Sougya : L'amud reprend Rabbi Yirmeya face au mineur qui a fermé la porte. Rabbi Avin refuse les témoins hors la présence d'un ba'al din : un katan compte comme absent.
Rabbi Yirmeya cite la baraïta qui tient grands et petits. Rabbi Avin répond par Sumakhos, qui exempte les petits.
Rabbi Abbahu, au nom de Rabbi Oshaya, retire aussitôt au mineur le champ d'autrui saisi sans hazaka du père. Si la hazaka du père existe, on attend la majorité.
Le daf règle ensuite la réception des témoins en l'absence de la partie, le kiyoum du shtar, puis le calendrier qui mène de la petiha à l'adrakhta. Ravina clôt sur l'envoyé du tribunal et la convocation transmise par une femme ou par les voisins.
en l'absence du ba'al din (la partie) ?! Et non ?
Or on enseigne : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus ! Il lui dit : voici, la mahloket (divergence) de Sumakhos est à ton côté.
Il dit : le monde entier se serait-il donné cette peine, et se tiendrait-il comme Sumakhos, pour m'arracher mon bien ?
Fin de la phrase de Rabbi Avin, commencée sur 112a : reçoit-on des témoins hors la présence du ba'al din ? Rachi : le katan (mineur) compte comme absent. Sa présence au din n'est pas reconnue.
Rabbi Yirmeya objecte par la baraïta : grands et petits sont tenus. On agit donc envers un mineur. Rabbi Avin renvoie à Sumakhos, qui exempte les petits : cet enseignement reste disputé. Yirmeya répond que le monde n'aurait pas adopté Sumakhos dans le seul but de lui retirer son bien.
Pendant ce temps, l'affaire roula, vint et arriva devant Rabbi Abbahu. Il dit : n'avez-vous pas entendu ceci, que Rav Yosef bar Hama dit au nom de Rabbi Oshaya ?
Car Rav Yosef bar Hama dit au nom de Rabbi Oshaya : un tinok (enfant) qui s'est emparé avec ses esclaves, est descendu dans le champ d'autrui et a dit : C'est à moi, on ne dit pas : Attendons qu'il grandisse. On le lui retire des mains aussitôt.
Quand il aura grandi, il amènera des témoins, et l'on verra.
L'affaire passe devant Rabbi Abbahu. Il cite Rabbi Oshaya : un mineur qui saisit le champ d'autrui en disant que c'est à lui ne fait pas attendre le tribunal jusqu'à sa majorité. On lui retire le bien tout de suite. Devenu grand, il pourra produire des témoins.
Rachi donne deux lectures de she-takaf be-avadav. Lecture principale : il emmène ses esclaves pour l'aider à prendre le champ. Autre leçon : il s'empare des esclaves eux-mêmes et dit qu'ils sont à lui. La suite du texte, la descente dans le champ, suit la première.
Le cas est-il comparable ? C'est là-bas qu'on le lui retire, parce qu'il n'a pas de hazaka (présomption de possession) venant de son père.
Mais là où il a une hazaka venant de son père, on ne le lui retire pas.
La Guemara refuse le parallèle. Chez Rabbi Oshaya, le mineur est entré dans un champ où son père n'avait aucune hazaka. Ici, la maison vient du père du mineur. On la laisse donc entre ses mains. À sa majorité, Rabbi Yirmeya produira ses témoins.
Tossefot : la décision ne suit pas celui qui est physiquement dans les lieux. Même si Rabbi Yirmeya occupait la maison, la hazaka des pères maintient le bien au mineur.
Rav Ashi dit au nom de Rabbi Shabbetai : on reçoit des témoins en l'absence du ba'al din. Rabbi Yo'hanan s'en étonna : reçoit-on vraiment des témoins en l'absence du ba'al din ?
Nouveau développement, à partir de la question déjà ouverte. Rav Ashi au nom de Rabbi Shabbetai : le tribunal reçoit des témoins même si la partie est absente. Rabbi Yo'hanan s'étonne de cette règle. La limite vient au segment suivant.
Rabbi Yose bar Hanina reçut de lui : par exemple s'il était malade, ou si ses témoins étaient malades, ou si ses témoins demandaient à partir pour la medinat ha-yam (l'outre-mer), et qu'on lui a envoyé et qu'il n'est pas venu.
Rabbi Yose bar Hanina tient de Rabbi Yo'hanan les seuls cas où l'on reçoit quand même : maladie grave de la partie ou des témoins, ou témoins sur le départ pour l'outre-mer. Rachi : le danger de mort ne laisse pas d'autre moment pour déposer.
Le Ri lit le vav de ve-shalhou lo ve-lo ba comme une condition jointe à la maladie et au voyage : il faut aussi avoir convoqué, et que l'autre n'ait pas répondu. La suite, chez Shmouel, semble faire de la convocation ignorée un motif à elle seule, une fois le procès ouvert. Tossefot signale les variantes des livres : avec ou sans le mot ou.
Rav Yehouda dit au nom de Shmouel : on reçoit des témoins en l'absence du ba'al din. Mar Oukva dit : pour moi, Shmouel lui-même me l'a expliqué.
Par exemple, on a ouvert son procès, on lui a envoyé, et il n'est pas venu. Mais si on n'a pas ouvert son procès, il peut lui dire : Moi, je vais au beit din ha-gadol (grand tribunal).
Shmouel, expliqué à Mar Oukva en personne, limite la réception hors présence au procès déjà ouvert, suivi d'une convocation restée sans suite. Tant que le procès n'est pas ouvert, la partie peut renvoyer l'affaire au beit din ha-gadol, en terre d'Israël, et refuser le tribunal local.
S'il en est ainsi, même une fois qu'on a ouvert son procès, il peut lui dire : Je vais au beit din ha-gadol ! Ravina dit : par exemple, il détient une diska (lettre d'autorisation) du beit din ha-gadol.
Si le simple renvoi au grand tribunal reste ouvert, il resterait ouvert même après l'ouverture du procès. Ravina ferme cette porte quand l'autre partie détient une diska : lettre du beit din ha-gadol qui ordonne au tribunal local de contraindre.
Tossefot étend le droit de dire : je vais au grand tribunal. Le défendeur le peut, le demandeur à plus forte raison. L'emprunteur le peut, le créancier à plus forte raison. Le beit ha-vaad, tribunal fixe de la ville, suit une autre règle : on force à y plaider sur place. Sanhédrin 31b vise ce beit ha-vaad, au sujet du créancier.
Rav dit : on confirme le shtar (acte) en l'absence du ba'al din. Et Rabbi Yo'hanan dit : on ne confirme pas le shtar en l'absence du ba'al din.
Rav Sheshet dit à Rabbi Yose bar Abbahu : je vais t'expliquer le motif de Rabbi Yo'hanan. Le verset dit : Et l'on a témoigné auprès de son maître, et il ne l'a pas gardé.
La Torah a dit : que vienne le maître du bœuf, et qu'il se tienne auprès de son bœuf.
Question voisine : le kiyoum (confirmation) d'un acte signé. Rav le fait hors la présence de la partie. Rabbi Yo'hanan l'exige en sa présence. Rav Sheshet en donne le verset, Shemot 21, 29 : le maître du bœuf doit être là quand on témoigne sur son bœuf. De même, l'homme visé par l'acte doit être là pour le kiyoum.
Rachi décrit la procédure, et la limite au départ des témoins outre-mer : ils attestent leur signature, le tribunal écrit la formule de validation. Le Ri élargit : Rav parle de tout kiyoum, parce que cette formalité est rabbinique. Les signatures valent déjà un témoignage examiné. Rabbi Yo'hanan, lui, aligne le kiyoum sur la réception des témoins et n'admet pas la distinction.
Rava dit, la halakha : on confirme l'acte en l'absence du ba'al din, et même s'il se tient là et crie. Et s'il a dit : Accordez-moi un délai, jusqu'à ce que j'amène des témoins et que je fasse tomber l'acte, on le lui accorde.
S'il est venu, il est venu. S'il n'est pas venu, on lui garde lundi, jeudi et lundi.
Rava tranche comme Rav. Le cri de la partie, qui traite l'acte de mezuyaf (faux), n'arrête pas le kiyoum. Si elle demande un zman (délai) pour amener des témoins et invalider l'acte, on le lui donne.
Si elle ne vient pas dans ce délai, on lui réserve encore trois jours de séance : lundi, jeudi et lundi. Ce sont les jours de tribunal fixe. La glose de Rachi sur l'ordonnance d'Ezra est alignée plus loin sur la page.
S'il n'est pas venu, on écrit contre lui une petiha (acte de mise au ban) pour quatre-vingt-dix jours. Les trente premiers, on ne descend pas sur ses biens, car on dit : il se peine pour de l'argent, et il emprunte.
Les trente du milieu, on ne descend pas non plus sur ses biens, car on dit : peut-être n'a-t-il pas trouvé à emprunter, et il se peine et il vend. Les trente derniers, on ne descend pas non plus sur ses biens, car on dit : l'acheteur lui-même se peine pour l'argent.
Après les trois séances, s'il manque encore, on écrit une petiha : acte de shemeta pour défaut de paiement, valable quatre-vingt-dix jours. Pendant tout ce temps, on ne saisit pas.
Chaque tranche de trente jours a son motif. D'abord il cherche un prêt. Ensuite, faute de prêt, il vend. Enfin l'acheteur réunit le prix. Le tribunal lui laisse mener ces démarches jusqu'au bout.
S'il n'est pas venu, on écrit une adrakhta (autorisation de saisie) sur ses biens. Et ces paroles valent lorsqu'il a dit : Je viens.
Mais s'il a dit : Je ne viens pas, on l'écrit aussitôt.
Les quatre-vingt-dix jours écoulés, on écrit l'adrakhta : le créancier peut entrer dans les biens et les prendre à leur estimation, à hauteur de la dette. Rachi en fait un pesak (décision) de descente sur les biens.
Ce calendrier suppose qu'il a dit : Je viens. S'il a dit : Je ne viens pas, l'adrakhta s'écrit tout de suite, sans les quatre-vingt-dix jours.
Et ces paroles valent pour un prêt. Mais pour un pikadon (dépôt), on l'écrit aussitôt.
Les quatre-vingt-dix jours sont le temps de réunir l'argent d'une milve (prêt). Un pikadon est déjà entre les mains du gardien. L'adrakhta s'écrit donc aussitôt, sans ce délai.
Et quand on l'écrit, c'est sur les biens-fonds. Sur les meubles, on ne l'écrit pas.
De crainte que le créancier ne s'empare des meubles et ne les consomme, et que, lorsque l'emprunteur viendra, amènera des témoins et fera tomber l'acte, il ne trouve plus rien à recouvrer.
L'adrakhta ne vise que la karka (terre). Les metaltelin (meubles) peuvent être pris et consommés. Si l'emprunteur fait ensuite tomber l'acte, il ne retrouve plus de bien sur lequel se rembourser.
Et si le créancier a des biens-fonds, on l'écrit. Et il n'en est pas ainsi.
On n'écrit pas d'adrakhta sur les meubles, même s'il a des biens-fonds. On craint qu'elle ne se déprécie.
Une première réponse voudrait autoriser les meubles dès que le créancier possède des terres : l'emprunteur, s'il gagne ensuite, se paierait sur ces terres. La Guemara écarte cette réponse. Ve-la hi : on n'écrit pas d'adrakhta sur les meubles, même dans ce cas.
Rachi : on craint que les terres du créancier ne se gâtent et ne baissent de prix. L'emprunteur ne retrouverait plus la valeur de ce qui a été consommé.
Et quand on écrit l'adrakhta, on l'en informe. Et ces paroles valent lorsqu'il est proche.
Mais s'il est éloigné, on ne l'informe pas.
Avant d'écrire l'adrakhta, on avertit celui qui doit payer. Cet avis ne vaut que s'il est proche. S'il est éloigné, le tribunal écrit sans le prévenir. La suite nuance les cas où un relais existe malgré la distance.
Et s'il est éloigné, et qu'il y a des parents, ou bien qu'il y a une caravane qui va là-bas et qui en revient, on lui diffère douze mois de l'année, jusqu'à ce que la caravane aille et revienne. Comme dans ce cas où Ravina différa pour Mar Aha douze mois de l'année, jusqu'à ce que la caravane aille et revienne de Bei Hozaï.
Même éloigné, on attend s'il a des parents sur place, ou si une caravane fait l'aller-retour. Le délai est de douze mois, le temps d'un voyage. Ravina a ainsi attendu pour Mar Aha la caravane de Bei Hozaï. Rachi : Mar Aha était le créancier, l'emprunteur absent de la ville.
La seconde glose de Rachi porte sur les jours déjà vus, lundi et jeudi : séances fixes des villes, takana d'Ezra, Bava Kamma 82a.
Et il n'en est pas ainsi. Là-bas, c'était un homme violent.
Si l'adrakhta était arrivée entre ses mains, on n'aurait pas pu la lui retirer. Mais ici, on ne lui garde d'attente que jusqu'à ce que le messager parte le mardi et qu'il arrive le mercredi, et le jeudi il se tient à son procès.
La Guemara retire les douze mois du droit commun. Mar Aha était un ish alima (homme violent). Une adrakhta entrée dans ses mains ne se reprenait plus, d'où l'attente longue. Dans le cas ordinaire, l'avis tient en quelques jours.
Tossefot cale le calendrier : jugement le lundi, messager le mardi, arrivée de l'homme le mercredi, instance le jeudi. Au-delà d'une journée de route, on n'organise pas cet avis.
Ravina dit : cet envoyé des rabbins, on le croit comme deux témoins. Et ces paroles valent pour la shemeta.
Mais pour la petiha, puisqu'on lui cause une perte d'argent, car il doit donner des zouz au sofer (scribe), on ne le croit pas.
L'envoyé du tribunal, revenu dire que l'homme refuse de venir, est cru comme deux témoins. Rachi : il ne ment pas devant le beit din. Sur sa parole, on peut frapper de shemeta.
Pour la petiha, cette créance tombe. L'écrit coûte de l'argent : un zouz au sofer. Rachi place le paiement au moment où l'on lève le ban. Tossefot le place au moment où l'on déchire l'acte. Dans les deux lectures, il y a perte d'argent, donc la parole d'un seul envoyé ne suffit pas.
Ravina dit : on fixe un délai sur la parole d'une femme et sur la parole des voisins. Et nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'est pas dans la ville.
Ravina : le zman (jour fixé pour comparaître) peut être transmis par une femme qui passe chez lui, ou par les voisins. On se fie à eux. S'il ne vient pas, on le traite comme insoumis et on le met au ban.
Cette voie ne vaut que s'il est hors de la ville du tribunal. Rachi : on charge les voisins de le prévenir à son retour. La phrase s'arrête ici, en fin d'amud.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).