Bava Kamma 112a — Héritiers, ribbit, gezeila et vache empruntée

Bava_Kamma 112a

Sougya : La page achève la réponse de Rami bar Hama : si la gezeila existe encore et que les fils doivent payer, le cas est d'avant le yeush. Sans yeush, le shinui reshut n'acquiert pas.

Rav Adda bar Ahava place ensuite le même enseignement sur l'argent de ribbit laissé par le père : les fils ne le rendent pas, car la reshut de l'héritier vaudrait celle de l'acheteur. Rava refuse ce parallèle.

Le verset avertit le prêteur, pas le fils. Deux baraïtot règlent ensuite le voleur qui nourrit ses enfants ou leur laisse l'objet : grands et petits, objet encore là ou déjà mangé, aveu sur les comptes.

Rava traite la vache empruntée trouvée dans la succession : usage, ones, abattage par erreur, et le moment où une terre grevée rend les fils tenus. Rav Pappa fixe ce moment à l'heure de l'ones, par la vache abattue le Chabbat.

Le verset exige de rendre la gezeila telle qu'elle a été volée. Sumakhos exempte les mineurs.

L'amud s'interrompt sur le mineur qui ferme la porte à Rabbi Yirmeya.

Ribbit laissée aux fils : même exemption, deux motifs Les pièces sont encore là. Les fils savent que c'est de la ribbit. Ils ne rendent pas. Ouverture du daf. Gezeila encore là, les fils paient : cas d'avant le yeush. Sans yeush, le shinui reshut n'acquiert pas. L'objet reste au propriétaire. Rami bar Hama Reshut de l'héritier = reshut de l'acheteur. Shinui reshut : les fils ont acquis. Ils ne rendent pas la ribbit. Rav Adda enseigne cela sur la baraïta de la ribbit. Rava Reshut de l'héritier distincte de l'acheteur. Le verset vise le prêteur : rends, afin qu'il vive avec toi. Rahmana avertit le père. Il n'avertit pas le fils. Place sur la baraïta : à plus forte raison sur la michna, si la gezeila est encore là. Place sur la michna : la baraïta de la ribbit s'enseigne comme Rava, par le verset. Rachi garde cette première leçon. Une leçon inversée circule aussi.
Avant le yeush, le shinui reshut n'acquiert pas. Sur la ribbit encore là, Rami bar Hama acquiert les fils par la reshut de l'acheteur. Rava les exempte par le verset, qui n'avertit que le prêteur.
Les fils devant la gezeila du père Nourris, héritiers, ou déjà consommés. Grands et petits. Il la leur a fait manger Exempts. L'objet ne leur a pas été laissé comme gezeila encore là. Laissée devant eux, encore là Grands : tenus. Rami : avant le yeush. Petits, Sumakhos : exempts. Ils ne sont pas bnei dina. La baraïta du début suit Sumakhos. Sages, objet encore là Grands et petits : tenus. La gezeila est dans le domaine de son propriétaire. Rav Pappa lit ainsi la baraïta qui disait qu'ils les ont mangés. Grands : nous connaissons les comptes, il ne reste rien Rava : c'est la vraie leçon. Ils sont exempts. Migo : ils pouvaient dire que eux-mêmes avaient rendu. Ou bien : pas de témoins, seulement leur aveu. Verset : il restituera la gezeila qu'il a volée. Il rend selon l'état volé. Si elle existe, on rend. Si elle n'existe plus, exemption. Ce cas vise les fils. De là : nourris, exempts. Laissée devant eux : Sages, tous tenus. Sumakhos : petits exempts.
Nourrir les fils exempte. Laisser l'objet : les grands paient. Les petits paient selon les Sages, pas selon Sumakhos. Rava exige un aveu certain sur les comptes.
Vache empruntée dans la succession Rava. L'usage suit le prêt. L'ones ne suit pas les fils. La terre grevée déplace le paiement. Usage Ils s'en servent tous les jours du prêt. Le terme de la sheela leur reste ouvert. Le père avait emprunté. Elle meurt : ones Les fils ne paient pas. Ils n'ont pas accepté la netirut. Terre sur cette clause : ils paient. Contre Rav Pappa. Ils abattent Ils la croyaient au père. Viande à bas prix : deux tiers. Peau rendue. Terre sur cette clause : paiement entier. Rav Pappa. Preuve de Rav Pappa : l'ones naît à l'heure de l'ones Vache déjà volée, abattue le Chabbat : il paie. Le keren était dû avant l'interdit. Vache empruntée, abattue le Chabbat : exempt. Vol et Chabbat arrivent ensemble. Kam lei be-draba minei. Un shoel n'a ni kefel ni quatre et cinq. Père mort avant l'ones : ses terres n'étaient pas saisies pour cet accident. Enseigner la terre sur la reisha l'étend à plus forte raison à la seifa, et écarte Rav Pappa. L'enseigner sur la seifa seule laisse la reisha exempte. C'est l'avis de Rav Pappa.
Les fils usent de la vache empruntée. Ils ne répondent pas de l'ones. L'abattage par erreur se paie aux deux tiers, sauf terre grevée selon la clause où on la place. Rav Pappa date l'ones de l'heure du dommage.
1
לִפְנֵי יֵאוּשׁ.

Avant le yeush (désespoir des propriétaires).

📜 Rachi (1)
לִפְנֵי יֵאוּשׁ דְּשִׁינּוּי רְשׁוּת בְּלֹא יֵאוּשׁ לָא קָנֵי וְכִי אֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת שֶׁאֲכָלוּהָ אַחֲרֵי מוֹת אֲבִיהֶן פְּטוּרִין דְּלֵית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא:
Un shinui reshut (changement de domaine) sans yeush n'acquiert pas. Et lorsque la gezeila n'existe plus, parce qu'ils l'ont mangée après la mort de leur père, ils sont exempts, car cet enseignement ne tient pas l'avis de Rav Hisda.
💡 Explication

Fin de la réponse de Rami bar Hama. On lui objectait : si la gezeila existe encore, les fils paient. Il répond : ce cas est d'avant le yeush. Le passage aux héritiers, seul, ne leur fait pas acquérir.

Rachi ajoute la clause où l'objet a disparu. Ils l'ont mangé après la mort du père : exemption. Cette baraïta ne suit pas Rav Hisda, qui oblige celui qui a mangé tant qu'il n'y a pas eu yeush.

2
רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה מַתְנֵי לְהָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא אַהָא: הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן מָעוֹת שֶׁל רִבִּית, אַף עַל פִּי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁהֵן שֶׁל רִבִּית – אֵין חַיָּיבִין לְהַחֲזִיר. אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי.

Rav Adda bar Ahava enseigne cette parole de Rami bar Hama sur la suivante. Leur père leur a laissé de l'argent de ribbit (intérêt).

Même s'ils savent que c'est de la ribbit, ils ne sont pas tenus de le rendre. Rami bar Hama dit : cela enseigne que la reshut (domaine) de l'héritier vaut la reshut de l'acheteur.

🗂️ Tossefot (1)
אע"פ שֶׁהֵן יוֹדְעִין שֶׁהֵם שֶׁל רִבִּית כּוּ' וְא"ת וְהֵיכִי מְדַקְדֵּק מִינָּהּ דְּכִרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי דַּאֲפִילּוּ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי א"ש דִּפְטוּרִין כֵּיוָן דְּמִדַּעַת נָתַן לוֹ לֵיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ בְּתוֹרַת גְּזֵילָה אֶלָּא בְּתוֹרַת הַלְוָאָה וּלְכָךְ אֵין חַייָּבִין לְהַחֲזִיר דְּמִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין וְי"ל דְּאע"ג דְּמִדַּעַת נְתָנָם לוֹ אִיתְנַיְיהוּ גַּבֵּיהּ בְּתוֹרַת גְּזֵילָה דְּהָוֵי כִּנְתִינָה בְּטָעוּת דְּלָא נָתַן לְשֵׁם מַתָּנָה אֶלָּא בְּתוֹרַת רִבִּית וּמִיקְּרֵי גְּזֵילָה בְּעֵינֵיהּ כֵּיוָן שֶׁהַמָּעוֹת בְּעַיִן וְהָיוּ חַייָּבִין לְהַחֲזִיר אִי לָאו דְּכִרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי וְהָוֵי שִׁנּוּי רְשׁוּת:
Même s'ils savent que c'est de la ribbit, etc. On demandera : d'où tire-t-il que cela vaut la reshut d'un acheteur ? Même si cela ne valait pas la reshut d'un acheteur, l'exemption s'expliquerait. Il le lui a donné de son gré. L'argent n'est pas chez lui à titre de gezeila. Il y est à titre de prêt. Ils n'ont donc pas à le rendre : une milve al peh (dette orale) ne se recouvre pas sur les héritiers. On répond : même donné de son gré, l'argent est chez lui à titre de gezeila. C'est un versement par erreur. Il a versé à titre de ribbit. Cela s'appelle une gezeila proprement dite, puisque les pièces sont encore là. Ils auraient été tenus de les rendre, si la reshut de l'héritier ne valait pas la reshut de l'acheteur. C'est alors un shinui reshut.
💡 Explication

Nouveau support pour Rami bar Hama. Le père laisse des pièces de ribbit. Les fils les connaissent comme telles. Ils ne les rendent pas. Rami y lit un shinui reshut : hériter vaut acheter.

Tossefot écarte l'idée d'une simple dette. Le débiteur n'a pas fait un cadeau. Il a versé un intérêt, par erreur. Tant que les pièces sont là, c'est une gezeila. Seul le changement de domaine, à la mort, dispense les fils.

3
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי, וְשָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר קְרָא: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית״ – אַהְדַּר לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּנֵחֵי בַּהֲדָךְ; לְדִידֵיהּ קָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא, לִבְרֵיהּ לָא מַזְהַר לֵיהּ רַחֲמָנָא.

Rava dit : en réalité, je te dis que la reshut de l'héritier ne vaut pas la reshut de l'acheteur. Ici, le cas diffère, car le verset dit : Ne prends de lui ni neshekh ni tarbit (intérêt).

Rends-le-lui, afin qu'il vive avec toi. Rahmana (le Miséricordieux) l'avertit, lui.

Rahmana n'avertit pas son fils.

💡 Explication

Rava garde l'exemption des fils et retire le parallèle avec l'acheteur. Le verset (Vayikra 25, 36) ordonne de rendre la ribbit pour que l'emprunteur vive avec le prêteur. L'avertissement vise le prêteur. Il ne vise pas le fils.

La gezeila ordinaire, elle, peut suivre d'autres règles. Ici le motif est propre à la ribbit.

4
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַייְתָא – כָּל שֶׁכֵּן אַמַּתְנִיתִין. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין – אֲבָל אַבָּרַיְיתָא, רָמֵי בַּר חָמָא כְּרָבָא מַתְנֵי לַהּ.

Celui qui l'enseigne sur la baraïta, à plus forte raison sur la michna. Celui qui l'enseigne sur la michna : sur la baraïta, Rami bar Hama l'enseigne comme Rava.

📜 Rachi (2)
מַאן דְּמַתְנֵי לָהּ לְהָא דְּרָמֵי בַּר חָמָא אַבָּרַייְתָא כ"ש אַמַּתְנִיתִין דְּלֵיכָּא טַעְמָא אַחַרְיַנָא לִמְפַטְּרֵיהּ אֶלָּא הַאי כָּל כַּמָּה דְּלָא מְחַסֶּרֶת לָהּ לְמַתְנִיתִין מַשְׁמַע דִּגְזֵילָה קַיֶּימֶת:
Celui qui l'enseigne : la parole de Rami bar Hama, sur la baraïta, à plus forte raison sur la michna, car il n'y a pas d'autre motif pour l'exempter que celui-ci. Tant qu'on ne retranche rien de la michna, elle implique que la gezeila existe encore.
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַמַּתְנִיתִין אֲבָל אַבָּרַיְיתָא רָמֵי בַּר חָמָא מִשּׁוּם טַעְמָא דִּקְרָא מַתְנֵי לָהּ כְּרָבָא. ל"א אִיפְּכָא גָּרְסִינַן מַאן דְּמַתְנֵי לָהּ אַמַּתְנִי' כ"ש אַבָּרַיְיתָא דְּמַתְנִיתִין אִיכָּא לְאוֹקְמָא בְּשֶׁאֲכָלוּם אֲבָל בָּרַיְיתָא קָתָנֵי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁהֵן שֶׁל רִבִּית אַלְמָא דְּקָייְמִי בְּעַיִן וְקָתָנֵי פְּטוּרִים דִּרְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ וּמַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַבָּרַייְתָא אֲבָל אַמַּתְנִיתִין רָמֵי בַּר חָמָא בְּשֶׁאֲכָלוּם מַתְנֵי לָהּ כְּרָבָא וְרִאשׁוֹן שְׁמַעְתִּיו וְעִיקָּר:
Celui qui l'enseigne sur la michna, et sur la baraïta Rami bar Hama : il l'enseigne comme Rava, à cause du motif du verset. Autre leçon : on lit l'inverse. Celui qui l'enseigne sur la michna, à plus forte raison sur la baraïta. La michna peut se placer là où ils l'ont mangée. La baraïta enseigne qu'ils savent que c'est de la ribbit : les pièces sont donc encore là, et elle enseigne qu'ils sont exempts, car la reshut de l'héritier vaut la reshut de l'acheteur. Celui qui l'enseigne sur la baraïta : sur la michna, Rami bar Hama l'enseigne dans le cas où ils l'ont mangée, comme Rava. La première leçon est celle que j'ai entendue, et c'est elle qui fait règle.
💡 Explication

Deux façons de situer la phrase de Rami bar Hama. Rav Adda la met sur la baraïta de la ribbit. Alors la michna, si on la lit sans la réduire, parle aussi d'une gezeila encore là : le seul motif d'exemption est le shinui reshut. À plus forte raison.

Celui qui la met seulement sur la michna explique la ribbit comme Rava : le verset, pas le changement de domaine. Rachi signale une leçon inversée et retient la première.

5
תָּנוּ רַבָּנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – גְּדוֹלִים, חַייָּבִין לְשַׁלֵּם; קְטַנִּים, פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. וְאִם אָמְרוּ גְּדוֹלִים: אֵין אָנוּ יוֹדְעִין חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ – פְּטוּרִין.

Les Sages ont enseigné : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux : les grands sont tenus de payer ; les petits sont exempts de payer.

Et si les grands ont dit : nous ne connaissons pas les comptes que notre père a réglés avec toi, ils sont exempts.

📜 Rachi (3)
קְטַנִּים פְּטוּרִים דְּלָאו בְּנֵי דִּינָא נִינְהוּ ואע"פ דִּגְזֵילָה קַייֶּמֶת מִיהוּ מִחַסְּרָא גּוּבַייְנָא וְסוּמָכוֹס הוּא דְּפָטַר קְטַנִּים לְקַמָּן:
Les petits sont exempts : ils ne sont pas sujets au din. Même si la gezeila existe, le recouvrement manque. C'est Sumakhos qui exempte les petits, plus bas.
גְּדוֹלִים חַיָּיבִים וְרָמֵי בַּר חָמָא מוּקֵי לָהּ לִפְנֵי יֵאוּשׁ:
Les grands sont tenus. Et Rami bar Hama place le cas avant le yeush.
וְאֵין אָנוּ יוֹדְעִין חֶשְׁבּוֹנוֹת וְשֶׁמָּא אָבִינוּ חִישֵּׁב לְךָ דָּמִים:
Nous ne connaissons pas les comptes : peut-être notre père t'a-t-il compté l'argent.
💡 Explication

Baraïta (Tosefta). Faire manger : exemption. Laisser l'objet : les grands paient, les petits non. Rachi : les petits ne sont pas bnei dina. L'objet peut être là, on ne peut pas le recouvrer sur eux. Cet avis est celui de Sumakhos.

Les grands tenus, Rami bar Hama les place avant le yeush. Sans yeush ils n'ont pas acquis, donc ils rendent. La dernière phrase, sur les comptes inconnus, va être reprise par Rava.

6
מִשּׁוּם דְּאָמְרִי: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין״ – פְּטוּרִים?! אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, גְּדוֹלִים שֶׁאָמְרוּ: יוֹדְעִים אָנוּ חֶשְׁבּוֹנוֹת שֶׁחִשֵּׁב אָבִינוּ עִמָּךְ, וְלָא פָּשׁ לָךְ גַּבֵּיהּ וְלָא מִידֵּי – פְּטוּרִין.

Parce qu'ils disent : nous ne savons pas, ils seraient exempts ? Rava dit : voici ce que le texte dit.

Des grands qui ont dit : nous connaissons les comptes que notre père a réglés avec toi, et il ne te reste rien chez lui, sont exempts.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם דְּאֵין יוֹדְעִים פְּטוּרִים בִּתְמִיהַּ הוֹאִיל וְיוֹדְעִים שֶׁבִּגְזֵילָה בָּאָה לְיָדוֹ דְּבָרִי וְשֶׁמָּא הוּא וּבָרִי עָדִיף:
Parce qu'ils ne savent pas, ils sont exempts ? Étonnement. Puisqu'ils savent que le bien est arrivé entre ses mains par vol, c'est un bari (affirmation certaine) contre un chema (doute), et le bari l'emporte.
🗂️ Tossefot (1)
וְלָא פָּשׁ לָךְ גַּבֵּיהּ וְלָא מִידֵּי פְּטוּרִין מִגּוֹ שֶׁהָיוּ יְכוֹלִין לוֹמַר הֶחְזַרְנוּ לְךָ א"נ כְּגוֹן שֶׁאֵין עֵדֵי גְּזֵילָה אֶלָּא הוֹדָאַת הַבָּנִים בִּלְבַד:
Et il ne te reste rien chez lui, ils sont exempts. Migo (puisqu'ils auraient pu dire) : nous te l'avons rendu. Autre cas : il n'y a pas de témoins du vol, seulement l'aveu des fils.
💡 Explication

La Guemara refuse la lecture brute. Dire nous ne savons pas est un chema. Le demandeur, lui, affirme le vol : bari. Le bari l'emporte. Les fils ne sortiraient pas exempts.

Rava retourne la phrase. Ils disent qu'ils connaissent les comptes, et qu'il ne reste rien. Tossefot : migo, ils auraient pu dire qu'ils avaient eux-mêmes rendu. On les croit sur le règlement par le père. Autre cas : sans témoins, toute l'affaire repose sur leur aveu.

🖼️ Schéma
Rava réécrit la phrase des fils Lecture brute Nous ne connaissons pas les comptes du père. Bari contre chema : le bari l'emporte. Leçon de Rava Nous connaissons les comptes. Il ne te reste rien chez lui. Alors ils sont exempts. Tossefot : migo, ils pouvaient dire Nous te l'avons rendu. Autre cas : aucun témoin du vol, seulement l'aveu des fils.
Le chema des fils ne tient pas devant le bari du demandeur. Rava leur prête une affirmation : les comptes sont clos, il ne reste rien.
7
תַּנְיָא אִידָךְ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַאֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. קְטַנִּים מִי מִיחַייְּבִי?! לֹא יְהֵא אֶלָּא דְּאַזֵּיק אַזּוֹקֵי! אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַעֲדַיִין לֹא אֲכָלוּם – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין.

On enseigne dans une autre baraïta : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux et qu'ils les ont mangés : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.

Les petits, seraient-ils tenus ? Que ce ne soit qu'un cas où l'on a causé un dommage !

Rav Pappa dit : voici ce que le texte dit. S'il a laissé devant eux et qu'ils ne les ont pas encore mangés : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.

📜 Rachi (2)
לֹא יְהֵא אֶלָּא דְּאַזֵּיק אַזּוֹקֵי נִכְנַס לֶחָצֵר דְּנִגְזָל וְהִזִּיקוּ מִי מִחַייְּבִי קְטַנִּים לְשַׁלֵּם וְהָא אֲנַן תְּנַן לְעֵיל (בָּבָא קַמָּא דַּף פז.) וְהֵם שֶׁחָבְלוּ בַּאֲחֵרִים פְּטוּרִים וְהָכָא כֵּיוָן דַּאֲכָלוּם מַאן כְּפִי לְהוּ לְשַׁלּוֹמֵי:
Que ce ne soit qu'un cas où l'on a causé un dommage : il est entré dans la cour de la victime et il y a causé un dommage. Les petits seraient-ils tenus de payer ? Nous avons appris plus haut (Bava Kamma 87a) : ceux qui blessent autrui sont exempts. Ici, puisqu'ils les ont mangés, qui les force à payer ?
הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם וַעֲדַייִן לֹא אֲכָלוּם אֲפִילּוּ קְטַנִּים חַייָּבִים כֵּיוָן דִּגְזֵילָה קַייֶּמֶת בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָהּ הוּא וְרַבָּנָן הוּא דִּפְלִיגִי עָלֶיהָ דְּסוּמָכוֹס וְלָא תִּקְשֵׁי אַבָּרַיְיתָא דִּלְעֵיל דְּאָמַר גְּדוֹלִים חַיָּיבִין קְטַנִּים פְּטוּרִים:
S'il a laissé devant eux, et qu'ils ne les ont pas encore mangés : même les petits sont tenus. Puisque la gezeila existe, elle est dans le domaine de son maître. Ce sont les Sages qui divergent de Sumakhos. Et n'objecte pas à partir de la baraïta d'en haut, qui dit : les grands sont tenus, les petits sont exempts.
💡 Explication

Deuxième baraïta. Faire manger : encore l'exemption. Laisser puis manger : grands et petits paieraient. La Guemara bloque sur les petits. Un mineur mazik (auteur d'un dommage) est exempt. Manger ne peut pas être plus grave.

Rav Pappa relit : ils n'ont pas encore mangé. L'objet est là. Il reste dans le domaine du propriétaire. Grands et petits le rendent. Cet avis est celui des Sages, face à Sumakhos qui exempte les petits même quand l'objet existe. Les deux baraïtot ne se contredisent pas : l'une suit Sumakhos, l'autre les Sages.

8
אָמַר רָבָא: הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם פָּרָה שְׁאוּלָה – מִשְׁתַּמְּשִׁין בָּהּ כָּל יְמֵי שְׁאֵלָתָהּ. מֵתָה – אֵין חַיָּיבִין בָּאֳונָסֶיהָ. כִּסְבוּרִים שֶׁל אֲבִיהֶם הִיא, וּטְבָחוּהָ וַאֲכָלוּהָ – מְשַׁלְּמִין דְּמֵי בָשָׂר בְּזוֹל. הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אַחְרָיוּת נְכָסִים – חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם.

Rava dit : leur père leur a laissé une vache empruntée. Ils s'en servent tous les jours de son prêt.

Si elle meurt, ils ne sont pas tenus de son ones (accident inévitable). S'ils croyaient qu'elle appartenait à leur père, et qu'ils l'ont abattue et mangée, ils paient la valeur de la viande à bas prix.

Si leur père leur a laissé une aharayut nekhasim (biens-fonds grevés), ils sont tenus de payer.

📜 Rachi (2)
אֵין חַייָּבִין בָּאֳונָסֶיהָ דְּלָא קַבִּילוּ עֲלַיְיהוּ נְטִירוּתָא:
Ils ne sont pas tenus de son ones : ils n'ont pas accepté sur eux la netirut (garde).
בְּזוֹל כָּל זוּזָא חָשְׁבִינָא בְּאַרְבַּע דַּנְקֵי וְכֵן כָּל הֵיכָא דְּתָנֵי בְּזוֹל בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּת (ב"ב דַּף קמו:) וְהַייְנוּ שְׁנֵי שְׁלִישִׁי דָּמִים וְכוּלְּהוּ דָּמִים לֹא נִשְׁלְמוּ דְּאִי הֲווּ יָדְעִי דְּבָעוּ שַׁלּוֹמֵי לָא הָווּ אָכְלִי בִּשְׂרָא וְהָעוֹר יַחֲזִירֶנּוּ כְּמוֹת שֶׁהוּא:
À bas prix : chaque zouz est compté pour quatre danka, et de même partout où l'on enseigne bezol, dans le chapitre Mi she-met (Bava Batra 146b). Cela fait les deux tiers de la valeur. Ils ne paient pas la valeur entière : s'ils avaient su qu'ils devraient payer, ils n'auraient pas mangé la viande. Et il rend la peau telle qu'elle est.
💡 Explication

Nouveau cas, toujours les fils. La vache est une sheela (prêt d'usage) du père. Les fils continuent à s'en servir jusqu'au terme. Si elle meurt par ones, ils ne paient pas : la responsabilité d'emprunteur était personnelle au père, qui seul avait accepté la netirut.

S'ils l'abattent en la croyant à eux, ils paient la viande bezol : quatre danka sur six, soit deux tiers. La peau revient telle quelle. La suite, les terres grevées, reste à placer : mort de la vache, ou abattage.

9
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא, וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לָהּ אַסֵּיפָא.

Il y en a qui l'enseignent sur la reisha (première clause), et il y en a qui l'enseignent sur la seifa (dernière clause).

📜 Rachi (3)
אִיכָּא דְמַתְנֵי לְהָא הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים חַיָּיבִין:
Il y en a qui enseignent ceci : leur père leur a laissé une aharayut nekhasim, ils sont tenus.
אַרֵישָׁא דְּקָאָמַר מֵתָה אֵין חַיָּיבִין בְּאָונְסֶיהָ וְאִם הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן קַרְקָעוֹת חַייָּבִין לְשַׁלֵּם דְּאִשְׁתַּעְבּוּד נְכָסִים מֵחַיִּים דְּאַבָּוהֳוָן דְּקָסָבַר רָבָא חִיּוּב אֳונָסִים מִשְּׁעַת שְׁאֵלָה מֻוטָּל עַל הַשּׁוֹאֵל וּפְלִיגָא דְּרַב פַּפָּא דְּאָמַר לְקַמָּן לָא רָמֵי חִיּוּב אֳונָסִים אַשּׁוֹאֵל עַד שָׁעָה שֶׁתֵּיאָנֵס:
Sur la reisha, qui dit : si elle meurt, ils ne sont pas tenus de son ones. Et si leur père leur a laissé des terres, ils sont tenus de payer, car les biens ont été grevés du vivant de leur père. Rava tient en effet que l'obligation des ones est mise sur l'emprunteur dès l'heure du prêt. Et cela diverge de Rav Pappa, qui dit plus bas que l'obligation des ones ne pèse sur l'emprunteur qu'à l'heure où l'ones arrive.
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לָהּ אַסֵּיפָא טְבָחוּהָ וַאֲכָלוּהָ מְשַׁלְּמִים דְּמֵי בָּשָׂר בְּזוֹל וְאִם הִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן קַרְקַע מְשַׁלְּמִין פֵּרָעוֹן שָׁלֵם דְּהָווּ אִינְהוּ בִּמְקוֹם אַבָּוהֳוָן וְהוֹאִיל וְהֵן אֲכָלוּהָ מְשַׁלְּמִין:
Et il y en a qui l'enseignent sur la seifa : ils l'ont abattue et mangée, ils paient la valeur de la viande à bas prix. Et si leur père leur a laissé une terre, ils paient un règlement entier, car ils tiennent lieu de leur père. Et puisqu'ils l'ont mangée, ils paient.
💡 Explication

La phrase sur les terres grevées flotte. Sur la reisha : elle concerne l'ones. Les terres paient, parce que le shiabud est né dès la sheela, du vivant du père. Cette lecture écarte Rav Pappa.

Sur la seifa : elle concerne l'abattage. Sans terre, deux tiers. Avec terre, la valeur entière. Les fils occupent la place du père pour ce qu'ils ont eux-mêmes mangé.

10
מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַרֵישָׁא – כָּל שֶׁכֵּן אַסֵּיפָא, וּפְלִיגָא דְּרַב פָּפָּא. מַאן דְּמַתְנֵי לַהּ אַסֵּיפָא – אֲבָל אַרֵישָׁא לֹא, וְהַיְינוּ דְּרַב פָּפָּא.

Celui qui l'enseigne sur la reisha, à plus forte raison sur la seifa, et il diverge de Rav Pappa. Celui qui l'enseigne sur la seifa : sur la reisha, non.

Et c'est l'avis de Rav Pappa.

📜 Rachi (1)
אֲבָל אַרֵישָׁא דְּמֵתָה כְּדַרְכָּהּ לָא דְּלָא אָמְרִינַן אִשְׁתַּעְבּוּד נְכָסִים דְּלָא רָמֵי חִיּוּב אֳונָסִין עַל הַשּׁוֹאֵל עַד שְׁעַת אֳונָסִין וְהָכָא כִּי אִתְּנִיסָא לֵיתֵיהּ לַשּׁוֹאֵל וְהָנֵי לָא קִבּוּל עֲלַיְיהוּ מִידִי:
Sur la reisha, si elle est morte d'elle-même : non. On ne dit pas que les biens ont été grevés. L'obligation des ones ne pèse sur l'emprunteur qu'à l'heure de l'ones. Ici, quand l'ones est arrivé, l'emprunteur n'est plus là. Et ceux-ci n'ont rien accepté sur eux.
💡 Explication

Si la terre paie déjà l'ones de la reisha, elle paie à plus forte raison l'abattage de la seifa, où les fils ont mangé. Cette voie s'écarte de Rav Pappa.

L'autre voie limite la terre à la seifa. La reisha reste exempte : à l'heure de l'ones, le père est mort, et les fils n'ont pas pris la netirut. Rachi : pas de shiabud né du vivant du père. C'est exactement Rav Pappa.

11
דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הָיְתָה פָּרָה גְּנוּבָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – חַיָּיב; שֶׁכְּבָר חַיָּיב בִּגְנֵיבָה, קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר שַׁבָּת. הָיְתָה פָּרָה שְׁאוּלָה לוֹ, וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת – פָּטוּר; שֶׁאִיסּוּר שַׁבָּת וְאִיסּוּר גְּנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד.

Car Rav Pappa a dit : s'il avait une vache volée, et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est tenu, car il était déjà tenu pour le vol avant d'en venir à l'interdit du Chabbat. S'il avait une vache empruntée, et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est exempt, car l'interdit du Chabbat et l'interdit du vol arrivent ensemble.

📜 Rachi (2)
וְהַייְנוּ דְּרַב פַּפָּא דְּאָמַר הָיְתָה פָּרָה גְּנוּבָה לוֹ כְּלוֹמַר גָּנַב פָּרָה מֵעֶרֶב שַׁבָּת וְטָבַח בְּשַׁבָּת חַייָּב אַף בְּתַשְׁלוּמִין אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה שֶׁהֲרֵי נִתְחַיֵּיב בַּקֶּרֶן קֹודֶם שֶׁיָּבֹא לִידֵי אִיסּוּר סְקִילָה וְאַף עַל גַּב דִּקְנָסָא לָא אָתֵי עָלֶיהָ עַד שַׁבָּת לָא פָּטְרִינָא לֵיהּ מִקְּנָסָא מִשּׁוּם חִיּוּב מִיתָה דְּאָמַר בְּאֵלּוּ נְעָרוֹת (כְּתֻובּוֹת דַּף לד:) קְנָס חִידּוּשׁ הוּא שֶׁחִידְּשָׁה תּוֹרָה הִלְכָּךְ אע"ג דְּמִקְּטִיל מְשַׁלֵּם:
Et c'est l'avis de Rav Pappa, qui a dit : s'il avait une vache volée. C'est-à-dire : il a volé une vache la veille du Chabbat et il l'a abattue le Chabbat. Il est tenu même des paiements de quatre et de cinq. Il était déjà tenu du keren (principal) avant d'en venir à l'interdit de la sekila (lapidation). Et même si le kenas (amende) ne lui vient que le Chabbat, on ne l'exempte pas du kenas à cause de l'obligation de mort. Comme il est dit dans Elu naarot (Ketoubot 34b) : le kenas est un hidush (disposition nouvelle) que la Torah a instauré. Dès lors, même s'il est mis à mort, il paie.
הָיְתָה פָּרָה שְׁאוּלָה לוֹ וּטְבָחָהּ בְּשַׁבָּת פָּטוּר מִן הַכֹּל דְּלָא אָמְרִינַן מִשְּׁעַת שְׁאֵלָה מִחַיַּיב לֵיהּ אַקַּרְנָא וְקָמָה בִּרְשׁוּתֵיהּ אֲפִילּוּ לְמַלְאַךְ הַמָּוֶת אֶלָּא בִּשְׁעַת טְבִיחָה הוּא דְּגַזְלֵיהּ וְאִיסּוּר שַׁבָּת וּגְנֵיבָה בָּאִין כְּאֶחָד וְנִפְטָר מִן הַקֶּרֶן מִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ וּקְנָסָא לֵיכָּא דְּהָא אֵין כֶּפֶל וְלֹא אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אֶלָּא בְּגָנַב עַצְמוֹ שֶׁגָּנַב מִבֵּית בְּעָלִים אוֹ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם הַבָּא לִפְטוֹר עַצְמוֹ בְּטַעֲנַת גְּנֵיבָה אֲבָל שׁוֹאֵל וְנוֹשֵׂא שָׂכָר וְשׂוֹכֵר שֶׁאֵין יְכוֹלִין לְהִפָּטֵר בְּטַעֲנַת גַּנָּב אֵין בָּהֶן כֶּפֶל כִּדְאָמַר בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי לֹא אִם אָמַרְתָּ בְּשׁוֹמֵר חִנָּם שֶׁכֵּן מְשַׁלֵּם תַּשְׁלוּמֵי כֶפֶל תֹּאמַר בש"ש כו': שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה אֵין טְבִיחָה וְאֵין מְכִירָה לָא גָּרֵס לֵיהּ וַאֲנַן שָׁמְעִינַן כָּאן וּבִכְתֻובּוֹת וְכֵן פֵּירֵשׁ לָנוּ רַבֵּינוּ שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה אַחַר שֶׁפָּטוּר מִן הַקֶּרֶן מִשּׁוּם דְּקָם לֵיהּ בִּדְרַבָּה מִינֵּיהּ אֵין טְבִיחָה קְנָס נָמֵי לֹא מְשַׁלֵּם וְאַף עַל גַּב דְּחִידּוּשׁ הוּא וְאֵין מִיתָה פּוֹטַרְתּוֹ הָכָא דְּלֵיכָּא קֶרֶן פָּטוּר דְּתַשְׁלוּמֵי אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא תַּשְׁלוּמֵי ג' וְד' וְכִי מְדַלֵּית מֵהָכָא קַרְנָא הָווּ לְהוּ ג' לְצֹאן וְד' לְבַקֵּר. וְלֹא הָיָה לִי לֵב לְהָבִין אֶת מוֹשֵׁל שֶׁטַּעַם זֶה אֵין צָרִיךְ לְכָאן שֶׁהֲרֵי אֵין קְנָס בְּשׁוֹאֵל הַטּוֹבֵחַ וַאֲפִילּוּ אָמְרִינַן כְּרַב פָּפָּא דְּעַד הַשְׁתָּא קָם בִּרְשׁוּתָא דְּמָרָהּ אֲפִילּוּ הָכֵי גַּזְלָן נַעֲשֶׂה עֲלִיָּה וְלֹא גַּנָּב שֶׁאֵין דִּין גַּנָּב אֶלָּא בְּטוֹעֵן טַעֲנַת גַּנָּב וַהֲוָה שׁוֹמֵר חִנָּם וְכִי גָּרֵס לֵיהּ בִּכְתֻובּוֹת גָּרְסִינַן לֵיהּ וּבְמִלְּתָא דְּרָבָא דְּאָמַר הָתָם גָּנַב וְטָבַח בְּשַׁבָּת פָּטוּר שֶׁאִם אֵין גְּנֵיבָה כו' דְּהָתָם בְּגַנָּב עַצְמוֹ קָאֵי וְלֵיכָּא לְמִיפְטְרֵיהּ מִקְּנָסָא אֶלָּא מִשּׁוּם הַאי טַעְמָא אֲבָל בִּדְרַב פָּפָּא לֵיכָּא לְמִגַּרְסָא לֹא הָתָם וְלָא הָכָא וְאַיְּידֵי דְּמִילְּתָא דְּרַב פָּפָּא אִיתְּמַר הָתָם גַּבֵּי מִלְּתָא דְּרָבָא אִיגַּרְסָא נָמֵי אַגַּב שִׁטְפָא בִּדְרַב פָּפָּא וּתְשׁוּבוֹת רַב הַאי גָּאוֹן מְסַיְּיעָא לִי:
S'il avait une vache empruntée et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est exempt de tout. On ne dit pas que, dès l'heure du prêt, il est tenu du keren et qu'elle se tient dans son domaine même face à l'ange de la mort. C'est à l'heure de l'abattage qu'il l'a volée. L'interdit du Chabbat et le vol arrivent ensemble. Il est exempt du keren, car kam lei be-draba minei (il est saisi pour la peine plus grave). Et il n'y a pas de kenas. Il n'y a ni kefel (double) ni quatre et cinq, sauf pour le ganav lui-même qui a volé dans la maison des propriétaires, ou pour un shomer hinam (gardien gratuit) qui vient s'exempter par une ta'anat ganav (allégation de vol). Un shoel (emprunteur), un nose sakhar (gardien payé) et un sokher (locataire), qui ne peuvent pas s'exempter par une allégation de vol, n'ont pas de kefel. Comme on le dit en plusieurs endroits : non, si tu l'as dit du gardien gratuit, qui paie le double, le dirais-tu du gardien payé, etc. On ne lit pas ici la formule : car s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'abattage ni de vente. Nous apprenons pourtant la chose ici et dans Ketoubot, et notre maître nous l'a expliquée ainsi : s'il n'y a pas de vol, une fois qu'il est exempt du keren à cause de kam lei be-draba minei, il n'y a pas non plus d'abattage, et il ne paie pas non plus le kenas. Bien que ce soit un hidush, et que la mort ne l'en dispense pas, ici, où le keren manque, il est exempt. Rahmana a dit des paiements de quatre et de cinq, et non des paiements de trois et de quatre. Quand on retire d'ici le keren, il reste trois pour le menu bétail et quatre pour le gros bétail. Et je n'avais pas le cœur de comprendre celui qui décide que ce motif est superflu ici, puisqu'il n'y a pas de kenas chez un emprunteur qui abat. Même si l'on dit comme Rav Pappa que, jusqu'alors, elle se tenaît dans le domaine de son maître, il est devenu gazlan (voleur ouvert) sur elle, et non ganav. Le droit du ganav ne vise que celui qui invoque une ta'anat ganav, et qui était gardien gratuit. Quand on lit ce passage dans Ketoubot, on le lit dans la parole de Rava, qui dit là-bas : un ganav qui abat le Chabbat est exempt, car s'il n'y a pas de vol, etc. Là-bas, il s'agit du voleur lui-même, et on ne peut le dispenser du kenas que par ce motif. Dans la parole de Rav Pappa, il ne faut pas lire ces mots, ni là-bas ni ici. Et comme la parole de Rav Pappa a été dite là-bas à côté de la parole de Rava, on l'a aussi insérée, par le fil du texte, dans la parole de Rav Pappa. Les responsa de Rav Haï Gaon me soutiennent.
💡 Explication

Preuve que la dette d'ones du shoel naît à l'heure du dommage. Une vache déjà volée, abattue le Chabbat : le keren était dû avant l'interdit capital. Il paie. Rachi étend aux quatre et cinq : le kenas est un hidush, la mort ne l'efface pas.

Une vache empruntée, abattue le Chabbat : le vol naît dans le même geste que l'interdit du Chabbat. Kam lei be-draba minei : la peine de mort dispense du paiement. Pas de kefel non plus. Un shoel n'est pas un ganav. Donc, dans la succession, si le père meurt avant l'ones, ses terres n'ont pas été grevées.

🖼️ Schéma
Abattre le Chabbat : volée ou empruntée Vache déjà volée Vol la veille du Chabbat. Abattage le Chabbat. Keren déjà dû. Il paie. Rachi : aussi 4 et 5. Vache empruntée Jusqu'à l'abattage, elle est chez le shoel. Vol et Chabbat ensemble. Exempt. Peine la plus grave. Le keren du shoel naît à l'abattage, pas dès la sheela. Donc l'ones du père ne grève la succession que s'il est né de son vivant.
Vache volée dès la veille : le keren précède le Chabbat, il paie. Vache empruntée : le vol naît à l'abattage, en même temps que le Chabbat, il est exempt.
12
תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהֵשִׁיב אֶת הַגְּזֵילָה אֲשֶׁר גָּזָל״; מַה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר גָּזַל״? יַחֲזִיר כְּעֵין שֶׁגָּזַל.

Les Sages ont enseigné : Il restituera la gezeila qu'il a volée. Pourquoi le verset dit-il : qu'il a volée ?

Il restituera selon l'état de ce qu'il a volé.

📜 Rachi (1)
כְּעֵין שֶׁגָּזַל כְּלוֹמַר אִם גְּזֵילָה קַייֶּמֶת יַחֲזִיר אֲבָל אֵין גְּזֵילָה קַייֶּמֶת פָּטוּר וּבְדִידֵיהּ לֵיכָּא לְאוֹקְמָה אֶלָּא בְּבָנָיו:
Selon l'état de ce qu'il a volé : si la gezeila existe, il la rend. Si la gezeila n'existe plus, il est exempt. On ne peut pas placer ce cas sur lui-même. On le place seulement sur ses fils.
💡 Explication

Verset, Vayikra 5, 23 : ve-heshiv et ha-gezeila acher gazal. Le second membre, acher gazal, enseigne ke-ein she-gazal : on rend l'objet tel qu'il a été volé, donc tant qu'il existe.

Rachi : s'il n'existe plus, exemption. Ce régime ne vise pas le voleur lui-même, qui reste tenu. Il vise ses fils. De là sort la baraïta suivante.

13
מִכָּאן אָמְרוּ: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו – פְּטוּרִין מִלְּשַׁלֵּם. הִנִּיחַ לִפְנֵיהֶן – בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין. מִשּׁוּם סוּמָכוֹס אָמְרוּ: גְּדוֹלִים חַיָּיבִין, קְטַנִּים פְּטוּרִין.

De là, ils ont dit : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux, qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.

Au nom de Sumakhos, ils ont dit : les grands sont tenus, les petits sont exempts.

🗂️ Tossefot (1)
קְטַנִּים וְהָא אָמַר קְטַנִּים פְּטוּרֵי' ל"ג דְּהָא לָאו קוּשְׁיָא הִיא דְּהַהִיא דִּלְעֵיל כְּסוּמָכוֹס וְהַךְ כְּרַבָּנָן כִּדְפֵירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס אֶלָּא ה"ג בְּכָל הַסְּפָרִים וַאֲכִילַת קָטָן מִידֵּי מְשָׁשָׁא אִית בֵּיהּ לֹא יְהֵא אֶלָּא מַזִּיק וּתְנַן חש"ו פְּגִיעָתָן רָעָה כו' וה"נ ה"מ לְמִפְרַךְ מֵאֲכִילַת גְּדוֹלִים אַמַּאי חַיָּיבִין כִּי אָכְלוּ לְרַב חִסְדָּא לְאַחַר יֵאוּשׁ וּלְרָמִי בַּר חָמָא לִפְנֵי יֵאוּשׁ אע"ג דְּכִי גְּזֵילָה קַיֶּימֶת חַייָּבִין כִּי אָכְלוּ פְּטוּרִים כדפ"ל אֶלָּא פָּרֵיךְ טְפֵי לְהֶדְיָא אַקְּטַנִּים וְלֵיכָּא לְאוֹקְמֵי כְּגוֹן שֶׁהִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן אַחְרָיוּת נְכָסִים וּלְהָכִי א"ש הָא דִּגְדוֹלִים חַייָּבִין לְשַׁלֵּם אֲבָל קְטַנִּים קָשֶׁה דמ"מ יֵשׁ לִפְטוֹר מִטַּעַם דְּאֵין מְקַבְּלִין עֵדוּת אֶלָּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין דְּהָא לֹא פְּטוּרִים מֵהַאי טַעְמָא אֶלָּא לְסוּמָכוֹס וְלֹא לְרַבָּנָן:
Les petits, or il a dit que les petits sont exempts : nous n'avons pas cette leçon. Cela ne forme pas une objection, car le cas d'en haut suit Sumakhos, et celui-ci suit les Sages, comme l'explique le commentaire. Voici plutôt la leçon de tous les livres : Et la consommation d'un mineur, a-t-elle la moindre consistance ? Que ce ne soit qu'un mazik. Et nous avons appris : un sourd, un simple d'esprit et un mineur, leur pegia (atteinte) est mauvaise, etc. Ici aussi, on aurait pu objecter à partir de la consommation des grands : pourquoi sont-ils tenus quand ils ont mangé ? Pour Rav Hisda, après le yeush ; pour Rami bar Hama, avant le yeush. Bien que, tant que la gezeila existe, ils soient tenus, une fois qu'ils l'ont mangée, ils sont exempts, comme expliqué plus haut. Mais on objecte plus directement sur les mineurs. Et on ne peut pas placer le cas ainsi : leur père leur aurait laissé une aharayut nekhasim, et par là s'expliquerait que les grands soient tenus de payer. Les mineurs restent difficiles. De toute façon il faudrait les exempter, parce qu'on ne reçoit un témoignage qu'en présence du ba'al din (partie). Or ils ne sont exempts pour ce motif que selon Sumakhos, et non selon les Sages.
💡 Explication

Le verset porte les deux avis déjà vus. Faire manger : exempts. Laisser devant eux : les Sages tiennent grands et petits. Sumakhos tient les grands et exempte les petits.

Tossefot écarte une leçon qui opposerait cette baraïta à elle-même. La difficulté utile est celle de Rav Pappa : manger, pour un mineur, ne pèse pas plus qu'un dommage, et un 'herech, shoteh ve-katan qui blesse est exempt. On ne sauve pas le texte en disant que le père a laissé des terres. Ce motif d'exemption des mineurs, l'impossibilité de recevoir des témoins hors de la présence du ba'al din, n'appartient qu'à Sumakhos.

14
בַּר חֲמוּהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה טְרַק גַּלָּא בְּאַפֵּיהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אָבִין,

Le fils du beau-père de Rabbi Yirmeya claqua le verrou au visage de Rabbi Yirmeya. Il vint devant Rabbi Avin.

📜 Rachi (2)
בַּר חֲמוּהּ דְּרַבִּי יִרְמְיָה קָטָן הֲוָה:
Le fils du beau-père de Rabbi Yirmeya : c'était un mineur.
טְרַק גַּלֵּי דֶּלֶת פְּתוּחָה בְּבֵית אָבִיו סָגַר וְלֹא הִנִּיחַ לִיכָּנֵס לְפִי שֶׁהָיָה רוֹצֶה רַבִּי יִרְמְיָה לְהַחְזִיק בָּהּ:
Il claqua le verrou : une porte ouverte dans la maison de son père, il la ferma et ne le laissa pas entrer, parce que Rabbi Yirmeya voulait y faire hazaka (prise de possession).
💡 Explication

Fait lié au mineur qui n'est pas ba'al din. Le beau-frère de Rabbi Yirmeya, encore katan, ferme la porte de la maison paternelle. Rabbi Yirmeya voulait une hazaka. Il porte l'affaire devant Rabbi Avin.

15
אָמַר: שֶׁלּוֹ הוּא תּוֹבֵעַ. אֲמַר לֵיהּ: וְהָא מַיְיתִינָא סָהֲדִי דְּאַחְזַקִי בֵּיהּ בְּחַיֵּי דַּאֲבוּהּ! אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מְקַבְּלִין עֵדִים

Il dit : c'est le sien qu'il réclame. Il lui dit : or je peux amener des témoins attestant que j'y ai fait hazaka du vivant de son père.

Il lui dit : et reçoit-on des témoins

📜 Rachi (1)
דְּאַחְזַקִי בֵּהּ בְּחַיֵּי דַּאֲבוּהּ וְהָיָה טוֹעֵן שֶׁאָבִיו מְכָרָהּ לוֹ אוֹ נְתָנָהּ לוֹ:
Que j'y ai fait hazaka du vivant de son père : et il prétendait que son père la lui avait vendue, ou la lui avait donnée.
💡 Explication

Rabbi Avin : le mineur réclame son bien. La maison du père lui revient. Rabbi Yirmeya répond qu'il a des témoins d'une hazaka du vivant du père. Rachi : vente ou don.

La phrase s'arrête ici : reçoit-on des témoins. La suite est sur l'amud suivant. Le motif est déjà nommé par Tossefot : un témoignage se reçoit en présence du ba'al din. Un mineur ne tient pas cette place.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).