Bava Kamma 112b — Témoins hors présence, kiyoum du shtar et adrakhta

Bava_Kamma 112b

Sougya : L'amud reprend Rabbi Yirmeya face au mineur qui a fermé la porte. Rabbi Avin refuse les témoins hors la présence d'un ba'al din : un katan compte comme absent.

Rabbi Yirmeya cite la baraïta qui tient grands et petits. Rabbi Avin répond par Sumakhos, qui exempte les petits.

Rabbi Abbahu, au nom de Rabbi Oshaya, retire aussitôt au mineur le champ d'autrui saisi sans hazaka du père. Si la hazaka du père existe, on attend la majorité.

Le daf règle ensuite la réception des témoins en l'absence de la partie, le kiyoum du shtar, puis le calendrier qui mène de la petiha à l'adrakhta. Ravina clôt sur l'envoyé du tribunal et la convocation transmise par une femme ou par les voisins.

Mineur, témoins, hazaka du père Suite de 112a. Un katan n'est pas un ba'al din présent. Rabbi Yirmeya Baraïta : grands et petits sont tenus de payer. Donc le tribunal agit envers un mineur. Il réclame ses témoins de hazaka. Rabbi Avin Pas de témoins hors la présence du ba'al din. La mahloket de Sumakhos est à ton côté : petits exempts. L'avis des tenus n'est pas clos. Champ d'autrui L'enfant s'empare, dit : à moi. Pas de hazaka du père. On retire aussitôt. Majeur, il amène des témoins. Rav Yosef bar Hama, Rabbi Oshaya. Maison du père Le mineur a la hazaka d'av. On laisse le bien en ses mains. On attend qu'il grandisse. Alors Rabbi Yirmeya plaide. Tossefot : même s'il est dans la maison. Yirmeya : le monde entier se rangerait-il à Sumakhos pour m'arracher mon bien ? La possession de fait ne décide pas. La hazaka reçue du père décide.
Un mineur compte comme absent : pas de témoins hors sa présence. Sumakhos exempte les petits. Sans hazaka du père, on retire le champ aussitôt. Avec la hazaka du père, on attend la majorité.
Témoins hors la présence du ba'al din Rav Ashi au nom de Rabbi Shabbetai : on reçoit. Rabbi Yo'hanan s'étonne. Maladie Lui, ou ses témoins, en danger de mort. S'ils ne déposent pas maintenant, quand ? Rabbi Yose bar Hanina, reçu de Rabbi Yo'hanan. Outre-mer Les témoins veulent partir pour la medinat ha-yam. Ri : il faut aussi avoir convoqué, et qu'il manque. Des livres lisent : ou on a envoyé. Procès ouvert Shmouel, par Mar Oukva. Ouvert, convoqué, absent : on reçoit les témoins. Pas ouvert : il peut aller au beit din ha-gadol. Rachi : en terre d'Israël. Diska Ravina. Même procès ouvert, la diska bloque le renvoi. Lettre du grand tribunal au tribunal d'ici, pour contraindre. L'autre partie la détient. Sans elle, le renvoi reste ouvert. Kiyoum du shtar, hors présence Rav : on confirme Les signataires partent. Ils attestent leur écriture. Rabbi Yo'hanan : présence exigée Que le maître du bœuf vienne et se tienne auprès de son bœuf. Rava : halakha On confirme, même s'il crie que l'acte est faux. S'il demande un délai pour faire tomber l'acte, on le lui donne. S'il ne vient pas : on lui garde lundi, jeudi et lundi. Ri : le kiyoum est de-rabbanan. Rachi limitait au départ outre-mer.
On reçoit les témoins absente la partie en cas de maladie, de départ outre-mer, ou de procès déjà ouvert et de convocation ignorée. La diska du grand tribunal empêche le renvoi. Rava confirme l'acte même si l'autre crie au faux.
De la petiha à l'adrakhta Après le kiyoum. On donne du temps, puis on autorise la saisie. 1. Délai pour amener des témoins. Absent : trois séances, lundi, jeudi, lundi. 2. Encore absent : petiha, shemeta, 90 jours. On ne descend pas encore sur les biens. 3. Encore absent : adrakhta sur les fonds. Le créancier prend selon la shouma. Aussitôt Il a dit : Je ne viens pas. Ou bien c'est un pikadon. Le prêt, lui, attend : il a dit Je viens. Meubles exclus Adrakhta sur les fonds seuls. Les meubles seraient consommés. Même si le créancier a des terres : on craint que le prix baisse. Avertir avant d'écrire Proche : on l'informe. Éloigné : pas d'avis. Parents ou caravane : on diffère douze mois. Ravina attend Mar Aha, caravane de Bei Hozaï. Correction : Mar Aha était violent. Règle ordinaire, un jour de messager. Mardi le messager part, mercredi l'homme arrive, jeudi il se tient au din.
Trois séances, puis une petiha de quatre-vingt-dix jours, puis l'adrakhta sur les fonds. Le dépôt et le refus de venir vont plus vite. Les meubles restent hors de l'autorisation. L'avis préalable dépend de la distance.
1
שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין?! וְלֹא? וְהָא קָתָנֵי: בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים, חַיָּיבִין! אָמַר לֵיהּ: הֲרֵי מַחְלֹוקֶת סוֹמְכוֹס בְּצִידָּךְ. אָמַר: אִיכְּפַל כֻּולֵּי עָלְמָא וְקָאֵי כְּסוֹמְכוֹס – לְאַפְקוֹעַן לְדִידִי?

en l'absence du ba'al din (la partie) ?! Et non ?

Or on enseigne : qu'ils soient grands ou petits, ils sont tenus ! Il lui dit : voici, la mahloket (divergence) de Sumakhos est à ton côté.

Il dit : le monde entier se serait-il donné cette peine, et se tiendrait-il comme Sumakhos, pour m'arracher mon bien ?

📜 Rachi (1)
שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין וְהַאי קָטָן כְּמַאן דְּלֵיתֵיהּ דָּמֵי:
En l'absence du ba'al din : et ce mineur est comme s'il n'était pas là.
💡 Explication

Fin de la phrase de Rabbi Avin, commencée sur 112a : reçoit-on des témoins hors la présence du ba'al din ? Rachi : le katan (mineur) compte comme absent. Sa présence au din n'est pas reconnue.

Rabbi Yirmeya objecte par la baraïta : grands et petits sont tenus. On agit donc envers un mineur. Rabbi Avin renvoie à Sumakhos, qui exempte les petits : cet enseignement reste disputé. Yirmeya répond que le monde n'aurait pas adopté Sumakhos dans le seul but de lui retirer son bien.

2
אַדְּהָכִי אִיגַּלְגַּל מִילְּתָא, אֲתָא וּמְטָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ. אֲמַר: לָא שְׁמִיעַ לְכוּ הָא דְּרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא? דְּאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי אוֹשַׁעְיָא: תִּינוֹק שֶׁתָּקַף בַּעֲבָדָיו, וְיָרַד לְתוֹךְ שָׂדֶה שֶׁל חֲבֵירוֹ וְאָמַר ״שֶׁלִּי הוּא״, אֵין אוֹמְרִים: נַמְתִּין עַד שֶׁיַּגְדִּיל; אֶלָּא מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ מִיָּד, וְלִכְשֶׁיַּגְדִּיל יָבִיא עֵדִים וְנִרְאֶה!

Pendant ce temps, l'affaire roula, vint et arriva devant Rabbi Abbahu. Il dit : n'avez-vous pas entendu ceci, que Rav Yosef bar Hama dit au nom de Rabbi Oshaya ?

Car Rav Yosef bar Hama dit au nom de Rabbi Oshaya : un tinok (enfant) qui s'est emparé avec ses esclaves, est descendu dans le champ d'autrui et a dit : C'est à moi, on ne dit pas : Attendons qu'il grandisse. On le lui retire des mains aussitôt.

Quand il aura grandi, il amènera des témoins, et l'on verra.

📜 Rachi (2)
שֶׁתָּקַף בַּעֲבָדָיו שֶׁלָּקַח עֲבָדָיו עִמּוֹ שֶׁיְּסַיְּיעוּהוּ [לִישָּׁנָא אַחְרִינָא שֶׁתָּקַף בַּעֲבָדָיו וְאָמַר שֶׁלִּי הֵן]:
Qui s'est emparé avec ses esclaves : il a pris ses esclaves avec lui pour qu'ils l'aident. Autre leçon : il s'est emparé de ses esclaves et a dit : Ils sont à moi.
וְנִרְאֶה אִם שֶׁלּוֹ הוּא:
Et l'on verra : si c'est bien à lui.
💡 Explication

L'affaire passe devant Rabbi Abbahu. Il cite Rabbi Oshaya : un mineur qui saisit le champ d'autrui en disant que c'est à lui ne fait pas attendre le tribunal jusqu'à sa majorité. On lui retire le bien tout de suite. Devenu grand, il pourra produire des témoins.

Rachi donne deux lectures de she-takaf be-avadav. Lecture principale : il emmène ses esclaves pour l'aider à prendre le champ. Autre leçon : il s'empare des esclaves eux-mêmes et dit qu'ils sont à lui. La suite du texte, la descente dans le champ, suit la première.

3
מִי דָמֵי? הָתָם הוּא דְּמַפְּקִינַן מִינֵּיהּ – דְּלָא קָיְימָא לֵיהּ אַחֲזָקָה דַּאֲבוּהּ; אֲבָל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דַּאֲבוּהּ, לֹא.

Le cas est-il comparable ? C'est là-bas qu'on le lui retire, parce qu'il n'a pas de hazaka (présomption de possession) venant de son père.

Mais là où il a une hazaka venant de son père, on ne le lui retire pas.

📜 Rachi (1)
הָתָם הוּא דְּיָרַד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ דְּלֵית לֵיהּ לְהַךְ תִּינוֹק בְּהַךְ שְׂדֵה חֲזָקָה דַּאֲבוּהּ אֲבָל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ לְהַאי תִּינוֹק בְּבַיִת זֶה חֲזָקָה דְּאָבוּהָ לָא מַפְּקִינַן לֵיהּ מִינֵּיהּ וְלִכְשֶׁיַּגְדִּיל יָבִיא רַבִּי יִרְמְיָה עֵדָיו וְיָדוּן עִמּוֹ:
Là-bas : c'est lui qui est descendu dans le champ d'autrui. Cet enfant n'a pas, sur ce champ, de hazaka venant de son père. Mais là où cet enfant a, sur cette maison, une hazaka venant de son père, on ne la lui retire pas. Quand il aura grandi, Rabbi Yirmeya amènera ses témoins et plaidera avec lui.
🗂️ Tossefot (1)
אֲבָל הֵיכָא דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה דַּאֲבָהָתָא כו' מַשְׁמַע דְּהַייְנוּ אַפֵּי' הָיָה רַבִּי יִרְמְיָה בְּתוֹךְ הַבַּיִת מִדְּלָא מְפַלֵּיג הָתָם בַּעַל הַשָּׂדֶה מֻוחְזָק בַּשָּׂדֶה הָכָא רַבִּי יִרְמְיָה לֹא הָיָה מֻוחְזָק מַשְׁמַע דְּלָא תָּלֵי בְּהָכִי מִידִי אֶלָּא בְּמַה דְּאִית לֵיהּ חֲזָקָה מֵאֲבוֹת אֲפִילּוּ הָיָה רַבִּי יִרְמְיָה מֻוחְזָק בַּבַּיִת:
Mais là où il a une hazaka des pères, etc. On comprend que cela vaut même si Rabbi Yirmeya était dans la maison. Le texte ne distingue pas : là-bas, le maître du champ est muhzak (en possession) du champ ; ici, Rabbi Yirmeya n'était pas muhzak. On comprend que la règle ne dépend pas de ce point. Elle dépend de la hazaka qu'il tient des pères, même si Rabbi Yirmeya était muhzak dans la maison.
💡 Explication

La Guemara refuse le parallèle. Chez Rabbi Oshaya, le mineur est entré dans un champ où son père n'avait aucune hazaka. Ici, la maison vient du père du mineur. On la laisse donc entre ses mains. À sa majorité, Rabbi Yirmeya produira ses témoins.

Tossefot : la décision ne suit pas celui qui est physiquement dans les lieux. Même si Rabbi Yirmeya occupait la maison, la hazaka des pères maintient le bien au mineur.

4
אָמַר רַב אָשֵׁי אָמַר רַבִּי שַׁבְּתַאי: מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. תָּהֵי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן, וְכִי מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין?!

Rav Ashi dit au nom de Rabbi Shabbetai : on reçoit des témoins en l'absence du ba'al din. Rabbi Yo'hanan s'en étonna : reçoit-on vraiment des témoins en l'absence du ba'al din ?

💡 Explication

Nouveau développement, à partir de la question déjà ouverte. Rav Ashi au nom de Rabbi Shabbetai : le tribunal reçoit des témoins même si la partie est absente. Rabbi Yo'hanan s'étonne de cette règle. La limite vient au segment suivant.

5
קַיבְּלַהּ מִינֵּיהּ רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כְּגוֹן שֶׁהָיָה הוּא חוֹלֶה אוֹ עֵדָיו חוֹלִים, אוֹ שֶׁהָיוּ עֵדָיו מְבַקְּשִׁין לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁלְחוּ לוֹ וְלֹא בָּא.

Rabbi Yose bar Hanina reçut de lui : par exemple s'il était malade, ou si ses témoins étaient malades, ou si ses témoins demandaient à partir pour la medinat ha-yam (l'outre-mer), et qu'on lui a envoyé et qu'il n'est pas venu.

📜 Rachi (1)
חוֹלִים מְסֻוכָּנִים לָמוּת וְאִם לֹא עַכְשָׁיו אֵימָתַי:
Malades : en danger de mourir. S'ils ne déposent pas maintenant, quand le feront-ils ?
🗂️ Tossefot (1)
וְשָׁלְחוּ לוֹ וְלֹא בָּא אור"י דְּמַשְׁמַע דְּבָעֵי שָׁלְחוּ לוֹ וְלֹא בָּא בַּהֲדֵי שֶׁהָיוּ עֵדָיו חוֹלִים אוֹ שֶׁהָיוּ מְבַקְּשִׁין לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם מִדְּלָא קָאָמַר אוֹ שָׁלְחוּ כִּדְקָאָמַר אוֹ שֶׁהָיוּ עֵדָיו חוֹלִים אוֹ שֶׁהָיוּ כו' וּמִיהוּ בְּסָמוּךְ מַשְׁמַע דְּבָעֵי לְמֵימַר אוֹ וְשָׁלְחוּ דְּקָאָמַר כְּגוֹן דִּפְתַחוּ לֵיהּ בְּדִינֵיהּ וּשְׁלַחוּ לֵיהּ וְלָא אֲתָא מַשְׁמַע דְּמִשּׁוּם הַאי מִילְּתָא לְחוּדֵיהּ דְּשָׁלְחוּ לוֹ וְלָא אֲתָא מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין וְיֵשׁ לִדְחוֹת דְּשָׁאנֵי הָתָם דְּפָתְחוּ לֵיהּ בְּדִינֵיהּ וְדִין גָּדוֹל הוּא זֶה [וְיֵשׁ סְפָרִים שֶׁכָּתוּב בָּהֶן אוֹ שָׁלְחוּ אַחֲרָיו וְלֹא בָּא] וצ"ע בִּסְפָרִים יְשָׁנִים וּבְפִי' ר"ח וּבְסֵפֶר יָשָׁן נִמְצָא כָּתוּב וְשָׁלְחוּ לוֹ:
Et on lui a envoyé, et il n'est pas venu. Le Ri dit : on comprend qu'il faut: on lui a envoyé et il n'est pas venu, ensemble avec le cas où ses témoins étaient malades, ou demandaient à partir outre-mer. Le texte ne dit pas : ou on a envoyé, comme il dit : ou ses témoins étaient malades, ou ils étaient, etc. Pourtant, juste après, on comprend qu'il veut dire : ou, et on a envoyé. Il dit : par exemple on a ouvert son procès, on lui a envoyé et il n'est pas venu. On comprend que pour ce seul motif, on lui a envoyé et il n'est pas venu, on reçoit des témoins en l'absence du ba'al din. On peut écarter cela : là-bas c'est différent, car on a ouvert son procès, et c'est un grand din. Il y a des livres où il est écrit : ou on a envoyé après lui et il n'est pas venu. Il faut examiner les livres anciens et le commentaire de Rabbeinou Hananel. Dans un livre ancien on trouve écrit : et on lui a envoyé.
💡 Explication

Rabbi Yose bar Hanina tient de Rabbi Yo'hanan les seuls cas où l'on reçoit quand même : maladie grave de la partie ou des témoins, ou témoins sur le départ pour l'outre-mer. Rachi : le danger de mort ne laisse pas d'autre moment pour déposer.

Le Ri lit le vav de ve-shalhou lo ve-lo ba comme une condition jointe à la maladie et au voyage : il faut aussi avoir convoqué, et que l'autre n'ait pas répondu. La suite, chez Shmouel, semble faire de la convocation ignorée un motif à elle seule, une fois le procès ouvert. Tossefot signale les variantes des livres : avec ou sans le mot ou.

6
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַבְּלִין עֵדִים שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. אָמַר מַר עוּקְבָא, לְדִידִי מִיפָּרְשָׁא לִי מִינֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל: כְּגוֹן דִּפְתַחוּ לֵיהּ בְּדִינֵיהּ, וּשְׁלַחוּ לֵיהּ וְלָא אֲתָא. אֲבָל לָא פְּתַחוּ לֵיהּ בְּדִינָא, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: אֲנָא לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אָזֵילְנָא.

Rav Yehouda dit au nom de Shmouel : on reçoit des témoins en l'absence du ba'al din. Mar Oukva dit : pour moi, Shmouel lui-même me l'a expliqué.

Par exemple, on a ouvert son procès, on lui a envoyé, et il n'est pas venu. Mais si on n'a pas ouvert son procès, il peut lui dire : Moi, je vais au beit din ha-gadol (grand tribunal).

📜 Rachi (1)
לב"ד הַגָּדוֹל שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל:
Au grand tribunal : celui de la terre d'Israël.
💡 Explication

Shmouel, expliqué à Mar Oukva en personne, limite la réception hors présence au procès déjà ouvert, suivi d'une convocation restée sans suite. Tant que le procès n'est pas ouvert, la partie peut renvoyer l'affaire au beit din ha-gadol, en terre d'Israël, et refuser le tribunal local.

7
אִי הָכִי, כִּי פָתְחוּ לֵיהּ נָמֵי, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אָזֵילְנָא! אָמַר רָבִינָא: כְּגוֹן דְּנָקֵט דִּיסְקָא מִבֵּית דִּין הַגָּדוֹל.

S'il en est ainsi, même une fois qu'on a ouvert son procès, il peut lui dire : Je vais au beit din ha-gadol ! Ravina dit : par exemple, il détient une diska (lettre d'autorisation) du beit din ha-gadol.

📜 Rachi (2)
כְּגוֹן דִּנְקַט בַּעַל דִּין חֲבֵירוֹ:
Par exemple, il détient : la partie adverse.
דְּסַקָּא אִגֶּרֶת מב"ד הַגָּדוֹל שֶׁשָּׁלְחוּ לב"ד שֶׁל כָּאן [לְכוֹפוֹ]:
Diska : une lettre du grand tribunal, envoyée au tribunal d'ici, pour le contraindre.
🗂️ Tossefot (1)
מָצֵי טְעִין לב"ד הַגָּדוֹל קָאָזֵילְנָא כּוּ' פֵּירֵשׁ בה"ג וּמָצֵי נִתְבָּע לְאִשְׁתְּמוֹטֵי בְּהָכִי וְהָיָה נִרְאֶה לוֹמַר דְּדַוְקָא נִתְבָּע יָכוֹל לִפְטוֹר עַצְמוֹ בְּכָךְ אֲבָל לֹא תּוֹבֵעַ דאל"כ כָּל אָדָם יֹאמַר לַחֲבֵירוֹ אוֹ תֵּן לִי מָנֶה אוֹ בָּא עִמִּי לב"ד הַגָּדוֹל אֲבָל נִרְאֶה לר"ת דכ"ש תּוֹבֵעַ דְּהַשְׁתָּא נִתְבָּע שֶׁנִּרְאֶה עוֹשֶׂה עָרְמָה כְּדֵי לִפְטוֹר עַצְמוֹ מִמַּה שֶׁזֶּה תּוֹבְעוֹ מָצֵי לְמֵימַר הָכִי כ"ש תּוֹבֵעַ שֶׁמִּתְּחִילָּה תּוֹבֵעַ כָּךְ וְאֵין נִרְאֶה כְּמַעֲרִים וְעוֹד דַּאֲפִילּוּ לֹוֶה דְּעֶבֶד לֹוֶה לְאִישׁ מַלְוֶה מָצֵי לְמֵימַר לב"ד הַגָּדוֹל קָאָזְלִינָא כ"ש מַלְוֶה ואע"ג דְּאָמַר בְּפֶרֶק זֶה בּוֹרֵר (סַנְהֶדְרִין דַּף לא: וְשָׁם) אָמַר אֲמֵימַר הִלְכְתָא כּוֹפִין אוֹתוֹ וְהוֹלֵךְ עִמּוֹ לִמְקוֹם הַוַּעַד וּמַסִּיק דְּהָנֵי מִילֵּי מַלְוֶה אֲבָל לֹוֶה עֶבֶד לְאִישׁ מַלְוֶה וְלָא מ"ל נֵלֵךְ לִמְקוֹם הַוַּעַד בֵּית הַוַּעַד לָאו הַיְינוּ בּ"ד הַגָּדוֹל דְּבֵית הַוַּעַד הַייְנוּ מְקוֹם ב"ד קָבוּעַ אֲבָל יֵשׁ בּ"ד הַגָּדוֹל מִמֶּנּוּ בְּחָכְמָה וְהִילְכְתָא אֲפִילּוּ לֹוֶה מָצֵי לְמֵימַר לב"ד הַגָּדוֹל קָאָזְלִינָא אֲבָל לְבֵית הַוַּעַד לָא מָצֵי אָמַר אֶלָּא כּוֹפִין אוֹתוֹ וְדָן בְּעִירוֹ:
Il peut alléguer : je vais au grand tribunal, etc. Le Bahag (Halakhot Gedolot) explique : le nitba (défendeur) peut se dérober par là. On aurait voulu dire que seul le défendeur peut s'exempter ainsi, et que le tovea (demandeur) ne le peut pas. Autrement, chacun dirait à son prochain : donne-moi cent zouz, ou viens avec moi au grand tribunal. Mais il paraît à Rabbeinou Tam qu'à plus forte raison le demandeur le peut. Le défendeur, qui semble user d'une arma (ruse) pour s'exempter de ce qu'on lui réclame, peut le dire. À plus forte raison le demandeur, qui réclame ainsi dès le début, et qui n'a pas l'air de ruser. De plus, même le loveh (emprunteur) le peut, et l'emprunteur est serviteur de l'homme créancier. À plus forte raison le malveh (créancier). Bien qu'on dise au chapitre Zeh borer (Sanhédrin 31b, et là-bas) : Ameimar a dit, la halakha est qu'on le contraint et qu'il va avec lui au lieu du vaad. On conclut : ces paroles visent le créancier. L'emprunteur est serviteur de l'homme créancier, et il ne peut pas dire : allons au lieu du vaad. Le beit ha-vaad et le beit din ha-gadol sont deux instances. Le beit ha-vaad est le lieu d'un tribunal fixe. Il existe un tribunal plus grand que lui en sagesse. Et la halakha : même l'emprunteur peut dire : je vais au grand tribunal. Vers le beit ha-vaad, il ne peut pas le dire. On le contraint, et il plaide dans sa ville.
💡 Explication

Si le simple renvoi au grand tribunal reste ouvert, il resterait ouvert même après l'ouverture du procès. Ravina ferme cette porte quand l'autre partie détient une diska : lettre du beit din ha-gadol qui ordonne au tribunal local de contraindre.

Tossefot étend le droit de dire : je vais au grand tribunal. Le défendeur le peut, le demandeur à plus forte raison. L'emprunteur le peut, le créancier à plus forte raison. Le beit ha-vaad, tribunal fixe de la ville, suit une autre règle : on force à y plaider sur place. Sanhédrin 31b vise ce beit ha-vaad, au sujet du créancier.

🖼️ Schéma
Peut-il renvoyer au beit din ha-gadol ? Procès non ouvert Il peut dire : je vais au grand tribunal. Shmouel, Mar Oukva. Procès ouvert La Guemara demande le même renvoi. Ravina : seulement s'il n'y a pas de diska. Diska en main Lettre du grand tribunal : contraindre. Le renvoi tombe. L'autre partie la tient. Tossefot : défendeur, et à plus forte raison demandeur. Emprunteur, et à plus forte raison créancier. Beit ha-vaad : tribunal fixe de la ville, on l'y force. Grand tribunal : même le loveh peut y renvoyer.
Sans procès ouvert, il renvoie au grand tribunal. Procès ouvert : Ravina n'ôte ce renvoi que si une diska ordonne au tribunal local de contraindre.
8
אָמַר רַב: מְקַייְּמִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵין מְקַיְּימִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין. אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבִּי יוֹסֵי בַּר אֲבָהוּ: אַסְבְּרַהּ לָךְ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן – אֲמַר קְרָא: ״וְהוּעַד בִּבְעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ״, אָמְרָה תּוֹרָה: יָבֹא בַּעַל הַשּׁוֹר, וְיַעֲמוֹד עַל שׁוֹרוֹ.

Rav dit : on confirme le shtar (acte) en l'absence du ba'al din. Et Rabbi Yo'hanan dit : on ne confirme pas le shtar en l'absence du ba'al din.

Rav Sheshet dit à Rabbi Yose bar Abbahu : je vais t'expliquer le motif de Rabbi Yo'hanan. Le verset dit : Et l'on a témoigné auprès de son maître, et il ne l'a pas gardé.

La Torah a dit : que vienne le maître du bœuf, et qu'il se tienne auprès de son bœuf.

📜 Rachi (1)
מְקַייְּמִים אֶת הַשְּׁטָר הָיוּ עֵדִים הַחֲתוּמִים מְבַקְּשִׁים לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם מְבִיאָן מַלְוֶה לב"ד וּמְעִידִין עַל כְּתַב יָדָן וּבֵית דִּין כּוֹתְבִין תַּחְתָּיו בְּמוֹתַב תְּלָתָא הֲוֵינָא וַאֲתוֹ פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי וְאַסְהִידוּ אַחֲתִימַת יְדַיְיהוּ וְאַשַּׁרְנוֹהִי וְקַיֵּימְנוֹהִי כְּדַחֲזֵי:
On confirme l'acte : les témoins signataires demandaient à partir outre-mer. Le créancier les amène au tribunal. Ils témoignent de leur écriture. Le tribunal écrit au-dessous : Nous étions siégeant à trois. Untel et Untel sont venus et ont témoigné de la signature de leurs mains. Nous l'avons validé et confirmé comme il convient.
🗂️ Tossefot (1)
מְקַייְּמִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין פֵּי' בַּקּוּנְטְ' אִם עֵדָיו מְבַקְּשִׁין לֵילֵךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאֵין נִרְאֶה לְרִ"י דְּא"כ אַמַּאי נְקַט קִיּוּם הַשְּׁטָר הָא קַבָּלַת עֵדִים אָמַר נַמֵּי לְעֵיל דבכה"ג מְקַבְּלִין שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין וְנִרְאֶה לר"י דִּבְכָל עִנְיָן קָאָמַר דִּמְקַיְּימִין דְּקִיּוּם שְׁטָר דְּרַבָּנָן וְעֵדִים הַחֲתוּמִים עַל הַשְּׁטָר כְּמִי שֶׁנֶּחְקְרָה עֵדוּתָן בְּב"ד דָּמֵי וְאֵין צָרִיךְ קִיּוּם וּמִדְּרַבָּנָן הוּא דְּצָרִיךְ הִלְכָּךְ מְקַיְּימִינַן שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין וְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר אֵין מְקַייְּמִין סָבַר דְּלָא פְּלוּג רַבָּנָן בֵּין קִיּוּם שְׁטָרוֹת לְקַבָּלַת עֵדוּת וְהָא דְּקָאָמַר אַסְבְּרָה לָךְ טַעְמָא דְּר' יוֹחָנָן ה"ק דַּאֲפִילּוּ בְּקִיּוּם שְׁטָרוֹת אִית לֵיהּ לְר' יוֹחָנָן יָבֹא בַּעַל הַשּׁוֹר וְיַעֲמֹוד עַל שׁוֹרוֹ וּמִיהוּ רַב נָמֵי אִית לֵיהּ בְּעָלְמָא יָבֹא בַּעַל הַשּׁוֹר כו':
On confirme l'acte en l'absence du ba'al din. Rachi explique : si ses témoins demandent à partir outre-mer. Le Ri n'admet pas cette limite. S'il en était ainsi, pourquoi viser la confirmation de l'acte ? La réception des témoins, on l'a déjà dite plus haut : dans ce cas, on reçoit en l'absence du ba'al din. Le Ri comprend qu'il parle dans tous les cas : on confirme. La confirmation de l'acte est de-rabbanan (d'institution rabbinique). Les témoins signés sur l'acte sont tenus comme si leur témoignage avait été examiné au beit din. La confirmation n'est pas exigée par la Torah. C'est de-rabbanan qu'elle est exigée. C'est pourquoi on confirme en l'absence du ba'al din. Et Rabbi Yo'hanan, qui dit qu'on ne confirme pas, estime que les Sages n'ont pas distingué, lo plug, entre la confirmation des actes et la réception d'un témoignage. Et ce qu'il dit : je t'expliquerai le motif de Rabbi Yo'hanan, voici le sens. Même pour la confirmation des actes, Rabbi Yo'hanan tient : que le maître du bœuf vienne et se tienne auprès de son bœuf. Pourtant Rav, lui aussi, tient en général : que le maître du bœuf vienne, etc.
💡 Explication

Question voisine : le kiyoum (confirmation) d'un acte signé. Rav le fait hors la présence de la partie. Rabbi Yo'hanan l'exige en sa présence. Rav Sheshet en donne le verset, Shemot 21, 29 : le maître du bœuf doit être là quand on témoigne sur son bœuf. De même, l'homme visé par l'acte doit être là pour le kiyoum.

Rachi décrit la procédure, et la limite au départ des témoins outre-mer : ils attestent leur signature, le tribunal écrit la formule de validation. Le Ri élargit : Rav parle de tout kiyoum, parce que cette formalité est rabbinique. Les signatures valent déjà un témoignage examiné. Rabbi Yo'hanan, lui, aligne le kiyoum sur la réception des témoins et n'admet pas la distinction.

9
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: מְקַייְּמִין אֶת הַשְּׁטָר שֶׁלֹּא בִּפְנֵי בַּעַל דִּין, וַאֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ. וְאִי אָמַר: נְקִיטוּ לִי זִימְנָא עַד דְּמַייְתֵינָא סָהֲדִי וּמַרַעְנָא לֵיהּ לִשְׁטָרָא – נָקְטִינַן לֵיהּ. אִי אֲתָא – אֲתָא, אִי לָא אֲתָא – נָטְרִינַן לֵיהּ שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי וְשֵׁנִי;

Rava dit, la halakha : on confirme l'acte en l'absence du ba'al din, et même s'il se tient là et crie. Et s'il a dit : Accordez-moi un délai, jusqu'à ce que j'amène des témoins et que je fasse tomber l'acte, on le lui accorde.

S'il est venu, il est venu. S'il n'est pas venu, on lui garde lundi, jeudi et lundi.

📜 Rachi (1)
ואע"פ שֶׁעוֹמֵד בַּעַל דִּין וְצוֹוֵחַ אַל תְּקַיְּימוּהוּ מְזֻויָּף הוּא אֵין חוֹשְׁשִׁין:
Même s'il se tient là : la partie crie : Ne le confirmez pas, il est faux. On n'en tient pas compte.
💡 Explication

Rava tranche comme Rav. Le cri de la partie, qui traite l'acte de mezuyaf (faux), n'arrête pas le kiyoum. Si elle demande un zman (délai) pour amener des témoins et invalider l'acte, on le lui donne.

Si elle ne vient pas dans ce délai, on lui réserve encore trois jours de séance : lundi, jeudi et lundi. Ce sont les jours de tribunal fixe. La glose de Rachi sur l'ordonnance d'Ezra est alignée plus loin sur la page.

10
אִי לָא אֲתָא – כָּתְבִינַן פְּתִיחָא עִלָּוֵיהּ תִּשְׁעִין יוֹמִין. תְּלָתִין קַמָּאֵי לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמְרִינַן: קָא טָרַח בְּזוּזֵי וְנֵיזוֹף. מְצִיעָאֵי נָמֵי לָא נָחֲתִינַן לֵיהּ לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמַר: דִּלְמָא לָא אַשְׁכַּח לְמֵיזַף, וְקָא טָרַח וּמְזַבֵּין. בָּתְרָאֵי נָמֵי לָא נָחֲתִינַן לְנִכְסֵיהּ, דְּאָמַר: לוֹקֵחַ גּוּפֵיהּ קָא טָרַח בְּזוּזֵי.

S'il n'est pas venu, on écrit contre lui une petiha (acte de mise au ban) pour quatre-vingt-dix jours. Les trente premiers, on ne descend pas sur ses biens, car on dit : il se peine pour de l'argent, et il emprunte.

Les trente du milieu, on ne descend pas non plus sur ses biens, car on dit : peut-être n'a-t-il pas trouvé à emprunter, et il se peine et il vend. Les trente derniers, on ne descend pas non plus sur ses biens, car on dit : l'acheteur lui-même se peine pour l'argent.

📜 Rachi (1)
פְּתִיחָא שְׁטַר שַׁמְתָּא עַל שֶׁאֵין פּוֹרֵעַ הַחוֹב:
Petiha : acte de shemeta (mise au ban), parce qu'il ne paie pas la dette.
💡 Explication

Après les trois séances, s'il manque encore, on écrit une petiha : acte de shemeta pour défaut de paiement, valable quatre-vingt-dix jours. Pendant tout ce temps, on ne saisit pas.

Chaque tranche de trente jours a son motif. D'abord il cherche un prêt. Ensuite, faute de prêt, il vend. Enfin l'acheteur réunit le prix. Le tribunal lui laisse mener ces démarches jusqu'au bout.

🖼️ Schéma
Petiha : 90 jours, trois motifs pour ne pas saisir Jours 1 à 30 Il se peine pour de l'argent et il emprunte. Pas de descente sur les biens. Jours 31 à 60 Il n'a pas trouvé à emprunter. Il se peine à vendre. Pas de descente sur les biens. Jours 61 à 90 L'acheteur lui-même rassemble l'argent de la vente. Pas de descente sur les biens. Après les 90 jours, s'il manque encore : adrakhta.
Quatre-vingt-dix jours de petiha, en trois fois trente : emprunter, vendre, puis laisser l'acheteur réunir le prix. Aucune saisie avant la fin.
11
לָא אֲתָא – כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא אַנִּיכְסֵיה. וְהָנֵי מִילֵּי דְּאָמַר ״אָתֵינָא״, אֲבָל אָמַר ״לֹא אָתֵינָא״ – לְאַלְתַּר כָּתְבִינַן.

S'il n'est pas venu, on écrit une adrakhta (autorisation de saisie) sur ses biens. Et ces paroles valent lorsqu'il a dit : Je viens.

Mais s'il a dit : Je ne viens pas, on l'écrit aussitôt.

📜 Rachi (1)
אַדְרַכְתָּא פְּסַק דִּין לֵירֵד הַמַּלְוֶה לְתוֹךְ נְכָסִים שֶׁל לֹוֶה וּלְיִטְּלֵם בְּשׁוּמָא בְּחוֹבוֹ:
Adrakhta : décision pour que le créancier descende dans les biens de l'emprunteur et les prenne selon la shouma (estimation), pour sa créance.
💡 Explication

Les quatre-vingt-dix jours écoulés, on écrit l'adrakhta : le créancier peut entrer dans les biens et les prendre à leur estimation, à hauteur de la dette. Rachi en fait un pesak (décision) de descente sur les biens.

Ce calendrier suppose qu'il a dit : Je viens. S'il a dit : Je ne viens pas, l'adrakhta s'écrit tout de suite, sans les quatre-vingt-dix jours.

12
וְהָנֵי מִילֵּי בְּמִלְוֶה, אֲבָל בְּפִקָּדוֹן – לְאַלְתַּר כָּתְבִינַן.

Et ces paroles valent pour un prêt. Mais pour un pikadon (dépôt), on l'écrit aussitôt.

💡 Explication

Les quatre-vingt-dix jours sont le temps de réunir l'argent d'une milve (prêt). Un pikadon est déjà entre les mains du gardien. L'adrakhta s'écrit donc aussitôt, sans ce délai.

13
וְכִי כָּתְבִינַן – אַמְּקַרְקְעֵי, אֲבָל אַמִּטַּלְטְלֵי – לֹא; דִּלְמָא שָׁמֵיט וְאָכֵיל לְהוּ מַלְוֶה לְמִטַּלְטְלֵי, וְכִי אָתֵי לֹוֶה וּמַיְיתֵי סָהֲדִי וּמַרַע לֵיהּ לִשְׁטָרָא – לָא מַשְׁכַּח מִידֵּי לְמִיגְבֵּה.

Et quand on l'écrit, c'est sur les biens-fonds. Sur les meubles, on ne l'écrit pas.

De crainte que le créancier ne s'empare des meubles et ne les consomme, et que, lorsque l'emprunteur viendra, amènera des témoins et fera tomber l'acte, il ne trouve plus rien à recouvrer.

💡 Explication

L'adrakhta ne vise que la karka (terre). Les metaltelin (meubles) peuvent être pris et consommés. Si l'emprunteur fait ensuite tomber l'acte, il ne retrouve plus de bien sur lequel se rembourser.

14
וְאִי אִית לֵיהּ מְקַרְקְעֵי לְמַלְוֶה – כָּתְבִינַן. וְלֹא הִיא; אַדְרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי לָא כָּתְבִינַן, אַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ מְקַרְקְעֵי; חָייְשִׁינַן שֶׁמָּא תַּכְסִיף.

Et si le créancier a des biens-fonds, on l'écrit. Et il n'en est pas ainsi.

On n'écrit pas d'adrakhta sur les meubles, même s'il a des biens-fonds. On craint qu'elle ne se déprécie.

📜 Rachi (1)
שֶׁמָּא תַּכְסִיף קַרְקָעוֹת שֶׁל מַלְוֶה תָּבוֹר וְתִפְחוֹת מִדָּמֶיהָ:
Qu'elle se déprécie : les terres du créancier se dégraderont et perdront de leur prix.
💡 Explication

Une première réponse voudrait autoriser les meubles dès que le créancier possède des terres : l'emprunteur, s'il gagne ensuite, se paierait sur ces terres. La Guemara écarte cette réponse. Ve-la hi : on n'écrit pas d'adrakhta sur les meubles, même dans ce cas.

Rachi : on craint que les terres du créancier ne se gâtent et ne baissent de prix. L'emprunteur ne retrouverait plus la valeur de ce qui a été consommé.

15
וְכִי כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא – מוֹדְעִינַן לֵיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי דְּמִיקָּרַב, אֲבָל מֶרְחָק – לֹא.

Et quand on écrit l'adrakhta, on l'en informe. Et ces paroles valent lorsqu'il est proche.

Mais s'il est éloigné, on ne l'informe pas.

💡 Explication

Avant d'écrire l'adrakhta, on avertit celui qui doit payer. Cet avis ne vaut que s'il est proche. S'il est éloigné, le tribunal écrit sans le prévenir. La suite nuance les cas où un relais existe malgré la distance.

16
וְאִי מְרַחַק וְאִיכָּא קְרוֹבִים, אִי נָמֵי אִיכָּא שְׁייָרָתָא דְּאָזְלִי וְאָתוּ הָתָם, מְשַׁהֵינַן לֵיהּ תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא עַד דְּאָזְלָא וְאָתֵי שְׁיָירָא. כִּי הָא דְּרָבִינָא שְׁהָא לְמָר אַחָא תְּרֵיסַר יַרְחֵי שַׁתָּא, עַד דְּאָזְלָא וְאָתְיָיא שְׁייָרָא מִבֵּי חוֹזָאֵי.

Et s'il est éloigné, et qu'il y a des parents, ou bien qu'il y a une caravane qui va là-bas et qui en revient, on lui diffère douze mois de l'année, jusqu'à ce que la caravane aille et revienne. Comme dans ce cas où Ravina différa pour Mar Aha douze mois de l'année, jusqu'à ce que la caravane aille et revienne de Bei Hozaï.

📜 Rachi (2)
מַר אֲחָא זֶה שְׁמוֹ וְהָיָה לוֹ חוֹב עַל חֲבֵירוֹ וְלֹא הָיָה הַלֹּוֶה בָּעִיר:
Mar Aha : c'est son nom. Il avait une créance sur son prochain, et l'emprunteur n'était pas dans la ville.
שֵׁנִי וַחֲמִישִׁי בָּתֵּי דִּינִין קְבוּעִים בַּעֲייָרוֹת תַּקָּנַת עֶזְרָא בְּפֶרֶק מְרֻובֶּה (לְעֵיל בָּבָא קַמָּא דַּף פב.):
Lundi et jeudi : tribunaux fixes dans les villes, ordonnance d'Ezra, au chapitre Merouba (plus haut, Bava Kamma 82a).
💡 Explication

Même éloigné, on attend s'il a des parents sur place, ou si une caravane fait l'aller-retour. Le délai est de douze mois, le temps d'un voyage. Ravina a ainsi attendu pour Mar Aha la caravane de Bei Hozaï. Rachi : Mar Aha était le créancier, l'emprunteur absent de la ville.

La seconde glose de Rachi porte sur les jours déjà vus, lundi et jeudi : séances fixes des villes, takana d'Ezra, Bava Kamma 82a.

17
וְלֹא הִיא; הָתָם – אִינִישׁ אַלִּימָא הֲוָה, אִי הַוְיָא מָטְיָא אַדְרַכְתָּא לִידֵיהּ לָא הֲוָה אֶפְשָׁר לְאַפּוֹקֵי מִינֵּיהּ. אֲבָל הָכָא – לָא נָטְרִינַן לֵיהּ אֶלָּא עַד דְּאָזֵיל שְׁלִיחָא בִּתְלָתָא בְּשַׁבְּתָא וְאָתֵי בְּאַרְבְּעָה בְּשַׁבְּתָא, וּלְחַמְשָׁא בְּשַׁבְּתָא קָאֵי בְּדִינֵיהּ.

Et il n'en est pas ainsi. Là-bas, c'était un homme violent.

Si l'adrakhta était arrivée entre ses mains, on n'aurait pas pu la lui retirer. Mais ici, on ne lui garde d'attente que jusqu'à ce que le messager parte le mardi et qu'il arrive le mercredi, et le jeudi il se tient à son procès.

🗂️ Tossefot (1)
עַד דְּאָזֵיל שָׁלִיחַ בִּתְלָתָא בְּשַׁבְּתָא דְּמִסְּתָמָא בַּשֵּׁנִי דָּנֵהוּ:
Jusqu'à ce que le messager parte le mardi : car, en principe, c'est le lundi qu'on l'a jugé.
💡 Explication

La Guemara retire les douze mois du droit commun. Mar Aha était un ish alima (homme violent). Une adrakhta entrée dans ses mains ne se reprenait plus, d'où l'attente longue. Dans le cas ordinaire, l'avis tient en quelques jours.

Tossefot cale le calendrier : jugement le lundi, messager le mardi, arrivée de l'homme le mercredi, instance le jeudi. Au-delà d'une journée de route, on n'organise pas cet avis.

🖼️ Schéma
Délai d'avis : homme violent, ou un jour de route Là-bas : Mar Aha Créancier violent. L'adrakhta, une fois en main, ne se retire plus. Règle ordinaire Lundi : on a jugé. Mardi : le messager part. Mercredi : il arrive. Jeudi : din. Les douze mois restent le cas de l'homme violent, pas le délai de tous.
Les douze mois visent le créancier violent, chez qui l'adrakhta ne se reprend plus. Le délai ordinaire va du lundi au jeudi, le temps d'un messager.
18
אָמַר רָבִינָא: הַאי שְׁלוּחָא דְּרַבָּנָן, מְהֵימְנִינַן לֵיהּ כְּבֵי תְרֵי. וְהָנֵי מִילֵּי לְשַׁמְתָּא, אֲבָל לִפְתִיחָא – כֵּיוָן דְּמָמוֹנָא קָא מְחַסַּר לֵיהּ, דְּקָא בָּעֵי לֵיהּ לְמִיתַּב לֵיהּ זוּזֵי לְסָפְרָא – לָא.

Ravina dit : cet envoyé des rabbins, on le croit comme deux témoins. Et ces paroles valent pour la shemeta.

Mais pour la petiha, puisqu'on lui cause une perte d'argent, car il doit donner des zouz au sofer (scribe), on ne le croit pas.

📜 Rachi (3)
שָׁלִיחַ דְּרַבָּנָן שֶׁהָלַךְ לְהַזְמִין אִישׁ לְדִין וְחָזַר וְאָמַר לב"ד אֵינוֹ רוֹצֶה לָבֹא:
Envoyé des rabbins : il est allé convoquer un homme au din, il est revenu et a dit au tribunal : Il ne veut pas venir.
מְהֵימְנִינַן לֵיהּ כְּבֵי תְרֵי דְּלָא מְשַׁקֵּר בְּבֵי דִּינָא:
On le croit comme deux : car il ne ment pas devant le tribunal.
פְּתִיחָא שְׁטַר שַׁמְתָּא וְכִי שָׁרוּ לֵיהּ שַׁמְתָּא לָא שָׁרוּ לֵיהּ עַד דְּיָהֵיב זוּזָא דִּפְתִיחָא לְסָפְרָא:
Petiha : acte de shemeta. Et quand on lui lève la shemeta, on ne la lui lève qu'une fois qu'il a donné le zouz de la petiha au scribe.
🗂️ Tossefot (1)
דְּקָבָעֵי לְמִיתַּב זוּזָא לִפְתִיחָא. כְּשֶׁקּוֹרְעִין אוֹתָהּ מְשַׁלֵּם הוּא שְׂכַר הַסּוֹפֵר:
Car il doit donner un zouz pour la petiha. Quand on la déchire, c'est lui qui paie le salaire du sofer.
💡 Explication

L'envoyé du tribunal, revenu dire que l'homme refuse de venir, est cru comme deux témoins. Rachi : il ne ment pas devant le beit din. Sur sa parole, on peut frapper de shemeta.

Pour la petiha, cette créance tombe. L'écrit coûte de l'argent : un zouz au sofer. Rachi place le paiement au moment où l'on lève le ban. Tossefot le place au moment où l'on déchire l'acte. Dans les deux lectures, il y a perte d'argent, donc la parole d'un seul envoyé ne suffit pas.

19
אָמַר רָבִינָא: יָהֲבִינַן זִימְנָא אַפֻּומָּא דְאִיתְּתָא וְאִפּוּמָא דְשִׁיבָבֵי. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיתֵיהּ בְּמָתָא,

Ravina dit : on fixe un délai sur la parole d'une femme et sur la parole des voisins. Et nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'est pas dans la ville.

📜 Rachi (3)
יָהֲבִינַן זִמְנָא מְזַמְּנִין בַּעַל דִּין לְיוֹם פְּלוֹנִי לְדִין:
On fixe un délai : on convoque la partie à tel jour, pour le din.
עַל פִּי אִשָּׁה הַהוֹלֶכֶת אֶצְלוֹ לְפִי דַּרְכָּהּ אוֹ ע"פ שְׁכֵינָיו וְסָמְכִינַן עֲלַייְהוּ דְּעָבְדִין שְׁלִיחוּתַייְהוּ אִי לָא אָתֵי מַחְזְקִינַן בְּאַפְקָרוּתָא וּמְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ:
Sur la parole d'une femme : celle qui va chez lui selon son chemin, ou sur la parole de ses voisins. On se fie à eux, qu'ils accomplissent leur mission. S'il ne vient pas, on le tient pour un homme en apikruta (insoumission au tribunal), et on le frappe de shemeta.
אֶלָּא דְּלֵיתֵיהּ בְּמָתָא שֶׁאֵין אוֹתוֹ פְּלוֹנִי עַכְשָׁיו בְּעִיר שב"ד בָּהּ וְאָמַר לִשְׁכֵנָיו כְּשֶׁיָּשׁוּב פְּלוֹנִי אִמְרוּ לוֹ לָבֹא:
Seulement lorsqu'il n'est pas dans la ville : cet homme n'est pas maintenant dans la ville où siège le tribunal. On a dit à ses voisins : Quand Untel reviendra, dites-lui de venir.
💡 Explication

Ravina : le zman (jour fixé pour comparaître) peut être transmis par une femme qui passe chez lui, ou par les voisins. On se fie à eux. S'il ne vient pas, on le traite comme insoumis et on le met au ban.

Cette voie ne vaut que s'il est hors de la ville du tribunal. Rachi : on charge les voisins de le prévenir à son retour. La phrase s'arrête ici, en fin d'amud.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).