peut établir le cas là où il a comparu en jugement : la dette vaut alors une créance par écrit, comme on le prouve en plusieurs endroits. [Voir Tossefot plus haut (Bava Kamma 104b), dibbour milve al peh.]
💡 Explication

La seifa oblige quand il y a aharayut. On en tire que la reisha parle, elle aussi, d'une gezila kayemet. Rachi, sur cette étape, lit l'aharayut comme un objet que tout le monde voit, talit ou vêtement, rendu mipnei kevod avihem (pour l'honneur de leur père). La reisha exempterait alors les objets sans cet honneur, tout en restant des objets présents. Cela heurte Rava, qui parlait d'un bien déjà mangé.

Rava déplace le mot. Aharayut nekhasim : des terres laissées par le père. Même la gezila mangée, les fils paient, car les biens étaient grevés de son vivant. Tossefot : si une créance verbale ne se recouvre pas sur les héritiers, on place ici un voleur qui a déjà amad be-din.

7
וְהָא מַתְנֵי לֵיהּ רַבִּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ: לֹא דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת מַמָּשׁ; אֶלָּא אֲפִילּוּ פָּרָה וְחוֹרֵשׁ בָּהּ, חֲמוֹר וּמְחַמֵּר אַחֲרָיו – חַיָּיבִין לְהַחֲזִיר, מִפְּנֵי כְּבוֹד אֲבִיהֶן.

Or Rabbi l'a enseignée à Rabbi Chim'on, son fils : pas une chose qui a une aharayut au sens propre ; même une vache avec laquelle il laboure, un âne qu'il conduit en marchant derrière : ils sont tenus de les rendre, à cause de l'honneur de leur père.

📜 Rachi (2)
לֹא דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ אַחְרָיוּת מַמָּשׁ לֹא שֶׁגָּזַל קַרְקַע וְהִנִּיחָהּ לִפְנֵיהֶן:
Il n'a pas volé une terre pour la laissér devant eux.
אֶלָּא אֲפִילּוּ גָּזַל פָּרָה וְחָרַשׁ בָּהּ אוֹ חֲמוֹר וּמְחַמֵּר אַחֲרָיו וְהַכֹּל מְעִידִין שֶׁהָיָה דְּנִגְזָל חַיָּיבִין אַלְמָא בִּגְזֵילָה קַייֶּמֶת עָסְקִינַן:
Et tous témoignent qu'elle appartenait au nigzal : ils sont tenus. On le voit : on traite d'une gezila existante.
💡 Explication

Rabbi transmet à Rabbi Chim'on la portée de la seifa. L'aharayut au sens propre serait un terrain. La halakha vise aussi la vache labourant et l'âne conduit : objets encore là, reconnus comme volés. Les fils les rendent pour l'honneur du père.

Rachi en tire la conséquence contre la première réponse de Rava. La michna parle d'une gezila kayemet. Le cas où les fils ont tout mangé ne couvre pas cette seifa.

🖼️ Schéma
Ce que Rabbi enseigne à Chim'on Aharayut au sens propre Un terrain volé, laissé devant les fils. Lecture que Rava venait de donner à la seifa. Lecture de Rabbi Vache avec laquelle il laboure. Âne qu'il conduit par derrière. Objet encore là. On le rend : honneur du père. Suite pour Rava : la michna parle d'une gezila kayemet.
Rabbi étend la seifa au-delà du terrain : vache et âne encore présents, rendus pour l'honneur du père.
8
אֶלָּא אָמַר רָבָא: כִּי שְׁכִיבְנָא – רַבִּי אוֹשַׁעְיָא נָפֵיק לְווָתִי, דְּתָרֵיצְנָא מַתְנִיתִין כְּוָותֵיהּ. דְּתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – גְּזֵילָה קַייֶּמֶת, חַייָּבִין; אֵין הַגְּזֵילָה קַייֶּמֶת, פְּטוּרִין. הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.

Rava a dit alors : quand je mourrai, Rabbi Ochaya sortira à ma rencontre, car j'ajuste la michna selon lui. Car Rabbi Ochaya a enseigné : celui qui vole et fait manger à ses fils, ils sont exempts de payer.

S'il a laissé devant eux : la gezila est existante, ils sont tenus ; la gezila n'est plus existante, ils sont exempts. Si leur père leur a laissé une aharayut de biens, ils sont tenus de payer.

📜 Rachi (6)
אָמַר רָבָא כִּי שָׁכֵיבְנָא רַבִּי אוֹשַׁעְיָא נְפַק לְוָותִי יָצָא לִקְרָאתִי:
Il sortira à ma rencontre.
דִּמְתָרֵיצְנָא לְמַתְנִיתִין כְּוָותֵיהּ בְּאַחְרָיוּת מַמָּשׁ וּבְשֶׁאֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְלָא מוּקֵי לָהּ בְּדָבָר הַמְסֻוייָּם וּבִגְזֵילָה קַייֶּמֶת כְּרַבִּי [דְּכֵיוָן דְּאַשְׁכְּחַן הָכִי מְתָרֵיצְנָא לָהּ מַתְנִיתִין כְּבָרַיְיתָא וְלָא חָייְשִׁינַן לְמַאי דְּמַתְנֵי רַבִּי לְר' שִׁמְעוֹן בְּרֵיהּ דְּבָרַיְיתָא קַייְמָא כְּוָותֵיהּ]:
En aharayut au sens propre, et là où la gezila n'est plus existante, et le texte est incomplet. Il ne l'établit pas comme un davar ha-mesouyam et comme une gezila existante, à la manière de Rabbi. [Puisque nous trouvons ainsi, nous ajustons la michna sur la baraïta, et nous ne tenons pas compte de ce que Rabbi a enseigné à Rabbi Chim'on son fils, car la baraïta se tient selon lui.]
גְּזֵילָה קַיֶּימֶת שֶׁלֹּא אֲכָלוּהָ אַחֲרֵי מוֹתוֹ וּתְבָעָן הַנִּגְזָל:
Ils ne l'ont pas mangée après sa mort, et le nigzal les a assignés.
חַייָּבִין דִּרְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי וְיֵאוּשׁ כְּדֵי לָא קָנֵי:
Car le domaine de l'héritier ne vaut pas le domaine de l'acheteur, et le yeush seul n'acquiert pas.
אֵין גְּזֵילָה קַיֶּימֶת שֶׁאֲכָלוּהָ אַחֲרֵי מוֹתוֹ:
Ils l'ont mangée après sa mort.
חַייָּבִין לְשַׁלֵּם דְּאִשְׁתַּעְבּוּד נְכָסֶיהָ:
Car ses biens ont été grevés.
🗂️ Tossefot (2)
דִּמְתָרֵיצְנָא מַתְנִיתִין כְּוָותֵיהּ כָּךְ הָיָה רָגִיל לְתָרֵץ מִשְׁנָיוֹת כְּמוֹתוֹ כִּדְאַשְׁכְּחַן בְּאֵיזֶהוּ נֶשֶׁךְ (בּ"מ דַּף סב:) גַּבֵּי כֵּיצַד לָקַח הֵימֶנּוּ חִיטִּים אֲבָל בִּשְׁבִיל שֶׁהָיָה מְתָרֵץ מִשְׁנָה אַחַת לֹא הָיָה אוֹמֵר כֵּן:
Il avait ainsi l'habitude d'expliquer les michnayot selon lui, comme on le trouve dans Eizehou neshekh (Bava Metzia 62b) au sujet de : comment a-t-il acheté de lui du blé. Pour avoir expliqué une seule michna, il n'aurait pas dit cela.
אֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת פְּטוּרִין לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב חִסְדָּא מֵרֵישָׁא דְּקָתָנֵי הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו פְּטוּרִין ה"מ לְמִפְרַךְ לְרַב חִסְדָּא כָּל כַּמָּה דְּלָא יָדַע דִּלְאַחַר יֵאוּשׁ מַיְירֵי כִּי הֵיכִי דְּפָרִיךְ לֵיהּ לְעֵיל מִמַּתְנִיתִין אֶלָּא מִשּׁוּם דְּנִיחָא לֵיהּ לְמִפְרַךְ מִסֵּיפָא מִשּׁוּם דְּפָרִיךְ מִינָּהּ לְתַרְוַייְהוּ לְרָמִי בַּר חָמָא וּלְרַב חִסְדָּא:
Depuis le début, qui enseigne : celui qui vole et fait manger à ses fils, ils sont exempts, on aurait pu objecter à Rav Hisda, tant qu'on ignore que l'on parle d'après le yeush, comme on lui objecte plus haut depuis la michna. La Guemara objecte depuis la fin, parce que cette objection atteint les deux, Rami bar Hama et Rav Hisda.
💡 Explication

Rava retire la lecture où les fils ont simplement mangé, face à l'enseignement de Rabbi. Il aligne la michna sur la baraïta de Rabbi Ochaya. La formule, quand je mourrai il sortira à ma rencontre, dit l'honneur qu'il attache à cette lecture. Tossefot : Rava a l'habitude de fixer les michnayot sur Ochaya. Une seule michna ne suffirait pas à cette phrase.

Trois lignes. Faire manger : exempts. Laisser devant eux : gezila kayemet, tenus de rendre ; gezila absente, exempts. Père qui laisse des terres : tenus de payer.

Rachi : la michna est hasorei mihasera, des mots manquent. On la lit en aharayut réelle, pour le cas où la gezila n'est plus là. On laisse de côté la lecture de Rabbi, objet déterminé et gezila encore là. La baraïta fait loi.

🖼️ Schéma
Mots de la michna, lus comme la baraïta Hasorei mihasera : des mots manquent. Rava complète d'après Ochaya. Mots écrits Lecture retenue Il fait manger à ses fils : exempts. Même sens. Exempts. Il laisse devant eux : exempts. Existante : tenus. Absente : exempts. Chose qui a une aharayut : tenus. Le père a laissé des terres. Ils paient sur ce gage.
Rava complète la michna d'après Ochaya : laisse devant eux se scinde selon que la gezila est encore là, et l'aharayut devient les terres du père.
9
אָמַר מַר: אֵין הַגְּזֵילָה קַייֶּמֶת – פְּטוּרִין. נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב חִסְדָּא? אָמַר לָךְ רַב חִסְדָּא: כִּי תַנְיָא הַהִיא – לְאַחַר יֵאוּשׁ.

Le maître a dit : la gezila n'est plus existante, ils sont exempts. Dirons-nous que c'est une réfutation de Rav Hisda ?

Rav Hisda peut te répondre : quand on enseigne cela, c'est après le yeush.

📜 Rachi (2)
דְּרַב חִסְדָּא דְּאָמַר לְעֵיל רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה:
Qui a dit plus haut : s'il veut, il recouvre de celui-ci.
לְאַחַר יֵאוּשׁ וַאֲכָלוּהָ:
Et ils l'ont mangée.
🗂️ Tossefot (1)
רַב חִסְדָּא מוּקֵי לָהּ לְאַחַר יֵאוּשׁ וא"ת רַב דְּסָבַר יֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וְסָבַר נָמֵי כְּרַב חִסְדָּא וע"כ צָרִיךְ לְאוֹקְמֵי נָמֵי לְאַחַר יֵאוּשׁ א"כ כִּי גְּזֵילָה קַייֶּמֶת אַמַּאי חַייָּבִין כֵּיוָן דְּיֵאוּשׁ כְּדִי קָנֵי וְי"ל דְּרַב מוּקֵי לָהּ בְּדָבָר הַמְסֻוייָּם וְהָא דְּקָתָנֵי אֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת פְּטוּרִין ה"ה דה"מ לִפְלוּגֵי בִּגְזֵילָה קַייֶּמֶת גּוּפָהּ בֵּין דָּבָר הַמְסֻוייָּם לְשֶׁאֵין מְסֻוייָּם אֶלָּא דְּנִיחָא לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּאֲפִילּוּ בְּדָבָר הַמְסֻוייָּם בְּאֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת פְּטוּרִין אע"ג דְּאָוְושָׁא מִילְּתָא שֶׁאָכְלוּ מַה שֶׁגָּזַל אֲבִיהֶן וְכֵן בָּרַייְתָא דִּלְקַמָּן דְּקָתָנֵי הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם וּמִיבְעֵי לֵיהּ לְאוֹקְמֵי אַלִּיבָּא דְּרַב חִסְדָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ לְרַב צָרִיךְ לְאוֹקְמֵי בְּדָבָר הַמְסֻוייָּם מִדְּקָתָנֵי אִם הִנִּיחַ לְבָנָיו גְּדוֹלִים חַייָּבִין לְשַׁלֵּם וְכֵן בְּאִידָךְ קָתָנֵי בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים חַיָּיבִין וְאִי בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מְסֻוייָּם אַמַּאי חַייָּבִין לְרַב כֵּיוָן דְּאַייְרֵי לְאַחַר יֵאוּשׁ וּפְלִיגִי הָנֵי בָּרָיְיתוֹת אַלִּיבָּא דְּרַב אִם קְטַנִּים חַייָּבִין מִשּׁוּם כְּבוֹד אֲבִיהֶן אִי לָאו וְהָא כְּסוּמָכוֹס וְהָא כְּרַבָּנָן דִּפְלוּגְתָּא דְּסוּמָכוֹס וְרַבָּנָן בְּסָמוּךְ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְאוֹקְמֵי אַלִּיבָּא דְּרַב דִּפְלִיגִי בְּהָכִי אִי שַׁייָּךְ בִּקְטַנִּים טַעְמָא דִּכְבוֹד אֲבִיהֶן אִי לָא אֲבָל לְרָמִי בַּר חָמָא דְּמַיְירֵי בָּרָייְתוֹת לִפְנֵי יֵאוּשׁ וּלְרַב חִסְדָּא דְּאַיְירֵי לְאַחַר יֵאוּשׁ פְּלִיגִי בִּגְזֵילָה גְּמוּרָה שֶׁבְּיַד קָטָן וְלֹא קְנָאָהּ קָטָן אִם מְקַבְּלִין עֵדִים לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ אוֹ לֹא וְכֵן פְּלֻוגְתָּא דְּסוּמָכוֹס וְרַבָּנָן:
Et si tu dis : Rav, qui tient que le yeush seul acquiert, et qui tient aussi comme Rav Hisda, et qui doit donc lui aussi établir cela après le yeush : dès lors, quand la gezila est existante, pourquoi sont-ils tenus, puisque le yeush seul acquiert ? On peut répondre : Rav l'établit pour un davar ha-mesouyam. Et ce qu'elle enseigne, la gezila n'est plus existante, ils sont exempts : on aurait pu, au même titre, distinguer au sein de la gezila existante elle-même, entre un objet déterminé et un objet qui ne l'est pas. La baraïta préfère nous apprendre que, même pour un davar ha-mesouyam, quand la gezila n'est plus existante, ils sont exempts, bien que l'affaire soit publique : ils ont mangé ce que leur père a volé. De même la baraïta d'en bas, qui enseigne : celui qui vole et fait manger à ses fils, ils sont exempts de payer, et qu'il faut établir, selon l'avis de Rav Hisda, après le yeush : selon Rav, il faut l'établir pour un davar ha-mesouyam. Preuve : elle enseigne, s'il a laissé à ses fils majeurs, ils sont tenus de payer. Et dans l'autre, elle enseigne : qu'ils soient majeurs ou mineurs, ils sont tenus. Si c'était un objet qui n'est pas déterminé, pourquoi seraient-ils tenus selon Rav, puisqu'on est après le yeush ? Ces baraïtot divergent donc, selon Rav, sur ce point : les mineurs sont-ils tenus à cause de l'honneur de leur père, ou non. L'une comme Soumakhos, l'autre comme les Rabanan. Car la mahloket de Soumakhos et des Rabanan, plus loin, il faut l'établir, selon Rav, comme portant sur ceci : la raison de l'honneur du père vaut-elle pour les mineurs, ou non. Selon Rami bar Hama, pour qui les baraïtot parlent avant le yeush, et selon Rav Hisda, pour qui elles parlent après le yeush, ils divergent sur une gezila pleine qui est dans la main d'un mineur, et que le mineur n'a pas acquise : accepte-t-on des témoins pour la lui retirer, ou non. Et de même pour la mahloket de Soumakhos et des Rabanan.
💡 Explication

La ligne gezila absente, exempts, semble heurter Rav Hisda, qui fait payer celui qui a mangé. Il répond comme pour la michna : la baraïta vise après le yeush. Rachi ajoute : et ils l'ont mangée.

Tossefot serre l'avis de Rav, pour qui le yeush seul acquiert. Après le yeush, une gezila encore là devrait déjà lui appartenir. Rav réserve donc l'obligation de rendre au davar ha-mesouyam, l'objet reconnu, à cause de l'honneur du père. Le même objet, une fois mangé, n'oblige plus, même si tout le monde sait qu'ils ont mangé le vol du père.

10
אָמַר מַר: גְּזֵילָה קַייֶּמֶת – חַייָּבִין לְשַׁלֵּם. נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרָמֵי בַּר חָמָא? אָמַר לָךְ רָמֵי בַּר חָמָא: כִּי תַנְיָא הַהִיא –

Le maître a dit : la gezila est existante, ils sont tenus de payer. Dirons-nous que c'est une réfutation de Rami bar Hama ?

Rami bar Hama peut te répondre : quand on enseigne cela,

📜 Rachi (1)
תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרָמֵי בַּר חָמָא כֵּיוָן דִּלְאַחַר יֵאוּשׁ אוֹקֵימְתַּהּ:
Puisque tu l'as établie après le yeush.
💡 Explication

Deuxième clause de la baraïta : gezila encore là, les héritiers paient. Pour Rami bar Hama, le domaine de l'héritier vaut celui de l'acheteur. Après le yeush, ils devraient avoir acquis, et être exempts. L'obligation de la baraïta le contredit.

Rachi : l'objection tient parce que la baraïta a été placée après le yeush. L'amud s'arrête au milieu de la réponse de Rami bar Hama.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).