Sougya : La page achève la réponse de Rami bar Hama : si la gezeila existe encore et que les fils doivent payer, le cas est d'avant le yeush. Sans yeush, le shinui reshut n'acquiert pas.
Rav Adda bar Ahava place ensuite le même enseignement sur l'argent de ribbit laissé par le père : les fils ne le rendent pas, car la reshut de l'héritier vaudrait celle de l'acheteur. Rava refuse ce parallèle.
Le verset avertit le prêteur, pas le fils. Deux baraïtot règlent ensuite le voleur qui nourrit ses enfants ou leur laisse l'objet : grands et petits, objet encore là ou déjà mangé, aveu sur les comptes.
Rava traite la vache empruntée trouvée dans la succession : usage, ones, abattage par erreur, et le moment où une terre grevée rend les fils tenus. Rav Pappa fixe ce moment à l'heure de l'ones, par la vache abattue le Chabbat.
Le verset exige de rendre la gezeila telle qu'elle a été volée. Sumakhos exempte les mineurs.
L'amud s'interrompt sur le mineur qui ferme la porte à Rabbi Yirmeya.
Avant le yeush (désespoir des propriétaires).
Fin de la réponse de Rami bar Hama. On lui objectait : si la gezeila existe encore, les fils paient. Il répond : ce cas est d'avant le yeush. Le passage aux héritiers, seul, ne leur fait pas acquérir.
Rachi ajoute la clause où l'objet a disparu. Ils l'ont mangé après la mort du père : exemption. Cette baraïta ne suit pas Rav Hisda, qui oblige celui qui a mangé tant qu'il n'y a pas eu yeush.
Rav Adda bar Ahava enseigne cette parole de Rami bar Hama sur la suivante. Leur père leur a laissé de l'argent de ribbit (intérêt).
Même s'ils savent que c'est de la ribbit, ils ne sont pas tenus de le rendre. Rami bar Hama dit : cela enseigne que la reshut (domaine) de l'héritier vaut la reshut de l'acheteur.
Nouveau support pour Rami bar Hama. Le père laisse des pièces de ribbit. Les fils les connaissent comme telles. Ils ne les rendent pas. Rami y lit un shinui reshut : hériter vaut acheter.
Tossefot écarte l'idée d'une simple dette. Le débiteur n'a pas fait un cadeau. Il a versé un intérêt, par erreur. Tant que les pièces sont là, c'est une gezeila. Seul le changement de domaine, à la mort, dispense les fils.
Rava dit : en réalité, je te dis que la reshut de l'héritier ne vaut pas la reshut de l'acheteur. Ici, le cas diffère, car le verset dit : Ne prends de lui ni neshekh ni tarbit (intérêt).
Rends-le-lui, afin qu'il vive avec toi. Rahmana (le Miséricordieux) l'avertit, lui.
Rahmana n'avertit pas son fils.
Rava garde l'exemption des fils et retire le parallèle avec l'acheteur. Le verset (Vayikra 25, 36) ordonne de rendre la ribbit pour que l'emprunteur vive avec le prêteur. L'avertissement vise le prêteur. Il ne vise pas le fils.
La gezeila ordinaire, elle, peut suivre d'autres règles. Ici le motif est propre à la ribbit.
Celui qui l'enseigne sur la baraïta, à plus forte raison sur la michna. Celui qui l'enseigne sur la michna : sur la baraïta, Rami bar Hama l'enseigne comme Rava.
Deux façons de situer la phrase de Rami bar Hama. Rav Adda la met sur la baraïta de la ribbit. Alors la michna, si on la lit sans la réduire, parle aussi d'une gezeila encore là : le seul motif d'exemption est le shinui reshut. À plus forte raison.
Celui qui la met seulement sur la michna explique la ribbit comme Rava : le verset, pas le changement de domaine. Rachi signale une leçon inversée et retient la première.
Les Sages ont enseigné : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux : les grands sont tenus de payer ; les petits sont exempts de payer.
Et si les grands ont dit : nous ne connaissons pas les comptes que notre père a réglés avec toi, ils sont exempts.
Baraïta (Tosefta). Faire manger : exemption. Laisser l'objet : les grands paient, les petits non. Rachi : les petits ne sont pas bnei dina. L'objet peut être là, on ne peut pas le recouvrer sur eux. Cet avis est celui de Sumakhos.
Les grands tenus, Rami bar Hama les place avant le yeush. Sans yeush ils n'ont pas acquis, donc ils rendent. La dernière phrase, sur les comptes inconnus, va être reprise par Rava.
Parce qu'ils disent : nous ne savons pas, ils seraient exempts ? Rava dit : voici ce que le texte dit.
Des grands qui ont dit : nous connaissons les comptes que notre père a réglés avec toi, et il ne te reste rien chez lui, sont exempts.
La Guemara refuse la lecture brute. Dire nous ne savons pas est un chema. Le demandeur, lui, affirme le vol : bari. Le bari l'emporte. Les fils ne sortiraient pas exempts.
Rava retourne la phrase. Ils disent qu'ils connaissent les comptes, et qu'il ne reste rien. Tossefot : migo, ils auraient pu dire qu'ils avaient eux-mêmes rendu. On les croit sur le règlement par le père. Autre cas : sans témoins, toute l'affaire repose sur leur aveu.
On enseigne dans une autre baraïta : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux et qu'ils les ont mangés : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.
Les petits, seraient-ils tenus ? Que ce ne soit qu'un cas où l'on a causé un dommage !
Rav Pappa dit : voici ce que le texte dit. S'il a laissé devant eux et qu'ils ne les ont pas encore mangés : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.
Deuxième baraïta. Faire manger : encore l'exemption. Laisser puis manger : grands et petits paieraient. La Guemara bloque sur les petits. Un mineur mazik (auteur d'un dommage) est exempt. Manger ne peut pas être plus grave.
Rav Pappa relit : ils n'ont pas encore mangé. L'objet est là. Il reste dans le domaine du propriétaire. Grands et petits le rendent. Cet avis est celui des Sages, face à Sumakhos qui exempte les petits même quand l'objet existe. Les deux baraïtot ne se contredisent pas : l'une suit Sumakhos, l'autre les Sages.
Rava dit : leur père leur a laissé une vache empruntée. Ils s'en servent tous les jours de son prêt.
Si elle meurt, ils ne sont pas tenus de son ones (accident inévitable). S'ils croyaient qu'elle appartenait à leur père, et qu'ils l'ont abattue et mangée, ils paient la valeur de la viande à bas prix.
Si leur père leur a laissé une aharayut nekhasim (biens-fonds grevés), ils sont tenus de payer.
Nouveau cas, toujours les fils. La vache est une sheela (prêt d'usage) du père. Les fils continuent à s'en servir jusqu'au terme. Si elle meurt par ones, ils ne paient pas : la responsabilité d'emprunteur était personnelle au père, qui seul avait accepté la netirut.
S'ils l'abattent en la croyant à eux, ils paient la viande bezol : quatre danka sur six, soit deux tiers. La peau revient telle quelle. La suite, les terres grevées, reste à placer : mort de la vache, ou abattage.
Il y en a qui l'enseignent sur la reisha (première clause), et il y en a qui l'enseignent sur la seifa (dernière clause).
La phrase sur les terres grevées flotte. Sur la reisha : elle concerne l'ones. Les terres paient, parce que le shiabud est né dès la sheela, du vivant du père. Cette lecture écarte Rav Pappa.
Sur la seifa : elle concerne l'abattage. Sans terre, deux tiers. Avec terre, la valeur entière. Les fils occupent la place du père pour ce qu'ils ont eux-mêmes mangé.
Celui qui l'enseigne sur la reisha, à plus forte raison sur la seifa, et il diverge de Rav Pappa. Celui qui l'enseigne sur la seifa : sur la reisha, non.
Et c'est l'avis de Rav Pappa.
Si la terre paie déjà l'ones de la reisha, elle paie à plus forte raison l'abattage de la seifa, où les fils ont mangé. Cette voie s'écarte de Rav Pappa.
L'autre voie limite la terre à la seifa. La reisha reste exempte : à l'heure de l'ones, le père est mort, et les fils n'ont pas pris la netirut. Rachi : pas de shiabud né du vivant du père. C'est exactement Rav Pappa.
Car Rav Pappa a dit : s'il avait une vache volée, et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est tenu, car il était déjà tenu pour le vol avant d'en venir à l'interdit du Chabbat. S'il avait une vache empruntée, et qu'il l'a abattue le Chabbat, il est exempt, car l'interdit du Chabbat et l'interdit du vol arrivent ensemble.
Preuve que la dette d'ones du shoel naît à l'heure du dommage. Une vache déjà volée, abattue le Chabbat : le keren était dû avant l'interdit capital. Il paie. Rachi étend aux quatre et cinq : le kenas est un hidush, la mort ne l'efface pas.
Une vache empruntée, abattue le Chabbat : le vol naît dans le même geste que l'interdit du Chabbat. Kam lei be-draba minei : la peine de mort dispense du paiement. Pas de kefel non plus. Un shoel n'est pas un ganav. Donc, dans la succession, si le père meurt avant l'ones, ses terres n'ont pas été grevées.
Les Sages ont enseigné : Il restituera la gezeila qu'il a volée. Pourquoi le verset dit-il : qu'il a volée ?
Il restituera selon l'état de ce qu'il a volé.
Verset, Vayikra 5, 23 : ve-heshiv et ha-gezeila acher gazal. Le second membre, acher gazal, enseigne ke-ein she-gazal : on rend l'objet tel qu'il a été volé, donc tant qu'il existe.
Rachi : s'il n'existe plus, exemption. Ce régime ne vise pas le voleur lui-même, qui reste tenu. Il vise ses fils. De là sort la baraïta suivante.
De là, ils ont dit : celui qui vole et fait manger ses fils, ceux-ci sont exempts de payer. S'il a laissé devant eux, qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus.
Au nom de Sumakhos, ils ont dit : les grands sont tenus, les petits sont exempts.
Le verset porte les deux avis déjà vus. Faire manger : exempts. Laisser devant eux : les Sages tiennent grands et petits. Sumakhos tient les grands et exempte les petits.
Tossefot écarte une leçon qui opposerait cette baraïta à elle-même. La difficulté utile est celle de Rav Pappa : manger, pour un mineur, ne pèse pas plus qu'un dommage, et un 'herech, shoteh ve-katan qui blesse est exempt. On ne sauve pas le texte en disant que le père a laissé des terres. Ce motif d'exemption des mineurs, l'impossibilité de recevoir des témoins hors de la présence du ba'al din, n'appartient qu'à Sumakhos.
Le fils du beau-père de Rabbi Yirmeya claqua le verrou au visage de Rabbi Yirmeya. Il vint devant Rabbi Avin.
Fait lié au mineur qui n'est pas ba'al din. Le beau-frère de Rabbi Yirmeya, encore katan, ferme la porte de la maison paternelle. Rabbi Yirmeya voulait une hazaka. Il porte l'affaire devant Rabbi Avin.
Il dit : c'est le sien qu'il réclame. Il lui dit : or je peux amener des témoins attestant que j'y ai fait hazaka du vivant de son père.
Il lui dit : et reçoit-on des témoins
Rabbi Avin : le mineur réclame son bien. La maison du père lui revient. Rabbi Yirmeya répond qu'il a des témoins d'une hazaka du vivant du père. Rachi : vente ou don.
La phrase s'arrête ici : reçoit-on des témoins. La suite est sur l'amud suivant. Le motif est déjà nommé par Tossefot : un témoignage se reçoit en présence du ba'al din. Un mineur ne tient pas cette place.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).