Sougya : La michna du chapitre ha-gozel ouvre sur les fils du voleur : s'il leur a fait manger le bien, ou s'il l'a laissé devant eux, ils sont exempts de payer ; s'il y a une aharayut, ils sont tenus. Rav Hisda pose qu'avant le yeush le bien reste dans le domaine de son maître : la victime recouvre, à son choix, sur le premier voleur ou sur celui qui a mangé ensuite.
La Guemara place la michna après le yeush. Rami bar Hama en tire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur ; Rava le nie, et lit l'exemption comme le cas où les fils ont déjà mangé.
Rabbi enseigne à Chim'on son fils que la seifa vise même la vache et l'âne encore présents, à rendre pour l'honneur du père : la page parle donc d'une gezila existante. Rava explique alors la michna comme la baraïta de Rabbi Ochaya : bien existant, les héritiers sont tenus ; bien mangé, ils sont exempts ; si le père a laissé des terres, ils paient sur ce gage.
Michna. Celui qui vole et fait manger à ses fils, ou qui laisse devant eux : ils sont exempts de payer.
Si c'était une chose qui a une aharayut (garantie réelle), ils sont tenus de payer.
Deux cas pour les fils, après la mort du voleur. Il leur a fait manger le bien, ou il le leur a laissé : ils sont exempts. S'il y a une aharayut, ils sont tenus. La Guemara tranchera ce mot : terres laissées par le père, ou objet encore là que l'on rend pour son honneur.
Tossefot : selon Rav Hisda, le mot couvre aussi le simple don, la michna étant après le yeush. Autre lecture : le mot vise le repas. Un don à des fils nourris à sa table ne crée pas un nouveau domaine, même pour Chmouel, qui leur attribue pourtant leur trouvaille.
Guemara. Rav Hisda a dit : il a volé, les propriétaires ne se sont pas désespérés, et un autre est venu et en a mangé : s'il veut, il recouvre de celui-ci ; s'il veut, il recouvre de celui-là.
Quelle est la raison ? Tant que les propriétaires ne se sont pas désespérés, le bien se tient dans le domaine de son maître.
Avant le yeush, le bien reste dans le domaine de son maître. Le second, en mangeant, vole ce maître. Le premier reste tenu : son obligation est déjà née. Le nigazal (victime) choisit sur qui recouvrer. Rachi : celui qui a mangé est un voleur des propriétaires.
Tossefot resserre l'après-yeush : dès que le second a mangé, on ne recouvre que sur le premier, même dans un cas où, sans cette consommation, il aurait dû rendre l'objet. L'exemption quand il ne reste rien se tire, plus bas, de acher gazal : s'il est semblable à ce qu'il a volé, il le rend. Rav Hisda limite ce verset à l'après-yeush. Pour qui le shinoui n'acquiert pas, Tossefot finit par lire cette deracha comme une asmakhta pour tous.
Nous avons appris : celui qui vole et fait manger à ses fils, ou qui laisse devant eux, ils sont exempts de payer. Réfutation de Rav Hisda !
Rav Hisda peut te répondre : quand on enseigne cela, c'est après le yeush.
La michna exempte les fils qui ont mangé ou reçu le bien. Si Rav Hisda rend le second mangeur toujours tenu, la michna le contredit. Il répond par une okimta : la michna vise après le yeush. Son énoncé, lui, visait l'avant-yeush.
S'il a laissé devant eux, ils sont exempts de payer. Rami bar Hama a dit : cela revient à dire que le domaine de l'héritier vaut le domaine de l'acheteur.
Rami bar Hama lit l'exemption des fils à qui l'on a laissé le bien. Rechout yorech vaut rechout lokeah : hériter fait changer de domaine, comme acheter.
La michna est déjà placée après le yeush. Yeush plus ce nouveau domaine : les orphelins acquièrent, et ils sont exempts même si l'objet est encore là. Rachi : le yeush seul n'acquiert pas. La preuve est dans le silence de la michna sur le père. S'il suffisait du yeush, l'exemption viserait le voleur lui-même.
Rava a dit : le domaine de l'héritier ne vaut pas le domaine de l'acheteur. Et ici, de quoi s'agit-il ?
D'un cas où ils les ont mangés.
Rava refuse l'égalité de Rami. Hériter ne sort pas le bien comme une vente. L'exemption de la michna vise donc autre chose : les fils ont mangé le bien après la mort.
Rachi : le nigzal n'a pas d'action contre eux. Ils ne sont pas les voleurs, et l'objet n'est plus là.
Or, puisque la fin enseigne : s'il s'agissait d'une chose qui a une aharayut, ils sont tenus de payer, il en résulte que le début traite d'une gezila existante ! Rava peut te répondre : voici ce que dit la michna : si leur père leur a laissé une aharayut de biens, ils sont tenus de payer.
La seifa oblige quand il y a aharayut. On en tire que la reisha parle, elle aussi, d'une gezila kayemet. Rachi, sur cette étape, lit l'aharayut comme un objet que tout le monde voit, talit ou vêtement, rendu mipnei kevod avihem (pour l'honneur de leur père). La reisha exempterait alors les objets sans cet honneur, tout en restant des objets présents. Cela heurte Rava, qui parlait d'un bien déjà mangé.
Rava déplace le mot. Aharayut nekhasim : des terres laissées par le père. Même la gezila mangée, les fils paient, car les biens étaient grevés de son vivant. Tossefot : si une créance verbale ne se recouvre pas sur les héritiers, on place ici un voleur qui a déjà amad be-din.
Or Rabbi l'a enseignée à Rabbi Chim'on, son fils : pas une chose qui a une aharayut au sens propre ; même une vache avec laquelle il laboure, un âne qu'il conduit en marchant derrière : ils sont tenus de les rendre, à cause de l'honneur de leur père.
Rabbi transmet à Rabbi Chim'on la portée de la seifa. L'aharayut au sens propre serait un terrain. La halakha vise aussi la vache labourant et l'âne conduit : objets encore là, reconnus comme volés. Les fils les rendent pour l'honneur du père.
Rachi en tire la conséquence contre la première réponse de Rava. La michna parle d'une gezila kayemet. Le cas où les fils ont tout mangé ne couvre pas cette seifa.
Rava a dit alors : quand je mourrai, Rabbi Ochaya sortira à ma rencontre, car j'ajuste la michna selon lui. Car Rabbi Ochaya a enseigné : celui qui vole et fait manger à ses fils, ils sont exempts de payer.
S'il a laissé devant eux : la gezila est existante, ils sont tenus ; la gezila n'est plus existante, ils sont exempts. Si leur père leur a laissé une aharayut de biens, ils sont tenus de payer.
Rava retire la lecture où les fils ont simplement mangé, face à l'enseignement de Rabbi. Il aligne la michna sur la baraïta de Rabbi Ochaya. La formule, quand je mourrai il sortira à ma rencontre, dit l'honneur qu'il attache à cette lecture. Tossefot : Rava a l'habitude de fixer les michnayot sur Ochaya. Une seule michna ne suffirait pas à cette phrase.
Trois lignes. Faire manger : exempts. Laisser devant eux : gezila kayemet, tenus de rendre ; gezila absente, exempts. Père qui laisse des terres : tenus de payer.
Rachi : la michna est hasorei mihasera, des mots manquent. On la lit en aharayut réelle, pour le cas où la gezila n'est plus là. On laisse de côté la lecture de Rabbi, objet déterminé et gezila encore là. La baraïta fait loi.
Le maître a dit : la gezila n'est plus existante, ils sont exempts. Dirons-nous que c'est une réfutation de Rav Hisda ?
Rav Hisda peut te répondre : quand on enseigne cela, c'est après le yeush.
La ligne gezila absente, exempts, semble heurter Rav Hisda, qui fait payer celui qui a mangé. Il répond comme pour la michna : la baraïta vise après le yeush. Rachi ajoute : et ils l'ont mangée.
Tossefot serre l'avis de Rav, pour qui le yeush seul acquiert. Après le yeush, une gezila encore là devrait déjà lui appartenir. Rav réserve donc l'obligation de rendre au davar ha-mesouyam, l'objet reconnu, à cause de l'honneur du père. Le même objet, une fois mangé, n'oblige plus, même si tout le monde sait qu'ils ont mangé le vol du père.
Le maître a dit : la gezila est existante, ils sont tenus de payer. Dirons-nous que c'est une réfutation de Rami bar Hama ?
Rami bar Hama peut te répondre : quand on enseigne cela,
Deuxième clause de la baraïta : gezila encore là, les héritiers paient. Pour Rami bar Hama, le domaine de l'héritier vaut celui de l'acheteur. Après le yeush, ils devraient avoir acquis, et être exempts. L'obligation de la baraïta le contredit.
Rachi : l'objection tient parce que la baraïta a été placée après le yeush. L'amud s'arrête au milieu de la réponse de Rami bar Hama.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).